| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65856 | La banque, même simple intermédiaire en assurance, engage sa responsabilité personnelle en cas de refus fautif de verser les capitaux dus aux bénéficiaires d’un contrat d’épargne (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire, simple intermédiaire dans la souscription de contrats d'épargne et d'assurance, pour le retard dans le versement des capitaux dus aux bénéficiaires mineurs après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la banque et de la compagnie d'assurance, les condamnant au paiement des sommes dues et à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire conte... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire, simple intermédiaire dans la souscription de contrats d'épargne et d'assurance, pour le retard dans le versement des capitaux dus aux bénéficiaires mineurs après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la banque et de la compagnie d'assurance, les condamnant au paiement des sommes dues et à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire contestait sa qualité de débiteur en invoquant son rôle de simple courtier, tandis que l'assureur soulevait la prescription de l'action. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant son interruption par de multiples démarches non judiciaires et une précédente action en justice. Elle retient en revanche la faute propre de l'établissement bancaire qui, bien qu'ayant reçu les fonds de l'assureur comme l'a établi une expertise judiciaire, a refusé sans motif légitime de les verser à la représentante légale des bénéficiaires. La cour considère que la banque, par son abstention fautive, a engagé sa responsabilité délictuelle et doit seule supporter la charge de l'indemnisation du préjudice né du retard. Elle rappelle par ailleurs que le préjudice résultant du retard étant déjà réparé par l'allocation de dommages-intérêts au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, il ne peut être cumulé avec des intérêts légaux. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation solidaire; la cour, statuant à nouveau, met l'assureur hors de cause et condamne uniquement l'établissement bancaire au paiement du capital et à des dommages-intérêts dont elle majore le montant. |
| 65751 | Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et lui impose la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement cambiaire et la charge de la preuve de la provision. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation en raison de l'inexécution par le tireur du contrat sous-jacent et invoquait un droit de rétention sur la valeur des effets. La cour rappelle qu'en application de l'article 166 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement cambiaire et la charge de la preuve de la provision. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation en raison de l'inexécution par le tireur du contrat sous-jacent et invoquait un droit de rétention sur la valeur des effets. La cour rappelle qu'en application de l'article 166 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de change par le tiré fait présumer l'existence de la provision. Il en résulte un renversement de la charge de la preuve, imposant au tiré accepteur, devenu débiteur principal, de démontrer l'absence de provision. La cour retient que l'obligation cambiaire est autonome et que les exceptions tirées du rapport fondamental sont inopposables au porteur. Dès lors, le moyen fondé sur le droit de rétention est écarté, le litige relatif à l'exécution des prestations contractuelles étant distinct de l'obligation de paiement née de l'effet de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65462 | Garantie à première demande : le bénéficiaire doit restituer les fonds perçus lorsque l’absence des défauts invoqués est établie par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 23/10/2025 | Le débat portait sur le caractère abusif de l'appel d'une garantie bancaire à première demande et sur les conditions de sa restitution. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire de la garantie à restituer les fonds au donneur d'ordre, après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'absence de vices affectant les équipements livrés. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était irrecevable pour vice de forme et, d'autre part, que la restitution de la garantie, obligation acce... Le débat portait sur le caractère abusif de l'appel d'une garantie bancaire à première demande et sur les conditions de sa restitution. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire de la garantie à restituer les fonds au donneur d'ordre, après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'absence de vices affectant les équipements livrés. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était irrecevable pour vice de forme et, d'autre part, que la restitution de la garantie, obligation accessoire, ne pouvait être ordonnée avant qu'une décision définitive ne soit rendue sur l'existence des vices allégués, obligation principale, objet d'une instance distincte. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de forme, retenant qu'en l'absence de grief démontré, les irrégularités affectant l'acte introductif d'instance n'entraînent pas sa nullité. Sur le fond, la cour relève que le litige relatif à l'obligation principale de garantie des vices a été définitivement tranché par un précédent arrêt, lequel a confirmé l'absence de tout défaut imputable au fournisseur. Dès lors, l'appel de la garantie par l'acquéreur était dépourvu de fondement juridique, justifiant ainsi l'obligation de restituer les sommes perçues. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65439 | Le banquier est tenu de restituer aux héritiers les avoirs d’un compte de dépôt d’un défunt en l’absence de saisie ou d’opposition formelle d’un tiers créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 21/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un établissement bancaire dépositaire des avoirs d'un défunt face aux prétentions de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à verser le solde créditeur du compte aux héritiers, assorti des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa rétention des fonds était justifiée, d'une part, par la nécessité d'obtenir un quitus fiscal et non une simple attes... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un établissement bancaire dépositaire des avoirs d'un défunt face aux prétentions de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à verser le solde créditeur du compte aux héritiers, assorti des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa rétention des fonds était justifiée, d'une part, par la nécessité d'obtenir un quitus fiscal et non une simple attestation de non-imposition et, d'autre part, par l'attente d'une régularisation avec la caisse de sécurité sociale ayant versé des prestations post mortem. La cour écarte ces moyens en retenant que l'établissement bancaire ne justifie d'aucun avis à tiers détenteur ou saisie émanant de l'administration fiscale, ni d'aucune opposition formée par l'organisme social, lequel avait pourtant été dûment informé du décès. Dès lors, la cour considère que la rétention des fonds, en l'absence de tout obstacle juridique avéré, constitue une résistance injustifiée de la part du dépositaire. Cette résistance fautive justifie la condamnation au paiement des intérêts légaux, le retard n'étant imputable qu'à la banque. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55327 | Recours en rétractation : la non-réponse à un moyen de défense ne constitue pas une omission de statuer mais un défaut de motivation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 30/05/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine successivement les cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours soulevait l'omission de statuer sur la déchéance du droit du bailleur, la contradiction des motifs, la découverte d'une pièce décisive et le dol processuel. La cour écarte le moyen tiré de l'omission de statuer, en ra... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine successivement les cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours soulevait l'omission de statuer sur la déchéance du droit du bailleur, la contradiction des motifs, la découverte d'une pièce décisive et le dol processuel. La cour écarte le moyen tiré de l'omission de statuer, en rappelant que cette notion ne vise que les chefs de demande non tranchés et non les simples moyens ou arguments soulevés par les parties, dont l'absence de réponse relève, le cas échéant, d'un défaut de motivation susceptible d'un pourvoi en cassation. Elle rejette également le moyen fondé sur la découverte d'une pièce prétendument retenue par l'adversaire, retenant que le document, une attestation de greffe, était accessible au demandeur durant l'instance et que son absence de production relevait de sa propre négligence et non d'une manœuvre du bailleur. La cour retient en outre que la contradiction alléguée n'est pas de nature à rendre l'arrêt inexécutable, condition nécessaire à l'ouverture du recours, et que le dol n'est pas caractérisé, l'utilisation d'un précédent commandement de payer pour interrompre la prescription relevant du débat contradictoire et non d'une manœuvre frauduleuse. Faute de caractérisation de l'un des cas limitativement énumérés par la loi, le recours en rétractation est rejeté. |
