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66039 L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un exploitant de restaurant pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion entre une marque enregistrée et un emblème commercial antérieur. L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude créant un risque de confusion, le caractère commun et non distinctif du terme et de l'image du panda, ainsi que l'antériorité de l'inscription de son propre emblème au regi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un exploitant de restaurant pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion entre une marque enregistrée et un emblème commercial antérieur. L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude créant un risque de confusion, le caractère commun et non distinctif du terme et de l'image du panda, ainsi que l'antériorité de l'inscription de son propre emblème au registre du commerce.

La cour retient que l'image d'un animal tel que le panda, étant issue de la nature, ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive et que le terme "panda" est une désignation usuelle et non distinctive. Elle relève en outre que les différences visuelles et conceptuelles entre les signes en conflit, appréciées globalement, excluent tout risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur avisé, public cible des deux établissements.

La cour constate surtout que l'emblème de l'appelant bénéficiait d'une inscription au registre du commerce antérieure à la date de dépôt de la marque de l'intimé, ce qui prive de fondement les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. Concernant la demande reconventionnelle en nullité de la marque, la cour la rejette, considérant que l'absence de similitude entre les signes s'oppose également à une telle annulation.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale, mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle.

66028 L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que sa marque, bien que non renouvelée, bénéficiait d'une protection au titre de son antériorité et de sa notoriété, et que la similarité des produits créait un risque de confusion constitutif de contre...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions.

L'appelant soutenait que sa marque, bien que non renouvelée, bénéficiait d'une protection au titre de son antériorité et de sa notoriété, et que la similarité des produits créait un risque de confusion constitutif de contrefaçon. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant ne justifie pas être titulaire d'une marque valablement enregistrée et protégée au registre national.

Elle constate au contraire que les intimés commercialisent un produit sous une marque régulièrement déposée et enregistrée au nom de l'un d'eux. La cour retient dès lors que l'action en contrefaçon, qui suppose une atteinte aux droits du titulaire d'une marque enregistrée, ne peut prospérer à l'encontre du titulaire d'une autre marque également enregistrée.

Elle précise que le conflit entre une marque prétendument notoire et une marque enregistrée postérieurement relève d'autres actions spécifiques prévues par la loi sur la propriété industrielle, et non de l'action en contrefaçon. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

66017 Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 30/12/2025 Saisi d'un litige complexe en matière de marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication fondée sur une notoriété internationale et sur l'action en nullité pour antériorité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en revendication du titulaire étranger de la marque, tout en annulant certains de ses enregistrements marocains postérieurs, mais en déclarant irrecevable la demande en nullité visant un troisième enregistrement. La cour rappelle...

Saisi d'un litige complexe en matière de marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication fondée sur une notoriété internationale et sur l'action en nullité pour antériorité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en revendication du titulaire étranger de la marque, tout en annulant certains de ses enregistrements marocains postérieurs, mais en déclarant irrecevable la demande en nullité visant un troisième enregistrement.

La cour rappelle le principe de territorialité de la protection et retient que la notoriété d'une marque, au sens de la Convention de Paris, doit être prouvée sur le territoire marocain. Elle juge que des enregistrements à l'étranger, une présence publicitaire sur des supports numériques internationaux ou des factures non corroborées par la preuve de leur exécution effective ne suffisent pas à établir un usage antérieur et réel au Maroc de nature à fonder une action en revendication.

Faute de preuve d'un tel usage, la mauvaise foi du premier déposant ne saurait être caractérisée. Sur l'appel incident, la cour considère que la production en appel du certificat d'enregistrement manquant en première instance est recevable et permet d'examiner au fond la demande en nullité.

Constatant l'identité des signes et le risque de confusion, elle prononce la nullité de l'enregistrement pour atteinte aux droits du premier déposant marocain. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il rejette la demande en revendication, mais infirmé sur l'irrecevabilité de la demande en nullité, la cour statuant à nouveau de ce chef et y faisant droit.

65973 Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 30/12/2025 En matière de contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action dirigée contre un commerçant revendeur et les gérants des sociétés titulaires des marques arguées de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'irrecevabilité de l'action contre les gérants faute de qualité à défendre et l'absence de faute du commerçant. L'appelant soutenait principalement que la protection s'étendait non seulement à l'élém...

En matière de contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action dirigée contre un commerçant revendeur et les gérants des sociétés titulaires des marques arguées de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'irrecevabilité de l'action contre les gérants faute de qualité à défendre et l'absence de faute du commerçant.

L'appelant soutenait principalement que la protection s'étendait non seulement à l'élément verbal de la marque mais aussi à l'ensemble des éléments visuels et tridimensionnels du produit, et que la qualité de commerçant professionnel du revendeur faisait présumer sa mauvaise foi. La cour écarte le moyen en retenant que l'action en contrefaçon contre un non-fabricant est subordonnée à la preuve de sa connaissance de l'acte de contrefaçon ou de l'existence de motifs raisonnables de le savoir, en application de l'article 201 de la loi 17-97.

La cour considère que le fait pour le commerçant de vendre des produits revêtus d'une marque elle-même régulièrement enregistrée auprès de l'office compétent constitue un élément fondant sa bonne foi et faisant obstacle à l'établissement de sa responsabilité. Dès lors, en l'absence de preuve d'une telle connaissance, il n'y a pas lieu de procéder à une comparaison entre les signes et modèles en conflit.

Elle confirme par ailleurs l'irrecevabilité de l'action dirigée contre les gérants des sociétés titulaires des marques litigieuses, en raison du principe d'autonomie de la personnalité morale. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65937 L’enregistrement d’une marque par un distributeur en son nom propre, en connaissance des droits antérieurs de son partenaire commercial, constitue un dépôt de mauvaise foi justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 23/12/2025 Saisie d'un litige relatif à l'enregistrement d'une marque par un distributeur au détriment de son titulaire étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en nullité pour dépôt frauduleux et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement, ordonné la radiation des marques et alloué une indemnité au titulaire originaire. L'appelant principal contestait l'insuffisance du montant des dommages-intérêts, tandis que l'appelan...

Saisie d'un litige relatif à l'enregistrement d'une marque par un distributeur au détriment de son titulaire étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en nullité pour dépôt frauduleux et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement, ordonné la radiation des marques et alloué une indemnité au titulaire originaire.

L'appelant principal contestait l'insuffisance du montant des dommages-intérêts, tandis que l'appelant incident soulevait la violation de ses droits de la défense, l'existence d'un consentement du titulaire et la prescription de l'action. La cour retient que l'enregistrement a été effectué de mauvaise foi par le distributeur, qui a profité de sa relation commerciale pour s'approprier les marques sans disposer d'un mandat exprès ni d'un contrat de licence l'y autorisant.

Elle écarte le moyen tiré de la prescription triennale de l'article 206 de la loi sur la propriété industrielle, rappelant que celle-ci ne s'applique qu'aux actions en contrefaçon et non à l'action en nullité, laquelle est soumise au délai de cinq ans de l'article 161 dont l'application est au demeurant subordonnée à la bonne foi du déposant. Concernant le préjudice, la cour juge que la preuve d'une baisse du chiffre d'affaires n'est pas suffisante à justifier une majoration de l'indemnité, faute pour le demandeur d'établir une comparaison avec la période antérieure à l'enregistrement litigieux.

La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation formée par le distributeur, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle en appel. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65925 Action en revendication de marque : la connaissance de l’usage antérieur par le déposant, issue d’une relation d’affaires, caractérise sa mauvaise foi et justifie le transfert rétroactif de la marque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 23/12/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication de marque fondée sur un usage antérieur et la mauvaise foi du déposant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant le transfert de la marque avec effet rétroactif au profit du premier utilisateur. L'appelant contestait la caractérisation de sa mauvaise foi, l'absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national et le fondement de l'effet rétroactif de la mesure de re...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication de marque fondée sur un usage antérieur et la mauvaise foi du déposant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant le transfert de la marque avec effet rétroactif au profit du premier utilisateur.

