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65859 Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur commercial visant à obtenir le rétablissement de sa fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine sa compétence matérielle et les pouvoirs du juge des référés. Le fournisseur d'électricité, concessionnaire d'un service public, soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse tenant à une plainte du bailleu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur commercial visant à obtenir le rétablissement de sa fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine sa compétence matérielle et les pouvoirs du juge des référés. Le fournisseur d'électricité, concessionnaire d'un service public, soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse tenant à une plainte du bailleur.

La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la société distributrice, constituée en société anonyme, a la qualité de commerçant et que le litige né de son activité relève du tribunal de commerce. Elle juge ensuite que la suspension de la fourniture d'un service essentiel, motivée par la seule contestation d'un tiers bailleur, constitue un trouble manifestement illicite.

La cour rappelle qu'une telle contestation, à la supposer fondée, doit être tranchée par les voies de droit appropriées et ne saurait justifier une mesure de justice privée de la part du fournisseur. Au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, elle retient que le juge des référés est compétent pour mettre fin à ce trouble, même en présence d'une contestation sérieuse.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne le rétablissement de la fourniture d'électricité sous astreinte.

65766 La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 29/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande de suspension de poursuites individuelles après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit des organes de la procédure. L'appelant soutenait que l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture privait ces organes ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande de suspension de poursuites individuelles après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit des organes de la procédure.

L'appelant soutenait que l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture privait ces organes de leur compétence et que l'action individuelle du créancier justifiait le recours au juge des référés, détenteur d'une compétence de principe. La cour écarte ce raisonnement en rappelant que les règles des procédures collectives sont d'ordre public et dérogent au droit commun.

Elle retient, au visa de l'article 653 du code de commerce, que le jugement d'ouverture est exécutoire de plein droit nonobstant tout recours, maintenant ainsi la pleine compétence des organes de la procédure. Par conséquent, toute demande visant à paralyser une mesure d'exécution sur un actif du débiteur, telle qu'une procédure de réalisation de gage hypothécaire, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire en application de l'article 672 du même code.

L'ordonnance d'incompétence est donc confirmée.

65739 Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 25/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence pour ordonner la mainlevée d'une saisie pratiquée sur les comptes d'une entreprise avant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son bénéfice. Le juge des référés s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelante invoquait l'existence d'un conflit de compétence négatif préjudiciable et la violation du principe d'arrêt des poursuites individuelles pour une créa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence pour ordonner la mainlevée d'une saisie pratiquée sur les comptes d'une entreprise avant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son bénéfice. Le juge des référés s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire.

L'appelante invoquait l'existence d'un conflit de compétence négatif préjudiciable et la violation du principe d'arrêt des poursuites individuelles pour une créance antérieure. La cour écarte ce moyen et retient que la demande de mainlevée d'une mesure d'exécution, même autorisée par le juge des référés avant l'ouverture de la procédure collective, entre dans le champ de compétence exclusive du juge-commissaire.

En application de l'article 672 du code de commerce, celui-ci dispose en effet d'une compétence d'attribution pour statuer sur toutes les demandes urgentes, provisoires et conservatoires liées à la procédure. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

66306 Compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître de la résiliation d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 22/10/2025 La cour d'appel de commerce tranche la question de la compétence juridictionnelle pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, l'action en résiliation étant indis...

La cour d'appel de commerce tranche la question de la compétence juridictionnelle pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution du bien.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, l'action en résiliation étant indissociable de la procédure collective. La cour relève que si les créances nées après le jugement d'ouverture échappent à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles prévue à l'article 686 du code de commerce, l'action en résiliation du contrat qui en constitue le support demeure de la compétence exclusive du juge-commissaire.

Elle retient en effet que toute demande ayant une incidence directe sur la poursuite de l'activité de l'entreprise en difficulté, telle la restitution d'un bien essentiel à son exploitation, relève des pouvoirs propres du juge-commissaire au visa de l'article 672 du même code. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent.

66292 La compétence pour statuer sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève exclusivement du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 22/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail et la restitution du bien loué, lorsque le preneur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure et ordonné la restitution du bien. L'appel était fondé sur l'incompétence du juge d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail et la restitution du bien loué, lorsque le preneur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure et ordonné la restitution du bien.

L'appel était fondé sur l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, le crédit-bailleur soutenant que la créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait aux règles de la procédure collective et relevait du droit commun des référés. La cour retient que si les dettes nées après l'ouverture de la procédure ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles posée par l'article 686 du code de commerce, l'action en restitution du bien loué est néanmoins intrinsèquement liée au déroulement de la procédure de redressement.

Elle juge qu'une telle demande, en ce qu'elle affecte la continuité de l'exploitation de l'entreprise débitrice, relève des attributions que l'article 672 du même code confère au juge-commissaire pour statuer sur les demandes urgentes et les mesures conservatoires liées à la procédure. Dès lors, l'ouverture de la procédure collective a pour effet de dessaisir le président du tribunal de commerce statuant en référé au profit du juge-commissaire pour toute mesure susceptible d'influer sur le sort de l'entreprise, y compris la résiliation d'un contrat en cours pour une cause postérieure au jugement d'ouverture.

L'ordonnance est donc annulée et le juge des référés déclaré incompétent.

66248 Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien objet d’un crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 22/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire lorsque le preneur est soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers impayés et en ordonnant la restitution du bien. L'appelant, débite...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire lorsque le preneur est soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers impayés et en ordonnant la restitution du bien.

L'appelant, débiteur en redressement judiciaire, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, au motif que la demande, bien que portant sur une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, était directement liée à celle-ci. La cour relève que la créance de loyers, étant née postérieurement au jugement d'ouverture, n'est pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles posée par l'article 686 du code de commerce.

Toutefois, la cour retient que la demande de résolution du contrat et de restitution du bien, en ce qu'elle affecte directement la poursuite de l'activité de l'entreprise en difficulté, constitue une contestation liée à la procédure collective. Dès lors, en application de l'article 672 du code de commerce, une telle demande relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, qui est seul habilité à statuer sur les requêtes urgentes et les contestations liées à la procédure.

La cour d'appel de commerce infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent.

65517 Force probante du chèque : L’absence du cachet de la société est sans incidence sur la validité de l’engagement du tireur dont la signature n’a pas été arguée de faux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 14/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par des chèques. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la force probante des titres. L'appelant soulevait l'incompétence du juge de l'ordonnance en raison d'une contestation sérieuse et contestait la validité des chèques au motif qu'ils ne portaient p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par des chèques. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la force probante des titres.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge de l'ordonnance en raison d'une contestation sérieuse et contestait la validité des chèques au motif qu'ils ne portaient pas le cachet de la société, tout en formant pour la première fois en appel une demande de mise en cause d'un tiers. La cour déclare d'abord irrecevable la demande de mise en cause, au motif qu'une telle demande nouvelle en appel priverait le tiers d'un degré de juridiction.

Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'incompétence, en rappelant que la procédure d'opposition a précisément pour effet de porter le litige devant le juge du fond. Sur le fond, la cour retient que l'absence du cachet social sur un chèque est indifférente à sa validité, dès lors que l'instrument, en application de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, n'exige que la signature de son souscripteur.

