| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65731 | La poursuite de la commercialisation d’un produit sous marque après l’expiration du contrat de licence caractérise l’acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire pour le titulaire de la marque de prouver la date de fabrication des produits (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 27/11/2025 | Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant ... Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant contestait ce renversement de la charge de la preuve et soutenait que la seule présence des produits sur le marché après l'échéance suffisait à caractériser la faute. La cour fait droit à ce moyen et retient que la persistance de la commercialisation du produit après la fin de la période contractuelle constitue en soi l'acte de concurrence déloyale, indépendamment de la date de fabrication. Elle juge que les procès-verbaux de saisie-descriptive attestant de la disponibilité des produits à la vente suffisent à établir la matérialité de la faute, la responsabilité de l'ancien licencié étant engagée du fait de la violation de son obligation de cesser toute commercialisation et de retirer ses stocks. La cour déclare par ailleurs recevable l'appel incident de l'intimé, rappelant que sa recevabilité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un préjudice subi en première instance mais à l'intérêt à se prémunir contre une éventuelle réformation du jugement. Le jugement est par conséquent infirmé. |
| 65641 | Validation de saisie-arrêt : l’existence d’une procédure pénale pour faux est inopérante face à un titre exécutoire ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 30/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une procédure pénale pour faux en écritures à une demande de validation d'une saisie-arrêt fondée sur un titre exécutoire irrévocable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie pratiquée par le créancier. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux à l'encontre du signataire des factures fondant la créance vicia... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une procédure pénale pour faux en écritures à une demande de validation d'une saisie-arrêt fondée sur un titre exécutoire irrévocable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie pratiquée par le créancier. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux à l'encontre du signataire des factures fondant la créance viciait le titre exécutoire et devait entraîner l'annulation de la saisie. La cour écarte ce moyen en relevant que le titre exécutoire, en l'occurrence un arrêt d'appel confirmé par la Cour de cassation, est devenu définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée, rendant la créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Elle retient en outre que le juge de la validation de la saisie n'est pas compétent pour apprécier l'incidence d'une procédure pénale sur un titre exécutoire qui n'a pas été annulé par une décision de justice. L'ordonnance de validation du tribunal de commerce est par conséquent confirmée. |
| 60199 | Bail commercial : le changement de la destination des lieux sans l’accord écrit du bailleur justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 30/12/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que la tolérance prolongée du bailleur face à un changement d'activité commerciale ne peut valoir consentement tacite dérogeant à l'exigence d'un accord écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction en retenant que le silence du bailleur pendant près de douze ans emportait son approbation implicite. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu'en application de l'articl... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que la tolérance prolongée du bailleur face à un changement d'activité commerciale ne peut valoir consentement tacite dérogeant à l'exigence d'un accord écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction en retenant que le silence du bailleur pendant près de douze ans emportait son approbation implicite. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu'en application de l'article 22 de la loi n° 49-16, toute modification de l'activité stipulée au contrat de bail commercial impose une autorisation écrite du bailleur. La cour retient que cette disposition d'ordre formel exclut toute possibilité de déduire un consentement d'un comportement passif, quelle qu'en soit la durée. Le changement d'activité non autorisé constitue dès lors un manquement aux obligations contractuelles justifiant la résiliation du bail. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et prononce l'éviction du preneur. |
| 60117 | Bail commercial et indivision : l’action en résiliation du bail, acte d’administration, requiert la majorité des trois-quarts des droits indivis (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 26/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur qualité à agir. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion faute pour les demandeurs de représenter la majorité requise des indivisaires. L'appel soulevait la question de savoir si l'action en résiliation, qualifiée d'acte d'administra... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur qualité à agir. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion faute pour les demandeurs de représenter la majorité requise des indivisaires. L'appel soulevait la question de savoir si l'action en résiliation, qualifiée d'acte d'administration, requiert l'accord des indivisaires représentant les trois quarts des droits, et si l'absence d'inscription de la dévolution successorale sur le titre foncier prive les héritiers de leur qualité à agir en recouvrement. La cour retient, au visa de l'article 971 du code des obligations et des contrats, que la résiliation d'un bail est un acte d'administration du bien indivis qui ne peut être valablement engagé que par les co-indivisaires détenant au moins les trois quarts des parts, confirmant ainsi l'irrecevabilité de la demande d'expulsion. Elle juge en revanche que la qualité d'héritiers, successeurs universels de leur auteur dont le droit de propriété a été consacré par une décision de justice passée en force de chose jugée, leur confère qualité à agir pour le recouvrement des loyers, nonobstant l'absence de publication de leurs droits. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de cette condamnation. |
| 56823 | Incompétence du juge des référés : L’examen d’une tierce opposition nécessitant d’apprécier la portée d’un protocole d’accord contesté relève du juge du fond (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 25/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour connaître d'un recours en tierce opposition à une ordonnance désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur cette tierce opposition. L'appelant, se prévalant d'un protocole d'accord l'instituant gérant, soutenait que l'examen de ce titre apparent ne constituait pas une appréciation au fond du litige. ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour connaître d'un recours en tierce opposition à une ordonnance désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur cette tierce opposition. L'appelant, se prévalant d'un protocole d'accord l'instituant gérant, soutenait que l'examen de ce titre apparent ne constituait pas une appréciation au fond du litige. La cour écarte ce moyen en relevant que le protocole invoqué est lui-même l'objet de contestations et d'actions en annulation initiées par l'appelant dans d'autres instances. Elle retient que la vérification de la validité et de l'opposabilité d'un tel acte, dont les conditions et l'exécution sont litigieuses, suppose un examen au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés. Au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour juge qu'une telle contestation sérieuse relève de la seule compétence du juge du fond. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 59625 | La nullité d’une mise en demeure adressée à une société sans mention de son représentant légal est subordonnée à la preuve d’un préjudice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la mise en demeure au double motif qu'elle n'était pas adressée à la société en la personne de son représentant légal, en violation de l'article 516 du code de procédure civile, et qu'elle ne détaillait pas les échéances impayées. L... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la mise en demeure au double motif qu'elle n'était pas adressée à la société en la personne de son représentant légal, en violation de l'article 516 du code de procédure civile, et qu'elle ne détaillait pas les échéances impayées. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, consacré par l'article 49 du code de procédure civile. La cour retient que l'irrégularité formelle alléguée n'a causé aucun préjudice aux intérêts du débiteur, dès lors que la mise en demeure identifiait suffisamment les parties, le contrat et le montant de la créance. Faute pour le débiteur de justifier du paiement de sa dette, l'inexécution contractuelle est caractérisée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60409 | Compétence matérielle : le prêt consenti pour l’acquisition d’un logement est un contrat de consommation relevant de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 09/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement de crédit appelant soutenait la nature commerciale de l'opération au sens du code de commerce et l'antériorité de son action par rapport à l'entrée en vigueur des dispositions protectrices du consommateur. La cour éca... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement de crédit appelant soutenait la nature commerciale de l'opération au sens du code de commerce et l'antériorité de son action par rapport à l'entrée en vigueur des dispositions protectrices du consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant la qualification de contrat de consommation, dès lors que le prêt était destiné à l'acquisition d'un bien à usage d'habitation. Elle en déduit l'application des dispositions de la loi n° 31-08 qui attribuent une compétence exclusive au tribunal de première instance pour de tels litiges. La cour précise en outre que les règles de compétence issues des modifications législatives sont d'application immédiate aux instances en cours, rendant inopérant l'argument tiré de la date d'introduction de la demande. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé, avec renvoi du dossier devant la juridiction civile compétente. |
| 64267 | Bail commercial : le mémoire réformateur ne peut régulariser la nullité du congé délivré par des co-bailleurs indivisaires n’ayant pas qualité pour agir (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 29/09/2022 | La cour d'appel de commerce retient que le dépôt d'un mémoire réformatoire en cours d'instance, s'il peut régulariser la saisine de la juridiction, ne saurait valider rétroactivement un commandement de payer entaché d'un vice de fond tenant au défaut de qualité de ses auteurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et d'une indemnité de retard, tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant soulevait l'irrégularité du commandement, notifié par certains co-in... La cour d'appel de commerce retient que le dépôt d'un mémoire réformatoire en cours d'instance, s'il peut régulariser la saisine de la juridiction, ne saurait valider rétroactivement un commandement de payer entaché d'un vice de fond tenant au défaut de qualité de ses auteurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et d'une indemnité de retard, tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant soulevait l'irrégularité du commandement, notifié par certains co-indivisaires sans justifier d'un mandat des autres ni de la majorité des trois quarts requise pour les actes d'administration du bien commun. La cour constate que le commandement a été délivré par des bailleurs agissant en qualité de mandataires sans produire de procuration, ce qui vicie l'acte pour défaut de qualité. Elle juge que ce vice de fond ne peut être couvert par la régularisation ultérieure de l'acte introductif d'instance, le commandement étant un acte préalable dont la validité s'apprécie à la date de sa notification. Dès lors, en l'absence de mise en demeure valable, la condamnation au paiement d'une indemnité pour retard est privée de fondement. La cour relève en outre que le preneur justifie s'être libéré des loyers par leur consignation auprès du greffe, rendant la demande en paiement également non fondée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations pécuniaires et confirmé pour le surplus s'agissant du rejet de la demande d'éviction. |
| 64265 | Bail commercial et indivision – La sommation de payer délivrée par des co-bailleurs ne détenant pas la majorité des trois-quarts des parts est nulle et ne peut valoir mise en demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant de co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, faute pour les bailleurs indivis de justifier de la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant de co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, faute pour les bailleurs indivis de justifier de la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administration, ainsi que l'effet libératoire de la consignation des loyers. La cour retient que la mise en demeure est dépourvue d'effet juridique dès lors qu'elle a été délivrée par des co-indivisaires ne détenant pas la majorité qualifiée des trois-quarts des parts. Elle précise que la requête en rectification (مقال إصلاحي) par laquelle l'ensemble des indivisaires sont intervenus à l'instance ne saurait régulariser a posteriori un acte extrajudiciaire initialement nul. En l'absence de mise en demeure valable, le preneur ne pouvait être considéré en état de demeure, rendant infondée la condamnation au paiement de dommages-intérêts. La cour constate en outre que la production par le preneur du récépissé de consignation des loyers auprès du greffe établit l'effet libératoire de son paiement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des loyers et des dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande et confirmant le jugement pour le surplus. |
| 64268 | La régularisation de l’instance par une requête rectificative ne peut couvrir la nullité de la sommation de payer délivrée par des co-indivisaires sans mandat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard mais rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer délivrée par une partie des bailleurs indivis. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, faute pour ses auteurs de justifier d'un mandat des autres co-indivisaires ou de détenir la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administration du bien commun. La c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard mais rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer délivrée par une partie des bailleurs indivis. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, faute pour ses auteurs de justifier d'un mandat des autres co-indivisaires ou de détenir la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administration du bien commun. La cour retient que la sommation, délivrée par des co-indivisaires agissant en qualité de mandataires sans produire de mandat et ne représentant pas la majorité légale, est entachée de nullité. Elle juge qu'une requête en régularisation de la procédure, déposée ultérieurement pour corriger la qualité à agir des demandeurs, ne peut rétroactivement valider cet acte antérieur et extrajudiciaire. Dès lors, la sommation étant nulle, elle ne pouvait valablement mettre le preneur en demeure, ce qui exclut toute condamnation à des dommages-intérêts pour retard de paiement. La cour relève en outre que le preneur justifie avoir consigné les loyers réclamés auprès du greffe, ce qui établit sa libération. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des loyers et des dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande et confirmant le rejet de la demande d'éviction. |
| 64264 | Bail commercial et indivision : le congé délivré par des indivisaires sans mandat est nul et ne peut être régularisé par une requête rectificative ultérieure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des bailleurs en indivision. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement tout en rejetant celle en éviction. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation, au motif qu'elle émanait de coïndivisaires ne justifiant ni d'un mandat des autres propriétaires, ni de la majorité des t... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des bailleurs en indivision. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement tout en rejetant celle en éviction. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation, au motif qu'elle émanait de coïndivisaires ne justifiant ni d'un mandat des autres propriétaires, ni de la majorité des trois quarts requise pour les actes d'administration. La cour retient que la sommation, délivrée par certains indivisaires agissant en qualité de mandataires sans en justifier, est effectivement nulle. Elle juge qu'un مقال إصلاحي (requête rectificative) déposé ultérieurement par l'ensemble des coïndivisaires, s'il peut régulariser l'instance, ne saurait valider rétroactivement un acte extrajudiciaire antérieur et nul. Dès lors, cette sommation ne pouvait mettre le preneur en demeure, lequel avait au demeurant consigné les loyers réclamés. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des loyers et de dommages-intérêts, la cour rejetant ces demandes tout en confirmant le refus d'ordonner l'éviction. |
