| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65717 | Action en contrefaçon : le tiers contrefacteur ne peut se prévaloir de la clause du contrat de distribution soumettant l’action à l’autorisation du titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du distributeur exclusif dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la contrefaçon et condamnant le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite du titu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du distributeur exclusif dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la contrefaçon et condamnant le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite du titulaire de la marque et que les conditions de l'article 202 de la loi 17-97 n'étaient pas remplies. La cour écarte ce moyen en retenant que le distributeur bénéficiait bien d'un droit d'exploitation exclusif lui conférant qualité à agir. Elle juge que la clause exigeant une autorisation écrite est stipulée dans l'intérêt exclusif du titulaire de la marque et ne peut, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, être invoquée par un tiers contrefacteur. La cour précise en outre que l'article 202 de la loi 17-97 n'impose aucune mise en demeure préalable du contrefacteur, mais seulement celle du titulaire de la marque par le licencié, condition réputée satisfaite par l'action conjointe des deux parties. Enfin, la cour qualifie d'erreur matérielle sans incidence la description erronée du produit dans le jugement de première instance, dès lors que le procès-verbal de saisie-descriptive établissait sans équivoque la nature des produits contrefaisants. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65464 | Résiliation du contrat de gérance libre : Le non-respect de la clause imposant une notification par lettre recommandée fait échec à la demande en résiliation, même en cas de défaut de paiement avéré (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 08/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un gérant-libre au paiement de redevances tout en rejetant la demande de résiliation du contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur le formalisme de la rupture pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résiliation, faute pour le bailleur d'avoir respecté la clause du contrat imposant une notification par lettre recommandée. L'appelant soutenait que le manquement avéré du gérant à son obligation de paiem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un gérant-libre au paiement de redevances tout en rejetant la demande de résiliation du contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur le formalisme de la rupture pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résiliation, faute pour le bailleur d'avoir respecté la clause du contrat imposant une notification par lettre recommandée. L'appelant soutenait que le manquement avéré du gérant à son obligation de paiement justifiait à lui seul la résiliation, indépendamment du formalisme de la notification. La cour retient que le contrat formant un tout indivisible, les parties sont tenues de respecter les modalités de rupture qu'elles ont conventionnellement prévues, y compris lorsque la résiliation est fondée sur une inexécution. Le bailleur ayant procédé par sommation par commissaire de justice et non par la voie de la lettre recommandée convenue, sa demande en résiliation et en expulsion est jugée irrecevable. Faisant droit à la demande additionnelle de l'appelant, la cour condamne en revanche le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé sur le rejet de la résiliation, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des redevances postérieures. |
| 65334 | Le bailleur d’un local commercial n’est pas tenu d’assurer la fourniture d’électricité lorsque le contrat de bail met expressément le raccordement et la consommation à la charge du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 20/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des obligations contractuelles des parties. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le bailleur manquait à son obligation de garantir une jouissance paisible en le privant d'électricité. La... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des obligations contractuelles des parties. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le bailleur manquait à son obligation de garantir une jouissance paisible en le privant d'électricité. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail stipulait expressément que l'abonnement à l'eau et à l'électricité devait être souscrit au nom et aux frais exclusifs du preneur. Elle retient dès lors qu'aucune obligation contractuelle n'imposait au bailleur de pourvoir à l'équipement du local ou de garantir sa connexion au réseau. En l'absence de preuve d'une coupure imputable au bailleur, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 57727 | Obligation de restitution du preneur : la clause du bail attestant du bon état des lieux constitue une preuve suffisante de l’état initial du local (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 21/10/2024 | Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du bailleur pour dégradations du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des clauses du bail et du constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'absence d'état des lieux d'entrée et de la qualification de certaines dégradations en usure normale. La cour retient qu'en l'absence d'un procès-verbal d'état des lieux, la clause du contrat par laquelle le preneur reconnaît avoir reç... Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du bailleur pour dégradations du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des clauses du bail et du constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'absence d'état des lieux d'entrée et de la qualification de certaines dégradations en usure normale. La cour retient qu'en l'absence d'un procès-verbal d'état des lieux, la clause du contrat par laquelle le preneur reconnaît avoir reçu le local en bon état suffit à établir sa condition initiale. Elle juge également que le constat dressé par huissier lors de la restitution des clés crée une présomption de responsabilité à l'encontre du preneur, qui avait la garde de la chose. La cour écarte l'argument de l'usure normale dès lors que le constat fait état de dommages importants, tels que des bris de vitres, l'arrachage d'installations électriques et les traces de la démolition d'un mur, qui ne relèvent pas d'un usage courant. Infirmant le jugement entrepris, la cour fait droit à la demande d'indemnisation du bailleur. |
| 57721 | Contrat d’entreprise : La signature sans réserve des procès-verbaux de réception vaut acceptation des travaux et emporte obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures relatives à un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de réception et l'opposabilité des clauses d'un contrat principal au sous-traitant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, considérant que la signature des procès-verbaux de livraison valait acceptation des travaux. L'appelant contestait cette analy... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures relatives à un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de réception et l'opposabilité des clauses d'un contrat principal au sous-traitant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, considérant que la signature des procès-verbaux de livraison valait acceptation des travaux. L'appelant contestait cette analyse en invoquant une clause du contrat le liant au maître d'ouvrage principal, stipulant que l'utilisation des ouvrages ne constituait pas une réception, et soulevait l'existence de malfaçons justifiant son refus de paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des conventions, jugeant que le contrat principal est inopposable au sous-traitant qui n'y est pas partie. Elle retient que les procès-verbaux de livraison, signés par les deux parties sans aucune réserve, constituent la preuve de l'exécution conforme de la prestation et rendent la créance du prestataire certaine et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57575 | Contrat commercial : l’absence de signature d’une partie rend l’acte inopposable à celle-ci (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de contrat et en dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de formation du lien contractuel en l'absence de signature de l'une des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat fondant l'action n'était pas signé par la société défenderesse. L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle pouvait être rapportée par d'autres moyens, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de contrat et en dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de formation du lien contractuel en l'absence de signature de l'une des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat fondant l'action n'était pas signé par la société défenderesse. L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle pouvait être rapportée par d'autres moyens, notamment par des échanges de courriels et par l'existence d'un aveu judiciaire résultant de la discussion par l'intimé d'une clause du contrat. La cour retient que l'acte produit, n'étant pas signé par l'intimé, ne peut lui être opposé, la signature étant la matérialisation de la volonté de s'obliger au sens de l'article 426 du code des obligations et des contrats. Elle écarte les échanges de courriels comme preuve du consentement, relevant leur caractère antérieur à la date alléguée du contrat et leur contenu limité à des spécifications techniques précontractuelles. La cour juge en outre que l'argumentation de l'intimé sur une condition de distance ne vaut pas aveu judiciaire de l'existence du contrat, mais se rapporte aux conditions préalables à sa formation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57405 | Preuve de l’obligation : Un contrat de société écrit ne peut être contredit par la preuve testimoniale d’un bail verbal postérieur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 14/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant en se fondant sur le contrat de société en participation initial. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail commercial après le décès de l'associé propriétaire, et que cette novation pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages et par l'en... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant en se fondant sur le contrat de société en participation initial. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail commercial après le décès de l'associé propriétaire, et que cette novation pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages et par l'envoi d'un congé fondé sur le droit des baux commerciaux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de renvoi retient que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un acte écrit, en application de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle en déduit que le contrat de société en participation initial, qui liait l'occupant au défunt, s'est transmis à ses héritiers en leur qualité de successeurs universels, conformément à l'article 229 du même code. Dès lors, la clause du contrat prévoyant la restitution des locaux sur simple demande du bailleur de fonds demeurait pleinement applicable, rendant inopérante toute référence au statut des baux commerciaux. Le jugement de première instance prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 57227 | Recours en rétractation pour dol : la vente de l’immeuble en cours d’instance ne constitue pas une manœuvre frauduleuse si l’acte a fait l’objet d’une publicité foncière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 09/10/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt validant un congé pour démolition et reconstruction, le preneur invoquait le dol procédural du bailleur qui avait cédé l'immeuble en cours d'instance. Le demandeur au recours soutenait que cette cession, dissimulée à la justice, révélait le caractère spéculatif de l'opération et privait le bailleur initial de sa qualité à agir. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile. Elle... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt validant un congé pour démolition et reconstruction, le preneur invoquait le dol procédural du bailleur qui avait cédé l'immeuble en cours d'instance. Le demandeur au recours soutenait que cette cession, dissimulée à la justice, révélait le caractère spéculatif de l'opération et privait le bailleur initial de sa qualité à agir. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que le dol justifiant la rétractation doit porter sur des faits découverts après la décision et non sur des éléments accessibles aux parties, telle une cession immobilière ayant fait l'objet d'une publicité foncière. La cour ajoute que la qualité à agir du bailleur originel était en tout état de cause maintenue par une clause du contrat de vente lui imposant de poursuivre la procédure d'éviction pour le compte du nouvel acquéreur. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur à la perte de la caution versée. |
| 56935 | Assurance-décès de groupe : le décès de l’emprunteur oblige la banque à actionner la garantie et à délivrer la mainlevée de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause d'assurance-groupe décès stipulée dans un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de l'emprunteur au motif qu'ils ne produisaient pas le contrat d'assurance et n'avaient pas mis en cause la compagnie d'assurance. L'enjeu en appel était de déterminer si la seule clause du contrat de prêt, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause d'assurance-groupe décès stipulée dans un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de l'emprunteur au motif qu'ils ne produisaient pas le contrat d'assurance et n'avaient pas mis en cause la compagnie d'assurance. L'enjeu en appel était de déterminer si la seule clause du contrat de prêt, prévoyant l'adhésion obligatoire à une assurance-groupe souscrite par le prêteur et lui conférant un droit de subrogation, suffisait à prouver l'extinction de la dette au décès de l'emprunteur. La cour retient que de telles stipulations, qui font loi entre les parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, dispensent les héritiers de produire le contrat d'assurance-groupe, lequel est détenu par le seul établissement prêteur. Elle juge que le décès de l'emprunteur constitue la réalisation du risque garanti, entraînant l'extinction de la dette à l'égard de sa succession. L'obligation de l'établissement bancaire de délivrer la mainlevée de l'hypothèque est dès lors acquise, à charge pour lui d'actionner la garantie auprès de l'assureur en vertu de la subrogation conventionnelle stipulée à son profit. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et ordonne la mainlevée ainsi que la radiation de l'inscription hypothécaire. |
| 56677 | Les conditions générales de vente, acceptées par la signature du contrat de services, lient les parties et justifient la condamnation au paiement des frais de résiliation prévus (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des frais de résiliation stipulés dans des conditions générales de vente. Le tribunal de commerce avait écarté la créance correspondant à ces frais au motif qu'ils n'étaient pas justifiés. L'appelant soutenait que la signature du contrat de services emportait adhésion irrévocable auxdites conditions, rendant les pénalités de résiliation ex... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des frais de résiliation stipulés dans des conditions générales de vente. Le tribunal de commerce avait écarté la créance correspondant à ces frais au motif qu'ils n'étaient pas justifiés. L'appelant soutenait que la signature du contrat de services emportait adhésion irrévocable auxdites conditions, rendant les pénalités de résiliation exigibles. La cour retient que la clause du contrat principal renvoyant expressément aux conditions générales et particulières suffit à les intégrer au champ contractuel et à les rendre opposables au souscripteur. Elle en déduit que l'acceptation par signature de cette clause vaut consentement aux indemnités prévues pour toute rupture anticipée du contrat. En application du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties, la cour juge les frais de résiliation contractuellement fondés. Le jugement est par conséquent réformé, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande en paiement du prestataire de services. |
| 55449 | Crédit-bail et assurance-décès : le bailleur doit actionner la garantie de l’assureur avant de pouvoir invoquer la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine les obligations du crédit-bailleur au décès du preneur. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur suite à un défaut de paiement des échéances. Les héritiers du preneur décédé soutenaient que le contrat de crédit-bail était adossé à une assurance-vie obligatoire dont la mise en œuvr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine les obligations du crédit-bailleur au décès du preneur. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur suite à un défaut de paiement des échéances. Les héritiers du preneur décédé soutenaient que le contrat de crédit-bail était adossé à une assurance-vie obligatoire dont la mise en œuvre primait sur toute action en résiliation. La cour retient que la clause du contrat imposant la souscription d'une assurance-vie et décès constitue une stipulation essentielle liant les parties. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle juge qu'après le décès du preneur, il incombait au crédit-bailleur de mettre en jeu la garantie de l'assureur pour le paiement des loyers et non d'agir en résiliation contre les héritiers. La demande du bailleur est donc considérée comme mal fondée, le risque de non-paiement étant contractuellement couvert par le mécanisme d'assurance. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale. |
| 55323 | Assurance emprunteur : les dispositions du Code des assurances sur le délai de déclaration de sinistre sont inapplicables en matière d’assurance de crédit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la suspension des prélèvements au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en jeu de la garantie invalidité en l'absence de production de la police d'assurance par l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant au prêteur de cesser les prélèvements sur sa pension d'invalidité. L'établissement bancaire appelant soutenait que la preuve du contrat d'assurance n'étai... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la suspension des prélèvements au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en jeu de la garantie invalidité en l'absence de production de la police d'assurance par l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant au prêteur de cesser les prélèvements sur sa pension d'invalidité. L'établissement bancaire appelant soutenait que la preuve du contrat d'assurance n'était pas rapportée, que la déchéance de la garantie était encourue faute de déclaration du sinistre dans le délai légal et que l'invalidité n'était pas établie par une expertise médicale. La cour écarte ces moyens en retenant que l'existence de l'assurance est établie tant par une clause du contrat de prêt conférant mandat au prêteur de la souscrire que par l'aveu de ce dernier lors de l'instruction. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 2 du code des assurances, que les dispositions relatives au délai de déclaration de sinistre sont inapplicables en matière d'assurance de prêt. La cour considère enfin que les attestations de perception d'une pension d'invalidité par des organismes sociaux constituent une preuve suffisante et probante de la réalisation du risque, rendant une expertise médicale superfétatoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58731 | Cautionnement : L’associé unique gérant d’une SARL peut valablement se porter caution personnelle et solidaire des engagements de sa société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'engagement de cautionnement souscrit par l'associé unique de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement et à l'éviction mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'acte de cautionnement, inséré da... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'engagement de cautionnement souscrit par l'associé unique de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement et à l'éviction mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'acte de cautionnement, inséré dans le contrat de bail, était parfaitement valable. La cour retient que la clause stipulant expressément que l'associé unique se porte caution personnelle et solidaire pour l'exécution des obligations du bail est pleinement efficace dès lors qu'elle est revêtue de sa signature en nom propre, distincte de sa qualité de représentant légal. La cour écarte également le moyen de l'intimé relatif au défaut de notification de la mise en demeure, relevant d'une part l'absence d'appel incident sur ce chef de demande et d'autre part que la fermeture continue du local, dûment constatée, autorise le bailleur à agir en résiliation au visa de l'article 26 de la loi 49-16. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a mis hors de cause la caution, laquelle est condamnée solidairement avec le preneur. |
| 58767 | Gérance libre : Le défaut de preuve du paiement de la redevance par un reçu contractuellement exigé justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/11/2024 | Le débat portait sur la qualification d'un contrat intitulé "partenariat de bénéfices" et sur la preuve de l'exécution des obligations pécuniaires qui en découlaient. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte en contrat de gérance, prononcé sa résolution aux torts du gérant pour défaut de paiement et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, que la nature de partenariat du contrat imposait une reddition des comptes préalable à toute résolution et, d'autre part, que les paiem... Le débat portait sur la qualification d'un contrat intitulé "partenariat de bénéfices" et sur la preuve de l'exécution des obligations pécuniaires qui en découlaient. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte en contrat de gérance, prononcé sa résolution aux torts du gérant pour défaut de paiement et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, que la nature de partenariat du contrat imposait une reddition des comptes préalable à toute résolution et, d'autre part, que les paiements effectués au fils de sa cocontractante étaient libératoires. La cour d'appel de commerce écarte le débat sur la qualification en retenant que, quelle que soit sa nature, le contrat imposait au gérant le versement d'une somme mensuelle minimale en application du principe de la force obligatoire des conventions. Elle relève que la preuve du paiement incombe au débiteur. La cour constate l'absence de production d'une procuration autorisant le fils de la créancière à recevoir les paiements et juge que les témoignages et reconnaissances de dette versés aux débats sont insuffisants à établir le caractère libératoire des versements allégués, notamment au regard de la clause du contrat exigeant la délivrance d'un reçu. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59311 | Lettre de change : le contrat de cession d’actions peut valablement établir la provision de l’engagement cambiaire pris en exécution de ses clauses (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer pour une erreur matérielle, la cour examine au fond la validité des lettres de change litigieuses. L'appelant contestait la cause des effets, l'habilitation du signataire et invoquait la prescription annale. La cour d'appel de commerce retient que la cause des engagements cambiaires est établie par une clause du contrat de cession d'actions prévoyant l'apurement des avanc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer pour une erreur matérielle, la cour examine au fond la validité des lettres de change litigieuses. L'appelant contestait la cause des effets, l'habilitation du signataire et invoquait la prescription annale. La cour d'appel de commerce retient que la cause des engagements cambiaires est établie par une clause du contrat de cession d'actions prévoyant l'apurement des avances en compte courant du cédant. Elle juge inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de la signature, les effets ayant été émis avant la désignation des nouveaux mandataires sociaux. La cour écarte également la prescription annale, les lettres de change ne comportant pas de clause de retour sans frais et relevant dès lors de la prescription triennale de droit commun prévue à l'article 228 du code de commerce. Le moyen tiré du paiement est rejeté faute de preuve de l'imputation des chèques aux effets litigieux. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement ayant rejeté l'opposition. |
| 59951 | Contrat de prêt – La clause de déchéance du terme stipulée au contrat s’applique de plein droit en cas de non-paiement d’une échéance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à la déchéance du terme dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause résolutoire de plein droit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir, au motif que le créancier n'avait pas préalablement mis en demeure le débiteur comme le prévoyait une clause du contrat. L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit par le seul manquement du débiteur à u... Saisi d'un litige relatif à la déchéance du terme dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause résolutoire de plein droit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir, au motif que le créancier n'avait pas préalablement mis en demeure le débiteur comme le prévoyait une clause du contrat. L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit par le seul manquement du débiteur à une échéance. La cour retient que la clause stipulant la résolution de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette en cas de non-paiement d'une seule échéance doit recevoir pleine application. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que le contrat constitue la loi des parties et que la déchéance du terme est acquise par le seul fait du non-paiement, rendant la créance exigible pour son intégralité. La cour homologue ensuite le rapport d'expertise judiciaire ordonné pour arrêter le solde de la créance après imputation du produit de la vente du bien financé. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable pour les échéances futures et réformé quant au montant de la condamnation. |
| 60672 | Le contrat de bail faisant la loi des parties, le preneur est tenu au paiement de la taxe de propreté et des factures d’eau et d’électricité mises à sa charge par une clause spécifique (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et charges, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interprétation des obligations contractuelles et la portée d'une présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement de loyers, de la taxe de propreté et des factures de consommation d'eau et d'électricité. L'appelant soutenait d'une part, au visa de l'article 230 du code des obligations et des co... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et charges, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interprétation des obligations contractuelles et la portée d'une présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement de loyers, de la taxe de propreté et des factures de consommation d'eau et d'électricité. L'appelant soutenait d'une part, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que le bailleur ne pouvait réclamer le paiement des charges sans justifier de leur acquittement préalable. D'autre part, il invoquait, sur le fondement de l'article 253 du même code, une présomption de règlement des loyers anciens du fait du paiement des termes plus récents. La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat de bail mettait expressément ces charges à la charge du preneur, rendant son obligation de paiement contractuellement établie et exigible. Elle juge ensuite le second moyen inopérant, dès lors que le jugement entrepris n'avait pas statué sur les loyers antérieurs visés par l'appelant, le premier juge ayant au contraire constaté leur apurement par la voie d'une offre réelle suivie d'une consignation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60965 | Gérance libre : est valable la clause contractuelle prévoyant la restitution du fonds de commerce sur simple demande du propriétaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature de la convention et les conditions de sa rupture. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait principalement la requalification du contrat en bail commercial soumis à un statut protecteur et contestait le bien-fondé de la demande de résiliation, faute de manquement à ses obligations de paiement.... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature de la convention et les conditions de sa rupture. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait principalement la requalification du contrat en bail commercial soumis à un statut protecteur et contestait le bien-fondé de la demande de résiliation, faute de manquement à ses obligations de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les parties avaient expressément conclu un contrat de gérance libre et non un bail de locaux. La cour relève ensuite que la demande de restitution des lieux n'était pas fondée sur un défaut de paiement, mais sur une clause du contrat stipulant que le gérant s'engageait à restituer le fonds à première demande du propriétaire, sans condition ni restriction. Dès lors, la volonté du propriétaire de mettre fin au contrat constituait une cause de résolution contractuellement prévue et suffisante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61085 | Bail commercial : La compétence matérielle des tribunaux de commerce prévue par la loi n° 49-16 est d’ordre public et prévaut sur la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/05/2023 | En matière de compétence juridictionnelle pour les baux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des règles de compétence d'ordre public sur une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, invoquait la clause du contrat désignant le tribunal de première instance comme seule juridiction compétente, en vertu du principe de l'autonomie d... En matière de compétence juridictionnelle pour les baux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des règles de compétence d'ordre public sur une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, invoquait la clause du contrat désignant le tribunal de première instance comme seule juridiction compétente, en vertu du principe de l'autonomie de la volonté. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, relevant de l'application de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, est de la compétence exclusive des juridictions commerciales. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 35 de cette loi, cette règle de compétence est d'ordre public et ne peut être écartée par la volonté des parties. La cour ajoute que la qualité de commerçant du preneur le prive au demeurant d'intérêt à soulever une telle exception. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue sur le fond. |
| 63385 | Une décision de la Cour de cassation établissant la responsabilité pour un incendie, bien que rendue entre d’autres parties, a l’autorité d’une présomption légale irréfragable dans un litige portant sur le même sinistre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 06/07/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur d'électricité et son assureur à indemniser la victime d'un incendie, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision de la Cour de cassation rendue dans un litige connexe et la portée d'une clause contractuelle exonératoire de responsabilité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur mais n'avait alloué qu'une indemnité partielle. Les appelants principaux contestaient toute responsabilité, ... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur d'électricité et son assureur à indemniser la victime d'un incendie, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision de la Cour de cassation rendue dans un litige connexe et la portée d'une clause contractuelle exonératoire de responsabilité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur mais n'avait alloué qu'une indemnité partielle. Les appelants principaux contestaient toute responsabilité, invoquant l'absence d'identité des parties avec l'instance antérieure et une clause du contrat d'abonnement, tout en sollicitant un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale. La cour retient que si les conditions de la force de chose jugée ne sont pas réunies au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats, la décision de la Cour de cassation, ayant statué sur la cause du même sinistre, bénéficie de l'autorité de la chose jugée et constitue une présomption légale irréfragable de responsabilité en application des articles 450 et 453 du même code. Dès lors, la demande de sursis à statuer est écartée, la procédure pénale étant sans incidence sur la responsabilité civile ainsi établie. La cour écarte également la clause exonératoire, considérant que le sinistre ne résultait pas d'une défectuosité des installations de l'abonné mais d'un équipement dont le distributeur conservait la surveillance. Sur le préjudice, la cour estime que les dommages matériels ont déjà été indemnisés par l'assureur de la victime et limite la réparation à la seule perte d'exploitation pour la période d'interruption de l'activité. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63911 | Demande reconventionnelle : Le défaut de lien de connexité avec la demande principale en restitution de l’indû justifie son irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 24/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité entre une action en répétition de l'indû et une demande en exécution d'une obligation contractuelle. La demande principale tendait à la restitution d'une somme versée en exécution d'un arrêt d'appel qui fut ultérieurement cassé puis réformé en réduction par la cour de renvoi. Le tribunal de commerce avait jugé la demande reconventionnelle, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité entre une action en répétition de l'indû et une demande en exécution d'une obligation contractuelle. La demande principale tendait à la restitution d'une somme versée en exécution d'un arrêt d'appel qui fut ultérieurement cassé puis réformé en réduction par la cour de renvoi. Le tribunal de commerce avait jugé la demande reconventionnelle, fondée sur l'exécution d'une clause du contrat de distribution, irrecevable faute de lien avec l'objet de la demande principale. L'appelant soutenait que le juge de l'action était compétent pour connaître de toute demande reconventionnelle, même dépourvue de lien avec la demande initiale. La cour retient que l'action principale, fondée sur la répétition de l'indû consécutive à l'infirmation d'un titre exécutoire, est de nature distincte de la demande reconventionnelle qui tend à l'exécution d'une obligation contractuelle relative à des commissions sur chiffre d'affaires. En l'absence de tout lien de connexité entre les deux demandes, le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité est confirmé. |
| 64359 | Bail commercial : le nouveau contrat de bail constitue une novation éteignant les clauses non reprises du bail initial, telle la clause de destination des lieux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 06/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet novatoire d'un nouveau contrat de bail commercial sur les clauses restrictives d'activité stipulées dans un contrat antérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé fondé sur le changement d'activité et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le second contrat, ne reprenant pas la clause limitant l'activité commerciale, avait opéré novation, éteignant ainsi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet novatoire d'un nouveau contrat de bail commercial sur les clauses restrictives d'activité stipulées dans un contrat antérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé fondé sur le changement d'activité et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le second contrat, ne reprenant pas la clause limitant l'activité commerciale, avait opéré novation, éteignant ainsi les obligations nées du premier acte. La cour relève que le second contrat de bail, conclu entre les parties, ne contenait aucune clause restrictive quant à l'activité autorisée et ne faisait aucune référence aux conditions de l'acte précédent. Elle retient, au visa de l'article 347 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la conclusion de ce nouvel acte constitue une novation qui éteint l'obligation ancienne et la remplace par une nouvelle. Dès lors, le congé délivré au preneur pour violation d'une clause du contrat initial était dépourvu de fondement. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion. |
| 67541 | Cautionnement : L’engagement de la caution solidaire est valablement établi par une clause du contrat de prêt principal prévoyant la renonciation aux bénéfices de discussion et de division (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 13/09/2021 | La cour d'appel de commerce réforme un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande formée contre la garante personne physique, tout en condamnant le débiteur principal au paiement de sa dette. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'engagement de caution résultait sans équivoque d'une clause du contrat de prêt principal, et ce nonobstant l'absence d'un acte de cautionnement distinct. La co... La cour d'appel de commerce réforme un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande formée contre la garante personne physique, tout en condamnant le débiteur principal au paiement de sa dette. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'engagement de caution résultait sans équivoque d'une clause du contrat de prêt principal, et ce nonobstant l'absence d'un acte de cautionnement distinct. La cour retient que l'engagement de la caution est valablement constitué par la clause du contrat de prêt qui la désigne expressément en cette qualité, un tel engagement n'étant pas subordonné à la conclusion d'un acte séparé. Elle relève en outre que le contrat stipulait une renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, conférant à l'engagement un caractère solidaire. Dès lors, l'action en paiement dirigée contre la caution était recevable. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, la cour condamnant la caution solidairement avec le débiteur principal au paiement de la créance. |
| 69814 | Facturation rectificative d’électricité : la faute du fournisseur dans le dysfonctionnement du compteur n’exonère pas le client de payer la consommation réelle non enregistrée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2020 | En matière de fourniture d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de l'abonné de régler un rappel de facturation consécutif à un dysfonctionnement du compteur imputable au distributeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant la prescription d'une partie de la créance et en soutenant que l'erreur de comptage, étant imputable au fournisseur, ne pouvait justifier une facturation ... En matière de fourniture d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de l'abonné de régler un rappel de facturation consécutif à un dysfonctionnement du compteur imputable au distributeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant la prescription d'une partie de la créance et en soutenant que l'erreur de comptage, étant imputable au fournisseur, ne pouvait justifier une facturation rectificative à sa charge. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, relevant que la demande ne visait que la période non prescrite, les dates antérieures n'étant mentionnées sur la facture qu'à titre de référence tarifaire. Sur le fond, la cour retient que, nonobstant la faute du fournisseur à l'origine du dysfonctionnement du compteur établie par expertise judiciaire, l'abonné demeure contractuellement tenu au paiement de l'énergie effectivement consommée mais non facturée. Elle fonde sa solution sur les stipulations du contrat d'abonnement et du cahier des charges qui mettent à la charge du client les quantités non enregistrées en cas de fonctionnement défectueux du compteur, ainsi que sur le principe général de la correction des erreurs de calcul. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, dont le montant est réduit au vu des conclusions de l'expertise ordonnée en appel, et confirmé pour le surplus. |
| 69675 | Le manquement du preneur à son obligation contractuelle de payer la taxe d’habitation et de services communaux ne justifie pas la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 07/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de charges locatives et en éviction, la cour d'appel de commerce examine la nature de la taxe d'habitation et de services communaux et les conséquences de son non-paiement par le preneur. Le tribunal de commerce avait considéré que cette taxe était incluse dans le loyer, faute de stipulation contraire. L'appelant soutenait que le contrat mettait bien cette charge à la charge du preneur et que le défaut de paiement justifiai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de charges locatives et en éviction, la cour d'appel de commerce examine la nature de la taxe d'habitation et de services communaux et les conséquences de son non-paiement par le preneur. Le tribunal de commerce avait considéré que cette taxe était incluse dans le loyer, faute de stipulation contraire. L'appelant soutenait que le contrat mettait bien cette charge à la charge du preneur et que le défaut de paiement justifiait la résiliation du bail. La cour retient que, si l'article 5 de la loi 49-16 répute les charges incluses dans le loyer en l'absence de clause expresse, le contrat de bail en l'espèce stipulait bien que le preneur était redevable de toutes les charges et taxes afférentes au local. Elle juge cependant que le non-paiement de cette taxe spécifique, bien que fautif et justifiant une condamnation à paiement, ne constitue pas l'un des motifs d'éviction limitativement énumérés par la loi précitée. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, condamne le preneur au paiement des arriérés de la taxe et confirme le rejet de la demande d'éviction. |
