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Qualité de créancier

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59457 Vente forcée du fonds de commerce : L’action du créancier saisissant n’est pas subordonnée à la mise en cause des autres créanciers inscrits (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 09/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, bailleur des locaux, en autorisant la vente forcée du fonds après conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution. L'appelant, débiteur propriétaire du fonds, soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause des autres créanciers inscrits, l'ab...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, bailleur des locaux, en autorisant la vente forcée du fonds après conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution.

L'appelant, débiteur propriétaire du fonds, soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause des autres créanciers inscrits, l'absence de preuve d'un refus d'exécution et l'incertitude sur le montant de la créance. La cour écarte ces moyens en distinguant le régime de la vente globale de l'article 113 du code de commerce de celui de l'éviction de l'article 112, le premier n'imposant pas la mise en cause des créanciers inscrits dont les droits sont protégés lors de la phase d'exécution.

Elle retient que l'autorisation de vente est subordonnée aux deux seules conditions de la qualité de créancier et de l'existence d'une saisie-exécution, de sorte que ni la production d'un procès-verbal d'abstention ni le débat sur le quantum de la créance ne sont requis à ce stade. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60219 L’ordonnance du juge-commissaire ordonnant un virement de fonds constitue un titre exécutoire permettant une saisie-arrêt, nonobstant l’existence d’une procédure pénale parallèle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un établissement bancaire de transférer une somme sur le compte d'une société en redressement judiciaire, et sur la possibilité de fonder sur cette ordonnance une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'ordonnance constituait une simple obligation de faire, insusceptible d'exéc...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un établissement bancaire de transférer une somme sur le compte d'une société en redressement judiciaire, et sur la possibilité de fonder sur cette ordonnance une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que l'ordonnance constituait une simple obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée, et arguait de surcroît de l'existence d'une procédure pénale parallèle ayant ordonné la consignation des fonds, ainsi que de sa propre qualité de créancier de la société débitrice. La cour écarte ces moyens en retenant que l'ordonnance du juge-commissaire, bien que prescrivant un transfert de fonds, s'analyse en une obligation de paiement et constitue un titre exécutoire valable au sens de l'article 488 du code de procédure civile.

Elle juge en outre que ni l'ouverture d'une information judiciaire ni la consignation des fonds ordonnée par le juge d'instruction ne sont de nature à suspendre l'exécution de la décision commerciale, une telle consignation n'étant pas libératoire pour le débiteur. La cour rejette également l'argument tiré de la compensation, au motif que la créance de l'établissement bancaire admise au passif de la procédure collective ne peut faire échec à l'exécution d'un titre spécifique ordonnant un versement au profit de la masse des créanciers.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59925 La preuve de la qualité de bailleur constitue une condition de recevabilité de l’action en paiement de loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 24/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité de bailleur dans une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les demandeurs de justifier de leur qualité à agir. En appel, les créanciers présumés, se prévalant de leur statut d'héritiers du bailleur initial, produisaient des quittances de loyer et un récépissé de consignation judiciaire. La cour écarte ces pièces, relevant que les quitt...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité de bailleur dans une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les demandeurs de justifier de leur qualité à agir.

En appel, les créanciers présumés, se prévalant de leur statut d'héritiers du bailleur initial, produisaient des quittances de loyer et un récépissé de consignation judiciaire. La cour écarte ces pièces, relevant que les quittances n'établissent aucun lien contractuel avec le preneur intimé et que le récépissé de consignation ne permet pas d'identifier avec certitude le local concerné.

Elle rappelle qu'en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la qualité de créancier incombe au demandeur. Faute pour les appelants de rapporter cette preuve, la cour confirme le jugement d'irrecevabilité.

54801 Relevé de forclusion : la poursuite des négociations par le débiteur après l’ouverture de la procédure ne constitue pas un motif légitime justifiant la déclaration tardive de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 08/04/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions du relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que la dissimulation de l'ouverture de la procédure par le débiteur, qui avait continué à négocier, constituait une manœuvre justifiant le relevé de forclusion et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic. La cour d'a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions du relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable.

L'appelant soutenait que la dissimulation de l'ouverture de la procédure par le débiteur, qui avait continué à négocier, constituait une manœuvre justifiant le relevé de forclusion et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'information personnelle pesant sur le syndic, au visa de l'article 719 du code de commerce, ne vise que les créanciers connus de lui, et non ceux seulement connus de l'entreprise débitrice.

Elle relève que le créancier, qui n'était pas titulaire de sûretés publiées et ne figurait pas sur la liste remise au syndic, ne pouvait prétendre à un avis personnel. Dès lors, le délai de déclaration de deux mois prévu à l'article 720 du même code courait à son égard à compter de la seule publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel.

La déclaration étant intervenue hors de ce délai, la forclusion était acquise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58499 La qualité de créancier titulaire de sûretés pour certaines créances n’exempte pas de la forclusion pour la déclaration tardive d’une autre créance chirographaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 11/11/2024 En matière de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce juge que la qualité de créancier nanti ne dispense pas de respecter le délai légal pour les créances non couvertes par les sûretés. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un établissement bancaire tendant à faire admettre une déclaration complémentaire tardive. L'appelant soutenait que, étant titulaire de garanties, il aurait dû recevoir un avis personnel du syndic, et que l'absence de cet avis rendait le délai de déclarati...

En matière de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce juge que la qualité de créancier nanti ne dispense pas de respecter le délai légal pour les créances non couvertes par les sûretés. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un établissement bancaire tendant à faire admettre une déclaration complémentaire tardive.

L'appelant soutenait que, étant titulaire de garanties, il aurait dû recevoir un avis personnel du syndic, et que l'absence de cet avis rendait le délai de déclaration inopposable pour l'ensemble de ses créances. La cour opère une distinction en fonction de l'assiette des garanties.

Elle retient que les sûretés inscrites ne couvraient que la relation de compte courant et non la créance spécifique, issue d'effets de commerce escomptés, objet de la déclaration tardive. Pour cette dernière, le créancier est considéré comme chirographaire et n'était donc pas en droit d'exiger un avis personnel du syndic en application de l'article 719 du code de commerce.

Faute d'avoir déclaré cette créance dans le délai de droit commun courant à compter de la publication du jugement d'ouverture, le créancier est forclos. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57719 Vente du fonds de commerce : la demande fondée sur l’article 113 du Code de commerce n’est pas subordonnée à une mise en demeure de payer préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/10/2024 La cour d'appel de commerce précise les conditions de la vente judiciaire d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier titulaire d'une saisie-exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur pour apurer une créance de cotisations sociales. L'appelant soutenait que la vente ne pouvait être ordonnée faute pour le créancier de lui avoir préalablement délivré un commandement de payer, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de co...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de la vente judiciaire d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier titulaire d'une saisie-exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur pour apurer une créance de cotisations sociales.

L'appelant soutenait que la vente ne pouvait être ordonnée faute pour le créancier de lui avoir préalablement délivré un commandement de payer, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre les actions ouvertes au créancier.

Elle retient que l'action en vente du fonds de commerce fondée sur l'article 113 du code de commerce, ouverte à tout créancier ayant pratiqué une saisie-exécution, n'est subordonnée qu'à deux conditions : la qualité de créancier et l'existence d'une saisie-exécution valablement inscrite. Dès lors, l'exigence d'un commandement de payer préalable, prévue à l'article 114 du même code, ne s'applique qu'à l'action spécifique du vendeur du fonds ou du créancier nanti inscrit, et non à celle du créancier saisissant ordinaire.

Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé.