L'appelant contestait la caractérisation de sa mauvaise foi, l'absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national et le fondement de l'effet rétroactif de la mesure de revendication. La cour retient que la mauvaise foi, au sens de l'article 142 de la loi 17-97, est établie dès lors que le déposant avait une connaissance certaine de l'usage antérieur de la marque par le demandeur, connaissance prouvée par leur relation commerciale préexistante.

Elle opère une distinction fondamentale en jugeant que l'action en revendication n'est pas subordonnée à la preuve de la notoriété de la marque, critère pertinent pour l'action en nullité, mais à la seule démonstration d'un usage antérieur effectif sur le territoire national. La cour juge en outre que le transfert de propriété ordonné en application de l'article 142 produit nécessairement un effet rétroactif à la date du dépôt, car il ne crée pas un droit nouveau mais vient corriger un enregistrement vicié à l'origine.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82897 Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Action en justice 12/11/2024 En matière de protection des dessins et modèles industriels, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la recevabilité d'une action en contrefaçon et en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, considérant que le dessin litigieux était dépourvu de nouveauté et de caractère propre. Saisie de l'appel, la cour écarte les moyens de l'appelante relatifs à la procédure d'enregistrement mais soulève d'office le défaut de qualité à agir de la société ...

En matière de protection des dessins et modèles industriels, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la recevabilité d'une action en contrefaçon et en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, considérant que le dessin litigieux était dépourvu de nouveauté et de caractère propre.

Saisie de l'appel, la cour écarte les moyens de l'appelante relatifs à la procédure d'enregistrement mais soulève d'office le défaut de qualité à agir de la société demanderesse. Elle relève que le certificat d'enregistrement du dessin est établi au nom de la personne physique, sa représentante légale, et non au nom de la personne morale elle-même.

La cour retient que, faute de production d'un contrat de licence ou de toute autorisation d'exploitation conférée par la titulaire des droits à la société, seule la personne physique propriétaire du dessin a qualité pour intenter une action en contrefaçon. L'action engagée par la personne morale est donc irrecevable.

Dès lors, la cour infirme le jugement qui avait statué au fond sans examiner cette fin de non-recevoir d'ordre public. Statuant à nouveau, elle déclare la demande initiale irrecevable.

82887 Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, retiré en cours de procédure et non suivi d’un usage commercial, ne constitue pas un acte de contrefaçon (CAC Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/11/2024 En matière de protection des marques, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la qualification de contrefaçon et de concurrence déloyale en l'absence d'exploitation effective de la marque arguée de contrefaisante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en cessation d'usage, en radiation et en indemnisation formée par le titulaire d'une marque antérieure. La cour était saisie de la question de savoir si le simple dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque, n...

En matière de protection des marques, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la qualification de contrefaçon et de concurrence déloyale en l'absence d'exploitation effective de la marque arguée de contrefaisante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en cessation d'usage, en radiation et en indemnisation formée par le titulaire d'une marque antérieure.

La cour était saisie de la question de savoir si le simple dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque, non suivi d'une exploitation commerciale et retiré en cours de procédure, peut constituer un acte de contrefaçon et un trouble commercial indemnisable. La cour relève que l'action a été engagée sur la base de la publication de la demande d'enregistrement, et non en raison d'un usage de la marque sur le marché.

Elle retient que le titulaire de la marque antérieure disposait de la voie de l'opposition administrative et que les pièces produites démontrent que l'appelante avait retiré sa demande d'enregistrement avant même que celle-ci ne soit définitivement acceptée. Dès lors, en l'absence de tout acte d'exploitation ou de commercialisation susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public, les conditions de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ne sont pas réunies.

La Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes.

65913 L’action en concurrence déloyale fondée sur l’usage d’un nom commercial est rejetée lorsque ce dernier a été radié par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 16/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale fondée sur l'usage d'un nom commercial, la cour d'appel de commerce devait déterminer les conséquences de la radiation de ce même nom commercial par une décision de justice intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions, y compris une demande de الطعن بالزور الفرعي (inscription de faux) et une demande subsidiaire en nullité de marque. L'appelant...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale fondée sur l'usage d'un nom commercial, la cour d'appel de commerce devait déterminer les conséquences de la radiation de ce même nom commercial par une décision de justice intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions, y compris une demande de الطعن بالزور الفرعي (inscription de faux) et une demande subsidiaire en nullité de marque.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait se fonder sur un jugement non définitif ordonnant la radiation de son nom commercial pour rejeter son action. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, qu'un jugement, même avant de devenir exécutoire, constitue une pièce officielle faisant foi des faits qu'il constate.

La cour relève en outre que le jugement ordonnant la radiation du nom commercial de l'appelant a été confirmé en appel par un arrêt produit aux débats. Dès lors, l'appelant, n'étant plus titulaire du nom commercial dont il revendiquait la protection, est jugé dépourvu de qualité pour agir en concurrence déloyale.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65901 L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 16/12/2025 Saisie d'un appel contre un jugement ayant statué sur une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la violation des règles procédurales relatives au traitement de l'exception d'incompétence. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du titulaire de la marque en constatant l'acte de contrefaçon et en ordonnant la cessation des agissements illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soul...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant statué sur une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la violation des règles procédurales relatives au traitement de l'exception d'incompétence. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du titulaire de la marque en constatant l'acte de contrefaçon et en ordonnant la cessation des agissements illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de première instance. La cour retient que l'exception d'incompétence d'attribution doit, en application de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, faire l'objet d'un jugement distinct avant tout examen au fond.

Or, la cour relève que les premiers juges ont statué sur cette exception et sur le fond du litige dans un seul et même jugement. Elle en déduit que cette violation d'une règle de procédure impérative entraîne la nullité du jugement entrepris.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce afin qu'il statue préalablement sur sa compétence par un jugement séparé.

65877 Contrefaçon : la bonne foi du vendeur est retenue dès lors qu’il commercialise un produit dont la marque et le dessin industriel sont eux-mêmes enregistrés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/12/2025 Saisie d'une action en contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère protégeable des modèles revendiqués et sur la responsabilité du simple distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté la protection attachée à l'apparence globale de ses produits et qu'il aurait dû retenir la mauvaise foi du commerçant distributeur. La cour retient q...

Saisie d'une action en contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère protégeable des modèles revendiqués et sur la responsabilité du simple distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes.

L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté la protection attachée à l'apparence globale de ses produits et qu'il aurait dû retenir la mauvaise foi du commerçant distributeur. La cour retient que les dessins et modèles en cause, consistant en des formes de flacons usuelles, sont dépourvus du caractère de nouveauté exigé par la loi 17-97 pour bénéficier d'une protection autonome.

Elle juge surtout que la présomption de mauvaise foi pesant sur le commerçant professionnel est renversée dès lors que celui-ci commercialise des produits revêtus d'une marque et de dessins et modèles eux-mêmes régulièrement enregistrés auprès de l'office compétent. En l'absence de preuve d'une connaissance effective de l'atteinte aux droits antérieurs, la responsabilité du distributeur ne peut être engagée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65865 Contrefaçon : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise un produit portant une marque légalement enregistrée, établissant sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/12/2025 En matière de contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce juge de l'application du régime de responsabilité du revendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action, retenant l'irrecevabilité de la demande contre le fournisseur présumé faute de preuve et la bonne foi du commerçant revendeur. L'appelant soutenait que la contrefaçon devait s'apprécier au regard de l'ensemble des composantes visuelles et tridimensionnelles de ses droits, ...

En matière de contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce juge de l'application du régime de responsabilité du revendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action, retenant l'irrecevabilité de la demande contre le fournisseur présumé faute de preuve et la bonne foi du commerçant revendeur.

L'appelant soutenait que la contrefaçon devait s'apprécier au regard de l'ensemble des composantes visuelles et tridimensionnelles de ses droits, et que la qualité de professionnel du revendeur faisait obstacle à l'admission de sa bonne foi. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action est dirigée contre un non-fabricant, dont la responsabilité est subordonnée, en application de l'article 201 de la loi 17-97, à la preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits ou de l'existence de motifs raisonnables de le savoir.

Or, la cour considère que la commercialisation d'un produit revêtu d'une marque elle-même régulièrement enregistrée suffit à écarter l'existence de tels motifs raisonnables et à fonder la bonne foi du commerçant. La cour juge dès lors inopérant l'examen du risque de confusion ou la comparaison des signes, la question de la bonne foi étant dirimante.

Le jugement entrepris est confirmé.

65853 Contrefaçon de marque : La personne se présentant comme responsable du local commercial à l’huissier de justice est tenue pour responsable des actes de contrefaçon qui y sont constatés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/12/2025 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité de l'auteur matériel des actes de détention et de mise en vente de produits contrefaisants est engagée, indépendamment de sa qualité de propriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simp...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité de l'auteur matériel des actes de détention et de mise en vente de produits contrefaisants est engagée, indépendamment de sa qualité de propriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple préposé et que sa responsabilité ne pouvait être engagée en l'absence de production d'un extrait du registre de commerce établissant sa qualité de propriétaire. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de saisie-description, qui n'a pas fait l'objet d'une inscription de faux, constitue une preuve suffisante des faits constatés.

Elle rappelle que l'acte de contrefaçon, au sens de la loi n° 17-97, est caractérisé par le simple fait matériel de proposer à la vente des produits portant atteinte aux droits du titulaire de la marque. Dès lors, la responsabilité de la personne surprise en train d'accomplir ces actes est engagée, peu important qu'elle soit ou non inscrite au registre du commerce, d'autant que l'appelant a failli à rapporter la preuve de sa prétendue qualité de simple préposé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65841 L’action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d’une marque enregistrée, la voie de droit appropriée étant une action distincte en annulation fondée sur des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/12/2025 En matière de contrefaçon de marque et de modèle industriel, la cour d'appel de commerce juge qu'une action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d'une marque valablement enregistrée pour l'exploitation de celle-ci. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque antérieure au motif principal de l'absence de similitude verbale entre les signes. L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la ressemblance globale, incluant les modèles industri...

En matière de contrefaçon de marque et de modèle industriel, la cour d'appel de commerce juge qu'une action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d'une marque valablement enregistrée pour l'exploitation de celle-ci. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque antérieure au motif principal de l'absence de similitude verbale entre les signes.

L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la ressemblance globale, incluant les modèles industriels et les éléments visuels, créant un risque de confusion pour le consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que le débat sur le risque de confusion et l'antériorité des droits relève d'une action en nullité de la marque seconde, distincte de l'action en contrefaçon.

Elle ajoute que le commerçant revendeur d'un produit portant une marque enregistrée, n'étant pas le fabricant, est présumé de bonne foi sauf preuve contraire de sa connaissance du caractère prétendument contrefaisant. Le jugement est par conséquent confirmé.

65801 Appréciation de la contrefaçon de marque : La dissemblance phonétique des dénominations suffit à écarter le risque de confusion malgré les similitudes visuelles du conditionnement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la not...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit.

L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la notoriété de sa marque, qui créaient un risque de confusion dans l'esprit du public. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion repose sur l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, au sein de laquelle l'élément verbal constitue le composant le plus distinctif.

Elle juge que la différence phonétique et structurelle entre les dénominations litigieuses est suffisamment marquée pour exclure tout risque de confusion, indépendamment de la notoriété de la marque antérieure. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la similitude des emballages, en relevant que le procès-verbal de saisie-descriptive produit pour en attester est nul.

En effet, la cour rappelle qu'en application de l'article 222 de la loi 17-97, l'action au fond n'a pas été introduite dans le délai de trente jours suivant la date de l'ordonnance, ce qui prive le procès-verbal de toute force probante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65759 Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant emporte présomption de connaissance des produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 02/12/2025 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description et sur la portée des exceptions de procédure soulevées par le commerçant poursuivi. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'irrecevabilité de l'act...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description et sur la portée des exceptions de procédure soulevées par le commerçant poursuivi. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque.

L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'élection de domicile au Maroc par la société étrangère, la nullité du procès-verbal de saisie au motif que l'huissier de justice aurait excédé ses pouvoirs, ainsi que l'absence de traduction des pièces justificatives. La cour écarte ces moyens en rappelant que, d'une part, la désignation d'un avocat au Maroc dispense le demandeur étranger, ressortissant d'un pays membre de l'Union de Paris, d'élire un domicile distinct, et que, d'autre part, le procès-verbal de saisie-description constitue un acte authentique dont la validité ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux.

Sur le fond, la cour retient que la qualité de commerçant de l'appelant, qui acquiert des marchandises pour les revendre, emporte une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits, sa responsabilité étant engagée du simple fait de la détention et de la mise en vente de produits reproduisant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65745 Concurrence déloyale : La protection d’un nom commercial est subordonnée à la preuve de son usage antérieur et effectif sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 02/12/2025 En matière de concurrence déloyale et de protection du nom commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'antériorité d'usage, condition de la protection, doit être prouvée par une exploitation effective et publique sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en cessation, en radiation et en indemnisation intentée par un groupe de sociétés étrangères et sa filiale marocaine. L'appelant soutenait que la notoriété internationale de son sigle et son usage par le gr...

En matière de concurrence déloyale et de protection du nom commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'antériorité d'usage, condition de la protection, doit être prouvée par une exploitation effective et publique sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en cessation, en radiation et en indemnisation intentée par un groupe de sociétés étrangères et sa filiale marocaine.

L'appelant soutenait que la notoriété internationale de son sigle et son usage par le groupe suffisaient à caractériser la faute de la société intimée, qui avait adopté un nom commercial dont le sigle était identique. La cour retient que la protection du nom commercial, au visa de l'article 179 de la loi 17-97, est subordonnée à la preuve d'un usage antérieur sur le marché marocain, preuve non rapportée en l'espèce dès lors que la filiale locale opérait sous une dénomination distincte.

Faute de démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du public et d'un détournement de clientèle, les conditions de l'action en concurrence déloyale ne sont pas non plus réunies. La cour rejette également l'appel incident de la gérante initiale, considérant qu'elle avait bien la qualité de représentante légale au jour de l'introduction de l'instance.

Le jugement entrepris est confirmé.

65689 Le défaut d’usage sérieux d’une marque entraîne la déchéance des droits de son titulaire et prive d’effet toute action ultérieure en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 25/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exploitation effective. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en déchéance et, par voie de conséquence, rejeté la demande principale en contrefaçon. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait rapporter la preuve d'un usage sérieux par la pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exploitation effective. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en déchéance et, par voie de conséquence, rejeté la demande principale en contrefaçon.

L'appelant, titulaire de la marque, soutenait rapporter la preuve d'un usage sérieux par la production de factures, de bons de livraison et d'un contrat de sous-traitance. La cour écarte ces éléments au vu des conclusions d'une expertise judiciaire révélant le caractère non probant des documents comptables et contractuels.

Elle retient que les autres pièces, telles que des bons de livraison non signés, des attestations vagues ou des supports publicitaires émanant du titulaire lui-même, ne sauraient constituer la preuve d'un usage sérieux, public et ininterrompu au sens de l'article 163 de la loi 17-97. La cour relève en outre que le statut fiscal "non actif" de la société appelante corrobore le défaut d'exploitation.

