Réf
21114
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3044
Date de décision
15/12/1995
N° de dossier
Type de décision
Ordonnance
Chambre
Néant
Mots clés
من أدلى بحجة فهو قائل ما فيها, فاتورة كوسيلة إثبات, رفض الطلب لعدم الإثبات, دعوى استحقاق منقول, حجز تحفظي, تاريخ شراء لاحق لتاريخ الحجز, إثبات ملكية, Saisie conservatoire, Revendication de biens meubles saisis, Rejet pour défaut de preuve, Preuve du droit de propriété, Facture d'achat postérieure à la saisie, Charge de la preuve, Antériorité du droit de propriété sur la saisie, Action en revendication
Base légale
Article(s) : 124, 452 et suivant - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 108
Le succès d’une action en revendication de biens meubles saisis est subordonné à la preuve, par le demandeur, d’un droit de propriété antérieur à la date de la mesure de saisie.
Ne constitue pas une preuve suffisante de ce droit une facture d’achat dont la date est postérieure à celle du procès-verbal de saisie. En produisant un tel titre pour fonder sa prétention, le demandeur est lié par son contenu, lequel établit que l’acquisition des biens est intervenue alors que ceux-ci étaient déjà placés sous main de justice. La demande en revendication doit, dans ces conditions, être rejetée.
المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي
بالبيضاء
حكم رقم 3044 بتاريخ 15/12/1995
التعليل
في الشكل
حيث قدمت الدعوى ممن لها الصفة و الأهلية و المصلحة بمقال استوفى جميع شروط قبوله فهي مقبولة شكلا.
في الموضوع
حيث يهدف طلب المدعية إلى الحكم لها باستحقاق المنقولة المحجوزة الكائنة بمقرها الموجود برقم 46 الزنقة 10 الفوارات بالدار البيضاء.
حيث يلاحظ من محضر الحجز التحفظي المؤرخ في 92/7/22 موضوع ملف الحجز التحفظي عدد 3840/92 أن مأمور التنفيذ قد أجرى بتاريخ 22/07/92 حجزا تحفظيا لفائدة المدعية بمقر المدعى عليها الكائن برقم 46 زنقة 10 الفوارات بالبيضاء.
على المنقولات التالية:
14 آلة من نوع ديادارتيش و آلتين من نوع زبروجوكا و آلة من نوع فورديصوار و 7 آلات من نوع بورجون و آلة من نوع هاكوبا.
حيث أدلت المدعية لإثبات ملكيتها للمنقولات المحجوزة بفاتورة مؤرخة في 92/12/10.
و حيث أن الحجز التحفظي على المنقولات التي تدعي المدعية استحقاقها قد تم حسب محضر الحجز التحفظي بتاريخ 92/7/22 أي قبل شراء المدعية لها (انظر الفاتورة التي بمقتضاها اشترت المدعية لبعض المنقولات المحجوزة و مقارنة تاريخها مع تاريخ الحجز التحفظي).
و حيث أن من أدلى بحجة فهو قائل ما فيها.
و حيث يظهر مما ذكر أن المدعية لم تدعم طلبها بما يثبت ملكيتها للمنقولات المحجوزة لذلك يتعين التصريح برفض طلبها.
و حيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
وتطبيقا للفصول 1 .50 . 38 . 37 . 36 . 32 و 124 من ق م م.
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و بمثابة حضوري:
في الشكل: بقبول طلب المدعية شكلا.
في الموضوع: برفض طلب المدعية و بتحميلها الصائر.
Tribunal de Première Instance d’Aïn Sebaâ Hay Mohammadi
à Casablanca
Jugement n° 3044 en date du 15/12/1995
Motivation
Sur la forme
Attendu que l’action a été introduite par une partie ayant qualité, capacité et intérêt à agir, par une requête ayant satisfait à toutes les conditions de sa recevabilité, elle est recevable en la forme.
Au fond
Attendu que la demande de la société demanderesse tend à obtenir un jugement lui reconnaissant la propriété des biens meubles saisis, sis à son siège social situé au n° 46, Rue 10, Al Faouarat, à Casablanca.
Attendu qu’il ressort du procès-verbal de saisie conservatoire en date du 22/07/1992, objet du dossier de saisie conservatoire n° 3840/92, que l’agent d’exécution a procédé, en date du 22/07/1992, à une saisie conservatoire au profit de la demanderesse au siège de la défenderesse, sis au n° 46, Rue 10, Al Faouarat, à Casablanca.
Ladite saisie porte sur les biens meubles suivants :
14 machines de marque Diadartisch, deux machines de marque Sbrojoca, une machine de marque Fordisoir, 7 machines de marque Bourgeon et une machine de marque Hakoba.
Attendu que la demanderesse, pour prouver sa propriété des biens meubles saisis, a produit une facture en date du 10/12/1992.
Et attendu que la saisie conservatoire portant sur les biens meubles dont la demanderesse revendique la propriété a été effectuée, selon le procès-verbal de saisie, en date du 22/07/1992, soit avant leur acquisition par la demanderesse (voir la facture en vertu de laquelle la demanderesse a acquis une partie des biens meubles saisis et la comparaison de sa date avec celle de la saisie conservatoire).
Et attendu que la partie qui produit un titre est liée by ce qu’il contient.
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que la demanderesse n’a pas étayé sa demande par des preuves établissant sa propriété des biens meubles saisis, et qu’il y a lieu, par conséquent, de la débouter de sa demande.
Et attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Par ces motifs
Et en application des articles 1, 50, 38, 37, 36, 32 et 124 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
Sur la forme : Déclare la demande de la société demanderesse recevable.
Au fond : Déboute la société demanderesse de sa demande et la condamne aux dépens.
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