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مبدأ التقاضي على درجتين

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65937 L’enregistrement d’une marque par un distributeur en son nom propre, en connaissance des droits antérieurs de son partenaire commercial, constitue un dépôt de mauvaise foi justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 23/12/2025 Saisie d'un litige relatif à l'enregistrement d'une marque par un distributeur au détriment de son titulaire étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en nullité pour dépôt frauduleux et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement, ordonné la radiation des marques et alloué une indemnité au titulaire originaire. L'appelant principal contestait l'insuffisance du montant des dommages-intérêts, tandis que l'appelan...

Saisie d'un litige relatif à l'enregistrement d'une marque par un distributeur au détriment de son titulaire étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en nullité pour dépôt frauduleux et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement, ordonné la radiation des marques et alloué une indemnité au titulaire originaire.

L'appelant principal contestait l'insuffisance du montant des dommages-intérêts, tandis que l'appelant incident soulevait la violation de ses droits de la défense, l'existence d'un consentement du titulaire et la prescription de l'action. La cour retient que l'enregistrement a été effectué de mauvaise foi par le distributeur, qui a profité de sa relation commerciale pour s'approprier les marques sans disposer d'un mandat exprès ni d'un contrat de licence l'y autorisant.

Elle écarte le moyen tiré de la prescription triennale de l'article 206 de la loi sur la propriété industrielle, rappelant que celle-ci ne s'applique qu'aux actions en contrefaçon et non à l'action en nullité, laquelle est soumise au délai de cinq ans de l'article 161 dont l'application est au demeurant subordonnée à la bonne foi du déposant. Concernant le préjudice, la cour juge que la preuve d'une baisse du chiffre d'affaires n'est pas suffisante à justifier une majoration de l'indemnité, faute pour le demandeur d'établir une comparaison avec la période antérieure à l'enregistrement litigieux.

La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation formée par le distributeur, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle en appel. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65836 Respect du principe du double degré de juridiction – L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes entre cohéritiers, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une action visant à l'établissement des revenus de fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une expertise comptable, simple mesure d'instruction, ne pouvait constituer l'objet principal d'une action en justice. L'appelant soutenait que sa demande, tendant à la désignation d'un expert pour...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes entre cohéritiers, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une action visant à l'établissement des revenus de fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une expertise comptable, simple mesure d'instruction, ne pouvait constituer l'objet principal d'une action en justice.

L'appelant soutenait que sa demande, tendant à la désignation d'un expert pour établir les revenus et à l'octroi d'une provision, était parfaitement recevable. La cour relève que l'héritier gérant de fait des fonds a reconnu, au cours de l'instruction d'appel, ne pas s'opposer au principe d'une expertise comptable visant à déterminer la part de l'appelant dans les revenus.

La cour considère que cette reconnaissance rend la demande fondée dans son principe. Toutefois, pour préserver le double degré de juridiction et dès lors que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour retient qu'il n'y a pas lieu d'évoquer le litige.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

65771 La prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action en paiement de la créance fondamentale, soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 23/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en paiement d'une créance commerciale matérialisée par des lettres de change et sur le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant comme une action cambiaire soumise à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur la relation commerciale sous-jacente, relevait du droit commun et de la p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en paiement d'une créance commerciale matérialisée par des lettres de change et sur le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant comme une action cambiaire soumise à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce.

L'appelant soutenait que son action, fondée sur la relation commerciale sous-jacente, relevait du droit commun et de la prescription quinquennale de l'article 5 du même code, et non de l'action cambiaire. La cour retient que la demande initiale visait bien le paiement du solde d'une transaction commerciale et non l'exercice d'une action purement cambiaire.

Dès lors, la prescription applicable est celle de cinq ans régissant les obligations nées à l'occasion d'un travail de commerce, et non la prescription abrégée propre aux lettres de change qui repose sur une présomption de paiement. Elle écarte les exceptions d'incompétence et d'existence d'une clause compromissoire soulevées par l'intimé, au motif qu'elles ont été présentées tardivement après la défense au fond en première instance.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement de la créance, dont l'existence est matérialisée par les effets de commerce, la cour fait droit à la demande en paiement. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement.

66286 Condamnation solidaire de la caution : le juge ne peut statuer ultra petita en l’absence de demande expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 07/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière aux opérations d'expertise, et le caractère ultra petita de la condamnation solidaire non sollicitée par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'in...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière aux opérations d'expertise, et le caractère ultra petita de la condamnation solidaire non sollicitée par le créancier.

La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant l'application d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat. Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour garantir le principe du contradictoire, la cour relève que les paiements allégués par le débiteur ont été effectués au profit de tiers et non du créancier poursuivant.

Toutefois, la cour retient que le premier juge a statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire alors que le créancier n'avait demandé, dans ses écritures, que la substitution de la caution au débiteur principal dans l'obligation de paiement. Le jugement est donc infirmé sur ce seul chef de la solidarité et confirmé pour le surplus.

57819 Assurance-décès adossée à un crédit : l’action en recouvrement de la banque doit être dirigée contre l’assureur et non contre les héritiers de l’emprunteur décédé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'un crédit souscrit par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une assurance-décès sur l'obligation des successeurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal, et d'autre part, l'extinction de leur obligation par l'effet de l'assurance. La cour écarte le moyen tiré de l'inco...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'un crédit souscrit par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une assurance-décès sur l'obligation des successeurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit.

Les appelants soulevaient, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal, et d'autre part, l'extinction de leur obligation par l'effet de l'assurance. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence comme tardif au visa de l'article 16 du code de procédure civile, et déclare irrecevable la demande d'intervention forcée de l'assureur, la qualifiant de demande nouvelle prohibée en appel.

Sur le fond, la cour retient que l'existence d'une assurance-décès adossée au prêt obligeait l'établissement créancier à se retourner contre l'assureur dès la survenance du sinistre. Elle en déduit que la réalisation du risque assuré, à savoir le décès de l'emprunteur, a pour effet d'éteindre la dette à l'égard des héritiers, privant ainsi de fondement l'action en paiement dirigée contre eux.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale de l'établissement de crédit irrecevable.

56703 Le dépôt des redevances d’exploitation à la caisse du tribunal vaut paiement et éteint l’obligation, faisant ainsi obstacle à l’application de la prescription (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 23/09/2024 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une consignation de redevances d'exploitation et son interaction avec la prescription extinctive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement pour la période concernée en la déclarant prescrite. La cour retient que la consignation des sommes dues, effectuée par le débiteur après une offre réelle, opère un transfert de propriété des fonds au profit du créancier. Par consé...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une consignation de redevances d'exploitation et son interaction avec la prescription extinctive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement pour la période concernée en la déclarant prescrite.

La cour retient que la consignation des sommes dues, effectuée par le débiteur après une offre réelle, opère un transfert de propriété des fonds au profit du créancier. Par conséquent, l'obligation du débiteur se trouve éteinte par ce paiement et non par la prescription, rendant le moyen tiré de cette dernière inopérant pour la période couverte.

La cour en déduit que le créancier est seulement fondé à retirer les sommes consignées mais ne peut plus en réclamer le paiement en justice. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement pour la période couverte par la consignation.

58349 Prescription du cautionnement commercial : le point de départ est lié à l’exigibilité de la dette principale et non à la date de signature de l’acte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle et solidaire au paiement de la dette du débiteur principal en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de l'intégralité de la créance admise au passif. L'appelant soulevait, à titre principal, l'extinction de la créance faute de nouvelle déclaration après la conversion de la procédure collective, la prescription quinquennale de son engagement et sa nullité au regard du droit de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle et solidaire au paiement de la dette du débiteur principal en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de l'intégralité de la créance admise au passif. L'appelant soulevait, à titre principal, l'extinction de la créance faute de nouvelle déclaration après la conversion de la procédure collective, la prescription quinquennale de son engagement et sa nullité au regard du droit de la consommation, et, à titre subsidiaire, le fait que le juge avait statué au-delà des demandes.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens principaux en relevant, d'une part, que la créance avait bien fait l'objet d'une nouvelle déclaration et, d'autre part, que l'engagement de caution, en tant qu'obligation accessoire, suit le régime de prescription de l'obligation principale en application de l'article 1150 du code des obligations et des contrats. Elle retient également que les dispositions protectrices du droit de la consommation ne s'appliquent pas à une caution garantissant un crédit octroyé pour les besoins d'une activité professionnelle, l'engagement revêtant alors un caractère commercial par accessoire.

En revanche, la cour constate que le premier juge a statué ultra petita en condamnant la caution au-delà du montant expressément plafonné dans son engagement et réclamé par le créancier. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, ramené au montant stipulé dans les actes de cautionnement, et confirmé pour le surplus.

58461 L’ouverture d’un compte bancaire sans vérification de la concordance entre la photographie de la pièce d’identité et la personne du déposant constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour faute de son préposé lors de l'ouverture d'un compte sur présentation d'une pièce d'identité perdue. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque mais n'avait alloué qu'une indemnisation partielle à la victime de l'usurpation d'identité. Saisie d'un appel principal tendant à la majoration des dommages-intérêts et d'un appel incident de la banque contestant toute faute, la cour éc...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour faute de son préposé lors de l'ouverture d'un compte sur présentation d'une pièce d'identité perdue. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque mais n'avait alloué qu'une indemnisation partielle à la victime de l'usurpation d'identité.

Saisie d'un appel principal tendant à la majoration des dommages-intérêts et d'un appel incident de la banque contestant toute faute, la cour écarte ce dernier moyen. Elle retient que la faute du préposé est établie dès lors qu'il a procédé à l'ouverture du compte sans s'assurer, par une simple comparaison visuelle, de la concordance entre la photographie de la pièce d'identité et les traits de la personne se présentant à lui.

La cour rappelle qu'en application de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats, l'établissement bancaire, en sa qualité de commettant, répond de la faute de son préposé. Faisant droit partiellement à l'appel principal, elle considère que le préjudice moral subi par la victime justifie une réévaluation de l'indemnité au visa de l'article 98 du même code.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus.

59349 Contrainte par corps : la demande de fixation de sa durée est une action autonome qui peut être exercée même si le jugement de condamnation n’est pas définitif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 03/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, la juridiction de premier degré ayant désigné un curateur sans procéder préalablement à une citation par voie postale recommandée comme l'impose l'article 39 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, ret...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, la juridiction de premier degré ayant désigné un curateur sans procéder préalablement à une citation par voie postale recommandée comme l'impose l'article 39 du code de procédure civile.

La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que l'inobservation de cette formalité substantielle vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement. Statuant par voie d'évocation au visa de l'article 146 du même code, la cour écarte cependant les autres moyens de l'appelant tirés du fond du droit, au motif qu'ils sont étrangers à l'objet d'une demande de fixation de la contrainte par corps, laquelle constitue une mesure d'exécution d'un titre exécutoire.

La cour rappelle qu'une telle demande est autonome et peut être formée indépendamment du caractère définitif du jugement fondant la créance. En conséquence, le jugement est annulé pour vice de procédure mais, statuant à nouveau, la cour fixe elle-même la durée de la contrainte par corps au minimum légal.

59689 Transport maritime : le droit de rétention du transporteur ne s’étend pas aux frais de surestaries lorsque le fret a été payé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 17/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime et sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de ce droit. Le juge des référés avait enjoint au transporteur de délivrer le bon de livraison de la marchandise, considérant que le paiement du fret suffisait à éteindre l'obligation principale du destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que l'appréciation du droit de rétention ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime et sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de ce droit. Le juge des référés avait enjoint au transporteur de délivrer le bon de livraison de la marchandise, considérant que le paiement du fret suffisait à éteindre l'obligation principale du destinataire.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que l'appréciation du droit de rétention constituait une contestation sérieuse touchant au fond du droit, et d'autre part, que son droit de rétention s'étendait non seulement au fret mais également aux surestaries et frais de détention des conteneurs. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent, même en présence d'une contestation sérieuse, dès lors que le maintien de la rétention engendrait des frais supplémentaires constituant un trouble manifestement illicite.

Sur le fond, la cour juge que le droit de rétention du transporteur ne saurait être exercé pour garantir le paiement des surestaries et frais de détention, ces créances étant distinctes de l'obligation principale de paiement du fret. Elle précise que le transporteur conserve la faculté de réclamer ces sommes par une action au fond distincte.

Dès lors que le fret avait été acquitté, la cour confirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions.

55273 L’annulation d’un jugement statuant uniquement sur la recevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge pour garantir le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 29/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur son office lorsque la cause de l'irrecevabilité est purgée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur le défaut de régularisation de la procédure par le créancier suite au décès de la débitrice. L'appelant, ayant purgé ce vice en dirigeant son action contre les héritiers, soulevait la question de l'office du juge d'appel. La cour d'appel ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur son office lorsque la cause de l'irrecevabilité est purgée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur le défaut de régularisation de la procédure par le créancier suite au décès de la débitrice.

L'appelant, ayant purgé ce vice en dirigeant son action contre les héritiers, soulevait la question de l'office du juge d'appel. La cour d'appel de commerce retient que la régularisation de la procédure en appel prive de fondement le jugement d'irrecevabilité.

Elle rappelle toutefois, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, que son pouvoir d'évoquer le fond est subordonné à la condition que l'affaire soit en état d'être jugée. Or, lorsque le premier juge n'a statué que sur un aspect formel sans examiner le fond du litige, le renvoi s'impose afin de garantir le principe du double degré de juridiction.

La cour infirme donc le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

61179 Le congé en matière de bail commercial délivré au nom d’une personne décédée est entaché d’une nullité absolue insusceptible de régularisation ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait principalement que la mention dans le congé d'une personne décédée aux côtés de la société bailleresse constituait une erreur matérielle rectifiable et que les offres réelles du...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soutenait principalement que la mention dans le congé d'une personne décédée aux côtés de la société bailleresse constituait une erreur matérielle rectifiable et que les offres réelles du preneur étaient irrégulières. La cour retient que le congé délivré au nom d'une personne décédée est entaché d'une nullité absolue insusceptible d'être couverte par une rectification ultérieure de la procédure, dès lors que l'acte introductif est vicié à l'origine.

Elle écarte également le moyen tiré de l'irrégularité des offres réelles, considérant que le dépôt effectif des loyers suffit à écarter le manquement du preneur, et déclare irrecevable le moyen nouveau tiré du changement d'activité non visé dans le congé. Par ailleurs, la cour juge irrecevable la demande d'intervention forcée d'un tiers, au motif qu'elle ne peut être formée pour la première fois en appel au risque de violer le principe du double degré de juridiction.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant toutefois droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

64018 Les héritiers d’un associé, en leur qualité d’ayants cause universels, n’ont pas à notifier une cession de créance au cocontractant pour réclamer la part des bénéfices revenant à leur auteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 06/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la part de bénéfices revenant aux héritiers de son coassocié décédé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande faute de notification d'une cession de droit par les héritiers, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et pour s'être fondé sur des estimations, ainsi que le fait que le juge au...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la part de bénéfices revenant aux héritiers de son coassocié décédé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande faute de notification d'une cession de droit par les héritiers, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et pour s'être fondé sur des estimations, ainsi que le fait que le juge aurait statué ultra petita.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que les héritiers, en leur qualité d'ayants cause universels, succèdent de plein droit aux obligations de leur auteur en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, sans être tenus aux formalités de la cession de créance. Elle rejette également le grief tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, relevant que la demande en paiement était bien contenue dans les conclusions finales des demandeurs après le dépôt du rapport.

La cour retient enfin que l'expert, en l'absence de comptabilité probante, était fondé à procéder par comparaison et estimation pour déterminer les bénéfices et que le principe du contradictoire avait été respecté. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63273 Preuve en matière commerciale : Le défaut de production par un commerçant de ses documents comptables pour l’année de la transaction litigieuse prive sa contestation de la facture de tout fondement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/06/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait l'existence de toute relation commerciale et la validité de la facture, faute de signature, tout en soulevant la nullité du jugement rendu par défaut. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, re...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant contestait l'existence de toute relation commerciale et la validité de la facture, faute de signature, tout en soulevant la nullité du jugement rendu par défaut. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, relève que la créance était dûment inscrite dans les livres du créancier pour l'année concernée par l'opération.

Elle retient que le débiteur, en s'abstenant de produire ses propres documents comptables pour l'exercice en question, a échoué à contredire les éléments de preuve produits par l'intimé. Dès lors, la cour considère que la créance est établie, le défaut de production des pièces comptables pertinentes par le débiteur rendant ses dénégations inopérantes.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64019 En cas de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement, le juge dispose d’un pouvoir modérateur pour fixer l’indemnité due au bailleur en tenant compte de la valeur du bien restitué (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 06/02/2023 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation du contrat pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et ses cautions au seul paiement des loyers échus et impayés, faute pour le crédit-bailleur de justifier de la résiliation du contrat. Le preneur contestait la régularité de la signification de l'assignation tandis que le crédit-bailleur, par un appel inc...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation du contrat pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et ses cautions au seul paiement des loyers échus et impayés, faute pour le crédit-bailleur de justifier de la résiliation du contrat.

Le preneur contestait la régularité de la signification de l'assignation tandis que le crédit-bailleur, par un appel incident, demandait la condamnation au paiement de l'ensemble des sommes dues en vertu du contrat résilié. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, jugeant que les modalités de remise de l'acte étaient conformes aux dispositions du code de procédure civile et avaient atteint leur objectif d'information.

Faisant droit à l'appel incident, la cour retient que la résiliation du contrat, justifiée pour la première fois en cause d'appel, rend exigibles les loyers échus. Elle qualifie cependant les loyers à échoir et les pénalités contractuelles de clause pénale et de réparation forfaitaire.

Usant de son pouvoir modérateur, la cour fixe souverainement l'indemnité due au crédit-bailleur en tenant compte de la valeur du bien repris, qui doit être déduite du montant total de la créance. Le jugement est en conséquence réformé, le montant de la condamnation étant revu à la hausse.

61170 Évaluation de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel modifie le montant alloué au preneur sur la base des conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur, le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une somme fixée par une première expertise. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de la demande initiale, qui ne tendait qu'à l'organisation d'une mesure d'instruction, et formaient un recours en faux incident contre l'acte de notification, tout en contestant subsidiairement l'évaluation de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte les ...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur, le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une somme fixée par une première expertise. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de la demande initiale, qui ne tendait qu'à l'organisation d'une mesure d'instruction, et formaient un recours en faux incident contre l'acte de notification, tout en contestant subsidiairement l'évaluation de l'indemnité.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant que le recours en faux incident n'était pas suffisamment caractérisé et que l'effet dévolutif de l'appel purgeait les éventuels vices de la première instance en permettant aux parties de présenter l'ensemble de leurs défenses. Statuant au fond en vertu de cet effet dévolutif, la cour ordonne une nouvelle expertise pour réévaluer les différentes composantes de l'indemnité.

Elle retient, sur la base de ce nouveau rapport, une indemnité calculée en fonction de la valeur du droit au bail, de la clientèle et de la réputation commerciale, tout en excluant les postes de préjudice non fondés tels que la perte de profit durant la période de réinstallation. Le jugement entrepris est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit.

61138 Le paiement partiel d’une facture, effectué sans réserve par le débiteur, constitue une reconnaissance de la totalité de la dette et l’oblige au paiement du solde (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/05/2023 La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel et non contesté d'une facture par un débiteur vaut reconnaissance de la totalité de la créance qui y est mentionnée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde d'une facture de prestations de services maritimes. L'appelante, qui avait fait l'objet d'un jugement par défaut, soulevait en premier lieu l'irrégularité de la procédure de notification par curateur et, sur le fond, contestait la force probante de la...

La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel et non contesté d'une facture par un débiteur vaut reconnaissance de la totalité de la créance qui y est mentionnée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde d'une facture de prestations de services maritimes.

L'appelante, qui avait fait l'objet d'un jugement par défaut, soulevait en premier lieu l'irrégularité de la procédure de notification par curateur et, sur le fond, contestait la force probante de la facture, faute d'acceptation formelle de sa part. Après avoir déclaré l'appel recevable en raison des défaillances affectant les diligences du curateur et les formalités de publicité, la cour examine le fond du litige.

Elle relève que le débiteur, en s'acquittant d'une part substantielle du montant total de la facture sans émettre la moindre réserve, a implicitement mais nécessairement reconnu l'existence et l'étendue de sa dette. Dès lors, son argumentation tirée de l'absence de signature ou de cachet sur le document est jugée inopérante, le paiement partiel constituant une exécution volontaire valant acceptation.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

61089 La banque engage sa responsabilité pour manquement à son devoir d’information en acceptant un chèque pour dépôt sur un compte sur carnet non éligible (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/05/2023 Saisi d'un litige relatif au refus d'un établissement bancaire de créditer un chèque sur un compte sur carnet, la cour d'appel de commerce examine la portée des circulaires réglementaires et le principe de l'immutabilité du litige. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour manquement à son devoir d'information et l'avait condamnée à des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de crédit du montant du chèque au motif de l'incompatibilité de l'opération avec la nature d...

Saisi d'un litige relatif au refus d'un établissement bancaire de créditer un chèque sur un compte sur carnet, la cour d'appel de commerce examine la portée des circulaires réglementaires et le principe de l'immutabilité du litige. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour manquement à son devoir d'information et l'avait condamnée à des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de crédit du montant du chèque au motif de l'incompatibilité de l'opération avec la nature du compte.

L'appelant soutenait que le refus de la banque reposait sur une interprétation erronée des circulaires de Bank Al-Maghrib et engageait sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil, modifiant ses demandes initiales pour solliciter le paiement de la valeur du chèque et une augmentation de l'indemnité. La cour d'appel de commerce confirme que les comptes sur carnet ne peuvent être crédités que par des versements d'espèces ou des virements provenant d'un autre compte du titulaire, excluant ainsi le dépôt de chèques.

La cour retient que, bien que la faute de la banque soit établie pour avoir accepté le chèque sans réserve et manqué à son devoir d'information, les demandes de l'appelant tendant au paiement direct de la valeur du chèque et à l'augmentation de l'indemnité constituent une modification des demandes originaires. Dès lors, en application du principe de l'immutabilité du litige, ces nouvelles prétentions sont jugées irrecevables.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60904 La validité de la notification d’un acte est subordonnée à l’identification complète de la personne qui en refuse la réception, afin de lever toute incertitude sur son identité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et le montant contractuel du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base d'un loyer mensuel hors taxes. Le preneur soulevait la nullité de la sommation pour vice de forme dans sa signification, tandis que le bailleur contestait le...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et le montant contractuel du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base d'un loyer mensuel hors taxes.

Le preneur soulevait la nullité de la sommation pour vice de forme dans sa signification, tandis que le bailleur contestait le montant du loyer retenu, arguant que la taxe de propreté était contractuellement incluse. La cour retient que la signification de la sommation est entachée de nullité dès lors que le procès-verbal de l'huissier de justice, constatant un refus de réception, n'identifie pas de manière complète la personne ayant refusé l'acte.

