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Prélèvements

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83239 L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 02/07/2026 En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme...

En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés.

Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social.

La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies.

Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social.

Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés.

66128 Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 04/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la subrogation d'un assureur dans les obligations d'un emprunteur tout en rejetant sa demande en restitution des échéances prélevées postérieurement au sinistre, la cour d'appel de commerce examine le caractère indu de ces prélèvements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande additionnelle au motif que la subrogation avait été accordée pour l'avenir. La cour retient que la survenance de l'incapacité permanente, fait générateur de la garan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la subrogation d'un assureur dans les obligations d'un emprunteur tout en rejetant sa demande en restitution des échéances prélevées postérieurement au sinistre, la cour d'appel de commerce examine le caractère indu de ces prélèvements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande additionnelle au motif que la subrogation avait été accordée pour l'avenir.

La cour retient que la survenance de l'incapacité permanente, fait générateur de la garantie établi par expertise, rend sans cause les prélèvements opérés par l'établissement bancaire après la date de réalisation du risque. Ces prélèvements doivent par conséquent être restitués à l'emprunteur, l'assureur étant subrogé dans cette obligation d'indemnisation.

La cour limite toutefois le montant de la restitution aux seules échéances dont le prélèvement est prouvé par les pièces versées au débat. Elle écarte la demande pour le surplus, faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais d'une expertise complémentaire ordonnée pour établir l'étendue des prélèvements.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande additionnelle et réformé sur ce point.

65734 Compétence territoriale en matière bancaire : L’action en responsabilité contre une banque relève du tribunal de son siège social, la règle spéciale de la loi sur la protection du consommateur étant écartée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction territorialement compétente pour connaître d'une action en responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du siège social de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la compétence devait être dévolue au tribunal de son domicile ou du lieu de l'agence bancaire, en application des dispositions dérogatoires du droit de la consommation....

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction territorialement compétente pour connaître d'une action en responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du siège social de l'établissement bancaire.

L'appelante soutenait que la compétence devait être dévolue au tribunal de son domicile ou du lieu de l'agence bancaire, en application des dispositions dérogatoires du droit de la consommation. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige ne porte pas sur un crédit à la consommation mais sur la responsabilité de la banque du fait de prélèvements jugés indus, ce qui exclut l'application des règles de compétence spécifiques à la loi sur la protection du consommateur.

La cour rappelle que l'agence bancaire, dépourvue de personnalité morale et ne constituant pas une succursale, ne peut être attraite en justice. Par conséquent, seule la règle de droit commun de l'article 28 du code de procédure civile, désignant le tribunal du siège social de la personne morale, a vocation à s'appliquer.

Le jugement ayant décliné la compétence territoriale est donc confirmé.

65678 La banque engage sa responsabilité pour les prélèvements effectués sans ordre de son client, la connaissance du bénéficiaire par ce dernier étant inopérante pour l’exonérer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 22/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour des prélèvements non autorisés sur le compte de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du devoir de vigilance du banquier et sur la mise en cause du tiers bénéficiaire des fonds. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution des sommes et au paiement de dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande d'appel en cause. L'établissement bancaire soutenait qu...

Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour des prélèvements non autorisés sur le compte de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du devoir de vigilance du banquier et sur la mise en cause du tiers bénéficiaire des fonds. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution des sommes et au paiement de dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande d'appel en cause.

L'établissement bancaire soutenait que la connaissance par le client de l'identité du bénéficiaire suffisait à l'exonérer et que le rejet de sa demande de mise en cause était irrégulier. La cour écarte ce moyen en rappelant que la responsabilité du banquier, dépositaire des fonds, est engagée dès lors qu'il exécute de multiples ordres de virement sans autorisation, manquant ainsi à son obligation de prudence et de contrôle.

Elle retient que la connaissance des prélèvements par le titulaire du compte est inopérante et que l'action en responsabilité, fondée sur le contrat de compte bancaire, ne peut être étendue au tiers bénéficiaire en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. Statuant sur l'appel incident du client qui sollicitait une majoration de son indemnité, la cour juge que le montant alloué relève de son pouvoir souverain d'appréciation et constitue une juste réparation du préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65608 La banque engage sa responsabilité envers son client en exécutant un ordre de prélèvement pour un montant supérieur à l’échéance de crédit contractuelle (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/10/2025 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité contractuelle d'un établissement bancaire pour des prélèvements effectués sur le compte de son client au-delà des montants autorisés par le contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client pour ces prélèvements excédant les échéances convenues. L'appelant soutenait n'être qu'un simple intermédiaire exécutant un ordre de prélèvement au profit d'une société prêteuse, et contestait le rejet...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité contractuelle d'un établissement bancaire pour des prélèvements effectués sur le compte de son client au-delà des montants autorisés par le contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client pour ces prélèvements excédant les échéances convenues.

L'appelant soutenait n'être qu'un simple intermédiaire exécutant un ordre de prélèvement au profit d'une société prêteuse, et contestait le rejet de sa demande de mise en cause de cette dernière. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'établissement bancaire, en sa qualité de professionnel dépositaire des fonds, est tenu d'une obligation contractuelle de vigilance directement envers son client.

Elle relève que l'ordre de prélèvement autorisait uniquement le débit des échéances prévues au tableau d'amortissement et non des montants supérieurs. Dès lors, en effectuant des prélèvements d'un montant supérieur sans justification, la banque a manqué à ses obligations et engagé sa propre responsabilité, peu important que les fonds aient été versés à un tiers.

Le jugement est par conséquent confirmé.

65566 Mainlevée de garantie : la charge de la preuve de l’existence d’autres créances incombe à l’établissement de crédit qui poursuit les prélèvements (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 13/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à restituer des prélèvements effectués après l'extinction d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'une attestation de mainlevée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant la restitution et l'indemnisation. L'appelant soutenait que les prélèvements litigieux correspondaient à d'autres créances et qu'il incombait au débiteur, en appl...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à restituer des prélèvements effectués après l'extinction d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'une attestation de mainlevée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant la restitution et l'indemnisation.

L'appelant soutenait que les prélèvements litigieux correspondaient à d'autres créances et qu'il incombait au débiteur, en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, de prouver que ces prélèvements se rattachaient au prêt déjà soldé. La cour écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve de l'existence d'autres engagements pèse sur le créancier qui les allègue.

Elle considère que la délivrance par le créancier d'une attestation de mainlevée constitue une présomption légale de l'extinction de l'obligation correspondante, faisant foi contre lui. Dès lors, en l'absence de toute preuve de l'existence d'autres contrats de prêt entre les parties, la poursuite des prélèvements après la délivrance de cette mainlevée est jugée fautive et justifie l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le débiteur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66225 La preuve du contrat de location d’un coffre-fort peut être rapportée par des relevés bancaires, engageant la responsabilité de la banque qui refuse l’accès à son titulaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'accès à un coffre-fort, le tribunal de commerce avait rejeté l'action des ayants droit faute de production du contrat de location. La question soumise à la cour portait sur la possibilité de prouver l'existence d'un tel contrat par des présomptions, en l'absence d'écrit. La cour d'appel de commerce retient que la production en appel de relevés de compte anciens mentionnant des prélèvements au titre de la location du coff...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'accès à un coffre-fort, le tribunal de commerce avait rejeté l'action des ayants droit faute de production du contrat de location. La question soumise à la cour portait sur la possibilité de prouver l'existence d'un tel contrat par des présomptions, en l'absence d'écrit.

La cour d'appel de commerce retient que la production en appel de relevés de compte anciens mentionnant des prélèvements au titre de la location du coffre, corroborée par la détention de la clé par les ayants droit, constitue une preuve suffisante de la relation contractuelle. Elle en déduit que le refus de l'établissement bancaire de permettre l'accès au coffre, alors qu'il lui incombait de vérifier ses propres registres, caractérise une faute contractuelle.

Cette faute a privé la titulaire du coffre de la chance d'accéder à ses biens de son vivant, justifiant l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, et statuant à nouveau, fait droit à la demande d'ouverture du coffre et alloue une indemnité aux ayants droit.

65520 La perte de plus des trois quarts du capital social et la mésentente grave entre associés constituent des justes motifs de dissolution judiciaire d’une SARL (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 10/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée tout en rejetant la demande de dissolution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes et pour justes motifs. Les associés appelants soutenaient que les fautes de gestion, la perte de l'affectio societatis et la dégradation financière de la société justifiaient sa dissolution. La cour retient que la dissolution s'impose au visa de l'art...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée tout en rejetant la demande de dissolution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes et pour justes motifs. Les associés appelants soutenaient que les fautes de gestion, la perte de l'affectio societatis et la dégradation financière de la société justifiaient sa dissolution.

La cour retient que la dissolution s'impose au visa de l'article 86 de la loi n° 5-96, dès lors que l'expertise judiciaire a établi que la situation nette de la société était devenue inférieure au quart du capital social en raison des pertes accumulées. Elle ajoute que le manquement du gérant à son obligation de convoquer l'assemblée générale pour statuer sur la poursuite de l'activité, conjugué aux dissensions graves entre les parties, caractérise un juste motif de dissolution.

La cour engage en outre la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement de l'article 67 de la même loi, en raison des prélèvements indus effectués sur les comptes sociaux et de la fixation unilatérale de sa rémunération. En conséquence, la cour réforme le jugement, prononce la dissolution de la société avec désignation d'un liquidateur, condamne le gérant à restitution et à dommages-intérêts, et confirme le rejet de la demande en paiement de dividendes, la société n'ayant réalisé aucun bénéfice.

65424 Prélèvements bancaires : il incombe à la banque de prouver l’existence du contrat d’assurance justifiant les débits sur le compte de son client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 21/07/2025 La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire, tenu d'une obligation de justification des prélèvements opérés sur le compte de son client, ne peut se prévaloir de l'ancienneté des contrats pour s'exonérer de son obligation de preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande en restitution de fonds formée par le titulaire du compte, condamnant l'établissement bancaire au remboursement des sommes jugées indûment prélevées. L'établissement bancaire appelant...

La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire, tenu d'une obligation de justification des prélèvements opérés sur le compte de son client, ne peut se prévaloir de l'ancienneté des contrats pour s'exonérer de son obligation de preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande en restitution de fonds formée par le titulaire du compte, condamnant l'établissement bancaire au remboursement des sommes jugées indûment prélevées.

L'établissement bancaire appelant soutenait que les prélèvements litigieux correspondaient à des primes d'assurance souscrites par le client et arguait de l'impossibilité de produire les contrats originaux en raison de leur ancienneté. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'obligation de conservation des documents comptables pour une durée de dix ans ne se confond pas avec l'obligation de conserver les contrats fondant les engagements des clients.

Elle juge que la charge de la preuve de l'existence et du contenu des contrats d'assurance incombe à l'établissement bancaire qui s'en prévaut pour justifier les débits. Dès lors, faute pour l'appelant de produire lesdits contrats ou tout autre élément probant, les prélèvements demeurent sans cause légitime.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59119 Assurance emprunteur : la prescription quinquennale est interrompue par les démarches de la banque et la poursuite des prélèvements sur le compte du défunt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 26/11/2024 Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge le solde d'un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action des héritiers et la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement...

Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge le solde d'un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action des héritiers et la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du prêt et la mainlevée de l'hypothèque.

L'assureur appelant soulevait principalement l'absence de preuve du contrat d'assurance, la prescription quinquennale de l'action et la déchéance du droit à garantie faute de déclaration du sinistre dans les délais. La cour écarte le moyen tiré du défaut de preuve, retenant que l'assureur avait reconnu sa qualité en répondant à une notification de sinistre pour refuser sa garantie au fond et qu'il n'avait pas contesté le contenu de la copie du contrat produite.

Sur la prescription, tout en retenant l'application du délai quinquennal de l'article 36 du code des assurances, la cour considère que celui-ci a été interrompu par la procédure d'injonction immobilière engagée par la banque prêteuse peu de temps avant l'introduction de l'instance par les héritiers. Elle juge en outre que la notification du décès faite à l'établissement bancaire, qui a lui-même avisé l'assureur, suffit à écarter la déchéance de garantie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que sur la base d'une motivation partiellement substituée.

59049 L’obligation du banquier de fournir une attestation d’encours est remplie par la délivrance d’un relevé de compte détaillé et non contesté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un emprunteur relatives à l'exécution d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations d'information du prêteur et le caractère prématuré de contestations formées en cours de contrat. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de ses prétentions visant à obtenir la délivrance d'une attestation d'encours et la cessation de frais et de relances. L'appelant contestait la validité du relevé de co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un emprunteur relatives à l'exécution d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations d'information du prêteur et le caractère prématuré de contestations formées en cours de contrat. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de ses prétentions visant à obtenir la délivrance d'une attestation d'encours et la cessation de frais et de relances.

L'appelant contestait la validité du relevé de compte fourni en lieu et place de l'attestation et le bien-fondé des frais pour rejet de prélèvement, arguant d'un paiement régulier par retenue à la source. La cour écarte le premier moyen, faute pour l'emprunteur de spécifier les mentions qui feraient défaut aux documents déjà communiqués et de prouver que leur insuffisance alléguée a causé le refus d'un rachat de crédit.

Elle juge en revanche prématurées les demandes relatives aux frais et aux relances. La cour retient que, le contrat étant toujours en cours d'exécution, le droit du prêteur d'émettre des relances persiste et que le litige sur d'éventuels prélèvements indus ne peut être tranché qu'à l'issue du contrat, dans le cadre d'une action en reddition de comptes.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58983 Prêt bancaire : le non-respect par la banque du principe de variabilité du taux d’intérêt justifie la restitution des sommes indûment perçues (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 21/11/2024 Saisi d'un double appel formé par un emprunteur et un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en restitution de prélèvements indus, la cour d'appel de commerce examine la bonne exécution d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur au remboursement de sommes prélevées, sur la base d'un rapport d'expertise. L'emprunteur soutenait notamment l'insuffisance de la réparation, la violation des règles de quotité saisissable sur s...

Saisi d'un double appel formé par un emprunteur et un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en restitution de prélèvements indus, la cour d'appel de commerce examine la bonne exécution d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur au remboursement de sommes prélevées, sur la base d'un rapport d'expertise.

L'emprunteur soutenait notamment l'insuffisance de la réparation, la violation des règles de quotité saisissable sur son salaire et l'existence de manœuvres frauduleuses, tandis que l'établissement bancaire contestait la méthodologie et les conclusions de l'expertise. La cour écarte les critiques formulées contre l'expertise, retenant que l'expert a correctement appliqué les clauses du contrat.

Elle relève que le manquement de la banque ne résidait pas dans l'application d'un taux initial erroné, mais dans le défaut de révision périodique du taux d'intérêt variable, conformément aux stipulations contractuelles et aux directives de Bank Al-Maghrib. Concernant l'appel de l'emprunteur, la cour juge que la preuve des préjudices allégués, notamment ceux découlant du dépassement de la quotité saisissable, n'est pas rapportée.

Elle écarte également le moyen tiré de l'obligation de recourir à une assurance de groupe, faute de production d'un tel contrat au dossier, rendant inapplicables les dispositions de la loi 31-08 invoquées. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

56809 Saisie-arrêt : L’erreur d’un tiers sur le montant du prélèvement à la source n’est pas imputable au débiteur et justifie l’annulation de la saisie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant une saisie-attribution sur les comptes d'un débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base de ses relevés de compte. La question soumise à la cour portait sur l'extinction de la dette par paiement, le débiteur soutenant avoir intégralement remboursé le prêt par des retenues à la source tandis que l'établissement de crédit invoquait un solde débiteur persistant. Après avoir ordonné une expertise judiciaire...

Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant une saisie-attribution sur les comptes d'un débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base de ses relevés de compte. La question soumise à la cour portait sur l'extinction de la dette par paiement, le débiteur soutenant avoir intégralement remboursé le prêt par des retenues à la source tandis que l'établissement de crédit invoquait un solde débiteur persistant.

Après avoir ordonné une expertise judiciaire comptable, la cour retient que le principal du prêt a été intégralement remboursé. Elle relève que le solde résiduel identifié par l'expert ne provient pas d'un défaut de paiement du débiteur, mais d'une erreur dans le montant des prélèvements mensuels effectués à la source par un tiers payeur.

La cour juge que le débiteur, qui a accompli toutes les diligences requises pour l'organisation des prélèvements, ne peut se voir imputer la responsabilité d'une erreur commise par l'organisme payeur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de saisie.

58521 La responsabilité du banquier est engagée pour application de taux d’intérêts non contractuels et violation du principe d’indépendance des comptes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/11/2024 Saisi d'un litige complexe relatif à la liquidation d'un compte courant et à la contestation d'écritures bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des expertises judiciaires successives et des protocoles d'accord conclus entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle de la société cliente, l'avait condamné au paiement d'un solde créditeur et de dommages-intérêts. L'appel po...

Saisi d'un litige complexe relatif à la liquidation d'un compte courant et à la contestation d'écritures bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des expertises judiciaires successives et des protocoles d'accord conclus entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle de la société cliente, l'avait condamné au paiement d'un solde créditeur et de dommages-intérêts.

L'appel portait principalement sur la force obligatoire des protocoles d'accord, l'établissement bancaire soutenant qu'ils purgeaient les contestations antérieures, tandis que la société cliente invoquait l'inexécution par la banque de ses propres obligations pour justifier une révision complète des comptes. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné plusieurs expertises aux résultats divergents, retient les conclusions du dernier rapport judiciaire.

Celui-ci établit que la banque a manqué à ses obligations en appliquant des taux d'intérêt non contractuels et en méconnaissant le principe d'indépendance des comptes posé par l'article 489 du code de commerce, notamment en imputant des restitutions de trop-perçus sur le compte courant plutôt que sur les comptes de prêt concernés. La cour retient que ces manquements justifient d'écarter le solde débiteur allégué et de recalculer la créance de la société cliente.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale, rappelant que le délai ne court, pour un compte courant, qu'à compter de sa clôture définitive en application de l'article 504 du code de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, porté au montant du solde créditeur retenu par l'expertise.

58815 Assurance emprunteur : le point de départ de la prescription de l’action en restitution des échéances prélevées après sinistre court à compter de la connaissance du dommage par l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 19/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution de mensualités de prêt indûment prélevées après la survenance d'un sinistre couvert par une assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes et en rejetant sa demande de mise en cause de la société de financement. L'établissement bancaire appelant soulevait...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution de mensualités de prêt indûment prélevées après la survenance d'un sinistre couvert par une assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes et en rejetant sa demande de mise en cause de la société de financement.

L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action fondée sur l'article 106 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, son défaut de qualité à défendre au profit de sa filiale. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action, de nature contractuelle et non délictuelle, a pour point de départ non pas la date de survenance du sinistre, mais la date à laquelle l'emprunteur a eu connaissance du préjudice, soit le jour du versement partiel et insuffisant effectué par l'assureur.

La cour rejette également le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que le contrat de prêt a été conclu directement entre l'emprunteur et l'établissement bancaire appelant, lequel a d'ailleurs reconnu dans ses écritures avoir procédé lui-même aux prélèvements, cet aveu judiciaire constituant une preuve parfaite à son encontre. Statuant sur l'appel incident de l'emprunteur qui sollicitait une majoration de la condamnation, la cour le rejette au motif que le montant alloué en première instance correspondait exactement aux sommes prélevées telles qu'établies par le tableau d'amortissement, l'emprunteur ne justifiant pas du surplus réclamé.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

55629 Redressement judiciaire : Le prélèvement bancaire sur le compte du débiteur pour une créance antérieure est un paiement prohibé qui doit être restitué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 13/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la restitution de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'interdiction de paiement des créances antérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait enjoint à un établissement bancaire de restituer des sommes prélevées sur le compte de la société débitrice. L'appelant soutenait que les prélèvements étaient pour partie antérieurs au jugement d'ouverture et qu'i...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la restitution de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'interdiction de paiement des créances antérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait enjoint à un établissement bancaire de restituer des sommes prélevées sur le compte de la société débitrice.

L'appelant soutenait que les prélèvements étaient pour partie antérieurs au jugement d'ouverture et qu'ils avaient été déduits de sa déclaration de créance. La cour écarte ce moyen en constatant, à la lecture des relevés de compte, que les prélèvements s'étaient poursuivis sur plusieurs mois après la date du jugement ouvrant la procédure.

Elle retient que ces opérations constituent des paiements prohibés par l'article 690 du code de commerce, qui interdit de désintéresser tout créancier pour une cause antérieure. La cour rappelle que cette règle, fondée également sur les articles 686 et 657 du même code, vise à préserver le gage commun et le principe d'égalité entre les créanciers.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

54697 Assurance emprunteur de groupe : La preuve du contrat peut être rapportée par les clauses du contrat de prêt et les prélèvements de primes, en l’absence de police d’assurance formelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 14/03/2024 Saisi d'un double appel dans une action en recouvrement de créance bancaire couverte par une assurance-groupe, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du contrat d'assurance et les modalités de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du créancier tout en ordonnant, sur intervention forcée, la subrogation de l'assureur dans les obligations des débiteurs. L'assureur contestait sa garantie faute de production d'une police formelle, tandis que l'éta...

Saisi d'un double appel dans une action en recouvrement de créance bancaire couverte par une assurance-groupe, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du contrat d'assurance et les modalités de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du créancier tout en ordonnant, sur intervention forcée, la subrogation de l'assureur dans les obligations des débiteurs.

L'assureur contestait sa garantie faute de production d'une police formelle, tandis que l'établissement bancaire critiquait le rejet de sa demande ainsi qu'une erreur de calcul du solde dû La cour écarte le moyen de l'assureur en retenant que l'existence d'une assurance-groupe est suffisamment établie par les clauses du contrat de prêt prévoyant la garantie, le mandat donné à la banque pour y souscrire et la preuve des prélèvements réguliers des primes.

Elle rappelle que l'existence de la garantie n'emporte pas le rejet de l'action en paiement mais impose de condamner les débiteurs puis d'ordonner la subrogation de l'assureur dans l'exécution. Le jugement est donc infirmé, la cour condamnant les débiteurs au paiement du solde rectifié après correction d'une double imputation d'acompte, et ordonnant la subrogation de l'assureur dans cette condamnation.

54811 Vente du fonds de commerce nanti : la recevabilité de l’action est subordonnée à la preuve de la notification préalable d’une sommation de payer au débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 09/04/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une action en paiement et en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif, d'une part, que le relevé de compte produit était irrégulier et, d'autre part, que la condition préalable de mise en demeure pour la vente du fonds n'était pas remplie. L'établissement bancaire appelant soutenait la régularité du relevé de compte au sens de l'article 492 du cod...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une action en paiement et en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif, d'une part, que le relevé de compte produit était irrégulier et, d'autre part, que la condition préalable de mise en demeure pour la vente du fonds n'était pas remplie.

L'établissement bancaire appelant soutenait la régularité du relevé de compte au sens de l'article 492 du code de commerce et prétendait avoir satisfait à l'exigence de mise en demeure prévue par l'article 114 du même code. La cour écarte le premier moyen en retenant que le document produit, ne détaillant ni les versements ni les prélèvements et se bornant à mentionner des intérêts et commissions, ne constitue pas un relevé de compte régulier.

S'agissant de la demande de vente du fonds de commerce, la cour relève que le créancier ne justifie pas avoir adressé au débiteur l'indispensable mise en demeure de payer, formalité substantielle exigée par l'article 114 du code de commerce. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement d'irrecevabilité.

55251 Le refus d’exécuter un prélèvement fiscal automatisé engage la responsabilité de la banque dès lors que le compte est provisionné et qu’elle a procédé à des opérations similaires par le passé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour le défaut d'exécution d'ordres de paiement fiscaux automatisés, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client du montant des pénalités de retard en résultant. L'établissement bancaire soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée en l'absence de contrat écrit l'autorisant à procéder à des prélèvements automatiques au profit de l'administration fiscale. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour le défaut d'exécution d'ordres de paiement fiscaux automatisés, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client du montant des pénalités de retard en résultant. L'établissement bancaire soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée en l'absence de contrat écrit l'autorisant à procéder à des prélèvements automatiques au profit de l'administration fiscale.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'activation du compte bancaire du client auprès des services fiscaux et l'exécution antérieure par la banque de virements similaires valaient engagement de sa part. La cour considère que cette facilité, offerte au client et déjà mise en œuvre, crée une obligation pour la banque de l'exécuter, dès lors que le compte présentait une provision suffisante.

Elle juge ainsi que l'existence d'un tel engagement ne requiert pas de mandat écrit et se déduit du comportement de la banque. Le refus d'exécuter le prélèvement, attesté par les services fiscaux et non justifié par l'établissement bancaire, constitue une faute engageant sa responsabilité contractuelle.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55323 Assurance emprunteur : les dispositions du Code des assurances sur le délai de déclaration de sinistre sont inapplicables en matière d’assurance de crédit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la suspension des prélèvements au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en jeu de la garantie invalidité en l'absence de production de la police d'assurance par l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant au prêteur de cesser les prélèvements sur sa pension d'invalidité. L'établissement bancaire appelant soutenait que la preuve du contrat d'assurance n'étai...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la suspension des prélèvements au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en jeu de la garantie invalidité en l'absence de production de la police d'assurance par l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant au prêteur de cesser les prélèvements sur sa pension d'invalidité.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la preuve du contrat d'assurance n'était pas rapportée, que la déchéance de la garantie était encourue faute de déclaration du sinistre dans le délai légal et que l'invalidité n'était pas établie par une expertise médicale. La cour écarte ces moyens en retenant que l'existence de l'assurance est établie tant par une clause du contrat de prêt conférant mandat au prêteur de la souscrire que par l'aveu de ce dernier lors de l'instruction.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 2 du code des assurances, que les dispositions relatives au délai de déclaration de sinistre sont inapplicables en matière d'assurance de prêt. La cour considère enfin que les attestations de perception d'une pension d'invalidité par des organismes sociaux constituent une preuve suffisante et probante de la réalisation du risque, rendant une expertise médicale superfétatoire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59285 Opérations sur titres : le rapport d’expertise judiciaire fait foi pour distinguer les écritures comptables des prélèvements effectifs sur le compte du client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en restitution de prélèvements bancaires contestés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification comptable d'opérations sur un compte-titres. L'appelant critiquait le rapport d'expertise judiciaire sur lequel s'était fondé le tribunal de commerce, lui reprochant d'avoir analysé le compte courant en numéraire plutôt que le compte-titres et d'avoir validé des prélèvements injustifiés. La cour écarte ce moyen en retenant qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en restitution de prélèvements bancaires contestés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification comptable d'opérations sur un compte-titres. L'appelant critiquait le rapport d'expertise judiciaire sur lequel s'était fondé le tribunal de commerce, lui reprochant d'avoir analysé le compte courant en numéraire plutôt que le compte-titres et d'avoir validé des prélèvements injustifiés.

La cour écarte ce moyen en retenant que le compte-titres et le compte courant dédié aux opérations de bourse sont indissociablement liés. Elle relève, en s'appropriant les conclusions de l'expert, que les principaux montants litigieux, bien que mentionnés comme frais sur les relevés, n'ont jamais été effectivement débités du compte en numéraire du client, les opérations d'achat-vente concomitantes étant exonérées et leurs écritures comptables ayant été annulées.

La cour ajoute que le seul prélèvement réel correspondait à l'impôt dû sur les plus-values nettes réalisées par le client au cours de l'exercice, ce qui en établit le caractère fondé. En l'absence de preuve d'un prélèvement indu, le jugement entrepris est confirmé.

59339 La résiliation d’un contrat de services prend effet à l’expiration du délai contractuel suivant la mise en demeure et non à la date du jugement la prononçant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/12/2024 Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un contrat de services de téléphonie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la rupture et sur la restitution de prélèvements postérieurs à la notification. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation à la date de son jugement tout en rejetant la demande de remboursement de l'abonné et la demande reconventionnelle du prestataire. L'appelant principal contestait la date d'effet de la résiliation, qu'il estimait devoir...

Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un contrat de services de téléphonie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la rupture et sur la restitution de prélèvements postérieurs à la notification. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation à la date de son jugement tout en rejetant la demande de remboursement de l'abonné et la demande reconventionnelle du prestataire.

L'appelant principal contestait la date d'effet de la résiliation, qu'il estimait devoir être fixée à l'expiration du préavis contractuel, ainsi que le rejet de sa demande en restitution. La cour réforme le jugement sur la date d'effet, retenant que la résiliation est acquise à l'expiration du délai de trente jours suivant la mise en demeure, conformément aux stipulations des parties.

Elle confirme cependant le rejet de la demande en restitution des sommes prélevées, dès lors qu'une expertise judiciaire a établi que ces prélèvements ne correspondaient pas aux services résiliés mais à d'autres abonnements souscrits par le client. La cour écarte également l'appel incident du prestataire en paiement de factures, les relevés bancaires produits attestant de leur règlement.

Le jugement est donc réformé sur le seul chef de la date d'effet de la résiliation et confirmé pour le surplus.

56283 La banque engage sa responsabilité en prélevant des primes d’assurance sans justifier d’un contrat écrit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 18/07/2024 En matière de responsabilité bancaire pour prélèvements indus, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve des frais et primes d'assurance débités sur les comptes d'un client. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à une restitution partielle des sommes, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. L'appel principal soulevait la question de la distinction entre les intérêts légaux et la réparation du préjudice, tandis que l'appel incident d...

En matière de responsabilité bancaire pour prélèvements indus, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve des frais et primes d'assurance débités sur les comptes d'un client. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à une restitution partielle des sommes, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts.

L'appel principal soulevait la question de la distinction entre les intérêts légaux et la réparation du préjudice, tandis que l'appel incident de la banque portait sur la justification contractuelle des prélèvements. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que les prélèvements au titre de primes d'assurance sont dépourvus de fondement en l'absence de production d'un contrat écrit, conformément à l'article 11 du code des assurances.

Elle juge en outre que les prélèvements injustifiés constituent une faute de la banque engageant sa responsabilité et ouvrant droit à des dommages et intérêts distincts des intérêts légaux, en application de l'article 98 du dahir des obligations et des contrats. La cour souligne que si les intérêts légaux et l'indemnisation visent tous deux à réparer un préjudice, ils ne se confondent pas, et le faible montant des premiers ne saurait faire obstacle à l'octroi d'une réparation complémentaire.

En conséquence, la cour réforme le jugement, augmente le montant de la restitution due au client et alloue à ce dernier une indemnité au titre du préjudice subi.

60077 La faute de la banque dans la gestion d’une consolidation de crédits justifie l’octroi de dommages-intérêts en sus de la restitution des prélèvements indus (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 26/12/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prêt à la consommation consolidé par un rachat de crédits antérieurs, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de la responsabilité d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement de crédit dans la gestion du rachat et l'avait condamné à la restitution des prélèvements indus ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'établissement de crédit appelant contestait le quant...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prêt à la consommation consolidé par un rachat de crédits antérieurs, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de la responsabilité d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement de crédit dans la gestion du rachat et l'avait condamné à la restitution des prélèvements indus ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts.

L'établissement de crédit appelant contestait le quantum des dommages et intérêts, arguant d'une double réparation et d'une violation du principe de proportionnalité, tandis que l'emprunteur, par un appel incident et une demande additionnelle, sollicitait la régularisation de ses comptes et la réparation du préjudice né de nouveaux prélèvements fautifs. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'établissement de crédit tiré de la double indemnisation.

Elle retient que les intérêts légaux, bien que de nature compensatoire, peuvent ne pas suffire à réparer l'intégralité du préjudice subi par l'emprunteur, lequel consiste en la privation de ses fonds sur une longue période et la nécessité d'engager une procédure judiciaire. La cour juge dès lors le montant des dommages et intérêts alloués en première instance justifié et proportionné au regard de la faute bancaire avérée.

Concernant la demande additionnelle, la cour, se fondant sur une nouvelle expertise, distingue les prélèvements correspondant à des paiements partiels d'échéances dues de ceux opérés sans cause, et n'ordonne la restitution que de ces derniers. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident, confirme le jugement entrepris et fait partiellement droit à la demande additionnelle.

59727 La banque engage sa responsabilité en cas de prélèvements indus et de défaut de délivrance des relevés de compte, l’existence d’une application mobile ne pouvant s’y substituer sans l’accord du client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/12/2024 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce examine les fautes d'un établissement de crédit dans la gestion du compte d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute de sa part, tandis que l'intimée, par voie d'appel incident, sollicitait l'octroi d'intérêts légaux et la majoration de l'indemnité allouée. La cour retie...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce examine les fautes d'un établissement de crédit dans la gestion du compte d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts.

L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute de sa part, tandis que l'intimée, par voie d'appel incident, sollicitait l'octroi d'intérêts légaux et la majoration de l'indemnité allouée. La cour retient la responsabilité de la banque en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire qui a mis en évidence plusieurs manquements, notamment des prélèvements injustifiés et l'arrêt inexpliqué du recouvrement des échéances de prêt.

Elle écarte l'argument de la banque selon lequel la mise à disposition des relevés via une application mobile la dispensait de son obligation de délivrance, faute de preuve d'un accord en ce sens avec sa cliente. Concernant l'appel incident, la cour juge que les intérêts légaux ne peuvent se cumuler avec les dommages-intérêts dès lors qu'ils visent tous deux à réparer le même préjudice, le principe étant que la réparation ne peut intervenir qu'une seule fois.

Elle estime en outre, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice, l'appelante incidente ne démontrant pas son insuffisance. Les deux appels, principal et incident, sont par conséquent rejetés et le jugement confirmé.

57631 Prêt immobilier : La résolution du contrat de prêt est justifiée par l’échec de la vente financée et l’absence de perception des fonds par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interdépendance entre un contrat de prêt immobilier et l'acte de vente qu'il finance, ainsi que sur les conditions de mise en cause de la liquidatrice d'un cabinet notarial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de prêt et condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées, au motif que la vente immobilière n'avait pas été finalisée. L'appelant soutenait que le contrat de prêt était autonome de l'acte de v...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interdépendance entre un contrat de prêt immobilier et l'acte de vente qu'il finance, ainsi que sur les conditions de mise en cause de la liquidatrice d'un cabinet notarial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de prêt et condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées, au motif que la vente immobilière n'avait pas été finalisée.

L'appelant soutenait que le contrat de prêt était autonome de l'acte de vente et que le déblocage des fonds entre les mains du notaire, autorisé par l'emprunteuse, suffisait à rendre les échéances exigibles. La cour retient que le prêt étant exclusivement affecté au financement de l'opération immobilière, l'inexécution de la vente prive le contrat de prêt de sa cause.

Dès lors que l'emprunteuse n'a jamais disposé des fonds, conservés par le notaire, la cour considère que les prélèvements effectués par le prêteur sont dépourvus de fondement et constituent un enrichissement sans cause. La cour réforme toutefois le jugement sur le cumul des dommages-intérêts et des intérêts moratoires, rappelant que le créancier ne peut obtenir les deux que s'il prouve un préjudice distinct non couvert par les intérêts légaux.

Concernant l'appel en garantie de la liquidatrice du cabinet notarial, la cour juge la demande irrecevable, faute pour le prêteur de prouver que les fonds ont été déposés sur le compte professionnel légalement requis. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, confirmant la résolution du prêt et la restitution des échéances mais rejetant la demande de dommages-intérêts et déclarant irrecevable la demande d'intervention forcée.

59713 Calcul de la créance : Les frais de justice et les prélèvements fiscaux sur la vente du bien financé ne peuvent être inclus dans le montant de la dette principale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/12/2024 Saisi d'un appel relatif au recouvrement de créances issues de contrats de financement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en paiement et les modalités de calcul du solde restant dû Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande au titre d'un des contrats pour défaut de tentative de règlement amiable, tout en condamnant le débiteur au paiement du solde du second contrat. L'appelant soutenait que les démarches entreprises, notamment l'obtention d'ordonn...

Saisi d'un appel relatif au recouvrement de créances issues de contrats de financement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en paiement et les modalités de calcul du solde restant dû Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande au titre d'un des contrats pour défaut de tentative de règlement amiable, tout en condamnant le débiteur au paiement du solde du second contrat.

L'appelant soutenait que les démarches entreprises, notamment l'obtention d'ordonnances de restitution des véhicules financés, valaient tentative de règlement amiable et que sa créance était prouvée par les relevés de compte. La cour d'appel de commerce infirme le jugement sur ce point, retenant que les diligences accomplies par le créancier, incluant l'envoi de mises en demeure et l'introduction d'actions en restitution, caractérisent une tentative de règlement amiable suffisante.

Statuant au fond après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour rectifie les conclusions de l'expert en écartant du décompte les frais de justice et les intérêts moratoires, qui relèvent de sa propre appréciation, et en déduisant du solde dû le prix de vente intégral d'un véhicule restitué, sans imputer au débiteur la part prélevée par le Trésor public. La cour rappelle qu'elle ne peut statuer ultra petita et limite donc le montant de la condamnation au quantum de la demande initiale, bien que le solde recalculé soit supérieur.

En conséquence, la cour réforme le jugement, déclare la demande entièrement recevable et élève le montant de la condamnation à la hauteur de la somme initialement réclamée.

60422 La responsabilité de l’établissement de crédit est engagée pour les prélèvements bancaires effectués au titre d’échéances de prêt déjà réglées (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 13/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de prélèvements bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification de débits opérés au titre d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu, considérant les prélèvements dépourvus de cause. L'appelant, bénéficiaire des débits, soutenait que ceux-ci correspondaient à des échéances antérieures impayées en raison d'une insuffisance de provision sur le compte du débi...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de prélèvements bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification de débits opérés au titre d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu, considérant les prélèvements dépourvus de cause.

L'appelant, bénéficiaire des débits, soutenait que ceux-ci correspondaient à des échéances antérieures impayées en raison d'une insuffisance de provision sur le compte du débiteur au moment de leur exigibilité. La cour écarte ce moyen en relevant que les relevés bancaires produits aux débats établissent au contraire que les échéances de la période litigieuse avaient déjà été réglées de manière régulière et à bonne date.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible justifiant les prélèvements ultérieurs, ceux-ci sont jugés sans fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60580 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision définitive fixant une créance bancaire fait obstacle à une nouvelle action en responsabilité fondée sur des erreurs de calcul des intérêts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 13/03/2023 La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision définitive fixant le montant d'une créance bancaire fait obstacle à une action ultérieure en responsabilité du client fondée sur les mêmes faits et documents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client visant à faire constater des prélèvements indus, bien qu'une expertise judiciaire ordonnée par lui ait conclu en ce sens. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter les conc...

La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision définitive fixant le montant d'une créance bancaire fait obstacle à une action ultérieure en responsabilité du client fondée sur les mêmes faits et documents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client visant à faire constater des prélèvements indus, bien qu'une expertise judiciaire ordonnée par lui ait conclu en ce sens.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter les conclusions du rapport d'expertise et que la décision antérieure, rendue dans une autre instance, ne pouvait faire obstacle à l'examen de la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations contractuelles. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'existence d'un arrêt d'appel antérieur, ayant acquis l'autorité de la chose jugée et statuant sur la même créance entre les mêmes parties à partir des mêmes documents, lie le juge.

Dès lors, la cour considère que le juge ne peut plus connaître d'une contestation portant sur les éléments de cette créance, tels que les taux d'intérêt et les commissions, déjà validés par la décision définitive. La cour précise en outre qu'il est loisible au juge du fond de ne pas suivre les conclusions d'une expertise, même ordonnée par lui, lorsqu'il dispose d'éléments suffisants pour statuer, ce que constitue en l'occurrence la décision irrévocable.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60420 Restitution des échéances de prêt : la banque est tenue de rembourser les prélèvements effectués après le règlement du solde par l’assurance-décès (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 13/02/2023 Saisi d'un litige relatif à la restitution de paiements indus, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du montant dû à un coemprunteur survivant. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer une partie des sommes prélevées, mais pour un montant contesté par les ayants droit du demandeur. L'appel portait sur la détermination du montant exact des prélèvements opérés sans cause après l'extinction de la dette de l'un des coemprunteurs par le jeu d'une ass...

Saisi d'un litige relatif à la restitution de paiements indus, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du montant dû à un coemprunteur survivant. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer une partie des sommes prélevées, mais pour un montant contesté par les ayants droit du demandeur.

L'appel portait sur la détermination du montant exact des prélèvements opérés sans cause après l'extinction de la dette de l'un des coemprunteurs par le jeu d'une assurance-décès. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour confirme la matérialité des prélèvements indus effectués par la banque postérieurement au règlement de la créance par l'assureur.

La cour retient toutefois que le demandeur, coemprunteur survivant, n'est fondé à obtenir restitution qu'à hauteur de sa part dans la succession de la coemprunteuse décédée, et non pour la totalité des sommes prélevées sur le compte joint. Le droit à répétition de l'indu est ainsi limité par les droits successoraux du créancier de l'obligation de restitution.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum, le montant de la condamnation étant réévalué à la hausse pour correspondre à la quote-part successorale du demandeur.

63417 La banque engage sa responsabilité pour les prélèvements d’échéances de prêt effectués après le remboursement intégral du crédit et l’émission d’une mainlevée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 10/07/2023 La cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des échéances de prêt prélevées après la délivrance d'une mainlevée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant la restitution des sommes et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, et d'autre part, le bien-fondé des prélèvements au motif qu...

La cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des échéances de prêt prélevées après la délivrance d'une mainlevée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant la restitution des sommes et l'allocation de dommages-intérêts.

L'établissement bancaire soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, et d'autre part, le bien-fondé des prélèvements au motif que le paiement effectif du solde du prêt par le notaire était postérieur à leur date. La cour écarte d'emblée le moyen tiré de l'incompétence, relevant que le jugement statuant sur cette exception n'avait pas fait l'objet d'un appel dans le délai légal et avait ainsi acquis l'autorité de la chose jugée.

Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que les prélèvements litigieux résultaient d'une erreur comptable de la banque, qui avait omis de clôturer le compte de prêt après son rachat intégral par un autre organisme de crédit. La cour considère que la délivrance de la mainlevée rendait les prélèvements postérieurs injustifiés, peu important les délais d'encaissement du chèque remis par le notaire.

Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande additionnelle en paiement d'intérêts formée pour la première fois en appel, la qualifiant de demande nouvelle. En conséquence, l'appel principal est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

63684 La banque est responsable du préjudice subi par son client du fait d’un prélèvement injustifié sur son compte, quand bien même les fonds seraient destinés à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à indemniser son client pour des prélèvements opérés sur son compte, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque. L'appelant contestait l'existence d'un préjudice, dès lors que les sommes avaient été versées à l'administration fiscale, et soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle n'avait pas été intentée par l'ensemble des cotitulaires du bail dont les loyers étaient versés sur le compt...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à indemniser son client pour des prélèvements opérés sur son compte, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque. L'appelant contestait l'existence d'un préjudice, dès lors que les sommes avaient été versées à l'administration fiscale, et soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle n'avait pas été intentée par l'ensemble des cotitulaires du bail dont les loyers étaient versés sur le compte.

La cour d'appel de commerce retient que le seul fait de priver le client de la disponibilité de ses fonds par un prélèvement abusif constitue en soi un préjudice indemnisable. Elle précise que la responsabilité de la banque est engagée non du fait d'un éventuel profit, mais en raison du manquement à son obligation de diligence en tant que dépositaire rémunéré, particulièrement lorsque le client justifie de sa situation fiscale régulière.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de qualité à agir, le litige ne portant pas sur le contrat de bail mais sur la responsabilité de la banque dans la gestion du compte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63772 Engage sa responsabilité la banque qui continue de prélever des commissions au mépris d’une décision de justice définitive, sans pouvoir invoquer l’automaticité de son système informatique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 10/10/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité solidaire d'un établissement bancaire et d'un créancier pour des prélèvements effectués sur le compte d'un client en violation d'une décision de justice antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité solidaire et les avait condamnés à la restitution des sommes prélevées ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'établissement bancaire soulevait en appel, d'une part, ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité solidaire d'un établissement bancaire et d'un créancier pour des prélèvements effectués sur le compte d'un client en violation d'une décision de justice antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité solidaire et les avait condamnés à la restitution des sommes prélevées ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts.

L'établissement bancaire soulevait en appel, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au regard du montant de la demande principale et, d'autre part, son absence de faute en arguant du caractère automatique et incontrôlable des prélèvements de commissions. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que celle-ci s'apprécie au regard de la valeur totale des demandes, incluant les dommages et intérêts.

Sur le fond, la cour retient que la persistance des prélèvements, postérieurement à une décision de justice définitive interdisant de telles opérations, constitue une faute engageant la responsabilité de l'établissement bancaire. Elle juge inopérant l'argument tiré de l'impossibilité de maîtriser un système automatisé, celui-ci ne pouvant exonérer la banque de son obligation de se conformer à une décision de justice.

La responsabilité du créancier initiateur des ordres de prélèvement est également confirmée pour les mêmes motifs. Toutefois, usant de son pouvoir d'appréciation au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour réduit le montant des dommages et intérêts alloués en première instance, l'estimant plus proportionné au préjudice subi.

Le jugement est donc réformé sur le seul quantum des dommages et intérêts et confirmé pour le surplus.

63266 Aveu judiciaire : L’aveu qualifié du débiteur sur une partie de la créance déclarée est indivisible et ne peut être scindé par le créancier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 16/01/2023 La question de la portée d'un aveu judiciaire qualifié est au cœur de cet arrêt rendu sur renvoi après cassation dans le cadre d'une procédure de vérification de créances. Le juge-commissaire, se fondant sur une première expertise, avait rejeté la déclaration de créance d'un établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'aveu partiel de la débitrice quant au solde d'un compte courant constituait un aveu judiciaire pur et simple, liant la juridiction du fond, tandis que l'intimée opposait le ...

La question de la portée d'un aveu judiciaire qualifié est au cœur de cet arrêt rendu sur renvoi après cassation dans le cadre d'une procédure de vérification de créances. Le juge-commissaire, se fondant sur une première expertise, avait rejeté la déclaration de créance d'un établissement bancaire.

L'appelant soutenait que l'aveu partiel de la débitrice quant au solde d'un compte courant constituait un aveu judiciaire pur et simple, liant la juridiction du fond, tandis que l'intimée opposait le caractère complexe et indivisible de cet aveu, subordonné à la rectification de multiples écritures contestées. Statuant après trois expertises concordantes, la cour d'appel de commerce retient que l'aveu de la société débitrice était un aveu complexe au sens de l'article 414 du dahir formant code des obligations et des contrats.

La cour relève que cet aveu, portant sur le principe d'une dette, était indissociable des réserves expresses relatives à la surfacturation d'intérêts et à des prélèvements indus au titre d'une cession de créances professionnelles. Dès lors que les expertises ont établi que le montant des rectifications à opérer en faveur de la débitrice excédait le montant nominalement reconnu, l'aveu ne pouvait être scindé et la créance déclarée se trouvait privée de fondement.

L'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance est en conséquence confirmée.

63905 Crédit-bail et procédure de sauvegarde : les loyers échus après le jugement d’ouverture sont des créances postérieures non soumises à la déclaration et à l’arrêt des poursuites (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 14/11/2023 En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des échéances d'un contrat de crédit-bail devenues exigibles après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par l'entreprise débitrice, considérant que les prélèvements litigieux correspondaient à des créances postérieures. L'appelante soutenait que la créance devait être qualifiée d'antérieure dans son intégralité, au motif que son fait généra...

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des échéances d'un contrat de crédit-bail devenues exigibles après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par l'entreprise débitrice, considérant que les prélèvements litigieux correspondaient à des créances postérieures.

L'appelante soutenait que la créance devait être qualifiée d'antérieure dans son intégralité, au motif que son fait générateur résidait dans le contrat conclu avant l'ouverture de la procédure, et qu'elle était par conséquent soumise à l'interdiction des paiements et à l'obligation de déclaration. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que pour les contrats à exécution successive, seules les échéances exigibles avant le jugement d'ouverture constituent des créances antérieures.

Elle s'appuie sur le rapport d'expertise rectificatif établissant qu'aucun prélèvement opéré par le crédit-bailleur après l'ouverture de la procédure ne correspondait à une échéance impayée antérieure à celle-ci. Dès lors, les créances afférentes aux échéances postérieures au jugement d'ouverture, nées de la poursuite du contrat de crédit-bail, ne sont pas soumises à l'interdiction des paiements ni à l'obligation de déclaration, mais bénéficient du traitement préférentiel des créances postérieures prévu par l'article 590 du code de commerce.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64838 Engage sa responsabilité la banque qui, après avoir donné mainlevée d’hypothèque, procède à des prélèvements excessifs sur le compte de son client en raison d’une gestion défaillante du crédit (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/11/2022 Saisi d'un appel portant sur la restitution de prélèvements bancaires effectués plusieurs années après la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la gestion fautive d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné une restitution partielle des sommes et la radiation de l'emprunteur d'une liste d'incidents de paiement. La banque appelante soutenait que la mainlevée de la garantie n'emportait pas extinction de la créance, tandis que l'emprunte...

Saisi d'un appel portant sur la restitution de prélèvements bancaires effectués plusieurs années après la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la gestion fautive d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné une restitution partielle des sommes et la radiation de l'emprunteur d'une liste d'incidents de paiement.

La banque appelante soutenait que la mainlevée de la garantie n'emportait pas extinction de la créance, tandis que l'emprunteur, par appel incident, prétendait à une restitution intégrale au motif que la dette était soldée. La cour retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que si un solde de la dette demeurait effectivement exigible, l'établissement bancaire a commis une faute en s'abstenant de recouvrer sa créance lorsque le compte était créditeur, pour n'effectuer que bien plus tard des prélèvements d'un montant supérieur au reliquat réellement dû

Dès lors, la condamnation à solliciter la radiation de l'incident de paiement est justifiée par le caractère excessif des prélèvements opérés. Le jugement est confirmé, les deux appels étant rejetés.

64549 La rupture des concours bancaires sans respect du préavis légal et le retour injustifié de chèques constituent des fautes engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/10/2022 En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour ...

En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire.

La cour retient que l'effet anéantisseur de la cassation a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé, rendant ainsi de nouveau recevable l'appel incident nonobstant le désistement antérieur. Sur le fond, elle caractérise la responsabilité de l'établissement bancaire en relevant plusieurs manquements : l'application de taux d'intérêts non conformes, le rejet injustifié d'effets de commerce y compris de traites avalisées, et la rupture des concours sans respect du préavis de soixante jours imposé par l'article 525 du code de commerce.

La cour fixe la créance de la banque sur la base d'une nouvelle expertise, puis, statuant sur la demande reconventionnelle, alloue au débiteur une indemnité globale réparant tant les prélèvements indus que le préjudice commercial résultant de ces fautes. En conséquence, la cour réforme le jugement sur la demande principale en ajustant le montant de la condamnation et l'infirme sur la demande reconventionnelle, condamnant la banque au paiement de dommages et intérêts.

64509 Le vendeur dont la faute entraîne l’annulation du contrat de vente est tenu de réparer le préjudice subi par l’acheteur du fait des prélèvements indus effectués par l’organisme de financement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 24/10/2022 Saisi d'un appel contestant la condamnation solidaire d'un vendeur de véhicule et d'un organisme de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de causalité entre la faute du vendeur et le préjudice causé par les prélèvements indus de l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le vendeur et l'organisme de financement à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du prélèvement d'échéances de crédit après l'annulation de la vente pour défa...

Saisi d'un appel contestant la condamnation solidaire d'un vendeur de véhicule et d'un organisme de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de causalité entre la faute du vendeur et le préjudice causé par les prélèvements indus de l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le vendeur et l'organisme de financement à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du prélèvement d'échéances de crédit après l'annulation de la vente pour défaut de livraison.

Le vendeur soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, dès lors que le préjudice résultait exclusivement des agissements de l'établissement de crédit et que l'annulation de la vente procédait de l'initiative de l'acquéreur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'annulation de la vente n'est pas un simple revirement de l'acquéreur mais la conséquence directe d'un manquement imputable au vendeur, à savoir la non-livraison du véhicule pour un motif technique.

La cour considère que cette faute contractuelle est la cause première du préjudice subi par l'acquéreur, établissant ainsi le lien de causalité nécessaire à l'engagement de sa responsabilité. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire.

64404 Engage sa responsabilité la banque qui applique des taux d’intérêts non contractuels, retourne des chèques sans justification et ne prouve pas la réalisation d’un gage sur un bon de caisse (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer à son client des sommes prétendument prélevées sans droit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du banquier dans l'exécution d'un ordre de virement et sur la qualification d'opérations comptables complexes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur des expertises concluant à l'existence de transferts non autorisés et de prélèvements in...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer à son client des sommes prétendument prélevées sans droit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du banquier dans l'exécution d'un ordre de virement et sur la qualification d'opérations comptables complexes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur des expertises concluant à l'existence de transferts non autorisés et de prélèvements indus.

L'établissement bancaire soutenait principalement avoir agi en conformité avec l'ordre de virement permanent de son client et contestait les conclusions des expertises quant à l'existence d'un préjudice. La cour retient, sur la base d'une nouvelle expertise, que si le banquier a bien effectué des opérations de virement non couvertes par le mandat de son client, ces dernières, s'inscrivant dans un circuit comptable fermé, n'ont eu aucun impact patrimonial et ne sauraient donner lieu à restitution.

En revanche, la cour confirme la faute de l'établissement bancaire dans l'application de taux d'intérêts non contractuels, dans la non-restitution d'un bon de caisse et dans le rejet injustifié de chèques, engageant ainsi sa responsabilité sur ces chefs de préjudice. Elle écarte par ailleurs l'appel en garantie de l'assureur, retenant la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et relevant que la police ne couvrait pas la restitution de sommes indûment perçues.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, substantiellement réduit.

64091 Procédure de sauvegarde : L’interdiction de paiement des créances antérieures s’impose au créancier bénéficiaire d’un nantissement sur marchés publics (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 20/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'une société en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de la procédure collective avec le privilège du créancier nanti sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant les prélèvements comme une violation de la règle de l'interdiction de paiement des créances antéri...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'une société en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de la procédure collective avec le privilège du créancier nanti sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant les prélèvements comme une violation de la règle de l'interdiction de paiement des créances antérieures.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le privilège attaché au nantissement de marchés publics dérogeait à cette interdiction et que la créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure, était éligible au paiement par préférence. La cour écarte ce double moyen.

Elle rappelle que l'interdiction de paiement des créances antérieures, posée par l'article 690 du code de commerce, est une règle d'ordre public qui s'impose à tous les créanciers, y compris au bénéficiaire d'un nantissement sur marché public, dont le privilège ne constitue qu'un droit de préférence lors des répartitions et non une exception au gel du passif. La cour retient en outre que la déclaration de cette même créance au passif par l'établissement bancaire constitue la reconnaissance de son caractère antérieur, la procédure de déclaration ne visant que les créances nées avant le jugement d'ouverture.

Le jugement ordonnant la restitution des fonds est par conséquent confirmé.

64969 La banque est responsable des débits erronés sur le compte de son client, même lorsque l’erreur provient d’un distributeur automatique d’un autre établissement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/12/2022 Saisi d'un litige relatif à des débits contestés sur des comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire et sur la portée d'une mission d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de plusieurs sommes et au paiement de dommages et intérêts. L'appelant contestait sa faute, l'admissibilité d'une demande additionnelle formulée après le dépôt du rapport d'expertise, ainsi que le dépa...

Saisi d'un litige relatif à des débits contestés sur des comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire et sur la portée d'une mission d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de plusieurs sommes et au paiement de dommages et intérêts.

L'appelant contestait sa faute, l'admissibilité d'une demande additionnelle formulée après le dépôt du rapport d'expertise, ainsi que le dépassement par l'expert des limites de sa mission. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 59 du code de procédure civile, retenant que la mission de l'expert, telle que définie par le jugement avant dire droit, l'autorisait à examiner l'ensemble des opérations non justifiées, y compris celles non visées dans l'acte introductif d'instance.

Se fondant sur les conclusions de l'expertise, elle retient la faute de la banque pour avoir débité un compte en devises pour des retraits nationaux et pour avoir facturé deux fois des frais de carte bancaire. La cour juge par ailleurs recevable la demande additionnelle formulée après expertise, mais relève que le premier juge a commis une erreur en condamnant à la restitution d'une somme déjà incluse dans le montant global de cette nouvelle demande.

Elle considère enfin que les prélèvements injustifiés constituent une faute engageant la responsabilité de la banque et justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Le jugement est en conséquence infirmé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus.

64890 Responsabilité bancaire pour rupture de crédit : l’indemnisation du client est subordonnée à la preuve d’un préjudice direct et d’un lien de causalité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, l'appelant sollicitait une majoration des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la réduction unilatérale de ses lignes de crédit et de la rupture abusive des concours. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser des prélèvements de frais indus mais avait écarté les autres chefs de préjudice. La cour d'appel de commerce reti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, l'appelant sollicitait une majoration des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la réduction unilatérale de ses lignes de crédit et de la rupture abusive des concours. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser des prélèvements de frais indus mais avait écarté les autres chefs de préjudice.

La cour d'appel de commerce retient que si la faute de la banque est établie, notamment par le refus de financer certaines opérations et la réduction des facilités, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre ces manquements et la baisse de son chiffre d'affaires. De même, la cour écarte la demande de réparation pour le maintien d'une inscription hypothécaire sur le fonds de commerce après remboursement du prêt, au motif que le fonds demeurait grevé d'autres sûretés de rang supérieur au profit du même créancier, excluant ainsi tout préjudice additionnel.

La cour valide par ailleurs la régularité de la rupture des concours, l'établissement bancaire ayant rapporté la preuve de la notification du préavis de soixante jours prévu à l'article 525 du code de commerce. Enfin, elle rejette la demande de condamnation aux intérêts légaux, rappelant leur nature indemnitaire qui ne permet pas leur cumul avec des dommages-intérêts déjà alloués pour le même fait générateur.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

67476 La responsabilité de la banque pour refus de paiement de chèque est écartée en l’absence de preuve d’une provision suffisante par le client (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/05/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action en responsabilité du titulaire d'un compte courant contre son établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité pour gestion fautive. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque était engagée du fait du rejet de chèques pour défaut de provision, de prélèvements injustifiés et du refus de communication ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action en responsabilité du titulaire d'un compte courant contre son établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité pour gestion fautive. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation.

L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque était engagée du fait du rejet de chèques pour défaut de provision, de prélèvements injustifiés et du refus de communication des relevés de compte. La cour écarte le moyen tiré d'un prélèvement abusif, relevant à la lecture des pièces comptables que le montant contesté ne constituait pas un prélèvement au profit d'un tiers mais correspondait au solde débiteur antérieur du compte.

Elle retient également que le rejet des chèques était justifié, les relevés produits démontrant que le compte présentait un solde négatif à la date de leur présentation. La cour rappelle en outre que la demande d'expertise ne saurait pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve des éléments constitutifs de la responsabilité.

Faute pour le client d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, sa demande indemnitaire ne peut prospérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67479 Prêt bancaire et assurance-décès : La banque doit restituer les échéances prélevées après le décès de l’emprunteur, la dette étant éteinte à cette date (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 20/05/2021 Saisie d'une action en restitution d'échéances de prêt prélevées après le décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une assurance-décès et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes prélevées entre la date du décès et la déclaration de sinistre. L'appelant soutenait que la garantie ne pouvait courir qu'à compter de la notification du décès et invoquait une autre décision de justice ayant, selo...

Saisie d'une action en restitution d'échéances de prêt prélevées après le décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une assurance-décès et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes prélevées entre la date du décès et la déclaration de sinistre.

L'appelant soutenait que la garantie ne pouvait courir qu'à compter de la notification du décès et invoquait une autre décision de justice ayant, selon lui, définitivement arrêté le compte entre les parties. La cour écarte ce moyen en relevant que la décision invoquée avait au contraire expressément exclu le prêt litigieux de son calcul, celui-ci étant déjà considéré comme éteint.

La cour rappelle surtout qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait déjà tranché que la garantie décès prenait effet à la date de la survenance du risque, soit le jour du décès, et non à la date de sa notification. L'autorité de la chose jugée attachée à cette première décision s'opposant à toute nouvelle discussion sur ce point, le jugement entrepris est confirmé.

67628 La mainlevée d’hypothèque par la banque après versement du solde du prêt au notaire vaut extinction de la dette et justifie la restitution des échéances prélevées indûment (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 07/10/2021 Saisi d'une action en répétition de l'indu portant sur des échéances de prêt prélevées après une mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains d'un notaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes. En appel, le prêteur soutenait que le paiement du solde du prêt au notaire instrumentaire, sans mandat exprès de sa part pou...

Saisi d'une action en répétition de l'indu portant sur des échéances de prêt prélevées après une mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains d'un notaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes.

En appel, le prêteur soutenait que le paiement du solde du prêt au notaire instrumentaire, sans mandat exprès de sa part pour recevoir les fonds, ne pouvait valoir apurement de la dette, et ce nonobstant la mainlevée d'hypothèque qu'il avait lui-même émise. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour relève que le prêteur a bien délivré au notaire l'acte de mainlevée après que ce dernier a reçu de l'emprunteur les fonds nécessaires au remboursement.

La cour retient que la délivrance de cet acte, sans réserve ni diligence ultérieure du prêteur pour s'assurer du versement effectif des fonds par le notaire, vaut reconnaissance de l'apurement du crédit. Dès lors, les prélèvements d'échéances postérieurs à cette opération étaient dépourvus de cause et devaient être restitués.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

67721 La résiliation d’un contrat de crédit est fondée lorsque l’emprunteur renonce à l’achat financé, rendant les prélèvements d’échéances sur son compte personnel sans cause (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce examine la cause de l'obligation de remboursement de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en restitution des échéances indûment prélevées. L'établissement prêteur soutenait avoir valablement exécuté son obligation en versant les fonds au vendeur du véhicule et contestait le rejet de sa demande d'intervention forcée de c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce examine la cause de l'obligation de remboursement de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en restitution des échéances indûment prélevées.

L'établissement prêteur soutenait avoir valablement exécuté son obligation en versant les fonds au vendeur du véhicule et contestait le rejet de sa demande d'intervention forcée de ce dernier. La cour retient que le contrat de crédit est devenu caduc dès lors que l'emprunteur a renoncé à l'acquisition du bien à titre personnel au profit de sa société, qui en a réglé le prix au comptant.

Elle en déduit que les prélèvements effectués sur le compte personnel de l'emprunteur sont dépourvus de cause et doivent être restitués. La cour relève que la situation résulte d'une faute du vendeur, qui a omis d'informer l'organisme de crédit de l'annulation de l'opération financée.

Elle confirme en outre le rejet de la demande d'intervention forcée, au motif que l'appelant, en violation des exigences de l'article 103 du code de procédure civile, n'avait formulé aucune prétention déterminée à l'encontre du tiers dont il sollicitait la mise en cause. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

68121 Le banquier est tenu de restituer aux héritiers le solde créditeur du compte du défunt, dont le montant est arrêté par expertise judiciaire tenant compte des opérations post-mortem (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 06/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à verser aux héritiers le solde créditeur du compte de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de liquidation de ce compte et l'opposabilité des opérations postérieures au décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant la banque au paiement de l'intégralité du solde réclamé. L'établissement bancaire appelant contestait ce montant et opposait l'existence d'une...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à verser aux héritiers le solde créditeur du compte de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de liquidation de ce compte et l'opposabilité des opérations postérieures au décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant la banque au paiement de l'intégralité du solde réclamé.

L'établissement bancaire appelant contestait ce montant et opposait l'existence d'une créance de prêt supérieure, tandis que les intimés invoquaient une assurance-décès couvrant le prêt et des versements crédités après le décès. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de l'expert pour arrêter le solde dû

La cour écarte les prélèvements d'échéances de prêt postérieurs au décès, mais refuse de réintégrer les retraits effectués par carte bancaire après le décès, considérant que l'usage de la carte et du code confidentiel rend ces opérations opposables aux héritiers. En conséquence, la cour réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expertise et le confirme pour le surplus.

68193 Responsabilité du banquier : l’absence de notification par le client de la régularisation de sa dette justifie le refus de prêt et exclut toute indemnisation pour perte de chance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/12/2021 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour des prélèvements indus et un refus de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au remboursement des sommes prélevées tout en rejetant la demande d'indemnisation pour perte de chance. L'établissement bancaire contestait en appel sa responsabilité pour les prélèvements, tandis que le client, par appel incide...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour des prélèvements indus et un refus de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au remboursement des sommes prélevées tout en rejetant la demande d'indemnisation pour perte de chance.

L'établissement bancaire contestait en appel sa responsabilité pour les prélèvements, tandis que le client, par appel incident, sollicitait l'indemnisation de son préjudice né du refus de prêt qu'il estimait abusif. La cour retient que les prélèvements effectués sur le compte du client étaient dépourvus de fondement juridique, dès lors qu'il était établi que le contrat de crédit à la consommation correspondant avait fait l'objet d'une rétractation formelle contresignée par la banque.

En revanche, elle écarte la demande d'indemnisation pour perte de chance, faute pour le client de rapporter la preuve qu'il avait notifié à la banque la régularisation de sa situation débitrice auprès d'un tiers, condition préalable à l'octroi du prêt. La cour souligne qu'il incombait au demandeur d'attendre l'accord de principe sur le prêt avant de s'engager dans une promesse de vente, ce qui rompt le lien de causalité entre le refus et le préjudice allégué.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67800 Procédure de sauvegarde : L’imputation par une banque d’intérêts et de commissions sur un compte courant débiteur viole la règle de l’arrêt du cours des intérêts sur les créances antérieures (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 08/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts et commissions prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'un débiteur durant la période d'observation d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des sommes, mais rejeté la demande de condamnation aux intérêts légaux. L'établissement bancaire soutenait que ces prélèvements constituaient des créances postérieures nées pour les besoins de la continuation de l'activité, tandis que ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts et commissions prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'un débiteur durant la période d'observation d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des sommes, mais rejeté la demande de condamnation aux intérêts légaux.

L'établissement bancaire soutenait que ces prélèvements constituaient des créances postérieures nées pour les besoins de la continuation de l'activité, tandis que la société en sauvegarde sollicitait l'octroi desdits intérêts. La cour retient que la qualification d'une créance dépend de son fait générateur et non de sa date d'exigibilité ou de prélèvement.

Dès lors que les intérêts et commissions litigieux trouvaient leur origine dans des engagements souscrits avant le jugement d'ouverture, ils constituent des créances antérieures soumises à l'arrêt du cours des intérêts et à l'interdiction des paiements, en application de l'article 692 du code de commerce. Ces créances ne sauraient bénéficier du privilège de l'article 565 du même code, réservé aux seules créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure ou de la continuation de l'activité.

Faisant droit à l'appel de la société débitrice, la cour juge que les sommes indûment prélevées constituent une créance dont le retard dans la restitution justifie l'allocation d'intérêts légaux. Le jugement est donc infirmé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus.

69838 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens invoqués par l’appelant ne justifient pas une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 20/10/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une décision de première instance. Le tribunal de commerce avait ordonné à un établissement bancaire de se payer sur le produit d'une vente judiciaire, de clôturer le compte des emprunteurs, de cesser des retenues sur salaire sous astreinte et de verser des dommages-intérêts. L'établissement de crédit sollicitait la suspension de cette exécution en soute...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une décision de première instance. Le tribunal de commerce avait ordonné à un établissement bancaire de se payer sur le produit d'une vente judiciaire, de clôturer le compte des emprunteurs, de cesser des retenues sur salaire sous astreinte et de verser des dommages-intérêts.

L'établissement de crédit sollicitait la suspension de cette exécution en soutenant que le premier juge avait omis de statuer sur l'existence d'un second prêt à la consommation et qu'il n'avait pas eu connaissance de la vente judiciaire du bien, ce qui justifiait la poursuite des prélèvements. La cour d'appel de commerce retient que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris.

En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

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