Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Traduction

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66265 Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 16/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un transporteur maritime de délivrer une marchandise, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge des référés face à un refus de livraison. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la marchandise. L'appelant invoquait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse et soutenait que la délivrance était subordonnée au paiement de surestaries. La cour rappelle qu'en application de l'arti...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un transporteur maritime de délivrer une marchandise, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge des référés face à un refus de livraison. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la marchandise.

L'appelant invoquait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse et soutenait que la délivrance était subordonnée au paiement de surestaries. La cour rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner toute mesure pour mettre fin à un trouble manifestement illicite.

Elle retient que le refus de livraison fondé sur une créance de surestaries constitue un tel trouble, le contrat de transport étant autonome du contrat de vente et des créances annexes qui en découlent. La cour ajoute que la propriété de la marchandise, prouvée par les factures, suffit à fonder le droit du destinataire à en obtenir la livraison.

Le moyen tiré du défaut de traduction des pièces est également écarté, dès lors que l'appelant a démontré en avoir compris le contenu en les discutant. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

66143 Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 20/11/2025 Saisi d'un litige relatif au paiement de travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une prétendue cession de dette et la force probante de documents de rapprochement comptable. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par l'entreprise sous-traitante sur la base de deux rapprochements de comptes signés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de son obligation par ...

Saisi d'un litige relatif au paiement de travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une prétendue cession de dette et la force probante de documents de rapprochement comptable. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par l'entreprise sous-traitante sur la base de deux rapprochements de comptes signés.

L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de son obligation par l'effet d'une cession de sa dette à l'entrepreneur principal, prétendument acceptée par le créancier, et, d'autre part, l'erreur du premier juge dans l'appréciation du montant de la créance. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la nullité du contrat pour faux, retenant que l'aveu judiciaire de l'appelant sur l'existence de la relation contractuelle rendait le recours en faux non fondé.

Sur la cession de dette, la cour retient que les correspondances échangées, bien qu'évoquant un transfert de la créance dans les livres de l'entrepreneur principal, ne constituent que de simples pourparlers. Faute de preuve d'une acceptation de la cession par le débiteur dans un acte à date certaine ou d'une signification formelle, et en l'absence de traduction comptable de l'opération confirmée par le syndic de la procédure de redressement judiciaire du créancier, la cour juge la cession inopposable et maintient l'obligation de paiement à la charge du maître d'ouvrage.

En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au montant de la créance, considérant qu'un troisième document de rapprochement comptable, corroboré par le rapport du syndic, établissait un paiement partiel que le premier juge avait omis de déduire. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

65987 Preuve de la créance bancaire : un rapport d’expertise fondé sur des documents en langue étrangère non traduits est recevable dès lors que la cour en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de forme et de fond opposés par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'irrégularité des relevés de compte, du défaut de traduction de pièces, de la violati...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de forme et de fond opposés par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'irrégularité des relevés de compte, du défaut de traduction de pièces, de la violation par l'expert de ses obligations procédurales et du non-respect des formalités de clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que la condamnation de première instance reposait non sur les pièces contestées mais sur le rapport d'expertise, dont la régularité n'est pas entachée.

Elle rappelle à cet égard que l'obligation d'user de la langue arabe ne s'étend pas aux pièces versées aux débats, dès lors que la juridiction est en mesure d'en comprendre le contenu. La cour considère que l'expert a respecté sa mission technique sans avoir à se prononcer sur les moyens de droit des parties et que les modalités de détermination du solde étaient conformes aux circulaires de la banque centrale.

Faute pour la caution de démontrer une cause d'extinction de l'obligation principale, son engagement accessoire demeure pleinement valide et exécutoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65759 Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant emporte présomption de connaissance des produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 02/12/2025 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description et sur la portée des exceptions de procédure soulevées par le commerçant poursuivi. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'irrecevabilité de l'act...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description et sur la portée des exceptions de procédure soulevées par le commerçant poursuivi. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque.

L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'élection de domicile au Maroc par la société étrangère, la nullité du procès-verbal de saisie au motif que l'huissier de justice aurait excédé ses pouvoirs, ainsi que l'absence de traduction des pièces justificatives. La cour écarte ces moyens en rappelant que, d'une part, la désignation d'un avocat au Maroc dispense le demandeur étranger, ressortissant d'un pays membre de l'Union de Paris, d'élire un domicile distinct, et que, d'autre part, le procès-verbal de saisie-description constitue un acte authentique dont la validité ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux.

Sur le fond, la cour retient que la qualité de commerçant de l'appelant, qui acquiert des marchandises pour les revendre, emporte une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits, sa responsabilité étant engagée du simple fait de la détention et de la mise en vente de produits reproduisant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55337 Intérêts de retard : Le créancier ne peut réclamer un taux d’intérêt maximal si le contrat de crédit-bail ne prévoit qu’un taux minimal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/05/2024 Saisi d'un appel principal formé par des cautions solidaires et d'un appel incident par un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une créance de crédit-bail et la validité d'une clause d'intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement du principal tout en rejetant la demande relative aux intérêts. Les cautions soulevaient la prescription quinquennale de la créance et l'irrecevabilité des pièces contractuelles non...

Saisi d'un appel principal formé par des cautions solidaires et d'un appel incident par un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une créance de crédit-bail et la validité d'une clause d'intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement du principal tout en rejetant la demande relative aux intérêts.

Les cautions soulevaient la prescription quinquennale de la créance et l'irrecevabilité des pièces contractuelles non traduites en langue arabe. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai ne court qu'à compter de l'exigibilité de l'intégralité de la dette, date à laquelle la prescription n'était pas acquise.

Elle juge également que l'absence de traduction des documents n'entraîne pas leur irrecevabilité, la loi sur l'organisation judiciaire laissant au juge une simple faculté de solliciter une traduction sans prévoir de sanction, d'autant que les cautions signataires n'établissaient aucun grief. Sur l'appel incident du créancier, la cour confirme le rejet de la demande en paiement des intérêts de retard, relevant que le taux réclamé correspondait au taux contractuel maximal alors que la clause litigieuse ne prévoyait l'application que du taux minimal, rendant la demande dépourvue de base contractuelle.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

55091 Le mandataire chargé de la gérance d’une société outrepasse ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant, justifiant l’annulation de l’assemblée générale ayant acté cette démission (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 15/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs d'un mandataire social. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations au motif que le mandataire, désigné par un gérant incarcéré pour assurer la gestion de la société, avait outrepassé ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'action en nullité n'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs d'un mandataire social. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations au motif que le mandataire, désigné par un gérant incarcéré pour assurer la gestion de la société, avait outrepassé ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant.

Devant la cour, les appelants soutenaient que l'action en nullité n'était pas fondée sur l'un des cas limitativement prévus par la loi sur les sociétés et que le mandataire avait agi dans l'intérêt social. La cour écarte les moyens de procédure tirés du défaut de mise en cause d'un associé et de l'absence de traduction de pièces.

Sur le fond, elle retient que le bطلان peut être prononcé, au visa de l'article 338 de la loi 17-95, pour violation d'une règle impérative du droit des contrats. La cour juge que le mandataire, chargé de la seule gestion des affaires sociales, a excédé les limites de son mandat en présentant la démission de son mandant, ce qui est contraire à la finalité de la procuration en application de l'article 895 du code des obligations et des contrats.

Elle relève en outre que le procès-verbal litigieux mentionnait faussement la présence personnelle de l'associé, alors qu'il était détenu à la date de l'assemblée. L'appel interjeté par la société est déclaré irrecevable pour tardiveté, tandis que celui des autres associés est rejeté et le jugement confirmé.

55305 Recevabilité de la preuve : un document en langue étrangère non traduit peut fonder la décision du juge qui en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur au regard de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur en raison de discordances dans les numéros de police d'assurance, invoquait l'autorité de la chose jug...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur au regard de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur.

L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur en raison de discordances dans les numéros de police d'assurance, invoquait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité, et soulevait l'irrecevabilité des pièces non traduites en arabe. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, rappelant qu'une décision d'irrecevabilité ne statue pas sur le fond au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient que la qualité à agir de l'assureur est établie par la lettre de transport et le reçu de subrogation, les erreurs matérielles sur les numéros de police étant inopérantes. La cour rappelle également que l'obligation d'utiliser la langue arabe pour les écritures et les jugements ne s'étend pas aux pièces justificatives, que le juge peut apprécier s'il s'estime en mesure de les comprendre.

La responsabilité du transporteur étant établie au visa des articles 18 et 31 de la convention de Montréal par la production de la lettre de transport aérien et la preuve de réserves émises dans les délais, le jugement est confirmé.

58687 Bail commercial : La recevabilité d’un contrat rédigé en français n’est pas subordonnée à sa traduction en arabe (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que le contrat de bail était rédigé en langue française et, d'autre part, l'irrégularité de la mise en demeure faute de notification effective à son représentant...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que le contrat de bail était rédigé en langue française et, d'autre part, l'irrégularité de la mise en demeure faute de notification effective à son représentant légal. La cour écarte le premier moyen en rappelant que si la langue arabe est celle des procédures et des jugements, aucune disposition n'impose que les pièces versées aux débats, tel un contrat, soient rédigées dans cette langue.

Elle retient ensuite que le procès-verbal de l'huissier de justice, constatant le refus du représentant légal de la société preneuse de recevoir l'acte, vaut notification régulière et que le simple lapsus calami qu'il contient ne saurait en vicier la portée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59487 Le défaut de paiement des redevances par le gérant libre justifie la résiliation du contrat et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'utiliser la langue arabe en procédure et les conditions de la sanction de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, en résolution et en expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que les pièces contractuelles étaient rédigé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'utiliser la langue arabe en procédure et les conditions de la sanction de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, en résolution et en expulsion.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que les pièces contractuelles étaient rédigées en langue française et, d'autre part, l'absence de manquement justifiant la résolution au regard de la durée fixe du contrat. La cour écarte le moyen tiré de la langue des documents, en rappelant qu'en application de l'article 14 de la loi sur l'organisation judiciaire, la demande de traduction d'une pièce constitue une simple faculté pour le juge et non une obligation, dès lors que ce dernier est en mesure d'en comprendre le contenu.

Sur le fond, la cour retient que le défaut de paiement des redevances constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat, qualifié de location d'un bien meuble incorporel, sur le fondement de l'article 692 du dahir des obligations et des contrats, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le terme convenu. Le jugement est en conséquence confirmé, la cour y ajoutant la condamnation de l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance au titre de la demande additionnelle.

60573 L’atteinte à un droit d’auteur antérieur sur une œuvre artistique constitue une cause de nullité de la marque qui la reproduit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 08/03/2023 Saisi d'une action en nullité de plusieurs marques commerciales, la cour d'appel de commerce examine le conflit entre un enregistrement de marque et des droits d'auteur antérieurs. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité des marques litigieuses, considérant qu'elles portaient atteinte aux droits de l'intimée sur ses créations artistiques. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande faute de traduction des pièces produites et, d'autre part, l'absence de preuve d'un ...

Saisi d'une action en nullité de plusieurs marques commerciales, la cour d'appel de commerce examine le conflit entre un enregistrement de marque et des droits d'auteur antérieurs. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité des marques litigieuses, considérant qu'elles portaient atteinte aux droits de l'intimée sur ses créations artistiques.

L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande faute de traduction des pièces produites et, d'autre part, l'absence de preuve d'un droit antérieur opposable, notamment la renommée de la marque revendiquée sur le territoire national. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'obligation de traduction ne s'étend pas aux pièces justificatives mais vise les seuls actes de procédure.

Sur le fond, elle retient que l'enregistrement d'une marque est nul, en application de l'article 137 de la loi sur la protection de la propriété industrielle, dès lors qu'il porte atteinte à des droits d'auteur antérieurs. La cour relève que les marques déposées par l'appelant constituaient la reproduction de personnages protégés au titre du droit d'auteur, dont la notoriété au Maroc était par ailleurs établie et relevait de son pouvoir souverain d'appréciation.

Elle ajoute que cette protection des œuvres de l'esprit est consacrée tant par le droit interne que par les conventions internationales ratifiées par le Maroc. Le jugement ayant prononcé la nullité des enregistrements et ordonné leur radiation est en conséquence confirmé.

60878 Vente commerciale : La contestation portant sur la quantité livrée vaut reconnaissance de la transaction, la preuve de la livraison résultant des bons de livraison signés sans réserve (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/04/2023 En matière de subrogation de l'assureur-crédit dans les droits du vendeur, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur subrogé. Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence territoriale du juge marocain, l'irrecevabilité des pièces non traduites par un traducteur assermenté, et contestait la force probante des factures ainsi que la réalité de l...

En matière de subrogation de l'assureur-crédit dans les droits du vendeur, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur subrogé.

Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence territoriale du juge marocain, l'irrecevabilité des pièces non traduites par un traducteur assermenté, et contestait la force probante des factures ainsi que la réalité de la livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des règles de compétence, en rappelant que l'obligation de statuer par jugement séparé sur l'exception d'incompétence ne vise que l'incompétence d'attribution et non l'incompétence territoriale.

Elle juge également que la finalité de la traduction des pièces est atteinte dès lors que l'appelant a pu en discuter le contenu, peu important que le traducteur ne soit pas assermenté. Sur le fond, la cour retient que la contestation partielle de la livraison par le débiteur vaut reconnaissance de l'existence de la relation commerciale.

Elle ajoute que la preuve de la livraison est rapportée par la production de bons de livraison signés sans réserve par le débiteur, lequel succombe par ailleurs à rapporter la preuve, qui lui incombe en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, d'un accord sur un prix inférieur à celui facturé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60880 Preuve de la créance commerciale : L’extrait des livres de commerce du créancier fait foi en l’absence de preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/04/2023 Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces commerciales et sur l'exigence de leur traduction. L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures et bons de livraison n'étaient ni signés ni revêtus de son cachet, et que leur rédaction en langue étrangère sans traduction les rendait irrecevables. La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, qu'une des factures por...

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces commerciales et sur l'exigence de leur traduction. L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures et bons de livraison n'étaient ni signés ni revêtus de son cachet, et que leur rédaction en langue étrangère sans traduction les rendait irrecevables.

La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, qu'une des factures portait bien une signature et un cachet non contestés, lui conférant pleine valeur probante. D'autre part, elle juge la créance établie par l'extrait des livres de commerce du créancier, en application du principe de liberté de la preuve posé par le code de commerce, faute pour le débiteur d'apporter une preuve contraire.

La cour rappelle enfin que l'obligation d'utiliser la langue arabe vise les actes de procédure et non les pièces justificatives, dès lors que la juridiction est en mesure d'en comprendre le contenu. Le jugement est en conséquence confirmé.

61221 Preuve du contrat commercial : une traduction non signée et mentionnant un registre de commerce erroné est dépourvue de toute force probante (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de prestations de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé et sur la qualité à agir d'une société tierce au mandat de gérance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contradiction entre la désignation du gérant, personne physique, et la société demanderesse, personne morale. L'appelant invoquait l'intention commune des parties, au visa de l'articl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de prestations de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé et sur la qualité à agir d'une société tierce au mandat de gérance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contradiction entre la désignation du gérant, personne physique, et la société demanderesse, personne morale.

L'appelant invoquait l'intention commune des parties, au visa de l'article 462 du dahir des obligations et des contrats, pour justifier que les honoraires du gérant lui soient versés. La cour écarte cet argument en relevant que le document produit, simple traduction, est dépourvu de force probante faute de mentionner la signature des parties et en raison d'une erreur sur le numéro du registre de commerce.

Elle retient qu'en l'absence d'un acte valide, la recherche de la commune intention des contractants est sans objet. La cour ajoute que le procès-verbal d'assemblée générale nommant le gérant en son nom propre ne crée de lien de droit qu'entre ce dernier et la société mandante, la société appelante étant un tiers à cette relation.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63626 Cautionnement : la caution qui a payé la dette doit prouver le caractère nécessaire des pertes subies pour en obtenir le remboursement auprès du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 27/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa gérante, également caution, à rembourser à la caution hypothécaire le montant d'une dette bancaire acquittée par cette dernière, la cour d'appel de commerce examine les conditions du recours subrogatoire et l'étendue du préjudice réparable. La cour écarte les moyens d'irrecevabilité tirés du défaut de qualité à agir de la caution, de la production de documents non certifiés conformes et de leur rédaction en ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa gérante, également caution, à rembourser à la caution hypothécaire le montant d'une dette bancaire acquittée par cette dernière, la cour d'appel de commerce examine les conditions du recours subrogatoire et l'étendue du préjudice réparable. La cour écarte les moyens d'irrecevabilité tirés du défaut de qualité à agir de la caution, de la production de documents non certifiés conformes et de leur rédaction en langue étrangère, rappelant que la qualité découle des actes de cautionnement et de paiement, que la force probante des copies n'a pas été sérieusement contestée et que l'obligation de traduction des pièces n'est pas automatique.

Sur l'appel incident de la caution, la cour retient que les intérêts moratoires courent à compter de la demande en justice, qui seule constitue la mise en demeure du débiteur de rembourser la caution, et non de la date du paiement au créancier initial. La cour rejette également la demande d'indemnisation pour la perte subie lors de la vente de l'immeuble hypothéqué, au motif que la caution, bien qu'invoquant l'article 1143 du dahir des obligations et des contrats, ne démontre pas que cette vente et la moins-value en résultant constituaient une conséquence nécessaire et naturelle de l'exécution de la garantie, faute de produire l'avis de saisie ou tout acte prouvant le caractère contraint de la cession.

En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

61278 L’existence d’un nantissement garantissant le paiement des échéances d’un crédit-bail fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 01/06/2023 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de loyers impayés au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, l'irrégularité de la procédure de règlement amiable préalable, la nullité du rapport d'expertise et l'absence de traduction des pièces contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tir...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de loyers impayés au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, l'irrégularité de la procédure de règlement amiable préalable, la nullité du rapport d'expertise et l'absence de traduction des pièces contractuelles.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que, au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, la prescription ne court pas lorsque l'obligation est garantie par un nantissement, ce qui était le cas des parts sociales de la caution. Elle juge en outre que l'obligation de traduction des pièces ne s'applique pas aux documents probatoires dès lors que la juridiction est en mesure de les comprendre.

La cour relève enfin que le crédit-bailleur a respecté la procédure de règlement amiable en adressant les mises en demeure aux adresses contractuelles et que la contestation du rapport d'expertise est inopérante, le premier juge n'ayant pas fondé sa décision sur ledit rapport. En conséquence, la cour rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris.

63240 L’acheteur ne peut invoquer la non-conformité de la marchandise pour refuser le paiement du prix dès lors qu’il la conserve sans la restituer au vendeur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Vente internationale de marchandises 15/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la non-conformité de la marchandise dans une vente internationale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur, la jugeant prescrite au regard du droit interne. L'appelant soutenait principalement que la non-conformité avérée de la marchandise le déchargeait de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la non-conformité de la marchandise dans une vente internationale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur, la jugeant prescrite au regard du droit interne.

L'appelant soutenait principalement que la non-conformité avérée de la marchandise le déchargeait de son obligation de paiement, que le litige ne relevait pas du droit interne marocain et que la procédure était irrégulière faute de traduction des pièces en langue arabe. La cour écarte les moyens procéduraux, rappelant que l'obligation d'employer la langue arabe ne s'étend pas aux pièces versées au débat et que le droit marocain est applicable en l'absence de clause contraire dès lors que le lieu d'exécution du contrat est situé au Maroc.

Sur le fond, la cour retient que la simple allégation de non-conformité de la marchandise, même constatée par expert, ne suffit pas à libérer l'acheteur de son obligation de payer le prix. Elle juge que faute pour ce dernier d'avoir suivi la procédure légale prévue en cas de vice et, surtout, d'avoir restitué la marchandise au vendeur, il demeure tenu au paiement intégral du prix facturé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68046 Le caractère descriptif d’une marque verbale et la banalité de sa composante figurative font obstacle à sa protection pour défaut de caractère distinctif (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 29/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère distinctif d'une marque verbale et d'une marque figurative enregistrées pour des colorants alimentaires, dont le titulaire poursuivait un commerçant pour contrefaçon et concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, jugeant que les signes en cause étaient dépourvus de caractère distinctif. L'appelant soutenait que le terme verbal était un néologisme et que l'élément figuratif, une fiole, n'avait pa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère distinctif d'une marque verbale et d'une marque figurative enregistrées pour des colorants alimentaires, dont le titulaire poursuivait un commerçant pour contrefaçon et concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, jugeant que les signes en cause étaient dépourvus de caractère distinctif.

L'appelant soutenait que le terme verbal était un néologisme et que l'élément figuratif, une fiole, n'avait pas à présenter un caractère de nouveauté pour être protégeable. La cour rappelle qu'au visa de la loi sur la protection de la propriété industrielle, une marque doit présenter un caractère distinctif et ne peut consister en la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit dans le langage courant ou professionnel.

Elle juge que le terme litigieux, bien que n'étant pas la traduction littérale de "colorant alimentaire", est devenu par l'usage une désignation usuelle du produit, le privant ainsi de tout caractère distinctif. La cour retient également que l'élément figuratif, représentant une fiole en verre, constitue une forme de conditionnement banale et répandue, dépourvue de toute distinctivité.

En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte les griefs de contrefaçon et de concurrence déloyale et confirme le jugement entrepris.

67572 La notification d’une assignation à une adresse erronée viole les droits de la défense et entraîne l’annulation du jugement rendu par défaut (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 21/09/2021 La cour d'appel de commerce annule un jugement rendu par défaut qui avait accueilli une action en contrefaçon et en nullité d'une marque tridimensionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la marque seconde et l'interdiction de son usage. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation de ses droits de la défense, au motif que l'assignation lui avait été délivrée à une adresse erronée à l'étranger, le privant ainsi du bénéfice du double degré de juridiction. La co...

La cour d'appel de commerce annule un jugement rendu par défaut qui avait accueilli une action en contrefaçon et en nullité d'une marque tridimensionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la marque seconde et l'interdiction de son usage.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation de ses droits de la défense, au motif que l'assignation lui avait été délivrée à une adresse erronée à l'étranger, le privant ainsi du bénéfice du double degré de juridiction. La cour fait droit à ce moyen, après avoir constaté que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance différait de celle figurant sur le certificat d'enregistrement de la marque.

Elle relève en outre qu'une correspondance officielle attestait de l'échec de la signification par voie diplomatique, faute de traduction des actes dans la langue du pays de destination. La cour retient que cette irrégularité, constitutive d'une violation des articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile, justifie l'annulation du jugement.

En application de l'article 146 du même code, et considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, elle renvoie la cause devant le tribunal de commerce. L'appel incident, devenu sans objet, est par conséquent rejeté.

67527 Le relevé de compte d’un établissement de crédit fait foi des créances impayées sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 20/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur. Les appelants contestaient la recevabilité de la demande pour défaut de traduction des pièces, l'exactitude du montant réclamé et soulevaient la prescription d'une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte successivement ces moyens, après avoir déclaré l'ap...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur. Les appelants contestaient la recevabilité de la demande pour défaut de traduction des pièces, l'exactitude du montant réclamé et soulevaient la prescription d'une partie de la créance.

La cour d'appel de commerce écarte successivement ces moyens, après avoir déclaré l'appel de la caution recevable par extension de celui du débiteur principal en raison de leur communauté d'intérêts. Elle juge que l'obligation d'employer la langue arabe dans les procédures ne s'étend pas à la traduction des pièces contractuelles signées et non contestées par les parties.

La cour retient également que le relevé de compte produit par l'établissement de crédit, extrait de livres de commerce tenus en la forme régulière, fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur. Enfin, elle écarte le moyen tiré de la prescription en relevant que l'action a été introduite dans le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce.

Le jugement est en conséquence confirmé.

69478 Contrat d’assurance : la date d’échéance annuelle fixe le point de départ du préavis de résiliation, peu importe la date de souscription initiale du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 28/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des pièces produites en langue étrangère et sur l'interprétation des clauses de résiliation d'une police d'assurance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des documents contractuels non traduits en langue arabe et, d'autre part, le bien-fondé de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des pièces produites en langue étrangère et sur l'interprétation des clauses de résiliation d'une police d'assurance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des documents contractuels non traduits en langue arabe et, d'autre part, le bien-fondé de la résiliation du contrat, arguant du respect du préavis contractuel. La cour écarte le premier moyen en retenant que si les écritures judiciaires doivent être en arabe, les pièces justificatives en langue étrangère sont recevables, le juge disposant du pouvoir d'apprécier s'il en comprend le contenu sans qu'une traduction soit nécessaire.

Sur le fond, la cour relève que le contrat, loi des parties, stipulait une date d'effet annuelle au premier janvier et un préavis de résiliation de deux mois avant cette échéance. Dès lors, l'avis de résiliation notifié par l'assuré après le début de la nouvelle période d'assurance était tardif et ne pouvait produire effet, rendant les primes pour l'année concernée exigibles.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69583 Preuve du prix d’une prestation commerciale : un reçu signé par le prestataire prévaut sur une facture unilatérale non acceptée par le client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 01/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'honoraires de traduction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de l'obligation de délivrance et sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire au motif qu'il n'avait pas livré les documents traduits. L'appelant soutenait que, conformément aux usages de la profession, la prestation était quérable et non portable, le client étant tenu de la retirer à son...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'honoraires de traduction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de l'obligation de délivrance et sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire au motif qu'il n'avait pas livré les documents traduits.

L'appelant soutenait que, conformément aux usages de la profession, la prestation était quérable et non portable, le client étant tenu de la retirer à son bureau. La cour retient que l'usage professionnel, attesté par l'organe représentatif de la profession, impose effectivement au client de prendre livraison des travaux au siège du traducteur et de régler les honoraires.

Toutefois, s'agissant du montant de la créance, la cour écarte la facture non acceptée produite par le prestataire pour retenir un reçu antérieur, signé par ce dernier et produit par le client, qui fixe le prix à un montant inférieur. En l'absence de dénégation de signature par le prestataire, ce reçu est jugé probant en application de l'article 432 du Dahir des obligations et des contrats.

La cour fait droit à la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement dès lors que le client a été mis en demeure, mais rejette la demande relative à la TVA, non mentionnée dans le reçu, ainsi que celle visant une astreinte. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le client au paiement du solde dû sur la base du reçu et à des dommages et intérêts.

69518 Crédit-bail : l’acquisition de la clause résolutoire est subordonnée à l’envoi préalable d’une lettre de règlement amiable et d’une mise en demeure de payer restées infructueuses (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 29/09/2020 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de ladite clause et ordonné la restitution du bien. L'appelante soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de traduction en langue arabe et, d'autre part, le non-respect de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de ladite clause et ordonné la restitution du bien.

L'appelante soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de traduction en langue arabe et, d'autre part, le non-respect de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe dans les écritures judiciaires ne s'étend pas aux pièces justificatives.

Sur le fond, elle retient que le bailleur a valablement mis en œuvre la procédure en adressant successivement une lettre de tentative de règlement amiable puis une mise en demeure d'exécuter sous peine de résolution. La cour souligne qu'en l'absence de preuve du paiement des échéances par le preneur, dont la dette est établie par les relevés de compte produits, la clause résolutoire a valablement produit ses effets.

L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

68545 Subrogation conventionnelle : le tiers payeur est valablement subrogé dans les droits du créancier initial dès lors que la quittance subrogatoire est expresse et concomitante au paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 03/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une subrogation conventionnelle en chaîne et sur la recevabilité de pièces justificatives rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier subrogé, condamnant le débiteur initial. L'appelant contestait la qualité à agir du demandeur, faute de réunion des conditions de la subrogation, et soulevait l'irrecevabilité des documents probatoires non traduits en langue ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une subrogation conventionnelle en chaîne et sur la recevabilité de pièces justificatives rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier subrogé, condamnant le débiteur initial.

L'appelant contestait la qualité à agir du demandeur, faute de réunion des conditions de la subrogation, et soulevait l'irrecevabilité des documents probatoires non traduits en langue arabe. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que si la langue arabe est celle des délibérations et des jugements, aucune disposition n'impose la traduction des pièces versées aux débats, le juge pouvant se fonder sur un document en langue étrangère s'il s'estime en mesure de le comprendre.

Sur le fond, la cour retient que la production de quittances subrogatives successives établit l'existence d'une subrogation conventionnelle valide au sens de l'article 212 du code des obligations et des contrats, le créancier subrogé étant valablement substitué dans les droits et actions du créancier originel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69637 L’usage d’une marque notoire antérieure ne constitue pas un acte de concurrence déloyale à l’encontre du titulaire d’un nom commercial postérieur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 06/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection d'un nom commercial national face à l'usage antérieur d'une marque étrangère notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en cessation et en indemnisation formée par le titulaire du nom commercial, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale à l'encontre du détaillant des produits litigieux, tout en déclarant la demande irrecevable contre le fournisseur. L'appelant soulevait la question de la primauté...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection d'un nom commercial national face à l'usage antérieur d'une marque étrangère notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en cessation et en indemnisation formée par le titulaire du nom commercial, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale à l'encontre du détaillant des produits litigieux, tout en déclarant la demande irrecevable contre le fournisseur.

L'appelant soulevait la question de la primauté d'une marque étrangère notoirement connue, exploitée licitement en vertu d'un contrat de distribution exclusive, sur un nom commercial national enregistré postérieurement. La cour retient que la marque étrangère, bénéficiant d'une antériorité et d'une notoriété établies au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, constitue un droit antérieur opposable au titulaire du nom commercial.

Dès lors, l'usage de cette marque sur les produits importés et distribués par l'intermédiaire d'un réseau exclusif ne saurait caractériser un acte de concurrence déloyale, l'apposition du nom litigieux sur les produits ne visant qu'à en indiquer l'origine et le fabricant authentique. La cour rappelle en outre que l'action, fondée sur la concurrence déloyale, relève du régime de la responsabilité délictuelle de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats et non de la prescription triennale de la loi sur la propriété industrielle.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait condamné le détaillant et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes formées à son encontre, confirmant pour le surplus la décision entreprise.

70367 Gérance libre : le gérant est contractuellement tenu au paiement de l’ensemble des impôts et taxes liés à l’exploitation du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et taxes, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un acte rédigé en langue étrangère et sur l'étendue des obligations fiscales du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soulevait l'inopposabilité du contrat au motif qu'il était rédigé en langue fran...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et taxes, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un acte rédigé en langue étrangère et sur l'étendue des obligations fiscales du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en paiement, résiliation et expulsion.

L'appelant soulevait l'inopposabilité du contrat au motif qu'il était rédigé en langue française, ce qui contreviendrait à la loi sur l'arabisation, et contestait son obligation de régler des impôts émis au nom du bailleur. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'applique qu'aux actes de procédure et non aux conventions privées, dont le juge peut apprécier le contenu sans traduction s'il en maîtrise la langue.

Elle retient ensuite que le contrat, faisant loi entre les parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, mettait bien à la charge du gérant-locataire le paiement de l'ensemble des taxes afférentes à l'exploitation, y compris celles établies au nom du bailleur. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'évacuation des lieux à la date prétendue pour s'opposer à une demande additionnelle en paiement, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

78545 L’obligation d’utiliser la langue arabe dans les procédures judiciaires ne s’applique pas aux documents contractuels produits par les parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'usage de la langue arabe en procédure et sur les conséquences du défaut de paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que le jugement était nul pour défaut de motivation, le premier juge ayant admis des pièces contractuelles rédigées en langue française sans en exiger la traduction...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'usage de la langue arabe en procédure et sur les conséquences du défaut de paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que le jugement était nul pour défaut de motivation, le premier juge ayant admis des pièces contractuelles rédigées en langue française sans en exiger la traduction. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'employer la langue arabe, issue de la loi sur l'unification et l'arabisation, ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux décisions de justice, à l'exclusion des documents produits par les parties. Elle ajoute qu'un contractant ayant signé un acte en langue étrangère ne peut se prévaloir de cette caractéristique pour échapper à ses obligations. La cour juge ensuite que la demande en paiement et en résiliation était suffisamment fondée sur le manquement du preneur à son obligation de payer le loyer, manquement constaté par une mise en demeure restée sans effet. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouvelles échéances.

81961 La création par un salarié d’une société concurrente pendant l’exécution de son contrat de travail constitue un acte de concurrence déloyale justifiant la cessation de l’activité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 18/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'actes de concurrence déloyale commis par un salarié au préjudice de son employeur. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'ancien salarié et à la société qu'il avait créée la cessation de leur activité, jugée constitutive de concurrence déloyale. L'appelant contestait le jugement en invoquant des vices de procédure, notamment une violation des droits de la défense et l'irrecevabilité de pièces non traduites en a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'actes de concurrence déloyale commis par un salarié au préjudice de son employeur. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'ancien salarié et à la société qu'il avait créée la cessation de leur activité, jugée constitutive de concurrence déloyale. L'appelant contestait le jugement en invoquant des vices de procédure, notamment une violation des droits de la défense et l'irrecevabilité de pièces non traduites en arabe, et niait sur le fond l'existence de tout acte de concurrence déloyale. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le défaut de comparution du conseil de l'appelant ne lui était pas imputable et que l'obligation de traduction ne s'étend pas aux pièces versées au débat, sauf demande expresse d'une partie. Sur le fond, la cour retient que la création par un salarié, en cours de contrat de travail, d'une société exerçant une activité identique à celle de son employeur constitue un acte de concurrence déloyale. Elle relève que cette constitution, par un salarié occupant un poste commercial stratégique, crée un risque de confusion pour la clientèle et contrevient à l'obligation de loyauté, caractérisant ainsi les manquements prévus par l'article 184 de la loi 17-97 et engageant la responsabilité du débiteur au visa de l'article 262 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74584 Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : la traduction de la sentence par un traducteur assermenté étranger est recevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 02/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de forme et de fond de la reconnaissance et de l'exécution des sentences étrangères au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en reconnaissance et en exequatur. L'appelante soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité formelle de la demande, notamment quant à la traduction de la se...

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de forme et de fond de la reconnaissance et de l'exécution des sentences étrangères au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en reconnaissance et en exequatur. L'appelante soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité formelle de la demande, notamment quant à la traduction de la sentence et à l'absence de demande expresse de reconnaissance, et d'autre part, de la violation de l'ordre public par la sentence qui aurait statué ultra petita. La cour écarte les moyens de forme en retenant que la demande d'exequatur emporte nécessairement demande de reconnaissance. Elle juge ensuite, au visa de la Convention de New York et de l'article 327-47 du code de procédure civile, que la traduction d'une sentence arbitrale internationale n'a pas à être effectuée par un traducteur assermenté auprès des juridictions marocaines, une traduction réalisée par un traducteur agréé dans un autre État et dûment légalisée étant suffisante. Sur le fond, la cour relève que la sentence n'a pas statué ultra petita dès lors que le tribunal arbitral a liquidé des chefs de demande, tels que les dommages et intérêts et les frais, qui avaient été expressément formulés par le demandeur à l'arbitrage. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance d'exequatur est confirmée.

75108 Relevé de compte de prêt : la simple contestation du solde débiteur par l’emprunteur, non étayée par une preuve de paiement, est insuffisante pour écarter sa force probante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et ses cautions personnelles au remboursement d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la force probante de la créance bancaire. Les appelants soulevaient plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de première instance, notamment le défaut de traduction des pièces contractuelles, la nullité de la signification et les vices de la procédure par curateur. Ils conte...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et ses cautions personnelles au remboursement d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la force probante de la créance bancaire. Les appelants soulevaient plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de première instance, notamment le défaut de traduction des pièces contractuelles, la nullité de la signification et les vices de la procédure par curateur. Ils contestaient également sur le fond l'applicabilité du droit de la consommation et la valeur probante du décompte de créance produit par la banque. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'obligation d'user de la langue arabe ne s'étend pas aux pièces versées aux débats et que la signification à un domicile alternatif était justifiée par l'imprécision de l'adresse contractuelle. Sur le fond, elle juge que les dispositions protectrices du consommateur sont inapplicables dès lors que le prêt a été consenti à une société commerciale pour les besoins de son activité. La cour retient en outre que la contestation du décompte de créance est inopérante, le litige portant sur un prêt à échéances fixes et non sur un solde de compte courant, et faute pour les débiteurs d'apporter la moindre preuve d'un paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71927 Interruption de la prescription : la mise en demeure adressée par voie recommandée est sans effet si l’avis de réception indique le retour du pli à l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 17/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une exception de prescription, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption du délai. L'appelant soutenait avoir interrompu la prescription par l'envoi de correspondances électroniques et d'une mise en demeure par lettre recommandée. La cour écarte les correspondances électroniques, faute pour le créancier de rapporter la preuve de leur réception effective par le débiteur. Elle relève ensuite, au vu de l'avis de réception o...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une exception de prescription, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption du délai. L'appelant soutenait avoir interrompu la prescription par l'envoi de correspondances électroniques et d'une mise en demeure par lettre recommandée. La cour écarte les correspondances électroniques, faute pour le créancier de rapporter la preuve de leur réception effective par le débiteur. Elle relève ensuite, au vu de l'avis de réception original, que la mise en demeure n'a pas été délivrée mais retournée à l'expéditeur, écartant par là même une traduction erronée produite aux débats qui attestait faussement d'une réception. La cour retient que ces actes, n'ayant pas été portés à la connaissance du débiteur, ne peuvent constituer une interpellation de nature à le mettre en demeure au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. En l'absence de tout acte interruptif de prescription valablement notifié, le jugement entrepris est confirmé.

80616 Preuve d’une créance commerciale : Des factures en langue étrangère non traduites sont recevables dès lors que le débiteur les a visées, manifestant sa connaissance de leur contenu (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 26/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de pièces probantes non traduites en arabe et sur les modalités de conversion d'une créance libellée en devise étrangère. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait l'irrecevabilité des factures produites en langue étrangère au visa de la loi sur l'arabisation de la justice, ainsi que l'incertitude ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de pièces probantes non traduites en arabe et sur les modalités de conversion d'une créance libellée en devise étrangère. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait l'irrecevabilité des factures produites en langue étrangère au visa de la loi sur l'arabisation de la justice, ainsi que l'incertitude de la créance faute de justification du taux de change applicable. La cour retient que si les actes de procédure doivent être rédigés en arabe, la production de pièces probantes en langue étrangère est admise. Elle précise que le juge apprécie souverainement la nécessité d'une traduction, laquelle n'est pas requise lorsque les documents sont visés par le débiteur, ce qui établit une présomption de sa connaissance de leur contenu. Sur le second moyen, la cour juge que l'absence de production d'un certificat de change au moment de l'introduction de l'instance est sans incidence, la conversion de la créance en monnaie nationale devant s'effectuer au cours du jour de l'exécution effective. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81389 Le recouvrement d’une créance fiscale justifie la vente judiciaire du fonds de commerce du débiteur, l’impact social de la mesure étant indifférent (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 10/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance fiscale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de saisie et les moyens de défense du débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné cette vente sous condition du non-paiement de la dette dans un délai de grâce. Le débiteur contestait la décision en invoquant une erreur sur sa dénomination sociale ainsi qu'une violation des droits de la défense, fa...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance fiscale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de saisie et les moyens de défense du débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné cette vente sous condition du non-paiement de la dette dans un délai de grâce. Le débiteur contestait la décision en invoquant une erreur sur sa dénomination sociale ainsi qu'une violation des droits de la défense, faute de délai suffisant pour conclure en première instance. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant, d'une part, que la prétendue erreur sur la dénomination ne résulte que d'une simple traduction de la raison sociale et, d'autre part, que le conseil de l'appelant a bénéficié d'un délai de près de trois mois pour déposer ses écritures, ce qu'il n'a pas fait. La cour considère que le préjudice social allégué, lié à la nature d'établissement scolaire du fonds de commerce, ne saurait faire obstacle à la procédure de vente forcée dès lors que la créance publique n'est ni contestée dans son principe ni réglée. Le jugement autorisant la vente est donc confirmé en toutes ses dispositions.

76456 Contrat commercial : L’approbation par e-mail et l’acceptation d’une facture sans réserve font échec à l’exception d’inexécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement en exécution d'une convention de partenariat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de conciliation préalable et sur l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de traduction de la convention et pour non-respect de la clause de conciliation, ainsi que, sur le fond, l'exception d'inexéc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement en exécution d'une convention de partenariat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de conciliation préalable et sur l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de traduction de la convention et pour non-respect de la clause de conciliation, ainsi que, sur le fond, l'exception d'inexécution tirée du manquement du créancier à ses propres obligations. La cour écarte les fins de non-recevoir, retenant que l'absence de traduction n'emporte pas l'irrecevabilité dès lors que la juridiction peut comprendre le document. Elle juge en outre que la clause de conciliation est réputée satisfaite par l'envoi d'une mise en demeure de règlement amiable restée sans réponse du débiteur dans le délai contractuel. Sur le fond, la cour considère que l'approbation par le débiteur du choix du prestataire par courrier électronique, ainsi que l'apposition de son cachet sur la facture sans aucune réserve, valent reconnaissance de la bonne exécution des obligations du créancier et privent de fondement l'exception d'inexécution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79212 Preuve en matière commerciale : Les échanges de courriels valent bons de commande et engagent valablement l’entreprise bénéficiaire des services (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la validité des preuves et la portée d'un contrat de prestations de services. L'appelante contestait la créance en invoquant le défaut de traduction des pièces justificatives, l'expiration du terme contractuel, le non-respect des formes prévues pour la passation des commandes et l'irrégularité d'une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de traduction, rap...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la validité des preuves et la portée d'un contrat de prestations de services. L'appelante contestait la créance en invoquant le défaut de traduction des pièces justificatives, l'expiration du terme contractuel, le non-respect des formes prévues pour la passation des commandes et l'irrégularité d'une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de traduction, rappelant que l'obligation de rédaction en langue arabe ne pèse que sur les actes de procédure et non sur les pièces annexes, sauf impossibilité de les comprendre. Elle retient ensuite que la poursuite des relations commerciales au-delà du terme initial du contrat emporte sa prorogation tacite. La cour juge en outre que l'échange de courriers électroniques pour la commande de prestations constitue un mode de preuve admissible en matière commerciale qui supplante les formes plus rigides prévues au contrat, dès lors que cet usage n'est pas contesté par le débiteur. Enfin, la régularité de l'expertise est reconnue, l'appelante ayant été dûment convoquée et ayant participé aux opérations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82007 L’octroi des intérêts légaux exclut l’allocation de pénalités de retard, le créancier ne pouvant être indemnisé deux fois pour le même préjudice de retard (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/12/2019 Aux termes d'un arrêt réformant partiellement un jugement de condamnation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance commerciale, le cumul des intérêts légaux avec les pénalités de retard et les conditions de la vente forcée du fonds de commerce du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite en raison d'une erreur de traduction dans un acte de reconnaissance de dette, tout en rejetant les demandes de pénalités de retard e...

Aux termes d'un arrêt réformant partiellement un jugement de condamnation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance commerciale, le cumul des intérêts légaux avec les pénalités de retard et les conditions de la vente forcée du fonds de commerce du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite en raison d'une erreur de traduction dans un acte de reconnaissance de dette, tout en rejetant les demandes de pénalités de retard et de vente du fonds. L'appel portait sur la prévalence des documents originaux sur leur traduction erronée, sur la possibilité de cumuler les intérêts légaux et les pénalités de retard, et sur la qualification d'une dette de fourniture de marchandises comme étant liée à l'exploitation du fonds de commerce. La cour retient que la preuve de la créance doit s'apprécier au vu des documents contractuels originaux, tels que les factures et la reconnaissance de dette, et non de leur traduction qui peut comporter une erreur matérielle. Elle écarte cependant la demande de pénalités de retard, rappelant qu'en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, les intérêts légaux et les pénalités de retard ont tous deux un caractère indemnitaire et ne peuvent se cumuler, au nom du principe de la réparation unique du préjudice. De même, la cour considère que le créancier ne démontre pas que la dette, née d'une simple transaction commerciale, est directement liée à l'exploitation du fonds de commerce, condition nécessaire à l'application de l'article 118 du code de commerce. Le jugement est en conséquence réformé sur le montant de la condamnation, qui est augmenté, et confirmé pour le surplus.

74523 La constatation par huissier de justice de la présence de produits contrefaisants dans un local commercial suffit à établir l’acte de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 01/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, l'appelant contestait la condamnation en invoquant, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de traduction en langue arabe des pièces produites et, d'autre part, la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions relatives à l'arabisation de la justice ne s'appliquent qu'aux délibérations, plaidoiries et jugements...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, l'appelant contestait la condamnation en invoquant, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de traduction en langue arabe des pièces produites et, d'autre part, la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions relatives à l'arabisation de la justice ne s'appliquent qu'aux délibérations, plaidoiries et jugements, à l'exclusion des pièces justificatives. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la nullité du procès-verbal, retenant que le huissier de justice n'a pas excédé sa mission en se bornant à constater la présence des produits litigieux dans le local du commerçant. La cour considère que cette constatation matérielle suffit à établir l'acte de contrefaçon par offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans le consentement de son titulaire, conformément à la loi 17-97. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44955 Assemblée générale : la preuve de l’altération des facultés mentales d’un associé entraîne la nullité des délibérations (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 15/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de m...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de maladie de la mort, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'objet du litige.

De même, le juge n'est pas tenu de discuter des documents tels qu'un certificat de décès lorsque le défaut de capacité est déjà établi par d'autres éléments de preuve pertinents.

45872 Marque et contrefaçon : L’enregistrement national confère un droit exclusif de protection, opposable même au distributeur du fabricant étranger (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 24/04/2019 Ayant constaté que le demandeur au pourvoi commercialisait des produits revêtus d'une marque valablement enregistrée au Maroc par une autre société, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des articles 143, 154 et 201 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, que cet usage non autorisé constituait un acte de contrefaçon. Le droit de propriété exclusif sur la marque découle en effet de son seul enregistrement national, lequel la rend opposable à tous, y com...

Ayant constaté que le demandeur au pourvoi commercialisait des produits revêtus d'une marque valablement enregistrée au Maroc par une autre société, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des articles 143, 154 et 201 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, que cet usage non autorisé constituait un acte de contrefaçon. Le droit de propriété exclusif sur la marque découle en effet de son seul enregistrement national, lequel la rend opposable à tous, y compris au distributeur du fabricant étranger des produits originaux, dès lors que ce dernier ne bénéficie lui-même d'aucun enregistrement national ou international protégeant ladite marque sur le territoire marocain.

44549 Concurrence déloyale : irrecevabilité du moyen qui ne critique pas les motifs de la cour d’appel relatifs à l’indemnisation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/12/2021 Est irrecevable le moyen qui ne critique pas les motifs propres de la décision attaquée. Doit par conséquent être rejeté le pourvoi formé par d’anciens salariés, condamnés pour concurrence déloyale envers leur ancien employeur, dès lors que leurs moyens ne s’attaquent pas au raisonnement spécifique par lequel la cour d’appel a justifié sa décision sur le montant de l’indemnisation allouée.

Est irrecevable le moyen qui ne critique pas les motifs propres de la décision attaquée. Doit par conséquent être rejeté le pourvoi formé par d’anciens salariés, condamnés pour concurrence déloyale envers leur ancien employeur, dès lors que leurs moyens ne s’attaquent pas au raisonnement spécifique par lequel la cour d’appel a justifié sa décision sur le montant de l’indemnisation allouée.

44514 Contrat d’assurance : La date d’entrée en vigueur du contrat est distincte de la prise d’effet de la garantie subordonnée au paiement de la première prime (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 02/12/2021 Encourt la cassation pour dénaturation et violation de la loi des parties, l’arrêt qui rejette la demande en paiement des primes formée par un assureur, en retenant que le contrat n’est pas entré en vigueur faute de paiement de la première prime. Viole ainsi la force obligatoire du contrat la cour d’appel qui statue de la sorte, alors qu’il se déduit des stipulations contractuelles que les parties avaient fixé une date précise d’entrée en vigueur du contrat, le paiement de la première prime ne c...

Encourt la cassation pour dénaturation et violation de la loi des parties, l’arrêt qui rejette la demande en paiement des primes formée par un assureur, en retenant que le contrat n’est pas entré en vigueur faute de paiement de la première prime. Viole ainsi la force obligatoire du contrat la cour d’appel qui statue de la sorte, alors qu’il se déduit des stipulations contractuelles que les parties avaient fixé une date précise d’entrée en vigueur du contrat, le paiement de la première prime ne constituant qu’une condition suspensive de la prise d’effet de la garantie et non du contrat lui-même, lequel demeure en vigueur et produit ses effets, notamment l’obligation de payer les primes.

44444 Prescription commerciale : La dénaturation de la preuve de réception d’une mise en demeure justifie la cassation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 15/07/2021 Encourt la cassation pour dénaturation des pièces et erreur dans l’application de la loi, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour écarter l’effet interruptif de prescription d’une mise en demeure, retient une date de réception erronée. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait clairement de l’accusé de réception versé aux débats une date de réception antérieure, de nature à interrompre la prescription conformément à l’article 381 du Dahir sur les obligations et les contrats, la cour d’appel a fondé...

Encourt la cassation pour dénaturation des pièces et erreur dans l’application de la loi, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour écarter l’effet interruptif de prescription d’une mise en demeure, retient une date de réception erronée. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait clairement de l’accusé de réception versé aux débats une date de réception antérieure, de nature à interrompre la prescription conformément à l’article 381 du Dahir sur les obligations et les contrats, la cour d’appel a fondé sa décision sur une base juridique erronée.

44206 Subrogation conventionnelle : Distinction d’avec les règles du prêt et du dépôt (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 03/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de sa dette, retient que le tiers ayant payé le créancier initial et reçu de lui une quittance de subrogation est conventionnellement subrogé dans ses droits en application de l'article 212 du Dahir sur les obligations et les contrats, écartant ainsi l'application de l'article 213 du même code. Par ailleurs, la cour d'appel retient à bon droit que l'exigence de l'usage de la langue arabe, imposée par la l...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de sa dette, retient que le tiers ayant payé le créancier initial et reçu de lui une quittance de subrogation est conventionnellement subrogé dans ses droits en application de l'article 212 du Dahir sur les obligations et les contrats, écartant ainsi l'application de l'article 213 du même code. Par ailleurs, la cour d'appel retient à bon droit que l'exigence de l'usage de la langue arabe, imposée par la loi sur l'unification et l'arabisation de la justice, ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux décisions et non aux pièces produites, le juge pouvant souverainement apprécier des documents en langue étrangère dont il a la compréhension sans recourir à une traduction.

43471 Cession de parts sociales dans une SARL : La notification du projet de cession à un tiers doit respecter le formalisme légal, la simple connaissance de l’acte par les associés étant inopérante Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/07/2025 La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recom...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. La Cour juge que la simple connaissance de fait du projet par les associés, même si elle pouvait être établie, ne peut se substituer à l’accomplissement de ce formalisme légal impératif. Par conséquent, le consentement des associés, nécessaire à la perfection de la cession, doit être exprès et non équivoque et ne saurait être déduit de circonstances factuelles telles que la concomitance des qualités de représentant légal du cédant et de la société dont les parts sont cédées. En l’absence de preuve de l’accomplissement de ces diligences, la cession est jugée inopposable à la société et aux autres associés, justifiant le rejet de la demande d’inscription modificative au registre du commerce.

43354 Effets du mandat : la résiliation du bail commercial par le mandataire du représentant légal est opposable à la société et justifie la radiation de son adresse du registre de commerce Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Commercial, Voies de recours, Commerçants 29/01/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement rendu par le Tribunal de commerce, juge qu’un acte de résiliation de bail commercial signé par un mandataire est pleinement opposable à la société mandante dès lors que celui-ci a agi dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par une procuration émanant du représentant légal. La validité de l’acte et l’extinction de la relation locative sont souverainement appréciées par les juges du fond, lesquels peuvent fonder leur conviction non...

La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement rendu par le Tribunal de commerce, juge qu’un acte de résiliation de bail commercial signé par un mandataire est pleinement opposable à la société mandante dès lors que celui-ci a agi dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par une procuration émanant du représentant légal. La validité de l’acte et l’extinction de la relation locative sont souverainement appréciées par les juges du fond, lesquels peuvent fonder leur conviction non seulement sur les termes du mandat mais également sur des éléments de fait corroborant l’exécution de la résiliation, telle la libération effective des lieux par le preneur. En conséquence, le maintien de l’adresse du local anciennement loué comme siège social au registre du commerce devient sans cause juridique, ce qui justifie que soit ordonnée sa radiation. Il est ainsi rappelé que les actes accomplis par un mandataire au nom et pour le compte du mandant produisent leurs effets directement dans le patrimoine de ce dernier, sans qu’il soit nécessaire que le mandataire détienne la qualité de représentant légal statutaire de la personne morale. Le défaut de traduction d’un document rédigé en langue étrangère, tel une procuration, ne saurait vicier la procédure lorsque la partie qui l’invoque ne conteste pas sérieusement le contenu ou la portée dudit document.

43348 Annulation d’un dessin industriel postérieur pour risque de confusion avec une marque de fabrique antérieure Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Entreprises en difficulté, Voies de recours, Contrefaçon 21/01/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’un modèle industriel, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection conférée par le droit de la propriété industrielle est acquise au premier déposant en vertu du principe d’antériorité. Est par conséquent constitutif d’un acte de contrefaçon justifiant l’annulation du titre, le dépôt d’un modèle industriel postérieur qui reproduit les caractéristiques essentielles d’une marque antérieurement enregistrée pour d...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’un modèle industriel, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection conférée par le droit de la propriété industrielle est acquise au premier déposant en vertu du principe d’antériorité. Est par conséquent constitutif d’un acte de contrefaçon justifiant l’annulation du titre, le dépôt d’un modèle industriel postérieur qui reproduit les caractéristiques essentielles d’une marque antérieurement enregistrée pour des produits identiques ou similaires, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne. La juridiction du second degré retient que l’existence de cette similarité peut être souverainement appréciée par le juge du fond au vu de la simple comparaison des titres de propriété respectifs. Elle précise en outre que la recevabilité d’une telle action en contrefaçon et en radiation n’est pas subordonnée à la mise en œuvre préalable d’une procédure de saisie descriptive.

43350 Effet dévolutif de l’appel en matière de propriété industrielle : La Cour ne statue que sur les chefs du jugement critiqués par l’appelant Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Entreprises en difficulté, Voies de recours, Contrefaçon 18/03/2025 La Cour d’appel de commerce confirme la décision du Tribunal de commerce en rappelant que l’effet dévolutif de l’appel limite sa saisine aux seuls chefs de jugement explicitement critiqués par l’appelant. Par conséquent, une partie qui concentre ses moyens d’appel sur des demandes rejetées en première instance, sans formuler de grief à l’encontre d’une condamnation prononcée contre elle dans le même jugement, est réputée avoir acquiescé à cette condamnation. La cour, n’étant saisie d’aucune cont...

La Cour d’appel de commerce confirme la décision du Tribunal de commerce en rappelant que l’effet dévolutif de l’appel limite sa saisine aux seuls chefs de jugement explicitement critiqués par l’appelant. Par conséquent, une partie qui concentre ses moyens d’appel sur des demandes rejetées en première instance, sans formuler de grief à l’encontre d’une condamnation prononcée contre elle dans le même jugement, est réputée avoir acquiescé à cette condamnation. La cour, n’étant saisie d’aucune contestation sur le point ayant fait l’objet de la condamnation, notamment la radiation d’un dessin et modèle industriel, se trouve dans l’obligation de confirmer le jugement entrepris sur ce chef. L’absence de critique spécifique sur un point du dispositif prive ainsi la juridiction du second degré du pouvoir de le réformer. Cette décision réitère le principe selon lequel le silence de l’appelant sur un chef de jugement qui lui est défavorable vaut validation de celui-ci.

52889 Preuve par écrit – Le juge doit se référer à l’acte original en langue étrangère plutôt qu’à sa traduction lorsque la conformité de celle-ci est contestée (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 18/10/2012 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui se fonde exclusivement sur la traduction d'un acte produit en langue étrangère pour statuer, alors que la conformité de cette traduction à l'original était contestée. La cour d'appel, qui devait se référer à l'acte original dont la force probante prime sur celle de sa traduction, a privé sa décision de base légale en s'appuyant sur un document dont la fidélité était débattue, sans justifier l'écartement de l'original.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui se fonde exclusivement sur la traduction d'un acte produit en langue étrangère pour statuer, alors que la conformité de cette traduction à l'original était contestée. La cour d'appel, qui devait se référer à l'acte original dont la force probante prime sur celle de sa traduction, a privé sa décision de base légale en s'appuyant sur un document dont la fidélité était débattue, sans justifier l'écartement de l'original.

52299 Marque notoirement connue : la mauvaise foi du déposant d’une marque identique ou similaire est présumée (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 26/05/2011 Viole les dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d’appel qui, pour rejeter une action en nullité d’enregistrement d’une marque, exige du titulaire d’une marque notoirement connue qu’il rapporte la preuve de la mauvaise foi du déposant. En effet, en cas de dépôt d’une marque constituant la reproduction, l’imitation ou la traduction d’une marque notoire, la mauvaise foi du déposant est légalement présumée, de sorte qu’en statuant ainsi, la co...

Viole les dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d’appel qui, pour rejeter une action en nullité d’enregistrement d’une marque, exige du titulaire d’une marque notoirement connue qu’il rapporte la preuve de la mauvaise foi du déposant. En effet, en cas de dépôt d’une marque constituant la reproduction, l’imitation ou la traduction d’une marque notoire, la mauvaise foi du déposant est légalement présumée, de sorte qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve.

52634 Preuve commerciale : Des bons de livraison signés et tamponnés par l’acheteur suffisent à établir la créance du vendeur, nonobstant le défaut de signature des factures (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 06/06/2013 Ayant constaté que les bons de livraison des marchandises étaient signés et tamponnés par l'acheteur, une cour d'appel en déduit exactement que la créance du vendeur est établie, le défaut de signature des factures correspondantes étant sans incidence sur la preuve de la dette. Par ailleurs, c'est sans violer la loi sur l'arabisation de la justice que la cour d'appel écarte l'exception tirée du défaut de traduction desdites pièces justificatives, l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'appl...

Ayant constaté que les bons de livraison des marchandises étaient signés et tamponnés par l'acheteur, une cour d'appel en déduit exactement que la créance du vendeur est établie, le défaut de signature des factures correspondantes étant sans incidence sur la preuve de la dette. Par ailleurs, c'est sans violer la loi sur l'arabisation de la justice que la cour d'appel écarte l'exception tirée du défaut de traduction desdites pièces justificatives, l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'appliquant qu'aux requêtes et mémoires, et non aux documents produits à leur appui, sauf si le juge est dans l'incapacité de les comprendre.

52149 Clause attributive de compétence – Opposabilité à la caution étrangère partie au contrat de prêt (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 03/02/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient sa compétence pour connaître d'un litige relatif à un cautionnement, dès lors qu'elle constate que le contrat de prêt, signé par la société garante étrangère, contient une clause attributive de compétence expresse aux juridictions marocaines. De même, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner la traduction des documents rédigés en langue étrangère produits à l'appui des prétentions, l'exigence d'emploi de la langue arabe ne s'appliquan...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient sa compétence pour connaître d'un litige relatif à un cautionnement, dès lors qu'elle constate que le contrat de prêt, signé par la société garante étrangère, contient une clause attributive de compétence expresse aux juridictions marocaines. De même, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner la traduction des documents rédigés en langue étrangère produits à l'appui des prétentions, l'exigence d'emploi de la langue arabe ne s'appliquant qu'aux actes de procédure et aux écritures des parties.

Enfin, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond le fait de déduire l'existence et la validité d'un engagement de caution de la signature, par le représentant légal de la caution, du contrat de prêt mentionnant expressément cet engagement et son étendue.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence