| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66052 | Recouvrement de créance bancaire : les intérêts conventionnels cessent de courir à la clôture du compte, mais les intérêts légaux sont dus à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 30/12/2025 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts conventionnels et de retard réclamés par la banque. L'appelant contestait le rapport d'expertise en invoquant la violation des règles r... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts conventionnels et de retard réclamés par la banque. L'appelant contestait le rapport d'expertise en invoquant la violation des règles relatives à la date de clôture du compte, à la capitalisation des intérêts et au cours des intérêts conventionnels post-clôture. La cour retient que l'établissement bancaire ne peut se prévaloir des règles de capitalisation ou des circulaires de Bank Al-Maghrib dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de clôturer le compte dans le délai légal suivant la cessation des opérations, au visa de l'article 525 du code de commerce. Elle juge en outre que les relevés de compte non détaillés au sens de l'article 496 du même code sont dépourvus de force probante face à une contestation sérieuse, justifiant le recours à l'expertise. La cour rappelle par ailleurs que la stipulation du cours des intérêts conventionnels après la clôture du compte doit être expresse. Faisant cependant droit à un moyen de l'appelant, elle juge que les intérêts au taux légal sont dus sur le solde débiteur d'un compte courant à compter de sa clôture. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus. |
| 66015 | Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 05/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence à la lumière de deux arrêts de la Cour de cassation aux effets contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de la somme portée sur une lettre de change, considérant que sa prescription cambiaire la transformait en simple reconnaissance de dette soumise au droit commun. L'appelant invoquait la prescription commerciale quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cou... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence à la lumière de deux arrêts de la Cour de cassation aux effets contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de la somme portée sur une lettre de change, considérant que sa prescription cambiaire la transformait en simple reconnaissance de dette soumise au droit commun. L'appelant invoquait la prescription commerciale quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour relève cependant qu'un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation, postérieur au renvoi, a annulé la décision d'incompétence qui avait initialement saisi la juridiction commerciale. Elle en déduit que le fondement même de la compétence du tribunal de commerce a disparu. La cour retient donc que la juridiction commerciale était incompétente ab initio pour connaître du litige, nonobstant le renvoi opéré par la chambre commerciale sur le fond. Le jugement est en conséquence infirmé pour incompétence et le dossier renvoyé à la cour d'appel civile. |
| 65953 | Clôture de compte courant : L’inactivité du client justifie la détermination de la date de clôture un an après la dernière opération créditrice conformément à l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement du solde débiteur tel que déterminé par l'expert. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la violation des règles relatives à la capitalisation des intérêts et à la détermination de la date de clôture du compte courant, au visa des articles 497 et 503 du code de commerce.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement du solde débiteur tel que déterminé par l'expert. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la violation des règles relatives à la capitalisation des intérêts et à la détermination de la date de clôture du compte courant, au visa des articles 497 et 503 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que l'expert avait bien appliqué le taux d'intérêt contractuel et que l'appelant avait lui-même sollicité l'homologation du rapport en première instance. Elle juge en outre que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce, dans sa version antérieure à la réforme de 2014, en fixant la date de clôture du compte un an après la dernière opération créditrice. La cour rappelle que l'octroi des intérêts conventionnels jusqu'au parfait paiement fait obstacle à une condamnation additionnelle au titre des intérêts légaux, un tel cumul constituant une double indemnisation pour le même préjudice de retard. Le jugement est par conséquent confirmé, sous la seule rectification d'une erreur matérielle affectant l'identité de la caution. |
| 65905 | Expertise judiciaire en matière bancaire : la cour n’est liée que par les conclusions techniques de l’expert et non par ses appréciations juridiques (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/11/2025 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et les modalités de clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur en retenant une date de clôture du compte fondée sur une circulaire de Bank Al-Maghrib et l'article 503 du code de commerce. L'appelant contestait le rapport d'expertise ... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et les modalités de clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur en retenant une date de clôture du compte fondée sur une circulaire de Bank Al-Maghrib et l'article 503 du code de commerce. L'appelant contestait le rapport d'expertise ordonné en cause d'appel, soulevant d'une part l'excès de pouvoir de l'expert pour s'être prononcé sur des points de droit, et d'autre part une erreur dans le calcul de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir de l'expert. Elle retient que si ce dernier a effectivement abordé des questions juridiques telles que la prescription, la cour n'est liée que par les conclusions techniques du rapport et demeure seule compétente pour l'application de la règle de droit. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expert quant au montant de la créance, considérant qu'il a correctement appliqué les règles relatives à l'arrêté du compte courant et au calcul des intérêts conventionnels et légaux. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en portant le montant de la condamnation à la somme déterminée par l'expertise et confirme le surplus des dispositions. |
| 65735 | La clôture d’un compte courant pour inactivité transforme la créance de la banque en une dette civile ordinaire, ne produisant que les intérêts légaux à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 27/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte inactif et le calcul des intérêts subséquents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du solde arrêté par expertise, un an après la dernière opération créditrice. L'appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce, dans sa version issue de la loi 13... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte inactif et le calcul des intérêts subséquents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du solde arrêté par expertise, un an après la dernière opération créditrice. L'appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce, dans sa version issue de la loi 134-12, et revendiquait le bénéfice des intérêts conventionnels jusqu'à la date de sa propre clôture de compte, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi en retenant que la nouvelle rédaction de l'article 503 ne fait que consacrer une pratique judiciaire antérieure, fondée sur une circulaire de Bank Al-Maghrib, qui imposait déjà aux banques de clore un compte inactif depuis plus d'un an. Elle rappelle qu'après la clôture, le solde débiteur devient une créance de droit commun ne produisant que les intérêts au taux légal, et ce, à compter de la demande en justice qui seule matérialise le retard du débiteur. La cour ajoute que les intérêts légaux ayant pour objet de réparer le préjudice né du retard de paiement, ils ne peuvent se cumuler avec une indemnité distincte pour le même fait générateur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54801 | Relevé de forclusion : la poursuite des négociations par le débiteur après l’ouverture de la procédure ne constitue pas un motif légitime justifiant la déclaration tardive de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 08/04/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions du relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que la dissimulation de l'ouverture de la procédure par le débiteur, qui avait continué à négocier, constituait une manœuvre justifiant le relevé de forclusion et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic. La cour d'a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions du relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que la dissimulation de l'ouverture de la procédure par le débiteur, qui avait continué à négocier, constituait une manœuvre justifiant le relevé de forclusion et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'information personnelle pesant sur le syndic, au visa de l'article 719 du code de commerce, ne vise que les créanciers connus de lui, et non ceux seulement connus de l'entreprise débitrice. Elle relève que le créancier, qui n'était pas titulaire de sûretés publiées et ne figurait pas sur la liste remise au syndic, ne pouvait prétendre à un avis personnel. Dès lors, le délai de déclaration de deux mois prévu à l'article 720 du même code courait à son égard à compter de la seule publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. La déclaration étant intervenue hors de ce délai, la forclusion était acquise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 55501 | Recouvrement de créance bancaire : L’obligation de la banque de clôturer un compte débiteur non mouvementé et de cesser le calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 06/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un créancier dans la gestion d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée par l'établissement bancaire en écartant les intérêts et frais accumulés après la cessation des mouvements sur les comptes. L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu la for... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un créancier dans la gestion d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée par l'établissement bancaire en écartant les intérêts et frais accumulés après la cessation des mouvements sur les comptes. L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu la force probante de ses relevés de compte et violé les règles relatives à la capitalisation des intérêts. La cour retient cependant qu'au visa de l'article 503 du code de commerce et des circulaires de Bank Al-Maghrib, l'établissement bancaire était tenu de clôturer les comptes et de les transférer au contentieux dès la constatation de leur inactivité prolongée. Faute pour la banque d'avoir accompli cette diligence, elle ne pouvait légitimement continuer à appliquer des intérêts conventionnels et des frais sur des comptes devenus de fait inopérants. La cour valide par conséquent le rapport d'expertise ayant recalculé la dette à la date où elle aurait dû être arrêtée, et justifie le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56835 | Vérification des créances : le défaut d’inscription au registre des sûretés mobilières et la nature de la garantie réelle fournie par un tiers justifient le rejet du caractère privilégié de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 25/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre chirographaire pour un montant contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du principal, des intérêts et des frais, ainsi que sur la nature du privilège revendiqué. L'établissement bancaire créancier contestait le montant retenu, le rejet de sa demande au titre des intérêts légaux, et la qualification chirographaire de sa créance qu'il estimait garantie par des sû... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre chirographaire pour un montant contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du principal, des intérêts et des frais, ainsi que sur la nature du privilège revendiqué. L'établissement bancaire créancier contestait le montant retenu, le rejet de sa demande au titre des intérêts légaux, et la qualification chirographaire de sa créance qu'il estimait garantie par des sûretés réelles. La cour écarte le moyen relatif au montant du principal, relevant que celui-ci a été définitivement fixé par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée, dont le juge-commissaire a correctement déduit les paiements partiels reconnus par le créancier lui-même. Au visa de l'article 721 du code de commerce, elle juge que le défaut de mention expresse du montant des intérêts légaux dans la déclaration de créance justifie le rejet de cette demande. La cour retient ensuite que le caractère privilégié de la créance n'est pas établi, faute pour le créancier de justifier de l'inscription de ses sûretés sur le fonds de commerce et le matériel au registre national électronique des sûretés mobilières. Elle ajoute que les hypothèques constituées au titre d'une sûreté réelle pour autrui n'ont d'effet qu'à l'encontre du garant et ne confèrent aucun privilège sur les biens de la société débitrice. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent intégralement confirmée. |
| 58121 | Vérification de créance : la créance bancaire est admise à titre chirographaire faute d’inscription du nantissement au registre national des sûretés mobilières (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine le montant et la nature d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié sur la base d'un premier rapport d'expertise. La société débitrice contestait en appel tant le montant de la créance, en raison d'erreurs de calcul des intérêts et d'une expertise jugée défaillante, que son caractère privilégié, faute de publicati... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine le montant et la nature d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié sur la base d'un premier rapport d'expertise. La société débitrice contestait en appel tant le montant de la créance, en raison d'erreurs de calcul des intérêts et d'une expertise jugée défaillante, que son caractère privilégié, faute de publication des sûretés au registre national des garanties mobilières. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les critiques formulées à l'encontre du second rapport. Elle retient que ce dernier a correctement recalculé la dette en se fondant sur les documents contractuels et en expurgeant les intérêts indûment perçus, et rappelle la force probante des relevés bancaires en l'absence de contestation sérieuse et documentée du débiteur. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à la nature de la créance. Elle juge que le caractère privilégié d'une créance garantie par un nantissement est subordonné à son inscription au registre national électronique des garanties mobilières. Faute pour le créancier de justifier d'une telle inscription, la créance doit être admise à titre chirographaire. L'ordonnance du juge-commissaire est donc réformée, la créance étant admise pour un montant réduit et à titre chirographaire. |
| 57235 | La créance bancaire garantie par une hypothèque doit être admise au passif à titre privilégié et non chirographaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 09/10/2024 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance fondée sur un jugement. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire à titre chirographaire. La société débitrice contestait le montant de cette créance en invoquant des irrégularités comptables et le caractère non définitif du jugement la constatant, tandis que le créancier, par un appel in... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance fondée sur un jugement. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire à titre chirographaire. La société débitrice contestait le montant de cette créance en invoquant des irrégularités comptables et le caractère non définitif du jugement la constatant, tandis que le créancier, par un appel incident, en revendiquait le caractère privilégié. La cour écarte l'appel principal en rappelant que la procédure de vérification des créances n'a pas pour objet de statuer sur le fond du droit ; la créance étant fondée sur un jugement, sa force probante demeure tant qu'il n'est pas réformé par une juridiction compétente. Faisant en revanche droit à l'appel incident, la cour constate que la créance est assortie d'une garantie hypothécaire et retient dès lors son caractère privilégié à hauteur du montant de la sûreté. En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance entreprise, admet la créance à titre privilégié dans la limite de la garantie, et la confirme pour le surplus. |
| 63711 | Compte courant inactif : La clôture du compte après un an d’inactivité met fin au cours des intérêts bancaires conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 27/09/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant sur le calcul des intérêts conventionnels et de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, rejetant la demande de l'établissement bancaire pour le surplus. L'établissement bancaire appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que la clôture du compte ne pouvait faire obstacle à la poursuite du cours des intérêts co... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant sur le calcul des intérêts conventionnels et de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, rejetant la demande de l'établissement bancaire pour le surplus. L'établissement bancaire appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que la clôture du compte ne pouvait faire obstacle à la poursuite du cours des intérêts conventionnels et de retard stipulés au contrat de prêt. La cour retient que, au visa de l'article 503 du code de commerce, l'inactivité du compte pendant un an après la dernière opération au crédit manifeste la volonté du client de le geler. Dès lors, il incombait à la banque de procéder à la clôture formelle du compte, la créance se transformant alors en une dette ordinaire. La cour rappelle qu'en l'absence de stipulation contractuelle expresse pour la période postérieure à la clôture, une telle dette ne peut plus produire les intérêts bancaires conventionnels ni les intérêts de retard. Elle considère par conséquent que l'expert a justement arrêté le décompte de la créance à la date de clôture effective du compte, les sommes réclamées ultérieurement n'étant pas justifiées. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63919 | Compte courant débiteur : L’obligation de clôture du compte par la banque après un an d’inactivité met fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 24/01/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme déterminée par expertise, en application de ces dispositions. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplicabilité de la version modifiée de cet article à un contrat de compte courant conclu antérieurement à son entrée en vigueur, arguant d'une violation du pr... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme déterminée par expertise, en application de ces dispositions. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplicabilité de la version modifiée de cet article à un contrat de compte courant conclu antérieurement à son entrée en vigueur, arguant d'une violation du principe de non-rétroactivité des lois. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi applicable est celle en vigueur à la date de l'introduction de l'instance, et non à la date de conclusion du contrat. Elle rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, le banquier est tenu de procéder à la clôture du compte lorsque le client cesse de l'utiliser pendant une année à compter de la dernière opération au crédit. Dès lors, la cour considère que le compte, une fois arrêté, se transforme en une créance ordinaire ne produisant plus d'intérêts conventionnels, sauf stipulation contraire non rapportée. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau sur la base d'une nouvelle expertise, élève le montant de la condamnation tout en confirmant le jugement pour le surplus. |
| 64029 | Injonction de payer : l’omission de la date et du lieu d’émission sur une lettre de change ne vicie pas la procédure lorsque le débiteur reconnaît la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 07/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé, après opposition, une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du titre et de la procédure. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance tout en réduisant le montant de la condamnation au vu des paiements partiels reconnus par le créancier. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés de la nullité de la procédure pour vice de forme, de la dénaturation de la l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé, après opposition, une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du titre et de la procédure. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance tout en réduisant le montant de la condamnation au vu des paiements partiels reconnus par le créancier. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés de la nullité de la procédure pour vice de forme, de la dénaturation de la lettre de change en simple reconnaissance de dette faute de mentions obligatoires, et de l'inexactitude du montant réclamé. La cour écarte les moyens de procédure en rappelant que la nullité pour vice de forme est subordonnée à la preuve d'un grief, lequel fait défaut dès lors que le débiteur a pu exercer son droit d'opposition. Elle juge ensuite que l'omission de certaines mentions sur la lettre de change, telles que le lieu et la date d'émission, ne la disqualifie pas en simple acte sous seing privé dès lors que le tireur, qui en est l'auteur, reconnaît l'avoir émise. Enfin, la cour retient que le montant de la créance est suffisamment établi par les pièces comptables et les aveux concordants des parties sur les paiements partiels effectués, rendant inutile le recours à une expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63349 | La clôture d’un compte courant doit intervenir un an après la dernière opération créditrice, mettant fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 03/07/2023 | Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée de la mission de l'expert judiciaire et les modalités de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme déterminée par expertise, inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert avait excédé sa mission technique en appliquant d'office les dispositions de l'article 503 du ... Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée de la mission de l'expert judiciaire et les modalités de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme déterminée par expertise, inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert avait excédé sa mission technique en appliquant d'office les dispositions de l'article 503 du code de commerce pour fixer la date de clôture du compte, et que le juge aurait dû retenir la force probante des relevés de compte. La cour écarte ce moyen en relevant que la mission confiée à l'expert par le jugement avant dire droit incluait expressément la détermination de la date de la dernière opération créditrice et, par conséquent, la date de clôture du compte. Elle rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, le compte doit être clôturé un an après la dernière opération inscrite au crédit, le solde débiteur devenant alors une simple dette ordinaire ne produisant plus d'intérêts conventionnels, sauf stipulation contraire. La cour retient en outre que le recours à une expertise judiciaire neutralise la force probante des relevés de compte invoquée par la banque. Dès lors, le jugement ayant homologué le rapport d'expertise est confirmé. |
| 63323 | La prescription quinquennale d’une créance commerciale est écartée lorsque celle-ci est garantie par une hypothèque (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 26/06/2023 | Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre d'héritiers, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action, l'étendue du mandat de l'un des héritiers et la solidarité de leur engagement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les héritiers au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en écartant les intérêts et la clause pénale contractuels. L'établissement bancaire contestait la minoration de sa créance, tandis que les hér... Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre d'héritiers, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action, l'étendue du mandat de l'un des héritiers et la solidarité de leur engagement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les héritiers au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en écartant les intérêts et la clause pénale contractuels. L'établissement bancaire contestait la minoration de sa créance, tandis que les héritiers soulevaient la prescription de l'action, l'inopposabilité des engagements souscrits par leur mandataire à titre personnel et l'absence de solidarité entre eux. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la créance, étant garantie par un nantissement sur titre foncier, n'est pas soumise à la prescription quinquennale en application de l'article 377 du code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que les engagements souscrits par le mandataire, même à titre personnel, sont opposables à l'ensemble des héritiers dès lors qu'il agissait en vertu de procurations générales et que les fonds étaient versés dans le cadre de la gestion indivise de la succession. La cour retient que la solidarité entre les héritiers est justifiée par le caractère commercial de l'obligation et la gestion d'un compte joint non partagé. Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour réévalue la créance principale en y incluant les intérêts contractuels jusqu'à la date d'arrêté des comptes retenue par l'expert. Le jugement est donc réformé sur le montant de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 63314 | Expertise bancaire : La cour d’appel confirme le rapport d’expertise rectifiant le montant de la créance en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 26/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en adoptant les conclusions de l'expert. L'établissement bancaire appelant contestait ce rapport, notamment la déduction d'une somme qualifiée d'intérêts ind... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en adoptant les conclusions de l'expert. L'établissement bancaire appelant contestait ce rapport, notamment la déduction d'une somme qualifiée d'intérêts indûment perçus après la clôture du compte et la rectification d'une erreur d'écriture. Après avoir écarté le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la banque suite à un changement de sa dénomination sociale, la cour rappelle qu'à défaut de convention contraire, le solde débiteur d'un compte courant clôturé devient une créance ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal. Dès lors que l'appelant ne rapporte aucune preuve contraire aux constatations techniques de l'expert relatives tant au calcul des intérêts qu'à la correction de l'erreur comptable, ses moyens sont rejetés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63735 | Un compte courant est réputé clos un an après la dernière opération au crédit, la créance de la banque ne produisant dès lors que les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 03/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture du compte et le sort des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire appelant sollicitait la réformation du jugement afin d'obtenir condamnation pour l'intégralité du solde réclamé, soutenant que la production en appel des relevés de compte manquants justifiait sa demande. La cour, s'appuyant sur les ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture du compte et le sort des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire appelant sollicitait la réformation du jugement afin d'obtenir condamnation pour l'intégralité du solde réclamé, soutenant que la production en appel des relevés de compte manquants justifiait sa demande. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, retient que le compte doit être considéré comme clos un an après la dernière opération portée au crédit, en application de l'article 503 du code de commerce. Elle écarte en conséquence la clôture du compte opérée par la banque plusieurs années après cette date, la qualifiant de violation des dispositions légales. La cour rappelle en outre qu'après la clôture du compte, le solde débiteur devient une créance ordinaire ne produisant que les intérêts légaux, à défaut de convention contraire. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en portant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus, notamment quant au rejet des intérêts conventionnels. |
| 63231 | Bail commercial : Le preneur ne peut invoquer l’état d’urgence sanitaire pour justifier le non-paiement des loyers postérieurs à la période de confinement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 14/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tenant à une erreur sur sa dénomination sociale, d'autre part, le caractère libératoire de paiements effectués entre les mains d'un tiers, et enfin, l'absence de mise en demeure valable au regard de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tenant à une erreur sur sa dénomination sociale, d'autre part, le caractère libératoire de paiements effectués entre les mains d'un tiers, et enfin, l'absence de mise en demeure valable au regard de la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application du principe "pas de nullité sans grief", une simple erreur matérielle dans la dénomination du preneur ne vicie pas la sommation dès lors qu'elle a atteint son but et n'a causé aucun préjudice à son destinataire. Elle juge ensuite que les paiements effectués au profit d'une personne physique étrangère à la société bailleresse, personne morale et seule créancière, ne sont pas libératoires, le preneur ne pouvant ignorer la qualité de son cocontractant. La cour considère enfin que la suspension des délais édictée durant l'état d'urgence sanitaire ne saurait être invoquée pour une période de loyers impayés postérieure à la levée des mesures de fermeture générale, faute pour le preneur de justifier d'une impossibilité d'exploiter durant la période litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60604 | La force probante d’un relevé de compte bancaire est conditionnée à la justification détaillée de l’origine du solde débiteur reporté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte et sur la date de clôture d'un compte débiteur inactif. Le tribunal de commerce avait écarté les extraits de compte produits par l'établissement bancaire et, suivant les conclusions de l'expert, avait condamné la société débitrice au paiement d'un solde arrêté à une date antérieure à celle rete... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte et sur la date de clôture d'un compte débiteur inactif. Le tribunal de commerce avait écarté les extraits de compte produits par l'établissement bancaire et, suivant les conclusions de l'expert, avait condamné la société débitrice au paiement d'un solde arrêté à une date antérieure à celle retenue par la banque. L'appelant soutenait d'une part que ses extraits de compte faisaient foi en application du code de commerce, et d'autre part que l'expert avait appliqué rétroactivement les dispositions nouvelles de l'article 503 du même code relatives à la clôture des comptes inactifs. La cour écarte le premier moyen en retenant que la force probante d'un extrait de compte est subordonnée à sa clarté; or, l'extrait produit mentionnait un solde antérieur reporté sans en détailler l'origine, justifiant ainsi le recours à une expertise. Sur le second moyen, la cour juge que l'obligation pour la banque de clôturer un compte inactif depuis plus d'un an était déjà consacrée par la jurisprudence, sur le fondement des circulaires de Bank Al-Maghrib, et ce, avant même la modification législative de 2014. Dès lors, la cour considère que l'expert a correctement arrêté le compte à la date où il aurait dû être clôturé. Elle rappelle qu'après sa clôture, le solde débiteur devient une créance ordinaire ne produisant plus d'intérêts conventionnels ni de commissions, rendant ainsi non-dus tous les montants facturés postérieurement par la banque. En conséquence, la demande de contre-expertise est rejetée et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64447 | Compte courant débiteur : la clôture du compte après un an d’inactivité est d’application immédiate et met fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 19/10/2022 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait réduit la créance de l'établissement bancaire et substitué les intérêts légaux aux intérêts conventionnels en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait principalement la non-rétroactivité de la nouvelle rédaction de l'article 503 et son inapplica... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait réduit la créance de l'établissement bancaire et substitué les intérêts légaux aux intérêts conventionnels en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait principalement la non-rétroactivité de la nouvelle rédaction de l'article 503 et son inapplicabilité à un contrat de prêt distinct du compte courant. La cour écarte ce moyen en retenant que les opérations de prêt transitant par un compte courant sont soumises au régime de ce dernier. Elle juge que la modification de l'article 503, imposant la clôture du compte après un an d'inactivité, ne fait que consacrer une pratique judiciaire antérieure et s'applique avec un effet immédiat aux situations en cours, sans violer le principe de non-rétroactivité des lois. La cour rappelle qu'après la clôture du compte, la créance devient un simple passif civil ne produisant plus que les intérêts au taux légal, sauf stipulation contractuelle expresse contraire. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation pour y inclure l'indemnité contractuelle initialement écartée. |
| 64405 | Défaut de clôture d’un compte courant inactif : le solde débiteur se transforme en créance ordinaire ne produisant plus d’intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 17/10/2022 | En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait ce montant, soutenant que l'expertise avait à tort écarté les intérêts conventionnels stipulés au contrat de prêt. La cour relève, au vu ... En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait ce montant, soutenant que l'expertise avait à tort écarté les intérêts conventionnels stipulés au contrat de prêt. La cour relève, au vu d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, que la banque a manqué à son obligation de clôturer le compte après une année d'inactivité, en violation de l'article 503 du code de commerce. Elle retient que, le compte étant réputé clos, la créance devient un simple solde débiteur de nature civile qui ne peut plus produire d'intérêts bancaires conventionnels. Dès lors, le montant de la créance, recalculé par l'expert d'appel à une somme inférieure à celle allouée en première instance, ne peut être substitué au montant initialement jugé. En application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64251 | L’obligation de clôturer un compte courant inactif pendant un an met fin au cours des intérêts conventionnels, la loi primant sur les circulaires de Bank Al-Maghrib (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 28/09/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté des dispositions du code de commerce relatives à la clôture du compte courant sur une circulaire de Bank Al-Maghrib en matière de calcul des intérêts sur un solde débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au principal de la dette, majoré des seuls intérêts légaux, en application de l'article 503 du code de commerce qui impose la clôture du compte après un an d'inactivité. L'établissement ba... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté des dispositions du code de commerce relatives à la clôture du compte courant sur une circulaire de Bank Al-Maghrib en matière de calcul des intérêts sur un solde débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au principal de la dette, majoré des seuls intérêts légaux, en application de l'article 503 du code de commerce qui impose la clôture du compte après un an d'inactivité. L'établissement bancaire appelant soutenait que le jugement violait la circulaire de Bank Al-Maghrib autorisant la comptabilisation et la réclamation judiciaire des intérêts sur créances douteuses, arguant de la spécialité de ce texte. La cour écarte ce moyen en rappelant la hiérarchie des normes, selon laquelle une disposition législative prévaut sur un texte réglementaire tel qu'une circulaire. Elle relève en outre que la version de l'article 503 du code de commerce appliquée par le premier juge est issue d'une loi de 2014, postérieure à la circulaire invoquée. Dès lors, la cour retient que le compte doit être considéré comme clos un an après la dernière opération, transformant la créance en une dette ordinaire ne produisant plus d'intérêts conventionnels mais uniquement les intérêts au taux légal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64054 | Lettre de change : la prescription de l’action cambiaire n’éteint pas la créance fondamentale dont la preuve peut être rapportée par l’effet de commerce lui-même (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 25/04/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la prescription cambiaire d'un effet de commerce sur l'action en paiement de la créance fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant le moyen tiré de la prescription. L'appelant soutenait que l'action était irrecevable pour cause d'autorité de la chose jugée, une précédente décision ayant accueilli l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer en constatant ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la prescription cambiaire d'un effet de commerce sur l'action en paiement de la créance fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant le moyen tiré de la prescription. L'appelant soutenait que l'action était irrecevable pour cause d'autorité de la chose jugée, une précédente décision ayant accueilli l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer en constatant la prescription de l'action cambiaire. La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction entre l'action cambiaire, soumise à la prescription abrégée, et l'action causale fondée sur le rapport de droit fondamental. Elle retient que la prescription de l'action cambiaire ne fait pas obstacle à ce que le créancier agisse en paiement de sa créance dans le cadre du droit commun. Dès lors, l'effet de commerce, bien que privé de sa force exécutoire propre, conserve la valeur d'un titre de créance ordinaire prouvant l'obligation sous-jacente, laquelle demeure soumise à son propre délai de prescription. Le jugement condamnant le débiteur au paiement est par conséquent confirmé. |
| 64892 | Lettre de change : la prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action fondée sur la créance commerciale sous-jacente, soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 24/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime de prescription applicable à une créance constatée par une lettre de change dont l'action cambiaire est éteinte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant l'exception de prescription triennale. L'appelant soutenait que la lettre de change, comportant toutes les mentions obligatoires, conservait sa nature de titre cambiaire et ne pouvait être soumise qu'à la prescription triennale de l'action ca... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime de prescription applicable à une créance constatée par une lettre de change dont l'action cambiaire est éteinte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant l'exception de prescription triennale. L'appelant soutenait que la lettre de change, comportant toutes les mentions obligatoires, conservait sa nature de titre cambiaire et ne pouvait être soumise qu'à la prescription triennale de l'action cambiaire, à l'exclusion de la prescription quinquennale de droit commun. La cour écarte ce moyen et retient que la lettre de change atteinte par la prescription perd sa nature d'effet de commerce mais subsiste en tant que titre de créance ordinaire. Elle considère que la créance trouve alors son fondement dans la relation commerciale sous-jacente entre les parties. S'agissant d'une obligation née entre commerçants à l'occasion de leur commerce, elle est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64837 | Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve de la créance de la banque à l’égard de son client jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire faute de production des contrats de prêt définitifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probatoire des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour insuffisance de preuve de l'engagement contractuel. L'établissement de crédit appelant soutenait que la créance était établie par les relevés de compte non contestés et par l'exécution même des prê... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire faute de production des contrats de prêt définitifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probatoire des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour insuffisance de preuve de l'engagement contractuel. L'établissement de crédit appelant soutenait que la créance était établie par les relevés de compte non contestés et par l'exécution même des prêts, matérialisée par des versements et des remboursements partiels. La cour retient, au visa de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit, que les relevés de compte qu'ils établissent constituent des moyens de preuve dans les litiges les opposant à leurs clients, jusqu'à preuve du contraire. S'appuyant sur une expertise comptable ordonnée en cours d'instance pour arrêter le montant de la dette, la cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts pour retard, au motif que les intérêts légaux accordés réparent déjà le préjudice né du retard de paiement et qu'un même dommage ne peut être indemnisé deux fois. Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, déclare l'action recevable et condamne le débiteur au paiement du principal arrêté par l'expert, majoré des intérêts légaux. |
| 67556 | L’obligation garantie par une hypothèque est imprescriptible, y compris lorsqu’elle est inscrite en compte courant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/09/2021 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action et la prescription de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause du fonds de garantie co-prêteur et l'absence de mise en demeure régulière, ainsi que la prescription quinquennale de... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action et la prescription de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause du fonds de garantie co-prêteur et l'absence de mise en demeure régulière, ainsi que la prescription quinquennale de la créance et la violation par la banque du différé d'amortissement contractuel. La cour écarte les moyens d'irrecevabilité, retenant que le fonds de garantie, simple co-prêteur ayant donné mandat de recouvrement, n'était pas une partie nécessaire à l'instance et que la déchéance du terme, contractuellement prévue, rendait la créance exigible de plein droit sans mise en demeure préalable en application de l'article 255 du code des obligations et des contrats. Sur la prescription, la cour rappelle que l'obligation étant garantie par un nantissement, elle ne se prescrit pas, au visa de l'article 377 du même code. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour juge que le créancier a bien respecté le différé d'amortissement et que le calcul de la dette est conforme aux stipulations contractuelles. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 67734 | Le contrat de gérance libre s’analyse en un bail de fonds de commerce dont la résiliation pour défaut de paiement des redevances entraîne l’expulsion du gérant des lieux d’exploitation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 28/10/2021 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait, d'une part, que sa dette était éteinte par un accord transactionnel antérieur et, d'autre part, que la demande d'expulsion était mal fondée, le contrat de gérance libre ne pouvant être assimilé à un bail. L... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait, d'une part, que sa dette était éteinte par un accord transactionnel antérieur et, d'autre part, que la demande d'expulsion était mal fondée, le contrat de gérance libre ne pouvant être assimilé à un bail. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que l'acte de renonciation invoqué par le gérant libre se rapportait à une mise en demeure antérieure, portant sur une période et des montants distincts de ceux visés par la mise en demeure fondant l'action en résolution. La cour retient ensuite que le contrat de gérance libre constitue un bail portant sur un fonds de commerce, soumis aux règles générales du louage. Dès lors, l'inexécution par le preneur de son obligation de paiement justifie la résolution du contrat et, par voie de conséquence, son expulsion des lieux. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 67784 | Gérance libre : Le non-paiement de la redevance antérieur à la fermeture administrative pour cause de pandémie justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les manquements imputés au gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en prononçant la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, tout en le condamnant au paiement des redevances échues. L'appelant soulevait d'une part l'effet exonératoire de la force majeure tiré de la fermeture adm... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les manquements imputés au gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en prononçant la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, tout en le condamnant au paiement des redevances échues. L'appelant soulevait d'une part l'effet exonératoire de la force majeure tiré de la fermeture administrative de son établissement durant la crise sanitaire, et d'autre part l'extinction de sa dette par compensation avec des paiements partiels et le coût de travaux qu'il aurait financés. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, relevant que le défaut de paiement du gérant était antérieur à la crise sanitaire et que le premier juge en avait déjà tenu compte pour la période de fermeture effective. Elle retient cependant les paiements partiels effectués par le gérant, sans que ceux-ci ne suffisent à purger le manquement contractuel justifiant la résolution. La cour rejette en revanche la demande de compensation au titre des travaux faute de toute preuve de leur réalité et de leur coût. Faisant droit à l'appel incident du propriétaire, elle condamne en outre le gérant au paiement des charges de consommation d'eau et d'électricité, conformément aux stipulations contractuelles. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion. |
| 67790 | L’acceptation par le créancier d’un paiement partiel et sa renonciation au solde de la créance valent extinction de la dette et réalisent la condition de restitution de la garantie (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 04/11/2021 | L'appel portait sur l'interprétation de la condition suspensive de restitution d'une garantie, subordonnée à l'apurement intégral de la dette d'un tiers débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution, considérant la condition remplie. L'appelant, créancier bénéficiaire de la garantie, soutenait que la condition n'était pas réalisée, dès lors que le débiteur principal n'avait pas personnellement réglé l'intégralité de la créance et que l'opération intervenue constituait une simple... L'appel portait sur l'interprétation de la condition suspensive de restitution d'une garantie, subordonnée à l'apurement intégral de la dette d'un tiers débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution, considérant la condition remplie. L'appelant, créancier bénéficiaire de la garantie, soutenait que la condition n'était pas réalisée, dès lors que le débiteur principal n'avait pas personnellement réglé l'intégralité de la créance et que l'opération intervenue constituait une simple cession de créance n'emportant pas extinction de la dette. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier, en acceptant un paiement partiel d'un tiers et en consentant une renonciation expresse au solde de sa créance, a provoqué l'apurement définitif de la dette à son égard. Elle juge que, par l'effet combiné du paiement et de la renonciation, constitutifs d'une cause d'extinction de l'obligation au visa de l'article 319 du dahir des obligations et des contrats, la condition suspensive de restitution de la garantie se trouvait accomplie. Dès lors, le créancier n'avait plus ni qualité ni intérêt à se prévaloir de la nature juridique de l'opération pour refuser la restitution. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 67909 | Bail commercial : La pandémie de Covid-19 ne justifie pas le non-paiement des loyers échus postérieurement à la période de confinement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/11/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie des conditions de résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement à la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant principal soutenait que le non-paiement était justifié par les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie, tandis que le bailleur, par u... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie des conditions de résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement à la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant principal soutenait que le non-paiement était justifié par les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie, tandis que le bailleur, par un appel incident, contestait le montant de la somme locative retenue par le premier juge. La cour écarte le moyen tiré de l'état d'urgence sanitaire, relevant que la période d'impayés et la mise en demeure étaient postérieures à la levée des mesures de confinement, rendant le manquement du preneur pleinement caractérisé. S'agissant de l'appel incident, la cour retient que les talons de quittances produits par le bailleur, constituant une preuve qu'il s'est préconstituée à lui-même, sont insuffisants à établir une révision conventionnelle ou judiciaire du loyer. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel. |
| 68070 | Bail commercial : L’action en résiliation pour non-paiement de loyer est irrecevable si l’arriéré est inférieur à trois mois (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 01/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soutenait que la fermeture administrative de son commerce en raison de la pandémie de Covid-19 constituait un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de paiement et, subsidiairement, que le manquement n'était pas suffisant pour justifier l'expulsion. La cour d'appe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soutenait que la fermeture administrative de son commerce en raison de la pandémie de Covid-19 constituait un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de paiement et, subsidiairement, que le manquement n'était pas suffisant pour justifier l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la force majeure en ce qui concerne l'obligation de paiement, retenant que pour une dette de somme d'argent, la force majeure n'exonère le débiteur que s'il prouve une impossibilité financière absolue, ce qui n'était pas le cas. Toutefois, la cour analyse le décompte des loyers et constate que le preneur n'était en défaut de paiement que pour un seul mois de loyer après la levée des restrictions sanitaires. Or, en application de l'article 8 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux, l'expulsion pour non-paiement n'est encourue que si le preneur est redevable d'au moins trois mois de loyers au jour de l'introduction de l'action. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion, la demande étant déclarée irrecevable sur ce point, mais confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers dus. |
| 68318 | Privilège du Trésor sur un immeuble : le produit de la vente judiciaire ne constitue pas un ‘revenu’ au sens de l’article 106 du code de recouvrement des créances publiques (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 20/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège de la Trésorerie générale du Royaume dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution du prix de vente d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de la Trésorerie, considérant sa créance comme ordinaire et non prioritaire sur celles des créanciers inscrits. L'appelante soutenait que sa créance, en vertu des dispositions du code de recouvrement des créances publiques, devait être... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège de la Trésorerie générale du Royaume dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution du prix de vente d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de la Trésorerie, considérant sa créance comme ordinaire et non prioritaire sur celles des créanciers inscrits. L'appelante soutenait que sa créance, en vertu des dispositions du code de recouvrement des créances publiques, devait être colloquée par préférence, le prix de vente constituant un "produit" de l'immeuble sur lequel s'exerce son privilège. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale. Au visa de l'article 144 du code des droits réels et de l'article 106 du code de recouvrement des créances publiques, elle retient que le privilège spécial de la Trésorerie ne s'exerce que sur les revenus et produits de l'immeuble, tels que les loyers, et non sur le prix de vente de l'immeuble lui-même. Dès lors, ce privilège ne lui confère aucune priorité sur les créanciers titulaires d'une hypothèque sur l'immeuble vendu. La cour relève en outre que la créance fiscale n'était que partiellement liée à l'immeuble et que certaines taxes invoquées étaient prescrites. Le jugement ayant refusé de classer la créance du Trésor en rang privilégié est par conséquent confirmé. |
| 68293 | La clôture d’un compte bancaire pour inactivité met fin au cours des intérêts conventionnels, le solde débiteur ne produisant plus que les intérêts légaux à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 20/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cours des intérêts après la cessation d'activité d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait validé les conclusions de l'expert qui avait arrêté le calcul des intérêts à la date de clôture du compte, condamnant le débiteur au seul principal ainsi déterminé, majoré des intérêts légaux à compter de la demande. L'établissement bancaire ap... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cours des intérêts après la cessation d'activité d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait validé les conclusions de l'expert qui avait arrêté le calcul des intérêts à la date de clôture du compte, condamnant le débiteur au seul principal ainsi déterminé, majoré des intérêts légaux à compter de la demande. L'établissement bancaire appelant contestait cette méthode, arguant que les intérêts conventionnels, puis légaux, devaient continuer à courir au-delà de la date de clôture. La cour rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, la banque est tenue de clore tout compte n'ayant fait l'objet d'aucune opération pendant une année. Elle retient que, sauf stipulation contractuelle expresse contraire, cette clôture met fin au cours des intérêts conventionnels. Le solde débiteur devient alors une créance de droit commun, ne produisant que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. La cour ajoute qu'il n'appartient pas à l'expert de calculer les intérêts légaux, cette prérogative revenant à la juridiction et leur liquidation intervenant au stade de l'exécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69976 | Opposition à injonction de payer : L’aveu par le créancier d’un paiement partiel impose au juge de ne confirmer l’ordonnance qu’à hauteur du solde restant dû (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de la prescription et d'un vice de forme. L'appelant soulevait la prescription de l'action cambiaire au visa de l'article 295 du code de commerce et l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, attestée par un paiement partiel reconnu par le créancier. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de la prescription et d'un vice de forme. L'appelant soulevait la prescription de l'action cambiaire au visa de l'article 295 du code de commerce et l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, attestée par un paiement partiel reconnu par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le paiement partiel effectué par le débiteur vaut reconnaissance de dette et fait échec à la présomption de paiement attachée à la prescription abrégée. Elle considère cependant que l'aveu du créancier quant à la perception de cet acompte viciait le raisonnement du premier juge, qui ne pouvait confirmer l'ordonnance pour la totalité de son montant. La cour rappelle par ailleurs que le chèque, en tant qu'instrument de paiement abstrait, n'oblige pas son porteur à justifier de la cause de l'obligation. En conséquence, la cour réforme le jugement et confirme l'ordonnance d'injonction de payer, mais uniquement à hauteur du solde restant dû. |
| 69392 | Vérification de créance bancaire : confirmation de l’expertise réduisant la créance pour application d’intérêts non conformes et non-respect de l’obligation de clôturer le compte inactif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 22/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant d'une créance bancaire déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un rapport d'expertise comptable. L'établissement bancaire créancier contestait les conclusions de l'expert, soutenant que ce dernier avait à tort recalculé les intérêts conventionnels et fait une application erronée d'une circulaire de Bank A... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant d'une créance bancaire déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un rapport d'expertise comptable. L'établissement bancaire créancier contestait les conclusions de l'expert, soutenant que ce dernier avait à tort recalculé les intérêts conventionnels et fait une application erronée d'une circulaire de Bank Al-Maghrib relative au traitement des créances compromises. La cour retient que la détermination de la créance impose de vérifier la date à laquelle le compte courant aurait dû être clôturé. Au visa de l'article 503 du code de commerce et des circulaires prudentielles, elle rappelle que l'établissement bancaire est tenu de mettre fin au compte et de cesser le calcul des intérêts conventionnels après une période d'inactivité, en l'occurrence un an après le dernier impayé. Dès lors, la cour considère que l'expert a procédé à bon droit en recalculant la dette, d'une part en rectifiant les taux d'intérêt non conformes au contrat et d'autre part en déduisant les intérêts indûment perçus après la date à laquelle le compte aurait dû être transféré au contentieux. La cour relève en outre que le créancier ne rapportait pas la preuve de la restitution d'effets de commerce contestés. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée et l'appel rejeté. |
| 69121 | Vente forcée du fonds de commerce : le délai de 15 jours pour statuer prévu par l’article 113 du Code de commerce n’est pas un délai impératif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance chirographaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelant contestait la décision en invoquant notamment un jugement ultra petita, une qualification erronée de la créance et la violation des articles 113 et 118 du code de commerce. La ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance chirographaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelant contestait la décision en invoquant notamment un jugement ultra petita, une qualification erronée de la créance et la violation des articles 113 et 118 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que les modalités d'exécution ordonnées par le premier juge ne sont que la suite logique et nécessaire de la décision de vente. Elle juge ensuite que la qualification de la créance dans le dispositif du jugement est sans effet, le classement des créanciers relevant d'une procédure de distribution distincte. La cour rappelle surtout que la demande de vente, fondée sur l'article 113 du code de commerce au bénéfice de tout créancier exécutant, ne doit pas être confondue avec le mécanisme de l'article 118, réservé aux créances liées à l'exploitation du fonds. Elle précise enfin que le délai de quinze jours pour statuer prévu à l'article 113 n'est pas prescrit à peine de nullité et ne saurait prévaloir sur les droits de la défense. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 68777 | Créance bancaire : l’inactivité du compte courant pendant un an entraîne sa clôture et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 16/06/2020 | En matière de recouvrement de créance bancaire contre un débiteur en liquidation judiciaire et sa caution, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant de la créance arrêté en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bancaire à un montant réduit en se fondant sur une expertise judiciaire et avait omis de statuer sur la condamnation de la caution. L'appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte courant pour le cal... En matière de recouvrement de créance bancaire contre un débiteur en liquidation judiciaire et sa caution, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant de la créance arrêté en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bancaire à un montant réduit en se fondant sur une expertise judiciaire et avait omis de statuer sur la condamnation de la caution. L'appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte courant pour le calcul des intérêts conventionnels, sur l'inclusion des engagements par signature dans le passif exigible, et sur l'étendue de l'obligation des héritiers de la caution solidaire. La cour retient que, conformément à l'article 503 du code de commerce et aux circulaires réglementaires, le compte courant doit être arrêté après une année d'inactivité, date à compter de laquelle seuls les intérêts au taux légal sont dus, écartant ainsi l'application des intérêts conventionnels jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. Elle juge également que les garanties administratives, constituant des engagements par signature et non par décaissement, ne peuvent être intégrées à la créance principale faute de preuve de leur mise en jeu par les bénéficiaires. En revanche, la cour considère que les héritiers de la caution solidaire sont tenus au paiement de la dette, chacun à proportion de sa part successorale, en vertu de l'engagement de leur auteur. Elle précise toutefois, au visa des nouvelles dispositions sur les difficultés des entreprises, que le créancier ne peut poursuivre la réalisation du gage sur les biens de la caution, celle-ci bénéficiant de la suspension des poursuites individuelles. Le jugement est donc réformé sur le montant de la créance et infirmé en ce qu'il n'avait pas condamné les héritiers de la caution, qui sont désormais tenus solidairement avec le débiteur principal. |
| 70766 | L’inactivité d’un compte courant vaut clôture de fait et met fin au cours des intérêts conventionnels, sauf convention contraire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 25/02/2020 | En matière de prêt bancaire adossé à un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après l'inactivité prolongée du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme, tout en écartant une partie substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le compte, support d'un contrat de prêt, devait continuer à produire des intérêts conventionnels jusqu'au paiement effectif, et ... En matière de prêt bancaire adossé à un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après l'inactivité prolongée du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme, tout en écartant une partie substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le compte, support d'un contrat de prêt, devait continuer à produire des intérêts conventionnels jusqu'au paiement effectif, et critiquait le jugement pour avoir écarté les conclusions de l'expertise judiciaire qui les avait inclus. La cour retient que l'inactivité totale et prolongée du compte courant depuis une date certaine emporte sa clôture de fait. Dès lors, en l'absence de convention contraire, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de cette date, à l'exclusion des intérêts conventionnels et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. La cour relève en outre que les pénalités de retard, constituant déjà une indemnisation du préjudice moratoire, ne sauraient être capitalisées dans le solde principal, et que le premier juge a donc écarté à bon droit les conclusions de l'expert qui les avaient intégrées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70637 | Vérification de créance bancaire : La date de clôture du compte courant, déterminée par l’expert, arrête le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis la déclaration de créance d'un établissement bancaire pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire contestée par le créancier. L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en fixant une date de clôture de compte non prévue par la décision le désignant et en écartant les intérêts conventionnels en violation des usages bancaires. La c... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis la déclaration de créance d'un établissement bancaire pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire contestée par le créancier. L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en fixant une date de clôture de compte non prévue par la décision le désignant et en écartant les intérêts conventionnels en violation des usages bancaires. La cour écarte ce moyen, retenant que la détermination de la date de clôture du compte courant constitue une opération technique indispensable à la liquidation de la créance. Elle précise que l'expert doit, pour ce faire, appliquer les dispositions légales et réglementaires impératives, notamment l'article 503 du code de commerce imposant la clôture du compte inactif depuis plus d'un an, même si la décision de mission ne le mentionne pas expressément. La cour valide également la méthode de calcul de l'expert, qui a écarté les intérêts conventionnels postérieurs à la date de clôture du compte, dès lors qu'aucune clause contractuelle ne prévoyait leur maintien. Elle rappelle que, sauf convention contraire, seul le cours des intérêts légaux se poursuit après la clôture du compte courant. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en adoptant le montant de la créance tel que fixé par le rapport d'expertise et en l'admettant à ce nouveau titre au passif de la liquidation judiciaire. |
| 70868 | L’action en paiement d’un chèque fondée sur le droit cambiaire se prescrit par six mois à compter de l’expiration du délai de présentation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le tireur d'un chèque au paiement de son montant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur, tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts. L'appelant soulevait la prescription de l'action, celle-ci ayant été introduite plus de quatre ans après la présentation du chèque au paiement. La cour accueille ce moyen et retient, au... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le tireur d'un chèque au paiement de son montant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur, tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts. L'appelant soulevait la prescription de l'action, celle-ci ayant été introduite plus de quatre ans après la présentation du chèque au paiement. La cour accueille ce moyen et retient, au visa de l'article 295 du code de commerce, que l'action du porteur contre le tireur se prescrit par six mois à compter de l'expiration du délai de présentation. Elle en déduit que la demande, tardivement formée, doit être rejetée pour cause de prescription. L'appel incident formé par le créancier, tendant à l'octroi de dommages et intérêts, est par conséquent déclaré sans objet. La cour infirme donc le jugement entrepris et rejette la demande initiale. |
| 71542 | Bail commercial : la CNSS n’est pas un créancier inscrit au sens de la loi n° 49-16 et n’a pas à être avisée par le bailleur de la résiliation du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/03/2019 | La cour d'appel de commerce précise la portée des droits des créanciers du preneur en cas de résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse du preneur du registre du commerce, écartant l'opposition d'un organisme de sécurité sociale. Ce dernier soutenait en appel que la demande était irrecevable, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la résiliation en sa qualité de créancier inscrit bénéficiant d'un privilège sur le fonds de commerce. La cou... La cour d'appel de commerce précise la portée des droits des créanciers du preneur en cas de résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse du preneur du registre du commerce, écartant l'opposition d'un organisme de sécurité sociale. Ce dernier soutenait en appel que la demande était irrecevable, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la résiliation en sa qualité de créancier inscrit bénéficiant d'un privilège sur le fonds de commerce. La cour retient que la notion de créancier inscrit, au sens de l'article 29 de la loi n° 49-16, vise exclusivement le titulaire d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement régulièrement publié sur le fonds de commerce. Elle juge que le privilège général accordé à l'organisme social par le code de recouvrement des créances publiques sur les biens meubles du débiteur ne lui confère pas cette qualité spécifique. En l'absence de toute inscription d'un nantissement ou d'un privilège de vendeur au profit de l'appelant, le bailleur n'était pas tenu de lui notifier son action en radiation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82303 | Admission de créance : l’autorité de la chose jugée d’un jugement fondant la créance ne peut être contestée pour défaut de notification, le débiteur ayant la faculté d’interjeter appel dès sa connaissance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance à titre chirographaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement servant de titre à la créance mais non encore signifié au débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base d'un jugement ayant liquidé la dette. L'appelante, société débitrice, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour violation des mentions ob... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance à titre chirographaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement servant de titre à la créance mais non encore signifié au débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base d'un jugement ayant liquidé la dette. L'appelante, société débitrice, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour violation des mentions obligatoires de l'article 50 du code de procédure civile, et d'autre part, contestait la créance au motif que le jugement la constatant ne lui avait pas été signifié, la privant ainsi de son droit d'appel. La cour écarte le moyen de forme en retenant que l'omission du domicile du créancier dans une décision ne l'entache pas de nullité dès lors que le créancier n'en subit aucun préjudice et que le débiteur n'a pas intérêt à soulever ce vice. Sur le fond, la cour juge que le défaut de signification du jugement servant de titre à la créance est inopérant, dès lors que la partie qui s'en prévaut avait connaissance de cette décision et pouvait exercer son droit d'appel sans attendre la signification. Elle retient qu'un jugement conserve son autorité tant qu'il n'a pas été annulé par une voie de recours. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 75465 | Prêt bancaire professionnel : La clôture du compte pour défaut de paiement met fin au cours des intérêts conventionnels, le solde débiteur ne produisant que les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 22/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture du compte et l'exigibilité anticipée du solde débiteur d'un prêt professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal, mais rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels au motif que la déchéance du terme transforme la créance en une dette ordinaire ne produisant que des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que les stipulation... La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture du compte et l'exigibilité anticipée du solde débiteur d'un prêt professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal, mais rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels au motif que la déchéance du terme transforme la créance en une dette ordinaire ne produisant que des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que les stipulations contractuelles devaient prévaloir et que les intérêts conventionnels continuaient de courir jusqu'à parfait paiement. La cour écarte d'abord l'application de la loi sur la protection du consommateur, le prêt ayant été consenti pour les besoins d'une activité professionnelle, ce qui exclut la qualité de consommateur de l'emprunteur. Elle retient ensuite qu'en l'absence de clause expresse stipulant le maintien du taux conventionnel après la clôture du compte, la créance issue du solde débiteur devient une créance de droit commun ne pouvant produire que des intérêts au taux légal. La cour déclare en outre irrecevable la demande subsidiaire en paiement des intérêts légaux, celle-ci étant formulée pour la première fois en appel. Elle valide enfin la réduction de la clause pénale opérée par les premiers juges en application de leur pouvoir modérateur tiré de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74780 | Clôture de compte courant débiteur : le solde ne produit plus les intérêts conventionnels mais uniquement les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 08/07/2019 | Aux termes d'un arrêt rendu sur recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte courant débiteur. Saisie par des cautions qui contestaient le montant de leur engagement, la cour a ordonné une nouvelle expertise comptable pour arrêter la créance. La cour retient que si le principal de la dette est bien celui fixé par l'expert à la date de clôture du compte, les intérêts conventionnels cessent de courir à cette m... Aux termes d'un arrêt rendu sur recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte courant débiteur. Saisie par des cautions qui contestaient le montant de leur engagement, la cour a ordonné une nouvelle expertise comptable pour arrêter la créance. La cour retient que si le principal de la dette est bien celui fixé par l'expert à la date de clôture du compte, les intérêts conventionnels cessent de courir à cette même date. Elle rappelle que le solde débiteur d'un compte courant clôturé constitue une créance de droit commun, qui ne peut produire que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. Le fondement contractuel des intérêts bancaires disparaissant avec la clôture du compte, leur application postérieure est jugée infondée. Par conséquent, la cour annule son précédent arrêt et, statuant à nouveau, réforme le jugement de première instance en limitant la condamnation au seul principal arrêté à la date de clôture. |
| 74535 | L’absence de date d’échéance sur une lettre de change ne la dénature pas en simple reconnaissance de dette et la présume payable à vue (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 01/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la validité d'une lettre de change dépourvue de date d'échéance. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait que l'absence de date d'échéance dénaturait le titre en un simple acte civil et que le premier juge aurait dû statuer sur l'exce... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la validité d'une lettre de change dépourvue de date d'échéance. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait que l'absence de date d'échéance dénaturait le titre en un simple acte civil et que le premier juge aurait dû statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct. La cour écarte le moyen de procédure en jugeant que l'obligation de statuer séparément sur la compétence ne s'applique pas à la procédure d'opposition, laquelle constitue une voie de recours. Elle retient ensuite que la lettre de change est un acte de commerce par la forme, emportant de plein droit la compétence de la juridiction commerciale. Au visa de l'article 160 du code de commerce, la cour rappelle que l'absence de date d'échéance n'affecte pas la validité du titre mais le rend réputé payable à vue. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve que le titre a été émis à titre de garantie ou que son consentement a été vicié, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 73843 | Le créancier est en droit de cumuler une action personnelle en paiement et une action réelle en réalisation de la sûreté hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de preuve de la créance et la recevabilité de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement du capital restant dû au titre de contrats de prêt. L'appelant contestait la force probante des décomptes produits, invoquant leur non-conformité aux circulaires de Bank Al-Maghrib, ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de preuve de la créance et la recevabilité de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement du capital restant dû au titre de contrats de prêt. L'appelant contestait la force probante des décomptes produits, invoquant leur non-conformité aux circulaires de Bank Al-Maghrib, et soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement en raison de l'engagement concomitant d'une procédure de réalisation de la sûreté hypothécaire. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle des relevés bancaires, retenant que le litige porte sur le capital restant dû d'un prêt et non sur un solde de compte courant, ce qui rend inopérante l'invocation des dispositions réglementaires relatives à la présentation desdits relevés. La cour rappelle ensuite qu'aucun texte n'interdit au créancier d'exercer simultanément une action personnelle en paiement et une action réelle en réalisation de sa garantie, dès lors que le recouvrement final de la créance ne s'effectue qu'une seule fois. Elle relève par ailleurs que les taux d'intérêt appliqués sont conformes aux stipulations contractuelles et que le débiteur ne rapporte pas la preuve des paiements qu'il allègue. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72184 | Déclaration de créance : le créancier titulaire d’un contrat de crédit-bail non publié ne peut invoquer le défaut d’avertissement personnel par le syndic pour échapper à la forclusion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 24/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration d'une créance de crédit-bail non publiée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée, bien que tardivement, au motif que le débiteur ne l'avait pas contestée. L'appelant, débiteur en procédure collective, soulevait la forclusion de la créance, tandis que le créancier intimé soutenait que le délai n'avait pu courir faute d'avoir... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration d'une créance de crédit-bail non publiée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée, bien que tardivement, au motif que le débiteur ne l'avait pas contestée. L'appelant, débiteur en procédure collective, soulevait la forclusion de la créance, tandis que le créancier intimé soutenait que le délai n'avait pu courir faute d'avoir été personnellement averti par le syndic en sa qualité de titulaire d'une sûreté. La cour rappelle qu'en application de l'article 686 du code de commerce, l'obligation pour le syndic d'avertir personnellement les créanciers titulaires de sûretés ou d'un contrat de crédit-bail est subordonnée à la publication préalable de ces garanties. Elle retient que le créancier qui ne justifie pas de l'accomplissement des formalités de publicité de son contrat de crédit-bail ne peut se prévaloir de l'exception au point de départ du délai de déclaration. Dès lors, le délai de droit commun de deux mois court à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. La cour souligne que le respect de ce délai étant d'ordre public, le juge-commissaire se devait de soulever d'office la forclusion, nonobstant l'absence de contestation du débiteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la créance irrecevable. |
| 72132 | Compte courant bancaire : l’inactivité du compte pendant un an justifie l’arrêt du calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/01/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en paiement du solde débiteur global d'un compte courant. Le débat portait sur le point de savoir si un crédit à court terme, garanti par des sûretés, devait être intégré au compte courant ou en être dissocié, ainsi que sur les règles de calcul des intérêts après l'inactivi... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en paiement du solde débiteur global d'un compte courant. Le débat portait sur le point de savoir si un crédit à court terme, garanti par des sûretés, devait être intégré au compte courant ou en être dissocié, ainsi que sur les règles de calcul des intérêts après l'inactivité du compte. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour rappelle que, sauf convention contraire, les créances garanties par des sûretés sont, en application de l'article 494 du code de commerce, présumées exclues du compte courant et conservent leur individualité. Dès lors, la cour écarte les prétentions de la banque tendant à la prise en compte de la totalité du solde débiteur et s'en tient aux conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, dont la mission était limitée à la seule créance issue du contrat de prêt. La cour valide en outre le calcul des intérêts arrêté par l'expert, retenant que celui-ci a fait une saine application de l'article 503 du code de commerce en cessant la capitalisation des intérêts un an après la dernière opération enregistrée sur le compte devenu inactif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à la somme fixée par le rapport d'expertise. |
| 71949 | Vérification du passif : Le paiement d’une créance dans le cadre de l’exécution d’un plan de continuation est sans incidence sur la validité de son admission antérieure par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 16/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement intervenu postérieurement à cette ordonnance. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée au passif de la société débitrice. L'appelante soutenait, d'une part, que le juge-commissaire aurait dû ordonner une expertise comptable et, d'autre part, que la créance avait été éteinte par un paie... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement intervenu postérieurement à cette ordonnance. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée au passif de la société débitrice. L'appelante soutenait, d'une part, que le juge-commissaire aurait dû ordonner une expertise comptable et, d'autre part, que la créance avait été éteinte par un paiement antérieur à la procédure. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le juge-commissaire n'est pas tenu d'ordonner une expertise dès lors qu'il dispose d'éléments suffisants pour statuer, notamment l'absence de contestation initiale du chef d'entreprise. Sur le fond, la cour retient que le paiement invoqué par la débitrice est en réalité intervenu non pas avant l'ouverture de la procédure, mais dans le cadre de l'exécution du plan de continuation et donc postérieurement à l'ordonnance attaquée. Elle juge qu'un tel paiement, relevant de l'apurement du passif, est sans incidence sur la mission du juge-commissaire qui consiste à statuer sur l'existence de la créance au jour de sa vérification. L'ordonnance est par conséquent confirmée. |
| 72546 | L’obligation légale de clôturer un compte débiteur inactif après un an n’empêche pas l’application de la clause pénale prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 09/05/2019 | Saisi d'un appel portant sur la détermination du solde débiteur de comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité du compte et la validité d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions de l'expert, mais en avait réduit le montant et rejeté la demande au titre de la clause pénale. L'appelant contestait la validité du rapport, soutenant que l'expert avait excédé... Saisi d'un appel portant sur la détermination du solde débiteur de comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité du compte et la validité d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions de l'expert, mais en avait réduit le montant et rejeté la demande au titre de la clause pénale. L'appelant contestait la validité du rapport, soutenant que l'expert avait excédé sa mission en appliquant des règles de droit, et arguait de l'inopposabilité au client de la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au traitement des créances en souffrance. La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, retenant que l'application de l'article 503 du code de commerce relevait de la mission technique de l'expert pour déterminer la créance. Elle juge que le débat sur la portée de la circulaire est dépassé dès lors que l'article 503 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi 134.12, impose la clôture de plein droit du compte débiteur inactif depuis un an. Par conséquent, le compte cesse de produire des intérêts conventionnels après cette date de clôture légale, la créance devenant une dette ordinaire ne portant que les intérêts légaux. La cour fait cependant droit à la demande au titre de la clause pénale, celle-ci étant contractuellement due en cas de recours au recouvrement judiciaire. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |