| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66009 | Créance bancaire : le montant de la dette est arrêté par expertise judiciaire à une date antérieure à celle de la déchéance du terme retenue par la banque (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 16/12/2025 | Le débat portait sur la compétence territoriale de la juridiction saisie d'une action en paiement et sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance. Devant la cour, la caution soulevait l'incompétence territoriale au profit d'une autre juridiction en vertu d'une clause attributive de compétence, tandis que le débiteur contestait le quantum de la dette, sollicitant une expertise judiciaire. ... Le débat portait sur la compétence territoriale de la juridiction saisie d'une action en paiement et sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance. Devant la cour, la caution soulevait l'incompétence territoriale au profit d'une autre juridiction en vertu d'une clause attributive de compétence, tandis que le débiteur contestait le quantum de la dette, sollicitant une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant l'existence d'un acte de cautionnement postérieur au premier qui, lui, désignait expressément la juridiction saisie. Faisant droit à la demande subsidiaire, la cour ordonne une expertise comptable. Elle retient les conclusions de l'expert qui, tout en validant le respect par l'établissement bancaire des conditions contractuelles, a recalculé la dette à une date d'arrêté antérieure à celle retenue par le créancier. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et le confirme pour le surplus. |
| 65878 | Assurance de dommages : l’indemnisation est subordonnée à la preuve de la valeur réelle des pertes subies et non au seul plafond de garantie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 17/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en allouant les plafonds de garantie contractuels. L'assureur soulevait en appel, parmi plusieurs moyens, l'absence de preuve par l'assuré de la matérialité et du quantum des dommages subis par le véhicule. La cour d'appel de commerce retient que la production d'une attestation d'assurance, si elle établit les plafonds de garantie, ne dispense pas l'assuré de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en allouant les plafonds de garantie contractuels. L'assureur soulevait en appel, parmi plusieurs moyens, l'absence de preuve par l'assuré de la matérialité et du quantum des dommages subis par le véhicule. La cour d'appel de commerce retient que la production d'une attestation d'assurance, si elle établit les plafonds de garantie, ne dispense pas l'assuré de son obligation de prouver la réalité et la valeur des préjudices matériels. Elle juge que le droit à indemnisation n'est acquis qu'à la condition de justifier du montant des réparations ou de la valeur des dommages. Faute pour l'intimé d'avoir produit un quelconque devis ou rapport d'expertise chiffrant les pertes, la demande est jugée prématurée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. |
| 65721 | Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 27/10/2025 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de compétence et les effets de la renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette dans la limite de son engagement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale de la juridiction au profit de... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de compétence et les effets de la renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette dans la limite de son engagement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale de la juridiction au profit de celle du siège du débiteur et, d'autre part, la nullité de l'expertise judiciaire faute de mise en cause d'un cofidéjusseur, arguant que sa propre obligation devait être réduite de moitié. La cour écarte le premier moyen en relevant l'existence d'une clause attributive de compétence stipulée au contrat de prêt, laquelle prime sur les règles de compétence de droit commun en application de la loi sur les juridictions de commerce. Sur le second moyen, la cour retient que le créancier est en droit de poursuivre la caution solidaire de son choix, dès lors que celle-ci a expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. Par conséquent, l'absence de mise en cause du cofidéjusseur à l'instance ou aux opérations d'expertise est sans incidence sur la validité de la procédure et l'étendue de l'engagement de l'appelant. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 65564 | Compétence territoriale des tribunaux de commerce : L’action contre une société doit être portée devant le tribunal du lieu de son siège social (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 08/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, suite à une avarie de la marchandise transportée. L'appelant contestait la compétence du tribunal de commerce de Casablanca, arguant que son siège social était situé à... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, suite à une avarie de la marchandise transportée. L'appelant contestait la compétence du tribunal de commerce de Casablanca, arguant que son siège social était situé à Agadir. La cour retient que, au visa de l'article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence territoriale est exclusivement attribuée au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société défenderesse. Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande d'appel en garantie formée pour la première fois devant elle. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, statue à nouveau en déclarant le premier juge incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce d'Agadir. |
| 57835 | Assurance emprunteur : L’assureur est tenu de prendre en charge les échéances du prêt en cas d’invalidité de l’assuré, les exceptions tirées de la clause d’arbitrage et de la déclaration tardive du sinistre étant écartées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les exceptions soulevées par l'assureur pour s'opposer à sa garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré, condamnant l'assureur à se substituer à lui dans le remboursement des échéances du prêt immobilier suite à la survenance d'une invalidité. L'assureur appelant soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, le non-respec... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les exceptions soulevées par l'assureur pour s'opposer à sa garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré, condamnant l'assureur à se substituer à lui dans le remboursement des échéances du prêt immobilier suite à la survenance d'une invalidité. L'assureur appelant soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, le non-respect par l'assuré du délai de déclaration du sinistre et l'irrecevabilité des pièces produites en photocopie. La cour écarte l'exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire, retenant que celle-ci ne visait que les litiges relatifs à l'interprétation du contrat et non ceux portant sur l'exécution de la garantie. Elle juge ensuite que les dispositions de l'article 20 du code des assurances relatives au délai de déclaration de cinq jours ne sont pas applicables en la matière. La cour relève enfin que le moyen tiré de la production de simples photocopies est inopérant, dès lors que l'assureur n'avait pas contesté le contenu des documents et que l'assuré avait produit certains originaux en cause d'appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58511 | Déchéance du terme : La résiliation de plein droit du contrat de prêt pour non-paiement rend exigible l’intégralité des sommes dues, y compris les échéances futures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et l'opposabilité des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées, jugeant prématurée la demande relative aux échéances futures faute de résiliation formelle du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que la... Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et l'opposabilité des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées, jugeant prématurée la demande relative aux échéances futures faute de résiliation formelle du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit, tandis que la caution intimée soulevait l'incompétence territoriale au visa du droit de la consommation et le caractère prématuré de la demande faute de vente préalable du bien financé. La cour écarte les moyens de la caution en retenant que les dispositions protectrices du consommateur ne s'appliquent pas à un emprunteur ayant la qualité de commerçant par la forme, ce qui rend opposable la clause attributive de juridiction. Faisant droit à l'appel principal, la cour constate que la résolution du contrat, déjà acquise par une précédente ordonnance, entraîne de plein droit la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital restant dû La cour précise que le recouvrement de la créance n'est pas subordonné à la vente du bien financé, cette dernière relevant de la seule phase d'exécution. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté à la totalité des sommes dues. |
| 57793 | Action en réparation des dégradations locatives : la mise en demeure adressée au preneur interrompt le délai de prescription de six mois (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 22/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du preneur commercial après son éviction et sur la prescription de l'action en réparation du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour les dégradations constatées dans les lieux loués ainsi que pour le préjudice de jouissance. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action du bailleur au visa de l'article 686 du code des obligations et des contrats e... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du preneur commercial après son éviction et sur la prescription de l'action en réparation du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour les dégradations constatées dans les lieux loués ainsi que pour le préjudice de jouissance. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action du bailleur au visa de l'article 686 du code des obligations et des contrats et, d'autre part, l'irrégularité du procès-verbal de constat des dégradations au motif qu'il n'avait pas été dressé par l'agent d'exécution. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'envoi d'un commandement de payer par le bailleur a valablement interrompu le délai de six mois, conformément à l'article 381 du même code. Elle juge ensuite que le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le jour même de la remise des clés par l'agent d'exécution constitue un mode de preuve régulier de l'état des lieux, dès lors que le preneur avait volontairement restitué les clés. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour estime que le montant alloué constitue une juste réparation du préjudice, distinguant les dégradations imputables au preneur de l'usure normale. Elle rejette également les demandes de dommages-intérêts pour retard et de condamnation sous astreinte, celles-ci étant dépourvues de fondement légal en matière d'indemnisation post-contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56665 | Contrat d’assurance : Les actions en restitution de primes et en paiement d’indemnités sont soumises à la prescription biennale même si le litige est qualifié de différend commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en répétition de primes d'assurance et en paiement d'indemnités de sinistres, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du litige et les causes d'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances. L'appelant soutenait que le litige relevait d'un simple contentieux comptable entre commerçant... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en répétition de primes d'assurance et en paiement d'indemnités de sinistres, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du litige et les causes d'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances. L'appelant soutenait que le litige relevait d'un simple contentieux comptable entre commerçants et que, subsidiairement, de nombreuses procédures antérieures avaient interrompu la prescription. La cour écarte cette argumentation en retenant que les demandes, portant sur la restitution de primes prétendument surpayées et sur le règlement d'indemnités, trouvent leur unique fondement dans la relation contractuelle d'assurance liant les parties. Elle juge en outre que les actes de procédure et les réclamations invoqués par l'appelant pour interrompre la prescription sont sans lien avec les créances spécifiques objet de la présente instance et ne peuvent donc avoir d'effet interruptif. Dès lors, la cour considère que l'action est soumise à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, laquelle était acquise au jour de l'introduction de la demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56609 | La construction d’un mur par le bailleur pour obstruer l’accès au local constitue une voie de fait et un manquement à son obligation de garantir la jouissance paisible du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 12/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un bail commercial par voie de fait du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la continuation du contrat et la prescription de l'action en réparation. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise en état des lieux et alloué des dommages-intérêts au preneur. L'appelant principal soulevait la prescription de l'action et l'extinction du bail à l'échéance de son terme initial, tandis que l'appelant incident contestait le mont... Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un bail commercial par voie de fait du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la continuation du contrat et la prescription de l'action en réparation. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise en état des lieux et alloué des dommages-intérêts au preneur. L'appelant principal soulevait la prescription de l'action et l'extinction du bail à l'échéance de son terme initial, tandis que l'appelant incident contestait le montant de l'indemnisation jugé insuffisant au regard de l'expertise. La cour d'appel de commerce retient que le maintien du preneur dans les lieux au-delà du terme contractuel initial, en l'absence de toute résiliation amiable ou judiciaire, a emporté la continuation du bail sous l'empire de la loi n° 49-16. Dès lors, la fin de la relation contractuelle ne pouvait intervenir que dans le respect des formes impératives prévues par cette loi, ce qui écarte toute extinction de plein droit. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai n'est pas la date de conclusion du contrat mais celle du trouble de jouissance. Concernant l'indemnisation, la cour juge que le tribunal a souverainement apprécié le préjudice en le fixant à un montant inférieur à celui de l'expertise, au motif que l'absence de déclarations fiscales spécifiques au local justifiait une évaluation plus modérée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55553 | Responsabilité du transporteur ferroviaire : le manquement à l’obligation de sécurité par le maintien des portes ouvertes justifie un partage de responsabilité avec la victime imprudente (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/06/2024 | En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel subi par une passagère. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée, imputant au transporteur les trois quarts du dommage et à la victime le quart restant. L'assureur du transporteur soulevait en appel, à titre principal, la prescription annale de l'action et, subsidiairement, la faute exclusive de la passagère ayant ten... En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel subi par une passagère. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée, imputant au transporteur les trois quarts du dommage et à la victime le quart restant. L'assureur du transporteur soulevait en appel, à titre principal, la prescription annale de l'action et, subsidiairement, la faute exclusive de la passagère ayant tenté de descendre du train en marche. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant l'application du délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce propre aux obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce. Sur le fond, la cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat de sécurité et que le fait d'avoir laissé les portes ouvertes lors de la mise en mouvement du convoi constitue une faute qui engage sa responsabilité. Elle retient que cette faute du transporteur, prévisible et évitable, justifie le partage de responsabilité opéré par les premiers juges, la faute de la victime n'étant pas la cause exclusive du dommage. La cour juge par ailleurs que l'expertise ordonnée par une juridiction initialement saisie puis déclarée incompétente demeure un élément d'appréciation valable, la juridiction du fond conservant son pouvoir souverain pour fixer l'indemnisation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55333 | Cautionnement bancaire : la banque est fondée à demander la mainlevée de sa garantie lorsque le débiteur principal manque à son engagement contractuel de la libérer dans le délai convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/05/2024 | Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée sur des cautions bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites de l'inexécution par le débiteur de son engagement contractuel de libérer le garant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne justifiait pas de l'activation des garanties et du paiement de leur montant. L'appelant soutenait que l'obligation de fournir la mainlevée, stipulée dans un prot... Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée sur des cautions bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites de l'inexécution par le débiteur de son engagement contractuel de libérer le garant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne justifiait pas de l'activation des garanties et du paiement de leur montant. L'appelant soutenait que l'obligation de fournir la mainlevée, stipulée dans un protocole d'accord, était exigible indépendamment de l'activation effective des garanties, dès lors que le débiteur n'avait pas respecté l'échéance contractuellement fixée. La cour retient que le protocole d'accord liait valablement les parties et imposait au débiteur une obligation claire de procurer la mainlevée des cautions avant une date déterminée. Elle relève que l'inexécution de cette obligation contractuelle par le débiteur, non contestée, suffit à fonder la demande du garant en libération de son engagement. La cour écarte ainsi le raisonnement du premier juge, considérant que le droit du garant à obtenir sa décharge n'est pas subordonné à la preuve de la mise en jeu préalable de la garantie. Le jugement est en conséquence infirmé partiellement, la cour faisant droit à la demande de mainlevée et confirmant le surplus des dispositions. |
| 55213 | Cautionnement solidaire : La condamnation de la caution est subordonnée à la justification du montant exact de la créance principale garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 23/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de primes d'assurance dues par un courtier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve et l'étendue de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. L'appelant contestait le quantum de la créance, soutenant que la dette n'était pas établie et que des paiements partiels n'avaient pas été imputés. Après avoir ordonné une expertise comp... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de primes d'assurance dues par un courtier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve et l'étendue de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. L'appelant contestait le quantum de la créance, soutenant que la dette n'était pas établie et que des paiements partiels n'avaient pas été imputés. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour écarte les conclusions de l'expert en ce qu'elles se fondaient sur une situation comptable globale incluant des créances étrangères à l'instance. Elle retient que la dette de l'intermédiaire d'assurance, et par conséquent de sa caution, doit être arrêtée au seul vu de la liste des polices d'assurance initialement visées par la demande en paiement. Procédant à sa propre liquidation au vu des pièces du dossier et des paiements justifiés, la cour réduit le montant de la condamnation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant à son montant. |
| 55131 | La créance bancaire garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 16/05/2024 | La cour d'appel de commerce, saisie d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, examine la recevabilité et le bien-fondé de l'action en recouvrement de l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement après expertise comptable, mais rejeté la demande additionnelle en mainlevée de garanties. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale, le défaut de qualité à agir du créancier, la prescription q... La cour d'appel de commerce, saisie d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, examine la recevabilité et le bien-fondé de l'action en recouvrement de l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement après expertise comptable, mais rejeté la demande additionnelle en mainlevée de garanties. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale, le défaut de qualité à agir du créancier, la prescription quinquennale de la créance, l'irrégularité probatoire des relevés de compte et l'obligation pour la banque de clôturer le compte pour inactivité. La cour écarte les exceptions d'incompétence et de défaut de qualité en se fondant sur les stipulations contractuelles, puis rejette le moyen tiré de la prescription en rappelant que, par application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, l'action en paiement d'une créance garantie par une sûreté réelle n'est soumise à aucune prescription. Elle juge ensuite que la charge de la preuve de la non-réception des relevés bancaires incombe au client et que l'obligation de clôture de compte pour inactivité, prévue par l'article 503 du code de commerce dans sa version modifiée, n'est pas applicable à un contrat antérieur à la réforme. Faisant droit à l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour considère que le défaut de paiement du débiteur justifie la mainlevée des garanties bancaires souscrites. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation au paiement, mais infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée, laquelle est accueillie par la cour. |
| 63677 | Assurance emprunteur : L’assureur est tenu d’exécuter sa garantie invalidité dès lors qu’une expertise judiciaire confirme la réalisation des conditions contractuelles d’incapacité totale et permanente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 21/09/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation des conditions de mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances et la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien de l'emprunteur. L'assureur appelant contestait la réalisation des conditions contractuelles du sinistre, notamment la nécessité pour l'assuré de recourir à l'ass... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation des conditions de mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances et la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien de l'emprunteur. L'assureur appelant contestait la réalisation des conditions contractuelles du sinistre, notamment la nécessité pour l'assuré de recourir à l'assistance d'une tierce personne, et critiquait les conclusions du rapport d'expertise judiciaire fixant le taux d'incapacité à cent pour cent. La cour écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise judiciaire, qui établit un taux d'incapacité de cent pour cent et constate le besoin d'assistance, a été dressé en présence du médecin conseil de l'assureur qui a marqué son accord sur ces conclusions. Dès lors, la cour considère que les conditions contractuelles de la garantie sont pleinement réunies. Le moyen tiré du défaut de production des pièces originales est également écarté, la cour constatant que les documents ont bien été versés en première instance et que l'appelant a conclu au fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63578 | L’application du régime de la vente en l’état futur d’achèvement est subordonnée à l’existence d’un contrat écrit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité d'une convention de vente d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, le tribunal de commerce avait écarté l'application du régime spécial au motif que les conditions n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'opération devait être soumise aux dispositions impératives de la loi n° 44.00 et, subsidiairement, que l'accord était nul au regard du droit commun des contrats faute de formalisme écrit et d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité d'une convention de vente d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, le tribunal de commerce avait écarté l'application du régime spécial au motif que les conditions n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'opération devait être soumise aux dispositions impératives de la loi n° 44.00 et, subsidiairement, que l'accord était nul au regard du droit commun des contrats faute de formalisme écrit et de détermination de l'objet. La cour d'appel de commerce retient que le régime de la vente en l'état futur d'achèvement ne peut s'appliquer qu'à un contrat écrit, dont les clauses peuvent être vérifiées, ce qui exclut une convention purement verbale. Elle juge ensuite que, le demandeur ayant exclusivement fondé son action en nullité sur la violation de la loi n° 44.00, le moyen tiré de la nullité au regard du droit commun des obligations est inopérant. Par conséquent, les demandes subséquentes en restitution des sommes versées et en indemnisation, qui découlent de la nullité alléguée, sont également rejetées. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63459 | L’exception d’incompétence tranchée par un jugement confirmé en appel ne peut être soulevée à nouveau au fond en raison de l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 12/07/2023 | La cour d'appel de commerce retient que l'exception d'incompétence matérielle, déjà tranchée par un jugement et un arrêt confirmatif antérieurs ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ne peut plus être valablement soulevée lors de l'appel formé contre le jugement statuant ultérieurement sur le fond du litige. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, après avoir écarté son exception d'incompétence. Devant la cour, l'appelant réitérait son moyen tiré ... La cour d'appel de commerce retient que l'exception d'incompétence matérielle, déjà tranchée par un jugement et un arrêt confirmatif antérieurs ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ne peut plus être valablement soulevée lors de l'appel formé contre le jugement statuant ultérieurement sur le fond du litige. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, après avoir écarté son exception d'incompétence. Devant la cour, l'appelant réitérait son moyen tiré de la nature prétendument civile de son activité, arguant que la juridiction commerciale était incompétente. La cour écarte ce moyen en relevant que la question de la compétence avait déjà fait l'objet d'un premier jugement, confirmé en appel, et que le débat sur ce point était par conséquent définitivement clos. Sur le fond, la cour considère que les factures produites, corroborées par des bons de livraison signés par le débiteur, établissent la créance au visa des articles 19 du code de commerce et 417 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61179 | Le congé en matière de bail commercial délivré au nom d’une personne décédée est entaché d’une nullité absolue insusceptible de régularisation ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait principalement que la mention dans le congé d'une personne décédée aux côtés de la société bailleresse constituait une erreur matérielle rectifiable et que les offres réelles du... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait principalement que la mention dans le congé d'une personne décédée aux côtés de la société bailleresse constituait une erreur matérielle rectifiable et que les offres réelles du preneur étaient irrégulières. La cour retient que le congé délivré au nom d'une personne décédée est entaché d'une nullité absolue insusceptible d'être couverte par une rectification ultérieure de la procédure, dès lors que l'acte introductif est vicié à l'origine. Elle écarte également le moyen tiré de l'irrégularité des offres réelles, considérant que le dépôt effectif des loyers suffit à écarter le manquement du preneur, et déclare irrecevable le moyen nouveau tiré du changement d'activité non visé dans le congé. Par ailleurs, la cour juge irrecevable la demande d'intervention forcée d'un tiers, au motif qu'elle ne peut être formée pour la première fois en appel au risque de violer le principe du double degré de juridiction. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant toutefois droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 60979 | La signature d’un contrat par un commerçant emporte présomption de connaissance de son contenu, faisant échec au moyen tiré de l’analphabétisme y compris lorsque l’acte est rédigé en langue étrangère (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'approvisionnement exclusif, la cour d'appel de commerce examine la validité des engagements d'un distributeur et la preuve de leur violation. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement de la clause pénale stipulée au contrat. En appel, ce dernier soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de qualité à agir du fournisseur, ainsi que son propre illéttrisme pour contester la portée d'un contrat rédi... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'approvisionnement exclusif, la cour d'appel de commerce examine la validité des engagements d'un distributeur et la preuve de leur violation. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement de la clause pénale stipulée au contrat. En appel, ce dernier soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de qualité à agir du fournisseur, ainsi que son propre illéttrisme pour contester la portée d'un contrat rédigé en langue étrangère. La cour écarte le moyen d'incompétence, rappelant qu'il doit être soulevé in limine litis, et rejette le défaut de qualité après vérification des pièces contractuelles. Surtout, la cour retient que l'exception d'illéttrisme doit être prouvée par celui qui l'invoque et que la signature d'un acte par un commerçant, apposée sans réserve sur les documents contractuels et les procès-verbaux de contrôle, emporte présomption de connaissance de leur contenu. Elle ajoute que la liberté contractuelle autorise les parties à choisir la langue de leur convention. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire ou de contester utilement les procès-verbaux de contrôle qu'il avait signés, la violation de la clause d'exclusivité est jugée établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65000 | Preuve en matière commerciale : Une expertise comptable et des bons de livraison signés par des préposés suffisent à établir la créance et à écarter une procédure de faux incident visant les factures (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité du jugement pour avoir écarté sa demande d'inscription de faux contre les factures litigieuses, et d'autre part l'absence de force probante de ces dernières, faute d'acceptation par une personne habilitée au sens de l'article 417 du dahir des obligations et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité du jugement pour avoir écarté sa demande d'inscription de faux contre les factures litigieuses, et d'autre part l'absence de force probante de ces dernières, faute d'acceptation par une personne habilitée au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le premier juge a souverainement estimé que le recours à une expertise comptable, mesure d'instruction plus pertinente en matière commerciale, rendait superfétatoire la procédure d'inscription de faux. Elle relève que le rapport d'expertise, fondé sur l'examen des documents comptables du créancier et des bons de livraison signés par les préposés du débiteur sur les chantiers, établit la réalité de la créance. La cour souligne que le débiteur, qui n'a pas produit sa propre comptabilité pour contredire les conclusions de l'expert, ne peut valablement contester la dette. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64823 | La réception définitive des travaux, même assortie de réserves, met fin au droit du maître d’ouvrage de réclamer des pénalités de retard (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/11/2022 | En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception définitive des travaux en présence de réserves. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation entre le solde du prix dû à l'entrepreneur et le coût de reprise des malfaçons, tout en allouant au maître d'ouvrage une indemnité pour retard. L'entrepreneur appelant contestait sa responsabilité pour les malfaçons et la date de livraison retenue, tandis que le maître d'ouvrage, par app... En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception définitive des travaux en présence de réserves. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation entre le solde du prix dû à l'entrepreneur et le coût de reprise des malfaçons, tout en allouant au maître d'ouvrage une indemnité pour retard. L'entrepreneur appelant contestait sa responsabilité pour les malfaçons et la date de livraison retenue, tandis que le maître d'ouvrage, par appel incident, sollicitait l'application des pénalités de retard contractuelles. La cour retient que seul le procès-verbal de réception définitive, et non les procès-verbaux de chantier ou attestations intermédiaires, fait foi pour marquer l'achèvement des travaux. Dès lors que ce procès-verbal mentionnait des réserves, l'entrepreneur restait tenu de la garantie des malfaçons correspondantes, justifiant ainsi l'indemnisation du maître d'ouvrage pour leur reprise. La cour écarte cependant la demande de pénalités de retard, jugeant que la signature du procès-verbal de réception définitive, même assorti de réserves, met fin à l'exécution du marché et purge les retards antérieurs. Elle rappelle qu'en application des dispositions réglementaires relatives aux marchés de travaux, la réception définitive libère l'entrepreneur de ses obligations contractuelles, à l'exception des garanties spéciales. En conséquence, la cour d'appel rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris. |
| 64797 | Gérance libre : le propriétaire du fonds de commerce est tenu de restituer la caution de garantie lorsque le procès-verbal d’expulsion atteste du bon état du matériel (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/11/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations financières d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exception de chose jugée et le quantum des condamnations. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement de redevances, charges et d'une indemnité pour retard, tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en restitution de garantie. L'appelant soulevait que la cause du litige était identique à une précéd... Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations financières d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exception de chose jugée et le quantum des condamnations. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement de redevances, charges et d'une indemnité pour retard, tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en restitution de garantie. L'appelant soulevait que la cause du litige était identique à une précédente action en expulsion et contestait le montant des sommes réclamées. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en distinguant la cause de la première action, fondée sur l'arrivée du terme du contrat, de celle de la présente instance, fondée sur l'inexécution des obligations de paiement. Procédant à un nouveau décompte des redevances, elle réduit le montant de la condamnation principale et minore l'indemnité pour retard, jugée excessive. En revanche, la cour fait droit à la demande en restitution de la garantie, faute pour le concédant d'avoir justifié de dégradations lors de la reprise des lieux. La cour rappelle enfin, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que les clauses contractuelles mettant les charges et taxes à la charge du gérant s'imposent aux parties. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum des condamnations et infirmé sur le sort de la demande reconventionnelle. |
| 64585 | Responsabilité du concessionnaire de service public : Le cahier des charges signé avec l’autorité concédante est inopposable à la victime d’un dommage pour écarter l’obligation de réparation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 31/10/2022 | Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée contre un concessionnaire de service public pour des dommages causés par le reflux de son réseau d'assainissement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de son cahier des charges à la victime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du concessionnaire et l'avait condamné à indemniser le préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, qui n'aurait pas respecté les prescript... Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée contre un concessionnaire de service public pour des dommages causés par le reflux de son réseau d'assainissement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de son cahier des charges à la victime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du concessionnaire et l'avait condamné à indemniser le préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, qui n'aurait pas respecté les prescriptions techniques de son cahier des charges imposant l'installation d'un dispositif anti-reflux. La cour retient la responsabilité du concessionnaire, considérant que le constat d'huissier dressé au moment des faits suffit à établir que l'origine du sinistre se situe sur le réseau public dont il a la garde. Surtout, la cour écarte le moyen tiré de la violation du cahier des charges en retenant que ce document, conclu entre le concessionnaire et la collectivité locale, est inopposable à la victime tiers au contrat et ne saurait exonérer le concessionnaire de sa responsabilité. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident de la victime tendant à l'augmentation des dommages-intérêts, au motif qu'elle avait préalablement conclu à la confirmation du jugement. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour procède toutefois à une réévaluation du préjudice. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum indemnitaire. |
| 64553 | Le refus par une banque d’exécuter une ordonnance judiciaire de communication de relevés de compte constitue une faute engageant sa responsabilité, nonobstant l’invocation du secret professionnel (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour refus d'exécution d'une décision de justice, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du secret bancaire à une ordonnance judiciaire civile. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire qui avait refusé de communiquer des relevés de compte malgré une ordonnance l'y enjoignant. L'appelant soutenait que son refus était justifié par l'obligation de secret professionnel, dont la lev... Saisi d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour refus d'exécution d'une décision de justice, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du secret bancaire à une ordonnance judiciaire civile. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire qui avait refusé de communiquer des relevés de compte malgré une ordonnance l'y enjoignant. L'appelant soutenait que son refus était justifié par l'obligation de secret professionnel, dont la levée ne serait possible, au visa des articles 180 et 181 de la loi n°103.12, que dans le cadre d'une procédure pénale. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une ordonnance judiciaire, même non rendue en matière pénale, conserve sa force exécutoire tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une rétractation. Elle considère que le refus d'obtempérer à une telle décision constitue en soi une faute engageant la responsabilité de l'établissement bancaire. La cour ajoute que ce refus, qualifié de mépris envers une décision de justice, suffit à caractériser le préjudice subi par celui qui en a sollicité l'exécution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64533 | Le preneur commerçant ne peut se prévaloir du principe de la liberté de la preuve contre son bailleur non-commerçant dans le cadre d’un acte mixte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail à usage professionnel pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la preuve applicable à un acte mixte. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal l'exonérant du paiement et invoquait la liberté de la preuve en matière commerciale pour en rapporter la démonstration p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail à usage professionnel pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la preuve applicable à un acte mixte. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal l'exonérant du paiement et invoquait la liberté de la preuve en matière commerciale pour en rapporter la démonstration par témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant que si le principe de la liberté de la preuve prévaut en matière commerciale, il ne saurait déroger aux dispositions légales impératives ni être opposé à la partie pour qui l'acte est civil. En application de l'article 4 du code de commerce, les règles de la preuve commerciale ne sont pas opposables au bailleur, partie civile au contrat. Par conséquent, la preuve d'un accord portant sur une somme excédant le seuil fixé par l'article 443 du code des obligations et des contrats ne peut être rapportée que par écrit. La cour ajoute que le silence gardé par une partie face à une allégation dépourvue de tout commencement de preuve ne saurait valoir reconnaissance au sens de l'article 406 du même code. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64416 | Contrat d’assurance : L’indemnité due en cas de perte totale d’un véhicule se calcule sur la base de la valeur déclarée, sous déduction de la franchise contractuelle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 17/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour la perte d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise non contradictoire. L'assureur soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil, le défaut de qualité à agir de l'assuré en raison d'un financement grevant le véhicule, et l'inopposabilité du rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte les deux premiers moyens... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour la perte d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise non contradictoire. L'assureur soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil, le défaut de qualité à agir de l'assuré en raison d'un financement grevant le véhicule, et l'inopposabilité du rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte les deux premiers moyens, retenant que le litige né d'un contrat d'assurance entre commerçants relève de sa compétence et que l'organisme de financement est un tiers au contrat, inaffecté par le principe de l'effet relatif des conventions. La cour juge ensuite que l'expertise, bien que non contradictoire, constitue un simple constat technique visant à évaluer la valeur de l'épave, dès lors que la valeur du véhicule avant sinistre était contractuellement fixée entre les parties dans la police d'assurance. La cour fait cependant droit au moyen tiré de l'omission par le premier juge d'appliquer la franchise contractuelle. Le jugement est par conséquent confirmé mais réformé sur le quantum de l'indemnité, réduit en application de ladite clause. |
| 68015 | L’impossibilité d’obtenir le certificat d’immatriculation d’un véhicule pour non-conformité technique engage la garantie du vendeur et justifie la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur professionnel à indemniser l'acquéreur d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réparation du préjudice né de l'impossibilité d'immatriculer le bien. L'appelant contestait sa responsabilité, imputant l'impossibilité d'immatriculer le véhicule à une décision administrative d'annulation de l'homologation qui était postérieure à la vente. La cour d'appel de commerce retient que le vendeur professionnel est tenu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur professionnel à indemniser l'acquéreur d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réparation du préjudice né de l'impossibilité d'immatriculer le bien. L'appelant contestait sa responsabilité, imputant l'impossibilité d'immatriculer le véhicule à une décision administrative d'annulation de l'homologation qui était postérieure à la vente. La cour d'appel de commerce retient que le vendeur professionnel est tenu de la garantie d'éviction dès lors que l'impossibilité d'obtenir le certificat d'immatriculation résulte d'une non-conformité technique du véhicule, vice antérieur à la vente, rendant inopposable la postériorité de la décision administrative. Elle réduit cependant le montant de l'indemnisation en écartant le remboursement des frais de carrosserie, considérant que cet équipement demeure la propriété de l'acquéreur et peut être réutilisé. La cour minore également l'indemnité pour perte de chance, estimant que le manque à gagner n'était pas établi par des engagements fermes mais reposait sur des données prévisionnelles. Statuant sur l'omission de statuer du premier juge, elle prononce expressément la résolution du contrat de vente. Le jugement est donc réformé sur le quantum indemnitaire et complété par le prononcé de la résolution, mais confirmé pour le surplus. |
| 67529 | Contrat commercial : la clause de révision des prix prime sur les dispositions réglementaires non expressément visées par celle-ci (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/07/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause de révision de prix dans un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du titulaire et la validité d'une expertise ordonnée par une juridiction incompétente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du marché en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant, maître de l'ouvrage, soulevait d'une part la déchéance du droit à révision du titulaire pour avoir accepté sans ... Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause de révision de prix dans un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du titulaire et la validité d'une expertise ordonnée par une juridiction incompétente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du marché en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant, maître de l'ouvrage, soulevait d'une part la déchéance du droit à révision du titulaire pour avoir accepté sans réserve le décompte général et définitif, en application du cahier des clauses administratives générales. D'autre part, il contestait la validité de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative, initialement saisie puis déclarée incompétente. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la déchéance en relevant que la clause contractuelle relative à la révision des prix renvoyait expressément à un décret spécifique de 2007, et non au cahier des clauses administratives générales invoqué par l'appelant. La cour retient que ce décret ne prévoyant aucune déchéance, le droit à révision du titulaire demeurait intact, le contrat constituant la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Sur la validité de l'expertise, la cour juge qu'une telle mesure d'instruction, même ordonnée par une juridiction ultérieurement déclarée incompétente, demeure un élément de preuve valable dès lors qu'elle a été menée contradictoirement et que ses conclusions techniques ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 69444 | L’incapacité totale de l’emprunteur, couverte par une assurance-crédit, justifie l’annulation du commandement immobilier et la subrogation de l’assureur dans le paiement de la dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 24/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise sous tutelle du débiteur sur la procédure d'exécution et sur le déclenchement de l'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la représentante légale du débiteur en annulant l'acte et en ordonnant la subrogation de l'assureur. L'établissement de crédit appelant contestait cette nullité, arguant de la régularité formelle... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise sous tutelle du débiteur sur la procédure d'exécution et sur le déclenchement de l'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la représentante légale du débiteur en annulant l'acte et en ordonnant la subrogation de l'assureur. L'établissement de crédit appelant contestait cette nullité, arguant de la régularité formelle de l'acte et de l'absence de preuve d'une incapacité totale et permanente de nature à déclencher la garantie. La cour retient que le jugement définitif prononçant la mise sous tutelle du débiteur pour cause d'incapacité mentale fait pleine foi de son inaptitude totale au travail et s'impose aux tiers. Cette incapacité réalisant la condition du contrat d'assurance, l'assureur se trouve subrogé dans les droits du créancier pour le paiement du solde du prêt. La dette du débiteur principal étant ainsi éteinte, le commandement immobilier visant à son recouvrement est par conséquent dépourvu de cause. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 70549 | Autorité de la chose jugée : le juge commercial, après avoir affirmé sa compétence, doit examiner l’exception de la chose jugée tirée d’un jugement antérieur rendu par une juridiction non commerciale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 30/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une exception de chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la compétence d'attribution et l'autorité d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en paiement de facture formée par un délégataire de service public, en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à une décision d'une juridiction civile qui avait annulé ladite facture. L'appelant soutenait que l'exception ne pouv... Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une exception de chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la compétence d'attribution et l'autorité d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en paiement de facture formée par un délégataire de service public, en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à une décision d'une juridiction civile qui avait annulé ladite facture. L'appelant soutenait que l'exception ne pouvait être accueillie, dès lors que la juridiction commerciale, après avoir affirmé sa compétence exclusive par un jugement avant dire droit, ne pouvait se voir opposer une décision émanant d'une juridiction incompétente. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le tribunal de commerce, en se déclarant compétent par un jugement distinct en application de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, n'était pas pour autant privé de la faculté d'examiner ultérieurement les autres exceptions de procédure, dont celle de chose jugée. La cour relève que le premier juge n'a pas statué au fond mais s'est borné à constater que le litige, portant sur la même cause et les mêmes parties, avait déjà été tranché. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69402 | Résiliation pour non-respect du délai de livraison : le vendeur défaillant ne peut invoquer l’exception d’inexécution tirée du non-paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison dans les délais convenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution de l'acompte versé et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant, promoteur vendeur, soulevait l'exception d'inexécution tirée de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, arguant que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution du... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison dans les délais convenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution de l'acompte versé et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant, promoteur vendeur, soulevait l'exception d'inexécution tirée de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, arguant que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution du contrat faute d'avoir lui-même soldé le prix de vente. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant, après interprétation des clauses contractuelles, que le promoteur était tenu par un délai de livraison ferme. Faute pour ce dernier d'avoir respecté son obligation principale de délivrance à l'échéance convenue, il se trouvait en état d'inexécution le premier, ce qui justifiait la demande de résolution formée par l'acquéreur sur le fondement de l'article 259 du même code. La cour juge ainsi que le débiteur défaillant ne peut valablement opposer l'exception d'inexécution à son cocontractant pour paralyser l'action en résolution. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69752 | La compétence territoriale en matière commerciale est déterminée par le domicile réel du défendeur, justifiant l’annulation du jugement rendu par une juridiction incompétente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'incompétence territoriale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers afférents à une location de licence d'exploitation de transport. Les preneurs soulevaient l'incompétence territoriale du tribunal de commerce saisi, au profit de celui de leur domicile. La cour rappelle que, en application de l'article 10 de l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'incompétence territoriale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers afférents à une location de licence d'exploitation de transport. Les preneurs soulevaient l'incompétence territoriale du tribunal de commerce saisi, au profit de celui de leur domicile. La cour rappelle que, en application de l'article 10 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence territoriale appartient par principe à la juridiction du domicile réel ou élu du défendeur. Elle relève que les preneurs justifient de leur domicile en dehors du ressort de la juridiction de première instance, ce qui suffit à écarter la compétence de cette dernière, peu important le lieu de conclusion du contrat invoqué par le bailleur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, statue à nouveau en déclarant l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce compétent. |
| 74463 | Charge de la preuve : l’occupant de locaux commerciaux doit justifier d’un titre légal pour s’opposer à une demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du droit au maintien dans les lieux d'un occupant. L'intimée, pour justifier son occupation, invoquait l'existence d'un contrat de société conclu entre son défunt époux et l'appelant. La cour relève que cette prétention demeure à l'état de simple allégation, faute pour l'occupante de produire l'acte de société allégué ou toute preuve du versement des fonds correspo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du droit au maintien dans les lieux d'un occupant. L'intimée, pour justifier son occupation, invoquait l'existence d'un contrat de société conclu entre son défunt époux et l'appelant. La cour relève que cette prétention demeure à l'état de simple allégation, faute pour l'occupante de produire l'acte de société allégué ou toute preuve du versement des fonds correspondants. Elle écarte également les quittances de redevances communales produites, dès lors que celles-ci, établies au nom de l'appelant, ne sauraient constituer un titre d'occupation opposable. La cour retient en conséquence que l'occupante, n'ayant pu justifier d'aucun titre légal fondant sa présence dans les lieux, doit être considérée comme occupante sans droit ni titre. Le jugement de première instance est donc infirmé et l'expulsion de l'occupante est ordonnée. |
| 76702 | Escompte d’effets de commerce : L’action de la banque contre le remettant, fondée sur le contrat d’escompte, est soumise à la prescription quinquennale et non à la prescription cambiaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'effets de commerce impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement initiée par un établissement bancaire escompteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait la prescription triennale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du code de commerce. La cour écarte c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'effets de commerce impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement initiée par un établissement bancaire escompteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait la prescription triennale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'établissement bancaire qui a escompté des effets de commerce dispose de deux actions distinctes : une action cambiaire contre les signataires de l'effet, soumise à la prescription courte, et une action autonome née du contrat d'escompte contre son client, bénéficiaire de l'opération. La cour retient que cette seconde action, fondée sur l'article 528 du code de commerce, relève de la prescription quinquennale de droit commun en matière commerciale édictée par l'article 5 du même code. L'action ayant été introduite dans ce délai de cinq ans, elle est jugée recevable à l'encontre de la caution du bénéficiaire de l'escompte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 78128 | Compétence matérielle : En l’absence de preuve de la qualité de commerçant d’un centre de dialyse, le tribunal de commerce est incompétent pour connaître d’une action en recouvrement de créances (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'activité d'un centre de dialyse revêtait un caractère commercial justifiant la saisine de la juridiction consulaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le défendeur, un centre de traitement médical, n'avait pas la qualité de commerçant. L'appelant, créancier de factures impayées, soutenait que l'activité du centre devait être qualifiée de commerciale par... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'activité d'un centre de dialyse revêtait un caractère commercial justifiant la saisine de la juridiction consulaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le défendeur, un centre de traitement médical, n'avait pas la qualité de commerçant. L'appelant, créancier de factures impayées, soutenait que l'activité du centre devait être qualifiée de commerciale par application de la loi sur les baux commerciaux qui vise les cliniques et établissements de santé. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige, un recouvrement de créances, est étranger au champ d'application de ladite loi. Elle juge que l'assujettissement du bail d'un local abritant une clinique à ce statut spécifique est sans incidence sur la nature civile de l'activité médicale qui y est exercée. Faute pour le créancier de rapporter la preuve de la qualité de commerçant du débiteur, la cour considère que les conditions de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales ne sont pas remplies. Le jugement d'incompétence est en conséquence confirmé avec renvoi de l'affaire devant la juridiction civile. |
| 80773 | Bail commercial : est irrecevable la demande d’expulsion fondée sur un congé ne respectant pas les conditions de forme et de délai du Dahir du 24 mai 1955 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'injonction au motif qu'elle ne respectait pas les formalités substantielles imposées par le dahir du 24 mai 1955... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'injonction au motif qu'elle ne respectait pas les formalités substantielles imposées par le dahir du 24 mai 1955, applicable au moment de sa délivrance. La cour accueille ce moyen et retient que l'injonction est privée d'effet pour fonder l'expulsion, dès lors qu'elle omettait de mentionner le préavis légal de six mois et les dispositions impératives de l'article 27 dudit dahir. Elle juge cependant que l'irrégularité de cet acte, si elle fait obstacle à la demande d'expulsion, ne dispense pas le preneur de son obligation de payer les loyers, dont le défaut n'est pas valablement contesté. Le jugement est par conséquent infirmé sur le chef de l'expulsion, la cour rejetant cette demande, mais confirmé s'agissant de la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 82286 | Bail commercial : le preneur ne peut se prévaloir d’un litige de propriété sur le fonds de commerce pour suspendre le paiement des loyers dus à son bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incertitude sur la qualité de propriétaire du bailleur. L'appelant soutenait que son défaut de paiement n'était pas fautif, dès lors qu'un litige opposant le bailleur à un tiers revendiquant la propriété de l'immeuble créait une incertitude sur l'identité du véritable créancier des loyers. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incertitude sur la qualité de propriétaire du bailleur. L'appelant soutenait que son défaut de paiement n'était pas fautif, dès lors qu'un litige opposant le bailleur à un tiers revendiquant la propriété de l'immeuble créait une incertitude sur l'identité du véritable créancier des loyers. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de bail, valablement formé, constitue la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle retient que le contrat suffit à établir la qualité de bailleur de l'intimé, indépendamment des contestations sur le droit de propriété par des tiers à la relation locative. Au visa de l'article 663 du même code, la cour ajoute que le preneur est tenu de payer le loyer à la partie avec laquelle il a contracté, son obligation n'étant pas suspendue par l'existence de procédures judiciaires auxquelles il n'est pas partie. Le manquement du preneur à son obligation essentielle de paiement étant ainsi caractérisé, le motif de résiliation est jugé grave et légitime. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 82083 | L’action en justice, même intentée devant une juridiction incompétente, interrompt la prescription biennale de l’action dérivant du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 10/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré au titre d'un sinistre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action et la charge de la preuve d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'assuré. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, la prescription biennale de l'action en application de l'article 36 du code des assurances et, subsidiaire... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré au titre d'un sinistre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action et la charge de la preuve d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'assuré. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, la prescription biennale de l'action en application de l'article 36 du code des assurances et, subsidiairement, l'inapplicabilité de la garantie. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le délai a été valablement interrompu par l'introduction d'une première demande en justice, quand bien même celle-ci aurait été portée devant une juridiction qui s'est ultérieurement déclarée incompétente. La cour rappelle ensuite qu'il incombe à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie d'en rapporter la preuve par la production du contrat d'assurance signé des parties. Faute pour l'appelant d'avoir versé aux débats la police d'assurance contenant la clause invoquée, le moyen est jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé. |
| 79353 | Le non-paiement des échéances d’un contrat de prêt entraîne la déchéance du terme et rend la totalité de la créance immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des débiteurs au paiement d'une créance issue d'un contrat de restructuration de dettes, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement et l'exigibilité de la créance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. Les appelants soulevaient l'inopposabilité du contrat faute de signature de certains co-obligés, la prématurité de l'action en paiement au regard du terme contractuel, et l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des débiteurs au paiement d'une créance issue d'un contrat de restructuration de dettes, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement et l'exigibilité de la créance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. Les appelants soulevaient l'inopposabilité du contrat faute de signature de certains co-obligés, la prématurité de l'action en paiement au regard du terme contractuel, et l'illicéité des intérêts conventionnels. La cour écarte le premier moyen en retenant que la reconnaissance de la dette par l'un des débiteurs devant l'expert judiciaire, agissant en son nom personnel et comme mandataire de son épouse, vaut ratification de l'acte en application de l'article 882 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que le non-paiement des échéances, constaté après mise en demeure, entraîne de plein droit la déchéance du terme et rend la créance immédiatement exigible. La cour rappelle enfin que les intérêts conventionnels sont licites dès lors qu'ils ont été librement consentis par les parties, conformément à l'article 871 du même code. Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise qu'elle avait ordonné, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation et répartit les dépens. |
| 79557 | Absence de preuve d’un bail commercial verbal : l’occupation des lieux est sans droit ni titre malgré les paiements effectués au frère du propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 11/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'un bail commercial verbal invoqué pour faire échec à une action en expulsion. Le tribunal de commerce avait initialement ordonné l'expulsion de l'occupant d'un local commercial, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec la propriétaire par l'intermédiaire du frère de celle-ci, arguant que le silence de la bailleresse durant deux ans val... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'un bail commercial verbal invoqué pour faire échec à une action en expulsion. Le tribunal de commerce avait initialement ordonné l'expulsion de l'occupant d'un local commercial, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec la propriétaire par l'intermédiaire du frère de celle-ci, arguant que le silence de la bailleresse durant deux ans valait consentement. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait écarté la théorie de l'agence apparente, la cour retient que la charge de la preuve de la relation locative incombe à celui qui s'en prévaut. Elle relève que l'occupant a échoué à démontrer l'existence d'un contrat de bail direct avec la propriétaire, ayant lui-même admis verser les loyers au frère de cette dernière, lequel ne disposait d'aucun mandat. La cour écarte également l'argument tiré du silence de la propriétaire, considérant que ce dernier ne saurait valoir acceptation dès lors qu'il était justifié par les promesses de l'occupant de libérer les lieux. En l'absence de preuve d'un titre locatif opposable, la cour d'appel de commerce confirme le jugement de première instance prononçant l'expulsion. |
| 74424 | Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur la liquidation d’une astreinte qu’il a ordonnée en référé, dès lors que le litige principal relève de sa compétence d’attribution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce examine les critères de rattachement de cette action. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au double motif de sa qualité de personne physique et de l'absence de mention de cette action dans les dispositions du code... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce examine les critères de rattachement de cette action. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au double motif de sa qualité de personne physique et de l'absence de mention de cette action dans les dispositions du code de commerce relatives aux compétences d'attribution. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence pour liquider une astreinte appartient au juge qui l'a prononcée. Elle relève que l'astreinte litigieuse découle d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce dans un litige portant sur la propriété industrielle, matière pour laquelle la loi attribue une compétence exclusive aux juridictions commerciales. La cour en déduit que la nature commerciale du litige initial fonde la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur la liquidation de l'astreinte qui en est l'accessoire. Le jugement retenant la compétence du premier juge est par conséquent confirmé. |
| 73378 | L’action en remboursement de l’assuré contre son assureur, suite à un paiement effectué à un tiers en raison de la défaillance de ce dernier, relève de la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/05/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un assureur à rembourser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de ce dernier tendant au remboursement des sommes versées à une victime d'accident du travail en exécution d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire. L'assureur appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la prescription biennale de l'action en application du code des assurances, ainsi que le bien-... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un assureur à rembourser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de ce dernier tendant au remboursement des sommes versées à une victime d'accident du travail en exécution d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire. L'assureur appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la prescription biennale de l'action en application du code des assurances, ainsi que le bien-fondé de l'action qui aurait dû, selon lui, être dirigée contre la victime ayant perçu les fonds. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le jugement interlocutoire sur la compétence, non frappé d'appel dans le délai légal de dix jours, avait acquis l'autorité de la chose jugée. Sur le fond, la cour juge que l'action en remboursement des sommes payées par l'assuré en exécution d'un jugement, suite au refus de garantie initial de l'assureur, ne dérive pas directement du contrat d'assurance au sens de l'article 36 du code des assurances. Elle retient que cette action relève de la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce, le point de départ étant la décision d'appel ayant substitué l'assureur à l'assuré dans l'obligation de paiement. Dès lors, l'assuré est fondé à réclamer à son assureur, dont la défaillance contractuelle est à l'origine du paiement, la restitution des indemnités versées à la victime. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72047 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement dirigée contre la caution civile d’une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/04/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée contre des cautions civiles, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de l'engagement de cautionnement par la nature commerciale de la dette principale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour l'ensemble du litige. Les cautions appelantes, personnes physiques non commerçantes, soutenaient que leur engagement relevait de la juridiction ... Saisie d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée contre des cautions civiles, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de l'engagement de cautionnement par la nature commerciale de la dette principale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour l'ensemble du litige. Les cautions appelantes, personnes physiques non commerçantes, soutenaient que leur engagement relevait de la juridiction civile. La cour retient que l'engagement de cautionnement est l'accessoire d'une dette principale issue d'un contrat bancaire, lequel est commercial par nature au sens de l'article 5 de la loi 53-95. Elle juge par conséquent qu'en application de l'article 9 de la même loi, la juridiction commerciale est compétente pour connaître de l'intégralité d'un litige commercial, même lorsque celui-ci inclut un volet civil. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 82307 | Le moyen tiré de la prescription constitue une défense au fond pouvant être soulevée à tout état de la procédure, y compris pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures et la recevabilité de l'exception de prescription soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, retenant la validité des pièces produites. L'appelant contestait la compétence territoriale, la valeur probatoire des factures qu'il estimait non acceptées, et soulevait l'... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures et la recevabilité de l'exception de prescription soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, retenant la validité des pièces produites. L'appelant contestait la compétence territoriale, la valeur probatoire des factures qu'il estimait non acceptées, et soulevait l'exception de prescription quinquennale. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée aux factures et juge que celles revêtues du cachet du débiteur constituent une preuve suffisante de la créance. Elle retient cependant que l'exception de prescription, en tant que moyen de fond, peut être valablement soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois devant la juridiction d'appel. Faisant application de l'article 5 du code de commerce, elle constate que la majeure partie de la créance est éteinte. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules créances non atteintes par la prescription. |
| 71377 | La qualité de vendeur d’une société est établie par un faisceau d’indices, notamment l’utilisation de ses contrats-types et son intervention dans la gestion du service après-vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable vendeur dans une cession de véhicule affecté de vices cachés, et sur l'opposabilité du contrat à une société non signataire mais présentée comme le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et condamné le vendeur signataire, tout en mettant hors de cause la société dont le nom figurait sur le contrat type, la considérant comme tierce à l'opération. L'acquéreur appel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable vendeur dans une cession de véhicule affecté de vices cachés, et sur l'opposabilité du contrat à une société non signataire mais présentée comme le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et condamné le vendeur signataire, tout en mettant hors de cause la société dont le nom figurait sur le contrat type, la considérant comme tierce à l'opération. L'acquéreur appelant soutenait que la société mise hors de cause était en réalité le vendeur principal, arguant de l'utilisation de ses formulaires contractuels, de son intervention pour la réparation du bien et des déclarations de son concessionnaire. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la combinaison de plusieurs éléments, à savoir l'usage d'un contrat type au nom de cette société, la clause subordonnant la validité de la vente à son approbation, son intervention directe pour la prise en charge des réparations et les déclarations du signataire se présentant comme son concessionnaire, établit sa qualité de partie principale au contrat. En revanche, la cour estime que l'indemnité allouée en première instance pour le préjudice subi par l'acquéreur, privé de l'usage du véhicule, constitue une juste réparation. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait mis hors de cause le vendeur principal, lequel est condamné solidairement avec son concessionnaire, et confirmé pour le surplus. |
| 71402 | Vente commerciale : l’action en garantie des vices cachés est prescrite si elle n’est pas intentée dans le délai de 30 jours prévu par l’article 573 du DOC (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 12/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour forclusion, la cour d'appel de commerce examine le point de départ et la computation du délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'acheteur irrecevable comme tardive. L'appelant soutenait que le délai de forclusion ne pouvait courir tant que le vendeur détenait le bien meuble pour réparation au titre de la g... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour forclusion, la cour d'appel de commerce examine le point de départ et la computation du délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'acheteur irrecevable comme tardive. L'appelant soutenait que le délai de forclusion ne pouvait courir tant que le vendeur détenait le bien meuble pour réparation au titre de la garantie. La cour écarte ce moyen, retenant que l'action doit être intentée dans le délai légal même lorsque le vendeur a été avisé du vice et a repris le bien. Elle constate que l'acheteur a introduit sa demande plusieurs années après la découverte du défaut et la dernière communication l'informant de la réparation, ce qui rend son action forclose. La cour déclare en outre irrecevable comme nouvelle en appel la demande de restitution du bien, substituée à la demande initiale de livraison d'un bien neuf. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 71565 | L’aveu du preneur sur l’existence d’une relation locative, consigné dans un procès-verbal d’huissier de justice, suffit à établir la qualité à agir du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 20/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle et les conditions de forme de la mise en œuvre d'une mesure d'expulsion. L'appelant principal contestait la qualité à agir des bailleurs, soulevait l'exception de chose jugée et l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, tandis que les bailleurs formaient un app... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en déclarant irrecevable la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle et les conditions de forme de la mise en œuvre d'une mesure d'expulsion. L'appelant principal contestait la qualité à agir des bailleurs, soulevait l'exception de chose jugée et l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, tandis que les bailleurs formaient un appel incident pour obtenir l'éviction. La cour écarte les moyens de l'appelant principal, retenant que la qualité des bailleurs et la nature commerciale du bail sont suffisamment établies par un procès-verbal d'interrogatoire dans lequel le preneur avait reconnu la relation locative, corroboré par des pièces comptables émanant de l'ancien gérant. Elle ajoute que l'exception de chose jugée est inopérante, le précédent jugement n'ayant statué que sur la recevabilité de la demande, et que le moyen tiré de l'incompétence, soulevé pour la première fois en appel, est irrecevable. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande d'éviction, jugeant que la contradiction entre l'identité des parties ayant délivré l'injonction de payer et celle des demandeurs à l'instance, suite à un désistement partiel, vicie la procédure et rend la demande d'éviction irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 37966 | Convention d’arbitrage : Le silence gardé par une partie ne peut suppléer un consentement non équivoque (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/05/2025 | Le caractère dérogatoire de l’arbitrage subordonne la validité de la clause compromissoire à une manifestation de volonté claire et non équivoque, ce qui exclut toute acceptation déduite du seul silence d’une partie. Est par conséquent censurée la sentence d’un arbitre qui, interprétant de manière erronée l’article 25 du Dahir des obligations et des contrats, avait vu dans le silence gardé par une société à la réception d’un projet de contrat une acceptation tacite au regard de relations d’affai... Le caractère dérogatoire de l’arbitrage subordonne la validité de la clause compromissoire à une manifestation de volonté claire et non équivoque, ce qui exclut toute acceptation déduite du seul silence d’une partie. Est par conséquent censurée la sentence d’un arbitre qui, interprétant de manière erronée l’article 25 du Dahir des obligations et des contrats, avait vu dans le silence gardé par une société à la réception d’un projet de contrat une acceptation tacite au regard de relations d’affaires antérieures. La Cour juge qu’une telle volonté de compromettre ne peut se présumer, dès lors que les relations commerciales préexistantes reposaient sur des bons de commande muets sur l’arbitrage et, surtout, que le projet de contrat litigieux n’a jamais été signé par la partie à qui on l’oppose. L’inexistence de la convention étant ainsi caractérisée, l’annulation de la sentence s’imposait en application de l’article 62 de la loi n° 95-17. Un tel motif d’annulation, aux termes de l’article 63 du même texte, interdit au juge du recours d’évoquer le fond du litige. |
| 37572 | Recours en annulation de sentence arbitrale : La saisine d’une juridiction incompétente est sans effet sur le délai de forclusion (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 02/07/2020 | Est un délai de forclusion le délai de recours en annulation d’une sentence arbitrale, fixé à quinze jours à compter de la notification de la sentence revêtue de l’exequatur, en vertu de l’article 327-36 du Code de procédure civile. La Cour de cassation juge que la saisine d’une juridiction matériellement incompétente ne suspend ni n’interrompt ce délai. Par conséquent, un recours formé devant la juridiction compétente au-delà de ce délai légal, même si une première tentative a été faite devant ... Est un délai de forclusion le délai de recours en annulation d’une sentence arbitrale, fixé à quinze jours à compter de la notification de la sentence revêtue de l’exequatur, en vertu de l’article 327-36 du Code de procédure civile. La Cour de cassation juge que la saisine d’une juridiction matériellement incompétente ne suspend ni n’interrompt ce délai. Par conséquent, un recours formé devant la juridiction compétente au-delà de ce délai légal, même si une première tentative a été faite devant une juridiction incompétente, est irrecevable, les exceptions à la rigueur des délais légaux étant d’interprétation stricte. |
| 36997 | Arbitrage et clause attributive de juridiction : Compétence du président du tribunal de commerce pour la désignation de l’arbitre dans un litige mixte (CA. com. Casablanca 2021, sur renvoi après cassation) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 05/01/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce consacre la force obligatoire de la convention des parties, conformément à l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors qu’une clause attributive de compétence au président d’une juridiction commerciale pour désigner un arbitre est licite au regard de l’article 6 de la loi n° 53-95, le litige découlant d’un acte de gestion commerciale, elle s’impose au juge, qui ne peut la décliner en se fondant sur la nature so... Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce consacre la force obligatoire de la convention des parties, conformément à l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors qu’une clause attributive de compétence au président d’une juridiction commerciale pour désigner un arbitre est licite au regard de l’article 6 de la loi n° 53-95, le litige découlant d’un acte de gestion commerciale, elle s’impose au juge, qui ne peut la décliner en se fondant sur la nature sociale du différend au fond. En conséquence, et après avoir qualifié l’absence d’accord entre les deux premiers arbitres de fait négatif dont la preuve contraire incombe à la partie qui prétend à l’existence d’un accord, la Cour infirme l’ordonnance entreprise. Faisant droit à la demande, elle procède elle-même à la désignation de l’arbitre manquant afin de garantir l’effectivité de la procédure arbitrale voulue par les contractants. |
| 34332 | Brouillon Malek – Recours en annulation d’une sentence arbitrale : l’introduction devant une juridiction incompétente n’interrompt pas le délai de quinze jours prévu à l’article 327-36 du Code de procédure civile | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Sentence arbitrale | 02/07/2020 | Il résulte des articles 511 et 327-36 du Code de procédure civile que l’action en annulation d’une sentence arbitrale doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la sentence revêtue de l’exequatur. La saisine d’une juridiction matériellement incompétente n’étant pas au nombre des causes légales de suspension ou d’interruption des délais de recours, elle est sans effet sur le cours de ce délai. Par conséquent, c’est à bon droit qu’un... Il résulte des articles 511 et 327-36 du Code de procédure civile que l’action en annulation d’une sentence arbitrale doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la sentence revêtue de l’exequatur. La saisine d’une juridiction matériellement incompétente n’étant pas au nombre des causes légales de suspension ou d’interruption des délais de recours, elle est sans effet sur le cours de ce délai. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel déclare irrecevable pour tardiveté le recours en annulation dont elle est saisie après l’expiration de ce délai, nonobstant le fait qu’un premier recours ait été introduit en temps utile devant une juridiction qui s’est ultérieurement déclarée incompétente. |