| 64266 | La sommation de payer délivrée par certains co-indivisaires sans mandat est nulle et ne peut être régularisée a posteriori par les autres co-propriétaires au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle en éviction, faute de validité de l'acte. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée par des co-indivisaires ne justifi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle en éviction, faute de validité de l'acte. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée par des co-indivisaires ne justifiant ni d'un mandat des autres propriétaires, ni du quorum légal pour les actes d'administration. La cour retient que la sommation de payer, acte préalable indispensable, est nulle dès lors qu'elle a été délivrée par des co-indivisaires agissant en qualité de mandataires sans en justifier. Elle précise qu'un mémoire réformateur, s'il peut régulariser l'instance, ne saurait valider rétroactivement une sommation initialement nulle. Dès lors, la mise en demeure du preneur n'étant pas valablement établie, aucune condamnation à des dommages-intérêts pour retard ne peut être prononcée. La cour constate en outre, par l'effet dévolutif de l'appel, que le preneur a justifié du paiement des loyers par leur consignation. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations pécuniaires et confirmé pour le surplus. |
| 69645 | La reconnaissance par une décision de justice du droit de propriété de l’occupant, intervenue après le jugement d’expulsion, constitue une difficulté d’exécution justifiant la suspension des mesures d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la difficulté d'exécution et de la procédure d'urgence. Le premier juge avait fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution en retenant l'existence d'une difficulté sérieuse née d'un jugement postérieur reconnaissant au débiteur des droits de propriété sur le bien. L'appelant, créancier poursuivant, contestait l'application de la p... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la difficulté d'exécution et de la procédure d'urgence. Le premier juge avait fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution en retenant l'existence d'une difficulté sérieuse née d'un jugement postérieur reconnaissant au débiteur des droits de propriété sur le bien. L'appelant, créancier poursuivant, contestait l'application de la procédure d'urgence de l'article 151 du code de procédure civile et soutenait que la difficulté invoquée, tirée d'un jugement de propriété non définitif, ne constituait pas un obstacle légitime à l'exécution. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la saisine du juge des référés le jour même de l'expulsion programmée caractérise l'état d'urgence extrême justifiant de statuer sans convocation préalable des parties. Sur le fond, la cour rappelle que la difficulté d'exécution doit reposer sur un fait postérieur au titre exécutoire, ce qui est le cas d'une décision d'appel reconnaissant des droits de propriété au débiteur sur le bien objet de l'expulsion. Elle précise qu'une telle décision, bien que frappée d'un pourvoi en cassation, est revêtue de la force de la chose jugée et constitue un obstacle sérieux à l'exécution, sans que le juge des référés n'excède ses pouvoirs en le constatant. L'ordonnance ayant suspendu l'exécution est par conséquent confirmée. |
| 69581 | Recours en rétractation : la production d’une copie d’un document pendant l’instance fait échec à sa qualification de pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 01/10/2020 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce prétendument retenue par la partie adverse, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 402, paragraphe 4, du code de procédure civile. Le créancier, dont la demande en paiement avait été rejetée en première instance puis en appel faute de preuve jugée suffisante, soutenait avoir obtenu, postérieurement à l'arrêt, l'original d'un grand livre comptable de la société débitrice qui établissait s... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce prétendument retenue par la partie adverse, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 402, paragraphe 4, du code de procédure civile. Le créancier, dont la demande en paiement avait été rejetée en première instance puis en appel faute de preuve jugée suffisante, soutenait avoir obtenu, postérieurement à l'arrêt, l'original d'un grand livre comptable de la société débitrice qui établissait sa créance. La cour rappelle que le recours en rétractation pour ce motif suppose que la pièce ait été retenue par un acte positif du défendeur et qu'il ait été impossible pour le demandeur de la produire avant la clôture des débats. Or, la cour relève qu'une copie de ce même document comptable avait été versée aux débats dès la première instance et avait fait l'objet d'une discussion contradictoire. Dès lors, la cour considère que les conditions du recours en rétractation ne sont pas réunies, l'impossibilité de produire la pièce n'étant pas caractérisée. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 78863 | Le bailleur, même simple copropriétaire indivis, a qualité pour agir seul en recouvrement des loyers, le preneur ne pouvant se prévaloir de l’indivision pour se soustraire à ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 30/10/2019 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol qu'aurait commis un bailleur co-indivisaire en dissimulant sa qualité lors de la conclusion d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des règles de l'indivision dans les rapports locatifs. Les juridictions du fond avaient validé le congé pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le demandeur à la rétractation soutenait que la dissimulation de l'état d'indivision du bien loué constitu... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol qu'aurait commis un bailleur co-indivisaire en dissimulant sa qualité lors de la conclusion d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des règles de l'indivision dans les rapports locatifs. Les juridictions du fond avaient validé le congé pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le demandeur à la rétractation soutenait que la dissimulation de l'état d'indivision du bien loué constituait une manœuvre dolosive viciant le contrat et justifiant la rétractation de l'arrêt d'appel confirmatif. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa d'une jurisprudence établie, que la qualité de bailleur, même simple co-indivisaire, confère le droit d'agir seul en recouvrement des loyers et en résiliation du bail. Elle retient que les règles de majorité prévues à l'article 971 du code des obligations et des contrats régissent exclusivement les rapports entre co-indivisaires et sont inopposables au preneur, surtout lorsque celui-ci a bénéficié d'une jouissance paisible et que le bailleur justifie d'une convention de partage amiable. La cour considère que les arguments soulevés avaient déjà été débattus au fond et ne sauraient caractériser le dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ce qui justifie le rejet du recours et la confiscation de l'amende. |
| 72635 | La radiation d’une hypothèque ne peut être ordonnée sur le fondement d’une décision de justice cassée et dépourvue de l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 13/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée d'hypothèques conventionnelles garantissant une créance contestée dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires, au motif que la créance de l'établissement bancaire avait été définitivement rejetée par une décision du juge-commissaire confirmée en appel. L'établissement bancaire créancier soutenait que la cassation de l'arrêt ayant confirmé le r... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée d'hypothèques conventionnelles garantissant une créance contestée dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires, au motif que la créance de l'établissement bancaire avait été définitivement rejetée par une décision du juge-commissaire confirmée en appel. L'établissement bancaire créancier soutenait que la cassation de l'arrêt ayant confirmé le rejet de sa déclaration de créance privait de fondement la demande de mainlevée, celle-ci devenant prématurée. La cour fait droit à ce moyen. Elle retient que la décision de la Cour de cassation, en anéantissant l'arrêt qui servait de fondement au jugement de première instance, a eu pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement. Dès lors, la créance garantie redevient litigieuse et la condition d'un titre exécutoire ayant acquis force de chose jugée, requise par l'article 91 du dahir sur l'immatriculation foncière pour ordonner la radiation d'une inscription, n'est plus remplie. La demande de mainlevée est donc jugée prématurée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 78355 | Cession de parts sociales : la clause par laquelle le cédant donne quittance du prix établit l’existence de cet élément essentiel du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 22/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales contestée pour défaut de prix. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, considérant la cession valide. L'appelant soutenait principalement la nullité de l'acte pour indétermination du prix, en violation de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, et son inopposabilité faute de respect des formalités de publicité et de notification aux associ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales contestée pour défaut de prix. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, considérant la cession valide. L'appelant soutenait principalement la nullité de l'acte pour indétermination du prix, en violation de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, et son inopposabilité faute de respect des formalités de publicité et de notification aux associés. La cour retient que la clause de l'acte stipulant que le prix a été payé à l'instant et valant quittance établit que les parties s'étaient accordées sur un prix déterminé et connu d'elles, ce qui satisfait aux exigences de l'article 488 précité. Elle écarte ensuite le moyen tiré du défaut de notification aux autres associés, en distinguant la cession entre associés, qui est libre, de la cession à un tiers, seule soumise à l'agrément des autres associés en application de l'article 58 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. La cour juge par ailleurs irrecevable la nouvelle demande de mise en œuvre d'une procédure de faux, l'appelant ayant implicitement renoncé à la première procédure ordonnée en première instance en s'abstenant de coopérer avec l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 81451 | Bail commercial : Le preneur évincé pour démolition et reconstruction perd son droit à l’indemnité d’éviction s’il omet de notifier sa nouvelle adresse au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 12/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction après expertise. L'appelant soutenait que le preneur était déchu de son droit à indemnisation faute d'avoir respecté les formalités de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955, notam... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction après expertise. L'appelant soutenait que le preneur était déchu de son droit à indemnisation faute d'avoir respecté les formalités de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955, notamment l'obligation de notifier au bailleur sa nouvelle adresse dans l'avis d'exercice du droit de priorité. La cour, tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation, examine la validité de la notification par laquelle le preneur a manifesté sa volonté de bénéficier de son droit de priorité. Elle relève que l'avis de retour, bien que notifié dans les délais, ne mentionnait que l'adresse du local démoli et non la nouvelle adresse du preneur, empêchant ainsi le bailleur de lui notifier son offre de nouveau bail. La cour retient que le respect scrupuleux des formalités de l'article 13, qui inclut la communication d'une adresse valide, conditionne l'ouverture du droit à l'indemnité d'éviction prévue à l'article 20 du même dahir. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'indemnisation formée par les ayants droit du preneur. |
| 71560 | Le dépôt des loyers impayés après l’expiration du délai de la sommation ne purge pas le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion des héritiers du preneur initial. Ces derniers contestaient la régularité du congé, arguant de sa notification à la collectivité des héritiers sans les nommer individuellement, de sa délivrance par un clerc d'h... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion des héritiers du preneur initial. Ces derniers contestaient la régularité du congé, arguant de sa notification à la collectivité des héritiers sans les nommer individuellement, de sa délivrance par un clerc d'huissier sans ordonnance préalable, et de l'absence de défaut de paiement du fait d'un refus antérieur du bailleur de percevoir les loyers. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la désignation collective des héritiers n'a causé aucun grief et que la notification directe par huissier ou son clerc est régulière. Sur le fond, la cour retient que si le refus antérieur du bailleur de recevoir paiement dispense le preneur d'une offre réelle, il ne le dispense pas de consigner les loyers dans le délai imparti par le congé. Dès lors, la consignation effectuée hors délai, si elle apure la dette, ne fait pas disparaître l'état de défaut justifiant la résiliation. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 74874 | Le titulaire d’un bail commercial valide a qualité pour agir en expulsion d’un occupant dont le titre locatif sur le même bien a été judiciairement annulé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 09/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant dont le titre locatif avait été judiciairement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un premier preneur à bail commercial contre un second preneur du même local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du premier preneur, faute de lien contractuel direct, et soutenait le caractère prématuré de l'action au motif que la décisio... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant dont le titre locatif avait été judiciairement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un premier preneur à bail commercial contre un second preneur du même local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du premier preneur, faute de lien contractuel direct, et soutenait le caractère prématuré de l'action au motif que la décision d'annulation de son bail faisait l'objet d'un pourvoi en cassation. La cour écarte ces moyens en retenant que la décision, désormais exécutoire, annulant le titre du second preneur a conféré au premier preneur, titulaire d'un bail valide, la qualité et l'intérêt à agir en expulsion. Elle précise que la bonne foi de l'occupant évincé est inopposable au titulaire du droit locatif, son éventuel préjudice ne pouvant être réparé que par une action en dédommagement dirigée contre le bailleur commun. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif et ne saurait faire obstacle à l'exécution, confirmant ainsi le jugement entrepris. |
| 34965 | Vente immobilière : la garantie des vices cachés est régie par la loi sur la protection du consommateur, à l’exclusion du droit commun applicable aux meubles (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 25/01/2023 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté qu’une vente portait sur un bien immobilier, écarte l’application de l’article 553 du Dahir des obligations et des contrats, lequel ne régit que la garantie des vices des biens meubles. Elle applique légalement les dispositions spécifiques de l’article 65 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, qui gouvernent l’action en garantie des vices affectant un immeuble vendu à un consommateur. C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté qu’une vente portait sur un bien immobilier, écarte l’application de l’article 553 du Dahir des obligations et des contrats, lequel ne régit que la garantie des vices des biens meubles. Elle applique légalement les dispositions spécifiques de l’article 65 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, qui gouvernent l’action en garantie des vices affectant un immeuble vendu à un consommateur. |
| 33450 | Banque – Effet de commerce – La contre-passation d’un effet impayé dans un compte spécial, et non dans le compte courant, ne prive pas la banque de son recours cambiaire (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 28/02/2018 | Viole l’article 502 du Code de commerce la cour d’appel qui déboute une banque de sa demande en paiement d’effets de commerce impayés, au motif que la contre-passation de leur valeur au débit d’un compte ouvert au nom de son client entraîne l’extinction du recours cambiaire, alors qu’elle avait constaté que cette inscription avait été effectuée non pas dans le compte courant du client, mais dans un compte spécial distinct réservé aux valeurs impayées, une telle opération ne pouvant éteindre la c... Viole l’article 502 du Code de commerce la cour d’appel qui déboute une banque de sa demande en paiement d’effets de commerce impayés, au motif que la contre-passation de leur valeur au débit d’un compte ouvert au nom de son client entraîne l’extinction du recours cambiaire, alors qu’elle avait constaté que cette inscription avait été effectuée non pas dans le compte courant du client, mais dans un compte spécial distinct réservé aux valeurs impayées, une telle opération ne pouvant éteindre la créance de la banque. |
| 45073 | Contrainte par corps : la preuve de l’insolvabilité du débiteur n’est pas requise au stade de la fixation de sa durée (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Contrainte par corps | 10/09/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur, retient que la demande de fixation de cette durée est une procédure distincte de sa phase d'exécution. Elle en déduit à bon droit que la preuve de l'insolvabilité du débiteur ou la production d'un procès-verbal de carence n'est pas une condition requise à ce stade, mais relève de la mise en œuvre ultérieure de la mesure. De même, elle applique correctement les dispositi... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur, retient que la demande de fixation de cette durée est une procédure distincte de sa phase d'exécution. Elle en déduit à bon droit que la preuve de l'insolvabilité du débiteur ou la production d'un procès-verbal de carence n'est pas une condition requise à ce stade, mais relève de la mise en œuvre ultérieure de la mesure. De même, elle applique correctement les dispositions de l'article 638 du Code de procédure pénale, auquel renvoie la loi régissant la contrainte par corps en matière civile, pour en déterminer la durée. |
| 45393 | Intérêts moratoires et dommages-intérêts : Leur cumul est possible car ils n’indemnisent pas le même préjudice (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 30/09/2020 | Viole les articles 263 et 875 du Dahir sur les obligations et contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'intérêts moratoires sur une condamnation à des dommages-intérêts, retient que le créancier ne peut bénéficier d'une double indemnisation pour le même préjudice. En statuant ainsi, alors que les dommages-intérêts ont pour objet de réparer le préjudice matériel et moral subi par le créancier du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'obligation, tandis que les inté... Viole les articles 263 et 875 du Dahir sur les obligations et contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'intérêts moratoires sur une condamnation à des dommages-intérêts, retient que le créancier ne peut bénéficier d'une double indemnisation pour le même préjudice. En statuant ainsi, alors que les dommages-intérêts ont pour objet de réparer le préjudice matériel et moral subi par le créancier du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'obligation, tandis que les intérêts moratoires visent à compenser le préjudice résultant du seul retard dans le paiement de la somme due, la cour d'appel prive sa décision de base légale. |
| 45765 | Preuve testimoniale – La qualification erronée d’un témoignage par ouï-dire en témoignage par observation directe équivaut à un défaut de motivation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 18/07/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, confinant à son absence, l'arrêt qui retient l'existence d'une relation locative en se fondant sur des témoignages qu'il qualifie de directs et résultant de la constatation des faits, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les témoins ont expressément déclaré n'avoir fait que rapporter les dires du défunt bailleur. Une telle motivation, qui qualifie à tort de témoignage direct un témoignage par ouï-dire, est entachée d'une contradiction qui ... Encourt la cassation pour défaut de motivation, confinant à son absence, l'arrêt qui retient l'existence d'une relation locative en se fondant sur des témoignages qu'il qualifie de directs et résultant de la constatation des faits, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les témoins ont expressément déclaré n'avoir fait que rapporter les dires du défunt bailleur. Une telle motivation, qui qualifie à tort de témoignage direct un témoignage par ouï-dire, est entachée d'une contradiction qui l'invalide et méconnaît les limites du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. |
| 45881 | Expertise judiciaire : Le refus d’accorder un second ajournement pour conclure sur le rapport relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/05/2019 | Ne viole pas les droits de la défense la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la conduite de la procédure, refuse d'accorder un second délai pour conclure sur un rapport d'expertise, dès lors qu'elle a déjà octroyé un premier report à cette fin et qu'elle estime l'affaire en état d'être jugée. Par ailleurs, l'erreur matérielle consistant à qualifier de « préliminaire » une décision qui statue définitivement sur le fond du litige ne constitue pas une cause ... Ne viole pas les droits de la défense la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la conduite de la procédure, refuse d'accorder un second délai pour conclure sur un rapport d'expertise, dès lors qu'elle a déjà octroyé un premier report à cette fin et qu'elle estime l'affaire en état d'être jugée. Par ailleurs, l'erreur matérielle consistant à qualifier de « préliminaire » une décision qui statue définitivement sur le fond du litige ne constitue pas une cause de cassation, cette qualification erronée étant sans incidence sur la nature réelle de la décision et ne causant aucun grief à la partie qui s'en prévaut. |
| 45983 | Preuve de l’achèvement des travaux : Le juge du fond doit vérifier que le permis d’habiter couvre l’intégralité des obligations contractuelles de l’entrepreneur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 13/03/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour accueillir la demande en paiement du solde de travaux et en restitution de la retenue de garantie d'un entrepreneur, se fonde sur la production d'un permis d'habiter, sans vérifier si ce dernier couvre l'intégralité des ouvrages contractuellement convenus, y compris des travaux annexes dont l'achèvement était contesté par le maître d'ouvrage. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour accueillir la demande en paiement du solde de travaux et en restitution de la retenue de garantie d'un entrepreneur, se fonde sur la production d'un permis d'habiter, sans vérifier si ce dernier couvre l'intégralité des ouvrages contractuellement convenus, y compris des travaux annexes dont l'achèvement était contesté par le maître d'ouvrage. |
| 46084 | Bail commercial – Résiliation pour non-paiement – Le défaut du preneur est caractérisé par un paiement partiel des loyers et l’absence de contestation du congé dans le délai légal (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 17/10/2019 | Caractérise légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en défaut de paiement. En effet, ayant constaté que le preneur, destinataire d'un congé délivré en application du Dahir du 24 mai 1955, n'avait ni contesté ledit congé dans le délai prévu à l'article 27 de ce texte, se trouvant ainsi forclos, ni réglé l'intégralité des loyers réclamés en ne procédant qu'à une offre partielle, la cour d'a... Caractérise légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en défaut de paiement. En effet, ayant constaté que le preneur, destinataire d'un congé délivré en application du Dahir du 24 mai 1955, n'avait ni contesté ledit congé dans le délai prévu à l'article 27 de ce texte, se trouvant ainsi forclos, ni réglé l'intégralité des loyers réclamés en ne procédant qu'à une offre partielle, la cour d'appel en a exactement déduit que la défaillance du preneur était établie. |
| 44747 | Contrat de société : le droit aux bénéfices de l’associé est subordonné à son apport effectif en industrie (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Contrat de Société | 30/01/2020 | Encourt la cassation l'arrêt qui alloue aux héritiers d'un associé décédé une part des bénéfices sociaux réalisés postérieurement à la cessation de son activité, en retenant que la société de fait se poursuit jusqu'à sa dissolution légale, alors que le contrat de société subordonnait expressément le droit au partage des bénéfices à une participation effective et à égalité au travail de l'entreprise, violant ainsi la convention des parties. Encourt la cassation l'arrêt qui alloue aux héritiers d'un associé décédé une part des bénéfices sociaux réalisés postérieurement à la cessation de son activité, en retenant que la société de fait se poursuit jusqu'à sa dissolution légale, alors que le contrat de société subordonnait expressément le droit au partage des bénéfices à une participation effective et à égalité au travail de l'entreprise, violant ainsi la convention des parties. |
| 44799 | Tierce opposition à une expulsion : l’associé du preneur n’a pas la qualité de co-locataire en l’absence d’inscription au registre de commerce (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 03/12/2020 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des preuves versées aux débats, que le registre du commerce désignait une personne unique comme étant la locataire du local commercial et que l'acte de société invoqué par le tiers opposant n'était pas opposable au bailleur, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier n'a pas la qualité de co-preneur. Par suite, elle rejette à bon droit sa tierce opposition formée contre la décision d'expulsion ainsi que son inscription de faux incidente, ... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des preuves versées aux débats, que le registre du commerce désignait une personne unique comme étant la locataire du local commercial et que l'acte de société invoqué par le tiers opposant n'était pas opposable au bailleur, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier n'a pas la qualité de co-preneur. Par suite, elle rejette à bon droit sa tierce opposition formée contre la décision d'expulsion ainsi que son inscription de faux incidente, faute pour lui de justifier d'un droit propre affecté par le jugement. |
| 44893 | Effets de commerce escomptés : la banque qui conserve les effets impayés pour en poursuivre le recouvrement ne peut déclarer la créance correspondante au passif du remettant en liquidation judiciaire (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 12/11/2020 | Ayant constaté que la banque créancière avait conservé les effets de commerce escomptés et impayés, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 502 du Code de commerce, que celle-ci a opté pour la poursuite des signataires desdits effets et ne peut dès lors inscrire la créance correspondante au passif de la société remettante en liquidation judiciaire. Par ailleurs, c'est à bon droit que la même cour refuse le caractère privilégié à une créance garantie par une hypothèque,... Ayant constaté que la banque créancière avait conservé les effets de commerce escomptés et impayés, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 502 du Code de commerce, que celle-ci a opté pour la poursuite des signataires desdits effets et ne peut dès lors inscrire la créance correspondante au passif de la société remettante en liquidation judiciaire. Par ailleurs, c'est à bon droit que la même cour refuse le caractère privilégié à une créance garantie par une hypothèque, dès lors qu'il n'est pas établi que cette sûreté a été inscrite sur le titre foncier, la rendant ainsi, conformément à l'article 66 du dahir sur l'immatriculation foncière, inopposable aux autres créanciers de la procédure collective. |
| 45021 | Effet dévolutif de l’appel – La cour d’appel ne peut modifier le jugement au profit des parties n’ayant pas interjeté appel (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 04/11/2020 | Viole les articles 142 et 143 du Code de procédure civile, ensemble le principe de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel qui, saisie de l'appel formé par un seul héritier condamné au paiement d'une dette successorale, réduit le montant global de la condamnation au profit de tous les cohéritiers. En statuant ainsi, alors que sa saisine était limitée à la seule demande de l'appelant et qu'elle ne pouvait modifier le jugement au profit des parties n'ayant pas interjeté appel principal ou in... Viole les articles 142 et 143 du Code de procédure civile, ensemble le principe de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel qui, saisie de l'appel formé par un seul héritier condamné au paiement d'une dette successorale, réduit le montant global de la condamnation au profit de tous les cohéritiers. En statuant ainsi, alors que sa saisine était limitée à la seule demande de l'appelant et qu'elle ne pouvait modifier le jugement au profit des parties n'ayant pas interjeté appel principal ou incident, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et rendu une décision dépourvue de base légale. |
| 45099 | Contrefaçon de marque : la qualification de « second choix » n’équivaut pas à un aveu de contrefaçon (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 10/09/2020 | Encourt la cassation, pour dénaturation des pièces du dossier et défaut de base légale, l'arrêt d'appel qui retient la qualification de contrefaçon en considérant qu'une attestation du fournisseur qualifiant les marchandises de « second choix » constitue un aveu de leur caractère non original et contrefait, alors que ce même document affirmait explicitement que la marchandise n'était pas une contrefaçon. Ce faisant, la cour d'appel a dénaturé le sens clair de ladite attestation et privé sa décis... Encourt la cassation, pour dénaturation des pièces du dossier et défaut de base légale, l'arrêt d'appel qui retient la qualification de contrefaçon en considérant qu'une attestation du fournisseur qualifiant les marchandises de « second choix » constitue un aveu de leur caractère non original et contrefait, alors que ce même document affirmait explicitement que la marchandise n'était pas une contrefaçon. Ce faisant, la cour d'appel a dénaturé le sens clair de ladite attestation et privé sa décision de fondement légal. |
| 45193 | Preuve commerciale : la simple apposition d’un cachet de réception sur une facture ne vaut pas acceptation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/11/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une facture ne peut être considérée comme acceptée, au sens de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, lorsque le seul visa qui y est apposé est le cachet du bureau d'ordre du débiteur, lequel ne prouve que la réception du document et non l'acceptation de la créance qu'il constate. Ayant souverainement estimé que le paiement d'autres factures relatives à un contrat distinct ne constituait pas une preuve suffisante de l'existenc... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une facture ne peut être considérée comme acceptée, au sens de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, lorsque le seul visa qui y est apposé est le cachet du bureau d'ordre du débiteur, lequel ne prouve que la réception du document et non l'acceptation de la créance qu'il constate. Ayant souverainement estimé que le paiement d'autres factures relatives à un contrat distinct ne constituait pas une preuve suffisante de l'existence et de l'acceptation de la créance litigieuse, issue d'un prétendu accord verbal non autrement établi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande en paiement. |
| 45311 | Preuve : le juge saisi d’une demande en faux incident ne peut l’écarter au profit d’une expertise judiciaire fondée sur les pièces contestées (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 15/01/2018 | Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour écarter un moyen tiré de la nécessité d'engager une procédure en faux incident sur des factures litigieuses, retient que la créance a été établie par une expertise comptable et non par lesdites factures, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette même expertise s'est fondée sur les factures dont la fausseté était alléguée pour déterminer le montant de la créance. Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour écarter un moyen tiré de la nécessité d'engager une procédure en faux incident sur des factures litigieuses, retient que la créance a été établie par une expertise comptable et non par lesdites factures, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette même expertise s'est fondée sur les factures dont la fausseté était alléguée pour déterminer le montant de la créance. |
| 45711 | Bail commercial et congé pour reconstruction : L’annulation d’un premier congé ne fait pas obstacle à une nouvelle action fondée sur un nouveau congé pour le même motif (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 12/09/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un congé avec offre d'indemnité d'éviction pour démolition et reconstruction, écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement ayant annulé un premier congé pour le même motif, en retenant que chaque congé constitue un acte juridique autonome. Ayant souverainement estimé, au vu du permis de construire et des plans produits par le bailleur, que le motif de démolition et de reconstruction revêtait un caractère sérieux,... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un congé avec offre d'indemnité d'éviction pour démolition et reconstruction, écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement ayant annulé un premier congé pour le même motif, en retenant que chaque congé constitue un acte juridique autonome. Ayant souverainement estimé, au vu du permis de construire et des plans produits par le bailleur, que le motif de démolition et de reconstruction revêtait un caractère sérieux, elle a légalement justifié sa décision. |
| 45747 | Bail commercial et loi n° 49-16 : les instances introduites avant son entrée en vigueur restent soumises à la loi ancienne (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 09/05/2019 | Il résulte de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que si les nouvelles dispositions s'appliquent aux instances en cours non prêtes à être jugées, elles n'entraînent pas le renouvellement des actes, procédures et décisions rendus avant son entrée en vigueur. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que la loi ancienne demeure applicable à un litige dont l'instance a été introduite et a fait l'objet d'une décision de première instance avant l'entrée en vigueur... Il résulte de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que si les nouvelles dispositions s'appliquent aux instances en cours non prêtes à être jugées, elles n'entraînent pas le renouvellement des actes, procédures et décisions rendus avant son entrée en vigueur. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que la loi ancienne demeure applicable à un litige dont l'instance a été introduite et a fait l'objet d'une décision de première instance avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, quand bien même l'affaire serait examinée en appel après cette date. |
| 45789 | Bail commercial – Indemnité d’éviction – Fixation de l’indemnité – Pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 31/10/2019 | C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, se fondant sur un rapport d'expertise, fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. Elle n'est pas tenue par les conclusions de l'expert et peut légalement réduire le montant proposé par ce dernier, dès lors qu'elle motive sa décision en retenant les éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle, la réputation et le droit au bail, qui sont affectés par le tran... C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, se fondant sur un rapport d'expertise, fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. Elle n'est pas tenue par les conclusions de l'expert et peut légalement réduire le montant proposé par ce dernier, dès lors qu'elle motive sa décision en retenant les éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle, la réputation et le droit au bail, qui sont affectés par le transfert de l'activité, conformément aux dispositions de l'article 80 du Code de commerce. |
| 45828 | Bail commercial et droit de priorité : l’offre de réintégration du preneur, formulée après l’introduction de l’instance, ne prive pas ce dernier de son droit à indemnisation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 20/06/2019 | Ayant constaté que le bailleur, qui avait évincé le preneur pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble, ne lui avait proposé de le réintégrer dans les lieux qu'après que ce dernier eut engagé une action en indemnisation pour violation de son droit de priorité, une cour d'appel en déduit exactement que cette offre tardive est sans effet sur le droit à réparation du preneur. En effet, un tel moyen, soulevé postérieurement à l'introduction de l'instance, est inopérant et ne saurait... Ayant constaté que le bailleur, qui avait évincé le preneur pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble, ne lui avait proposé de le réintégrer dans les lieux qu'après que ce dernier eut engagé une action en indemnisation pour violation de son droit de priorité, une cour d'appel en déduit exactement que cette offre tardive est sans effet sur le droit à réparation du preneur. En effet, un tel moyen, soulevé postérieurement à l'introduction de l'instance, est inopérant et ne saurait décharger le bailleur du respect des procédures impératives prévues par les articles 13 et 14 du dahir du 24 mai 1955. |
| 45880 | Crédit-bail : L’application par le juge de la clause déduisant le prix de revente de l’indemnité de résiliation ne relève pas de son pouvoir modérateur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 22/05/2019 | Ayant constaté que, pour déterminer le montant de l'indemnité due après la résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel a appliqué la clause contractuelle prévoyant la déduction du prix de revente du matériel restitué, et qu'elle a fondé sa décision sur les décomptes fournis par le crédit-bailleur lui-même, la Cour de cassation en déduit qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas fait un usage de leur pouvoir modérateur de la clause pénale, mais se sont bornés à faire une juste... Ayant constaté que, pour déterminer le montant de l'indemnité due après la résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel a appliqué la clause contractuelle prévoyant la déduction du prix de revente du matériel restitué, et qu'elle a fondé sa décision sur les décomptes fournis par le crédit-bailleur lui-même, la Cour de cassation en déduit qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas fait un usage de leur pouvoir modérateur de la clause pénale, mais se sont bornés à faire une juste application de la convention des parties. Dès lors, le moyen reprochant à la cour d'appel une motivation défaillante et une violation des règles relatives à la clause pénale, au motif qu'elle aurait réduit l'indemnité de manière arbitraire, est écarté comme manquant en fait. |
| 45951 | Transport maritime et freinte de route : Le juge doit répondre au moyen contestant le taux de la perte de poids admise par l’expert (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 04/04/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour condamner un transporteur maritime à indemniser une perte de marchandises, se fonde sur un rapport d'expertise sans répondre au moyen par lequel le transporteur soutenait que le taux de freinte de route retenu par l'expert n'était pas fondé sur les usages portuaires en vigueur mais sur sa seule appréciation personnelle des circonstances du voyage, un tel moyen étant de nature à influer sur l'issue du litige. Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour condamner un transporteur maritime à indemniser une perte de marchandises, se fonde sur un rapport d'expertise sans répondre au moyen par lequel le transporteur soutenait que le taux de freinte de route retenu par l'expert n'était pas fondé sur les usages portuaires en vigueur mais sur sa seule appréciation personnelle des circonstances du voyage, un tel moyen étant de nature à influer sur l'issue du litige. |
| 45989 | Responsabilité bancaire : Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions invoquant un jugement pénal définitif établissant le détournement de fonds par un préposé (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 14/02/2019 | Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette l'action en responsabilité d'une cliente contre sa banque à la suite d'un détournement de fonds commis par un préposé, sans répondre aux conclusions décisives de la cliente invoquant, d'une part, l'autorité de la chose jugée au pénal d'un jugement ayant établi la réalité du détournement et, d'autre part, le fait que la banque avait récupéré les sommes détournées sans pour autant les créditer sur son compte. Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette l'action en responsabilité d'une cliente contre sa banque à la suite d'un détournement de fonds commis par un préposé, sans répondre aux conclusions décisives de la cliente invoquant, d'une part, l'autorité de la chose jugée au pénal d'un jugement ayant établi la réalité du détournement et, d'autre part, le fait que la banque avait récupéré les sommes détournées sans pour autant les créditer sur son compte. |
| 46037 | Responsabilité du banquier dispensateur de crédit : l’obligation de conseil et de surveillance du projet financé n’est pas due en l’absence de clause expresse (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 26/09/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une action en responsabilité contre un établissement de crédit suite à l'échec d'un projet d'entreprise, retient que le contrat de prêt ne mettait à la charge de la banque aucune obligation de conseil, d'étude ou de suivi du projet. Dès lors qu'elle constate que le contrat autorisait la banque à verser les fonds directement au fournisseur désigné par l'emprunteur et que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la ba... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une action en responsabilité contre un établissement de crédit suite à l'échec d'un projet d'entreprise, retient que le contrat de prêt ne mettait à la charge de la banque aucune obligation de conseil, d'étude ou de suivi du projet. Dès lors qu'elle constate que le contrat autorisait la banque à verser les fonds directement au fournisseur désigné par l'emprunteur et que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la banque à ses obligations contractuelles, la cour d'appel en déduit à bon droit que la responsabilité de celle-ci ne saurait être engagée. |
| 46133 | Contrat de concession : Le concédant ne peut se prévaloir du non-respect des procédures par le concessionnaire s’il n’a pas soulevé d’objection dans le délai contractuel (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2019 | Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise et des pièces du dossier, que le contrat de concession imposait au concédant de notifier au concessionnaire toute lacune dans les pièces justificatives d'une demande de remboursement dans un délai déterminé, une cour d'appel retient à bon droit que le concédant qui ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à une telle notification après réception des factures est mal fondé à invoquer ultérieurement un prétendu non-respect des pr... Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise et des pièces du dossier, que le contrat de concession imposait au concédant de notifier au concessionnaire toute lacune dans les pièces justificatives d'une demande de remboursement dans un délai déterminé, une cour d'appel retient à bon droit que le concédant qui ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à une telle notification après réception des factures est mal fondé à invoquer ultérieurement un prétendu non-respect des procédures contractuelles pour refuser le paiement. |
| 45313 | Bail commercial : la loi n° 49-16 n’est pas applicable aux instances engagées et jugées en première instance avant son entrée en vigueur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/01/2020 | En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui prévoit son application aux affaires en cours non prêtes à être jugées, une cour d'appel retient à bon droit que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable à une instance dans laquelle le congé a été délivré, la demande introduite et le jugement de première instance rendu avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Ayant ainsi constaté que l'affaire était prête à être jug... En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui prévoit son application aux affaires en cours non prêtes à être jugées, une cour d'appel retient à bon droit que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable à une instance dans laquelle le congé a été délivré, la demande introduite et le jugement de première instance rendu avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Ayant ainsi constaté que l'affaire était prête à être jugée, la cour d'appel écarte légalement l'application des nouvelles règles relatives à la détermination de l'indemnité d'éviction pour statuer conformément aux dispositions du droit antérieur. |
| 45217 | Appel en garantie : la mise en cause du débiteur principal par la caution ne vaut pas reconnaissance de la validité de l’acte de cautionnement (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 22/07/2020 | Ne constitue pas un aveu de l'obligation le fait pour le défendeur d'appeler un tiers en garantie. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la caution, qui a appelé en cause le débiteur principal, demeure recevable à contester la validité de son engagement en invoquant la fausseté de l'acte de cautionnement. Ayant souverainement apprécié la valeur probante d'un rapport d'expertise concluant à la falsification dudit acte, elle en déduit exactement que la demande en paieme... Ne constitue pas un aveu de l'obligation le fait pour le défendeur d'appeler un tiers en garantie. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la caution, qui a appelé en cause le débiteur principal, demeure recevable à contester la validité de son engagement en invoquant la fausseté de l'acte de cautionnement. Ayant souverainement apprécié la valeur probante d'un rapport d'expertise concluant à la falsification dudit acte, elle en déduit exactement que la demande en paiement dirigée contre la caution doit être rejetée. |
| 44761 | Bail commercial : Le preneur a droit à une indemnité d’éviction complète lorsque les plans de reconstruction rendent impossible l’exercice de son droit de priorité (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 10/12/2020 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le plan de reconstruction de l'immeuble loué ne prévoyait pas de locaux commerciaux, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer son droit de priorité au retour, a droit à une indemnité d'éviction complète. Le bailleur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955 qui prévoient une indemnité partielle, dès lors que la condition essentiel... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le plan de reconstruction de l'immeuble loué ne prévoyait pas de locaux commerciaux, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer son droit de priorité au retour, a droit à une indemnité d'éviction complète. Le bailleur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955 qui prévoient une indemnité partielle, dès lors que la condition essentielle de ce régime, le droit au retour, n'est pas remplie. |
| 45948 | Étendue de la saisine de la juridiction de renvoi : obligation de statuer sur les moyens non examinés par la Cour de cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 04/04/2019 | Si la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par l'arrêt de cassation, elle demeure néanmoins saisie de l'entier litige, à l'exception des chefs non atteints par la cassation, et doit statuer sur tous les moyens qui n'ont pas été tranchés par la Cour de cassation. Encourt par conséquent la cassation, pour défaut de base légale et violation de l'article 369 du Code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après une première cassation portant s... Si la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par l'arrêt de cassation, elle demeure néanmoins saisie de l'entier litige, à l'exception des chefs non atteints par la cassation, et doit statuer sur tous les moyens qui n'ont pas été tranchés par la Cour de cassation. Encourt par conséquent la cassation, pour défaut de base légale et violation de l'article 369 du Code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après une première cassation portant sur le seul motif du congé tiré du défaut de paiement des loyers, omet de répondre au moyen des bailleurs, soulevé dans leurs conclusions, tiré du défaut de contestation par le preneur du second motif du congé fondé sur la reprise pour usage personnel. |
| 46067 | Réparation du préjudice : le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ne les dispense pas de motiver le montant de l’indemnité allouée (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 08/05/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à leur absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour réformer un jugement et réduire le montant de la condamnation à des dommages-intérêts, se fonde sur son seul pouvoir souverain d'appréciation sans préciser les éléments concrets retenus pour évaluer le préjudice, un tel motif ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle. Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à leur absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour réformer un jugement et réduire le montant de la condamnation à des dommages-intérêts, se fonde sur son seul pouvoir souverain d'appréciation sans préciser les éléments concrets retenus pour évaluer le préjudice, un tel motif ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle. |
| 45850 | Clause compromissoire – Le défendeur contre lequel un jugement par défaut a été rendu sans qu’il ait été assigné à personne peut soulever l’exception d’arbitrage pour la première fois en appel (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 23/05/2019 | En application de l'article 47 du code de procédure civile, le jugement rendu à l'encontre d'un défendeur qui n'a pas été assigné à personne est qualifié de jugement par défaut. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare recevable l'exception d'arbitrage soulevée pour la première fois devant elle par l'appelant, dès lors qu'elle constate que ce dernier n'avait pas été assigné à personne en première instance et que le jugement entrepris était donc un jugement par défaut. Ayant ... En application de l'article 47 du code de procédure civile, le jugement rendu à l'encontre d'un défendeur qui n'a pas été assigné à personne est qualifié de jugement par défaut. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare recevable l'exception d'arbitrage soulevée pour la première fois devant elle par l'appelant, dès lors qu'elle constate que ce dernier n'avait pas été assigné à personne en première instance et que le jugement entrepris était donc un jugement par défaut. Ayant relevé que la clause compromissoire était invoquée avant toute défense au fond, la cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 327 du même code, que la demande portée devant la juridiction étatique est irrecevable. |