| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59081 | Contrainte par corps : L’insolvabilité du débiteur, obstacle à l’emprisonnement pour dette contractuelle, s’apprécie au stade de l’exécution et non lors du jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 25/11/2024 | Saisi d'un appel limité à la fixation de la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit interne et l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, tout en fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal à l'encontre des garants personnes physiques. L'appelant soutenait que cette ... Saisi d'un appel limité à la fixation de la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit interne et l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, tout en fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal à l'encontre des garants personnes physiques. L'appelant soutenait que cette mesure violait le pacte international qui prohibe l'emprisonnement pour simple incapacité d'exécuter une obligation contractuelle. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la phase de jugement et la phase d'exécution. Elle retient que la prohibition de l'emprisonnement pour dette ne s'applique qu'en cas d'insolvabilité avérée du débiteur. Or, la cour juge que la preuve de cette insolvabilité ne peut être appréciée qu'au stade de l'exécution forcée, et non lors de l'instance en paiement. Il s'ensuit que le juge du fond est fondé à fixer la durée de la contrainte par corps dans son jugement, son application effective demeurant subordonnée à l'appréciation de la solvabilité du débiteur par le juge de l'exécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56895 | Fermeture continue du local commercial : le procès-verbal de l’huissier doit détailler les dates et heures des tentatives de signification pour valider l’injonction en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement des loyers, lorsque sa notification s'est heurtée à la fermeture alléguée du local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés mais rejeté les demandes de validation du congé et d'indemnisation pour retard. L'appelant contestait ce rejet, arguant que la mention par l'huissier de justice d'une "fermeture continue" suffisait à prouver l'impossibilité ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement des loyers, lorsque sa notification s'est heurtée à la fermeture alléguée du local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés mais rejeté les demandes de validation du congé et d'indemnisation pour retard. L'appelant contestait ce rejet, arguant que la mention par l'huissier de justice d'une "fermeture continue" suffisait à prouver l'impossibilité de signifier l'acte et que le non-paiement à l'échéance constituait une demeure de plein droit. La cour retient que la simple affirmation d'une fermeture continue dans le procès-verbal de l'huissier est insuffisante à établir la réalité de cette situation au sens de l'article 26 de la loi 49.16. Elle juge que le procès-verbal doit détailler les dates et heures des différentes tentatives de signification pour permettre au juge de contrôler le caractère ininterrompu de la fermeture, d'autant que la signification ultérieure de l'assignation au même lieu contredisait cette allégation. La cour rappelle par ailleurs que la créance de loyer étant quérable et non portable, le preneur ne peut être constitué en demeure et redevable de dommages-intérêts en l'absence de mise en demeure valablement notifiée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56893 | Crédit-bail : L’aveu du non-paiement des échéances justifie la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien, nonobstant la contestation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonner la restitution du bien. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et en ordonnant la restitution de l'immeuble. L'appelant, preneur à crédit-bail, soulevait l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le montant d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonner la restitution du bien. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et en ordonnant la restitution de l'immeuble. L'appelant, preneur à crédit-bail, soulevait l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le montant de la dette, excipant de l'irrégularité des décomptes produits par le bailleur et soutenait que seule une expertise comptable relevait de la compétence du juge du fond. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet de la demande ne portait pas sur le recouvrement de la créance mais sur la seule constatation de l'inexécution des obligations contractuelles. La cour relève que le preneur, en reconnaissant lui-même la suspension des paiements, a rendu l'inexécution manifeste et non sérieusement contestable. Dès lors, le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner la restitution du bien afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55911 | La mésentente grave entre co-gérants paralysant le fonctionnement de la société justifie la nomination d’un administrateur provisoire en référé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 03/07/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la désignation d'un administrateur provisoire par le juge des référés est justifiée par l'existence de dissensions graves entre co-gérants paralysant le fonctionnement normal de la société, même en présence d'une contestation sérieuse. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une associée-gérante en nommant un administrateur provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur l'action en révocation de sa co-gérante. L'appelante ... La cour d'appel de commerce retient que la désignation d'un administrateur provisoire par le juge des référés est justifiée par l'existence de dissensions graves entre co-gérants paralysant le fonctionnement normal de la société, même en présence d'une contestation sérieuse. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une associée-gérante en nommant un administrateur provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur l'action en révocation de sa co-gérante. L'appelante contestait l'ordonnance en soulevant l'incompétence du juge des référés au regard de la nature prétendument personnelle du conflit et en critiquant la personne de l'administrateur désigné. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle considère que les pièces versées établissent à suffisance l'existence d'un conflit profond entre les gérantes rendant la gestion de la société impossible et justifiant une mesure provisoire dans l'attente de la décision au fond sur la révocation. La cour rejette également la demande de sursis à statuer liée à une plainte pénale jugée sans lien avec le litige, ainsi que les griefs formulés contre l'administrateur, faute de production de la moindre preuve. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 56703 | Le dépôt des redevances d’exploitation à la caisse du tribunal vaut paiement et éteint l’obligation, faisant ainsi obstacle à l’application de la prescription (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 23/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une consignation de redevances d'exploitation et son interaction avec la prescription extinctive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement pour la période concernée en la déclarant prescrite. La cour retient que la consignation des sommes dues, effectuée par le débiteur après une offre réelle, opère un transfert de propriété des fonds au profit du créancier. Par consé... Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une consignation de redevances d'exploitation et son interaction avec la prescription extinctive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement pour la période concernée en la déclarant prescrite. La cour retient que la consignation des sommes dues, effectuée par le débiteur après une offre réelle, opère un transfert de propriété des fonds au profit du créancier. Par conséquent, l'obligation du débiteur se trouve éteinte par ce paiement et non par la prescription, rendant le moyen tiré de cette dernière inopérant pour la période couverte. La cour en déduit que le créancier est seulement fondé à retirer les sommes consignées mais ne peut plus en réclamer le paiement en justice. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement pour la période couverte par la consignation. |
| 56663 | Recours en rétractation : l’erreur matérielle et la requalification d’une demande par la cour ne constituent pas des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 18/09/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contradiction des motifs et de l'omission de statuer. La société requérante soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction entre ses motifs, qui mentionnaient deux montants distincts pour un même décompte de travaux, et son dispositif, qui n'avait retenu que le montant inférieur. La cour écarte ce moyen en retenant que la mention du montant supérieur re... Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contradiction des motifs et de l'omission de statuer. La société requérante soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction entre ses motifs, qui mentionnaient deux montants distincts pour un même décompte de travaux, et son dispositif, qui n'avait retenu que le montant inférieur. La cour écarte ce moyen en retenant que la mention du montant supérieur relevait d'une simple erreur matérielle, laquelle ne peut donner lieu qu'à une requête en rectification et non à un recours en rétractation. La requérante arguait également d'une omission de statuer, la cour ayant, selon elle, confondu sa demande additionnelle relative à un second décompte avec une demande distincte pour travaux supplémentaires. Sur ce point, la cour rappelle qu'elle dispose d'un pouvoir souverain pour qualifier juridiquement les faits et les demandes qui lui sont soumises. Dès lors, en considérant que la demande additionnelle constituait en réalité une demande pour travaux supplémentaires et en statuant sur cette base, la cour n'a pas omis de statuer mais a procédé à une qualification des prétentions qui, si elle était contestée, relèverait du pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de la requérante aux dépens et confiscation de la garantie versée. |
