| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66222 | Le preneur qui prouve le paiement des loyers par des dépôts à la caisse du tribunal fait échec à la demande de résiliation du bail, même si les récépissés de dépôt mentionnent une adresse différente correspondant à l’autre façade du local d’angle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en écartant des reçus au motif qu'ils mentionnaient une adresse différente de celle du local loué. La question portait sur l'imputabilité de ces paiements à la dette locative. La cour retient que le procès-verbal de c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en écartant des reçus au motif qu'ils mentionnaient une adresse différente de celle du local loué. La question portait sur l'imputabilité de ces paiements à la dette locative. La cour retient que le procès-verbal de constat, versé aux débats par le bailleur lui-même, établit que le local commercial est un local d'angle situé sur deux rues, ce qui rend les deux adresses concordantes. Elle en déduit que le preneur a valablement apuré l'intégralité de sa dette locative, les quittances produites couvrant la totalité de la période visée par la mise en demeure. La cour écarte également le moyen tiré de l'identité du bénéficiaire des dépôts, dès lors que cette mention n'a pas constitué un obstacle au retrait des fonds par le bailleur. Le manquement du preneur n'étant pas caractérisé, le jugement est infirmé et l'ensemble des demandes du bailleur est rejeté. |
| 58379 | Saisie d’un véhicule : le transfert de propriété n’est opposable aux tiers qu’à compter de la modification de la carte grise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 05/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité, à un créancier saisissant, de la cession d'un véhicule dont le transfert de propriété n'avait pas été finalisé par l'émission d'une nouvelle carte grise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie-exécution formée par l'acquéreur. L'appelant soutenait que le récépissé de dépôt du dossier de mutation valait titre de propriété provisoire et rendait la saisie, postérieure à la vente, inoppos... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité, à un créancier saisissant, de la cession d'un véhicule dont le transfert de propriété n'avait pas été finalisé par l'émission d'une nouvelle carte grise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie-exécution formée par l'acquéreur. L'appelant soutenait que le récépissé de dépôt du dossier de mutation valait titre de propriété provisoire et rendait la saisie, postérieure à la vente, inopposable. La cour d'appel de commerce retient que le transfert de propriété d'un véhicule n'est parfait et opposable aux tiers qu'à compter de son inscription sur la carte grise au nom du nouvel acquéreur. Elle juge que le simple récépissé de dépôt du dossier de mutation, bien qu'autorisant un usage temporaire du véhicule, ne saurait se substituer à la carte grise et ne constitue pas une preuve de transfert de propriété. Dès lors, la saisie pratiquée avant l'accomplissement de cette formalité a valablement porté sur un bien réputé encore appartenir au débiteur vendeur. En conséquence, la cour écarte la demande de mainlevée et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 57015 | Le dépôt de loyers par le preneur vaut reconnaissance de la relation locative et constitue la base de calcul du loyer en l’absence de contrat écrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité de bailleur et le lien contractuel n'étaient pas établis. La cour retient que la production par les bailleurs d'un récépissé de consignation de loyers antérieurs, effectué par le preneur lui-même au profit des hérit... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité de bailleur et le lien contractuel n'étaient pas établis. La cour retient que la production par les bailleurs d'un récépissé de consignation de loyers antérieurs, effectué par le preneur lui-même au profit des héritiers, constitue une reconnaissance de la relation locative et établit leur qualité à agir. Elle rectifie cependant le montant du loyer mensuel pour le faire correspondre à celui qui ressort de ce récépissé, faute pour les bailleurs de justifier du montant supérieur réclamé. La cour juge en outre que le refus du preneur de recevoir la mise en demeure, valablement signifiée, établit son état de défaut et justifie la validation de l'injonction d'exécuter. Par conséquent, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés recalculés et ordonne son expulsion. |
| 59925 | La preuve de la qualité de bailleur constitue une condition de recevabilité de l’action en paiement de loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 24/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité de bailleur dans une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les demandeurs de justifier de leur qualité à agir. En appel, les créanciers présumés, se prévalant de leur statut d'héritiers du bailleur initial, produisaient des quittances de loyer et un récépissé de consignation judiciaire. La cour écarte ces pièces, relevant que les quitt... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité de bailleur dans une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les demandeurs de justifier de leur qualité à agir. En appel, les créanciers présumés, se prévalant de leur statut d'héritiers du bailleur initial, produisaient des quittances de loyer et un récépissé de consignation judiciaire. La cour écarte ces pièces, relevant que les quittances n'établissent aucun lien contractuel avec le preneur intimé et que le récépissé de consignation ne permet pas d'identifier avec certitude le local concerné. Elle rappelle qu'en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la qualité de créancier incombe au demandeur. Faute pour les appelants de rapporter cette preuve, la cour confirme le jugement d'irrecevabilité. |
| 55713 | Bail commercial : le délai de trois mois pour le dépôt de l’indemnité d’éviction court à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la décision et non de son prononcé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 25/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande tendant à faire constater une difficulté d'exécution d'un arrêt prononçant une expulsion moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de consignation de cette indemnité. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la preuve du dépôt tardif n'était pas rapportée, le récépissé de dépôt visant un numéro de dossier erroné. En appel, le preneur évincé soutenait, après rec... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande tendant à faire constater une difficulté d'exécution d'un arrêt prononçant une expulsion moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de consignation de cette indemnité. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la preuve du dépôt tardif n'était pas rapportée, le récépissé de dépôt visant un numéro de dossier erroné. En appel, le preneur évincé soutenait, après rectification de l'erreur matérielle affectant le récépissé, que le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49-16 courait à compter du prononcé de l'arrêt d'expulsion. La cour écarte ce moyen et retient que ce délai, dont l'inobservation emporte présomption de renonciation à l'exécution, court à compter de la date à laquelle la décision devient exécutoire, soit en l'occurrence la date de délivrance de la copie exécutoire au bailleur. Ayant constaté que le bailleur avait consigné l'indemnité dans les trois mois suivant cette délivrance, la cour juge qu'aucune difficulté d'exécution n'est caractérisée. L'ordonnance est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs, la cour faisant par ailleurs droit à la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement. |
| 55303 | Convocation à l’assemblée générale : La preuve de l’envoi de la convocation incombe à la société et un bordereau de transporteur non nominatif est insuffisant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une assemblée générale ordinaire pour irrégularité de la convocation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de deux actionnaires au motif que la société n'établissait pas la preuve de leur convocation régulière. L'appelante soutenait principalement, d'une part, que la preuve de l'envoi de la convocation par transporteur international suffisait sans qu'il soit besoin de prouver la réception effective, et d'autre part, q... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une assemblée générale ordinaire pour irrégularité de la convocation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de deux actionnaires au motif que la société n'établissait pas la preuve de leur convocation régulière. L'appelante soutenait principalement, d'une part, que la preuve de l'envoi de la convocation par transporteur international suffisait sans qu'il soit besoin de prouver la réception effective, et d'autre part, qu'un actionnaire membre du conseil d'administration était irrecevable à contester les modalités de convocation décidées par ce même conseil. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la production d'un simple récépissé électronique de transporteur, ne mentionnant ni le nom ni l'adresse des actionnaires destinataires, est insuffisante à établir la réalité de l'envoi des convocations. La cour rappelle en outre que la qualité de membre du conseil d'administration ne prive pas l'actionnaire de son droit d'agir en annulation des délibérations sociales en sa qualité d'associé, aucune disposition légale ne prévoyant une telle déchéance. Faute de preuve d'une convocation régulière et en l'absence de participation des actionnaires concernés, la cour juge que les conditions de l'annulation prévues par l'article 125 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes sont réunies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60971 | Notification par curateur : un avis de retour de pli recommandé non renseigné est insuffisant pour justifier la désignation d’un curateur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la désignation d'un curateur, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recours à cette procédure de signification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le pli de signification par huissier avait été perdu. L'appelant soutenait quant à lui avoir valablement poursuivi la procédure par une tentative de signification par voie postale recommandée après un premier échec matérialisé par un procès-verbal de fermeture co... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la désignation d'un curateur, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recours à cette procédure de signification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le pli de signification par huissier avait été perdu. L'appelant soutenait quant à lui avoir valablement poursuivi la procédure par une tentative de signification par voie postale recommandée après un premier échec matérialisé par un procès-verbal de fermeture continue des locaux. La cour retient que la désignation d'un curateur est subordonnée à la preuve de l'échec de la signification par lettre recommandée, laquelle doit résulter des mentions portées sur l'avis de retour postal. Or, la cour constate que le récépissé produit est dépourvu de toute indication sur le sort de la diligence, ne permettant pas de vérifier si le destinataire n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée ou a déménagé. Faute de rapporter cette preuve, la condition préalable à la désignation d'un curateur n'est pas remplie. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance de rejet. |
| 60981 | Preuve du paiement du loyer : Le preneur qui ne produit pas le récépissé de dépôt des sommes dues est tenu au paiement, nonobstant une tentative d’offre réelle infructueuse (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers tout en rejetant la demande de résiliation du bail. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure pour mention d'une somme locative erronée et, d'autre part, l'effet libératoire de ses offres réelles et de ses dépôts auprès du tribunal. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'acte, ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers tout en rejetant la demande de résiliation du bail. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure pour mention d'une somme locative erronée et, d'autre part, l'effet libératoire de ses offres réelles et de ses dépôts auprès du tribunal. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'acte, retenant qu'une erreur sur le montant du loyer n'est pas une cause de nullité de la mise en demeure, d'autant que la résiliation n'a pas été prononcée. La cour relève ensuite que si le preneur justifie d'une tentative d'offres réelles par ministère d'huissier, il a été mis en demeure par la cour de produire le récépissé de consignation des sommes correspondantes. Faute pour l'appelant d'avoir produit ledit récépissé malgré l'injonction de la cour, son moyen tiré du paiement est jugé non fondé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64265 | Bail commercial et indivision – La sommation de payer délivrée par des co-bailleurs ne détenant pas la majorité des trois-quarts des parts est nulle et ne peut valoir mise en demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant de co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, faute pour les bailleurs indivis de justifier de la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant de co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, faute pour les bailleurs indivis de justifier de la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administration, ainsi que l'effet libératoire de la consignation des loyers. La cour retient que la mise en demeure est dépourvue d'effet juridique dès lors qu'elle a été délivrée par des co-indivisaires ne détenant pas la majorité qualifiée des trois-quarts des parts. Elle précise que la requête en rectification (مقال إصلاحي) par laquelle l'ensemble des indivisaires sont intervenus à l'instance ne saurait régulariser a posteriori un acte extrajudiciaire initialement nul. En l'absence de mise en demeure valable, le preneur ne pouvait être considéré en état de demeure, rendant infondée la condamnation au paiement de dommages-intérêts. La cour constate en outre que la production par le preneur du récépissé de consignation des loyers auprès du greffe établit l'effet libératoire de son paiement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des loyers et des dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande et confirmant le jugement pour le surplus. |
| 64532 | Le procès-verbal de notification dressé par un clerc assermenté constitue un acte officiel dont la force probante ne peut être remise en cause que par la voie de l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la mise en demeure. L'appelant contestait la validité de la procédure en soutenant n'avoir jamais reçu la mise en demeure préalable ni la convocation devant le premier juge. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de notification de la mise en demeure, établi par un... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la mise en demeure. L'appelant contestait la validité de la procédure en soutenant n'avoir jamais reçu la mise en demeure préalable ni la convocation devant le premier juge. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de notification de la mise en demeure, établi par un agent assermenté, constitue un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux. Elle relève que ce procès-verbal mentionne expressément la remise de l'acte en main propre au preneur, lequel a été formellement identifié et a signé le récépissé de notification. La cour ajoute que la convocation en première instance a également été valablement délivrée à un employé du preneur présent dans les locaux, rendant ainsi les dénégations de l'appelant inopérantes. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64833 | La freinte de route, déterminée par expertise judiciaire selon les usages du port de destination, exonère le transporteur maritime de sa responsabilité pour le manquant de marchandises (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 21/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur et soutenait, à titre principal, que le manquant constaté relevait de la freinte de route. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur et soutenait, à titre principal, que le manquant constaté relevait de la freinte de route. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que le récépissé de subrogation suffit à établir la qualité de l'assureur en application de l'article 367 du code de commerce maritime, dès lors que le nom de l'assuré figurait sur le connaissement et les documents de la cargaison. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, laquelle a fixé la freinte de route admissible, selon les usages du port de destination pour la nature de la marchandise et les conditions du voyage, à un taux de 0,30%. La cour retient que le manquant constaté, étant inférieur à ce seuil, est entièrement couvert par cette tolérance d'usage qui constitue une cause d'exonération de la responsabilité du transporteur. Elle ajoute que l'expert a justement pris en compte la franchise d'assurance, l'assureur ne pouvant réclamer une somme qu'il n'a pas effectivement déboursée au profit de son assuré. En conséquence, le jugement de première instance est infirmé et la demande en paiement est rejetée. |
| 65030 | Bail commercial : La consignation des loyers par le preneur auprès du tribunal vaut paiement et justifie la réformation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 08/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des paiements effectués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour trois mois de loyers. L'appelant soutenait avoir déjà réglé une partie des sommes réclamées et contestait la période retenue par le premier juge. La cour retient que la production d'un récépissé de consignation auprès du greffe constitue... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des paiements effectués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour trois mois de loyers. L'appelant soutenait avoir déjà réglé une partie des sommes réclamées et contestait la période retenue par le premier juge. La cour retient que la production d'un récépissé de consignation auprès du greffe constitue une preuve suffisante de l'acquittement des loyers pour deux des trois mois litigieux. Elle relève toutefois que le paiement du troisième mois, bien que prouvé, est intervenu postérieurement au prononcé du jugement de première instance, ce qui rendait la créance exigible au jour où le premier juge a statué. Par conséquent, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant pour réduire le montant de la condamnation au seul terme de loyer impayé à la date de la décision de première instance. |
| 65044 | Paiement du loyer par transfert d’argent : le reçu d’émission des fonds ne suffit pas à prouver le paiement en l’absence de notification du bailleur ou de preuve de son encaissement effectif (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un virement effectué par le preneur mais non notifié au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des arriérés et en expulsion. L'appelant soutenait que la production d'un récépissé de transfert d'argent suffisait à établir le paiement et à écarter sa défaillance, sans qu'il soit nécessaire de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un virement effectué par le preneur mais non notifié au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des arriérés et en expulsion. L'appelant soutenait que la production d'un récépissé de transfert d'argent suffisait à établir le paiement et à écarter sa défaillance, sans qu'il soit nécessaire de prouver la réception effective des fonds par le créancier. La cour écarte ce moyen en retenant que le simple récépissé émis par une agence de transfert ne constitue pas une preuve libératoire, dès lors que le bailleur en conteste la réception et n'a pas été informé de l'existence de ce virement. La cour rappelle qu'il incombe au preneur, débiteur de l'obligation de paiement, de rapporter la preuve non seulement de l'émission du virement mais également de sa notification au créancier ou de son encaissement effectif par ce dernier. Faute d'une telle preuve et en l'absence d'offres réelles formées dans le délai de la mise en demeure, la défaillance du preneur est jugée établie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64635 | Défaut de paiement des loyers : L’allégation d’un accord d’exonération de loyer non prouvé ne fait pas obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens d'exonération de dette soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait être libéré de son obligation en vertu d'un accord d'exonération de loyers qui aurait été conclu avec le bailleur suite à un incendie ayant paralysé son activité commerciale. La cour d'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens d'exonération de dette soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait être libéré de son obligation en vertu d'un accord d'exonération de loyers qui aurait été conclu avec le bailleur suite à un incendie ayant paralysé son activité commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen comme non fondé, faute pour le preneur de rapporter la preuve de l'existence d'un tel accord. Elle relève en outre que le preneur, qui prétendait s'être acquitté des arriérés dans le délai de la mise en demeure, ne produisait aucun récépissé de paiement. La cour retient que l'état de demeure du débiteur est par conséquent établi, les manquements contractuels étant caractérisés. Le jugement ordonnant l'expulsion est confirmé. |
| 68213 | Bail commercial : le congé délivré au preneur doit, sous peine d’irrecevabilité de l’action en expulsion, mentionner expressément l’éviction comme sanction du défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 14/12/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion. L'appelante contestait la validité de l'injonction de payer, qui omettait de mentionner la sanction de l'expulsion, et faisait valoir l'apurement de sa dette par consignation après un refus du bailleur. La cour... Saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion. L'appelante contestait la validité de l'injonction de payer, qui omettait de mentionner la sanction de l'expulsion, et faisait valoir l'apurement de sa dette par consignation après un refus du bailleur. La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que l'injonction visant à obtenir la résiliation du bail doit, à peine d'irrecevabilité de la demande d'expulsion, mentionner expressément qu'elle est délivrée sous cette sanction. Elle ajoute que la production d'un récépissé de consignation du montant total des loyers réclamés auprès du greffe suffit à écarter le manquement du preneur. Le jugement est par conséquent infirmé et les demandes du bailleur en paiement et en expulsion sont rejetées. |
| 70258 | La partie qui invoque le paiement par consignation à la caisse du tribunal doit produire le récépissé de dépôt, à défaut de quoi son moyen est rejeté et le jugement de condamnation confirmé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'extinction de la dette. L'appelante soutenait s'être acquittée de la somme due par un dépôt à la caisse du tribunal, invoquant l'effet dévolutif de l'appel pour produire le récépissé de dépôt qu'elle avait omis de verser aux débats en première instance. La cour relève cependant que non seulement le récépissé de dépôt invoqué n'est pas produit en cause d'ap... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'extinction de la dette. L'appelante soutenait s'être acquittée de la somme due par un dépôt à la caisse du tribunal, invoquant l'effet dévolutif de l'appel pour produire le récépissé de dépôt qu'elle avait omis de verser aux débats en première instance. La cour relève cependant que non seulement le récépissé de dépôt invoqué n'est pas produit en cause d'appel, mais que les autres pièces versées au dossier sont étrangères au litige. Dès lors, faute pour la débitrice de rapporter la preuve du paiement qui lui incombe, son moyen est déclaré non fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70786 | Bail commercial : le défaut de présentation des récépissés de consignation des loyers ne constitue pas un manquement du preneur justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/02/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une mise en demeure visant des loyers déjà consignés par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le défaut pour le preneur de présenter les récépissés de consignation des loyers, comme l'exigeait la sommation, constituait un manquement équivalent à un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail. La cour relève que le prene... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une mise en demeure visant des loyers déjà consignés par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le défaut pour le preneur de présenter les récépissés de consignation des loyers, comme l'exigeait la sommation, constituait un manquement équivalent à un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail. La cour relève que le preneur avait consigné l'intégralité des loyers réclamés avant même la réception de la sommation interpellative, ce qui exclut toute situation de défaut. Elle retient que l'injonction, contenue dans la mise en demeure, de produire lesdits récépissés ne constitue pas une obligation substantielle dont l'inexécution entraînerait la résiliation. La cour juge qu'une telle exigence est dépourvue de portée juridique et que son non-respect ne peut caractériser un état de défaut de paiement. Le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est par conséquent confirmé. |
| 70969 | Le locataire qui fonde son appel sur le paiement des loyers doit produire les pièces justificatives, à défaut de quoi son recours est rejeté pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 09/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'apurement de la dette invoquée pour la première fois en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement. L'appelant soutenait avoir réglé le montant réclamé par un dépôt à la caisse du tribunal, dont le récépissé, omis en première instance, devait entraîner l'infirmation du jugement en vertu de l'effet dévolutif... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'apurement de la dette invoquée pour la première fois en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement. L'appelant soutenait avoir réglé le montant réclamé par un dépôt à la caisse du tribunal, dont le récépissé, omis en première instance, devait entraîner l'infirmation du jugement en vertu de l'effet dévolutif de l'appel. La cour relève cependant que le preneur n'a pas versé aux débats la pièce justificative de ce dépôt, se contentant de produire des documents étrangers au litige. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de paiement, son moyen est jugé non fondé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74296 | L’offre réelle de paiement des loyers suivie de leur consignation avant la réception de la sommation de payer écarte l’état de demeure du preneur et s’oppose à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la caractérisation du défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la défaillance du preneur dans le règlement de ses loyers. L'appelant soutenait que le défaut de paiement ne pouvait être caractérisé, dès lors qu'il avait procédé à une offre réell... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la caractérisation du défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la défaillance du preneur dans le règlement de ses loyers. L'appelant soutenait que le défaut de paiement ne pouvait être caractérisé, dès lors qu'il avait procédé à une offre réelle suivie d'une consignation des loyers réclamés antérieurement à la réception de la sommation de payer. La cour retient que le premier juge a commis une erreur matérielle d'appréciation en interprétant le récépissé de consignation, un simple calcul arithmétique démontrant que la somme consignée couvrait l'intégralité de la période visée. Elle juge que cette consignation, intervenue avant la délivrance de la sommation, prive celle-ci de tout effet et fait obstacle à la constatation du défaut de paiement. La cour relève en outre que les loyers échus postérieurement ont été consignés dans le délai imparti par la sommation, ce qui achève d'écarter tout manquement du preneur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 71567 | Preuve en matière commerciale : la preuve par témoignage du paiement d’un loyer est écartée lorsque le bail stipule un versement auprès d’un agent percepteur public impliquant la délivrance d’un reçu (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer et sur le mode de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement tout en rejetant la demande d'expulsion. L'appelant contestait la validité de la sommation au regard de la loi sur les baux commerciaux et soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer et sur le mode de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement tout en rejetant la demande d'expulsion. L'appelant contestait la validité de la sommation au regard de la loi sur les baux commerciaux et soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, celle-ci mentionnant la cause de la créance, le délai pour payer et la sanction encourue. Elle retient surtout que le contrat de bail prévoyait un mode de paiement spécifique, à savoir le versement des loyers entre les mains du receveur de la collectivité bailleresse contre la délivrance d'un récépissé. La cour en déduit que cette clause contractuelle exclut tout autre mode de preuve, notamment testimoniale, dès lors que le paiement à un agent comptable public implique nécessairement l'émission d'une quittance. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 72215 | Bail commercial : L’action en résiliation pour défaut de paiement des loyers n’est recevable qu’après l’expiration du délai imparti dans la mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce contrôle le respect du délai de saisine de la juridiction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle avait été introduite avant l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur dans la sommation de payer. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur matérielle sur la date de saisine. La ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce contrôle le respect du délai de saisine de la juridiction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle avait été introduite avant l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur dans la sommation de payer. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur matérielle sur la date de saisine. La cour retient, au vu du récépissé de paiement des frais de justice et de la date de désignation du juge rapporteur, que l'action a bien été introduite après l'expiration du délai légal. Elle constate que le défaut de paiement dans ce délai n'est pas contesté par le preneur, ce qui constitue un motif d'éviction en application des articles 8 et 26 de la loi 49.16. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande d'éviction irrecevable, la cour statuant à nouveau pour prononcer l'expulsion et confirmant la condamnation au paiement des loyers. |
| 75955 | Vente en l’état futur d’achèvement : le contrat préliminaire, même intitulé récépissé de réservation, est nul s’il n’est pas rédigé par un professionnel habilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 31/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un tel acte et les conséquences de son non-respect des formes légales. Le tribunal de commerce avait écarté la qualification de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement pour appliquer le droit commun des contrats. L'appelant soutenait que l'acte, bien qu'intitulé "reçu de réservation", devait être soumis aux exigences... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un tel acte et les conséquences de son non-respect des formes légales. Le tribunal de commerce avait écarté la qualification de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement pour appliquer le droit commun des contrats. L'appelant soutenait que l'acte, bien qu'intitulé "reçu de réservation", devait être soumis aux exigences de forme impératives du régime spécial de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. La cour procède à une requalification de l'acte, retenant que, nonobstant son intitulé, celui-ci constitue un contrat préliminaire dès lors qu'il prévoit l'établissement d'un acte de vente définitif unique à l'achèvement des travaux. Au visa de l'article 618-3 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que ce type de contrat doit, à peine de nullité, être établi par acte authentique ou par un professionnel habilité. Constatant que l'acte litigieux a été établi sous seing privé sans l'intervention d'un tel professionnel, la cour en prononce la nullité de plein droit. En application de l'article 306 du même dahir, elle ordonne en conséquence la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. Le jugement entrepris est donc infirmé. |
| 81900 | Bail commercial : la charge de la preuve du paiement des loyers pèse sur le preneur, à défaut de quoi la résiliation du bail est confirmée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette en ayant consigné les loyers réclamés auprès du greffe du t... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette en ayant consigné les loyers réclamés auprès du greffe du tribunal, suite au refus du bailleur de les recevoir. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement, ne produit aucun récépissé de consignation ni aucune autre pièce justifiant de ses allégations. Dès lors, le manquement du preneur à son obligation essentielle est caractérisé, justifiant la mesure de résiliation. Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier de justifier de leur règlement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la condamnation est étendue aux loyers impayés durant la procédure d'appel. |
| 74802 | La déchéance du terme d’un contrat de prêt est subordonnée à l’envoi effectif d’une mise en demeure, un simple reçu postal étant insuffisant à en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 08/07/2019 | Saisi d'un appel portant sur la déchéance du terme d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce précise les conditions de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement du capital restant dû, la jugeant prématurée faute de mise en demeure préalable. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit par la seule survenance des impayés, la mise en demeure n'étant qu'une faculté contractuelle. La co... Saisi d'un appel portant sur la déchéance du terme d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce précise les conditions de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement du capital restant dû, la jugeant prématurée faute de mise en demeure préalable. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit par la seule survenance des impayés, la mise en demeure n'étant qu'une faculté contractuelle. La cour écarte ce moyen en relevant que les stipulations du contrat, combinées aux dispositions de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur, subordonnent expressément la déchéance du terme à l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée. Elle retient que la production d'un simple récépissé de frais postaux ne constitue pas la preuve de l'envoi effectif de cette mise en demeure, ni de sa réception ou de son refus par le débiteur. Faute pour le créancier de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle, la demande en paiement du capital anticipé est jugée irrecevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 76239 | Bail commercial : La production en appel de preuves de paiement non contestées par le bailleur entraîne la réformation partielle du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des justificatifs de paiement produits par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de plusieurs termes de loyers. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté des sommes réclamées en produisant des quittances et des certificats de dépôt. La cour relève que les pièces v... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des justificatifs de paiement produits par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de plusieurs termes de loyers. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté des sommes réclamées en produisant des quittances et des certificats de dépôt. La cour relève que les pièces versées aux débats, non contestées par le bailleur, établissent le paiement effectif de la quasi-totalité de la période litigieuse, rendant la créance du bailleur non fondée pour cette partie. Elle retient cependant que pour les deux derniers mois réclamés, l'offre de paiement formulée par le preneur n'a pas été suivie du dépôt effectif des fonds, ce qui laisse subsister sa dette. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant limitée aux seuls termes dont le paiement n'a pas été matériellement justifié, et confirmé pour le surplus. |
| 77551 | Bail commercial : le récépissé de consignation des loyers doit préciser la période concernée pour constituer une preuve de paiement libératoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de paiement invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du bailleur tout en rejetant celle tendant à l'éviction. En appel, le preneur soutenait s'être libéré de sa dette, d'une part par une consignation auprès du greffe, d'autre part par un paiement antérieur couvrant une partie de la période réclam... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de paiement invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du bailleur tout en rejetant celle tendant à l'éviction. En appel, le preneur soutenait s'être libéré de sa dette, d'une part par une consignation auprès du greffe, d'autre part par un paiement antérieur couvrant une partie de la période réclamée. La cour retient que le récépissé de consignation ne peut valoir preuve libératoire dès lors qu'il omet de préciser la période locative exacte à laquelle le paiement se rapporte. Elle écarte également le moyen tiré du paiement antérieur, faute pour l'appelant d'en rapporter la preuve par les pièces produites. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 78502 | Le simple récépissé d’un transfert d’argent ne suffit pas à prouver le paiement libératoire du loyer commercial en l’absence de preuve de la réception effective des fonds par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer et la force probante d'un paiement par transfert de fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation, notifiée à un seul des copreneurs au local loué, et pré... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer et la force probante d'un paiement par transfert de fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation, notifiée à un seul des copreneurs au local loué, et prétendait s'être libéré de sa dette par le versement des sommes dues via un service de transfert d'argent. La cour écarte le moyen de procédure, jugeant la notification régulière faute pour le preneur de justifier d'un autre domicile connu du bailleur. Sur le fond, elle retient que le simple récépissé de dépôt de fonds, non corroboré par la preuve de la réception effective de la somme par le créancier, ne constitue pas un paiement libératoire. En l'absence de preuve du retrait des fonds par le bailleur, la dette de loyer est considérée comme non éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 80191 | L’annulation du jugement ayant à tort déclaré une demande irrecevable pour un motif procédural impose le renvoi de l’affaire au premier juge afin de préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 20/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour défaut de diligence procédurale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'accomplissement des formalités de convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas fourni les éléments nécessaires à la citation du défendeur par voie postale recommandée comme il lui avait été enjoint. La cour relève cependant, à l'examen des pièces de premièr... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour défaut de diligence procédurale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'accomplissement des formalités de convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas fourni les éléments nécessaires à la citation du défendeur par voie postale recommandée comme il lui avait été enjoint. La cour relève cependant, à l'examen des pièces de première instance, que le dossier contenait bien le récépissé de l'envoi postal, établi dans le délai fixé par le juge. Elle retient dès lors que la diligence a été valablement accomplie et que le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges était par conséquent erroné. Considérant que le premier juge n'a pas statué sur le fond du litige, la cour estime que se prononcer sur le fond porterait atteinte au principe du double degré de juridiction. Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond, avec réservation des dépens. |
| 80350 | Preuve du versement de fonds dans le cadre d’un mandat : la possession de l’original du récépissé de virement bancaire établit le paiement, tandis que le détenteur d’un bon de caisse au porteur est présumé en être le propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 21/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un mandataire à restituer des fonds à son mandant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification de la relation contractuelle et le régime de la preuve des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'existence d'une créance née dans le cadre d'une relation d'affaires. L'appelant contestait la nature de la relation, initialement qualifiée de société de fait, et soulevait la prescription de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un mandataire à restituer des fonds à son mandant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification de la relation contractuelle et le régime de la preuve des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'existence d'une créance née dans le cadre d'une relation d'affaires. L'appelant contestait la nature de la relation, initialement qualifiée de société de fait, et soulevait la prescription de l'action ainsi qu'un défaut de preuve des remises de fonds. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription quinquennale commerciale, retenant que la demande, modifiée en première instance, ne portait pas sur une société de fait mais sur la restitution de fonds dans le cadre d'un contrat de mandat civil. Elle relève en outre que la prescription a été valablement interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire, en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour opère une distinction probatoire : elle infirme le jugement concernant la restitution du montant de bons de caisse, considérant que ces titres, émis au nom du mandataire, sont des instruments négociables dont la possession vaut titre et que le mandant ne rapporte pas la preuve de leur remise. En revanche, elle retient la créance correspondant à un virement bancaire, dès lors que le mandant produit l'original du récépissé de versement sur le compte du mandataire, ce qui constitue une présomption de sa qualité de déposant. Le jugement est donc infirmé partiellement et le montant de la condamnation est réduit en conséquence. |
| 45980 | Contrat de transport – Paiement contre remboursement – L’acceptation par l’expéditeur de chèques émis par le destinataire libère le transporteur de son obligation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 13/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de son obligation de livraison contre remboursement, retient que l'expéditeur, en acceptant de recevoir directement du destinataire des chèques en paiement de la marchandise, a renoncé à la clause contractuelle initiale. Un tel accord direct entre l'expéditeur et le destinataire modifie les modalités de paiement et libère le transporteur de toute responsabilité quant au recouvrement du prix, y compris en cas de d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de son obligation de livraison contre remboursement, retient que l'expéditeur, en acceptant de recevoir directement du destinataire des chèques en paiement de la marchandise, a renoncé à la clause contractuelle initiale. Un tel accord direct entre l'expéditeur et le destinataire modifie les modalités de paiement et libère le transporteur de toute responsabilité quant au recouvrement du prix, y compris en cas de défaut de provision des chèques remis, cette circonstance relevant désormais des seuls rapports entre le vendeur et l'acheteur. |
| 45860 | Droit de gage général du créancier : L’existence de sûretés réelles ne prive pas le créancier du droit de recourir à d’autres voies d’exécution (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 30/04/2019 | Il résulte de l'article 1241 du Dahir sur les obligations et les contrats que tous les biens du débiteur, mobiliers et immobiliers, constituent le gage commun de ses créanciers. Viole ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie au motif que le créancier dispose déjà de garanties réelles et personnelles jugées suffisantes pour couvrir la dette, et que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution supplémentaire constitue un abus de droit, alors que le créancier est en droit d'engag... Il résulte de l'article 1241 du Dahir sur les obligations et les contrats que tous les biens du débiteur, mobiliers et immobiliers, constituent le gage commun de ses créanciers. Viole ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie au motif que le créancier dispose déjà de garanties réelles et personnelles jugées suffisantes pour couvrir la dette, et que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution supplémentaire constitue un abus de droit, alors que le créancier est en droit d'engager toutes les procédures lui permettant de recouvrer sa créance, sans que l'existence de sûretés spécifiques ne le prive de cette faculté. |
| 45788 | Signification à avocat : la mention manuscrite exigeant une notification personnelle à la partie vaut refus de réception de l’acte (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 31/10/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la mention apposée sur un récépissé de notification par le cabinet d'avocats destinataire, indiquant que l'acte doit être signifié personnellement à la partie représentée, s'analyse en un refus de réception de l'acte. Ayant souverainement interprété cette mention comme un refus, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai d'appel devait être calculé conformément aux dispositions applicables en la matière, soit après l'expiration d'un déla... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la mention apposée sur un récépissé de notification par le cabinet d'avocats destinataire, indiquant que l'acte doit être signifié personnellement à la partie représentée, s'analyse en un refus de réception de l'acte. Ayant souverainement interprété cette mention comme un refus, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai d'appel devait être calculé conformément aux dispositions applicables en la matière, soit après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date de ce refus, déclarant ainsi l'appel formé dans ce cadre recevable. |
| 45197 | Bail commercial : Le dépôt des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure est inefficace à purger la demeure du preneur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 03/09/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que le dépôt des loyers impayés effectué après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure ne peut purger la demeure. En effet, pour faire échec aux effets de la mise en demeure visant la résiliation, le paiement ou l'offre réelle de paiement doit intervenir à l'intérieur du délai qu'elle fixe, le dépôt tardif à la caisse du tribunal, s'il est libératoire de la de... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que le dépôt des loyers impayés effectué après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure ne peut purger la demeure. En effet, pour faire échec aux effets de la mise en demeure visant la résiliation, le paiement ou l'offre réelle de paiement doit intervenir à l'intérieur du délai qu'elle fixe, le dépôt tardif à la caisse du tribunal, s'il est libératoire de la dette, demeurant sans effet sur la caractérisation de la demeure du preneur justifiant la résiliation. |
| 44517 | Motivation des décisions : la cour d’appel doit répondre au moyen de l’adjudicataire d’un fonds de commerce tiré de l’impossibilité d’en prendre possession (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 02/12/2021 | Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions, l’arrêt d’appel qui rejette la demande en nullité de la vente judiciaire d’un fonds de commerce en renvoyant l’adjudicataire à user des voies de droit pour entrer en possession, sans répondre au moyen par lequel celui-ci soutenait que la vente était nulle au motif qu’il n’avait pu prendre possession du bien vendu, alors qu’un tel moyen, qui mettait en cause une condition essentielle à la perfection de la vente, était de nature à influer... Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions, l’arrêt d’appel qui rejette la demande en nullité de la vente judiciaire d’un fonds de commerce en renvoyant l’adjudicataire à user des voies de droit pour entrer en possession, sans répondre au moyen par lequel celui-ci soutenait que la vente était nulle au motif qu’il n’avait pu prendre possession du bien vendu, alors qu’un tel moyen, qui mettait en cause une condition essentielle à la perfection de la vente, était de nature à influer sur l’issue du litige. |
| 44493 | Bail commercial : le délai de forclusion pour l’action en validation du congé, introduit par la loi n° 49-16, court à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière pour les congés délivrés sous l’empire de la loi ancienne (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 11/11/2021 | Ayant relevé qu’un congé visant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers avait été délivré au preneur sous l’empire du dahir du 24 mai 1955 et que l’action en validation de ce congé avait été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de cette loi pour introduire ladite action ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi. En effet, ... Ayant relevé qu’un congé visant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers avait été délivré au preneur sous l’empire du dahir du 24 mai 1955 et que l’action en validation de ce congé avait été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de cette loi pour introduire ladite action ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi. En effet, les dispositions de cet article relatives au point de départ du délai ne sauraient s’appliquer avec un effet rétroactif à une situation née avant leur promulgation. |
| 44481 | Promesse de vente : les actes du vendeur manifestant sa volonté de poursuivre le contrat emportent renonciation au bénéfice de la clause résolutoire (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 28/10/2021 | Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de ... Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de son fonds de commerce dans les lieux, la cour d’appel en déduit à bon droit que le vendeur a renoncé à se prévaloir de ladite clause. |
| 44253 | Bail commercial et non-paiement : le délai de prescription prévu par l’article 33 du Dahir du 24 mai 1955 ne s’applique pas à l’action en résiliation du bailleur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 01/07/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le délai de prescription prévu par l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux ne s'applique qu'aux actions du preneur et non à l'action en résiliation pour non-paiement des loyers intentée par le bailleur, cette dernière demeurant soumise aux règles de droit commun. Ayant par ailleurs constaté, par un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le défaut de paiement d'une seule échéance de loyer par le preneu... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le délai de prescription prévu par l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux ne s'applique qu'aux actions du preneur et non à l'action en résiliation pour non-paiement des loyers intentée par le bailleur, cette dernière demeurant soumise aux règles de droit commun. Ayant par ailleurs constaté, par un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le défaut de paiement d'une seule échéance de loyer par le preneur, elle en déduit valablement que la résiliation du bail est justifiée, peu important que les autres loyers de la période visée par la demande aient été réglés. |
| 43456 | Retrait des fonds consignés pour mainlevée de saisie : L’absence de décision définitive tranchant le litige au fond fait obstacle à la demande de restitution | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 08/04/2025 | La demande de restitution d’une somme consignée en garantie de la mainlevée d’une saisie conservatoire ne peut prospérer sur le seul fondement d’un jugement de première instance ayant déclaré irrecevable la demande principale à l’origine de la mesure. La Cour d’appel de commerce juge qu’une telle restitution est subordonnée à l’existence d’une décision de justice définitive statuant au fond sur l’inexistence de la créance alléguée. Par conséquent, tant que le litige principal n’est pas irrévocab... La demande de restitution d’une somme consignée en garantie de la mainlevée d’une saisie conservatoire ne peut prospérer sur le seul fondement d’un jugement de première instance ayant déclaré irrecevable la demande principale à l’origine de la mesure. La Cour d’appel de commerce juge qu’une telle restitution est subordonnée à l’existence d’une décision de justice définitive statuant au fond sur l’inexistence de la créance alléguée. Par conséquent, tant que le litige principal n’est pas irrévocablement tranché et que des procédures demeurent pendantes entre les parties, la consignation conserve sa pleine fonction de garantie, se substituant à la sûreté initiale. Le juge du Tribunal de commerce a donc légitimement rejeté la demande en l’absence d’une décision mettant fin au litige de manière définitive. En confirmant l’ordonnance entreprise, la cour réaffirme que la libération des fonds est conditionnée à l’extinction certaine et irrévocable de l’obligation qu’ils sont destinés à garantir. |
| 43438 | Gérance libre : la validité d’un contrat rédigé en langue étrangère n’est pas affectée par la loi sur l’arabisation, celle-ci ne s’appliquant qu’aux actes de procédure | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Gérance libre | 04/03/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la résiliation d’un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la Cour d’appel de commerce juge qu’une erreur matérielle mineure dans l’orthographe du nom du destinataire d’une mise en demeure ne vicie pas l’acte dès lors que la notification est parvenue à l’intéressé et qu’aucun grief n’en est résulté. La Cour rappelle en outre que le principe de l’arabisation de la justice s’applique aux écritures judiciaires et aux actes de ... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la résiliation d’un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la Cour d’appel de commerce juge qu’une erreur matérielle mineure dans l’orthographe du nom du destinataire d’une mise en demeure ne vicie pas l’acte dès lors que la notification est parvenue à l’intéressé et qu’aucun grief n’en est résulté. La Cour rappelle en outre que le principe de l’arabisation de la justice s’applique aux écritures judiciaires et aux actes de procédure, mais n’emporte pas l’irrecevabilité des pièces contractuelles produites aux débats qui seraient rédigées en langue étrangère. Enfin, la juridiction d’appel énonce que l’allégation d’une résiliation verbale du contrat, pour justifier une mesure d’instruction telle qu’une enquête, doit être suffisamment étayée par un commencement de preuve, à défaut de quoi la demande doit être écartée. La décision de première instance se trouve par conséquent entièrement validée en l’absence de vice de procédure ou de preuve de l’extinction des obligations. |
| 43399 | Contrat de transport – Rejet de l’action en indemnisation pour perte de marchandise en raison du défaut de qualité à agir du demandeur dont le nom ne figure pas sur le récépissé de dépôt | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 24/09/2025 | La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a rejeté l’action en responsabilité contractuelle engagée contre un transporteur pour perte de marchandises, en retenant le défaut de qualité à agir du demandeur. La Cour a fondé sa décision sur le fait que les documents fondant la demande, notamment le récépissé de dépôt et la facture, ne mentionnaient pas le nom du demandeur mais celui d’un tiers. Par conséquent, en l’absence de son identification comme partie au cont... La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a rejeté l’action en responsabilité contractuelle engagée contre un transporteur pour perte de marchandises, en retenant le défaut de qualité à agir du demandeur. La Cour a fondé sa décision sur le fait que les documents fondant la demande, notamment le récépissé de dépôt et la facture, ne mentionnaient pas le nom du demandeur mais celui d’un tiers. Par conséquent, en l’absence de son identification comme partie au contrat de transport, le demandeur ne pouvait justifier d’un intérêt direct et personnel à l’action. La juridiction a en outre relevé l’impossibilité d’établir avec certitude que les marchandises objet du récépissé étaient bien celles visées par la facture invoquée pour chiffrer le préjudice. Le défaut de preuve de la qualité de partie au contrat rend ainsi la demande non fondée et justifie la confirmation du jugement de première instance. |
| 43374 | Faux incident : Le défaut de production de l’original d’une pièce arguée de faux emporte abandon de son usage comme moyen de preuve | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Faux incident | 16/10/2018 | La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une tierce opposition formée à l’encontre d’une décision d’expulsion, en se fondant sur l’application stricte des règles de procédure civile relatives à l’administration de la preuve. Lorsqu’un acte sous seing privé servant de fondement à une prétention est contesté par une inscription de faux, la partie qui s’en prévaut est tenue de déposer l’original au greffe. À défaut de production de cet original, cette pa... La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une tierce opposition formée à l’encontre d’une décision d’expulsion, en se fondant sur l’application stricte des règles de procédure civile relatives à l’administration de la preuve. Lorsqu’un acte sous seing privé servant de fondement à une prétention est contesté par une inscription de faux, la partie qui s’en prévaut est tenue de déposer l’original au greffe. À défaut de production de cet original, cette partie est réputée, en vertu du Code de procédure civile, avoir renoncé à se prévaloir de ladite pièce, ce qui a pour effet de la faire écarter des débats. Par conséquent, toute demande d’expertise graphologique sur une simple copie devient sans objet, la Cour distinguant sur ce point la procédure civile de la procédure pénale où l’appréciation des preuves peut être plus souple. La tierce opposition, se trouvant ainsi privée de son unique fondement probatoire, est nécessairement jugée non fondée, ce qui justifie la confirmation de la décision de première instance. |
| 43364 | Conditions de la garde judiciaire : la mesure, de nature exceptionnelle, ne peut être ordonnée qu’en cas de danger imminent menaçant la conservation du bien, condition non remplie par le seul non-paiement des dettes fiscales d’un fonds de commerce. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 01/01/1970 | Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la... Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la gestion du fonds ou la simple accumulation de dettes fiscales ne sauraient, à elles seules, suffire à caractériser un tel péril. La Cour a ainsi jugé que les conditions de la mise sous séquestre ne sont pas réunies dès lors que les créanciers indivis disposent d’autres voies de droit pour faire valoir leurs prétentions, notamment des actions en reddition de comptes ou en paiement des arriérés, l’ordonnance du Tribunal de commerce ayant refusé la demande est par conséquent confirmée. |
| 43351 | Nom commercial et marque : Constitue un acte de concurrence déloyale l’adoption d’un nom commercial postérieur créant un risque de confusion avec une marque antérieurement enregistrée | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 18/03/2025 | La Cour d’appel de commerce rappelle que l’adoption d’un nom commercial postérieur, créant un risque de confusion avec une marque antérieurement enregistrée pour des produits identiques ou similaires, caractérise un acte de concurrence déloyale justifiant sa radiation. L’antériorité du droit conféré par l’enregistrement de la marque constitue le critère déterminant pour arbitrer le conflit, indépendamment d’une éventuelle demande d’enregistrement de marque ultérieure par le titulaire du nom comm... La Cour d’appel de commerce rappelle que l’adoption d’un nom commercial postérieur, créant un risque de confusion avec une marque antérieurement enregistrée pour des produits identiques ou similaires, caractérise un acte de concurrence déloyale justifiant sa radiation. L’antériorité du droit conféré par l’enregistrement de la marque constitue le critère déterminant pour arbitrer le conflit, indépendamment d’une éventuelle demande d’enregistrement de marque ultérieure par le titulaire du nom commercial. La protection s’applique dès lors que la marque antérieure possède un caractère distinctif, apprécié au regard des produits visés et de l’impression d’ensemble produite sur le consommateur, et que l’usage du nom commercial est de nature à engendrer une confusion dans l’esprit du public. En conséquence, le Tribunal de commerce est fondé à ordonner la radiation du registre du commerce du nom commercial litigieux pour mettre fin au trouble. La Cour censure toutefois le jugement de première instance en ce qu’il a statué ultra petita en ordonnant la cessation de l’usage d’une marque alors que la demande ne visait que la radiation du nom commercial. |
| 43325 | Contrat de gérance libre : l’absence de formalités de publicité n’emporte pas sa requalification et exclut tout droit à une indemnité d’éviction pour le gérant | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Fonds de commerce | 13/01/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge irrecevable, car prématurée, la demande en résiliation d’un contrat de gérance libre lorsque l’action est introduite avant l’expiration du délai de préavis contractuellement fixé. La Cour retient que la date à prendre en considération pour l’appréciation du respect de ce délai est celle de la saisine de la juridiction, et non celle du paiement des droits de greffe ou de la notification du congé. Par ail... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge irrecevable, car prématurée, la demande en résiliation d’un contrat de gérance libre lorsque l’action est introduite avant l’expiration du délai de préavis contractuellement fixé. La Cour retient que la date à prendre en considération pour l’appréciation du respect de ce délai est celle de la saisine de la juridiction, et non celle du paiement des droits de greffe ou de la notification du congé. Par ailleurs, elle énonce que le défaut d’accomplissement des formalités de publicité d’un contrat de gérance libre, imposées par les articles 152 et 153 du Code de commerce, ne dénature pas la convention dans les rapports entre les parties et ne lui ôte pas sa force obligatoire. Par conséquent, le gérant-locataire n’est pas fondé à solliciter une indemnité d’éviction à l’expiration du contrat, celui-ci conservant sa qualification de gérance libre. |
| 52565 | Saisie conservatoire d’un véhicule : le transfert de propriété n’est établi que par la carte grise au nom de l’acquéreur (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 21/03/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un véhicule, retient que le transfert de propriété n'est établi qu'à la date de l'immatriculation du véhicule au nom du nouvel acquéreur. En effet, le simple récépissé de dépôt du dossier de transfert de la carte grise ne saurait valoir titre de propriété opposable au créancier saisissant. Par conséquent, l'acquéreur ne peut obtenir la mainlevée de la saisie s'il ne prouve pa... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un véhicule, retient que le transfert de propriété n'est établi qu'à la date de l'immatriculation du véhicule au nom du nouvel acquéreur. En effet, le simple récépissé de dépôt du dossier de transfert de la carte grise ne saurait valoir titre de propriété opposable au créancier saisissant. Par conséquent, l'acquéreur ne peut obtenir la mainlevée de la saisie s'il ne prouve pas que le transfert d'immatriculation à son nom est antérieur à la date de ladite saisie. |
| 37161 | Dol procédural en arbitrage : rétractation de la sentence fondée sur une expertise reconnue frauduleuse par condamnation pénale définitive (Trib. com. Casablanca 2020) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 15/10/2020 | La découverte ultérieure d’un dol procédural constitue un motif légitime de rétractation d’une sentence arbitrale. Cette voie de droit est recevable indépendamment de l’issue d’un précédent recours en annulation, dès lors qu’elle repose sur la révélation postérieure de faits nouveaux déterminants. En l’espèce, une société a saisi le Tribunal commercial afin d’obtenir la rétractation d’une sentence arbitrale fondée sur une expertise judiciaire dont le caractère frauduleux a été définitivement rec... La découverte ultérieure d’un dol procédural constitue un motif légitime de rétractation d’une sentence arbitrale. Cette voie de droit est recevable indépendamment de l’issue d’un précédent recours en annulation, dès lors qu’elle repose sur la révélation postérieure de faits nouveaux déterminants. En l’espèce, une société a saisi le Tribunal commercial afin d’obtenir la rétractation d’une sentence arbitrale fondée sur une expertise judiciaire dont le caractère frauduleux a été définitivement reconnu par une condamnation pénale passée en force de chose jugée. L’adversaire a opposé l’autorité de la chose jugée résultant du rejet antérieur d’un recours en annulation dirigé contre cette même sentence. Le tribunal a écarté cet argument, précisant que l’action actuelle portait directement sur la sentence arbitrale elle-même, distincte de la précédente action en annulation visant son annulation. Sur le fond, le tribunal a retenu que les conditions prévues par l’article 402 du Code de procédure civile, rendu applicable aux sentences arbitrales par l’article 327-34 du même code, étaient réunies. L’usage conscient, devant l’arbitre, d’une pièce reconnue fausse postérieurement caractérise bien le dol prévu par les dispositions précitées. Dès lors, le tribunal a ordonné la rétractation des sentences arbitrales litigieuses, prononçant leur anéantissement et ordonnant la restitution des parties dans leur état antérieur, conformément à l’article 408 du Code de procédure civile. Observation : Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca (Arrêt n° 272 en date du 19/01/2021, Dossier n° 2020/8232/3664). |
| 34269 | Irrecevabilité de la saisie conservatoire à l’encontre d’un établissement bancaire : application de la présomption de solvabilité (CA. com. Marrakech 2008) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 18/12/2008 | La Cour d’appel de Commerce, statuant sur renvoi après cassation, a été saisie d’un litige relatif à une saisie conservatoire grevant un bien immobilier appartenant à un établissement bancaire. La question centrale soumise à la Cour concernait la légitimité d’une telle mesure à l’encontre d’une institution dont la solvabilité est présumée. La Cour Suprême avait préalablement censuré l’arrêt de la cour d’appel qui avait confirmé l’ordonnance de référé ayant rejeté la demande de mainlevée de la sa... La Cour d’appel de Commerce, statuant sur renvoi après cassation, a été saisie d’un litige relatif à une saisie conservatoire grevant un bien immobilier appartenant à un établissement bancaire. La question centrale soumise à la Cour concernait la légitimité d’une telle mesure à l’encontre d’une institution dont la solvabilité est présumée. La Cour Suprême avait préalablement censuré l’arrêt de la cour d’appel qui avait confirmé l’ordonnance de référé ayant rejeté la demande de mainlevée de la saisie, en soulignant que la saisie conservatoire, mesure protectrice du créancier contre une éventuelle insolvabilité du débiteur, n’était ni opportune ni envisageable à l’encontre d’une banque dont l’aisance financière est présumée et dont on ne saurait craindre des actes préjudiciables à ses créanciers. Conformément à l’article 369 du Code de procédure civile, la Cour d’appel de renvoi s’est trouvée tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour Suprême. Cette dernière ayant expressément affirmé l’inadmissibilité de la saisie conservatoire à l’encontre d’un établissement bancaire en raison de la présomption de sa solvabilité et de l’absence de risque d’insolvabilité, la Cour d’appel a dès lors considéré que la saisie pratiquée était dépourvue de fondement juridique. La Cour d’appel a, par conséquent, annulé l’ordonnance de référé qui avait rejeté la demande initiale de mainlevée de la saisie conservatoire, et a prononcé la mainlevée de ladite saisie grevant le titre foncier concerné. |
| 34249 | Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 15/01/2025 | La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une... La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une créance privilégiée qu’il détenait à l’encontre de la société saisissante pour un montant supérieur à celui de la saisie. La Cour a considéré que le dépôt de la créance litigieuse à la caisse du tribunal correctionnel, ordonné par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes parties, constituait une garantie suffisante pour la société saisissante. Dès lors, le maintien de la saisie conservatoire auprès de l’établissement bancaire n’était plus justifié et portait préjudice à ses intérêts commerciaux en sa qualité d’établissement de crédit et à ses relations avec ses partenaires et clients. La Cour a également relevé que la procédure pénale en cours, portant sur des faits susceptibles de constituer des délits et impliquant les mêmes parties et la même créance que le litige commercial, revêtait un caractère d’ordre public. De ce fait, les impératifs liés à la recherche de la vérité et à l’application de la loi pénale étaient considérés comme prépondérants par rapport aux mesures conservatoires civiles, dont le maintien se trouvait ainsi fragilisé par les incertitudes planant sur la légitimité de la créance fondant la saisie. En outre, l’exception de chose jugée soulevée par l’intimée a été écartée, la Cour distinguant clairement la demande de mainlevée, relevant d’une mesure conservatoire, de l’action en validation, relevant de l’exécution. Les arguments de l’intimée ont été jugés inopérants dans le cadre spécifique de la requête tendant à la mainlevée de saisie. En définitive, la Cour d’appel a estimé que le dépôt des fonds par l’appelante assurait une protection adéquate des droits de la créancière, rendant le maintien de la saisie-arrêt sans justification et dommageable. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance rendue en première instance, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné l’intimée aux dépens. |
| 33883 | Concurrence déloyale : la similarité des secteurs d’activité à l’origine d’un risque de confusion justifie la protection de la marque enregistrée (CA. com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 03/05/2023 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la contrefaçon de marque et à la concurrence déloyale. La juridiction a examiné l’appel interjeté par la demanderesse contestant le jugement de première instance qui l’avait condamnée pour avoir utilisé un nom commercial similaire à une marque antérieurement enregistrée. La Cour a estimé que l’usage par la société appelante du nom commercial reproduisant les éléments distinctifs de la marque antérieurement enregistrée p... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la contrefaçon de marque et à la concurrence déloyale. La juridiction a examiné l’appel interjeté par la demanderesse contestant le jugement de première instance qui l’avait condamnée pour avoir utilisé un nom commercial similaire à une marque antérieurement enregistrée. La Cour a estimé que l’usage par la société appelante du nom commercial reproduisant les éléments distinctifs de la marque antérieurement enregistrée par la société intimée caractérisait un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale. Elle a souligné le risque de confusion que cette similitude était susceptible d’engendrer dans l’esprit du consommateur moyen, d’autant plus que les deux sociétés exerçaient une activité commerciale analogue. La Cour a fondé sa décision sur les dispositions des articles 184 et 185 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui définissent les actes de concurrence déloyale. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’appel et condamnant la société appelante aux dépens, et a ainsi affirmé le principe de la protection de la marque antérieurement enregistrée contre toute utilisation ultérieure susceptible d’induire le consommateur moyen en erreur. |
| 31239 | Charge de la preuve : irrecevabilité de la demande pour défaut de production des pièces (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 29/12/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige où la demanderesse contestait le rejet de sa demande pour irrecevabilité. Elle soutenait que le tribunal de première instance aurait dû l’inviter à produire les documents justificatifs. La Cour a rejeté cet argument, rappelant que la charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit joindre à sa requête les pièces nécessaires. Le tribunal n’est pas tenu de solliciter la production de ces documents. La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige où la demanderesse contestait le rejet de sa demande pour irrecevabilité. Elle soutenait que le tribunal de première instance aurait dû l’inviter à produire les documents justificatifs. La Cour a rejeté cet argument, rappelant que la charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit joindre à sa requête les pièces nécessaires. Le tribunal n’est pas tenu de solliciter la production de ces documents. De plus, la Cour a constaté que la demanderesse n’avait pas produit les documents essentiels en appel. Par conséquent, elle a confirmé le jugement déclarant la demande irrecevable, insistant sur le respect des règles de procédure et l’importance de la production des preuves.
|