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71121 La confusion des patrimoines, caractérisée par une comptabilité commune et une gestion unique d’actifs indivis, justifie l’extension d’une procédure de redressement judiciaire à des commerçants membres d’une société de fait (CA. com. Marrakech 2026) Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 12/05/2026 Saisi par le syndic d'une demande d'extension d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce se prononce sur la caractérisation de la confusion des patrimoines entre plusieurs commerçants personnes physiques opérant au sein d'une société de fait. Au visa de l'article 585 du code de commerce et s'appuyant sur un rapport d'expertise, le tribunal constate l'existence d'une telle société, dont les actifs immobiliers sont indivis et la comptabilité commune. Le tribunal retient qu...

Saisi par le syndic d'une demande d'extension d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce se prononce sur la caractérisation de la confusion des patrimoines entre plusieurs commerçants personnes physiques opérant au sein d'une société de fait. Au visa de l'article 585 du code de commerce et s'appuyant sur un rapport d'expertise, le tribunal constate l'existence d'une telle société, dont les actifs immobiliers sont indivis et la comptabilité commune.

Le tribunal retient que cette absence d'autonomie patrimoniale et de gestion distincte, rendant impossible la ventilation des actifs et passifs de chaque associé, caractérise la confusion des patrimoines. Il en déduit que l'existence d'un intérêt économique unique et l'impossibilité de distinguer les situations financières justifient l'extension de la procédure.

En conséquence, le tribunal étend la procédure de redressement judiciaire aux autres commerçants, avec une date de cessation des paiements identique à celle du débiteur principal. Face au blocage décisionnel entre les associés identifié comme une cause des difficultés, le tribunal étend en outre la mission du syndic à une gestion totale des actifs communs, l'autorisant à signer les actes de disposition nécessaires au redressement.

55055 La cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une liquidation judiciaire est caractérisée par l’impossibilité d’exécuter des créances sociales et une situation irrémédiablement compromise confirmée par expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 13/05/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le simple refus d'exécuter des décisions de justice ne suffisait pas à établir cet état. L'appel, formé par des créanciers salariaux et le ministère public, portait sur l'appréciation de la situation financière de la société débitric...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le simple refus d'exécuter des décisions de justice ne suffisait pas à établir cet état.

L'appel, formé par des créanciers salariaux et le ministère public, portait sur l'appréciation de la situation financière de la société débitrice, aggravée par les manœuvres de son gérant. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour constate que la société, inactive depuis plus de dix ans et dont le dirigeant s'est abstenu de produire toute comptabilité, présente un passif exigible largement supérieur à son actif réalisable.

Elle retient que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise au sens de l'article 651 du code de commerce, dès lors que la cessation d'activité prolongée et l'ampleur du déséquilibre financier excluent toute perspective de redressement. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société.

59253 Preuve de la créance bancaire : en cas de contestation sérieuse des relevés de compte, la cour d’appel se fonde sur une expertise pour fixer le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 28/11/2024 Saisie d'un recours formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et le cumul des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelant soulevait l'irrégularité des extraits de compte au regard des dispositions du code de commerce et l'absence de réponse à sa deman...

Saisie d'un recours formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et le cumul des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites.

L'appelant soulevait l'irrégularité des extraits de compte au regard des dispositions du code de commerce et l'absence de réponse à sa demande d'expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne une expertise dont les conclusions, non contestées par les parties, établissent un montant de créance inférieur à celui initialement réclamé.

Elle retient que le moyen tiré de l'irrégularité des pièces comptables est devenu sans objet du fait de l'expertise. La cour écarte en outre le moyen relatif au cumul des intérêts, rappelant qu'au visa de l'article 495 du code de commerce, les intérêts légaux courent de plein droit au profit de la banque et se distinguent des intérêts de retard conventionnels.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

59209 La remise d’un local commercial vide exclut la qualification de contrat de gérance libre et caractérise un bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant qualifié de bail commercial la relation contractuelle entre les parties, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'un des appelants et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la seconde ainsi que sa demande reconventionnelle. Les appelants soutenaient principalement que le contrat devait être qualifié de contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce réforme le jugement sur la recevabilité de l'intervention, retenant que la q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant qualifié de bail commercial la relation contractuelle entre les parties, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'un des appelants et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la seconde ainsi que sa demande reconventionnelle. Les appelants soutenaient principalement que le contrat devait être qualifié de contrat de gérance libre.

La cour d'appel de commerce réforme le jugement sur la recevabilité de l'intervention, retenant que la qualité à agir de l'intervenante, en tant que locataire principale, était établie par la production d'un acte de renouvellement de bail à son nom. Sur le fond, la cour écarte les témoignages jugés imprécis et retient que la remise de locaux vides, admise par les appelants, exclut la qualification de gérance libre, laquelle suppose la transmission d'un fonds de commerce existant avec ses éléments constitutifs.

Dès lors que l'occupant a lui-même créé le fonds, la relation est nécessairement un bail commercial. La demande de résiliation du bail est par conséquent rejetée, faute pour la bailleresse d'avoir respecté le formalisme de l'article 26 de la loi 49-16.

Faisant droit partiellement à la demande reconventionnelle, la cour condamne le preneur au paiement d'un solde locatif sur la base d'une reconnaissance de dette formulée en première instance par le mandataire apparent de la bailleresse. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de l'intervention et de la demande reconventionnelle, et confirmé pour le surplus.

57429 Le non-respect des échéances du plan de continuation et l’absence de perspectives sérieuses de redressement justifient la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements. L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements.

L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les conclusions du rapport du syndic, arguant de l'existence de perspectives de redressement. La cour écarte d'abord l'appel incident d'un créancier tendant à l'extension de la procédure aux dirigeants, le déclarant irrecevable au visa de l'article 762 du code de commerce qui limite la qualité pour agir en la matière.

Sur le fond, la cour relève que la société débitrice n'a exécuté aucune des échéances du plan de continuation, y compris après l'octroi d'un délai de grâce. Elle retient que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise, dès lors que le rapport du syndic et les débats ont mis en évidence l'arrêt de toute activité commerciale, un effondrement du chiffre d'affaires et une dégradation irréversible de ses équilibres financiers.

La cour écarte le plan de redressement alternatif proposé par l'appelante, le jugeant fondé sur des données obsolètes et des prévisions non étayées par des garanties sérieuses, notamment quant au recouvrement de créances majoritairement litigieuses. La cour déclare l'appel principal recevable en la forme, l'appel incident irrecevable, et confirme au fond le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

56631 Le manquement du banquier à son obligation de vigilance lors de l’ouverture d’un compte engage sa responsabilité en cas de falsification apparente de la pièce d’identité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 18/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour ouverture de compte frauduleuse, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement pour avoir ouvert un compte sur la base d'une pièce d'identité falsifiée et l'avait condamné à indemniser la victime. L'appelant contestait sa faute en invoquant s'être fondé sur une copie certifiée conforme de la pièc...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour ouverture de compte frauduleuse, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement pour avoir ouvert un compte sur la base d'une pièce d'identité falsifiée et l'avait condamné à indemniser la victime.

L'appelant contestait sa faute en invoquant s'être fondé sur une copie certifiée conforme de la pièce d'identité, et niait l'existence d'un lien de causalité direct avec le préjudice subi. La cour rappelle que le banquier est tenu, au visa de l'article 488 du code de commerce, à une obligation de vérification de l'identité du client qui ne saurait être éludée par la production d'une simple copie certifiée conforme.

Elle retient que la faute est caractérisée dès lors que la falsification de la pièce d'identité était grossière et décelable par une simple vérification visuelle, les informations figurant au recto et au verso de la carte étant manifestement contradictoires. La cour considère que cette négligence est la cause directe du préjudice de la victime, contrainte d'engager des frais pour se défendre contre des poursuites pour émission de chèques sans provision.

Le jugement allouant une indemnité est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55345 La caution, même solidaire, peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde du débiteur principal pour faire échec à l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'adoption d'un plan de sauvegarde à l'égard de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la créance tout en se limitant à constater le montant du passif de la société débitrice principale. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure écartés par la cour, que l'ouverture d'une procédure de sauveg...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'adoption d'un plan de sauvegarde à l'égard de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la créance tout en se limitant à constater le montant du passif de la société débitrice principale.

L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure écartés par la cour, que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur principal et l'adoption subséquente d'un plan de sauvegarde devaient lui bénéficier. La cour relève qu'un plan de sauvegarde a bien été homologué en faveur de la société débitrice après l'introduction de l'instance.

Au visa de l'article 695 du code de commerce, elle retient que les cautions, même solidaires, peuvent se prévaloir des dispositions du plan. Dès lors, l'action en paiement dirigée contre la caution est jugée prématurée tant que les modalités du plan sont respectées par le débiteur principal.

La cour confirme par ailleurs le montant de la créance, tel qu'établi par une expertise ordonnée en cause d'appel, à l'encontre de la société débitrice. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamnait la caution à l'exécution de son engagement, la demande d'exécution étant déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus.

60511 Gestion d’un fonds de commerce en indivision : le co-indivisaire gérant est tenu de rendre des comptes mais a droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 27/02/2023 Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une indivision portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le droit à rémunération du gérant de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait condamné la coïndivisaire non-gérante au paiement d'une somme au profit du gérant. L'appel principal contestait la validité de cette expertise tandis que l'appel incident revendiquait le droit à une rémunération pour la gestion. La cour, ordonna...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une indivision portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le droit à rémunération du gérant de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait condamné la coïndivisaire non-gérante au paiement d'une somme au profit du gérant.

L'appel principal contestait la validité de cette expertise tandis que l'appel incident revendiquait le droit à une rémunération pour la gestion. La cour, ordonnant une nouvelle expertise pour trancher le litige, retient que le coïndivisaire assurant seul la gestion de l'actif a droit à une rémunération, dont le principe est établi par une procuration de gestion non révoquée.

Se fondant exclusivement sur les conclusions du nouveau rapport basé sur les documents comptables et fiscaux, la cour procède à la compensation des créances réciproques des parties, incluant la part de bénéfices de chacun et la rémunération due au gérant. Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus, la cour procédant en outre à la rectification d'une erreur matérielle.

60519 Contrat d’entreprise : Le pouvoir modérateur du juge permet de réduire une clause pénale pour retard de livraison en considération de l’exécution substantielle des travaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/02/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'une villa, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le solde des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et le maître d'ouvrage au règlement d'un solde de travaux. L'appel principal de l'entrepreneur contestait l'expertise initiale et revendiq...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'une villa, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le solde des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et le maître d'ouvrage au règlement d'un solde de travaux.

L'appel principal de l'entrepreneur contestait l'expertise initiale et revendiquait le paiement d'un solde supérieur, tandis que l'appel incident du maître d'ouvrage visait à obtenir la délivrance d'une facture récapitulative. Après avoir ordonné de nouvelles expertises technique et comptable, la cour retient que l'obtention du permis d'habiter et l'absence de réserves du maître d'œuvre suffisent à établir l'achèvement conforme des travaux, écartant ainsi les allégations d'inexécution du maître d'ouvrage faute de production de factures probantes de travaux de reprise.

La cour constate néanmoins le retard dans la livraison et, faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, réduit le montant de la clause pénale en considération de l'exécution substantielle de l'ouvrage et des intempéries survenues en cours de chantier. Concernant le solde des travaux, la cour entérine les conclusions de l'expert-comptable mais, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, s'en tient au montant alloué en première instance au profit de l'entrepreneur.

La demande de délivrance d'une facture est rejetée, la cour considérant que la décision de justice fixant le solde des comptes en tient lieu. Le jugement est donc réformé sur le montant des pénalités de retard, confirmé pour le surplus et l'appel incident est rejeté.

60612 Chèque signé par un mandataire pour sa dette personnelle : L’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 27/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire. La cour retient que l'acte accompli pa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire.

La cour retient que l'acte accompli par le mandataire, consistant à régler une dette qui lui est propre avec les fonds du mandant, excède par nature les limites du mandat, celui-ci ne pouvant être exercé que dans l'intérêt du mandant en application des dispositions du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la signature apposée par le mandataire ne saurait engager le titulaire du compte, privant ainsi le chèque de l'une de ses mentions substantielles, à savoir la signature du tireur.

La cour relève en outre que l'existence d'une condamnation pénale définitive du porteur pour recel de chose obtenue d'un délit, conjuguée à l'aveu de ce dernier sur l'absence de toute créance à l'encontre du titulaire du compte, caractérise un litige sérieux faisant obstacle au recours à la procédure d'injonction de payer. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.

60613 La contestation sérieuse de la dette, fondée sur l’émission d’un chèque par un mandataire pour son propre compte, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 27/03/2023 L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration. La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ...

L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration.

La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ce dernier et non dans l'intérêt du mandant, conformément à l'article 879 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge qu'un chèque émis par le mandataire pour régler une dette qui lui est propre constitue un acte accompli hors des limites du mandat, même en présence d'une procuration générale.

Dès lors, la cour considère que le titre de créance est dépourvu de la signature du tireur et que la créance fait l'objet d'une contestation sérieuse, ce qui exclut le recours à la procédure d'injonction de payer. La condamnation pénale définitive du mandataire pour abus de confiance et du porteur pour recel vient corroborer l'absence de bonne foi et le caractère litigieux de la créance.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande.

60835 Gérance libre : Le locataire-gérant qui se maintient dans les lieux malgré une décision de fermeture administrative reste tenu au paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 20/04/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une fermeture administrative sur l'obligation de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le gérant-locataire et sa caution au paiement des loyers, tout en rejetant la demande de résolution du contrat. En appel, la caution soutenait que la fermeture administrative du fonds, imputable au bailleur, rendait ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une fermeture administrative sur l'obligation de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le gérant-locataire et sa caution au paiement des loyers, tout en rejetant la demande de résolution du contrat.

En appel, la caution soutenait que la fermeture administrative du fonds, imputable au bailleur, rendait l'obligation de paiement sans cause. La cour d'appel de commerce retient que le gérant-locataire, en demeurant dans les lieux et en poursuivant le paiement des redevances pendant près de deux ans après la décision de fermeture, a acquiescé à la situation et renoncé à se prévaloir de l'impossibilité d'exploiter.

Dès lors, la cour considère que les redevances ne sont dues que jusqu'à la date où le litige relatif à la licence d'exploitation est devenu manifeste entre les parties, cristallisant l'impossibilité définitive d'exploiter. Le non-paiement des redevances durant cette période de maintien en possession justifie en revanche la résolution du contrat aux torts du gérant.

La cour écarte par ailleurs la demande de restitution de la garantie formée par la caution, faute pour cette dernière de justifier de sa qualité à agir, la garantie ayant été versée par la société gérante. Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation étant réduit et la résolution du contrat avec expulsion étant prononcée.

63629 Le mandat s’éteignant par le décès du mandant, le contrat de bail conclu par le mandataire après ce décès est nul de plein droit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 27/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la conclusion d'un acte par un mandataire après le décès du mandant. Le tribunal de commerce avait déclaré le contrat nul et condamné le preneur à des dommages et intérêts. L'appelant soutenait la validité du bail au motif que la signataire, bien qu'agissant en vertu d'une procuration éteinte, était en réalité propriétaire du fonds ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la conclusion d'un acte par un mandataire après le décès du mandant. Le tribunal de commerce avait déclaré le contrat nul et condamné le preneur à des dommages et intérêts.

L'appelant soutenait la validité du bail au motif que la signataire, bien qu'agissant en vertu d'une procuration éteinte, était en réalité propriétaire du fonds de commerce, et contestait subsidiairement sa condamnation à réparation en l'absence de faute prouvée. La cour rappelle qu'en application de l'article 929 du dahir des obligations et des contrats, le mandat s'éteint de plein droit par le décès du mandant.

Dès lors, le bail conclu par le mandataire près d'un an après ce décès est entaché d'une nullité absolue, en vertu de l'article 306 du même code, pour défaut d'un élément essentiel à sa validité. La cour retient cependant que la sanction de la nullité est la restitution des prestations et non l'octroi de dommages et intérêts, sauf à démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle de l'occupant.

Faute de preuve que le preneur connaissait le décès du mandant au moment de la conclusion du contrat, aucune faute ne peut lui être imputée. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, confirme la nullité du bail et l'ordonnance d'expulsion, mais infirme la condamnation au paiement de dommages et intérêts.

64139 La banque dépositaire est responsable des retraits frauduleux effectués par son préposé, dès lors qu’une expertise établit que la signature du client sur les ordres de retrait a été imitée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/07/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer les fonds à son client et à l'indemniser. L'établissement bancaire contestait sa responsabilité en arguant de l'absence de faute décelable de son employé face à des signatures habilement falsifiées, tandis que le client sollicitait une majora...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer les fonds à son client et à l'indemniser.

L'établissement bancaire contestait sa responsabilité en arguant de l'absence de faute décelable de son employé face à des signatures habilement falsifiées, tandis que le client sollicitait une majoration de son indemnité et l'octroi des intérêts légaux. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire confirmant la falsification des ordres de retrait, la cour écarte l'argumentation de la banque en retenant sa responsabilité de plein droit en qualité de commettant pour les agissements de son préposé, sur le fondement de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rappelle également que l'obligation de restitution du dépositaire bancaire, prévue par l'article 510 du code de commerce, subsiste même en cas de perte des fonds par suite d'une force majeure. Faisant droit à l'appel du client, la cour majore le montant des dommages-intérêts en considération de l'importance des sommes et de la durée de la privation de jouissance.

Elle déclare cependant irrecevable la demande relative aux intérêts légaux, le premier arrêt d'appel étant devenu définitif sur ce chef de demande non visé par le pourvoi en cassation. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus.

64159 L’autorité de la chose jugée attachée à des décisions civiles et pénales antérieures fait obstacle à une demande reconventionnelle en responsabilité contractuelle dans le cadre d’un litige de crédit-bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 25/07/2022 Saisi d'un double appel dans un contentieux relatif à la liquidation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation de la créance du bailleur et sur le bien-fondé d'une demande reconventionnelle du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme fixée par expertise judiciaire, tout en rejetant la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par le preneur. L'établissement ...

Saisi d'un double appel dans un contentieux relatif à la liquidation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation de la créance du bailleur et sur le bien-fondé d'une demande reconventionnelle du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme fixée par expertise judiciaire, tout en rejetant la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par le preneur.

L'établissement de crédit-bail, appelant principal, contestait l'expertise judiciaire, lui reprochant d'avoir omis la valeur résiduelle des biens et d'avoir déduit à tort une simple offre d'achat de la dette. De son côté, le preneur soutenait que l'inexécution était imputable au bailleur qui aurait manqué à ses obligations dans la gestion des sinistres.

La cour d'appel de commerce écarte les critiques formulées contre l'expertise, considérant que l'expert a correctement arrêté la créance en tenant compte des échéances impayées, des intérêts de retard contractuels et du produit de la vente des matériels. Surtout, s'agissant de la demande reconventionnelle, la cour relève que les chefs de préjudice invoqués ont déjà fait l'objet de décisions de rejet définitives rendues par les juridictions civiles et pénales.

La cour retient dès lors que ces décisions, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, s'imposent avec l'autorité de la chose jugée, rendant toute nouvelle discussion de ces points irrecevable. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64169 Responsabilité du banquier : commet une faute la banque qui délivre une attestation de non-paiement d’un chèque barré à un tiers non bénéficiaire, causant un préjudice au tireur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/07/2022 L'arrêt retient la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour avoir délivré une attestation de non-paiement d'un chèque barré à un tiers non bénéficiaire, permettant ainsi l'engagement de poursuites pénales contre le tireur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque présentatrice à des dommages-intérêts tout en mettant hors de cause la banque tirée. En appel, la banque soulevait la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité, tandis que le tireur sollicitai...

L'arrêt retient la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour avoir délivré une attestation de non-paiement d'un chèque barré à un tiers non bénéficiaire, permettant ainsi l'engagement de poursuites pénales contre le tireur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque présentatrice à des dommages-intérêts tout en mettant hors de cause la banque tirée.

En appel, la banque soulevait la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité, tandis que le tireur sollicitait la majoration de l'indemnité et la condamnation solidaire de la banque tirée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai quinquennal de l'action en responsabilité, au visa de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, est la date de la survenance du dommage, à savoir l'arrestation du tireur, et non la date d'émission du chèque.

Sur le fond, la cour juge que la banque présentatrice a commis une faute en acceptant un chèque barré d'un tiers non bénéficiaire et en lui délivrant une attestation de non-paiement, en violation des règles de prudence et de l'article 281 du code de commerce. Elle considère que cette faute est la cause directe du préjudice subi par le tireur, dès lors que sans la délivrance de cette attestation, la plainte pénale n'aurait pu être engagée dans les mêmes conditions.

La cour confirme cependant la mise hors de cause de la banque tirée, considérant que la faute dommageable est exclusivement imputable à la banque présentatrice. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, augmente le montant de l'indemnité allouée au tireur, et confirme le surplus des dispositions.

64930 Contrat d’exploitation de carrière : En cas de résiliation, la partie ayant financé des installations fixes non déplaçables a droit au remboursement de sa contribution (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement allouant des indemnités consécutives à la rupture de contrats d'exploitation et d'équipement d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine la confusion des qualités du cocontractant et la force probante d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'exploitant en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant, propriétaire du site, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour confusion entre sa personne physique, ...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant des indemnités consécutives à la rupture de contrats d'exploitation et d'équipement d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine la confusion des qualités du cocontractant et la force probante d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'exploitant en se fondant sur un rapport d'expertise.

L'appelant, propriétaire du site, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour confusion entre sa personne physique, partie au contrat d'exploitation, et sa société, partie au contrat d'équipement, et contestait subsidiairement les conclusions de l'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, retenant que les deux conventions et les décisions antérieures établissaient clairement la double qualité de l'appelant.

Sur le fond, la cour retient que l'appelant a outrepassé ses obligations contractuelles en s'arrogeant la gestion des ventes, fait prouvé par ses propres aveux consignés dans un procès-verbal de police judiciaire et confirmés lors d'une audience de recherche. Elle valide en conséquence les conclusions de l'expert qui s'est fondé, en l'absence de contestation formelle, sur le cahier de comptabilité de l'intimé et sur lesdits aveux pour reconstituer les créances.

La cour juge en outre que, suite à la résiliation des contrats, l'exploitant est fondé à obtenir la restitution de sa quote-part des frais d'équipement (électricité, pont-bascule) dès lors que ces installations non déplaçables demeurent au seul profit du propriétaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65201 Paiement du loyer commercial par un tiers : le virement effectué par l’épouse du gérant, associée de la société locataire, est libératoire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'effet libératoire de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure qui incluait des loyers non encore échus et co...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'effet libératoire de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure qui incluait des loyers non encore échus et contestait le rejet de ses preuves de paiement. La cour écarte le moyen procédural en retenant que, même en excluant le loyer litigieux, le seuil légal de trois mois d'impayés demeurait atteint, justifiant la résiliation.

En revanche, elle retient comme probants un virement bancaire émanant d'une associée du preneur ainsi qu'un dépôt effectué à la caisse du tribunal, considérant ces versements comme libératoires. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance jusqu'à la restitution des clés.

Le jugement est donc réformé sur le quantum des arriérés locatifs et confirmé pour le surplus, avec condamnation au titre de la demande additionnelle.

67850 Virement bancaire : L’exécution d’un ordre mentionnant le numéro de carte d’identité du bénéficiaire au lieu d’un numéro de compte constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant exonéré un établissement bancaire de sa responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute commise dans l'exécution d'ordres de virement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le titulaire du compte débité au profit d'un tiers sur la base d'ordres frauduleux. La question portait sur le point de savoir si la banque engageait sa responsabilité en exécutant des ordres de virement désignant le bénéficiaire p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant exonéré un établissement bancaire de sa responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute commise dans l'exécution d'ordres de virement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le titulaire du compte débité au profit d'un tiers sur la base d'ordres frauduleux.

La question portait sur le point de savoir si la banque engageait sa responsabilité en exécutant des ordres de virement désignant le bénéficiaire par son numéro de carte d'identité nationale et non par un numéro de compte. Au visa de l'article 519 du code de commerce, la cour rappelle que le virement implique nécessairement un transfert de fonds de compte à compte.

Elle en déduit qu'en exécutant des ordres non conformes à cette exigence, l'établissement bancaire a manqué à son obligation de vigilance et commis une faute. La cour juge en outre que la négligence du client, consistant à remettre des ordres signés en blanc à un tiers, est inopérante et ne saurait exonérer la banque de son obligation de vérifier la conformité de l'opération aux prescriptions légales.

Le jugement est par conséquent infirmé et la banque condamnée à restituer les sommes indûment débitées, assorties des intérêts légaux à compter de l'arrêt.

67477 Responsabilité bancaire : L’expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour suppléer la carence probatoire des héritiers quant aux avoirs du défunt (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 10/05/2021 Saisi d'une action en responsabilité et en restitution d'avoirs bancaires engagée par les héritiers d'un client décédé, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une mesure d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve de l'existence des comptes et du coffre-fort litigieux. Les appelants soutenaient que divers documents, notamment un rapport d'inspection interne et des procès-verbaux d'audition, constituaient un commencement ...

Saisi d'une action en responsabilité et en restitution d'avoirs bancaires engagée par les héritiers d'un client décédé, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une mesure d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve de l'existence des comptes et du coffre-fort litigieux.

Les appelants soutenaient que divers documents, notamment un rapport d'inspection interne et des procès-verbaux d'audition, constituaient un commencement de preuve par écrit suffisant pour justifier l'organisation d'une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en retenant que les pièces versées aux débats, loin d'établir l'existence des avoirs allégués, sont contredites par une précédente expertise judiciaire contradictoire et par les déclarations concordantes des préposés de la banque.

Elle rappelle qu'une mesure d'expertise, en tant que mesure d'instruction, ne peut être ordonnée pour suppléer la carence probatoire d'une partie et ne saurait servir à créer une preuve qui n'existe pas. Dès lors, en l'absence de tout élément nouveau ou de preuve tangible rendant plausibles les prétentions des héritiers, la responsabilité de l'établissement bancaire ne peut être engagée.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70037 L’omission par le premier juge de statuer sur le moyen tiré du faux incident justifie l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire pour qu’il soit statué à nouveau (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 03/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission de statuer sur une inscription de faux incidente. Le tribunal de commerce avait écarté la contestation du débiteur au motif que la créance n'était pas sérieusement contestée, tout en qualifiant par erreur les chèques litigieux de lettres de change. La cour d'appel de commerce, constatant cette erreur de qualification, r...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission de statuer sur une inscription de faux incidente. Le tribunal de commerce avait écarté la contestation du débiteur au motif que la créance n'était pas sérieusement contestée, tout en qualifiant par erreur les chèques litigieux de lettres de change.

La cour d'appel de commerce, constatant cette erreur de qualification, relève surtout que le premier juge n'a pas instruit ni statué sur le moyen tiré du faux incident soulevé par le débiteur. Elle retient que cette omission, portant sur un élément déterminant pour la solution du litige, prive les parties d'un degré de juridiction et constitue une violation des droits de la défense.

Dès lors que l'instruction de l'incident de faux est un préalable nécessaire, la cour ne peut évoquer l'affaire au fond. Par conséquent, elle annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

70628 Vol d’électricité : le rapport de l’agent assermenté du fournisseur fait foi de la fraude jusqu’à inscription en faux, la quantification de la consommation frauduleuse relevant de l’appréciation du juge au vu d’une expertise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/02/2020 L'arrêt retient que le procès-verbal de constat de fraude à la consommation d'électricité, dressé par un agent assermenté du fournisseur, constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné un consommateur au paiement d'une facture de régularisation sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la force probante dudit procès-verbal, arguant notamment de la condamnation pénale définitive de l'agent verbalisateur pour des faits d...

L'arrêt retient que le procès-verbal de constat de fraude à la consommation d'électricité, dressé par un agent assermenté du fournisseur, constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné un consommateur au paiement d'une facture de régularisation sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait la force probante dudit procès-verbal, arguant notamment de la condamnation pénale définitive de l'agent verbalisateur pour des faits de corruption liés au constat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en jugeant que, faute pour le consommateur d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux, le procès-verbal conserve sa pleine force probante et établit la matérialité de l'infraction.

La réalité du détournement étant ainsi acquise, la cour a ordonné une nouvelle expertise afin d'en évaluer le préjudice. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais infirmé partiellement sur le quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par le rapport d'expertise ordonné en cause d'appel.

70761 Société en participation : la demande d’expertise comptable pour le partage des bénéfices est écartée lorsque le fonds de commerce est exploité en gérance libre moyennant une redevance fixe (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 25/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement d'une indemnité provisionnelle entre co-exploitants d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'une mesure d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'exploitation du fonds avait été confiée à des tiers gérants par des contrats conclus conjointement par les deux associés. L'appelant soutenait que son associé avait ultérieure...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement d'une indemnité provisionnelle entre co-exploitants d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'une mesure d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'exploitation du fonds avait été confiée à des tiers gérants par des contrats conclus conjointement par les deux associés.

L'appelant soutenait que son associé avait ultérieurement conclu seul un nouveau contrat de gérance, s'appropriant ainsi l'intégralité des revenus et justifiant l'organisation d'une expertise pour déterminer sa part des bénéfices. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que même dans le cadre du contrat de gérance litigieux, les revenus du fonds de commerce consistaient en une redevance mensuelle fixe et déterminée.

Dès lors, la cour retient qu'il incombait à l'appelant de chiffrer précisément sa créance, correspondant à sa quote-part de cette redevance, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise. La cour écarte également la demande indemnitaire pour préjudice lié à la fermeture du fonds, au motif que cette prétention n'était pas reprise dans les dernières écritures de l'appelant.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71464 Recours en rétractation : le dol justifiant la rétractation doit avoir été commis au cours de l’instruction de l’affaire et non se rapporter à des faits antérieurs au litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 14/03/2019 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, l'appelant invoquait l'existence d'un dol et d'un faux ayant vicié l'acquisition du titre de propriété du bailleur lors d'une vente aux enchères antérieure. La cour d'appel de commerce rappelle que les cas d'ouverture du recours en rétractation, prévus à l'article 402 du code de procédure civile, sont d'interprétation stricte. Elle retient que le dol justifiant la...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, l'appelant invoquait l'existence d'un dol et d'un faux ayant vicié l'acquisition du titre de propriété du bailleur lors d'une vente aux enchères antérieure. La cour d'appel de commerce rappelle que les cas d'ouverture du recours en rétractation, prévus à l'article 402 du code de procédure civile, sont d'interprétation stricte. Elle retient que le dol justifiant la rétractation doit être survenu au cours de l'instruction de l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée. Dès lors, les manœuvres frauduleuses alléguées, relatives à la procédure de vente judiciaire de l'immeuble et donc étrangères au litige locatif portant sur le non-paiement des loyers, ne sauraient constituer un motif de rétractation. Le recours est par conséquent rejeté.

71465 Recours en rétractation : le dol justifiant la rétractation doit avoir été commis au cours de l’instance ayant abouti à la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 14/03/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'expulsion de locataires commerciaux pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre du moyen tiré du dol. Les demandeurs au recours soutenaient que le titre de propriété de l'adjudicataire, fondé sur une vente aux enchères prétendument entachée de faux et de manœuvres frauduleuses ayant fait l'objet d'une plainte pénale, constituait un dol justifiant la rétractation de l'arrêt d'expulsio...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'expulsion de locataires commerciaux pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre du moyen tiré du dol. Les demandeurs au recours soutenaient que le titre de propriété de l'adjudicataire, fondé sur une vente aux enchères prétendument entachée de faux et de manœuvres frauduleuses ayant fait l'objet d'une plainte pénale, constituait un dol justifiant la rétractation de l'arrêt d'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que les cas d'ouverture du recours en rétractation, prévus à l'article 402 du code de procédure civile, sont d'interprétation stricte. Elle retient que le dol visé par ce texte est celui qui intervient au cours de l'instruction de l'instance ayant abouti à la décision attaquée, et non celui qui affecterait la validité d'un acte antérieur tel que le procès-verbal d'adjudication du bien immobilier. Dès lors, les allégations de fraude relatives à la vente aux enchères sont étrangères au litige portant sur le défaut de paiement des loyers, lequel a été définitivement tranché par l'arrêt querellé. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

79169 Location d’une licence de taxi : la demande en restitution du véhicule est irrecevable tant que le contrat, tacitement reconduit, n’a pas été préalablement résilié (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2019 Saisi d'un litige relatif aux effets d'un contrat de location d'une licence de taxi tacitement reconduit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de faire constater judiciairement la fin du contrat avant de pouvoir en réclamer les suites. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en restitution du véhicule et en indemnisation irrecevable, faute pour le demandeur de justifier de sa propriété par la carte grise. L'appelant soutenait que la reconnaissance de sa propriété dan...

Saisi d'un litige relatif aux effets d'un contrat de location d'une licence de taxi tacitement reconduit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de faire constater judiciairement la fin du contrat avant de pouvoir en réclamer les suites. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en restitution du véhicule et en indemnisation irrecevable, faute pour le demandeur de justifier de sa propriété par la carte grise. L'appelant soutenait que la reconnaissance de sa propriété dans le contrat lui donnait qualité à agir. La cour relève toutefois que le contrat, bien qu'arrivé à son terme, s'est poursuivi d'exécution sans qu'aucune résiliation amiable ou judiciaire ne soit intervenue. Elle retient, au visa de l'article 259 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'un contrat prorogé ne peut être résilié que par une décision de justice. Dès lors, la demande en restitution du véhicule, qui constitue une conséquence de la fin du contrat, est jugée prématurée tant que la résiliation de la convention de location n'a pas été préalablement prononcée. Le jugement est par conséquent confirmé, mais par substitution de motifs.

78542 Bail commercial : L’aveu judiciaire du preneur sur le montant du loyer prévaut sur les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, ce dernier contestait le montant du loyer retenu et la caractérisation du manquement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du montant contractuel du loyer en retenant que la déclaration du preneur lui-même, consignée au procès-verbal d'enquête et reconnaissant l'augmentation du loyer, constitue un aveu judiciaire qui prime sur les stipulatio...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, ce dernier contestait le montant du loyer retenu et la caractérisation du manquement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du montant contractuel du loyer en retenant que la déclaration du preneur lui-même, consignée au procès-verbal d'enquête et reconnaissant l'augmentation du loyer, constitue un aveu judiciaire qui prime sur les stipulations de l'acte écrit. Sur le défaut de paiement, la cour relève que le preneur ne rapporte pas la preuve de sa libération pour la période visée par la sommation de payer. Elle considère que les témoignages produits, jugés vagues et imprécis quant aux périodes et montants effectivement réglés, ne sauraient établir avec la certitude requise l'exécution de l'obligation. Faute de preuve contraire, le manquement est jugé constitué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81414 Indemnité d’éviction : L’évaluation du préjudice du preneur doit inclure la valeur du droit au bail, la perte de clientèle et les frais de déménagement, tels que déterminés par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/12/2019 Saisie de deux appels croisés contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée par le tribunal de commerce sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ce dernier. Le preneur en critiquait la sous-évaluation tandis que le bailleur en contestait la surévaluation, chacun sollicitant une contre-expertise. La cour écarte les critiques formulées à l'encontre de l'expertise, retenant que l'expert, en l'absence de comptabilité probante du preneur ...

Saisie de deux appels croisés contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée par le tribunal de commerce sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ce dernier. Le preneur en critiquait la sous-évaluation tandis que le bailleur en contestait la surévaluation, chacun sollicitant une contre-expertise. La cour écarte les critiques formulées à l'encontre de l'expertise, retenant que l'expert, en l'absence de comptabilité probante du preneur soumis au régime forfaitaire, s'est légitimement fondé sur le revenu déclaré à l'administration fiscale pour évaluer la perte de clientèle. Elle valide également le calcul de l'indemnité afférente au droit au bail, basé sur le différentiel entre le loyer acquitté et la valeur locative de marché pour un local équivalent. La cour juge que le rapport, reposant sur des bases d'évaluation objectives et complètes, ne justifiait pas l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

80906 L’absence d’enregistrement d’un contrat de gérance libre n’entache pas sa validité entre les parties, cette formalité n’étant requise que pour son opposabilité aux tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 28/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité respective d'un contrat de gérance libre et d'un bail commercial portant sur le même local, dans un contexte où la qualité de locataire des bailleurs du fonds est contestée par le propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat de gérance libre et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant, gérant libre, contestait la validité du contrat de gérance en invoquant l'existence d'un bail direct consenti ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité respective d'un contrat de gérance libre et d'un bail commercial portant sur le même local, dans un contexte où la qualité de locataire des bailleurs du fonds est contestée par le propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat de gérance libre et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant, gérant libre, contestait la validité du contrat de gérance en invoquant l'existence d'un bail direct consenti par le propriétaire des murs, tandis que ce dernier niait toute relation locative avec les bailleurs du fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant qu'un précédent arrêt, revêtu de l'autorité de la chose jugée, avait prononcé la nullité du bail commercial invoqué par le gérant. Elle rappelle que le défaut d'enregistrement du contrat de gérance libre, s'il le rend inopposable aux tiers, ne vicie pas sa validité entre les parties contractantes. La cour retient en outre que la qualité de locataires des bailleurs du fonds, héritiers du preneur initial, est établie par la reconnaissance expresse du propriétaire des murs consignée dans un procès-verbal de police judiciaire, lequel n'a fait l'objet d'aucune inscription de faux. Enfin, elle juge qu'un pourvoi en cassation contre la décision établissant les droits des bailleurs du fonds n'est pas suspensif d'exécution. En conséquence, les deux appels sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

80894 La preuve de l’existence d’un bail commercial verbal peut être rapportée par témoignage, à condition que le témoin ait personnellement assisté au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'une relation locative établie par des témoignages. L'appelant contestait la recevabilité de la preuve testimoniale pour un acte juridique et invoquait la primauté des documents officiels du fonds de commerce, tels que le regi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'une relation locative établie par des témoignages. L'appelant contestait la recevabilité de la preuve testimoniale pour un acte juridique et invoquait la primauté des documents officiels du fonds de commerce, tels que le registre du commerce et la licence d'exploitation. La cour rappelle que les moyens de preuve de l'existence d'un bail ne sont pas limitativement énumérés par la loi. Elle retient, au visa d'une jurisprudence établie, que la preuve par témoins est admissible si le témoin dispose d'un "support spécial", à savoir sa présence lors de la conclusion du contrat ou, comme en l'espèce, lors du paiement des loyers. Dès lors que les témoins entendus ont attesté avoir assisté personnellement au versement des loyers par l'occupante au propriétaire, la preuve de la relation locative est rapportée. La cour écarte en outre les titres officiels produits par le bailleur au motif qu'ils se rapportent à une activité commerciale distincte de celle effectivement exercée dans les lieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72073 Bail commercial : la résiliation d’un contrat écrit ne peut être prouvée par témoignage et requiert un accord des parties ou une décision de justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 18/04/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la résiliation d'un bail commercial et sur l'indemnisation du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du preneur tendant à la restitution des locaux et à la réparation de son préjudice. La cour, liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, rappelle qu'un contrat de bail constaté par écrit ne peut prendre fin que par un accord écrit des parties...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la résiliation d'un bail commercial et sur l'indemnisation du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du preneur tendant à la restitution des locaux et à la réparation de son préjudice. La cour, liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, rappelle qu'un contrat de bail constaté par écrit ne peut prendre fin que par un accord écrit des parties ou par une décision de justice. Au visa de l'article 444 du code des obligations et des contrats, elle retient que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir la résiliation du bail par une prétendue remise volontaire des clés, un tel fait étant contraire à l'acte écrit. En l'absence de tout acte de résiliation amiable ou de jugement, le bail est donc réputé toujours en vigueur, ce qui justifie la réintégration du preneur dans les lieux. La cour écarte cependant la demande indemnitaire, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire qui a conclu à l'absence de préjudice dès lors que l'exploitation du preneur n'avait généré aucun bénéfice avant l'éviction. L'appel incident en inscription de faux contre des quittances de loyer est également rejeté comme inopérant. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement sur la restitution des locaux et le confirme sur le rejet de la demande de dommages-intérêts.

72816 La mention erronée d’un défaut de provision sur une attestation de non-paiement de chèque engage la responsabilité de la banque du bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/05/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire présentateur pour l'émission d'une attestation de non-paiement d'un chèque mentionnant un motif erroné. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser le tireur du chèque, poursuivi pénalement sur la base de ladite attestation. Saisie d'un double appel, la cour devait déterminer si la banque présentatrice pouvait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la s...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire présentateur pour l'émission d'une attestation de non-paiement d'un chèque mentionnant un motif erroné. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser le tireur du chèque, poursuivi pénalement sur la base de ladite attestation. Saisie d'un double appel, la cour devait déterminer si la banque présentatrice pouvait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la simple transmission d'informations reçues de la banque tirée via le système de compensation électronique, et si le préjudice subi par le tireur justifiait une majoration de l'indemnité. La cour retient que l'établissement bancaire engage sa responsabilité dès lors qu'il ajoute, dans l'attestation de non-paiement, le motif d'absence de provision alors que la banque tirée ne lui avait notifié que l'irrégularité formelle du chèque, à savoir l'absence de la seconde signature requise. Elle écarte l'argument tiré de la simple retransmission d'informations, relevant que l'ajout d'un motif de rejet erroné constitue une faute distincte et directe. Concernant le montant de l'indemnisation, la cour considère que l'appelant n'apporte pas la preuve que le montant alloué par les premiers juges serait insuffisant à réparer son préjudice, celui-ci relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

73026 La résiliation du bail commercial pour modification des lieux loués est subordonnée à la preuve par le bailleur du caractère substantiel des travaux et de leur atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la qualification des modifications apportées aux lieux loués. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation du congé et en expulsion du preneur, faute de preuve de la gravité des modifications alléguées. L'appelant soutenait que les travaux réalisés par le preneur, constatés par procès-verbal, constituaient un mo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la qualification des modifications apportées aux lieux loués. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation du congé et en expulsion du preneur, faute de preuve de la gravité des modifications alléguées. L'appelant soutenait que les travaux réalisés par le preneur, constatés par procès-verbal, constituaient un motif grave justifiant la résiliation du bail sans indemnité. La cour rappelle qu'au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16, il incombe au bailleur de démontrer non seulement la réalité des travaux mais également que ceux-ci affectent la sécurité ou la solidité de l'immeuble. Or, la cour relève que le rapport d'expertise ordonné en appel n'a pu établir l'imputabilité des changements au preneur, faute de production des plans originels. Elle retient en tout état de cause que les aménagements litigieux, tels qu'une mezzanine et des sanitaires, ne constituent pas des modifications substantielles de nature à justifier une éviction sans indemnité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74852 La création par un salarié d’une société exerçant une activité concurrente à celle de son employeur pendant la durée de son contrat de travail constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 08/07/2019 Saisie d'un recours contre un jugement condamnant un ancien salarié pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de loyauté durant l'exécution du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation de l'employeur. L'appelant contestait les faits, arguant que sa qualité de simple coursier et l'absence de clause de non-concurrence l'exonéraient de toute responsabilité. La cour retient que la création par un salarié, ...

Saisie d'un recours contre un jugement condamnant un ancien salarié pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de loyauté durant l'exécution du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation de l'employeur. L'appelant contestait les faits, arguant que sa qualité de simple coursier et l'absence de clause de non-concurrence l'exonéraient de toute responsabilité. La cour retient que la création par un salarié, en cours de contrat, d'une société exerçant une activité identique à celle de son employeur constitue en soi un acte de concurrence déloyale, en ce qu'elle contrevient à son obligation de loyauté et crée un risque de confusion pour la clientèle. Elle écarte l'argument tiré des fonctions subalternes, relevant que le poste de coursier permettait précisément au salarié d'entrer en contact avec les clients et de les démarcher. Au visa de l'article 262 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que le manquement à une obligation de ne pas faire engage la responsabilité de son auteur dès la survenance de l'infraction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

78213 La signature du procès-verbal de réception des travaux par le salarié du maître d’ouvrage engage ce dernier et rend irrecevable le recours en faux incident fondé sur un désaccord quant à la qualité des prestations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 17/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des maîtres d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un procès-verbal de réception signé par un préposé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur. Les appelants soulevaient l'exception d'inexécution en raison de la non-conformité des travaux et contestaient la validité du procès-verbal de réception définitive, signé par leur salarié, en invo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des maîtres d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un procès-verbal de réception signé par un préposé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur. Les appelants soulevaient l'exception d'inexécution en raison de la non-conformité des travaux et contestaient la validité du procès-verbal de réception définitive, signé par leur salarié, en invoquant le dol et le faux. La cour écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de réception, signé sans réserve par le préposé chargé du suivi du chantier, est pleinement opposable à ses employeurs. Elle juge que le dol, vice du consentement, ne peut être invoqué dès lors que le signataire n'était pas une partie au contrat mais un mandataire des maîtres d'ouvrage, dont les agissements, même fautifs, relèvent de leur rapport interne et ne sauraient être opposés au cocontractant. La cour ajoute que la contestation relative aux malfaçons devait être soulevée dans le cadre de la garantie des vices et non par une exception d'inexécution après réception. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45765 Preuve testimoniale – La qualification erronée d’un témoignage par ouï-dire en témoignage par observation directe équivaut à un défaut de motivation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 18/07/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation, confinant à son absence, l'arrêt qui retient l'existence d'une relation locative en se fondant sur des témoignages qu'il qualifie de directs et résultant de la constatation des faits, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les témoins ont expressément déclaré n'avoir fait que rapporter les dires du défunt bailleur. Une telle motivation, qui qualifie à tort de témoignage direct un témoignage par ouï-dire, est entachée d'une contradiction qui ...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, confinant à son absence, l'arrêt qui retient l'existence d'une relation locative en se fondant sur des témoignages qu'il qualifie de directs et résultant de la constatation des faits, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les témoins ont expressément déclaré n'avoir fait que rapporter les dires du défunt bailleur. Une telle motivation, qui qualifie à tort de témoignage direct un témoignage par ouï-dire, est entachée d'une contradiction qui l'invalide et méconnaît les limites du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

43342 Qualification du contrat d’exploitation d’un fonds de commerce : l’aveu judiciaire fait en matière pénale s’impose pour écarter la qualification de bail et justifier l’expulsion pour non-paiement des bénéfices Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 06/05/2025 Infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une demande en expulsion d’un local commercial inclut implicitement mais nécessairement une demande en résiliation du contrat, même si cette dernière n’est pas formulée expressément. La cour retient que l’aveu judiciaire fait par une partie dans une instance pénale antérieure, reconnaissant sa qualité de simple gérant rémunéré à la commission et non de locataire, lui est opposable dans l’instance com...

Infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une demande en expulsion d’un local commercial inclut implicitement mais nécessairement une demande en résiliation du contrat, même si cette dernière n’est pas formulée expressément. La cour retient que l’aveu judiciaire fait par une partie dans une instance pénale antérieure, reconnaissant sa qualité de simple gérant rémunéré à la commission et non de locataire, lui est opposable dans l’instance commerciale et fait obstacle à ce qu’elle puisse revendiquer un bail. Par conséquent, le manquement de l’occupant à son obligation de reverser aux propriétaires leur quote-part des bénéfices constitue une inexécution contractuelle justifiant la résiliation du contrat et son expulsion. En l’absence de contrat écrit ou de preuve d’un usage commercial contraire, il appartient au juge de déterminer souverainement la clef de répartition des bénéfices, la cour estimant qu’une division par moitié est conforme au droit et à l’équité. La demande en restitution de marchandises est en revanche rejetée, faute de preuve de leur existence et de leur appropriation par l’expulsé.

40032 Responsabilité pénale de l’expert judiciaire : l’imprécision matérielle du rapport ne saurait caractériser le délit d’opinion mensongère (CA. Marrakech 2025) Cour d'appel, Marrakech Pénal, Élément moral de l'infraction 23/12/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Marrakech statue sur la culpabilité d’un expert judiciaire poursuivi pour prestation d’une opinion mensongère, délit prévu par l’article 375 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir délibérément occulté des malfaçons lors d’une expertise portant sur des travaux de menuiserie et d’avoir fourni des données erronées sur la consistance physique du projet immobilier concerné. La juridiction de renvoi considère que les divergences matérielles c...

Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Marrakech statue sur la culpabilité d’un expert judiciaire poursuivi pour prestation d’une opinion mensongère, délit prévu par l’article 375 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir délibérément occulté des malfaçons lors d’une expertise portant sur des travaux de menuiserie et d’avoir fourni des données erronées sur la consistance physique du projet immobilier concerné.

La juridiction de renvoi considère que les divergences matérielles constatées dans le rapport  (notamment l’imprécision sur le nombre d’unités de construction) ne permettent pas, à elles seules, de conclure au caractère mensonger de l’avis technique rendu sur la qualité des ouvrages. La Cour relève que les conclusions de l’expert s’appuyaient sur l’absence de procès-verbaux de réception ou de mises en demeure antérieures prouvant l’existence de réserves formulées par le maître d’ouvrage.

Le raisonnement juridique s’articule autour de la distinction entre le manquement professionnel et l’élément intentionnel exigé par la loi pénale. La Cour précise que l’application de l’article 375 du Code pénal requiert la preuve d’un dol spécial, soit la conscience manifeste de délivrer une opinion contraire à la vérité. En l’espèce, les opérations d’expertise ayant été réalisées en présence des parties et de leurs conseils, aucune intention criminelle de tromper le tribunal n’a pu être caractérisée.

Constatant l’absence des éléments constitutifs de l’infraction, la Cour infirme le jugement de première instance et prononce la relaxe du prévenu. Par voie de conséquence, elle se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de réparation civile, l’action civile ne pouvant survivre devant le juge répressif en l’absence de faute pénale.

34484 Procédure de licenciement : Le non-respect de la procédure dispense le juge d’examiner la faute grave (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 23/01/2023 La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un employeur qui contestait sa condamnation pour licenciement abusif. Elle déclare irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les arguments relatifs à la validité d’une notification du licenciement par voie électronique à l’inspecteur du travail, invoqués pour la première fois devant elle. Surtout, la Cour rappelle que le non-respect par l’employeur de la procédure légale de licenciement dispense la juridiction d’examiner le bien-fondé d...

La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un employeur qui contestait sa condamnation pour licenciement abusif. Elle déclare irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les arguments relatifs à la validité d’une notification du licenciement par voie électronique à l’inspecteur du travail, invoqués pour la première fois devant elle.

Surtout, la Cour rappelle que le non-respect par l’employeur de la procédure légale de licenciement dispense la juridiction d’examiner le bien-fondé de la faute grave alléguée contre le salarié. Par conséquent, le refus par les juges du fond d’ordonner une enquête sur ladite faute ne constitue pas une violation des droits de la défense, la sanction de l’irrégularité procédurale primant sur l’examen du motif de la rupture.

36175 Forclusion de l’action en contestation de licenciement : dépassement du délai de 90 jours prescrit par l’article 65 du code du travail (Trib. soc. Casablanca, 2025) Tribunal de première instance, Casablanca Travail, Licenciement 19/05/2025 Licencié pour faute grave en raison de son refus de se soumettre à des analyses médicales requises par l’employeur, un salarié a été notifié de cette rupture le 21 juillet 2023. Cette notification clôturait une procédure disciplinaire comprenant notamment une convocation à un entretien préalable. Saisie par le salarié le 25 février 2025, la juridiction sociale devait se prononcer, à titre principal, sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion de quatre-vingt-dix jours édicté...

Licencié pour faute grave en raison de son refus de se soumettre à des analyses médicales requises par l’employeur, un salarié a été notifié de cette rupture le 21 juillet 2023. Cette notification clôturait une procédure disciplinaire comprenant notamment une convocation à un entretien préalable.

Saisie par le salarié le 25 février 2025, la juridiction sociale devait se prononcer, à titre principal, sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion de quatre-vingt-dix jours édicté par l’article 65 du Code du travail pour la contestation de la rupture du contrat.

Constatant l’introduction de l’instance plus d’un an et demi après la notification du licenciement, le tribunal a conclu à la forclusion du droit d’agir du salarié. Il a, par ailleurs, écarté comme inopérants les moyens développés par ce dernier : d’une part, celui tiré de prétendues irrégularités de notification, le changement d’adresse de l’intéressé n’ayant pas été porté à la connaissance de l’employeur en conformité avec l’article 22 du Code du travail ; d’autre part, celui relatif à l’inachèvement de la procédure devant l’inspecteur du travail, un argument que la jurisprudence constante a déjà rendu sans portée.

En stricte application des dispositions de l’article 65 précité, le tribunal a par conséquent déclaré l’action irrecevable pour cause de forclusion et débouté le salarié de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires.

34478 Audition préalable au licenciement disciplinaire : le délai légal court à compter de la fin de la période de régularisation concédée au salarié (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 25/01/2023 En matière de licenciement pour faute grave, lorsqu’un employeur découvre des faits susceptibles de constituer une telle faute, notamment des irrégularités financières révélées par un rapport comptable, et accorde, à la demande du salarié, un délai exceptionnel pour remédier à cette situation, le délai légal de huit jours prévu par l’article 62 du Code du travail, relatif à la tenue de la séance d’écoute préalable, court à compter de l’expiration de cette période corrective. La Cour de cassation...

En matière de licenciement pour faute grave, lorsqu’un employeur découvre des faits susceptibles de constituer une telle faute, notamment des irrégularités financières révélées par un rapport comptable, et accorde, à la demande du salarié, un délai exceptionnel pour remédier à cette situation, le délai légal de huit jours prévu par l’article 62 du Code du travail, relatif à la tenue de la séance d’écoute préalable, court à compter de l’expiration de cette période corrective. La Cour de cassation souligne que cette interprétation est conforme à la finalité protectrice de l’article précité, qui vise prioritairement l’intérêt du salarié. Dès lors, la faute grave ne peut être considérée comme définitivement établie, justifiant le déclenchement de la procédure disciplinaire, qu’à partir du moment où le salarié n’a entrepris aucune action corrective à l’issue du délai ainsi accordé.

En l’espèce, l’employeur avait identifié les anomalies financières le 15 juin 2016 et avait octroyé au salarié, sur sa demande, un délai allant jusqu’au 30 novembre 2016 afin de régulariser la situation. Ce n’est qu’au terme de cette échéance que l’employeur avait procédé à l’audition préalable, le 5 décembre 2016. La cour d’appel, estimant que le délai légal de huit jours devait être compté à partir de la date initiale de découverte des irrégularités financières, avait qualifié le licenciement d’abusif au motif du dépassement du délai légal.

La Cour de cassation censure cette appréciation. Elle reproche à la juridiction d’appel de n’avoir pas tenu compte du délai exceptionnel accordé au salarié pour rectifier les manquements reprochés, et donc d’avoir erronément fixé le point de départ du délai légal d’audition préalable. Ce faisant, la Cour d’appel a fondé son arrêt sur une interprétation erronée de l’article 62 du Code du travail et privé sa décision de base légale, affectant ainsi sa motivation d’un vice équivalent à son absence. En conséquence, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué.

34479 Licenciement disciplinaire : vice de procédure par omission de la date d’audition dans la lettre de licenciement (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 25/01/2023 Le respect strict de la procédure de licenciement disciplinaire édictée par les articles 62, 63 et 64 du Code du travail constitue une formalité substantielle dont la violation affecte la validité de la rupture. La Cour de cassation rappelle que les juridictions du fond exercent un contrôle sur l’application de cette procédure par l’employeur. En l’espèce, il est établi que la lettre notifiant le licenciement pour faute grave à la salariée ne mentionnait pas la date à laquelle celle-ci avait été...

Le respect strict de la procédure de licenciement disciplinaire édictée par les articles 62, 63 et 64 du Code du travail constitue une formalité substantielle dont la violation affecte la validité de la rupture. La Cour de cassation rappelle que les juridictions du fond exercent un contrôle sur l’application de cette procédure par l’employeur.

En l’espèce, il est établi que la lettre notifiant le licenciement pour faute grave à la salariée ne mentionnait pas la date à laquelle celle-ci avait été entendue, et qu’une copie du procès-verbal d’audition ne lui avait pas été remise. Ces omissions constituent une violation des exigences impératives de l’article 64 du Code du travail.

Dès lors, un tel manquement aux garanties procédurales fondamentales suffit à conférer au licenciement un caractère abusif. Dès lors que le licenciement est vicié à la racine par l’inobservation de la procédure prévue à l’article 64, il n’y a plus lieu pour la juridiction d’examiner le moyen tiré du non-respect par le salarié du délai de 90 jours pour intenter l’action en justice, prévu par l’article 65 du même code. Le caractère abusif étant acquis du fait de la violation de la procédure, la discussion sur le délai de recours devient sans objet.

34503 Licenciement disciplinaire : l’illégalité de la présence d’un huissier de justice à l’entretien préalable (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 07/02/2023 Il résulte de l’article 62 du Code du travail que la procédure d’audition du salarié, menée dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, doit se dérouler au sein de l’entreprise et dans des conditions garantissant sa confidentialité. Le législateur a ainsi limitativement énuméré les personnes admises à y assister, excluant toute personne étrangère à la relation de travail. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’appel qui valide une procédure de licenciement en dépit de la présence, ...

Il résulte de l’article 62 du Code du travail que la procédure d’audition du salarié, menée dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, doit se dérouler au sein de l’entreprise et dans des conditions garantissant sa confidentialité. Le législateur a ainsi limitativement énuméré les personnes admises à y assister, excluant toute personne étrangère à la relation de travail.

Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’appel qui valide une procédure de licenciement en dépit de la présence, constatée, d’un huissier de justice lors de cet entretien, cette présence constituant une violation des dispositions dudit article.

34495 Abandon de poste : La convocation du salarié à une audition disciplinaire n’empêche pas l’employeur de prouver le départ volontaire par tout moyen (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 04/01/2023 Encourt la cassation l’arrêt qui déduit l’existence d’un licenciement de la seule convocation du salarié à une séance d’audition. En effet, cette procédure n’étant pas exclusivement préalable au licenciement pour faute grave mais pouvant également aboutir à d’autres sanctions disciplinaires, sa mise en œuvre ne caractérise pas à elle seule la volonté de l’employeur de rompre le contrat. Par conséquent, en l’absence de décision formelle de licenciement, il incombe aux juges du fond d’examiner les...

Encourt la cassation l’arrêt qui déduit l’existence d’un licenciement de la seule convocation du salarié à une séance d’audition. En effet, cette procédure n’étant pas exclusivement préalable au licenciement pour faute grave mais pouvant également aboutir à d’autres sanctions disciplinaires, sa mise en œuvre ne caractérise pas à elle seule la volonté de l’employeur de rompre le contrat. Par conséquent, en l’absence de décision formelle de licenciement, il incombe aux juges du fond d’examiner les preuves, y compris testimoniales, par lesquelles l’employeur entend établir l’abandon de poste allégué par lui.

34491 Licenciement disciplinaire : le refus du salarié de signer le procès-verbal d’audition dispense l’employeur de lui en remettre copie (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 14/02/2023 Une cour d’appel retient à bon droit la régularité d’une procédure de licenciement en considérant, d’une part, que l’article 62 du Code du travail n’impose pas de mentionner les fautes reprochées dans la convocation à la séance d’audition. D’autre part, elle déduit exactement des dispositions du même article que le refus du salarié de participer à l’audition et de signer le procès-verbal dispense l’employeur de lui en remettre une copie, la procédure étant alors valablement poursuivie par l’info...

Une cour d’appel retient à bon droit la régularité d’une procédure de licenciement en considérant, d’une part, que l’article 62 du Code du travail n’impose pas de mentionner les fautes reprochées dans la convocation à la séance d’audition. D’autre part, elle déduit exactement des dispositions du même article que le refus du salarié de participer à l’audition et de signer le procès-verbal dispense l’employeur de lui en remettre une copie, la procédure étant alors valablement poursuivie par l’information de l’inspecteur du travail.

34475 Licenciement disciplinaire : le non-respect du délai de 48 heures pour notifier la décision de rupture rend le licenciement abusif (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 04/01/2023 Il résulte de l’article 63 du Code du travail que la décision de licenciement doit être notifiée au salarié dans un délai de 48 heures suivant la date à laquelle elle a été prise. Le non-respect de cette formalité substantielle constitue une irrégularité de procédure qui rend le licenciement abusif. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir relevé que l’employeur ne justifiait pas avoir notifié au salarié la décision de licenciement dans le délai imparti, a considéré la ...

Il résulte de l’article 63 du Code du travail que la décision de licenciement doit être notifiée au salarié dans un délai de 48 heures suivant la date à laquelle elle a été prise. Le non-respect de cette formalité substantielle constitue une irrégularité de procédure qui rend le licenciement abusif.

Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir relevé que l’employeur ne justifiait pas avoir notifié au salarié la décision de licenciement dans le délai imparti, a considéré la rupture comme abusive et a alloué au salarié les indemnités correspondantes, cette seule irrégularité suffisant à fonder sa décision.

34477 Indemnités de licenciement : l’assiette de calcul est le salaire net et exclut l’indemnité d’ancienneté déjà versée sous forme de prime (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 08/02/2023 Ayant constaté que le procès-verbal d’audition n’était pas signé par le salarié et que l’employeur n’avait pas notifié la décision de licenciement à l’inspecteur du travail, une cour d’appel retient à bon droit l’irrégularité de la procédure de rupture. Encourt cependant la cassation partielle l’arrêt qui, premièrement, statue au-delà des demandes en allouant un mois de salaire non réclamé, deuxièmement, calcule les indemnités de préavis et de licenciement sur la base du salaire brut, violant ai...

Ayant constaté que le procès-verbal d’audition n’était pas signé par le salarié et que l’employeur n’avait pas notifié la décision de licenciement à l’inspecteur du travail, une cour d’appel retient à bon droit l’irrégularité de la procédure de rupture. Encourt cependant la cassation partielle l’arrêt qui, premièrement, statue au-delà des demandes en allouant un mois de salaire non réclamé, deuxièmement, calcule les indemnités de préavis et de licenciement sur la base du salaire brut, violant ainsi l’article 57 du Code du travail qui impose de retenir le salaire net, et troisièmement, accorde une indemnité d’ancienneté au salarié alors qu’il est établi que ce dernier percevait déjà une prime d’ancienneté.

34476 Licenciement disciplinaire : l’omission de joindre le procès-verbal d’audition à la notification adressée à l’inspecteur du travail rend le licenciement abusif (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 04/01/2023 Il résulte de l’article 64 du Code du travail que la notification de la décision de licenciement à l’inspecteur du travail doit être accompagnée d’une copie du procès-verbal d’audition du salarié. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit qu’est abusif le licenciement dont la procédure a été viciée par l’omission par l’employeur de joindre ledit procès-verbal, cette formalité étant substantielle et son non-respect suffisant pour caractériser un vice de procédure.

Il résulte de l’article 64 du Code du travail que la notification de la décision de licenciement à l’inspecteur du travail doit être accompagnée d’une copie du procès-verbal d’audition du salarié. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit qu’est abusif le licenciement dont la procédure a été viciée par l’omission par l’employeur de joindre ledit procès-verbal, cette formalité étant substantielle et son non-respect suffisant pour caractériser un vice de procédure.

34469 Contestation du licenciement : l’introduction d’une première action dans le délai de 90 jours préserve le droit d’agir du salarié, même en cas de rejet de cette action pour un motif de forme (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 22/02/2023 Ayant constaté qu’une salariée avait saisi une première fois la juridiction d’une action en contestation de son licenciement dans le délai de 90 jours prévu par l’article 65 du Code du travail, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le droit d’agir de l’intéressée a été sauvegardé. Elle en déduit exactement que la nouvelle action, intentée après que la première a été déclarée irrecevable pour un motif de forme et après l’expiration du délai initial, n’est pas tardive. La saisine initi...

Ayant constaté qu’une salariée avait saisi une première fois la juridiction d’une action en contestation de son licenciement dans le délai de 90 jours prévu par l’article 65 du Code du travail, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le droit d’agir de l’intéressée a été sauvegardé. Elle en déduit exactement que la nouvelle action, intentée après que la première a été déclarée irrecevable pour un motif de forme et après l’expiration du délai initial, n’est pas tardive.

La saisine initiale de la juridiction à l’intérieur du délai suffit à préserver le droit du salarié.

34157 Licenciement pour faute grave : le respect du délai légal d’audition prévaut rendant sans conséquence l’omission des motifs dans la convocation d’audition préalable (Cass. soc. 2022) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 18/05/2022 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca relative à un licenciement jugé abusif. Le litige opposait un employeur à un salarié licencié pour concurrence déloyale. La demanderesse reprochait à la Cour d’appel d’avoir considéré le licenciement comme abusif, au motif du non-respect de l’article 62 du Code du travail, en l’absence de mention de la date et de la nature de la faute grave dans la convocation à l’entretien préalable. En l’espèce, la C...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca relative à un licenciement jugé abusif. Le litige opposait un employeur à un salarié licencié pour concurrence déloyale. La demanderesse reprochait à la Cour d’appel d’avoir considéré le licenciement comme abusif, au motif du non-respect de l’article 62 du Code du travail, en l’absence de mention de la date et de la nature de la faute grave dans la convocation à l’entretien préalable.

En l’espèce, la Cour de cassation a relevé que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en considérant que l’article 62 du Code du travail imposait à l’employeur de mentionner dans la convocation à l’entretien préalable les fautes graves reprochées au défendeur et leur date de commission, alors que cette disposition exige seulement que l’employeur entende le salarié dans un délai de huit jours à compter de la découverte de la faute grave, ce qui avait été respecté.

La Cour de cassation conclut, par conséquent, à la cassation de l’arrêt attaqué, estimant que la Cour d’appel a fondé sa décision sur une interprétation erronée de l’article 62 du Code du travail, et renvoie l’affaire devant une autre formation de la même Cour d’appel pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi.

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