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Règles de Hambourg

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59391 Transport maritime : La responsabilité du manquant causé par le déversement de la marchandise lors du déchargement incombe au manutentionnaire, exonérant le transporteur de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 04/12/2024 En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'imputabilité d'un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive du transporteur. En appel, ce dernier soutenait que sa responsabilité cessait sous palan, tandis que le manutentionnaire invoquait son exonération en cas de sortie directe des marchandises. La cour retient que la responsabil...

En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'imputabilité d'un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive du transporteur.

En appel, ce dernier soutenait que sa responsabilité cessait sous palan, tandis que le manutentionnaire invoquait son exonération en cas de sortie directe des marchandises. La cour retient que la responsabilité doit être déterminée en fonction de la cause du dommage.

Dès lors que les pièces du dossier, notamment les photographies et les lettres de protestation, établissent que le manquant résulte du déversement de la marchandise sur le quai durant les opérations par benne preneuse, la faute est imputable au seul manutentionnaire. La cour écarte l'argument tiré de la sortie directe, considérant que la responsabilité du manutentionnaire n'est pas fondée sur la garde en entrepôt mais sur sa faute délictuelle dans l'exécution matérielle du déchargement.

Par conséquent, la responsabilité du transporteur est écartée, le dommage n'étant pas survenu durant la phase de transport maritime. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamnait le transporteur et rejetait la demande contre le manutentionnaire, la cour condamnant ce dernier, avec substitution de son assureur, à l'indemnisation intégrale, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle du transporteur.

57005 Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'assureur appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait la nullité de la clause au motif qu'elle imposait l'application d'un droit étrange...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en raison de l'existence de cette clause.

L'assureur appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait la nullité de la clause au motif qu'elle imposait l'application d'un droit étranger en violation de l'article 22 de la Convention de Hambourg, et qu'elle constituait une clause d'adhésion abusive. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 22 de la Convention de Hambourg n'entraînent la nullité que du seul chef de la clause relatif au droit applicable, et non celle de la convention d'arbitrage dans son ensemble.

La cour rappelle en outre qu'il appartient à la juridiction arbitrale, en vertu du principe de compétence-compétence, de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d'arbitrage. Elle rejette également l'argument tiré du contrat d'adhésion, considérant que les opérateurs du commerce international sont des professionnels réputés connaître les conditions générales des connaissements, y compris les clauses compromissoires.

Le jugement ayant déclaré l'action irrecevable est en conséquence confirmé.

56939 Transport de marchandises en vrac : La responsabilité du transporteur pour manquant est appréciée au regard du taux de freinte de route admis par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 26/09/2024 Saisie sur renvoi après cassation d'une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les modalités de détermination de la freinte de route et sur la portée d'une expertise amiable au débarquement. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La cour retient d'abord que l'expertise immédiate, constatant le manquant lors du déchargement direct, équivaut à u...

Saisie sur renvoi après cassation d'une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les modalités de détermination de la freinte de route et sur la portée d'une expertise amiable au débarquement. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

La cour retient d'abord que l'expertise immédiate, constatant le manquant lors du déchargement direct, équivaut à une inspection conjointe au sens des Règles de Hambourg et dispense le destinataire de l'envoi d'un avis de dommage formel. Se conformant ensuite au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle écarte l'expertise judiciaire qui avait fixé la freinte sur la base de l'appréciation personnelle de l'expert.

La cour juge qu'il lui appartient de déterminer le taux de cette freinte en se fondant sur l'usage du port de destination, qu'elle établit à 0,30 % au vu des litiges similaires dont elle a eu à connaître. La responsabilité du transporteur est dès lors engagée pour le manquant excédant ce taux usuel.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur.

56733 Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 23/09/2024 En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement, contestée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en indemnisation pour manquant irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions...

En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement, contestée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en indemnisation pour manquant irrecevable en raison de l'existence de cette clause.

L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étranger, et d'autre part en ce qu'elle constituait une clause d'adhésion abusive créant un obstacle à l'accès à la justice. La cour écarte ces moyens en retenant que la clause compromissoire, acceptée par le chargeur agissant pour le compte du destinataire, lie l'assureur subrogé en vertu du principe de l'autonomie de la volonté.

Elle juge en outre que la nullité prévue par l'article 22 de la Convention de Hambourg ne frappe que la stipulation relative à la loi applicable et non la clause compromissoire elle-même, dont l'examen de la validité et de la portée relève de la compétence exclusive de la juridiction arbitrale en application du principe de compétence-compétence. L'appel incident formé par le manutentionnaire est par ailleurs jugé sans objet, dès lors que l'appel principal ne portait que sur la question de la recevabilité de l'action et non sur le fond de la responsabilité.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

56715 La responsabilité du transporteur maritime est engagée pour la perte de marchandises excédant la freinte de route déterminée selon l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/09/2024 Saisi d'un appel principal portant sur la responsabilité du transporteur maritime pour manquant et d'un appel incident soulevant une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une telle clause au tiers porteur du connaissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant relevait de la freinte de route usuelle. Par voie d'appel incident, le transporteur soutenait l'incompétence de la juridiction étatique au profit...

Saisi d'un appel principal portant sur la responsabilité du transporteur maritime pour manquant et d'un appel incident soulevant une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une telle clause au tiers porteur du connaissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant relevait de la freinte de route usuelle.

Par voie d'appel incident, le transporteur soutenait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral en vertu d'une clause stipulée dans la charte-partie. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, rappelant que pour être opposable au tiers porteur de bonne foi, la clause d'arbitrage doit être l'objet d'une mention spéciale dans le connaissement précisant qu'elle lie le porteur, une simple référence générale à la charte-partie étant inopérante.

Sur le fond, la cour retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que la freinte de route admissible selon l'usage du port de destination était inférieure au manquant effectivement constaté. Elle précise en outre que le transporteur, tiers au contrat d'assurance, ne peut se prévaloir de la franchise convenue entre l'assureur et l'assuré pour limiter sa propre responsabilité.

En conséquence, la cour infirme le jugement et condamne le transporteur à indemniser les assureurs subrogés pour la part du manquant excédant la freinte de route.

56597 Clause compromissoire par référence : l’inopposabilité au porteur du connaissement de la clause contenue dans une charte-partie non produite et à laquelle il est fait une référence générale et imprécise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 12/09/2024 En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au destinataire, et par subrogation à son assureur, d'une clause compromissoire contenue dans une charte-partie à laquelle le connaissement fait une référence générale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation pour manquant irrecevable en retenant que la clause d'arbitrage était opposable au porteur du connaissement. L'appelant soutenait que la clause, stipulée dans une charte-pa...

En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au destinataire, et par subrogation à son assureur, d'une clause compromissoire contenue dans une charte-partie à laquelle le connaissement fait une référence générale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation pour manquant irrecevable en retenant que la clause d'arbitrage était opposable au porteur du connaissement.

L'appelant soutenait que la clause, stipulée dans une charte-partie non produite aux débats, ne pouvait lui être opposée faute de référence expresse et non équivoque dans le connaissement, au visa de l'article 22 des Règles de Hambourg. La cour retient que la simple référence générale et imprécise du connaissement à une charte-partie est insuffisante pour rendre la clause compromissoire qui y serait contenue opposable au destinataire, tiers au contrat d'affrètement.

Elle souligne qu'en l'absence de production de ladite charte-partie, l'existence et la validité de la convention d'arbitrage ne sont pas établies. Statuant par voie d'évocation après avoir écarté les autres moyens de l'intimé, notamment la prescription et le défaut de protêt, la cour juge que la responsabilité du manquant incombe à l'entreprise de manutention et de stockage, dès lors que la marchandise est restée sous sa garde pendant plusieurs jours après le déchargement sans qu'elle n'émette de réserves, exonérant ainsi le transporteur maritime.

Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement accueillie à l'encontre du seul manutentionnaire.

56479 Transport maritime de marchandises : L’exonération du transporteur pour freinte de route est appréciée selon l’usage du port de destination, que la cour peut déterminer sans ordonner une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire en cas de manquant à la livraison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le déficit relevait de la freinte de route. L'appelant principal contestait la détermination forfaitaire de cette freinte et sollicitait une expertise pour établir l'usage du port de destination, tandis q...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire en cas de manquant à la livraison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le déficit relevait de la freinte de route.

L'appelant principal contestait la détermination forfaitaire de cette freinte et sollicitait une expertise pour établir l'usage du port de destination, tandis que les intimés se rejetaient mutuellement la responsabilité. La cour écarte d'abord la responsabilité du manutentionnaire, retenant que le rapport d'expertise contradictoire, valant protêt au sens de l'article 19 des Règles de Hambourg, établit que le manquant n'a jamais été déchargé du navire.

La cour retient ensuite que la détermination de la freinte de route relève de l'office du juge, qui est présumé connaître l'usage commercial sans être tenu d'ordonner une expertise. Se fondant sur sa propre jurisprudence dans des cas similaires, elle fixe l'usage pour le transport de blé dans une fourchette de 0,30 % à 0,40 %.

Dès lors que le manquant constaté, déduction faite de la franchise contractuelle, s'avère inférieur à ce seuil de tolérance, la responsabilité du transporteur est écartée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56025 Transport maritime : l’assureur subrogé dans les droits de l’assuré est fondé à agir en responsabilité contre le transporteur pour manquant de marchandises (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 10/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine la régularité des diligences de signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de justification de la désignation d'un commissaire de justice. La cour relève que la preuve de cette désignation et du paiement des frais afférents avait pourtant été produite en première instance, c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine la régularité des diligences de signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de justification de la désignation d'un commissaire de justice.

La cour relève que la preuve de cette désignation et du paiement des frais afférents avait pourtant été produite en première instance, ce qui rendait l'action recevable. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour retient la responsabilité de plein droit du transporteur pour le manquant constaté à la livraison, au visa de la Convention de Hambourg.

Elle fait droit à l'action de l'assureur, légalement subrogé dans les droits de son assuré après indemnisation du préjudice, en application des dispositions du code de commerce maritime. Le jugement est donc infirmé et le transporteur condamné au paiement de l'indemnité réclamée, assortie des intérêts légaux à compter de la décision d'appel.

55889 Transport maritime : la responsabilité du transporteur est engagée dès lors que les relevés de température du conteneur, même produits par lui, démontrent une rupture de la chaîne du froid (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des règles de preuve prévues par la convention de Hambourg. L'appelant soutenait, d'une part, bénéficier de la présomption de livraison conforme faute de protestation du destinataire dans le délai de l'article 19 de ladite convention et, d'autre part, que l'avarie résultait d'une rupture de la chaîne du froid postér...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des règles de preuve prévues par la convention de Hambourg. L'appelant soutenait, d'une part, bénéficier de la présomption de livraison conforme faute de protestation du destinataire dans le délai de l'article 19 de ladite convention et, d'autre part, que l'avarie résultait d'une rupture de la chaîne du froid postérieure à la livraison.

La cour écarte le premier moyen en retenant que l'expertise contradictoire et conjointe réalisée sur la marchandise, même non immédiate, dispense le destinataire de l'envoi d'une protestation formelle, privant ainsi le transporteur du bénéfice de la présomption de livraison conforme. Sur le fond, la cour considère que la responsabilité du transporteur est engagée dès lors que les rapports d'expertise, y compris les données techniques produites par le transporteur lui-même, établissent le non-respect de la température contractuellement prévue durant le transport.

Elle rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat quant à la conservation de la marchandise depuis sa prise en charge jusqu'à sa livraison, conformément à l'article 4 de la convention de Hambourg. Le moyen subsidiaire relatif à la limitation du préjudice est déclaré irrecevable comme ayant été soulevé tardivement en cause d'appel.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

55191 Responsabilité du transporteur maritime : l’indemnisation est limitée à la valeur des marchandises et aux frais prouvés, à l’exclusion du gain manqué non justifié (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 22/05/2024 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la perte de marchandises consécutive à la chute de conteneurs en mer. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement le destinataire sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité de la procédure de première instance, à l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable, à l'existence d'un cas de force m...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la perte de marchandises consécutive à la chute de conteneurs en mer. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement le destinataire sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité de la procédure de première instance, à l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable, à l'existence d'un cas de force majeure et, subsidiairement, à la limitation de sa responsabilité. La cour écarte les moyens de procédure et de fond, retenant que la comparution de l'appelant a couvert les éventuels vices de notification et que la tempête en mer ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire pour un professionnel.

Elle juge également qu'un rapport d'expertise amiable, bien que non soumis au contradictoire judiciaire, peut être retenu comme élément de preuve pour l'évaluation du préjudice, la détermination de la responsabilité relevant de l'office exclusif du juge. Toutefois, la cour retient que l'indemnisation ne peut inclure des postes de préjudice tels que le manque à gagner ou les frais de douane lorsque ceux-ci reposent sur de simples estimations de l'expert non étayées par des pièces justificatives.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation aux seuls postes de préjudice matériellement prouvés, soit la valeur de la marchandise et les frais de magasinage.

55153 Transport maritime : la réclamation adressée à un tiers non mandaté par le transporteur n’interrompt pas la prescription biennale de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 20/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription biennale applicable à l'action en responsabilité du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé prescrite au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg. En appel, l'assureur soutenait que la prescription avait été interrompue par une réclamation adressée au représentant local du club P&I du transporteur. La cour ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription biennale applicable à l'action en responsabilité du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé prescrite au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg.

En appel, l'assureur soutenait que la prescription avait été interrompue par une réclamation adressée au représentant local du club P&I du transporteur. La cour retient que pour produire un effet interruptif, une réclamation extrajudiciaire doit être adressée au débiteur lui-même ou à un mandataire dont la qualité est dûment établie.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve que la société destinataire de la réclamation disposait d'un mandat pour représenter le transporteur, la cour écarte cette correspondance comme non interruptive de prescription. L'action ayant été introduite plus de deux ans après la livraison des marchandises, le jugement de première instance est confirmé, rendant sans objet l'examen de l'appel incident du transporteur.

57137 Transport maritime : le manutentionnaire portuaire ne peut se prévaloir du déchet de route, une cause d’exonération réservée au seul transporteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un défaut d'identification du navire. La cour écarte d'abord l'exception d'arbitrage, jugeant que la simple référence dans le connaissement à une charte-partie ne suffit pas à rendre la clause co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un défaut d'identification du navire.

La cour écarte d'abord l'exception d'arbitrage, jugeant que la simple référence dans le connaissement à une charte-partie ne suffit pas à rendre la clause compromissoire opposable au destinataire, tiers au contrat d'affrètement. Elle retient ensuite que la responsabilité du transporteur maritime est écartée dès lors que la lettre de protestation, adressée le jour même du début du déchargement et non dans le délai prévu par l'article 19 de la Convention de Hambourg, constitue une simple notification préventive et non une réserve valable, faisant ainsi jouer la présomption de livraison conforme.

En revanche, la cour retient la responsabilité de l'acconier, dont l'intervention dans les opérations de pesage sur ses propres installations est établie, le privant de la possibilité d'invoquer la notion de freinte de route, exclusivement applicable au transporteur maritime. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'acconier, substitué par son assureur, à indemniser l'assureur subrogé tout en mettant hors de cause le transporteur.

57151 Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 03/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de la clause au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étra...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable en raison de l'existence de cette clause.

L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de la clause au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étranger, et d'autre part, son caractère abusif en tant que clause d'adhésion faisant obstacle à l'accès à la justice. La cour écarte le moyen tiré du contrat d'adhésion, retenant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elle relève que la clause litigieuse, en précisant le lieu de l'arbitrage, les modalités de désignation des arbitres et le droit applicable, était suffisamment claire et détaillée pour lier les parties. Dès lors, la cour considère que l'assureur, en se subrogeant dans les droits du destinataire, est tenu par l'ensemble des obligations découlant du connaissement, y compris la clause compromissoire.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

57407 Transport maritime : le transporteur est déchu du bénéfice de la limitation de responsabilité lorsque la perte de la marchandise résulte d’un acte commis par témérité et avec la conscience qu’un dommage en résulterait probablement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 14/10/2024 Saisie d'un double appel dans une affaire de perte totale de marchandises lors d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et de ses agents, ainsi que sur les conditions d'exclusion du bénéfice de la limitation légale de responsabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité des agents maritimes mais condamné le transporteur à indemniser le commissionnaire de transport, destinataire de la marchandise. L'appel...

Saisie d'un double appel dans une affaire de perte totale de marchandises lors d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et de ses agents, ainsi que sur les conditions d'exclusion du bénéfice de la limitation légale de responsabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité des agents maritimes mais condamné le transporteur à indemniser le commissionnaire de transport, destinataire de la marchandise.

L'appel principal du commissionnaire visait à étendre la condamnation aux agents et à majorer l'indemnisation, tandis que l'appel incident du transporteur contestait la qualité à agir du commissionnaire et invoquait la force majeure ainsi que la limitation de responsabilité. La cour confirme la mise hors de cause des agents maritimes, dont le rôle fut purement administratif, et la qualité à agir du commissionnaire désigné comme destinataire au connaissement.

Elle retient la responsabilité pleine et entière du transporteur, écartant la force majeure en raison d'une faute caractérisée du capitaine ayant procédé au désaisissage des conteneurs avant l'accostage. La cour juge que cette faute, qualifiée d'acte d'imprudence commis avec la conscience d'un dommage probable, prive le transporteur du bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par l'article 6 de la Convention de Hambourg, en application de l'article 8 de ladite convention.

La demande de majoration des dommages est également rejetée comme nouvelle et non fondée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

59101 La clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 25/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en indemnisation pour manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en raison de l'existence de ladite clause. L'assureur appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait l'inopposabilité de la clause en sa qualité de tiers au contrat de transport et au visa des Règles de Hambour...

Saisi d'un litige relatif à l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en indemnisation pour manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en raison de l'existence de ladite clause.

L'assureur appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait l'inopposabilité de la clause en sa qualité de tiers au contrat de transport et au visa des Règles de Hambourg. La cour écarte cette argumentation en retenant que le destinataire, et par voie de conséquence l'assureur subrogé, est partie au connaissement et se trouve lié par l'ensemble de ses stipulations, y compris la clause d'arbitrage.

Elle rappelle que, s'agissant d'un arbitrage international, il appartient à la seule juridiction arbitrale de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d'arbitrage. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

58879 Transport maritime, L’action en restitution de conteneur n’est pas soumise à la prescription biennale des Règles de Hambourg mais à la prescription quinquennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un destinataire au paiement de pénalités pour rétention de conteneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime. L'appelant soulevait principalement le jeu de la prescription biennale de l'article 20 de la Convention de Hambourg, son défaut de qualité de professionnel maritime le soustrayant à l'application des circulaires professionnelles fixant les pénalités, et le défaut de preuve de la propriété du conteneur ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un destinataire au paiement de pénalités pour rétention de conteneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime. L'appelant soulevait principalement le jeu de la prescription biennale de l'article 20 de la Convention de Hambourg, son défaut de qualité de professionnel maritime le soustrayant à l'application des circulaires professionnelles fixant les pénalités, et le défaut de preuve de la propriété du conteneur par l'intimé.

La cour d'appel de commerce écarte l'application de la Convention de Hambourg, retenant que le litige ne porte pas sur le transport de marchandises mais sur l'inexécution d'une obligation contractuelle post-transport, à savoir la restitution du conteneur, soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Elle juge que l'apposition du cachet du destinataire sur le connaissement vaut adhésion aux conditions générales du contrat de transport, y compris celles renvoyant à une tarification des surestaries fixée par l'usage et les circulaires professionnelles.

La cour relève en outre que la qualité à agir du transporteur est établie tant par le connaissement, qui fonde l'obligation de restitution à son égard, que par les pièces justifiant de sa propriété. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58761 Transport maritime : L’absence de réserves du manutentionnaire lors de la prise en charge de la marchandise établit une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 14/11/2024 En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le transporteur et l'acconier en cas de manco constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable, en considérant que le manco relevé entrait dans le cadre de la franchise de route usuelle. L'appel portait principalement sur l'applicabilité de cette franchise à l'acconier et sur la charge de la preuve de...

En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le transporteur et l'acconier en cas de manco constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable, en considérant que le manco relevé entrait dans le cadre de la franchise de route usuelle.

L'appel portait principalement sur l'applicabilité de cette franchise à l'acconier et sur la charge de la preuve de la conformité de la livraison entre le navire et le manutentionnaire. La cour retient que le transporteur maritime est exonéré de toute responsabilité dès lors que l'entreprise de manutention, en prenant livraison de la marchandise sous palan, n'a émis aucune réserve sur la quantité reçue.

Elle écarte les moyens de l'acconier tirés du défaut de notification du dommage, jugeant que l'obligation d'avis prévue par les Règles de Hambourg ne pèse que sur le transporteur et que l'expertise contradictoire vaut constat commun. En l'absence de telles réserves, la cour considère que la présomption de livraison conforme bénéficie au seul transporteur et que la responsabilité du manco incombe entièrement à l'acconier sous la garde duquel la marchandise a été placée après déchargement.

La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris, rejette la demande contre le transporteur et condamne l'acconier à indemniser l'assureur de l'intégralité du préjudice.

58751 Manquant à destination : La preuve d’un excédent de marchandises à bord du navire avant déchargement exonère le transporteur maritime de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/11/2024 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait la validité de sa lettre de réserves et le caractère contradictoire des expertises constatant le manquant. La cour écarte la lettre de réserves, la jugeant prématurée car émise avant la fin du déchargement et imprécise, fa...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant soutenait la validité de sa lettre de réserves et le caractère contradictoire des expertises constatant le manquant. La cour écarte la lettre de réserves, la jugeant prématurée car émise avant la fin du déchargement et imprécise, faute de mentionner la nature du dommage, à savoir un manquant et non une avarie.

Elle retient néanmoins que le rapport d'expertise qui a suivi les opérations constitue un constat contradictoire qui supplée l'absence de réserves régulières. Toutefois, la cour relève que ce même rapport établit que la quantité de marchandise à bord du navire avant déchargement était supérieure à celle mentionnée sur le connaissement, démontrant ainsi un excédent.

La responsabilité du transporteur maritime est dès lors écartée, tout comme celle de l'entreprise de manutention, la marchandise ayant fait l'objet d'une sortie directe du port. Le jugement est confirmé.

58411 Transport maritime : le transporteur est exonéré de sa responsabilité dès lors que la marchandise est remise sans réserves à l’entreprise de manutention, marquant le transfert de la garde (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 07/11/2024 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre la Convention de Bruxelles de 1924 et les Règles de Hambourg de 1978. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, la jugeant prescrite par application du délai d'un an prévu par la Convention de Bruxelles, visée par une clause du connaissement. L'appelant soutenait que le litige devait être régi par les Règles...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre la Convention de Bruxelles de 1924 et les Règles de Hambourg de 1978. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, la jugeant prescrite par application du délai d'un an prévu par la Convention de Bruxelles, visée par une clause du connaissement.

L'appelant soutenait que le litige devait être régi par les Règles de Hambourg, qui prévoient un délai de prescription de deux ans, et que la clause du connaissement était inopposable au destinataire, tiers au contrat de transport initial. La cour d'appel de commerce réforme le jugement sur ce point, retenant que les Règles de Hambourg, intégrées au droit marocain, sont seules applicables et que l'action, intentée dans le délai de deux ans, est recevable.

Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour exonère néanmoins le transporteur de toute responsabilité. Elle relève que la marchandise a été remise à une entreprise de manutention et de stockage, agissant pour le compte du destinataire, sans qu'aucune réserve n'ait été émise lors de cette prise en charge.

Dès lors, la garde de la marchandise ayant été transférée, la responsabilité du transporteur a pris fin au moment du déchargement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet, mais par substitution de motifs.

58341 Transport maritime : la responsabilité du transporteur pour manquant est écartée s’il prouve par des protestations la faute du manutentionnaire lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 04/11/2024 En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur et l'acconier en cas de manquant sur une cargaison en vrac. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en mettant hors de cause le transporteur maritime. L'appelant, acconier, contestait sa responsabilité en invoquant d'une part l'exonération attachée à la procédure d'e...

En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur et l'acconier en cas de manquant sur une cargaison en vrac. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en mettant hors de cause le transporteur maritime.

L'appelant, acconier, contestait sa responsabilité en invoquant d'une part l'exonération attachée à la procédure d'enlèvement direct de la marchandise, et d'autre part la responsabilité présumée du transporteur. La cour d'appel de commerce rappelle que si la responsabilité du transporteur est présumée en vertu de l'article 4 de la Convention de Hambourg, cette présomption peut être renversée.

Elle retient que le transporteur s'exonère de sa responsabilité dès lors qu'il prouve avoir émis, au cours des opérations de déchargement, des lettres de protestation documentant le déversement de la marchandise imputable aux équipements et aux manipulations de l'acconier. La cour relève que la responsabilité de ce dernier est engagée, faute pour lui d'avoir émis la moindre réserve sur la marchandise lors de sa prise en charge sous palan.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

58275 Transport maritime : le délai pour notifier l’avarie au transporteur court à compter de la date de livraison effective de la marchandise et non de l’arrivée du navire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre un transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des réserves et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'expertise constatant le dommage n'était ni immédiate ni contradictoire. La cour d'appel de commerce retient que le délai pour émettre des réserves, au...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre un transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des réserves et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'expertise constatant le dommage n'était ni immédiate ni contradictoire.

La cour d'appel de commerce retient que le délai pour émettre des réserves, au visa de l'article 19 des Règles de Hambourg, court à compter de la date de remise effective de la marchandise au destinataire et non de la date d'arrivée du navire au port. Elle juge en conséquence que les réserves émises le lendemain de la livraison sont recevables et que l'expertise subséquente, à laquelle le transporteur a été dûment convoqué sans comparaître, est réputée contradictoire.

La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'assureur, en validant la chaîne contractuelle issue d'un mandat donné par le chargeur à un tiers pour souscrire une assurance pour le compte de qui il appartiendra. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande en paiement accueillie.

58223 Transport maritime de marchandises : L’indemnisation d’un manquant est exclue lorsque son taux s’inscrit dans la tolérance d’usage de la freinte de route, sans qu’une expertise soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage. L'assureur appelant contestait l'application d'un taux forfaitaire et sollicitait une expertis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage.

L'assureur appelant contestait l'application d'un taux forfaitaire et sollicitait une expertise, tandis que le transporteur, par appel incident, soulevait l'irrecevabilité de l'action en vertu d'une clause compromissoire par renvoi à une charte-partie. La cour écarte l'exception d'arbitrage, jugeant que la clause contenue dans une charte-partie non produite n'est pas opposable au tiers porteur du connaissement, et par subrogation à son assureur, en l'absence de mention spéciale sur le connaissement la rendant expressément obligatoire au visa de l'article 22 des Règles de Hambourg.

Sur le fond, la cour rappelle que l'usage constitue une source de droit que le juge doit connaître et, considérant que la nature de la marchandise et du voyage est usuelle, juge qu'une expertise n'est pas nécessaire pour apprécier la freinte de route. Elle retient que le manquant constaté, d'un taux très faible, s'inscrit dans le cadre de la perte de poids naturelle admise par l'usage maritime, ce qui exonère le transporteur de sa responsabilité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57733 Connaissement : la référence à un numéro de lot ne constitue pas une déclaration de valeur excluant la limitation légale de responsabilité du transporteur maritime (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 21/10/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après une double cassation, se prononce sur les conditions d'application du plafond légal d'indemnisation du transporteur maritime en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être limitée, faute de déclaration de valeur de la marchandise dans le connaissement. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait sanction...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après une double cassation, se prononce sur les conditions d'application du plafond légal d'indemnisation du transporteur maritime en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice.

L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être limitée, faute de déclaration de valeur de la marchandise dans le connaissement. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait sanctionné une dénaturation des pièces, la cour retient que le connaissement ne comporte aucune mention relative à la valeur de la marchandise ni de référence à la facture commerciale.

Elle précise qu'un simple code de lotissement ne saurait valoir déclaration de valeur opposable au transporteur au sens de l'article 6 de la Convention de Hambourg. Dès lors, en l'absence d'une telle déclaration, le principe de la limitation de responsabilité doit recevoir pleine application.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, réduit le montant de la condamnation en appliquant le plafond d'indemnisation calculé par colis sur la base des droits de tirage spéciaux.

57657 Action subrogatoire de l’assureur : le point de départ de la prescription biennale contre le transporteur maritime est la date de livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 21/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable comme prescrite, en application du délai biennal prévu par l'article 20 des Règles de Hambourg courant à compter de la livraison de la marchandise. L'assureur appelant soutenait que ce délai ne pouvait courir qu'à compter de la date de son paiement indemnitaire e...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable comme prescrite, en application du délai biennal prévu par l'article 20 des Règles de Hambourg courant à compter de la livraison de la marchandise.

L'assureur appelant soutenait que ce délai ne pouvait courir qu'à compter de la date de son paiement indemnitaire et de l'obtention du reçu de subrogation, date à laquelle son droit d'agir serait né au visa de l'article 380 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen et retient que l'assureur, en se subrogeant dans les droits de l'assuré, est également subrogé dans ses obligations et se trouve de ce fait soumis au même régime de prescription.

Le point de départ du délai de l'action en responsabilité contre le transporteur demeure ainsi la date de livraison de la marchandise, conformément aux dispositions de l'article 20 des Règles de Hambourg, la date du paiement indemnitaire étant inopérante pour le reporter. Faute de justifier d'un acte interruptif de prescription, le jugement entrepris est confirmé.

55101 Transport maritime : La remise de la marchandise au manutentionnaire sans réserves emporte présomption de livraison conforme et met fin à la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 15/05/2024 Saisie d'un litige relatif à une avarie de manquants sur des marchandises, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant retenu la responsabilité du transporteur maritime. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'existence d'une clause compromissoire stipulée dans une charte-partie à laquelle le connaissement faisait référence. Elle retient, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, qu'une telle clause n'est opposable au porteur de bonne foi du connaissement que si ce dernie...

Saisie d'un litige relatif à une avarie de manquants sur des marchandises, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant retenu la responsabilité du transporteur maritime. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'existence d'une clause compromissoire stipulée dans une charte-partie à laquelle le connaissement faisait référence.

Elle retient, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, qu'une telle clause n'est opposable au porteur de bonne foi du connaissement que si ce dernier comporte une mention spéciale et expresse rendant la clause obligatoire à son égard, une simple clause d'incorporation par référence étant insuffisante. Sur le fond, la cour relève que le manquant a été constaté après que la marchandise a été déchargée et entreposée dans les silos de l'acconier pendant plus de quinze jours, sans que ce dernier n'ait émis de réserves à l'encontre du transporteur.

Dès lors, la cour juge que la responsabilité du transporteur prend fin au moment de la livraison à l'acconier, lequel, en l'absence de réserves, est présumé avoir reçu la marchandise en conformité avec le connaissement, opérant ainsi un transfert de la garde et de la responsabilité. Faisant droit à l'appel incident de l'assureur subrogé, la cour condamne en conséquence l'entreprise de manutention à réparer le préjudice.

Le jugement est donc infirmé, la demande contre le transporteur étant rejetée et l'acconier condamné, avec mise en jeu de la garantie de son propre assureur sous déduction de la franchise contractuelle.

55097 Transfert de la garde de la marchandise au manutentionnaire : l’absence de réserves établit sa responsabilité pour le manquant constaté à la livraison finale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 15/05/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des responsabilités du transporteur et du manutentionnaire en cas de manquant constaté au déchargement. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur au bénéfice de la présomption de livraison conforme, tout en condamnant le manutentionnaire mis en cause à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. Saisie d'un appel principal du man...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des responsabilités du transporteur et du manutentionnaire en cas de manquant constaté au déchargement. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur au bénéfice de la présomption de livraison conforme, tout en condamnant le manutentionnaire mis en cause à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire.

Saisie d'un appel principal du manutentionnaire et d'un appel incident du transporteur invoquant une clause compromissoire, la cour examine d'une part l'opposabilité de cette clause et d'autre part le moment du transfert de la garde de la marchandise. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la clause compromissoire, rappelant qu'en application de l'article 22 des Règles de Hambourg, une telle clause, insérée par référence à une charte-partie, n'est opposable au porteur de bonne foi du connaissement que si ce dernier mentionne expressément son caractère obligatoire.

Sur le fond, la cour retient que la responsabilité du manutentionnaire est engagée dès lors que la marchandise a été déchargée et entreposée dans ses silos pendant plus d'un mois sans qu'aucune réserve ne soit émise à l'encontre du transporteur. Elle souligne que cette absence de protestation au moment du transfert de la garde fait bénéficier le transporteur de la présomption de livraison conforme, sa responsabilité prenant fin à la livraison à un tiers tel que l'opérateur de manutention.

Le manquant, constaté postérieurement à cette longue période de stockage, est donc imputable à ce dernier. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

55061 Transport maritime : la clause compromissoire stipulée dans la charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l’absence de mention spéciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 13/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire, stipulée dans une charte-partie et incorporée par référence dans un connaissement, à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en retenant l'existence de ladite clause. La cour retient que, pour être opposable au porteur de bonne foi du connaissement, la clause compromissoire doit, au visa de l'article 2...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire, stipulée dans une charte-partie et incorporée par référence dans un connaissement, à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en retenant l'existence de ladite clause.

La cour retient que, pour être opposable au porteur de bonne foi du connaissement, la clause compromissoire doit, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, faire l'objet d'une mention spéciale dans le connaissement lui-même indiquant son caractère obligatoire. En l'absence d'une telle mention, la simple référence à la charte-partie est jugée insuffisante pour lier le destinataire, tiers au contrat d'affrètement, et par conséquent l'assureur subrogé dans ses droits.

Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour engage la responsabilité du transporteur maritime sur la base du rapport d'expertise qui lui impute une part prépondérante des avaries, tout en retenant une part de responsabilité de l'entreprise de manutention. Elle précise que l'indemnité due par le transporteur à l'assureur subrogé inclut non seulement la valeur de la marchandise endommagée, mais également une quote-part des frais d'expertise et d'établissement des dispaches.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le transporteur au paiement partiel des sommes réclamées.

59715 Le droit de rétention du transporteur maritime est limité au paiement du fret et ne s’étend pas aux frais de surestaries (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 17/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime dans le cadre d'une action en référé visant à la délivrance d'une marchandise. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que le transporteur avait déjà émis un bon à délivrer. L'enjeu en appel était de déterminer si le transporteur, dont le fret a été payé, peut retenir la marchandise pour garantir le paiement de frais de surestaries. La cour rappelle, au visa de ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime dans le cadre d'une action en référé visant à la délivrance d'une marchandise. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que le transporteur avait déjà émis un bon à délivrer.

L'enjeu en appel était de déterminer si le transporteur, dont le fret a été payé, peut retenir la marchandise pour garantir le paiement de frais de surestaries. La cour rappelle, au visa de l'article 4 de la convention de Hambourg, que l'obligation du transporteur est une obligation de délivrance effective au destinataire, et non la simple remise d'un bon à délivrer à durée de validité limitée.

Elle juge que le droit de rétention du transporteur garantit exclusivement le paiement du fret. Dès lors que le connaissement atteste du paiement anticipé du fret, la rétention de la marchandise pour obtenir le règlement de créances distinctes, comme les frais de surestaries, est illégitime, le recouvrement de ces derniers relevant d'une action au fond.

La cour infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et ordonne la délivrance de la marchandise, son arrêt valant bon à délivrer en cas de refus.

59805 Freinte de route : la tolérance de perte en transport maritime doit être fixée selon l’usage du port de destination et non d’après l’appréciation personnelle de l’expert (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 19/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir exonéré le transporteur en se fondant sur une expertise qui avait fixé le ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir exonéré le transporteur en se fondant sur une expertise qui avait fixé le taux de freinte admissible selon l'opinion personnelle de l'expert et non selon l'usage du port de destination. La cour d'appel de renvoi écarte le moyen tiré de l'absence de protestations, retenant que la constatation contradictoire du manquant par expertise immédiate supplée l'avis formel requis par les Règles de Hambourg.

Pour déterminer l'usage du port, la cour retient qu'il lui est loisible de se référer à sa propre jurisprudence et aux expertises ordonnées dans des litiges similaires portant sur des marchandises et des trajets identiques. Elle fixe ainsi la freinte de route admissible à 0,30 % et considère que la responsabilité du transporteur est engagée pour le manquant excédant ce taux.

Le jugement de première instance est néanmoins confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

60307 Transport maritime de vrac : La responsabilité du transporteur pour manquant est engagée pour la part excédant le taux de freinte de route de 0,30% consacré par l’usage pour le blé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour manquant intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable contre le transporteur et l'avait rejetée au fond contre l'acconier. La cour était principalement saisie de la question de l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dan...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour manquant intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable contre le transporteur et l'avait rejetée au fond contre l'acconier.

La cour était principalement saisie de la question de l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans la charte-partie, de la détermination du délai de prescription applicable à l'action contre l'acconier et de la portée de la freinte de route. Elle écarte l'exception d'incompétence en retenant, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, que la clause compromissoire figurant dans la charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l'absence de mention expresse sur ce dernier la rendant obligatoire.

La cour retient ensuite la responsabilité du transporteur maritime, dont la présomption de responsabilité n'est que partiellement écartée par la freinte de route, qu'elle fixe souverainement à 0,30 % pour le blé en vrac en se fondant sur les usages portuaires, ne le condamnant qu'à réparer le préjudice excédant ce seuil. En revanche, la cour juge l'action contre l'entreprise de manutention prescrite en application du délai conventionnel d'un an prévu par un protocole de 1976 liant les assureurs et l'autorité portuaire, aux droits de laquelle l'acconier a succédé.

Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de l'action contre le transporteur et réformé quant au montant de la condamnation, mais confirmé dans son rejet de la demande dirigée contre l'acconier.

60315 Responsabilité du transporteur maritime : la preuve de l’usage du port de destination exonérant le transporteur pour freinte de route peut être rapportée par la cour au moyen de sa jurisprudence antérieure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur les modalités de preuve de l'usage du port de destination exonérant le transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir fondé sa décision sur une ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur les modalités de preuve de l'usage du port de destination exonérant le transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir fondé sa décision sur une expertise déterminant le taux de déchet de route admissible selon l'appréciation personnelle de l'expert et non selon l'usage établi du port d'arrivée. La cour d'appel de renvoi, tout en se déclarant liée par le point de droit jugé, retient qu'il lui appartient de rechercher et d'établir elle-même l'usage applicable.

À cette fin, la cour procède par l'analyse de décisions et d'expertises rendues dans des litiges similaires et considère que le taux de manquant imputable au transporteur, après déduction de la franchise d'assurance, est inférieur au taux de déchet de route usuellement toléré au port de destination pour des marchandises de même nature et de même provenance. La cour rappelle ainsi que l'usage, en tant que source de droit, est présumé connu du juge qui peut l'établir par référence à sa propre jurisprudence, sans être lié par les conclusions d'un expert dont la mission a été jugée défaillante.

Dès lors, la cour écarte la responsabilité du transporteur et confirme le jugement de première instance par substitution de motifs.

59467 Transport maritime de marchandises en vrac : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant relevant du coulage de route admis par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/12/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur et de l'acconier pour un manquant constaté au déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait l'exonération du transporteur au titre du déchet de route et recherchait la responsabilité de l'acconier pour son intervention dans les opérations de manutention. L...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur et de l'acconier pour un manquant constaté au déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant contestait l'exonération du transporteur au titre du déchet de route et recherchait la responsabilité de l'acconier pour son intervention dans les opérations de manutention. La cour distingue le manquant constaté lors du déchargement au port, qu'elle juge relever du déchet de route exonératoire, du manquant ultérieur constaté après chargement sur les camions du destinataire, pour lequel la responsabilité du transporteur est écartée faute de garde juridique.

La cour retient que la franchise pour déchet de route, dont le taux est apprécié au regard de la nature de la marchandise et des usages du port de destination, fait bénéficier le transporteur d'une présomption de livraison conforme pour les pertes minimes. La responsabilité de l'acconier est également écartée, dès lors que son rôle s'est limité à la mise à disposition de ses engins et que la marchandise, déchargée directement dans les camions du destinataire, n'a jamais été placée sous sa garde.

Sur l'appel incident de l'acconier, la cour écarte le moyen tiré de la prescription annale en constatant que l'action a été introduite dans le délai conventionnel. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

59829 Responsabilité du transporteur maritime – Le manquant de marchandise engage la responsabilité du transporteur pour la part excédant la freinte de route, dont le taux est déterminé par expertise selon les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 19/12/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur pour manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action de l'assureur subrogé en considérant que le déficit relevait de la freinte de route. La cour retient, au visa de l'article 19 de la Convention de Hambourg, que l'examen contradictoire de la marchandise au moment de sa livraison dispense ...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur pour manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action de l'assureur subrogé en considérant que le déficit relevait de la freinte de route.

La cour retient, au visa de l'article 19 de la Convention de Hambourg, que l'examen contradictoire de la marchandise au moment de sa livraison dispense le destinataire de l'obligation de notifier des réserves écrites, engageant ainsi la responsabilité du transporteur. Elle écarte également le moyen tiré du bénéfice de la franchise d'assurance, le transporteur étant un tiers au contrat liant l'assureur à l'assuré.

S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée pour déterminer l'usage du port de destination, la cour établit la part du manquant imputable à la freinte de route et engage la responsabilité du transporteur pour la perte excédant cette tolérance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le préjudice correspondant au manquant non couvert par l'usage.

60095 Transport maritime : le transporteur bénéficie de la présomption de livraison conforme en l’absence de protestation émise dans les formes et délais légaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 26/12/2024 Statuant sur renvoi après cassation en matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour avarie à la marchandise et l'avait condamné à une indemnisation limitée à la valeur de celle-ci. L'enjeu en appel portait sur le point de savoir si une lettre de protestation non datée et sans preuve de réception, ainsi qu'un...

Statuant sur renvoi après cassation en matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour avarie à la marchandise et l'avait condamné à une indemnisation limitée à la valeur de celle-ci.

L'enjeu en appel portait sur le point de savoir si une lettre de protestation non datée et sans preuve de réception, ainsi qu'une expertise amiable tardive, suffisaient à établir la responsabilité du transporteur. La cour retient que la protestation, pour être valable au sens de l'article 19 des règles de Hambourg, doit être datée et sa réception par le transporteur établie, faute de quoi elle est dénuée de toute force probante.

Elle juge en outre que l'expertise réalisée plusieurs jours après le déchargement, sans convocation du transporteur, ne constitue pas une constatation contradictoire apte à suppléer l'absence de protestation régulière. Le chargeur n'ayant pas rapporté la preuve requise pour renverser la présomption de livraison conforme, la responsabilité du transporteur est écartée.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en indemnisation, ne faisant droit qu'à la rectification d'une erreur matérielle.

60193 Transport maritime de marchandises en vrac : la responsabilité du transporteur pour manquant est écartée lorsque le taux de perte relève de la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 Saisi d'une action en responsabilité pour manquant sur une cargaison de céréales transportée en vrac, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en retenant que le transporteur bénéficiait de la présomption de livraison conforme faute de réserves régulières. L'appelant soutenait que la preuve du manquant, établie par un rapport de surveillance et des certif...

Saisi d'une action en responsabilité pour manquant sur une cargaison de céréales transportée en vrac, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en retenant que le transporteur bénéficiait de la présomption de livraison conforme faute de réserves régulières.

L'appelant soutenait que la preuve du manquant, établie par un rapport de surveillance et des certificats de pesage, suffisait à engager la responsabilité solidaire du transporteur et de l'entreprise de manutention. La cour retient que si le rapport d'un expert spécialisé constitue une preuve recevable du manquant, et que l'irrégularité des réserves au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg a pour seul effet de renverser la charge de la preuve, la responsabilité du transporteur est néanmoins écartée.

En effet, le pourcentage du manquant constaté, s'élevant à 0,36 %, s'inscrit dans la tolérance d'usage admise pour la freinte de route, par application analogique des dispositions de l'article 461 du code de commerce. La responsabilité de l'entreprise de manutention est également rejetée, faute de preuve de la prise en garde effective de la marchandise dans ses entrepôts.

Le jugement est confirmé, par substitution de motifs.

55059 Transport maritime : la demande de proposition d’indemnisation amiable ne constitue pas une mise en demeure interruptive de la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 13/05/2024 Saisie d'un litige relatif à une action en responsabilité pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et sur les conditions d'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale des assureurs subrogés comme prescrite et déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par le transporteur contre l'entreprise de manutention. Sur l'appel incident du transporteur, la cour écarte l'ex...

Saisie d'un litige relatif à une action en responsabilité pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et sur les conditions d'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale des assureurs subrogés comme prescrite et déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par le transporteur contre l'entreprise de manutention.

Sur l'appel incident du transporteur, la cour écarte l'exception d'incompétence au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, retenant que la clause d'arbitrage stipulée dans la charte-partie n'est pas opposable au destinataire dès lors que le connaissement n'inclut pas de mention spéciale la rendant expressément obligatoire pour son porteur. Sur l'appel principal des assureurs, la cour juge qu'une correspondance électronique, bien qu'identifiant le montant du dommage et imputant la responsabilité au transporteur, n'interrompt pas la prescription faute de contenir une mise en demeure expresse d'exécuter l'obligation de paiement, se bornant à inviter le débiteur à formuler une offre transactionnelle.

La cour rappelle qu'en application des articles 255 et 381 du code des obligations et des contrats, la mise en demeure est une condition substantielle de l'effet interruptif de la réclamation extrajudiciaire. La cour confirme également l'irrecevabilité de l'appel en garantie, l'entreprise de manutention étant fondée à opposer aux assureurs le délai de prescription conventionnel d'un an prévu par un protocole auquel ils sont parties.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55031 Transport maritime : Les droits de douane acquittés par le destinataire sur une marchandise perdue en mer constituent un préjudice indemnisable par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 09/05/2024 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure et des règles d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur contractuel et du transporteur effectif, les condamnant à indemniser le destinataire pour la valeur de la marchandise. L'appelant principal soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité de la proc...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure et des règles d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur contractuel et du transporteur effectif, les condamnant à indemniser le destinataire pour la valeur de la marchandise.

L'appelant principal soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité de la procédure pour vice de notification, à l'irrecevabilité de la demande faute de production des originaux des documents de transport, et subsidiairement à l'exonération de sa responsabilité pour cause de force majeure. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la finalité de l'assignation a été atteinte dès lors que l'appelant a comparu et présenté sa défense, et que le défaut de production des originaux des titres de transport est sans incidence lorsque la qualité de transporteur ressort de l'ensemble des pièces versées au débat.

Faisant droit à l'appel incident du destinataire, la cour retient que l'indemnisation du préjudice en matière de transport maritime doit inclure l'ensemble des frais exposés pour la réparation du dommage, ce qui justifie l'intégration des droits de douane acquittés dans le montant de la condamnation. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et, réformant partiellement le jugement, augmente le montant de l'indemnité allouée.

54987 Transport maritime : L’absence de réserves du manutentionnaire lors de la prise en charge des marchandises fait bénéficier le transporteur de la présomption de livraison conforme (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 06/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime en cas de manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation dirigée contre le transporteur, tout en déclarant irrecevable celle intentée contre l'acconier pour vice de forme. L'appelant soutenait, d'une part, la possibilité de régulariser en appel l'assignation d'une partie mal désignée en première instance et, d'autre part, que la responsab...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime en cas de manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation dirigée contre le transporteur, tout en déclarant irrecevable celle intentée contre l'acconier pour vice de forme.

L'appelant soutenait, d'une part, la possibilité de régulariser en appel l'assignation d'une partie mal désignée en première instance et, d'autre part, que la responsabilité du manquant devait être partagée entre le transporteur et l'acconier. La cour écarte d'abord la demande de régularisation, jugeant qu'un vice de forme ayant affecté la procédure en première instance ne peut être corrigé en appel au risque de priver la partie nouvellement assignée du double degré de juridiction.

Sur le fond, la cour retient que le transporteur maritime bénéficie de la présomption de livraison conforme dès lors que la marchandise a été remise à l'acconier sans que ce dernier n'émette de réserves. En application des règles de Hambourg, la responsabilité du transporteur cesse au moment de la livraison à l'acconier, lequel assume la garde juridique des marchandises.

Le manquant, constaté après une longue période de stockage dans les silos de l'acconier, ne peut donc être imputé au transporteur en l'absence de preuve d'une avarie survenue durant le transport. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60251 Responsabilité du transporteur maritime : le taux de freinte de route est déterminé selon l’usage du port de destination et non selon un pourcentage forfaitaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour avarie par manquant, engagée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le manquant couvert par la freinte de route usuelle et la preuve du dommage non rapportée. L'assureur appelant soutenait que la preuve du manquant résultait des certificats ...

En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour avarie par manquant, engagée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le manquant couvert par la freinte de route usuelle et la preuve du dommage non rapportée.

L'assureur appelant soutenait que la preuve du manquant résultait des certificats de pesage et d'un rapport de surveillance privé, et que la détermination de la freinte de route ne pouvait résulter d'un pourcentage forfaitaire. La cour retient que l'absence de protestations formelles au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg n'éteint pas l'action mais a pour seul effet de renverser la charge de la preuve, laquelle peut être rapportée par tout moyen.

Elle juge ensuite que si la responsabilité du transporteur est engagée, il y a lieu d'appliquer l'exonération partielle pour freinte de route prévue par l'article 461 du code de commerce. Se fondant sur sa jurisprudence établie pour des marchandises de même nature, la cour fixe le taux de freinte usuel à 0,30 % et condamne le transporteur à indemniser le manquant excédant ce seuil.

En revanche, la cour écarte la responsabilité de l'entreprise de manutention, faute de preuve d'une faute de sa part ou d'une prise en garde de la marchandise, le déchargement ayant été effectué directement du navire aux camions du destinataire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre le transporteur et confirmé pour le surplus.

54985 Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 06/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité et la validité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable, faute pour l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'avoir préalablement saisi la juridiction arbitrale désignée au contrat. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité et la validité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable, faute pour l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'avoir préalablement saisi la juridiction arbitrale désignée au contrat.

L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant un droit étranger, et d'autre part en ce qu'elle constituait une clause d'adhésion abusive créant un obstacle financier à l'accès à la justice. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, est tenu par l'ensemble des stipulations du connaissement, y compris la clause compromissoire.

Elle rappelle que l'appréciation de la validité d'une clause d'arbitrage international et du droit applicable au fond relève de la compétence de la juridiction arbitrale elle-même. La cour précise en outre que la non-conformité d'une stipulation de la clause avec la Convention de Hambourg, notamment sur le droit applicable, n'entraîne pas la nullité de la clause compromissoire dans son ensemble mais seulement de la stipulation litigieuse.

Enfin, l'argument tiré du coût prohibitif de la procédure arbitrale est jugé insuffisant pour écarter l'application d'une clause librement convenue entre professionnels. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.

60463 Déchet de route : La responsabilité du transporteur maritime pour manquant est écartée dans la limite de la tolérance d’usage dont le taux, relevant de la coutume du port de destination, doit être déterminé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 20/02/2023 La cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du transporteur maritime pour déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du manquant constaté sur une cargaison de marchandises en vrac. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité du destinataire, l'inopposabilité des opérations de pesage et, subsidiairement, son exonération au titre du déchet de route. Après avoir ordonné une expertise judiciair...

La cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du transporteur maritime pour déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du manquant constaté sur une cargaison de marchandises en vrac.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité du destinataire, l'inopposabilité des opérations de pesage et, subsidiairement, son exonération au titre du déchet de route. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que la tolérance pour déchet de route doit être appréciée au regard des circonstances propres à chaque transport et des techniques modernes de déchargement, et non sur la base d'un usage forfaitaire.

Dès lors, la responsabilité du transporteur est écartée à hauteur du pourcentage de perte jugé normal par l'expert, mais demeure engagée pour le surplus en application de la présomption de responsabilité des articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité des réserves et de l'inopposabilité des opérations de pesage, dès lors que le manquant a été constaté par un rapport d'expertise contradictoire au moment du déchargement.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la seule part du manquant excédant le déchet de route admis par l'expert.

60448 Transport maritime : la clause compromissoire stipulée dans la charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l’absence d’une mention expresse dans ce dernier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 15/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au destinataire, porteur d'un connaissement, d'une clause compromissoire stipulée dans la charte-partie à laquelle le connaissement se réfère. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable en retenant l'existence de la clause d'arbitrage. La cour retient que, en application de l'article 22 de la Convention de Hambourg, la clause compromissoire contenue dans une charte-parti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au destinataire, porteur d'un connaissement, d'une clause compromissoire stipulée dans la charte-partie à laquelle le connaissement se réfère. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable en retenant l'existence de la clause d'arbitrage.

La cour retient que, en application de l'article 22 de la Convention de Hambourg, la clause compromissoire contenue dans une charte-partie n'est pas opposable au tiers porteur de bonne foi du connaissement dès lors que ce dernier ne comporte pas de mention expresse stipulant l'adhésion de son porteur à ladite clause. Elle considère que l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, est un tiers de bonne foi par rapport au contrat d'affrètement et ne peut donc se voir opposer la clause d'arbitrage.

La responsabilité du transporteur étant par ailleurs établie au titre du manquant à la livraison, la demande en paiement est jugée fondée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le transporteur maritime à indemniser les assureurs du préjudice subi.

64185 Responsabilité du transporteur maritime : L’absence de réserves émises par l’opérateur portuaire au moment du déchargement établit une présomption de livraison conforme (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 12/09/2022 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'avarie en matière de transport maritime et sur la portée des réserves émises après déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée, les réserves ayant été émises par le destinataire final dans le délai légal et le connaissem...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'avarie en matière de transport maritime et sur la portée des réserves émises après déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée, les réserves ayant été émises par le destinataire final dans le délai légal et le connaissement étant net. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour rappelle que la responsabilité du transporteur maritime cesse, en application de l'article 4 de la convention de Hambourg, lors de la remise de la marchandise à l'acconier.

Elle retient que seules les réserves émises par l'exploitant portuaire au moment du déchargement sous palan sont de nature à prouver que le dommage est survenu durant la phase de transport maritime. Sont par conséquent jugées inopérantes les réserves formulées ultérieurement par le destinataire final, après que la marchandise a quitté la garde du transporteur, ainsi que l'expertise amiable réalisée tardivement au siège de ce dernier.

En l'absence de réserves au débarquement, le transporteur bénéficie d'une présomption de livraison conforme que l'appelant n'a pas renversée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64204 La responsabilité du manutentionnaire pour avaries est engagée par l’absence de réserves précises lors du déchargement, l’expertise ultérieure ne servant qu’à évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 19/09/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises lors du déchargement de marchandises et sur la validité de la lettre de protestation du destinataire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur de manutention pour avaries et manquants constatés sur des véhicules importés. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant, d'une part, que l'expertise avait été réalisée tardivement et hors du port, après la fin de sa garde, et d'autre part, qu...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises lors du déchargement de marchandises et sur la validité de la lettre de protestation du destinataire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur de manutention pour avaries et manquants constatés sur des véhicules importés.

L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant, d'une part, que l'expertise avait été réalisée tardivement et hors du port, après la fin de sa garde, et d'autre part, que la lettre de protestation était irrégulière car émanant d'un tiers et manquant de précision. La cour écarte ces moyens en rappelant que le fait générateur de la responsabilité est l'absence de réserves précises et immédiates formulées par le manutentionnaire au moment du déchargement sous palan.

Elle retient que l'expertise, même réalisée ultérieurement, n'a pour objet que de constater et d'évaluer le préjudice, et non de prouver le dommage dont l'existence est présumée faute de réserves. La cour juge en outre la lettre de protestation valide, dès lors qu'elle a été émise dès la livraison par le mandataire chargé de la réception des marchandises et qu'elle identifiait la nature du dommage.

La responsabilité de l'opérateur étant ainsi établie pour les marchandises non couvertes par des réserves, le jugement est confirmé.

64423 Transport maritime : Le caractère nominatif du connaissement ne prive pas le chargeur de sa qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 17/10/2022 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de l'assureur. Devant la cour, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, au motif que le connaissement nominatif emportait transfert de propriété et des risques au destinataire, seul titulaire du droit d'agir, notamment d...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de l'assureur.

Devant la cour, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, au motif que le connaissement nominatif emportait transfert de propriété et des risques au destinataire, seul titulaire du droit d'agir, notamment dans le cadre d'une vente CIF. La cour écarte ce moyen en retenant que le caractère nominatif et non négociable du connaissement, au sens de l'article 245 du code de commerce maritime, ne régit que les modalités de livraison de la marchandise au destinataire désigné et n'affecte ni la propriété de celle-ci ni la qualité à agir du chargeur.

Elle juge que ce dernier, en tant que détenteur du connaissement, conserve une possession symbolique de la marchandise lui conférant le droit d'agir en réparation contre le transporteur. La cour rappelle en outre que l'obligation du transporteur de livrer la marchandise saine et sauve est une obligation de résultat, et que faute pour lui de prouver une livraison dans un délai raisonnable, sa responsabilité pour le dommage résultant du retard est engagée.

Le jugement est par conséquent confirmé.

64504 Transport maritime de marchandises : le transporteur est exonéré de sa responsabilité pour manquant lorsque la perte est imputable à la faute de l’entreprise de manutention lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 24/10/2022 Saisie d'une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la validité de la protestation du destinataire et l'opposabilité d'un délai de forclusion conventionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa protestation était régulière et que la responsabilité du transporteur était engagée, tandis que ce dernier, par un appel incident, con...

Saisie d'une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la validité de la protestation du destinataire et l'opposabilité d'un délai de forclusion conventionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant soutenait que sa protestation était régulière et que la responsabilité du transporteur était engagée, tandis que ce dernier, par un appel incident, contestait l'opposabilité d'un protocole d'accord pour son appel en garantie contre l'acconier. La cour retient que si l'irrégularité de la protestation, au regard de la convention de Hambourg, a pour seul effet de renverser la charge de la preuve, la responsabilité du transporteur maritime est néanmoins écartée.

Il est en effet établi, notamment par une protestation du transporteur lui-même, que le manquant est exclusivement imputable aux opérations de déchargement menées par l'acconier. L'action dirigée contre ce dernier est cependant déclarée irrecevable, la cour retenant que l'assureur est forclos en application du délai d'un an stipulé dans un protocole d'accord liant les assureurs et l'acconier.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64582 L’entreprise de manutention qui réceptionne la marchandise du transporteur maritime sans formuler de réserves est présumée responsable du manquant constaté après déchargement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/10/2022 En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde de la marchandise et l'opposabilité de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention pour un manquant constaté sur une cargaison et mis hors de cause le transporteur. L'appelante contestait sa responsabilité, arguant d'une part d'une violation des droits de la défense et soutenant d'autr...

En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde de la marchandise et l'opposabilité de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention pour un manquant constaté sur une cargaison et mis hors de cause le transporteur.

L'appelante contestait sa responsabilité, arguant d'une part d'une violation des droits de la défense et soutenant d'autre part que le manquant était imputable au transporteur et relevait de la freinte de route. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la présence de l'avocat aux audiences postérieures au dépôt d'un mémoire réformatoire au greffe couvre le défaut de notification formelle.

Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 4 de la convention de Hambourg, la responsabilité du transporteur maritime cesse lors de la livraison de la marchandise à l'acconier. Faute pour ce dernier d'avoir émis des réserves lors de la réception et le manquant n'ayant été constaté qu'après une période de stockage dans ses entrepôts, la responsabilité lui est imputée.

La cour précise en outre que la freinte de route, tolérance d'usage bénéficiant au seul transporteur pour les pertes inhérentes au voyage, ne peut être invoquée par l'acconier pour un déficit apparu sous sa garde. L'appel incident du transporteur, mis hors de cause en première instance, est déclaré irrecevable faute d'intérêt à agir.

Le jugement est par conséquent intégralement confirmé.

64671 Transport maritime : La clause compromissoire insérée dans le connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 07/11/2022 Saisie d'un litige relatif à l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de ladite clause à l'égard de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable au profit de l'arbitrage. L'assureur subrogé soutenait en appel l'inapplicabilité de la clause faute de l'avoir signée, invoquant à ce titre les dispositions ...

Saisie d'un litige relatif à l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de ladite clause à l'égard de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable au profit de l'arbitrage.

L'assureur subrogé soutenait en appel l'inapplicabilité de la clause faute de l'avoir signée, invoquant à ce titre les dispositions de la Convention de New York de 1958. La cour écarte l'application de cette convention, relative à l'exécution des sentences arbitrales, pour retenir la compétence exclusive des Règles de Hambourg s'agissant de la validité d'une clause compromissoire en matière de transport maritime.

Elle juge que la clause, expressément stipulée dans le connaissement, est pleinement opposable à l'assureur. La cour retient en effet que ce dernier, en se subrogeant dans les droits de son assuré destinataire, est également tenu par toutes les obligations découlant du contrat de transport, dont il ne peut être considéré comme un tiers.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64237 Transport maritime : L’exonération du transporteur pour manquant au titre de la freinte de route est limitée au taux usuel déterminé par expertise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 26/09/2022 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'application de l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait intégralement du déchet de route usuel. La cour était saisie de la question de la détermination du taux de freinte exonératoire, l'appelant soutenant que celui-ci ne pou...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'application de l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait intégralement du déchet de route usuel.

La cour était saisie de la question de la détermination du taux de freinte exonératoire, l'appelant soutenant que celui-ci ne pouvait être fixé forfaitairement. La cour rappelle qu'en application de l'article 461 du code de commerce, la détermination du taux de tolérance doit se fonder sur l'usage du port de destination, en tenant compte de la nature de la marchandise, de la distance et des conditions du voyage.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, elle retient un taux de freinte usuel de 0,50 % pour la cargaison litigieuse. La responsabilité du transporteur est par conséquent engagée pour toute la part du manquant excédant ce taux, faute pour lui de prouver avoir pris les mesures raisonnables pour éviter le dommage.

La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'appelant à hauteur du manquant excédant la freinte admise, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt.

64670 Transport maritime : La clause compromissoire explicitement inscrite dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 07/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité contre le transporteur irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'assureur appelant soutenait la nullité de la clause à son égard, faute de l'avoir signée, en invoquant les dispositions de la Convention de New York de 1958. La cour écarte l'application de la Conve...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité contre le transporteur irrecevable en raison de l'existence de cette clause.

L'assureur appelant soutenait la nullité de la clause à son égard, faute de l'avoir signée, en invoquant les dispositions de la Convention de New York de 1958. La cour écarte l'application de la Convention de New York, relative à la seule exécution des sentences arbitrales, pour retenir la compétence exclusive de la Convention de Hambourg régissant le transport de marchandises par mer.

Au visa de l'article 22 de cette convention, elle juge que la clause compromissoire, expressément stipulée au connaissement et non par simple référence à une charte-partie, est valable dès lors qu'elle est consignée par écrit. La cour retient que l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, ne saurait se prévaloir de sa qualité de tiers au contrat de transport dont le connaissement constitue le support.

En acceptant la subrogation, il a accepté l'ensemble des droits et obligations qui en découlent, rendant la clause d'arbitrage pleinement opposable. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

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