| 57135 | Recours en rétractation : la notion de document retenu par l’adversaire exclut celui que la partie pouvait obtenir par sa propre diligence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 03/10/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant une condamnation à paiement de loyers et une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de découverte d'un document prétendument décisif. Le demandeur, preneur évincé, invoquait la découverte d'un acte qui, selon lui, établissait que le bailleur n'était que propriétaire indivis et n'avait donc pas qualité pour agir seul. La cour rappelle que le succès d'un tel... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant une condamnation à paiement de loyers et une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de découverte d'un document prétendument décisif. Le demandeur, preneur évincé, invoquait la découverte d'un acte qui, selon lui, établissait que le bailleur n'était que propriétaire indivis et n'avait donc pas qualité pour agir seul. La cour rappelle que le succès d'un tel recours est subordonné, en application de l'article 402 du code de procédure civile, à la double preuve du caractère déterminant du document et de sa rétention fautive par l'adversaire. Elle juge la première condition non remplie, au motif que la qualité de propriétaire unique du bailleur, irréfutablement établie par le titre foncier, ne saurait être remise en cause par l'acte produit. La cour écarte également la seconde condition, relevant que le document, obtenu d'une administration publique, n'était pas retenu par le bailleur et aurait pu être produit en temps utile par le demandeur s'il avait fait preuve de la diligence requise. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 55009 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à l’introduction d’un second recours en rétractation fondé sur des moyens identiques à un premier recours déjà tranché (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 07/05/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà statué sur un premier recours. La société preneuse, demanderesse à la rétractation, invoquait le dol et la production de documents prétendument falsifiés par le bailleur quant à sa qualité à agir, découverts postérieurement à l'arrêt querellé. L'intimé opposait une fin de non-recevoir ... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà statué sur un premier recours. La société preneuse, demanderesse à la rétractation, invoquait le dol et la production de documents prétendument falsifiés par le bailleur quant à sa qualité à agir, découverts postérieurement à l'arrêt querellé. L'intimé opposait une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, arguant qu'un précédent recours en rétractation, fondé sur les mêmes moyens, avait déjà été rejeté. La cour relève que le recours est effectivement fondé sur une identité de parties, d'objet et de cause avec une précédente instance en rétractation ayant fait l'objet d'un arrêt définitif. Elle écarte en outre le moyen tiré de la découverte de documents prétendument décisifs, en retenant que ces pièces, non seulement avaient déjà été invoquées, mais ne peuvent être qualifiées de décisives dès lors qu'elles font encore l'objet d'une instruction pénale non aboutie. En application de l'article 451 du code des obligations et des contrats, la cour rejette le recours pour cause de chose jugée et condamne la demanderesse à la perte du cautionnement. |
| 55115 | Recours en rétractation : un document accessible dans un registre public ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 16/05/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours invoquait la découverte d'une pièce décisive qui aurait été retenue par le bailleur, le dol de ce dernier et l'omission de statuer sur certains moyens. La cour écarte le moyen tiré de la découverte d'un document décisif au sens de l'article... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours invoquait la découverte d'une pièce décisive qui aurait été retenue par le bailleur, le dol de ce dernier et l'omission de statuer sur certains moyens. La cour écarte le moyen tiré de la découverte d'un document décisif au sens de l'article 402 du code de procédure civile, en retenant que la pièce en question, une reconnaissance de paiement, n'était pas matériellement retenue par le bailleur dès lors que le preneur aurait pu l'obtenir par une simple démarche auprès d'une administration publique, son inaction relevant de sa propre négligence. Par voie de conséquence, le dol n'est pas caractérisé, le simple fait pour une partie de nier une allégation ne constituant pas une manœuvre frauduleuse lorsque la preuve contraire était accessible à son adversaire. La cour rappelle en outre que l'omission de statuer ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens de défense ou les demandes de mesures d'instruction. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 55315 | Transport maritime : Les pénalités pour retard dans la restitution de conteneurs constituent une clause pénale révisable par le juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en restitution de conteneurs et en paiement de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'adhésion du destinataire au contrat de transport et sur la nature des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du transporteur maritime faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que la prise de livraison des conteneurs par le destinataire, même en exécution d'une ordonnance de référé, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en restitution de conteneurs et en paiement de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'adhésion du destinataire au contrat de transport et sur la nature des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du transporteur maritime faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que la prise de livraison des conteneurs par le destinataire, même en exécution d'une ordonnance de référé, emportait son adhésion au contrat et à ses clauses. La cour fait droit à ce moyen et retient que la prise de possession des conteneurs est établie et qu'en l'absence de preuve de leur restitution, l'obligation de les retourner est caractérisée. Qualifiant les surestaries de clause pénale, la cour, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, use de son pouvoir modérateur pour en réduire le montant au regard de la durée de la rétention. La demande d'astreinte est en revanche jugée prématurée et rejetée. Le jugement est donc infirmé, la cour ordonnant la restitution des conteneurs et condamnant le destinataire au paiement d'une indemnité révisée avec intérêts légaux à compter de l'arrêt. |
| 55429 | Pouvoirs du juge des référés : La délivrance de marchandises peut être subordonnée au paiement de frais de magasinage même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 04/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une demande de mainlevée sur des marchandises acquises aux enchères douanières et retenues par l'exploitant portuaire pour non-paiement des frais de magasinage. Le premier juge avait ordonné la délivrance des biens, mais l'avait subordonnée au paiement desdits frais. L'adjudicataire soutenait que le prix d'adjudication était réputé inclure ces frais et ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une demande de mainlevée sur des marchandises acquises aux enchères douanières et retenues par l'exploitant portuaire pour non-paiement des frais de magasinage. Le premier juge avait ordonné la délivrance des biens, mais l'avait subordonnée au paiement desdits frais. L'adjudicataire soutenait que le prix d'adjudication était réputé inclure ces frais et que leur réclamation était donc illégitime. La cour écarte cet argument en relevant que les frais de magasinage, nés du retard de l'acquéreur à prendre livraison, sont distincts du prix versé à l'administration des douanes. Elle retient que la décision du juge des référés de conditionner la mainlevée au paiement de ces frais constitue une mesure conservatoire qui, sans trancher le fond du litige, entre dans son pouvoir de prévenir un dommage imminent et de préserver les droits des parties, même en présence d'une contestation sérieuse. Le recours est donc rejeté et l'ordonnance confirmée. |
| 55505 | Recours en rétractation : le contrat auquel le demandeur est partie ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 06/06/2024 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif prétendument détenu par l'adversaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société bailleresse contestait le montant de l'indemnité d'éviction fixé par l'arrêt attaqué, arguant que le contrat de bail, établissant une durée d'occupation inférieure à celle retenue pour le calcul, constituait un tel document. La cour rappelle que pour justifi... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif prétendument détenu par l'adversaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société bailleresse contestait le montant de l'indemnité d'éviction fixé par l'arrêt attaqué, arguant que le contrat de bail, établissant une durée d'occupation inférieure à celle retenue pour le calcul, constituait un tel document. La cour rappelle que pour justifier la rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, le document doit non seulement être décisif, mais également avoir été matériellement dissimulé par la partie adverse, plaçant le requérant dans l'impossibilité de l'utiliser. Or, la cour retient que le contrat de bail, liant les deux parties, ne saurait être qualifié de document détenu par l'une au détriment de l'autre, la requérante étant elle-même partie à l'acte et donc présumée en connaître la teneur. La cour juge qu'une telle contestation, portant en réalité sur les modalités d'évaluation du préjudice, relève du pourvoi en cassation et non de la rétractation. Le recours est en conséquence rejeté avec condamnation de la requérante à une amende. |
| 56261 | Recours en rétractation : la pièce nouvellement découverte doit avoir été retenue par l’adversaire pour justifier la rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 17/07/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts statuant sur une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur invoquait, d'une part, le défaut d'impartialité de l'expert dont le rapport avait fondé la décision et, d'autre part, la découverte de pièces nouvelles prétendument décisives. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la critique de l'appréciation d'un rapport d'expertise... Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts statuant sur une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur invoquait, d'une part, le défaut d'impartialité de l'expert dont le rapport avait fondé la décision et, d'autre part, la découverte de pièces nouvelles prétendument décisives. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la critique de l'appréciation d'un rapport d'expertise par les juges du fond relève du contrôle de la motivation, susceptible d'un pourvoi en cassation, mais ne constitue pas l'un des cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par le code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour juge que la notion de pièce nouvelle au sens de l'article 402 du même code suppose que le document, d'influence décisive, ait été retenu par la partie adverse. Or, les pièces produites par le demandeur étaient soit en sa propre possession, soit des documents publics accessibles, ce qui exclut une telle qualification. Faute de satisfaire aux conditions légales, le recours est rejeté au fond, avec confiscation de la consignation versée. |
| 56559 | Contrat de transport : la remise d’un chèque sans provision ne constitue pas un paiement libératoire justifiant la délivrance de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 19/08/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un transporteur maritime la délivrance d'un connaissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de rétention du transporteur. Le premier juge avait ordonné la remise du titre de transport au destinataire de la marchandise, estimant le paiement du fret établi. L'appelant contestait cette décision en invoquant le défaut de paiement effectif des frais de transport. La cour relève que le chèque remis en paiement par le des... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un transporteur maritime la délivrance d'un connaissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de rétention du transporteur. Le premier juge avait ordonné la remise du titre de transport au destinataire de la marchandise, estimant le paiement du fret établi. L'appelant contestait cette décision en invoquant le défaut de paiement effectif des frais de transport. La cour relève que le chèque remis en paiement par le destinataire a été retourné pour défaut de provision, ainsi que l'atteste un document bancaire versé aux débats. Elle retient dès lors que la créance du transporteur n'étant pas éteinte, la condition essentielle à la mainlevée de son droit de rétention n'est pas remplie. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale de délivrance du connaissement rejetée. |
| 57045 | Transport maritime : La consignation du fret auprès du tribunal justifie l’ordonnance en référé enjoignant au transporteur la délivrance du connaissement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un commissionnaire de transport la remise d'un connaissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'étendue du droit de rétention. Le premier juge avait ordonné la remise du document après avoir constaté la consignation du prix du transport par l'expéditeur. L'appelant principal soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure, faute de citation régulière, ainsi que l'existence d'un droit de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un commissionnaire de transport la remise d'un connaissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'étendue du droit de rétention. Le premier juge avait ordonné la remise du document après avoir constaté la consignation du prix du transport par l'expéditeur. L'appelant principal soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure, faute de citation régulière, ainsi que l'existence d'un droit de rétention fondé sur d'autres créances, tandis que l'appelant incident demandait que la décision vaille autorisation de livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant qu'en matière de référé, l'urgence dispense le juge de suivre l'intégralité des formalités de citation prévues au fond lorsque la partie est déclarée inconnue à son adresse. Elle retient ensuite que le droit de rétention du commissionnaire de transport ne peut être exercé pour garantir des créances étrangères à l'opération litigieuse, dès lors que le fret correspondant a été dûment consigné. La cour juge toutefois prématurée la demande tendant à ce que la décision vaille autorisation de livraison, cette mesure ne pouvant être envisagée avant qu'un refus d'exécuter l'ordonnance confirmée ne soit formellement constaté. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 59715 | Le droit de rétention du transporteur maritime est limité au paiement du fret et ne s’étend pas aux frais de surestaries (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 17/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime dans le cadre d'une action en référé visant à la délivrance d'une marchandise. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que le transporteur avait déjà émis un bon à délivrer. L'enjeu en appel était de déterminer si le transporteur, dont le fret a été payé, peut retenir la marchandise pour garantir le paiement de frais de surestaries. La cour rappelle, au visa de ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime dans le cadre d'une action en référé visant à la délivrance d'une marchandise. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que le transporteur avait déjà émis un bon à délivrer. L'enjeu en appel était de déterminer si le transporteur, dont le fret a été payé, peut retenir la marchandise pour garantir le paiement de frais de surestaries. La cour rappelle, au visa de l'article 4 de la convention de Hambourg, que l'obligation du transporteur est une obligation de délivrance effective au destinataire, et non la simple remise d'un bon à délivrer à durée de validité limitée. Elle juge que le droit de rétention du transporteur garantit exclusivement le paiement du fret. Dès lors que le connaissement atteste du paiement anticipé du fret, la rétention de la marchandise pour obtenir le règlement de créances distinctes, comme les frais de surestaries, est illégitime, le recouvrement de ces derniers relevant d'une action au fond. La cour infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et ordonne la délivrance de la marchandise, son arrêt valant bon à délivrer en cas de refus. |
| 59689 | Transport maritime : le droit de rétention du transporteur ne s’étend pas aux frais de surestaries lorsque le fret a été payé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 17/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime et sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de ce droit. Le juge des référés avait enjoint au transporteur de délivrer le bon de livraison de la marchandise, considérant que le paiement du fret suffisait à éteindre l'obligation principale du destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que l'appréciation du droit de rétention ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime et sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de ce droit. Le juge des référés avait enjoint au transporteur de délivrer le bon de livraison de la marchandise, considérant que le paiement du fret suffisait à éteindre l'obligation principale du destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que l'appréciation du droit de rétention constituait une contestation sérieuse touchant au fond du droit, et d'autre part, que son droit de rétention s'étendait non seulement au fret mais également aux surestaries et frais de détention des conteneurs. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent, même en présence d'une contestation sérieuse, dès lors que le maintien de la rétention engendrait des frais supplémentaires constituant un trouble manifestement illicite. Sur le fond, la cour juge que le droit de rétention du transporteur ne saurait être exercé pour garantir le paiement des surestaries et frais de détention, ces créances étant distinctes de l'obligation principale de paiement du fret. Elle précise que le transporteur conserve la faculté de réclamer ces sommes par une action au fond distincte. Dès lors que le fret avait été acquitté, la cour confirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions. |
| 59111 | Le recours en rétractation fondé sur la découverte d’une pièce décisive est irrecevable si cette pièce a été créée postérieurement au jugement attaqué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 25/11/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant rejeté une action en garantie des vices cachés relative à l'incendie d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait la découverte, postérieurement à l'arrêt, de documents émanant du constructeur et reconnaissant un défaut de fabrication sur la série de véhicules concernée. La cour rappelle que le recours en rétractation ... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant rejeté une action en garantie des vices cachés relative à l'incendie d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait la découverte, postérieurement à l'arrêt, de documents émanant du constructeur et reconnaissant un défaut de fabrication sur la série de véhicules concernée. La cour rappelle que le recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif suppose la réunion de deux conditions cumulatives : le caractère déterminant de la pièce et sa rétention par l'adversaire durant l'instance. Or, la cour relève que les documents produits par le demandeur, étant datés de plusieurs années après le prononcé de l'arrêt attaqué, ne pouvaient matériellement pas avoir été retenus par l'intimé au cours de la procédure initiale. La condition de rétention faisant ainsi défaut, le moyen tiré de l'article 402 du code de procédure civile est écarté. En conséquence, la cour déclare le recours recevable en la forme mais le rejette au fond et condamne le demandeur à une amende civile. |
| 59803 | Escompte d’effets de commerce : La banque ne peut réclamer le paiement des effets impayés si elle ne les restitue pas à son client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation du montant dû Le débat portait principalement sur le sort des effets de commerce escomptés et revenus impayés, l'établissement bancaire soutenant son droit d'en réclamer le paiement au titre des articles 526 et 528 du code de commerce, tandis que la société débitrice lui reprochait de les avoir conservés, la privant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation du montant dû Le débat portait principalement sur le sort des effets de commerce escomptés et revenus impayés, l'établissement bancaire soutenant son droit d'en réclamer le paiement au titre des articles 526 et 528 du code de commerce, tandis que la société débitrice lui reprochait de les avoir conservés, la privant ainsi de ses propres recours cambiaires. La cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qui avait réduit le montant de la créance. Elle retient que l'établissement bancaire, en ne restituant pas à son client les effets de commerce impayés, l'a empêché d'exercer ses recours contre les tirés dans les délais légaux. Dès lors, la banque ne peut se prévaloir des dispositions relatives au contrat d'escompte pour en réclamer le montant, sa propre rétention des titres rendant sa demande sur ce point infondée. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus, notamment quant au principe de la condamnation solidaire de la caution. |
| 57285 | Recours en rétractation : le défaut de diligence d’une partie dans la production de ses preuves ne constitue ni une rétention de pièce par l’adversaire, ni un dol (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 10/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive et sur le dol de la partie adverse, dans le cadre d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances. La demanderesse en rétractation soutenait, d'une part, avoir obtenu des preuves de paiement qui étaient prétendument retenues par la défenderesse et, d'autre part, que cette dernière s'était rendue co... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive et sur le dol de la partie adverse, dans le cadre d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances. La demanderesse en rétractation soutenait, d'une part, avoir obtenu des preuves de paiement qui étaient prétendument retenues par la défenderesse et, d'autre part, que cette dernière s'était rendue coupable de manœuvres dolosives en niant la restitution des clés du local commercial. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la pièce décisive, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit non seulement être déterminante mais également avoir été retenue par un fait positif du créancier, ce qui n'est pas le cas de relevés bancaires que la débitrice aurait pu se procurer par ses propres diligences. S'agissant du dol, la cour retient que les éléments de preuve invoqués, tels qu'un enregistrement vocal et des témoignages, ne sauraient fonder la rétractation dès lors qu'ils avaient déjà été soumis au débat et écartés par la décision initiale. Elle en déduit que le recours en rétractation ne peut servir à pallier la négligence d'une partie dans l'administration de sa preuve ni à réexaminer des moyens déjà jugés. En conséquence, le recours est rejeté sur le fond, avec condamnation de la demanderesse à l'amende prévue par la loi. |
| 57649 | La remise d’un chèque sans provision ne vaut pas paiement et n’éteint pas la créance originelle déclarée dans le cadre d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la remise de chèques impayés. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base des factures et du rapport du syndic confirmant son inscription en comptabilité. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la remise de chèques au créancier valait paiement et que la rétention des originaux par ce de... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la remise de chèques impayés. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base des factures et du rapport du syndic confirmant son inscription en comptabilité. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la remise de chèques au créancier valait paiement et que la rétention des originaux par ce dernier constituait une présomption de libération. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 305 du code de commerce, que la remise d'un chèque n'opère pas novation de la dette et que la créance originelle subsiste tant que le titre n'est pas effectivement honoré. Elle retient que la production par le créancier de certificats de non-paiement pour défaut de provision suffit à renverser toute présomption de libération du débiteur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un paiement effectif, la créance demeure exigible. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 57713 | Recours en rétractation : un acte conclu postérieurement à la décision attaquée ne peut fonder le recours pour dol ou pour rétention d’une pièce décisive (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 21/10/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé le rejet d'une demande en dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait le dol de ses coassociés, qui auraient dissimulé la cession d'un actif social durant l'instance, ainsi que la découverte d'une pièce décisive, l'acte de cession, prétendument reten... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé le rejet d'une demande en dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait le dol de ses coassociés, qui auraient dissimulé la cession d'un actif social durant l'instance, ainsi que la découverte d'une pièce décisive, l'acte de cession, prétendument retenue par la partie adverse. La cour écarte le moyen tiré du dol en retenant que l'acte de cession est postérieur à l'arrêt attaqué et ne pouvait donc avoir été dissimulé durant la procédure. Elle ajoute que la décision de céder l'actif a été prise lors d'une assemblée générale à laquelle l'associé, bien que régulièrement convoqué, n'a pas assisté, ce qui exclut toute manœuvre frauduleuse. Concernant la pièce prétendument retenue, la cour relève que la condition d'existence de la pièce au moment où la décision a été rendue fait défaut. Elle rappelle en outre qu'une pièce n'est pas considérée comme retenue par l'adversaire dès lors que l'associé dispose des moyens légaux pour accéder aux décisions des assemblées générales. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 58431 | Recours en rétractation : une pièce déjà connue et débattue par les parties ne constitue pas un document décisif retenu par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 07/11/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce décisive retenue par l'adversaire. La société débitrice, requérante, soutenait qu'un rapport d'expertise judiciaire, établi dans une instance distincte et concluant à un montant de créance très inférieur, constituait une pièce décisive découverte postérieurement à l'arrêt attaqué. La cour rappelle que la qualification de p... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce décisive retenue par l'adversaire. La société débitrice, requérante, soutenait qu'un rapport d'expertise judiciaire, établi dans une instance distincte et concluant à un montant de créance très inférieur, constituait une pièce décisive découverte postérieurement à l'arrêt attaqué. La cour rappelle que la qualification de pièce décisive retenue par l'adversaire, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose que le document ait été matériellement soustrait aux débats par le fait de l'autre partie. Or, la cour relève que les relevés de compte sur lesquels s'est fondée l'expertise avaient été versés aux débats dès l'origine de la procédure de réalisation du nantissement et avaient été contradictoirement discutés par la débitrice elle-même. Dès lors, ces documents ne sauraient être qualifiés de pièces nouvellement découvertes justifiant la rétractation de la décision. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et condamne la requérante à l'amende civile prévue par l'article 407 du code de procédure civile. |
| 59997 | Une décision de justice, document public, ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 25/12/2024 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par la partie adverse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de cette condition posée par l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours, preneur commercial, soutenait avoir découvert un arrêt établissant que son bailleur n'était qu'un propriétaire indivis ne détenant pas la majorité des trois-quarts requise pour agir seul en paiement et en expulsion. L... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par la partie adverse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de cette condition posée par l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours, preneur commercial, soutenait avoir découvert un arrêt établissant que son bailleur n'était qu'un propriétaire indivis ne détenant pas la majorité des trois-quarts requise pour agir seul en paiement et en expulsion. La cour écarte ce moyen en retenant que la notion de pièce "retenue" par l'adversaire ne s'applique pas aux documents publics, et notamment aux décisions de justice. Elle juge qu'une telle pièce, conservée par une autorité publique et accessible à toute partie diligente auprès du greffe compétent, ne peut être considérée comme ayant été monopolisée par le cocontractant. Faute de rapporter la preuve que l'obtention de cet arrêt était rendue impossible par une manœuvre de son adversaire, la condition légale du recours en rétractation n'est pas remplie. Le recours est par conséquent rejeté au fond. |
| 58851 | Le preneur ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour suspendre le paiement du loyer en raison de l’absence de réparations incombant au bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 19/11/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société locataire au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelante contestait la validité du congé au motif qu'il ne mentionnait pas un délai d'expulsion mais seulement un délai de paiement, en violation de l'article 26 ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société locataire au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelante contestait la validité du congé au motif qu'il ne mentionnait pas un délai d'expulsion mais seulement un délai de paiement, en violation de l'article 26 de la loi 49.16, et invoquait son droit de suspendre le paiement des loyers en raison de l'inexécution par le bailleur de son obligation d'entretien. La cour écarte le premier moyen en retenant que le congé, qui assortit le délai de paiement de la menace expresse d'une action en expulsion, satisfait aux exigences légales. Sur le second moyen, elle rappelle, au visa de l'article 638 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le preneur ne peut se prévaloir d'un droit de rétention sur les loyers pour contraindre le bailleur à effectuer des réparations. La cour précise que la seule voie ouverte au preneur est d'obtenir une autorisation judiciaire pour réaliser les travaux et en imputer le coût sur les loyers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58879 | Transport maritime, L’action en restitution de conteneur n’est pas soumise à la prescription biennale des Règles de Hambourg mais à la prescription quinquennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un destinataire au paiement de pénalités pour rétention de conteneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime. L'appelant soulevait principalement le jeu de la prescription biennale de l'article 20 de la Convention de Hambourg, son défaut de qualité de professionnel maritime le soustrayant à l'application des circulaires professionnelles fixant les pénalités, et le défaut de preuve de la propriété du conteneur ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un destinataire au paiement de pénalités pour rétention de conteneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime. L'appelant soulevait principalement le jeu de la prescription biennale de l'article 20 de la Convention de Hambourg, son défaut de qualité de professionnel maritime le soustrayant à l'application des circulaires professionnelles fixant les pénalités, et le défaut de preuve de la propriété du conteneur par l'intimé. La cour d'appel de commerce écarte l'application de la Convention de Hambourg, retenant que le litige ne porte pas sur le transport de marchandises mais sur l'inexécution d'une obligation contractuelle post-transport, à savoir la restitution du conteneur, soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Elle juge que l'apposition du cachet du destinataire sur le connaissement vaut adhésion aux conditions générales du contrat de transport, y compris celles renvoyant à une tarification des surestaries fixée par l'usage et les circulaires professionnelles. La cour relève en outre que la qualité à agir du transporteur est établie tant par le connaissement, qui fonde l'obligation de restitution à son égard, que par les pièces justifiant de sa propriété. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59073 | Le recours en rétractation pour dol est rejeté en l’absence de manœuvres frauduleuses visant à tromper la religion du juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/11/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement qui avait prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la notion de dol processuel. Le demandeur à la rétractation soutenait que les preneurs avaient frauduleusement obtenu l'arrêt déféré en produisant des quittances d'un dépôt de loyers qu'ils auraient par la suite retiré du fonds de la caisse du tribunal, manœuvre découverte postérieurement à la d... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement qui avait prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la notion de dol processuel. Le demandeur à la rétractation soutenait que les preneurs avaient frauduleusement obtenu l'arrêt déféré en produisant des quittances d'un dépôt de loyers qu'ils auraient par la suite retiré du fonds de la caisse du tribunal, manœuvre découverte postérieurement à la décision. La cour écarte le moyen tiré du dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, après avoir constaté que les pièces produites, notamment les relevés du compte de dépôt, établissaient que les preneurs avaient en réalité procédé à un double versement pour une même période et n'avaient retiré que le montant excédentaire. Elle retient que le dol justifiant la rétractation suppose des manœuvres destinées à tromper la religion du juge, ce qui n'est pas caractérisé par la simple correction d'une erreur matérielle de versement. La cour ajoute que les documents sur lesquels le demandeur fonde son recours n'ont pas été retenus par le fait de l'adversaire, dès lors qu'il lui était loisible de se les procurer durant l'instance initiale. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 59097 | Recours en rétractation : un document public ne peut être qualifié de pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 25/11/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt prononçant une éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de document décisif retenu par l'adversaire. Les preneurs, demandeurs à la rétractation, invoquaient la découverte postérieure à l'arrêt d'un acte de vente et d'un certificat de propriété qui, selon eux, privaient le bailleur de sa qualité pour agir. La cour écarte ce moyen en rappelant que les documents émanant d'une administration... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt prononçant une éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de document décisif retenu par l'adversaire. Les preneurs, demandeurs à la rétractation, invoquaient la découverte postérieure à l'arrêt d'un acte de vente et d'un certificat de propriété qui, selon eux, privaient le bailleur de sa qualité pour agir. La cour écarte ce moyen en rappelant que les documents émanant d'une administration publique, et donc accessibles aux tiers, ne peuvent être qualifiés de documents retenus par le cocontractant au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Elle ajoute que ces pièces ne sont au demeurant pas décisives, dès lors que la qualité de bailleur ne se confond pas avec celle de propriétaire. La cour retient que la qualité pour agir du bailleur découle du contrat de bail lui-même, lequel fait la loi des parties tant qu'il n'est pas annulé ou résolu. La contestation du principe juridique selon lequel le bailleur n'a pas à justifier de sa propriété relève ainsi du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation, qui est en conséquence rejeté. |
| 59767 | Crédit-bail : la résiliation du contrat pour défaut de paiement exclut le droit du bailleur à la valeur résiduelle, celle-ci étant conditionnée à la levée de l’option d’achat à l’échéance contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 18/12/2024 | En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur un rapport d'expertise tout en écartant la demande au titre de la valeur résiduelle des biens. L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait le calcul de la créance, soutenant que ... En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur un rapport d'expertise tout en écartant la demande au titre de la valeur résiduelle des biens. L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait le calcul de la créance, soutenant que la période de référence devait courir jusqu'à la restitution effective des biens et non jusqu'à la date de résiliation, et que la valeur résiduelle était due nonobstant la résiliation anticipée du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la date déterminante pour l'arrêté des comptes est celle de la résiliation judiciaire des contrats, et non celle de la restitution matérielle ultérieure des biens loués. La cour confirme également le rejet de la demande au titre de la valeur résiduelle, après avoir analysé les clauses contractuelles. Elle rappelle que cette valeur n'est due qu'en cas de levée de l'option d'achat par le preneur à l'échéance normale du contrat, faculté qui disparaît avec la résiliation anticipée pour faute. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expert quant à l'évaluation d'un bien non restitué et juge que le refus d'ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63849 | Recours en rétractation : une attestation de témoin établie après la décision attaquée ne constitue pas un document décisif retenu par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 26/10/2023 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif contre un arrêt ayant condamné un preneur au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait la production de deux attestations testimoniales postérieures à la décision et d'un acte de révocation du mandat de gestion de la bailleresse. La cour rappelle que la notion de document décisif... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif contre un arrêt ayant condamné un preneur au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait la production de deux attestations testimoniales postérieures à la décision et d'un acte de révocation du mandat de gestion de la bailleresse. La cour rappelle que la notion de document décisif s'entend d'une pièce préexistante, influente et matériellement détenue par la partie adverse, ce qui exclut des témoignages sollicités après la clôture des débats. Elle juge en outre que la qualité à agir de la bailleresse découle de sa seule position de contractante au bail commercial, rendant inopérant le moyen tiré de la révocation d'un mandat que lui avaient consenti les autres co-indivisaires. Le recours en rétractation est en conséquence rejeté et son auteur condamné à une amende civile. |
| 61089 | La banque engage sa responsabilité pour manquement à son devoir d’information en acceptant un chèque pour dépôt sur un compte sur carnet non éligible (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/05/2023 | Saisi d'un litige relatif au refus d'un établissement bancaire de créditer un chèque sur un compte sur carnet, la cour d'appel de commerce examine la portée des circulaires réglementaires et le principe de l'immutabilité du litige. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour manquement à son devoir d'information et l'avait condamnée à des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de crédit du montant du chèque au motif de l'incompatibilité de l'opération avec la nature d... Saisi d'un litige relatif au refus d'un établissement bancaire de créditer un chèque sur un compte sur carnet, la cour d'appel de commerce examine la portée des circulaires réglementaires et le principe de l'immutabilité du litige. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour manquement à son devoir d'information et l'avait condamnée à des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de crédit du montant du chèque au motif de l'incompatibilité de l'opération avec la nature du compte. L'appelant soutenait que le refus de la banque reposait sur une interprétation erronée des circulaires de Bank Al-Maghrib et engageait sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil, modifiant ses demandes initiales pour solliciter le paiement de la valeur du chèque et une augmentation de l'indemnité. La cour d'appel de commerce confirme que les comptes sur carnet ne peuvent être crédités que par des versements d'espèces ou des virements provenant d'un autre compte du titulaire, excluant ainsi le dépôt de chèques. La cour retient que, bien que la faute de la banque soit établie pour avoir accepté le chèque sans réserve et manqué à son devoir d'information, les demandes de l'appelant tendant au paiement direct de la valeur du chèque et à l'augmentation de l'indemnité constituent une modification des demandes originaires. Dès lors, en application du principe de l'immutabilité du litige, ces nouvelles prétentions sont jugées irrecevables. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63318 | Groupement solidaire : le membre mandataire ne peut refuser de reverser à son partenaire la quote-part convenue du marché en invoquant sa participation insuffisante aux travaux, la convention de groupement faisant loi entre les parties (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/06/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement solidaire conclu pour la réalisation d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de répartition des paiements entre les membres. Le tribunal de commerce avait condamné la société mandataire du groupement à verser à son cocontractant la quote-part convenue des sommes perçues du maître d'ouvrage. L'appelante soulevait, d'une part, l'inexécution par son partenaire de sa part des travaux pour... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de groupement solidaire conclu pour la réalisation d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de répartition des paiements entre les membres. Le tribunal de commerce avait condamné la société mandataire du groupement à verser à son cocontractant la quote-part convenue des sommes perçues du maître d'ouvrage. L'appelante soulevait, d'une part, l'inexécution par son partenaire de sa part des travaux pour justifier sa rétention des fonds et, d'autre part, le défaut de qualité pour défendre au motif que l'action en paiement devait être dirigée contre le maître d'ouvrage. La cour retient que la convention instaurant une obligation solidaire des membres envers le maître d'ouvrage, le droit de chaque membre à percevoir sa quote-part contractuelle des paiements est subordonné à la seule exécution globale de la prestation et à son règlement par le client, indépendamment de la contribution effective de chacun. Dès lors que le mandataire a perçu l'intégralité du prix du marché, il ne peut valablement opposer à son partenaire ni une prétendue inexécution des tâches internes, ni la nécessité de poursuivre le maître d'ouvrage. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 63774 | Le recours en rétractation fondé sur la découverte de nouvelles pièces est rejeté si celles-ci ne sont ni décisives ni prouvées avoir été retenues par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 11/10/2023 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé l'indemnisation d'un preneur pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les bailleurs, demandeurs à la rétractation, invoquaient d'une part le caractère prétendument frauduleux d'un procès-verbal de constat d'huissier et d'autre part la découverte de pièces nouvelles et décisives. La cour écarte le premier moyen au motif que la fausseté de l'a... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé l'indemnisation d'un preneur pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les bailleurs, demandeurs à la rétractation, invoquaient d'une part le caractère prétendument frauduleux d'un procès-verbal de constat d'huissier et d'autre part la découverte de pièces nouvelles et décisives. La cour écarte le premier moyen au motif que la fausseté de l'acte n'a pas été judiciairement établie, une simple allégation étant insuffisante à caractériser le cas d'ouverture prévu par l'article 402 du code de procédure civile. Elle rejette également le second moyen en retenant que les documents produits, relatifs à des nuisances sonores reprochées au preneur, ne constituent pas des pièces décisives qui auraient été retenues par la partie adverse. La cour considère que les demandeurs ne font que réitérer la discussion sur le fond du litige, ce qui est étranger à l'objet du recours en rétractation. En conséquence, le recours est rejeté et les demandeurs sont condamnés à l'amende prévue par la loi. |
| 63240 | L’acheteur ne peut invoquer la non-conformité de la marchandise pour refuser le paiement du prix dès lors qu’il la conserve sans la restituer au vendeur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Vente internationale de marchandises | 15/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la non-conformité de la marchandise dans une vente internationale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur, la jugeant prescrite au regard du droit interne. L'appelant soutenait principalement que la non-conformité avérée de la marchandise le déchargeait de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la non-conformité de la marchandise dans une vente internationale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur, la jugeant prescrite au regard du droit interne. L'appelant soutenait principalement que la non-conformité avérée de la marchandise le déchargeait de son obligation de paiement, que le litige ne relevait pas du droit interne marocain et que la procédure était irrégulière faute de traduction des pièces en langue arabe. La cour écarte les moyens procéduraux, rappelant que l'obligation d'employer la langue arabe ne s'étend pas aux pièces versées au débat et que le droit marocain est applicable en l'absence de clause contraire dès lors que le lieu d'exécution du contrat est situé au Maroc. Sur le fond, la cour retient que la simple allégation de non-conformité de la marchandise, même constatée par expert, ne suffit pas à libérer l'acheteur de son obligation de payer le prix. Elle juge que faute pour ce dernier d'avoir suivi la procédure légale prévue en cas de vice et, surtout, d'avoir restitué la marchandise au vendeur, il demeure tenu au paiement intégral du prix facturé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63238 | Les inscriptions figurant dans les livres de comptes d’un commerçant font foi contre lui et suffisent à établir la réalité d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/06/2023 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi de cassation, se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et des écritures comptables en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour le créancier de rapporter une preuve suffisante de sa créance. L'appelant soutenait que la créance était établie, d'une part, par un aveu du gérant de la société débitrice consigné dans un procès-verbal d'assemblée générale et, d... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi de cassation, se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et des écritures comptables en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour le créancier de rapporter une preuve suffisante de sa créance. L'appelant soutenait que la créance était établie, d'une part, par un aveu du gérant de la société débitrice consigné dans un procès-verbal d'assemblée générale et, d'autre part, par les propres écritures comptables de cette dernière. La cour retient que la déclaration du gérant, reconnaissant dans ledit procès-verbal le principe d'une facturation annuelle pour des prestations, constitue un aveu judiciaire opposable à la société qu'il représente. Elle relève en outre que la créance est corroborée par les propres livres de commerce de la débitrice, lesquels, faisant foi contre elle, inscrivent un solde débiteur confirmé par l'expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel. En revanche, la cour écarte la demande formée contre la seconde société codébitrice, considérant que l'identité de gérant ne suffit pas à établir sa participation à la relation contractuelle, chaque entité jouissant d'une personnalité morale et d'une autonomie patrimoniale distinctes. Dès lors que la créance est prouvée par l'aveu et les écritures, la cour écarte comme non déterminant le moyen tiré du faux visant les factures. La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris, condamne la première société au paiement et confirme l'irrecevabilité de la demande à l'encontre de la seconde. |
| 71063 | Le recours en rétractation n’ayant pas d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution d’une décision est subordonné au caractère sérieux des motifs invoqués et à leur conformité aux cas légaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 17/07/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif en vertu de l'article 406 du code de procédure civile. Elle précise toutefois que le juge des référés peut ordonner une telle mesure si les moyens fondant le recours en rétractation présentent un caractère de sérieux apparent. La cour écarte les moyens tirés de la violation de la loi et de la contestation d'un rapport d'exper... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif en vertu de l'article 406 du code de procédure civile. Elle précise toutefois que le juge des référés peut ordonner une telle mesure si les moyens fondant le recours en rétractation présentent un caractère de sérieux apparent. La cour écarte les moyens tirés de la violation de la loi et de la contestation d'un rapport d'expertise, au motif qu'ils ne figurent pas parmi les cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. S'agissant de la découverte de documents prétendument décisifs, la cour retient que la condition tenant à leur rétention préalable par la partie adverse n'est pas établie. Dès lors, en l'absence de moyen paraissant suffisamment sérieux pour justifier une réformation de la décision critiquée, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 63729 | Lettre de change : L’action en garantie des vices cachés est sans incidence sur l’obligation de paiement du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 03/10/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental au porteur d'une lettre de change dans le cadre d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant le caractère certain de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que l'existence d'une action distincte en garantie des vices cachés affectant la marchandise constituai... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental au porteur d'une lettre de change dans le cadre d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant le caractère certain de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que l'existence d'une action distincte en garantie des vices cachés affectant la marchandise constituait une contestation sérieuse privant la créance de sa provision et justifiait l'exercice de l'exception d'inexécution. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire. Elle retient que la signature de la lettre de change par le tiré emporte présomption irréfragable de l'existence de la provision et le constitue débiteur direct du porteur, en application des articles 165 et 166 du code de commerce. Dès lors, une action en dommages-intérêts pour vices cachés, qui ne tend ni à la résolution de la vente ni à la restitution du prix, ne saurait constituer une contestation sérieuse du paiement de l'effet de commerce. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63644 | Le recours en rétractation est subordonné au respect des conditions limitatives et d’interprétation stricte prévues par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 12/09/2023 | Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les demandeurs au recours invoquaient la découverte de documents décisifs, l'existence d'un dol procédural et le fondement de la décision attaquée sur des pièces prétendument inexactes. La cour écarte successivement ces moyens au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Ell... Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les demandeurs au recours invoquaient la découverte de documents décisifs, l'existence d'un dol procédural et le fondement de la décision attaquée sur des pièces prétendument inexactes. La cour écarte successivement ces moyens au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que les documents nouvellement produits, pour être qualifiés de décisifs, doivent avoir été retenus par la partie adverse, condition non remplie. Concernant le dol, la cour rappelle qu'il doit être judiciairement reconnu, ce que les demandeurs n'établissent pas. Elle précise également que le recours fondé sur l'usage de faux suppose que les pièces aient été déclarées comme telles par une décision postérieure à l'arrêt attaqué, et non simplement alléguées comme étant non conformes à la réalité. Le recours est par conséquent rejeté, les demandeurs étant condamnés à une amende correspondant au montant de la caution consignée. |
| 63698 | Recours en rétractation : les documents que le demandeur pouvait obtenir par ses propres moyens ne constituent pas des pièces décisives retenues par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/09/2023 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. L'auteur du recours invoquait d'une part la violation des dispositions de la loi 49-16 relatives à la mise en demeure et, d'autre part, la découverte de documents qu'il estimait décisifs. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la violation de la loi consti... Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. L'auteur du recours invoquait d'une part la violation des dispositions de la loi 49-16 relatives à la mise en demeure et, d'autre part, la découverte de documents qu'il estimait décisifs. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la violation de la loi constitue un moyen de cassation et non un cas d'ouverture du recours en rétractation, dont les motifs sont limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour retient que la condition tenant à la rétention des documents par la partie adverse n'est pas remplie. Elle juge en effet que les quittances de loyer sont par nature détenues par le preneur qui s'en acquitte, tandis que les relevés bancaires sont des pièces émanant d'un tiers, l'établissement bancaire, et ne sauraient être considérés comme ayant été recelés par le bailleur. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en rétractation comme étant non fondé. |
| 65226 | Garantie de bonne exécution – Le donneur d’ordre qui résilie unilatéralement un contrat de prestation de services doit prouver la faute du prestataire pour s’opposer à la mainlevée de la garantie bancaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une garantie bancaire de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rétention de cette sûreté après résiliation du contrat principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services, considérant que la résiliation du marché par le donneur d'ordre emportait droit à restitution. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par des manquements contractuels graves de s... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une garantie bancaire de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rétention de cette sûreté après résiliation du contrat principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services, considérant que la résiliation du marché par le donneur d'ordre emportait droit à restitution. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par des manquements contractuels graves de son cocontractant, notamment au regard du droit du travail, l'autorisant à conserver la garantie en application des clauses du marché. La cour retient que la résiliation du contrat résultait de la volonté unilatérale du donneur d'ordre. Elle rappelle qu'il incombe au bénéficiaire de la garantie qui allègue des manquements pour justifier la non-restitution de la sûreté d'en rapporter la preuve. En l'absence de démonstration des fautes imputées au prestataire, ce dernier est fondé à en obtenir la mainlevée. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 64196 | Recours en rétractation : la contradiction dans les motifs de l’arrêt, un moyen inopérant relevant du pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 19/09/2022 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un bailleur à indemniser son preneur au titre des réparations et du trouble de jouissance, le demandeur invoquait la contradiction entre les motifs de la décision, la découverte de documents prétendument retenus par la partie adverse et l'utilisation de pièces jugées fausses. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que le recours en rétractation pour contradiction entre les parties d'un jugement, au visa d... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un bailleur à indemniser son preneur au titre des réparations et du trouble de jouissance, le demandeur invoquait la contradiction entre les motifs de la décision, la découverte de documents prétendument retenus par la partie adverse et l'utilisation de pièces jugées fausses. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que le recours en rétractation pour contradiction entre les parties d'un jugement, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, ne sanctionne que la contrariété affectant le dispositif et rendant l'exécution impossible, et non les éventuelles contradictions dans la motivation, lesquelles relèvent du pourvoi en cassation. Elle rejette également le moyen tiré de la rétention de documents, au motif que les pièces invoquées, telles qu'un cahier des charges de vente aux enchères ou des rapports d'expertise judiciaire, constituent des documents publics accessibles et non des pièces que la partie adverse aurait seule pu détenir. Enfin, la cour écarte l'argument fondé sur la production de pièces fausses, d'une part en l'absence de décision judiciaire définitive constatant le faux, et d'autre part en relevant que l'arrêt attaqué avait expressément écarté lesdites pièces de son appréciation pour se fonder exclusivement sur des expertises judiciaires. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 64932 | L’aveu de non-paiement d’un effet de commerce par le débiteur fait échec à la prescription fondée sur la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 29/11/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la prescription en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours du tireur contre une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action du porteur de la lettre de change. La question de droit tranchée par la cour de cassation, et qui s'imposait à la cour de renvoi, était de savoir si les moyens de défense du débiteur, tirés de la rétention d... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la prescription en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours du tireur contre une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action du porteur de la lettre de change. La question de droit tranchée par la cour de cassation, et qui s'imposait à la cour de renvoi, était de savoir si les moyens de défense du débiteur, tirés de la rétention de l'effet de commerce par le créancier, constituaient un aveu de non-paiement de nature à paralyser la prescription. La cour rappelle que la prescription prévue à l'article 228 du code de commerce est fondée sur une présomption simple de paiement. Elle retient que le débiteur, en reprochant au créancier de ne pas lui avoir restitué le titre pour lui permettre d'exercer son recours contre le tiré, a implicitement mais nécessairement reconnu que la dette n'avait pas été éteinte. Cet aveu a pour effet de renverser la présomption de paiement, rendant ainsi le moyen tiré de la prescription inopérant. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette le recours formé contre l'ordonnance d'injonction de payer et confirme ladite ordonnance. |
| 64762 | L’omission de statuer sur un moyen de défense, tel que la prescription, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation mais un motif de pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 14/11/2022 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné la revendication d'une marque, le demandeur invoquait l'omission de statuer sur la prescription, le dol de la partie adverse et la découverte d'une pièce décisive. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale en retenant que l'omission de statuer, comme cas d'ouverture à rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens de défense. Elle pr... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné la revendication d'une marque, le demandeur invoquait l'omission de statuer sur la prescription, le dol de la partie adverse et la découverte d'une pièce décisive. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale en retenant que l'omission de statuer, comme cas d'ouverture à rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens de défense. Elle précise que le défaut de réponse à un moyen de fond, tel que la prescription, constitue un cas d'ouverture à cassation et non un cas de rétractation. La cour écarte également le moyen tiré du dol, au motif que les faits allégués étaient connus et débattus avant le prononcé de l'arrêt attaqué, ce qui exclut la qualification de manœuvre découverte postérieurement. Le moyen relatif à la découverte d'une pièce décisive est enfin rejeté, faute pour le demandeur de produire ladite pièce et de prouver sa rétention fautive par la partie adverse. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 64503 | Garantie bancaire : La disparition du risque maritime, établie par une expertise judiciaire, emporte obligation de restitution de la garantie par l’autorité portuaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 24/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de garantie bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et sur la disparition du risque justifiant la mainlevée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour défaut de paiement des droits proportionnels, la qualifiant à tort de demande en paiement. La cour infirme cette analyse en retenant que l'action en restitution de l'instrumentum de la garantie constitue un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de garantie bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et sur la disparition du risque justifiant la mainlevée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour défaut de paiement des droits proportionnels, la qualifiant à tort de demande en paiement. La cour infirme cette analyse en retenant que l'action en restitution de l'instrumentum de la garantie constitue une obligation de faire soumise à un droit fixe, déclarant ainsi l'action recevable. Sur le fond, elle juge que la finalité de la garantie a disparu dès lors qu'une expertise judiciaire, non utilement contredite par une preuve technique contraire, établit que le risque de sinistre que la garantie avait pour objet de couvrir est devenu inexistant en raison du temps écoulé et des facteurs naturels. La cour considère que la force probante de ce rapport suffit à établir la disparition de la cause de la garantie, rendant sa rétention par le bénéficiaire injustifiée et privant de fondement sa demande reconventionnelle en enlèvement des objets perdus. En conséquence, la cour infirme le jugement, ordonne la restitution de l'acte de garantie sous astreinte et rejette l'appel incident. |
| 65194 | Garantie bancaire : la garantie souscrite pour le paiement de marchandises ne s’étend pas aux pénalités de retard en l’absence de stipulation expresse (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 22/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à la mainlevée d'une garantie bancaire et à la restitution d'effets de commerce, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la seule garantie, rejetant les autres demandes du débiteur. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une telle garantie, visant expressément la fourniture de marchandises, pouvait couvrir des pénalités de retard légales et justifier la rétention des effets de commerce après paiement du principal. La cour d'appel... Saisi d'un litige relatif à la mainlevée d'une garantie bancaire et à la restitution d'effets de commerce, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la seule garantie, rejetant les autres demandes du débiteur. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une telle garantie, visant expressément la fourniture de marchandises, pouvait couvrir des pénalités de retard légales et justifier la rétention des effets de commerce après paiement du principal. La cour d'appel de commerce répond par la négative, retenant qu'au visa de l'article 461 du code des obligations et des contrats, les termes clairs de la garantie interdisent toute interprétation extensive à des créances accessoires non stipulées. Elle ajoute que le créancier ne justifie ni de sa qualité pour se prévaloir des dispositions impératives du code de commerce sur les délais de paiement, ni de la matérialité du retard allégué, rendant la rétention des effets de commerce abusive. Le refus de restitution après mise en demeure est dès lors qualifié de résistance fautive ouvrant droit à réparation au profit du débiteur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, ordonne la restitution des effets de commerce, alloue des dommages et intérêts au débiteur et confirme la décision pour le surplus. |
| 65105 | L’action en restitution des fonds d’un compte bancaire gelé relève du contrat de dépôt et se prescrit par quinze ans (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 15/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à la restitution de fonds gelés par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client, la considérant prescrite au visa des dispositions relatives à la responsabilité délictuelle et aux obligations commerciales. L'appelant soutenait que son action, tendant à la restitution d'un dépôt, ne relevait pas de ces régimes mais du d... Saisi d'un litige relatif à la restitution de fonds gelés par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client, la considérant prescrite au visa des dispositions relatives à la responsabilité délictuelle et aux obligations commerciales. L'appelant soutenait que son action, tendant à la restitution d'un dépôt, ne relevait pas de ces régimes mais du droit commun du contrat de dépôt. La cour fait droit à ce moyen et retient que la demande de restitution de sommes déposées sur des comptes bancaires est soumise aux règles du contrat de dépôt, et par conséquent au délai de prescription de droit commun de quinze ans, et non à la prescription quinquennale commerciale ou à celle applicable en matière délictuelle. Au fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire et au visa de l'article 804 du code des obligations et des contrats, la cour constate que l'établissement bancaire, tenu à une obligation de restitution en tant que dépositaire, ne justifie pas de la rétention des fonds et le condamne à leur paiement, majoré des intérêts légaux. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 64568 | Recours en rétractation : un document dont l’existence est connue de la partie qui l’invoque ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/10/2022 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif d'une ordonnance d'expulsion pour péril, l'auteur du recours invoquait la découverte d'une pièce décisive et le dol de son adversaire, au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen tiré de la découverte d'une pièce décisive, à savoir l'acte administratif rapportant l'arrêté de péril. Elle retient que pour justifier la rétractation, la pièce doit non seulement être décisive m... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif d'une ordonnance d'expulsion pour péril, l'auteur du recours invoquait la découverte d'une pièce décisive et le dol de son adversaire, au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen tiré de la découverte d'une pièce décisive, à savoir l'acte administratif rapportant l'arrêté de péril. Elle retient que pour justifier la rétractation, la pièce doit non seulement être décisive mais avoir été retenue par le fait du défendeur, rendant impossible sa production par le demandeur. Or, la cour relève que le demandeur avait connaissance de l'existence de cet acte durant l'instance initiale et que son défaut de production relevait de sa propre négligence et non d'une rétention par la partie adverse. La cour écarte également le moyen tiré du dol, rappelant que le dol justifiant la rétractation est celui qui est découvert postérieurement à la décision attaquée. Dès lors que les manœuvres alléguées avaient été débattues au fond lors de la première instance, elles ne sauraient fonder un recours en rétractation. En conséquence, le recours est rejeté et son auteur condamné à une amende civile. |
| 64565 | Le recours en rétractation pour rétention d’une pièce décisive suppose l’impossibilité pour la partie de se la procurer et non sa simple négligence à l’obtenir (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/10/2022 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le requérant invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par son adversaire, ainsi qu'un dol commis au cours de l'instance. La cour écarte le moyen tiré de la découverte de la pièce, constituée p... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le requérant invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par son adversaire, ainsi qu'un dol commis au cours de l'instance. La cour écarte le moyen tiré de la découverte de la pièce, constituée par la décision administrative révoquant l'arrêté de péril, en retenant que le requérant en connaissait l'existence avant que l'arrêt attaqué ne soit rendu. La cour rappelle que le défaut de production d'un document connu du plaideur relève de sa propre négligence et ne saurait caractériser une rétention fautive par la partie adverse. De même, le moyen fondé sur le dol est rejeté, dès lors que les faits allégués avaient déjà été débattus au cours de l'instance initiale et que le recours en rétractation n'est pas ouvert pour des faits connus avant le prononcé de la décision. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du requérant au paiement d'une amende civile. |
| 64566 | Recours en rétractation : ne constitue pas un document décisif retenu par l’adversaire, la pièce dont le demandeur connaissait l’existence avant la décision attaquée mais qu’il a négligé de produire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/10/2022 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif et le dol processuel, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que la décision administrative d'éviction pour péril, fondement de l'arrêt d'appel ordonnant son expulsion, avait été révoquée par une décision postérieure dont il n'avait pu se prévaloir. La c... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif et le dol processuel, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que la décision administrative d'éviction pour péril, fondement de l'arrêt d'appel ordonnant son expulsion, avait été révoquée par une décision postérieure dont il n'avait pu se prévaloir. La cour rappelle que la qualification de document décisif suppose, d'une part, son influence sur la solution du litige et, d'autre part, qu'il ait été retenu par l'adversaire, mettant le demandeur dans l'impossibilité de le produire. Or, la cour relève que le demandeur avait connaissance de l'existence de cette décision de révocation avant le prononcé de l'arrêt attaqué et qu'il lui incombait d'accomplir les diligences nécessaires pour l'obtenir et la verser aux débats. La cour écarte également le moyen tiré du dol, considérant que le demandeur, ayant eu connaissance des faits qu'il qualifie de dolosifs au cours de l'instance initiale, ne peut s'en prévaloir pour la première fois dans le cadre d'un recours en rétractation. En conséquence, le recours est rejeté et le demandeur est condamné à une amende civile. |
| 64567 | Recours en rétractation : l’omission de produire un document connu ou d’invoquer un dol découvert en cours d’instance constitue une négligence privant du droit au recours (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/10/2022 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur invoquait la découverte d'une pièce décisive, à savoir la décision administrative rapportant l'arrêté de péril, qui aurait été retenue par son adversaire, ainsi que la fraude procédurale en découlant. La cour rapp... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur invoquait la découverte d'une pièce décisive, à savoir la décision administrative rapportant l'arrêté de péril, qui aurait été retenue par son adversaire, ainsi que la fraude procédurale en découlant. La cour rappelle que la pièce décisive retenue par l'autre partie est celle qu'il était impossible au demandeur de produire avant le jugement en raison d'une rétention active de son adversaire. Or, le demandeur, ayant eu connaissance de l'existence de cette décision administrative d'annulation durant l'instance initiale, ne peut imputer son défaut de production qu'à sa propre négligence. La cour écarte par conséquent le moyen tiré de la rétention de pièce, ainsi que celui fondé sur la fraude procédurale, dès lors que le demandeur ne peut se prévaloir d'une dissimulation dont il avait connaissance avant la clôture des débats. Le recours en rétractation est donc rejeté. |
| 65082 | Recours en rétractation : l’absence de preuve d’un agissement frauduleux ou d’une rétention de documents par l’adversaire entraîne le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/12/2022 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Les demandeurs à la rétractation invoquaient le dol processuel et la rétention de pièces décisives, soutenant que leurs preuves de paiement avaient disparu du dossier de la cour. La cour écarte le moyen tiré du dol, retenan... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Les demandeurs à la rétractation invoquaient le dol processuel et la rétention de pièces décisives, soutenant que leurs preuves de paiement avaient disparu du dossier de la cour. La cour écarte le moyen tiré du dol, retenant que le demandeur doit prouver que la disparition des pièces est imputable à une manœuvre de son adversaire, une simple allégation de leur absence étant insuffisante. Elle rejette également le grief fondé sur la rétention de pièces, rappelant que cette notion suppose un acte positif de dissimulation par une partie de documents qui ne sont pas en la possession de l'autre. La cour précise à cet égard que la clôture par le bailleur de son compte bancaire ne saurait constituer un tel acte de rétention. Dès lors que les pièces litigieuses, à savoir des avis de virement, étaient détenues par les preneurs eux-mêmes, les conditions du recours n'étaient pas réunies. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la demande et déclare la consignation acquise au Trésor. |