| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65475 | Liberté de la preuve en matière commerciale : Les frais de constitution d’une société peuvent être prouvés par tous moyens, rendant inopérante une simple allégation de faux non étayée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au remboursement de la moitié des frais de constitution d'une société à l'étranger, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait devoir la moindre somme, soutenant d'une part avoir lui-même supporté l'intégralité des frais, et d'autre part que la répartition des charges devait inclure un troisième associé détenant la majorité des parts, tout en soulevant le caractère... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au remboursement de la moitié des frais de constitution d'une société à l'étranger, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait devoir la moindre somme, soutenant d'une part avoir lui-même supporté l'intégralité des frais, et d'autre part que la répartition des charges devait inclure un troisième associé détenant la majorité des parts, tout en soulevant le caractère non probant des pièces produites par l'intimé. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que l'appelant a été défaillant dans l'administration de la preuve de ses propres débours, ses déclarations s'avérant vagues et contradictoires lors de l'enquête d'audience. La cour retient ensuite que la participation du troisième associé relevait de la pure simulation, ce dernier étant un simple prête-nom dont l'intervention était requise par la législation locale, comme l'établissait une renonciation expresse de sa part à toute implication réelle. Elle rejette également la demande incidente en faux, au motif que la contestation n'était pas sérieusement étayée et que les documents litigieux constituaient des preuves admissibles en matière commerciale où prévaut le principe de la liberté de la preuve. Dès lors que la créance était établie par un rapport d'expertise judiciaire non utilement critiqué, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65407 | La preuve de l’existence et des conditions d’un bail commercial verbal peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages et l’absence de contestation de la relation locative par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs ne rapportaient la preuve ni de leur qualité d'héritiers, ni de l'existence du bail. La cour rappelle que la relation locative, constituant un fait matériel, peut être prouvée par tous moyens, y compris... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs ne rapportaient la preuve ni de leur qualité d'héritiers, ni de l'existence du bail. La cour rappelle que la relation locative, constituant un fait matériel, peut être prouvée par tous moyens, y compris par témoignages. Elle retient que le preneur, en ne contestant en première instance que la compétence matérielle sans nier le principe de l'occupation des lieux, a créé une présomption de l'existence du contrat. Se fondant en outre sur les dépositions concordantes de témoins recueillies lors d'une mesure d'instruction, la cour juge établies la réalité du bail, la défaillance du preneur et la qualité à agir des bailleurs. Par conséquent, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononce son expulsion. |
| 55395 | Société de fait : le serment décisoire par lequel un associé nie toute reddition de comptes et tout paiement de bénéfices tranche définitivement le litige (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 04/06/2024 | Saisi d'un double appel portant sur la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de deux expertises judiciaires contradictoires et sur les effets d'un serment décisoire. Le tribunal de commerce avait, sur la base de la seconde expertise, condamné l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices. L'un des appelants contestait la méthode et les conclusions de cette expertise, tandis que l'autre soulevait... Saisi d'un double appel portant sur la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de deux expertises judiciaires contradictoires et sur les effets d'un serment décisoire. Le tribunal de commerce avait, sur la base de la seconde expertise, condamné l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices. L'un des appelants contestait la méthode et les conclusions de cette expertise, tandis que l'autre soulevait la prescription quinquennale et sollicitait que la question de la reddition des comptes soit tranchée par la prestation d'un serment décisoire. La cour écarte d'abord les critiques contre la seconde expertise, la jugeant objective en l'absence de comptabilité régulière. Faisant ensuite droit à la demande de serment, la cour rappelle que sa prestation par la partie à qui il est déféré, conformément à l'article 85 du code de procédure civile, lie le juge et tranche définitivement le litige sur les faits concernés. L'associé créancier ayant prêté serment sur l'absence de toute reddition de comptes et de paiement, la cour en déduit que la contestation est vidée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57151 | Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 03/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de la clause au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étra... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de la clause au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étranger, et d'autre part, son caractère abusif en tant que clause d'adhésion faisant obstacle à l'accès à la justice. La cour écarte le moyen tiré du contrat d'adhésion, retenant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle relève que la clause litigieuse, en précisant le lieu de l'arbitrage, les modalités de désignation des arbitres et le droit applicable, était suffisamment claire et détaillée pour lier les parties. Dès lors, la cour considère que l'assureur, en se subrogeant dans les droits du destinataire, est tenu par l'ensemble des obligations découlant du connaissement, y compris la clause compromissoire. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 57957 | Astreinte : le désistement d’une action en liquidation pour une période donnée ne vaut pas renonciation au droit d’agir pour une période de non-exécution ultérieure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 28/10/2024 | En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce juge que le désistement d'une précédente instance portant sur une période de retard déterminée n'emporte pas renonciation au droit de solliciter une nouvelle liquidation pour une inexécution persistante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation formée par le créancier. L'appelant, débiteur de l'obligation de faire, soutenait que le désistement antérieur, consécutif à un accord transactionnel, interdisa... En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce juge que le désistement d'une précédente instance portant sur une période de retard déterminée n'emporte pas renonciation au droit de solliciter une nouvelle liquidation pour une inexécution persistante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation formée par le créancier. L'appelant, débiteur de l'obligation de faire, soutenait que le désistement antérieur, consécutif à un accord transactionnel, interdisait au créancier de réitérer sa demande et que le premier juge avait statué ultra petita. La cour retient que le désistement d'instance ne vise que la procédure engagée pour une période spécifique et ne saurait affecter le droit de sanctionner la poursuite de l'inexécution pour une période ultérieure. Elle ajoute que le premier juge a correctement liquidé l'astreinte en se fondant sur les dates précises de la période de retard visée dans la demande, la mention d'une durée plus courte ne constituant qu'une simple erreur matérielle. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 58267 | Colocation commerciale : La sommation de payer adressée individuellement à chaque preneur est régulière et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges, l'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et la preuve de certaines créances. Le preneur soutenait principalement que la sommation aurait dû être adressée conjointement aux deux colocataires et non par actes séparés, et que la signification faite à son colocataire absent était irrégulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que ni l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges, l'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et la preuve de certaines créances. Le preneur soutenait principalement que la sommation aurait dû être adressée conjointement aux deux colocataires et non par actes séparés, et que la signification faite à son colocataire absent était irrégulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que ni la loi ni le contrat n'imposent une sommation unique, dès lors que chaque preneur a été valablement informé, et que la signification au local loué, réceptionnée par l'appelant, est régulière. La cour relève également que la bailleresse, à qui le serment décisoire avait été déféré sur des paiements allégués, a juré ne pas avoir reçu les sommes, vidant ainsi le débat sur ce point. En revanche, elle constate que le justificatif de paiement des taxes commerciales produit par la bailleresse ne permet pas de le rattacher aux locaux loués. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, écarte la condamnation au titre desdites taxes, et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résolution du bail et à l'expulsion. |
| 58321 | L’aveu des copreneurs sur l’existence de la relation locative suffit à prouver le bail commercial et justifie leur condamnation solidaire au paiement des loyers et à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu judiciaire des preneurs quant à l'existence de deux locaux distincts. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de prouver la relation locative relative au local dont les loyers étaient réclamés. La cour retient que les propres écritures des preneurs, en reconnaissant l'existe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu judiciaire des preneurs quant à l'existence de deux locaux distincts. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de prouver la relation locative relative au local dont les loyers étaient réclamés. La cour retient que les propres écritures des preneurs, en reconnaissant l'existence de deux locaux exploités conjointement mais affectés de deux loyers différents, constituent un aveu judiciaire faisant pleine foi de la dualité des baux. Elle relève en conséquence que les quittances produites par les intimés, correspondant au loyer du second local non visé par la demande, ne sauraient établir le paiement des loyers du local objet du litige. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé, et la solidarité entre les copreneurs étant établie par un précédent jugement définitif, la cour prononce la résiliation du bail et la condamnation solidaire des preneurs au paiement des arriérés locatifs et à l'éviction. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. |
| 58381 | Factures non acceptées : le silence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire dispensant le créancier de prouver sa créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire du défaut du débiteur. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que ce dernier n'avait pas consigné les frais de l'expertise comptable ordonnée pour vérifier la réalité de la créance, laquelle n'était fondée que sur des factures unilatérales. L'appelant soutenait que le silence du débiteur, régul... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire du défaut du débiteur. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que ce dernier n'avait pas consigné les frais de l'expertise comptable ordonnée pour vérifier la réalité de la créance, laquelle n'était fondée que sur des factures unilatérales. L'appelant soutenait que le silence du débiteur, régulièrement convoqué mais défaillant, devait s'analyser en un aveu judiciaire de la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant que le silence du défendeur ne peut constituer un aveu judiciaire, au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats, que si le juge l'a expressément interpellé en l'avertissant des conséquences de son mutisme. Elle retient que lorsque la créance n'est étayée que par des pièces constituant une preuve insuffisante, telles des factures non acceptées, il appartient au créancier de supporter la charge de la mesure d'instruction ordonnée pour parfaire sa preuve. Le refus du créancier de consigner les frais d'expertise fait donc obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir du défaut de son adversaire pour pallier sa propre carence probatoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58501 | Preuve du paiement d’une lettre de change : l’extinction d’une dette constatée par écrit doit être prouvée par un écrit, excluant le recours au serment décisoire à l’encontre du créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 11/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve admissibles pour établir l'extinction partielle d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du solde d'une lettre de change. En appel, le débiteur soutenait s'être partiellement libéré par un versement non reconnu et sollicitait, à titre de preuve, que le serment décisoire soit déféré au créancier porteur du titre. La cour écarte ce moyen en rappelant que la dette, étant cons... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve admissibles pour établir l'extinction partielle d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du solde d'une lettre de change. En appel, le débiteur soutenait s'être partiellement libéré par un versement non reconnu et sollicitait, à titre de preuve, que le serment décisoire soit déféré au créancier porteur du titre. La cour écarte ce moyen en rappelant que la dette, étant constatée par un écrit, ne peut voir sa libération prouvée que par un autre écrit, conformément à l'article 444 du code des obligations et des contrats. Elle juge le recours au serment décisoire inopérant, dès lors que le débiteur, commerçant, ne justifie ni avoir exigé un reçu pour le paiement partiel allégué, ni avoir utilisé les modes de paiement scripturaux imposés par le code de commerce. La cour retient que la force probante de la lettre de change ne peut être combattue par un tel moyen de preuve, le serment étant en outre jugé abusif lorsqu'il vise à prouver un fait contraire à un écrit non contesté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58521 | La responsabilité du banquier est engagée pour application de taux d’intérêts non contractuels et violation du principe d’indépendance des comptes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/11/2024 | Saisi d'un litige complexe relatif à la liquidation d'un compte courant et à la contestation d'écritures bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des expertises judiciaires successives et des protocoles d'accord conclus entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle de la société cliente, l'avait condamné au paiement d'un solde créditeur et de dommages-intérêts. L'appel po... Saisi d'un litige complexe relatif à la liquidation d'un compte courant et à la contestation d'écritures bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des expertises judiciaires successives et des protocoles d'accord conclus entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle de la société cliente, l'avait condamné au paiement d'un solde créditeur et de dommages-intérêts. L'appel portait principalement sur la force obligatoire des protocoles d'accord, l'établissement bancaire soutenant qu'ils purgeaient les contestations antérieures, tandis que la société cliente invoquait l'inexécution par la banque de ses propres obligations pour justifier une révision complète des comptes. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné plusieurs expertises aux résultats divergents, retient les conclusions du dernier rapport judiciaire. Celui-ci établit que la banque a manqué à ses obligations en appliquant des taux d'intérêt non contractuels et en méconnaissant le principe d'indépendance des comptes posé par l'article 489 du code de commerce, notamment en imputant des restitutions de trop-perçus sur le compte courant plutôt que sur les comptes de prêt concernés. La cour retient que ces manquements justifient d'écarter le solde débiteur allégué et de recalculer la créance de la société cliente. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale, rappelant que le délai ne court, pour un compte courant, qu'à compter de sa clôture définitive en application de l'article 504 du code de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, porté au montant du solde créditeur retenu par l'expertise. |
| 58561 | Gérance libre et preuve du paiement : la preuve par témoins est irrecevable pour une redevance supérieure à 10 000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 11/11/2024 | En matière de preuve du paiement des redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce juge que le gérant ne peut rapporter la preuve du paiement par témoins lorsque le montant excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, faute pour ce dernier de justifier du règlement des loyers. Devant la cour, l'appelant soutenait pouvoir rapporter la preuve du paiement par tous moyens, notamment par la production d'un procès-verbal d... En matière de preuve du paiement des redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce juge que le gérant ne peut rapporter la preuve du paiement par témoins lorsque le montant excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, faute pour ce dernier de justifier du règlement des loyers. Devant la cour, l'appelant soutenait pouvoir rapporter la preuve du paiement par tous moyens, notamment par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier transcrivant des conversations et par le recours à la preuve testimoniale. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que le paiement d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams constitue un acte juridique qui ne peut être prouvé que par écrit. Elle retient par ailleurs que le procès-verbal de constat est dépourvu de force probante dès lors qu'il ne permet pas d'identifier avec certitude le numéro de téléphone de l'interlocuteur, face au déni constant du bailleur. Le jugement ayant prononcé la résiliation, l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés est par conséquent confirmé. |
| 59587 | Preuve du paiement des loyers : La preuve par témoins est irrecevable pour un montant supérieur à 10.000 dirhams, le serment décisoire du bailleur suffisant à trancher le litige (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré, après application de la prescription quinquennale, et ordonné son expulsion. L'appelant contestait le solde dû, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage ou, subsidiairement, en déférant le serme... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré, après application de la prescription quinquennale, et ordonné son expulsion. L'appelant contestait le solde dû, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage ou, subsidiairement, en déférant le serment décisoire au bailleur. La cour écarte la preuve testimoniale au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, au motif que l'obligation litigieuse excède le seuil légal. En revanche, elle fait droit à la demande subsidiaire et ordonne la prestation du serment. La cour retient que le serment décisoire, une fois prêté par le créancier affirmant ne pas avoir reçu paiement, lie le juge et tranche définitivement le litige sur la question de fait de l'acquittement de la dette. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60337 | Preuve du paiement des loyers : l’irrecevabilité de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total des arriérés et non du loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des actes écrits face aux allégations d'accords verbaux et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la preneuse au paiement des arriérés et en validant le congé. L'appelante contestait le montant du loyer en se prévalant d'un p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des actes écrits face aux allégations d'accords verbaux et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la preneuse au paiement des arriérés et en validant le congé. L'appelante contestait le montant du loyer en se prévalant d'un premier contrat prétendument rétabli verbalement et entendait prouver le paiement par témoignage. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un acte écrit ne peut être contredit que par un autre écrit, au visa de l'article 444 du code des obligations et des contrats. Elle retient également que la preuve testimoniale du paiement est irrecevable dès lors que le montant total des loyers réclamés excède le seuil fixé par l'article 443 du même code. La cour relève de surcroît que le bailleur, auquel le serment décisoire avait été déféré, a juré ne pas avoir reçu les sommes dues, vidant ainsi le débat sur l'exécution de l'obligation. Faisant droit à la demande additionnelle, elle condamne la preneuse aux loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence confirmé et l'appel rejeté. |
| 57137 | Transport maritime : le manutentionnaire portuaire ne peut se prévaloir du déchet de route, une cause d’exonération réservée au seul transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un défaut d'identification du navire. La cour écarte d'abord l'exception d'arbitrage, jugeant que la simple référence dans le connaissement à une charte-partie ne suffit pas à rendre la clause co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un défaut d'identification du navire. La cour écarte d'abord l'exception d'arbitrage, jugeant que la simple référence dans le connaissement à une charte-partie ne suffit pas à rendre la clause compromissoire opposable au destinataire, tiers au contrat d'affrètement. Elle retient ensuite que la responsabilité du transporteur maritime est écartée dès lors que la lettre de protestation, adressée le jour même du début du déchargement et non dans le délai prévu par l'article 19 de la Convention de Hambourg, constitue une simple notification préventive et non une réserve valable, faisant ainsi jouer la présomption de livraison conforme. En revanche, la cour retient la responsabilité de l'acconier, dont l'intervention dans les opérations de pesage sur ses propres installations est établie, le privant de la possibilité d'invoquer la notion de freinte de route, exclusivement applicable au transporteur maritime. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'acconier, substitué par son assureur, à indemniser l'assureur subrogé tout en mettant hors de cause le transporteur. |
| 56359 | Le défaut de paiement des loyers antérieur à la pandémie rend abusive la demande de serment décisoire du preneur visant à prouver une exonération (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, l'appelant soutenait avoir été verbalement dispensé du paiement des loyers durant la période de la pandémie et sollicitait, à titre de preuve, que le serment décisoire soit déféré aux bailleurs. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant le caractère abusif de la demande de serment. Elle relève que le défaut de paiement était non seulement antérieur à la période de crise sanitaire invoquée, ma... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, l'appelant soutenait avoir été verbalement dispensé du paiement des loyers durant la période de la pandémie et sollicitait, à titre de preuve, que le serment décisoire soit déféré aux bailleurs. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant le caractère abusif de la demande de serment. Elle relève que le défaut de paiement était non seulement antérieur à la période de crise sanitaire invoquée, mais qu'il s'était également poursuivi bien après, jusqu'à la cession du fonds de commerce. La cour souligne en outre que la durée de la période d'état d'urgence sanitaire avait été manifestement exagérée par le preneur dans ses écritures. Dès lors, la demande de serment, fondée sur des prémisses factuelles erronées et ne pouvant justifier l'intégralité de la dette, est jugée irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56147 | Preuve du paiement des loyers : le seuil de recevabilité de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total de la dette et non de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs et soutenait d'autre part la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers. La cour écarte le premier moyen, retenant que la qualité des bailleurs est suffisamment établie par la production d'un ce... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs et soutenait d'autre part la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers. La cour écarte le premier moyen, retenant que la qualité des bailleurs est suffisamment établie par la production d'un certificat de propriété et d'un procès-verbal de constat dans lequel le preneur reconnaissait la relation locative. Sur la preuve du paiement, la cour rappelle que la prohibition de la preuve par témoins pour les obligations excédant un certain montant, prévue à l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'apprécie au regard du montant total de la dette réclamée et non de la valeur de chaque échéance mensuelle. Dès lors, la demande d'audition de témoins est jugée irrecevable, et la bailleresse ayant prêté le serment décisoire ordonné par la cour, la dette du preneur est considérée comme non acquittée. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle des bailleurs en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation est étendue aux nouveaux arriérés. |
| 59869 | Le défaut de paiement partiel des loyers suffit à caractériser le manquement du preneur justifiant la résiliation du bail commercial et son éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'apurement des arriérés et le sort du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un solde locatif et l'expulsion du preneur, tout en condamnant le bailleur à restituer le dépôt de garantie. L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette par des p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'apurement des arriérés et le sort du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un solde locatif et l'expulsion du preneur, tout en condamnant le bailleur à restituer le dépôt de garantie. L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette par des paiements dont la preuve, non limitée à l'écrit, pouvait être rapportée par tous moyens, y compris un serment décisoire. L'appelant incident contestait son obligation de restituer le dépôt de garantie au motif que le contrat renouvelé n'en faisait plus mention. La cour, après avoir ordonné la prestation d'un serment décisoire que le bailleur a prêté, écarte la preuve des paiements en espèces allégués. Elle retient cependant un paiement partiel justifié par une pièce nouvelle, mais considère que le maintien d'un solde impayé suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion. La cour juge par ailleurs que le renouvellement du bail, faute de preuve de la restitution du dépôt de garantie initial, ne décharge pas le bailleur de son obligation. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation principale mais confirmé pour le surplus. |
| 60481 | L’action en paiement d’un chèque par la voie de l’injonction de payer est une action cambiaire soumise à la prescription de six mois prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 21/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par les débiteurs et rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour émission de chèque sans provision avait interrompu la prescripti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par les débiteurs et rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour émission de chèque sans provision avait interrompu la prescription. La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, retient que la procédure d'injonction de payer fondée sur un chèque constitue une action cambiaire soumise à la prescription spéciale de six mois prévue par l'article 295 du code de commerce. Dès lors, le moyen tiré de l'interruption de la prescription quinquennale par une plainte pénale est jugé inopérant, la prescription applicable étant celle, plus courte, attachée à la nature de l'action engagée. La cour précise que si le chèque prescrit peut valoir comme reconnaissance de dette dans une action de droit commun, cette qualification ne peut être invoquée dans le cadre de la procédure sommaire et cambiaire choisie par le créancier. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 60595 | Serment décisoire : La partie qui le défère ne peut solliciter une enquête testimoniale après que son adversaire l’a prêté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Serment | 20/03/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante du serment décisoire et son effet exclusif des autres moyens de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, après avoir fait droit à la demande du débiteur de déférer le serment décisoire au créancier quant à la réalité du paiement. L'appelant soutenait que le juge de première instance aurait dû, malgré la prestation de serment, ordonner une mesure d'instruction... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante du serment décisoire et son effet exclusif des autres moyens de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, après avoir fait droit à la demande du débiteur de déférer le serment décisoire au créancier quant à la réalité du paiement. L'appelant soutenait que le juge de première instance aurait dû, malgré la prestation de serment, ordonner une mesure d'instruction pour entendre des témoins qui attestaient du paiement de la dette. La cour rappelle que le serment décisoire, prévu par l'article 85 du code de procédure civile, est un moyen de preuve auquel recourt la partie qui ne dispose pas d'autre élément pour établir sa prétention. Dès lors que le débiteur avait lui-même sollicité que le serment soit déféré à son créancier, et que ce dernier l'a prêté conformément à la loi, le litige sur le point de fait concerné se trouve définitivement tranché. La cour retient que l'administration du serment décisoire à la demande d'une partie la prive du droit d'invoquer ultérieurement d'autres moyens de preuve, tels que la preuve testimoniale, pour contredire le résultat du serment. En conséquence, la demande d'enquête formulée en appel est jugée irrecevable et le jugement entrepris est confirmé. |
| 61083 | Bail commercial : La compétence d’attribution du tribunal de commerce est d’ordre public et prévaut sur la clause contractuelle désignant une autre juridiction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation, nonobstant la clause désignant une juridiction civile. L'appelant soutenait que cette clause devait prévaloir en vertu du principe de la force obligatoire des conventions. La cour relève que le litige, portant sur un local... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation, nonobstant la clause désignant une juridiction civile. L'appelant soutenait que cette clause devait prévaloir en vertu du principe de la force obligatoire des conventions. La cour relève que le litige, portant sur un local à usage commercial, est régi par la loi n° 49-16. Elle rappelle que la compétence d'attribution des tribunaux de commerce en cette matière, telle que définie par l'article 35 de ladite loi, est d'ordre public. Dès lors, la cour retient que les parties ne peuvent y déroger par une convention particulière, ce qui rend la clause attributive de juridiction inopérante. Le jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé. |
| 63488 | Gérance libre : le gérant qui allègue le refus du propriétaire d’encaisser les redevances doit, pour se libérer, procéder à leur consignation auprès du tribunal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens d'exonération du gérant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que le défaut de paiement était imputable au bailleur qui aurait refusé les règlements dans l'intention de reprendre le fonds après sa rénovation, et invoquait... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens d'exonération du gérant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que le défaut de paiement était imputable au bailleur qui aurait refusé les règlements dans l'intention de reprendre le fonds après sa rénovation, et invoquait un accord verbal connexe justifiant la suspension des paiements. La cour écarte ce moyen en retenant que le gérant, régulièrement mis en demeure, n'a pas usé de la procédure d'offres réelles et de consignation pour se libérer valablement de son obligation. Elle ajoute que l'existence d'un accord verbal entre commerçants sur des engagements d'une telle importance ne peut être retenue en l'absence de tout commencement de preuve par écrit. Le manquement du gérant à son obligation essentielle de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63908 | Lettre de change : L’action du porteur contre l’endosseur est soumise à la prescription annale, y compris lorsque le porteur est une banque ayant acquis l’effet par escompte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 14/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de l'action cambiaire du porteur contre l'endosseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la prescription annale de l'action. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'action, née d'une opération d'escompte, relevait de la prescription quinquennale de droit commercial et contestai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de l'action cambiaire du porteur contre l'endosseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la prescription annale de l'action. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'action, née d'une opération d'escompte, relevait de la prescription quinquennale de droit commercial et contestait subsidiairement le rejet de sa demande de serment décisoire. La cour écarte le premier moyen en retenant que la présence sur les effets d'une clause de retour sans frais soumet l'action du porteur contre l'endosseur à la prescription spéciale d'un an prévue par l'article 228 du code de commerce, laquelle était acquise en l'espèce nonobstant la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire. Elle rejette également le moyen relatif au serment décisoire, rappelant que cette demande exige un mandat écrit spécial en application de l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat. Faute pour l'appelant d'avoir produit un tel mandat en première instance comme en appel, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64176 | Crédit à la consommation : L’absence de médiation préalable en cas de perte d’emploi du débiteur entraîne la nullité de l’injonction immobilière visant à la réalisation de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 28/07/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la procédure de réalisation d'hypothèque et l'obligation de médiation préalable prévue par le droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait annulé une sommation immobilière, la jugeant prématurée faute pour le créancier d'avoir initié la médiation requise. L'établissement de crédit appelant soutenait que la détention d'un certificat d'inscription spéciale, valant titre exécutoire en vertu du code des dro... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la procédure de réalisation d'hypothèque et l'obligation de médiation préalable prévue par le droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait annulé une sommation immobilière, la jugeant prématurée faute pour le créancier d'avoir initié la médiation requise. L'établissement de crédit appelant soutenait que la détention d'un certificat d'inscription spéciale, valant titre exécutoire en vertu du code des droits réels, l'exonérait de toute procédure de médiation préalable. La cour écarte ce moyen en retenant le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 111 de la loi sur la protection du consommateur. Elle relève que l'emprunteur ayant justifié que le défaut de paiement résultait de son licenciement, le créancier était tenu de recourir à la médiation avant toute mesure visant au recouvrement. La cour considère que la sommation immobilière, bien que relevant d'une procédure spéciale, constitue une demande en paiement au sens de ladite loi, la rendant ainsi prématurée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64932 | L’aveu de non-paiement d’un effet de commerce par le débiteur fait échec à la prescription fondée sur la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 29/11/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la prescription en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours du tireur contre une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action du porteur de la lettre de change. La question de droit tranchée par la cour de cassation, et qui s'imposait à la cour de renvoi, était de savoir si les moyens de défense du débiteur, tirés de la rétention d... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la prescription en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours du tireur contre une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action du porteur de la lettre de change. La question de droit tranchée par la cour de cassation, et qui s'imposait à la cour de renvoi, était de savoir si les moyens de défense du débiteur, tirés de la rétention de l'effet de commerce par le créancier, constituaient un aveu de non-paiement de nature à paralyser la prescription. La cour rappelle que la prescription prévue à l'article 228 du code de commerce est fondée sur une présomption simple de paiement. Elle retient que le débiteur, en reprochant au créancier de ne pas lui avoir restitué le titre pour lui permettre d'exercer son recours contre le tiré, a implicitement mais nécessairement reconnu que la dette n'avait pas été éteinte. Cet aveu a pour effet de renverser la présomption de paiement, rendant ainsi le moyen tiré de la prescription inopérant. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette le recours formé contre l'ordonnance d'injonction de payer et confirme ladite ordonnance. |
| 67478 | Prescription de la lettre de change : la reconnaissance de la dette par le débiteur fait échec à la prescription en renversant la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 18/05/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une reconnaissance de dette sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de convocation et, d'autre part, la prescription de l'action fondée sur l'article 228 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la nul... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une reconnaissance de dette sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de convocation et, d'autre part, la prescription de l'action fondée sur l'article 228 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que le conseil de l'appelant avait comparu en première instance pour solliciter un délai en vue d'un règlement amiable. Sur la prescription, la cour retient que cette même demande de délai constitue une reconnaissance implicite de la dette par le débiteur. Elle juge que cette reconnaissance a pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription cambiaire de courte durée, rendant ainsi l'action recevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67628 | La mainlevée d’hypothèque par la banque après versement du solde du prêt au notaire vaut extinction de la dette et justifie la restitution des échéances prélevées indûment (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 07/10/2021 | Saisi d'une action en répétition de l'indu portant sur des échéances de prêt prélevées après une mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains d'un notaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes. En appel, le prêteur soutenait que le paiement du solde du prêt au notaire instrumentaire, sans mandat exprès de sa part pou... Saisi d'une action en répétition de l'indu portant sur des échéances de prêt prélevées après une mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains d'un notaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes. En appel, le prêteur soutenait que le paiement du solde du prêt au notaire instrumentaire, sans mandat exprès de sa part pour recevoir les fonds, ne pouvait valoir apurement de la dette, et ce nonobstant la mainlevée d'hypothèque qu'il avait lui-même émise. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour relève que le prêteur a bien délivré au notaire l'acte de mainlevée après que ce dernier a reçu de l'emprunteur les fonds nécessaires au remboursement. La cour retient que la délivrance de cet acte, sans réserve ni diligence ultérieure du prêteur pour s'assurer du versement effectif des fonds par le notaire, vaut reconnaissance de l'apurement du crédit. Dès lors, les prélèvements d'échéances postérieurs à cette opération étaient dépourvus de cause et devaient être restitués. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 67927 | Preuve commerciale : la facture acceptée par le cachet et la signature du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance, même en l’absence de bon de commande correspondant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/11/2021 | La cour d'appel de commerce retient que la signature et l'apposition du cachet d'une société sur des factures valent acceptation de leur contenu et constituent une preuve écrite de l'obligation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de loyers de matériel fondée sur trois factures ainsi acceptées. L'appelant contestait sa condamnation, arguant que le contrat initial, matérialisé par un bon de commande, n... La cour d'appel de commerce retient que la signature et l'apposition du cachet d'une société sur des factures valent acceptation de leur contenu et constituent une preuve écrite de l'obligation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de loyers de matériel fondée sur trois factures ainsi acceptées. L'appelant contestait sa condamnation, arguant que le contrat initial, matérialisé par un bon de commande, ne portait que sur une durée d'un mois et que le visa des factures subséquentes relevait d'une simple formalité administrative de réception. La cour écarte ce moyen en jugeant que l'acceptation expresse des factures établit une relation contractuelle pour la totalité de la période facturée, prévalant sur le bon de commande antérieur. Elle relève en outre qu'il incombait au preneur, qui reconnaissait avoir reçu le matériel, de rapporter la preuve de sa restitution à l'issue de la période initiale, ce qu'il a omis de faire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68025 | Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge si elle n’est pas en état d’être jugée, afin de préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, l'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu le principe de la liberté de la preuve en écartant la force probante des extraits de ses livres de commerce. Le tribunal de commerce avait en effet estimé que les factures et bons de livraison produits étaient insuffisants à établir la créance. La cour d'appel de commerce constate que le créancier avait bien versé aux débats, outr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, l'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu le principe de la liberté de la preuve en écartant la force probante des extraits de ses livres de commerce. Le tribunal de commerce avait en effet estimé que les factures et bons de livraison produits étaient insuffisants à établir la créance. La cour d'appel de commerce constate que le créancier avait bien versé aux débats, outre des bons de livraison et de chargement signés par le débiteur, des relevés de compte qui n'avaient fait l'objet d'aucune contestation. La cour retient cependant que le premier juge s'étant prononcé sur la seule recevabilité sans examiner le fond du litige, et l'affaire n'étant pas en état d'être jugée, il ne lui appartient pas d'évoquer l'affaire. Elle juge qu'une telle substitution priverait les parties d'un degré de juridiction, en application de l'article 146 du code de procédure civile. Partant, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il statue au fond, en réservant le sort des dépens. |
| 68276 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur pour manquant cesse lors de la prise en charge de la marchandise par l’entreprise de manutention au port de déchargement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 16/12/2021 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Devant la cour, le transporteur appelant soutenait que sa responsabilité était dégagée dès lors que le manquant n'avait pas été constaté au moment du déchargement sous palan, mais bien après que la marchandise eut été transférée et stockée dans les silos de l'entreprise de manu... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Devant la cour, le transporteur appelant soutenait que sa responsabilité était dégagée dès lors que le manquant n'avait pas été constaté au moment du déchargement sous palan, mais bien après que la marchandise eut été transférée et stockée dans les silos de l'entreprise de manutention. La cour d'appel de commerce retient que la marchandise a séjourné dans les installations de l'entreprise de manutention pendant près d'un mois après son déchargement des cales du navire. Elle en déduit qu'en l'absence de toute réserve émise par cette entreprise au moment de la prise en charge, la garde de la marchandise lui a été transférée. La cour juge que l'entreprise de manutention, agissant pour le compte du destinataire, devient dès lors seule responsable du manquant constaté ultérieurement, conformément à la réglementation portuaire et à une jurisprudence établie de la Cour de cassation. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 68279 | Résolution du plan de continuation : L’obligation de déclarer la créance s’impose aux créanciers dont la créance est née après le jugement d’adoption du plan (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 16/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'obligation de déclarer une créance née durant l'exécution d'un plan de continuation, après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait écarté de la répartition des actifs un créancier au motif que sa créance, non déclarée dans les délais légaux suivant le jugement de liquidation, était éteinte. L'appelant soutenait que sa créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressemen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'obligation de déclarer une créance née durant l'exécution d'un plan de continuation, après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait écarté de la répartition des actifs un créancier au motif que sa créance, non déclarée dans les délais légaux suivant le jugement de liquidation, était éteinte. L'appelant soutenait que sa créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement, bénéficiait du privilège de l'article 575 du code de commerce et était, à ce titre, dispensée de toute déclaration. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la résolution du plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire soumettent tous les créanciers à une nouvelle obligation de déclaration. Au visa de l'article 634 du code de commerce, la cour précise que cette obligation pèse y compris sur les titulaires de créances nées après le jugement d'adoption du plan. Faute pour le créancier d'avoir déclaré sa créance dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement de liquidation, sa créance se trouve éteinte et ne peut participer à la distribution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 68316 | Effets de commerce : L’aveu implicite de non-paiement fait échec à la prescription cambiaire fondée sur une présomption simple de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 20/12/2021 | En matière de prescription cambiaire, la cour d'appel de commerce juge que l'aveu de non-paiement, même implicite, fait échec au moyen tiré de l'écoulement du délai. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du tireur à une ordonnance en paiement et annulé cette dernière en retenant la prescription de l'action du porteur. Saisie après cassation et renvoi, la cour devait déterminer si le fait pour le tireur de reprocher au porteur la rétention des effets de commerce, le privant ainsi d... En matière de prescription cambiaire, la cour d'appel de commerce juge que l'aveu de non-paiement, même implicite, fait échec au moyen tiré de l'écoulement du délai. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du tireur à une ordonnance en paiement et annulé cette dernière en retenant la prescription de l'action du porteur. Saisie après cassation et renvoi, la cour devait déterminer si le fait pour le tireur de reprocher au porteur la rétention des effets de commerce, le privant ainsi de son recours contre le tiré, constituait un aveu de nature à renverser la présomption de paiement. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la prescription en matière d'effets de commerce repose sur une présomption simple de paiement. Elle considère qu'un tel moyen de défense constitue un aveu implicite de non-paiement, dès lors qu'il démontre que le tireur n'a jamais acquitté la dette et entendait se retourner contre le tiré. Cet aveu ayant pour effet de détruire la présomption légale, le moyen tiré de la prescription est écarté. La cour infirme en conséquence le jugement, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance portant injonction de payer. |
| 68758 | Gérance libre : L’arrivée du terme d’un contrat à durée déterminée entraîne de plein droit sa résiliation et l’obligation d’éviction du gérant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/06/2020 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat et la force probante du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour non-paiement des redevances et arrivée du terme, ordonnant l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la résiliation était subordonnée à la réalisation d'une expertise comptable préalable et à la restitution de sa garantie, tout en déférant le s... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat et la force probante du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour non-paiement des redevances et arrivée du terme, ordonnant l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la résiliation était subordonnée à la réalisation d'une expertise comptable préalable et à la restitution de sa garantie, tout en déférant le serment décisoire au bailleur sur la réalité du paiement des redevances. La cour retient que le serment décisoire, une fois prêté par le bailleur intimé affirmant ne pas avoir reçu les paiements, tranche définitivement le litige sur ce point et établit la créance. Elle juge ensuite, au regard des clauses contractuelles, que l'obligation de paiement de la redevance était inconditionnelle et que le contrat, conclu pour une durée déterminée, était arrivé à son terme. Dès lors, l'inexécution de cette obligation justifiait la résiliation sans qu'il soit nécessaire de procéder à une expertise, cette dernière n'étant contractuellement prévue que pour la restitution de la garantie, laquelle n'avait pas été régulièrement demandée. La cour déclare par ailleurs irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'expertise formulée par le gérant. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69297 | L’augmentation du loyer commercial prévue au contrat n’est opposable au preneur qui la conteste qu’après sa validation par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 16/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une augmentation de loyer non consacrée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant une augmentation du loyer, et avait en conséquence prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le preneur appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce pour ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une augmentation de loyer non consacrée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant une augmentation du loyer, et avait en conséquence prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le preneur appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur une révision de loyer, et soutenait qu'une augmentation, même prévue contractuellement, ne pouvait être opposée en l'absence d'une décision judiciaire la validant conformément à la loi applicable. La cour d'appel de commerce retient que l'augmentation du loyer, bien que stipulée au contrat, n'a pas été consacrée par une décision de justice rendue par la juridiction compétente. Dès lors, la sommation de payer visant un loyer révisé est jugée sans fondement, le preneur ayant valablement purgé sa dette en s'acquittant du loyer initialement convenu dans le délai légal. La cour relève en outre que le montant réclamé par le bailleur ne correspondait même pas à la clause d'indexation contractuelle, ce qui achève de priver sa demande de base légale. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, mais en les calculant sur la base de la somme contractuelle non révisée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation au paiement du solde et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande. |
| 69559 | Le congé délivré à un copreneur décédé est sans effet et ne peut fonder une action en résiliation du bail, même si la procédure est ultérieurement régularisée à l’encontre des héritiers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure de payer visant un copreneur décédé et sur la recevabilité de l'action en résiliation du bail subséquente. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, considérant la mise en demeure régulière. Saisie du moyen tiré de la nullité de l'acte, la cour retient que la connaissance du décès par le bailleur, établie par un procès-verbal d'offres réelles antérieur émanant des héritiers... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure de payer visant un copreneur décédé et sur la recevabilité de l'action en résiliation du bail subséquente. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, considérant la mise en demeure régulière. Saisie du moyen tiré de la nullité de l'acte, la cour retient que la connaissance du décès par le bailleur, établie par un procès-verbal d'offres réelles antérieur émanant des héritiers, vicie irrémédiablement la mise en demeure. Elle juge qu'un tel acte, adressé à une personne dépourvue de capacité juridique, est nul et ne peut servir de fondement à une action en résiliation. La cour précise que la régularisation de la procédure par l'assignation ultérieure des héritiers ne saurait purger le vice affectant l'acte préalable et indispensable à l'action. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la résiliation et l'expulsion pour déclarer la demande irrecevable, mais le confirme sur la condamnation au paiement des arriérés locatifs, le débat sur ce point ayant été définitivement tranché par la prestation du serment décisoire. |
| 69762 | Action d’un associé en paiement des bénéfices : la prescription quinquennale n’est pas interrompue par une mise en demeure notifiée à une adresse incorrecte et non reçue (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite l'action d'un ancien associé en paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la prescription quinquennale et de son interruption. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'application de la prescription de cinq ans prévue par l'article 392 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que son action relevait de la prescription de droit com... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite l'action d'un ancien associé en paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la prescription quinquennale et de son interruption. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'application de la prescription de cinq ans prévue par l'article 392 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que son action relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et, subsidiairement, que la prescription quinquennale avait été interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire. La cour confirme que l'action en paiement de bénéfices, même après la cession des parts sociales, trouve sa source dans le contrat de société et se trouve donc soumise à la prescription quinquennale spéciale. Elle rappelle ensuite que pour interrompre la prescription en application de l'article 381 du même code, la mise en demeure doit non seulement être valablement signifiée mais également constituer le débiteur en demeure. Or, la cour relève que l'acte a été signifié au domicile personnel du gérant et non au siège social de la société, et qu'au surplus, il n'a pas été effectivement reçu par son destinataire. Faute de constitution en demeure, la prescription n'a donc pas été interrompue, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris. |
| 70668 | Bail commercial et preuve du paiement : la quittance délivrée sans réserve pour un terme de loyer emporte présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire respective de la quittance sans réserve et du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés réclamés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait le défaut de paiement, offrant d'en rapporter la preuve par témoins et invoquant la présomption de pai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire respective de la quittance sans réserve et du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés réclamés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait le défaut de paiement, offrant d'en rapporter la preuve par témoins et invoquant la présomption de paiement des arrérages antérieurs tirée d'une quittance ultérieure. La cour retient que le serment décisoire prêté par le bailleur établit de manière irréfragable le défaut de paiement pour une partie de la période litigieuse. En revanche, au visa de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que la production d'une quittance pour une échéance postérieure, délivrée sans réserve, emporte présomption irréfragable de paiement de toutes les échéances antérieures à sa date. La cour en déduit que, bien que la dette locative soit réduite, le manquement grave du preneur demeure caractérisé pour la période couverte par le serment. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant des loyers dus. |
| 69760 | Prescription de l’action d’un ancien associé : une mise en demeure non reçue par la société ne peut interrompre le délai de prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 13/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action d'un ancien associé en paiement de sa part de bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application du délai quinquennal prévu par l'article 392 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait, d'une part, que sa demande relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et, d'autre part, que le délai quinquennal avait été interrompu par une mise en demeure... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action d'un ancien associé en paiement de sa part de bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application du délai quinquennal prévu par l'article 392 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait, d'une part, que sa demande relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et, d'autre part, que le délai quinquennal avait été interrompu par une mise en demeure extrajudiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'action, née des obligations du contrat de société, est bien soumise au délai de prescription spécial de cinq ans qui court à compter de la publication de l'acte constatant le départ de l'associé. La cour examine ensuite l'effet interruptif de la mise en demeure et rappelle que, pour produire ses effets, la sommation doit non seulement être parvenue à son destinataire, mais également avoir été signifiée au siège social de la société. Dès lors que la sommation a été adressée au domicile personnel du gérant et qu'il n'est pas établi qu'il l'ait reçue, la cour considère que le débiteur n'a pas été mis en demeure et que la prescription n'a pas été interrompue. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 69761 | L’action de l’ancien associé en paiement des bénéfices se prescrit par cinq ans, ce délai n’étant pas interrompu par une mise en demeure non reçue et signifiée au domicile personnel du gérant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite l'action d'un ancien associé en paiement de dividendes, la cour d'appel de commerce examine le point de départ et les causes d'interruption du délai de prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription quinquennale applicable aux actions entre associés. L'appelant contestait cette qualification, plaidant pour l'application du délai de droit commun de quinze ans et, subsidiairement, pour l'interrup... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite l'action d'un ancien associé en paiement de dividendes, la cour d'appel de commerce examine le point de départ et les causes d'interruption du délai de prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription quinquennale applicable aux actions entre associés. L'appelant contestait cette qualification, plaidant pour l'application du délai de droit commun de quinze ans et, subsidiairement, pour l'interruption du délai par une mise en demeure extrajudiciaire. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'action entre associés relative aux obligations nées du contrat de société se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte constatant le départ de l'associé, conformément à l'article 392 du code des obligations et des contrats. Sur l'interruption de la prescription, la cour retient que la mise en demeure, pour produire ses effets au visa de l'article 381 du même code, doit mettre le débiteur en état de demeure. Or, la cour constate que l'acte a été signifié à l'adresse personnelle du gérant et non au siège social de la société, et qu'au surplus, il n'a pas été effectivement reçu par son destinataire, ce qui exclut toute constitution en demeure. Le jugement ayant prononcé la prescription de l'action est en conséquence confirmé. |
| 69152 | Preuve de l’obligation : le procès-verbal de la police judiciaire ne figure pas parmi les modes de preuve légaux pour établir l’existence d’un contrat de bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 28/07/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une relation locative commerciale et l'expulsion d'un occupant se prévalant d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait initialement ordonné l'expulsion, jugeant l'occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal consenti par l'une des héritières co-indivisaires, se prévalant de témoignages et d'un procès-verbal de police judiciaire. Se conformant à la décision de la Co... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une relation locative commerciale et l'expulsion d'un occupant se prévalant d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait initialement ordonné l'expulsion, jugeant l'occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal consenti par l'une des héritières co-indivisaires, se prévalant de témoignages et d'un procès-verbal de police judiciaire. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour écarte le procès-verbal de police judiciaire comme mode de preuve, celui-ci n'étant pas au nombre des moyens prévus par l'article 404 du code des obligations et des contrats. La cour retient ensuite que l'autorisation donnée à l'héritière par les autres co-indivisaires se limitait à l'ouverture et à l'exploitation du local et n'emportait pas mandat de conclure un bail avec un tiers. Elle ajoute qu'en application de l'article 971 du même code, l'acte accompli par cette dernière n'était pas opposable aux autres propriétaires, faute pour elle de détenir les trois quarts des droits indivis. En l'absence de tout titre locatif opposable, l'occupation des lieux est jugée sans droit, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement de première instance prononçant l'expulsion. |
| 70733 | La prestation du serment décisoire par une partie met fin au litige et entraîne la condamnation de l’adversaire qui l’a déféré (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Serment | 13/01/2020 | En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé son expulsion. En appel, le preneur, qui ne pouvait rapporter la preuve écrite des paiements allégués, contestait sa défaillance et déférait le serment décisoire à la bailleresse sur la réalité de la quittance. La cour constate que la bailleresse a prêté le serment qui l... En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé son expulsion. En appel, le preneur, qui ne pouvait rapporter la preuve écrite des paiements allégués, contestait sa défaillance et déférait le serment décisoire à la bailleresse sur la réalité de la quittance. La cour constate que la bailleresse a prêté le serment qui lui était déféré, jurant ne pas avoir reçu les sommes réclamées. Elle rappelle que le serment décisoire constitue un mode de preuve qui lie le juge et met fin au litige, la partie qui le défère s'en remettant à la conscience de son adversaire. Dès lors, la prestation de serment par la créancière suffit à établir la défaillance du débiteur dans le paiement des loyers, justifiant ainsi la condamnation au paiement et la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 46120 | Preuve du contrat de bail : un procès-verbal de police judiciaire ne figure pas parmi les modes de preuve légalement admissibles (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 24/10/2019 | Viole les articles 399 et 404 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui retient l'existence d'une relation contractuelle de gérance en se fondant sur les déclarations de l'un des co-bailleurs consignées dans un procès-verbal de police judiciaire. En statuant ainsi, alors qu'un tel procès-verbal ne figure pas au nombre des moyens de preuve légalement et limitativement énumérés par la loi pour établir une obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Viole les articles 399 et 404 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui retient l'existence d'une relation contractuelle de gérance en se fondant sur les déclarations de l'un des co-bailleurs consignées dans un procès-verbal de police judiciaire. En statuant ainsi, alors qu'un tel procès-verbal ne figure pas au nombre des moyens de preuve légalement et limitativement énumérés par la loi pour établir une obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. |
| 45269 | Preuve en matière civile : les déclarations consignées dans un procès-verbal de police judiciaire ne valent pas aveu (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 16/07/2020 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir l'identité de deux locaux commerciaux et prononcer la nullité d'un bail, se fonde exclusivement sur les déclarations d'une partie consignées dans un procès-verbal de la police judiciaire en les qualifiant d'aveu. En effet, il résulte des articles 404 et 405 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que les moyens de preuve en matière civile sont limitativement énumérés et qu'un tel procès-verbal n'en fait pas partie, les déclarations qu'... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir l'identité de deux locaux commerciaux et prononcer la nullité d'un bail, se fonde exclusivement sur les déclarations d'une partie consignées dans un procès-verbal de la police judiciaire en les qualifiant d'aveu. En effet, il résulte des articles 404 et 405 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que les moyens de preuve en matière civile sont limitativement énumérés et qu'un tel procès-verbal n'en fait pas partie, les déclarations qu'il contient ne pouvant constituer un aveu judiciaire ou extrajudiciaire. Viole également l'article 440 du même code la cour d'appel qui s'appuie sur de simples photocopies de documents contestées sans procéder aux vérifications nécessaires quant à leur authenticité et leur force probante. |
| 43924 | Preuve de la résiliation d’un bail commercial : irrecevabilité de la preuve testimoniale et des procès-verbaux de police judiciaire (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 25/02/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour confirmer un jugement ordonnant à un bailleur de cesser de troubler la jouissance d’un cessionnaire du droit au bail, retient que ce dernier a qualité à agir dès lors que la cession a été notifiée au bailleur conformément à l’article 25 de la loi n° 49-16. Ayant par ailleurs relevé que le bail initial était un contrat écrit, elle en déduit exactement, en application de l’article 444 du Dahir des obligations et des contrats, l’irrecevabilité de la preuv... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour confirmer un jugement ordonnant à un bailleur de cesser de troubler la jouissance d’un cessionnaire du droit au bail, retient que ce dernier a qualité à agir dès lors que la cession a été notifiée au bailleur conformément à l’article 25 de la loi n° 49-16. Ayant par ailleurs relevé que le bail initial était un contrat écrit, elle en déduit exactement, en application de l’article 444 du Dahir des obligations et des contrats, l’irrecevabilité de la preuve par témoins de sa prétendue résiliation. Enfin, elle écarte à juste titre un procès-verbal de police judiciaire, celui-ci ne figurant pas parmi les modes de preuve de l’obligation prévus par l’article 404 du même code en matière civile et commerciale. |
| 35407 | Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Serment | 21/02/2023 | Le serment décisoire, régi par l’article 85 du Code de procédure civile, constitue un moyen de preuve fondamental. L’absence de prestation de ce serment par la partie à qui il est déféré, malgré une convocation en bonne et due forme, est considérée comme un refus (نكول). La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel. Cette dernière, suite au désistement des défendeurs, avait fait prêter le serment confirmatif au demandeur. Le demandeur ayant attesté de l’existence de la vente, l... Le serment décisoire, régi par l’article 85 du Code de procédure civile, constitue un moyen de preuve fondamental. L’absence de prestation de ce serment par la partie à qui il est déféré, malgré une convocation en bonne et due forme, est considérée comme un refus (نكول). La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel. Cette dernière, suite au désistement des défendeurs, avait fait prêter le serment confirmatif au demandeur. Le demandeur ayant attesté de l’existence de la vente, la Cour a validé l’ordre d’exécuter les formalités de cession. La Cour a rejeté les arguments des demandeurs, jugeant que le serment décisoire, par sa nature dirimante, prévaut sur d’autres exigences et qu’aucun vice n’entachait la notification de l’ordonnance de prestation de serment. Un nouvel argument soulevé pour la première fois en cassation a également été jugé irrecevable. |
| 32082 | Contrat de courtage : la liberté de la preuve en matière commerciale inclut les témoignages et preuves électroniques (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 29/11/2023 | Un agent immobilier a intenté une action en justice contre une société, alléguant qu’il avait joué un rôle d’intermédiaire dans la vente d’un bien immobilier appartenant à cette société. L’agent immobilier réclamait le paiement de ses honoraires de courtage, se basant sur un accord verbal et des échanges par whatsapp. La société a nié avoir conclu un contrat de courtage avec l’agent immobilier et a contesté la validité des preuves présentées. Le tribunal de première instance a initialement rejet... Un agent immobilier a intenté une action en justice contre une société, alléguant qu’il avait joué un rôle d’intermédiaire dans la vente d’un bien immobilier appartenant à cette société. L’agent immobilier réclamait le paiement de ses honoraires de courtage, se basant sur un accord verbal et des échanges par whatsapp. La société a nié avoir conclu un contrat de courtage avec l’agent immobilier et a contesté la validité des preuves présentées. Le tribunal de première instance a initialement rejeté la demande de l’agent immobilier, mais la cour d’appel a infirmé cette décision, condamnant la société au paiement. La société s’est pourvue en cassation, arguant que la cour d’appel avait violé les règles de preuve et avait mal interprété les faits. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, confirmant ainsi la décision de la cour d’appel aux motifs que les contrats commerciaux peuvent être prouvés par tous les moyens, y compris les témoignages et les preuves électroniques. Elle a souligné que, contrairement aux contrats civils, il n’est pas nécessaire de prouver un contrat commercial par écrit. La Cour a souligné que la cour d’appel avait valablement pris en compte le témoignage d’un témoin qui avait confirmé l’existence d’un accord de courtage entre l’agent immobilier et la société et a considéré que les échanges électroniques (e-mails, messages WhatsApp) pouvaient être admis comme preuves, à condition qu’ils soient authentifiés et qu’il soit possible d’identifier l’expéditeur. En l’espèce, la Cour a estimé que les preuves électroniques présentées par l’agent immobilier étaient suffisamment probantes pour établir l’existence d’un contrat de courtage. La Cour a également tenu compte du comportement de la société, qui n’avait pas contesté les faits de manière convaincante et n’avait pas coopéré pleinement avec les procédures d’enquête. Rejet du pourvoi. |
| 21370 | Lettre de change : irrecevabilité du faux incident pour défaut de production d’un pouvoir spécial (Cour d’Appel de Commerce de Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 05/11/2015 | La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, statuant sur un appel d’un jugement ayant condamné l’appelante au paiement d’une lettre de change et rejeté sa demande incidente de faux, a confirmé le jugement entrepris. Saisie d’un moyen d’appel tiré de la production d’un pouvoir spécial pour former une demande incidente de faux, la Cour a constaté que l’appelante n’avait pas produit ledit pouvoir devant elle, et a considéré que sa demande de faux était irrecevable en la forme. Elle a ensuite confirm... La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, statuant sur un appel d’un jugement ayant condamné l’appelante au paiement d’une lettre de change et rejeté sa demande incidente de faux, a confirmé le jugement entrepris. Saisie d’un moyen d’appel tiré de la production d’un pouvoir spécial pour former une demande incidente de faux, la Cour a constaté que l’appelante n’avait pas produit ledit pouvoir devant elle, et a considéré que sa demande de faux était irrecevable en la forme. Elle a ensuite confirmé le jugement au fond, considérant que la dette était établie par la lettre de change. |
| 17131 | Droit de préemption : l’introduction d’une première action en justice vaut connaissance de la vente et constitue le point de départ du délai de forclusion (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 14/06/2006 | L'introduction par le coindivisaire d'une première action en préemption établit de manière certaine sa connaissance de la vente à la date du dépôt de cette action. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une seconde demande en préemption portant sur la même part indivise, omet de retenir la date de la première action comme point de départ du délai de forclusion pour l'exercice de ce droit. L'introduction par le coindivisaire d'une première action en préemption établit de manière certaine sa connaissance de la vente à la date du dépôt de cette action. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une seconde demande en préemption portant sur la même part indivise, omet de retenir la date de la première action comme point de départ du délai de forclusion pour l'exercice de ce droit. |
| 19634 | CCass,25/11/2009,1800 | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 25/11/2009 | C’est a bon droit que la cour d’appel a considéré que le serment décisoire adressé au représentant légal de la société en cette qualité concerne la situation de la société et non la sienne à titre personnel.
Rien ne s’oppose juridiquement à voir le représentant légal prêter serment pour le compte d’une personne morale puisque le serment concerne la situation patrimoniale de la personne morale , surtout que le défaut de comparution à l’audience d’enquête est une reconnaissance de sa part. C’est a bon droit que la cour d’appel a considéré que le serment décisoire adressé au représentant légal de la société en cette qualité concerne la situation de la société et non la sienne à titre personnel.
Rien ne s’oppose juridiquement à voir le représentant légal prêter serment pour le compte d’une personne morale puisque le serment concerne la situation patrimoniale de la personne morale , surtout que le défaut de comparution à l’audience d’enquête est une reconnaissance de sa part. |
| 20491 | TPI, 16/05/1966 | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Accident de travail | 16/05/1966 | Ne peut bénéficier de la législation sur les accidents de travail, un fonctionnaire décédé lors d'un accident de la circulation causé par la faute du chauffeur en route pour assister à une cérémonie de danse. Ne peut bénéficier de la législation sur les accidents de travail, un fonctionnaire décédé lors d'un accident de la circulation causé par la faute du chauffeur en route pour assister à une cérémonie de danse. |
| 20738 | CA,30/04/1969 | Cour d'appel, Rabat | Civil | 30/04/1969 | Le président du tribunal est compétent pour prononcer la validation du congé adressé par le bailler pour motif de non paiement des loyers. La notification du congé par lettre recommandée n’a valeur légale que si le locataire ait reçu ladite lettre ou a refusé de la recevoir.La notification ne peut être conforme que si le pli de notification est retourné avec la mention « non réclamée ». Le président du tribunal est compétent pour prononcer la validation du congé adressé par le bailler pour motif de non paiement des loyers. La notification du congé par lettre recommandée n’a valeur légale que si le locataire ait reçu ladite lettre ou a refusé de la recevoir.La notification ne peut être conforme que si le pli de notification est retourné avec la mention « non réclamée ».
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