Faute pour le tireur d'avoir nié la signature elle-même ou de l'avoir arguée de faux, sa contestation est jugée dépourvue de caractère sérieux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65519 La compétence pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt appartient au juge l’ayant autorisée et non au juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire du créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 09/07/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire lorsque seul le créancier saisissant fait l'objet d'une procédure collective. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice du créancier. L'appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée d'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire lorsque seul le créancier saisissant fait l'objet d'une procédure collective. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice du créancier.

L'appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée d'une saisie appartient à la juridiction qui l'a prononcée, et non au juge-commissaire dont l'intervention, au visa de l'article 672 du code de commerce, est circonscrite aux litiges liés à la procédure collective du débiteur. La cour d'appel de commerce retient le principe selon lequel la juridiction qui ordonne une saisie est seule compétente pour en prononcer la mainlevée.

Elle juge que la compétence du juge-commissaire ne s'étend pas à une telle demande dès lors que le débiteur saisi n'est pas lui-même soumis à une procédure collective. Relevant au surplus que le créancier avait délivré une attestation de mainlevée après avoir obtenu paiement, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de la saisie.

55439 Référé-expertise : Le juge des référés est compétent pour ordonner une expertise visant à préserver la preuve de faits matériels susceptibles de dépérir, même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 05/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise technique dans le cadre d'un litige d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expertise visant à constater l'état de travaux de menuiserie et leur conformité contractuelle. L'appelant soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vices de forme, notamment un défaut de notifica...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise technique dans le cadre d'un litige d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expertise visant à constater l'état de travaux de menuiserie et leur conformité contractuelle.

L'appelant soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vices de forme, notamment un défaut de notification l'ayant privé du droit de récuser l'expert, et d'autre part l'incompétence du juge des référés au motif de l'absence d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'omission du nom de l'avocat constitue une simple erreur matérielle et que le défaut de notification de l'ordonnance n'a causé aucun grief à l'appelant dès lors qu'il a pu exercer son recours.

Sur la compétence, la cour rappelle qu'une mesure d'expertise ordonnée en référé constitue un simple acte conservatoire destiné à préserver la preuve de faits matériels susceptibles de dépérir. Elle juge qu'une telle mesure, n'ayant aucune incidence sur les centres de droit des parties, relève de la compétence du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, et ce même en présence d'une contestation sérieuse.

La cour précise en outre que la discussion sur le contenu du rapport d'expertise relève de la seule compétence du juge du fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

55431 Le juge des référés est compétent pour ordonner l’exécution d’une obligation contractuelle de maintenance afin de prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse au fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/06/2024 La cour d'appel de commerce retient la compétence du juge des référés pour ordonner l'exécution forcée d'une obligation de faire en présence d'un péril imminent, nonobstant l'existence d'un litige au fond. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de maintenance forcée d'un équipement médical, au motif que la contestation touchait au fond du droit et qu'une action en résolution du contrat était pendante. L'appelant soutenait que l'urge...

La cour d'appel de commerce retient la compétence du juge des référés pour ordonner l'exécution forcée d'une obligation de faire en présence d'un péril imminent, nonobstant l'existence d'un litige au fond. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de maintenance forcée d'un équipement médical, au motif que la contestation touchait au fond du droit et qu'une action en résolution du contrat était pendante.

L'appelant soutenait que l'urgence, caractérisée par un risque d'explosion attesté par une expertise judiciaire, justifiait l'intervention du juge des référés. La cour relève que le dysfonctionnement d'un appareil de diagnostic médical présentant un danger pour la sécurité publique constitue un trouble qu'il convient de faire cesser.

Elle considère que la nécessité de prévenir un dommage imminent, conformément à l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, prime sur le débat relatif à l'exception d'inexécution soulevée par le prestataire. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, enjoint sous astreinte au prestataire de procéder aux opérations de maintenance contractuellement prévues.

55399 Référé : L’injonction faite au vendeur de signer un certificat de réexportation d’une marchandise non-conforme excède les pouvoirs du juge des référés en ce qu’elle touche au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande visant à contraindre un vendeur à consentir au retour d'une marchandise non conforme. Le premier juge avait déclaré son incompétence au motif que la demande, qui tendait à obtenir la signature d'un certificat de réexportation pour des marchandises bloquées en douane, touchait au fond du litige relatif à la garantie des vices et à la...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande visant à contraindre un vendeur à consentir au retour d'une marchandise non conforme. Le premier juge avait déclaré son incompétence au motif que la demande, qui tendait à obtenir la signature d'un certificat de réexportation pour des marchandises bloquées en douane, touchait au fond du litige relatif à la garantie des vices et à la responsabilité contractuelle.

L'importateur appelant soutenait que sa demande constituait une mesure conservatoire urgente destinée à faire cesser un préjudice imminent, né de l'accumulation des frais de magasinage, et ne préjudiciait pas au fond. La cour écarte ce moyen et retient que le fait d'ordonner au vendeur de signer un tel engagement et d'accepter le retour de la marchandise implique nécessairement de se prononcer sur la non-conformité des produits et sur les obligations contractuelles des parties.

Elle rappelle que le juge des référés ne peut connaître d'une telle contestation, qui relève de l'appréciation du juge du fond, dès lors qu'elle suppose d'interpréter les droits et obligations des contractants. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

54817 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interdit à la banque de procéder par voie de contre-passation au paiement d’une créance antérieure au jugement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 09/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur les comptes bancaires du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné à un établissement bancaire de transférer sur le compte de la procédure les sommes créditées sur le compte du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture. L'établissement bancaire app...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur les comptes bancaires du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné à un établissement bancaire de transférer sur le compte de la procédure les sommes créditées sur le compte du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture.

L'établissement bancaire appelant contestait la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une telle demande, qui relèverait du juge du fond, et soutenait que les sommes en cause ne constituaient pas des versements effectifs mais de simples écritures de contre-passation comptable liées à un contrat d'affacturage. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le refus de transfert constitue un trouble manifestement illicite justifiant son intervention en application de l'article 672 du code de commerce.

Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 690 du même code, le jugement d'ouverture interdit de plein droit le paiement de toute créance née antérieurement. Dès lors, l'établissement bancaire ne peut opérer aucune compensation ni aucune écriture de contre-passation sur le compte du débiteur pour recouvrer une créance antérieure, une telle opération violant le principe d'égalité des créanciers.

L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

55607 Vente à crédit de véhicule : la contestation sérieuse sur le paiement des échéances fait obstacle à la restitution en référé prévue par le dahir de 1936 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/06/2024 Saisie d'une action en restitution d'un véhicule vendu à crédit, la cour d'appel de commerce précise les limites des pouvoirs du juge des référés statuant en application du dahir du 17 juillet 1936. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif d'une contestation sérieuse. L'établissement de crédit appelant soutenait que la compétence spéciale du juge des référés en la matière, issue d'un texte dérogatoire, n'était pas subordonnée à l'absence d'une telle contestation. La cour éca...

Saisie d'une action en restitution d'un véhicule vendu à crédit, la cour d'appel de commerce précise les limites des pouvoirs du juge des référés statuant en application du dahir du 17 juillet 1936. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif d'une contestation sérieuse.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la compétence spéciale du juge des référés en la matière, issue d'un texte dérogatoire, n'était pas subordonnée à l'absence d'une telle contestation. La cour écarte ce moyen et retient que, nonobstant le fondement textuel spécial de sa saisine, le juge des référés ne peut ordonner la restitution lorsque l'inexécution des obligations de l'acquéreur est sérieusement contestée par ce dernier.

En présence d'une discussion sur la réalité de la dette, la cour considère que la condition résolutoire n'est pas manifestement acquise. L'action en restitution est par conséquent jugée prématurée, ce qui justifie la confirmation de l'ordonnance entreprise.

55711 Saisie conservatoire – L’invocation de la prescription de la créance constitue une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 25/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence face à un moyen tiré de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant constitutive d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait qu'il appartenait au juge des référés d'examiner, au vu des pièces, la prescription des effets de commerce fondant ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence face à un moyen tiré de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant constitutive d'une contestation sérieuse.

L'appelant soutenait qu'il appartenait au juge des référés d'examiner, au vu des pièces, la prescription des effets de commerce fondant la saisie afin de constater le caractère non vraisemblable de la créance et d'ordonner la mainlevée. La cour retient que le moyen tiré de la prescription des effets de commerce constitue une contestation touchant au fond du droit.

Elle juge qu'un tel débat, qui suppose l'examen et la discussion des titres de créance, excède la compétence du juge des référés, dont l'office se limite aux mesures provisoires ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. La cour considère dès lors que le premier juge a statué à bon droit en retenant que l'appréciation de la prescription relevait de la seule compétence du juge du fond.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56453 La demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 Saisie de la question de la compétence pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, la cour d'appel de commerce juge que cette action relève du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. La cour retient que, bien que la créance soit postérieure au jugement d'ouverture et échappe à la suspension des poursuites individuelles, la demande de restitution d'un bien affecté à l'exploita...

Saisie de la question de la compétence pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, la cour d'appel de commerce juge que cette action relève du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent.

La cour retient que, bien que la créance soit postérieure au jugement d'ouverture et échappe à la suspension des poursuites individuelles, la demande de restitution d'un bien affecté à l'exploitation est intrinsèquement liée à la procédure collective. Elle considère, au visa des articles 671 et 672 du code de commerce, que l'ouverture de la procédure a pour effet de transférer au juge-commissaire la compétence du juge des référés pour toute action susceptible d'affecter le patrimoine du débiteur ou la continuité de l'entreprise.

L'action en restitution, en raison de son impact potentiel sur le plan de redressement, sort ainsi de la sphère de compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé. Le jugement d'incompétence est en conséquence confirmé.

55911 La mésentente grave entre co-gérants paralysant le fonctionnement de la société justifie la nomination d’un administrateur provisoire en référé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 03/07/2024 La cour d'appel de commerce retient que la désignation d'un administrateur provisoire par le juge des référés est justifiée par l'existence de dissensions graves entre co-gérants paralysant le fonctionnement normal de la société, même en présence d'une contestation sérieuse. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une associée-gérante en nommant un administrateur provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur l'action en révocation de sa co-gérante. L'appelante ...

La cour d'appel de commerce retient que la désignation d'un administrateur provisoire par le juge des référés est justifiée par l'existence de dissensions graves entre co-gérants paralysant le fonctionnement normal de la société, même en présence d'une contestation sérieuse. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une associée-gérante en nommant un administrateur provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur l'action en révocation de sa co-gérante.

L'appelante contestait l'ordonnance en soulevant l'incompétence du juge des référés au regard de la nature prétendument personnelle du conflit et en critiquant la personne de l'administrateur désigné. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Elle considère que les pièces versées établissent à suffisance l'existence d'un conflit profond entre les gérantes rendant la gestion de la société impossible et justifiant une mesure provisoire dans l'attente de la décision au fond sur la révocation. La cour rejette également la demande de sursis à statuer liée à une plainte pénale jugée sans lien avec le litige, ainsi que les griefs formulés contre l'administrateur, faute de production de la moindre preuve.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

56389 Radiation du registre du commerce : L’existence d’un bail personnel fait obstacle à la radiation de l’immatriculation d’un commerçant, nonobstant la cessation d’activité d’une société qu’il représente au même lieu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Commerçants 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le titre locatif d'une personne physique et celui de la société qu'elle représente. Le juge de première instance avait ordonné la radiation de l'inscription personnelle du commerçant, estimant que son droit d'occupation des lieux découlait exclusivement de sa qualité de représentant légal d'une société locataire dont le siège social avait été transféré. La cour de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le titre locatif d'une personne physique et celui de la société qu'elle représente. Le juge de première instance avait ordonné la radiation de l'inscription personnelle du commerçant, estimant que son droit d'occupation des lieux découlait exclusivement de sa qualité de représentant légal d'une société locataire dont le siège social avait été transféré.

La cour devait déterminer si la conclusion d'un bail au profit de la personne morale entraînait l'extinction d'un bail antérieur consenti à titre personnel au commerçant pour les mêmes locaux. Elle retient la pleine autonomie des deux relations locatives et souligne que la novation d'une obligation ne se présume point.

La cour constate que le bail personnel, antérieur et toujours en vigueur, n'a fait l'objet d'aucune résiliation expresse et que le nouveau bail consenti à la société ne contient aucune clause d'annulation du précédent. Faute de preuve de l'extinction du titre locatif personnel du commerçant, la demande de radiation est jugée infondée.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande.

56451 La demande de restitution d’un bien en crédit-bail, pour non-paiement de loyers postérieurs au jugement d’ouverture, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences en cas de procédure de sauvegarde. L'appelant, créancier-bailleur, soutenait que la compétence du juge des référés devait être retenue dès lors que les loyers impayés étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure et échappaient ainsi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences en cas de procédure de sauvegarde. L'appelant, créancier-bailleur, soutenait que la compétence du juge des référés devait être retenue dès lors que les loyers impayés étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure et échappaient ainsi à la règle de l'arrêt des poursuites.

La cour retient que si les créances nées après le jugement d'ouverture ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites de l'article 686 du code de commerce, la demande de restitution du matériel qui en découle demeure intrinsèquement liée au déroulement de la procédure collective. Elle juge qu'une telle demande, en ce qu'elle affecte la continuité de l'exploitation de l'entreprise débitrice, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire.

En application des articles 671 et 672 du code de commerce, ce dernier est seul investi des pouvoirs du juge des référés pour toute mesure urgente ou conservatoire liée à la procédure. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

56449 Juge-commissaire : Compétence exclusive pour statuer en référé sur la restitution d’un bien en crédit-bail en cas de loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 La question de la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un crédit-bail après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est tranchée par cet arrêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande du crédit-bailleur en restitution du matériel loué. L'appelant soutenait que le juge des référés demeurait compétent, dès lors que la créance de loyers était née postérieurement au jugement d'ouverture et échappait ainsi à la suspens...

La question de la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un crédit-bail après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est tranchée par cet arrêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande du crédit-bailleur en restitution du matériel loué.

L'appelant soutenait que le juge des référés demeurait compétent, dès lors que la créance de loyers était née postérieurement au jugement d'ouverture et échappait ainsi à la suspension des poursuites individuelles prévue à l'article 686 du code de commerce. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que les loyers impayés constituaient une créance postérieure non soumise à l'arrêt des poursuites, retient que la demande de restitution des biens, en ce qu'elle affecte directement la poursuite de l'activité de l'entreprise et l'exécution du plan de sauvegarde, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire.

La cour rappelle qu'en application des articles 671 et 672 du même code, le juge-commissaire est investi des pouvoirs du juge des référés pour toutes les mesures urgentes et conservatoires liées à la procédure collective. Dès lors, l'ouverture de la procédure a pour effet de dessaisir le président du tribunal de commerce de sa compétence de droit commun en la matière.

Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé.

56447 Crédit-bail : Le juge-commissaire est seul compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire pour statuer sur la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une telle demande. L'appelant, un établissement de crédit-bail, soutenait que le défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure justifiait la compétence du ju...

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire pour statuer sur la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une telle demande.

L'appelant, un établissement de crédit-bail, soutenait que le défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure justifiait la compétence du juge des référés de droit commun pour constater la résolution du contrat et ordonner la restitution du matériel. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que les créances nées après le jugement d'ouverture échappent à l'interdiction des poursuites individuelles de l'article 686 du code de commerce, retient que la demande de restitution d'un bien nécessaire à l'activité de l'entreprise en sauvegarde est intrinsèquement liée à la procédure collective.

Dès lors, une telle demande relève de la compétence exclusive du juge-commissaire qui, en vertu des articles 671 et 672 du même code, est seul habilité à statuer sur les actions urgentes et les revendications ayant une incidence sur le déroulement de la procédure. Par conséquent, la cour écarte la compétence du juge des référés et confirme l'ordonnance d'incompétence.

56445 Crédit-bail et procédure collective : La demande de restitution d’un bien pour non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en raison du non-paiement de redevances nées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent. L'établissement de crédit-bail soutenait que, les créances étant nées après le jugement d'ouverture, elles échappaient à la règle de l'arrêt des poursuites individuel...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en raison du non-paiement de redevances nées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent.

L'établissement de crédit-bail soutenait que, les créances étant nées après le jugement d'ouverture, elles échappaient à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et relevaient de la compétence du juge des référés de droit commun. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que les créances nées après l'ouverture de la procédure ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites prévu à l'article 686 du code de commerce, retient cependant que la demande de restitution du matériel est intrinsèquement liée au déroulement de la procédure collective.

Elle considère en effet qu'une telle demande est susceptible d'affecter la continuité de l'exploitation de l'entreprise et l'exécution du plan de sauvegarde. Dès lors, la cour juge que cette action relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, qui exerce les attributions du juge des référés pour toutes les demandes et contestations liées à la procédure.

L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

56443 Compétence du juge-commissaire : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture relève de sa compétence exclusive (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 En matière de crédit-bail et de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien loué en cas de non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que sa créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des pou...

En matière de crédit-bail et de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien loué en cas de non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de restitution formée par le crédit-bailleur.

L'appelant soutenait que sa créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites individuelles et relevait de la compétence de droit commun du juge des référés. La cour, tout en reconnaissant que les créances postérieures au jugement d'ouverture ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce, retient que la demande de restitution du bien est intrinsèquement liée au déroulement de la procédure collective.

Elle juge que dès lors que la restitution du matériel est susceptible d'affecter la continuité de l'exploitation et l'exécution du plan de sauvegarde, une telle demande relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. La cour rappelle ainsi que l'ouverture de la procédure de sauvegarde a pour effet de dessaisir le président du tribunal de commerce de sa compétence de juge des référés au profit du juge-commissaire pour tout litige connexe à la procédure.

Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé.

56441 La demande en restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour statuer sur la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la créance étant née après le jug...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour statuer sur la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de restitution formée par le crédit-bailleur.

L'appelant soutenait que la créance étant née après le jugement d'ouverture, elle échappait à la compétence des organes de la procédure et relevait du juge des référés de droit commun. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si les dettes postérieures à l'ouverture ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites, la demande de restitution d'un bien nécessaire à l'activité de l'entreprise est intrinsèquement liée à la procédure collective.

Elle juge qu'une telle action, susceptible d'affecter le plan de continuation, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, qui statue sur les demandes urgentes et conservatoires liées à la procédure en application des articles 671 et 672 du code de commerce. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

56439 Procédure collective : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution d’un bien en crédit-bail fondée sur des impayés postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 La question de la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail était soumise à la cour d'appel de commerce, après que le premier juge se fut déclaré incompétent. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde du preneur, justifiait la compétence du juge des référés de droit commun pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution. ...

La question de la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail était soumise à la cour d'appel de commerce, après que le premier juge se fut déclaré incompétent. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde du preneur, justifiait la compétence du juge des référés de droit commun pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution.

La cour écarte ce moyen en rappelant que si les créances postérieures au jugement d'ouverture échappent à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, toute action ayant une incidence sur le déroulement de la procédure collective relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. Elle retient que la demande de restitution du matériel, en ce qu'elle affecte directement la poursuite de l'activité de l'entreprise et l'exécution du plan de sauvegarde, est intrinsèquement liée à la procédure.

Dès lors, l'ouverture de la procédure a pour effet de dessaisir le juge des référés de droit commun au profit du juge-commissaire, seul compétent pour statuer sur une telle demande. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

56437 Procédure collective et crédit-bail : la demande de restitution du bien pour loyers impayés après l’ouverture de la procédure relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés se déclarant incompétent pour statuer sur une demande de restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise la répartition des compétences juridictionnelles après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le bailleur soutenait que sa demande, fondée sur le non-paiement de loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture, relevait de la compétence du juge des référés en application de l'artic...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés se déclarant incompétent pour statuer sur une demande de restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise la répartition des compétences juridictionnelles après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le bailleur soutenait que sa demande, fondée sur le non-paiement de loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture, relevait de la compétence du juge des référés en application de l'article 435 du code de commerce.

La cour distingue les créances antérieures, soumises à l'arrêt des poursuites de l'article 686 du code de commerce, des créances postérieures au jugement d'ouverture qui bénéficient du privilège de l'article 590. Elle retient cependant que, dès lors que la demande de restitution du bien est consécutive à l'ouverture de la procédure collective et susceptible d'affecter la continuité de l'exploitation, elle est intrinsèquement liée à cette procédure.

En conséquence, la cour juge que la compétence pour connaître de telles demandes, même urgentes, est dévolue exclusivement au juge-commissaire en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 672 du même code, lequel agit alors en qualité de juge de l'urgence pour les besoins de la procédure. L'ordonnance d'incompétence est donc confirmée.

56435 Entreprises en difficulté : La demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en raison du non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant, bailleur, soutenait que les loyers impayés étant nés après le jugement d'ouverture, ils échappaient à l'arrêt des poursuites individue...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en raison du non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande.

L'appelant, bailleur, soutenait que les loyers impayés étant nés après le jugement d'ouverture, ils échappaient à l'arrêt des poursuites individuelles et que la compétence du juge des référés était fondée sur les dispositions spécifiques au crédit-bail. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que les créances nées après l'ouverture de la procédure doivent être payées à leur échéance en application de l'article 590 du code de commerce, écarte la compétence du juge des référés.

Elle retient que la demande de restitution du matériel, bien que fondée sur une créance postérieure, est intrinsèquement liée au déroulement de la procédure de sauvegarde et à l'exécution du plan de continuation. Dès lors, la cour juge qu'une telle demande relève de la compétence exclusive du juge-commissaire qui, en vertu des articles 671 et 672 du même code, est seul habilité à statuer sur les mesures urgentes et conservatoires liées à la procédure collective.

L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

56433 Procédure de sauvegarde : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la restitution d’un bien en crédit-bail en cas de loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers échus après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement de crédit-bail soutenait que, les échéances impayées étant nées après le jugement d'ouverture, la demande échappait à la suspension des poursuites individuelles et relevait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers échus après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent.

L'établissement de crédit-bail soutenait que, les échéances impayées étant nées après le jugement d'ouverture, la demande échappait à la suspension des poursuites individuelles et relevait de la compétence du juge des référés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si la créance est bien postérieure à l'ouverture et doit être payée à l'échéance, la demande de restitution du matériel affecte directement la poursuite de l'activité de l'entreprise débitrice.

Elle juge dès lors qu'une telle demande, étant intimement liée à la procédure collective, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire en vertu des articles 671 et 672 du code de commerce. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

56431 Compétence du juge-commissaire : La demande de restitution d’un bien en crédit-bail relève de sa compétence exclusive dès lors qu’elle affecte la poursuite de l’activité de l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour statuer sur la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail dont les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le crédit-bailleur soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites et relevait de la compétence du juge des référés. La cour, tout en reconn...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour statuer sur la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail dont les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le crédit-bailleur soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites et relevait de la compétence du juge des référés.

La cour, tout en reconnaissant que ces loyers constituent des créances postérieures soumises au régime de l'article 590 du code de commerce, retient que la demande de restitution est intrinsèquement liée au déroulement de la procédure collective et à l'exécution du plan de sauvegarde. Elle juge que cette connexité a pour effet de déposséder le juge des référés de sa compétence au profit exclusif du juge-commissaire.

La cour rappelle que ce dernier est seul compétent, au visa des articles 671 et 672 du même code, pour statuer sur les demandes urgentes et les mesures conservatoires ayant une incidence sur la procédure. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

54803 Admission des créances : Le rejet de la déclaration de créance douanière est confirmé en l’absence de preuve de l’exigibilité des droits et taxes et de jugement établissant les amendes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 08/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission au passif d'une créance douanière mixte. En première instance, le juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes et avait rejeté le surplus de la créance correspondant aux droits et taxes. L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire ne pouvait écarter une créance fiscale, dont le conten...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission au passif d'une créance douanière mixte. En première instance, le juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes et avait rejeté le surplus de la créance correspondant aux droits et taxes.

L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire ne pouvait écarter une créance fiscale, dont le contentieux relève du juge administratif, et qu'il devait admettre les amendes à titre provisionnel en constatant l'existence d'une instance pénale en cours. La cour écarte cette argumentation en retenant que la créance afférente aux amendes n'est pas fondée, faute pour le créancier de produire les décisions de justice définitives les établissant.

Concernant les droits et taxes, la cour relève que l'administration, qui qualifiait elle-même sa créance de conditionnelle et différée, n'a pas rapporté la preuve de son exigibilité, notamment par la production d'un titre exécutoire ou la démonstration du dépassement des délais d'importation temporaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

54691 Créance douanière : Le cumul des droits et taxes avec une amende pour une même infraction est admis, le juge-commissaire étant incompétent pour statuer sur cette dernière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 13/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré son incompétence pour statuer sur des pénalités douanières et rejeté une créance de droits et taxes, la cour d'appel de commerce précise le périmètre des pouvoirs du juge de la procédure collective. Le juge-commissaire avait en effet décliné sa compétence pour la part de la créance correspondant à des amendes, au motif de leur caractère répressif, et rejeté le surplus correspondant aux droits et taxes. L'administration créa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré son incompétence pour statuer sur des pénalités douanières et rejeté une créance de droits et taxes, la cour d'appel de commerce précise le périmètre des pouvoirs du juge de la procédure collective. Le juge-commissaire avait en effet décliné sa compétence pour la part de la créance correspondant à des amendes, au motif de leur caractère répressif, et rejeté le surplus correspondant aux droits et taxes.

L'administration créancière soutenait que l'incompétence ne pouvait être soulevée d'office en l'absence de contestation du débiteur et que le cumul des droits et des amendes pour une même infraction douanière était légal. La cour confirme l'ordonnance sur le premier point, retenant que le juge-commissaire, dont la compétence est dérivée de celle du tribunal de commerce, ne peut statuer sur des amendes douanières qui relèvent de la compétence exclusive du juge répressif.

En revanche, la cour retient qu'aucun texte n'interdit le cumul des droits et taxes avec les amendes, dès lors que leurs fondements juridiques sont distincts : les premiers constituent une créance fiscale née de l'importation tandis que les secondes sanctionnent une infraction. La créance de droits et taxes, matérialisée par des titres exécutoires et non contestée, devait donc être admise au passif.

L'ordonnance est en conséquence infirmée partiellement, la cour admettant la créance de droits et taxes à titre privilégié et confirmant pour le surplus la déclaration d'incompétence.

56819 Crédit-bail et procédure de sauvegarde : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution d'un bien en crédit-bail pour défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour rappelle que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution d'un bien en crédit-bail pour défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire.

La cour rappelle que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par l'ouverture d'une procédure collective. Elle distingue cette compétence de celle, d'attribution, du juge-commissaire, qui ne concerne que l'administration de la procédure.

La cour retient que les loyers postérieurs au jugement d'ouverture, régis par les articles 565 et 590 du code de commerce, échappent à la suspension des poursuites individuelles, justifiant ainsi la mise en œuvre de la clause résolutoire. Constatant l'inexécution de ses obligations par le crédit-preneur, la cour constate la résolution de plein droit du contrat, infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la restitution du matériel.

56893 Crédit-bail : L’aveu du non-paiement des échéances justifie la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien, nonobstant la contestation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonner la restitution du bien. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et en ordonnant la restitution de l'immeuble. L'appelant, preneur à crédit-bail, soulevait l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le montant d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonner la restitution du bien. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et en ordonnant la restitution de l'immeuble.

L'appelant, preneur à crédit-bail, soulevait l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le montant de la dette, excipant de l'irrégularité des décomptes produits par le bailleur et soutenait que seule une expertise comptable relevait de la compétence du juge du fond. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet de la demande ne portait pas sur le recouvrement de la créance mais sur la seule constatation de l'inexécution des obligations contractuelles.

La cour relève que le preneur, en reconnaissant lui-même la suspension des paiements, a rendu l'inexécution manifeste et non sérieusement contestable. Dès lors, le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner la restitution du bien afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57201 Crédit-bail et entreprise en difficulté : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 08/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonner la restitution du bien loué, en raison du non-paiement de redevances nées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit des organes de la procédure. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa demande relevait de la compétence spéciale du juge des référés ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonner la restitution du bien loué, en raison du non-paiement de redevances nées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit des organes de la procédure.

L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa demande relevait de la compétence spéciale du juge des référés prévue à l'article 435 du code de commerce. La cour d'appel de commerce retient que la compétence du juge-commissaire, étant d'attribution, ne saurait faire échec à la compétence spéciale conférée au président du tribunal en sa qualité de juge des référés par l'article 435 pour statuer sur la restitution du bien.

Elle rappelle que les créances nées après le jugement d'ouverture, régies par l'article 590 du même code, ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles. Constatant l'inexécution des obligations par le preneur après l'ouverture de la procédure, la cour fait droit à la demande.

En conséquence, la cour annule l'ordonnance entreprise et, évoquant le fond, constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du matériel loué.

57203 Crédit-bail : compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 08/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour st...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire.

L'appelant soutenait que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour statuer sur la restitution du bien loué n'était pas écartée par l'ouverture de la procédure collective, dès lors que le litige concernait des créances postérieures à celle-ci. La cour retient que la compétence du juge-commissaire est une compétence d'attribution limitée à l'administration de la procédure et ne saurait faire échec à la compétence spéciale conférée au président du tribunal statuant en référé en matière de crédit-bail.

Elle rappelle que les créances de loyers nées après le jugement d'ouverture, régies par les articles 565 et 590 du code de commerce, ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Le bailleur est donc fondé à se prévaloir de la clause résolutoire et à solliciter la restitution du matériel devant le juge des référés.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution des biens loués.

57247 La compétence du juge des référés pour ordonner la radiation d’une adresse du registre de commerce est confirmée suite à l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 09/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la radiation d'une domiciliation du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire des lieux, consécutive à l'expulsion du preneur dont le bail avait été résilié par une décision de justice définitive. Le créancier public appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la radiation d'une domiciliation du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire des lieux, consécutive à l'expulsion du preneur dont le bail avait été résilié par une décision de justice définitive.

Le créancier public appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du droit, ainsi que la violation des dispositions du code de recouvrement des créances publiques. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'en application des articles 78 du code de commerce et 21 de la loi sur les juridictions commerciales, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pour connaître des litiges relatifs aux inscriptions au registre du commerce.

Elle juge ensuite que les dispositions du code de recouvrement des créances publiques sont inapplicables, dès lors que le litige ne porte pas sur une contestation de la créance fiscale mais sur la radiation d'une adresse suite à une décision d'expulsion exécutée. La cour retient enfin que la radiation de la domiciliation ne porte pas atteinte aux droits des créanciers inscrits, ces derniers bénéficiant des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57403 Simulation d’un bail commercial : l’antériorité du contrat à la saisie et à la période suspecte fait échec à la demande en nullité du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 14/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour simulation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'acte frauduleux. L'établissement bancaire créancier soutenait que le bail, consenti par le débiteur en liquidation à une société gérée par son épouse pour un loyer dérisoire, avait été conclu pour organiser son insolvabilité. La cour retient d'abord que le bail, tant qu'il n'est pas annulé par une...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour simulation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'acte frauduleux. L'établissement bancaire créancier soutenait que le bail, consenti par le débiteur en liquidation à une société gérée par son épouse pour un loyer dérisoire, avait été conclu pour organiser son insolvabilité.

La cour retient d'abord que le bail, tant qu'il n'est pas annulé par une décision définitive, reste soumis au statut des baux commerciaux et non aux dispositions générales du code des obligations et des contrats. Elle rappelle ensuite que la simulation ne se présume pas et doit être prouvée par celui qui l'invoque.

Constatant que le contrat de bail a été conclu plusieurs années avant la condamnation au paiement, la saisie conservatoire et l'ouverture de la période suspecte, la cour juge que la preuve d'une manœuvre frauduleuse n'est pas rapportée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

57483 Incompétence du juge des référés pour ordonner la levée d’un trouble à la propriété lorsque sa matérialité suppose une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une action en cessation d'un trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'enlèvement de matériel occupant un fonds immobilier. L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que cette occupation constituait un trouble manifestement illicite justifiant une mesure conservatoire pour faire cesser l'atteinte à son dr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une action en cessation d'un trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'enlèvement de matériel occupant un fonds immobilier.

L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que cette occupation constituait un trouble manifestement illicite justifiant une mesure conservatoire pour faire cesser l'atteinte à son droit de propriété. La cour rappelle que, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, l'intervention du juge des référés est subordonnée à la démonstration d'un dommage imminent ou d'un trouble dont l'illicéité est manifeste.

Or, elle constate d'une part que l'appelant ne caractérise pas l'urgence de sa demande. D'autre part, la cour retient que la vérification de la localisation exacte du matériel litigieux sur la parcelle revendiquée imposerait une mesure d'instruction.

Une telle mesure, touchant au fond du droit, ne peut être ordonnée que par le juge du fond, seul compétent pour l'apprécier. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

57949 Vérification des créances : le juge-commissaire doit admettre la créance publique munie d’un titre exécutoire en l’absence de preuve de sa contestation devant la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 28/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge de la procédure collective face à un titre exécutoire émis par l'administration. L'appelante soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative pour statuer sur un contentieux fiscal, ainsi que le caractère non fondé de la créance. La ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge de la procédure collective face à un titre exécutoire émis par l'administration. L'appelante soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative pour statuer sur un contentieux fiscal, ainsi que le caractère non fondé de la créance.

La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant qu'au visa de l'article 729 du code de commerce, le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la déclaration d'une créance publique. Elle rappelle que lorsque la déclaration est appuyée par un extrait de rôle valant titre exécutoire au sens de la loi sur le recouvrement des créances publiques, le juge-commissaire ne peut ni modifier ni rejeter la créance.

Il lui incombe alors de l'admettre, sauf pour le débiteur à justifier avoir engagé une procédure de contestation devant la juridiction compétente, preuve qui n'était pas rapportée en l'état. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57501 Saisie entre les mains d’un tiers : Le juge de la validation se fonde sur la déclaration négative du tiers saisi sans pouvoir en contrôler la véracité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/10/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration négative du tiers saisi. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration négative était frauduleuse, le tiers saisi étant redevable de loyers envers le débiteur saisi. La cour retient que le juge de la validation est lié par la déclaration effectuée par le tiers saisi. Elle énonce que la contestation de la sin...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration négative du tiers saisi. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration négative était frauduleuse, le tiers saisi étant redevable de loyers envers le débiteur saisi.

La cour retient que le juge de la validation est lié par la déclaration effectuée par le tiers saisi. Elle énonce que la contestation de la sincérité de cette déclaration et la recherche de l'existence effective des fonds entre les mains du tiers saisi excèdent les limites de sa saisine dans le cadre de la procédure de validation.

Dès lors, la déclaration négative rendant la demande de validation sans objet, peu importent les moyens soulevés par le créancier quant à la réalité de la créance du débiteur sur le tiers. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, avec maintien des dépens à la charge de l'appelant.

56717 Plan de continuation : L’ordonnance du juge-commissaire enjoignant au conservateur d’inscrire une vente est prématurée en l’absence de refus préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 23/09/2024 Saisi d'un appel formé par le conservateur de la propriété foncière contre une ordonnance du juge-commissaire l'enjoignant de procéder à l'inscription d'une vente immobilière dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier. L'appelant soutenait que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs en empiétant sur ses attributions exclusives en matière d'inscription sur les titres fonciers, et que la demande ét...

Saisi d'un appel formé par le conservateur de la propriété foncière contre une ordonnance du juge-commissaire l'enjoignant de procéder à l'inscription d'une vente immobilière dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier. L'appelant soutenait que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs en empiétant sur ses attributions exclusives en matière d'inscription sur les titres fonciers, et que la demande était en tout état de cause prématurée.

La cour retient que si le juge-commissaire est bien chargé, au visa de l'article 671 du code de commerce, de veiller au déroulement rapide de la procédure et de lever les difficultés qui l'entravent, son intervention est subordonnée à l'existence d'une difficulté avérée. Dès lors, la cour considère que la demande visant à obtenir une injonction de procéder à l'inscription d'une vente est prématurée en l'absence de toute preuve d'un refus préalable du conservateur ou de l'existence d'un obstacle concret à l'accomplissement de cette formalité.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance en ce qu'elle ordonne au conservateur de procéder à l'inscription et, statuant à nouveau sur ce chef, déclare la demande irrecevable, tout en confirmant l'autorisation de vente dans ses autres dispositions.

56483 Les honoraires d’avocat nés pour les besoins de la procédure collective constituent des frais de justice payables par priorité et ne peuvent faire l’objet d’une demande en restitution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 25/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un avocat de restituer à la liquidation judiciaire des honoraires perçus en exécution d'une décision ultérieurement annulée, la cour d'appel de commerce examine la nature et le rang de cette créance. L'avocat appelant soutenait que, nonobstant l'annulation du titre initial, il était titulaire d'une nouvelle décision définitive fixant ses honoraires à un montant supérieur et que cette créance, constituant un frais de procédur...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un avocat de restituer à la liquidation judiciaire des honoraires perçus en exécution d'une décision ultérieurement annulée, la cour d'appel de commerce examine la nature et le rang de cette créance. L'avocat appelant soutenait que, nonobstant l'annulation du titre initial, il était titulaire d'une nouvelle décision définitive fixant ses honoraires à un montant supérieur et que cette créance, constituant un frais de procédure, devait être payée par privilège.

La cour retient que les honoraires de l'avocat, nés postérieurement à l'ouverture de la procédure pour les besoins de celle-ci, constituent des frais de justice bénéficiant d'un privilège. Elle en déduit que ces honoraires doivent être payés par prélèvement sur l'actif, avant toute distribution aux créanciers, et ne sauraient être réintégrés dans l'actif à répartir.

Dès lors, la demande du syndic tendant à la restitution du montant initialement perçu est jugée sans fondement, l'avocat disposant d'une créance privilégiée et exigible pour un montant supérieur. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande en compensation formée par l'avocat, faute pour ce dernier de s'être acquitté des taxes judiciaires y afférentes.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance du juge-commissaire et, statuant à nouveau, rejette la demande en restitution du syndic.

54677 L’inertie du débiteur après la déclaration d’incompétence du juge-commissaire sur une créance publique contestée vaut renonciation à la contestation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 11/03/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inaction d'une société débitrice après que le juge-commissaire se fut déclaré incompétent pour statuer sur sa contestation d'une créance publique. Le juge-commissaire, après avoir constaté son incompétence, avait admis la créance faute pour la débitrice d'avoir saisi la juridiction compétente dans les délais. L'appelante soutenait que la décision d'incompétence ne lui avait pas été valablement notifiée, la notifi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inaction d'une société débitrice après que le juge-commissaire se fut déclaré incompétent pour statuer sur sa contestation d'une créance publique. Le juge-commissaire, après avoir constaté son incompétence, avait admis la créance faute pour la débitrice d'avoir saisi la juridiction compétente dans les délais.

L'appelante soutenait que la décision d'incompétence ne lui avait pas été valablement notifiée, la notification à son avocat étant selon elle inopérante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'une attestation de remise prouve la notification de la décision d'incompétence à l'avocat de la société débitrice.

Elle retient que la notification faite au mandataire ad litem est opposable à la partie qu'il représente, son mandat perdurant jusqu'au prononcé d'une décision définitive. Dès lors, en s'abstenant de contester la créance devant la juridiction compétente dans le délai légal suivant cette notification, la débitrice est réputée avoir renoncé à sa contestation, justifiant l'admission de la créance.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59561 Compétence du juge-commissaire : L’action en restitution de fonds ne relève pas de sa compétence en l’absence d’urgence et en présence d’une contestation sérieuse sur la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 11/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire en matière de recouvrement de créances au profit d'une entreprise en procédure de sauvegarde. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné à un établissement bancaire la restitution de fonds prélevés sur le compte de la société débitrice après l'ouverture de la procédure. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction pour statuer sur une demande qui, touchant au...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire en matière de recouvrement de créances au profit d'une entreprise en procédure de sauvegarde. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné à un établissement bancaire la restitution de fonds prélevés sur le compte de la société débitrice après l'ouverture de la procédure.

L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction pour statuer sur une demande qui, touchant au fond du droit, relevait de la compétence de la formation collégiale du tribunal. La cour retient que la compétence dévolue au juge-commissaire par l'article 672 du code de commerce pour ordonner des mesures urgentes est subordonnée à la caractérisation d'un élément d'urgence, lequel faisait défaut.

Elle ajoute que la demande du syndic, portant sur une créance dont la titularité était sérieusement contestée par le banquier au moyen d'une délégation de créance, ne relevait pas d'une simple mesure conservatoire mais d'une action au fond. Dès lors, en l'absence d'urgence et face à une contestation sérieuse, la cour juge que la demande excède les pouvoirs du juge-commissaire.

L'ordonnance est par conséquent annulée, la cour statuant à nouveau et déclarant le juge-commissaire incompétent.

59337 Bail commercial : La compétence du juge des référés pour constater la clause résolutoire est une compétence d’attribution qui prime sur les contestations de fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 03/12/2024 La cour d'appel de commerce retient la compétence exclusive du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire en matière de bail commercial, y compris en présence de contestations sérieuses. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que les moyens de défense du preneur, tirés de l'exception d'inexécution pour vices du local, touchaient au fond du litige. L'appelant soutenait que l'article 33 de la loi n° 49-16 conférait au juge des référés une compétenc...

La cour d'appel de commerce retient la compétence exclusive du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire en matière de bail commercial, y compris en présence de contestations sérieuses. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que les moyens de défense du preneur, tirés de l'exception d'inexécution pour vices du local, touchaient au fond du litige.

L'appelant soutenait que l'article 33 de la loi n° 49-16 conférait au juge des référés une compétence d'attribution dérogeant aux conditions générales de sa saisine. La cour fait droit à ce moyen et rappelle que les dispositions de cet article instituent une compétence spéciale au profit du juge des référés pour statuer sur la demande de constat de la résiliation et d'expulsion.

Évoquant l'affaire, la cour écarte les moyens du preneur relatifs aux vices du local loué, en relevant que le contrat de bail mettait expressément à sa charge les démarches relatives au raccordement aux réseaux. Constatant le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse, la cour infirme l'ordonnance entreprise, constate l'acquisition de la clause résolutoire et ordonne l'expulsion du preneur.

59335 Bail commercial : La compétence du juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire n’est pas subordonnée à l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 03/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant décliné la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence au regard de l'article 33 de la loi 49-16. Le preneur intimé soutenait que l'existence de contestations sérieuses, tenant à des manquements du bailleur à son obligation de garantie, justifiait l'incompétence du juge des référés. La cour retient q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant décliné la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence au regard de l'article 33 de la loi 49-16. Le preneur intimé soutenait que l'existence de contestations sérieuses, tenant à des manquements du bailleur à son obligation de garantie, justifiait l'incompétence du juge des référés.

La cour retient que l'article 33 de la loi 49-16 institue une compétence spéciale au profit du juge des référés, dont la mission se limite à une vérification objective des conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Elle précise que le rôle de ce juge est de constater la réalisation du jeu de la clause, son office étant déclaratif et non constitutif, ce qui exclut l'examen des moyens de défense au fond soulevés par le preneur, tels que l'exception d'inexécution tirée de prétendus vices du local loué.

Dès lors que le contrat contenait une clause résolutoire expresse et qu'une sommation de payer visant plus de trois mois de loyers est demeurée infructueuse après l'expiration du délai légal, la résolution est acquise de plein droit. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise, constate la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur.

59131 Compétence du juge des référés : L’ordre de paiement des avoirs d’un compte bancaire successoral constitue une décision sur le fond du droit excédant ses pouvoirs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 26/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de demande en paiement. Le juge de première instance avait ordonné à un établissement bancaire de verser aux ayants droit le solde créditeur du compte de leur auteur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande, portant sur l'exécution d'une obligation de paiement, touchait au fond du droit et ne présentait aucun caractère d'urgence. L...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de demande en paiement. Le juge de première instance avait ordonné à un établissement bancaire de verser aux ayants droit le solde créditeur du compte de leur auteur.

L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande, portant sur l'exécution d'une obligation de paiement, touchait au fond du droit et ne présentait aucun caractère d'urgence. La cour retient que le juge des référés ne peut connaître que des mesures provisoires qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Elle juge qu'une demande tendant à la remise de fonds successoraux constitue une demande en paiement qui excède sa compétence. Une telle prétention, qui ne revêt aucun caractère conservatoire et dont l'urgence n'est pas établie, relève de la seule compétence du juge du fond.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la demande.

58627 L’action en responsabilité civile contre le syndic pour ses fautes de gestion relève de la compétence du juge du fond et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 13/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de com...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic.

L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de commerce, était compétent pour statuer sur les fautes de gestion imputées au syndic. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la demande en responsabilité, distincte de la demande d'autorisation de vente, n'entretenait aucun lien de connexité avec cette dernière et aurait dû faire l'objet d'une action principale distincte.

La cour retient ensuite que si l'article 672 du code de commerce confère au juge-commissaire des attributions de juge des référés, celles-ci sont circonscrites aux mesures provisoires nécessaires au bon déroulement de la procédure et ne sauraient lui permettre de statuer sur une action en responsabilité qui touche au fond du droit. Elle précise que la compétence du juge-commissaire pour connaître des réclamations contre les actes du syndic se limite à saisir la chambre du conseil en vue d'un éventuel remplacement, mais n'emporte pas le pouvoir de juger de sa responsabilité civile, laquelle relève de la compétence exclusive du juge du fond.

Le jugement ayant décliné la compétence du juge-commissaire est par conséquent confirmé.

58599 Le juge-commissaire est compétent pour statuer en référé sur la résiliation d’un crédit-bail pour non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 12/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa demande, fondée sur des créances nées après le jugement d'ouverture, relevait de la compétence de droit ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire.

L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa demande, fondée sur des créances nées après le jugement d'ouverture, relevait de la compétence de droit commun du juge des référés et non de la compétence d'attribution du juge-commissaire. La cour écarte ce moyen en retenant que les loyers impayés, bien que postérieurs à l'ouverture de la procédure, constituent des dettes nées pour les besoins du déroulement de la procédure et la continuité de l'activité de l'entreprise au sens de l'article 590 du code de commerce.

Dès lors, ces créances sont intrinsèquement liées à la procédure collective. La cour en déduit qu'en application de l'article 672 du même code, le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur les litiges et demandes urgentes s'y rapportant, y compris la constatation de la résolution du contrat.

Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé.

58577 Référé : La contestation sérieuse sur la propriété d’un fonds de commerce exclut la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de cette juridiction face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la cessation d'un trouble dans l'exploitation d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que l'interdiction d'accès au fonds constituait un trouble manifestement illicite justifiant une intervention en référé, même en présence d'une co...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de cette juridiction face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la cessation d'un trouble dans l'exploitation d'un fonds de commerce.

L'appelant soutenait que l'interdiction d'accès au fonds constituait un trouble manifestement illicite justifiant une intervention en référé, même en présence d'une contestation. La cour rappelle que la compétence du juge des référés est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse ou, en sa présence, à la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.

Elle retient cependant que le litige ne portait pas sur un simple trouble d'exploitation mais soulevait la question de la propriété même du fonds de commerce, contestée par l'intimé qui se prévalait de l'adjudication à son profit de l'immeuble dans lequel le fonds était exploité, suite à une procédure de licitation. La cour juge qu'une telle contestation, portant sur la titularité des droits sur le fonds, est sérieuse et ne peut être tranchée que par le juge du fond.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

58297 Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner une expertise de gestion dans une société en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 04/11/2024 La question de la compétence respective du président du tribunal de commerce statuant en référé et du juge-commissaire était soumise à la cour d'appel de commerce, saisie d'une demande d'expertise de gestion par des associés d'une société en redressement judiciaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. Les associés appelants soutenaient que leur demande, fondée sur l'article 82 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée et portant sur des actes de g...

La question de la compétence respective du président du tribunal de commerce statuant en référé et du juge-commissaire était soumise à la cour d'appel de commerce, saisie d'une demande d'expertise de gestion par des associés d'une société en redressement judiciaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire.

Les associés appelants soutenaient que leur demande, fondée sur l'article 82 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée et portant sur des actes de gestion antérieurs à l'ouverture de la procédure, ne relevait pas de la compétence spéciale du juge-commissaire mais de celle du juge des référés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la demande, de nature urgente, concerne la gestion d'une société actuellement soumise à une procédure de redressement judiciaire et placée sous le contrôle d'un syndic.

Dès lors, la cour juge qu'en application de l'article 672 du code de commerce, le juge-commissaire dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur les demandes urgentes et les mesures conservatoires liées à la procédure. Le jugement d'incompétence est en conséquence confirmé.

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