| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67978 | Bail commercial : la reconnaissance de la relation locative par le preneur dispense le bailleur de prouver son droit de propriété pour donner congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et sur le fondement juridique de la décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait la qualité du bailleur, faute pour ce dernier de justifier de son droit de propriété, et soutenait que le jugement avait à tort prononcé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et sur le fondement juridique de la décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait la qualité du bailleur, faute pour ce dernier de justifier de son droit de propriété, et soutenait que le jugement avait à tort prononcé la résiliation du bail sur le fondement du droit commun au lieu de se borner à valider le congé délivré en application de la loi 49.16. La cour écarte ce moyen en retenant que la reconnaissance par le preneur de sa qualité de locataire, matérialisée par une notification adressée au bailleur après l'acquisition du fonds de commerce, suffit à établir la relation locative et la qualité à agir des parties, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve du droit de propriété dans le cadre d'une action en expulsion. La cour juge ensuite que le premier juge a bien statué dans le cadre de la loi 49.16 en validant le congé pour reprise. Elle précise que la résiliation du contrat de bail n'est que la conséquence nécessaire et inhérente à l'expulsion prononcée, et non le fondement juridique de la décision. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70929 | Appel en validation d’une saisie-revendication : l’appelant est sans intérêt à soulever une irrégularité de procédure qui n’affecte que les droits d’un autre co-défendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 06/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-revendication sur du matériel d'exploitation et ordonné sa restitution, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens soulevés par le gardien judiciaire des biens. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire revendiquant. L'appelant, tiers détenteur des biens et désigné gardien, soulevait son défaut de qualité à défendre, une irrégularité de procédure affectant l'assignation d'un autre défendeu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-revendication sur du matériel d'exploitation et ordonné sa restitution, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens soulevés par le gardien judiciaire des biens. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire revendiquant. L'appelant, tiers détenteur des biens et désigné gardien, soulevait son défaut de qualité à défendre, une irrégularité de procédure affectant l'assignation d'un autre défendeur, ainsi que le défaut de preuve du droit de propriété du saisissant. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en relevant que l'appelant n'était pas personnellement visé par les condamnations. Elle juge ensuite irrecevable le moyen tiré d'un vice de procédure affectant un codéfendeur, faute pour l'appelant de justifier d'un intérêt personnel à l'invoquer. Enfin, la cour retient que l'allégation selon laquelle les biens appartiendraient à un tiers n'est étayée par aucun élément de preuve, à l'inverse du droit de propriété du saisissant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 16774 | Opposition à l’immatriculation : Obligation pour le juge de recourir à l’expertise en présence de titres issus d’un auteur commun (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 27/02/2001 | Lorsqu’ils statuent sur des demandes d’immatriculation concurrentes dont les titres respectifs tirent leur origine d’un auteur commun, les juges du fond ne peuvent légalement asseoir leur conviction sur la seule analyse des titres de propriétaires tiers. Une telle approche est impropre à l’établissement du droit de propriété de l’un des requérants au détriment de l’autre. La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt qui procède d’une telle méthode. Elle rappelle qu’il incombe ... Lorsqu’ils statuent sur des demandes d’immatriculation concurrentes dont les titres respectifs tirent leur origine d’un auteur commun, les juges du fond ne peuvent légalement asseoir leur conviction sur la seule analyse des titres de propriétaires tiers. Une telle approche est impropre à l’établissement du droit de propriété de l’un des requérants au détriment de l’autre. La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt qui procède d’une telle méthode. Elle rappelle qu’il incombe à la juridiction saisie de l’opposition de procéder à l’identification certaine et matérielle de la parcelle objet de chaque acte de cession. Cette obligation de vérification est d’autant plus impérieuse que les droits en conflit émanent d’un même lotissement et d’un vendeur originel unique. Le manquement à cette diligence substantielle, qui peut nécessiter le recours à une expertise technique, vicie le raisonnement des juges. Une motivation ainsi jugée lacunaire est assimilée par la haute juridiction à une absence totale de motifs, justifiant sans équivoque la cassation de la décision entreprise. |
| 16858 | Immatriculation foncière et charge de la preuve : Renversement au profit de l’opposant dont la possession est judiciairement établie (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 21/01/2003 | La reconnaissance judiciaire définitive de la possession au profit des opposants à une immatriculation foncière a pour effet de renverser la charge de la preuve du droit de propriété. Il incombe dès lors au demandeur non-possesseur d’établir son propre droit, et non aux opposants de justifier le leur. Pour ce motif, la Cour suprême casse l’arrêt d’appel qui avait rejeté une opposition en imposant à tort cette charge aux opposants. En considérant qu’une décision statuant sur la possession était i... La reconnaissance judiciaire définitive de la possession au profit des opposants à une immatriculation foncière a pour effet de renverser la charge de la preuve du droit de propriété. Il incombe dès lors au demandeur non-possesseur d’établir son propre droit, et non aux opposants de justifier le leur. Pour ce motif, la Cour suprême casse l’arrêt d’appel qui avait rejeté une opposition en imposant à tort cette charge aux opposants. En considérant qu’une décision statuant sur la possession était insuffisante pour prouver la propriété, la cour d’appel a méconnu les règles de preuve, privant ainsi sa décision de base légale. |
| 16955 | Action en responsabilité délictuelle : la qualité à agir de l’exploitant d’un fonds endommagé n’est pas subordonnée à la preuve du droit de propriété (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 05/05/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité délictuelle pour des dommages causés à des terres agricoles, retient que le litige ne porte pas sur la propriété mais sur le préjudice subi par l'exploitant. En conséquence, elle en déduit exactement que la qualité à agir des demandeurs est suffisamment établie par un procès-verbal officiel dressé par une autorité administrative compétente, constatant leur qualité d'exploitants des parcelles sinistrées et les dégâts occ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité délictuelle pour des dommages causés à des terres agricoles, retient que le litige ne porte pas sur la propriété mais sur le préjudice subi par l'exploitant. En conséquence, elle en déduit exactement que la qualité à agir des demandeurs est suffisamment établie par un procès-verbal officiel dressé par une autorité administrative compétente, constatant leur qualité d'exploitants des parcelles sinistrées et les dégâts occasionnés, sans qu'il soit nécessaire pour eux de produire un titre de propriété. |
| 21114 | Revendication de biens saisis : Exigence de la preuve d’un droit de propriété antérieur à la mesure de saisie (Trib. civ. Casablanca 1995) | Tribunal de première instance, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 15/12/1995 | Le succès d’une action en revendication de biens meubles saisis est subordonné à la preuve, par le demandeur, d’un droit de propriété antérieur à la date de la mesure de saisie. Ne constitue pas une preuve suffisante de ce droit une facture d’achat dont la date est postérieure à celle du procès-verbal de saisie. En produisant un tel titre pour fonder sa prétention, le demandeur est lié par son contenu, lequel établit que l’acquisition des biens est intervenue alors que ceux-ci étaient déjà placé... Le succès d’une action en revendication de biens meubles saisis est subordonné à la preuve, par le demandeur, d’un droit de propriété antérieur à la date de la mesure de saisie. Ne constitue pas une preuve suffisante de ce droit une facture d’achat dont la date est postérieure à celle du procès-verbal de saisie. En produisant un tel titre pour fonder sa prétention, le demandeur est lié par son contenu, lequel établit que l’acquisition des biens est intervenue alors que ceux-ci étaient déjà placés sous main de justice. La demande en revendication doit, dans ces conditions, être rejetée. |