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65731 La poursuite de la commercialisation d’un produit sous marque après l’expiration du contrat de licence caractérise l’acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire pour le titulaire de la marque de prouver la date de fabrication des produits (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 27/11/2025 Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant ...

Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle.

L'appelant contestait ce renversement de la charge de la preuve et soutenait que la seule présence des produits sur le marché après l'échéance suffisait à caractériser la faute. La cour fait droit à ce moyen et retient que la persistance de la commercialisation du produit après la fin de la période contractuelle constitue en soi l'acte de concurrence déloyale, indépendamment de la date de fabrication.

Elle juge que les procès-verbaux de saisie-descriptive attestant de la disponibilité des produits à la vente suffisent à établir la matérialité de la faute, la responsabilité de l'ancien licencié étant engagée du fait de la violation de son obligation de cesser toute commercialisation et de retirer ses stocks. La cour déclare par ailleurs recevable l'appel incident de l'intimé, rappelant que sa recevabilité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un préjudice subi en première instance mais à l'intérêt à se prémunir contre une éventuelle réformation du jugement.

Le jugement est par conséquent infirmé.

65641 Validation de saisie-arrêt : l’existence d’une procédure pénale pour faux est inopérante face à un titre exécutoire ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 30/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une procédure pénale pour faux en écritures à une demande de validation d'une saisie-arrêt fondée sur un titre exécutoire irrévocable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie pratiquée par le créancier. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux à l'encontre du signataire des factures fondant la créance vicia...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une procédure pénale pour faux en écritures à une demande de validation d'une saisie-arrêt fondée sur un titre exécutoire irrévocable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie pratiquée par le créancier.

L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux à l'encontre du signataire des factures fondant la créance viciait le titre exécutoire et devait entraîner l'annulation de la saisie. La cour écarte ce moyen en relevant que le titre exécutoire, en l'occurrence un arrêt d'appel confirmé par la Cour de cassation, est devenu définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée, rendant la créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile.

Elle retient en outre que le juge de la validation de la saisie n'est pas compétent pour apprécier l'incidence d'une procédure pénale sur un titre exécutoire qui n'a pas été annulé par une décision de justice. L'ordonnance de validation du tribunal de commerce est par conséquent confirmée.

56823 Incompétence du juge des référés : L’examen d’une tierce opposition nécessitant d’apprécier la portée d’un protocole d’accord contesté relève du juge du fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 25/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour connaître d'un recours en tierce opposition à une ordonnance désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur cette tierce opposition. L'appelant, se prévalant d'un protocole d'accord l'instituant gérant, soutenait que l'examen de ce titre apparent ne constituait pas une appréciation au fond du litige. ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour connaître d'un recours en tierce opposition à une ordonnance désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur cette tierce opposition.

L'appelant, se prévalant d'un protocole d'accord l'instituant gérant, soutenait que l'examen de ce titre apparent ne constituait pas une appréciation au fond du litige. La cour écarte ce moyen en relevant que le protocole invoqué est lui-même l'objet de contestations et d'actions en annulation initiées par l'appelant dans d'autres instances.

Elle retient que la vérification de la validité et de l'opposabilité d'un tel acte, dont les conditions et l'exécution sont litigieuses, suppose un examen au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés. Au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour juge qu'une telle contestation sérieuse relève de la seule compétence du juge du fond.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

59625 La nullité d’une mise en demeure adressée à une société sans mention de son représentant légal est subordonnée à la preuve d’un préjudice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 12/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la mise en demeure au double motif qu'elle n'était pas adressée à la société en la personne de son représentant légal, en violation de l'article 516 du code de procédure civile, et qu'elle ne détaillait pas les échéances impayées. L...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la mise en demeure au double motif qu'elle n'était pas adressée à la société en la personne de son représentant légal, en violation de l'article 516 du code de procédure civile, et qu'elle ne détaillait pas les échéances impayées.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, consacré par l'article 49 du code de procédure civile. La cour retient que l'irrégularité formelle alléguée n'a causé aucun préjudice aux intérêts du débiteur, dès lors que la mise en demeure identifiait suffisamment les parties, le contrat et le montant de la créance.

Faute pour le débiteur de justifier du paiement de sa dette, l'inexécution contractuelle est caractérisée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60199 Bail commercial : le changement de la destination des lieux sans l’accord écrit du bailleur justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 30/12/2024 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que la tolérance prolongée du bailleur face à un changement d'activité commerciale ne peut valoir consentement tacite dérogeant à l'exigence d'un accord écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction en retenant que le silence du bailleur pendant près de douze ans emportait son approbation implicite. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu'en application de l'articl...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que la tolérance prolongée du bailleur face à un changement d'activité commerciale ne peut valoir consentement tacite dérogeant à l'exigence d'un accord écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction en retenant que le silence du bailleur pendant près de douze ans emportait son approbation implicite.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu'en application de l'article 22 de la loi n° 49-16, toute modification de l'activité stipulée au contrat de bail commercial impose une autorisation écrite du bailleur. La cour retient que cette disposition d'ordre formel exclut toute possibilité de déduire un consentement d'un comportement passif, quelle qu'en soit la durée.

Le changement d'activité non autorisé constitue dès lors un manquement aux obligations contractuelles justifiant la résiliation du bail. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et prononce l'éviction du preneur.

60117 Bail commercial et indivision : l’action en résiliation du bail, acte d’administration, requiert la majorité des trois-quarts des droits indivis (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 26/12/2024 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur qualité à agir. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion faute pour les demandeurs de représenter la majorité requise des indivisaires. L'appel soulevait la question de savoir si l'action en résiliation, qualifiée d'acte d'administra...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur qualité à agir. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion faute pour les demandeurs de représenter la majorité requise des indivisaires.

L'appel soulevait la question de savoir si l'action en résiliation, qualifiée d'acte d'administration, requiert l'accord des indivisaires représentant les trois quarts des droits, et si l'absence d'inscription de la dévolution successorale sur le titre foncier prive les héritiers de leur qualité à agir en recouvrement. La cour retient, au visa de l'article 971 du code des obligations et des contrats, que la résiliation d'un bail est un acte d'administration du bien indivis qui ne peut être valablement engagé que par les co-indivisaires détenant au moins les trois quarts des parts, confirmant ainsi l'irrecevabilité de la demande d'expulsion.

Elle juge en revanche que la qualité d'héritiers, successeurs universels de leur auteur dont le droit de propriété a été consacré par une décision de justice passée en force de chose jugée, leur confère qualité à agir pour le recouvrement des loyers, nonobstant l'absence de publication de leurs droits. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de cette condamnation.

60409 Compétence matérielle : le prêt consenti pour l’acquisition d’un logement est un contrat de consommation relevant de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 09/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement de crédit appelant soutenait la nature commerciale de l'opération au sens du code de commerce et l'antériorité de son action par rapport à l'entrée en vigueur des dispositions protectrices du consommateur. La cour éca...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile.

L'établissement de crédit appelant soutenait la nature commerciale de l'opération au sens du code de commerce et l'antériorité de son action par rapport à l'entrée en vigueur des dispositions protectrices du consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant la qualification de contrat de consommation, dès lors que le prêt était destiné à l'acquisition d'un bien à usage d'habitation.

Elle en déduit l'application des dispositions de la loi n° 31-08 qui attribuent une compétence exclusive au tribunal de première instance pour de tels litiges. La cour précise en outre que les règles de compétence issues des modifications législatives sont d'application immédiate aux instances en cours, rendant inopérant l'argument tiré de la date d'introduction de la demande.

Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé, avec renvoi du dossier devant la juridiction civile compétente.

64266 La sommation de payer délivrée par certains co-indivisaires sans mandat est nulle et ne peut être régularisée a posteriori par les autres co-propriétaires au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle en éviction, faute de validité de l'acte. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée par des co-indivisaires ne justifi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle en éviction, faute de validité de l'acte.

L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée par des co-indivisaires ne justifiant ni d'un mandat des autres propriétaires, ni du quorum légal pour les actes d'administration. La cour retient que la sommation de payer, acte préalable indispensable, est nulle dès lors qu'elle a été délivrée par des co-indivisaires agissant en qualité de mandataires sans en justifier.

Elle précise qu'un mémoire réformateur, s'il peut régulariser l'instance, ne saurait valider rétroactivement une sommation initialement nulle. Dès lors, la mise en demeure du preneur n'étant pas valablement établie, aucune condamnation à des dommages-intérêts pour retard ne peut être prononcée.

La cour constate en outre, par l'effet dévolutif de l'appel, que le preneur a justifié du paiement des loyers par leur consignation. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations pécuniaires et confirmé pour le surplus.

64267 Bail commercial : le mémoire réformateur ne peut régulariser la nullité du congé délivré par des co-bailleurs indivisaires n’ayant pas qualité pour agir (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 29/09/2022 La cour d'appel de commerce retient que le dépôt d'un mémoire réformatoire en cours d'instance, s'il peut régulariser la saisine de la juridiction, ne saurait valider rétroactivement un commandement de payer entaché d'un vice de fond tenant au défaut de qualité de ses auteurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et d'une indemnité de retard, tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant soulevait l'irrégularité du commandement, notifié par certains co-in...

La cour d'appel de commerce retient que le dépôt d'un mémoire réformatoire en cours d'instance, s'il peut régulariser la saisine de la juridiction, ne saurait valider rétroactivement un commandement de payer entaché d'un vice de fond tenant au défaut de qualité de ses auteurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et d'une indemnité de retard, tout en rejetant la demande d'éviction.

L'appelant soulevait l'irrégularité du commandement, notifié par certains co-indivisaires sans justifier d'un mandat des autres ni de la majorité des trois quarts requise pour les actes d'administration du bien commun. La cour constate que le commandement a été délivré par des bailleurs agissant en qualité de mandataires sans produire de procuration, ce qui vicie l'acte pour défaut de qualité.

Elle juge que ce vice de fond ne peut être couvert par la régularisation ultérieure de l'acte introductif d'instance, le commandement étant un acte préalable dont la validité s'apprécie à la date de sa notification. Dès lors, en l'absence de mise en demeure valable, la condamnation au paiement d'une indemnité pour retard est privée de fondement.

La cour relève en outre que le preneur justifie s'être libéré des loyers par leur consignation auprès du greffe, rendant la demande en paiement également non fondée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations pécuniaires et confirmé pour le surplus s'agissant du rejet de la demande d'éviction.

64268 La régularisation de l’instance par une requête rectificative ne peut couvrir la nullité de la sommation de payer délivrée par des co-indivisaires sans mandat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard mais rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer délivrée par une partie des bailleurs indivis. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, faute pour ses auteurs de justifier d'un mandat des autres co-indivisaires ou de détenir la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administration du bien commun. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard mais rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer délivrée par une partie des bailleurs indivis. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, faute pour ses auteurs de justifier d'un mandat des autres co-indivisaires ou de détenir la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administration du bien commun.

La cour retient que la sommation, délivrée par des co-indivisaires agissant en qualité de mandataires sans produire de mandat et ne représentant pas la majorité légale, est entachée de nullité. Elle juge qu'une requête en régularisation de la procédure, déposée ultérieurement pour corriger la qualité à agir des demandeurs, ne peut rétroactivement valider cet acte antérieur et extrajudiciaire.

Dès lors, la sommation étant nulle, elle ne pouvait valablement mettre le preneur en demeure, ce qui exclut toute condamnation à des dommages-intérêts pour retard de paiement. La cour relève en outre que le preneur justifie avoir consigné les loyers réclamés auprès du greffe, ce qui établit sa libération.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des loyers et des dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande et confirmant le rejet de la demande d'éviction.

64265 Bail commercial et indivision – La sommation de payer délivrée par des co-bailleurs ne détenant pas la majorité des trois-quarts des parts est nulle et ne peut valoir mise en demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant de co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, faute pour les bailleurs indivis de justifier de la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant de co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la demande d'éviction.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, faute pour les bailleurs indivis de justifier de la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administration, ainsi que l'effet libératoire de la consignation des loyers. La cour retient que la mise en demeure est dépourvue d'effet juridique dès lors qu'elle a été délivrée par des co-indivisaires ne détenant pas la majorité qualifiée des trois-quarts des parts.

Elle précise que la requête en rectification (مقال إصلاحي) par laquelle l'ensemble des indivisaires sont intervenus à l'instance ne saurait régulariser a posteriori un acte extrajudiciaire initialement nul. En l'absence de mise en demeure valable, le preneur ne pouvait être considéré en état de demeure, rendant infondée la condamnation au paiement de dommages-intérêts.

La cour constate en outre que la production par le preneur du récépissé de consignation des loyers auprès du greffe établit l'effet libératoire de son paiement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des loyers et des dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande et confirmant le jugement pour le surplus.

64264 Bail commercial et indivision : le congé délivré par des indivisaires sans mandat est nul et ne peut être régularisé par une requête rectificative ultérieure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des bailleurs en indivision. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement tout en rejetant celle en éviction. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation, au motif qu'elle émanait de coïndivisaires ne justifiant ni d'un mandat des autres propriétaires, ni de la majorité des t...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des bailleurs en indivision. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement tout en rejetant celle en éviction.

L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation, au motif qu'elle émanait de coïndivisaires ne justifiant ni d'un mandat des autres propriétaires, ni de la majorité des trois quarts requise pour les actes d'administration. La cour retient que la sommation, délivrée par certains indivisaires agissant en qualité de mandataires sans en justifier, est effectivement nulle.

Elle juge qu'un مقال إصلاحي (requête rectificative) déposé ultérieurement par l'ensemble des coïndivisaires, s'il peut régulariser l'instance, ne saurait valider rétroactivement un acte extrajudiciaire antérieur et nul. Dès lors, cette sommation ne pouvait mettre le preneur en demeure, lequel avait au demeurant consigné les loyers réclamés.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des loyers et de dommages-intérêts, la cour rejetant ces demandes tout en confirmant le refus d'ordonner l'éviction.

69581 Recours en rétractation : la production d’une copie d’un document pendant l’instance fait échec à sa qualification de pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 01/10/2020 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce prétendument retenue par la partie adverse, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 402, paragraphe 4, du code de procédure civile. Le créancier, dont la demande en paiement avait été rejetée en première instance puis en appel faute de preuve jugée suffisante, soutenait avoir obtenu, postérieurement à l'arrêt, l'original d'un grand livre comptable de la société débitrice qui établissait s...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce prétendument retenue par la partie adverse, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 402, paragraphe 4, du code de procédure civile. Le créancier, dont la demande en paiement avait été rejetée en première instance puis en appel faute de preuve jugée suffisante, soutenait avoir obtenu, postérieurement à l'arrêt, l'original d'un grand livre comptable de la société débitrice qui établissait sa créance.

La cour rappelle que le recours en rétractation pour ce motif suppose que la pièce ait été retenue par un acte positif du défendeur et qu'il ait été impossible pour le demandeur de la produire avant la clôture des débats. Or, la cour relève qu'une copie de ce même document comptable avait été versée aux débats dès la première instance et avait fait l'objet d'une discussion contradictoire.

Dès lors, la cour considère que les conditions du recours en rétractation ne sont pas réunies, l'impossibilité de produire la pièce n'étant pas caractérisée. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

69645 La reconnaissance par une décision de justice du droit de propriété de l’occupant, intervenue après le jugement d’expulsion, constitue une difficulté d’exécution justifiant la suspension des mesures d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 06/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la difficulté d'exécution et de la procédure d'urgence. Le premier juge avait fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution en retenant l'existence d'une difficulté sérieuse née d'un jugement postérieur reconnaissant au débiteur des droits de propriété sur le bien. L'appelant, créancier poursuivant, contestait l'application de la p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la difficulté d'exécution et de la procédure d'urgence. Le premier juge avait fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution en retenant l'existence d'une difficulté sérieuse née d'un jugement postérieur reconnaissant au débiteur des droits de propriété sur le bien.

L'appelant, créancier poursuivant, contestait l'application de la procédure d'urgence de l'article 151 du code de procédure civile et soutenait que la difficulté invoquée, tirée d'un jugement de propriété non définitif, ne constituait pas un obstacle légitime à l'exécution. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la saisine du juge des référés le jour même de l'expulsion programmée caractérise l'état d'urgence extrême justifiant de statuer sans convocation préalable des parties.

Sur le fond, la cour rappelle que la difficulté d'exécution doit reposer sur un fait postérieur au titre exécutoire, ce qui est le cas d'une décision d'appel reconnaissant des droits de propriété au débiteur sur le bien objet de l'expulsion. Elle précise qu'une telle décision, bien que frappée d'un pourvoi en cassation, est revêtue de la force de la chose jugée et constitue un obstacle sérieux à l'exécution, sans que le juge des référés n'excède ses pouvoirs en le constatant.

L'ordonnance ayant suspendu l'exécution est par conséquent confirmée.

78355 Cession de parts sociales : la clause par laquelle le cédant donne quittance du prix établit l’existence de cet élément essentiel du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 22/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales contestée pour défaut de prix. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, considérant la cession valide. L'appelant soutenait principalement la nullité de l'acte pour indétermination du prix, en violation de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, et son inopposabilité faute de respect des formalités de publicité et de notification aux associ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales contestée pour défaut de prix. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, considérant la cession valide. L'appelant soutenait principalement la nullité de l'acte pour indétermination du prix, en violation de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, et son inopposabilité faute de respect des formalités de publicité et de notification aux associés. La cour retient que la clause de l'acte stipulant que le prix a été payé à l'instant et valant quittance établit que les parties s'étaient accordées sur un prix déterminé et connu d'elles, ce qui satisfait aux exigences de l'article 488 précité. Elle écarte ensuite le moyen tiré du défaut de notification aux autres associés, en distinguant la cession entre associés, qui est libre, de la cession à un tiers, seule soumise à l'agrément des autres associés en application de l'article 58 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. La cour juge par ailleurs irrecevable la nouvelle demande de mise en œuvre d'une procédure de faux, l'appelant ayant implicitement renoncé à la première procédure ordonnée en première instance en s'abstenant de coopérer avec l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé.

81451 Bail commercial : Le preneur évincé pour démolition et reconstruction perd son droit à l’indemnité d’éviction s’il omet de notifier sa nouvelle adresse au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction après expertise. L'appelant soutenait que le preneur était déchu de son droit à indemnisation faute d'avoir respecté les formalités de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955, notam...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction après expertise. L'appelant soutenait que le preneur était déchu de son droit à indemnisation faute d'avoir respecté les formalités de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955, notamment l'obligation de notifier au bailleur sa nouvelle adresse dans l'avis d'exercice du droit de priorité. La cour, tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation, examine la validité de la notification par laquelle le preneur a manifesté sa volonté de bénéficier de son droit de priorité. Elle relève que l'avis de retour, bien que notifié dans les délais, ne mentionnait que l'adresse du local démoli et non la nouvelle adresse du preneur, empêchant ainsi le bailleur de lui notifier son offre de nouveau bail. La cour retient que le respect scrupuleux des formalités de l'article 13, qui inclut la communication d'une adresse valide, conditionne l'ouverture du droit à l'indemnité d'éviction prévue à l'article 20 du même dahir. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'indemnisation formée par les ayants droit du preneur.

71560 Le dépôt des loyers impayés après l’expiration du délai de la sommation ne purge pas le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion des héritiers du preneur initial. Ces derniers contestaient la régularité du congé, arguant de sa notification à la collectivité des héritiers sans les nommer individuellement, de sa délivrance par un clerc d'h...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion des héritiers du preneur initial. Ces derniers contestaient la régularité du congé, arguant de sa notification à la collectivité des héritiers sans les nommer individuellement, de sa délivrance par un clerc d'huissier sans ordonnance préalable, et de l'absence de défaut de paiement du fait d'un refus antérieur du bailleur de percevoir les loyers. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la désignation collective des héritiers n'a causé aucun grief et que la notification directe par huissier ou son clerc est régulière. Sur le fond, la cour retient que si le refus antérieur du bailleur de recevoir paiement dispense le preneur d'une offre réelle, il ne le dispense pas de consigner les loyers dans le délai imparti par le congé. Dès lors, la consignation effectuée hors délai, si elle apure la dette, ne fait pas disparaître l'état de défaut justifiant la résiliation. Le jugement entrepris est donc confirmé.

74874 Le titulaire d’un bail commercial valide a qualité pour agir en expulsion d’un occupant dont le titre locatif sur le même bien a été judiciairement annulé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 09/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant dont le titre locatif avait été judiciairement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un premier preneur à bail commercial contre un second preneur du même local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du premier preneur, faute de lien contractuel direct, et soutenait le caractère prématuré de l'action au motif que la décisio...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant dont le titre locatif avait été judiciairement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un premier preneur à bail commercial contre un second preneur du même local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du premier preneur, faute de lien contractuel direct, et soutenait le caractère prématuré de l'action au motif que la décision d'annulation de son bail faisait l'objet d'un pourvoi en cassation. La cour écarte ces moyens en retenant que la décision, désormais exécutoire, annulant le titre du second preneur a conféré au premier preneur, titulaire d'un bail valide, la qualité et l'intérêt à agir en expulsion. Elle précise que la bonne foi de l'occupant évincé est inopposable au titulaire du droit locatif, son éventuel préjudice ne pouvant être réparé que par une action en dédommagement dirigée contre le bailleur commun. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif et ne saurait faire obstacle à l'exécution, confirmant ainsi le jugement entrepris.

78863 Le bailleur, même simple copropriétaire indivis, a qualité pour agir seul en recouvrement des loyers, le preneur ne pouvant se prévaloir de l’indivision pour se soustraire à ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/10/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol qu'aurait commis un bailleur co-indivisaire en dissimulant sa qualité lors de la conclusion d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des règles de l'indivision dans les rapports locatifs. Les juridictions du fond avaient validé le congé pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le demandeur à la rétractation soutenait que la dissimulation de l'état d'indivision du bien loué constitu...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol qu'aurait commis un bailleur co-indivisaire en dissimulant sa qualité lors de la conclusion d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des règles de l'indivision dans les rapports locatifs. Les juridictions du fond avaient validé le congé pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le demandeur à la rétractation soutenait que la dissimulation de l'état d'indivision du bien loué constituait une manœuvre dolosive viciant le contrat et justifiant la rétractation de l'arrêt d'appel confirmatif. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa d'une jurisprudence établie, que la qualité de bailleur, même simple co-indivisaire, confère le droit d'agir seul en recouvrement des loyers et en résiliation du bail. Elle retient que les règles de majorité prévues à l'article 971 du code des obligations et des contrats régissent exclusivement les rapports entre co-indivisaires et sont inopposables au preneur, surtout lorsque celui-ci a bénéficié d'une jouissance paisible et que le bailleur justifie d'une convention de partage amiable. La cour considère que les arguments soulevés avaient déjà été débattus au fond et ne sauraient caractériser le dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ce qui justifie le rejet du recours et la confiscation de l'amende.

72635 La radiation d’une hypothèque ne peut être ordonnée sur le fondement d’une décision de justice cassée et dépourvue de l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 13/05/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée d'hypothèques conventionnelles garantissant une créance contestée dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires, au motif que la créance de l'établissement bancaire avait été définitivement rejetée par une décision du juge-commissaire confirmée en appel. L'établissement bancaire créancier soutenait que la cassation de l'arrêt ayant confirmé le r...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée d'hypothèques conventionnelles garantissant une créance contestée dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires, au motif que la créance de l'établissement bancaire avait été définitivement rejetée par une décision du juge-commissaire confirmée en appel. L'établissement bancaire créancier soutenait que la cassation de l'arrêt ayant confirmé le rejet de sa déclaration de créance privait de fondement la demande de mainlevée, celle-ci devenant prématurée. La cour fait droit à ce moyen. Elle retient que la décision de la Cour de cassation, en anéantissant l'arrêt qui servait de fondement au jugement de première instance, a eu pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement. Dès lors, la créance garantie redevient litigieuse et la condition d'un titre exécutoire ayant acquis force de chose jugée, requise par l'article 91 du dahir sur l'immatriculation foncière pour ordonner la radiation d'une inscription, n'est plus remplie. La demande de mainlevée est donc jugée prématurée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

34965 Vente immobilière : la garantie des vices cachés est régie par la loi sur la protection du consommateur, à l’exclusion du droit commun applicable aux meubles (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 25/01/2023 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté qu’une vente portait sur un bien immobilier, écarte l’application de l’article 553 du Dahir des obligations et des contrats, lequel ne régit que la garantie des vices des biens meubles. Elle applique légalement les dispositions spécifiques de l’article 65 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, qui gouvernent l’action en garantie des vices affectant un immeuble vendu à un consommateur.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté qu’une vente portait sur un bien immobilier, écarte l’application de l’article 553 du Dahir des obligations et des contrats, lequel ne régit que la garantie des vices des biens meubles. Elle applique légalement les dispositions spécifiques de l’article 65 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, qui gouvernent l’action en garantie des vices affectant un immeuble vendu à un consommateur.

33450 Banque – Effet de commerce – La contre-passation d’un effet impayé dans un compte spécial, et non dans le compte courant, ne prive pas la banque de son recours cambiaire (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 28/02/2018 Viole l’article 502 du Code de commerce la cour d’appel qui déboute une banque de sa demande en paiement d’effets de commerce impayés, au motif que la contre-passation de leur valeur au débit d’un compte ouvert au nom de son client entraîne l’extinction du recours cambiaire, alors qu’elle avait constaté que cette inscription avait été effectuée non pas dans le compte courant du client, mais dans un compte spécial distinct réservé aux valeurs impayées, une telle opération ne pouvant éteindre la c...

Viole l’article 502 du Code de commerce la cour d’appel qui déboute une banque de sa demande en paiement d’effets de commerce impayés, au motif que la contre-passation de leur valeur au débit d’un compte ouvert au nom de son client entraîne l’extinction du recours cambiaire, alors qu’elle avait constaté que cette inscription avait été effectuée non pas dans le compte courant du client, mais dans un compte spécial distinct réservé aux valeurs impayées, une telle opération ne pouvant éteindre la créance de la banque.

45978 Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande de remboursement d’une avance, se borne à constater la livraison d’un équipement sans établir le lien de causalité entre les deux opérations (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 13/03/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en remboursement d'une somme d'argent, se fonde sur la livraison de marchandises par le débiteur, sans expliquer d'où elle déduit que cette livraison a été effectuée en contrepartie de la somme litigieuse et sans répondre aux conclusions du créancier qui contestait l'existence d'un tel lien.

Encourt la cassation pour défaut de motifs et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en remboursement d'une somme d'argent, se fonde sur la livraison de marchandises par le débiteur, sans expliquer d'où elle déduit que cette livraison a été effectuée en contrepartie de la somme litigieuse et sans répondre aux conclusions du créancier qui contestait l'existence d'un tel lien.

46112 Marque : l’enregistrement d’une marque par un ancien distributeur caractérise la mauvaise foi et justifie l’annulation du dépôt (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 16/01/2020 Ayant souverainement constaté, sur la base des pièces produites, la notoriété d'une marque étrangère, une cour d'appel en déduit à bon droit que celle-ci bénéficie de la protection sur le territoire national en dépit de l'absence d'enregistrement local, en application de l'exception au principe de territorialité. Caractérise ainsi la mauvaise foi, qui rend l'action en annulation imprescriptible en vertu de l'article 142 de la loi n° 17-97, le fait pour un ancien distributeur de déposer à son nom...

Ayant souverainement constaté, sur la base des pièces produites, la notoriété d'une marque étrangère, une cour d'appel en déduit à bon droit que celle-ci bénéficie de la protection sur le territoire national en dépit de l'absence d'enregistrement local, en application de l'exception au principe de territorialité. Caractérise ainsi la mauvaise foi, qui rend l'action en annulation imprescriptible en vertu de l'article 142 de la loi n° 17-97, le fait pour un ancien distributeur de déposer à son nom la marque de son fournisseur avec lequel il était lié par un contrat de distribution.

44825 Bail commercial : L’offre de restitution des clés ne libère le preneur du paiement des loyers que si elle est assortie de la preuve de la libération effective des lieux (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 24/12/2020 Il résulte de l'article 275 du Dahir sur les obligations et les contrats que l'offre faite par le débiteur ne le libère que si la chose due est mise à l'effective disposition du créancier. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir que le contrat de bail n'a pas été résilié et condamner le preneur au paiement des loyers, constate que l'offre de restitution des clés n'a pas été faite au lieu convenu au contrat et que le preneur ne prouve pas avoir effectivem...

Il résulte de l'article 275 du Dahir sur les obligations et les contrats que l'offre faite par le débiteur ne le libère que si la chose due est mise à l'effective disposition du créancier. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir que le contrat de bail n'a pas été résilié et condamner le preneur au paiement des loyers, constate que l'offre de restitution des clés n'a pas été faite au lieu convenu au contrat et que le preneur ne prouve pas avoir effectivement libéré les lieux et les avoir mis à la disposition du bailleur.

44991 Défaut de réponse à conclusions : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre au moyen péremptoire tiré de la cassation d’une décision antérieure (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 22/10/2020 Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour condamner un héritier au paiement d'une indemnité pour l'exploitation d'un fonds de commerce successoral, omet de répondre au moyen par lequel celui-ci soutenait que la précédente décision, sur laquelle se fondait la demande et qui avait établi le principe de cette exploitation, avait été elle-même cassée. Un tel moyen, dont la cour n'a pas examiné la portée, était de nature à avoir une incidence s...

Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour condamner un héritier au paiement d'une indemnité pour l'exploitation d'un fonds de commerce successoral, omet de répondre au moyen par lequel celui-ci soutenait que la précédente décision, sur laquelle se fondait la demande et qui avait établi le principe de cette exploitation, avait été elle-même cassée. Un tel moyen, dont la cour n'a pas examiné la portée, était de nature à avoir une incidence sur la solution du litige.

45227 Preuve de la créance commerciale : la force probante du rapport d’expertise face à la contestation des factures (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 22/07/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir le montant d'une créance commerciale, se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire qu'elle estime complet et détaillé. Ayant relevé que l'expert avait fondé ses calculs sur les contrats d'abonnement non contestés liant les parties et sur les documents comptables, elle en déduit à bon droit que le rapport constitue une preuve suffisante, rendant inopérante la contestation par le débiteur du caractère unilatéral des factures émise...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir le montant d'une créance commerciale, se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire qu'elle estime complet et détaillé. Ayant relevé que l'expert avait fondé ses calculs sur les contrats d'abonnement non contestés liant les parties et sur les documents comptables, elle en déduit à bon droit que le rapport constitue une preuve suffisante, rendant inopérante la contestation par le débiteur du caractère unilatéral des factures émises en exécution desdits contrats.

Une cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise lorsqu'elle estime que les éléments du dossier, notamment le premier rapport, suffisent à éclairer sa décision.

45722 Preuve de la délivrance des documents d’un véhicule – L’appréciation des éléments de preuve relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 05/09/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, déduit d'un faisceau de présomptions concordantes, notamment d'un certificat de dépôt du véhicule sans réserve et des constatations d'un huissier de justice, que le vendeur a bien reçu l'ensemble des documents afférents au véhicule et doit, par conséquent, les restituer à l'acquéreur. Le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation des faits et des preuv...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, déduit d'un faisceau de présomptions concordantes, notamment d'un certificat de dépôt du véhicule sans réserve et des constatations d'un huissier de justice, que le vendeur a bien reçu l'ensemble des documents afférents au véhicule et doit, par conséquent, les restituer à l'acquéreur. Le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation des faits et des preuves, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, n'est pas fondé.

45825 Renouvellement du bail commercial : l’offre de renouvellement avec augmentation du loyer n’est pas soumise au délai de trois ans applicable à la révision périodique (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 27/06/2019 Une cour d'appel distingue à bon droit la procédure de révision périodique du loyer en cours de bail, soumise à l'écoulement d'un délai de trois ans depuis la dernière fixation, de celle relative à un congé avec offre de renouvellement à de nouvelles conditions, incluant une augmentation du loyer. Par conséquent, elle en déduit exactement que l'exigence d'un délai de trois ans, prévue par le dahir du 5 janvier 1953 pour la révision périodique, n'est pas applicable à l'offre de renouvellement du ...

Une cour d'appel distingue à bon droit la procédure de révision périodique du loyer en cours de bail, soumise à l'écoulement d'un délai de trois ans depuis la dernière fixation, de celle relative à un congé avec offre de renouvellement à de nouvelles conditions, incluant une augmentation du loyer. Par conséquent, elle en déduit exactement que l'exigence d'un délai de trois ans, prévue par le dahir du 5 janvier 1953 pour la révision périodique, n'est pas applicable à l'offre de renouvellement du bail commercial émise dans le cadre du dahir du 24 mai 1955.

45943 Cautionnement – L’obligation de la caution trouve sa source dans l’acte de cautionnement et non dans un protocole d’accord postérieur conclu entre le créancier et le débiteur principal (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 10/04/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir une caution dans les liens de son engagement, fonde sa décision sur les actes de cautionnement qu'elle a souscrits, dont le montant total correspond à la condamnation prononcée, et non sur un protocole d'accord postérieur conclu entre le créancier et le débiteur principal auquel la caution est restée étrangère. En effet, l'engagement de la caution est déterminé par les contrats qu'elle a personnellement signés. Par ailleurs, est r...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir une caution dans les liens de son engagement, fonde sa décision sur les actes de cautionnement qu'elle a souscrits, dont le montant total correspond à la condamnation prononcée, et non sur un protocole d'accord postérieur conclu entre le créancier et le débiteur principal auquel la caution est restée étrangère. En effet, l'engagement de la caution est déterminé par les contrats qu'elle a personnellement signés.

Par ailleurs, est régulière la notification faite au domicile du destinataire et remise à son frère qui s'y trouve et en accuse réception, la cour d'appel n'étant pas tenue de vérifier si ce dernier réside effectivement avec le destinataire.

46033 Marque notoirement connue : le juge ne peut écarter la notoriété sans analyser les preuves apportées par son titulaire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 03/10/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour rejeter l'action en contrefaçon d'une marque prétendument notoire, se borne à affirmer que la preuve de la notoriété n'est pas rapportée, sans examiner ni discuter les éléments de preuve, tels que des publications et campagnes publicitaires, versés aux débats par le titulaire de la marque pour établir cette notoriété.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour rejeter l'action en contrefaçon d'une marque prétendument notoire, se borne à affirmer que la preuve de la notoriété n'est pas rapportée, sans examiner ni discuter les éléments de preuve, tels que des publications et campagnes publicitaires, versés aux débats par le titulaire de la marque pour établir cette notoriété.

46122 Irrecevabilité de l’appel : la décision se fondant sur une pièce décisive non communiquée à l’appelant viole le principe du contradictoire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 16/10/2019 Encourt la cassation pour violation de l'article 329 du Code de procédure civile et des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une attestation de notification produite par l'intimé, sans avoir au préalable communiqué cette pièce et les conclusions y afférentes à l'appelant afin de lui permettre de présenter ses moyens de défense.

Encourt la cassation pour violation de l'article 329 du Code de procédure civile et des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une attestation de notification produite par l'intimé, sans avoir au préalable communiqué cette pièce et les conclusions y afférentes à l'appelant afin de lui permettre de présenter ses moyens de défense.

44730 Preuve commerciale : Des bons de livraison estampillés et signés suffisent à établir la créance malgré l’absence de signature sur la facture (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 15/07/2020 En vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale consacré par l'article 334 du Code de commerce, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une créance, se fonde sur un ensemble de documents concordants. Ayant souverainement constaté que, si la facture était non signée, elle était corroborée par des bons de livraison portant le cachet et la signature attribuée au représentant du débiteur, la cour d'appel en a exactement déduit la preuve ...

En vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale consacré par l'article 334 du Code de commerce, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une créance, se fonde sur un ensemble de documents concordants. Ayant souverainement constaté que, si la facture était non signée, elle était corroborée par des bons de livraison portant le cachet et la signature attribuée au représentant du débiteur, la cour d'appel en a exactement déduit la preuve de la livraison.

Il incombait alors au débiteur, en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'inexécution de l'obligation à sa charge, ce qu'il n'avait pas fait.

44774 Mandat de l’agent maritime : le juge doit vérifier que son pouvoir de représentation n’a pas pris fin avec le départ du navire pour valider la notification d’un jugement (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 26/11/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer régulière la notification d'un jugement de première instance, se borne à retenir qu'elle a été effectuée à l'agent maritime du navire concerné, sans répondre au moyen péremptoire du capitaine qui soutenait que le mandat de cet agent était un mandat spécial, limité aux formalités administratives et financières d'une escale déterminée, ayant pris fin au départ du navire et ne lui conférant donc pas qualité...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer régulière la notification d'un jugement de première instance, se borne à retenir qu'elle a été effectuée à l'agent maritime du navire concerné, sans répondre au moyen péremptoire du capitaine qui soutenait que le mandat de cet agent était un mandat spécial, limité aux formalités administratives et financières d'une escale déterminée, ayant pris fin au départ du navire et ne lui conférant donc pas qualité pour recevoir des actes judiciaires.

44831 Bail commercial : la déchéance du droit du preneur de contester le congé en l’absence de procédure de conciliation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 31/12/2020 Il résulte de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 que le preneur est déchu de son droit de contester les motifs du congé qui lui a été délivré s'il n'a pas engagé la procédure de conciliation. Cette déchéance entraîne la fin du bail et autorise le bailleur à poursuivre l'expulsion du preneur, laquelle constitue un effet direct du congé. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, saisie d'une demande en résiliation et expulsion fondée sur un tel congé, examine les moyens de défense du p...

Il résulte de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 que le preneur est déchu de son droit de contester les motifs du congé qui lui a été délivré s'il n'a pas engagé la procédure de conciliation. Cette déchéance entraîne la fin du bail et autorise le bailleur à poursuivre l'expulsion du preneur, laquelle constitue un effet direct du congé.

Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, saisie d'une demande en résiliation et expulsion fondée sur un tel congé, examine les moyens de défense du preneur au lieu de vérifier si ce dernier était déchu de son droit de les invoquer pour n'avoir pas préalablement saisi la commission de conciliation.

44965 Preuve en matière commerciale : l’engagement d’une société immatriculée peut être retenu malgré l’utilisation du nom d’une société de fait contrôlée par le même dirigeant (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 17/11/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté que le dirigeant d'une société commerciale traitait avec des tiers sous le nom d'une autre société de fait qu'il contrôlait également, et que la réalité de la transaction à l'origine de la créance n'était pas contestée, retient que l'engagement pèse sur la société immatriculée, nonobstant l'utilisation du nom de la société de fait sur les documents probatoires.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté que le dirigeant d'une société commerciale traitait avec des tiers sous le nom d'une autre société de fait qu'il contrôlait également, et que la réalité de la transaction à l'origine de la créance n'était pas contestée, retient que l'engagement pèse sur la société immatriculée, nonobstant l'utilisation du nom de la société de fait sur les documents probatoires.

45059 Force obligatoire du contrat : la tarification convenue pour la manutention de marchandises avariées prévaut sur le tarif réglementaire applicable aux prestations ordinaires (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 17/09/2020 Ayant constaté que la manutention et la destruction d'une cargaison endommagée par un incendie survenu en mer constituaient des prestations exceptionnelles, nécessitant la mobilisation de moyens logistiques et humains spécifiques ainsi qu'une durée d'intervention prolongée, une cour d'appel en déduit à bon droit que de telles opérations ne relèvent pas du champ d'application du tarif réglementaire des services portuaires prévu pour les marchandises ordinaires. Par conséquent, elle retient légale...

Ayant constaté que la manutention et la destruction d'une cargaison endommagée par un incendie survenu en mer constituaient des prestations exceptionnelles, nécessitant la mobilisation de moyens logistiques et humains spécifiques ainsi qu'une durée d'intervention prolongée, une cour d'appel en déduit à bon droit que de telles opérations ne relèvent pas du champ d'application du tarif réglementaire des services portuaires prévu pour les marchandises ordinaires. Par conséquent, elle retient légalement que l'accord conclu entre l'opérateur portuaire et le représentant du navire, fixant une tarification dérogatoire pour ces prestations, a force de loi entre les parties conformément à l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, et écarte à juste titre les moyens tirés de la contrainte et du paiement de l'indû.

45145 Assurance-décès : la nullité du contrat pour fausse déclaration est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 28/07/2020 En application de l'article 30 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est subordonnée à la preuve, par l'assureur, de la mauvaise foi du souscripteur. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, retient que l'assuré n'avait pas connaissance de sa maladie au moment de la conclusion du contrat, et en déduit que la condition de mauvaise foi n...

En application de l'article 30 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est subordonnée à la preuve, par l'assureur, de la mauvaise foi du souscripteur. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, retient que l'assuré n'avait pas connaissance de sa maladie au moment de la conclusion du contrat, et en déduit que la condition de mauvaise foi n'étant pas établie, le contrat d'assurance-décès est valide et doit produire ses pleins effets.

45265 Représentation : la signature d’un protocole d’accord vaut reconnaissance du mandat du cocontractant agissant pour un tiers (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 09/09/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter les exceptions de procédure, retient d'une part qu'une erreur matérielle dans le nom du défendeur ne vicie pas la procédure dès lors que son identité est certaine et qu'il n'a subi aucun grief, et d'autre part, qu'est recevable l'action en paiement intentée par une partie agissant en son nom propre pour l'exécution d'une obligation contractée à son profit personnel. Il importe peu que cette partie ait également stipulé au nom de s...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter les exceptions de procédure, retient d'une part qu'une erreur matérielle dans le nom du défendeur ne vicie pas la procédure dès lors que son identité est certaine et qu'il n'a subi aucun grief, et d'autre part, qu'est recevable l'action en paiement intentée par une partie agissant en son nom propre pour l'exécution d'une obligation contractée à son profit personnel. Il importe peu que cette partie ait également stipulé au nom de son époux sans produire de mandat de représentation, dès lors que le débiteur, en signant l'acte prévoyant le paiement sur le compte personnel de la demanderesse, a reconnu sa qualité à agir et la validité de l'engagement à son égard, conformément à l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

45373 Contrat d’entreprise : Le remboursement d’un acompte est justifié par l’exécution non conforme des travaux établie par expertise (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 08/01/2020 Une cour d'appel qui, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise, constate que des travaux de forage n'ont pas été réalisés conformément aux stipulations contractuelles et aux normes techniques, justifie légalement sa décision de condamner l'entrepreneur à restituer au maître de l'ouvrage l'acompte versé au titre de ces travaux. En statuant ainsi, elle répond implicitement mais nécessairement aux moyens de l'entrepreneur qui sont sans pertinence au regard de l'inexécution contractue...

Une cour d'appel qui, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise, constate que des travaux de forage n'ont pas été réalisés conformément aux stipulations contractuelles et aux normes techniques, justifie légalement sa décision de condamner l'entrepreneur à restituer au maître de l'ouvrage l'acompte versé au titre de ces travaux. En statuant ainsi, elle répond implicitement mais nécessairement aux moyens de l'entrepreneur qui sont sans pertinence au regard de l'inexécution contractuelle constatée.

45736 Contrefaçon et transport maritime – Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt d’appel qui écarte un connaissement nominatif comme preuve de l’identité de l’importateur sans en discuter la force probante (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 16/05/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité d'une société dans l'importation de produits contrefaits, se fonde sur une déclaration du transporteur maritime identifiant un tiers comme importateur, sans discuter ni écarter par des motifs pertinents le connaissement nominatif versé aux débats qui désignait ladite société comme destinataire de la marchandise.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité d'une société dans l'importation de produits contrefaits, se fonde sur une déclaration du transporteur maritime identifiant un tiers comme importateur, sans discuter ni écarter par des motifs pertinents le connaissement nominatif versé aux débats qui désignait ladite société comme destinataire de la marchandise.

45772 Qualification du contrat en gérance libre et exclusion du droit à indemnité pour perte du fonds de commerce (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 18/07/2019 Une cour d'appel qui, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, qualifie un contrat de gérance libre et non de bail commercial, en déduit à bon droit que le gérant n'a pas droit à une indemnité pour la perte du fonds de commerce. Ne font pas obstacle à cette qualification la conclusion du contrat antérieurement à l'entrée en vigueur du Code de commerce, celui-ci étant alors régi par le droit commun des obligations énoncé à l'article 230 du Dahir formant Code des obli...

Une cour d'appel qui, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, qualifie un contrat de gérance libre et non de bail commercial, en déduit à bon droit que le gérant n'a pas droit à une indemnité pour la perte du fonds de commerce. Ne font pas obstacle à cette qualification la conclusion du contrat antérieurement à l'entrée en vigueur du Code de commerce, celui-ci étant alors régi par le droit commun des obligations énoncé à l'article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ni l'absence d'une clause de reddition de comptes périodique.

45805 Transport maritime – La société de logistique agissant en son nom propre est qualifiée de transporteur et répond des dommages résultant du retard à la livraison (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 05/12/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une société de logistique, la qualifie de transporteur maritime et non de simple commissionnaire. Ayant souverainement constaté, sur la base des échanges de courriels et des documents de transport, que cette société avait contracté personnellement et en son nom propre avec l'expéditeur pour l'acheminement de marchandises, en définissant les conditions de l'opération, la cour d'appel en a exactement déduit l'exi...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une société de logistique, la qualifie de transporteur maritime et non de simple commissionnaire. Ayant souverainement constaté, sur la base des échanges de courriels et des documents de transport, que cette société avait contracté personnellement et en son nom propre avec l'expéditeur pour l'acheminement de marchandises, en définissant les conditions de l'opération, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un contrat de transport liant directement les parties.

En conséquence, le transporteur est tenu pour responsable du préjudice subi par l'expéditeur en raison du retard dans la livraison des marchandises, imputable à sa propre faute dans la préparation des documents nécessaires à l'expédition.