57995 Les listes de revenus de la CNSS valent titre exécutoire et autorisent la vente judiciaire du fonds de commerce du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée à la demande d'un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine du premier juge en l'absence de ministère d'avocat, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant la poursuite. La cour écarte le pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée à la demande d'un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine du premier juge en l'absence de ministère d'avocat, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant la poursuite.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'organisme créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de représentation par avocat. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de convocation, relevant que la procédure de désignation d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après qu'une tentative de signification à l'adresse sociale du débiteur s'est révélée infructueuse.

Sur le fond, la cour retient que les listes de créances émises par l'organisme de sécurité sociale constituent des titres exécutoires en vertu de la loi sur le recouvrement des créances publiques, dispensant le créancier d'obtenir un jugement de condamnation préalable. Dès lors, la demande de vente du fonds de commerce est jugée recevable au visa de l'article 113 du code de commerce, les seules conditions requises étant la qualité de créancier et l'existence d'une saisie exécutoire valablement inscrite sur le fonds, sans qu'un avertissement préalable soit nécessaire.

Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59921 Bail commercial : L’aveu du preneur sur l’existence de la relation locative suffit à fonder sa condamnation au paiement des arriérés de loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'existence d'une relation contractuelle en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la qualité de créancier du bailleur, faute pour ce dernier de produire un titre locatif. La cour retient que la preuve de la relation locative est suffisamment rapportée par deux éléments éma...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'existence d'une relation contractuelle en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant contestait la qualité de créancier du bailleur, faute pour ce dernier de produire un titre locatif. La cour retient que la preuve de la relation locative est suffisamment rapportée par deux éléments émanant du preneur lui-même : d'une part, un préavis qu'il a adressé au bailleur pour l'informer de son intention de céder le fonds de commerce exploité dans les lieux et, d'autre part, son aveu judiciaire dans ses écritures d'appel reconnaissant le paiement des loyers.

La cour considère que ces éléments constituent une reconnaissance non équivoque du lien contractuel, rendant inutile la production d'un contrat formel et injustifiée la demande d'enquête complémentaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58859 Nantissement du fonds de commerce : la demande de vente est irrecevable en l’absence de preuve de son inscription au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du nantissement dans le cadre d'une action mixte en paiement et en réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement mais rejeté la demande accessoire de vente du fonds. L'appelant soutenait que la production d'un extrait du registre de commerce suffisait à justifier sa qualité de créancier...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du nantissement dans le cadre d'une action mixte en paiement et en réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement mais rejeté la demande accessoire de vente du fonds.

L'appelant soutenait que la production d'un extrait du registre de commerce suffisait à justifier sa qualité de créancier nanti et à fonder sa demande de vente forcée. La cour rappelle que si l'article 118 du code de commerce autorise le créancier à joindre à son action en paiement une demande de vente du fonds, cette faculté est subordonnée à la preuve de l'existence d'un nantissement valablement inscrit.

Or, la cour constate que l'extrait du registre de commerce produit aux débats est dépourvu de toute mention relative à l'inscription du nantissement allégué. Faute pour le créancier de rapporter la preuve de sa sûreté, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de vente irrecevable.

59107 Vente du fonds de commerce : Les listes de créances de la CNSS, valant titre exécutoire, autorisent la demande de vente sans nécessiter un jugement en paiement préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte l...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de ministère d'avocat devant les juridictions commerciales. Elle juge également la procédure de première instance régulière, dès lors que la désignation d'un curateur était justifiée par le retour de l'acte de convocation avec la mention que le destinataire n'était plus à l'adresse indiquée.

Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par des dispositions spéciales qui confèrent un caractère exécutoire à ses propres titres de recettes, dispensant ainsi le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond. Elle relève que les conditions de la vente forcée prévues par l'article 113 du code de commerce, à savoir la qualité de créancier et l'existence d'une saisie-exécution valablement inscrite, étaient réunies.

Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de l'accord de règlement qu'il invoque, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63129 La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers suppose une créance d’au moins trois mois échus (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un héritier devenu propriétaire exclusif d'un local commercial à la suite d'une division successorale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en validation du congé et en paiement. L'appelant, bailleur, soutenait que l'acte de partage lui conférait la qualité de créancier unique des loyers et que le paiement tardif des échéances visées au congé justifia...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un héritier devenu propriétaire exclusif d'un local commercial à la suite d'une division successorale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en validation du congé et en paiement.

L'appelant, bailleur, soutenait que l'acte de partage lui conférait la qualité de créancier unique des loyers et que le paiement tardif des échéances visées au congé justifiait l'expulsion, tandis que le preneur contestait sa qualité à agir avant l'inscription du partage au registre foncier et, subsidiairement, l'existence d'un manquement justifiant la résiliation. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à agir, en retenant que l'acte de partage produit ses effets entre les parties avant même son inscription et que le titulaire d'un droit d'usufruit est fondé à percevoir les loyers.

Toutefois, elle relève que lorsque le droit au bail était antérieurement l'objet d'un litige entre cohéritiers, l'héritier attributaire est tenu de notifier formellement l'acte de partage au preneur pour lui rendre le changement de créancier opposable. Surtout, la cour retient que le congé ne peut être validé dès lors qu'au moment de sa délivrance, le preneur n'était redevable que de deux mois de loyer, alors que l'article 8 de la loi 49-16 exige un arriéré d'au moins trois mois pour caractériser le manquement justifiant l'éviction.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64232 Vérification des créances : la société débitrice qui conteste une créance doit produire ses propres documents comptables pour prouver la non-concordance alléguée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 26/09/2022 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce précise la charge de la preuve pesant sur le débiteur qui conteste une créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée par un fournisseur. Le débiteur appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute de production de factures dûment signées, et reprochait au premier juge de ne pas avoir vérifié le bien-fondé de la déclaration. La cour écarte ce m...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce précise la charge de la preuve pesant sur le débiteur qui conteste une créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée par un fournisseur.

Le débiteur appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute de production de factures dûment signées, et reprochait au premier juge de ne pas avoir vérifié le bien-fondé de la déclaration. La cour écarte ce moyen en relevant que la qualité de créancier était établie, dès lors que le syndic avait lui-même contacté le fournisseur après examen de la comptabilité du débiteur.

La cour retient ensuite que s'agissant de la contestation du montant de la créance, il incombait au débiteur, qui invoquait une non-concordance avec ses propres écritures, de produire sa comptabilité pour en rapporter la preuve. Faute pour l'appelant d'avoir produit ses documents comptables afin de justifier sa contestation, la créance déclarée sur la base des factures doit être tenue pour fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64256 L’absence d’inscription du nantissement sur le fonds de commerce au registre de commerce prive le créancier du droit d’en demander la vente forcée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 29/09/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en vente forcée d'un fonds de commerce nanti. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un vice de procédure dans la notification de la mise en demeure. L'appelant soutenait la régularité de la mise en demeure au regard des stipulations contractuelles et contestait l'application des règles relatives à la signification des actes de procédure. La cour écarte ce moyen et substitue ses prop...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en vente forcée d'un fonds de commerce nanti. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un vice de procédure dans la notification de la mise en demeure.

L'appelant soutenait la régularité de la mise en demeure au regard des stipulations contractuelles et contestait l'application des règles relatives à la signification des actes de procédure. La cour écarte ce moyen et substitue ses propres motifs, retenant que l'action en vente du fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est subordonnée à l'inscription préalable du nantissement garantissant la créance invoquée.

Or, il ressort de l'extrait du registre de commerce que la créance objet du litige n'était pas inscrite, privant ainsi le créancier de la qualité de créancier nanti inscrit pour cette dette spécifique. À titre surabondant, la cour relève l'irrégularité de la mise en demeure, d'une part faute de production de l'acte lui-même permettant d'en vérifier le contenu, et d'autre part en raison de son envoi à une adresse erronée, ce qui exclut toute réception effective par le débiteur.

Dès lors, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris, bien que par substitution de motifs.

64310 Expropriation pour cause d’utilité publique : l’ancien propriétaire perd sa qualité pour agir en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 05/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du bailleur d'un local commercial après le transfert de propriété de l'immeuble à l'État par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des loyers et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soutenait que la procédure d'expropriation ne mettait pas fin à la relation locative tant que l'indemnité ne lui avait pa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du bailleur d'un local commercial après le transfert de propriété de l'immeuble à l'État par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des loyers et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir du bailleur.

L'appelant soutenait que la procédure d'expropriation ne mettait pas fin à la relation locative tant que l'indemnité ne lui avait pas été versée, le preneur continuant d'occuper les lieux. La cour relève que le transfert de propriété au profit de l'État est consacré par un décret d'expropriation et une décision de la juridiction administrative devenue définitive.

Elle retient que le bailleur, qui prétend ne pas avoir été indemnisé, ne rapporte pas la preuve de son allégation. Dès lors, la cour considère que le bailleur initial a perdu sa qualité de créancier des loyers à compter du transfert de propriété.

En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'appelant et confirme le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir.

64611 Bail commercial : L’offre de paiement des loyers au nouveau propriétaire vaut reconnaissance de sa qualité de bailleur et supplée au défaut de notification formelle du transfert de propriété (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 01/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du bailleur et l'inopposabilité de la cession du droit au bail, faute de notification formelle de la cession de créance au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du bailleur et l'inopposabilité de la cession du droit au bail, faute de notification formelle de la cession de créance au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la notification de la cession n'est soumise à aucune forme particulière et que la connaissance de cette opération par le preneur peut être déduite de faits non équivoques. Elle relève ainsi que l'offre de paiement des loyers faite par le preneur au nouveau bailleur, l'exécution du jugement de première instance et la contestation de certaines charges constituent une reconnaissance implicite mais certaine de la qualité de créancier du nouveau propriétaire, rendant la cession opposable.

La cour écarte également les moyens tirés de la nature prétendument civile de l'activité du preneur, qualifiée d'activité commerciale par nature, et de l'irrégularité de la sommation de payer. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, tout en rejetant la demande relative aux charges de nettoyage prévues comme incluses dans le loyer par le contrat initial.

64740 Créancier titulaire d’une sûreté publiée : Le défaut d’information personnelle par le syndic fait obstacle à la forclusion, nonobstant la connaissance effective de l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 14/11/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la forclusion d'une créance fiscale déclarée tardivement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut d'information du créancier public. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion au motif que la connaissance de la procédure par d'autres services de l'administration fiscale valait notification à l'ensemble de cette dernière. L'appelant, un comptable public, soutenait qu'en sa q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la forclusion d'une créance fiscale déclarée tardivement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut d'information du créancier public. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion au motif que la connaissance de la procédure par d'autres services de l'administration fiscale valait notification à l'ensemble de cette dernière.

L'appelant, un comptable public, soutenait qu'en sa qualité de créancier titulaire d'une hypothèque légale publiée, il aurait dû recevoir un avis personnel du syndic en application de l'article 719 du code de commerce. La cour retient que la connaissance de l'ouverture de la procédure collective, même avérée, ne dispense pas le syndic de son obligation d'aviser personnellement les créanciers titulaires d'une sûreté publiée, l'article 719 du code de commerce ne distinguant pas entre les sûretés conventionnelles et les sûretés légales.

Elle ajoute qu'en application de l'article 150 du code général des impôts, la forclusion est également inopposable à l'administration fiscale faute pour l'entreprise débitrice de justifier l'avoir informée de sa demande d'ouverture de la procédure. La cour écarte en outre le débat sur la qualité à agir du comptable public, le jugeant étranger à la question de la forclusion et relevant de la seule phase de vérification du passif.

L'ordonnance est par conséquent infirmée et le dossier renvoyé au juge-commissaire aux fins de vérification de la créance déclarée.

70822 Appel en cause : Irrecevabilité de la demande d’intervention forcée formée par le défendeur contre ses propres débiteurs, faute de lien avec la demande principale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 27/02/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en restitution d'un excédent de paiement et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait condamné un fournisseur à restituer à son distributeur un excédent de paiement, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée de tiers garants. L'appelant soutenait, d'une part, que le rejet de sa demande d'intervention forcée violait les dispositions de l'artic...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en restitution d'un excédent de paiement et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait condamné un fournisseur à restituer à son distributeur un excédent de paiement, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée de tiers garants.

L'appelant soutenait, d'une part, que le rejet de sa demande d'intervention forcée violait les dispositions de l'article 103 du code de procédure civile et, d'autre part, que la créance en restitution n'était pas fondée. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande d'intervention forcée, fondée sur un protocole d'accord distinct, n'a de pertinence que si l'appelant agit en qualité de créancier, alors qu'il a la qualité de débiteur dans l'instance principale en restitution.

Sur le fond, et s'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée après renvoi, la cour relève que les pièces comptables établissent que les paiements reçus par le fournisseur excèdent la valeur des marchandises livrées. Faute pour le fournisseur de rapporter la preuve que ces paiements auraient été effectués pour le compte d'un tiers, et au regard du principe de l'autonomie des personnes morales, la créance en restitution est jugée bien fondée.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70645 Le transfert de propriété d’un local loué emporte transmission du contrat de bail au nouvel acquéreur, qui acquiert la qualité de bailleur en tant que successeur à titre particulier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 19/02/2020 Le débat portait sur la qualité de créancier des loyers en cas de cession de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les nouveaux propriétaires à l'encontre du preneur, tout en rejetant l'intervention volontaire de l'ancien bailleur qui se prétendait toujours créancier. L'appelant, bailleur originaire, contestait la force probante du certificat de propriété produit par les acquéreurs et soutenait que son propre contrat de bail n'avait pas été...

Le débat portait sur la qualité de créancier des loyers en cas de cession de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les nouveaux propriétaires à l'encontre du preneur, tout en rejetant l'intervention volontaire de l'ancien bailleur qui se prétendait toujours créancier.

L'appelant, bailleur originaire, contestait la force probante du certificat de propriété produit par les acquéreurs et soutenait que son propre contrat de bail n'avait pas été résilié. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le certificat de propriété constitue une preuve suffisante du droit des intimés, faute pour l'appelant de produire un titre contraire.

Elle rappelle que le transfert de propriété de l'immeuble loué emporte de plein droit transfert du contrat de bail au profit de l'acquéreur, qui se substitue au bailleur initial en qualité de successeur particulier. Dès lors, une relation contractuelle directe s'établit entre les nouveaux propriétaires et le preneur, rendant les premiers seuls créanciers des loyers échus postérieurement à la cession.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70498 L’action en paiement des loyers et en expulsion est irrecevable lorsque le demandeur échoue à prouver sa qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 12/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur, qui ne justifiait pas de sa qualité de bailleur. L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire du local suffisait à établir sa qualité de créancier des loyers et que le défaut de paiement du preneur justifiait...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur, qui ne justifiait pas de sa qualité de bailleur.

L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire du local suffisait à établir sa qualité de créancier des loyers et que le défaut de paiement du preneur justifiait la résolution du bail et l'expulsion. La cour d'appel de commerce retient que la qualité de bailleur de l'appelant n'est pas établie.

Elle relève en effet que les pièces produites, notamment l'acte de cession du fonds de commerce et l'acte de partage, désignaient le frère de l'appelant comme cocontractant et attributaire du local litigieux. De surcroît, les quittances de loyer versées aux débats émanaient d'une association tierce, et non de l'appelant.

En l'absence de preuve de l'existence d'une relation locative entre les parties, la cour confirme le jugement d'irrecevabilité.

69591 La conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas un nouveau délai pour la déclaration des créances (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 01/10/2020 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance forclose, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration en cas de conversion d'un redressement en liquidation judiciaire. L'organisme public créancier soutenait que la conversion de la procédure ouvrait un nouveau délai et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la conversion...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance forclose, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration en cas de conversion d'un redressement en liquidation judiciaire. L'organisme public créancier soutenait que la conversion de la procédure ouvrait un nouveau délai et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire ne modifie pas le statut des créanciers et n'ouvre pas un nouveau délai pour la déclaration des créances. Elle précise que le seul point de départ à prendre en compte est la date de publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement initiale.

La cour ajoute que l'obligation d'avis personnel ne s'applique pas au créancier dont la créance n'est pas assortie d'une sûreté publiée, conformément aux dispositions de l'article 686 du code de commerce alors en vigueur. Dès lors, la déclaration de créance effectuée plus d'un an après l'expiration du délai initial est jugée tardive et l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée.

69439 Le défaut de moyens sérieux justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution d’une décision frappée d’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 24/09/2020 Saisi d'une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur poursuivi. Après avoir affirmé sa compétence au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce en raison de l'appel pendant au fond, il juge la demande non fondée. La cour retient que les motifs soulevés ne présentent pas le caractère de sérieux requis pour justifier une suspension de l'exécuti...

Saisi d'une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur poursuivi. Après avoir affirmé sa compétence au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce en raison de l'appel pendant au fond, il juge la demande non fondée.

La cour retient que les motifs soulevés ne présentent pas le caractère de sérieux requis pour justifier une suspension de l'exécution. Elle relève à cet égard que le créancier bénéficie de garanties suffisantes en sa qualité de créancier titulaire d'une sûreté.

La cour rappelle en outre le principe selon lequel toute saisie doit être strictement limitée au montant nécessaire pour couvrir la créance afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur. Faute de démonstration d'un moyen sérieux, la demande est en conséquence rejetée.

68778 Compte courant d’associé : La reconnaissance de la créance par les associés dans un acte notarié est opposable à la société, même si celle-ci n’est pas partie à l’acte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 16/06/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve et le régime de prescription d'une créance d'associé inscrite en compte courant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'associé d'avoir préalablement saisi les organes internes de la société. La cour écarte d'abord l'irrecevabilité, rappelant que l'action en remboursement du compte courant d'associé est exercée par ce dernier en qualité de créancier et n'est subor...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve et le régime de prescription d'une créance d'associé inscrite en compte courant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'associé d'avoir préalablement saisi les organes internes de la société.

La cour écarte d'abord l'irrecevabilité, rappelant que l'action en remboursement du compte courant d'associé est exercée par ce dernier en qualité de créancier et n'est subordonnée à aucune procédure interne préalable. Elle juge ensuite que le point de départ de la prescription d'une telle créance est la date de clôture ou de règlement du compte, et non l'origine des fonds, écartant ainsi le moyen tiré de la prescription quinquennale.

Sur le fond, la cour retient que si les documents comptables produits sont insuffisants faute d'être étayés par les livres légaux, un acte authentique par lequel des associés détenant la majorité du capital reconnaissent l'existence et le montant du compte courant au profit de l'appelant constitue une preuve suffisante. Cet acte, qui s'analyse en un aveu des associés, est opposable à la société s'agissant d'une question interne relative à sa situation financière.

La créance est donc reconnue à hauteur du montant fixé dans l'acte notarié, à l'exclusion des sommes supérieures qui ne sont pas valablement justifiées. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne la société au paiement de la somme reconnue dans l'acte, assortie des intérêts légaux.

75258 L’absence de notification au preneur du changement de propriétaire du local commercial rend la mise en demeure de payer sans effet et fait échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/07/2019 Saisie d'un litige relatif à un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif que le nouveau bailleur ne lui avait pas notifié sa qualité de créancier. La cour retient que le congé est nul dès lors qu'il a été délivré par le ...

Saisie d'un litige relatif à un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif que le nouveau bailleur ne lui avait pas notifié sa qualité de créancier. La cour retient que le congé est nul dès lors qu'il a été délivré par le nouveau propriétaire sans que celui-ci ait préalablement notifié au preneur sa nouvelle qualité et le mandat de subrogation, créant ainsi une confusion légitime sur l'identité du créancier. Cette nullité vicie la mise en demeure et fait obstacle à la demande d'expulsion. La cour juge toutefois que le mandat de subrogation, bien qu'inopposable au preneur pour fonder le congé, établit la qualité du nouveau bailleur à recouvrer les loyers dont le preneur reste redevable, y compris ceux échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, mais confirmé et complété quant à la condamnation au paiement des loyers.

74448 Gérance libre : le paiement de la redevance à un tiers non mandaté est inopposable au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/06/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement des redevances d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement fait à un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances impayées et prononcé la résiliation du contrat. Les appelants soutenaient s'être libérés par des paiements effectués entre les mains d'un tiers, mandataire apparent du bailleur, et en offraient la preuve par témoins, contestant en outre le rejet de le...

Saisi d'un litige relatif au paiement des redevances d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement fait à un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances impayées et prononcé la résiliation du contrat. Les appelants soutenaient s'être libérés par des paiements effectués entre les mains d'un tiers, mandataire apparent du bailleur, et en offraient la preuve par témoins, contestant en outre le rejet de leur demande de dévolution du serment décisoire et sollicitant la compensation avec le dépôt de garantie. La cour écarte le moyen principal au visa de l'article 238 du dahir des obligations et des contrats, rappelant que le paiement fait à une personne autre que le créancier n'est valable que si celui-ci le ratifie ou si l'utilité en est revenue à lui, ce qui n'était pas démontré. Elle juge par ailleurs irrecevable la demande de dévolution du serment, faute pour le tiers désigné d'avoir la qualité de créancier et faute pour l'avocat de disposer d'un mandat spécial. La cour retient cependant les paiements partiels justifiés par des virements bancaires non contestés et juge prématurée la demande de restitution du dépôt de garantie, contractuellement subordonnée à un inventaire post-résiliation. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

73442 Bail commercial : est nulle la mise en demeure de payer les loyers adressée par les héritiers du bailleur sans mention de leur qualité, ce qui entraîne le rejet de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur originaire. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif que les héritiers y figuraient en leur nom personnel, sans justifier de leur qualité d'ayants droit. La cour retient que la sommation, pour valablement mettr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur originaire. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif que les héritiers y figuraient en leur nom personnel, sans justifier de leur qualité d'ayants droit. La cour retient que la sommation, pour valablement mettre en demeure le débiteur, doit émaner d'une personne justifiant sans équivoque de sa qualité de créancier. En l'absence de mention de la qualité d'héritier dans l'acte, celui-ci est déclaré nul et ne peut fonder une mesure d'expulsion. La cour juge cependant que la nullité de la sommation, si elle fait obstacle à l'expulsion, ne décharge pas le preneur de son obligation de payer les loyers échus. Elle procède en outre à la rectification du montant des arriérés, le premier juge ayant statué ultra petita et retenu un loyer non contractuel. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire.

72306 Pouvoirs du juge des référés : l’existence d’une contestation sérieuse sur la qualité du créancier fait obstacle à la demande de retrait des loyers consignés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 30/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de retrait de loyers consignés alors qu'une instance au fond relative au même bail était pendante en appel. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande. L'appelant, se présentant comme le nouveau bailleur ayant succédé au propriétaire initial, soutenait que sa qualité n'était pas sérieusement contestable et que la demande de retrait des...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de retrait de loyers consignés alors qu'une instance au fond relative au même bail était pendante en appel. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande. L'appelant, se présentant comme le nouveau bailleur ayant succédé au propriétaire initial, soutenait que sa qualité n'était pas sérieusement contestable et que la demande de retrait des fonds était une mesure conservatoire distincte du litige principal. La cour écarte ce moyen et retient que la demande de retrait de loyers consignés au nom d'un tiers, l'ancien bailleur, soulève une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge de l'urgence. Elle considère que statuer sur une telle demande reviendrait à trancher une question touchant au fond du droit, à savoir la qualité de créancier des loyers, ce qui est prohibé en référé. L'ordonnance est en conséquence confirmée, mais par substitution de motifs, le rejet de la demande étant fondé non sur l'incompétence du juge mais sur l'existence d'une contestation sérieuse.

71542 Bail commercial : la CNSS n’est pas un créancier inscrit au sens de la loi n° 49-16 et n’a pas à être avisée par le bailleur de la résiliation du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/03/2019 La cour d'appel de commerce précise la portée des droits des créanciers du preneur en cas de résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse du preneur du registre du commerce, écartant l'opposition d'un organisme de sécurité sociale. Ce dernier soutenait en appel que la demande était irrecevable, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la résiliation en sa qualité de créancier inscrit bénéficiant d'un privilège sur le fonds de commerce. La cou...

La cour d'appel de commerce précise la portée des droits des créanciers du preneur en cas de résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse du preneur du registre du commerce, écartant l'opposition d'un organisme de sécurité sociale. Ce dernier soutenait en appel que la demande était irrecevable, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la résiliation en sa qualité de créancier inscrit bénéficiant d'un privilège sur le fonds de commerce. La cour retient que la notion de créancier inscrit, au sens de l'article 29 de la loi n° 49-16, vise exclusivement le titulaire d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement régulièrement publié sur le fonds de commerce. Elle juge que le privilège général accordé à l'organisme social par le code de recouvrement des créances publiques sur les biens meubles du débiteur ne lui confère pas cette qualité spécifique. En l'absence de toute inscription d'un nantissement ou d'un privilège de vendeur au profit de l'appelant, le bailleur n'était pas tenu de lui notifier son action en radiation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71382 Voies d’exécution : La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée lorsque le créancier bénéficie d’une sûreté réelle suffisante pour garantir sa créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 12/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des voies d'exécution en présence de sûretés réelles. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment garantie par des hypothèques. L'appelant contestait cette appréciation, arguant de l'insuffisance de la garantie et du caractère par...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des voies d'exécution en présence de sûretés réelles. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment garantie par des hypothèques. L'appelant contestait cette appréciation, arguant de l'insuffisance de la garantie et du caractère partial de l'expertise évaluant le bien grevé. La cour rappelle que le créancier titulaire d'une sûreté réelle suffisante ne peut recourir à d'autres voies d'exécution avant d'avoir tenté de réaliser sa garantie. Elle retient que le créancier hypothécaire doit d'abord poursuivre la vente du bien grevé et ne peut agir sur les autres biens du débiteur en qualité de créancier chirographaire que pour le solde éventuel de sa créance. Jugeant l'expertise produite objective et probante, la cour en déduit que la garantie était suffisante. L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

76600 Bail commercial : le défaut de notification de la procédure d’expulsion à un créancier titulaire d’une simple saisie conservatoire ne constitue pas une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 26/09/2019 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un jugement d'expulsion visant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de créancier devant être avisé de la procédure. Le demandeur, titulaire d'une saisie conservatoire sur le fonds, invoquait une difficulté d'exécution tirée du défaut de notification de la procédure d'expulsion à son égard. La cour écarte cette prétention au motif que la protection offerte par l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commer...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un jugement d'expulsion visant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de créancier devant être avisé de la procédure. Le demandeur, titulaire d'une saisie conservatoire sur le fonds, invoquait une difficulté d'exécution tirée du défaut de notification de la procédure d'expulsion à son égard. La cour écarte cette prétention au motif que la protection offerte par l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux est strictement réservée aux créanciers inscrits, à savoir ceux bénéficiant d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement sur le fonds de commerce. Elle retient qu'une simple saisie conservatoire ne confère pas la qualité de créancier inscrit et n'oblige donc pas le bailleur à notifier la procédure au saisissant. En l'absence de difficulté juridique sérieuse, la demande d'arrêt d'exécution est en conséquence rejetée.

76744 Le cumul d’une action en paiement et d’une procédure de saisie immobilière par le créancier hypothécaire est possible pour le recouvrement de la même créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la possibilité pour un créancier de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de l'hypothèque. L'appelant soutenait qu'un tel cumul constituait une double poursuite pour une même créance et invoquait subsidiairement des vices de forme tirés de l'absence de mise en demeure préalable et de jonction des pièces justi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la possibilité pour un créancier de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de l'hypothèque. L'appelant soutenait qu'un tel cumul constituait une double poursuite pour une même créance et invoquait subsidiairement des vices de forme tirés de l'absence de mise en demeure préalable et de jonction des pièces justificatives au commandement. La cour rappelle que le créancier hypothécaire dispose de deux actions distinctes et non exclusives : l'une, de droit commun, en sa qualité de créancier chirographaire et l'autre, spéciale, en sa qualité de titulaire d'une sûreté réelle. Elle retient que l'exercice de l'une n'interdit pas le recours à l'autre, l'objectif étant le recouvrement de la créance et non son double paiement. Au visa des articles 215 et 216 du code des droits réels, la cour juge en outre que la procédure de réalisation de l'hypothèque n'impose ni l'envoi d'une mise en demeure préalable, ni la jonction de pièces justificatives au commandement lui-même. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

80436 Bail commercial : la qualité de créancier inscrit suppose un privilège de vendeur ou un nantissement, à l’exclusion d’une simple saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 25/11/2019 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité de créancier inscrit au sens de la loi n° 49-16. Le tiers opposant, créancier du preneur évincé et titulaire d'une saisie conservatoire sur le fonds de commerce, soutenait que la procédure d'éviction lui était inopposable faute pour le bailleur de la lui avoir notifiée. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de ...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité de créancier inscrit au sens de la loi n° 49-16. Le tiers opposant, créancier du preneur évincé et titulaire d'une saisie conservatoire sur le fonds de commerce, soutenait que la procédure d'éviction lui était inopposable faute pour le bailleur de la lui avoir notifiée. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de créancier inscrit, au sens de l'article 29 de la loi précitée, est exclusivement réservée au titulaire d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement sur le fonds de commerce. Dès lors, le créancier qui ne bénéficie que d'une simple saisie conservatoire n'a pas à être avisé par le bailleur de la procédure d'éviction engagée contre le preneur. La cour précise en outre que les dispositions de l'article 30 de la même loi, relatives au paiement de l'indemnité d'éviction, ne régissent que les rapports entre le preneur et ses créanciers inscrits et sont inopposables au bailleur. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté.

79948 Bail commercial : le transfert de propriété par expropriation prive le bailleur initial du droit de réclamer les loyers postérieurs à l’inscription sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/11/2019 La cour d'appel de commerce retient que le transfert de propriété d'un bien immobilier par voie d'expropriation, une fois inscrit au registre foncier, prive le bailleur initial de sa qualité à agir en recouvrement des loyers postérieurs à cette inscription, quand bien même la décision d'expropriation n'aurait pas encore été matériellement exécutée. Le tribunal de commerce avait en conséquence rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant soutenait que, faute d'...

La cour d'appel de commerce retient que le transfert de propriété d'un bien immobilier par voie d'expropriation, une fois inscrit au registre foncier, prive le bailleur initial de sa qualité à agir en recouvrement des loyers postérieurs à cette inscription, quand bien même la décision d'expropriation n'aurait pas encore été matériellement exécutée. Le tribunal de commerce avait en conséquence rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant soutenait que, faute d'exécution de la décision de prise de possession et de versement de l'indemnité, le contrat de bail demeurait en vigueur et que le preneur, toujours en possession des lieux, restait redevable des loyers. Pour écarter ce moyen, la cour énonce que la seule inscription du transfert de propriété au profit de l'État sur le titre foncier suffit à opérer le transfert de tous les droits attachés à la propriété. Dès lors, le bailleur initial perd sa qualité de créancier des loyers nés postérieurement à cette inscription, son unique droit résiduel consistant en la perception de l'indemnité d'expropriation. La cour écarte également l'argument tiré de l'existence de décisions judiciaires antérieures en rappelant que celles-ci sont dépourvues de force obligatoire et ne sauraient lier le juge du fond. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

78547 Le défaut de paiement de loyers, même s’ils font l’objet d’un précédent jugement en cours d’exécution, constitue un manquement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur lorsque la mise en demeure vise pour partie des loyers ayant déjà fait l'objet d'un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement de l'intégralité des sommes visées dans la sommation. Les appelants contestaient le manquement, ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur lorsque la mise en demeure vise pour partie des loyers ayant déjà fait l'objet d'un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement de l'intégralité des sommes visées dans la sommation. Les appelants contestaient le manquement, arguant de l'autorité de la chose jugée attachée à une partie de la créance réclamée et du paiement des autres sommes dues dans le délai imparti. La cour fait droit au moyen tiré de l'autorité de la chose jugée et réforme le jugement quant au montant des arriérés locatifs. Elle retient cependant que le défaut de paiement de la créance déjà jugée, mais non encore exécutée, constitue un manquement contractuel suffisant pour justifier la résiliation dès lors que son non-paiement persistant malgré la nouvelle mise en demeure caractérise le retard fautif du preneur. La cour écarte par ailleurs l'appel incident du bailleur, jugeant que le dépôt des loyers par le preneur est libératoire, peu important que ce dernier ait ensuite pratiqué une saisie-arrêt sur ces mêmes fonds en sa qualité de créancier du bailleur au titre d'une autre cause. Le jugement est donc confirmé en son principe de résiliation et d'expulsion, mais réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires.

78059 Bail commercial : La demande en paiement de loyers est réduite lorsque le bailleur ne rapporte pas la preuve de l’occupation des lieux pour toute la période réclamée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du bailleur et sur la charge de la preuve de la durée d'occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir du bailleur, faute pour ce dernier de justifier d'un titre de propriété, et d'autre part le quantum de la créance, en ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du bailleur et sur la charge de la preuve de la durée d'occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir du bailleur, faute pour ce dernier de justifier d'un titre de propriété, et d'autre part le quantum de la créance, en soutenant avoir libéré les lieux avant le terme de la période réclamée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la relation locative et la qualité de créancier sont suffisamment établies par la production d'une reconnaissance de dette signée par le preneur, laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à la durée de l'occupation, considérant que le preneur rapporte la preuve d'une libération anticipée des lieux par la production d'un engagement d'évacuation, preuve que le bailleur ne renverse pas. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

77784 Hypothèque sur un bien indivis : Le principe de son indivisibilité permet au créancier de faire valoir son droit de préférence sur la totalité du prix de vente de la quote-part d’un seul des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 14/10/2019 En matière de distribution du prix de vente d'un immeuble indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur le principe d'indivisibilité de l'hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté les contestations formées par des créanciers à l'encontre du projet de distribution. L'appel, formé par un créancier chirographaire, soulevait la question de la divisibilité de la garantie hypothécaire lorsque la saisie ne porte que sur la quote-part d'un des copropriétaires indivis. La cour d'appel de co...

En matière de distribution du prix de vente d'un immeuble indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur le principe d'indivisibilité de l'hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté les contestations formées par des créanciers à l'encontre du projet de distribution. L'appel, formé par un créancier chirographaire, soulevait la question de la divisibilité de la garantie hypothécaire lorsque la saisie ne porte que sur la quote-part d'un des copropriétaires indivis. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque. Au visa de l'article 166 de la loi 39-08 portant code des droits réels, elle retient que l'hypothèque consentie sur un bien indivis grève la totalité de l'immeuble et chaque partie de celui-ci. Dès lors, même en cas de vente forcée d'une seule quote-part, le droit de préférence du créancier hypothécaire s'exerce sur l'intégralité du prix pour le paiement de toutes ses créances inscrites, selon leur rang. La cour précise que l'existence de deux inscriptions hypothécaires distinctes au profit du même créancier ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit colloqué pour ses deux créances sur le produit de la vente partielle, sa qualité de créancier inscrit lui conférant une priorité sur les créanciers chirographaires. Le jugement ayant validé le projet de distribution qui allouait le solde du prix au créancier hypothécaire est par conséquent confirmé.

82202 Nantissement sur matériel et outillage : Le défaut de renouvellement de l’inscription n’emporte que la perte du rang du privilège et n’éteint pas le droit du créancier d’en poursuivre la réalisation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 28/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la réalisation d'un gage sur matériel et outillage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en constatant la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait la nullité du gage pour défaut d'inscription dans le délai légal, sa caducité faute de renouvellement, ainsi que l'incompétence du juge des référés au motif que l'activité était de nature agricole et non commerciale et qu'une contestation sérieuse existait quant au pa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la réalisation d'un gage sur matériel et outillage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en constatant la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait la nullité du gage pour défaut d'inscription dans le délai légal, sa caducité faute de renouvellement, ainsi que l'incompétence du juge des référés au motif que l'activité était de nature agricole et non commerciale et qu'une contestation sérieuse existait quant au paiement de la dette. La cour d'appel de commerce retient que le défaut de renouvellement de l'inscription du gage n'entraîne pas son extinction mais seulement la perte de son rang, le créancier conservant sa qualité de créancier gagiste. Elle juge en outre que l'exploitation d'entrepôts de stockage de fruits et légumes constitue une activité commerciale par nature au sens de l'article 6 du code de commerce, justifiant l'application de la procédure de réalisation prévue à l'article 370 du même code. La cour écarte également les moyens tirés du paiement partiel de la dette, insuffisant à éteindre l'obligation, et de la violation des droits de la défense, faute de preuve du dépôt d'une constitution d'avocat en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81413 Omission matérielle : la cour d’appel peut compléter le dispositif d’un jugement en y ajoutant la résiliation du bail et l’expulsion lorsque ces mesures sont justifiées dans les motifs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/12/2019 Saisi d'un appel visant à réparer une omission de statuer dans un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement antérieur émanant d'un juge des collectivités locales. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation pécuniaire mais omis de statuer sur les demandes de résolution du bail et d'expulsion, bien que les ayant accueillies dans sa motivation. Le preneur soulevait, par voie d'appel incident, l'...

Saisi d'un appel visant à réparer une omission de statuer dans un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement antérieur émanant d'un juge des collectivités locales. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation pécuniaire mais omis de statuer sur les demandes de résolution du bail et d'expulsion, bien que les ayant accueillies dans sa motivation. Le preneur soulevait, par voie d'appel incident, l'incompétence de cette juridiction pour établir une relation locative commerciale et l'effet libératoire des paiements effectués au profit d'un tiers se présentant comme le bailleur. La cour retient qu'un jugement rendu par un juge des collectivités locales, non frappé de recours, bénéficie de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats et constitue une preuve suffisante de la qualité de bailleur de l'appelant. Dès lors, les paiements effectués par le preneur à un tiers intervenant à l'instance, dépourvu de la qualité de créancier, sont jugés non libératoires. La demande d'intervention volontaire de ce tiers est par conséquent rejetée. La cour, réparant l'omission de statuer, réforme le jugement pour y ajouter la résolution du bail et l'expulsion du preneur, confirmant pour le surplus la condamnation et rejetant l'appel incident.

44817 Saisie-arrêt des loyers : la donation du bien loué postérieure à l’ordonnance de saisie doit être prise en compte pour déterminer le créancier des loyers futurs (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisie-Arrêt 10/12/2020 Encourt la cassation pour manque de base légale, au regard de l'article 488 du Code de procédure civile, l'arrêt qui maintient une saisie-arrêt sur des loyers en se fondant uniquement sur l'antériorité de l'ordonnance de saisie par rapport à un acte de donation du bien loué, sans rechercher si, par l'effet translatif de cet acte, le débiteur saisi n'avait pas perdu sa qualité de créancier des loyers échus postérieurement à la donation, et si, par conséquent, la condition tenant à ce que le tiers...

Encourt la cassation pour manque de base légale, au regard de l'article 488 du Code de procédure civile, l'arrêt qui maintient une saisie-arrêt sur des loyers en se fondant uniquement sur l'antériorité de l'ordonnance de saisie par rapport à un acte de donation du bien loué, sans rechercher si, par l'effet translatif de cet acte, le débiteur saisi n'avait pas perdu sa qualité de créancier des loyers échus postérieurement à la donation, et si, par conséquent, la condition tenant à ce que le tiers saisi soit le débiteur du débiteur saisi était toujours remplie.

45823 Créancier nanti : Le droit de cumuler l’action personnelle en paiement et l’action réelle en réalisation de la sûreté (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Nantissement 27/06/2019 Le créancier titulaire d'une sûreté peut, lors de l'échéance de sa créance, en poursuivre le recouvrement en sa qualité de créancier ordinaire, par une action en paiement, et en sa qualité de créancier privilégié, en engageant la procédure de réalisation de sa sûreté. En l'absence de toute disposition légale interdisant le cumul de ces deux actions, dont la finalité est l'exécution sur les biens du débiteur dans la limite du montant de la dette et non son double paiement, une cour d'appel retien...

Le créancier titulaire d'une sûreté peut, lors de l'échéance de sa créance, en poursuivre le recouvrement en sa qualité de créancier ordinaire, par une action en paiement, et en sa qualité de créancier privilégié, en engageant la procédure de réalisation de sa sûreté. En l'absence de toute disposition légale interdisant le cumul de ces deux actions, dont la finalité est l'exécution sur les biens du débiteur dans la limite du montant de la dette et non son double paiement, une cour d'appel retient à bon droit que l'obtention par un créancier d'un jugement ordonnant la vente du fonds de commerce nanti ne fait pas obstacle à sa demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement de la même créance.

44815 Saisie-arrêt des loyers : la donation du bien loué prive d’effet la saisie des loyers futurs pratiquée par le créancier du donateur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisie-Arrêt 10/12/2020 Viole l'article 488 du code de procédure civile, la cour d'appel qui maintient une saisie-arrêt sur des loyers au seul motif que la donation de l'immeuble par le débiteur saisi est intervenue après l'ordonnance de saisie, sans rechercher si, à compter de la date de cette donation, le débiteur saisi avait conservé sa qualité de créancier desdits loyers à l'égard du locataire, tiers saisi.

Viole l'article 488 du code de procédure civile, la cour d'appel qui maintient une saisie-arrêt sur des loyers au seul motif que la donation de l'immeuble par le débiteur saisi est intervenue après l'ordonnance de saisie, sans rechercher si, à compter de la date de cette donation, le débiteur saisi avait conservé sa qualité de créancier desdits loyers à l'égard du locataire, tiers saisi.

44742 Action paulienne : l’annulation d’un acte contenant plusieurs cessions de parts doit être limitée aux seules cessions frauduleuses émanant du débiteur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 06/02/2020 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, saisi d'une action paulienne, annule dans sa totalité un procès-verbal de cession de parts sociales, au motif que la cession opérée par la débitrice visait à organiser son insolvabilité, alors que cet acte contenait également des cessions distinctes effectuées par la même personne en qualité de représentante légale de ses enfants, tiers à la dette et dont les actes n'étaient pas argués de fraude. En ne distinguant pas, au sein du même...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, saisi d'une action paulienne, annule dans sa totalité un procès-verbal de cession de parts sociales, au motif que la cession opérée par la débitrice visait à organiser son insolvabilité, alors que cet acte contenait également des cessions distinctes effectuées par la même personne en qualité de représentante légale de ses enfants, tiers à la dette et dont les actes n'étaient pas argués de fraude. En ne distinguant pas, au sein du même instrumentum, les cessions émanant de la débitrice de celles émanant de tiers, la cour d'appel a privé sa décision de fondement juridique.

44526 Saisie immobilière : la sommation délivrée au nom du débiteur décédé est nulle lorsque le créancier a connaissance du décès (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 09/12/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le créancier poursuivant avait connaissance du décès de son débiteur avant de lui notifier une sommation immobilière, annule ladite sommation. En effet, par le décès, une personne perd sa capacité d’ester en justice, laquelle est transmise à ses héritiers qui acquièrent la qualité pour agir et défendre en justice relativement aux biens de la succession, et ce, nonobstant le fait que leur acte d’hérédité n’ait pas encore été ...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le créancier poursuivant avait connaissance du décès de son débiteur avant de lui notifier une sommation immobilière, annule ladite sommation. En effet, par le décès, une personne perd sa capacité d’ester en justice, laquelle est transmise à ses héritiers qui acquièrent la qualité pour agir et défendre en justice relativement aux biens de la succession, et ce, nonobstant le fait que leur acte d’hérédité n’ait pas encore été inscrit sur le titre foncier concerné.

44479 Chèque : la prescription de l’action en paiement ne bénéficie pas au tireur n’ayant pas fait provision (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 28/10/2021 Il résulte du dernier alinéa de l’article 295 du Code de commerce qu’en cas de prescription de l’action cambiaire, le porteur conserve une action contre le tireur qui n’a pas fait provision. Encourt par conséquent la cassation pour manque de base légale l’arrêt qui déclare prescrite l’action en paiement du porteur d’un chèque contre le tireur, sans vérifier au préalable si ce dernier avait constitué la provision nécessaire, condition pour qu’il puisse bénéficier de la prescription.

Il résulte du dernier alinéa de l’article 295 du Code de commerce qu’en cas de prescription de l’action cambiaire, le porteur conserve une action contre le tireur qui n’a pas fait provision. Encourt par conséquent la cassation pour manque de base légale l’arrêt qui déclare prescrite l’action en paiement du porteur d’un chèque contre le tireur, sans vérifier au préalable si ce dernier avait constitué la provision nécessaire, condition pour qu’il puisse bénéficier de la prescription.

44228 La caution solidaire ne peut opposer au créancier le défaut de tentative de règlement amiable non prévue au contrat (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 17/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement, retient d'une part que les contrats de prêt et de cautionnement ne prévoyaient aucune procédure de règlement amiable obligatoire, et d'autre part que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. En effet, il résulte de l'article 1137 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que la caution ayant renoncé à ces bénéfices ne peut exiger du créancier qu'il pour...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement, retient d'une part que les contrats de prêt et de cautionnement ne prévoyaient aucune procédure de règlement amiable obligatoire, et d'autre part que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. En effet, il résulte de l'article 1137 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que la caution ayant renoncé à ces bénéfices ne peut exiger du créancier qu'il poursuive au préalable le débiteur principal.

43365 Portée du privilège général de la CNSS : Exclusion du produit de vente d’un immeuble et primauté du créancier hypothécaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Surêtés, Hypothèque 15/01/2025 Confirmant une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge que le privilège général accordé à l’organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en vertu de l’article 28 du dahir relatif au régime de sécurité sociale et de l’article 105 de la loi portant code de recouvrement des créances publiques, ne s’étend qu’aux meubles et effets mobiliers du débiteur. Ce privilège ne confère par conséquent aucune prérogative ni dro...

Confirmant une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge que le privilège général accordé à l’organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en vertu de l’article 28 du dahir relatif au régime de sécurité sociale et de l’article 105 de la loi portant code de recouvrement des créances publiques, ne s’étend qu’aux meubles et effets mobiliers du débiteur. Ce privilège ne confère par conséquent aucune prérogative ni droit de préférence sur le produit de la vente sur saisie d’un immeuble. Dès lors, le droit du créancier titulaire d’une hypothèque de premier rang, qui bénéficie d’un droit de préférence et d’un droit de suite sur l’immeuble grevé conformément à l’article 197 du code des droits réels, prime le privilège général de l’organisme social. La Cour en déduit que l’opposition formée par ledit organisme sur le produit de la vente de l’immeuble est dénuée de fondement juridique et doit faire l’objet d’une mainlevée.

53065 Fonds de commerce : l’obligation de notification de la résiliation du bail pèse sur le bailleur uniquement envers les créanciers nantis et le vendeur (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 19/03/2015 Il résulte de l'article 112 du Code de commerce que l'obligation pour le bailleur de notifier son action en résiliation du bail d'un immeuble où est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions ne vise que les créanciers nantis et le vendeur dudit fonds. En effet, seuls ces créanciers, titulaires d'une garantie directement menacée par la résiliation, doivent être informés afin de préserver leurs droits. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un créancier ayant pra...

Il résulte de l'article 112 du Code de commerce que l'obligation pour le bailleur de notifier son action en résiliation du bail d'un immeuble où est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions ne vise que les créanciers nantis et le vendeur dudit fonds. En effet, seuls ces créanciers, titulaires d'une garantie directement menacée par la résiliation, doivent être informés afin de préserver leurs droits.

Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un créancier ayant pratiqué une saisie sur le fonds de commerce n'a pas la qualité de « créancier inscrit » au sens de ce texte et le déboute de sa demande en indemnisation pour défaut de notification.

38563 Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 03/03/2020 La mise en liquidation amiable d’une société ne la soustrait pas au champ d’application des procédures collectives. L’ouverture d’une liquidation judiciaire demeure ainsi possible dès lors que l’entreprise, qui conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa propre liquidation (art. 362 de la loi sur les SA), se trouve en état de cessation des paiements, condition d’ouverture posée par l’article 575 du Code de commerce. Sur le plan procédural, le liquidateur amiable est l’unique représent...

La mise en liquidation amiable d’une société ne la soustrait pas au champ d’application des procédures collectives. L’ouverture d’une liquidation judiciaire demeure ainsi possible dès lors que l’entreprise, qui conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa propre liquidation (art. 362 de la loi sur les SA), se trouve en état de cessation des paiements, condition d’ouverture posée par l’article 575 du Code de commerce.

Sur le plan procédural, le liquidateur amiable est l’unique représentant légal de la société dont l’audition est requise par l’article 582 du Code de commerce, en lieu et place du gérant statutaire. Il est également jugé que le droit de solliciter l’ouverture de la procédure appartient à tout créancier agissant individuellement, en application de l’article 578 du même code.

L’aveu de la société peut constituer une preuve suffisante de sa situation irrémédiablement compromise et de sa cessation des paiements. Ainsi, la décision de dissolution motivée par l’arrêt total de l’activité commerciale, jointe au non-paiement de créances judiciairement établies, dispense la juridiction de recourir à une expertise comptable pour constater l’état d’insolvabilité.

35722 Déclaration de créance : inopposabilité de la forclusion au créancier connu non avisé personnellement par le syndic (Trib. com. Casablanca 2021) Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 22/09/2021 Saisi d’une contestation par la société débitrice qui opposait la forclusion à une déclaration de créance dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, le juge-commissaire a écarté ce moyen. La société débitrice soutenait que le droit du créancier de déclarer sa créance était éteint, arguant d’une déclaration effectuée postérieurement à l’expiration du délai légal suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure. La juridiction a cependant considéré que le créancier revêtait la qual...

Saisi d’une contestation par la société débitrice qui opposait la forclusion à une déclaration de créance dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, le juge-commissaire a écarté ce moyen. La société débitrice soutenait que le droit du créancier de déclarer sa créance était éteint, arguant d’une déclaration effectuée postérieurement à l’expiration du délai légal suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure.

La juridiction a cependant considéré que le créancier revêtait la qualité de créancier connu du syndic. Cette qualification découlait du fait que le créancier avait fait inscrire, antérieurement à l’ouverture de la procédure, une saisie conservatoire sur le fonds de commerce de la société débitrice, cette inscription étant attestée par l’extrait du registre de commerce. En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 720 du Code de commerce, le point de départ du délai imparti pour la déclaration de cette créance était conditionné par la réception d’un avis personnel adressé par le syndic.

Le juge-commissaire a relevé l’absence, dans les pièces du dossier, de toute preuve établissant que cet avis personnel avait été effectivement adressé au créancier et, subséquemment, que le délai de deux mois pour déclarer la créance, courant à compter d’une telle notification, était expiré. L’exception de forclusion soulevée par la société débitrice a donc été rejetée. Par conséquent, la créance a été admise, son montant ayant d’ailleurs été préalablement arrêté par un arrêt de la Cour d’appel commerciale qui s’était prononcé sur la contestation de ladite créance et sa déclaration. Cette décision s’appuie sur les dispositions de l’article 719 et suivants du Code de commerce.

32759 Procédure collective : Cassation d’une décision de vérification de créance pour défaut d’examen exhaustif des garanties hypothécaires (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 26/07/2018 La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel pour insuffisance de motivation et défaut de base légale. Elle relève que la juridiction du second degré a confirmé la décision du juge-commissaire, qui avait partiellement admis la créance déclarée par le demandeur en la requalifiant en créance ordinaire, faute pour celui-ci d’avoir démontré le caractère définitif et garanti de l’intégralité des sommes réclamées. Toutefois, la cour d’appel, pour fonder sa décision, s’est bornée à reprendre...

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel pour insuffisance de motivation et défaut de base légale. Elle relève que la juridiction du second degré a confirmé la décision du juge-commissaire, qui avait partiellement admis la créance déclarée par le demandeur en la requalifiant en créance ordinaire, faute pour celui-ci d’avoir démontré le caractère définitif et garanti de l’intégralité des sommes réclamées. Toutefois, la cour d’appel, pour fonder sa décision, s’est bornée à reprendre les motifs du juge-commissaire, sans examiner ni répondre aux pièces produites par le créancier, notamment des décisions judiciaires et certificats d’inscription hypothécaire établissant une partie des montants réclamés.

En s’abstenant d’analyser ces éléments de preuve pourtant régulièrement versés au dossier, la cour d’appel a privé sa décision d’une motivation suffisante, violant ainsi les exigences du procès équitable et du respect des droits de la défense. Dès lors, la cassation est prononcée et l’affaire renvoyée devant la même juridiction autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau en tenant compte des pièces produites.

28889 Action paulienne : la donation consentie par une caution personnelle postérieurement à son engagement est annulable pour fraude aux droits du créancier (CA. civ. Agadir 2024) Cour d'appel, Agadir Civil, Action paulienne 23/07/2024 Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le j...

Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de statuer sur l’exception d’incompétence par un jugement distinct et peut valablement la joindre au fond.

Est nulle, sur le fondement de l’action paulienne et des dispositions de l’article 278 du Code des droits réels, la donation consentie par une caution personnelle à des proches, lorsque cet acte a pour effet d’organiser son insolvabilité et de porter préjudice aux droits de son créancier. La Cour retient que la créance du bénéficiaire de la garantie prend naissance dès la conclusion de l’acte de cautionnement, et non à la date de défaillance du débiteur principal. L’acte de donation, en diminuant le patrimoine du garant qui constitue, en vertu de l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le gage commun des créanciers, est réputé frauduleux.

Il incombe au garant donateur de prouver qu’il conserve des biens suffisants pour satisfaire à ses engagements. À défaut d’une telle preuve, la donation est considérée comme une manœuvre visant à se soustraire à ses obligations et doit être annulée, la mauvaise foi étant caractérisée.

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