Faute d'une identification précise permettant de lever toute incertitude, la cour considère la sommation privée de tout effet juridique, ce qui emporte l'annulation de la condamnation à l'expulsion et au paiement de dommages-intérêts. En revanche, elle fait droit à la demande du bailleur relative au montant du loyer, relevant que le contrat de bail stipulait expressément une somme mensuelle incluant la taxe de propreté.

Elle condamne en conséquence le preneur au paiement des arriérés sur la base du loyer contractuel réévalué, ainsi qu'au règlement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages-intérêts, mais confirmé et réformé quant au montant des loyers dus.

60511 Gestion d’un fonds de commerce en indivision : le co-indivisaire gérant est tenu de rendre des comptes mais a droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 27/02/2023 Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une indivision portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le droit à rémunération du gérant de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait condamné la coïndivisaire non-gérante au paiement d'une somme au profit du gérant. L'appel principal contestait la validité de cette expertise tandis que l'appel incident revendiquait le droit à une rémunération pour la gestion. La cour, ordonna...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une indivision portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le droit à rémunération du gérant de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait condamné la coïndivisaire non-gérante au paiement d'une somme au profit du gérant.

L'appel principal contestait la validité de cette expertise tandis que l'appel incident revendiquait le droit à une rémunération pour la gestion. La cour, ordonnant une nouvelle expertise pour trancher le litige, retient que le coïndivisaire assurant seul la gestion de l'actif a droit à une rémunération, dont le principe est établi par une procuration de gestion non révoquée.

Se fondant exclusivement sur les conclusions du nouveau rapport basé sur les documents comptables et fiscaux, la cour procède à la compensation des créances réciproques des parties, incluant la part de bénéfices de chacun et la rémunération due au gérant. Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus, la cour procédant en outre à la rectification d'une erreur matérielle.

63703 Les factures accompagnées de bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 26/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux face à une contestation de créance formulée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement. L'appelante, défaillante en première instance, soutenait que le principe du double degré de juridiction l'autorisait à contester la dette et à solliciter une expertise comptable....

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux face à une contestation de créance formulée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement.

L'appelante, défaillante en première instance, soutenait que le principe du double degré de juridiction l'autorisait à contester la dette et à solliciter une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures litigieuses sont corroborées par des bons de livraison revêtus de la signature et du cachet de la société débitrice, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.

Elle retient que ces pièces, en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, suffisent à établir la réalité de la transaction et le caractère certain de la créance. Dès lors, et en l'absence de toute preuve de paiement ou de libération de la dette par l'appelante, la demande d'expertise est jugée sans objet.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63946 Le recours en interprétation permet de corriger une erreur matérielle dans le dispositif d’un jugement pour le mettre en conformité avec ses motifs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 30/11/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir d'interprétation du premier juge face à une contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en interprétation, considérant que le dispositif du jugement initial, qui rejetait une opposition à une injonction de payer, devait être rectifié pour correspondre à ses motifs qui, au contraire, constataient le paiement et justifiaient l'annulation de lad...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir d'interprétation du premier juge face à une contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en interprétation, considérant que le dispositif du jugement initial, qui rejetait une opposition à une injonction de payer, devait être rectifié pour correspondre à ses motifs qui, au contraire, constataient le paiement et justifiaient l'annulation de ladite injonction.

L'appelant soutenait que le premier juge, en modifiant le sens du dispositif, avait excédé son pouvoir et statué au-delà de la simple rectification, d'autant qu'un appel avait été interjeté contre le jugement initial. La cour d'appel de commerce retient que la discordance manifeste entre les motifs et le dispositif constitue une erreur dans la rédaction du jugement.

Elle juge qu'en application de l'article 26 du code de procédure civile, il entre dans la compétence du juge de rectifier un tel dispositif afin de le rendre cohérent avec le raisonnement qui le fonde. Une telle rectification ne constitue ni une nouvelle décision sur le fond, ni une modification des droits des parties, mais un simple redressement visant à assurer la concordance logique de la décision.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64194 Le refus du débiteur de communiquer ses documents comptables à l’expert ne suffit pas à prouver la cessation des paiements pour l’ouverture d’une liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 19/09/2022 Saisi d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire à l'encontre d'une société en cours de dissolution volontaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. Les appelants, créanciers de la société, soutenaient que la dissolution amiable était frauduleuse et que le refus du dirigeant de communiquer les pièces comptables à l'expert désigné suffisait à caractériser l'état de cessation de...

Saisi d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire à l'encontre d'une société en cours de dissolution volontaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable.

Les appelants, créanciers de la société, soutenaient que la dissolution amiable était frauduleuse et que le refus du dirigeant de communiquer les pièces comptables à l'expert désigné suffisait à caractériser l'état de cessation des paiements. La cour rappelle que si une dissolution volontaire n'exclut pas l'ouverture d'une procédure collective, il appartient au créancier demandeur de prouver que la situation de la société est irrémédiablement compromise.

Elle retient que le refus du débiteur de collaborer à l'expertise ne renverse pas la charge de la preuve et ne saurait, à lui seul, établir la cessation des paiements, laquelle doit être démontrée par des documents comptables. Faute pour les créanciers d'avoir produit les comptes sociaux disponibles au registre du commerce, la preuve de l'insolvabilité n'est pas rapportée.

La cour écarte par ailleurs la demande en nullité de la dissolution comme relevant de la compétence du juge du fond et non du juge des procédures collectives. Le jugement est confirmé.

64694 Notification : l’omission de la citation par voie postale avant la désignation d’un curateur entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 08/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité des formalités de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur après avoir désigné un curateur, l'acte de notification initial étant revenu avec la mention "adresse incomplète". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de procédure, le tribunal ayant omis de tenter une notifi...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité des formalités de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur après avoir désigné un curateur, l'acte de notification initial étant revenu avec la mention "adresse incomplète".

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de procédure, le tribunal ayant omis de tenter une notification par voie postale recommandée avant de recourir à la désignation d'un curateur. La cour retient qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, les modalités de notification doivent être suivies de manière séquentielle et que le recours direct à un curateur, sans tentative préalable de notification par lettre recommandée, constitue une violation des formes substantielles.

Elle considère que cette irrégularité a privé l'appelant d'un degré de juridiction en l'empêchant de présenter sa défense. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour, au visa de l'article 146 du même code, annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

64771 L’omission de statuer par jugement distinct sur l’exception d’incompétence d’attribution entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 15/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services portuaires à la restitution de sommes indûment perçues, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un importateur, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'omission par les premiers juges de statuer, par un jugement distinct, sur l'exception d'incompétence d'attribution soulevée a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services portuaires à la restitution de sommes indûment perçues, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un importateur, après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelant soulevait l'omission par les premiers juges de statuer, par un jugement distinct, sur l'exception d'incompétence d'attribution soulevée au profit de la juridiction administrative en raison de la qualité d'établissement public de l'une des parties. La cour constate que le tribunal, effectivement saisi de cette exception, a poursuivi l'examen de l'affaire au fond sans trancher préalablement la question de sa compétence.

Elle retient que cette omission de statuer constitue une violation des règles de procédure qui impose l'annulation du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué sur l'exception d'incompétence.

64826 Courtage immobilier : la commission due en cas de vente directe par le mandant en violation d’une clause d’exclusivité est une indemnité réductible par le juge (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement allouant à un courtier immobilier l'intégralité de la commission prévue par une clause d'exclusivité, alors que le mandant avait vendu le bien par ses propres moyens, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique de cette clause. Le tribunal de commerce avait fait application pure et simple de la convention, la considérant comme loi des parties. L'appelant soutenait l'absence de droit à rémunération faute de service rendu et le caractère abusif de la...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant à un courtier immobilier l'intégralité de la commission prévue par une clause d'exclusivité, alors que le mandant avait vendu le bien par ses propres moyens, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique de cette clause. Le tribunal de commerce avait fait application pure et simple de la convention, la considérant comme loi des parties.

L'appelant soutenait l'absence de droit à rémunération faute de service rendu et le caractère abusif de la clause au regard du droit de la consommation. La cour écarte l'application du droit de la consommation, le contrat de courtage étant un acte de commerce et le mandant n'ayant pas la qualité de consommateur.

Elle retient que la commission stipulée en cas de vente directe par le mandant ne s'analyse pas en une rémunération mais en une indemnité compensatrice du préjudice subi par le courtier. La cour juge que, par analogie avec la faculté de réduction de la rémunération pour service rendu prévue à l'article 415 du code de commerce, il lui est loisible de modérer cette indemnité lorsque le courtier n'a fourni aucune prestation effective.

Le jugement entrepris est par conséquent réformé partiellement par la réduction du montant de l'indemnité allouée.

64862 Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour indication d’une adresse prétendument erronée du défendeur et doit mettre en œuvre les procédures de notification lorsque cette adresse s’avère exacte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 23/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la citation du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le bailleur, en indiquant dans son assignation une adresse du défendeur différente de celle figurant sur une sommation antérieure, avait fait preuve de mauvaise foi. L'appelant soutenait au contraire que l'adresse mentionn...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la citation du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le bailleur, en indiquant dans son assignation une adresse du défendeur différente de celle figurant sur une sommation antérieure, avait fait preuve de mauvaise foi.

L'appelant soutenait au contraire que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance était exacte et conforme au contrat. La cour d'appel de commerce relève que le preneur a été valablement signifié à l'adresse litigieuse au cours de la procédure d'appel, ce qui établit la validité de ladite adresse et écarte toute présomption de mauvaise foi.

Elle retient qu'il incombait au premier juge, face à cette adresse, de poursuivre les formalités de citation prévues par le code de procédure civile plutôt que de sanctionner le demandeur par l'irrecevabilité. Au nom du principe du double degré de juridiction et d'une bonne administration de la justice, la cour infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

65052 Vérification des créances : la garantie du Fonds Central de Garantie ne vient pas en déduction du montant de la créance bancaire admise au passif de l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 12/12/2022 En matière de vérification des créances dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une garantie étatique sur le montant de la créance bancaire déclarée. Le juge-commissaire avait admis la créance de l'établissement bancaire pour un montant réduit, après avoir déduit la part du prêt couverte par un fonds de garantie. L'appelant soutenait que l'expert et le premier juge avaient excédé leurs pouvoirs en activant d'office cette ...

En matière de vérification des créances dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une garantie étatique sur le montant de la créance bancaire déclarée. Le juge-commissaire avait admis la créance de l'établissement bancaire pour un montant réduit, après avoir déduit la part du prêt couverte par un fonds de garantie.

L'appelant soutenait que l'expert et le premier juge avaient excédé leurs pouvoirs en activant d'office cette garantie, qui ne constitue pas une libération du débiteur principal mais une sûreté au seul bénéfice du créancier. La cour retient que la garantie accordée par l'organisme étatique ne modifie pas la nature de l'obligation du débiteur principal.

Elle relève que la convention de garantie stipule expressément que le créancier doit poursuivre le recouvrement de l'intégralité de sa créance contre le débiteur, la garantie n'intervenant qu'en cas de perte finale et n'étant pas opposable par le débiteur pour obtenir une réduction de sa dette. Dès lors, le juge-commissaire ne pouvait imputer le montant de la garantie sur la créance déclarée.

La cour d'appel de commerce réforme par conséquent l'ordonnance entreprise et admet la créance pour son montant total, tel que déterminé par une nouvelle expertise ordonnée en appel.

65138 Indemnité d’éviction : L’absence de preuve comptable des bénéfices par le preneur justifie le rejet de l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/12/2022 Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont l'éviction temporaire pour travaux s'est transformée en éviction définitive. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et rejeté les demandes du preneur en réintégration et en indemnisation. La question portait sur la détermination de l'assiette de l'indemnité, notamment la surface à retenir pour l...

Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont l'éviction temporaire pour travaux s'est transformée en éviction définitive. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et rejeté les demandes du preneur en réintégration et en indemnisation.

La question portait sur la détermination de l'assiette de l'indemnité, notamment la surface à retenir pour les locaux et la valorisation des éléments incorporels du fonds de commerce. La cour retient, pour le calcul de la valeur du droit au bail, la surface la plus étendue incluant une mezzanine, au motif que le bailleur, acquéreur de l'immeuble, est tenu par l'état des lieux résultant d'un plan d'architecte postérieur au bail initial.

Elle écarte cependant toute indemnisation au titre de la perte de clientèle et de la réputation commerciale, faute pour le preneur de justifier d'une quelconque rentabilité par la production de documents comptables et fiscaux probants. La cour qualifie d'aveu judiciaire, au sens de l'article 405 du Dahir des obligations et des contrats, l'argument du preneur selon lequel son absence de bénéfices résultait des manœuvres du bailleur.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris sur le rejet de la demande indemnitaire et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction calculée sur la seule base du droit au bail.

65086 Double degré de juridiction : la cour d’appel annule avec renvoi le jugement d’irrecevabilité lorsque le premier juge n’a pas statué sur le fond du litige (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 13/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de cession de droits immobiliers, la cour d'appel de commerce censure la motivation du premier juge fondée sur un vice de forme de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que la mise en demeure, adressée au représentant légal de la société cessionnaire et non à la personne morale elle-même, était dépourvue d'effet juridique. La cour retient au contraire que la mise...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de cession de droits immobiliers, la cour d'appel de commerce censure la motivation du premier juge fondée sur un vice de forme de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que la mise en demeure, adressée au représentant légal de la société cessionnaire et non à la personne morale elle-même, était dépourvue d'effet juridique.

La cour retient au contraire que la mise en demeure notifiée au représentant légal signataire de l'acte est parfaitement valable et produit pleinement ses effets. Elle juge surtout que le tribunal, en se limitant à l'examen de cet acte préalable, a omis de statuer sur le fond du litige qui reposait sur l'inexécution d'une condition suspensive, dont la preuve était rapportée par un procès-verbal de constatation qui n'a pas été examiné.

Au nom du respect du principe du double degré de juridiction, la cour considère qu'il ne lui appartient pas de statuer pour la première fois sur le fond de l'affaire. En conséquence, le jugement est infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué à nouveau.

65046 Indemnité d’éviction : la demande en paiement formulée en appel n’est pas une demande nouvelle lorsque le preneur n’a pu conclure en première instance suite à un défaut de convocation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/12/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction non chiffrée en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande reconventionnelle du preneur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir conclu après le dépôt d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que cette demande, précisée en appel, ne constituait pas une demande nouvelle prohibée, n'ayant pas été régulièrement convoqué pour conclure en première instance. La cour fait dr...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction non chiffrée en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande reconventionnelle du preneur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir conclu après le dépôt d'un rapport d'expertise.

L'appelant soutenait que cette demande, précisée en appel, ne constituait pas une demande nouvelle prohibée, n'ayant pas été régulièrement convoqué pour conclure en première instance. La cour fait droit à ce moyen, retenant que la demande d'indemnité provisionnelle formée initialement autorisait sa quantification en appel, dès lors qu'une irrégularité de procédure avait privé le preneur de son droit de conclure sur l'expertise.

Sur le fond, la cour retient que les déclarations fiscales, même déposées tardivement, sont valables pour le calcul de l'indemnité si leur dépôt est antérieur à la réception du congé. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation au visa de la loi n° 49-16, elle fixe souverainement le montant de l'indemnité.

Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la demande reconventionnelle et confirmé pour le surplus.

68332 Notification : L’omission par l’agent chargé de la notification de mentionner l’affichage de l’avis de passage au lieu de notification entraîne l’annulation du jugement pour vice de procédure (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 22/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification ayant conduit à une décision par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur une expertise antérieure. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des formalités de notification prescrites par l'article 39 du code de procédure civile. La cour consta...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification ayant conduit à une décision par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur une expertise antérieure.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des formalités de notification prescrites par l'article 39 du code de procédure civile. La cour constate que le certificat de notification, bien qu'indiquant que le destinataire avait quitté les lieux, n'établit pas que l'agent instrumentaire a procédé à l'affichage d'un avis de passage en un lieu apparent.

Elle retient que cette omission constitue la violation d'une formalité substantielle dont l'inobservation vicie la procédure et porte atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au principe du double degré de juridiction. Partant, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

68309 Reconnaissance de dette sous condition suspensive : la signature par le débiteur du procès-verbal d’inventaire vaut accomplissement de la condition et rend l’obligation de paiement exigible (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Modalités de l'Obligation 20/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cessionnaire de parts sociales au paiement du solde du prix, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que son engagement était affecté d'une condition suspensive, à savoir la vérification de la situation comptable et des stocks de la société, et que cette condition, non réalisée dans le délai convenu, avait entraîné la caducité de son obligation. La cour d'appel d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cessionnaire de parts sociales au paiement du solde du prix, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que son engagement était affecté d'une condition suspensive, à savoir la vérification de la situation comptable et des stocks de la société, et que cette condition, non réalisée dans le délai convenu, avait entraîné la caducité de son obligation.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la condition suspensive a été levée par l'établissement d'un procès-verbal d'inventaire contradictoire avant la date d'échéance de la dette. Elle relève que ce document, signé par les deux parties sur toutes ses pages, engage le débiteur en l'absence de toute procédure en dénégation de signature engagée selon les formes légales.

La cour ajoute que l'équilibre des comptes de la société et la régularité de sa situation sociale, non utilement contestés, confirment l'absence d'anomalies qui auraient pu faire obstacle à l'exigibilité de la créance. Dès lors, en application des articles 230 et 231 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'obligation de paiement est jugée pure et simple.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

67756 Notification : Le retour d’un pli recommandé avec la mention ‘non réclamé’ ne constitue pas une notification régulière et impose au juge de recourir à la procédure par curateur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 01/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification. Le tribunal de commerce avait statué après le retour d'un courrier recommandé de convocation portant la mention "non réclamé". L'appelant invoquait la violation de ses droits de la défense et du principe du double degré de juridiction, faute de citation régulière. La cour retient que la mention "non réclamé" sur un a...

Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification. Le tribunal de commerce avait statué après le retour d'un courrier recommandé de convocation portant la mention "non réclamé".

L'appelant invoquait la violation de ses droits de la défense et du principe du double degré de juridiction, faute de citation régulière. La cour retient que la mention "non réclamé" sur un avis de réception ne constitue pas une notification valable permettant de statuer par défaut.

Elle rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, il incombait au premier juge, face à l'impossibilité de joindre le défendeur, de désigner un curateur ad litem chargé d'assurer sa défense après enquête. L'omission de cette formalité substantielle ayant vicié la procédure, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour être à nouveau instruite et jugée.

67723 La clause d’un contrat d’exploitation de licence de transport mettant les taxes à la charge de l’exploitant fait obstacle à leur déduction des redevances dues aux titulaires (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/10/2021 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'exploitation d'une licence de transport de voyageurs, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et sur l'opposabilité des cessions de droits sur ladite licence. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné la société exploitante au paiement partiel des redevances, tout en déclarant prescrite une partie de la créance. L'appel prin...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'exploitation d'une licence de transport de voyageurs, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et sur l'opposabilité des cessions de droits sur ladite licence. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné la société exploitante au paiement partiel des redevances, tout en déclarant prescrite une partie de la créance.

L'appel principal soulevait la question de l'interruption de la prescription quinquennale par une mise en demeure, tandis que l'appel incident contestait la qualité à agir des titulaires initiaux de la licence au motif qu'ils avaient cédé leurs droits. La cour d'appel de commerce retient que si une mise en demeure interrompt la prescription au visa de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats, une nouvelle prescription de cinq ans court à compter de la demande additionnelle en justice, ce qui justifie le rejet de la créance antérieure.

Elle juge en outre que les actes de cession de droits sur la licence, bien que non encore validés par l'autorité administrative compétente, n'en constituent pas moins la loi des parties en application de l'article 230 du même code. Dès lors, la cour considère que la société exploitante initiale demeure seule tenue des obligations nées du contrat d'exploitation, y compris du paiement des impôts que ledit contrat mettait expressément à sa charge.

Après avoir déclaré irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

67794 Double degré de juridiction : en cas d’annulation d’un jugement d’irrecevabilité, la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge si une mesure d’instruction est nécessaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 04/11/2021 La cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'exercice de son pouvoir d'évocation dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle engagée par un industriel contre son fournisseur d'énergie pour coupure abusive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant que le demandeur n'apportait pas une preuve suffisante du préjudice allégué et que la demande d'expertise ne pouvait pallier cette carence probatoire. L'appelant soutenait au contraire avoir établi l...

La cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'exercice de son pouvoir d'évocation dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle engagée par un industriel contre son fournisseur d'énergie pour coupure abusive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant que le demandeur n'apportait pas une preuve suffisante du préjudice allégué et que la demande d'expertise ne pouvait pallier cette carence probatoire.

L'appelant soutenait au contraire avoir établi le principe de la faute par des décisions de justice antérieures et demandait à la cour, après infirmation, de statuer sur le fond. La cour retient que le pouvoir d'évocation est subordonné à la condition que l'affaire soit en état d'être jugée.

Dès lors que le premier juge n'a statué que sur la recevabilité sans examiner le fond et que l'instruction de l'affaire nécessite une mesure d'investigation, la cause n'est pas prête pour le jugement au fond. Elle juge qu'évoquer l'affaire dans ces conditions priverait les parties du double degré de juridiction, en violation de l'article 146 du code de procédure civile.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il statue sur le fond après avoir procédé aux mesures d'instruction nécessaires.

68821 L’accomplissement du serment décisoire par le bailleur tranche définitivement le litige sur le paiement des loyers et rend sans objet la demande d’enquête par témoins formulée par le preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Serment 15/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et les modes de preuve de l'acquittement des loyers. L'appelant contestait la validité de la sommation, au motif qu'elle avait été remise au local loué à un tiers se déclarant employé sans vérification de son identité, et sollicitait subsidiairement une preuve par témoins ainsi q...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et les modes de preuve de l'acquittement des loyers. L'appelant contestait la validité de la sommation, au motif qu'elle avait été remise au local loué à un tiers se déclarant employé sans vérification de son identité, et sollicitait subsidiairement une preuve par témoins ainsi que la délation du serment décisoire au bailleur.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la remise effectuée à une personne s'étant identifiée nommément comme un préposé du preneur est conforme aux dispositions des articles 38 et 39 du code de procédure civile, sans qu'il soit requis pour l'agent instrumentaire de vérifier l'identité par une pièce officielle. Concernant la preuve du paiement, la cour relève que le bailleur a prêté le serment décisoire qui lui avait été déféré, confirmant ne pas avoir reçu les loyers réclamés.

La cour en déduit que la prestation de ce serment emporte la solution du litige sur la question de fait du paiement, rendant sans objet la demande d'enquête par audition de témoins. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance et déclare irrecevable la demande d'intervention formée par un tiers.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68718 L’indication de mauvaise foi d’une adresse erronée pour la notification de l’assignation porte atteinte aux droits de la défense et justifie l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 12/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance au regard du principe de bonne foi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que le bailleur avait délibérément indiqué une adresse erronée pour la signification des actes...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance au regard du principe de bonne foi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le bailleur.

L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que le bailleur avait délibérément indiqué une adresse erronée pour la signification des actes afin de la priver de son droit de se défendre. La cour relève que le bailleur, après avoir pourtant rectifié sa demande pour viser la société à son siège social, a ensuite fourni une nouvelle adresse, incorrecte, pour la suite des notifications.

Elle retient que cette manœuvre est contraire au principe de bonne foi procédurale posé par l'article 5 du code de procédure civile et porte une atteinte manifeste aux droits de la défense. En privant la société de la faculté de comparaître et de se défendre, cette irrégularité a également violé le principe du double degré de juridiction.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

68645 Crédit-bail : l’action en restitution du bien est irrecevable si le preneur a réglé les échéances impayées dans le délai imparti par la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 09/03/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en résolution initiée malgré une régularisation intervenue dans le délai de mise en demeure. Le premier juge avait accueilli la demande du crédit-bailleur en retenant la défaillance du preneur. L'appelant soutenait au contraire avoir purgé l'arriéré dans le délai qui lui éta...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en résolution initiée malgré une régularisation intervenue dans le délai de mise en demeure. Le premier juge avait accueilli la demande du crédit-bailleur en retenant la défaillance du preneur.

L'appelant soutenait au contraire avoir purgé l'arriéré dans le délai qui lui était imparti, rendant l'action irrecevable. La cour relève que la mise en demeure accordait au débiteur un délai de huit jours pour s'acquitter des échéances impayées.

Elle constate que le preneur a versé une somme supérieure au montant réclamé à l'intérieur même de ce délai. La cour retient dès lors que le débiteur n'était pas en état de défaillance au moment de l'introduction de l'instance, ce qui rendait l'action du crédit-bailleur prématurée.

L'ordonnance est en conséquence infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable.

70977 L’extension de la liquidation judiciaire est justifiée en cas de fautes de gestion caractérisées des dirigeants et de confusion des patrimoines avec d’autres sociétés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 21/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à des sociétés tierces et aux dirigeants de droit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la confusion des patrimoines et de la responsabilité pour faute de gestion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension de la procédure pour confusion des patrimoines et pour fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, assortie d'une déchéance commerciale. Les appelants contestaient...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à des sociétés tierces et aux dirigeants de droit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la confusion des patrimoines et de la responsabilité pour faute de gestion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension de la procédure pour confusion des patrimoines et pour fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, assortie d'une déchéance commerciale.

Les appelants contestaient, d'une part, la caractérisation de la confusion des patrimoines et, d'autre part, l'imputabilité des fautes de gestion. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'intervention volontaire d'un créancier, rappelant qu'au visa de l'article 742 du code de commerce, seuls le syndic et le ministère public ont qualité pour agir en sanction contre les dirigeants.

Sur le fond, la cour retient la responsabilité des dirigeants pour plusieurs fautes de gestion caractérisées, notamment la distribution d'un dividende fictif financée par un endettement à court terme, la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire et l'absence de souscription d'une assurance contre la volatilité des prix des matières premières. Elle considère que le maintien par la société liquidée de la prise en charge des passifs d'une filiale après sa cession à une autre société du groupe, dirigée par les mêmes personnes, constitue un flux financier anormal caractérisant la confusion des patrimoines.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a étendu la liquidation judiciaire aux sociétés et aux dirigeants concernés.

70269 Faux incident : L’expertise judiciaire établissant l’authenticité de la signature sur une lettre de change emporte le rejet du moyen et la confirmation de la condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 09/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le souscripteur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant principalement le faux de sa signature sur l'effet de commerce et, subsidiairement, l'absence de provision ainsi que divers vices de forme et de procédure. La cour rappelle que la décision d'appel initialement rendue avait été cassée au motif qu'elle se fondait sur une expertise graphol...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le souscripteur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant principalement le faux de sa signature sur l'effet de commerce et, subsidiairement, l'absence de provision ainsi que divers vices de forme et de procédure.

La cour rappelle que la décision d'appel initialement rendue avait été cassée au motif qu'elle se fondait sur une expertise graphologique non contradictoire. Se conformant à la décision de renvoi, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire.

Celle-ci ayant conclu à l'authenticité de la signature du débiteur, la cour retient que la preuve du faux n'est pas rapportée. Dès lors, l'engagement cambiaire est jugé valable et la contestation relative à l'absence de cause est écartée.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69682 Preuve commerciale : La défaillance du débiteur à produire ses livres comptables conforte les conclusions de l’expertise judiciaire établissant la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la signification de l'assignation pour violation des droits de la défense, et, à titre subsidiaire, l'absence de preuve de la créance faute de factures acceptées...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la signification de l'assignation pour violation des droits de la défense, et, à titre subsidiaire, l'absence de preuve de la créance faute de factures acceptées. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que la signification délivrée au siège social de la société débitrice, auprès d'une employée de l'entreprise domiciliataire, est régulière, et que l'effet dévolutif de l'appel permet en tout état de cause aux parties de débattre de l'entier litige.

Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la réalité de la dette. Elle relève que le débiteur, qui contestait la force probante des factures et bons de livraison non signés, s'est abstenu de produire ses propres documents comptables pour la période concernée, se privant ainsi de la possibilité de contredire les écritures régulièrement tenues par le créancier.

La cour souligne en outre que les bons de commande, non contestés, portaient le cachet et la signature du débiteur, corroborant ainsi l'existence de la relation commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69576 Indemnité d’éviction : une société en cours de formation n’ayant pas exploité le local ne peut être indemnisée que pour la perte de son droit au bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 01/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due au preneur d'un local commercial dont la réintégration, ordonnée par justice, a été rendue impossible par la vente fautive du bien par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de ce dernier au paiement de dommages-intérêts sur la base d'une expertise évaluant la perte du fonds. En appel, les héritiers contestaient la qualité à agir de la société preneuse, restée au stade de...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due au preneur d'un local commercial dont la réintégration, ordonnée par justice, a été rendue impossible par la vente fautive du bien par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de ce dernier au paiement de dommages-intérêts sur la base d'une expertise évaluant la perte du fonds.

En appel, les héritiers contestaient la qualité à agir de la société preneuse, restée au stade de sa formation, ainsi que l'existence d'un préjudice en l'absence d'exploitation effective. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, celle-ci étant établie par le contrat de bail et les décisions judiciaires antérieures.

Elle retient en revanche que le préjudice ne saurait correspondre à la valeur du fonds de commerce dès lors que la société, n'ayant jamais exercé d'activité, ne justifiait d'aucun élément incorporel tel que la clientèle. Le dommage réparable se limite par conséquent à la seule perte du droit au bail.

Écartant l'expertise, la cour évalue souverainement ce préjudice et, se rétractant de son précédent arrêt, réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité.

69411 La distribution de dividendes fictifs et le paiement de dettes d’une société tierce caractérisent la faute de gestion justifiant l’extension de la liquidation judiciaire au dirigeant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 21/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu la liquidation judiciaire d'une société à ses dirigeants et à d'autres entités du groupe pour fautes de gestion et confusion des patrimoines, la cour d'appel de commerce examine la qualification de ces griefs. Les appelants contestaient la caractérisation des fautes de gestion, notamment au titre de la distribution de dividendes fictifs et de l'absence de couverture des risques, ainsi que l'existence d'une confusion des patrimoines. La cour déclar...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu la liquidation judiciaire d'une société à ses dirigeants et à d'autres entités du groupe pour fautes de gestion et confusion des patrimoines, la cour d'appel de commerce examine la qualification de ces griefs. Les appelants contestaient la caractérisation des fautes de gestion, notamment au titre de la distribution de dividendes fictifs et de l'absence de couverture des risques, ainsi que l'existence d'une confusion des patrimoines.

La cour déclare d'abord irrecevables l'appel incident du syndic pour défaut de motivation et l'intervention volontaire d'un créancier, rappelant que l'action en sanction contre les dirigeants est une prérogative du syndic et du ministère public en application de l'article 742 du code de commerce. Sur le fond, la cour retient que la distribution de dividendes fictifs, financée par un endettement à court terme destiné à contourner l'interdiction de distribution stipulée dans un prêt à long terme préalablement remboursé, caractérise un usage des biens de la société contraire à son intérêt et au profit de l'actionnaire principal.

Elle juge que l'absence de couverture des risques de fluctuation des prix des matières premières ainsi que l'utilisation des fonds de la société débitrice pour régler les dettes d'une autre société du groupe, dont le dirigeant avait également la gestion, constituent des fautes personnelles engageant la responsabilité des dirigeants au sens de l'article 740 du code de commerce. La cour confirme également l'extension de la procédure aux autres sociétés, les flux financiers anormaux et la direction commune des entités matérialisant une confusion des patrimoines.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

71501 Contrat de prêt bancaire : le juge peut réduire le montant de la clause pénale en application de son pouvoir modérateur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et l'application d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du capital restant dû, mais écarté les demandes accessoires au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'appelant principal soulevait notamment l'exception de prescription et contestait la régularité du ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et l'application d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du capital restant dû, mais écarté les demandes accessoires au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'appelant principal soulevait notamment l'exception de prescription et contestait la régularité du décompte bancaire en sollicitant une expertise. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant, au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, que celle-ci ne court pas lorsque la créance est garantie par une sûreté réelle. Elle juge ensuite que la contestation du décompte produit par l'établissement bancaire n'est pas sérieuse dès lors qu'elle n'est étayée par aucun élément de preuve contraire. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour retient que la clause pénale est due en application du principe de la force obligatoire du contrat, tout en usant de son pouvoir modérateur pour en réduire le montant. Elle confirme cependant le rejet des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture du compte, celle-ci emportant résiliation de la convention de prêt. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la clause pénale, la cour augmentant le montant de la condamnation, et confirmé pour le surplus.

72060 Gérance libre : la notification du non-renouvellement avant l’échéance du terme exclut toute tacite reconduction du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé délivré avant le terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la fin du contrat. L'appelant soutenait que le contrat s'était tacitement reconduit en application de l'article 689 du dahir des obligations et des contrats, au motif que le congé qui lui avait été délivré était ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé délivré avant le terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la fin du contrat. L'appelant soutenait que le contrat s'était tacitement reconduit en application de l'article 689 du dahir des obligations et des contrats, au motif que le congé qui lui avait été délivré était fondé sur des fautes graves non démontrées. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification par le bailleur de sa volonté de ne pas renouveler le contrat, intervenue avant l'échéance du terme, suffit à elle seule à empêcher la tacite reconduction. Elle juge que la circonstance que les motifs du congé, en l'occurrence les fautes graves alléguées, ne soient pas établis est sans incidence sur la validité de l'acte, dès lors que celui-ci contient une manifestation de volonté claire et non équivoque de mettre fin à la relation contractuelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72346 Le jugement est nul lorsque le délai de comparution de cinq jours francs entre la notification de l’assignation, réputée valablement effectuée après refus, et la date de l’audience n’est pas respecté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 02/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant du non-respect des délais légaux de citation à comparaître après un refus de réception de l'acte. La cour retient, au visa des articles 39 et 40 du code de procédure civile...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant du non-respect des délais légaux de citation à comparaître après un refus de réception de l'acte. La cour retient, au visa des articles 39 et 40 du code de procédure civile, que le délai de comparution de cinq jours francs ne commence à courir qu'à l'expiration d'un premier délai de dix jours suivant le refus de réception. Constatant que l'intervalle entre la date du refus et celle de l'audience était inférieur au cumul de ces deux délais impératifs, la cour considère que l'appelante a été privée d'un degré de juridiction. L'affaire n'étant pas en état d'être jugée au fond, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

72955 Bail commercial : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une expertise sur l’état des lieux loués s’il dispose d’éléments suffisants pour statuer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en rétablissement d'un conduit de fumée dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation des preuves et le caractère discrétionnaire de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur. L'appelant soutenait principalement la dénaturation des pièces, notamment un plan architectural, et l'obligation pour le juge d'ordonner une expertise face à une question...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en rétablissement d'un conduit de fumée dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation des preuves et le caractère discrétionnaire de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur. L'appelant soutenait principalement la dénaturation des pièces, notamment un plan architectural, et l'obligation pour le juge d'ordonner une expertise face à une question technique. La cour écarte ces moyens en retenant que la preuve de l'existence antérieure du conduit n'est pas rapportée, se fondant à la fois sur un constat d'huissier n'en faisant pas mention et sur la nature de l'activité commerciale précédente, une crèmerie, qui ne justifiait pas un tel équipement. La cour rappelle que le recours à une expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, lesquels ne sont pas tenus d'y faire droit dès lors qu'ils s'estiment suffisamment éclairés par les éléments du dossier. Le jugement est par conséquent confirmé.

82118 La créance commerciale est prouvée par une expertise comptable confirmant la régularité des écritures du créancier, le débiteur qui a réceptionné la marchandise ne rapportant pas la preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en cas de contestation de la validité desdites factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant la demande d'inscription de faux de la société débitrice. L'appelant soutenait que les factures n'étaient pas probantes faute d'acceptation formelle et arguait de leur fausseté, tant du cachet que de la signature. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en cas de contestation de la validité desdites factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant la demande d'inscription de faux de la société débitrice. L'appelant soutenait que les factures n'étaient pas probantes faute d'acceptation formelle et arguait de leur fausseté, tant du cachet que de la signature. La cour écarte la procédure de faux, jugée non pertinente, et ordonne une expertise comptable pour vérifier la réalité de l'opération dans les écritures des parties. Elle retient que l'expertise a établi la réalité de la cession du matériel, confirmée par le transfert de propriété des véhicules et l'enregistrement de la créance dans la comptabilité régulière du créancier. La cour rappelle que dès lors que l'existence de l'obligation est prouvée, il incombe au débiteur qui reconnaît la réception du matériel mais prétend s'en être libéré de rapporter la preuve du paiement. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif d'un tel paiement, malgré les conclusions de l'expert, la créance est tenue pour certaine. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72730 La validité d’un congé pour démolition, notifié sous l’empire du dahir de 1955, s’apprécie au regard de la nouvelle loi 49-16 dès lors que l’action en justice est introduite après son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 15/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un congé délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 mais dont l'action en validation a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, tout en allouant au preneur une indemnité provisionnelle. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un congé délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 mais dont l'action en validation a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, tout en allouant au preneur une indemnité provisionnelle. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il ne respectait pas le préavis de six mois imposé par le dahir de 1955, loi en vigueur au jour de sa délivrance, et contestait la régularité de l'expertise ayant fixé l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen tiré de l'application du droit ancien et retient qu'en application de l'article 38 de la loi n° 49-16, celle-ci s'applique aux instances non encore prêtes à être jugées lors de son entrée en vigueur. Dès lors, bien que le congé ait été délivré avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, sa validité doit être appréciée au regard des dispositions de cette dernière dès lors que l'action en justice a été introduite sous son empire et que ses formalités ont été respectées. Constatant cependant les irrégularités de l'expertise de première instance, la cour ordonne une nouvelle expertise et fixe elle-même l'indemnité d'éviction provisionnelle sur la base du nouveau rapport. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité.

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