45865 Notification par le *qayyim* : la cassation est encourue pour défaut de réponse au moyen tiré du manquement de l’officier notificateur à ses obligations de recherche du destinataire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 04/04/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt de la cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté l'existence d'un moyen des parties tiré de la violation des formalités de la notification par le *qayyim* et de l'absence de recherches par l'intermédiaire du ministère public, omet d'y répondre et de le discuter, alors qu'un tel moyen était de nature à influer sur l'issue du litige.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt de la cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté l'existence d'un moyen des parties tiré de la violation des formalités de la notification par le *qayyim* et de l'absence de recherches par l'intermédiaire du ministère public, omet d'y répondre et de le discuter, alors qu'un tel moyen était de nature à influer sur l'issue du litige.

45929 Force probante de la facture commerciale : le cachet de l’entreprise ne vaut pas acceptation en l’absence de signature (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 17/04/2019 Une cour d'appel retient à bon droit que des factures commerciales ne constituent pas une preuve suffisante de la créance lorsqu'elles ne portent que le cachet de la société débitrice, sans la signature de son représentant légal. En effet, en application des règles de preuve, le cachet ou le sceau ne saurait se substituer à la signature requise pour établir l'acceptation de l'obligation par le débiteur. Ayant par ailleurs constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, l'absence de preuve de l'e...

Une cour d'appel retient à bon droit que des factures commerciales ne constituent pas une preuve suffisante de la créance lorsqu'elles ne portent que le cachet de la société débitrice, sans la signature de son représentant légal. En effet, en application des règles de preuve, le cachet ou le sceau ne saurait se substituer à la signature requise pour établir l'acceptation de l'obligation par le débiteur.

Ayant par ailleurs constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, l'absence de preuve de l'exécution des prestations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande en paiement.

45972 Pourvoi en cassation : Le simple énoncé des faits et des textes de loi, sans grief précis dirigé contre l’arrêt d’appel, entraîne l’irrecevabilité du moyen (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 21/03/2019 Sont irrecevables les moyens d'un pourvoi en cassation qui, d'une part, dirigent leurs critiques contre le jugement de première instance et non contre l'arrêt d'appel attaqué, et d'autre part, se bornent à une simple narration des faits de la cause et à la citation de dispositions légales, sans formuler de grief précis et circonstancié à l'encontre de la décision des juges du fond quant à un défaut de base légale ou une insuffisance de motivation.

Sont irrecevables les moyens d'un pourvoi en cassation qui, d'une part, dirigent leurs critiques contre le jugement de première instance et non contre l'arrêt d'appel attaqué, et d'autre part, se bornent à une simple narration des faits de la cause et à la citation de dispositions légales, sans formuler de grief précis et circonstancié à l'encontre de la décision des juges du fond quant à un défaut de base légale ou une insuffisance de motivation.

46017 Est irrecevable le moyen de cassation fondé sur une prémisse factuelle contraire aux constatations de la décision attaquée (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 17/10/2019 Doivent être déclarés irrecevables les moyens de cassation qui reposent sur des prémisses factuelles contraires aux constatations de la décision attaquée ou qui en dénaturent les motifs. Tel est le cas du moyen qui reproche à une cour d'appel de s'être fondée sur une simple copie d'un acte, alors que celle-ci a en réalité basé sa conviction sur un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée et qui avait tranché définitivement la contestation relative à la portée dudit acte.

Doivent être déclarés irrecevables les moyens de cassation qui reposent sur des prémisses factuelles contraires aux constatations de la décision attaquée ou qui en dénaturent les motifs. Tel est le cas du moyen qui reproche à une cour d'appel de s'être fondée sur une simple copie d'un acte, alors que celle-ci a en réalité basé sa conviction sur un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée et qui avait tranché définitivement la contestation relative à la portée dudit acte.

46087 Bail commercial et conflit de lois dans le temps : la validité de la mise en demeure de payer s’apprécie à la date de sa délivrance (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 10/10/2019 En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui dispose que cette loi entre en vigueur sans qu'il soit nécessaire de renouveler les actes et procédures antérieurs, une cour d'appel retient à bon droit qu'une mise en demeure de payer, valablement délivrée au preneur sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, conserve sa pleine validité pour fonder une action en résiliation de bail et en expulsion introduite après l'entré...

En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui dispose que cette loi entre en vigueur sans qu'il soit nécessaire de renouveler les actes et procédures antérieurs, une cour d'appel retient à bon droit qu'une mise en demeure de payer, valablement délivrée au preneur sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, conserve sa pleine validité pour fonder une action en résiliation de bail et en expulsion introduite après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il n'est donc pas requis du bailleur de délivrer une nouvelle mise en demeure conforme aux dispositions de la loi n° 49-16 pour que son action soit recevable.

45990 Pouvoir d’appréciation du juge : l’obligation de motivation s’impose pour écarter une expertise et rejeter l’action contre un garant (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 13/02/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, d’une part, fixe le montant d’une indemnisation en s’écartant des conclusions d’une expertise judiciaire sur le fondement de son seul pouvoir d’appréciation, sans préciser les éléments sur lesquels elle fonde sa décision, et qui, d’autre part, rejette la demande formée contre le garant solidaire de l’obligation principale sans fournir aucun motif à l’appui de ce rejet.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, d’une part, fixe le montant d’une indemnisation en s’écartant des conclusions d’une expertise judiciaire sur le fondement de son seul pouvoir d’appréciation, sans préciser les éléments sur lesquels elle fonde sa décision, et qui, d’autre part, rejette la demande formée contre le garant solidaire de l’obligation principale sans fournir aucun motif à l’appui de ce rejet.

44927 Gérance libre : la continuation de l’exploitation par un héritier après le décès du gérant emporte la poursuite du contrat (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 12/11/2020 Dès lors qu'elle a constaté qu'après le décès du gérant-libre, l'un de ses héritiers, dûment mandaté par la succession, avait continué l'exploitation du fonds de commerce et que la société bailleresse avait poursuivi ses relations contractuelles avec ce dernier en lui fournissant les marchandises et en percevant les redevances, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la volonté commune des parties s'était rencontrée pour la continuation du contrat initial aux mêmes cond...

Dès lors qu'elle a constaté qu'après le décès du gérant-libre, l'un de ses héritiers, dûment mandaté par la succession, avait continué l'exploitation du fonds de commerce et que la société bailleresse avait poursuivi ses relations contractuelles avec ce dernier en lui fournissant les marchandises et en percevant les redevances, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la volonté commune des parties s'était rencontrée pour la continuation du contrat initial aux mêmes conditions. Par suite, les héritiers sont tenus des obligations découlant de ce contrat et leur manquement justifie la résiliation à leurs torts.

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