| 69628 | La violation par le preneur de la clause contractuelle interdisant la modification des lieux loués constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 05/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur à une clause interdisant la modification des lieux loués. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du bailleur au motif que les transformations opérées par le preneur n'affectaient pas la structure de l'immeuble. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour ne pas avoir répondu au moyen tiré de la violation par le pre... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur à une clause interdisant la modification des lieux loués. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du bailleur au motif que les transformations opérées par le preneur n'affectaient pas la structure de l'immeuble. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour ne pas avoir répondu au moyen tiré de la violation par le preneur de ses obligations contractuelles, indépendamment de l'existence d'un préjudice structurel. Statuant sur renvoi, la cour d'appel de commerce retient que les modifications substantielles apportées au local, telles que le remplacement d'un four traditionnel par un four industriel et la création d'une mezzanine, sont établies par constat d'huissier. Elle juge que ces agissements constituent un manquement direct à la clause du contrat interdisant toute modification de la configuration des lieux. Au visa du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, la cour considère que cette violation contractuelle constitue une cause grave et légitime justifiant la résiliation du bail. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé, la cour faisant droit à la demande de validation du congé et ordonnant l'expulsion du preneur. |
| 68892 | Défaut de paiement du loyer : le relevé bancaire du bailleur non contesté par le preneur fait foi du montant des arriérés dus (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/06/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et des taxes locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et des taxes de propreté. L'appelant soutenait s'être acquitté de ses obligations, produisant à l'appui de ses dires des relevés de virements bancaires, et contestait devoir la taxe de propreté en vertu du contrat de bail. La cour écarte le moyen tiré du paiement des lo... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et des taxes locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et des taxes de propreté. L'appelant soutenait s'être acquitté de ses obligations, produisant à l'appui de ses dires des relevés de virements bancaires, et contestait devoir la taxe de propreté en vertu du contrat de bail. La cour écarte le moyen tiré du paiement des loyers en relevant que l'examen des relevés bancaires produits par le bailleur, non contestés par le preneur, établissait un défaut de paiement pour la période litigieuse. Elle retient que les virements invoqués par le preneur pour justifier sa libération correspondaient en réalité à d'autres échéances et ne couvraient pas l'intégralité de la durée d'occupation. S'agissant des taxes de propreté, la cour rappelle qu'aux termes du contrat liant les parties, cette charge incombait expressément au preneur. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 79442 | Le non-paiement par le preneur des charges de maintenance, contractuellement distinctes du loyer, ne constitue pas un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 05/11/2019 | La cour d'appel de commerce était saisie de la nature juridique des charges de gestion et de maintenance stipulées dans un bail commercial et des conséquences de leur non-paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement desdites charges, tout en rejetant les demandes du bailleur en dommages-intérêts pour résistance abusive et en résiliation du bail. Le preneur soutenait en appel que la créance n'était pas justifiée, faute pour le bailleur de détailler la nature et la répar... La cour d'appel de commerce était saisie de la nature juridique des charges de gestion et de maintenance stipulées dans un bail commercial et des conséquences de leur non-paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement desdites charges, tout en rejetant les demandes du bailleur en dommages-intérêts pour résistance abusive et en résiliation du bail. Le preneur soutenait en appel que la créance n'était pas justifiée, faute pour le bailleur de détailler la nature et la répartition des dépenses. Par un appel incident, le bailleur arguait que le non-paiement de ces charges constituait un manquement justifiant l'octroi de dommages-intérêts et la résiliation du bail. La cour écarte le moyen du preneur en retenant que la clause contractuelle litigieuse l'obligeait à régler sa quote-part des charges, sans contestation possible, dès lors que leur montant n'excédait pas un plafond de 10 % du loyer annuel. Faisant application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour considère que cette stipulation claire et expresse s'impose aux parties. La cour rejette également l'appel incident du bailleur, considérant d'une part que l'octroi des intérêts légaux constitue une réparation suffisante du préjudice financier, excluant un cumul avec des dommages-intérêts. D'autre part, elle retient que les charges de maintenance, distinctes du loyer et de ses accessoires définis par une autre clause du contrat, ne sauraient fonder une demande en résiliation pour défaut de paiement des loyers. En conséquence, les deux appels sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79056 | Gérance libre : La reconnaissance par le gérant, dans le contrat, de l’existence des équipements et matériels fait échec à son action en revendication de propriété (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en revendication de biens mobiliers consécutive à la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété des équipements d'exploitation. Le tribunal de commerce avait reconnu le droit de propriété du bailleur sur les équipements litigieux. L'appelant, gérant libre évincé, contestait d'une part la qualité à agir du bailleur, estimant l'action en revendication... Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en revendication de biens mobiliers consécutive à la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété des équipements d'exploitation. Le tribunal de commerce avait reconnu le droit de propriété du bailleur sur les équipements litigieux. L'appelant, gérant libre évincé, contestait d'une part la qualité à agir du bailleur, estimant l'action en revendication réservée aux tiers à la procédure d'exécution en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, et revendiquait d'autre part la propriété desdits équipements. La cour écarte le moyen de procédure en jugeant que le litige entre les parties au contrat ne relève pas du régime de l'opposition des tiers à une saisie-exécution. Sur le fond, la cour retient que la clause du contrat par laquelle le gérant reconnaît avoir reçu le fonds avec tous ses éléments matériels établit une présomption de propriété au profit du bailleur. Il incombait dès lors au gérant de rapporter la preuve qu'il avait lui-même apporté les équipements revendiqués postérieurement à la conclusion du contrat, preuve qu'il n'a pas fournie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 79028 | Gérance libre : La reconnaissance contractuelle par le gérant de l’existence du matériel dans les lieux loués établit la propriété du bailleur du fonds (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/02/2019 | Saisi d'une action en revendication portant sur les équipements d'un fonds de commerce après résiliation du contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété des éléments corporels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication formée par le propriétaire du fonds. L'appelant, gérant évincé, contestait d'une part la qualité à agir du bailleur au motif que l'action en revendication serait réservée aux tiers à l'exé... Saisi d'une action en revendication portant sur les équipements d'un fonds de commerce après résiliation du contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété des éléments corporels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication formée par le propriétaire du fonds. L'appelant, gérant évincé, contestait d'une part la qualité à agir du bailleur au motif que l'action en revendication serait réservée aux tiers à l'exécution, et d'autre part, revendiquait la propriété des équipements. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'action ne s'inscrit pas dans le cadre d'une saisie-exécution mais découle directement du rapport contractuel entre les parties. Sur le fond, la cour juge que la clause du contrat de gérance stipulant que le fonds est loué avec l'ensemble de ses éléments corporels et que le gérant reconnaît et accepte cet état, vaut reconnaissance de la propriété du bailleur et opère un renversement de la charge de la preuve. Il incombait dès lors au gérant de démontrer qu'il avait apporté les équipements litigieux postérieurement à la conclusion du contrat. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78161 | Gérance libre : La clause du contrat par laquelle le gérant reconnaît avoir pris possession des lieux fait présumer la délivrance effective du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un gérant libre à l'expiration du contrat, le gérant contestait la décision en soulevant le défaut de qualité à agir de la bailleresse, seule co-héritière du fonds, et l'inexécution de son obligation de délivrance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la qualité à agir de la bailleresse découle du contrat de gérance lui-même, qui ne lie que les parties à l'instance, peu important le régime de propriété du... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un gérant libre à l'expiration du contrat, le gérant contestait la décision en soulevant le défaut de qualité à agir de la bailleresse, seule co-héritière du fonds, et l'inexécution de son obligation de délivrance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la qualité à agir de la bailleresse découle du contrat de gérance lui-même, qui ne lie que les parties à l'instance, peu important le régime de propriété du fonds. La cour juge ensuite que la clause du contrat par laquelle le gérant reconnaît avoir pris possession des lieux opère un transfert de la jouissance juridique. Il incombait dès lors au gérant de prouver non pas la simple fermeture du local, mais un empêchement actif ou un trouble de jouissance imputable à la bailleresse. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, la demande d'expulsion est fondée et la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour privation de jouissance doit être rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73989 | Les modifications qualifiées de mineures et dont l’ancienneté est prouvée ne sauraient justifier la résiliation d’un bail commercial et l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 18/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur à son obligation de conserver les lieux loués en l'état. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de congé pour cause de transformations non autorisées. L'appelant soutenait que des modifications substantielles, notamment la construction d'une mezzanine et le changement de la porte d'entrée, constituaient des manquements graves justifiant l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur à son obligation de conserver les lieux loués en l'état. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de congé pour cause de transformations non autorisées. L'appelant soutenait que des modifications substantielles, notamment la construction d'une mezzanine et le changement de la porte d'entrée, constituaient des manquements graves justifiant l'éviction, et contestait la force probante du témoignage d'un ancien propriétaire. La cour écarte ce moyen en retenant que les éléments du dossier ne permettent pas d'imputer les transformations litigieuses au preneur. Elle relève que le témoignage de l'ancien propriétaire, corroboré par une clause du contrat de vente par laquelle le bailleur déclarait avoir inspecté les lieux et les accepter en l'état, établit l'antériorité de la plupart des aménagements. La cour considère en outre que le remplacement d'un rideau métallique par une porte constitue une modification mineure n'emportant pas un préjudice suffisant pour justifier la résiliation. La cour souligne qu'en l'absence d'un état des lieux d'entrée, le bailleur ne rapporte pas la preuve que l'état du local a été altéré par le fait du preneur. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 74088 | Bail commercial : Le changement d’activité par le preneur ne justifie la résiliation du bail que si une clause du contrat définit précisément l’activité autorisée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour motifs graves, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur des modifications non autorisées des lieux et un changement d'activité. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la réparation des désordres par le preneur, intervenue en exécution d'une précédente décision de justice, ne purgeait pas la gr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour motifs graves, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur des modifications non autorisées des lieux et un changement d'activité. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la réparation des désordres par le preneur, intervenue en exécution d'une précédente décision de justice, ne purgeait pas la gravité du manquement initial, et que le passage d'une activité de boucherie à celle de vente de volailles constituait un changement d'activité non autorisé. La cour écarte le premier moyen en retenant que la remise en état des lieux, effectuée par le preneur avant même la délivrance du congé, prive de fondement la demande d'éviction, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de nouveaux dommages imputables au preneur. Sur le second moyen, la cour juge qu'en l'absence de clause contractuelle définissant précisément l'activité autorisée, le preneur conserve la faculté de modifier son activité, d'autant que la nouvelle activité est considérée comme proche de l'activité initiale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 73395 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié par la simple vraisemblance de la créance, établie par des factures et des bons de livraison, nonobstant sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause contractuelle interdisant toute saisie et sur le caractère de la créance fondant la mesure. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que la saisie avait été pratiquée en violation d'une clause du contrat d'entreprise et du cahier des charges, et que la créance de l'entrepreneur n'était pas certaine. La cour écarte le premier moyen... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause contractuelle interdisant toute saisie et sur le caractère de la créance fondant la mesure. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que la saisie avait été pratiquée en violation d'une clause du contrat d'entreprise et du cahier des charges, et que la créance de l'entrepreneur n'était pas certaine. La cour écarte le premier moyen en retenant que la prohibition contractuelle de saisie ne s'applique qu'aux litiges relatifs à l'exécution du contrat lui-même, et non au recouvrement d'une créance fondée sur une facture et des procès-verbaux de livraison des travaux. Elle juge ensuite que la créance présentait un caractère de vraisemblance suffisant pour justifier la mesure conservatoire, dès lors qu'elle était étayée par ladite facture, des procès-verbaux de livraison signés par les deux parties et un rapport de métré établi par un expert désigné d'un commun accord. La cour rappelle ainsi qu'il suffit, pour ordonner une saisie conservatoire, que la créance paraisse fondée en son principe. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 73184 | Résolution du contrat de réservation : la clause de quittance pour le prix constitue une dation en paiement valable et fonde l’obligation de restituer le montant convenu (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 27/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de quittance du prix. Le promoteur appelant soutenait n'avoir jamais perçu le prix, l'immeuble constituant en réalité une dation en paiement pour des honoraires dus à l'acquéreur, architecte du projet. La cour retient que l'opération s'analyse en une dation en paiement au sens de l'article 322 du dahir des obliga... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de quittance du prix. Le promoteur appelant soutenait n'avoir jamais perçu le prix, l'immeuble constituant en réalité une dation en paiement pour des honoraires dus à l'acquéreur, architecte du projet. La cour retient que l'opération s'analyse en une dation en paiement au sens de l'article 322 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge que la clause du contrat par laquelle le promoteur donne quittance du prix vaut reconnaissance de sa dette d'honoraires et acceptation de s'en acquitter par la remise du bien. Dès lors, l'inexécution de son obligation de délivrance dans le délai convenu justifie la résolution du contrat à ses torts, en application de l'article 259 du même code, et l'oblige à restituer la contre-valeur de sa dette, soit le prix mentionné dans l'acte. La cour écarte en outre la demande d'appel en garantie des anciens dirigeants, faute pour l'appelant de les avoir attraits à la procédure d'appel. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 72087 | Contrat de réservation immobilière : le non-respect du délai de livraison par le promoteur entraîne la résiliation du contrat et la restitution de l’acompte versé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation pour manquement du promoteur à son obligation de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre un délai contractuel et des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et la restitution de l'acompte, mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'acquéreur. Le promoteur appelant soutenait que le délai de livraison était subordonné à la... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation pour manquement du promoteur à son obligation de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre un délai contractuel et des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et la restitution de l'acompte, mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'acquéreur. Le promoteur appelant soutenait que le délai de livraison était subordonné à la réalisation de conditions suspensives qu'il avait finalement remplies, tandis que l'acquéreur, par un appel incident, contestait le refus de lui allouer une indemnisation. La cour écarte le moyen du promoteur en retenant que l'engagement sur un délai de livraison de six mois emportait présomption de sa maîtrise des diligences nécessaires à la levée des conditions suspensives dans ce même délai. Elle relève en outre que la réalisation tardive de ces conditions est inopérante, dès lors que le réservataire avait déjà, après l'échéance du terme et une mise en demeure restée infructueuse, manifesté sa volonté de résoudre le contrat. Sur l'appel incident, la cour juge que la demande de dommages-intérêts se heurte à une clause du contrat par laquelle les parties avaient expressément renoncé à toute indemnisation en cas d'inexécution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 79383 | Compétence territoriale en matière de crédit à la consommation : Les dispositions d’ordre public de la loi sur la protection du consommateur prévalent sur la clause attributive de juridiction stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 04/11/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle que les règles de compétence territoriale édictées par la loi sur la protection du consommateur sont d'ordre public et priment toute clause attributive de juridiction contraire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du domicile du débiteur, écartant la clause du contrat de prêt qui désignait le tribunal du siège social de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la clause contractuelle devait prévaloir en ap... La cour d'appel de commerce rappelle que les règles de compétence territoriale édictées par la loi sur la protection du consommateur sont d'ordre public et priment toute clause attributive de juridiction contraire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du domicile du débiteur, écartant la clause du contrat de prêt qui désignait le tribunal du siège social de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la clause contractuelle devait prévaloir en application du principe selon lequel le contrat fait la loi des parties. La cour écarte ce moyen en relevant que l'article 111 de la loi sur la protection du consommateur impose de porter les actions en paiement devant le tribunal du domicile ou du lieu de résidence de l'emprunteur. Elle souligne que ces dispositions, en vertu de l'article 151 de la même loi, sont d'ordre public et ne sauraient faire l'objet d'une dérogation conventionnelle. Dès lors, la clause attributive de juridiction est privée d'effet et le jugement ayant décliné la compétence territoriale est confirmé. |
| 81491 | Responsabilité du transporteur maritime : La clause de tolérance du contrat de vente est inopposable au transporteur, seule la freinte de route déterminée par expertise étant déductible du manquant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à l'indemnisation intégrale d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et l'opposabilité des clauses d'un contrat de vente au transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant notamment le défaut de qualité à agir de l'assureur et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à l'indemnisation intégrale d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et l'opposabilité des clauses d'un contrat de vente au transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant notamment le défaut de qualité à agir de l'assureur et soutenait que le manquant relevait de la freinte de route, dont le taux devait être fixé à 3 % conformément au contrat de vente liant le chargeur et le destinataire. La cour écarte les moyens de procédure et retient que la détermination du taux de la freinte de route relève de l'appréciation des juges du fond au regard des circonstances du transport et de l'évolution des techniques de manutention. Elle rappelle que la clause du contrat de vente fixant une tolérance est, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, inopposable au transporteur qui n'y est pas partie. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire ayant fixé la freinte admissible à un taux de 0,10 %, la cour juge le transporteur responsable uniquement du manquant excédant ce seuil. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit en conséquence. |
| 82130 | Vente à crédit de véhicule : la clause contractuelle dispensant le prêteur d’adresser une mise en demeure avant d’agir en restitution est valide (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 10/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un véhicule financé pour défaut de paiement des échéances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution des obligations de l'emprunteur et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait l'inexécution, l'absence de mise en demeure préalable et l'irrégularité de la procédure de première instance. La cour... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un véhicule financé pour défaut de paiement des échéances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution des obligations de l'emprunteur et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait l'inexécution, l'absence de mise en demeure préalable et l'irrégularité de la procédure de première instance. La cour écarte ces moyens en retenant que le relevé de compte produit par l'établissement de crédit fait foi de l'impayé jusqu'à preuve du contraire. Elle juge ensuite que le moyen tiré du défaut de mise en demeure est inopérant dès lors qu'une clause du contrat autorisait expressément le créancier à saisir le juge des référés pour obtenir la restitution du bien sans qu'aucun avertissement préalable ne soit nécessaire. La cour considère en outre que les éventuels vices de la procédure de première instance sont couverts tant par la foi attachée à l'attestation de l'huissier, qui ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux, que par l'effet dévolutif de l'appel. Elle précise enfin que les paiements effectués postérieurement à l'ordonnance sont sans effet, le contrat stipulant que l'action en justice entraîne la déchéance du terme. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 76534 | Contrat de services : La signature du contrat principal vaut acceptation des conditions générales de vente auxquelles il renvoie, rendant ainsi opposables les clauses relatives aux frais de résiliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des conditions générales de vente incorporées par référence à un contrat de services. Le tribunal de commerce avait écarté une facture au motif que les sommes réclamées au titre d'une "autre prestation" constituaient des intérêts non prévus au contrat principal. L'appelant soutenait au contraire qu'il s'agissait de frais de résiliati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des conditions générales de vente incorporées par référence à un contrat de services. Le tribunal de commerce avait écarté une facture au motif que les sommes réclamées au titre d'une "autre prestation" constituaient des intérêts non prévus au contrat principal. L'appelant soutenait au contraire qu'il s'agissait de frais de résiliation stipulés dans les conditions générales que le client avait expressément acceptées en signant le contrat cadre. La cour retient que la clause du contrat principal par laquelle le client reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions générales suffit à les lui rendre opposables. Elle constate que ces conditions prévoient expressément l'exigibilité de frais en cas de résiliation du service. La cour en déduit que la somme litigieuse correspond bien à ces frais contractuels et non à des intérêts injustifiés. Par conséquent, le jugement est réformé et la condamnation portée à l'intégralité du montant réclamé. |
| 77760 | Le créancier hypothécaire peut obtenir l’annulation du bail consenti par le débiteur sur l’immeuble grevé, dès lors que cet acte diminue la valeur de la garantie et entrave sa réalisation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 05/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un créancier hypothécaire de demander l'annulation d'un bail consenti par le débiteur sur l'immeuble grevé, en violation d'une clause du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur mais rejeté la demande de radiation du registre de commerce. L'appelant, preneur à bail, contestait la recevabilité de l'action du créancier, tiers au contrat de bail, et soutenait que l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un créancier hypothécaire de demander l'annulation d'un bail consenti par le débiteur sur l'immeuble grevé, en violation d'une clause du contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur mais rejeté la demande de radiation du registre de commerce. L'appelant, preneur à bail, contestait la recevabilité de l'action du créancier, tiers au contrat de bail, et soutenait que l'éviction ne pouvait être demandée que par le propriétaire. La cour retient que le bail consenti par le débiteur en violation d'une clause contractuelle constitue un acte diminuant la valeur du bien hypothéqué. Au visa de l'article 1179 du code des obligations et des contrats, elle juge que le créancier hypothécaire est fondé à en demander la nullité, dès lors que l'existence du bail est de nature à entraver la réalisation de sa sûreté. La nullité du titre locatif privant le preneur de tout droit, son expulsion en tant qu'occupant sans titre est une conséquence nécessaire de l'annulation. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour ordonne également la radiation de l'adresse du bien du registre de commerce du preneur, le titre justifiant l'inscription ayant disparu. Le jugement est par conséquent confirmé quant à la nullité et à l'expulsion, mais réformé sur le chef du refus de radiation. |
| 77838 | Assurance de responsabilité civile de chantier : le plafond de garantie contractuel est opposable à la victime, la loi nouvelle n’étant pas rétroactive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 14/10/2019 | En matière d'assurance de responsabilité civile des constructeurs, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité à la victime d'un plafond de garantie contractuel et de l'étendue de la responsabilité du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de construction à indemniser la victime pour la perte de son fonds de commerce, mais avait mis hors de cause son assureur et le maître d'ouvrage. L'appelante soutenait l'inopposabilité de la police d... En matière d'assurance de responsabilité civile des constructeurs, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité à la victime d'un plafond de garantie contractuel et de l'étendue de la responsabilité du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de construction à indemniser la victime pour la perte de son fonds de commerce, mais avait mis hors de cause son assureur et le maître d'ouvrage. L'appelante soutenait l'inopposabilité de la police d'assurance au profit de la seule attestation ne mentionnant aucun plafond, ainsi que l'application des dispositions nouvelles du code des assurances imposant un seuil minimal de garantie. La cour retient que la police d'assurance, signée des parties, constitue leur loi et prime sur la simple attestation qui y renvoie. Elle juge en outre que les dispositions légales nouvelles ne sont pas applicables à un contrat conclu antérieurement à leur entrée en vigueur, en vertu du principe de non-rétroactivité. La cour relève que le plafond de garantie a déjà été atteint et versé en exécution d'une précédente décision de justice concernant le même sinistre, épuisant ainsi l'obligation de l'assureur. La responsabilité du maître d'ouvrage est également écartée au regard de la clause du contrat d'entreprise transférant la responsabilité des dommages aux tiers sur le constructeur. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 74568 | Assurance-emprunteur : le défaut de souscription par la banque, mandataire de l’emprunteur, n’éteint pas la créance et ne fait pas obstacle à la saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 01/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement de payer immobilier notifié aux héritiers d'une emprunteuse décédée. Le tribunal de commerce avait annulé ledit commandement au motif que la dette devait être prise en charge par une assurance-décès stipulée au contrat de prêt. L'établissement de crédit prêteur soutenait en appel, d'une part, l'inexistence d'un contrat d'assurance au nom de la défunte et, d'autre part, la validité de la notification faite... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement de payer immobilier notifié aux héritiers d'une emprunteuse décédée. Le tribunal de commerce avait annulé ledit commandement au motif que la dette devait être prise en charge par une assurance-décès stipulée au contrat de prêt. L'établissement de crédit prêteur soutenait en appel, d'une part, l'inexistence d'un contrat d'assurance au nom de la défunte et, d'autre part, la validité de la notification faite aux autres héritiers. La cour retient qu'en l'absence de production d'une police d'assurance souscrite au nom de l'emprunteuse, la clause du contrat de prêt prévoyant une telle assurance ne vaut que mandat donné au prêteur. Elle juge que l'éventuelle inexécution de ce mandat par le prêteur ne peut s'analyser qu'en une faute engageant sa responsabilité de mandataire, mais n'a pas pour effet d'éteindre la créance principale, laquelle demeure exigible. La cour écarte également le moyen tiré de la nullité du commandement pour notification à un héritier décédé, dès lors qu'il n'est pas établi que le créancier avait connaissance de ce décès au moment de la diligence. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'annulation du commandement de payer immobilier. |
| 82227 | Vente en l’état futur d’achèvement : le juge des référés est compétent pour constater l’application de la clause résolutoire en cas de défaut de paiement de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 04/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire dans une vente en l'état futur d'achèvement, le tribunal de commerce avait décliné sa compétence. L'appelant soutenait que les notifications adressées à l'acquéreur étaient régulières et que son refus de retirer les courriers recommandés ne pouvait faire échec à la mise en œuvre de la clause. La cour d'appel de commerce fait droit à l'argumentation du vendeur, reten... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire dans une vente en l'état futur d'achèvement, le tribunal de commerce avait décliné sa compétence. L'appelant soutenait que les notifications adressées à l'acquéreur étaient régulières et que son refus de retirer les courriers recommandés ne pouvait faire échec à la mise en œuvre de la clause. La cour d'appel de commerce fait droit à l'argumentation du vendeur, retenant que l'acquéreur avait été valablement informé de l'achèvement des travaux par un premier courrier dont il a accusé réception. Elle relève que le refus de l'acquéreur de retirer les notifications ultérieures est inopérant, dès lors qu'une clause du contrat prévoyait expressément que le retour d'un pli recommandé pour non-réclamation valait notification. La cour écarte par ailleurs l'application de l'article 618-12 du dahir des obligations et des contrats, le jugeant étranger à la matière du pacte commissoire, et rappelle que l'exercice de la clause résolutoire n'est pas subordonné à la restitution préalable des acomptes versés. Elle juge en conséquence que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, le contrat se trouvant résolu de plein droit par l'effet du manquement de l'acquéreur à ses obligations de paiement. L'ordonnance entreprise est donc infirmée. |
| 45962 | Gérance libre : la clause autorisant les travaux d’aménagement permet la démolition d’un mur non porteur nécessaire à l’activité commerciale (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 28/03/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la clause d'un contrat de gérance libre autorisant le preneur à effectuer des travaux de rénovation et d'embellissement des lieux loués couvre la démolition d'une cloison non porteuse. Ayant souverainement constaté, au vu des photographies versées au dossier, que ces travaux, nécessaires à l'exercice de l'activité commerciale convenue, ne portaient atteinte ni à la structure de l'immeuble ni à ses éléments essentiels et n'occasionnaient aucun pré... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la clause d'un contrat de gérance libre autorisant le preneur à effectuer des travaux de rénovation et d'embellissement des lieux loués couvre la démolition d'une cloison non porteuse. Ayant souverainement constaté, au vu des photographies versées au dossier, que ces travaux, nécessaires à l'exercice de l'activité commerciale convenue, ne portaient atteinte ni à la structure de l'immeuble ni à ses éléments essentiels et n'occasionnaient aucun préjudice au bailleur, elle en déduit exactement que le preneur n'a pas commis de manquement justifiant la résiliation du contrat. |
| 45319 | Bail commercial : le rejet pour prématurité de l’action en éviction n’invalide pas le congé initial (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 09/01/2020 | Ayant constaté qu'une précédente décision de justice avait rejeté une première demande d'éviction comme étant prématurée, sans se prononcer sur la validité du congé qui la fondait, une cour d'appel en déduit exactement que ce congé n'est pas entaché de nullité. Par conséquent, le bailleur conserve le droit d'introduire une nouvelle action en éviction en se fondant sur le même congé, une fois les délais légaux pour agir respectés. Le rejet de la première action pour un motif de pure procédure n'é... Ayant constaté qu'une précédente décision de justice avait rejeté une première demande d'éviction comme étant prématurée, sans se prononcer sur la validité du congé qui la fondait, une cour d'appel en déduit exactement que ce congé n'est pas entaché de nullité. Par conséquent, le bailleur conserve le droit d'introduire une nouvelle action en éviction en se fondant sur le même congé, une fois les délais légaux pour agir respectés. Le rejet de la première action pour un motif de pure procédure n'épuise pas les effets juridiques du congé et ne saurait faire obstacle à une nouvelle demande fondée sur celui-ci. |
| 45289 | Contrat de gérance libre : L’aveu judiciaire sur la perception d’une somme forfaitaire mensuelle établit l’accord des parties sur la rémunération (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 02/09/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant des sommes dues au titre d'un contrat de gérance libre, écarte un rapport d'expertise et se fonde sur l'aveu judiciaire du créancier. Ayant constaté que ce dernier avait déclaré lors de l'enquête percevoir une somme mensuelle forfaitaire, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des dispositions de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, que cet aveu établissait l'accord des parties sur l... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant des sommes dues au titre d'un contrat de gérance libre, écarte un rapport d'expertise et se fonde sur l'aveu judiciaire du créancier. Ayant constaté que ce dernier avait déclaré lors de l'enquête percevoir une somme mensuelle forfaitaire, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des dispositions de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, que cet aveu établissait l'accord des parties sur la rémunération, nonobstant la clause du contrat prévoyant un partage des bénéfices. |
| 46041 | Bail commercial : la résiliation du bail pour modification des lieux loués est écartée lorsque les travaux d’aménagement sont autorisés par une clause du contrat (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 19/09/2019 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le contrat de bail commercial autorisait expressément le preneur à effectuer tous les travaux et changements nécessaires à son activité, et que le bailleur ne rapportait pas la preuve que les aménagements réalisés avaient altéré la structure des lieux loués ou y avaient causé un préjudice, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande de résiliation du bail pour modification des lieux doit être rejetée. Le contra... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le contrat de bail commercial autorisait expressément le preneur à effectuer tous les travaux et changements nécessaires à son activité, et que le bailleur ne rapportait pas la preuve que les aménagements réalisés avaient altéré la structure des lieux loués ou y avaient causé un préjudice, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande de résiliation du bail pour modification des lieux doit être rejetée. Le contrat formant la loi des parties, les travaux effectués dans le cadre de l'autorisation contractuelle ne sauraient constituer un juste motif d'éviction. |
| 45990 | Pouvoir d’appréciation du juge : l’obligation de motivation s’impose pour écarter une expertise et rejeter l’action contre un garant (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 13/02/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, d’une part, fixe le montant d’une indemnisation en s’écartant des conclusions d’une expertise judiciaire sur le fondement de son seul pouvoir d’appréciation, sans préciser les éléments sur lesquels elle fonde sa décision, et qui, d’autre part, rejette la demande formée contre le garant solidaire de l’obligation principale sans fournir aucun motif à l’appui de ce rejet. Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, d’une part, fixe le montant d’une indemnisation en s’écartant des conclusions d’une expertise judiciaire sur le fondement de son seul pouvoir d’appréciation, sans préciser les éléments sur lesquels elle fonde sa décision, et qui, d’autre part, rejette la demande formée contre le garant solidaire de l’obligation principale sans fournir aucun motif à l’appui de ce rejet. |
| 45363 | Gérance-libre d’un fonds de commerce à relocaliser : la validité du contrat au regard de la notion de chose future (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 02/01/2020 | Ayant constaté qu'un contrat de gérance-libre portait non sur la création d'un nouveau fonds de commerce mais sur la location-gérance d'un fonds existant et immatriculé, dont l'exploitation devait être transférée sur un nouveau site, une cour d'appel en déduit exactement que l'objet de l'engagement constitue une chose future, dont la validité est admise par l'article 61 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant l'argumen... Ayant constaté qu'un contrat de gérance-libre portait non sur la création d'un nouveau fonds de commerce mais sur la location-gérance d'un fonds existant et immatriculé, dont l'exploitation devait être transférée sur un nouveau site, une cour d'appel en déduit exactement que l'objet de l'engagement constitue une chose future, dont la validité est admise par l'article 61 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant l'argument tiré de la nullité du contrat pour inexistence de l'objet, dès lors que l'obligation de construire et d'équiper les nouveaux locaux incombant au bailleur ne rend pas l'objet du contrat impossible au sens de l'article 59 du même code. |