Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Âge

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56393 Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne fait pas disparaître l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 23/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de recouvrement et les effets d'une offre réelle tardive. Le preneur appelant soulevait l'invalidité du bail en l'absence d'écrit, la nullité de la sommation de payer délivrée à son fils qu'il prétendait mineur, et l'effet libératoire de ses offres et consignations. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de recouvrement et les effets d'une offre réelle tardive. Le preneur appelant soulevait l'invalidité du bail en l'absence d'écrit, la nullité de la sommation de payer délivrée à son fils qu'il prétendait mineur, et l'effet libératoire de ses offres et consignations.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'exigence d'un écrit pour le bail commercial est une condition de preuve et non de validité, au visa de l'article 38 de la loi 49-16. Elle juge ensuite la notification régulière, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la minorité du réceptionnaire et dès lors que la loi n'impose pas la mention de son âge ou de son identité.

Surtout, la cour retient que l'offre réelle suivie de consignation, effectuée plusieurs mois après l'expiration du délai imparti par la sommation et postérieurement à l'introduction de l'instance, ne saurait purger la mise en demeure ni faire échec à la résiliation. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63914 Prescription de l’action en garantie : l’établissement d’un acte d’hérédité par l’héritier constitue la preuve de sa connaissance du décès de l’assuré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 16/11/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie d'une assurance emprunteur consécutive au décès de l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite au motif qu'elle avait été introduite plus de cinq ans après la date du décès. Les héritiers de l'assuré soutenaient en appel que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter du jour où ils avaient eu une connaissance effective du décès, inv...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie d'une assurance emprunteur consécutive au décès de l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite au motif qu'elle avait été introduite plus de cinq ans après la date du décès.

Les héritiers de l'assuré soutenaient en appel que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter du jour où ils avaient eu une connaissance effective du décès, invoquant leur âge avancé et la survenance du décès à l'étranger comme un empêchement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'établissement d'un acte d'hérédité par l'un des héritiers, plusieurs années avant l'introduction de l'instance, constitue la preuve de leur connaissance certaine de la date du décès.

La cour considère que cet acte fait obstacle à toute allégation d'ignorance et rend inopérantes les circonstances factuelles invoquées par les appelants. L'action ayant été introduite plus de cinq ans après la date de cet acte établissant la connaissance du décès, la cour confirme le jugement ayant prononcé la prescription de la demande.

65175 La demande en paiement des profits d’une gérance libre échus en cours d’appel constitue une demande additionnelle recevable et non une demande nouvelle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 20/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant de deux locaux commerciaux au paiement de la quote-part de bénéfices due aux propriétaires, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable et prononcé la contrainte par corps. L'appelant soulevait, d'une part, l'illégalité de cette mesure en raison de son âge supérieur à soixante ans et, d'autre part, le caractère erroné de l'expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le premier mo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant de deux locaux commerciaux au paiement de la quote-part de bénéfices due aux propriétaires, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable et prononcé la contrainte par corps. L'appelant soulevait, d'une part, l'illégalité de cette mesure en raison de son âge supérieur à soixante ans et, d'autre part, le caractère erroné de l'expertise judiciaire.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'examen des conditions d'application de la contrainte par corps relève de la compétence du juge de l'exécution et que sa discussion au fond est prématurée. Elle rejette également la contestation de l'expertise, faute pour l'appelant de produire des éléments probants contraires aux conclusions de l'expert.

Statuant sur la demande des intimés pour la période postérieure au jugement, la cour la requalifie en demande additionnelle et la juge recevable comme constituant le prolongement de l'action initiale. En conséquence, le jugement est confirmé et la cour y ajoute la condamnation au titre des bénéfices échus en cours d'instance.

67855 Escompte bancaire : la banque qui contre-passe un effet de commerce impayé doit prouver sa restitution au client, faute de quoi la valeur de l’effet doit être déduite du solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/11/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et sa caution solidaire au paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle en responsabilité. L'appelante soutenait principalement que la banque, en violation de l'article 502 du code de commerce, n'avait pas r...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et sa caution solidaire au paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle en responsabilité.

L'appelante soutenait principalement que la banque, en violation de l'article 502 du code de commerce, n'avait pas restitué les effets de commerce impayés après leur contrepassation, et engageait par ailleurs sa responsabilité pour rupture abusive de crédit et pour retard dans la remise de documents afférents à un crédit documentaire. La cour retient que la preuve de la restitution des effets de commerce au client incombe à l'établissement bancaire.

À défaut pour la banque de justifier de cette restitution pour l'ensemble des effets litigieux, la cour déduit l'intégralité de leur valeur du montant de la créance. Elle engage en outre la responsabilité de la banque pour le préjudice né du retard dans la remise des documents d'un crédit documentaire.

La cour écarte cependant le moyen tiré de la rupture abusive de crédit, dès lors que l'état de cessation des paiements du client justifiait, en application de l'article 525 du code de commerce, une clôture de l'ouverture de crédit sans préavis. Enfin, la cour annule la condamnation à l'emprisonnement par corps de la caution, au motif que son âge excède la limite légale.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation principale, accueille en partie la demande reconventionnelle et annule la mesure d'écrou.

70556 Assurance de groupe : l’avenant modifiant le capital garanti, signé par l’association souscriptrice, s’impose à l’adhérent et à ses ayants droit (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 13/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'un complément de capital-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant à un contrat d'assurance de groupe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit en écartant l'application de l'avenant qui réduisait le capital garanti en fonction de l'âge de l'assuré au jour du sinistre. La cour retient que dans le cadre d'une assurance collective, l'avenant conclu entre l'ass...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'un complément de capital-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant à un contrat d'assurance de groupe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit en écartant l'application de l'avenant qui réduisait le capital garanti en fonction de l'âge de l'assuré au jour du sinistre.

La cour retient que dans le cadre d'une assurance collective, l'avenant conclu entre l'assureur et l'association souscriptrice est opposable à l'ensemble des adhérents, sans qu'une signature individuelle de ces derniers ne soit requise. Elle qualifie le bulletin par lequel l'assuré a obtenu la majoration de son capital non comme un contrat autonome, mais comme une simple adhésion à une option du contrat de groupe, demeurant soumise aux stipulations de l'avenant litigieux.

La cour ajoute que la perception par l'assureur de primes correspondant au capital majoré ne peut prévaloir sur les termes clairs de l'avenant régissant le montant de la garantie. Par conséquent, la cour infirme le jugement et rejette la demande en paiement.

81604 L’inactivité d’un compte bancaire pendant un an oblige la banque à le clôturer, rendant illégitime la perception de frais postérieurs à ce délai (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 23/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de l'utilisation d'un compte bancaire postérieurement à une demande de clôture. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer l'intégralité des frais prélevés et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la poursuite des opérations par le client valait renonciation tacite à sa demande de clôture. La cour retient que si l'utilisation du compte par le client après sa demande vaut b...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de l'utilisation d'un compte bancaire postérieurement à une demande de clôture. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer l'intégralité des frais prélevés et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la poursuite des opérations par le client valait renonciation tacite à sa demande de clôture. La cour retient que si l'utilisation du compte par le client après sa demande vaut bien renonciation à celle-ci, l'établissement bancaire demeure néanmoins tenu, au visa de l'article 503 du code de commerce, de clore d'office tout compte inactif au crédit pendant une année. Le compte est donc réputé clos à l'expiration de ce délai, rendant illégitimes tous les frais prélevés ultérieurement par la banque. La cour ne retient à la charge du client que le solde débiteur existant à la date à laquelle le compte aurait dû être clôturé. Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de la condamnation.

72918 La demande visant à fixer la durée de la contrainte par corps est recevable indépendamment des conditions d’exécution de la mesure, qui sont examinées ultérieurement par le ministère public (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 22/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour le non-paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la fixation judiciaire de cette mesure et sa mise en œuvre. Le débiteur appelant soutenait que la demande aurait dû être rejetée en raison de son âge, supérieur à soixante ans, et de son état d'insolvabilité. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la demande de fixation de la du...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour le non-paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la fixation judiciaire de cette mesure et sa mise en œuvre. Le débiteur appelant soutenait que la demande aurait dû être rejetée en raison de son âge, supérieur à soixante ans, et de son état d'insolvabilité. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la demande de fixation de la durée de la contrainte, qui relève de la compétence du juge, et son exécution effective, qui est diligentée par le ministère public. Elle retient que les conditions d'inapplicabilité de la mesure, tenant notamment à l'âge du débiteur, ne sont examinées qu'au stade de l'exécution et ne sauraient faire obstacle à la décision judiciaire qui en fixe la durée. Les moyens soulevés par l'appelant étant jugés inopérants à ce stade de la procédure, le jugement est confirmé, bien que par substitution de motifs.

73825 Le banquier qui conditionne un prêt à la souscription d’une assurance-décès est responsable de l’échec de sa conclusion et ne peut recouvrer sa créance auprès des héritiers de l’emprunteur décédé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 13/06/2019 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire pour le défaut de souscription d'une assurance-décès pourtant stipulée comme obligatoire dans un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et l'avait condamnée à restituer un acompte perçu après le décès de l'emprunteur, ainsi qu'à la mainlevée des sûretés. L'appelant soutenait que la charge de souscrire l'assurance incombait exclusivement à l'emprunteur et que le doc...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire pour le défaut de souscription d'une assurance-décès pourtant stipulée comme obligatoire dans un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et l'avait condamnée à restituer un acompte perçu après le décès de l'emprunteur, ainsi qu'à la mainlevée des sûretés. L'appelant soutenait que la charge de souscrire l'assurance incombait exclusivement à l'emprunteur et que le document d'adhésion, non signé par l'assureur, était dépourvu de force contractuelle. La cour relève que le contrat de prêt stipulait l'obligation de souscrire une assurance et que l'établissement bancaire avait lui-même fourni à l'emprunteur un formulaire d'adhésion sur son papier à en-tête, désignant un assureur partenaire. Elle en déduit que le banquier, agissant en tant qu'intermédiaire, était tenu d'une obligation de diligence dans la finalisation du contrat d'assurance. Dès lors, le fait de ne pas avoir informé l'emprunteur du refus de l'assureur de couvrir le risque en raison de son âge constitue une faute qui engage la responsabilité de la banque. La cour considère que, par l'effet de cette faute, le risque de décès doit être réputé couvert, entraînant l'extinction de la créance à l'égard des héritiers. Concernant l'appel incident des héritiers, la cour estime que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74254 Bail commercial : le juge n’a pas à apprécier le caractère sérieux du motif de reprise pour usage personnel, le preneur étant protégé par son droit à une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 25/06/2019 En matière de congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle de l'acte et le caractère opérant du motif invoqué. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle du congé et de l'assignation ainsi que le caractère non sérieux du motif de reprise, tiré notamment de l'âge avancé du bailleur. La cour écarte le moyen tiré des vices de forme, retenant ...

En matière de congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle de l'acte et le caractère opérant du motif invoqué. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle du congé et de l'assignation ainsi que le caractère non sérieux du motif de reprise, tiré notamment de l'âge avancé du bailleur. La cour écarte le moyen tiré des vices de forme, retenant qu'une simple erreur matérielle sur le prénom du preneur dans l'assignation est sans incidence dès lors que son identité n'est pas équivoque et qu'aucun grief n'est démontré, en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour juge inopérant le moyen tiré du caractère non sérieux du motif de reprise. Elle retient que le droit du bailleur à la reprise pour usage personnel, prévu par la loi 49-16, a pour seule contrepartie le droit du preneur à une indemnité d'éviction, dont la discussion ne relève pas de l'instance en validation du congé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75855 Saisie immobilière : la validité de la notification n’est pas subordonnée à la majorité de la personne l’ayant réceptionnée au domicile du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 29/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier et de la saisie subséquente, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte et la preuve de la créance. L'appelante soulevait la nullité de la notification au motif qu'elle aurait été délivrée à un mineur, et contestait la créance en l'absence de décompte probant. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en retenant que, d'une part, la m...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier et de la saisie subséquente, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte et la preuve de la créance. L'appelante soulevait la nullité de la notification au motif qu'elle aurait été délivrée à un mineur, et contestait la créance en l'absence de décompte probant. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en retenant que, d'une part, la minorité de la personne ayant reçu l'acte n'est pas établie et que, d'autre part, les dispositions de l'article 38 du code de procédure civile n'exigent pas que le réceptionnaire ait atteint l'âge de la majorité. Sur la contestation de la créance, la cour rappelle la force probante des relevés de compte bancaires, conformément à l'article 492 du code de commerce et à la loi relative aux établissements de crédit. Elle souligne en outre que la créance est suffisamment établie par le certificat spécial d'inscription hypothécaire, lequel constitue un titre exécutoire. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, le jugement est confirmé.

76693 L’âge du débiteur supérieur à 60 ans fait obstacle au prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 30/09/2019 L'appelant, caution solidaire d'un prêt bancaire, contestait sa condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce, lequel avait également fixé à son encontre la durée de la contrainte par corps. Devant la cour, il soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance pour avoir écarté sa demande en inscription de faux sans ordonner les mesures d'instruction adéquates, et d'autre part l'illégalité de la contrainte par corps appliquée à une personne âgée de plus de ...

L'appelant, caution solidaire d'un prêt bancaire, contestait sa condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce, lequel avait également fixé à son encontre la durée de la contrainte par corps. Devant la cour, il soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance pour avoir écarté sa demande en inscription de faux sans ordonner les mesures d'instruction adéquates, et d'autre part l'illégalité de la contrainte par corps appliquée à une personne âgée de plus de soixante ans. La cour d'appel de commerce, sans se prononcer sur le moyen relatif à la procédure de faux, retient que la contrainte par corps ne peut être appliquée à un débiteur ayant dépassé l'âge légal. La production de la pièce d'identité de la caution suffisant à établir qu'elle avait plus de soixante-cinq ans, la mesure coercitive était illégalement prononcée. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef de dispositif et confirmé pour le surplus des condamnations.

78421 La notification de la résiliation d’un bail est valablement effectuée à l’enfant mineur du destinataire dès lors que celui-ci, âgé de 13 ans, est doué de discernement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/10/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification de résiliation de bail remise à un mineur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant soutenait que le bail avait été valablement résilié par une notification extrajudiciaire, tandis que l'intimé en contestait la régularité au motif qu'elle avait été remi...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification de résiliation de bail remise à un mineur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant soutenait que le bail avait été valablement résilié par une notification extrajudiciaire, tandis que l'intimé en contestait la régularité au motif qu'elle avait été remise à sa fille âgée de treize ans. La cour retient que la validité d'une telle notification n'est pas subordonnée à la pleine capacité juridique de son réceptionnaire, mais seulement à son âge de discernement lui permettant d'en saisir la portée. Elle juge en conséquence la notification régulière et le bail valablement résilié à l'expiration du préavis contractuel de six mois courant à compter de sa réception. La cour réforme donc le jugement entrepris en limitant la condamnation du preneur au paiement des seuls loyers dus au titre de ce préavis.

79511 L’action en annulation d’un bail commercial pour dol est rejetée dès lors qu’un jugement antérieur, ayant acquis l’autorité de la chose jugée, a condamné le locataire au paiement des loyers prévus par ce même bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 05/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions judiciaires antérieures. Le tribunal de commerce avait écarté les allégations du preneur relatives à l'exploitation de son âge et de son analphabétisme pour obtenir son consentement à une augmentation substantielle du loyer. L'appelant réitérait ses moyens tirés du vice du consentement et de la vio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions judiciaires antérieures. Le tribunal de commerce avait écarté les allégations du preneur relatives à l'exploitation de son âge et de son analphabétisme pour obtenir son consentement à une augmentation substantielle du loyer. L'appelant réitérait ses moyens tirés du vice du consentement et de la violation des règles d'ordre public sur la révision des loyers. La cour écarte l'argumentation en retenant l'existence d'une présomption légale irréfragable, au visa des articles 418 et 453 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle relève que le preneur avait lui-même exécuté un jugement le condamnant au paiement des loyers sur la base du contrat litigieux et qu'une décision pénale définitive avait écarté l'existence de manœuvres frauduleuses de la part du bailleur. Dès lors que ces faits judiciairement constatés s'opposent à toute remise en cause de la validité du consentement, le jugement est confirmé.

45904 Devoir de coopération probatoire : justifie sa décision la cour d’appel qui enjoint à une partie de produire les pièces qu’elle détient et qui sont nécessaires à la solution du litige (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/04/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'une compagnie d'assurance était seule à détenir les documents nécessaires au calcul des droits d'un assuré et qu'elle s'était abstenue de les communiquer à l'expert précédemment désigné, lui enjoint de les produire. En effet, il incombe à chaque partie de prêter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, en produisant tous les éléments de preuve pertinents en sa possession, à moins de justifier d'u...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'une compagnie d'assurance était seule à détenir les documents nécessaires au calcul des droits d'un assuré et qu'elle s'était abstenue de les communiquer à l'expert précédemment désigné, lui enjoint de les produire. En effet, il incombe à chaque partie de prêter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, en produisant tous les éléments de preuve pertinents en sa possession, à moins de justifier d'un empêchement légitime.

44955 Assemblée générale : la preuve de l’altération des facultés mentales d’un associé entraîne la nullité des délibérations (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 15/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de m...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de maladie de la mort, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'objet du litige.

De même, le juge n'est pas tenu de discuter des documents tels qu'un certificat de décès lorsque le défaut de capacité est déjà établi par d'autres éléments de preuve pertinents.

43466 Société à responsabilité limitée : La saisine du juge des référés pour la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale est irrecevable sans demande préalable infructueuse adressée au gérant, même démissionnaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Organes de Gestion 04/06/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale, rappelle que l’exercice de cette faculté par un associé, en vertu de l’article 71 de la loi n° 5-96, est rigoureusement conditionné par la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant. La juridiction précise que tant que la démission du gérant n’a pas été formellement ratifiée par une assemblée générale, conformément aux dispositions st...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale, rappelle que l’exercice de cette faculté par un associé, en vertu de l’article 71 de la loi n° 5-96, est rigoureusement conditionné par la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant. La juridiction précise que tant que la démission du gérant n’a pas été formellement ratifiée par une assemblée générale, conformément aux dispositions statutaires, celui-ci demeure légalement en fonction et conserve seul la prérogative de procéder à une telle convocation. Par conséquent, l’action introduite directement devant le juge des référés sans que cette formalité substantielle ait été accomplie est jugée prématurée et, de ce fait, irrecevable. Cet arrêt privilégie une application stricte des règles procédurales du droit des sociétés sur les considérations relatives au droit commun du mandat invoquées pour justifier l’effectivité immédiate de la démission. En confirmant l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce, la cour réaffirme le caractère impératif de la mise en demeure du gérant comme condition de recevabilité de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc.

52639 Notification par huissier de justice : la validité de la remise de l’acte à un employé du destinataire n’est pas subordonnée à la majorité de ce dernier (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 25/04/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité de la notification d'un acte par huissier de justice dès lors qu'elle constate que le procès-verbal de remise, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne que l'acte a été délivré à une personne identifiée comme un employé du destinataire. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve confirmant cette qualité, la cour d'appel en déduit exactement que la notification est régulière, l'article 38 du Code de procédure civile n'...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité de la notification d'un acte par huissier de justice dès lors qu'elle constate que le procès-verbal de remise, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne que l'acte a été délivré à une personne identifiée comme un employé du destinataire. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve confirmant cette qualité, la cour d'appel en déduit exactement que la notification est régulière, l'article 38 du Code de procédure civile n'exigeant pas que la personne, parente ou employée, qui reçoit l'acte pour le compte du destinataire soit majeure.

35790 Expulsion pour défaut de paiement : validité de la signification de la mise en demeure à un mineur de seize ans au regard de l’article 38 du code de procédure civile (Cass. civ. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 13/07/2021 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé un jugement d’expulsion du locataire fondé sur le non-paiement des loyers, en validant la régularité de la signification de la mise en demeure, malgré son accomplissement au profit d’un mineur âgé de seize ans. La demanderesse, bailleresse d’un logement à usage d’habitation, avait agi en expulsion pour défaut de paiement du loyer sur une période de près de trois ans, bien que le défendeur ait contesté la validité de la ...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé un jugement d’expulsion du locataire fondé sur le non-paiement des loyers, en validant la régularité de la signification de la mise en demeure, malgré son accomplissement au profit d’un mineur âgé de seize ans.

La demanderesse, bailleresse d’un logement à usage d’habitation, avait agi en expulsion pour défaut de paiement du loyer sur une période de près de trois ans, bien que le défendeur ait contesté la validité de la mise en demeure au motif qu’elle avait été notifiée à son fils mineur. Celui-ci soutenait, en outre, avoir convenu avec la bailleresse d’un paiement différé des loyers à son retour au Maroc, et avoir procédé à des dépôts judiciaires de loyers échus.

La cour d’appel, confirmant le jugement de première instance, a considéré que la signification opérée au fils du locataire, âgé de seize ans, satisfaisait aux exigences de l’article 38 du Code de procédure civile, qui ne subordonne pas la validité de la notification à l’âge de la majorité, et que le défendeur n’avait pas contesté avec succès, par une décision définitive, la régularité de cette signification. Elle a également relevé l’absence de preuve d’un accord dérogeant au paiement mensuel des loyers, écartant implicitement ce moyen.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement, précisant que l’appréciation du caractère nécessaire d’une mesure d’instruction, tel qu’un complément d’enquête, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle confirme par ailleurs que ces derniers étaient fondés à considérer que la notification était régulière et que le locataire se trouvait en situation de retard de paiement ouvrant droit à indemnité et expulsion.