Le droit sur la marque étant éteint par l'effet de la déchéance, qui a un effet absolu, l'action en contrefaçon engagée postérieurement à l'expiration du délai de cinq ans devient sans objet. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

65633 Usage sérieux de la marque : les contrats de distribution, factures et virements bancaires constituent une preuve suffisante écartant l’action en déchéance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque n'avait pas justifié d'une exploitation effective. L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal de non-usage et soutenait avoir rapporté la preuve d'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque n'avait pas justifié d'une exploitation effective.

L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal de non-usage et soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage sérieux pour l'ensemble des produits et services visés. Après avoir écarté le moyen tiré de la prématurité de l'action en retenant la date d'enregistrement international comme point de départ du délai, la cour procède à une appréciation souveraine des pièces produites.

Elle retient que les contrats de distribution, les factures et les relevés bancaires, même s'ils ne mentionnent pas tous explicitement la marque litigieuse, établissent collectivement un usage sérieux et ininterrompu de celle-ci sur le territoire national. La cour considère que ces éléments, pris dans leur ensemble et corroborés par des supports publicitaires, prouvent l'exploitation pour toutes les classes de produits et services désignées.

En conséquence, le jugement est infirmé en totalité et la demande en déchéance est rejetée.

65591 Action en contrefaçon : la ratification de l’action par le titulaire de la marque en cours d’instance couvre le défaut d’autorisation écrite préalable du distributeur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un distributeur exclusif. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la validité de la saisine par le distributeur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite et préalable du titulaire de la marque, autorisation faisant d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un distributeur exclusif. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la validité de la saisine par le distributeur.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite et préalable du titulaire de la marque, autorisation faisant défaut au jour de l'introduction de l'instance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'intervention du titulaire de la marque en cours de procédure, par laquelle il confirme avoir autorisé et ratifié l'action, suffit à conférer au distributeur la qualité à agir.

Elle consacre ainsi le principe selon lequel l'autorisation postérieure vaut autorisation préalable. La cour rejette également le moyen tiré d'une prétendue double poursuite, constatant que les deux actions visaient la protection de deux marques distinctes.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

65563 Usage sérieux de la marque : les factures de vente et les virements bancaires correspondants suffisent à prouver l’exploitation effective et à écarter la déchéance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque internationale pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'administration de la preuve de cet usage. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque ne rapportait pas la preuve d'une exploitation effective sur le territoire marocain dans le délai de cinq ans prévu par la loi. L'appelant soutenait avoir j...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque internationale pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'administration de la preuve de cet usage. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque ne rapportait pas la preuve d'une exploitation effective sur le territoire marocain dans le délai de cinq ans prévu par la loi.

L'appelant soutenait avoir justifié d'un usage continu par la production de contrats de distribution, de factures et de relevés bancaires. La cour retient que si les contrats de distribution et de licence ne visaient pas explicitement la marque en cause, ils couvraient l'ensemble des produits commercialisés par l'appelant.

Elle relève en outre que les factures produites, corroborées par des virements bancaires et des supports publicitaires, suffisent à établir la réalité de la commercialisation des produits sous cette marque durant la période quinquennale requise. Dès lors, la cour considère que la preuve de l'usage sérieux est rapportée, faisant ainsi obstacle à la déchéance.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en déchéance rejetée.

66299 La protection d’une marque étrangère au titre de la notoriété requiert la preuve de son usage effectif et de sa renommée sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en radiation de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'une marque étrangère non enregistrée au Maroc. L'appelant, titulaire de la marque dans son pays d'origine, soutenait que son ancien distributeur avait procédé à un enregistrement frauduleux au Maroc et que sa marque devait bénéficier de la protection accordée aux marques notoirement connues au sens d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en radiation de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'une marque étrangère non enregistrée au Maroc. L'appelant, titulaire de la marque dans son pays d'origine, soutenait que son ancien distributeur avait procédé à un enregistrement frauduleux au Maroc et que sa marque devait bénéficier de la protection accordée aux marques notoirement connues au sens de la Convention de Paris.

La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de territorialité, qui prive d'effet au Maroc un enregistrement purement étranger. Elle retient que la protection d'une marque notoirement connue est subordonnée à la preuve de sa notoriété effective sur le territoire national où la protection est revendiquée, et non à sa seule renommée internationale.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un usage sérieux et d'une exploitation commerciale de la marque sur le marché marocain, la cour considère la condition de notoriété non remplie. En l'absence de droit privatif antérieur opposable, les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale sont par conséquent jugées infondées.

La cour déclare en outre irrecevable la demande en revendication de propriété de la marque, comme étant une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel. Le jugement de première instance est donc confirmé.

65553 Indemnisation pour contrefaçon de marque : le montant minimal prévu par la loi est dû indépendamment du faible nombre de produits saisis et de la preuve d’un préjudice réel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du distributeur et la portée des sanctions légales. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser au titulaire de la marque une indemnité pour contrefaçon. L'appelant contestait la caractérisation de la contrefaçon en l'absence d'expertise, le bien-fond...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du distributeur et la portée des sanctions légales. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser au titulaire de la marque une indemnité pour contrefaçon.

L'appelant contestait la caractérisation de la contrefaçon en l'absence d'expertise, le bien-fondé des mesures d'interdiction et de destruction au regard de la faible quantité de produits saisis, ainsi que le caractère prétendument excessif du montant des dommages-intérêts alloués. La cour retient que la contrefaçon est matériellement établie par la simple constatation de l'identité des signes, relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond.

Elle souligne que la responsabilité du distributeur, en tant que professionnel, est engagée par une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits commercialisés. La cour rappelle en outre que les mesures de cessation et de destruction s'appliquent indépendamment du volume des produits saisis.

Surtout, elle juge que l'indemnité allouée, correspondant au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97, constitue une réparation forfaitaire plancher qui s'impose au juge, indépendamment de la quantité des produits ou de l'existence d'un préjudice démontré. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65539 Marque : la portée probante d’un jugement étranger se limite aux faits qu’il constate et ne s’étend pas à son raisonnement juridique ou à son dispositif (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 04/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonnant la nullité et la radiation de la marque seconde. L'appelante soutenait l'absence de similitude créant un risque de confusion et invoquait, à l'appui de ses prétentions, des décisions de juridictions et d'offices étrangers ayant autorisé l'enregistrement de sa marque malg...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonnant la nullité et la radiation de la marque seconde.

L'appelante soutenait l'absence de similitude créant un risque de confusion et invoquait, à l'appui de ses prétentions, des décisions de juridictions et d'offices étrangers ayant autorisé l'enregistrement de sa marque malgré l'opposition du titulaire de la marque antérieure. La cour écarte ce moyen en retenant que, si les jugements étrangers constituent une preuve des faits qu'ils constatent au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, leur autorité ne s'étend ni à leur motivation ni à leur dispositif, lesquels demeurent inopposables à la juridiction marocaine.

Procédant à une nouvelle appréciation, la cour relève que les deux marques partagent la même racine consonantique et sont enregistrées pour des services similaires, créant ainsi une similitude phonétique et visuelle de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur l'origine des services. La cour retient dès lors que le droit antérieur du premier déposant fait obstacle à l'enregistrement de la marque seconde en application de la loi 17-97.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement de première instance.

65525 Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 04/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de protection d'une marque internationale invoquée comme antériorité pour obtenir l'annulation d'une marque nationale postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale, retenant la notoriété de la marque internationale et l'antériorité de son enregistrement auprès de l'OMPI. L'appelant contestait cette analyse, soulevant la question de savoir si une marque internationale, dont l'exten...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de protection d'une marque internationale invoquée comme antériorité pour obtenir l'annulation d'une marque nationale postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale, retenant la notoriété de la marque internationale et l'antériorité de son enregistrement auprès de l'OMPI.

L'appelant contestait cette analyse, soulevant la question de savoir si une marque internationale, dont l'extension de protection au Maroc fait l'objet d'un refus provisoire, peut constituer une antériorité opposable, et si la notoriété d'une marque doit être établie sur le territoire national. La cour d'appel de commerce retient que la protection conférée par un enregistrement international ne devient effective au Maroc qu'après finalisation de la procédure d'extension.

Dès lors que l'extension de la marque internationale faisait l'objet d'un refus provisoire de l'office marocain, elle ne pouvait être considérée comme une marque enregistrée et valablement opposée au titulaire de la marque nationale. La cour écarte également le moyen tiré de la notoriété, rappelant que celle-ci doit être prouvée sur le territoire marocain par un usage direct et une connaissance effective par le public local, une simple renommée à l'étranger ou sur internet étant insuffisante.

La cour écarte enfin la protection au titre du nom commercial, faute de preuve de sa connaissance sur l'ensemble du territoire national. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en nullité.

65495 Marque notoire : La renommée internationale et l’antériorité d’un enregistrement international suffisent à obtenir l’annulation d’une marque nationale similaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'enregistrements de marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la notoriété d'une marque et l'étendue de sa protection. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, titulaire d'une marque internationale, au motif que la notoriété de celle-ci n'était pas suffisamment établie. L'appelant soutenait que la renommée mondiale de sa marque, conjuguée à l'antériorité de son enregistrem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'enregistrements de marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la notoriété d'une marque et l'étendue de sa protection. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, titulaire d'une marque internationale, au motif que la notoriété de celle-ci n'était pas suffisamment établie.

L'appelant soutenait que la renommée mondiale de sa marque, conjuguée à l'antériorité de son enregistrement international désignant le Maroc, suffisait à fonder son action en nullité pour contrefaçon et risque de confusion. La cour retient que la notoriété d'une marque, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, peut être valablement prouvée par des extraits de recherches sur internet démontrant sa renommée mondiale et nationale.

Elle rappelle, au visa de l'article 162 de la loi 17-97, que le titulaire d'une marque notoirement connue est fondé à demander la nullité de tout enregistrement postérieur susceptible de créer une confusion, et ce même en l'absence d'exploitation effective sur le territoire. Constatant l'antériorité des droits de l'appelant et l'imitation servile des marques litigieuses créant un risque de confusion manifeste, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la nullité des enregistrements contestés avec ordre de radiation.

65341 Contrefaçon de marque : La commercialisation sans autorisation de produits importés, même authentiques, portant une marque enregistrée au Maroc constitue un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une marque nationale face à l'invocation d'une marque internationale notoirement connue. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de commercialisation et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque enregistrée au Maroc. L'appelante soutenait l'absence de contrefaçon au motif que la marque exploitée par l'intimée aurait été déposé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une marque nationale face à l'invocation d'une marque internationale notoirement connue. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de commercialisation et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque enregistrée au Maroc.

L'appelante soutenait l'absence de contrefaçon au motif que la marque exploitée par l'intimée aurait été déposée en fraude des droits du titulaire d'une marque internationale, dont elle commercialisait les produits authentiques. La cour écarte ce moyen en retenant que l'enregistrement de la marque auprès de l'office national compétent confère à son titulaire un droit de propriété exclusif et opposable aux tiers sur le territoire national.

Dès lors, la commercialisation sans autorisation de produits revêtus de cette marque constitue un acte de contrefaçon, peu important que le défendeur se prévale des droits d'un tiers titulaire d'une marque internationale antérieure. La cour précise qu'il appartient au titulaire de la marque internationale prétendument usurpée d'exercer une action en revendication ou en nullité, mais que cette circonstance ne saurait autoriser un commerçant à méconnaître les droits nés d'un enregistrement national valide.

La cour rappelle en outre qu'une présomption de connaissance de la contrefaçon pèse sur le commerçant professionnel, tenu à une obligation de diligence quant à l'origine des produits qu'il met en vente. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60357 Opposition à l’enregistrement d’une marque : L’absence de ressemblance phonétique et visuelle entre les signes exclut le risque de confusion en dépit de la similarité des produits (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 31/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé partiellement l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant contestait l'existence d'un tel risque avec la marque antérieure, invoquant l'absence de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes. La cour rappelle que l'appréciation du risque...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé partiellement l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant contestait l'existence d'un tel risque avec la marque antérieure, invoquant l'absence de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes.

La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur une impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs ressemblances et non de leurs différences. Procédant à une comparaison des signes en conflit, la cour retient qu'en dépit d'une similitude de produits dans la classe contestée, les marques diffèrent de manière significative sur les plans phonétique, graphique et scriptural.

Elle juge que la seule ressemblance chromatique est insuffisante pour caractériser un risque de confusion dans l'esprit du public. En conséquence, la cour infirme la décision de l'Office en ce qu'elle avait refusé l'enregistrement pour la classe de produits litigieuse et, statuant à nouveau, rejette l'opposition et ordonne l'enregistrement de la marque pour l'ensemble des classes visées.

60281 Marque : La similitude visuelle et phonétique entre deux signes entraîne un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 31/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour une catégorie de produits, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion avec une marque antérieure. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier statue en qualité d'organe quasi-juridictionnel et n'a pas la qualité de partie...

Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour une catégorie de produits, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion avec une marque antérieure. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier statue en qualité d'organe quasi-juridictionnel et n'a pas la qualité de partie à l'instance.

Le déposant de la marque seconde soutenait l'absence de similitude visuelle et phonétique, invoquant en outre la notoriété internationale de son signe et une antériorité d'usage par une société partenaire. La cour écarte les moyens tirés de la notoriété et de l'antériorité d'usage, retenant que le premier doit faire l'objet d'une action distincte et que le second se heurte au principe de l'autonomie de la personnalité morale de la société tierce.

Sur le fond, la cour retient l'existence d'un risque de confusion en s'attachant à l'impression d'ensemble produite par les deux signes. Elle considère que la forte similitude visuelle, résultant de la séquence de lettres dominante commune, et la proximité phonétique ne sont pas neutralisées par la substitution d'une seule voyelle, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du consommateur pour des produits identiques.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

60263 Opposition à l’enregistrement d’une marque : le risque de confusion s’apprécie au regard de la similarité phonétique et visuelle entre les signes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 30/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure, retenant l'existence d'un risque de confusion entre la marque "TIKTOK" et la marque "TIKTAK EXPRESS" dont l'enr...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure, retenant l'existence d'un risque de confusion entre la marque "TIKTOK" et la marque "TIKTAK EXPRESS" dont l'enregistrement était demandé pour des produits et services relevant de la même classe.

L'appelant contestait cette appréciation, soutenant l'absence de similitude visuelle et phonétique entre les signes et la différence de nature des services offerts. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques présentent une similarité phonétique et visuelle de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Elle juge que l'appréciation de la similitude doit se fonder sur une impression d'ensemble et que l'ajout du terme générique "EXPRESS" au radical quasi identique "TIKTAK" est insuffisant pour écarter ce risque. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la renommée de la marque antérieure, en rappelant que la reconnaissance du caractère notoire d'une marque relève de la compétence exclusive du juge du fond dans le cadre d'une action distincte et ne peut être examinée dans le cadre du contrôle de la décision de l'Office.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée.

60261 Marque : Le risque de confusion résultant de la similitude visuelle et phonétique entre deux signes justifie le refus d’enregistrement de la marque seconde (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 30/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la portée de l'argument tiré de la notoriété d'une marque antérieure. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire de la marque "TIKTOK" et refusé l'enregistrement de la marque "TIKTAK EXPRESS" pour des services de la classe 39, retenant un risque de ...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la portée de l'argument tiré de la notoriété d'une marque antérieure. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire de la marque "TIKTOK" et refusé l'enregistrement de la marque "TIKTAK EXPRESS" pour des services de la classe 39, retenant un risque de confusion.

Le déposant de la marque seconde contestait toute similitude visuelle ou phonétique et soutenait que la différence de nature des services offerts, l'un de livraison, l'autre de réseau social, excluait tout risque de confusion dans l'esprit du public. La cour d'appel de commerce retient que les deux signes présentent des similitudes phonétiques et visuelles suffisantes pour engendrer un risque de confusion pour le consommateur s'agissant de services enregistrés dans la même classe.

La cour précise en outre que l'appréciation de la notoriété d'une marque relève de la compétence exclusive du juge du fond dans le cadre d'une action distincte et ne peut être examinée par l'Office, ni par la cour dans le cadre du présent recours dont l'objet est limité au contrôle de la décision administrative. Dès lors, le recours est rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée.

60215 Risque de confusion entre marques : L’appréciation de la similarité s’effectue au regard des ressemblances phonétiques et visuelles d’ensemble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 30/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères de la similitude entre les signes. L'appelant contestait toute ressemblance visuelle ou phonétique entre sa marque et la marque antérieure, ainsi que la similarité des services couverts. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques pr...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères de la similitude entre les signes. L'appelant contestait toute ressemblance visuelle ou phonétique entre sa marque et la marque antérieure, ainsi que la similarité des services couverts.

La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques présentent bien une similarité de nature à induire en erreur le consommateur. Elle rappelle en outre que l'appréciation du caractère notoire d'une marque, bien qu'invoqué par l'opposant, relève de la compétence exclusive du juge judiciaire dans le cadre d'une action distincte et ne peut être tranchée par l'Office dans la procédure d'opposition.

Le recours est par conséquent rejeté, validant ainsi la décision de refus d'enregistrement.

60179 Marque : L’absence de similitude visuelle entre un logo en forme de cœur et un signe géométrique formant des lettres écarte le risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 30/12/2024 Saisie d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque notoirement connue et un signe nouveau. L'appelante, titulaire d'une marque antérieure figurant un cœur, invoquait la similitude visuelle et la notoriété de son signe pour contester l'enregistrement d'une marque nouvelle utilisant une forme géométrique...

Saisie d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque notoirement connue et un signe nouveau. L'appelante, titulaire d'une marque antérieure figurant un cœur, invoquait la similitude visuelle et la notoriété de son signe pour contester l'enregistrement d'une marque nouvelle utilisant une forme géométrique pour styliser ses initiales.

Procédant à une appréciation globale et visuelle, la cour retient que la forme de cœur universellement identifiable de la marque de l'opposante se distingue nettement de la forme géométrique employée dans le signe contesté. Elle en déduit l'absence de tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public, jugeant la différence entre les deux signes suffisamment claire.

La cour écarte ainsi le moyen tiré de la similitude des signes. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'office autorisant l'enregistrement est confirmée.

60089 Marque notoirement connue : la preuve de la renommée doit être établie sur le territoire national et auprès du public pertinent (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 26/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition et admis l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et la protection due à une marque notoirement connue. L'appelant, titulaire d'une marque internationale antérieure, invoquait d'une part le non-respect par l'Office du délai légal pour statuer sur l'opposition, et d'autre part le risque de confusion ainsi que l...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition et admis l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et la protection due à une marque notoirement connue. L'appelant, titulaire d'une marque internationale antérieure, invoquait d'une part le non-respect par l'Office du délai légal pour statuer sur l'opposition, et d'autre part le risque de confusion ainsi que la protection conférée à sa marque en raison de sa renommée mondiale.

La cour écarte le moyen procédural en retenant que la date à prendre en compte pour le calcul du délai de six mois est celle de la décision elle-même, et non les actes de procédure subséquents. Sur le fond, elle juge qu'il n'existe aucun risque de confusion visuel ou phonétique entre les deux signes, au regard de leurs éléments figuratifs et verbaux distincts.

La cour rappelle ensuite que si la marque notoirement connue bénéficie d'une protection élargie en vertu de l'article 6 bis de la Convention de Paris, cette notoriété doit être spécifiquement prouvée sur le territoire national. Elle considère que la simple renommée internationale d'une marque, non étayée par des éléments probants démontrant sa connaissance effective par le public marocain concerné, est insuffisante pour faire obstacle à l'enregistrement d'une marque postérieure.

En conséquence, le recours est rejeté et la décision de l'Office est confirmée.

59903 La comptabilité régulière d’un créancier, corroborée par des factures initialement acceptées avant une fusion-absorption, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/12/2024 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait l'absence de preuve de la créance, les factures n'étant ni signées ni acceptées par lui. Après avoir ordonné deux expertises aux conclusions contradictoires, la cour écarte le premier rappor...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant soulevait l'absence de preuve de la créance, les factures n'étant ni signées ni acceptées par lui. Après avoir ordonné deux expertises aux conclusions contradictoires, la cour écarte le premier rapport au motif que l'expert a outrepassé sa mission en se prononçant sur la valeur juridique des pièces, et retient le second qui établit un lien entre les factures litigieuses et des factures antérieures acceptées par une société que le débiteur avait absorbée.

La cour relève que le débiteur, en prétendant devant l'expert avoir réglé lesdites factures sans en rapporter la preuve, a implicitement reconnu l'existence de la créance. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulière du créancier, corroborée par les conclusions de l'expertise retenue, fait foi entre commerçants.

La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement et réduit le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expertise qu'elle homologue.

59819 Opposition à l’enregistrement d’une marque : L’ajout d’un élément verbal et les différences visuelles et phonétiques suffisent à écarter le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 19/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur le risque de confusion entre les signes. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi qu'une erreur d'appréciatio...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur le risque de confusion entre les signes. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi qu'une erreur d'appréciation de l'Office quant à la similitude des marques.

Sur le premier moyen, la cour se déclare incompétente, retenant que le contrôle de la légalité administrative des décisions de l'Office, notamment quant à la langue employée, relève de la juridiction administrative et non de la cour d'appel de commerce dont le contrôle se limite au bien-fondé de l'opposition. Elle écarte ensuite le moyen tiré du non-respect du délai de six mois prévu à l'article 148-3 de la loi 17-97, en précisant que la date à retenir pour l'appréciation de ce délai est celle de la décision de l'Office et non celle de sa notification.

Au fond, la cour procède à une comparaison des signes en conflit et conclut à l'absence de risque de confusion pour le consommateur moyen. Elle relève que, malgré un élément verbal commun, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles, notamment l'adjonction d'un terme distinctif et la composition graphique d'ensemble, suffisent à écarter toute similitude.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

59811 Opposition à une marque : le délai de six mois pour statuer imparti à l’OMPIC court à compter de la date de la décision et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 19/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal de six mois, et, à titre subsidiaire, une erreur d'appréciation quan...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal de six mois, et, à titre subsidiaire, une erreur d'appréciation quant à la renommée de sa marque antérieure et au risque de confusion.

La cour écarte le moyen tiré de l'emploi d'une langue étrangère, en retenant que son contrôle se limite à l'examen au fond du litige d'opposition et que la contestation de la légalité administrative de la décision relève d'une autre juridiction. Elle juge également que le délai de six mois pour statuer, prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, est respecté dès lors que la décision est rendue avant son expiration, la date de sa notification aux parties étant indifférente à cet égard.

Sur le fond, la cour valide l'analyse de l'Office qui, tout en reconnaissant la renommée de la marque de l'opposant pour des produits spécifiques, a conclu à l'absence de risque de confusion pour le consommateur. Elle retient que l'appréciation globale des signes en conflit révèle des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles suffisantes pour les distinguer, malgré la présence d'un élément figuratif similaire.

En conséquence, le recours est rejeté.

59807 Recours contre une décision de l’OMPIC : la contestation de la langue de la décision relève de la compétence du juge administratif et non du juge commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 19/12/2024 Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'opposant soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi que l'erreur d'appréciation du risque de confusion avec sa marque antérieure notoire. La...

Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'opposant soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi que l'erreur d'appréciation du risque de confusion avec sa marque antérieure notoire.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'emploi d'une langue étrangère, retenant que son contrôle se limite à la validité des motifs de la décision et non à sa légalité administrative, qui relève d'une autre juridiction. Elle juge ensuite que le délai de six mois pour statuer sur l'opposition, prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, est respecté dès lors que la décision est rendue dans ce délai, la date de sa notification aux parties étant indifférente.

Sur le fond, la cour valide l'analyse de l'Office qui, tout en reconnaissant la notoriété de la marque antérieure pour certains produits, a conclu à l'absence de risque de confusion. Elle retient que les différences visuelles et phonétiques entre les deux signes sont suffisantes pour les distinguer, l'impression d'ensemble prévalant sur la reprise d'un élément figuratif commun.

En conséquence, la cour rejette le recours et confirme la décision de l'Office.

59719 La livraison d’un ascenseur non conforme aux spécifications techniques contractuelles constitue un manquement grave justifiant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation pour violation des règles procédurales de l'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résolution d'un contrat de vente et d'installation d'un ascenseur pour défaut de conformité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution du prix et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur. L'appelant principal, vendeur, contestait l'inexécution qui lui était reprochée, tandis que l'appelant incident, acquéreur, soll...

Saisie sur renvoi après cassation pour violation des règles procédurales de l'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résolution d'un contrat de vente et d'installation d'un ascenseur pour défaut de conformité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution du prix et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur.

L'appelant principal, vendeur, contestait l'inexécution qui lui était reprochée, tandis que l'appelant incident, acquéreur, sollicitait une majoration de l'indemnité. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que celle-ci établit sans équivoque la non-conformité de l'installation aux spécifications contractuelles et son caractère dangereux, rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

La cour écarte les contestations de l'appelant visant la compétence de l'expert et la langue du rapport, la première étant tardive et la seconde ne faisant pas obstacle à la compréhension de la juridiction. L'inexécution contractuelle du vendeur étant ainsi caractérisée, la résolution est justifiée.

Le montant de l'indemnité allouée en première instance est par ailleurs jugé adéquat au regard du préjudice. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

59673 Recours contre une décision de l’OMPIC : la notoriété de la marque et la langue de la décision échappent au contrôle du juge de l’appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 17/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle juridictionnel. L'opposant soulevait plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la décision, notamment sa rédaction en langue étrangère et son prononcé hors délai, ainsi qu'une erreur d'appréciation quant à la renommée de sa marque antérieure et au risque de confusion. La...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle juridictionnel. L'opposant soulevait plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la décision, notamment sa rédaction en langue étrangère et son prononcé hors délai, ainsi qu'une erreur d'appréciation quant à la renommée de sa marque antérieure et au risque de confusion.

La cour écarte les moyens de procédure en retenant, d'une part, que son contrôle ne s'étend pas à la légalité administrative de la décision et, d'autre part, que le dépassement du délai imparti à l'Office pour statuer n'est assorti d'aucune sanction par la loi. Elle rappelle en outre que la reconnaissance de la renommée d'une marque relève de la compétence du juge du fond dans le cadre d'une action distincte et ne peut être tranchée au cours de la procédure d'opposition.

Sur le fond, la cour confirme l'analyse de l'Office en considérant que l'impression d'ensemble des deux signes, malgré la présence d'un élément figuratif commun, est suffisamment distincte pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

59635 Marque : le délai de six mois pour statuer sur une opposition se calcule à compter de la date de la décision de l’OMPIC et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 12/12/2024 Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère, son caractère tardif au regard du délai de six mois prévu par la loi 17-97, ainsi qu'une erreur d'appréciation dans la c...

Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère, son caractère tardif au regard du délai de six mois prévu par la loi 17-97, ainsi qu'une erreur d'appréciation dans la comparaison des signes et des produits.

Sur le moyen tiré de la langue, la cour se déclare incompétente, retenant que son contrôle se limite, en application de la loi 17-97, à l'examen du bien-fondé de l'opposition et non à la légalité administrative générale de la décision. La cour écarte ensuite le grief de tardiveté en précisant que le délai de six mois pour statuer sur l'opposition court à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la publication et que la date à retenir est celle du prononcé de la décision par l'Office, et non celle de sa notification ultérieure aux parties.

Au fond, la cour valide l'analyse de l'Office, jugeant son raisonnement fondé tant sur la comparaison des produits que sur celle des signes. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme la décision de l'Office.

59501 Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes justifie le rejet de l’opposition malgré un élément figuratif commun (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 10/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés de l'inobservation du délai légal pour statuer et de l'usage d'une langue autre que la langue officielle, et d'autre part, une erreur d'ap...

Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés de l'inobservation du délai légal pour statuer et de l'usage d'une langue autre que la langue officielle, et d'autre part, une erreur d'appréciation quant au risque de confusion entre les signes et la notoriété de sa marque antérieure.

La cour écarte les moyens de forme, retenant que le dépassement du délai pour statuer n'est assorti d'aucune sanction par la loi et que le contrôle de la langue de la décision excède sa compétence, laquelle se limite à l'appréciation des motifs de fond. Sur le fond, la cour valide l'analyse de l'Office, considérant que malgré la notoriété de la marque de l'opposant dans un secteur spécifique et la présence d'un élément figuratif commun, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les deux signes sont suffisantes pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public.

Elle relève en outre que l'Office n'a pas nié la notoriété de la marque antérieure mais l'a correctement circonscrite à son domaine de spécialité. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

59441 Expertise judiciaire : Une demande d’expertise, mesure d’instruction, ne peut constituer l’objet principal d’une action en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/12/2024 Saisie d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande tendant à titre principal à l'organisation d'une mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une expertise ne peut constituer une demande principale. Les appelants soutenaient que le juge devait ordonner cette mesure pour établir la preuve de l'appropriation de leur projet intellectuel par l'attributaire d'un marché...

Saisie d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande tendant à titre principal à l'organisation d'une mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une expertise ne peut constituer une demande principale.

Les appelants soutenaient que le juge devait ordonner cette mesure pour établir la preuve de l'appropriation de leur projet intellectuel par l'attributaire d'un marché public. La cour retient qu'une mesure d'expertise, en tant que mesure d'instruction, ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice, le demandeur ne pouvant solliciter du juge qu'il supplée sa carence probatoire.

Elle relève en outre que les pièces versées aux débats par les appelants, notamment les correspondances et les certificats d'enregistrement, sont toutes postérieures à la date de lancement de l'appel d'offres litigieux ou inopposables au Maroc. Faute pour les demandeurs d'établir l'antériorité de leur projet et un quelconque lien avec le marché attribué, leurs allégations demeurent dépourvues de fondement probant.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59347 Le risque de confusion entre deux marques s’apprécie globalement, les différences visuelles et phonétiques pouvant l’emporter sur les similitudes partielles (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 03/12/2024 Saisie, après cassation et renvoi, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours et le risque de confusion. En application de la doctrine de la Cour de cassation, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie mais d'organe de décision quasi-ju...

Saisie, après cassation et renvoi, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours et le risque de confusion. En application de la doctrine de la Cour de cassation, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie mais d'organe de décision quasi-juridictionnel.

L'appelant soutenait principalement la tardiveté de la décision de l'Office, prise au-delà du délai de six mois prévu par la loi, ainsi que l'existence d'un risque de confusion entre les signes en conflit. La cour écarte le moyen tiré du non-respect du délai de six mois, retenant que les textes régissant la procédure de recours ne prévoient aucune sanction pour son inobservation.

