| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55449 | Crédit-bail et assurance-décès : le bailleur doit actionner la garantie de l’assureur avant de pouvoir invoquer la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine les obligations du crédit-bailleur au décès du preneur. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur suite à un défaut de paiement des échéances. Les héritiers du preneur décédé soutenaient que le contrat de crédit-bail était adossé à une assurance-vie obligatoire dont la mise en œuvr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine les obligations du crédit-bailleur au décès du preneur. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur suite à un défaut de paiement des échéances. Les héritiers du preneur décédé soutenaient que le contrat de crédit-bail était adossé à une assurance-vie obligatoire dont la mise en œuvre primait sur toute action en résiliation. La cour retient que la clause du contrat imposant la souscription d'une assurance-vie et décès constitue une stipulation essentielle liant les parties. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle juge qu'après le décès du preneur, il incombait au crédit-bailleur de mettre en jeu la garantie de l'assureur pour le paiement des loyers et non d'agir en résiliation contre les héritiers. La demande du bailleur est donc considérée comme mal fondée, le risque de non-paiement étant contractuellement couvert par le mécanisme d'assurance. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale. |
| 56357 | Clause résolutoire : le paiement des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure est sans effet sur la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement tardif et sur la portée de l'encaissement de loyers postérieurs par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son paiement, bien que tardif, avait éteint la dette et que le retard n'était pas de son fait, tandis que l'acceptation par le b... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement tardif et sur la portée de l'encaissement de loyers postérieurs par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son paiement, bien que tardif, avait éteint la dette et que le retard n'était pas de son fait, tandis que l'acceptation par le bailleur de loyers postérieurs à la sommation valait renonciation à se prévaloir de la clause. La cour retient que le paiement intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation ne purge pas le manquement contractuel et laisse acquise la clause résolutoire. Elle écarte le moyen tiré d'une prétendue défaillance du système informatique du bailleur, faute de preuve, et relève que le preneur n'a pas eu recours à la procédure d'offre réelle et de consignation pour se libérer valablement. La cour juge en outre que l'encaissement de loyers postérieurs par le bailleur, une collectivité locale tenue de recouvrer ses créances publiques, ne saurait constituer une renonciation non équivoque à l'acquisition de la clause résolutoire, une telle renonciation devant être expresse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59025 | La clause résolutoire d’un bail commercial est valablement stipulée par un renvoi aux conditions de l’article 33 de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 21/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité et de mise en œuvre de la clause résolutoire dans un bail commercial régi par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du bailleur, considérant que le contrat de bail ne contenait pas expressément de clause résolutoire. L'appel portait sur la question de savoir si une clause renvoyant explicitement à l'application de l'article 33 de la loi 49-16 suffisait à caractériser l'existence d'une telle... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité et de mise en œuvre de la clause résolutoire dans un bail commercial régi par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du bailleur, considérant que le contrat de bail ne contenait pas expressément de clause résolutoire. L'appel portait sur la question de savoir si une clause renvoyant explicitement à l'application de l'article 33 de la loi 49-16 suffisait à caractériser l'existence d'une telle clause. La cour retient que la stipulation contractuelle prévoyant la résiliation en cas de non-paiement de trois mois de loyers après une mise en demeure restée infructueuse, en application des dispositions dudit article, constitue une clause résolutoire valable. Ayant constaté que le bailleur avait délivré une mise en demeure régulière pour un arriéré supérieur à trois mois et que le preneur n'avait pas apuré sa dette dans le délai imparti, la cour juge que les conditions de la résiliation sont réunies. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, prononce l'expulsion du preneur. |
| 60101 | L’omission de statuer sur un simple moyen ou argument, relevant du défaut de motivation, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 26/12/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur certains manquements contractuels et, d'autre part, l'existence d'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'omission de statuer, au sens de l'article 40... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur certains manquements contractuels et, d'autre part, l'existence d'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'omission de statuer, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens ou arguments développés au soutien d'une prétention. Elle retient que les manquements relatifs à l'équipement et à la maintenance constituaient des moyens au soutien de la demande unique en résolution et non des demandes distinctes. Sur le second moyen, la cour juge que la contradiction susceptible d'ouvrir la voie de la rétractation est celle qui rend la décision matériellement inexécutable, et non une simple contradiction dans les motifs. La cour relève l'absence d'une telle contradiction dès lors que l'arrêt attaqué avait logiquement écarté la demande en résolution en se fondant sur l'exception d'inexécution, la requérante n'ayant pas elle-même exécuté son obligation de paiement, conformément aux articles 234 et 235 du dahir formant code des obligations et des contrats. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 55219 | L’impossibilité d’exécuter la phase initiale et essentielle d’un contrat en raison de la crise sanitaire constitue une cause de résolution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 23/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un contrat de prestations de services en raison de l'impossibilité d'exécution d'une obligation essentielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire, en empêchant la construction de l'établissement objet des prestations, avait rendu l'exécution du contrat impossible, justifiant sa résoluti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un contrat de prestations de services en raison de l'impossibilité d'exécution d'une obligation essentielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire, en empêchant la construction de l'établissement objet des prestations, avait rendu l'exécution du contrat impossible, justifiant sa résolution sur le fondement de l'article 335 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce, écartant le débat sur la qualification de force majeure, se fonde sur l'impossibilité d'exécution. Elle relève que le contrat subordonnait l'ensemble des prestations à une première phase de construction de l'établissement, dont l'achèvement était devenu impossible dans les délais convenus en raison des mesures sanitaires. Dès lors que cette obligation initiale et essentielle ne pouvait être satisfaite pour une cause étrangère aux parties, la cour retient que l'objet même du contrat est devenu irréalisable. Elle écarte l'autorité d'une précédente décision condamnant l'appelant au paiement d'une facture, au motif que celle-ci concernait des prestations antérieures à la cristallisation de l'impossibilité d'exécution. En conséquence, la cour infirme le jugement et prononce la résolution du contrat. |
| 63209 | La clause résolutoire pour non-paiement de loyer ne dispense pas le bailleur de son obligation de mettre préalablement en demeure le preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/06/2023 | En matière de bail commercial portant sur un local situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause résolutoire de plein droit et l'exigence d'une mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, avait rejeté la demande de résolution du bail et d'expulsion. L'appelant soutenait que la clause résolutoire stipulée au contrat, prévoyant une résolution de plein droit pour un seul loye... En matière de bail commercial portant sur un local situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause résolutoire de plein droit et l'exigence d'une mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, avait rejeté la demande de résolution du bail et d'expulsion. L'appelant soutenait que la clause résolutoire stipulée au contrat, prévoyant une résolution de plein droit pour un seul loyer impayé sans aucune formalité, devait s'appliquer en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. La cour d'appel de commerce, après avoir rappelé que le litige relevait des règles générales du code des obligations et des contrats à l'exclusion de la loi 49/16, écarte ce moyen. Elle retient que la stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne dispense pas le bailleur de mettre préalablement le preneur en demeure de payer, conformément aux dispositions de l'article 692 du code des obligations et des contrats. La cour précise que le preneur n'est constitué en demeure, au sens de l'article 255 du même code, que par une sommation valablement notifiée, la simple constatation de la fermeture du local ne pouvant suppléer à l'accomplissement de cette formalité substantielle. Le jugement ayant rejeté la demande d'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 61196 | Compte courant débiteur : Le cours des intérêts est arrêté un an après la dernière opération au crédit, en application de la circulaire de Bank Al-Maghrib (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant à une date antérieure à celle retenue par le créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après l'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais en retenant le montant fixé par l'expert judiciaire qui avait arrêté le cours des intérêts un an après la dernière opération au crédit. L'appelant... Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant à une date antérieure à celle retenue par le créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après l'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais en retenant le montant fixé par l'expert judiciaire qui avait arrêté le cours des intérêts un an après la dernière opération au crédit. L'appelant soutenait que le jugement violait la clause de déchéance du terme, appliquait rétroactivement les dispositions de l'article 503 du code de commerce et méconnaissait les règles de calcul des intérêts prévues par une circulaire de Bank Al-Maghrib pour les créances classées douteuses. La cour écarte ces moyens en retenant que le créancier ne peut se prévaloir des dispositions d'une circulaire relatives au calcul des intérêts conservés dès lors qu'il n'a pas lui-même respecté les obligations imposées par ce même texte, notamment la clôture du compte dans un délai de 360 jours suivant la dernière opération créditrice. La cour relève en outre que l'établissement bancaire n'avait pas comptabilisé les intérêts litigieux dans un compte distinct d'intérêts conservés, mais les avait intégrés au débit principal du compte. Concernant l'application de l'article 503 du code de commerce, la cour rappelle que la jurisprudence, même antérieure à la réforme de ce texte, consacrait déjà la règle de l'arrêt du cours des intérêts sur un compte courant inactif depuis plus d'un an. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61132 | La résiliation abusive et unilatérale d’un mandat de courtage exclusif ouvre droit pour le courtier à une indemnisation correspondant au gain manqué des commissions futures (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation pour rupture anticipée d'un mandat exclusif de courtage en assurance, la cour d'appel de commerce censure la contradiction des premiers juges. Le tribunal de commerce, tout en constatant la faute du mandant dans la résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée, avait néanmoins rejeté la demande au motif que les contrats d'assurance n'étaient pas produits. La cour retient que la demande ne tend pas a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation pour rupture anticipée d'un mandat exclusif de courtage en assurance, la cour d'appel de commerce censure la contradiction des premiers juges. Le tribunal de commerce, tout en constatant la faute du mandant dans la résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée, avait néanmoins rejeté la demande au motif que les contrats d'assurance n'étaient pas produits. La cour retient que la demande ne tend pas au paiement de commissions pour des contrats conclus, mais à la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir ces commissions, causée par la rupture fautive. Elle écarte dès lors l'argument tiré de l'article 309 du code des assurances, jugeant cette disposition inopérante lorsque c'est précisément la faute du mandant qui a fait obstacle au renouvellement des polices. La cour rappelle que la résiliation unilatérale et sans juste motif d'un mandat stipulé irrévocable constitue une faute contractuelle ouvrant droit à réparation du gain manqué. Le préjudice est ainsi évalué au montant des commissions que le courtier aurait perçues jusqu'au terme contractuel, tel qu'établi par un décompte non sérieusement contesté par le mandant. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande d'indemnisation. |
| 60772 | Recouvrement de créance bancaire : la cour valide le rapport d’expertise qui limite le calcul des intérêts à la date de clôture du compte en application de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul d'une créance bancaire après déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un emprunteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant la demande de l'établissement bancaire portant sur un montant supérieur et sur une indemnité contractuelle. L'appelant soutenait que le premier ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul d'une créance bancaire après déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un emprunteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant la demande de l'établissement bancaire portant sur un montant supérieur et sur une indemnité contractuelle. L'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu les effets de la clause de déchéance du terme, écarté à tort les intérêts réservés prévus par la réglementation bancaire et fait une application rétroactive de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ces moyens en validant le rapport d'expertise, retenant que l'expert a correctement arrêté la créance à la date à laquelle le créancier a lui-même mis en œuvre la déchéance du terme, en se fondant sur ses propres documents comptables. Elle considère que le calcul de la dette, incluant les intérêts de retard jusqu'à la date de clôture effective, est conforme aux règles et usages bancaires, sans qu'il y ait lieu de retenir une application rétroactive de la loi ou de faire droit à la demande au titre des intérêts dits réservés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60613 | La contestation sérieuse de la dette, fondée sur l’émission d’un chèque par un mandataire pour son propre compte, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/03/2023 | L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration. La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ... L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration. La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ce dernier et non dans l'intérêt du mandant, conformément à l'article 879 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge qu'un chèque émis par le mandataire pour régler une dette qui lui est propre constitue un acte accompli hors des limites du mandat, même en présence d'une procuration générale. Dès lors, la cour considère que le titre de créance est dépourvu de la signature du tireur et que la créance fait l'objet d'une contestation sérieuse, ce qui exclut le recours à la procédure d'injonction de payer. La condamnation pénale définitive du mandataire pour abus de confiance et du porteur pour recel vient corroborer l'absence de bonne foi et le caractère litigieux de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande. |
| 60404 | Référé et clause résolutoire : L’irrecevabilité du recours en faux incident devant le juge des référés qui ne statue qu’au vu de l’apparence des pièces (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/02/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la recevabilité d'une inscription de faux en cette matière. Le preneur appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait que le litige excédait les pouvoirs du juge de l'évidence. La cour rappelle qu'en application de l'article 33 de la loi n° 49-16, le juge des... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la recevabilité d'une inscription de faux en cette matière. Le preneur appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait que le litige excédait les pouvoirs du juge de l'évidence. La cour rappelle qu'en application de l'article 33 de la loi n° 49-16, le juge des référés est expressément compétent pour constater le jeu d'une clause résolutoire. Elle juge en outre que la procédure d'inscription de faux, qui tend à l'examen au fond de la validité d'un acte, est incompatible avec la nature de l'instance en référé où le juge ne statue qu'au vu de l'apparence des pièces. La cour relève surtout que la conclusion, postérieurement à l'ordonnance, d'un protocole d'accord par lequel le preneur reconnaissait la dette locative et s'engageait à l'apurer, privait l'appel de son objet. L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée. |
| 63369 | L’omission par l’agent de notification de mentionner l’affichage d’un avis de passage vicie la procédure et justifie l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 05/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution, retenant l'application d'une clause résolutoire pour force majeure. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, contestant la régularité de la signification de l'assignation au regard des forma... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution, retenant l'application d'une clause résolutoire pour force majeure. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, contestant la régularité de la signification de l'assignation au regard des formalités de l'article 39 du code de procédure civile. La cour relève que le procès-verbal de l'agent d'exécution, constatant la fermeture des locaux, n'indique pas que l'avis de passage requis par la loi a été affiché. Elle rappelle que cette formalité substantielle est un préalable obligatoire avant de recourir à la notification par voie postale ou à la désignation d'un curateur. La cour retient que l'inobservation de la gradation des formalités prévues par l'article 39 du code de procédure civile, qui visent à garantir les droits de la défense, vicie l'ensemble de la procédure. En conséquence, l'appel est déclaré recevable, le délai n'ayant jamais couru en raison de l'irrégularité de la signification. Le jugement est annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 63478 | Bail commercial : La modification des lieux par le preneur ne justifie la résiliation que si elle nuit à la sécurité du bâtiment ou augmente les charges du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/07/2023 | La cour d'appel de commerce qualifie de bail commercial, soumis à la loi n° 49-16, la location d'un terrain nu à une société qui y expose ses produits à la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résolution du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le bail devait être régi par le droit commun des obligations et que les constructions non autorisées édifiées par le preneur justifiaient l'application de la clause résolutoire. La cour écarte ce moyen ... La cour d'appel de commerce qualifie de bail commercial, soumis à la loi n° 49-16, la location d'un terrain nu à une société qui y expose ses produits à la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résolution du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le bail devait être régi par le droit commun des obligations et que les constructions non autorisées édifiées par le preneur justifiaient l'application de la clause résolutoire. La cour écarte ce moyen en retenant que la destination commerciale de la location emporte application du régime spécial des baux commerciaux. Elle juge ensuite, au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16, que si des constructions ont bien été édifiées sans autorisation, elles ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité de l'immeuble ni à augmenter les charges du bailleur. La cour relève en outre que l'existence d'une décision pénale ordonnant la démolition desdites constructions suffit à purger l'infraction sans justifier la résolution du bail. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63835 | Action en revendication : La résiliation d’un contrat de crédit-bail et la reprise du bien avant l’ouverture de la procédure collective font obstacle à sa restitution au débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 24/10/2023 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit de revendication du crédit-bailleur et les besoins de l'entreprise en redressement judiciaire. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné la restitution au syndic d'un véhicule, objet d'un contrat de crédit-bail, au motif qu'il était nécessaire à la continuation de l'activité du débiteur. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que son droi... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit de revendication du crédit-bailleur et les besoins de l'entreprise en redressement judiciaire. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné la restitution au syndic d'un véhicule, objet d'un contrat de crédit-bail, au motif qu'il était nécessaire à la continuation de l'activité du débiteur. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que son droit de reprise ne pouvait être limité, dès lors que la résiliation du contrat et la récupération matérielle du bien étaient intervenues avant l'ouverture de la procédure collective. La cour fait droit à ce moyen et retient que la résiliation du contrat, constatée par une décision de justice antérieure, et la reprise effective du véhicule avant le jugement d'ouverture font obstacle à ce que le contrat soit qualifié de contrat en cours. Par conséquent, les dispositions du code de commerce relatives à la continuation des contrats ne sauraient fonder une obligation de restitution à la charge du propriétaire du bien. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la demande de restitution formée par le syndic est rejetée. |
| 60612 | Chèque signé par un mandataire pour sa dette personnelle : L’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire. La cour retient que l'acte accompli pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire. La cour retient que l'acte accompli par le mandataire, consistant à régler une dette qui lui est propre avec les fonds du mandant, excède par nature les limites du mandat, celui-ci ne pouvant être exercé que dans l'intérêt du mandant en application des dispositions du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la signature apposée par le mandataire ne saurait engager le titulaire du compte, privant ainsi le chèque de l'une de ses mentions substantielles, à savoir la signature du tireur. La cour relève en outre que l'existence d'une condamnation pénale définitive du porteur pour recel de chose obtenue d'un délit, conjuguée à l'aveu de ce dernier sur l'absence de toute créance à l'encontre du titulaire du compte, caractérise un litige sérieux faisant obstacle au recours à la procédure d'injonction de payer. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 65249 | Vente de fonds de commerce : Le défaut de paiement du prix par l’acquéreur justifie la résolution judiciaire du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de fonds de commerce pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du cédant en prononçant la résolution du contrat et l'éviction du cessionnaire. L'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure notifiée après le décès du créancier, ainsi que l'exception d'in... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de fonds de commerce pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du cédant en prononçant la résolution du contrat et l'éviction du cessionnaire. L'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure notifiée après le décès du créancier, ainsi que l'exception d'inexécution tirée du défaut de remise par les cédants d'une attestation d'apurement fiscal. La cour écarte le premier moyen en retenant que la défaillance du débiteur est constituée par le simple non-respect de l'échéance contractuelle, indépendamment de la date de réception de l'acte de mise en demeure. Elle juge ensuite que le cessionnaire, n'ayant pas rapporté la preuve du paiement de l'acompte litigieux et étant ainsi le premier à manquer à ses obligations, ne peut valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution. La cour rappelle que dans un contrat synallagmatique, l'inexécution par le cessionnaire de son obligation essentielle de payer le prix justifie la résolution judiciaire du contrat, même en l'absence de clause résolutoire expresse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65266 | Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours fixé par la mise en demeure justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion des héritiers du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'étendue de la condamnation. Les appelants contestaient la régularité de la procédure à l'égard d'un héritier mineur, invoquaient la force majeure liée à la crise sanitaire pour justifier un abattement de loyer, et soutenaient l'irrégularité de l'injonction de payer q... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion des héritiers du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'étendue de la condamnation. Les appelants contestaient la régularité de la procédure à l'égard d'un héritier mineur, invoquaient la force majeure liée à la crise sanitaire pour justifier un abattement de loyer, et soutenaient l'irrégularité de l'injonction de payer qui, selon eux, devait comporter un double délai pour le paiement et pour l'évacuation. La cour écarte les moyens de procédure, retenant la validité de l'action dirigée contre le tuteur légal, ainsi que l'argument tiré de la force majeure, dès lors que le défaut de paiement s'étendait à des périodes postérieures à la levée des restrictions sanitaires. Sur la validité de la mise en demeure, la cour rappelle que l'article 26 de la loi 49-16 n'impose qu'un unique délai de quinze jours pour le paiement, dont l'expiration sans régularisation suffit à caractériser le manquement du preneur et à justifier la résolution du bail. Toutefois, la cour retient que le premier juge a statué ultra petita en ordonnant l'expulsion des preneurs ou de tout occupant de leur chef, alors que la demande du bailleur ne visait que les héritiers personnellement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre les preneurs au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le seul chef de l'expulsion des occupants du chef des preneurs et confirmé pour le surplus. |
| 67965 | Bail commercial : L’action en résiliation est irrecevable en cas de discordance sur l’adresse du local et de défaut de preuve par le bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la certitude de l'objet de la demande. L'appelant soutenait que le manquement du preneur à son obligation de paiement constituait un motif grave justifiant la résiliation du contrat et l'expulsion. La cour relève cependant une divergence fondamentale en... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la certitude de l'objet de la demande. L'appelant soutenait que le manquement du preneur à son obligation de paiement constituait un motif grave justifiant la résiliation du contrat et l'expulsion. La cour relève cependant une divergence fondamentale entre l'adresse du local commercial visée par la mise en demeure et l'instance initiale, et celle mentionnée dans l'acte d'appel, le bailleur alléguant un changement de numérotation. La cour constate que, malgré plusieurs injonctions de produire un certificat administratif attestant de cette modification, l'appelant a été défaillant dans l'administration de cette preuve. Faute pour le bailleur de justifier de l'identité exacte du bien dont l'expulsion est demandée, la cour estime ne pouvoir faire droit à la demande. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, bien que par une substitution de motifs. |
| 68048 | La sentence arbitrale prononçant la résiliation d’un bail et l’expulsion du preneur est nulle si la clause compromissoire ne vise que l’interprétation et l’exécution du contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 29/11/2021 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'éviction du preneur, condamné solidairement au paiement des loyers dus par des colocataires, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et le respect de l'ordre public. Le demandeur à l'annulation soutenait que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur la résolution et l'éviction, matières qui selon lui n'étaient pas couvertes par la c... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'éviction du preneur, condamné solidairement au paiement des loyers dus par des colocataires, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et le respect de l'ordre public. Le demandeur à l'annulation soutenait que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur la résolution et l'éviction, matières qui selon lui n'étaient pas couvertes par la clause, et qu'il avait violé l'ordre public, d'une part en se prononçant sur un litige relevant de la compétence exclusive des juridictions étatiques en vertu de la loi n° 49-16, et d'autre part en le condamnant au paiement de créances éteintes faute de déclaration dans les procédures de redressement judiciaire ouvertes à l'encontre des autres colocataires. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle retient que la clause compromissoire, visant "tous les litiges" nés du contrat, conférait valablement au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur la résolution et ses conséquences, y compris l'éviction. La cour juge en outre que les dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux sont inapplicables, le bail portant sur un local situé dans un centre commercial, catégorie expressément exclue du champ d'application de ladite loi par son article 2. Enfin, la cour considère que l'obligation du preneur, qualifié de codébiteur solidaire et non de simple caution, demeure entière pour la totalité de la dette, l'extinction de la créance à l'égard des colocataires en redressement judiciaire, faute de déclaration par le bailleur, étant sans effet sur l'engagement des autres coobligés. En conséquence, le recours en annulation est rejeté. |
| 70254 | Promesse de vente : la non-réalisation de la condition suspensive dans le délai contractuel entraîne la résolution du contrat, la preuve d’une prorogation de ce délai ne pouvant être rapportée que par écrit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Modalités de l'Obligation | 30/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la défaillance d'une condition suspensive à l'échéance du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de l'acte et alloué des dommages-intérêts au promettant. Le bénéficiaire de la promesse soutenait en appel que le délai de réalisation des conditions avait été prorogé d'un commun accord verbal et que le défaut d'obtention d'u... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la défaillance d'une condition suspensive à l'échéance du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de l'acte et alloué des dommages-intérêts au promettant. Le bénéficiaire de la promesse soutenait en appel que le délai de réalisation des conditions avait été prorogé d'un commun accord verbal et que le défaut d'obtention d'une autorisation administrative ne lui était pas imputable. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve d'une modification d'un acte écrit, tel qu'un avenant prorogeant un délai, ne peut être rapportée que par un autre écrit, en application des articles 443 et 444 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle, au visa des articles 117 et 119 du même code, que la condition suspensive est réputée défaillie lorsque l'événement ne se produit pas dans le délai fixé, même si l'obstacle provient d'un tiers ou d'une cause étrangère à la volonté du débiteur. La réalisation de la condition postérieurement au délai convenu est dépourvue d'effet. Rejetant également l'appel incident du promettant qui visait à majorer l'indemnité, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 69987 | Preuve commerciale : Le rapport d’expertise fondé sur les livres de commerce régulièrement tenus du créancier est suffisant pour établir la créance en application du principe de la liberté de la preuve (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir homologué les conclusions d'un rapport d'expertise fixant le montant de la créance. L'appelant soutenait la nullité de l'expertise au motif que l'expert se serait fondé sur de simples copies de documents, dépourvues de force probante en applicat... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir homologué les conclusions d'un rapport d'expertise fixant le montant de la créance. L'appelant soutenait la nullité de l'expertise au motif que l'expert se serait fondé sur de simples copies de documents, dépourvues de force probante en application des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que les originaux des pièces avaient bien été versés aux débats. La cour retient d'autre part, au visa des articles 19 et 334 du code de commerce, que l'expert s'est également fondé sur les livres de commerce du créancier, régulièrement tenus, qui constituent un mode de preuve admissible en matière commerciale. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire apportée par le débiteur pour contredire les conclusions de l'expert, ses contestations sont jugées infondées. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69622 | Le recours en rétractation ne peut être fondé sur une erreur de droit ou un dol déjà soulevé en appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 22/01/2020 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des moyens invoqués au regard des cas d'ouverture légaux. La société locataire soutenait que le bailleur avait commis un dol en se présentant faussement comme propriétaire du bien loué et que la cour avait omis de statuer sur les conclusions de la collectivité territoriale, véritable propriétaire intervenue v... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des moyens invoqués au regard des cas d'ouverture légaux. La société locataire soutenait que le bailleur avait commis un dol en se présentant faussement comme propriétaire du bien loué et que la cour avait omis de statuer sur les conclusions de la collectivité territoriale, véritable propriétaire intervenue volontairement en cause d'appel. La cour rappelle le caractère strictement limitatif des motifs de rétractation énumérés à l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que le dol allégué, relatif à la qualité du bailleur et déjà débattu lors de l'instance initiale, ne constitue pas le dol procédural requis pour la rétractation, lequel suppose la dissimulation d'un fait déterminant inconnu de la partie adverse et de la juridiction. De même, la cour écarte le grief d'omission de statuer, l'arrêt attaqué ayant expressément motivé le rejet de l'intervention volontaire au motif que l'intervenante n'avait formulé aucune demande précise. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté comme non fondé sur l'un des cas légaux, avec condamnation de la requérante à une amende. |
| 69157 | La vente à un tiers du bien objet d’une promesse de vente rend l’obligation du promettant impossible à exécuter et justifie la rescission du contrat à ses torts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 28/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution d'une promesse de vente immobilière pour inexécution du promettant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de ce dernier, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts au bénéficiaire. L'appelant soutenait que la demande en résolution était irrecevable, faute pour le bénéficiaire d'avoir préalablement offert le paiement du solde du prix, conformém... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution d'une promesse de vente immobilière pour inexécution du promettant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de ce dernier, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts au bénéficiaire. L'appelant soutenait que la demande en résolution était irrecevable, faute pour le bénéficiaire d'avoir préalablement offert le paiement du solde du prix, conformément à l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le promettant, en cédant le bien objet de la promesse à un tiers, a lui-même rendu l'exécution de son obligation impossible. La cour juge que cette impossibilité d'exécution, non contestée par le promettant, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, l'exigence d'une offre de paiement du solde du prix par le bénéficiaire devient sans objet, ce dernier n'ayant plus d'autre voie que de solliciter la résolution et une indemnisation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69071 | Bail commercial et non-paiement des loyers : L’action en résiliation relève de la compétence du juge du fond en l’absence de clause résolutoire dans le contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge du fond et la qualité à agir des bailleurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du juge du fond au profit du juge des référés en application de la loi 49-16, ainsi que le défaut de qualité à agir des héritiers-bailleurs faut... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge du fond et la qualité à agir des bailleurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du juge du fond au profit du juge des référés en application de la loi 49-16, ainsi que le défaut de qualité à agir des héritiers-bailleurs faute d'inscription de leur dévolution successorale sur le titre foncier. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que le bail ne contenait aucune clause résolutoire, justifiant ainsi la saisine du juge du fond sur le fondement de l'article 26 de ladite loi. Elle retient ensuite que la qualité à agir des héritiers est suffisamment établie par le contrat de bail et les actes d'hérédité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à leur inscription préalable sur le titre foncier pour intenter une action relative au bail. Constatant enfin que l'appelant, qui se borne à des contestations formelles, n'apporte aucune preuve du paiement des loyers dus, la cour juge que l'effet dévolutif de l'appel couvre les éventuelles irrégularités de première instance. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 70295 | Est irrecevable l’action en radiation d’une inscription sur un titre foncier lorsque la partie concernée n’est pas assignée en qualité de défenderesse mais seulement appelée en la cause (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 03/02/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une cession de créance immobilière et à la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande tendant à la radiation de l'inscription du débiteur cédé et à la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait le caractère définitif du jugement prononçant la résolution du contrat initial, fondant son droit à agir. La cour, tout en reconna... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une cession de créance immobilière et à la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande tendant à la radiation de l'inscription du débiteur cédé et à la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait le caractère définitif du jugement prononçant la résolution du contrat initial, fondant son droit à agir. La cour, tout en reconnaissant le caractère définitif de ce jugement, retient que la demande est prématurée. Elle juge en effet que le cessionnaire ne peut solliciter la mainlevée d'une saisie avant d'avoir préalablement fait inscrire son cédant sur le titre foncier en exécution du jugement de résolution, puis d'avoir lui-même fait inscrire sa propre acquisition. La cour relève en outre que la demande est irrecevable dès lors que la société dont la radiation est demandée n'a été appelée en la cause qu'en qualité de partie dont la présence est requise, et non en tant que défenderesse principale. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande initiale irrecevable. |
| 68716 | Preuve du défaut de conformité : le rapport d’expertise doit porter sur les marchandises objet des factures litigieuses et non sur un autre lot (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures de produits chimiques, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'exception d'inexécution soulevée par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution du contrat. En appel, l'acheteur soutenait que son refus de payer était justifié par la non-conformité des produits livrés, et que la mauvaise... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures de produits chimiques, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'exception d'inexécution soulevée par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution du contrat. En appel, l'acheteur soutenait que son refus de payer était justifié par la non-conformité des produits livrés, et que la mauvaise foi du fournisseur, en sa qualité de fabricant, devait écarter l'application des brefs délais de la garantie des vices cachés. Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le rapport d'expertise produit par l'acheteur pour établir la défectuosité des marchandises portait sur des échantillons prélevés sur une commande étrangère à celles dont le paiement était réclamé. Faute pour l'acheteur de rapporter la preuve d'un vice affectant les produits objet des factures litigieuses, la cour juge l'exception d'inexécution infondée et le moyen tiré de la mauvaise foi du vendeur inopérant. La demande reconventionnelle en résolution du contrat de fourniture et en dommages-intérêts est par conséquent rejetée. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70864 | Bail en centre commercial : la clause résolutoire expresse justifie la compétence du juge des référés pour constater la résiliation du contrat et ordonner l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial portant sur un local situé dans un centre commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que le bail, expressément exclu du champ d'application de la loi n° 49-16, demeurait soumis au droit commun des obligations et des contrats, lequel co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial portant sur un local situé dans un centre commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que le bail, expressément exclu du champ d'application de la loi n° 49-16, demeurait soumis au droit commun des obligations et des contrats, lequel confère pleine efficacité à la clause résolutoire et fonde la compétence du juge de l'urgence. La cour fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 2 de la loi n° 49-16, que de tels baux sont régis par les seules dispositions du code des obligations et des contrats. Elle en déduit que la clause résolutoire stipulée par les parties produit son effet de plein droit en application de l'article 260 du même code. Ayant constaté le défaut de paiement du preneur après une mise en demeure restée infructueuse, la cour considère l'occupation des lieux comme étant sans titre ni droit. Par conséquent, elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte. |
| 70425 | La résiliation d’un bail commercial pour travaux non autorisés par le preneur est subordonnée à la preuve d’un préjudice affectant la sécurité ou la structure de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du contrat pour modification des lieux loués par le preneur en violation d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation et en expulsion. L'appelant soutenait que son silence prolongé ne pouvait valoir acceptation des travaux et que la modification unilatérale des lieux constituait un motif grave et légitime de résiliation. La cour écar... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du contrat pour modification des lieux loués par le preneur en violation d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation et en expulsion. L'appelant soutenait que son silence prolongé ne pouvait valoir acceptation des travaux et que la modification unilatérale des lieux constituait un motif grave et légitime de résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que l'augmentation substantielle du loyer, intervenue concomitamment aux travaux et demeurée inexpliquée par le bailleur, constitue une présomption de son consentement aux modifications entreprises. La cour rappelle en outre que, au visa de l'article 8 de la loi n° 49.16, la résiliation pour cause de modification des lieux est subordonnée à la preuve d'un préjudice porté à la solidité de l'immeuble ou à sa sécurité. Faute pour le bailleur de démontrer un tel préjudice, et en l'absence de preuve d'une obstruction effective à son droit d'accès au toit, la demande de résiliation ne pouvait prospérer. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70863 | Bail en centre commercial : le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial portant sur un local situé dans un centre commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que le bail, étant exclu du champ d'application de la loi n° 49-16, était régi par le droit commun des obligations et que la clause attributive de com... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial portant sur un local situé dans un centre commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que le bail, étant exclu du champ d'application de la loi n° 49-16, était régi par le droit commun des obligations et que la clause attributive de compétence au juge des référés était donc licite. La cour retient qu'en application de l'article 2 de la loi n° 49-16, les baux de locaux situés dans les centres commerciaux sont effectivement soustraits à ce régime spécial et demeurent régis par le code des obligations et des contrats. Dès lors, la clause contractuelle prévoyant la compétence du juge des référés pour constater la résolution de plein droit du bail en cas de non-paiement des loyers après mise en demeure est valable. Ayant constaté que le preneur, régulièrement mis en demeure, n'avait pas réglé les loyers dus, la cour considère que la clause résolutoire a produit ses effets et que l'occupation des lieux est devenue sans droit ni titre. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, constate la résolution du bail et prononce l'expulsion du preneur, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte. |
| 70946 | Le dol invoqué à l’appui d’un recours en rétractation doit avoir été commis au cours de l’instruction et ne peut résulter d’un moyen de fond déjà débattu en appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 22/01/2020 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens du requérant au regard des cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Le preneur invoquait le dol du bailleur quant à sa qualité de propriétaire ainsi que l'omission de statuer sur les conclusions de l'intervenant volontaire, véritable titulaire du bien. La cour écarte l... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens du requérant au regard des cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Le preneur invoquait le dol du bailleur quant à sa qualité de propriétaire ainsi que l'omission de statuer sur les conclusions de l'intervenant volontaire, véritable titulaire du bien. La cour écarte le moyen tiré du dol en rappelant que celui-ci, au sens procédural, suppose la dissimulation d'un fait déterminant à la cour et non un vice du consentement déjà débattu lors de l'instance initiale. Elle retient en outre que la contestation relative à l'application des règles de propriété immobilière relève du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation. La cour juge enfin que le requérant est sans qualité pour se prévaloir d'une prétendue omission de statuer sur les demandes de l'intervenant, d'autant que l'arrêt attaqué avait expressément rejeté cette intervention. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté avec condamnation de la requérante à une amende civile. |
| 70866 | Bail commercial en centre commercial : le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le statut des baux commerciaux et le droit commun des contrats. Le juge de première instance avait retenu son incompétence pour connaître de la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que le bail, portant sur un local situé dans un centre commercial, était expressément exclu du ch... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le statut des baux commerciaux et le droit commun des contrats. Le juge de première instance avait retenu son incompétence pour connaître de la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que le bail, portant sur un local situé dans un centre commercial, était expressément exclu du champ d'application de la loi n° 49-16 et restait donc soumis aux seules dispositions du code des obligations et des contrats et à la convention des parties. La cour retient que les baux de locaux situés dans les centres commerciaux sont effectivement exclus du statut protecteur par l'article 2 de la loi n° 49-16, ce qui rend pleinement applicable la clause contractuelle attribuant compétence au juge des référés pour constater la résolution. Constatant le défaut de paiement du preneur après une mise en demeure restée sans effet, la cour juge le contrat résolu de plein droit en application de l'article 260 du code des obligations et des contrats. L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour constate la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur dont l'occupation est devenue sans droit ni titre, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte. |
| 71987 | La clause d’un bail commercial interdisant la cession ou la sous-location est sans effet sur la validité de la vente du fonds de commerce par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 17/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce réalisée en violation d'une clause du bail interdisant toute cession ou sous-location sans son consentement préalable. Le tribunal de commerce avait annulé le congé délivré par le bailleur au cessionnaire et rejeté sa demande d'expulsion. En appel, le bailleur soutenait que la cession constituait une violation de la clause résolutoire expresse prévue au contrat, fondant son... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce réalisée en violation d'une clause du bail interdisant toute cession ou sous-location sans son consentement préalable. Le tribunal de commerce avait annulé le congé délivré par le bailleur au cessionnaire et rejeté sa demande d'expulsion. En appel, le bailleur soutenait que la cession constituait une violation de la clause résolutoire expresse prévue au contrat, fondant son moyen sur la force obligatoire des conventions. La cour écarte cet argument en opérant une distinction fondamentale entre la simple cession du droit au bail, qui peut être contractuellement soumise à l'accord du bailleur, et la cession du fonds de commerce, qui est une opération distincte. Elle retient que la cession du fonds de commerce, qui emporte de plein droit cession du droit au bail lorsque le cédant a acquis ce droit par une exploitation de plus de deux ans, n'est pas subordonnée à l'autorisation préalable du bailleur. La cour rappelle que les dispositions protectrices du statut des baux commerciaux sont d'ordre public et que la seule obligation pesant sur les parties à la cession est d'en notifier le bailleur, ce qui fut fait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72262 | Recours en rétractation : Le dol justifiant la rétractation n’est pas constitué lorsque le fait prétendument dissimulé était connu du requérant et a été débattu au cours de l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/04/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de dol et de faux. La requérante soutenait que le bailleur avait frauduleusement dissimulé sa qualité de non-propriétaire du bien loué, appartenant en réalité à l'État, et que le contrat de bail était par conséquent entaché de faux. La cour écarte le moyen tiré d... Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de dol et de faux. La requérante soutenait que le bailleur avait frauduleusement dissimulé sa qualité de non-propriétaire du bien loué, appartenant en réalité à l'État, et que le contrat de bail était par conséquent entaché de faux. La cour écarte le moyen tiré du dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, en retenant que cette cause de rétractation suppose qu'un fait déterminant ait été dissimulé à la partie qui s'en prévaut. Or, la cour relève que la requérante avait elle-même soulevé la question de la propriété du bien et demandé la mise en cause de l'État en première instance et en appel, ce qui exclut toute dissimulation à son égard. La cour rejette également le moyen fondé sur le faux, en rappelant que la rétractation pour ce motif est subordonnée à la condition que le caractère fallacieux du document ait été judiciairement constaté ou reconnu après le prononcé de la décision attaquée, condition non remplie. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 71966 | Bail commercial : le congé pour non-paiement de loyers est valable dès lors qu’il accorde un délai pour payer et avertit d’une action en éviction en cas de défaillance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la condamnation au paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il ne mentionnait qu'un délai pour le paiement et non un délai spécifique pour l'éviction, en violation de l'article 26 de ladite ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la condamnation au paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il ne mentionnait qu'un délai pour le paiement et non un délai spécifique pour l'éviction, en violation de l'article 26 de ladite loi. La cour écarte ce moyen en retenant que le congé, en accordant un délai de quinze jours pour le paiement et en précisant qu'à défaut une action en validation aux fins d'expulsion serait engagée, satisfait aux exigences légales. Elle rappelle en outre que le défaut de paiement constitue un motif grave et légitime justifiant l'éviction sans indemnité pour le preneur, en application de l'article 8 de la même loi. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux loyers impayés en cause d'appel. |
| 73894 | L’intérêt à agir du tiers formant une tierce opposition est caractérisé lorsque le jugement attaqué, même rendu sur requête en rectification d’erreur matérielle, modifie le statut juridique du débiteur et porte atteinte à ses droits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 17/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt à agir d'un tiers opposant contre un jugement ayant, par voie de rectification d'erreur matérielle, modifié la qualité d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition, faute pour le tiers opposant de justifier d'un intérêt à agir. L'appelant soutenait que le transfert de la dette d'une personne physique vers une société dont il était le représentant légal portait directement atteinte à ses droits, en... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt à agir d'un tiers opposant contre un jugement ayant, par voie de rectification d'erreur matérielle, modifié la qualité d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition, faute pour le tiers opposant de justifier d'un intérêt à agir. L'appelant soutenait que le transfert de la dette d'une personne physique vers une société dont il était le représentant légal portait directement atteinte à ses droits, en sa qualité de cessionnaire de droits immobiliers ayant appartenu à ladite société. La cour retient que l'intérêt à former une tierce opposition est caractérisé dès lors que le jugement contesté, même rectificatif, est susceptible de porter préjudice aux droits du tiers. Elle relève que la modification de la qualité du débiteur avait pour effet de rendre un bien immobilier, dont la propriété avait été restituée à l'appelant par des décisions de résolution de vente passées en force de chose jugée, saisissable pour le paiement de la dette. La cour considère donc que l'atteinte aux droits de l'appelant est établie, justifiant sa tierce opposition. Le jugement est par conséquent infirmé et la décision rectificative déclarée inopposable au tiers opposant. |
| 71351 | La prescription de l’action cambiaire n’entraîne pas l’extinction de l’action causale, permettant au créancier d’agir sur le fondement du contrat de prêt initial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 11/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée de la prescription de l'action cambiaire sur l'action en recouvrement de la créance originelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée de la prescription de l'action cambiaire sur l'action en recouvrement de la créance originelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance de référé ayant constaté la résolution du contrat, ainsi que l'extinction de la garantie par voie de conséquence. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que si l'action fondée sur les lettres de change est prescrite, le créancier conserve le droit d'agir sur le fondement du contrat de prêt originel. Elle juge en outre que les poursuites engagées au titre de l'action cambiaire ont eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action fondamentale, laquelle n'a recommencé à courir qu'à compter de la décision définitive rendue dans cette première instance. En revanche, la cour retient que la prescription de l'action cambiaire a libéré le garant, dont l'engagement en qualité de donneur d'aval était exclusivement attaché aux titres de paiement et non à la dette originelle. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, dont la demande est rejetée, et réformé quant au montant de la condamnation prononcée à l'encontre du seul débiteur principal. |
| 74057 | Effet relatif des contrats : le gérant d’un fonds de commerce ne peut, pour se soustraire à ses obligations, contester la validité du contrat par lequel son cocontractant a acquis ledit fonds (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/06/2019 | En application du principe de l'effet relatif des conventions, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense d'un gérant de fonds de commerce poursuivi en résolution de contrat et en paiement de redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant pour défaut de paiement, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement d'un arriéré. L'appelant soulevait, d'une part, l'inexistence du fonds de commerce et la nullité du titre du bailleur,... En application du principe de l'effet relatif des conventions, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense d'un gérant de fonds de commerce poursuivi en résolution de contrat et en paiement de redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant pour défaut de paiement, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement d'un arriéré. L'appelant soulevait, d'une part, l'inexistence du fonds de commerce et la nullité du titre du bailleur, tirée de la violation d'une clause du bail d'origine interdisant toute cession, et d'autre part, la qualification de contrat de société et non de gérance. La cour déclare d'abord irrecevable l'intervention volontaire des copropriétaires de l'immeuble, au motif qu'ils ne sont pas parties au contrat de gérance. Elle retient ensuite que le gérant, tiers au bail d'origine et à l'acte de cession du fonds de commerce, est sans qualité pour en contester la validité ou en invoquer les clauses. La cour souligne que le contrat litigieux, qui lie exclusivement les parties signataires, doit être qualifié de contrat de gérance au regard de ses stipulations prévoyant une redevance mensuelle fixe. Dès lors, le défaut de paiement de cette redevance entre les mains du cocontractant constitue un manquement justifiant la résolution, peu important que les sommes aient été consignées au profit des propriétaires des murs. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74656 | L’action du bailleur en validation de la mise en demeure est soumise au délai de forclusion de six mois prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 03/07/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion du droit du bailleur de demander la validation d'un congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers arriérés mais rejeté la demande d'éviction au motif que l'action en validation de l'injonction de payer avait été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi n° 49.16. L'appelant soutenait que le point de départ de ce délai devait être fixé à ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion du droit du bailleur de demander la validation d'un congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers arriérés mais rejeté la demande d'éviction au motif que l'action en validation de l'injonction de payer avait été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi n° 49.16. L'appelant soutenait que le point de départ de ce délai devait être fixé à l'expiration du délai de mise en demeure, ce qui rendait son action recevable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant d'abord que la preuve de la notification de l'injonction n'est pas rapportée, le procès-verbal de l'huissier de justice ne mentionnant qu'une seule date de passage et ne pouvant dès lors établir la fermeture continue du local commercial exigée par la loi. La cour ajoute que l'action en validation a été intentée plus de six mois après l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur dans l'acte, et non du délai de trois mois erronément invoqué par le bailleur. La cour retient ainsi que le droit du bailleur de solliciter la validation de l'injonction est déchu, conformément à l'article 26 de la loi n° 49.16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72221 | Contrat de gérance libre : la conclusion de baux postérieurs portant sur les mêmes locaux et les dépassant en superficie emporte son extinction implicite (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/04/2019 | Saisi d'une action en résolution d'un contrat de tسيير حر pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction implicite d'un contrat par la conclusion de conventions postérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat initial avait été anéanti par la conclusion de deux baux portant sur les mêmes locaux. L'appelant soutenait que ces baux subséquents, conclus avec des tiers et ayant une nature juridique distincte, ne po... Saisi d'une action en résolution d'un contrat de tسيير حر pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction implicite d'un contrat par la conclusion de conventions postérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat initial avait été anéanti par la conclusion de deux baux portant sur les mêmes locaux. L'appelant soutenait que ces baux subséquents, conclus avec des tiers et ayant une nature juridique distincte, ne pouvaient emporter résiliation implicite du contrat de tسيير حر. La cour écarte ce moyen, retenant sur la base d'une expertise judiciaire que les deux baux postérieurs sont valides et que leur objet non seulement inclut mais excède celui du contrat initial. Elle en déduit que la conclusion de ces nouveaux contrats a entraîné l'extinction implicite de la convention initiale, rendant sans objet la demande en résolution et en paiement formée sur son fondement. La cour juge par ailleurs recevable l'intervention volontaire des nouveaux preneurs, dont l'intérêt à agir est caractérisé par leur qualité de parties aux contrats substitués. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 74750 | Vente en l’état futur d’achèvement : la mise en demeure de payer adressée à l’acquéreur principal suffit à faire jouer la clause résolutoire, même si le contrat a été signé par un mandataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 29/01/2019 | En matière de résolution de vente immobilière pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise le destinataire de la mise en demeure lorsque l'acte a été signé par un mandataire. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et prononcé la résolution du contrat préliminaire. L'appelant, mandataire de l'acquéreur ayant signé l'acte, soutenait que la mise en demeure de payer, condition de mise en œuvre de la clause, aurait dû lui être personnellement not... En matière de résolution de vente immobilière pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise le destinataire de la mise en demeure lorsque l'acte a été signé par un mandataire. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et prononcé la résolution du contrat préliminaire. L'appelant, mandataire de l'acquéreur ayant signé l'acte, soutenait que la mise en demeure de payer, condition de mise en œuvre de la clause, aurait dû lui être personnellement notifiée et non à sa mandante. La cour écarte ce moyen en analysant la portée du mandat. Elle retient que la procuration, si elle habilitait le mandataire à signer l'acte de vente, ne lui conférait pas le pouvoir de représenter la mandante dans les litiges relatifs à son exécution. Dès lors, la cour considère que la mise en demeure visant le paiement du solde du prix a été valablement adressée à la seule acquéreur, véritable débitrice de l'obligation. Le défaut de paiement consécutif à cette notification régulière emportait donc bien l'acquisition de la clause résolutoire. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 82055 | L’action en nullité d’une assemblée générale doit être dirigée contre la société en la personne de son représentant légal, à peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 19/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en nullité dirigée non contre la société mais contre des personnes physiques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et déclaré la demande reconventionnelle irrecevable. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action au motif que la société n'avait pas été mise en cause en la personne de son... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en nullité dirigée non contre la société mais contre des personnes physiques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et déclaré la demande reconventionnelle irrecevable. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action au motif que la société n'avait pas été mise en cause en la personne de son représentant légal. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen de procédure. Elle rappelle, au visa de l'article 67, alinéa 5, de la loi 5-96, que l'action en nullité des délibérations sociales doit être dirigée contre la personne morale elle-même, cette exigence étant d'ordre public. Faute pour le demandeur initial d'avoir mis en cause la société, la cour juge la demande irrecevable sans examiner les moyens de fond relatifs à l'interprétation d'un pacte d'associés et à l'effet d'une clause résolutoire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 79274 | La stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente n’entraîne pas la nullité du contrat de vente à réméré ni sa requalification en contrat de gage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 04/11/2019 | Saisie d'une action en nullité d'une vente à réméré conclue en garantie d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification de l'acte et la validité de ses clauses au regard des dispositions du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en considérant le contrat valide. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un gage-antichrèse, que les modalités de rachat, notamment l'exigence de paiements échelonnés et l'ajout d... Saisie d'une action en nullité d'une vente à réméré conclue en garantie d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification de l'acte et la validité de ses clauses au regard des dispositions du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en considérant le contrat valide. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un gage-antichrèse, que les modalités de rachat, notamment l'exigence de paiements échelonnés et l'ajout d'intérêts au prix de rachat, rendaient l'exercice du droit de réméré illusoire, et que la compensation opérée pour le paiement du prix était irrégulière. La cour écarte la requalification en retenant que l'acte respecte les caractéristiques essentielles de la vente à réméré définies par les articles 585 et suivants du code des obligations et des contrats, notamment le transfert de propriété au profit de l'acheteur et la stipulation d'un délai de rachat. Elle juge que les conditions financières onéreuses du rachat, incluant des intérêts, ne constituent pas une impossibilité juridique rendant le droit de réméré inexistant mais relèvent de la liberté contractuelle, d'autant que la loi n'interdit pas aux établissements bancaires de percevoir des intérêts. La cour valide également la compensation du prix de vente avec la créance bancaire, en relevant qu'il s'agit d'une compensation conventionnelle échappant aux conditions strictes de la compensation légale. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75030 | La clause résolutoire expresse d’un contrat commercial entraîne sa résiliation de plein droit après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, sans qu’une décision de justice soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/07/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de dépôt de conteneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait condamné le déposant au paiement de redevances pour une période durant laquelle ce dernier soutenait que le contrat était déjà résolu. L'appelant faisait valoir que le contrat avait été résolu de plein droit, en application de la clause contractuelle, suite à l'inexécution par le dépositaire de son obligation d... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de dépôt de conteneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait condamné le déposant au paiement de redevances pour une période durant laquelle ce dernier soutenait que le contrat était déjà résolu. L'appelant faisait valoir que le contrat avait été résolu de plein droit, en application de la clause contractuelle, suite à l'inexécution par le dépositaire de son obligation de restitution, matérialisée par un refus de livrer les conteneurs. La cour écarte d'abord le moyen tiré du droit de rétention, rappelant, au visa de l'article 293 du code des obligations et des contrats, que ce droit ne peut être exercé sur des biens n'appartenant pas au débiteur, tels que les marchandises de tiers. Elle retient ensuite que le refus de restitution, prouvé par procès-verbal de constat, constitue une inexécution contractuelle justifiant la mise en œuvre de la clause résolutoire. En application des articles 230 et 260 du même code, la cour juge que le contrat a été résolu de plein droit trente jours après la réception de la mise en demeure par le dépositaire. La demande en paiement de redevances pour une période postérieure à la date de résolution est par conséquent déclarée irrecevable. Le jugement est donc infirmé sur la demande principale et confirmé quant au rejet de la demande reconventionnelle. |
| 79270 | Vente à réméré : La validité du contrat n’est pas affectée par la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente ni par le paiement du prix par compensation avec une dette de prêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre une société et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un contrat de gage et était nul faute de réunir les éléments essentiels de la vente, notamment en raison de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat et du paiement du prix par une compensation irréguli... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre une société et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un contrat de gage et était nul faute de réunir les éléments essentiels de la vente, notamment en raison de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat et du paiement du prix par une compensation irrégulière. La cour retient que l'acte constitue bien une vente à réméré, dès lors qu'il opère un transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui est exclusif de la qualification de sûreté réelle. Elle juge que le paiement du prix par compensation est valable, les parties pouvant y recourir par voie conventionnelle même en l'absence des conditions de la compensation légale, celles-ci n'étant pas d'ordre public. La cour ajoute que les conditions d'exercice du droit de rachat, bien que financièrement onéreuses, ne caractérisent pas une impossibilité objective d'exécution de nature à vicier le contrat, mais relèvent de la simple difficulté d'exécution imputable au débiteur. La cour écarte également les moyens tirés de la contrariété à la loi islamique, rappelant la primauté des dispositions du code des obligations et des contrats qui organisent expressément ce type de vente. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 78514 | Bail commercial : l’injonction de payer adressée au preneur doit expressément mentionner la volonté d’éviction pour fonder une demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 23/10/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle que la demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement est subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de loyer. L'appelant principal, le bailleur, soutenait la validité de la mise en demeure adressée à un seul héritier du preneur, tandis que l'app... La cour d'appel de commerce rappelle que la demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement est subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de loyer. L'appelant principal, le bailleur, soutenait la validité de la mise en demeure adressée à un seul héritier du preneur, tandis que l'appelant incident, le preneur, contestait la capacité à agir de la mandataire du bailleur et la régularité formelle de l'acte. La cour écarte l'appel principal en retenant que la mise en demeure, pour fonder une demande d'expulsion, doit impérativement mentionner la volonté du bailleur de mettre fin au bail en cas de non-paiement. Elle ajoute qu'en l'absence de clause résolutoire expresse dans le contrat, dont les conditions de mise en œuvre sont prévues à l'article 33 de la même loi, une simple sommation de payer ne peut entraîner la résiliation de plein droit. S'agissant de l'appel incident, la cour le rejette en considérant que la mandataire du bailleur justifiait d'une procuration lui conférant un mandat général pour agir en justice au nom de l'ensemble des héritiers, rendant sa demande recevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78484 | Le bail d’un local dans un centre commercial conclu avant la modification du Code général des impôts n’est pas soumis à la TVA (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/10/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et statuant sur des demandes en paiement réciproques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assujettissement des loyers à la TVA, l'exigibilité d'une contribution économique et l'imputabilité de la rupture. Le tribunal de commerce avait résilié le bail aux torts du preneur pour défaut de paiement, tout en condamnant le bailleur au paiement du solde d'une contribution économ... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et statuant sur des demandes en paiement réciproques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assujettissement des loyers à la TVA, l'exigibilité d'une contribution économique et l'imputabilité de la rupture. Le tribunal de commerce avait résilié le bail aux torts du preneur pour défaut de paiement, tout en condamnant le bailleur au paiement du solde d'une contribution économique et en déclarant prématurée la demande de restitution du dépôt de garantie. Le bailleur contestait l'exonération de TVA et l'octroi de la contribution au preneur, tandis que ce dernier imputait la rupture au bailleur qui l'aurait empêché d'exploiter et réclamait son dépôt de garantie. La cour écarte l'application de la TVA en retenant que la loi fiscale applicable est celle en vigueur à la date de conclusion du contrat, laquelle n'assujettissait pas les locations de locaux non équipés dans les centres commerciaux, les dispositions postérieures n'ayant pas d'effet rétroactif. Elle considère que le paiement par le bailleur d'une première tranche de la contribution économique vaut reconnaissance de l'accomplissement des conditions initiales par le preneur, rendant le solde exigible. La cour juge en outre que les procès-verbaux de constat produits par le preneur sont insuffisants à établir une entrave à l'exploitation imputable au bailleur, justifiant ainsi la résiliation pour défaut de paiement. Dès lors, la demande en restitution du dépôt de garantie est jugée prématurée, son exigibilité étant contractuellement subordonnée à la remise effective des clés. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76575 | Le juge ne peut condamner le preneur au paiement d’un loyer lorsque le bailleur a reconnu son encaissement et s’est désisté de sa demande en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un terme de loyer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un désistement d'action du bailleur en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande additionnelle en paiement d'un loyer échu en cours de procédure. Le preneur appelant soutenait que cette condamnation était mal fondée, dès lors qu'il s'était acquitté du loyer litigieux et que le bailleur, reconnaissant ce paiement,... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un terme de loyer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un désistement d'action du bailleur en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande additionnelle en paiement d'un loyer échu en cours de procédure. Le preneur appelant soutenait que cette condamnation était mal fondée, dès lors qu'il s'était acquitté du loyer litigieux et que le bailleur, reconnaissant ce paiement, s'était formellement désisté de sa demande. La cour relève que les pièces produites en première instance, notamment le reçu de paiement et les conclusions du bailleur, établissent sans équivoque tant le règlement de la dette que le désistement subséquent. Elle retient que le premier juge, en prononçant une condamnation sur une demande qui n'était plus soutenue par le créancier, a statué à tort et méconnu les termes du litige tels que fixés par les parties. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande, la cour prenant acte du désistement du bailleur et confirmant la décision pour le surplus. |
| 75754 | Le manquement du preneur à son obligation contractuelle de souscrire une assurance ne constitue pas un motif de résiliation de plein droit du bail commercial au sens de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'une clause résolutoire pour un manquement autre que le défaut de paiement du loyer, dans le cadre d'un bail commercial régi par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la validation du congé et à l'expulsion du preneur pour défaut de souscription d'une police d'assurance. L'appelant soutenait que ce manquement, stipulé comme condition résolutoire au contrat, justifiait la ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'une clause résolutoire pour un manquement autre que le défaut de paiement du loyer, dans le cadre d'un bail commercial régi par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la validation du congé et à l'expulsion du preneur pour défaut de souscription d'une police d'assurance. L'appelant soutenait que ce manquement, stipulé comme condition résolutoire au contrat, justifiait la résiliation du bail en application du droit commun des obligations. La cour d'appel de commerce retient que la loi n° 49-16, applicable au bail en raison de sa durée, régit de manière exclusive les causes de résiliation. Elle rappelle que l'article 33 de cette loi limite l'application de la clause résolutoire de plein droit au seul cas de défaut de paiement des loyers pendant une durée de trois mois. Dès lors, le manquement à l'obligation de souscrire une assurance, bien que prévu au contrat, ne figure pas parmi les motifs légaux de résiliation prévus par ce régime spécial, qui n'incluent pas non plus ce manquement dans les cas de validation du congé visés aux articles 8 et 26. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 75864 | Le contrat de gérance libre suffit à établir la qualité pour agir du bailleur du fonds en recouvrement de la redevance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et la condamnation du gérant au paiement d'arriérés de redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du donneur d'ordre. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que son cocontractant n'était ni propriétaire ni locataire principal des locaux exploités, et ne pouvait donc réclamer le paiement des redevances convenues. La cour écarte ce moyen en retenan... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et la condamnation du gérant au paiement d'arriérés de redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du donneur d'ordre. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que son cocontractant n'était ni propriétaire ni locataire principal des locaux exploités, et ne pouvait donc réclamer le paiement des redevances convenues. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité à agir du demandeur découle directement du contrat de gérance liant les parties. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que la convention constitue la loi des parties et confère au donneur d'ordre le droit d'exiger l'exécution des obligations qui y sont stipulées, indépendamment de son titre sur l'immeuble. La cour juge dès lors inopérante la production de quittances de loyer établies au nom de tiers, celles-ci ne pouvant libérer le gérant de ses obligations contractuelles spécifiques envers son cocontractant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75561 | Le bail d’un bien en indivision, consenti par les propriétaires détenant plus des trois-quarts des parts, est opposable à la minorité et emporte obligation de délivrance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 23/07/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une obligation de délivrance dans le cadre de baux commerciaux conclus par des coindivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des actes à l'indivisaire minoritaire et sur la nature des clauses relatives aux autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait ordonné la délivrance des locaux et alloué des dommages-intérêts au preneur, mais rejeté sa demande de fixation d'une astreinte. En appel, les bailleurs coindiv... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une obligation de délivrance dans le cadre de baux commerciaux conclus par des coindivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des actes à l'indivisaire minoritaire et sur la nature des clauses relatives aux autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait ordonné la délivrance des locaux et alloué des dommages-intérêts au preneur, mais rejeté sa demande de fixation d'une astreinte. En appel, les bailleurs coindivisaires soutenaient que le bail était soumis à la condition suspensive non réalisée d'obtention d'un certificat de conformité et qu'il était inopposable faute de consentement unanime. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obtention dudit certificat ne constitue pas une condition suspensive mais une obligation contractuelle à la charge des bailleurs, dont l'inexécution engage leur responsabilité. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, que les décisions de la majorité des indivisaires détenant les trois quarts des droits sont, en matière d'administration du bien commun, opposables à la minorité, rendant ainsi les baux valables. En revanche, la cour juge que l'astreinte, distincte des dommages-intérêts, est une mesure de contrainte justifiée pour forcer l'exécution d'une obligation de faire impliquant l'intervention personnelle des débiteurs. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |