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Procès-verbal de constatation

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65798 La violation du monopole légal de l’opérateur postal sur les envois de faible poids constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 11/11/2025 En matière de concurrence déloyale par violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats établis par l'opérateur postal public. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité d'un transporteur privé pour avoir empiété sur le monopole postal et l'avait condamné à des dommages-intérêts. L'appelant principal contestait la validité du procès-verbal de constatation, la qualification d'acte de concurrence déloyale au regard du principe de...

En matière de concurrence déloyale par violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats établis par l'opérateur postal public. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité d'un transporteur privé pour avoir empiété sur le monopole postal et l'avait condamné à des dommages-intérêts.

L'appelant principal contestait la validité du procès-verbal de constatation, la qualification d'acte de concurrence déloyale au regard du principe de liberté du commerce, et l'absence de preuve de la faute délictuelle. La cour rappelle que les procès-verbaux dressés par les agents assermentés de l'opérateur public font foi jusqu'à preuve du contraire, en application de la loi sur la poste et les télécommunications.

Elle retient que l'envoi de colis dont le poids est inférieur au seuil réglementaire constitue un acte de concurrence déloyale portant atteinte au monopole d'État, caractérisant ainsi la faute au sens des articles 77 et 78 du code des obligations et des contrats. Saisie d'un appel incident sur le quantum indemnitaire, la cour use de son pouvoir souverain d'appréciation pour juger le montant alloué suffisant à réparer le préjudice subi.

Le jugement est par conséquent confirmé et les appels principal et incident sont rejetés.

65574 La violation du monopole légal des services postaux constitue un acte de concurrence déloyale justifiant l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/10/2025 Saisi d'un double appel portant sur le quantum de la réparation allouée pour violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'évaluation du préjudice résultant d'un acte de concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait condamné une société à indemniser l'opérateur titulaire du monopole postal pour avoir exercé des activités relevant de son domaine exclusif. L'opérateur monopolistique contestait l'insuffisance du montant alloué, tandis que la société contr...

Saisi d'un double appel portant sur le quantum de la réparation allouée pour violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'évaluation du préjudice résultant d'un acte de concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait condamné une société à indemniser l'opérateur titulaire du monopole postal pour avoir exercé des activités relevant de son domaine exclusif.

L'opérateur monopolistique contestait l'insuffisance du montant alloué, tandis que la société contrevenante soulevait l'absence de justification du préjudice. La cour retient que la violation du monopole, matériellement établie par un procès-verbal de constatation, constitue en soi un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur.

Elle considère que le préjudice en découlant est nécessairement caractérisé par le détournement de clientèle et la perte de revenus qui en résulte pour le titulaire du droit exclusif. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un dommage plus étendu que celui constaté, la cour juge la réparation allouée par les premiers juges proportionnée et justifiée.

Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

66219 La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action en dommages-intérêts devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 05/11/2025 En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la subsistance du monopole postal et la compétence du juge commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant une société de transport pour violation de son monopole sur les envois de moins d'un kilogramme. L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du juge commercial pour constater une infraction quasi pénale en l...

En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la subsistance du monopole postal et la compétence du juge commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant une société de transport pour violation de son monopole sur les envois de moins d'un kilogramme.

L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du juge commercial pour constater une infraction quasi pénale en l'absence de condamnation préalable au répressif, et d'autre part, l'abrogation du monopole postal par les lois postérieures. La cour d'appel de commerce écarte ce double moyen.

Elle retient que l'action en concurrence déloyale est une action civile en cessation et en réparation, qui peut être exercée indépendamment de la voie pénale en application de la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour précise que la loi de 1996 n'a abrogé le dahir de 1924 qu'en ce qui concerne le monopole des télégraphes et téléphones, laissant subsister le monopole postal sur les envois domestiques de faible poids.

Dès lors, la violation de ce monopole, matériellement constatée par un procès-verbal d'agent assermenté faisant foi jusqu'à preuve du contraire, caractérise un acte de concurrence déloyale. La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal tendant à l'augmentation des dommages et intérêts, faute pour ce dernier, en sa qualité de société commerciale, d'avoir rapporté la preuve d'un préjudice supérieur à celui souverainement apprécié par les premiers juges au regard du faible nombre d'envois saisis.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58561 Gérance libre et preuve du paiement : la preuve par témoins est irrecevable pour une redevance supérieure à 10 000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 11/11/2024 En matière de preuve du paiement des redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce juge que le gérant ne peut rapporter la preuve du paiement par témoins lorsque le montant excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, faute pour ce dernier de justifier du règlement des loyers. Devant la cour, l'appelant soutenait pouvoir rapporter la preuve du paiement par tous moyens, notamment par la production d'un procès-verbal d...

En matière de preuve du paiement des redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce juge que le gérant ne peut rapporter la preuve du paiement par témoins lorsque le montant excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, faute pour ce dernier de justifier du règlement des loyers.

Devant la cour, l'appelant soutenait pouvoir rapporter la preuve du paiement par tous moyens, notamment par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier transcrivant des conversations et par le recours à la preuve testimoniale. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que le paiement d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams constitue un acte juridique qui ne peut être prouvé que par écrit.

Elle retient par ailleurs que le procès-verbal de constat est dépourvu de force probante dès lors qu'il ne permet pas d'identifier avec certitude le numéro de téléphone de l'interlocuteur, face au déni constant du bailleur. Le jugement ayant prononcé la résiliation, l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés est par conséquent confirmé.

59601 Transport de marchandises : l’action de l’assureur subrogé contre le tiers responsable de l’accident relève de la responsabilité délictuelle et non de la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 12/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'action en indemnisation exercée par un assureur subrogé dans les droits de son assuré, propriétaire de marchandises endommagées lors d'un transport. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour l'assureur de produire un procès-verbal d'accident accompagné d'un croquis permettant d'établir la responsabilité du tiers mis en cause. L'assureur appelant soutenait que son action re...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'action en indemnisation exercée par un assureur subrogé dans les droits de son assuré, propriétaire de marchandises endommagées lors d'un transport. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour l'assureur de produire un procès-verbal d'accident accompagné d'un croquis permettant d'établir la responsabilité du tiers mis en cause.

L'assureur appelant soutenait que son action relevait de la responsabilité contractuelle du transporteur, laquelle est une obligation de résultat ne nécessitant pas la preuve d'une faute. La cour d'appel de commerce écarte cette qualification et retient que l'action récursoire de l'assureur contre le tiers responsable de l'accident ne relève pas de la responsabilité du transporteur, mais de la responsabilité délictuelle de droit commun fondée sur l'article 88 du dahir des obligations et des contrats.

Dès lors, il incombait à l'assureur de rapporter la preuve des trois éléments constitutifs de cette responsabilité, à savoir la faute, le dommage et le lien de causalité. La cour considère que le procès-verbal de constatation versé aux débats, bien qu'établissant la matérialité de l'accident, est insuffisant à démontrer la faute imputable au tiers.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57495 Crédit-bail et force majeure : la simple allégation de la destruction par incendie du bien loué, non étayée par un procès-verbal, ne fait pas obstacle à l’ordonnance de restitution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. L'appelant contestait l'ordonnance en invoquant, d'une part, le non-respect par le bailleur de la procédure de règlement amiable préalable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. L'appelant contestait l'ordonnance en invoquant, d'une part, le non-respect par le bailleur de la procédure de règlement amiable préalable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer le matériel qui aurait été détruit dans un incendie constitutif de force majeure.

La cour écarte le premier moyen, considérant que la production de deux sommations interpellatives suffit à satisfaire aux exigences légales. Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, retenant que la destruction des biens n'est pas établie faute pour le preneur de verser aux débats un procès-verbal de constatation officiel.

Dès lors, le défaut de paiement des échéances et l'absence de preuve de la destruction du matériel justifiaient l'intervention du juge des référés pour constater l'acquisition de la clause résolutoire. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

57361 Procès-verbal de fraude à la consommation : la force probante du constat établi par l’agent assermenté du concessionnaire de service public (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la force probante d'un procès-verbal de constatation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en annulant la facture litigieuse et en lui allouant des dommages-intérêts, se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la nullité de ce rapport, l'expert ayant été dessaisi par...

Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la force probante d'un procès-verbal de constatation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en annulant la facture litigieuse et en lui allouant des dommages-intérêts, se fondant sur un premier rapport d'expertise.

L'appel portait principalement sur la nullité de ce rapport, l'expert ayant été dessaisi par un jugement avant dire droit, et sur la force probante du procès-verbal dressé par un agent assermenté du distributeur. La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise est effectivement nul, dès lors que l'expert qui l'a déposé avait été préalablement remplacé par une décision de justice, le privant de toute qualité pour accomplir sa mission.

Statuant après avoir ordonné une nouvelle expertise qui a confirmé la fraude, la cour rappelle que le procès-verbal de constatation dressé par l'agent assermenté du concessionnaire, en application de la loi relative à la gestion déléguée des services publics, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour l'abonné de rapporter cette preuve, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de ses demandes.

59923 Preuve de la fermeture d’un local commercial : les déclarations de tiers consignées dans un constat d’huissier sont dépourvues de force probante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité pour perte du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que la fermeture du local pendant une durée de deux ans, motif d'éviction sans indemnité au visa de l'article 8 de la loi n° 49.16, était rapportée par un procès-ve...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité pour perte du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante.

L'appelant soutenait que la fermeture du local pendant une durée de deux ans, motif d'éviction sans indemnité au visa de l'article 8 de la loi n° 49.16, était rapportée par un procès-verbal de constatation. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que la relation locative entre les parties n'était établie que depuis un an et quatre mois à la date de l'assignation, ce qui rendait matériellement impossible la démonstration d'une fermeture continue de deux ans.

D'autre part, la cour retient que le procès-verbal de constatation versé aux débats est dépourvu de force probante, dès lors qu'il se borne à rapporter des déclarations de tiers. Elle rappelle que de tels témoignages, pour être recevables, doivent être recueillis dans le cadre d'une procédure d'enquête ordonnée par le tribunal.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60181 Le preneur reste tenu au paiement des loyers tant qu’il ne prouve pas la résiliation du bail et la restitution des locaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Devant la cour, l'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en invoquant une fin de bail antérieur...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

Devant la cour, l'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en invoquant une fin de bail antérieure et la restitution des locaux, dont il prétendait justifier par un procès-verbal de constatation. La cour retient cependant que l'appelant, sur qui pèse la charge de la preuve, a failli à produire ladite pièce aux débats.

En l'absence de tout élément probant venant étayer l'allégation de la fin de la relation contractuelle, la cour écarte le moyen de l'appelant. Le jugement entrepris est dès lors confirmé.

59237 Preuve du bail commercial : Un procès-verbal de constatation est insuffisant pour établir l’existence et les conditions de la relation locative (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne rapportaient pas la preuve de la relation locative. L'appelant soutenait, d'une part, que la preuve du bail pouvait être rapportée par tout moyen, notamment par un procès-verbal de constat d'hu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne rapportaient pas la preuve de la relation locative.

L'appelant soutenait, d'une part, que la preuve du bail pouvait être rapportée par tout moyen, notamment par un procès-verbal de constat d'huissier, et d'autre part, que l'action en éviction, en tant qu'acte conservatoire, pouvait être exercée par un seul indivisaire sans qu'il soit nécessaire de justifier de la majorité des trois quarts des parts. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la preuve du bail.

Elle retient que le procès-verbal de constat invoqué est insuffisant à établir l'existence d'un contrat de bail et de ses éléments essentiels, notamment la détermination du loyer. La cour relève au surplus que, dans ce même procès-verbal, le représentant de la société occupante avait déclaré occuper les lieux sans contrepartie financière, ce qui contredit la qualification même de bail.

Dès lors, en l'absence de preuve d'un titre locatif fondant l'obligation de paiement, le jugement de première instance est confirmé.

63692 Assurance de marchandises : la mission d’expertise diligentée par l’assureur au lendemain du sinistre vaut déclaration de celui-ci par l’assuré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 25/09/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la déclaration de sinistre et ses effets sur le droit à indemnisation de l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour l'assuré d'avoir notifié le sinistre à l'assureur dans le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances. L'appelant soutenait que l'intervention, au lendemain de l'accident, d'un expert mandaté par l'assureur lui-même, valait déclaration de sinistre...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la déclaration de sinistre et ses effets sur le droit à indemnisation de l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour l'assuré d'avoir notifié le sinistre à l'assureur dans le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances.

L'appelant soutenait que l'intervention, au lendemain de l'accident, d'un expert mandaté par l'assureur lui-même, valait déclaration de sinistre et rendait la garantie exigible. La cour retient que le mandatement d'un expert par l'assureur et son déplacement sur les lieux du sinistre dès le lendemain de sa survenance constituent la preuve de la déclaration requise, rendant inopérant le moyen tiré du non-respect du formalisme de l'article 20.

Elle écarte par ailleurs l'argument tiré de l'absence de procès-verbal de constatation pour déterminer les responsabilités, jugeant cette pièce indifférente à l'application de la garantie dès lors que le contrat couvre le dommage indépendamment de la faute du conducteur. Dès lors, la cour considère que le droit à indemnisation de l'assuré est ouvert, mais dans la limite du plafond contractuel de garantie.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'assureur au paiement de l'indemnité plafonnée.

63552 Calcul du préjudice pour vol d’électricité : le juge peut souverainement limiter la période de consommation et appliquer la méthode de calcul du fournisseur sans être lié par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/07/2023 Saisi d'une action en paiement pour soustraction d'énergie électrique, la cour d'appel de commerce examine la force probante du procès-verbal de constatation et la portée du rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'usager au paiement d'une somme très inférieure à celle réclamée, retenant une période de consommation frauduleuse limitée à huit jours. L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait d'une part la validité du rapport d'expertise, au motif que l'expert av...

Saisi d'une action en paiement pour soustraction d'énergie électrique, la cour d'appel de commerce examine la force probante du procès-verbal de constatation et la portée du rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'usager au paiement d'une somme très inférieure à celle réclamée, retenant une période de consommation frauduleuse limitée à huit jours.

L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait d'une part la validité du rapport d'expertise, au motif que l'expert avait excédé sa mission technique, et d'autre part le montant alloué, estimant que le premier juge aurait dû ordonner une contre-expertise plutôt que de procéder à sa propre évaluation. La cour écarte le moyen relatif à l'expertise, en retenant que l'appréciation par l'expert des pièces versées aux débats, telle une facture, entre dans sa mission et que ses conclusions d'ordre juridique ne lient pas la juridiction.

Sur le fond, elle rappelle que la force probante du procès-verbal établi par un agent assermenté se limite à la constatation matérielle de l'infraction et ne s'étend pas à la durée de l'occupation des lieux. Faute pour le fournisseur de rapporter la preuve d'une occupation antérieure à la date du contrat de bail, c'est à bon droit que le premier juge a liquidé la créance en appliquant la méthode de calcul du fournisseur à la seule période de consommation avérée.

Le jugement est par conséquent confirmé.

61176 Fraude au compteur électrique : Le rapport d’expertise judiciaire prévaut sur le procès-verbal de constatation établi par l’agent assermenté du fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/05/2023 Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité prétendument frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de fraude établi par un distributeur d'énergie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'abonné en annulation de la facture et l'avait condamné au paiement sur la base du procès-verbal de fraude. Le débat en appel portait sur la primauté, en matière de preuve, entre le procès-verbal dressé unilatéralement par le...

Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité prétendument frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de fraude établi par un distributeur d'énergie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'abonné en annulation de la facture et l'avait condamné au paiement sur la base du procès-verbal de fraude.

Le débat en appel portait sur la primauté, en matière de preuve, entre le procès-verbal dressé unilatéralement par les agents assermentés du distributeur et les conclusions d'une expertise judiciaire. Après avoir ordonné une telle mesure d'instruction, la cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui infirment l'existence de toute fraude ou manipulation du compteur.

La cour relève que le procès-verbal du distributeur ne décrivait pas le procédé technique de la fraude alléguée et que ce dernier n'a pas été en mesure de produire le compteur litigieux pour examen contradictoire par l'expert, manquant ainsi à son obligation de conservation de la preuve. En l'absence de preuve matérielle corroborant les allégations du distributeur, la facture de régularisation est jugée sans fondement.

La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du distributeur et, statuant à nouveau, la rejette.

65086 Double degré de juridiction : la cour d’appel annule avec renvoi le jugement d’irrecevabilité lorsque le premier juge n’a pas statué sur le fond du litige (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 13/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de cession de droits immobiliers, la cour d'appel de commerce censure la motivation du premier juge fondée sur un vice de forme de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que la mise en demeure, adressée au représentant légal de la société cessionnaire et non à la personne morale elle-même, était dépourvue d'effet juridique. La cour retient au contraire que la mise...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de cession de droits immobiliers, la cour d'appel de commerce censure la motivation du premier juge fondée sur un vice de forme de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que la mise en demeure, adressée au représentant légal de la société cessionnaire et non à la personne morale elle-même, était dépourvue d'effet juridique.

La cour retient au contraire que la mise en demeure notifiée au représentant légal signataire de l'acte est parfaitement valable et produit pleinement ses effets. Elle juge surtout que le tribunal, en se limitant à l'examen de cet acte préalable, a omis de statuer sur le fond du litige qui reposait sur l'inexécution d'une condition suspensive, dont la preuve était rapportée par un procès-verbal de constatation qui n'a pas été examiné.

Au nom du respect du principe du double degré de juridiction, la cour considère qu'il ne lui appartient pas de statuer pour la première fois sur le fond de l'affaire. En conséquence, le jugement est infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué à nouveau.

64187 Tierce opposition : l’occupant d’un local commercial qui ne prouve pas sa qualité de locataire ne peut contester le jugement d’expulsion prononcé contre un tiers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 14/09/2022 Saisi d'un recours en tierce opposition contre un jugement d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de locataire par le tiers occupant. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours, estimant que le tiers opposant ne rapportait pas la preuve de sa qualité de preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que sa qualité de locataire résultait de son occupation continue et de témoignages, et d'autre part, que la procédure était viciée par...

Saisi d'un recours en tierce opposition contre un jugement d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de locataire par le tiers occupant. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours, estimant que le tiers opposant ne rapportait pas la preuve de sa qualité de preneur.

L'appelant soutenait, d'une part, que sa qualité de locataire résultait de son occupation continue et de témoignages, et d'autre part, que la procédure était viciée par une erreur sur l'identité du défendeur initial. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'occupation matérielle des lieux est insuffisante à caractériser un bail commercial.

Elle relève que les témoignages ne portaient que sur la présence de l'appelant dans le local, sans établir la nature juridique de cette occupation, et qu'un procès-verbal de constatation le qualifiait de simple gérant pour le compte du locataire en titre. La cour écarte également l'argument tiré de l'erreur sur la personne, après avoir constaté par la comparaison des pièces que le numéro de la carte d'identité nationale du défendeur initial correspondait à celui de la personne entendue lors de l'enquête, la différence patronymique n'étant qu'une simple erreur matérielle.

Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé.

64641 Consommation frauduleuse d’électricité : la facture de redressement est annulée en l’absence de justification de son calcul par le fournisseur et face à une expertise judiciaire concluante (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture de régularisation pour consommation électrique frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la force probante des constats établis par le fournisseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en annulant la facture litigieuse au motif qu'elle n'était pas justifiée. L'appelant soutenait la validité de son procès-verbal de constatation et de sa méthode de calcul pour fonder sa créanc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture de régularisation pour consommation électrique frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la force probante des constats établis par le fournisseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en annulant la facture litigieuse au motif qu'elle n'était pas justifiée.

L'appelant soutenait la validité de son procès-verbal de constatation et de sa méthode de calcul pour fonder sa créance. La cour retient qu'il appartient au fournisseur qui allègue une fraude de prouver non seulement son existence, mais également de justifier de manière précise les modalités de calcul de la consommation prétendument dissimulée.

S'appuyant sur une expertise judiciaire qui révèle une disproportion manifeste entre le montant facturé et la consommation moyenne historique de l'abonné, elle juge la créance non établie. La cour écarte ainsi la force probante du procès-verbal unilatéralement dressé par les agents du fournisseur dès lors que ses conclusions sont infirmées par l'analyse technique des consommations réelles et que le compteur a été reconnu en parfait état de fonctionnement.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67586 Bail commercial : l’action en responsabilité du créancier nanti contre le bailleur est prématurée en l’absence de preuve de la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 27/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en responsabilité de créanciers inscrits contre le bailleur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appel portait sur le point de savoir si la constatation de l'occupation des lieux par un tiers suffisait à établir la résiliation du bail et à engager la responsabilité du bailleur. La cour éca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en responsabilité de créanciers inscrits contre le bailleur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande.

L'appel portait sur le point de savoir si la constatation de l'occupation des lieux par un tiers suffisait à établir la résiliation du bail et à engager la responsabilité du bailleur. La cour écarte les moyens relatifs à la preuve de la créance pour examiner, à titre préalable, la condition tenant à la résiliation du bail.

Elle retient que la mise en jeu de la responsabilité du bailleur, au visa de l'article 29 de la loi n° 49-16, est subordonnée à la preuve d'une résiliation effective du contrat, qu'elle soit amiable ou judiciaire. La cour juge qu'un simple procès-verbal de constatation de la présence d'un tiers dans les locaux ne constitue pas une preuve suffisante de cette résiliation, dès lors que l'inscription de la locataire-débitrice au registre du commerce à l'adresse des lieux loués demeure active.

Faute pour les créanciers de rapporter cette preuve, leur action est jugée prématurée, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris.

67849 Force probante de l’acte authentique : la mention de la présence d’une partie au contrat fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 11/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un contrat de prêt garanti par une hypothèque et un cautionnement solidaire, ainsi que sur la régularité d'un transfert de fonds. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en nullité et en restitution. L'appelante soutenait que l'acte authentique avait été conclu en son absence par un mandataire ayant excédé ses pouvoirs, faute d'autorisation expresse de constituer une sûreté réelle au sens de l'articl...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un contrat de prêt garanti par une hypothèque et un cautionnement solidaire, ainsi que sur la régularité d'un transfert de fonds. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en nullité et en restitution.

L'appelante soutenait que l'acte authentique avait été conclu en son absence par un mandataire ayant excédé ses pouvoirs, faute d'autorisation expresse de constituer une sûreté réelle au sens de l'article 894 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte notarié, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne expressément la présence personnelle de l'appelante lors de sa signature.

Elle en déduit que cette dernière a contracté en son nom propre, rendant inopérant le moyen tiré du dépassement de pouvoir. Concernant le virement bancaire contesté, la cour retient, sur la base d'un procès-verbal de constatation produit par l'appelante elle-même, que le transfert de fonds ne constituait pas un virement ordinaire mais l'exécution d'une saisie-attribution pratiquée par le créancier sur le compte de la débitrice.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69002 La compétence du tribunal de commerce est confirmée lorsque le souscripteur d’un contrat d’électricité ne parvient pas à prouver sa qualité de non-commerçant face à un procès-verbal constatant une exploitation commerciale dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 01/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance de fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la nature non commerciale de la consommation. L'appelant contestait sa qualité de commerçant et soutenait que le local où l'activité commerciale avait été constatée, bien que situé dans un immeuble dont il est copropriétaire, était exploité par un tiers. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance de fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la nature non commerciale de la consommation. L'appelant contestait sa qualité de commerçant et soutenait que le local où l'activité commerciale avait été constatée, bien que situé dans un immeuble dont il est copropriétaire, était exploité par un tiers.

La cour retient que dès lors que le procès-verbal constatant l'activité commerciale a été dressé à l'adresse même figurant sur le contrat de fourniture liant les parties, il incombe à l'abonné de rapporter la preuve qu'il n'exploite pas personnellement le local en cause. Elle juge à cet égard que la production d'un simple certificat de propriété indivise est insuffisante à renverser cette présomption, tout comme l'est l'allégation non prouvée de sa qualité d'agriculteur.

Le jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

70785 Bail commercial : la preuve des modifications apportées aux lieux loués et de leur impact sur la sécurité de l’immeuble incombe au bailleur qui sollicite l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que le bailleur ne rapportait pas la preuve des travaux allégués. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constatation, en tant qu'acte officiel, suffisait à établir la matérialité des faits et que le premier juge...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que le bailleur ne rapportait pas la preuve des travaux allégués.

L'appelant soutenait que le procès-verbal de constatation, en tant qu'acte officiel, suffisait à établir la matérialité des faits et que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction en cas de doute. La cour retient que la charge de la preuve pèse exclusivement sur le bailleur et que le juge n'est pas tenu de pallier sa carence probatoire en ordonnant une mesure d'instruction.

Elle juge que le procès-verbal de constatation, bien que non contesté dans sa forme, était trop imprécis sur la nature des travaux d'agrandissement pour constituer une preuve suffisante du manquement. La cour rappelle en outre qu'en application de la loi n° 49.16, le bailleur doit non seulement prouver les changements, mais également leur impact sur la sécurité de l'immeuble ou l'augmentation de ses charges, preuve qui n'était pas rapportée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77393 Bail commercial à durée déterminée : la restitution des clés au bailleur vaut résiliation anticipée et met fin à l’obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 08/10/2019 Saisi d'un appel portant sur les obligations d'un preneur après la restitution anticipée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation au paiement des loyers et de l'obligation de remise en état. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur aux loyers échus jusqu'à la libération effective des lieux et déclaré irrecevable la demande d'indemnisation pour défaut de remise en état. L'appelant, bailleur, soutenait que le loyer restait dû jusqu...

Saisi d'un appel portant sur les obligations d'un preneur après la restitution anticipée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation au paiement des loyers et de l'obligation de remise en état. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur aux loyers échus jusqu'à la libération effective des lieux et déclaré irrecevable la demande d'indemnisation pour défaut de remise en état. L'appelant, bailleur, soutenait que le loyer restait dû jusqu'au terme contractuel et que le preneur devait l'indemniser pour ne pas avoir restitué les lieux dans leur état originel. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'un procès-verbal de constatation établissait la fin de la relation locative et la reprise de possession par le bailleur à une date antérieure au terme du contrat, rendant toute demande de loyer postérieure infondée. Elle rejette également la demande d'indemnisation au double motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de l'état initial des locaux et que la facture produite pour justifier le préjudice était antérieure à la conclusion du bail, la rendant impropre à établir le coût de la remise en état. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77241 Le non-respect par le vendeur de son obligation de livraison dans le délai convenu justifie la résolution de la promesse de vente et la restitution de l’acompte versé par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promettant, soutenait que la somme litigieuse ne constituait pas un acompte mais la contrepartie de travaux de modification réalisés à la demande de l'acquéreur. La cour écarte ce moyen, fau...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promettant, soutenait que la somme litigieuse ne constituait pas un acompte mais la contrepartie de travaux de modification réalisés à la demande de l'acquéreur. La cour écarte ce moyen, faute pour le promettant de rapporter la preuve des travaux allégués, et retient qu'en l'absence de preuve contraire, la somme versée doit être qualifiée d'acompte sur le prix. Elle relève surtout que le promettant a lui-même manqué à son obligation de mettre le bien à disposition dans le délai contractuel, ainsi que l'atteste un procès-verbal de constatation dressé auprès du notaire établissant que les documents nécessaires à la vente finale n'étaient pas prêts plusieurs mois après l'échéance. L'inexécution étant ainsi imputable au promettant, la résolution du contrat et la restitution des sommes versées sont justifiées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76579 Bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, condition de la résiliation du bail, ne peut résulter d’un unique procès-verbal de constatation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/09/2019 La cour d'appel de commerce précise les conditions de la validation d'un congé pour défaut de paiement en cas de fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers. Le bailleur soutenait en appel que la preuve de la fermeture continue était rapportée par un procès-verbal de carence, tandis que le preneur, par appel incident, invoquait l'effet libératoire de la consignation des loyers. La cour éca...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de la validation d'un congé pour défaut de paiement en cas de fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers. Le bailleur soutenait en appel que la preuve de la fermeture continue était rapportée par un procès-verbal de carence, tandis que le preneur, par appel incident, invoquait l'effet libératoire de la consignation des loyers. La cour écarte le moyen du bailleur et retient que la notion de fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16, qui permet de valider le congé malgré l'échec de la signification, suppose un abandon définitif du local. Elle juge que cette situation ne peut être établie par un unique procès-verbal mais exige plusieurs constats dressés à des dates différentes. Faisant droit à l'appel incident, la cour juge que la consignation des loyers par le preneur, après le refus du bailleur de les recevoir, produit un effet libératoire en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc confirmé sur le rejet de l'éviction mais infirmé sur la condamnation au paiement, la demande en paiement étant rejetée.

76450 Contrat de crédit en langue française : La violation de la loi sur la protection du consommateur n’entraîne pas la nullité de l’acte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances impayées d'un prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction de la rédaction du contrat en langue étrangère et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait d'une part la nullité du contrat de prêt au motif qu'il était rédigé en langue ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances impayées d'un prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction de la rédaction du contrat en langue étrangère et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait d'une part la nullité du contrat de prêt au motif qu'il était rédigé en langue française en violation de la loi sur la protection du consommateur, et d'autre part l'existence de paiements non comptabilisés. La cour écarte le premier moyen en retenant que la loi n° 31-08 ne sanctionne pas la rédaction d'un contrat en langue étrangère par la nullité, mais par une simple amende administrative. Sur le second moyen, la cour rappelle que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur et qu'un procès-verbal de constatation attestant du refus du créancier de délivrer des quittances ne saurait valoir preuve du versement effectif des sommes. En l'absence de preuve d'un paiement libératoire, le jugement entrepris est confirmé.

76372 Force probante du procès-verbal de fraude : le procès-verbal établi par un agent assermenté d’un concessionnaire de service public fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de consommations d'énergie, le débat portait sur la force probante d'un procès-verbal de fraude établi par un agent du distributeur. L'appelant soutenait que cet acte, émanant d'une partie au litige, était dépourvu de valeur probante et qu'une expertise neutre aurait dû être ordonnée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal dressé par un agent assermenté du concessionnaire de service public,...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de consommations d'énergie, le débat portait sur la force probante d'un procès-verbal de fraude établi par un agent du distributeur. L'appelant soutenait que cet acte, émanant d'une partie au litige, était dépourvu de valeur probante et qu'une expertise neutre aurait dû être ordonnée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal dressé par un agent assermenté du concessionnaire de service public, agissant dans le cadre de ses fonctions, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. La cour relève en outre que l'acte a été établi contradictoirement, en présence d'un représentant de l'abonné qui l'a signé sans contestation. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux, la valeur probante du procès-verbal est reconnue. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

76370 Le procès-verbal de fraude à la consommation d’électricité, dressé par un agent assermenté et signé par l’abonné, fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/09/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal constatant une consommation frauduleuse d'électricité, établi par un agent assermenté du concessionnaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des sommes réclamées au titre de cette consommation. L'appelant contestait la validité de ce procès-verbal au motif qu'il aurait été dressé en son absence et soutenait que sa qualité de non-résident l'exonérait de toute responsabilité. La cour rappelle ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal constatant une consommation frauduleuse d'électricité, établi par un agent assermenté du concessionnaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des sommes réclamées au titre de cette consommation. L'appelant contestait la validité de ce procès-verbal au motif qu'il aurait été dressé en son absence et soutenait que sa qualité de non-résident l'exonérait de toute responsabilité. La cour rappelle que le procès-verbal dressé par un agent assermenté dans l'exercice de ses fonctions constitue un écrit qui fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Elle relève en outre que le document, portant la signature non contestée de l'abonné, lui est parfaitement opposable et écarte le moyen tiré de son absence lors du constat. La cour ajoute que la responsabilité découlant du contrat d'abonnement demeure attachée au souscripteur, indépendamment de sa résidence effective dans les lieux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

75964 Bail commercial : La demande de résiliation pour sous-location et changement d’activité est rejetée en l’absence de clause d’interdiction et de preuve des faits allégués (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur une prétendue sous-location et un changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que ces agissements constituaient des manquements contractuels graves justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 230 du code des obliga...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur une prétendue sous-location et un changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que ces agissements constituaient des manquements contractuels graves justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen du contrat, que celui-ci ne contenait aucune clause interdisant la sous-location ni ne spécifiait une activité commerciale exclusive. Elle retient en outre que la preuve de la sous-location n'est pas rapportée, la tierce personne présente dans les lieux ayant été déclarée simple gérante. La cour juge enfin que le procès-verbal de constatation produit pour établir le changement d'activité est inopérant, dès lors qu'il vise un local commercial distinct de celui objet du litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74910 Vente commerciale : L’acheteur est tenu de prendre livraison de la marchandise et de payer le solde du prix dès lors que le vendeur l’a confectionnée et mise à sa disposition, même en l’absence de délai de livraison stipulé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur à prendre livraison de marchandises et à en payer le solde du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du vendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur en restitution de l'acompte versé et fait droit à la demande reconventionnelle du vendeur en exécution forcée du contrat. L'appelant soutenait que le vendeur était en état de demeure, faute d'avoir livré la marchandise dan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur à prendre livraison de marchandises et à en payer le solde du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du vendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur en restitution de l'acompte versé et fait droit à la demande reconventionnelle du vendeur en exécution forcée du contrat. L'appelant soutenait que le vendeur était en état de demeure, faute d'avoir livré la marchandise dans un délai raisonnable, et contestait la force probante du constat d'huissier établissant la disponibilité des biens. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la mise en demeure du vendeur. Elle retient qu'en l'absence de terme contractuel fixé pour la livraison, le vendeur ne peut être considéré en état de demeure. La cour relève en outre que le vendeur avait notifié à l'acheteur la disponibilité de la marchandise et justifiait de cette disponibilité par un procès-verbal de constatation non utilement contesté. Dès lors, l'obligation de l'acheteur de prendre livraison et de payer le solde du prix, en application des articles 230 et 576 du dahir des obligations et des contrats, était exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72501 Bail commercial : la présence d’un gérant dans les lieux loués ne s’analyse pas en une sous-location justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 08/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation des lieux par un tiers. Le bailleur soutenait que le preneur avait violé les clauses du bail en procédant à une sous-location non autorisée, se fondant sur un procès-verbal de constatation et l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que ledit procès-verbal n'établit pas l'exis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation des lieux par un tiers. Le bailleur soutenait que le preneur avait violé les clauses du bail en procédant à une sous-location non autorisée, se fondant sur un procès-verbal de constatation et l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que ledit procès-verbal n'établit pas l'existence d'une sous-location mais seulement la présence d'un gérant dans le local commercial. Elle rappelle ainsi la distinction fondamentale entre le régime de la gérance et celui de la sous-location, qui ne sauraient être confondus. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une violation des obligations contractuelles par le preneur, le jugement entrepris est confirmé.

74330 Bail commercial : la simple installation d’un téléphone en façade ne suffit pas à prouver le changement de destination des lieux justifiant l’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 26/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé et d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du manquement contractuel du preneur. Le tribunal de commerce avait considéré que la preuve du changement d'activité n'était pas rapportée. L'appelant, bailleur, soutenait que l'adjonction d'une activité de téléphonie à l'activité de couture initialement prévue au bail constituait un motif grave justifiant l'évict...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé et d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du manquement contractuel du preneur. Le tribunal de commerce avait considéré que la preuve du changement d'activité n'était pas rapportée. L'appelant, bailleur, soutenait que l'adjonction d'une activité de téléphonie à l'activité de couture initialement prévue au bail constituait un motif grave justifiant l'éviction sans indemnité, au visa de la loi n° 49.16. La cour retient qu'elle est liée par le motif invoqué dans le congé, à savoir un changement total d'activité et non une simple adjonction. Elle juge qu'un procès-verbal de constatation mentionnant uniquement la présence d'un téléphone sur la porte du local est insuffisant à établir l'abandon de l'activité principale convenue. S'agissant de l'appel incident du preneur visant à faire déclarer le congé nul, la cour rappelle que la loi n° 49.16, contrairement au dahir de 1955, ne prévoit plus d'action autonome en nullité du congé, celle-ci ne pouvant être soulevée que comme moyen de défense à l'action en validation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

74157 La demande d’éviction pour changement d’activité commerciale suppose la production du contrat de bail afin de prouver la destination convenue des lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 02/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la destination contractuelle des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'activité initialement autorisée. L'appelant soutenait que le changement d'activité, d'artisan cordonnier à vendeur de produits d'entretien, était établi par un procès-verbal ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la destination contractuelle des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'activité initialement autorisée. L'appelant soutenait que le changement d'activité, d'artisan cordonnier à vendeur de produits d'entretien, était établi par un procès-verbal de constatation d'huissier. La cour retient cependant que la preuve d'une modification de l'activité suppose au préalable l'établissement de l'activité originelle convenue entre les parties. En l'absence de production du contrat de bail par le bailleur, la destination contractuelle des lieux demeure indéterminée. Par conséquent, la seule constatation de la présence de marchandises nouvelles ne saurait caractériser une violation des obligations contractuelles du preneur. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du bailleur.

73845 Le refus implicite d’ordonner une mesure d’instruction ne constitue pas une omission de statuer justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 17/06/2019 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant validé un congé pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les différents cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur en rétractation invoquait notamment l'omission de statuer sur une demande d'expertise, le dol du bailleur, l'existence d'un document nouveau et la contradiction de motifs résultant de l'application combinée de l'ancienne et de la nouvelle loi sur les ...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant validé un congé pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les différents cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur en rétractation invoquait notamment l'omission de statuer sur une demande d'expertise, le dol du bailleur, l'existence d'un document nouveau et la contradiction de motifs résultant de l'application combinée de l'ancienne et de la nouvelle loi sur les baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré de l'omission de statuer, retenant que le choix de se fonder sur un procès-verbal de constatation vaut rejet implicite mais nécessaire de la demande d'expertise. Elle juge également que le dol visé par le texte doit être commis au cours de l'instance et non antérieurement, et que le recours pour faux n'est ouvert qu'en cas de reconnaissance ou de déclaration judiciaire de la fausseté de l'acte, conditions non remplies. Sur l'application de la loi dans le temps, la cour retient qu'il n'existe aucune contradiction à juger de la validité d'un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne tout en statuant sur l'action en validation au fond selon les dispositions de la loi nouvelle, dès lors que l'article 38 de la loi 49-16 prévoit expressément l'application de celle-ci aux instances non encore jugées. En conséquence, l'ensemble des moyens étant jugés non fondés, le recours en rétractation est rejeté avec confiscation de l'amende consignée.

73566 Preuve du bail commercial : un jugement antérieur fixant le loyer suffit à établir la relation locative et à valider le congé pour reprise personnelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 04/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la relation locative commerciale en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour la bailleresse de prouver sa qualité de propriétaire et l'existence du bail. Devant la cour, l'appelante produisait une précédente décision judiciaire ayant statué sur une augmentation de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la relation locative commerciale en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour la bailleresse de prouver sa qualité de propriétaire et l'existence du bail. Devant la cour, l'appelante produisait une précédente décision judiciaire ayant statué sur une augmentation de loyer entre les mêmes parties, tandis que l'intimé contestait la pertinence de cette pièce et sollicitait, à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire pour lui permettre de formuler une demande d'indemnité d'éviction. La cour retient que la production d'un procès-verbal de constatation, d'une attestation administrative et surtout d'une ordonnance antérieure statuant sur le loyer suffit à caractériser la relation contractuelle. Elle écarte la demande de renvoi en rappelant que le preneur conserve la faculté, en application de l'article 27 de la loi 49.16, d'introduire une action en indemnisation dans les six mois suivant la notification de l'arrêt d'expulsion définitif. Dès lors, le congé régulièrement délivré et demeuré sans effet doit être validé. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, la cour fait droit à la demande d'éviction.

72985 Expertise judiciaire : Le juge du fond peut souverainement adopter les conclusions de l’expert pour chiffrer une consommation électrique frauduleuse, écartant la facturation initiale du fournisseur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 21/05/2019 Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité jugée frauduleuse, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des constats d'un fournisseur d'énergie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur le rapport d'expertise, avait condamné le client au paiement d'une somme réduite, retenant l'existence d'une consommation frauduleuse mais écartant le mode de calcul du fournisseur. L'appelant principal, le fournis...

Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité jugée frauduleuse, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des constats d'un fournisseur d'énergie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur le rapport d'expertise, avait condamné le client au paiement d'une somme réduite, retenant l'existence d'une consommation frauduleuse mais écartant le mode de calcul du fournisseur. L'appelant principal, le fournisseur, contestait la méthode de calcul de l'expert et sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité de la facture de redressement, tandis que l'appelant incident, le client, niait toute fraude et demandait l'annulation de la facture. La cour retient que la consommation frauduleuse est doublement établie, d'une part par le procès-verbal de l'agent assermenté du fournisseur et d'autre part par les conclusions de l'expertise judiciaire confirmant un branchement direct. Elle valide le calcul de l'expert, fondé sur une estimation de la consommation sur la durée, le jugeant plus pertinent que la mesure ponctuelle effectuée par le fournisseur. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré d'un incident technique, celui-ci ayant affecté le branchement frauduleux lui-même sans en remettre en cause l'existence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77396 Preuve en matière commerciale : Le procès-verbal de fraude à la consommation d’électricité, dressé par un agent assermenté, fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de constatation de fraude établi par un agent assermenté d'un concessionnaire de service public. Le tribunal de commerce avait condamné un abonné au paiement des sommes dues au titre d'une consommation frauduleuse d'électricité. L'appelant contestait la réalité de la fraude ainsi que le mode de calcul du montant réclamé, arguant de l'absence de fondement du procès-verbal et du caractère arbitraire ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de constatation de fraude établi par un agent assermenté d'un concessionnaire de service public. Le tribunal de commerce avait condamné un abonné au paiement des sommes dues au titre d'une consommation frauduleuse d'électricité. L'appelant contestait la réalité de la fraude ainsi que le mode de calcul du montant réclamé, arguant de l'absence de fondement du procès-verbal et du caractère arbitraire de la facturation. La cour retient que le procès-verbal, dressé par un agent ayant prêté serment en présence de l'abonné, revêt un caractère officiel et fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Faute pour l'abonné d'avoir engagé une telle procédure, la matérialité de la soustraction d'électricité est tenue pour établie. La cour écarte également le moyen relatif au calcul de la créance, relevant que le fournisseur avait produit une facture détaillée justifiant son montant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71548 Le refus du bailleur de fournir l’eau au local commercial ou de délivrer l’autorisation nécessaire à l’installation d’un compteur justifie une ordonnance de référé autorisant le preneur à contracter directement avec le fournisseur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 19/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de consentir à l'installation d'un compteur d'eau, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de jouissance paisible. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite. L'appelant contestait la force probante d'un procès-verbal de constat et niait toute obligation de fourniture d'eau non stipulée au bail. La cour écarte le premier...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de consentir à l'installation d'un compteur d'eau, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de jouissance paisible. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite. L'appelant contestait la force probante d'un procès-verbal de constat et niait toute obligation de fourniture d'eau non stipulée au bail. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un procès-verbal de constatation matérielle constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux, conformément à l'article 15 de la loi organisant la profession d'huissier de justice. Elle retient ensuite que l'obligation du bailleur de garantir la jouissance paisible de la chose louée emporte celle de permettre au preneur l'accès aux fournitures essentielles. Le refus du bailleur de fournir l'autorisation nécessaire après mise en demeure caractérisant un manquement à cette obligation, l'ordonnance entreprise est confirmée.

82211 La division matérielle d’un local commercial par l’occupant ne fait pas obstacle à son éviction par voie de référé pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 28/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'identité d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'une partie d'un local qu'il aurait illicitement cloisonnée après une première décision d'éviction. L'appelant soutenait occuper un bien distinct et non une simple partie du local objet du premier litige. La cour retient que la charge de la preuve d'un tit...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'identité d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'une partie d'un local qu'il aurait illicitement cloisonnée après une première décision d'éviction. L'appelant soutenait occuper un bien distinct et non une simple partie du local objet du premier litige. La cour retient que la charge de la preuve d'un titre d'occupation légitime pèse sur l'occupant et que celui-ci a failli à cette obligation. Elle écarte l'argument tiré de l'existence de deux locaux distincts, se fondant sur un procès-verbal de constatation établissant que la superficie totale des deux espaces litigieux correspondait à celle d'un seul local commercial avoisinant. La cour juge en outre qu'un acte de notoriété attestant d'une longue possession est insuffisant à établir une relation juridique opposable et ne peut faire échec à une demande d'expulsion fondée sur l'absence de titre. L'occupation sans droit ni titre étant ainsi caractérisée, l'ordonnance entreprise est confirmée.

79472 Référé : Le juge rejette la demande de cessation d’un trouble lorsque les photographies produites par le demandeur contredisent ses allégations d’obstruction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 05/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de cessation de trouble, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une obstruction matérielle à l'accès d'un fonds de commerce. L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que l'installation d'une table de vente par un tiers sur le trottoir l'empêchait d'ouvrir complètement la porte de son local, produisant à l'appui de ses dires un procès-verbal de constatation et des photographies. La cour écarte ce moyen en reten...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de cessation de trouble, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une obstruction matérielle à l'accès d'un fonds de commerce. L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que l'installation d'une table de vente par un tiers sur le trottoir l'empêchait d'ouvrir complètement la porte de son local, produisant à l'appui de ses dires un procès-verbal de constatation et des photographies. La cour écarte ce moyen en retenant que les pièces versées aux débats, notamment une correspondance administrative, établissent uniquement une occupation du domaine public sans pour autant démontrer une entrave à l'exploitation du commerce. Elle relève surtout que les photographies produites par l'appelant lui-même contredisent ses allégations, en ce qu'elles révèlent l'absence de toute obstruction à l'ouverture de la porte ou à l'accès de la clientèle. Dès lors, la cour considère que les constatations subjectives du procès-verbal sont infirmées par la preuve visuelle objective, faisant ainsi défaut la condition du trouble manifestement illicite requise en matière de référé. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée et l'appel rejeté.

81497 Le procès-verbal de fraude établi par un agent assermenté du délégataire et signé sans réserve par l’usager constitue un aveu qui ne peut être écarté par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/12/2019 L'arrêt consacre la force probante du procès-verbal de constatation de fraude établi par les agents assermentés d'un délégataire de service public. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance réclamée au titre d'une consommation d'électricité non facturée, en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter le procès-verbal de fraude, qui constitue un acte officiel en application de la loi sur la gestion délé...

L'arrêt consacre la force probante du procès-verbal de constatation de fraude établi par les agents assermentés d'un délégataire de service public. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance réclamée au titre d'une consommation d'électricité non facturée, en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter le procès-verbal de fraude, qui constitue un acte officiel en application de la loi sur la gestion déléguée, et dont la force probante ne peut être contestée que par une inscription de faux. La cour d'appel de commerce retient que le procès-verbal dressé par un agent assermenté du fournisseur, constatant la manipulation du raccordement électrique, revêt un caractère officiel au visa de l'article 22 de la loi n° 54-05. Elle relève que ce procès-verbal, signé sans réserve par l'abonnée, vaut reconnaissance de la fraude et ne peut être écarté au profit d'une expertise comptable dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux. Par conséquent, la facture de régularisation établie sur la base de ce constat et conformément au cahier des charges s'impose au juge. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a réduit le montant de la condamnation, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande du fournisseur.

81673 L’action en recouvrement d’une créance issue d’une fraude à la consommation d’électricité est soumise à la prescription quinquennale du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 24/12/2019 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de régularisation de consommation d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action du concessionnaire de service public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant l'abonné sur la base d'un procès-verbal de constatation de fraude. L'appelant invoquait la nullité du jugement pour vice de procédure et, à titre principal, l'extinction de la créance par prescription quinquenna...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de régularisation de consommation d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action du concessionnaire de service public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant l'abonné sur la base d'un procès-verbal de constatation de fraude. L'appelant invoquait la nullité du jugement pour vice de procédure et, à titre principal, l'extinction de la créance par prescription quinquennale au visa de l'article 5 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure comme étant sans portée, l'affaire étant en état d'être jugée au fond. Elle accueille en revanche le moyen tiré de la prescription, relevant que l'action en recouvrement a été engagée plus de cinq ans après la date du procès-verbal de constatation et de la facture correspondante, ce qui emporte l'extinction de l'obligation. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande originaire rejetée.

82001 Contrat de fourniture d’électricité : le procès-verbal de fraude dressé par un agent assermenté fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce et la force probante des constats d'agents assermentés en matière de fraude à la consommation d'électricité. Le tribunal de commerce avait condamné un abonné au paiement de consommations non facturées, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge commercial au motif que la fraude provenait d'un compteur à usage domestique et,...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce et la force probante des constats d'agents assermentés en matière de fraude à la consommation d'électricité. Le tribunal de commerce avait condamné un abonné au paiement de consommations non facturées, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge commercial au motif que la fraude provenait d'un compteur à usage domestique et, d'autre part, contestait la réalité de la fraude affectant son local commercial. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que la demande portait sur une consommation frauduleuse au profit d'un local commercial, ce qui suffit à établir la compétence du tribunal de commerce, peu important l'origine du branchement illicite. Sur le fond, la cour rappelle que le procès-verbal de constatation dressé par un agent assermenté du concessionnaire, signé par l'abonné, revêt un caractère officiel et fait foi jusqu'à inscription de faux. Dès lors que ce constat était corroboré par l'expertise judiciaire qui a confirmé l'existence d'un branchement direct alimentant le local commercial, la fraude était établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81358 Bail commercial : L’offre de paiement refusée par le bailleur et non suivie d’une consignation ne constitue pas une preuve de libération du preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 09/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une offre de paiement non acceptée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des loyers et charges, tout en rejetant celle tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette, sans toutefois produire de quittance ou de preuve de paiement effectif. La cour rappe...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une offre de paiement non acceptée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des loyers et charges, tout en rejetant celle tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette, sans toutefois produire de quittance ou de preuve de paiement effectif. La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement pèse exclusivement sur le débiteur. Elle juge qu'un procès-verbal de constatation d'offre de paiement, non suivi d'une acceptation par le créancier ou d'une consignation des fonds auprès du tribunal, ne constitue pas un mode de preuve libératoire. La cour écarte par ailleurs les moyens relatifs à l'expulsion comme étant inopérants, cette mesure n'ayant pas été ordonnée en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82259 Bail commercial : Le blocage par le bailleur de l’accès aux locaux loués, nécessaire à l’activité du preneur, constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 06/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de cesser une voie de fait en permettant l'accès aux locaux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du trouble manifestement illicite. Le premier juge avait ordonné au bailleur, sous astreinte, d'ouvrir le portail principal du local commercial pour permettre le passage des véhicules du preneur. L'appelant contestait cette décision en soutenant que l'accès litigieux ne faisait pas partie de l'o...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de cesser une voie de fait en permettant l'accès aux locaux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du trouble manifestement illicite. Le premier juge avait ordonné au bailleur, sous astreinte, d'ouvrir le portail principal du local commercial pour permettre le passage des véhicules du preneur. L'appelant contestait cette décision en soutenant que l'accès litigieux ne faisait pas partie de l'objet du bail et que le preneur disposait d'une entrée distincte et indépendante. La cour écarte ce moyen au motif que le bailleur ne rapporte pas la preuve de l'existence de cet autre accès. Elle retient que l'entrave à la jouissance du preneur, matériellement établie par un procès-verbal de constat et une décision pénale, constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

44849 Preuve du loyer : les juges du fond ne peuvent écarter sans motivation les virements bancaires réguliers d’un montant supérieur au loyer allégué (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 26/11/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant du loyer, se fonde sur un procès-verbal de constatation tout en omettant de répondre aux conclusions du bailleur qui invoquaient, à l'appui de sa demande, des virements bancaires réguliers et d'un montant significativement plus élevé effectués par le preneur sur une longue période, et ce alors que ce dernier n'apportait aucune justification probante à la nature de ces paiements.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant du loyer, se fonde sur un procès-verbal de constatation tout en omettant de répondre aux conclusions du bailleur qui invoquaient, à l'appui de sa demande, des virements bancaires réguliers et d'un montant significativement plus élevé effectués par le preneur sur une longue période, et ce alors que ce dernier n'apportait aucune justification probante à la nature de ces paiements.

45937 Fourniture d’électricité : La baisse de la consommation après le remplacement du compteur contredit la fraude et justifie l’annulation de la facture de redressement (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 11/04/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler une facture de redressement de consommation d'électricité établie pour fraude, retient que la fraude n'est pas établie, dès lors qu'il résulte d'un rapport d'expertise judiciaire que la consommation de l'abonné a diminué après le changement du compteur prétendument trafiqué. Un tel motif, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la valeur et la portée des éléments de preuve, suffit à fonder la décision, re...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler une facture de redressement de consommation d'électricité établie pour fraude, retient que la fraude n'est pas établie, dès lors qu'il résulte d'un rapport d'expertise judiciaire que la consommation de l'abonné a diminué après le changement du compteur prétendument trafiqué. Un tel motif, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la valeur et la portée des éléments de preuve, suffit à fonder la décision, rendant inopérant le moyen critiquant la validité formelle du procès-verbal de constatation de la fraude établi unilatéralement par le fournisseur.

46028 Fourniture d’électricité : le procès-verbal constatant une fraude est dénué de force probante s’il n’identifie pas l’agent vérificateur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 10/10/2019 Ayant constaté qu'un procès-verbal de constatation de fraude à la fourniture d'électricité ne mentionnait pas le nom de l'agent ayant procédé à la vérification, une cour d'appel en déduit exactement que ce document, dressé en violation des formalités légales, est dépourvu de toute force probante. Par suite, elle annule à bon droit les factures de redressement établies sur son seul fondement.

Ayant constaté qu'un procès-verbal de constatation de fraude à la fourniture d'électricité ne mentionnait pas le nom de l'agent ayant procédé à la vérification, une cour d'appel en déduit exactement que ce document, dressé en violation des formalités légales, est dépourvu de toute force probante. Par suite, elle annule à bon droit les factures de redressement établies sur son seul fondement.

44507 Bail commercial : l’absence de clause de destination des lieux loués fait obstacle à la résiliation pour changement d’activité (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/11/2021 Ayant constaté l’absence, dans le contrat de bail, d’une clause spécifiant l’activité commerciale à exercer dans les lieux loués, une cour d’appel en déduit exactement que la demande de résiliation fondée sur un changement d’activité est non fondée. En effet, selon les dispositions de l’article 22, alinéa 2, de la loi n° 49-16, pour qu’un changement d’activité puisse être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, il doit exister un accord préalable des parties sur une destina...

Ayant constaté l’absence, dans le contrat de bail, d’une clause spécifiant l’activité commerciale à exercer dans les lieux loués, une cour d’appel en déduit exactement que la demande de résiliation fondée sur un changement d’activité est non fondée. En effet, selon les dispositions de l’article 22, alinéa 2, de la loi n° 49-16, pour qu’un changement d’activité puisse être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, il doit exister un accord préalable des parties sur une destination précise des lieux.

44183 Procès-verbal de fraude à l’électricité : La force probante de l’acte ne s’étend pas à l’évaluation du montant de la consommation soustraite (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 20/05/2021 Une cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité frauduleuse, distingue entre la matérialité de la fraude et l'évaluation de la quantité d'énergie soustraite, en déduit exactement que la force probante du procès-verbal dressé par les agents assermentés du délégataire, si elle s'attache à la constatation des faits de fraude conformément à l'article 22 de la loi n° 54-05, ne s'étend pas à la détermination de la valeur de la consommation. Par conséq...

Une cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité frauduleuse, distingue entre la matérialité de la fraude et l'évaluation de la quantité d'énergie soustraite, en déduit exactement que la force probante du procès-verbal dressé par les agents assermentés du délégataire, si elle s'attache à la constatation des faits de fraude conformément à l'article 22 de la loi n° 54-05, ne s'étend pas à la détermination de la valeur de la consommation. Par conséquent, en l'absence d'éléments de calcul objectifs dans ledit procès-verbal, les juges du fond peuvent souverainement recourir à une expertise judiciaire pour fixer le montant de la créance du fournisseur.

43427 Nom commercial : Constitue un acte de concurrence déloyale l’usage d’un nom reprenant l’élément distinctif d’une dénomination antérieure, l’ajout de termes descriptifs étant insuffisant à écarter le risque de confusion Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 17/06/2025 Saisie d’une action en concurrence déloyale, la Cour d’appel de commerce rappelle que l’antériorité de l’inscription d’un nom commercial au registre du commerce confère à son titulaire un droit exclusif à son usage, opposable aux tiers. Pour apprécier le risque de confusion dans l’esprit du public entre deux dénominations, il convient de s’attacher à l’élément distinctif et singulier du nom, et non aux termes génériques ou additionnels qui l’accompagnent, l’adjonction de mots tels que « riad », ...

Saisie d’une action en concurrence déloyale, la Cour d’appel de commerce rappelle que l’antériorité de l’inscription d’un nom commercial au registre du commerce confère à son titulaire un droit exclusif à son usage, opposable aux tiers. Pour apprécier le risque de confusion dans l’esprit du public entre deux dénominations, il convient de s’attacher à l’élément distinctif et singulier du nom, et non aux termes génériques ou additionnels qui l’accompagnent, l’adjonction de mots tels que « riad », « dar » ou d’autres mentions descriptives étant inopérante à écarter la similarité. Par conséquent, l’utilisation ultérieure par un tiers d’un nom commercial reprenant cet élément distinctif pour une activité identique est constitutive d’un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité. La Cour écarte l’argument fondé sur l’acquisition d’un bien immobilier portant déjà le nom litigieux, la protection du nom commercial étant autonome et régie par des règles spécifiques distinctes du droit de la propriété foncière. Enfin, la Cour d’appel de commerce confirme l’évaluation souveraine du préjudice opérée par le Tribunal de commerce, en l’absence de preuve rapportée par le demandeur d’un dommage excédant le montant alloué en première instance.

43335 Dissolution de société pour anéantissement du fonds de commerce : la fermeture prolongée, prouvée par l’aveu judiciaire des associés, entraîne la perte de la clientèle et justifie la dissolution Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Dissolution 06/02/2025 Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds ...

Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds de commerce. Ainsi, la cessation prolongée et ininterrompue de l’exploitation, établie par des éléments probants et corroborée par les aveux judiciaires antérieurs des associés, entraîne la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ce qui équivaut au périssement dudit fonds. Une telle situation justifie la dissolution de la société, nonobstant la subsistance matérielle des locaux. La Cour écarte par ailleurs les preuves contraires produites tardivement, considérant qu’elles ne sauraient infirmer les éléments probants antérieurs et concordants démontrant l’arrêt durable de l’activité.

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