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65941 Clôture de compte bancaire : l’obligation de clôturer un compte inactif après un an préexistait à la modification de l’article 503 du code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 04/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution au paiement d'une somme limitée. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le contrat de prêt ne pouvait être assimilé à un compte courant soumis à l'obligation de clôture pour inactivité et, d'autre part, que l'application de l'article 503 du code de commerce dans sa version post...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution au paiement d'une somme limitée. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le contrat de prêt ne pouvait être assimilé à un compte courant soumis à l'obligation de clôture pour inactivité et, d'autre part, que l'application de l'article 503 du code de commerce dans sa version postérieure au litige constituait une application rétroactive de la loi.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi. Elle retient que l'obligation pour la banque de procéder à la clôture d'un compte inactif depuis plus d'un an préexistait à la modification de l'article 503 du code de commerce, cette obligation découlant des circulaires de Bank Al-Maghrib et d'une jurisprudence constante visant à garantir la stabilité des situations juridiques.

La cour relève en outre que l'établissement bancaire ayant lui-même produit les relevés de compte, il ne peut contester le calcul de la créance effectué par l'expert sur la base de ces mêmes documents à la date de clôture légale du compte. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement pour rectifier une erreur matérielle dans la désignation des parties condamnées et le confirme pour le surplus.

65755 Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord verbal modifiant un bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en totalité. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer durant la crise sanitaire, qu'il entendait prouver par témoins, et contestait subsidiairement le quantum de la condamnation. La cour écarte le moyen principa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord verbal modifiant un bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en totalité.

L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer durant la crise sanitaire, qu'il entendait prouver par témoins, et contestait subsidiairement le quantum de la condamnation. La cour écarte le moyen principal au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, en rappelant que la preuve d'une modification d'un acte écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit lorsque l'enjeu du litige dépasse le seuil légal.

La cour retient que la tentative de preuve par témoignage est donc irrecevable. En revanche, elle fait droit au moyen subsidiaire après avoir constaté, à l'examen des relevés bancaires, une erreur matérielle dans le décompte des sommes dues.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

65736 Le point de départ des intérêts légaux est la date de la demande en justice, et non la date de clôture du compte, lorsque la banque a laissé le compte ouvert au détriment du client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise liquidant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde débiteur tel que rectifié par l'expert, avec intérêts légaux à compter de la demande. L'établissement bancaire appelant contestait, d'une part, la méthode de calcul des intér...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise liquidant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde débiteur tel que rectifié par l'expert, avec intérêts légaux à compter de la demande.

L'établissement bancaire appelant contestait, d'une part, la méthode de calcul des intérêts conventionnels retenue par l'expert en violation des stipulations contractuelles et, d'autre part, le point de départ des intérêts légaux, fixé à la date de la demande plutôt qu'à celle de la clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la banque avait unilatéralement appliqué un taux d'intérêt supérieur au taux contractuel, même majoré de la clause pénale, justifiant ainsi la rectification opérée par l'expert.

Sur le second moyen, la cour retient que si les intérêts légaux courent en principe à compter de la clôture du compte, ce principe est écarté lorsque la banque a manqué à ses obligations en laissant le compte ouvert pour n'y imputer que des intérêts, aggravant ainsi la situation du débiteur. Dès lors, la fixation du point de départ à la date de la demande en justice est justifiée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65728 Contrat d’assurance emprunteur : la réalisation du risque d’invalidité entraîne la prise en charge du solde du prêt et le remboursement des échéances versées par l’assuré depuis la survenance du sinistre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 05/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et la validité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque, tout en exemptant l'emprunteur du paiement des échéances versées depuis la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulev...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et la validité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque, tout en exemptant l'emprunteur du paiement des échéances versées depuis la survenance du sinistre.

L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause compromissoire, le défaut de réunion des conditions contractuelles de la garantie incapacité, ainsi que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée sur son état de santé. La cour écarte l'exception d'incompétence, retenant qu'en application de l'article 35 du code des assurances, une clause compromissoire insérée dans les conditions générales n'est pas opposable à l'assuré faute d'avoir été expressément approuvée par lui lors de la souscription.

Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise judiciaire, établissant un taux d'incapacité rendant l'assurée inapte à exercer son activité professionnelle, suffit à caractériser le sinistre garanti. Elle écarte également le moyen tiré de la fausse déclaration, faute pour l'assureur de prouver que l'assurée avait connaissance de sa maladie avant la conclusion du contrat.

La cour confirme la mainlevée de l'hypothèque, jugeant que la dette de l'emprunteur s'éteint par l'effet de la garantie, le droit du prêteur se reportant sur l'indemnité due par l'assureur. Faisant droit à l'appel incident de l'emprunteur, la cour réforme le jugement en ce qu'il s'était borné à l'exempter du paiement, et condamne l'assureur à lui restituer les échéances indûment versées depuis la date de survenance du sinistre, y compris celles payées en cours d'instance au titre d'une demande additionnelle jugée recevable.

Les appels principaux de l'assureur et de l'établissement bancaire sont en conséquence rejetés.

66303 La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 08/10/2025 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette et sur la qualification d'un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait d'une part le montant de la créance, en invoquant l'irrégularité des relevés de compte et l'absence de prise en compte de versements, et d'autr...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette et sur la qualification d'un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance, sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait d'une part le montant de la créance, en invoquant l'irrégularité des relevés de compte et l'absence de prise en compte de versements, et d'autre part la nature de son engagement, qu'il qualifiait de cautionnement réel et non personnel. Faisant application de l'article 503 du code de commerce et d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, la cour retient, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, que l'établissement bancaire aurait dû procéder à la clôture du compte une année après la dernière opération créditrice.

Dès lors, elle réduit le montant de la condamnation en expurgeant les intérêts indûment calculés après cette date de clôture légale. La cour écarte en revanche le moyen tiré de la nature du cautionnement, relevant que les contrats de prêt stipulaient expressément un engagement de cautionnement solidaire, ce qui exclut la qualification de simple cautionnement réel.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

66297 Faux incident : La preuve par expertise graphologique de la fausseté des attestations produites en appel justifie la confirmation du rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 13/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées et sur les conséquences d'un incident de faux soulevé en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un sous-traitant, considérant que les factures produites, n'étant pas signées par le débiteur, étaient dépourvues de valeur probante. Devant la cour, l'appelant a produit deux attestations de référence censées émaner du débiteur pour prouver la réalité des prestations, mais ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées et sur les conséquences d'un incident de faux soulevé en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un sous-traitant, considérant que les factures produites, n'étant pas signées par le débiteur, étaient dépourvues de valeur probante.

Devant la cour, l'appelant a produit deux attestations de référence censées émaner du débiteur pour prouver la réalité des prestations, mais ce dernier a immédiatement engagé une procédure d'inscription de faux. La cour a alors ordonné une expertise graphologique qui a conclu que les signatures figurant sur les attestations n'étaient pas celles du représentant légal de l'intimé.

La cour retient que le rapport d'expertise, ayant respecté les prescriptions légales, doit être homologué. Dès lors, les attestations étant écartées comme non authentiques, les factures demeurent de simples documents unilatéraux insuffisants à établir la créance, conformément à l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65534 La dissolution judiciaire d’une SARL peut être prononcée lorsque sa situation nette est inférieure au quart du capital social et que les associés sont dans l’impossibilité de délibérer valablement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 17/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes importantes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la procédure de consultation des associés prévue en cas de pertes n'avait pas été préalablement mise en œuvre. L'appelant soutenait que la dissolution était justifiée tant par l'existence de justes motifs ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes importantes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la procédure de consultation des associés prévue en cas de pertes n'avait pas été préalablement mise en œuvre.

L'appelant soutenait que la dissolution était justifiée tant par l'existence de justes motifs que par l'impossibilité de délibérer valablement sur la situation de la société, dont la situation nette était devenue inférieure au quart du capital social. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire établissant la cessation d'activité et l'existence de pertes ayant absorbé l'intégralité du capital, retient que l'impossibilité avérée de réunir les associés pour statuer sur la reconstitution des capitaux propres ou la dissolution anticipée ouvre droit à la dissolution judiciaire pour tout intéressé.

Elle juge qu'en application de l'article 86 de la loi n° 5-96, la dissolution s'impose lorsque la poursuite de l'activité devient préjudiciable à la société et à ses associés. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la dissolution de la société et désigne un liquidateur.

65520 La perte de plus des trois quarts du capital social et la mésentente grave entre associés constituent des justes motifs de dissolution judiciaire d’une SARL (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 10/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée tout en rejetant la demande de dissolution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes et pour justes motifs. Les associés appelants soutenaient que les fautes de gestion, la perte de l'affectio societatis et la dégradation financière de la société justifiaient sa dissolution. La cour retient que la dissolution s'impose au visa de l'art...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée tout en rejetant la demande de dissolution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes et pour justes motifs. Les associés appelants soutenaient que les fautes de gestion, la perte de l'affectio societatis et la dégradation financière de la société justifiaient sa dissolution.

La cour retient que la dissolution s'impose au visa de l'article 86 de la loi n° 5-96, dès lors que l'expertise judiciaire a établi que la situation nette de la société était devenue inférieure au quart du capital social en raison des pertes accumulées. Elle ajoute que le manquement du gérant à son obligation de convoquer l'assemblée générale pour statuer sur la poursuite de l'activité, conjugué aux dissensions graves entre les parties, caractérise un juste motif de dissolution.

La cour engage en outre la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement de l'article 67 de la même loi, en raison des prélèvements indus effectués sur les comptes sociaux et de la fixation unilatérale de sa rémunération. En conséquence, la cour réforme le jugement, prononce la dissolution de la société avec désignation d'un liquidateur, condamne le gérant à restitution et à dommages-intérêts, et confirme le rejet de la demande en paiement de dividendes, la société n'ayant réalisé aucun bénéfice.

65500 La force probante reconnue aux relevés de compte bancaire ne fait pas obstacle à leur contestation par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 24/09/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde d'un compte courant d'emprunteur et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action et la fausseté des relevés de compte, moyen qui avait fondé la cassation du premier arrêt d'appel pour refus d'instruire le recours en inscription de ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde d'un compte courant d'emprunteur et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire.

L'appelant soulevait la prescription de l'action et la fausseté des relevés de compte, moyen qui avait fondé la cassation du premier arrêt d'appel pour refus d'instruire le recours en inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au motif que la créance, étant garantie par une hypothèque, n'est pas soumise à la prescription extinctive.

Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle homologue les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée pour vérifier les écritures contestées. La cour retient que ce rapport, fondé sur l'examen des grands livres de la banque et l'application des règles de clôture du compte prévues par l'article 503 du code de commerce, permet de déterminer le montant exact de la créance.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

65421 Saisie immobilière : L’achèvement de la vente aux enchères et l’inscription du bien au nom de l’adjudicataire font obstacle à tout recours en nullité des procédures antérieures (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations formées après l'adjudication du bien. L'appelante, débitrice saisie, invoquait la nullité des poursuites pour non-respect d'une clause de médiation préalable et pour irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, signifiée à une adresse erronée malgré la connaissance par le créancier de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations formées après l'adjudication du bien. L'appelante, débitrice saisie, invoquait la nullité des poursuites pour non-respect d'une clause de médiation préalable et pour irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, signifiée à une adresse erronée malgré la connaissance par le créancier de son domicile réel.

La cour écarte l'ensemble de ces moyens sans les examiner au fond, retenant que la vente aux enchères étant intervenue et le procès-verbal d'adjudication ayant été inscrit sur le titre foncier, toute contestation des actes de procédure antérieurs est irrecevable. Au visa de l'article 484 du code de procédure civile, qui impose que tout recours en nullité des procédures de saisie immobilière soit formé avant l'adjudication, la cour rappelle que la vente purge l'immeuble de toute contestation antérieure.

Elle ajoute qu'en application de l'article 230 de la loi sur les droits réels, l'inscription du procès-verbal d'adjudication a pour effet de transférer la propriété à l'adjudicataire et de purger le bien de tous les privilèges et hypothèques. La cour précise que la débitrice ne conserve qu'une action en responsabilité contre le créancier si elle établit une faute dans la mise en œuvre des voies d'exécution.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

65330 Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve et il incombe au débiteur d’en rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/07/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et sur le point de départ des intérêts légaux dus par le client débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute de preuve suffisante, et avait fixé le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice. L'appelant contestait cette irrecevabilité en invoquant la valeur probante desdits relevés et sollicitait que les intérêts courent à co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et sur le point de départ des intérêts légaux dus par le client débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute de preuve suffisante, et avait fixé le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice.

L'appelant contestait cette irrecevabilité en invoquant la valeur probante desdits relevés et sollicitait que les intérêts courent à compter de la clôture du compte. La cour retient que le relevé de compte constitue, en application de l'article 492 du code de commerce, un moyen de preuve de la créance bancaire, et qu'il appartient au débiteur qui le conteste d'en rapporter la preuve contraire.

Elle juge en revanche que la fixation du point de départ des intérêts légaux relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond, qui peuvent le fixer à la date de la demande en justice au titre de la réparation du préjudice né du retard de paiement. Après avoir homologué un rapport d'expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement sur la recevabilité de la demande et le quantum de la condamnation, mais le confirme s'agissant du point de départ des intérêts.

60303 Crédit-bail immobilier : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien malgré une contestation sur le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 31/12/2024 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas d'impayés. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait, d'une part, la force probante du décompte de créance produit par le bailleur, au motif de sa non-conformité aux exigences réglementai...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas d'impayés. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien.

L'appelant contestait, d'une part, la force probante du décompte de créance produit par le bailleur, au motif de sa non-conformité aux exigences réglementaires, et, d'autre part, l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation jugée sérieuse sur le montant de la dette ainsi que d'une clause attributive de juridiction au juge du fond. La cour écarte le premier moyen en retenant que le décompte, bien que ne reprenant pas l'intégralité de l'historique contractuel, identifiait suffisamment les échéances impayées et que les versements partiels effectués par le preneur ne suffisaient pas à éteindre la dette, rendant la contestation non sérieuse.

La cour rappelle ensuite que, au visa de l'article 435 du code de commerce, le président du tribunal de commerce statuant en référé est spécifiquement compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté le défaut de paiement. Cette compétence légale d'ordre public déroge à la clause contractuelle attribuant compétence au juge du fond, dès lors que le juge des référés se borne à constater l'inexécution sans statuer au principal.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59913 Force probante du relevé de compte bancaire : La créance de la banque est établie par le relevé de compte régulier, corroboré par le contrat de prêt produit en appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré partiellement irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur les conséquences de la production de pièces nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt correspondant, jugeant le seul relevé de compte insuffisant. L'appelant produisait po...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré partiellement irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur les conséquences de la production de pièces nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt correspondant, jugeant le seul relevé de compte insuffisant.

L'appelant produisait pour la première fois le contrat de prêt devant la cour, arguant de la force probante de ses écritures comptables. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel autorise la production de pièces nouvelles et que le contrat de prêt ainsi versé aux débats vient parfaire la preuve de la créance.

Elle rappelle, au visa des articles 492 du code de commerce et 156 de la loi n° 103-12, que le relevé de compte constitue un moyen de preuve qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, et statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance.

59879 Étendue du cautionnement : L’engagement de la caution est limité au prêt spécifiquement visé par l’acte et ne s’étend pas aux autres dettes du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 23/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de cautions solidaires au regard de plusieurs concours financiers consentis au débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur mais rejeté la demande à l'encontre des cautions, au motif que le prêt initialement garanti avait été intégralement remboursé. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'engagement des cautions s'étendait à d'autres crédits, produisant à cette fin un nou...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de cautions solidaires au regard de plusieurs concours financiers consentis au débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur mais rejeté la demande à l'encontre des cautions, au motif que le prêt initialement garanti avait été intégralement remboursé.

L'établissement de crédit appelant soutenait que l'engagement des cautions s'étendait à d'autres crédits, produisant à cette fin un nouvel acte de cautionnement en appel. La cour retient que chaque engagement de cautionnement doit être analysé distinctement et que ses effets sont strictement limités au crédit qu'il garantit.

Elle confirme ainsi que la première garantie, portant sur un prêt soldé, était éteinte par le paiement. Toutefois, examinant la pièce nouvelle au regard de l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate l'existence d'un solde débiteur résiduel sur le second prêt garanti.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait intégralement mis hors de cause les cautions, la cour statuant à nouveau pour les condamner solidairement au paiement du seul reliquat de dette prouvé.

59797 Le nantissement sur le fonds de commerce et les saisies conservatoires font obstacle à la prescription de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette bancaire successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant le moyen tiré de la prescription. Les appelants soutenaient l'extinction de la créance, arguant que les sûretés la garantissant, à savoir un nantissement sur fonds de commerce et une hypothèque, s'étaient éteintes respectiv...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette bancaire successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant le moyen tiré de la prescription.

Les appelants soutenaient l'extinction de la créance, arguant que les sûretés la garantissant, à savoir un nantissement sur fonds de commerce et une hypothèque, s'étaient éteintes respectivement par le décès de l'exploitant et par la vente sur saisie de l'immeuble grevé. La cour écarte ce moyen au visa des articles 377 et 381 du code des obligations et des contrats.

Elle retient que la prescription ne saurait courir dès lors que la créance demeure garantie non seulement par le nantissement sur le fonds de commerce, mais également par plusieurs saisies conservatoires pratiquées sur d'autres biens du défunt. La cour ajoute que ni la mainlevée de cautions bancaires, par nature temporaires, ni l'éventuelle radiation du défunt du registre du commerce n'emportent preuve de l'extinction de la dette.

En application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, et faute pour le créancier d'avoir formé un appel incident, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

59713 Calcul de la créance : Les frais de justice et les prélèvements fiscaux sur la vente du bien financé ne peuvent être inclus dans le montant de la dette principale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/12/2024 Saisi d'un appel relatif au recouvrement de créances issues de contrats de financement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en paiement et les modalités de calcul du solde restant dû Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande au titre d'un des contrats pour défaut de tentative de règlement amiable, tout en condamnant le débiteur au paiement du solde du second contrat. L'appelant soutenait que les démarches entreprises, notamment l'obtention d'ordonn...

Saisi d'un appel relatif au recouvrement de créances issues de contrats de financement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en paiement et les modalités de calcul du solde restant dû Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande au titre d'un des contrats pour défaut de tentative de règlement amiable, tout en condamnant le débiteur au paiement du solde du second contrat.

L'appelant soutenait que les démarches entreprises, notamment l'obtention d'ordonnances de restitution des véhicules financés, valaient tentative de règlement amiable et que sa créance était prouvée par les relevés de compte. La cour d'appel de commerce infirme le jugement sur ce point, retenant que les diligences accomplies par le créancier, incluant l'envoi de mises en demeure et l'introduction d'actions en restitution, caractérisent une tentative de règlement amiable suffisante.

Statuant au fond après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour rectifie les conclusions de l'expert en écartant du décompte les frais de justice et les intérêts moratoires, qui relèvent de sa propre appréciation, et en déduisant du solde dû le prix de vente intégral d'un véhicule restitué, sans imputer au débiteur la part prélevée par le Trésor public. La cour rappelle qu'elle ne peut statuer ultra petita et limite donc le montant de la condamnation au quantum de la demande initiale, bien que le solde recalculé soit supérieur.

En conséquence, la cour réforme le jugement, déclare la demande entièrement recevable et élève le montant de la condamnation à la hauteur de la somme initialement réclamée.

59579 Cautionnement solidaire : le créancier peut agir en paiement contre le garant avant de réaliser la sûreté réelle fournie en garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 11/12/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face aux relevés de compte et sur la mise en jeu d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert pour réduire le montant de la créance, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts conventionnels et en déclarant i...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face aux relevés de compte et sur la mise en jeu d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert pour réduire le montant de la créance, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts conventionnels et en déclarant irrecevable la mise en cause de la caution.

L'appelant contestait la minoration de sa créance, le rejet de la clause pénale et l'irrecevabilité de son action contre le garant. La cour confirme le jugement en ce qu'il a validé les conclusions de l'expert, retenant que l'établissement bancaire ne pouvait se prévaloir des intérêts et commissions accumulés pendant treize ans sur un compte inactif, en violation de son obligation de clôturer ledit compte conformément aux réglementations en vigueur.

Elle confirme également le rejet de la demande de dommages-intérêts conventionnels, rappelant que les intérêts légaux alloués réparent déjà le préjudice né du retard de paiement et qu'un même préjudice ne saurait être indemnisé deux fois. En revanche, la cour retient que le créancier est en droit d'agir directement en paiement contre la caution solidaire, même si celle-ci a fourni une garantie réelle, sans être tenu de poursuivre au préalable la réalisation de la sûreté.

Le jugement est donc infirmé sur la seule recevabilité de l'appel en garantie, la cour condamnant la caution solidairement avec le débiteur principal, et confirmé pour le surplus.

59519 Preuve de la créance bancaire : la cour d’appel entérine le rapport d’expertise qui écarte les effets de commerce non contre-passés en compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 10/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier et sur les conditions de mainlevée des cautions de marché public. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part l'irre...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier et sur les conditions de mainlevée des cautions de marché public. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties.

L'établissement bancaire appelant contestait d'une part l'irrecevabilité de sa demande et, d'autre part, le montant de la créance retenu par l'expert, en soutenant que celui-ci avait indûment écarté une dette issue d'effets de commerce et opéré une double déduction d'un acompte. La cour écarte le premier moyen en retenant que la charge de la preuve de l'exécution des marchés publics, condition de la mainlevée des cautions, pèse sur le créancier demandeur.

Sur le fond, elle valide les conclusions de l'expertise, considérant que la créance relative aux effets de commerce n'était ni fondée dans son principe, faute d'être incluse dans la demande initiale, ni prouvée dans sa matérialité. La cour relève en outre que le paiement partiel n'a été déduit qu'une seule fois, contrairement aux allégations de l'appelant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59371 L’acceptation par la banque du paiement volontaire du principal d’une créance judiciairement reconnue l’oblige à donner mainlevée de l’hypothèque sans pouvoir réclamer les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 04/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque pour extinction de la dette garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur sur la base d'une première expertise concluant au paiement intégral. L'établissement bancaire prêteur soutenait que la dette subsistait, une seconde expertise diligentée en appel ayant chiffré un reliquat correspondant aux intérêts légaux dus au titre d'un précédent jugement de condamnation. La cour d'appel de comm...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque pour extinction de la dette garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur sur la base d'une première expertise concluant au paiement intégral. L'établissement bancaire prêteur soutenait que la dette subsistait, une seconde expertise diligentée en appel ayant chiffré un reliquat correspondant aux intérêts légaux dus au titre d'un précédent jugement de condamnation.

La cour d'appel de commerce écarte cependant cette créance d'intérêts au motif que l'acceptation par la banque, sans réserve, des paiements échelonnés du débiteur après le jugement et jusqu'à l'apurement complet du principal caractérise une exécution volontaire et amiable de la décision. La cour retient que, faute d'avoir engagé une procédure d'exécution forcée qui seule aurait justifié la réclamation des intérêts légaux, le créancier est réputé y avoir renoncé en privilégiant un règlement amiable.

Cette solution, protectrice du consommateur, conduit à considérer la dette principale comme éteinte par le paiement, privant ainsi la garantie hypothécaire de toute cause. Le jugement ayant ordonné la mainlevée est en conséquence confirmé.

59285 Opérations sur titres : le rapport d’expertise judiciaire fait foi pour distinguer les écritures comptables des prélèvements effectifs sur le compte du client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en restitution de prélèvements bancaires contestés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification comptable d'opérations sur un compte-titres. L'appelant critiquait le rapport d'expertise judiciaire sur lequel s'était fondé le tribunal de commerce, lui reprochant d'avoir analysé le compte courant en numéraire plutôt que le compte-titres et d'avoir validé des prélèvements injustifiés. La cour écarte ce moyen en retenant qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en restitution de prélèvements bancaires contestés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification comptable d'opérations sur un compte-titres. L'appelant critiquait le rapport d'expertise judiciaire sur lequel s'était fondé le tribunal de commerce, lui reprochant d'avoir analysé le compte courant en numéraire plutôt que le compte-titres et d'avoir validé des prélèvements injustifiés.

La cour écarte ce moyen en retenant que le compte-titres et le compte courant dédié aux opérations de bourse sont indissociablement liés. Elle relève, en s'appropriant les conclusions de l'expert, que les principaux montants litigieux, bien que mentionnés comme frais sur les relevés, n'ont jamais été effectivement débités du compte en numéraire du client, les opérations d'achat-vente concomitantes étant exonérées et leurs écritures comptables ayant été annulées.

La cour ajoute que le seul prélèvement réel correspondait à l'impôt dû sur les plus-values nettes réalisées par le client au cours de l'exercice, ce qui en établit le caractère fondé. En l'absence de preuve d'un prélèvement indu, le jugement entrepris est confirmé.

59265 La faute du client divulguant ses codes secrets n’exonère pas la banque de sa responsabilité pour manquement à son obligation de surveillance du plafond de retrait (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/11/2024 En matière de responsabilité bancaire pour des opérations de paiement non autorisées, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre l'établissement de crédit et son client. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partielle de la banque en la condamnant au paiement de dommages et intérêts. En appel, l'établissement bancaire excipait de la faute exclusive du client ayant divulgué ses codes secrets, tandis que ce dernier opposait la défaillance du sy...

En matière de responsabilité bancaire pour des opérations de paiement non autorisées, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre l'établissement de crédit et son client. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partielle de la banque en la condamnant au paiement de dommages et intérêts.

En appel, l'établissement bancaire excipait de la faute exclusive du client ayant divulgué ses codes secrets, tandis que ce dernier opposait la défaillance du système de sécurité et le non-respect du plafond de retrait contractuel. La cour d'appel de commerce retient que si la communication par le client de ses codes confidentiels à un tiers constitue une faute personnelle, l'établissement bancaire a lui-même manqué à ses obligations en ne bloquant pas les transactions une fois le plafond annuel de retrait dépassé.

La cour considère que ce manquement engage la responsabilité de la banque et justifie une indemnisation partielle du préjudice, nonobstant la faute initiale du client. Le jugement entrepris, ayant statué en ce sens, est par conséquent confirmé et les appels principal et incident sont rejetés.

59253 Preuve de la créance bancaire : en cas de contestation sérieuse des relevés de compte, la cour d’appel se fonde sur une expertise pour fixer le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 28/11/2024 Saisie d'un recours formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et le cumul des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelant soulevait l'irrégularité des extraits de compte au regard des dispositions du code de commerce et l'absence de réponse à sa deman...

Saisie d'un recours formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et le cumul des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites.

L'appelant soulevait l'irrégularité des extraits de compte au regard des dispositions du code de commerce et l'absence de réponse à sa demande d'expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne une expertise dont les conclusions, non contestées par les parties, établissent un montant de créance inférieur à celui initialement réclamé.

Elle retient que le moyen tiré de l'irrégularité des pièces comptables est devenu sans objet du fait de l'expertise. La cour écarte en outre le moyen relatif au cumul des intérêts, rappelant qu'au visa de l'article 495 du code de commerce, les intérêts légaux courent de plein droit au profit de la banque et se distinguent des intérêts de retard conventionnels.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

59057 L’échec d’une action en paiement ne suffit pas à caractériser un abus du droit d’agir en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de l'abus du droit d'agir en justice par un créancier dont la créance s'est révélée ultérieurement éteinte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution d'un trop-perçu mais écarté la demande de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'introduction par l'établissement de crédit-bail d'une action en paiement et e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de l'abus du droit d'agir en justice par un créancier dont la créance s'est révélée ultérieurement éteinte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution d'un trop-perçu mais écarté la demande de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que l'introduction par l'établissement de crédit-bail d'une action en paiement et en restitution, finalement rejetée au fond après expertise judiciaire établissant l'apurement total de la dette, caractérisait un abus de droit engageant sa responsabilité. La cour rappelle que le droit d'agir en justice est un droit constitutionnellement garanti et que la seule issue défavorable d'une action ne suffit pas à caractériser un abus.

Elle relève que l'extinction de la dette n'a été établie qu'au terme d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance et que les précédentes procédures en restitution avaient été annulées pour des motifs de forme. En l'absence de preuve d'une faute ou d'une intention malveillante de la part du créancier au moment de l'introduction de ses actions, le grief de procédure abusive est écarté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59049 L’obligation du banquier de fournir une attestation d’encours est remplie par la délivrance d’un relevé de compte détaillé et non contesté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un emprunteur relatives à l'exécution d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations d'information du prêteur et le caractère prématuré de contestations formées en cours de contrat. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de ses prétentions visant à obtenir la délivrance d'une attestation d'encours et la cessation de frais et de relances. L'appelant contestait la validité du relevé de co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un emprunteur relatives à l'exécution d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations d'information du prêteur et le caractère prématuré de contestations formées en cours de contrat. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de ses prétentions visant à obtenir la délivrance d'une attestation d'encours et la cessation de frais et de relances.

L'appelant contestait la validité du relevé de compte fourni en lieu et place de l'attestation et le bien-fondé des frais pour rejet de prélèvement, arguant d'un paiement régulier par retenue à la source. La cour écarte le premier moyen, faute pour l'emprunteur de spécifier les mentions qui feraient défaut aux documents déjà communiqués et de prouver que leur insuffisance alléguée a causé le refus d'un rachat de crédit.

Elle juge en revanche prématurées les demandes relatives aux frais et aux relances. La cour retient que, le contrat étant toujours en cours d'exécution, le droit du prêteur d'émettre des relances persiste et que le litige sur d'éventuels prélèvements indus ne peut être tranché qu'à l'issue du contrat, dans le cadre d'une action en reddition de comptes.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58907 L’autorité de la chose jugée s’attache non seulement au dispositif mais aussi aux motifs d’une décision de référé ayant constaté l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt d'appel ayant, dans une instance identique, déclaré le juge des référés incompétent en raison d'une contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce rappelle que si les ordonnances de référ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt d'appel ayant, dans une instance identique, déclaré le juge des référés incompétent en raison d'une contestation sérieuse.

La cour d'appel de commerce rappelle que si les ordonnances de référé n'ont qu'une autorité provisoire, celle-ci fait obstacle à ce que le même juge soit saisi une seconde fois d'une demande fondée sur la même cause et le même objet, en l'absence de circonstances nouvelles. Elle retient que le seul envoi de nouvelles mises en demeure pour la même créance ne constitue pas une circonstance nouvelle modifiant les données du litige.

La cour souligne que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, en l'occurrence la constatation d'une contestation sérieuse sur l'existence de la dette. Dès lors, le premier juge, en statuant à nouveau sur la même demande, a méconnu l'autorité de la chose jugée par le premier arrêt d'appel.

Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande du crédit-bailleur rejetée.

58853 La vente forcée d’un fonds de commerce nanti ne peut être ordonnée en référé en l’absence d’urgence caractérisée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 19/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence rendue en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la vente forcée d'un fonds de commerce nanti. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la demande relevait de la compétence du tribunal statuant au fond. L'appelant, créancier nanti, soutenait que la compétence du juge des référés résultait des dispositions combinées du code de commerce et du code des obligations et d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence rendue en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la vente forcée d'un fonds de commerce nanti. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la demande relevait de la compétence du tribunal statuant au fond.

L'appelant, créancier nanti, soutenait que la compétence du juge des référés résultait des dispositions combinées du code de commerce et du code des obligations et des contrats relatives à la réalisation des sûretés mobilières. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ne revêt aucun caractère d'urgence, condition essentielle de sa saisine.

Elle considère en effet que le droit du créancier est déjà suffisamment protégé par l'inscription du nantissement, ce qui exclut l'existence d'un péril imminent justifiant une procédure dérogatoire. La cour ajoute que la vérification de la créance et des conditions de la vente excède les pouvoirs du juge des référés et relève de la seule compétence du juge du fond, tel que visé par les articles 113 et 114 du code de commerce.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

58791 Saisie-arrêt : la mainlevée d’une hypothèque ancienne ne suffit pas à prouver l’extinction de la créance justifiant une saisie fondée sur des extraits de compte récents (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 19/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de la créance cause de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le lien entre une ancienne mainlevée d'hypothèque et les relevés de compte fondant la saisie n'était pas établi. L'appelant soutenait au contraire que la mainlevée, portant sur le même prêt que celui ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de la créance cause de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le lien entre une ancienne mainlevée d'hypothèque et les relevés de compte fondant la saisie n'était pas établi.

L'appelant soutenait au contraire que la mainlevée, portant sur le même prêt que celui visé par les relevés de compte, prouvait le paiement intégral et privait la créance de son caractère certain. La cour écarte cette argumentation en retenant qu'il appartient au débiteur saisi de prouver que les relevés de compte postérieurs, fondant la mesure d'exécution, se rapportent aux mêmes échéances que celles couvertes par la mainlevée ancienne.

En l'absence d'une telle démonstration et face à la contestation du paiement par le créancier, la preuve de l'extinction de la dette n'est pas rapportée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

58755 Une demande en interprétation d’un arrêt est rejetée lorsque son dispositif est jugé clair, non équivoque et ne soulevant aucune difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 14/11/2024 Saisie d'une requête en interprétation de son propre arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la clarté du point de départ des intérêts légaux. L'arrêt en cause avait réformé un jugement du tribunal de commerce en allouant au créancier les intérêts légaux à compter de la date de la demande. Le requérant sollicitait de la cour qu'elle précise si cette date correspondait à celle de la mise en demeure extrajudiciaire initiale ou à celle de la demande en justice. La cour écarte la demande,...

Saisie d'une requête en interprétation de son propre arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la clarté du point de départ des intérêts légaux. L'arrêt en cause avait réformé un jugement du tribunal de commerce en allouant au créancier les intérêts légaux à compter de la date de la demande.

Le requérant sollicitait de la cour qu'elle précise si cette date correspondait à celle de la mise en demeure extrajudiciaire initiale ou à celle de la demande en justice. La cour écarte la demande, considérant que le dispositif de sa décision est dépourvu de toute ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation.

Elle retient qu'en l'absence de toute difficulté d'exécution avérée, la formule "à compter de la date de la demande" est suffisamment claire pour les autorités chargées de l'exécution. En conséquence, la requête en interprétation est rejetée.

58735 La compensation de la dette de loyer avec une créance sur le bailleur n’efface pas le manquement antérieur du preneur justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 14/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une demande de compensation légale sur une action en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de compensation formée par le preneur et, constatant l'existence d'arriérés locatifs, avait prononcé son expulsion. L'appelant principal soutenait que sa créance, certaine, liquide et exigible à l'encontre du bailleur, devait s'imputer par compensation sur sa dette de lo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une demande de compensation légale sur une action en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de compensation formée par le preneur et, constatant l'existence d'arriérés locatifs, avait prononcé son expulsion.

L'appelant principal soutenait que sa créance, certaine, liquide et exigible à l'encontre du bailleur, devait s'imputer par compensation sur sa dette de loyers, anéantissant ainsi le manquement contractuel. La cour fait droit à la demande de compensation au visa de l'article 362 du code des obligations et des contrats, retenant que la créance du preneur, issue d'une décision de justice définitive, et la dette de loyers remplissaient les conditions pour s'éteindre mutuellement.

Elle procède ainsi à la compensation, constate l'extinction de la dette locative et condamne même le bailleur à verser le solde au preneur. Toutefois, la cour retient que la compensation, si elle éteint la dette, n'efface pas rétroactivement le manquement contractuel constitué par le non-paiement des loyers à leur échéance, lequel justifiait la demande d'expulsion.

La cour écarte par ailleurs le moyen du bailleur relatif à la réévaluation du loyer, rappelant qu'en cas de contestation, la déclaration du preneur prévaut. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce qu'il a rejeté la compensation et condamné le preneur au paiement, mais le confirme en ce qu'il a prononcé l'expulsion.

58673 Dépassement d’une facilité de caisse : l’application d’un taux d’intérêt supérieur au taux convenu doit reposer sur une stipulation contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 13/11/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des comptes et le taux d'intérêt applicable au solde débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du solde rectifié par l'expert, lequel avait écarté une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait la fiabilité des relev...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des comptes et le taux d'intérêt applicable au solde débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du solde rectifié par l'expert, lequel avait écarté une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire.

L'appelante principale contestait la fiabilité des relevés de compte et la méthodologie de l'expert, tandis que la banque, par son recours incident, revendiquait l'application d'un taux d'intérêt majoré pour dépassement des facilités de caisse. La cour écarte d'office la nouvelle expertise qu'elle avait ordonnée, faute pour l'appelante principale d'en avoir consigné les frais.

Statuant au vu du seul rapport de première instance, elle rejette l'appel incident de la banque en retenant que le taux majoré était inapplicable, dès lors que les parties avaient conventionnellement et successivement relevé le plafond des facilités de caisse au même taux d'intérêt initial, rendant les prétendus dépassements conformes aux stipulations contractuelles. Le jugement entrepris, ayant fait une juste application des conclusions de l'expert, est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58507 Le banquier est tenu de clore un compte courant débiteur et d’en arrêter le solde 360 jours après la dernière opération créditrice enregistrée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 11/11/2024 Saisi d'un recours contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte inactif et la force normative des circulaires de Bank Al-Maghrib. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme calculée par un expert judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme toujours ouvert et que la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, relati...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte inactif et la force normative des circulaires de Bank Al-Maghrib. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme calculée par un expert judiciaire.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme toujours ouvert et que la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, relative aux créances en souffrance, ne pouvait fonder l'arrêté du compte. La cour écarte ce moyen et retient que les règles édictées par cette circulaire, dont les dispositions ont été intégrées à l'article 503 du code de commerce, sont impératives et s'imposent aux établissements de crédit dans la gestion des comptes de leurs clients.

Elle précise que la banque est tenue de procéder à la clôture du compte et au transfert du solde en compte de contentieux dans un délai de 360 jours à compter de la dernière opération créditrice enregistrée. En validant le rapport d'expertise qui avait arrêté la créance un an après cette dernière opération, le premier juge a fait une exacte application des règles en vigueur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58431 Recours en rétractation : une pièce déjà connue et débattue par les parties ne constitue pas un document décisif retenu par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 07/11/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce décisive retenue par l'adversaire. La société débitrice, requérante, soutenait qu'un rapport d'expertise judiciaire, établi dans une instance distincte et concluant à un montant de créance très inférieur, constituait une pièce décisive découverte postérieurement à l'arrêt attaqué. La cour rappelle que la qualification de p...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce décisive retenue par l'adversaire. La société débitrice, requérante, soutenait qu'un rapport d'expertise judiciaire, établi dans une instance distincte et concluant à un montant de créance très inférieur, constituait une pièce décisive découverte postérieurement à l'arrêt attaqué.

La cour rappelle que la qualification de pièce décisive retenue par l'adversaire, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose que le document ait été matériellement soustrait aux débats par le fait de l'autre partie. Or, la cour relève que les relevés de compte sur lesquels s'est fondée l'expertise avaient été versés aux débats dès l'origine de la procédure de réalisation du nantissement et avaient été contradictoirement discutés par la débitrice elle-même.

Dès lors, ces documents ne sauraient être qualifiés de pièces nouvellement découvertes justifiant la rétractation de la décision. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et condamne la requérante à l'amende civile prévue par l'article 407 du code de procédure civile.

58387 Expertise judiciaire : la demande visant à ordonner une expertise ne peut constituer l’objet principal de l’action en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de la demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une action au fond. L'appelant, héritier d'un titulaire de comptes, soutenait que cette mesure était indispensable pour chiffrer le préjudice né de la gestion fautive des co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de la demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une action au fond.

L'appelant, héritier d'un titulaire de comptes, soutenait que cette mesure était indispensable pour chiffrer le préjudice né de la gestion fautive des comptes après le décès du de cujus. La cour retient que la demande d'expertise est une mesure d'instruction et non une fin en soi.

Elle ne peut être ordonnée que pour éclairer le tribunal sur un préjudice préalablement allégué et défini par le demandeur, et non pour permettre à ce dernier de découvrir les faits constitutifs de son dommage ou de rassembler les preuves qu'il lui incombe de produire. Une action dont l'objet principal est l'organisation d'une expertise, les demandes indemnitaires n'étant formulées qu'à titre subsidiaire et conditionnel, est par conséquent irrecevable.

Le jugement entrepris est confirmé.

58249 Recouvrement d’un crédit bancaire : la créance due par les héritiers est fixée par expertise judiciaire à la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation des héritiers d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le lien n'était pas établi entre les relevés de compte au nom du défunt et les actes de restructuration de dette souscrits par ses héritiers, faute de production des contrats de prêt originels. La question soumise à ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation des héritiers d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le lien n'était pas établi entre les relevés de compte au nom du défunt et les actes de restructuration de dette souscrits par ses héritiers, faute de production des contrats de prêt originels.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette absence justifiait une irrecevabilité ou commandait une mesure d'instruction. Faisant usage de son pouvoir d'évocation et ordonnant une expertise judiciaire comptable, la cour a pu établir la réalité et le quantum de la créance.

La cour retient que le rapport d'expertise, en appliquant les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant, a correctement arrêté le solde débiteur. Elle écarte par ailleurs la demande de l'établissement de crédit tendant à l'ajout des intérêts conventionnels et légaux postérieurs à la date de clôture retenue par l'expert, faute de stipulation contractuelle le prévoyant.

En conséquence, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, condamne les héritiers au paiement du solde débiteur tel que fixé par l'expertise.

58185 Facilité de caisse : les fonds crédités et retirés le même jour du compte du client ne constituent pas une créance exigible pour la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de diverses échéances de prêts et ordonnant la réalisation d'un nantissement sur son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les pouvoirs de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier rapport d'expertise contesté par le débiteur. L'appel portait sur la validité de cette expertise et le quant...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de diverses échéances de prêts et ordonnant la réalisation d'un nantissement sur son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les pouvoirs de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier rapport d'expertise contesté par le débiteur.

L'appel portait sur la validité de cette expertise et le quantum de la créance, notamment au titre d'une facilité de caisse et d'un prêt spécifique. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour rappelle que l'expert ne peut statuer sur une question de droit et ne saurait écarter une créance au motif que le créancier n'a pas eu recours à la procédure de médiation contractuellement prévue, dès lors qu'aucune sanction n'est attachée à cette inexécution.

La cour retient en revanche que la créance au titre de la facilité de caisse doit être écartée, les fonds ayant été retirés le jour même de leur inscription au crédit du compte par l'établissement bancaire sans jamais avoir été mis à la disposition effective de l'emprunteur. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit en conséquence.

58145 L’engagement de la caution doit être fixé conformément au montant stipulé dans le contrat de cautionnement en vertu de la force obligatoire des conventions (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/10/2024 Saisi d'un litige en recouvrement de créances bancaires garanties par des cautionnements personnels, la cour d'appel de commerce réforme un jugement de condamnation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, mais le débiteur principal contestait en appel le montant de la dette tandis que le créancier, par appel incident, arguait d'une erreur dans la limitation du montant de l'un des cautionnements. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour reti...

Saisi d'un litige en recouvrement de créances bancaires garanties par des cautionnements personnels, la cour d'appel de commerce réforme un jugement de condamnation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, mais le débiteur principal contestait en appel le montant de la dette tandis que le créancier, par appel incident, arguait d'une erreur dans la limitation du montant de l'un des cautionnements.

Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient le solde net restant dû après déduction des versements effectués par le débiteur, réduisant ainsi le montant de la condamnation principale. La cour relève par ailleurs que le contrat de cautionnement litigieux fixait un plafond de garantie supérieur à celui retenu à tort par les premiers juges.

Au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la créance et à l'étendue de l'engagement de la caution.

57873 Bail commercial : La preuve du paiement des loyers par une expertise comptable justifie l’annulation du jugement de condamnation et le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation des paiements partiels effectués par un preneur au titre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif pour une période déterminée. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés pour la période visée par la demande, arguant que les versements effectués devaient s'imputer sur cette dernière et non sur une dette antérieure. S'appuyant sur les conclusions ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation des paiements partiels effectués par un preneur au titre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif pour une période déterminée.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés pour la période visée par la demande, arguant que les versements effectués devaient s'imputer sur cette dernière et non sur une dette antérieure. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'elle a ordonnée, la cour relève que les paiements du preneur, bien que laissant subsister une dette globale, couvraient intégralement la période faisant l'objet de la demande en justice.

La cour retient dès lors que la demande des bailleurs, ainsi limitée à une période dont les loyers ont été réglés, est mal fondée, peu important l'existence d'arriérés antérieurs non visés par l'action. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

57737 Vérification de créances : L’admission de la créance bancaire contestée est subordonnée à une expertise comptable analysant la conformité des opérations aux conventions des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 21/10/2024 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créanc...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créance issue d'un contrat d'affacturage, à l'admission des engagements par signature et au sort des effets de commerce escomptés impayés. La cour, après avoir ordonné plusieurs expertises complémentaires, retient que l'évaluation de la créance doit intégrer l'ensemble des pièces probantes, y compris celles produites tardivement, dès lors qu'elles sont de nature à éclairer la réalité des opérations de financement et de recouvrement.

Elle procède ainsi à une réévaluation de la créance en tenant compte des éléments nouveaux qui contredisent les calculs de l'expert sur les montants effectivement recouvrés et les déductions opérées par le débiteur cédé. La cour admet également les créances conditionnelles nées des engagements par signature, qui doivent figurer au passif pour leur montant nominal.

En conséquence, la cour réforme l'ordonnance du juge-commissaire et fixe la créance de l'établissement bancaire à un montant réévalué.

57735 Vérification des créances : Le juge-commissaire doit constater l’existence d’une instance en cours pour la partie du passif faisant l’objet d’un litige pendant devant une autre juridiction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 21/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation détaillée de chaque chef de créance. Le premier juge avait admis la créance pour un montant partiel et constaté l'existence d'une instance en cours concernant le solde afférent à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant contestait l'experti...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation détaillée de chaque chef de créance. Le premier juge avait admis la créance pour un montant partiel et constaté l'existence d'une instance en cours concernant le solde afférent à des effets de commerce escomptés.

L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise initiale et le rejet de plusieurs composantes de sa créance, tandis que la société débitrice invoquait l'extinction de la dette relative aux effets de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour écarte la créance née d'un crédit documentaire, retenant que le paiement par la banque est intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure et sans fondement juridique valable.

Elle déduit également du compte courant les montants correspondant à un paiement excédant le plafond d'une garantie bancaire, ainsi que des intérêts et commissions indûment perçus. S'agissant des effets de commerce escomptés, la cour confirme la position du premier juge, rappelant que lorsque des instances sont en cours au sujet d'une créance, le juge-commissaire doit se borner à en constater l'existence en application de l'article 729 du code de commerce.

En conséquence, l'ordonnance est confirmée dans son principe mais réformée sur le quantum de la créance admise, qui est réévalué à la hausse.

57537 Crédit-bail : Le juge des référés peut constater la résiliation du contrat par l’effet d’une clause résolutoire sans avoir à ordonner une expertise comptable sur la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 La cour d'appel de commerce infirme une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable, comme se heurtant à une contestation sérieuse, la demande d'un crédit-bailleur en constatation de la résolution du contrat et en restitution du bien. Le premier juge avait retenu que l'appréciation des paiements effectués par le crédit-preneur excédait sa compétence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'invocation de paiements par le débiteur constituait une contestation sérieuse ...

La cour d'appel de commerce infirme une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable, comme se heurtant à une contestation sérieuse, la demande d'un crédit-bailleur en constatation de la résolution du contrat et en restitution du bien. Le premier juge avait retenu que l'appréciation des paiements effectués par le crédit-preneur excédait sa compétence.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'invocation de paiements par le débiteur constituait une contestation sérieuse de nature à paralyser le pouvoir du juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire. La cour rappelle que le rôle du juge des référés se limite à vérifier, au vu des pièces produites, si les conditions de mise en œuvre de la clause sont réunies, sans avoir à statuer sur le fond du litige relatif à la détermination du montant exact de la dette.

Elle retient que les paiements invoqués par le crédit-preneur étaient antérieurs aux échéances impayées visées par la mise en demeure et ne constituaient donc pas une contestation sérieuse. Dès lors que le crédit-bailleur a respecté la procédure de mise en demeure prévue au contrat et par l'article 433 du code de commerce, la résolution est acquise.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance, constate la résolution de plein droit du contrat de crédit-bail et ordonne la restitution du matériel.

57535 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner la restitution du matériel en cas de non-paiement manifeste des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, le juge de première instance avait estimé que la contestation de la dette par le preneur relevait du juge du fond. La question soumise à la cour portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une telle contestation. La cour d'appel de commerce rappelle que l'office du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites,...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, le juge de première instance avait estimé que la contestation de la dette par le preneur relevait du juge du fond. La question soumise à la cour portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une telle contestation.

La cour d'appel de commerce rappelle que l'office du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, la réalisation des conditions d'application de la clause résolutoire, sans avoir à statuer sur le fond de la créance ni à ordonner une expertise comptable. La cour relève que le preneur ne justifiait pas du paiement des échéances visées par la mise en demeure, les justificatifs produits se rapportant à des périodes antérieures.

Le manquement contractuel étant ainsi caractérisé, la clause résolutoire a produit son plein effet. Partant, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résiliation de plein droit du contrat et ordonne la restitution du matériel.

57533 Résiliation du contrat de crédit-bail : Le rôle du juge des référés se limite à la constatation du jeu de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce rappelle l'office du juge des référés en la matière. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la contestation de la dette par le preneur constituait une contestation sérieuse relevant du juge du fond. La cour retient au contraire que le rôle du juge des référés n'est pas de trancher le litige sur le montant d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce rappelle l'office du juge des référés en la matière. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la contestation de la dette par le preneur constituait une contestation sérieuse relevant du juge du fond.

La cour retient au contraire que le rôle du juge des référés n'est pas de trancher le litige sur le montant de la créance, ni d'ordonner une expertise comptable, mais de vérifier à partir des pièces produites si les conditions d'application de la clause résolutoire sont manifestement réunies. Elle constate que le crédit-preneur, bien qu'invoquant des paiements, ne justifiait pas du règlement des échéances précises visées par la mise en demeure, les justificatifs produits se rapportant à des périodes antérieures.

Le manquement contractuel étant ainsi établi et la procédure de mise en demeure préalable respectée, la clause résolutoire a produit son plein effet. L'ordonnance est donc infirmée, la cour constatant la résiliation de plein droit du contrat et ordonnant la restitution du matériel.

57519 Crédit-bail et clause résolutoire : La contestation du montant de la dette ne fait pas obstacle à la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait estimé que la contestation du crédit-preneur sur le paiement des échéances constituait une contestation sérieuse touchant au fond du droit. La cour rappelle que l'office du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, si les ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait estimé que la contestation du crédit-preneur sur le paiement des échéances constituait une contestation sérieuse touchant au fond du droit.

La cour rappelle que l'office du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, si les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies, sans avoir à trancher le débat sur la réalité de la créance ni à ordonner une expertise comptable. En l'espèce, la cour relève que les justificatifs de paiement produits par le crédit-preneur étaient antérieurs aux échéances impayées visées par la mise en demeure.

Le manquement contractuel étant ainsi établi au premier abord, la clause résolutoire a produit son plein effet. L'ordonnance est donc infirmée, la résolution du contrat constatée et la restitution du matériel ordonnée.

57517 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien sans se prononcer sur le fond de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge des référés face à une clause résolutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle impliquait un examen au fond de la créance, excédant ainsi sa compétence. La cour retient que le rôle du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, la réalisation du...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge des référés face à une clause résolutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle impliquait un examen au fond de la créance, excédant ainsi sa compétence.

La cour retient que le rôle du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, la réalisation du fait générateur de la clause résolutoire, sans avoir à statuer sur le fond de la créance ni à ordonner une expertise comptable. Elle relève que les justificatifs de paiement produits par le preneur étaient antérieurs aux échéances impayées visées par la mise en demeure et la tentative de règlement amiable.

Dès lors, l'inexécution de l'obligation de paiement étant établie par l'absence de preuve contraire, la clause résolutoire stipulée au contrat a produit son plein effet. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du véhicule.

57477 Expertise judiciaire : la procédure est régulière dès lors que l’expert a convoqué la partie par lettre recommandée, même non distribuée, et son avocat qui a signé l’accusé de réception (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/10/2024 Saisi d'un appel contestant la validité d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'un litige en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de convocation des parties. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance. L'appelant, caution personnelle, soulevait la nullité de l'expertise pour violation des droits de la défense, fa...

Saisi d'un appel contestant la validité d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'un litige en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de convocation des parties. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance.

L'appelant, caution personnelle, soulevait la nullité de l'expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation régulière aux opérations, ainsi que le caractère non probant des relevés de compte et le mode de calcul des intérêts. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en retenant que l'expert a satisfait aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile en adressant une convocation par courrier recommandé à l'adresse de l'appelant, peu important que le pli soit revenu avec la mention "non connu".

Elle relève en outre que le conseil de l'appelant avait, pour sa part, été valablement convoqué et avait personnellement accusé réception de sa convocation. Sur le fond, la cour considère que le rapport, fondé sur les pièces contractuelles et les relevés produits par l'établissement bancaire en l'absence de toute production contradictoire de l'appelant devant l'expert, a correctement déterminé la créance selon les règles techniques applicables.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57469 Défaut de paiement dans un contrat de crédit-bail : Le bailleur est fondé à réclamer l’intégralité de la créance, dont le montant est arrêté par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 15/10/2024 Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation d'un débiteur défaillant dans le cadre de contrats de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de financement appelant soutenait que la déchéance du terme, contractuellement prévue, justifiait le recouvrement de l'...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation d'un débiteur défaillant dans le cadre de contrats de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande au titre des échéances à échoir.

L'établissement de financement appelant soutenait que la déchéance du terme, contractuellement prévue, justifiait le recouvrement de l'intégralité de la créance en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Faisant droit à cette argumentation, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable pour liquider la créance.

Elle adopte les conclusions du rapport qui réévalue la dette en incluant le capital restant dû, les intérêts et les frais jusqu'à la date de résiliation, après déduction du produit de la vente d'un des biens financés. La cour juge ce calcul complet et écarte les contestations subséquentes de l'appelant relatives à l'omission prétendue des intérêts et frais.

Le jugement est par conséquent réformé par l'élévation du montant de la condamnation prononcée solidairement contre le débiteur principal et sa caution.

57431 La reconnaissance de dette vaut accord sur le montant de la créance et purge les contestations relatives aux paiements antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 14/10/2024 Saisie, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un tel acte et l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise comptable. La cour devait déterminer si les paiements effectués antérieurement à la signature de l'acte pouvaient être invoqués pour en éteindre ou en réduire le montant. La cou...

Saisie, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un tel acte et l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise comptable.

La cour devait déterminer si les paiements effectués antérieurement à la signature de l'acte pouvaient être invoqués pour en éteindre ou en réduire le montant. La cour retient que la reconnaissance de dette constitue un protocole d'accord qui arrête définitivement la créance à sa date, rendant ainsi inopérants tous les paiements antérieurs.

Elle en déduit que seuls les versements postérieurs à cet acte et effectués en exécution de celui-ci sont de nature à libérer la débitrice. Se fondant sur une nouvelle expertise et relevant l'absence de comptabilité probante produite par la débitrice, la cour a recalculé le solde restant dû en tenant compte des transactions postérieures à la reconnaissance de dette.

Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation pécuniaire.

57231 Charge de la preuve : le débiteur qui justifie d’un paiement d’un montant identique à celui d’une facture impose au créancier de prouver que ce versement concerne une autre créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 09/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement d'une créance commerciale matérialisée par des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées. L'appelant soutenait, en se fondant sur le point de droit jugé par la Cour de cassation, qu'ayant rapporté la preuve d'un paiement correspondant au montant d'une facture principale, il incombait au créancier de démontrer que cette pres...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement d'une créance commerciale matérialisée par des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées.

L'appelant soutenait, en se fondant sur le point de droit jugé par la Cour de cassation, qu'ayant rapporté la preuve d'un paiement correspondant au montant d'une facture principale, il incombait au créancier de démontrer que cette prestation était distincte d'une autre déjà réglée. Se conformant à la décision de la Cour de cassation sur le renversement de la charge de la preuve au visa de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, la cour retient que faute pour le créancier de produire les documents de transport justifiant une seconde prestation distincte, la créance afférente à la facture principale doit être considérée comme éteinte par le paiement déjà intervenu.

La cour considère cependant que la dette relative aux deux autres factures demeure établie, le débiteur ne rapportant pas la preuve de leur paiement spécifique. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit au solde des deux factures demeurées impayées.

57117 Vente commerciale : La signature sans réserve du bon de livraison suffit à établir la créance, même en l’absence d’acceptation formelle de la facture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/10/2024 La cour d'appel de commerce retient que des factures, même non formellement acceptées par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la créance commerciale dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison signés par ce dernier sans réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur de marchandises. L'appelante contestait la force probante de ces factures, soutenant qu'elles n'avaient pas été acceptées par elle et sollicitait à ...

La cour d'appel de commerce retient que des factures, même non formellement acceptées par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la créance commerciale dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison signés par ce dernier sans réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur de marchandises.

L'appelante contestait la force probante de ces factures, soutenant qu'elles n'avaient pas été acceptées par elle et sollicitait à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en jugeant que l'ensemble des pièces établit l'existence de l'obligation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats.

Faisant application de l'article 400 du même code, elle rappelle qu'il appartient alors au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement. En l'absence d'une telle preuve et l'expertise étant jugée inutile au vu des pièces versées, le jugement entrepris est confirmé.

57101 Cautionnement : L’engagement de la caution ne s’étend pas à un avenant au contrat de prêt si elle n’y est pas expressément mentionnée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 02/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur cette expertise, avait réduit le montant de la créance en écartant une partie des intérêts jugés non dus et mis hors de cause l'une des cautions. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part le bien-fond...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur cette expertise, avait réduit le montant de la créance en écartant une partie des intérêts jugés non dus et mis hors de cause l'une des cautions.

L'établissement bancaire appelant contestait d'une part le bien-fondé des conclusions de l'expert relatives au calcul des intérêts contractuels, et d'autre part, la mise hors de cause de la seconde caution. La cour retient que les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise ne constituent qu'une simple discussion d'opportunité, faute pour le créancier de produire des éléments techniques de nature à en contredire les conclusions.

Elle relève ensuite que la seconde caution n'était pas partie à un avenant contractuel postérieur qui ne mentionnait comme garant que la première caution. En application du principe de la force obligatoire des contrats et au visa des articles 230 et 231 du dahir des obligations et des contrats, son engagement ne pouvait dès lors être étendu.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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