Elle en conclut au rejet du pourvoi.

33761 Responsabilité du transporteur ferroviaire : exclusion de la force majeure en cas de défaut de maîtrise d’un affaissement de voie lié à des travaux sous contrôle du transporteur (Trib. com. 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 05/12/2024 À la suite du déraillement d’un train entre Marrakech et Oujda, une passagère a assigné l’Office national des chemins de fer en responsabilité civile pour les préjudices corporels subis. La défenderesse contestait sa qualité pour agir, faute de billet, et invoquait un cas de force majeure. Le tribunal a écarté l’exception de qualité, retenant la force probante du procès-verbal de la gendarmerie mentionnant la présentation du titre de transport, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassa...

À la suite du déraillement d’un train entre Marrakech et Oujda, une passagère a assigné l’Office national des chemins de fer en responsabilité civile pour les préjudices corporels subis. La défenderesse contestait sa qualité pour agir, faute de billet, et invoquait un cas de force majeure.

Le tribunal a écarté l’exception de qualité, retenant la force probante du procès-verbal de la gendarmerie mentionnant la présentation du titre de transport, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (déc. n° 114 du 7 févr. 2022).

Sur le fond, il a jugé que le dommage résultait d’un affaissement prévisible lié à des travaux sous la voie ferrée, excluant ainsi la force majeure. La responsabilité du transporteur a été retenue.

Sur la base de l’expertise médicale, le tribunal a alloué à la demanderesse une indemnité de 80.000 dirhams avec intérêts légaux, en ordonnant la substitution de l’assureur au paiement. La demande d’exécution provisoire a été rejetée.

32876 Travaux de réhabilitation structurelle et évacuation d’un locataire : légalité de la rupture du bail pour péril imminent (Cass. civ. 2025) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 21/01/2025 Une société, propriétaire d’un immeuble acquis en mai 2018, a requis l’évacuation d’un appartement locatif, arguant de la vétusté avancée de la construction, datant d’un siècle, et des risques sécuritaires et sanitaires qu’elle présentait, nécessitant des travaux de rénovation substantiels autorisés en novembre 2019. Une lettre de congé en ce sens fut adressée au locataire en juillet 2020. Saisie du litige, la juridiction d’appel s’est appuyée sur des expertises techniques qui, malgré la conditi...

Une société, propriétaire d’un immeuble acquis en mai 2018, a requis l’évacuation d’un appartement locatif, arguant de la vétusté avancée de la construction, datant d’un siècle, et des risques sécuritaires et sanitaires qu’elle présentait, nécessitant des travaux de rénovation substantiels autorisés en novembre 2019. Une lettre de congé en ce sens fut adressée au locataire en juillet 2020.

Saisie du litige, la juridiction d’appel s’est appuyée sur des expertises techniques qui, malgré la condition satisfaisante de l’appartement concerné, ont établi que l’immeuble, transformé en chantier actif, requérait une évacuation complète pour garantir la sécurité des occupants et la bonne exécution des travaux. Ces conclusions ont conduit à appliquer l’article 50 de la loi n° 67-12, lequel autorise la résiliation du bail pour des motifs graves, tels que des réparations indispensables à la salubrité ou à la sécurité.

La Cour de cassation a entériné cette décision, estimant que les juges du fond avaient justement apprécié la portée des textes et des rapports d’experts. Elle a rejeté le pourvoi du locataire, confirmant que l’impératif de sécurité prévalait sur le droit au maintien dans les lieux dès lors que les travaux, dûment permis, s’imposaient.

15579 Continuation du bail d’habitation : La notion de « prise en charge » (kafala) s’entend de la seule cohabitation effective avec le locataire (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 05/01/2016 La notion de « prise en charge » (الكفالة), visée par l’article 18 du dahir du 25 décembre 1980 comme condition à la continuation du bail d’habitation, s’interprète au seul regard de la cohabitation effective et continue avec le preneur jusqu’à son décès. Censure est donc prononcée à l’encontre d’une cour d’appel qui, pour refuser le droit au maintien dans les lieux, avait assimilé cette notion à une obligation alimentaire et avait retenu, à tort, que l’autonomie financière des descendants majeu...

La notion de « prise en charge » (الكفالة), visée par l’article 18 du dahir du 25 décembre 1980 comme condition à la continuation du bail d’habitation, s’interprète au seul regard de la cohabitation effective et continue avec le preneur jusqu’à son décès. Censure est donc prononcée à l’encontre d’une cour d’appel qui, pour refuser le droit au maintien dans les lieux, avait assimilé cette notion à une obligation alimentaire et avait retenu, à tort, que l’autonomie financière des descendants majeurs faisait obstacle à l’application de ce texte.

En érigeant l’âge des ayants droit et leur capacité à subvenir à leurs besoins en critère d’exclusion, alors que la loi ne prévoit que la cohabitation, les juges du fond ont ajouté au texte une condition qu’il ne comporte pas. Ce faisant, ils ont entaché leur décision d’une motivation viciée, équivalente à un défaut de base légale, justifiant la cassation.

15582 CCass,02/03/2016,401 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 02/03/2016
15833 Accidents de la circulation – Modalités de calcul de l’indemnisation (Cass. civ. 1999) Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 10/06/1999 L’article 10 du dahir du 02 octobre 1984 dispose qu’en cas d’incapacité corporelle permanente obligeant la victime à requérir à l’aide d’une tierce personne de manière permanente, ladite victime a droit à une réparation équivalente à 50% du capital prévu pour son salaire minimum et son âge. Viole l’article précité et expose son arrêt à la cassation la Cour d’appel qui se base sur le salaire ainsi que l’âge de la victime pour calculer l’indemnisation due à celle-ci.
L’article 10 du dahir du 02 octobre 1984 dispose qu’en cas d’incapacité corporelle permanente obligeant la victime à requérir à l’aide d’une tierce personne de manière permanente, ladite victime a droit à une réparation équivalente à 50% du capital prévu pour son salaire minimum et son âge.
Viole l’article précité et expose son arrêt à la cassation la Cour d’appel qui se base sur le salaire ainsi que l’âge de la victime pour calculer l’indemnisation due à celle-ci.
16007 Procédure pénale : la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 19/03/2004 Encourt la cassation l'arrêt de la juridiction de renvoi qui ne se conforme pas au point de droit tranché par la Cour de cassation. Viole en conséquence l'article 554 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle qui, après une première cassation ayant établi que l'âge de la victime, supérieur à quinze ans, excluait la qualification d'attentat à la pudeur sans violence prévue à l'article 484 du Code pénal, condamne de nouveau l'accusé de ce chef sans respecter ce point de droit.

Encourt la cassation l'arrêt de la juridiction de renvoi qui ne se conforme pas au point de droit tranché par la Cour de cassation. Viole en conséquence l'article 554 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle qui, après une première cassation ayant établi que l'âge de la victime, supérieur à quinze ans, excluait la qualification d'attentat à la pudeur sans violence prévue à l'article 484 du Code pénal, condamne de nouveau l'accusé de ce chef sans respecter ce point de droit.

16153 Responsabilité civile des parents : la majorité acquise par l’enfant au cours de l’instance est sans incidence (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 04/04/2007 Le droit à la réparation du dommage causé par une infraction naît au jour de sa commission, date à laquelle doit être appréciée la responsabilité civile d'une personne pour le fait d'autrui. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité civile du père sur le fondement de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats, constate que son fils était mineur au moment des faits, peu important que ce dernier ait atteint l'âge de la majorité a...

Le droit à la réparation du dommage causé par une infraction naît au jour de sa commission, date à laquelle doit être appréciée la responsabilité civile d'une personne pour le fait d'autrui. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité civile du père sur le fondement de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats, constate que son fils était mineur au moment des faits, peu important que ce dernier ait atteint l'âge de la majorité au cours de l'instance.

16735 Vente par une personne âgée : L’âge avancé ne suffit pas à caractériser un vice du consentement ni à renverser la charge de la preuve (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Civil, Capacité 22/03/2000 L’âge avancé du contractant ne saurait, à lui seul, constituer une cause d’annulation du contrat ou un vice du consentement. Il incombe à la partie qui allègue qu’une vente dissimule une libéralité ou a été consentie à vil prix pour avantager un héritier, d’en rapporter la preuve. Les juges du fond ne sont pas tenus d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence probatoire d’une partie. Le recours à une telle mesure, destinée à vérifier les allégations relatives à l’incapacité d’un...

L’âge avancé du contractant ne saurait, à lui seul, constituer une cause d’annulation du contrat ou un vice du consentement. Il incombe à la partie qui allègue qu’une vente dissimule une libéralité ou a été consentie à vil prix pour avantager un héritier, d’en rapporter la preuve.

Les juges du fond ne sont pas tenus d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence probatoire d’une partie. Le recours à une telle mesure, destinée à vérifier les allégations relatives à l’incapacité d’un contractant ou au caractère non réel du prix, demeure subordonné à l’existence d’un commencement de preuve fourni par le demandeur.

En l’absence de tout élément probant, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation pour valider l’acte litigieux. Sa décision, ainsi légalement fondée et motivée, échappe à la censure de la Cour suprême.

16751 Acte d’hérédité : la mention de l’ancêtre commun suffit à sa validité, sa connaissance par les témoins n’étant pas requise (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Successions 11/10/2000 Dans un litige portant sur une opposition à immatriculation foncière fondée sur des droits successoraux, la demanderesse au pourvoi contestait la validité d’un acte d’hérédité. Elle soutenait que les témoins instrumentaires ne pouvaient, en raison de leur âge, avoir connu personnellement l’ancêtre commun, ce qui viciait selon elle la preuve de la qualité à agir des opposants. La Cour suprême rejette le pourvoi en opérant une distinction capitale. Elle juge que la validité d’un acte d’hérédité re...

Dans un litige portant sur une opposition à immatriculation foncière fondée sur des droits successoraux, la demanderesse au pourvoi contestait la validité d’un acte d’hérédité. Elle soutenait que les témoins instrumentaires ne pouvaient, en raison de leur âge, avoir connu personnellement l’ancêtre commun, ce qui viciait selon elle la preuve de la qualité à agir des opposants.

La Cour suprême rejette le pourvoi en opérant une distinction capitale. Elle juge que la validité d’un acte d’hérédité requiert que celui-ci mentionne l’ancêtre commun où les lignées successorales se rejoignent, mais n’impose nullement la connaissance personnelle et directe de cet ancêtre par les témoins. Le témoignage portant sur l’établissement du lien de parenté et non sur une connaissance vécue de l’ascendant, les moyens fondés sur cette prémisse erronée sont jugés infondés.

17175 Qualité à agir – Irrecevabilité du pourvoi en cassation formé par le père au nom de son fils ayant atteint l’âge de la majorité (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 17/01/2007 Est irrecevable, pour défaut de qualité à agir, le pourvoi en cassation formé par un père en sa qualité de représentant légal de son fils, dès lors qu'à la date de l'introduction du pourvoi, ce dernier a atteint l'âge de la majorité légale et est devenu pleinement capable d'exercer lui-même ses droits en justice, conformément à l'article 1er du Code de procédure civile.

Est irrecevable, pour défaut de qualité à agir, le pourvoi en cassation formé par un père en sa qualité de représentant légal de son fils, dès lors qu'à la date de l'introduction du pourvoi, ce dernier a atteint l'âge de la majorité légale et est devenu pleinement capable d'exercer lui-même ses droits en justice, conformément à l'article 1er du Code de procédure civile.

19010 CCass,06/05/2009,217 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 06/05/2009  Le père est tenu de subvenir aux besoins de son enfant jusqu'à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité (18 années grégoriennes révolues) et jusqu’à vingt cinq ans accomplis s'il poursuit ses études même à l’étranger afin de lui permettre de terminer ses études.
 Le père est tenu de subvenir aux besoins de son enfant jusqu'à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité (18 années grégoriennes révolues) et jusqu’à vingt cinq ans accomplis s'il poursuit ses études même à l’étranger afin de lui permettre de terminer ses études.
19025 CCass,10/06/2009,293 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 10/06/2009 L'enfant handicapé a droit à la pension alimentaire et à l'indemnité de logement même aprés la date de lamajorité. Il peut agir judiciarment à l'encontre de son tuteur sans qu'il soit besoin de requérir l'autorisation de ce dernier.  
L'enfant handicapé a droit à la pension alimentaire et à l'indemnité de logement même aprés la date de lamajorité. Il peut agir judiciarment à l'encontre de son tuteur sans qu'il soit besoin de requérir l'autorisation de ce dernier.  
19029 CCASS, 18/05/2005, 524 Cour de cassation, Rabat Travail, Prévoyance sociale 18/05/2005 Le législateur n'a prévu aucune sanction en cas de demande de pension présentée tardivement, l'élèment essentiel devant être pris en compte étant l'âge légal ouvrant droit à pension.
Le législateur n'a prévu aucune sanction en cas de demande de pension présentée tardivement, l'élèment essentiel devant être pris en compte étant l'âge légal ouvrant droit à pension.
19160 CCass,07/12/2005,584 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) 07/12/2005 Pour sauvegarder les droits de l’enfant aucune limite d'âge ou autres conditions n'a été fixé à l'article 168 du code la famille pour le faire bénéficier des frais de logement, celui ci pouvant en bénéficier à tout age. Doit être cassé l’arrêt qui rejette la demande d'indemnité de logement introduite par l'enfant au motif que celui ci est toujours sous la garde de sa mère  
Pour sauvegarder les droits de l’enfant aucune limite d'âge ou autres conditions n'a été fixé à l'article 168 du code la famille pour le faire bénéficier des frais de logement, celui ci pouvant en bénéficier à tout age. Doit être cassé l’arrêt qui rejette la demande d'indemnité de logement introduite par l'enfant au motif que celui ci est toujours sous la garde de sa mère  
19377 Sociétés anonymes : annulation d’une assemblée pour défaut de communication préalable des documents (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 13/09/2006 Lorsqu’une assemblée générale extraordinaire (AGE) vote la dissolution anticipée d’une société, cette décision ne met pas fin immédiatement à la capacité de la société à participer à un procès la concernant, si une ordonnance de référé intervient pour suspendre les effets de cette dissolution. Une telle ordonnance, émise dans l’attente d’un jugement définitif sur la validité même de l’AGE, a pour effet de maintenir la société comme entité légale apte à se défendre dans l’action en justice visant...
  • Lorsqu’une assemblée générale extraordinaire (AGE) vote la dissolution anticipée d’une société, cette décision ne met pas fin immédiatement à la capacité de la société à participer à un procès la concernant, si une ordonnance de référé intervient pour suspendre les effets de cette dissolution. Une telle ordonnance, émise dans l’attente d’un jugement définitif sur la validité même de l’AGE, a pour effet de maintenir la société comme entité légale apte à se défendre dans l’action en justice visant à faire annuler cette assemblée. Peu importe que l’ordonnance de suspension n’ait pas été formellement notifiée à la société, dès lors qu’elle avait connaissance de la procédure en cours ; elle ne peut donc valablement prétendre avoir perdu sa personnalité juridique pour échapper au litige concernant la validité de la décision de dissolution.
  • Concernant le droit à l’information des actionnaires avant une assemblée, l’article 141 de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes doit être lu conjointement avec l’article 147. Ce dernier clarifie que le droit de l’actionnaire de « prendre connaissance » des documents sociaux implique également le droit d’en obtenir des copies (à l’exception de l’inventaire). Par conséquent, une cour d’appel ne commet pas d’erreur de droit en jugeant qu’un actionnaire était en droit d’exiger la remise effective de copies des documents nécessaires avant la tenue de l’AGE. Le refus par la société de fournir ces copies constitue un manquement à son obligation d’information. La cour d’appel peut légitimement se baser sur une ordonnance sur requête antérieure, non contestée par la société, qui avait ordonné cette remise de documents, pour constater ce manquement et justifier l’annulation de l’assemblée générale.
19590 CCass,28/10/2009,1596 Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 28/10/2009 Fonds de commerce – Vente – Malgré la disposition spécifique, le vendeur peut demander l’annulation de la vente selon les règles générales des obligations. Bien que l’article 82 du Code de commerce spécifie clairement que seule la demande d’annulation du contrat de vente d’un fonds de commerce est prévue pour le bénéfice de l’acheteur, conformément aux règles générales de la théorie des obligations, il est permis au vendeur d’un fonds de commerce, qui était mineur au moment de la conclusion du c...

Fonds de commerce – Vente – Malgré la disposition spécifique, le vendeur peut demander l’annulation de la vente selon les règles générales des obligations.

Bien que l’article 82 du Code de commerce spécifie clairement que seule la demande d’annulation du contrat de vente d’un fonds de commerce est prévue pour le bénéfice de l’acheteur, conformément aux règles générales de la théorie des obligations, il est permis au vendeur d’un fonds de commerce, qui était mineur au moment de la conclusion du contrat, de demander son annulation.

La considération quant à la capacité à contracter ou non d’une personne est celle du moment de la conclusion du contrat. Ainsi, si la personne était mineure au moment de la conclusion du contrat et qu’une nouvelle loi est promulguée définissant un âge de majorité légale inférieur, cette loi n’est pas appliquée rétroactivement aux faits ou actes qui ont eu lieu sous l’empire de la loi abrogée.

19933 CCass,Rabat,29/04/2003,1122/2002 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 29/04/2003 Il ne suffit pas que le salarié ait atteint l'âge de 60 ans pour que l'employeur le mette à la retraite. L'employeur doit s'assurer que le salarié peut justifier d'une durée de cotisation suffisante pour percevoir une retraite à taux plein.  
Il ne suffit pas que le salarié ait atteint l'âge de 60 ans pour que l'employeur le mette à la retraite. L'employeur doit s'assurer que le salarié peut justifier d'une durée de cotisation suffisante pour percevoir une retraite à taux plein.  
20040 CA,Casablanca,30/6/1999,3350/98 Cour d'appel, Casablanca Pénal, Contrainte par corps 30/06/1999 La contrainte par corps ne peut être prononcée ou exercée lorsque le condamné a atteint l'âge de 65 ans conformément à l'article 676 de l'ancien code de procédure pénale su 10 février  1959 . En vertu des modifications apportées le 3 octobre 2002 l'âge maximum a été ramené à 60 ans.
La contrainte par corps ne peut être prononcée ou exercée lorsque le condamné a atteint l'âge de 65 ans conformément à l'article 676 de l'ancien code de procédure pénale su 10 février  1959 . En vertu des modifications apportées le 3 octobre 2002 l'âge maximum a été ramené à 60 ans.
20363 CCass,15/07/1985,2964 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 15/07/1985 Si le salarié peut sollciter sa mise à la retraite, l'employeur ne peut décider unilatéralement de la mise à la retraite d'un salarié qui désire poursuivre son activité professionnelle au motif qu'il a atteint l'âge de 60 ans . Note : cette décision est intervenue avant la promulgation de la Loi 06/05/1982 Dahir n° 1-81-314 (11 rejeb 1402) portant promulgation de la loi n°7-80 fixant la limite d'âge pour l'occupation d'un emploi salarié Abrogé, à compter du 8 Juin 2004; par l'article 586 de la ...
Si le salarié peut sollciter sa mise à la retraite, l'employeur ne peut décider unilatéralement de la mise à la retraite d'un salarié qui désire poursuivre son activité professionnelle au motif qu'il a atteint l'âge de 60 ans . Note : cette décision est intervenue avant la promulgation de la Loi 06/05/1982 Dahir n° 1-81-314 (11 rejeb 1402) portant promulgation de la loi n°7-80 fixant la limite d'âge pour l'occupation d'un emploi salarié Abrogé, à compter du 8 Juin 2004; par l'article 586 de la loi n°65-99 relative au code du travail
20563 Acte de notoriété successoral : La validité du témoignage par ouï-dire n’est pas conditionnée par l’âge des témoins (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Successions 23/02/2000 Un acte de notoriété successoral fondé sur un témoignage par ouï-dire est valide dès lors qu’il comporte les mentions requises par le Fiqh, à savoir la date du décès et l’identification des héritiers. La Cour suprême juge à ce titre que la validité de l’acte n’est pas subordonnée à la condition que les témoins aient été les contemporains du de cujus. Par conséquent, sont considérés comme inopérants les moyens du pourvoi critiquant l’acte au motif que les témoins instrumentaires étaient nés posté...

Un acte de notoriété successoral fondé sur un témoignage par ouï-dire est valide dès lors qu’il comporte les mentions requises par le Fiqh, à savoir la date du décès et l’identification des héritiers.

La Cour suprême juge à ce titre que la validité de l’acte n’est pas subordonnée à la condition que les témoins aient été les contemporains du de cujus. Par conséquent, sont considérés comme inopérants les moyens du pourvoi critiquant l’acte au motif que les témoins instrumentaires étaient nés postérieurement au décès, ou qu’il contenait une simple erreur sur le nom patronymique du défunt.

La Cour confirme également le rejet de l’allégation de partialité d’un témoin dès lors qu’elle n’est pas étayée par une preuve. Elle rappelle enfin le principe de l’irrecevabilité des pièces produites pour la première fois devant la juridiction de cassation.

20983 CCass, 09/03/1995, 108 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 09/03/1995 La détermination de l’âge des fonctionnaires et agents publics doit s’opérer sur la base de la date de naissance déclarée lors du recrutement. Elle est légalement fondée et justifiée, la décision de mise à la retraite du requérant fondée sur la date de naissance déclarée lors de son embauche.

La détermination de l’âge des fonctionnaires et agents publics doit s’opérer sur la base de la date de naissance déclarée lors du recrutement.

Elle est légalement fondée et justifiée, la décision de mise à la retraite du requérant fondée sur la date de naissance déclarée lors de son embauche.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence