| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66242 | Rapport d’expertise : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise et peut écarter celui qui est tardif et non étayé par des constatations matérielles suffisantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 02/10/2025 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'un préjudice matériel résultant d'un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante respective d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur les conclusions de l'expert judiciaire retenant une perte totale de la marchandise. L'appelant soutenait que son propre rapport d'expertise, concluant à un dommage partiel, devait prévaloir sur l'expertise judiciaire ju... Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'un préjudice matériel résultant d'un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante respective d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur les conclusions de l'expert judiciaire retenant une perte totale de la marchandise. L'appelant soutenait que son propre rapport d'expertise, concluant à un dommage partiel, devait prévaloir sur l'expertise judiciaire jugée non objective. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expert judiciaire a fondé ses conclusions sur un faisceau d'indices concordants, incluant le rapport de gendarmerie, les documents de transport, des témoignages et des photographies. À l'inverse, la cour retient que le rapport amiable, établi tardivement, se bornait à affirmer l'existence d'une marchandise non endommagée sans toutefois en rapporter la preuve matérielle. Faute pour l'appelant de démontrer que l'intimé avait conservé une partie de sa marchandise en bon état, le moyen est jugé non fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65469 | Refus de paiement d’un chèque : la responsabilité de la banque est engagée en présence d’une provision suffisante sur le compte du client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/09/2025 | Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité encourue par la banque pour refus de paiement d'un chèque malgré l'existence d'une provision suffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages et intérêts au titulaire du compte. L'établissement bancaire contestait tant le principe de sa responsabilité que le montant de l'... Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité encourue par la banque pour refus de paiement d'un chèque malgré l'existence d'une provision suffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages et intérêts au titulaire du compte. L'établissement bancaire contestait tant le principe de sa responsabilité que le montant de l'indemnité allouée, jugé excessif, tandis que le client sollicitait par son appel incident une majoration de cette indemnité en raison du caractère répétitif de la faute. La cour retient que la faute de la banque est établie par la production d'un relevé de compte attestant d'un solde créditeur significatif à la date où le paiement du chèque a été refusé pour provision insuffisante. Elle considère que ce manquement a causé au client un préjudice matériel et moral certain, résultant de l'atteinte à sa réputation commerciale et de l'impossibilité de disposer de ses fonds. Au regard de la valeur du chèque et du préjudice subi, la cour estime que l'indemnité fixée par les premiers juges constitue une juste réparation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 58063 | Atteinte au droit de propriété : L’installation d’un équipement télécom sur la façade d’un immeuble sans l’accord du propriétaire engage la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la dépose d'un équipement de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la portée du droit de propriété face à une installation réalisée sans l'autorisation du propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire de l'immeuble en ordonnant le retrait de l'installation, la remise en état et l'indemnisation du préjudice. L'opérateur de télécommunications appelant soutenait que l'installation était justifiée pa... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la dépose d'un équipement de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la portée du droit de propriété face à une installation réalisée sans l'autorisation du propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire de l'immeuble en ordonnant le retrait de l'installation, la remise en état et l'indemnisation du préjudice. L'opérateur de télécommunications appelant soutenait que l'installation était justifiée par les demandes des occupants de l'immeuble et contestait la réalité du dommage matériel. La cour rappelle que le droit de propriété est constitutionnellement garanti et que seule l'autorisation de l'unique propriétaire de l'immeuble peut légitimer une installation sur la façade de son bien. Elle retient que les requêtes émanant des locataires ou occupants sont inopérantes à cet égard et que l'atteinte au droit de propriété est constituée par la seule présence de l'équipement sans l'accord du propriétaire, indépendamment de l'existence d'un préjudice matériel distinct. La cour écarte également l'appel incident du propriétaire, jugeant le montant de l'indemnité allouée suffisant et considérant comme prématurée la demande d'autorisation d'exécution forcée aux frais de l'opérateur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55147 | Droit d’auteur : L’artiste-interprète qui cède les droits sur une œuvre musicale sans être titulaire des droits sur la mélodie engage sa responsabilité envers les héritiers du compositeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 20/05/2024 | En matière de responsabilité délictuelle pour atteinte aux droits d'auteur, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige opposant les ayants droit d'un compositeur à une artiste-interprète. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à une indemnisation substantielle pour avoir permis l'altération et l'exploitation d'une œuvre musicale. L'appelante contestait sa responsabilité en invoquant sa seule qualité d'artiste-interprète et la nullité du contrat... En matière de responsabilité délictuelle pour atteinte aux droits d'auteur, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige opposant les ayants droit d'un compositeur à une artiste-interprète. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à une indemnisation substantielle pour avoir permis l'altération et l'exploitation d'une œuvre musicale. L'appelante contestait sa responsabilité en invoquant sa seule qualité d'artiste-interprète et la nullité du contrat de cession de droits qu'elle avait signé, notamment pour cause d'illettrisme. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que la production d'une copie conforme du contrat après cassation purge le vice de preuve initialement sanctionné. Sur le fond, elle juge que la cession par l'artiste de droits qu'elle ne détenait pas, en particulier sur la mélodie, constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers les véritables titulaires des droits. La cour retient que l'acte fautif ne réside pas dans l'interprétation mais dans le fait d'avoir garanti au producteur la titularité de l'ensemble des droits, rendant ainsi possible l'exploitation illicite de l'œuvre. La cour d'appel de commerce réforme cependant le jugement sur le quantum de l'indemnisation, qu'elle réduit pour l'adapter au seul préjudice résultant de l'atteinte aux droits sur la mélodie, et confirme la décision pour le surplus. |
| 55275 | Les intérêts légaux alloués pour inexécution contractuelle constituent une indemnisation qui exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de cumuler des dommages-intérêts moratoires, sous forme d'intérêts légaux, avec une indemnité distincte pour le préjudice matériel résultant de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services aux torts du prestataire, l'avait condamné à restituer les sommes perçues avec intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du maître d'ouvrage en réparation... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de cumuler des dommages-intérêts moratoires, sous forme d'intérêts légaux, avec une indemnité distincte pour le préjudice matériel résultant de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services aux torts du prestataire, l'avait condamné à restituer les sommes perçues avec intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du maître d'ouvrage en réparation d'un préjudice distinct. L'appelant soutenait que le préjudice subi du fait de l'arrêt du chantier et des frais engagés auprès d'un tiers constituait un dommage distinct de celui réparé par les seuls intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 263 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que les intérêts légaux alloués sur la somme à restituer constituent en eux-mêmes une réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution. La cour rappelle, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que le même préjudice ne peut être indemnisé deux fois. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56787 | L’indemnisation due au passager pour l’annulation d’un vol relève du droit commun et non des règles de la Convention de Montréal applicables au retard (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 24/09/2024 | En matière de responsabilité du transporteur aérien pour annulation de vol, la cour d'appel de commerce était saisie de la question du régime d'indemnisation applicable, entre les règles de la convention de Montréal et le droit commun de la responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à verser une indemnité aux passagers sur le fondement de son pouvoir d'appréciation, tout en écartant l'application des dispositions de la convention relatives aux droits de ... En matière de responsabilité du transporteur aérien pour annulation de vol, la cour d'appel de commerce était saisie de la question du régime d'indemnisation applicable, entre les règles de la convention de Montréal et le droit commun de la responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à verser une indemnité aux passagers sur le fondement de son pouvoir d'appréciation, tout en écartant l'application des dispositions de la convention relatives aux droits de tirage spéciaux. Le transporteur soutenait en appel que l'annulation résultait d'un cas de force majeure et que le juge avait statué ultra petita, tandis que les passagers sollicitaient l'application par analogie des plafonds d'indemnisation prévus par la convention pour les retards. La cour écarte l'exonération pour force majeure, faute pour le transporteur de rapporter la preuve d'une instruction formelle des autorités étrangères interdisant le vol, de simples articles de presse étant jugés insuffisants. La cour retient que l'obligation de transport est une obligation de résultat et que l'annulation, même notifiée, constitue une inexécution contractuelle engageant la responsabilité du transporteur. Elle confirme ensuite que le régime d'indemnisation prévu par la convention de Montréal vise le retard, le décès ou les dommages aux bagages, mais non l'annulation pure et simple, laquelle relève du droit commun de la responsabilité et du pouvoir souverain d'appréciation du juge en application de l'article 477 du code de commerce et de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57929 | Contrat de transport : Le retard d’un train dû à des travaux prévisibles sur le réseau engage la responsabilité du transporteur et ne constitue pas un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 24/10/2024 | En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un voyageur ayant manqué son vol en raison d'un retard de train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et lui avait alloué une indemnité, mais avait déclaré irrecevable sa demande d'appel en garantie de son assureur. L'appel principal soulevait la question de la qualification de force majeure pour des retards liés à des travaux ... En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un voyageur ayant manqué son vol en raison d'un retard de train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et lui avait alloué une indemnité, mais avait déclaré irrecevable sa demande d'appel en garantie de son assureur. L'appel principal soulevait la question de la qualification de force majeure pour des retards liés à des travaux prévisibles sur le réseau. La cour écarte cette qualification, retenant, au visa des articles 268 et 269 du dahir des obligations et des contrats, que le caractère prévisible des perturbations fait défaut pour constituer un cas de force majeure. Elle confirme la responsabilité contractuelle du transporteur, dont le manquement à son obligation de ponctualité a causé un préjudice direct et certain au voyageur. La cour juge cependant que le préjudice lié à la perte de chance n'est pas suffisamment établi pour justifier une augmentation de l'indemnité, rejetant ainsi l'appel incident du voyageur. En revanche, elle considère l'appel en garantie de l'assureur recevable, la police d'assurance étant produite en appel. Le jugement est donc infirmé sur la seule mise en cause de l'assureur, la cour ordonnant sa substitution dans le paiement de l'indemnité, et confirmé pour le surplus. |
| 58109 | Bail commercial : la restitution des locaux sans réserve par le bailleur fait peser sur lui la charge de la preuve des dégradations alléguées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour dégradations d'un local commercial et impayés de fluides, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modalités de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que le préjudice matériel était établi par un constat d'huissier et que les factures de consommation incombaient aux anciens occupants. La cour écarte la demande relative aux dégrad... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour dégradations d'un local commercial et impayés de fluides, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modalités de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que le préjudice matériel était établi par un constat d'huissier et que les factures de consommation incombaient aux anciens occupants. La cour écarte la demande relative aux dégradations en retenant que la reprise de possession des lieux sans émettre de réserves fait présumer la restitution du bien en bon état. Elle juge qu'un constat d'huissier dressé postérieurement à la remise des clés et de manière non contradictoire est insuffisant pour renverser cette présomption. S'agissant des factures, la cour considère la demande prématurée dès lors que le propriétaire produit un simple relevé de consommation sans justifier s'être lui-même acquitté des sommes réclamées. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 58637 | Indemnité d’éviction : L’évaluation du fonds de commerce par l’expert est confirmée lorsqu’elle se fonde sur la valeur du droit au bail et les déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 13/11/2024 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du fonds de commerce et la charge de la preuve des dégradations locatives. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, tout en le condamnant au paiement d'arriérés locatifs et en déclarant irrecevable la demande du bailleur en réparation du préjudice matériel. Le preneur, appelant principal, contestait ... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du fonds de commerce et la charge de la preuve des dégradations locatives. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, tout en le condamnant au paiement d'arriérés locatifs et en déclarant irrecevable la demande du bailleur en réparation du préjudice matériel. Le preneur, appelant principal, contestait l'évaluation de l'indemnité qu'il jugeait insuffisante, tandis que le bailleur, par appel incident, concluait à l'inexistence du fonds de commerce faute d'exploitation et réitérait ses demandes en réparation du préjudice matériel et en indemnisation du retard de paiement. Sur l'appel principal, la cour retient que l'expertise judiciaire a correctement évalué les composantes du fonds, notamment le droit au bail en considération du loyer modique et de la situation de l'immeuble, ainsi que la clientèle au regard des déclarations fiscales des quatre dernières années, conformément à l'article 7 de la loi 49-16. Sur l'appel incident, la cour rappelle qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, la charge de la preuve des dégradations imputables au preneur pèse sur le bailleur. Elle écarte également la demande d'indemnisation pour retard de paiement, faute pour le bailleur de justifier d'une mise en demeure visant la période concernée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59751 | L’arrêt de fabrication d’un produit par le fournisseur, motivé par une évolution technologique, ne constitue pas une cause d’exonération mais une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/12/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la modification unilatérale par le fournisseur de l'objet et du prix d'un contrat de fourniture, au motif d'une évolution technologique de ses produits, constitue une inexécution fautive engageant sa responsabilité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du fournisseur, ordonné la restitution d'un acompte et alloué une indemnité au promoteur immobilier acquéreur. En appel, le fournisseur invoquait l'impossibilité d'exécut... La cour d'appel de commerce retient que la modification unilatérale par le fournisseur de l'objet et du prix d'un contrat de fourniture, au motif d'une évolution technologique de ses produits, constitue une inexécution fautive engageant sa responsabilité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du fournisseur, ordonné la restitution d'un acompte et alloué une indemnité au promoteur immobilier acquéreur. En appel, le fournisseur invoquait l'impossibilité d'exécution due à un fait extérieur, tandis que l'acquéreur contestait l'insuffisance du montant des dommages-intérêts alloués. La cour écarte le moyen tiré de l'impossibilité d'exécution, considérant que l'arrêt de la production du modèle convenu relève d'un choix industriel interne au fournisseur et non d'une cause étrangère exonératoire. Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que l'indemnité doit réparer l'entier préjudice, incluant le préjudice matériel lié au surcoût d'une nouvelle fourniture et le préjudice moral résultant de l'atteinte à la réputation commerciale du promoteur. Réformant le jugement sur ce seul point, la cour augmente substantiellement le montant de l'indemnisation tout en confirmant la résolution du contrat et la restitution de l'acompte. |
| 60047 | Responsabilité professionnelle : l’erreur de plan topographique engage la responsabilité partagée du bureau d’études auteur du plan et de celui qui a manqué à son obligation de contrôle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de la responsabilité et la répartition de la charge de la réparation consécutive à une erreur de conception topographique ayant entraîné des travaux de reprise coûteux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité partagée de deux bureaux d'études, l'un auteur des plans erronés et l'autre chargé de leur supervision, et avait ordonné leur condamnation solidaire au paiement des dommages-intérêts, avec mise en jeu ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de la responsabilité et la répartition de la charge de la réparation consécutive à une erreur de conception topographique ayant entraîné des travaux de reprise coûteux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité partagée de deux bureaux d'études, l'un auteur des plans erronés et l'autre chargé de leur supervision, et avait ordonné leur condamnation solidaire au paiement des dommages-intérêts, avec mise en jeu des garanties de leurs assureurs respectifs. En appel, les bureaux d'études et leurs assureurs contestaient tant le principe de leur responsabilité, en se rejetant mutuellement la faute, que la répartition de celle-ci, l'un des assureurs soulevant en outre la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour d'appel de commerce retient que la faute est commune aux deux prestataires : le premier pour avoir commis l'erreur initiale dans l'établissement des plans, et le second pour avoir manqué à son obligation de contrôle et de validation, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'entreprise de travaux victime du dommage. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance de la garantie, rappelant qu'en application de l'article 35 du code des assurances, est nulle toute clause prévoyant la déchéance du droit de l'assuré en cas de déclaration tardive du sinistre. Elle juge par ailleurs que le rapport d'expertise judiciaire, ayant objectivement déterminé l'origine de l'erreur et chiffré le préjudice, constitue une base suffisante pour fonder sa décision, et que la répartition de la responsabilité à parts égales relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60837 | Responsabilité bancaire pour refus de mainlevée de saisie : L’octroi de dommages-intérêts en sus des intérêts légaux est subordonné à la preuve par le client d’un préjudice distinct et certain (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à restituer une somme indûment saisie tout en rejetant la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur les conditions du cumul des intérêts légaux et de l'indemnisation d'un préjudice distinct. L'appelant, un avocat dont le compte professionnel avait été saisi, soutenait que le refus de l'établissement bancaire de procéder à la mainlevée de la saisie malgré une décision de justice exécut... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à restituer une somme indûment saisie tout en rejetant la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur les conditions du cumul des intérêts légaux et de l'indemnisation d'un préjudice distinct. L'appelant, un avocat dont le compte professionnel avait été saisi, soutenait que le refus de l'établissement bancaire de procéder à la mainlevée de la saisie malgré une décision de justice exécutoire lui avait causé un préjudice matériel et moral distinct du simple retard de paiement. La cour rappelle que si le cumul des intérêts légaux et d'une indemnisation est possible, c'est à la condition que le créancier démontre que les intérêts moratoires ne couvrent pas l'intégralité du préjudice subi. Elle retient qu'en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, le préjudice, constitué par la perte effective et le gain manqué, doit être prouvé et ne saurait résulter de simples allégations. Faute pour l'appelant de justifier du préjudice spécifique qu'il invoquait, notamment la perte de ses honoraires ou les réclamations de ses clients, la cour écarte la demande en dommages-intérêts. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63706 | La notification du jugement sur la compétence à la partie seule, à l’exclusion de son avocat, constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 26/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réparation du préjudice matériel. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, une violation des droits de la défense tirée du défaut de notification à son conseil du jugement d'incident statuant sur la compétence, l'ayant ainsi privé de la possibilité de conclure au fond. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen procédural. Elle relève que si la... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réparation du préjudice matériel. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, une violation des droits de la défense tirée du défaut de notification à son conseil du jugement d'incident statuant sur la compétence, l'ayant ainsi privé de la possibilité de conclure au fond. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen procédural. Elle relève que si la partie elle-même a été touchée par la notification du jugement d'incident, il n'est pas établi que son conseil en ait été avisé, ce qui l'a empêché de déposer ses écritures sur le fond de l'affaire. La cour retient qu'une telle omission constitue une violation substantielle des droits de la défense et du principe du contradictoire, privant une partie d'un degré de juridiction. Par conséquent, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 63467 | Responsabilité civile : Le rejet de la demande d’indemnisation est justifié lorsque les pièces du dossier pénal ne prouvent ni la faute matérielle ni le lien de causalité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 12/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle d'un bailleur à la suite de dégradations alléguées par le preneur dans les locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expertise et d'indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait que la faute de la bailleresse était suffisamment établie par une condamnation pénale devenue définitive, et que l'expertise n'avait pour objet que de quantifier un préjudice déjà certain. L... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle d'un bailleur à la suite de dégradations alléguées par le preneur dans les locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expertise et d'indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait que la faute de la bailleresse était suffisamment établie par une condamnation pénale devenue définitive, et que l'expertise n'avait pour objet que de quantifier un préjudice déjà certain. La cour rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle suppose la preuve cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Or, après examen des pièces du dossier pénal, la cour relève que si les témoignages confirment une altercation verbale entre les parties, aucun d'eux n'établit que la bailleresse a personnellement commis les actes de dégradation matérielle. En l'absence de preuve de la faute et du lien de causalité, les conditions de la responsabilité ne sont pas réunies. Le jugement entrepris est donc confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 61284 | Indemnité de radiation : La caisse de retraite ne peut la réclamer sans prouver que la radiation a été décidée par le conseil d’administration conformément à son règlement intérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un organisme de retraite, le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations et intérêts de retard mais rejeté la demande au titre de l'indemnité de radiation. L'appelant contestait ce rejet, soutenant que la radiation de l'adhérent, conditionnant le paiement de ladite indemnité, pouvait résulter d'une simple mise en demeure pour défaut de paiement, sans qu'une décis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un organisme de retraite, le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations et intérêts de retard mais rejeté la demande au titre de l'indemnité de radiation. L'appelant contestait ce rejet, soutenant que la radiation de l'adhérent, conditionnant le paiement de ladite indemnité, pouvait résulter d'une simple mise en demeure pour défaut de paiement, sans qu'une décision formelle de ses organes dirigeants ne soit requise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les propres statuts et règlement intérieur de l'organisme créancier. Elle retient que ces textes prévoient expressément que la radiation d'office d'un adhérent doit faire l'objet d'une décision du conseil d'administration. En l'absence de production d'une telle décision, la simple notification d'une mise en demeure est jugée insuffisante pour établir la régularité de la procédure de radiation et fonder la demande en paiement de l'indemnité y afférente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61158 | Engage sa responsabilité civile le laboratoire pharmaceutique qui continue d’apposer le nom de son ancien pharmacien responsable sur des médicaments fabriqués après son départ (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 17/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel de commerce examine la faute commise par un établissement pharmaceutique ayant continué à fabriquer et commercialiser des médicaments sous le nom de son ancien pharmacien responsable après la rupture de son contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande indemnitaire, faute pour le demandeur de prouver un préjudice certain et non simplement éventuel. L'appelant soutenait que la fau... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel de commerce examine la faute commise par un établissement pharmaceutique ayant continué à fabriquer et commercialiser des médicaments sous le nom de son ancien pharmacien responsable après la rupture de son contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande indemnitaire, faute pour le demandeur de prouver un préjudice certain et non simplement éventuel. L'appelant soutenait que la faute était établie par la production de nouveaux lots de médicaments portant son nom, bien après son départ et au-delà de la simple liquidation des stocks existants. La cour retient que la faute de l'établissement est caractérisée dès lors que des procès-verbaux de constat établissent la commercialisation de médicaments dont la date de fabrication est postérieure à la cessation des fonctions du pharmacien. Elle considère que le préjudice est constitué par la perte de gain subie par ce dernier, privé de la rémunération attachée à ses fonctions alors que l'établissement continuait d'exploiter son nom et sa réputation professionnelle. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, la cour alloue une indemnité réparant ce préjudice, tout en écartant la demande de condamnation aux intérêts légaux au motif que le dommage ne peut être réparé deux fois. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 60933 | Vente immobilière : la mauvaise foi du vendeur professionnel est présumée, ce qui écarte la prescription annale de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action contre un vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application du délai d'un an suivant la délivrance de l'immeuble. L'acquéreur soutenait que le vendeur, promoteur immobilier, était présumé de mauvaise foi, ce qui devait écarter le délai de prescription de l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action contre un vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application du délai d'un an suivant la délivrance de l'immeuble. L'acquéreur soutenait que le vendeur, promoteur immobilier, était présumé de mauvaise foi, ce qui devait écarter le délai de prescription de l'article 573 du code des obligations et des contrats et faire courir le délai à compter de la découverte du vice. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que le vendeur, en sa qualité d'entreprise spécialisée dans la construction, est présumé connaître les vices affectant l'immeuble vendu. Dès lors, en application de l'article 574 du même code, il ne peut se prévaloir du délai de prescription annal, l'action intentée peu après la découverte des vices par expertise étant jugée recevable. Statuant au fond sur la base d'une expertise judiciaire, la cour évalue le préjudice matériel de l'acquéreur. Le jugement est en conséquence infirmé et le vendeur condamné au paiement du coût des réparations. |
| 61000 | Inexécution partielle d’un contrat de distribution : Le défaut de fourniture de l’autorisation de service justifie l’indemnisation du préjudice réel du distributeur, incluant le manque à gagner et les frais exposés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une clause pénale pour inexécution d'un contrat de distribution exclusive, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une exécution partielle des obligations du commettant suffisait à écarter l'application de la clause. L'appelant, distributeur, soutenait que la livraison de matériel informatique ne constituait pas une exécution satisfactoire en l'absence de la remise de l'autorisation administrative d'opérer, indis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une clause pénale pour inexécution d'un contrat de distribution exclusive, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une exécution partielle des obligations du commettant suffisait à écarter l'application de la clause. L'appelant, distributeur, soutenait que la livraison de matériel informatique ne constituait pas une exécution satisfactoire en l'absence de la remise de l'autorisation administrative d'opérer, indispensable à son activité. La cour écarte les moyens de l'intimé tirés d'une prétendue demande nouvelle et d'une faute imputable au distributeur, les jugeant inopérants. Elle retient que le défaut de délivrance de cette autorisation, qualifiée de document essentiel, constitue une inexécution partielle des engagements du commettant. La cour juge que cette inexécution partielle justifie non pas l'application de la clause pénale dans son intégralité, mais l'allocation de dommages et intérêts correspondant au préjudice matériel et à la perte de chance évalués par l'expert judiciaire. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le commettant au paiement de l'indemnité fixée par l'expert. |
| 61092 | Le retard injustifié d’une banque à clôturer un compte bancaire constitue une faute ouvrant droit à réparation pour le client (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 18/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire pour son refus d'obtempérer aux instructions de son client. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture du compte et alloué une indemnité, tout en rejetant la demande d'annulation de la dette. L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice, tandis que le client, par appel incident, sollicitait l'annulati... Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire pour son refus d'obtempérer aux instructions de son client. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture du compte et alloué une indemnité, tout en rejetant la demande d'annulation de la dette. L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice, tandis que le client, par appel incident, sollicitait l'annulation de la dette et la majoration des dommages-intérêts. La cour retient la faute de la banque qui, malgré deux sommations interpellatives, a manqué à son obligation de se conformer aux instructions de son client. Elle considère que ce manquement a causé un préjudice certain, résultant tant du trouble occasionné par la réception de relevés débiteurs que des frais engagés pour la procédure. En revanche, la cour écarte la demande d'annulation de la dette, la jugeant indéterminée et non chiffrée. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, elle majore le montant de l'indemnité, estimant que la somme fixée en première instance ne réparait pas intégralement le préjudice subi. Le jugement est donc réformé sur le quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 64258 | La banque est responsable en tant que dépositaire rémunéré du préjudice né du vol d’un chéquier non retiré par son client et conservé dans ses locaux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 29/09/2022 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour la soustraction d'un chéquier non retiré par son titulaire, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de garde du banquier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à l'indemnisation du préjudice subi par le client. L'établissement bancaire appelant contestait sa propre responsabilité, qu'il entendait voir reporter sur la société tierce employeur de l... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour la soustraction d'un chéquier non retiré par son titulaire, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de garde du banquier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à l'indemnisation du préjudice subi par le client. L'établissement bancaire appelant contestait sa propre responsabilité, qu'il entendait voir reporter sur la société tierce employeur de l'auteur du vol, et subsidiairement, le caractère excessif de l'indemnité allouée. La cour retient que la banque, en sa qualité de dépositaire rémunéré au sens de l'article 513 du code de commerce, est tenue d'une obligation de garde renforcée et engage sa responsabilité délictuelle en cas de manquement à cette obligation. Elle écarte la mise en cause de la société tierce, faute pour la banque de rapporter la preuve d'un lien contractuel lui permettant de s'exonérer ou de reporter sa responsabilité. Procédant à une nouvelle évaluation du préjudice, la cour considère que l'indemnité doit couvrir la perte pécuniaire directe, le préjudice moral et les frais engagés par la victime. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité allouée et le confirme pour le surplus. |
| 64607 | L’agence de voyages et le transporteur aérien contractuel sont conjointement responsables du préjudice subi par le passager en raison du retard et de la mauvaise exécution du vol (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/11/2022 | En matière de responsabilité du transporteur aérien et de l'agence de voyages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations respectives de ces professionnels. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la compagnie aérienne et de l'agence de voyages pour les préjudices subis par un passager du fait de retards importants, tout en écartant la demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur aérien soulevait, à titre principal,... En matière de responsabilité du transporteur aérien et de l'agence de voyages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations respectives de ces professionnels. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la compagnie aérienne et de l'agence de voyages pour les préjudices subis par un passager du fait de retards importants, tout en écartant la demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur aérien soulevait, à titre principal, la déchéance de l'action pour forclusion biennale en application de la Convention de Montréal et, à titre subsidiaire, l'absence de sa responsabilité au profit de celle du transporteur effectif. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la forclusion, relevant que le délai de deux ans n'était pas expiré entre la date du vol retour et l'introduction de l'instance. Sur le fond, la cour retient une responsabilité partagée entre l'agence de voyages, débitrice d'une obligation de résultat quant à la réservation et d'une obligation d'information sur les formalités de voyage, et le transporteur aérien contractuel, responsable du retard et de la mauvaise exécution du contrat de transport. Elle confirme la mise hors de cause du transporteur effectif, ce dernier n'étant intervenu qu'en substitution suite à la défaillance du transporteur contractuel. Faisant partiellement droit à l'appel du passager, la cour augmente le montant de l'indemnisation au regard des préjudices matériels et moraux subis, mais confirme le rejet de la demande de condamnation aux intérêts légaux, considérant qu'ils feraient double emploi avec l'indemnisation du préjudice déjà allouée. Le jugement est donc réformé sur le quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 64608 | Transport aérien : L’agence de voyages est responsable de plein droit envers son client de la bonne exécution du contrat, engageant sa responsabilité solidaire avec le transporteur en cas de retard de vol (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/11/2022 | En matière de contrat de transport aérien et de voyage à forfait, la cour d'appel de commerce est saisie de la question de la responsabilité solidaire de l'agence de voyages et du transporteur aérien en cas de retard important des vols. Le tribunal de commerce avait retenu cette responsabilité solidaire, condamnant les deux professionnels à indemniser le voyageur tout en rejetant sa demande d'intérêts légaux. En appel, l'agence et le transporteur soulevaient la déchéance de l'action pour expirat... En matière de contrat de transport aérien et de voyage à forfait, la cour d'appel de commerce est saisie de la question de la responsabilité solidaire de l'agence de voyages et du transporteur aérien en cas de retard important des vols. Le tribunal de commerce avait retenu cette responsabilité solidaire, condamnant les deux professionnels à indemniser le voyageur tout en rejetant sa demande d'intérêts légaux. En appel, l'agence et le transporteur soulevaient la déchéance de l'action pour expiration du délai biennal et contestaient toute responsabilité, tandis que le voyageur sollicitait la majoration de l'indemnité allouée. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, relevant que le délai de deux ans n'était pas écoulé entre le fait générateur et l'introduction de l'instance. Sur le fond, la cour retient que l'agence de voyages est responsable de plein droit envers son client du bon déroulement du voyage, en vertu d'une obligation de résultat et de son manquement à l'obligation d'information prévue par la loi relative au statut des agences de voyages. Elle juge que la responsabilité du transporteur aérien contractuel est également engagée du fait des retards substantiels subis à l'aller comme au retour, constitutifs d'une exécution défectueuse du contrat de transport. Faisant droit à la demande du voyageur, la cour majore le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral, usant de son pouvoir souverain d'appréciation. Elle confirme cependant le rejet de la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que ceux-ci visent à réparer le même préjudice que l'indemnité déjà allouée pour le retard. Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 65098 | Gel de compte bancaire : la banque engage sa responsabilité en bloquant un salaire lorsque l’ordonnance de saisie l’exclut expressément de son champ d’application (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à réparer le préjudice né du blocage fautif d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du banquier. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en se bornant à exécuter une instruction de gel des avoirs transmise par les autorités, sans avoir été directement destinataire de l'ordonnance du juge d'instruction qui en excluait le salaire mensuel de la titu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à réparer le préjudice né du blocage fautif d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du banquier. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en se bornant à exécuter une instruction de gel des avoirs transmise par les autorités, sans avoir été directement destinataire de l'ordonnance du juge d'instruction qui en excluait le salaire mensuel de la titulaire du compte. La cour écarte ce moyen en relevant que la communication transmise à la banque, bien qu'émanant de la police judiciaire via la banque centrale, faisait expressément référence à ladite ordonnance. Elle retient que cette dernière excluait formellement les salaires mensuels du champ de la saisie, ce dont la banque ne pouvait ignorer la portée. En procédant au blocage de l'intégralité du compte, y compris les salaires, l'établissement bancaire a donc engagé sa responsabilité contractuelle. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour juge que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation des préjudices matériel et moral subis. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64610 | Transport aérien : L’agence de voyages et la compagnie aérienne sont solidairement responsables du préjudice subi par le passager en raison du retard des vols (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/11/2022 | En matière de responsabilité du transporteur aérien et de l'agence de voyages, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant retenu leur condamnation solidaire à indemniser un passager pour les retards subis lors d'un voyage. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au passager tout en rejetant sa demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur et l'agence de voyages soulevaient la déchéance de l'action pour expiration du délai bie... En matière de responsabilité du transporteur aérien et de l'agence de voyages, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant retenu leur condamnation solidaire à indemniser un passager pour les retards subis lors d'un voyage. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au passager tout en rejetant sa demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur et l'agence de voyages soulevaient la déchéance de l'action pour expiration du délai biennal et se rejetaient mutuellement la responsabilité des manquements, tandis que le passager sollicitait la majoration des dommages-intérêts. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance, relevant que le délai de deux ans n'était pas expiré et qu'il avait au demeurant été interrompu par des sommations interpellatives. Sur le fond, elle retient la responsabilité de plein droit de l'agence de voyages au visa de la loi sur le statut des agences de voyages, en raison de son manquement à l'obligation de résultat et d'information. La cour juge également engagée la responsabilité du transporteur aérien, tenu d'exécuter le contrat de transport aux dates convenues, les retards importants caractérisant une exécution défectueuse de ses obligations. Faisant partiellement droit à l'appel du passager, la cour majore le montant de l'indemnisation au regard de l'ampleur du préjudice matériel et moral subi. Elle confirme cependant le rejet de la demande d'intérêts légaux, au motif que ceux-ci ne sauraient se cumuler avec les dommages-intérêts alloués en réparation du même préjudice de retard. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 64518 | Responsabilité du propriétaire pour dommages : L’indemnisation des marchandises détruites requiert une preuve comptable et non la seule déclaration de la victime (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 25/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice matériel et commercial résultant de travaux de démolition. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur victime des désordres, sur la base d'un premier rapport d'expertise contesté par les deux parties. L'appelant principal, propriétaire de l'immeuble, contestait le principe même de sa faute, tandis que l'appelant incident, preneur, sollicitait une nouvelle expertise pour majorer l'indemnisation.... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice matériel et commercial résultant de travaux de démolition. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur victime des désordres, sur la base d'un premier rapport d'expertise contesté par les deux parties. L'appelant principal, propriétaire de l'immeuble, contestait le principe même de sa faute, tandis que l'appelant incident, preneur, sollicitait une nouvelle expertise pour majorer l'indemnisation. La cour retient la responsabilité délictuelle du propriétaire, non pas du fait de la démolition autorisée, mais en raison de son manquement à l'obligation de déblaiement des gravats, cause directe des infiltrations. S'agissant de l'évaluation du préjudice, et face à la divergence des expertises de première instance, la cour se fonde sur une troisième expertise ordonnée en appel. Elle en adopte les conclusions relatives aux frais de réparation et à la perte de gain, jugées fondées sur des pièces comptables et fiscales probantes. En revanche, la cour écarte l'indemnisation de la perte de marchandises, au motif que son évaluation reposait sur les seules déclarations de la victime, non corroborées par des documents comptables, ce qui constitue une preuve insuffisante. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité allouée et rejette l'appel incident. |
| 65179 | Transport aérien : L’indemnisation du passager pour l’annulation d’un vol est limitée aux préjudices dont la preuve est rapportée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 20/12/2022 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnisation allouée à un passager, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice résultant de l'annulation d'un vol. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur aérien et l'avait condamné au remboursement du billet ainsi qu'au versement de dommages-intérêts. L'appelant sollicitait la réformation du jugement, arguant de l'insuffisance du dédommagement alloué au regard des frais supplémentaires d'héber... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnisation allouée à un passager, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice résultant de l'annulation d'un vol. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur aérien et l'avait condamné au remboursement du billet ainsi qu'au versement de dommages-intérêts. L'appelant sollicitait la réformation du jugement, arguant de l'insuffisance du dédommagement alloué au regard des frais supplémentaires d'hébergement et de restauration prétendument engagés. La cour rappelle qu'en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, l'évaluation du préjudice relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Elle retient que pour justifier sa demande de majoration de l'indemnité, le passager n'a produit aucune pièce probante attestant des frais supplémentaires qu'il allègue avoir supportés. En l'absence de preuve de l'étendue réelle du préjudice matériel, le montant alloué en première instance est jugé adéquat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64465 | La banque engage sa responsabilité pour le préjudice causé par une saisie conservatoire pratiquée par erreur sur le bien d’un tiers homonyme du débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 20/10/2022 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour saisie conservatoire abusive. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du créancier et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts au propriétaire du bien. L'appelant contestait la caractérisation du préjudice, soutenant que la levée volontaire des saisies et le caractère non privatif de la mesure conservatoire excluaient tout dommage réparable. La cour retient que l'étab... La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour saisie conservatoire abusive. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du créancier et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts au propriétaire du bien. L'appelant contestait la caractérisation du préjudice, soutenant que la levée volontaire des saisies et le caractère non privatif de la mesure conservatoire excluaient tout dommage réparable. La cour retient que l'établissement bancaire, en sa qualité de professionnel, commet une faute engageant sa responsabilité en procédant à une saisie conservatoire sur les biens d'un tiers homonyme de son débiteur sans avoir procédé aux vérifications d'identité qui s'imposaient. Elle considère que le préjudice est constitué non seulement par les frais engagés pour obtenir la mainlevée, mais également par le trouble et l'anxiété causés au propriétaire par l'indisponibilité de ses droits immobiliers pendant une longue période, aggravés par l'importance des montants garantis. La cour écarte l'argument tiré de la mainlevée volontaire intervenue en cours d'instance, celle-ci ne pouvant effacer le préjudice déjà subi. Dès lors, le jugement ayant alloué une indemnité jugée proportionnée au préjudice est confirmé. |
| 64609 | Transport aérien : Responsabilité solidaire de l’agence de voyages et du transporteur contractuel pour le préjudice causé au passager par le retard de vol (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/11/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de transport aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le transporteur contractuel, le transporteur effectif et l'agence de voyages. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur contractuel et de l'agence, tout en écartant celle du transporteur effectif et en rejetant la demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur contractuel sou... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de transport aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le transporteur contractuel, le transporteur effectif et l'agence de voyages. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur contractuel et de l'agence, tout en écartant celle du transporteur effectif et en rejetant la demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur contractuel soulevait la prescription de l'action et l'absence de sa faute, tandis que le passager sollicitait la majoration de son indemnité. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale, relevant que l'action a été introduite dans le délai légal. Sur le fond, elle retient une responsabilité partagée, considérant que l'agence de voyages est tenue d'une obligation de résultat et d'information en vertu de la loi régissant son activité, et que le transporteur contractuel a manqué à son obligation de transport en raison des retards et du changement de vol. La cour confirme l'exonération du transporteur effectif, tiers au contrat initial. Faisant droit à l'appel du passager, elle majore le montant des dommages et intérêts au regard du préjudice matériel et moral subi, mais rejette la demande relative aux intérêts légaux qui constitueraient une double réparation du préjudice né du retard. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 64169 | Responsabilité du banquier : commet une faute la banque qui délivre une attestation de non-paiement d’un chèque barré à un tiers non bénéficiaire, causant un préjudice au tireur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/07/2022 | L'arrêt retient la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour avoir délivré une attestation de non-paiement d'un chèque barré à un tiers non bénéficiaire, permettant ainsi l'engagement de poursuites pénales contre le tireur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque présentatrice à des dommages-intérêts tout en mettant hors de cause la banque tirée. En appel, la banque soulevait la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité, tandis que le tireur sollicitai... L'arrêt retient la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour avoir délivré une attestation de non-paiement d'un chèque barré à un tiers non bénéficiaire, permettant ainsi l'engagement de poursuites pénales contre le tireur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque présentatrice à des dommages-intérêts tout en mettant hors de cause la banque tirée. En appel, la banque soulevait la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité, tandis que le tireur sollicitait la majoration de l'indemnité et la condamnation solidaire de la banque tirée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai quinquennal de l'action en responsabilité, au visa de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, est la date de la survenance du dommage, à savoir l'arrestation du tireur, et non la date d'émission du chèque. Sur le fond, la cour juge que la banque présentatrice a commis une faute en acceptant un chèque barré d'un tiers non bénéficiaire et en lui délivrant une attestation de non-paiement, en violation des règles de prudence et de l'article 281 du code de commerce. Elle considère que cette faute est la cause directe du préjudice subi par le tireur, dès lors que sans la délivrance de cette attestation, la plainte pénale n'aurait pu être engagée dans les mêmes conditions. La cour confirme cependant la mise hors de cause de la banque tirée, considérant que la faute dommageable est exclusivement imputable à la banque présentatrice. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, augmente le montant de l'indemnité allouée au tireur, et confirme le surplus des dispositions. |
| 65188 | Le refus d’exécuter une décision de justice ordonnant la restitution d’un véhicule engage la responsabilité de la partie défaillante et ouvre droit à une indemnisation pour la valeur du bien et pour la privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 22/12/2022 | L'arrêt statue sur les conséquences de l'inexécution d'une décision de justice ordonnant la restitution d'un bien et sur les modalités d'évaluation du préjudice qui en résulte. Le tribunal de commerce avait condamné la société détentrice d'un véhicule à en payer la valeur et à indemniser les propriétaires pour le préjudice de jouissance. L'appelante principale contestait le principe de sa condamnation en arguant d'un défaut de notification du jugement initial, tandis que les appelants incidents ... L'arrêt statue sur les conséquences de l'inexécution d'une décision de justice ordonnant la restitution d'un bien et sur les modalités d'évaluation du préjudice qui en résulte. Le tribunal de commerce avait condamné la société détentrice d'un véhicule à en payer la valeur et à indemniser les propriétaires pour le préjudice de jouissance. L'appelante principale contestait le principe de sa condamnation en arguant d'un défaut de notification du jugement initial, tandis que les appelants incidents sollicitaient la réévaluation des indemnités jugées insuffisantes. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant que le refus d'exécuter est matériellement établi par un procès-verbal de refus d'exécution, rendant la contestation de la notification inopérante. Concernant la valeur du bien, la cour confirme l'évaluation expertale retenue par les premiers juges, faute pour les propriétaires de justifier d'une valeur supérieure à la date de la dépossession et pour la société détentrice de produire une contre-expertise. En revanche, la cour considère que l'indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance est insuffisante au regard de la longue durée de la privation et de la destination commerciale du véhicule. Le jugement est donc réformé sur ce seul point par une augmentation du montant des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 64904 | Expertise judiciaire : la désignation d’un expert pour évaluer un préjudice est subordonnée à la justification préalable par le demandeur des éléments constitutifs de ce préjudice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/11/2022 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au preneur qui sollicite l'indemnisation de son préjudice suite à la démolition administrative des locaux loués. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la faute du bailleur, qui avait omis de l'informer de l'ordre de démolition consécutif à une construction sans autorisation, était établie et qu'une expertise judiciaire devait évaluer le ... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au preneur qui sollicite l'indemnisation de son préjudice suite à la démolition administrative des locaux loués. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la faute du bailleur, qui avait omis de l'informer de l'ordre de démolition consécutif à une construction sans autorisation, était établie et qu'une expertise judiciaire devait évaluer le préjudice matériel et la perte d'exploitation en résultant. La cour écarte la demande au titre du préjudice matériel, relevant que le propre constat d'huissier produit par le preneur attestait que les opérations de démolition avaient été suspendues pour lui permettre d'évacuer ses biens, sans qu'aucun dommage ne soit constaté. Surtout, la cour retient que la désignation d'un expert ne peut suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve du dommage. Il appartient en effet au créancier de l'indemnité, avant toute mesure d'instruction, de déterminer les éléments constitutifs du préjudice allégué, notamment la perte subie et le gain manqué, afin de permettre à la juridiction d'orienter la mission de l'expert. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 67843 | L’action en responsabilité du transporteur pour avarie de marchandises est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce dès lors qu’elle oppose deux commerçants (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'une avarie survenue lors d'un contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de l'action et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au paiement intégral de la facture correspondant à la valeur des marchandises. En appel, ce dernier soulevait la prescription annale de l'action en responsabilité du transporteur et contestait le montant alloué, qui de... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'une avarie survenue lors d'un contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de l'action et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au paiement intégral de la facture correspondant à la valeur des marchandises. En appel, ce dernier soulevait la prescription annale de l'action en responsabilité du transporteur et contestait le montant alloué, qui devait être limité au préjudice matériel réel. La cour écarte le moyen tiré de la prescription annale, retenant que le contrat de transport, en tant qu'acte de commerce, est soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Elle confirme également le rejet de la mise en cause de l'assureur, faute pour l'appelant de produire le contrat d'assurance. Toutefois, la cour requalifie la demande, considérant qu'elle relève non d'une action en paiement de facture mais d'une action en responsabilité pour avarie. Se fondant sur un rapport d'expertise contradictoire versé aux débats, elle limite l'indemnisation à la valeur des seules marchandises endommagées. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à la hauteur du préjudice matériellement constaté. |
| 68018 | Transport aérien de bagages : la faute du transporteur justifie d’écarter le plafond d’indemnisation prévu par la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 25/11/2021 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur aérien pour retard de livraison de bagages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation du préjudice matériel et moral du passager, outre les intérêts légaux. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'expiration du délai de réclamation, le défaut de protestation à son encontre... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur aérien pour retard de livraison de bagages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation du préjudice matériel et moral du passager, outre les intérêts légaux. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'expiration du délai de réclamation, le défaut de protestation à son encontre dans le cadre d'un transport successif et, subsidiairement, le bénéfice du plafond de responsabilité de l'article 22 de la convention. La cour retient que l'action en réparation pour retard n'est pas subordonnée à l'expiration du délai de vingt-et-un jours applicable à la perte de bagages et que, le transport successif étant une opération unique, la protestation adressée au dernier transporteur est opposable au premier. Elle juge surtout que la faute du transporteur, ayant manqué à son obligation de diligence, fait échec à l'application du plafond légal d'indemnisation. La cour considère toutefois que l'octroi d'intérêts légaux en sus d'une indemnité réparatrice constitue une double réparation prohibée. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus, l'appel incident du passager étant rejeté. |
| 67672 | Assurance de récoltes contre l’incendie : la clause excluant la perte d’exploitation de la garantie s’impose aux parties et prive l’assuré de toute indemnisation à ce titre (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 14/10/2021 | En matière d'assurance contre l'incendie des récoltes agricoles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire et l'étendue de la garantie due par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assuré pour la perte de son produit, tout en rejetant sa demande au titre de la perte d'exploitation. L'assureur appelant soulevait la nullité du rapport d'expertise pour non-respect des formalités procédurales et contestait le principe de... En matière d'assurance contre l'incendie des récoltes agricoles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire et l'étendue de la garantie due par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assuré pour la perte de son produit, tout en rejetant sa demande au titre de la perte d'exploitation. L'assureur appelant soulevait la nullité du rapport d'expertise pour non-respect des formalités procédurales et contestait le principe de l'indemnisation de la perte d'exploitation ainsi que le point de départ des intérêts moratoires. La cour écarte les moyens de nullité, retenant que le délai de récusation de l'expert court à compter de la date à laquelle la partie a eu connaissance de sa désignation, et que l'absence de procès-verbal formel des déclarations des parties n'entraîne pas la nullité du rapport dès lors que leurs observations écrites y sont annexées. Elle confirme l'évaluation du préjudice matériel mais rejette, par appel incident, la demande d'indemnisation pour perte d'exploitation au motif que les conditions générales du contrat d'assurance excluaient expressément ce type de préjudice indirect. La cour valide également l'octroi des intérêts moratoires, rappelant qu'en application de l'article 52 du code des assurances et de l'article 871 du code des obligations et des contrats, ceux-ci sont dus entre commerçants à compter de la mise en demeure. Le jugement est par conséquent réformé sur la seule répartition des dépens et confirmé pour le surplus. |
| 68407 | La remise d’un chéquier à un tiers par le préposé de la banque constitue une faute engageant sa responsabilité et justifiant une augmentation de l’indemnisation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/12/2021 | En matière de responsabilité bancaire pour remise fautive d'un chéquier à un tiers, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'évaluation du préjudice subi par le titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire mais limité l'indemnisation à un montant jugé insuffisant par l'appelant. Ce dernier soutenait que le premier juge n'avait pas pris la juste mesure du préjudice matériel, incluant les frais de procédure et de défense, et du ... En matière de responsabilité bancaire pour remise fautive d'un chéquier à un tiers, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'évaluation du préjudice subi par le titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire mais limité l'indemnisation à un montant jugé insuffisant par l'appelant. Ce dernier soutenait que le premier juge n'avait pas pris la juste mesure du préjudice matériel, incluant les frais de procédure et de défense, et du préjudice moral résultant de la crainte de poursuites pénales pour émission de chèques sans provision. La cour retient que si l'appréciation du dommage relève du pouvoir souverain des juges du fond, ces derniers doivent néanmoins motiver leur décision en détaillant les éléments pris en compte pour fixer l'indemnité. Relevant que le préjudice subi par le client, incluant les démarches judiciaires engagées et l'anxiété générée, était manifestement supérieur au montant alloué, la cour a procédé à une nouvelle évaluation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des dommages-intérêts, qui est substantiellement revalorisé. La cour fait également droit à la demande de rectification d'erreur matérielle concernant le nom du demandeur, en application des dispositions du code de procédure civile. |
| 68277 | Transport aérien de bagages : la faute du transporteur justifie d’écarter le plafond d’indemnisation prévu par la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 16/12/2021 | En matière de responsabilité du transporteur aérien pour retard de livraison de bagages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la convention de Montréal dans le cadre d'un transport successif. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le passager pour le préjudice matériel et moral subi. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si l'action en responsabilité pouvait être dirigée contre le premier transporteur et si le plafond d'... En matière de responsabilité du transporteur aérien pour retard de livraison de bagages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la convention de Montréal dans le cadre d'un transport successif. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le passager pour le préjudice matériel et moral subi. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si l'action en responsabilité pouvait être dirigée contre le premier transporteur et si le plafond d'indemnisation conventionnel était applicable. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour retient que le passager est en droit d'agir contre le premier transporteur en application de l'article 36 de la convention. Elle juge que le transport successif constituant une opération unique au sens de l'article 1 de la même convention, la protestation formée auprès du dernier transporteur est opposable au premier. La cour écarte ensuite le plafond de responsabilité prévu à l'article 22, considérant que le transporteur a commis une faute en manquant aux précautions nécessaires pour assurer la livraison des bagages. Elle estime enfin que le préjudice matériel et moral du passager, privé de ses effets personnels et professionnels pour une mission officielle, est entièrement réparé par l'indemnité allouée en première instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal du transporteur ainsi que l'appel incident du passager et confirme le jugement entrepris. |
| 67668 | Responsabilité contractuelle du prestataire et action contre l’assureur : L’irrecevabilité en appel d’une demande tendant à substituer l’action directe au fondement initial de la responsabilité délictuelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 14/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation consécutive au vol de matériel sur un site gardienné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la responsabilité contractuelle et sur la modification du fondement juridique de l'action en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité de la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que la responsabilité de la société de gardiennage était établie et que l'action co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation consécutive au vol de matériel sur un site gardienné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la responsabilité contractuelle et sur la modification du fondement juridique de l'action en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité de la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que la responsabilité de la société de gardiennage était établie et que l'action contre l'assureur, bien que fondée en première instance sur une responsabilité délictuelle solidaire, devait s'analyser comme une demande de substitution dans le paiement. La cour retient la responsabilité contractuelle de la société de gardiennage, sa défaillance dans l'obligation de surveillance étant prouvée par un procès-verbal de police et reconnue par un écrit émanant d'elle. Elle juge le préjudice matériel justifié par les pièces produites fixant la valeur des biens dérobés. En revanche, la cour confirme l'irrecevabilité de la demande dirigée contre l'assureur, au motif que l'action initiale fondée sur la responsabilité délictuelle solidaire ne peut être transformée en appel en une action directe ou en une demande de substitution, une telle modification constituant une demande nouvelle. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la société de gardiennage et confirmé pour le surplus. |
| 67758 | Responsabilité civile : La cour d’appel se fonde sur l’expertise judiciaire pour limiter l’indemnisation au seul dommage matériel direct et écarter le manque à gagner non prouvé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 01/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation en réparation d'un préjudice matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise amiable et la recevabilité d'un appel en garantie formé pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande d'indemnisation d'un opérateur de télécommunications contre une entreprise de travaux, sur la base d'un rapport d'expertise non contradictoire. L'appelante contestait sa respo... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation en réparation d'un préjudice matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise amiable et la recevabilité d'un appel en garantie formé pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande d'indemnisation d'un opérateur de télécommunications contre une entreprise de travaux, sur la base d'un rapport d'expertise non contradictoire. L'appelante contestait sa responsabilité et le quantum du dommage, tout en sollicitant l'intervention forcée de son assureur. La cour écarte d'emblée la demande d'intervention forcée comme irrecevable, au motif qu'elle méconnaît le principe du double degré de juridiction. Sur le fond, usant de son pouvoir d'instruction, la cour ordonne une expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions. Elle retient que seul le préjudice matériel direct est établi, l'opérateur de télécommunications ne rapportant pas la preuve de la perte d'exploitation alléguée. La demande de contre-expertise est dès lors rejetée comme non fondée. Le jugement est en conséquence réformé, la condamnation étant réduite au seul montant du dommage matériel tel que déterminé par l'expert judiciaire. |
| 68089 | Responsabilité pour troubles de voisinage : L’appréciation du préjudice tient compte des réparations en nature déjà effectuées et du défaut de preuve de la perte de revenus (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 02/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une entreprise de construction à une indemnisation partielle pour des dommages causés à un fonds voisin, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation à la réparation du seul trouble d'exploitation, écartant les demandes relatives aux dégâts matériels. L'appelant soutenait que la réparation en nature effectuée par le responsable ne le privait pas de son droit à ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une entreprise de construction à une indemnisation partielle pour des dommages causés à un fonds voisin, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation à la réparation du seul trouble d'exploitation, écartant les demandes relatives aux dégâts matériels. L'appelant soutenait que la réparation en nature effectuée par le responsable ne le privait pas de son droit à une indemnisation intégrale et que le montant alloué était insuffisant. La cour relève cependant que l'essentiel des dommages matériels, notamment la reconstruction du mur effondré, avait été réparé par l'intimée, ce qui limitait le préjudice subsistant. Elle retient que le dommage restant à indemniser comprenait le défaut de replantation de végétaux, une coupure temporaire de services et les nuisances inhérentes au chantier. La cour écarte en outre la demande pour perte de revenus, faute pour l'établissement d'enseignement, qui tient une comptabilité, d'en rapporter la preuve par des pièces justificatives. Le jugement est par conséquent confirmé, l'indemnité allouée étant jugée proportionnée au préjudice résiduel et effectivement prouvé. |
| 70395 | La banque qui ne respecte pas son obligation de conservation des documents pendant le délai légal engage sa responsabilité pour le préjudice moral subi par le client, privé des preuves nécessaires à la défense de ses droits (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte des documents relatifs à un compte client et sur la nature du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de production de pièces sous astreinte mais alloué à la cliente une indemnité pour le préjudice subi. L'appelante principale soutenait que la faute de la banque, consistant en la non-conservation du dossier d'ouverture de compte, lui causait un préjudi... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte des documents relatifs à un compte client et sur la nature du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de production de pièces sous astreinte mais alloué à la cliente une indemnité pour le préjudice subi. L'appelante principale soutenait que la faute de la banque, consistant en la non-conservation du dossier d'ouverture de compte, lui causait un préjudice matériel direct correspondant aux sommes détournées, tandis que l'établissement bancaire, appelant incident, contestait le principe même de sa responsabilité. La cour retient la faute de la banque, qui n'a pas respecté son obligation de conserver les documents du compte pendant une durée de dix ans après sa clôture, en application des circulaires de Bank Al-Maghrib. Toutefois, la cour opère une distinction quant à la nature du préjudice réparable. Elle considère que si la perte des documents cause un préjudice moral certain en privant la cliente des moyens de preuve nécessaires à ses actions en justice, elle ne permet pas, en l'absence de ces mêmes pièces, d'établir avec certitude le préjudice matériel allégué, à savoir que les opérations litigieuses ont été effectuées à son insu. Dès lors, la cour écarte les deux appels et confirme le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation au seul préjudice moral. |
| 68905 | Location de véhicules : l’obligation de restitution en bon état impose au preneur de réparer les dommages en remplaçant les pièces par des neuves, y compris pour un véhicule usagé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à indemniser le bailleur pour des dégradations sur des véhicules loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve et d'évaluation du préjudice matériel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des frais de réparation. L'appelant ne contestait pas le principe de sa responsabilité, reconnue par la signature des procès-verbaux de restitution, mais contes... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à indemniser le bailleur pour des dégradations sur des véhicules loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve et d'évaluation du préjudice matériel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des frais de réparation. L'appelant ne contestait pas le principe de sa responsabilité, reconnue par la signature des procès-verbaux de restitution, mais contestait le montant de l'indemnisation, arguant que les factures étaient établies unilatéralement par le bailleur et que l'évaluation était fondée sur le coût de pièces neuves pour des véhicules anciens. La cour écarte ce moyen en relevant que le chiffrage des dommages s'appuyait sur un rapport d'expertise et non sur les seules factures du créancier. La cour retient que l'obligation de réparation intégrale du dommage impose la remise en état fonctionnel des véhicules, ce qui justifie le recours à des pièces neuves, peu important l'ancienneté des biens. Faute pour le preneur d'apporter la preuve contraire pour contester le montant chiffré par l'expert, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69341 | Compétence matérielle : l’action en réparation des dégradations d’un local commercial relève du tribunal de commerce dès lors que le preneur défendeur est une société commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en réparation des dégradations d'un local commercial intentée par un bailleur contre son preneur, les deux parties étant des sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige opposait deux commerçants à l'occasion de leur activité. L'appelant soutenait que la demande, fondée s... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en réparation des dégradations d'un local commercial intentée par un bailleur contre son preneur, les deux parties étant des sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige opposait deux commerçants à l'occasion de leur activité. L'appelant soutenait que la demande, fondée sur la réparation d'un préjudice matériel, relevait par sa nature de la compétence du tribunal de première instance et non de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence d'attribution se détermine au regard du statut juridique de la partie défenderesse. Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale et que le litige trouve son origine dans l'exécution d'un bail commercial, la compétence du juge consulaire est établie, peu important la nature civile des faits à l'origine du dommage allégué. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 69267 | Expertise judiciaire : la violation du principe du contradictoire entraîne la nullité du rapport et impose à la cour de renvoi de réévaluer le préjudice sur la base d’une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 20/01/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du gestionnaire d'un bassin portuaire et l'évaluation d'un préjudice matériel dont la preuve directe est contestée. Le tribunal de commerce avait condamné l'autorité portuaire à l'indemnisation intégrale sur la base d'une première expertise qui fut par la suite annulée. En appel, l'autorité portuaire et son assureur soutenaient l'absence de preuve de la présence des équipements endommagé... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du gestionnaire d'un bassin portuaire et l'évaluation d'un préjudice matériel dont la preuve directe est contestée. Le tribunal de commerce avait condamné l'autorité portuaire à l'indemnisation intégrale sur la base d'une première expertise qui fut par la suite annulée. En appel, l'autorité portuaire et son assureur soutenaient l'absence de preuve de la présence des équipements endommagés sur les lieux au moment du sinistre. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une correspondance émise par l'autorité portuaire au lendemain de l'incident vaut reconnaissance de la matérialité des faits et des dommages. Procédant toutefois à sa propre évaluation du préjudice, elle limite l'indemnisation aux seuls biens matériellement présentés au nouvel expert et correspondant aux constatations d'un rapport amiable initial, excluant les matériels déclarés disparus faute de justificatifs. La cour annule également la condamnation au paiement des intérêts légaux, rappelant qu'ils constituent une réparation et qu'il ne peut y avoir de double indemnisation pour un même préjudice. Le jugement est en conséquence réformé, avec une réduction du montant de l'indemnité principale et une infirmation sur le chef des intérêts. |
| 69456 | La banque qui omet de clôturer un compte inactif depuis plus d’un an engage sa responsabilité pour le préjudice résultant de l’inscription de son client au fichier des risques (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/09/2020 | La cour d'appel de commerce retient que la responsabilité d'un établissement bancaire est engagée pour manquement à son obligation de clôturer un compte inactif, quand bien même la cliente n'apporterait pas la preuve formelle d'un refus de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la cliente en ordonnant la clôture du compte, la radiation de son inscription sur un registre des risques et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait la car... La cour d'appel de commerce retient que la responsabilité d'un établissement bancaire est engagée pour manquement à son obligation de clôturer un compte inactif, quand bien même la cliente n'apporterait pas la preuve formelle d'un refus de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la cliente en ordonnant la clôture du compte, la radiation de son inscription sur un registre des risques et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait la caractérisation de sa faute et l'existence d'un préjudice certain, faute pour la cliente de rapporter la preuve d'un refus de crédit. La cour relève que le fait de ne pas avoir clôturé le compte, inactif depuis plus d'un an, constitue une faute au visa de l'article 503 du code de commerce. Elle considère que cette faute est la cause directe de l'inscription de la cliente sur la liste des incidents de paiement, ce qui caractérise un préjudice matériel et moral. La cour juge que l'impossibilité pour la cliente d'obtenir un financement, consécutive à cette inscription fautive, suffit à établir la réalité du dommage. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69480 | L’appel en cause d’un tiers est irrecevable lorsqu’il est formé pour la première fois devant la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 28/09/2020 | L'appelant contestait un jugement le condamnant à réparer un préjudice matériel et rejetant sa demande tendant à la mise en cause de son assureur. Il soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, la prescription de l'action en responsabilité et le défaut de motivation du rejet de sa demande en garantie. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que le jugement statuant sur cette exception, non frappé d'appel dans le délai légal, a acquis l'aut... L'appelant contestait un jugement le condamnant à réparer un préjudice matériel et rejetant sa demande tendant à la mise en cause de son assureur. Il soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, la prescription de l'action en responsabilité et le défaut de motivation du rejet de sa demande en garantie. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que le jugement statuant sur cette exception, non frappé d'appel dans le délai légal, a acquis l'autorité de la chose jugée et ne peut être contesté à l'occasion de l'appel au fond. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, en retenant que le délai quinquennal n'était pas écoulé entre la date du fait dommageable et l'introduction de l'instance. Quant à la mise en cause de l'assureur, la cour la déclare irrecevable comme étant une demande nouvelle en appel. Elle ajoute, sur le fond, qu'elle est en tout état de cause mal fondée, faute pour l'appelant de produire le contrat d'assurance invoqué, la reconnaissance de sinistre versée aux débats mentionnant au demeurant le nom d'un autre assureur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69609 | Engage sa responsabilité l’ancien salarié qui conserve un véhicule de société après son départ à la retraite, sa qualité d’associé ne lui conférant aucun droit sur le bien (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 05/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule de société, le tribunal de commerce avait enjoint à un ancien salarié de restituer le bien sous astreinte et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'appelant, également actionnaire, contestait cette décision en soutenant que le véhicule lui avait été attribué en sa qualité d'associé et non au titre de son contrat de travail, ce qui lui conférait un droit au maintien en possession. La cour d'appel de commerce ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule de société, le tribunal de commerce avait enjoint à un ancien salarié de restituer le bien sous astreinte et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'appelant, également actionnaire, contestait cette décision en soutenant que le véhicule lui avait été attribué en sa qualité d'associé et non au titre de son contrat de travail, ce qui lui conférait un droit au maintien en possession. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant la distinction fondamentale entre le patrimoine de la société, personne morale, et celui de ses associés. Elle retient que la propriété du véhicule par la société est établie et qu'il incombe à celui qui prétend détenir un droit d'usage particulier sur un actif social d'en rapporter la preuve par un acte émanant des organes compétents de la société. Faute pour l'appelant de produire un tel titre, et la cessation de son activité salariée ayant mis fin à toute justification professionnelle, sa détention est jugée sans droit ni titre. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident de la société, la cour considère que la privation de jouissance et la dépréciation du véhicule par son usage prolongé et illégitime justifient une réévaluation à la hausse du préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des dommages-intérêts. |
| 68770 | Vente immobilière : le retard dans la livraison du bien au-delà du délai contractuel justifie l’octroi de dommages-intérêts à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 16/06/2020 | La cour d'appel de commerce retient que le promoteur immobilier est constitué en demeure par le seul écoulement du délai de livraison stipulé dans la promesse de vente, sans qu'une mise en demeure formelle soit nécessaire. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du retard de livraison. En appel, le promoteur soutenait que la signature de l'acte de vente définitif avait purgé les engagements de la promesse initiale, tandis que l'acquéreur so... La cour d'appel de commerce retient que le promoteur immobilier est constitué en demeure par le seul écoulement du délai de livraison stipulé dans la promesse de vente, sans qu'une mise en demeure formelle soit nécessaire. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du retard de livraison. En appel, le promoteur soutenait que la signature de l'acte de vente définitif avait purgé les engagements de la promesse initiale, tandis que l'acquéreur sollicitait par appel incident une majoration de l'indemnité. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la promesse de vente constitue la loi des parties. Elle juge, en application de l'article 255 du même code, que le non-respect du terme contractuel suffit à caractériser la demeure du débiteur et à fonder le droit à réparation. La cour estime par ailleurs que l'indemnité allouée en première instance est proportionnée au préjudice. Le jugement est donc confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 70393 | La responsabilité du bailleur est engagée pour défaut d’entretien des canalisations, justifiant l’indemnisation du preneur au titre de la privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 06/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement de la responsabilité du bailleur du fait des vices de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur aurait dû mettre en œuvre la procédure spécifique de l'article 638 du code des obligations et des contrats, l'autorisant à effectuer les réparations aux frais du bailleur. L'a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement de la responsabilité du bailleur du fait des vices de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur aurait dû mettre en œuvre la procédure spécifique de l'article 638 du code des obligations et des contrats, l'autorisant à effectuer les réparations aux frais du bailleur. L'appelant soutenait au contraire que son action était fondée sur la responsabilité délictuelle des bailleurs, dont la faute, établie par le défaut d'entretien des canalisations, était la cause directe de son préjudice d'exploitation. Statuant sur renvoi après cassation pour insuffisance de motivation quant à l'évaluation du dommage, la cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise judiciaire établit de manière non contestée la responsabilité des propriétaires dans la survenance des désordres. Elle considère dès lors que les conclusions de l'expert constituent une base suffisante pour chiffrer le préjudice matériel subi par le preneur. La cour infirme en totalité le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne les bailleurs au paiement de l'indemnité telle que fixée par le rapport d'expertise. |
| 70749 | Arrêt de l’exécution provisoire : La demande de suspension est rejetée lorsque les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 25/02/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son éviction, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait assorti sa décision de l'exécution provisoire après avoir tranché la contestation du paiement par le recours à un serment décisoire à la demande du preneur lui-même. L'appelant soutenait que l'exécution lui causerait un préjudice grave... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son éviction, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait assorti sa décision de l'exécution provisoire après avoir tranché la contestation du paiement par le recours à un serment décisoire à la demande du preneur lui-même. L'appelant soutenait que l'exécution lui causerait un préjudice grave, réitérant son argumentation relative à un paiement déjà effectué mais non prouvé par quittances. La cour considère que les moyens soulevés pour justifier la suspension ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé apparent de la décision de première instance. Elle retient que les motifs avancés par le demandeur ne suffisent pas à justifier une mesure dérogatoire au principe de l'exécution des jugements. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 70518 | Publication d’une photographie sans consentement : la violation du droit à l’image engage la responsabilité civile de l’éditeur de presse (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 16/12/2021 | En matière de responsabilité civile pour atteinte au droit à l'image, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la réparation due à une salariée dont la photographie a été publiée sans son consentement par un organe de presse. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de presse à des dommages-intérêts pour préjudice moral, tout en écartant la demande formée contre le directeur de la publication et en rejetant les chefs de préjudice m... En matière de responsabilité civile pour atteinte au droit à l'image, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la réparation due à une salariée dont la photographie a été publiée sans son consentement par un organe de presse. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de presse à des dommages-intérêts pour préjudice moral, tout en écartant la demande formée contre le directeur de la publication et en rejetant les chefs de préjudice matériel et de condamnation aux intérêts légaux. L'appelante contestait le rejet de la mise en cause du directeur de la publication, le caractère insuffisant de l'indemnisation allouée au titre du préjudice moral et le refus d'indemniser le préjudice matériel constitué par les frais de justice. La cour écarte la responsabilité personnelle du directeur de la publication, en distinguant la responsabilité pénale prévue par le code de la presse de la responsabilité civile délictuelle qui, en l'absence de faute personnelle détachable de ses fonctions, incombe à la seule personne morale exploitant le journal. S'agissant du préjudice, la cour retient que la publication non autorisée de l'image, associée à un article critique sur le secteur d'activité de la victime, constitue une faute ayant causé un préjudice à la fois moral, par l'atteinte à la vie privée et à la réputation, et matériel, du fait des frais engagés pour la défense de ses droits. Elle rejette en revanche la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que ceux-ci ont un caractère indemnitaire et ne peuvent se cumuler avec l'allocation principale qu'à la condition, non remplie, de démontrer que cette dernière est insuffisante à réparer l'entier dommage. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant global de l'indemnité allouée et le confirme pour le surplus. |