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Termes du contrat

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65915 La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un bail commercial pour dol et accueilli une demande reconventionnelle en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du vice du consentement. Le preneur appelant soutenait que le bailleur lui avait frauduleusement dissimulé la nature résidentielle du bien, le rendant impropre à l'exploitation d'un restaurant, activité pourtant prévue au contrat. La cour écarte le moyen tiré du ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un bail commercial pour dol et accueilli une demande reconventionnelle en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du vice du consentement. Le preneur appelant soutenait que le bailleur lui avait frauduleusement dissimulé la nature résidentielle du bien, le rendant impropre à l'exploitation d'un restaurant, activité pourtant prévue au contrat.

La cour écarte le moyen tiré du dol en se fondant sur les clauses du bail. Elle retient que le preneur avait contractuellement déclaré connaître parfaitement les lieux pour les avoir visités et les accepter en l'état, ce qui exclut toute dissimulation sur leurs caractéristiques.

La cour relève en outre que l'obtention des autorisations administratives incombait, aux termes du contrat, au seul preneur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une manœuvre positive du bailleur ayant vicié son consentement, le refus d'octroi des licences d'exploitation ne saurait être imputé à ce dernier.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65909 Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un vendeur de sa demande en résolution d'une vente de marchandises pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements imputés à l'acheteur. L'appelant soutenait que l'acquéreur avait manqué à ses obligations en n'ayant pas réglé l'intégralité du prix avant livraison et en ayant refusé de prendre possession des biens. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrecevabilité des pièces produites en copie, rappelant qu'e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un vendeur de sa demande en résolution d'une vente de marchandises pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements imputés à l'acheteur. L'appelant soutenait que l'acquéreur avait manqué à ses obligations en n'ayant pas réglé l'intégralité du prix avant livraison et en ayant refusé de prendre possession des biens.

La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrecevabilité des pièces produites en copie, rappelant qu'en application de l'article 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, il ne suffit pas d'invoquer la nature de photocopie d'un document pour en écarter la force probante sans en contester le contenu. Sur le fond, la cour retient que le vendeur, en émettant une facture d'acompte et en en acceptant le paiement partiel, a renoncé à la condition initiale de paiement intégral à la commande, modifiant ainsi les termes du contrat.

Elle relève en outre que le vendeur ne rapporte pas la preuve d'une offre de livraison ni d'un refus de l'acheteur, le retard de livraison étant au contraire imputable au vendeur lui-même. La cour précise également que la clause mentionnant les entrepôts du vendeur ne définissait que le point de départ du prix et non le lieu de livraison.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56625 Gérance libre : La restitution de la garantie reste soumise à la condition contractuelle d’évacuation des lieux, même après la résiliation judiciaire du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution d'une garantie financière après la résiliation judiciaire d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en restitution prématurée, faute pour le gérant de justifier de la libération des lieux. L'appelant soutenait que la résiliation, prononcée pour une inexécution imputable au bailleur qui n'avait jamais délivré les clés, rendait la condition de restitution des lieux impo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution d'une garantie financière après la résiliation judiciaire d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en restitution prématurée, faute pour le gérant de justifier de la libération des lieux.

L'appelant soutenait que la résiliation, prononcée pour une inexécution imputable au bailleur qui n'avait jamais délivré les clés, rendait la condition de restitution des lieux impossible à satisfaire et donc sans objet. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les termes du contrat, relevant que la clause de garantie subordonne expressément la restitution des fonds à l'évacuation des lieux et à la vérification de leur état ainsi que de celui du matériel.

Elle retient que la résiliation antérieure a été prononcée pour non-exploitation du fonds et non pour un refus avéré de délivrance des clés. Dès lors, en l'absence de tout procès-verbal de restitution ou de constat d'état des lieux, la demande demeure prématurée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56467 Vente immobilière : Le défaut de diligence du promoteur mis en demeure de conclure la vente justifie la résolution du contrat de réservation et l’indemnisation de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 24/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acquéreur irrecevable. L'appelant soutenait que le promoteur, mis en demeure de finaliser la vente, était en état de demeure, rendant sa propre obligation de payer le solde du prix non encore exigible et justifiant la résolution du contrat. La cour retient que le promo...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acquéreur irrecevable.

L'appelant soutenait que le promoteur, mis en demeure de finaliser la vente, était en état de demeure, rendant sa propre obligation de payer le solde du prix non encore exigible et justifiant la résolution du contrat. La cour retient que le promoteur, professionnel de l'immobilier, a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en restant inactif pendant plus de trois ans après la conclusion de la réservation et malgré une mise en demeure de parfaire la vente.

Elle écarte l'exception d'inexécution soulevée par le vendeur en relevant que, selon les termes du contrat, le paiement du solde du prix était dû de manière concomitante à la signature de l'acte de vente définitif, acte que le promoteur n'a jamais proposé de conclure. Dès lors, la cour considère que la défaillance du vendeur, caractérisant un état de demeure au sens de l'article 254 du Dahir des obligations et des contrats, justifie la résolution judiciaire du contrat à ses torts en application de l'article 259 du même code.

La résolution emportant retour des parties à l'état antérieur, le promoteur est condamné à restituer l'intégralité de l'acompte versé. La cour alloue en outre des dommages et intérêts à l'acquéreur en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation de ses fonds et de la perte de chance d'acquérir le bien.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

56315 Contrat d’exploitation de licences de transport : l’exécution sans réserve pendant plusieurs années vaut interprétation de la commune intention des parties et fait échec à la demande de réduction de la redevance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une demande de réduction du prix dans un contrat d'exploitation de licences de transport, fondée sur une prétendue non-conformité des conditions d'exploitation aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle de l'exploitant tendant à la réduction du prix. L'appelant soutenait que la jouissance des licences était partielle, dès lors que les autorisations administratives...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une demande de réduction du prix dans un contrat d'exploitation de licences de transport, fondée sur une prétendue non-conformité des conditions d'exploitation aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle de l'exploitant tendant à la réduction du prix.

L'appelant soutenait que la jouissance des licences était partielle, dès lors que les autorisations administratives ne permettaient pas une exploitation aussi intensive que celle prévue au contrat, ce qui justifiait une révision du prix sur le fondement des articles 660 et 661 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en procédant à une interprétation stricte de la convention, laquelle constitue la loi des parties en application de l'article 230 du même dahir.

Elle retient que le contrat stipulait l'exploitation des deux licences pour assurer une liaison aller-retour quotidienne au moyen de deux véhicules, sans pour autant préciser que chaque véhicule devait effectuer un aller-retour complet par jour. Dès lors, l'exploitation effective étant conforme aux termes du contrat, aucune diminution de jouissance n'est caractérisée.

La cour relève au surplus que l'exécution du contrat sans contestation depuis de nombreuses années par l'exploitant corroborait cette interprétation. Le jugement ayant rejeté la demande de réduction de prix est en conséquence confirmé.

56975 Assurance emprunteur : il incombe à l’emprunteur qui invoque une garantie invalidité pour s’opposer à une saisie immobilière de prouver l’existence et les termes du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/09/2024 Saisi d'un recours en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du créancier et sur la charge de la preuve de la couverture d'assurance invalidité adossée à un prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de produire les contrats pertinents. L'appelant soutenait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier au motif d'un changement de sa dénomination sociale et, d'aut...

Saisi d'un recours en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du créancier et sur la charge de la preuve de la couverture d'assurance invalidité adossée à un prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de produire les contrats pertinents.

L'appelant soutenait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier au motif d'un changement de sa dénomination sociale et, d'autre part, l'extinction de la créance par l'effet d'une assurance-groupe couvrant le risque d'invalidité. La cour écarte le premier moyen en retenant que le changement de dénomination sociale d'une personne morale est sans incidence sur sa personnalité juridique et sa qualité à agir.

Sur le second moyen, la cour relève que l'emprunteur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une assurance-groupe souscrite par l'établissement prêteur. Elle précise au contraire qu'aux termes du contrat de prêt, la souscription et le maintien des garanties d'assurance incombaient à l'emprunteur lui-même.

En l'absence de preuve d'une couverture d'assurance opposable au créancier, le jugement entrepris est confirmé.

54699 Créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire qui recalcule la dette conformément au contrat de prêt et aux règles applicables prévaut sur les relevés de compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 14/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de cette expertise face aux relevés de compte produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait commis. L'établissement bancaire appelant contestait la validité de ce rapport, qu'il estimait...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de cette expertise face aux relevés de compte produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait commis.

L'établissement bancaire appelant contestait la validité de ce rapport, qu'il estimait erroné, et soutenait que ses propres relevés de compte faisaient foi de la créance en l'absence de contestation du débiteur dans les délais d'usage. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expertise judiciaire a été menée conformément aux règles de l'art et aux dispositions légales.

Elle relève que l'expert a correctement fondé ses calculs sur les termes du contrat de prêt et les réglementations bancaires applicables, notamment en recalculant les intérêts au taux contractuel. Faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à contredire les conclusions techniques et motivées de l'expert, la cour considère que le premier juge a fait une juste appréciation des faits.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57011 Contrat de fourniture : l’impossibilité d’exécution justifie la résolution du contrat et la restitution des avances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture de produits agricoles, la cour d'appel de commerce examine la qualification des sommes versées et les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution par le fournisseur de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant contestait la qualification d'acompte des sommes versées, soutenant qu'il s'agissait de frais de production ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture de produits agricoles, la cour d'appel de commerce examine la qualification des sommes versées et les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution par le fournisseur de l'acompte versé par l'acquéreur.

L'appelant contestait la qualification d'acompte des sommes versées, soutenant qu'il s'agissait de frais de production non restituables, et arguait de la mauvaise application des dispositions relatives à la résolution, l'intimé étant lui-même en état de demeure. La cour écarte le premier moyen en retenant que les termes du contrat qualifiaient expressément les versements d'avances sur le prix, destinées à être déduites du règlement final.

Sur la résolution, la cour relève que si l'acquéreur était bien en demeure de ses propres obligations, notamment la fourniture du matériel de récolte, l'exécution du contrat, lié à une saison agricole écoulée, était devenue impossible. Dès lors, en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que la résolution judiciaire est justifiée par cette impossibilité d'exécution, emportant de plein droit la restitution des avances perçues, sans préjudice du droit du fournisseur de réclamer des dommages-intérêts pour la défaillance de son cocontractant.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

55999 Contrat de bail commercial : l’omission de la clause de cautionnement, pourtant prévue dans la promesse de bail, libère le gérant de son engagement de garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 09/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une clause de cautionnement solidaire stipulée dans une promesse de bail mais non reprise dans le contrat de bail commercial définitif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la caution, tout en condamnant la société preneuse au paiement des loyers. L'appelant soutenait que l'engagement de la caution, souscrit dans l'acte préparatoire, demeurait exécutoire nonobstant s...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une clause de cautionnement solidaire stipulée dans une promesse de bail mais non reprise dans le contrat de bail commercial définitif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la caution, tout en condamnant la société preneuse au paiement des loyers.

L'appelant soutenait que l'engagement de la caution, souscrit dans l'acte préparatoire, demeurait exécutoire nonobstant son absence dans l'acte final. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le contrat de bail définitif constitue l'unique source des obligations entre les parties.

Elle relève que si la promesse de bail contenait bien un engagement de cautionnement, l'omission de cette clause dans le contrat de bail subséquent, qui a repris la plupart des autres stipulations, manifeste la volonté commune des parties de l'écarter. Au visa de l'article 461 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la clarté des termes du contrat de bail, qui ne mentionne aucun cautionnement, interdit de rechercher l'intention des parties en dehors de cet acte.

Le jugement ayant écarté la mise en cause de la caution est par conséquent confirmé.

56065 Gérance libre : la nullité pour défaut de publicité ne peut être invoquée par les parties au contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 11/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la nullité encourue pour défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arrivée du terme contractuel et le maintien du gérant dans les lieux. L'appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 158 du code de commerce, faute d'accomplissement des ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la nullité encourue pour défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arrivée du terme contractuel et le maintien du gérant dans les lieux.

L'appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 158 du code de commerce, faute d'accomplissement des formalités de publicité légale. La cour retient que les formalités d'enregistrement et de publication du contrat de gérance libre sont édictées dans l'intérêt des tiers afin de leur rendre l'acte opposable.

Dès lors, la sanction de la nullité prévue par la loi est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par ces derniers. La cour en conclut qu'une partie au contrat, en l'occurrence le gérant, ne peut se prévaloir de cette nullité pour se soustraire à ses propres obligations, notamment celle de restituer les lieux à l'expiration de la convention.

Les moyens tirés d'une contradiction de dates dans l'acte et d'une requalification en bail commercial sont également écartés comme non fondés au regard de la clarté des termes du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57911 Gérance libre : Le défaut de publication du contrat est sans effet sur l’obligation du gérant de restituer les lieux à l’échéance du terme (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de publicité et la qualification du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant au motif que le contrat était arrivé à son terme. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication au visa de l'article 153 du code de commerce, sa requalification en contrat de société, ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de publicité et la qualification du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant au motif que le contrat était arrivé à son terme.

L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication au visa de l'article 153 du code de commerce, sa requalification en contrat de société, ainsi que le défaut de preuve par le bailleur de sa propriété sur le fonds de commerce. La cour écarte ces moyens en retenant que les formalités de publicité de l'article 153 du code de commerce sont édictées au profit des tiers et n'affectent pas la validité de l'acte entre les parties.

Elle juge ensuite, au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, que la clarté des termes du contrat qualifiant l'opération de gérance libre interdit au juge de le requalifier en contrat de société. La cour précise que la qualité de bailleur découle de l'acte synallagmatique lui-même, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de preuve de la propriété du fonds de commerce dans le cadre d'une action en expulsion fondée sur l'arrivée du terme.

Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

57549 La faute exclusive du notaire défaillant exonère la banque de sa responsabilité pour avoir délivré une mainlevée d’hypothèque avant paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité contractuelle d'un établissement bancaire ayant délivré une mainlevée d'hypothèque à un notaire en violation des termes du contrat de prêt le liant à son client promoteur. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque pour ne retenir que celle du notaire, condamné à indemniser le promoteur. L'appelant soutenait que la remise de la mainlevée avant la perception du prix de vente constituait une fa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité contractuelle d'un établissement bancaire ayant délivré une mainlevée d'hypothèque à un notaire en violation des termes du contrat de prêt le liant à son client promoteur. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque pour ne retenir que celle du notaire, condamné à indemniser le promoteur.

L'appelant soutenait que la remise de la mainlevée avant la perception du prix de vente constituait une faute contractuelle engageant la responsabilité de la banque, et que l'accord conclu entre cette dernière et le notaire lui était inopposable. La cour écarte ce moyen en retenant que la banque, en délivrant la mainlevée sur la base d'un engagement du notaire, n'a pas commis de faute dès lors qu'elle pouvait légitimement faire confiance à un professionnel assermenté.

La cour considère que la responsabilité incombe exclusivement au notaire qui a manqué à son engagement de verser le prix de vente, ce que confirme sa condamnation pénale pour abus de confiance. En l'absence de faute prouvée à l'encontre de l'établissement prêteur, les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies à son égard.

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée contre la banque.

57561 Mise en demeure : le délai de paiement accordé au débiteur lie le créancier et prévaut sur un délai contractuel plus court (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement d'échéances de prêt non encore échues, le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance du terme pour défaut de paiement. L'appelant contestait la déchéance du terme en invoquant d'une part la régularisation des arriérés dans le délai imparti par la mise en demeure, et d'autre part l'absence de résolution préalable du contrat, condition de l'exigibilité anticipée. La cour d'appel de commerce retient que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement d'échéances de prêt non encore échues, le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance du terme pour défaut de paiement. L'appelant contestait la déchéance du terme en invoquant d'une part la régularisation des arriérés dans le délai imparti par la mise en demeure, et d'autre part l'absence de résolution préalable du contrat, condition de l'exigibilité anticipée.

La cour d'appel de commerce retient que le créancier est lié par le délai de régularisation de quinze jours qu'il a lui-même fixé dans sa mise en demeure, nonobstant une clause contractuelle plus restrictive. Le paiement étant intervenu dans ce délai, la cour écarte tout manquement contractuel et relève que l'exigibilité anticipée des échéances futures était, aux termes du contrat, subordonnée à la résolution préalable de celui-ci.

Faute pour le créancier de justifier de cette résolution, qui n'a été ni demandée ni constatée, la demande en paiement des échéances non échues est jugée infondée. La cour d'appel infirme en totalité le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

58029 Crédit-bail : l’avenant modifiant le contrat est dépourvu de force probante en l’absence de signature du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 29/10/2024 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant de rééchelonnement de dette qui n'est pas signé par le crédit-bailleur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien. L'appelant, crédit-preneur, soutenait que la demande était prématurée au motif qu'un protocole d'accord postérieur avait modifié les termes du co...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant de rééchelonnement de dette qui n'est pas signé par le crédit-bailleur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien.

L'appelant, crédit-preneur, soutenait que la demande était prématurée au motif qu'un protocole d'accord postérieur avait modifié les termes du contrat initial, notamment en rééchelonnant la dette. La cour écarte ce moyen en relevant que les documents produits par l'appelant, présentés comme un avenant et un protocole d'accord, ne portaient ni la signature ni le cachet du crédit-bailleur.

Elle retient que, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, un acte sous seing privé n'a force probante que s'il est signé par la partie à laquelle on l'oppose. Dès lors, en l'absence de preuve d'un consentement du créancier à la modification du contrat, les stipulations initiales demeurent pleinement applicables et la résiliation est acquise.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

63945 Assurance-décès : La mainlevée de l’hypothèque ne peut être refusée aux héritiers au motif d’un solde impayé résultant d’une erreur de gestion du créancier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 30/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque garantissant un prêt au logement, la cour d'appel de commerce examine l'extinction de la dette principale par l'effet d'une assurance-décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en ordonnant à l'établissement prêteur, un organisme public, de délivrer la mainlevée. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, le...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque garantissant un prêt au logement, la cour d'appel de commerce examine l'extinction de la dette principale par l'effet d'une assurance-décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en ordonnant à l'établissement prêteur, un organisme public, de délivrer la mainlevée.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, le dépassement par l'expert de sa mission, et le non-paiement intégral de la dette comme obstacle à la mainlevée. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, relevant que le jugement statuant sur cette question n'avait pas fait l'objet d'un appel en temps utile.

Sur le fond, la cour retient que l'établissement prêteur, en acceptant sans réserve les termes du contrat de prêt et de la police d'assurance, a consenti à la substitution de l'assureur au débiteur décédé pour le paiement du solde du capital. Dès lors, la cour considère que le reliquat de dette, résultant d'une discordance entre les deux actes imputable au prêteur, ne peut être opposé aux héritiers.

La dette étant ainsi éteinte à leur égard, l'obligation accessoire de garantie que constitue l'hypothèque doit également prendre fin en application de l'article 212 de la loi sur les droits réels. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

61235 En l’absence de clause expresse, le défaut de raccordement du local loué aux réseaux d’eau et d’électricité ne constitue pas un manquement du bailleur justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 29/05/2023 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance et de garantie du bailleur lorsque les locaux loués sont dépourvus de raccordements aux réseaux d'eau et d'électricité. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du preneur en résiliation du bail, restitution des loyers et indemnisation. L'appelant soutenait que le défaut de raccordement constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouiss...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance et de garantie du bailleur lorsque les locaux loués sont dépourvus de raccordements aux réseaux d'eau et d'électricité. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du preneur en résiliation du bail, restitution des loyers et indemnisation.

L'appelant soutenait que le défaut de raccordement constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible et une délivrance conforme à la destination des lieux. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les termes du contrat de bail, lequel ne mettait à la charge du bailleur aucune obligation spécifique de procéder aux raccordements.

Elle relève en outre que le preneur avait, par une clause expresse, reconnu avoir pris possession des lieux après les avoir inspectés et acceptés en l'état. Dès lors, en l'absence de manquement contractuel avéré du bailleur, la cour retient que les conditions de la résiliation du bail pour inexécution ne sont pas réunies.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63236 Le défaut de paiement de la redevance par le gérant justifie la résiliation du contrat de gérance libre, la pandémie de Covid-19 ne constituant pas une cause d’exonération de ses obligations (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incompétence de la juridiction et de l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résolution, l'expulsion et le paiement d'une indemnité d'exploitation. L'appelant soutenait que la demande était prématurée faute de reddition des comptes et i...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incompétence de la juridiction et de l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résolution, l'expulsion et le paiement d'une indemnité d'exploitation.

L'appelant soutenait que la demande était prématurée faute de reddition des comptes et invoquait l'effet exonératoire de la fermeture administrative du fonds durant la crise sanitaire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, déjà tranché par une décision antérieure.

Sur le fond, elle retient qu'il incombe au gérant, régulièrement mis en demeure, de rapporter la preuve du paiement de la part des bénéfices due au propriétaire. La cour juge en outre que la crise sanitaire ne saurait l'exonérer de ses engagements, en l'absence d'un accord des parties pour modifier les termes du contrat.

Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour considère que le manquement du gérant à ses obligations essentielles justifie la résolution du contrat à ses torts. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65142 Bail commercial et pluralité de preneurs : la sommation de payer visant la résiliation du contrat doit être notifiée à l’ensemble des copreneurs (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure en cas de pluralité de preneurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation et expulsion, estimant que la notification à l'un des copreneurs suffisait. L'appelant contestait la validité de cette mise en demeure, faute de notification à l'ensemble des preneurs, et s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure en cas de pluralité de preneurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation et expulsion, estimant que la notification à l'un des copreneurs suffisait.

L'appelant contestait la validité de cette mise en demeure, faute de notification à l'ensemble des preneurs, et sollicitait reconventionnellement une indemnisation pour des travaux de réparation. La cour retient que la mise en demeure adressée à plusieurs preneurs mais dont la réception n'est établie qu'à l'égard d'un seul, sans preuve d'un mandat de représentation, est entachée d'une irrégularité de forme qui l'empêche de constater valablement la défaillance.

En revanche, la cour écarte la demande d'indemnisation pour travaux, relevant que le preneur avait, aux termes du contrat, accepté les lieux en l'état, renonçant ainsi à se prévaloir des dispositions des articles 638 et 639 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, et confirmé pour le surplus.

64301 Contrat commercial : une clause claire prévoyant l’obtention des autorisations administratives ne peut être interprétée extensivement pour y inclure une autorisation spécifique non stipulée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur pétrolier à indemniser son cocontractant pour rupture abusive d'un contrat d'exploitation de station-service, le tribunal de commerce avait retenu la faute du distributeur. L'appelant soutenait que l'inexécution par son partenaire d'une obligation non expressément stipulée au contrat, à savoir l'obtention d'une autorisation ministérielle spécifique, justifiait la résolution du contrat à ses torts. La cour d'appel de commerce écarte c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur pétrolier à indemniser son cocontractant pour rupture abusive d'un contrat d'exploitation de station-service, le tribunal de commerce avait retenu la faute du distributeur. L'appelant soutenait que l'inexécution par son partenaire d'une obligation non expressément stipulée au contrat, à savoir l'obtention d'une autorisation ministérielle spécifique, justifiait la résolution du contrat à ses torts.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les termes du contrat, qui ne visaient que l'obtention de licences administratives et légales de manière générale, étaient clairs et ne sauraient être interprétés extensivement pour y inclure une autorisation non mentionnée. Elle relève en outre que la lettre de résiliation envoyée par le distributeur ne fondait pas la rupture sur l'absence de cette autorisation spécifique, mais sur un prétendu défaut d'exécution des travaux.

Dès lors que le cocontractant justifiait avoir obtenu plusieurs autres autorisations et avoir mis en demeure le distributeur de s'exécuter, la faute de ce dernier dans la rupture était caractérisée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65256 Contrat commercial de conseil : L’obligation de fournir des outils numériques exploitables doit être expressément prévue et ne peut être déduite de la nature de la prestation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde d'une prestation de conseil, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles et le vice du consentement pour erreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en annulation du contrat. L'appelant soutenait que l'obligation du prestataire ne se limitait pas à la remise de documents statiques mais incluait la fourni...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde d'une prestation de conseil, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles et le vice du consentement pour erreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en annulation du contrat.

L'appelant soutenait que l'obligation du prestataire ne se limitait pas à la remise de documents statiques mais incluait la fourniture d'outils numériques opérationnels, et invoquait subsidiairement l'erreur sur une qualité substantielle de la prestation. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'objet du contrat, tel que défini par l'offre signée des deux parties, se limitait à l'élaboration d'un plan stratégique.

Elle relève que l'accord ne contenait aucune stipulation expresse engageant le prestataire à livrer des applications informatiques exploitables. La cour rejette également le moyen tiré de l'erreur, considérant que l'appelant, en sa qualité de société commerciale professionnelle, est présumé agir avec discernement et que la clarté des termes du contrat excluait tout vice du consentement.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64226 Contrat de société : La conclusion d’un bail postérieur entre associés vaut résiliation de la société et ouvre droit au partage des bénéfices réalisés antérieurement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 26/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices au titre d'un contrat de société en participation, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du demandeur en retenant la résiliation verbale de la société et sa novation en contrat de bail sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait principalement qu'un contrat de société constaté par écrit ne pouvait être résilié par la seule preuve testimoniale. La cour d'appel de com...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices au titre d'un contrat de société en participation, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du demandeur en retenant la résiliation verbale de la société et sa novation en contrat de bail sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait principalement qu'un contrat de société constaté par écrit ne pouvait être résilié par la seule preuve testimoniale.

La cour d'appel de commerce confirme la résiliation de la société, retenant que la conclusion postérieure d'un contrat de bail entre les mêmes parties pour le même local, corroborée par les témoignages, suffisait à établir leur commune intention de mettre fin au contrat initial, rendant la demande d'éviction infondée. La cour écarte également la demande en restitution du capital social, dès lors qu'il ressort des termes du contrat que l'apport en numéraire provenait du gérant et non de l'appelant.

Toutefois, elle retient que l'associé a droit à sa part des bénéfices pour la période courant de la constitution de la société jusqu'à sa résiliation effective. Elle fonde sa décision sur le rapport d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, et écarte la contestation du gérant en relevant que faute pour ce dernier d'avoir produit les documents comptables, l'expert était fondé à évaluer les bénéfices sur la base d'éléments objectifs.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le chef de demande relatif aux bénéfices et réforme la décision en condamnant l'intimé au paiement de la part revenant à l'appelant, confirmant le jugement pour le surplus.

67564 Contrat d’entreprise : Le procès-verbal de réception définitive des travaux, non contesté par le maître d’ouvrage, établit sa dette de restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage à la restitution de la retenue de garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant n'être intervenu au contrat qu'en qualité de mandataire du véritable maître d'ouvrage, et contestait la force probante des documents produits pour établir la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à dé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage à la restitution de la retenue de garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant n'être intervenu au contrat qu'en qualité de mandataire du véritable maître d'ouvrage, et contestait la force probante des documents produits pour établir la créance.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre. Elle retient que la qualité de maître d'ouvrage et de débiteur de l'appelant est établie non seulement par les termes du contrat, mais également par la production de chèques et de virements émanant de ses propres comptes bancaires en règlement des travaux.

La cour précise en outre que l'obligation de restituer la retenue de garantie ne dépend pas de l'émission d'une facture formellement acceptée, mais de l'achèvement des prestations contractuelles. Dès lors que le procès-verbal de réception définitive des travaux a été versé aux débats sans être contesté par le maître d'ouvrage, la créance de l'entrepreneur est jugée certaine et exigible.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67536 La résolution d’un contrat de vente et d’installation est justifiée par l’inexécution partielle du vendeur, l’acheteur ayant respecté l’échéancier de paiement correspondant aux travaux effectués (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le prestataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en prononçant la résolution du contrat aux torts du prestataire, ordonnant la restitution des acomptes versés et l'indemnisation du préjudice subi. L'appelant soutenait que l'achèvement des travaux était subordonné au paiement int...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le prestataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en prononçant la résolution du contrat aux torts du prestataire, ordonnant la restitution des acomptes versés et l'indemnisation du préjudice subi.

L'appelant soutenait que l'achèvement des travaux était subordonné au paiement intégral du prix et que le maître d'ouvrage, en retenant le solde, avait lui-même manqué à ses obligations. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les termes du contrat et les conclusions d'un rapport d'expertise.

Elle relève que le maître d'ouvrage avait versé des acomptes correspondant à quatre-vingts pour cent du prix total, alors que l'expertise judiciaire établissait que seuls quarante pour cent des travaux avaient été réalisés. La cour retient que le prestataire, qui n'avait respecté ni l'avancement des travaux correspondant aux paiements reçus ni le délai contractuel de livraison, et qui n'avait pas déféré à une mise en demeure, ne pouvait valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution.

Au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, elle considère que l'inexécution substantielle lui est seule imputable, justifiant la résolution du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68577 Bail commercial : La clause par laquelle le preneur accepte les lieux en l’état l’empêche d’invoquer ultérieurement l’absence de permis d’habiter pour refuser le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution tirée d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Le preneur soutenait que l'absence de permis d'habiter constituait un vice empêchant l'exploitation des lieux et justifiait la suspension du paiement des loyers. La cour écarte cet argument en relevant que le preneur avait, aux termes du contrat,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution tirée d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Le preneur soutenait que l'absence de permis d'habiter constituait un vice empêchant l'exploitation des lieux et justifiait la suspension du paiement des loyers.

La cour écarte cet argument en relevant que le preneur avait, aux termes du contrat, accepté les locaux en l'état et reconnu leur bon état lors de la prise de possession. Elle déduit en outre d'une clause relative aux compteurs que les locaux étaient déjà raccordés aux réseaux d'eau et d'électricité, ce qui contredit l'impossibilité d'exploitation alléguée.

La cour retient enfin que le preneur ne rapporte la preuve d'aucun trouble de jouissance effectif, tel qu'une interdiction d'exploiter notifiée par l'autorité administrative, ni n'établit avoir soulevé ce grief avant d'être actionné en paiement. Le jugement ayant condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé son expulsion est donc confirmé.

68607 Bail commercial : la clause autorisant l’exercice d’une activité commerciale sans la spécifier permet au preneur de modifier celle initialement exercée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 05/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail et en expulsion, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification du contrat liant les parties et sur la portée des obligations du preneur. L'appelante soutenait qu'il s'agissait d'une location-gérance et que le changement d'activité du preneur, de la vente de vêtements à celle d'épices, constituait une faute justifiant la résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que les termes du cont...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail et en expulsion, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification du contrat liant les parties et sur la portée des obligations du preneur. L'appelante soutenait qu'il s'agissait d'une location-gérance et que le changement d'activité du preneur, de la vente de vêtements à celle d'épices, constituait une faute justifiant la résiliation.

La cour écarte ce moyen en retenant que les termes du contrat, prévoyant la location de locaux contre un loyer mensuel, caractérisent un bail commercial soumis à la force obligatoire des conventions en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Elle relève en outre que le contrat n'imposait aucune activité déterminée au preneur, mais l'autorisait au contraire à exercer toute activité légale sous la seule réserve de ne pas nuire au voisinage.

Le changement d'activité ne saurait donc constituer un manquement contractuel. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68892 Défaut de paiement du loyer : le relevé bancaire du bailleur non contesté par le preneur fait foi du montant des arriérés dus (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/06/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et des taxes locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et des taxes de propreté. L'appelant soutenait s'être acquitté de ses obligations, produisant à l'appui de ses dires des relevés de virements bancaires, et contestait devoir la taxe de propreté en vertu du contrat de bail. La cour écarte le moyen tiré du paiement des lo...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et des taxes locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et des taxes de propreté.

L'appelant soutenait s'être acquitté de ses obligations, produisant à l'appui de ses dires des relevés de virements bancaires, et contestait devoir la taxe de propreté en vertu du contrat de bail. La cour écarte le moyen tiré du paiement des loyers en relevant que l'examen des relevés bancaires produits par le bailleur, non contestés par le preneur, établissait un défaut de paiement pour la période litigieuse.

Elle retient que les virements invoqués par le preneur pour justifier sa libération correspondaient en réalité à d'autres échéances et ne couvraient pas l'intégralité de la durée d'occupation. S'agissant des taxes de propreté, la cour rappelle qu'aux termes du contrat liant les parties, cette charge incombait expressément au preneur.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

70050 Contrat de réservation d’un bien immobilier : Requalification en vente en l’état futur d’achèvement et résolution aux torts du promoteur pour défaut de livraison (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 23/01/2020 Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation pour un immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce retient que ce contrat est soumis au régime spécial de la loi n° 44-00. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur pour défaut de livraison et l'avait condamné à la restitution des acomptes versés ainsi qu'à des dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement la prescription annale de l'action en résolut...

Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation pour un immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce retient que ce contrat est soumis au régime spécial de la loi n° 44-00. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur pour défaut de livraison et l'avait condamné à la restitution des acomptes versés ainsi qu'à des dommages-intérêts.

L'appelant soulevait principalement la prescription annale de l'action en résolution prévue par l'article 531 du code des obligations et des contrats, ainsi que l'exception d'inexécution, faute pour l'acquéreur d'avoir soldé le prix. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en jugeant que le régime spécial de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement déroge au droit commun de la vente, rendant l'article 531 inapplicable.

Elle rejette également l'exception d'inexécution, au motif que le vendeur était tenu, aux termes du contrat, de livrer l'immeuble en premier lieu, le solde du prix n'étant exigible qu'après achèvement et mise en demeure, conditions non remplies. Le manquement du vendeur à son obligation de délivrance étant ainsi caractérisé, la résolution est justifiée en application de l'article 618-14 du même code.

Faisant droit à l'appel incident de l'acquéreur, la cour majore l'indemnité allouée pour réparer le préjudice résultant de la privation du bien. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des dommages-intérêts.

81317 Preuve commerciale : La signature et le cachet de l’acheteur sur les bons de livraison valent acceptation du prix des marchandises et emportent obligation de payer les factures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 05/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la dette en soutenant, d'une part, que les factures n'étaient pas signées par son représentant légal et, d'autre part, que les prix facturés étaient excessifs et contraires aux usages entre les parties. La cour d'appel de commerce écarte ce double moyen en retenant que les factures étaient corroborées par des bons de l...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la dette en soutenant, d'une part, que les factures n'étaient pas signées par son représentant légal et, d'autre part, que les prix facturés étaient excessifs et contraires aux usages entre les parties. La cour d'appel de commerce écarte ce double moyen en retenant que les factures étaient corroborées par des bons de livraison qui, portant le cachet et la signature du débiteur, constituent des actes sous seing privé au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour l'appelant d'avoir contesté la validité de ces signatures et cachets par les voies de droit, ces documents sont considérés comme acceptés. La cour juge en outre que l'acceptation des marchandises par la signature des bons de livraison, lesquels mentionnaient expressément les prix, emporte acceptation de ces derniers. En application de l'article 230 du même code, le débiteur est dès lors tenu par les termes du contrat ainsi formé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76491 Contrat de gérance libre : la qualification de sous-location est écartée lorsque les termes du contrat sont clairs et expriment sans ambiguïté la volonté des parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'un contrat de gérance libre en sous-location et sur la preuve d'une modification des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande fondée sur ces deux manquements. L'appelant soutenait que le contrat de gérance libre dissimulait une sous-location prohibée et que le preneur avait divisé matériellement les loc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'un contrat de gérance libre en sous-location et sur la preuve d'une modification des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande fondée sur ces deux manquements. L'appelant soutenait que le contrat de gérance libre dissimulait une sous-location prohibée et que le preneur avait divisé matériellement les locaux. La cour écarte le premier grief, retenant que la preuve d'une modification de la configuration des lieux n'est pas rapportée, le constat d'huissier se bornant à relever l'existence de deux activités commerciales distinctes. La cour refuse ensuite de requalifier le contrat de gérance libre, jugeant que ses termes clairs et précis exprimaient sans équivoque la commune intention des parties, ce qui fait obstacle à toute interprétation par le juge. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72188 Responsabilité contractuelle : partage de responsabilité entre le prestataire n’ayant pas mis en demeure son client et le client refusant de prendre livraison de la chose à ses frais (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mise en demeure du créancier. Le tribunal de commerce avait débouté le client, le considérant en état de demeure pour ne pas avoir retiré le matériel réparé dans les locaux du prestataire. L'appelant soutenait que l'obligation de livraison et d'installation incombait au prestataire et que le jugement avait dénaturé les termes...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mise en demeure du créancier. Le tribunal de commerce avait débouté le client, le considérant en état de demeure pour ne pas avoir retiré le matériel réparé dans les locaux du prestataire. L'appelant soutenait que l'obligation de livraison et d'installation incombait au prestataire et que le jugement avait dénaturé les termes du contrat. La cour retient que pour mettre le créancier en demeure de prendre livraison, il appartient au débiteur de l'obligation principale, en l'occurrence le prestataire, de lui adresser une sommation formelle ou de procéder à une offre réelle de livraison dès l'achèvement des travaux. Faute pour le prestataire d'avoir accompli ces diligences, il ne peut se prévaloir de la demeure du créancier pour s'exonérer de ses propres obligations contractuelles. La cour relève toutefois une responsabilité partagée, le client ayant lui-même commis une faute en refusant de prendre en charge les frais de transport qui lui incombaient. Le jugement est donc infirmé, la cour ordonnant l'exécution forcée du contrat sous astreinte et condamnant le prestataire au paiement de dommages et intérêts dont le montant est fixé en considération de la faute concurrente du client, au visa des articles 263 et 264 du dahir des obligations et des contrats.

77665 Contrat d’assurance et franchise : l’assureur doit verser l’intégralité de l’indemnité à la victime, la clause de franchise ne régissant que les rapports entre l’assureur et l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 10/10/2019 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un assureur à indemniser la victime d'un accident de transport, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de correspondances précontentieuses et sur l'opposabilité d'une franchise contractuelle au tiers lésé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en se fondant sur une offre transactionnelle. L'assureur appelant contestait la matérialité du sinistre, faute d'aveu formel de son assu...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un assureur à indemniser la victime d'un accident de transport, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de correspondances précontentieuses et sur l'opposabilité d'une franchise contractuelle au tiers lésé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en se fondant sur une offre transactionnelle. L'assureur appelant contestait la matérialité du sinistre, faute d'aveu formel de son assuré, et soutenait que l'offre d'indemnisation n'était pas signée et que la franchise devait en tout état de cause être déduite. La cour retient que la matérialité du sinistre est établie tant par la lettre du transporteur assurant la victime de la transmission de son dossier à l'assureur, ce qui constitue une reconnaissance des faits, que par l'offre d'indemnisation émise par l'assureur lui-même. Elle juge en outre que la clause de franchise, aux termes du contrat d'assurance, est inopposable à la victime, l'assureur étant tenu de l'indemniser intégralement à charge pour lui de se retourner ensuite contre son propre assuré pour le recouvrement du montant de la franchise. Le jugement condamnant l'assureur au paiement intégral de l'indemnité est par conséquent confirmé.

80081 Contrat de fourniture : la clause prévoyant un délai de forclusion pour contester les factures s’applique au prix et rend la créance certaine en l’absence de réclamation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/02/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause contractuelle prévoyant la forclusion du droit de contester une facture en l'absence d'opposition dans un délai déterminé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance portant sur la révision du prix et, d'autre part, que le délai de contestation contractuel ne pouvait s'appliquer au prix, élément es...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause contractuelle prévoyant la forclusion du droit de contester une facture en l'absence d'opposition dans un délai déterminé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance portant sur la révision du prix et, d'autre part, que le délai de contestation contractuel ne pouvait s'appliquer au prix, élément essentiel du contrat. Après avoir écarté le moyen tiré de la connexité, la cour retient, au visa de l'article 462 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les termes du contrat sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation. Elle juge que la clause de forclusion, qui subordonne toute réclamation à une contestation formelle dans un délai de quinze jours, s'applique à l'ensemble des éléments de la facture, y compris la détermination du prix. Faute pour le client d'avoir respecté cette formalité, il est déchu de son droit de contester le montant des factures litigieuses. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

75386 Force obligatoire du contrat : La clause pénale stipulée dans un contrat de prêt s’impose au juge qui doit en faire application (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 18/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'une clause pénale stipulée dans un contrat de prêt. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du créancier relative à la pénalité contractuelle. L'appelant soutenait que ce rejet, non motivé, violait les termes du contrat qui prévoyaient expressément une pénalité de 10 % en cas de recouvrement judiciaire. La cour relève qu...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'une clause pénale stipulée dans un contrat de prêt. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du créancier relative à la pénalité contractuelle. L'appelant soutenait que ce rejet, non motivé, violait les termes du contrat qui prévoyaient expressément une pénalité de 10 % en cas de recouvrement judiciaire. La cour relève que la clause litigieuse était claire et non équivoque. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, le refus du premier juge d'appliquer la clause pénale n'était pas fondé en droit. La cour réforme en conséquence le jugement, fait droit à la demande en paiement de la pénalité contractuelle et confirme le surplus des dispositions.

77138 Bail commercial : La fermeture prolongée du local, constatée par expertise, justifie la résiliation du contrat sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du congé pour fermeture des locaux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du motif, imputant au bailleur le mauvais état des lieux, et soulevait une violation des droits de la défense. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le dossier était en état d'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du congé pour fermeture des locaux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du motif, imputant au bailleur le mauvais état des lieux, et soulevait une violation des droits de la défense. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le dossier était en état d'être jugé. Sur le fond, elle s'appuie sur un rapport d'expertise judiciaire corroboré par des témoignages de voisinage pour constater la fermeture effective et prolongée des locaux, qui étaient destinés à une activité bancaire. La cour retient que l'état de délabrement des lieux est imputable au preneur, qui, aux termes du contrat, était tenu de les maintenir en bon état et autorisé à y effectuer les travaux nécessaires, rendant inopérant le moyen tiré de l'inertie du bailleur. Elle considère dès lors que les conditions de la résiliation sans indemnité d'éviction pour fermeture, prévues par l'article 8 de la loi n° 49-16, sont réunies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

78451 Bail commercial : La clause contractuelle claire mettant la taxe de propreté à la charge du preneur s’impose aux parties et ne peut être remise en cause par une interprétation du mode de calcul de l’impôt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le loyer convenu incluait ladite taxe, fondant son argumentation sur des calculs arithmétiques tirés des avis d'imposition pour contester l'interprétation du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le loyer convenu incluait ladite taxe, fondant son argumentation sur des calculs arithmétiques tirés des avis d'imposition pour contester l'interprétation du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, stipulait sans ambiguïté que le paiement de cette taxe incombait au preneur en sus du loyer. La cour juge que les calculs présentés par le preneur, visant à démontrer une prétendue incohérence entre le loyer et le montant de la taxe, sont inopérants pour renverser la force probante d'une clause contractuelle claire et expresse. Dès lors, la demande d'expertise comptable est rejetée comme étant sans objet face à la clarté des termes du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

78527 Gérance libre : la requalification en bail commercial est écartée lorsque les termes du contrat sont clairs et non équivoques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande de requalification de la convention en bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat pour arrivée du terme. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en bail commercial, au motif qu'aucun fonds de commerce ne préexistait à son entrée dans les lieux et qu'il avait lui-même const...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande de requalification de la convention en bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat pour arrivée du terme. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en bail commercial, au motif qu'aucun fonds de commerce ne préexistait à son entrée dans les lieux et qu'il avait lui-même constitué l'achalandage, sollicitant une enquête pour le prouver par témoins. La cour écarte cette argumentation en retenant que les termes clairs et précis de la convention, expressément qualifiée de contrat de gérance libre, s'imposent aux parties. Elle relève en outre que la préexistence du fonds était établie, d'une part par la reconnaissance du gérant d'avoir reçu un local équipé, et d'autre part par la production d'une déclaration d'activité commerciale au nom des propriétaires antérieure à la convention. La cour rappelle à ce titre que la preuve contraire à un acte écrit ne peut être rapportée par témoignage, ce qui rendait la demande d'enquête probatoire inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81441 Preuve en matière commerciale : la facture acceptée sans réserve par le débiteur constitue une preuve écrite de la créance et l’oblige à son paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/12/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des factures acceptées en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement des sommes réclamées par le prestataire. L'appelant contestait la dette, soutenant que les prestations facturées excédaient le périmètre contractuel initial, tant en durée qu'en objet, celui-ci prévoyant un prix forfaitaire pour une période déte...

Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des factures acceptées en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement des sommes réclamées par le prestataire. L'appelant contestait la dette, soutenant que les prestations facturées excédaient le périmètre contractuel initial, tant en durée qu'en objet, celui-ci prévoyant un prix forfaitaire pour une période déterminée. La cour écarte ce moyen en retenant que la production de factures acceptées par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance, conformément au principe de la liberté de la preuve et aux dispositions de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Elle souligne que l'acceptation desdites factures sans réserve par le donneur d'ordre emporte reconnaissance de la dette et rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur les termes du contrat initial. La cour ajoute que la prorogation de la durée du contrat, admise par les parties, justifiait les facturations pour la période additionnelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

45962 Gérance libre : la clause autorisant les travaux d’aménagement permet la démolition d’un mur non porteur nécessaire à l’activité commerciale (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 28/03/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la clause d'un contrat de gérance libre autorisant le preneur à effectuer des travaux de rénovation et d'embellissement des lieux loués couvre la démolition d'une cloison non porteuse. Ayant souverainement constaté, au vu des photographies versées au dossier, que ces travaux, nécessaires à l'exercice de l'activité commerciale convenue, ne portaient atteinte ni à la structure de l'immeuble ni à ses éléments essentiels et n'occasionnaient aucun pré...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la clause d'un contrat de gérance libre autorisant le preneur à effectuer des travaux de rénovation et d'embellissement des lieux loués couvre la démolition d'une cloison non porteuse. Ayant souverainement constaté, au vu des photographies versées au dossier, que ces travaux, nécessaires à l'exercice de l'activité commerciale convenue, ne portaient atteinte ni à la structure de l'immeuble ni à ses éléments essentiels et n'occasionnaient aucun préjudice au bailleur, elle en déduit exactement que le preneur n'a pas commis de manquement justifiant la résiliation du contrat.

46113 Prescription commerciale – Le délai de prescription d’une obligation de restitution exigible sur demande ne court qu’à compter de la date de cette demande (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 19/09/2019 Ayant constaté qu'aux termes du contrat liant les parties, l'obligation de restitution d'une somme d'argent et d'un local commercial était exigible sur simple demande, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 380 du Dahir des obligations et des contrats, que le délai de prescription de l'action en restitution ne court qu'à compter de la date où l'obligation est devenue exigible par cette demande, et non à compter de la date de conclusion dudit contrat. Le contrat faisan...

Ayant constaté qu'aux termes du contrat liant les parties, l'obligation de restitution d'une somme d'argent et d'un local commercial était exigible sur simple demande, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 380 du Dahir des obligations et des contrats, que le délai de prescription de l'action en restitution ne court qu'à compter de la date où l'obligation est devenue exigible par cette demande, et non à compter de la date de conclusion dudit contrat. Le contrat faisant la loi des parties conformément à l'article 230 du même code, la demande en paiement formulée dans le délai de cinq ans suivant la manifestation de la volonté de recouvrer les biens n'était pas prescrite.

45969 Gérance libre – Caractérisation du contrat par les juges du fond et irrecevabilité du moyen nouveau de nullité (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 21/03/2019 Ayant souverainement constaté, au vu des termes clairs d'un contrat intitulé « contrat de gérance libre d'un fonds de commerce », que les parties avaient convenu que le gérant n'était pas un locataire mais un « gérant aux bénéfices », une cour d'appel en déduit exactement la nature de leur relation contractuelle et le bien-fondé de la demande en paiement de la quote-part des bénéfices convenue. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen invoquant pour la p...

Ayant souverainement constaté, au vu des termes clairs d'un contrat intitulé « contrat de gérance libre d'un fonds de commerce », que les parties avaient convenu que le gérant n'était pas un locataire mais un « gérant aux bénéfices », une cour d'appel en déduit exactement la nature de leur relation contractuelle et le bien-fondé de la demande en paiement de la quote-part des bénéfices convenue. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen invoquant pour la première fois devant la Cour de cassation la nullité dudit contrat pour défaut de publicité.

45968 Bail commercial : le congé visant à l’éviction peut se fonder sur plusieurs motifs (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 21/03/2019 Le Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal n'interdit pas au bailleur d'invoquer plusieurs motifs légaux pour justifier l'éviction dans un même congé. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'en l'absence d'engagement par le preneur de la procédure de contestation prévue à l'article 32 dudit dahir, celui-ci est déchu de son droit de contester lesdits motifs et que la demande d'éviction est fondée.

Le Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal n'interdit pas au bailleur d'invoquer plusieurs motifs légaux pour justifier l'éviction dans un même congé. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'en l'absence d'engagement par le preneur de la procédure de contestation prévue à l'article 32 dudit dahir, celui-ci est déchu de son droit de contester lesdits motifs et que la demande d'éviction est fondée.

44741 Assurance emprunteur : le défaut de contestation du sinistre par le prêteur-bénéficiaire est opposable à l’assureur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 06/02/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la subrogation d'un assureur dans le paiement des échéances d'un prêt immobilier suite à l'invalidité de l'emprunteur, retient que, conformément au contrat d'assurance de groupe, l'obligation d'informer l'assureur du sinistre pèse sur l'établissement de crédit, souscripteur et bénéficiaire. Ayant constaté que ce dernier a reçu le certificat médical attestant du taux d'invalidité sans le contester, la cour en déduit exactement que...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la subrogation d'un assureur dans le paiement des échéances d'un prêt immobilier suite à l'invalidité de l'emprunteur, retient que, conformément au contrat d'assurance de groupe, l'obligation d'informer l'assureur du sinistre pèse sur l'établissement de crédit, souscripteur et bénéficiaire. Ayant constaté que ce dernier a reçu le certificat médical attestant du taux d'invalidité sans le contester, la cour en déduit exactement que le sinistre est réputé accepté.

Cette acceptation est dès lors opposable à l'assureur qui ne peut se prévaloir du non-respect de la procédure d'arbitrage contractuelle, celle-ci n'étant prévue qu'en cas de contestation du sinistre de sa part.

45067 Clause pénale pour retard de livraison : Le calcul des pénalités court à compter de la mise en demeure dont la réception est prouvée (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 21/10/2020 Ayant constaté que les acquéreurs, qui se prévalaient d'une clause pénale pour retard de livraison dont l'application était contractuellement subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure au vendeur, n'établissaient pas la preuve de la réception par ce dernier d'une première mise en demeure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en ne faisant courir le délai de pénalité qu'à compter de la date de la seconde mise en demeure dont la réception était seule prouvée. En effet, il incombe à c...

Ayant constaté que les acquéreurs, qui se prévalaient d'une clause pénale pour retard de livraison dont l'application était contractuellement subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure au vendeur, n'établissaient pas la preuve de la réception par ce dernier d'une première mise en demeure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en ne faisant courir le délai de pénalité qu'à compter de la date de la seconde mise en demeure dont la réception était seule prouvée. En effet, il incombe à celui qui invoque le bénéfice d'une clause pénale de rapporter la preuve de la réalisation de la condition de sa mise en œuvre.

Par ailleurs, la cour d'appel a pu, sans encourir la critique, refuser d'assortir l'indemnité contractuelle des intérêts légaux en retenant que celle-ci constituait une simple compensation et non une créance.

45295 Mandat et commission : l’intermédiaire qui agit au nom et pour le compte du mandant n’est pas un commissionnaire et n’engage pas sa responsabilité personnelle envers les tiers (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Mandat 23/01/2020 Ayant constaté que les documents contractuels, bien qu'établis par une société intermédiaire, mentionnaient expressément qu'ils étaient faits pour le compte d'une autre société, propriétaire du projet immobilier, une cour d'appel en déduit exactement que la relation contractuelle s'analyse en un mandat simple et non en un contrat de commission. C'est donc à bon droit qu'elle écarte l'application de l'article 423 du Code de commerce et juge, en application des articles 921 et 922 du Dahir des obl...

Ayant constaté que les documents contractuels, bien qu'établis par une société intermédiaire, mentionnaient expressément qu'ils étaient faits pour le compte d'une autre société, propriétaire du projet immobilier, une cour d'appel en déduit exactement que la relation contractuelle s'analyse en un mandat simple et non en un contrat de commission. C'est donc à bon droit qu'elle écarte l'application de l'article 423 du Code de commerce et juge, en application des articles 921 et 922 du Dahir des obligations et des contrats, que le mandataire n'est pas personnellement tenu des obligations envers le tiers acquéreur, l'action ne pouvant être dirigée que contre le mandant.

45347 Force obligatoire du contrat : l’indemnité compensatrice est limitée à la durée maximale expressément prévue par les parties (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 04/11/2020 Une cour d'appel, interprétant souverainement les clauses claires et précises d'une convention, retient à bon droit qu'une obligation de verser une indemnité compensatrice, prévue pour une durée maximale déterminée, s'éteint à l'expiration de ce terme. En conséquence, elle ne viole pas la loi des parties en refusant de prolonger le versement de ladite indemnité jusqu'à la réalisation de l'objectif final du contrat, dès lors que les stipulations contractuelles limitaient explicitement la durée de...

Une cour d'appel, interprétant souverainement les clauses claires et précises d'une convention, retient à bon droit qu'une obligation de verser une indemnité compensatrice, prévue pour une durée maximale déterminée, s'éteint à l'expiration de ce terme. En conséquence, elle ne viole pas la loi des parties en refusant de prolonger le versement de ladite indemnité jusqu'à la réalisation de l'objectif final du contrat, dès lors que les stipulations contractuelles limitaient explicitement la durée de la compensation financière.

45715 Crédit-bail immobilier : Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui ordonne au crédit-bailleur de parfaire la vente sans répondre au moyen tiré de son défaut de qualité de propriétaire du bien (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 12/09/2019 Manque de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier, ordonne au crédit-bailleur de parfaire la vente au profit du crédit-preneur, sans répondre au moyen péremptoire par lequel le crédit-bailleur soutenait ne pouvoir transférer la propriété d'un bien qu'il n'avait pas encore lui-même acquis, l'obligation de vente étant, aux termes du contrat, subordonnée à la réalisation de cette condition suspensive.

Manque de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier, ordonne au crédit-bailleur de parfaire la vente au profit du crédit-preneur, sans répondre au moyen péremptoire par lequel le crédit-bailleur soutenait ne pouvoir transférer la propriété d'un bien qu'il n'avait pas encore lui-même acquis, l'obligation de vente étant, aux termes du contrat, subordonnée à la réalisation de cette condition suspensive.

45772 Qualification du contrat en gérance libre et exclusion du droit à indemnité pour perte du fonds de commerce (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 18/07/2019 Une cour d'appel qui, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, qualifie un contrat de gérance libre et non de bail commercial, en déduit à bon droit que le gérant n'a pas droit à une indemnité pour la perte du fonds de commerce. Ne font pas obstacle à cette qualification la conclusion du contrat antérieurement à l'entrée en vigueur du Code de commerce, celui-ci étant alors régi par le droit commun des obligations énoncé à l'article 230 du Dahir formant Code des obli...

Une cour d'appel qui, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, qualifie un contrat de gérance libre et non de bail commercial, en déduit à bon droit que le gérant n'a pas droit à une indemnité pour la perte du fonds de commerce. Ne font pas obstacle à cette qualification la conclusion du contrat antérieurement à l'entrée en vigueur du Code de commerce, celui-ci étant alors régi par le droit commun des obligations énoncé à l'article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ni l'absence d'une clause de reddition de comptes périodique.

45816 Bail d’immeuble : Le droit à indemnisation du preneur pour les constructions édifiées avec autorisation est opposable à l’acquéreur de l’immeuble (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 18/12/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit à indemnisation du preneur, qui a édifié des constructions sur le bien loué avec l'autorisation écrite du bailleur initial, constitue une charge grevant l'immeuble qui se transmet à l'acquéreur subséquent. Ayant souverainement constaté, sur la base des termes du contrat de bail et des titres de propriété décrivant le bien comme un terrain nu, que les constructions avaient été réalisées par le preneur après la conclusion du bail, la cour ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit à indemnisation du preneur, qui a édifié des constructions sur le bien loué avec l'autorisation écrite du bailleur initial, constitue une charge grevant l'immeuble qui se transmet à l'acquéreur subséquent. Ayant souverainement constaté, sur la base des termes du contrat de bail et des titres de propriété décrivant le bien comme un terrain nu, que les constructions avaient été réalisées par le preneur après la conclusion du bail, la cour d'appel en déduit exactement que l'acquéreur est tenu de l'indemniser.

Elle exerce en outre son pouvoir souverain d'appréciation en se fondant sur un rapport d'expertise pour fixer le montant de l'indemnité, qu'elle peut ajuster sans être tenue par les factures des travaux.

45818 Contrat de gérance libre : la résiliation du bail principal du loueur ne libère pas le gérant de son obligation de payer les redevances (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 11/07/2019 En application des articles 230 et 461 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'un contrat de gérance libre, dont les termes clairs et non équivoqués n'ont pas été judiciairement résiliés ou annulés, conserve sa pleine force obligatoire entre les parties. Par conséquent, le gérant ne peut valablement cesser le paiement des redevances convenues en invoquant la résiliation du bail principal qui liait le loueur du fonds au propriétaire des murs, une tell...

En application des articles 230 et 461 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'un contrat de gérance libre, dont les termes clairs et non équivoqués n'ont pas été judiciairement résiliés ou annulés, conserve sa pleine force obligatoire entre les parties. Par conséquent, le gérant ne peut valablement cesser le paiement des redevances convenues en invoquant la résiliation du bail principal qui liait le loueur du fonds au propriétaire des murs, une telle circonstance étant sans incidence sur la validité et l'exécution du contrat de gérance libre.

44549 Concurrence déloyale : irrecevabilité du moyen qui ne critique pas les motifs de la cour d’appel relatifs à l’indemnisation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/12/2021 Est irrecevable le moyen qui ne critique pas les motifs propres de la décision attaquée. Doit par conséquent être rejeté le pourvoi formé par d’anciens salariés, condamnés pour concurrence déloyale envers leur ancien employeur, dès lors que leurs moyens ne s’attaquent pas au raisonnement spécifique par lequel la cour d’appel a justifié sa décision sur le montant de l’indemnisation allouée.

Est irrecevable le moyen qui ne critique pas les motifs propres de la décision attaquée. Doit par conséquent être rejeté le pourvoi formé par d’anciens salariés, condamnés pour concurrence déloyale envers leur ancien employeur, dès lors que leurs moyens ne s’attaquent pas au raisonnement spécifique par lequel la cour d’appel a justifié sa décision sur le montant de l’indemnisation allouée.

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