Sur le fond, la cour retient l'absence de risque de confusion pour le consommateur, considérant que nonobstant la présence d'un suffixe commun, les différences visuelles et phonétiques des syllabes d'attaque suffisent à écarter toute possibilité d'association dans l'esprit du public. Elle valide le raisonnement de l'Office qui, sans qualifier le suffixe commun de dénomination commune internationale, a relevé par analogie que dans le secteur pharmaceutique, la communauté de certains éléments n'engendre pas nécessairement un risque de confusion.

La cour se déclare par ailleurs incompétente pour statuer sur les moyens relatifs à la légalité administrative interne de la décision, son contrôle se limitant à l'appréciation du bien-fondé de l'opposition. Le recours est par conséquent rejeté.

59157 Recours contre une décision de l’OMPIC : Le contrôle de la cour se limite à l’appréciation du risque de confusion sans pouvoir examiner le caractère distinctif de la marque antérieure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 26/11/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de son contrôle et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision pour non-respect des délais de procédure, l'absence de similitude entre les signes et le caractère prétendument descriptif de la marque antérieure. La cou...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de son contrôle et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision pour non-respect des délais de procédure, l'absence de similitude entre les signes et le caractère prétendument descriptif de la marque antérieure.

La cour écarte le moyen tiré du dépassement du délai pour statuer, au motif que les dispositions de la loi 17-97 n'assortissent cette formalité d'aucune sanction. Sur le risque de confusion, elle retient que l'appréciation doit porter sur l'impression d'ensemble produite par les marques et non sur leurs éléments pris isolément.

La cour considère que la similitude phonétique entre les éléments dominants des deux signes, désignant des services identiques, crée un risque de confusion pour le consommateur, les éléments additionnels n'étant pas suffisants pour écarter ce risque. Surtout, la cour rappelle que son contrôle se limite à la régularité de la procédure d'opposition et à la motivation de la décision de l'Office, excluant toute appréciation sur la validité ou le caractère distinctif de la marque opposante, qui relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.

Le recours est en conséquence rejeté.

58985 Saisie-contrefaçon : Le caractère périssable des produits justifie le refus du juge d’ordonner une saisie réelle en vertu de son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle 21/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de fixer le montant d'une caution préalable à une saisie réelle de marchandises arguées de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur la nature périssable des produits et sur son pouvoir d'appréciation. L'appelant contestait cette décision, soutenant que le pouvoir discrétionnaire du juge ne saurait justifier u...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de fixer le montant d'une caution préalable à une saisie réelle de marchandises arguées de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur la nature périssable des produits et sur son pouvoir d'appréciation.

L'appelant contestait cette décision, soutenant que le pouvoir discrétionnaire du juge ne saurait justifier un refus non motivé en droit et que la loi n'exclut pas les parfums du champ d'application de la saisie. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'article 222 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle confère expressément au président du tribunal un pouvoir discrétionnaire pour autoriser ou non la saisie.

Elle juge qu'au regard de la nature des marchandises, des parfums susceptibles de se détériorer rapidement, le premier juge a légitimement exercé ce pouvoir en refusant d'ordonner la mesure. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

58679 Marque : Un nom géographique relevant du domaine public ne peut faire l’objet d’une appropriation exclusive et son usage ne crée pas de risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 13/11/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'un signe composé d'une dénomination géographique. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'usage d'un même toponyme dans les deux signes, pour des produits identiques, créait un risque de confusion pour le consommateur. La cour retient que le ...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'un signe composé d'une dénomination géographique. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'usage d'un même toponyme dans les deux signes, pour des produits identiques, créait un risque de confusion pour le consommateur.

La cour retient que le terme litigieux, désignant un lieu géographique notoire, tombe dans le domaine public et ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive. Dès lors, la cour considère que ce terme ne confère aucun caractère distinctif particulier au titulaire de la marque antérieure et que son usage est libre pour tout opérateur économique.

Procédant à une appréciation globale, la cour juge que les éléments additionnels propres à chaque marque suffisent à les différencier sur les plans visuel et phonétique, écartant ainsi tout risque de confusion. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'office est confirmée.

58619 Opposition à une marque : La reproduction de l’élément visuel dominant d’une marque antérieure caractérise le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 12/11/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et sur la sanction du dépassement du délai légal d'examen. L'opposant soutenait, d'une part, que la décision était irrégulière pour avoir été rendue hors du délai de six mois prévu par la loi 17-97 et, d'autre part, qu'il existait une similitude créant un risque de co...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et sur la sanction du dépassement du délai légal d'examen. L'opposant soutenait, d'une part, que la décision était irrégulière pour avoir été rendue hors du délai de six mois prévu par la loi 17-97 et, d'autre part, qu'il existait une similitude créant un risque de confusion par la reprise de l'élément figuratif dominant de sa marque.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité procédurale, retenant que son contrôle se limite à l'appréciation du bien-fondé de l'opposition et que la loi ne prévoit aucune sanction en cas de dépassement du délai imparti à l'Office pour statuer. Sur le fond, la cour juge, au terme d'une comparaison de l'impression d'ensemble des signes, que la marque contestée reproduit l'élément figuratif distinctif et dominant de la marque antérieure, à savoir un cheval cabré.

Elle considère que les autres éléments graphiques ne suffisent pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du public, ce risque étant d'autant plus caractérisé que les produits et services visés par les deux marques sont similaires. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme la décision de l'Office, accueille l'opposition et ordonne le rejet de la demande d'enregistrement.

58071 Astreinte en matière de contrefaçon : Le montant de la pénalité doit être porté à un niveau dissuasif pour assurer l’effectivité de l’interdiction de commercialisation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle 29/10/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation de produits pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion résultant de l'usage effectif d'un signe et sur le caractère dissuasif de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation provisoire de la commercialisation, mais en l'assortissant d'une astreinte jugée dérisoire par le titulaire de la marque antérieure. L'appelant principal sollicitait la maj...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation de produits pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion résultant de l'usage effectif d'un signe et sur le caractère dissuasif de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation provisoire de la commercialisation, mais en l'assortissant d'une astreinte jugée dérisoire par le titulaire de la marque antérieure.

L'appelant principal sollicitait la majoration de l'astreinte, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la protection conférée par l'enregistrement de sa propre marque pour obtenir la rétractation de l'ordonnance. La cour retient que l'enregistrement d'une marque ne confère qu'un droit relatif, insusceptible de porter atteinte à des droits antérieurs.

Elle relève que si les signes déposés sont distincts, l'usage effectif de la marque seconde, tel que constaté par procès-verbal de saisie-descriptive, révèle une manipulation graphique délibérée créant une similitude visuelle avec la marque première et un risque de confusion pour le consommateur. Faisant droit à l'appel principal, la cour juge que le montant de l'astreinte doit être suffisamment élevé pour remplir sa fonction coercitive et dissuasive au sens de l'article 448 du code de procédure civile.

L'ordonnance est par conséquent réformée sur le seul quantum de l'astreinte, et confirmée pour le surplus.

57555 Le non-respect par l’Office du délai légal de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 16/10/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce en examine la régularité procédurale. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soulevait plusieurs moyens de fond et de forme, dont le caractère tardif de la décision entreprise. La cour retient que le délai de six mois imparti à l'Office pour statuer sur l'opposition, en application de l'article 148 de l...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce en examine la régularité procédurale. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soulevait plusieurs moyens de fond et de forme, dont le caractère tardif de la décision entreprise.

La cour retient que le délai de six mois imparti à l'Office pour statuer sur l'opposition, en application de l'article 148 de la loi 17-97, est un délai impératif. Elle constate que la décision a été rendue après l'expiration de ce délai, sans qu'une décision motivée de prorogation ou une demande conjointe des parties ne vienne justifier ce retard.

La cour juge que le non-respect de ce délai légal vicie la décision de l'Office. Par conséquent, sans examiner les autres moyens relatifs à la comparaison des signes et des produits, la cour d'appel de commerce annule la décision entreprise.

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