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Revendication de biens meubles saisis

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68195 Action en revendication : Le tiers revendiquant doit rapporter la preuve certaine de sa propriété sur les biens saisis, des factures non concordantes étant insuffisantes (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 09/12/2021 Saisi d'une action en revendication de biens meubles saisis, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve incombant au tiers revendiquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de justifier de son droit de propriété sur les biens saisis. L'appelant soutenait que la possession des biens dans ses propres locaux d'exploitation et la production de factures d'achat suffisaient à établir son droit. La cour écarte cependant les factures produites, releva...

Saisi d'une action en revendication de biens meubles saisis, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve incombant au tiers revendiquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de justifier de son droit de propriété sur les biens saisis.

L'appelant soutenait que la possession des biens dans ses propres locaux d'exploitation et la production de factures d'achat suffisaient à établir son droit. La cour écarte cependant les factures produites, relevant une discordance manifeste entre les biens qui y sont décrits et ceux répertoriés dans le procès-verbal de saisie, tant en nature qu'en quantité.

La cour retient que les biens saisis au sein des locaux d'exploitation du débiteur sont présumés lui appartenir. Cette présomption est renforcée par la présence, lors des opérations de saisie, du représentant légal du débiteur, qui est également celui de la société tierce revendiquante et qui n'a émis aucune contestation au moment de sa désignation comme gardien des biens.

Faute pour l'appelant de rapporter une preuve contraire suffisante et pertinente, le jugement entrepris est confirmé.

69466 Action en distraction : la demande d’arrêt de la vente de biens saisis n’a pas à être formée personnellement par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 24/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles saisis, le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait avoir respecté la procédure de l'article 468 du code de procédure civile et rapportait la preuve de sa propriété par la production de factures d'achat. La cour d'appel de commerce retient que la procédure préalable d'arrêt de l'exécution, prévue par l'article 468 du code de procédure civile, est valablem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles saisis, le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait avoir respecté la procédure de l'article 468 du code de procédure civile et rapportait la preuve de sa propriété par la production de factures d'achat.

La cour d'appel de commerce retient que la procédure préalable d'arrêt de l'exécution, prévue par l'article 468 du code de procédure civile, est valablement engagée, peu important qu'elle ait été initiée par le débiteur saisi et non par le tiers revendiquant lui-même, dès lors que le texte n'impose pas que la demande émane personnellement de ce dernier. Sur le fond, la cour opère un tri parmi les pièces produites.

Elle considère que les factures originales, établies au nom du tiers revendiquant et antérieures à la saisie, constituent une preuve suffisante du droit de propriété sur les biens qu'elles désignent. En revanche, elle écarte les factures libellées au nom du débiteur saisi, les jugeant inopposables au créancier saisissant.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait partiellement droit à la demande en ordonnant la mainlevée de la saisie sur les seuls biens dont la propriété est établie.

77647 Saisie mobilière : La présomption de propriété des biens situés au siège social de la société débitrice fait obstacle à l’action en revendication d’un tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 10/10/2019 Saisi d'une action en revendication de biens meubles saisis au siège social d'une société débitrice, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de propriété attachée à ce lieu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en mainlevée de la saisie formée par des tiers se prétendant propriétaires des biens. En appel, ces derniers invoquaient la violation du principe de l'effet relatif des jugements et l'inapplicabilité de la théorie de l'apparence, soutenant que l'...

Saisi d'une action en revendication de biens meubles saisis au siège social d'une société débitrice, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de propriété attachée à ce lieu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en mainlevée de la saisie formée par des tiers se prétendant propriétaires des biens. En appel, ces derniers invoquaient la violation du principe de l'effet relatif des jugements et l'inapplicabilité de la théorie de l'apparence, soutenant que l'adresse n'était qu'un simple lieu de domiciliation. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'un des revendiquants était le gérant unique de la société débitrice, ce qui rendait la saisie régulière. Elle retient ensuite que l'inscription de l'adresse au registre du commerce comme siège social emporte, au visa de l'article 58 du code de commerce, une présomption que les meubles s'y trouvant appartiennent à la société et constituent le gage de ses créanciers. Faute pour les appelants de produire des factures probantes se rapportant spécifiquement aux biens saisis et permettant de renverser cette présomption, le jugement est confirmé.

18665 Recouvrement de créances publiques : l’action en revendication d’un tiers sur des biens saisis est irrecevable sans réclamation administrative préalable (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 10/04/2003 C'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare irrecevable, pour défaut de réclamation administrative préalable, l'action en revendication de biens meubles saisis formée par une société se prétendant tiers propriétaire. En effet, il résulte des dispositions de l'article 121 du Code de recouvrement des créances publiques que cette réclamation constitue une condition de recevabilité de l'action judiciaire, qui s'impose à tout tiers revendiquant, que celui-ci soit ou non le débiteur des imp...

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare irrecevable, pour défaut de réclamation administrative préalable, l'action en revendication de biens meubles saisis formée par une société se prétendant tiers propriétaire. En effet, il résulte des dispositions de l'article 121 du Code de recouvrement des créances publiques que cette réclamation constitue une condition de recevabilité de l'action judiciaire, qui s'impose à tout tiers revendiquant, que celui-ci soit ou non le débiteur des impôts ayant motivé la saisie.

21114 Revendication de biens saisis : Exigence de la preuve d’un droit de propriété antérieur à la mesure de saisie (Trib. civ. Casablanca 1995) Tribunal de première instance, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 15/12/1995 Le succès d’une action en revendication de biens meubles saisis est subordonné à la preuve, par le demandeur, d’un droit de propriété antérieur à la date de la mesure de saisie. Ne constitue pas une preuve suffisante de ce droit une facture d’achat dont la date est postérieure à celle du procès-verbal de saisie. En produisant un tel titre pour fonder sa prétention, le demandeur est lié par son contenu, lequel établit que l’acquisition des biens est intervenue alors que ceux-ci étaient déjà placé...

Le succès d’une action en revendication de biens meubles saisis est subordonné à la preuve, par le demandeur, d’un droit de propriété antérieur à la date de la mesure de saisie.

Ne constitue pas une preuve suffisante de ce droit une facture d’achat dont la date est postérieure à celle du procès-verbal de saisie. En produisant un tel titre pour fonder sa prétention, le demandeur est lié par son contenu, lequel établit que l’acquisition des biens est intervenue alors que ceux-ci étaient déjà placés sous main de justice. La demande en revendication doit, dans ces conditions, être rejetée.

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