| 56635 | L’exécution des obligations de financement prévues par un protocole d’accord justifie l’exécution forcée du transfert de parts sociales convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat. Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat. Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son aveu judiciaire et d'avoir refusé d'ordonner une expertise comptable pour établir le coût total des travaux. La cour écarte ces moyens en relevant que l'investisseur a versé les sommes expressément prévues au protocole et que l'obligation de financer un montant supérieur n'était étayée par aucune preuve. Elle retient que l'achèvement des travaux est établi par la production des procès-verbaux de réception et que le protocole ne stipulait aucun délai d'exécution dont la violation aurait pu être sanctionnée. Dès lors, la cour considère que l'investisseur a pleinement exécuté ses engagements, rendant la demande en résolution infondée et la demande reconventionnelle en exécution forcée, par le transfert des parts sociales convenues, bien-fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56589 | Le bailleur conserve le droit de demander la résiliation du bail lorsque le preneur, soumis à un avis à tiers détenteur, ne justifie pas du versement des loyers à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un avis à tiers détenteur, notifié au preneur pour des dettes fiscales du bailleur, sur la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, considérant le preneur en état de demeure. L'appelant soutenait que l'avis à tiers détenteur le libérait de son obligation envers le bailleur, privant ce dernier de sa qualité à agir en résiliation... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un avis à tiers détenteur, notifié au preneur pour des dettes fiscales du bailleur, sur la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, considérant le preneur en état de demeure. L'appelant soutenait que l'avis à tiers détenteur le libérait de son obligation envers le bailleur, privant ce dernier de sa qualité à agir en résiliation. La cour retient que si l'avis à tiers détenteur modifie le créancier du loyer, il ne déchoit pas le bailleur de sa qualité à agir ni de son droit d'exiger du preneur la justification du paiement à l'administration fiscale. Elle souligne que l'obligation de versement immédiat des fonds saisis à l'administration fiscale, prévue par le code de recouvrement des créances publiques, incombe au preneur. Faute pour ce dernier d'avoir justifié du paiement des loyers échus à l'administration fiscale malgré une mise en demeure expresse en ce sens, son état de demeure est caractérisé. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 56363 | Relevé de compte bancaire : sa force probante est écartée lorsque l’expertise judiciaire révèle le non-respect du taux d’intérêt contractuel et des règles de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des calculs de l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait ce rapport, lui reprochant d'avoir méconnu la force obligatoire du contrat en reca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des calculs de l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait ce rapport, lui reprochant d'avoir méconnu la force obligatoire du contrat en recalculant les intérêts et en fixant une date de clôture de compte non conforme aux écritures de la banque. La cour écarte ce moyen, relevant que l'expert a précisément constaté l'application par l'établissement bancaire de taux d'intérêt supérieurs au taux contractuellement fixé. Elle retient en outre que la date de clôture du compte a été déterminée à bon droit par l'expert, en application de l'article 503 du code de commerce et de la circulaire de Bank Al-Maghrib, à compter de la dernière opération créditrice suivie d'une inactivité prolongée du compte. La cour juge dès lors que le rapport, en apurant le compte sur la base du taux convenu et d'une date de clôture conforme à la réglementation, est fondé en fait et en droit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56183 | Bail commercial : l’éviction pour non-paiement est exclue lorsque la dette du preneur est inférieure à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'arriéré du preneur était inférieur au seuil de trois mois de loyers. L'appelant soutenait que le paiement partiel des arriérés, intervenu après l'expiration du délai de la mise en demeure, ne pouvait purger la d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'arriéré du preneur était inférieur au seuil de trois mois de loyers. L'appelant soutenait que le paiement partiel des arriérés, intervenu après l'expiration du délai de la mise en demeure, ne pouvait purger la demeure du preneur et que le manquement était donc constitué. La cour retient, au vu des quittances produites dont la force probante n'a pas été contestée selon les voies de droit, que l'arriéré de loyer effectivement exigible à la date de la mise en demeure était inférieur à trois mois. Elle en déduit que la condition posée par l'article 8 de la loi n° 49-16 pour justifier l'éviction n'était pas remplie, le manquement du preneur n'atteignant pas le seuil légal requis. En revanche, la cour fait droit à la demande en paiement de la taxe d'édilité, rappelant qu'elle incombe légalement au preneur en sa qualité d'occupant des lieux, sauf convention contraire non rapportée. La cour infirme donc partiellement le jugement sur ce seul chef de demande et le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction. |
| 56139 | Bail commercial et cession de créance : le paiement du loyer au bailleur initial est libératoire tant que la cession n’a pas été notifiée au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 15/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une cession de bail commercial et la caractérisation du défaut de paiement justifiant la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure. L'appelant soutenait que la cession ne lui avait pas été régulièrement notifiée et que le commandement de payer visait une somme indue. La cour retient que la simple connaissance p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une cession de bail commercial et la caractérisation du défaut de paiement justifiant la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure. L'appelant soutenait que la cession ne lui avait pas été régulièrement notifiée et que le commandement de payer visait une somme indue. La cour retient que la simple connaissance par le preneur de l'existence d'un nouveau bailleur, déduite de paiements antérieurs sur le compte de ce dernier, ne supplée pas à l'exigence d'une notification formelle de la cession de bail pour la rendre opposable. Dès lors, l'offre réelle de paiement faite au bailleur originaire avant cette notification est jugée libératoire et fait obstacle à la caractérisation de l'état de demeure. La cour ajoute que le commandement était au surplus vicié, car fondé sur une augmentation de loyer issue d'un jugement qui, à la date de la sommation, n'avait pas encore été rendu ni notifié au preneur. En l'absence de manquement imputable au preneur, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 54821 | Recours en rétractation : La contradiction dans les motifs d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 15/04/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, un dol procédural consistant en la dissimulation par le bailleur d'un aveu de paiement partiel contenu dans un procès-verbal de police obtenu postérieurement à l'arrêt, et d'autre part, la contradiction de motifs tenant... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, un dol procédural consistant en la dissimulation par le bailleur d'un aveu de paiement partiel contenu dans un procès-verbal de police obtenu postérieurement à l'arrêt, et d'autre part, la contradiction de motifs tenant au refus d'ordonner une enquête testimoniale pour prouver le paiement de loyers mensuels inférieurs au seuil de la preuve littérale. La cour écarte le moyen tiré du dol en retenant que celui-ci suppose la dissimulation de faits déterminants dont le demandeur n'avait pas connaissance durant l'instance. Or, la question des paiements en espèces avait été débattue et tranchée, y compris par une décision pénale définitive d'acquittement au profit du bailleur, de sorte que la pièce nouvelle ne révélait aucun fait inconnu du preneur. La cour rejette également le grief de contradiction, rappelant que seule la contradiction entre les parties du dispositif rendant la décision inexécutable constitue un cas de rétractation, tandis qu'une éventuelle erreur dans l'appréciation des modes de preuve relève du pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 55261 | Vente en l’état futur d’achèvement : L’expiration du délai légal de validité du contrat de réservation sans conclusion du contrat préliminaire justifie la résolution de la vente et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 29/05/2024 | Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation pour un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cet acte et les conséquences de l'inertie du promoteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts au réservataire. L'appelant invoquait principalement l'exception d'inexécution, reprochant au réservataire de ne pas avoir réglé le solde du... Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation pour un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cet acte et les conséquences de l'inertie du promoteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts au réservataire. L'appelant invoquait principalement l'exception d'inexécution, reprochant au réservataire de ne pas avoir réglé le solde du prix. La cour qualifie l'acte de contrat de réservation dont la validité, au visa de l'article 618-3 ter du dahir des obligations et des contrats, est limitée à six mois. Elle retient que l'expiration de ce délai sans conclusion du contrat de vente préliminaire confère au réservataire le droit de demander la résolution, en application de l'article 259 du même code. Le moyen tiré de l'exception d'inexécution est écarté, dès lors qu'il n'est pas établi que le réservataire était tenu de s'exécuter en premier ni qu'il ait été mis en demeure par le promoteur. La cour valide également l'indemnisation du préjudice subi par le réservataire du fait de l'immobilisation de ses fonds et de la perte de chance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55397 | Les intérêts légaux pour retard de paiement constituent la réparation du préjudice moratoire et ne se cumulent pas avec une indemnité pour retard en l’absence de préjudice distinct prouvé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 04/06/2024 | Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande de dommages et intérêts pour retard de paiement en sus des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre ces deux chefs de demande. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, estimant que ceux-ci réparaient le préjudice du retard. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'indemnisation du préjudice causé par le défaut de paiem... Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande de dommages et intérêts pour retard de paiement en sus des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre ces deux chefs de demande. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, estimant que ceux-ci réparaient le préjudice du retard. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'indemnisation du préjudice causé par le défaut de paiement fautif est un droit distinct des intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen en retenant que l'octroi de dommages et intérêts est subordonné à la preuve d'un préjudice spécifique, tel qu'une perte subie ou un gain manqué, distinct du simple retard dans l'exécution. En l'absence d'une telle preuve rapportée par le créancier, la cour juge que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du dommage moratoire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 55587 | Prestataire informatique : Le défaut de livraison d’un système opérationnel constitue un manquement à son obligation de résultat justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/06/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'intégration de système informatique pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de résultat pesant sur le prestataire. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation principale par la livraison des licences logicielles, attestée par un procès-verbal de livraison, et imputait l'inachèvement du projet à une défaillance de l'infrastructure du client ainsi qu'à un défaut de mise en dem... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'intégration de système informatique pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de résultat pesant sur le prestataire. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation principale par la livraison des licences logicielles, attestée par un procès-verbal de livraison, et imputait l'inachèvement du projet à une défaillance de l'infrastructure du client ainsi qu'à un défaut de mise en demeure préalable. La cour écarte ces moyens en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire dont il ressort que le système n'a jamais été fonctionnel et que le taux de réalisation des prestations n'a atteint que 40%. La cour retient que l'engagement du prestataire s'analyse en une obligation de résultat, consistant non pas en la simple livraison de composants logiciels, mais en la mise à disposition d'un système informatique opérationnel et conforme aux besoins du client. Dès lors, la livraison partielle, matérialisée par un procès-verbal de livraison contredit par des reports de délais ultérieurs, ne saurait valoir exécution de l'obligation. Faute pour le prestataire de rapporter la preuve d'une cause d'exonération qui lui soit étrangère, le jugement prononçant la résolution du contrat et la restitution des sommes versées est confirmé. |
| 57009 | Contrat de prêt : la clause de déchéance du terme rend l’intégralité du capital restant dû immédiatement exigible en cas de non-paiement d’une seule échéance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause de déchéance du terme dans plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation solidaire du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées avant la résiliation, écartant la demande en paiement des échéances futures. L'établissement de crédit appelant soutenait, au visa de l'article 230 du dahir des obligations... Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause de déchéance du terme dans plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation solidaire du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées avant la résiliation, écartant la demande en paiement des échéances futures. L'établissement de crédit appelant soutenait, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que le non-paiement d'une seule échéance entraînait de plein droit l'exigibilité de la totalité du capital restant dû. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que la déchéance du terme est bien acquise et que la créance inclut l'intégralité des échéances contractuelles. Elle procède toutefois à la rectification du calcul de l'expert en déduisant du montant total dû non seulement le prix de vente des biens déjà cédés, mais également la valeur des biens restitués mais non encore vendus. La cour écarte par ailleurs les frais de recouvrement inclus par l'expert, les jugeant non justifiés. Elle confirme en revanche le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, rappelant que les intérêts légaux constituent la réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement, sauf preuve d'un préjudice distinct non rapportée. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 57369 | Force obligatoire du contrat : le loyer stipulé dans un contrat de bail signé postérieurement à une décision de justice s’impose aux parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du loyer applicable, opposant un montant fixé par une décision de justice à un montant supérieur stipulé dans un contrat de renouvellement de bail postérieur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en retenant le loyer contractuel comme base de calcul du défaut de paiement. L'appelant soutenait que seul le loyer judiciaire était exigible, arguant du vice de dol pour con... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du loyer applicable, opposant un montant fixé par une décision de justice à un montant supérieur stipulé dans un contrat de renouvellement de bail postérieur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en retenant le loyer contractuel comme base de calcul du défaut de paiement. L'appelant soutenait que seul le loyer judiciaire était exigible, arguant du vice de dol pour contester la validité du contrat de renouvellement. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de renouvellement, signé et à l'authenticité non contestée en temps utile, est postérieur à la décision judiciaire invoquée. Faisant application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, elle considère que les stipulations de cet acte prévalent sur la décision antérieure. La cour juge en outre l'allégation de dol tardive et non étayée, le preneur n'ayant engagé aucune action en nullité du contrat après sa signature ni même après la réception de la sommation de payer, précisant que le lieu de légalisation de la signature est sans incidence sur la validité de l'acte. Dès lors, le paiement partiel du loyer contractuel caractérise le manquement du preneur justifiant la résiliation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60127 | Cautionnement commercial : la garantie donnée par une personne non-commerçante pour une dette commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en paiement dirigée contre un débiteur principal commerçant et sa caution civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire. L'appelant principal contestait la compétence de la juridiction commerciale et la force probante des relevés de compte. La cour retient que l'engagement... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en paiement dirigée contre un débiteur principal commerçant et sa caution civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire. L'appelant principal contestait la compétence de la juridiction commerciale et la force probante des relevés de compte. La cour retient que l'engagement de la caution, même civil, étant l'accessoire d'une dette commerciale, la juridiction commerciale est compétente pour connaître de l'entier litige en application de l'article 9 de la loi instituant ces juridictions. Elle rappelle également, au visa de l'article 492 du code de commerce, que le relevé de compte constitue un moyen de preuve dont la contestation impose au débiteur de rapporter une preuve contraire, une simple dénégation étant inopérante. La cour rejette enfin l'appel incident du créancier qui demandait de compléter le jugement sur des chefs de demande, telle la clause pénale, que le premier juge avait expressément rejetés et non simplement omis de statuer. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60121 | Le défaut de paiement du loyer constitue une cause grave justifiant la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'éviction au motif qu'une précédente décision d'expulsion, fondée sur un autre motif, était déjà intervenue. La question posée à la cour était de savoir si le désistement du bailleur de la première procédure d'éviction... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'éviction au motif qu'une précédente décision d'expulsion, fondée sur un autre motif, était déjà intervenue. La question posée à la cour était de savoir si le désistement du bailleur de la première procédure d'éviction rendait recevable et fondée une nouvelle demande d'expulsion pour défaut de paiement. La cour retient que le défaut de paiement du preneur est définitivement établi par le jugement de première instance, devenu irrévocable sur ce point. Elle juge ensuite que le désistement par le bailleur de la première procédure d'éviction a pour effet de la rendre non avenue, levant ainsi l'obstacle qui s'opposait à l'examen de la nouvelle demande fondée sur le manquement contractuel. Dès lors que le défaut de paiement constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail, la cour considère que la demande d'éviction est fondée. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion du preneur. |
| 59729 | Ayant une nature indemnitaire, les intérêts légaux ne peuvent se cumuler avec des dommages-intérêts sollicités en réparation du préjudice causé par le retard de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 18/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de cumuler les intérêts moratoires avec une indemnité distincte pour préjudice résultant du retard de paiement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal et des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux ne se confondaient ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de cumuler les intérêts moratoires avec une indemnité distincte pour préjudice résultant du retard de paiement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal et des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux ne se confondaient pas avec l'indemnisation du préjudice né du retard fautif, laquelle trouve son fondement dans les dispositions du dahir formant code des obligations et des contrats relatives à la mise en demeure. La cour d'appel de commerce retient que, bien que les intérêts légaux et les dommages et intérêts pour retard aient des fondements juridiques distincts, ils partagent une finalité commune qui est la réparation du préjudice subi par le créancier du fait du non-paiement à l'échéance. Elle juge ainsi que les intérêts légaux revêtent un caractère forfaitaire et indemnitaire, excluant l'octroi d'une réparation complémentaire pour le même fait générateur. Dès lors, la cour considère qu'il ne peut y avoir de cumul, le préjudice résultant du retard de paiement ne pouvant être indemnisé deux fois. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59307 | L’action en paiement contre la caution est recevable dès lors que la mise en demeure du débiteur principal est établie par l’impossibilité d’exécution d’une décision de justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre la caution d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le bailleur de justifier de l'impossibilité de recouvrer sa créance auprès du débiteur principal. En cause d'appel, la cour retient que la preuve du défaut d'exécution du débiteur, condition de l'action co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre la caution d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le bailleur de justifier de l'impossibilité de recouvrer sa créance auprès du débiteur principal. En cause d'appel, la cour retient que la preuve du défaut d'exécution du débiteur, condition de l'action contre la caution au visa de l'article 1134 du dahir des obligations et des contrats, peut être rapportée pour la première fois devant elle. Elle considère que la production d'un procès-verbal d'exécution infructueuse attestant que la société preneuse est introuvable suffit à caractériser ce défaut et à rendre l'action recevable. La cour rappelle toutefois que l'engagement de la caution est d'interprétation stricte et ne peut être étendu au-delà des dettes expressément visées par l'acte de cautionnement. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement, la cour condamnant la caution au paiement des seuls loyers couverts par la condamnation initiale du preneur et confirmant le rejet pour le surplus. |
| 59093 | Le manquement du banquier à son obligation de clôturer un compte débiteur inactif justifie la fixation du point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 25/11/2024 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant réduit le montant de sa créance sur le fondement d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce a examiné l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, écartant les intérêts et frais postérieurs. L'appelant soutenait que la nouvelle rédaction de l'article 503 avait été appliquée ré... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant réduit le montant de sa créance sur le fondement d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce a examiné l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, écartant les intérêts et frais postérieurs. L'appelant soutenait que la nouvelle rédaction de l'article 503 avait été appliquée rétroactivement et contestait le point de départ des intérêts légaux ainsi que le rejet de sa demande au titre de la clause pénale. La cour écarte le moyen tiré de la rétroactivité de la loi en retenant que l'amendement de l'article 503 n'a fait que consacrer une pratique judiciaire préexistante imposant à la banque de clore un compte inactif. Elle relève que, même sous l'empire du texte antérieur, l'inactivité prolongée du client valait résiliation du compte et obligeait la banque à le clôturer. La cour retient en conséquence que l'établissement bancaire, en laissant fautivement le compte ouvert, ne peut réclamer les intérêts qu'à compter de la demande en justice et non de la date de clôture effective. La demande au titre de la clause pénale est également rejetée faute de preuve d'un accord sur son application après la clôture. Le jugement est confirmé. |
| 58205 | La banque qui exécute deux fois le même ordre de virement commet une faute et doit restituer l’intégralité des fonds prélevés à tort, y compris les pertes de change (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour un double prélèvement erroné, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer le solde d'un montant indûment prélevé et à verser des dommages-intérêts au client. L'appelant principal soutenait l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité, invoquant une défaillance technique, tandis que l'a... Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour un double prélèvement erroné, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer le solde d'un montant indûment prélevé et à verser des dommages-intérêts au client. L'appelant principal soutenait l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité, invoquant une défaillance technique, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration du montant alloué en réparation. La cour retient que le simple fait d'opérer un double prélèvement pour un ordre de virement unique constitue en soi une faute bancaire de nature à ébranler le crédit de l'entreprise cliente, ce qui caractérise un préjudice certain. Elle écarte l'argument tiré de la défaillance technique, considérant que la banque reste tenue d'une obligation de vérification des ordres. Dès lors, la cour juge que l'établissement bancaire ne peut imputer au client les conséquences de son erreur, notamment la perte liée au différentiel de change, et doit en assumer l'entière réparation. La cour rejette en conséquence l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum des dommages-intérêts, dont elle majore le montant. |
| 59011 | La preuve d’une créance commerciale est rapportée par la production de factures corroborées par des bons de livraison estampillés par le débiteur et un rapport d’expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et que son gérant était en état de détention à la date de leur émission, tout en soulevant un défaut de mise en cause personnelle de ce dernier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural, rapp... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et que son gérant était en état de détention à la date de leur émission, tout en soulevant un défaut de mise en cause personnelle de ce dernier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural, rappelant qu'une action dirigée contre une personne morale est valablement intentée contre elle en la personne de son représentant légal, sans qu'il soit nécessaire d'assigner celui-ci à titre personnel. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie non seulement par les factures litigieuses, mais surtout par les bons de livraison qui portent le cachet et la signature non contestée du débiteur. Elle relève en outre que le rapport d'expertise, non utilement contredit, a confirmé l'inscription desdites factures dans la comptabilité régulière de l'appelant, dont les représentants s'étaient bornés à contester le montant de la créance sans en nier le principe. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, le jugement est confirmé. |
| 58743 | Vente commerciale : le délai de 30 jours pour agir en garantie des vices est un délai de forclusion insusceptible d’interruption ou de suspension (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la garantie des vices cachés et le défaut de conformité, ainsi que la nature du délai d'action y afférent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente. En appel, l'acquéreur soutenait que la marchandise était non conforme à ses besoin... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la garantie des vices cachés et le défaut de conformité, ainsi que la nature du délai d'action y afférent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente. En appel, l'acquéreur soutenait que la marchandise était non conforme à ses besoins industriels et que la mauvaise foi du vendeur écartait l'application du délai de prescription. La cour retient que le grief ne relève pas du vice caché mais de l'inadéquation de la chose à un usage particulier, dont il incombait à l'acheteur de prouver les spécifications techniques convenues. Elle juge surtout que l'action en garantie pour défaut des qualités promises est soumise, en application de l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, à un délai de trente jours à compter de la livraison. La cour rappelle que ce délai est un délai de déchéance, non susceptible d'interruption ou de suspension, et non un délai de prescription. L'action de l'acheteur ayant été introduite hors délai, elle est jugée irrecevable. La cour déclare par ailleurs l'appel incident de l'intimé irrecevable, au motif que sa demande initiale de confirmation du jugement valait acquiescement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58689 | Prêt bancaire à un salarié : n’est pas abusive la clause prévoyant l’application du taux d’intérêt normal en cas de rupture du contrat de travail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 14/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de clause abusive d'une stipulation contractuelle liant un taux d'intérêt préférentiel à la qualité de salarié de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur tendant à faire juger cette clause nulle et à maintenir le taux préférentiel après la fin de son contrat de travail. L'appelant soutenait que la clause prévoyant l'application du taux d'intérêt du marché en cas de cessation de la... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de clause abusive d'une stipulation contractuelle liant un taux d'intérêt préférentiel à la qualité de salarié de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur tendant à faire juger cette clause nulle et à maintenir le taux préférentiel après la fin de son contrat de travail. L'appelant soutenait que la clause prévoyant l'application du taux d'intérêt du marché en cas de cessation de la relation de travail créait un déséquilibre significatif au sens de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, qui constitue la loi des parties, liait expressément le bénéfice du taux d'intérêt préférentiel à la qualité de salarié de l'emprunteur. Elle juge que la cessation de la relation de travail, du fait de la démission de l'appelant, entraîne légitimement la perte de cet avantage. La cour considère dès lors que la clause litigieuse ne constitue pas une clause abusive et n'entraîne aucun déséquilibre contractuel, l'application d'un taux différent n'étant que la conséquence de la disparition de la condition à laquelle l'octroi du taux préférentiel était subordonné. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 58613 | Demande reconventionnelle : Est irrecevable la demande en paiement de factures commerciales sans lien de connexité avec la demande principale en résiliation de bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 12/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et à la recevabilité d'une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en résiliation et en expulsion, mais avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une créance commerciale distincte. L'appelant ... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et à la recevabilité d'une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en résiliation et en expulsion, mais avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une créance commerciale distincte. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle faute de lien de connexité avec le litige locatif et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande en résiliation, le défaut de paiement partiel étant établi. La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen et retient que la demande en paiement d'une créance née d'une vente de marchandises est dépourvue de tout lien de connexité avec la demande principale en résiliation de bail, l'accord de compensation allégué par le preneur n'étant pas prouvé. En revanche, la cour écarte la demande en résiliation, jugeant que la mise en demeure préalable, requise par la loi n° 49-16, a été irrégulièrement signifiée. Elle relève que le procès-verbal de notification ne permet pas d'identifier la personne ayant refusé de recevoir l'acte, en violation des exigences du code de procédure civile. Faute de mise en demeure régulière, le preneur ne pouvait être considéré en état de Tmaṭol justifiant la résiliation. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle, laquelle est déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion. |
| 58531 | Preuve du paiement des loyers : La demande de prestation de serment décisoire par l’avocat du preneur requiert un mandat spécial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'absence de preuve du défaut de paiement et de la recevabilité d'une demande de prestation de serment décisoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, constatant le défaut de paiement après une mise en demeure restée infructueuse. L'appelant soutenait s'être acquitté d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'absence de preuve du défaut de paiement et de la recevabilité d'une demande de prestation de serment décisoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, constatant le défaut de paiement après une mise en demeure restée infructueuse. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances et contestait ainsi l'existence d'un état de demeure justifiant la résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve du paiement incombe au preneur et que l'absence de quittances, à supposer l'allégation fondée, relève de sa propre négligence, le qualifiant de commerçant avisé. La cour rejette également la demande tendant à déférer le serment décisoire au bailleur, au motif qu'en application de l'article 30 de la loi n° 28-08 organisant la profession d'avocat, une telle demande ne peut être formulée par le conseil du preneur en l'absence de mandat spécial. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58477 | Redressement judiciaire : l’ouverture de la procédure rend irrecevable la demande en résiliation du bail commercial et en expulsion pour loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 07/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du preneur sur une action en cours visant au paiement de loyers et à la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et de la taxe de services communaux mais avait rejeté la demande de résiliation du bail ainsi que la demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts. La question soumise à la ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du preneur sur une action en cours visant au paiement de loyers et à la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et de la taxe de services communaux mais avait rejeté la demande de résiliation du bail ainsi que la demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts. La question soumise à la cour portait sur l'admissibilité des demandes du bailleur après la survenance de la procédure collective. Au visa des articles 686 et 687 du code de commerce, la cour rappelle que le jugement d'ouverture suspend toute action individuelle tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une telle somme. Elle en déduit que les demandes en résiliation du bail et en paiement de dommages-intérêts pour retard, formées par le bailleur, deviennent irrecevables. La cour retient que l'action se poursuit, après déclaration de la créance au passif, aux seules fins de constater l'existence de la créance et d'en arrêter le montant. Par ailleurs, la cour écarte la demande reconventionnelle du preneur, faute de preuve d'un lien de causalité entre le vice affectant le local loué et le retard dans l'obtention d'une autorisation administrative. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, déclare irrecevables les demandes en résiliation et en dommages-intérêts, arrête le montant de la créance locative au passif de la procédure, et confirme le rejet de la demande reconventionnelle. |
| 58319 | Redressement judiciaire et instance en cours : l’action en paiement est poursuivie aux seules fins de constatation de la créance et de fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 04/11/2024 | Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise contestée par les deux parties. L'établissement bancaire appelant principal critiquait le calcul de l'expert, tandis que la société débitric... Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise contestée par les deux parties. L'établissement bancaire appelant principal critiquait le calcul de l'expert, tandis que la société débitrice, en appel incident, soulevait l'ouverture de la procédure collective à son encontre et l'application des dispositions relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour homologue le rapport du second expert qui fixe la créance à un montant inférieur. La cour retient que l'ouverture de la procédure collective a pour effet, au visa des articles 686 et 687 du code de commerce, de transformer l'action en paiement en une action tendant uniquement à la constatation et à la fixation de la créance au passif. Elle rappelle également qu'en vertu de l'article 692 du même code, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamnait la société débitrice et, statuant à nouveau, se borne à constater et fixer la créance à son passif au montant arrêté par l'expertise. Elle réforme également le jugement à l'égard des héritiers de la caution en réduisant le montant de leur condamnation à cette même somme. |
| 56001 | Bail commercial : la sommation de payer un loyer non encore échu ne peut fonder la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 09/07/2024 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion au motif que le preneur n'était plus redevable que d'un seul mois de loyer au jour du jugement, la condition d'une dette d'au moins trois mois n'étant pas remplie. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers visés dans la mise en demeure, même effectué da... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion au motif que le preneur n'était plus redevable que d'un seul mois de loyer au jour du jugement, la condition d'une dette d'au moins trois mois n'étant pas remplie. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers visés dans la mise en demeure, même effectué dans le délai imparti, ne purgeait pas le manquement du preneur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la mise en demeure était prématurée en ce qu'elle incluait un terme de loyer non encore échu au moment de sa délivrance. Au visa de l'article 664 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'à défaut de clause contraire ou d'usage local, le loyer n'est exigible qu'à la fin de la période de jouissance. Dès lors que le preneur avait réglé dans le délai l'intégralité des loyers échus, la cour considère que l'état de mise en demeure n'est pas caractérisé. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 60480 | Radiation du registre de commerce : l’action est irrecevable lorsque l’adresse indiquée dans la requête diffère de celle figurant au registre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Commerçants | 21/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une adresse du registre du commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les acquéreurs d'un bien immobilier ne rapportaient pas la preuve de la libération effective des lieux par l'ancien locataire. L'appel portait sur la force probante d'un acte de résiliation amiable du bail commercial, les appelants soutenant que cet acte suffisait à établir la libération des lieux et l'obligatio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une adresse du registre du commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les acquéreurs d'un bien immobilier ne rapportaient pas la preuve de la libération effective des lieux par l'ancien locataire. L'appel portait sur la force probante d'un acte de résiliation amiable du bail commercial, les appelants soutenant que cet acte suffisait à établir la libération des lieux et l'obligation pour l'ancien preneur de procéder à la radiation. La cour d'appel de commerce, opérant par substitution de motifs, écarte le raisonnement du premier juge en considérant que la preuve de la résiliation et de la restitution des clés était bien rapportée. Elle relève cependant une discordance entre l'adresse dont la radiation est demandée dans l'acte introductif d'instance et celle figurant tant sur l'extrait du registre du commerce que dans l'acte de résiliation du bail. La cour retient que cette contradiction entre l'objet de la demande et les pièces justificatives produites rend la prétention des acquéreurs irrecevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet. |
| 63417 | La banque engage sa responsabilité pour les prélèvements d’échéances de prêt effectués après le remboursement intégral du crédit et l’émission d’une mainlevée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 10/07/2023 | La cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des échéances de prêt prélevées après la délivrance d'une mainlevée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant la restitution des sommes et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, et d'autre part, le bien-fondé des prélèvements au motif qu... La cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des échéances de prêt prélevées après la délivrance d'une mainlevée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant la restitution des sommes et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, et d'autre part, le bien-fondé des prélèvements au motif que le paiement effectif du solde du prêt par le notaire était postérieur à leur date. La cour écarte d'emblée le moyen tiré de l'incompétence, relevant que le jugement statuant sur cette exception n'avait pas fait l'objet d'un appel dans le délai légal et avait ainsi acquis l'autorité de la chose jugée. Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que les prélèvements litigieux résultaient d'une erreur comptable de la banque, qui avait omis de clôturer le compte de prêt après son rachat intégral par un autre organisme de crédit. La cour considère que la délivrance de la mainlevée rendait les prélèvements postérieurs injustifiés, peu important les délais d'encaissement du chèque remis par le notaire. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande additionnelle en paiement d'intérêts formée pour la première fois en appel, la qualifiant de demande nouvelle. En conséquence, l'appel principal est rejeté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 60847 | Résiliation du bail commercial : Une seule mise en demeure est suffisante pour constater le défaut de paiement du preneur en application de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure au motif que la loi 49.16 imposerait la délivrance de deux actes distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, et subsidiairement l'existence d'une cause légitime de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure au motif que la loi 49.16 imposerait la délivrance de deux actes distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, et subsidiairement l'existence d'une cause légitime de suspension du paiement liée à la crise sanitaire. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'article 26 de la loi 49.16 n'exige la délivrance que d'un unique commandement de payer visant la résiliation. La cour rappelle qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours demeuré infructueux, le bailleur est fondé à saisir le juge pour faire constater le manquement du preneur et obtenir son expulsion. Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, relevant que la période d'impayés avait débuté avant la crise sanitaire et s'était poursuivie bien après la reprise des activités commerciales, ce qui privait le preneur de toute excuse légitime. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60857 | Faux incident : Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui allègue le faux entraîne le rejet de sa demande et la confirmation de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée et la recevabilité d'un recours incident en faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, estimant la créance établie. L'appelant contestait la réalité de la livraison et soutenait, par un recours formé en cours d'instance, le caractère frauduleux du cachet et de la signature apposés sur les bons de li... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée et la recevabilité d'un recours incident en faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, estimant la créance établie. L'appelant contestait la réalité de la livraison et soutenait, par un recours formé en cours d'instance, le caractère frauduleux du cachet et de la signature apposés sur les bons de livraison. La cour écarte d'abord l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée, faute pour l'appelant d'en avoir consigné les frais, et statue au vu des pièces du dossier. Elle retient ensuite, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la facture litigieuse, détaillée et corroborée par des bons de commande portant le cachet et la signature du débiteur, constitue une preuve suffisante de la créance. Dès lors, la cour rejette le recours en faux comme non fondé et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 60894 | Exécution d’une promesse de vente : l’acquéreur en demeure de payer le solde du prix dans le délai contractuel ne peut exiger l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 02/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de vente de local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect par les parties de l'échéance contractuelle fixée pour la réitération de la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en contraignant le promettant à parfaire la vente. Le débat en appel portait sur la mise en demeure réciproque des parties, le bénéficiaire n'ayant pas offert le paiemen... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de vente de local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect par les parties de l'échéance contractuelle fixée pour la réitération de la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en contraignant le promettant à parfaire la vente. Le débat en appel portait sur la mise en demeure réciproque des parties, le bénéficiaire n'ayant pas offert le paiement du solde du prix à la date butoir et le promettant n'ayant pas accompli les diligences lui incombant dans le même délai. La cour retient, au visa des articles 230, 254 et 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le bénéficiaire, en n'ayant pas offert le paiement du solde du prix avant l'expiration du délai convenu, s'est lui-même placé en état de demeure, ce qui lui interdit de solliciter l'exécution forcée du contrat. La cour relève également que le promettant, étant lui-même défaillant dans ses propres obligations, ne peut valablement solliciter la résolution judiciaire de la promesse. Elle en déduit que la clause prévoyant la restitution de l'acompte en cas de non-réalisation de la vente à la date convenue traduit la volonté des parties de mettre fin à leurs engagements en cas de dépassement de l'échéance. Par ces motifs, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné l'exécution de la vente et, statuant à nouveau, rejette la demande principale. |
| 60902 | État d’urgence sanitaire : si la période de fermeture administrative ne caractérise pas le défaut de paiement, elle n’exonère pas le preneur de son obligation de payer l’intégralité du loyer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/05/2023 | En matière de bail commercial et des effets de la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la résolution pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, tout en réduisant de moitié les loyers dus pendant la période de fermeture administrative. Le preneur appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire constituait un cas de force majeure suspendant son obligation de paiement et viciant le c... En matière de bail commercial et des effets de la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la résolution pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, tout en réduisant de moitié les loyers dus pendant la période de fermeture administrative. Le preneur appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire constituait un cas de force majeure suspendant son obligation de paiement et viciant le commandement de payer, tandis que le bailleur, par un appel incident, contestait la réduction du loyer opérée par les premiers juges. La cour d'appel de commerce retient que si la période de confinement ne saurait justifier une exonération ou une réduction du loyer en l'absence de texte, elle fait obstacle à la caractérisation du manquement grave du preneur pour les seuls mois concernés. Elle relève cependant que le défaut de paiement s'est poursuivi pour trois mois consécutifs après la fin des mesures de restriction. Dès lors, la condition de mise en jeu de la clause résolutoire, tenant à un arriéré d'au moins trois mois de loyers, se trouvait remplie. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum des condamnations, qui est augmenté. |
| 60967 | Bail commercial : la mise en demeure de payer le loyer dans le délai légal suffit pour obtenir la résiliation du bail sans qu’un second préavis d’éviction soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du commandement de payer et les effets de la crise sanitaire sur les obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait l'irrégularité du commandement unique visant le paiement et l'éviction, et invoquait la force majeure p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du commandement de payer et les effets de la crise sanitaire sur les obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait l'irrégularité du commandement unique visant le paiement et l'éviction, et invoquait la force majeure pour justifier le non-paiement durant la période de confinement. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi n° 49.16 n'impose pas la délivrance de deux actes distincts et qu'un seul commandement mentionnant le délai de paiement sous peine de résiliation est suffisant. Elle juge par ailleurs que si la période de confinement suspend la mise en demeure du preneur, elle ne le libère pas de son obligation de paiement des loyers. La cour précise également que le dépôt de garantie ne peut être imputé sur les loyers impayés en cours de bail. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61303 | Gestion d’un bien indivis : la mise en demeure adressée au locataire par des co-indivisaires ne représentant pas les trois quarts des parts est dépourvue d’effet juridique (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité d'un bailleur indivis pour agir en résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde locatif mais écarté la demande d'éviction. L'appelant, bailleur en indivision, soutenait que le preneur, tiers à l'indivision, ne pouvait se prévaloir des règles de sa gestion et que le dépôt des loyers au no... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité d'un bailleur indivis pour agir en résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde locatif mais écarté la demande d'éviction. L'appelant, bailleur en indivision, soutenait que le preneur, tiers à l'indivision, ne pouvait se prévaloir des règles de sa gestion et que le dépôt des loyers au nom de bénéficiaires erronés constituait un paiement partiel valant état de demeure. La cour écarte cette argumentation et retient que la résiliation d'un bail commercial est un acte d'administration du bien indivis soumis aux dispositions de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, le co-indivisaire ne détenant pas les trois quarts des droits sur l'immeuble n'a pas qualité pour délivrer seul un commandement de payer visant la résiliation. La cour en déduit que le commandement, étant dépourvu d'effet juridique, ne pouvait valablement mettre le preneur en demeure. Le jugement est donc confirmé, sous la seule rectification d'une erreur matérielle. |
| 63138 | L’allégation de l’inutilisation du bien loué ne dispense pas le preneur de son obligation de payer les loyers en l’absence de preuve de sa restitution effective (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 06/06/2023 | En matière de location de matériel professionnel, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur pour se soustraire au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le preneur au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que les loyers n'étaient pas dus, faute d'avoir pu jouir du bien loué en raison de vices le rendant impropre à l'usage convenu. La cour écarte ce moyen, relevant que l'offre de rest... En matière de location de matériel professionnel, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur pour se soustraire au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le preneur au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que les loyers n'étaient pas dus, faute d'avoir pu jouir du bien loué en raison de vices le rendant impropre à l'usage convenu. La cour écarte ce moyen, relevant que l'offre de restitution des clés du véhicule par le preneur n'est intervenue qu'après la mise en demeure de payer et que l'allégation d'une restitution antérieure n'était étayée par aucune preuve. Elle retient en outre que l'utilisation du matériel par le preneur pendant près d'une année sans réserve contredit l'existence de vices originels qui auraient empêché son usage, rendant ainsi l'exception d'inexécution inopérante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63139 | Vente de lots de terrain : La résiliation est imputable à l’acquéreur en défaut de paiement, le vendeur n’étant pas tenu de l’assister dans ses démarches de financement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 06/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de contrats de réservation de lots de terrain, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur, retenant une faute du vendeur. L'appelant principal soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts de l'acquéreur, mis en demeure de payer le solde du prix, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la nullité des contrats pour vice de forme. La cour d'appel de commerce écarte le ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de contrats de réservation de lots de terrain, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur, retenant une faute du vendeur. L'appelant principal soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts de l'acquéreur, mis en demeure de payer le solde du prix, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la nullité des contrats pour vice de forme. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que les dispositions légales invoquées n'étaient pas en vigueur à la date de conclusion des actes. Elle écarte également l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en appel, en application de l'article 16 du code de procédure civile. La cour retient que le manquement de l'acquéreur est caractérisé, dès lors que, régulièrement mis en demeure, il ne pouvait exciper d'une prétendue obligation contractuelle du vendeur de lui fournir des documents en vue de l'obtention d'un prêt bancaire. La cour considère que la défaillance de l'acquéreur justifie l'allocation de dommages-intérêts au vendeur en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande reconventionnelle du vendeur, lui alloue une indemnité réparatrice, et confirme pour le surplus la résolution des contrats et la restitution de l'acompte. |
| 63160 | En matière commerciale, les documents comptables régulièrement tenus font foi des engagements entre commerçants jusqu’à preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la régularité d'une procédure par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en restitution de fonds conservés par un agent commercial. En appel, ce dernier soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction et l'irrégularité de la procédure par défaut, tout en contestant la créance. La cour écarte l'exception d'incom... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la régularité d'une procédure par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en restitution de fonds conservés par un agent commercial. En appel, ce dernier soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction et l'irrégularité de la procédure par défaut, tout en contestant la créance. La cour écarte l'exception d'incompétence en relevant l'existence d'une clause attributive de juridiction valable et le fait que le moyen n'a pas été soulevé in limine litis. Elle juge ensuite la procédure par curateur régulière, les tentatives de signification à l'adresse connue du débiteur s'étant révélées infructueuses. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie par les documents comptables produits, lesquels font foi entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce, en l'absence de preuve contraire apportée par le débiteur. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 63338 | Imputation des paiements : un versement déjà pris en compte dans une précédente décision de justice pour apurer une dette locative ne peut être invoqué pour justifier le paiement de loyers postérieurs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 27/06/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'imputation des paiements partiels d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de versements contestés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs, ce dernier soutenant en appel s'être acquitté de sa dette par des versements que le bailleur imputait pour sa part à une créance locative antérieure déjà judiciairement constatée. Pour déterminer l'affectation des paiements, la cour se réfère à ... Saisi d'un litige relatif à l'imputation des paiements partiels d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de versements contestés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs, ce dernier soutenant en appel s'être acquitté de sa dette par des versements que le bailleur imputait pour sa part à une créance locative antérieure déjà judiciairement constatée. Pour déterminer l'affectation des paiements, la cour se réfère à un précédent arrêt et constate que les versements invoqués par le preneur avaient déjà été pris en compte pour éteindre cette créance plus ancienne. Elle en déduit que la dette objet du présent litige demeurait constituée dans son principe. La cour prend cependant acte d'un nouveau versement effectué en cours d'instance d'appel et l'impute sur le montant de la condamnation. Le jugement est par conséquent modifié sur le seul quantum de la dette et confirmé pour le surplus. |
| 63699 | L’assurance invalidité garantissant un prêt personnel ne s’étend pas aux crédits commerciaux de la société dont l’emprunteur est le gérant et le garant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et d'un appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale de l'établissement bancaire tout en rejetant les demandes de l'emprunteur. L'appelant soutenait, d'une part, que la faute de la banque dans la ten... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et d'un appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale de l'établissement bancaire tout en rejetant les demandes de l'emprunteur. L'appelant soutenait, d'une part, que la faute de la banque dans la tenue des comptes et la rupture abusive du crédit était établie, et d'autre part, que l'assurance invalidité souscrite par la caution devait couvrir les prêts litigieux. La cour écarte le moyen tiré de la responsabilité bancaire, retenant que l'expertise judiciaire n'a révélé aucune faute mais a simplement réévalué le solde dû en application des clauses contractuelles. Elle rejette également l'appel en garantie, au motif que l'assurance invalidité invoquée par la caution ne couvrait qu'un prêt à la consommation personnel distinct, et non les crédits d'entreprise objet du litige. La cour retient que la garantie souscrite pour un prêt personnel ne saurait être étendue aux engagements d'une société commerciale, même cautionnés par la même personne physique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61004 | Le paiement des arriérés de loyer après l’expiration du délai de la mise en demeure ne fait pas échec à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du motif de non-paiement invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion, rejetant la demande reconventionnelle du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la fermeture administrative temporaire des lieux, consécutive à une non-conformité des installation... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du motif de non-paiement invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion, rejetant la demande reconventionnelle du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la fermeture administrative temporaire des lieux, consécutive à une non-conformité des installations, constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantie justifiant la suspension du paiement. La cour écarte ce moyen en relevant que la décision de fermeture n'était pas exclusivement imputable au bailleur mais également à des installations relevant de la responsabilité du preneur. Elle retient en outre que la durée effective de la privation de jouissance, limitée à trente-cinq jours après suspension judiciaire de la décision administrative, ne pouvait justifier le non-paiement de plusieurs termes de loyer. La cour considère dès lors que le preneur, n'ayant pas réglé les loyers dans le délai imparti par le commandement, se trouvait en état de demeure. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris uniquement sur la condamnation au paiement, le preneur s'étant acquitté des loyers en cours d'instance, mais le confirme pour le surplus, notamment quant à la validation du congé et à l'expulsion. |
| 61050 | Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour manquement du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement de loyers commerciaux postérieur au délai fixé par une sommation de payer visant la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif. Le preneur soutenait que le règlement des loyers, bien que tardif, faisait obstacle à l'expulsion et que l'acceptation de ce paiement par le bailleur valait ren... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement de loyers commerciaux postérieur au délai fixé par une sommation de payer visant la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif. Le preneur soutenait que le règlement des loyers, bien que tardif, faisait obstacle à l'expulsion et que l'acceptation de ce paiement par le bailleur valait renonciation à se prévaloir de la sommation. La cour d'appel de commerce, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, prend acte du paiement des loyers intervenu en cours d'instance. Elle juge cependant que ce règlement, opéré hors du délai de quinze jours fixé par la sommation, ne purge pas le manquement du preneur et établit sa défaillance. La cour retient que l'acceptation de ce paiement tardif par le bailleur ne constitue pas une renonciation implicite à se prévaloir des effets de la sommation et du droit à l'expulsion. Elle relève également que si une quittance pour une échéance tardive fait présumer le paiement des loyers antérieurs au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats, elle ne couvre pas le défaut de paiement des échéances postérieures, lesquelles ont été réglées hors délai. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement des loyers, la dette étant éteinte, mais le confirme en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 61057 | L’enregistrement d’un nom commercial ne fait pas obstacle à une action en concurrence déloyale fondée sur une marque notoire antérieurement exploitée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 16/05/2023 | Le débat portait sur le conflit de priorité entre un nom commercial enregistré au Maroc et une dénomination identique revendiquée par des sociétés étrangères au titre d'une marque notoire et d'une appellation d'origine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en concurrence déloyale intentée par le titulaire du nom commercial marocain. Faisant droit à la demande reconventionnelle des sociétés étrangères intervenantes, il avait prononcé la nullité de l'enregistrement du nom commercial et or... Le débat portait sur le conflit de priorité entre un nom commercial enregistré au Maroc et une dénomination identique revendiquée par des sociétés étrangères au titre d'une marque notoire et d'une appellation d'origine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en concurrence déloyale intentée par le titulaire du nom commercial marocain. Faisant droit à la demande reconventionnelle des sociétés étrangères intervenantes, il avait prononcé la nullité de l'enregistrement du nom commercial et ordonné sa radiation du registre de commerce. La juridiction a fondé sa décision sur la notoriété de la dénomination étrangère, antérieurement utilisée et connue au Maroc, faisant ainsi prévaloir la protection due à la marque notoire sur l'antériorité de l'enregistrement national. Elle a notamment retenu comme probant un contrat de distribution exclusif conclu par les sociétés étrangères en 2004, soit bien avant l'enregistrement du nom commercial litigieux en 2011. Dès lors, l'enregistrement par la société marocaine a été qualifié d'acte de concurrence déloyale et de fraude aux droits des tiers. L'appelant contestait ce jugement en soulevant la prescription de l'action en nullité et en formant une demande d'inscription de faux contre les principaux documents adverses. |
| 61067 | Vente d’immeuble : L’action en résolution pour retard de livraison est irrecevable si l’acquéreur n’a pas payé les acomptes convenus (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 16/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le réservataire d'avoir réglé l'intégralité des échéances du prix convenues. L'appelant soutenait que la résolution était justifiée par le manquement du promoteur à son obligation de livraison dans le délai contrac... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le réservataire d'avoir réglé l'intégralité des échéances du prix convenues. L'appelant soutenait que la résolution était justifiée par le manquement du promoteur à son obligation de livraison dans le délai contractuel, indépendamment du paiement des dernières échéances. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, qui subordonne l'exercice d'une action née d'une obligation à la preuve par le demandeur de l'exécution ou de l'offre d'exécution de ses propres engagements. Elle retient que dans un contrat synallagmatique, le réservataire ne peut valablement agir en résolution pour défaut de livraison s'il n'a pas lui-même payé ou offert de payer la totalité du prix exigible. Dès lors, l'action étant prématurée, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 61228 | Prestation de services : l’acceptation sans réserve des livrables et des factures interdit au client d’invoquer un retard d’exécution pour refuser le paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception d'inexécution fondée sur une exécution tardive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et prononcé la résolution du contrat aux torts du débiteur. L'appelant soutenait que le non-respect des délais contractuels par le prestataire le libérait de son obligation de payer les factures. La cour éc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception d'inexécution fondée sur une exécution tardive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et prononcé la résolution du contrat aux torts du débiteur. L'appelant soutenait que le non-respect des délais contractuels par le prestataire le libérait de son obligation de payer les factures. La cour écarte ce moyen en retenant que le débiteur, en réceptionnant les prestations sans formuler aucune réserve et en les utilisant pour ses propres besoins, a renoncé à se prévaloir de leur exécution tardive. Elle relève que cette acceptation non équivoque, corroborée par l'apposition de son visa sur les factures litigieuses, prive de fondement l'exception d'inexécution. La créance étant ainsi établie et l'inexécution de l'obligation de paiement du débiteur caractérisée, la résolution du contrat est justifiée en application de l'article 259 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60733 | Résiliation d’un contrat de gérance libre : Le propriétaire ayant expulsé le gérant ne peut réclamer le paiement des redevances pour la période postérieure à son éviction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 12/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance-libre et condamné le propriétaire du fonds à restituer le dépôt de garantie et à indemniser le gérant pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de la rupture et sur une demande de compensation. L'appelant contestait avoir mis fin prématurément au contrat et soutenait que la restitution de la garantie était subordonnée à la remise des lieux et du matérie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance-libre et condamné le propriétaire du fonds à restituer le dépôt de garantie et à indemniser le gérant pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de la rupture et sur une demande de compensation. L'appelant contestait avoir mis fin prématurément au contrat et soutenait que la restitution de la garantie était subordonnée à la remise des lieux et du matériel en bon état. Il sollicitait en outre, pour la première fois en appel, que soit ordonnée la compensation entre sa dette de restitution et une créance qu'il prétendait détenir sur le gérant au titre d'un chèque impayé. La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que les procès-verbaux de constat et les témoignages recueillis en première instance établissent de manière certaine que le propriétaire a lui-même procédé à l'expulsion du gérant avant le terme contractuel. Dès lors, la demande de paiement des redevances pour la période postérieure à l'expulsion est jugée infondée, le gérant n'ayant plus eu la jouissance du fonds. Concernant la demande de compensation, la cour rappelle que si elle est recevable en appel, elle suppose l'existence de deux dettes certaines, or la production d'une simple photocopie d'un chèque ne suffit pas à établir le caractère certain de la créance invoquée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |