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56065 Gérance libre : la nullité pour défaut de publicité ne peut être invoquée par les parties au contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 11/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la nullité encourue pour défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arrivée du terme contractuel et le maintien du gérant dans les lieux. L'appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 158 du code de commerce, faute d'accomplissement des ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la nullité encourue pour défaut de publicité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arrivée du terme contractuel et le maintien du gérant dans les lieux. L'appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 158 du code de commerce, faute d'accomplissement des formalités de publicité légale. La cour retient que les formalités d'enregistrement et de publication du contrat de gérance libre sont édictées dans l'intérêt des tiers afin de leur rendre l'acte opposable. Dès lors, la sanction de la nullité prévue par la loi est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par ces derniers. La cour en conclut qu'une partie au contrat, en l'occurrence le gérant, ne peut se prévaloir de cette nullité pour se soustraire à ses propres obligations, notamment celle de restituer les lieux à l'expiration de la convention. Les moyens tirés d'une contradiction de dates dans l'acte et d'une requalification en bail commercial sont également écartés comme non fondés au regard de la clarté des termes du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58259 L’injonction de payer visant à la résiliation d’un bail commercial est valablement notifiée par un clerc d’huissier à l’adresse élue au contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée aux moyens du preneur qui soulevait la nullité de la sommation de payer. Ce dernier soutenait que l'acte avait été signifié à son domicile personnel et non au local commercial, et par un clerc d'huissier dont la compétence était contestée. La cour écarte ce double moyen en retenant que la signification a été ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée aux moyens du preneur qui soulevait la nullité de la sommation de payer. Ce dernier soutenait que l'acte avait été signifié à son domicile personnel et non au local commercial, et par un clerc d'huissier dont la compétence était contestée. La cour écarte ce double moyen en retenant que la signification a été valablement effectuée à l'adresse élue par les parties au contrat de bail. Elle juge en outre que la loi organisant la profession d'huissier de justice autorise ce dernier à déléguer la signification des sommations à ses clercs. Faute pour le preneur d'apporter la moindre preuve du paiement des loyers réclamés, la cour retient que la défaillance est établie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

59039 Bail commercial : la personne physique signataire du bail reste tenue des obligations locatives malgré l’exploitation des lieux par sa société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du preneur à bail commercial et le droit applicable à un contrat verbal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion. L'appelante, personne physique, soutenait n'avoir pas la qualité de preneur, le bail étant consenti à la société qu'elle dirige, et arguait de l'inapplicabilité de la procédure faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16....

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du preneur à bail commercial et le droit applicable à un contrat verbal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion. L'appelante, personne physique, soutenait n'avoir pas la qualité de preneur, le bail étant consenti à la société qu'elle dirige, et arguait de l'inapplicabilité de la procédure faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de preneur de la personne physique est établie par ses propres aveux judiciaires et extrajudiciaires antérieurs. Elle précise que l'exploitation du fonds sous la forme d'une société commerciale par le preneur personne physique ne modifie pas les parties au contrat en l'absence d'une cession de droit au bail régulièrement notifiée au bailleur. La cour juge en outre que le bail, étant verbal et d'une durée inférieure à quatre ans, échappe au champ d'application de la loi n° 49-16 pour relever des règles générales du droit des obligations et des contrats. Dès lors, le défaut de paiement après mise en demeure valablement délivrée à la personne physique justifiait la résiliation. Par voie de conséquence, l'intervention volontaire de la société est rejetée. Le jugement entrepris est confirmé.

59701 Bail commercial : L’octroi d’un délai de grâce au preneur est exclu en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours fixé par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 17/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. Le débat portait principalement sur la validité de la mise en demeure au regard des exigences de la loi n° 49-16 et sur la caractérisation du défaut de paiement, le preneur ayant réglé les loyers quelques jours après l'expiration du délai imparti. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. Le débat portait principalement sur la validité de la mise en demeure au regard des exigences de la loi n° 49-16 et sur la caractérisation du défaut de paiement, le preneur ayant réglé les loyers quelques jours après l'expiration du délai imparti. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de la nullité de l'acte, retenant qu'un délai unique de quinze jours pour le paiement et l'éviction est suffisant en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, et que l'absence de certaines mentions formelles n'affecte pas sa validité dès lors qu'aucun grief n'est démontré. La cour retient ensuite que le paiement intervenu après l'expiration du délai de quinze jours, même pour une brève période, suffit à constituer le preneur en état de défaut. Elle souligne à ce titre que les dispositions de l'article 243 du Dahir des obligations et des contrats relatives à l'octroi de délais de grâce ne sont pas applicables dans le cadre de la loi spéciale n° 49-16, qui impose un respect strict du délai de paiement. Statuant sur l'appel incident des bailleurs, la cour confirme également l'irrecevabilité de la demande pour ceux qui, bien que copropriétaires, n'étaient pas parties au contrat de bail initial. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

60113 Résolution du contrat de vente : Le vendeur ne peut obtenir la résolution du contrat lorsque le défaut d’accomplissement des formalités de transfert de propriété lui est imputable, l’acheteur ayant exécuté son obligation de paiement du prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de la cession d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel imputable au débiteur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable contre le notaire instrumentaire et l'avait rejetée au fond contre les cessionnaires. Les cédants appelants invoquaient l'inachèvement des formalités de transfert de propriété et le non-paiement intégral du prix entre leurs mains p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de la cession d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel imputable au débiteur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable contre le notaire instrumentaire et l'avait rejetée au fond contre les cessionnaires. Les cédants appelants invoquaient l'inachèvement des formalités de transfert de propriété et le non-paiement intégral du prix entre leurs mains pour fonder leur action. La cour rappelle d'abord que l'action en résolution ne peut viser que les parties au contrat, ce qui exclut le notaire simple rédacteur de l'acte. Elle retient ensuite, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, que la résolution est subordonnée à la preuve d'une mise en demeure du débiteur. Or, la cour constate que les cessionnaires avaient intégralement consigné le prix de vente et que l'achèvement des formalités administratives était précisément empêché par le refus des cédants de se présenter pour signer les documents requis, malgré une sommation qui leur avait été adressée. Faute de démontrer un manquement imputable aux cessionnaires, la demande en résolution est jugée infondée et le jugement entrepris est confirmé.

60211 La cour d’appel qui annule un jugement pour défaut d’invitation à régulariser la procédure doit statuer sur le fond si l’affaire est en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en résiliation de bail pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait jugé que la qualité de bailleur des demanderesses n'était pas établie, en raison d'une interprétation erronée de la clause désignant les parties au contrat. L'appel portait principalement sur la violation de l'obligati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en résiliation de bail pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait jugé que la qualité de bailleur des demanderesses n'était pas établie, en raison d'une interprétation erronée de la clause désignant les parties au contrat. L'appel portait principalement sur la violation de l'obligation pour le premier juge, au visa de l'article 1 du code de procédure civile, d'inviter les parties à justifier de leur qualité avant de prononcer l'irrecevabilité. La cour retient que le premier juge a effectivement commis une erreur et aurait dû mettre en demeure les bailleresses de produire les justificatifs nécessaires. Constatant la production en appel d'un certificat de propriété établissant leur qualité, la cour juge la demande recevable. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du code de procédure civile, elle condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs. Elle rejette en revanche la demande de résiliation du bail et d'expulsion, faute pour les bailleresses de rapporter la preuve du caractère continu de la fermeture du local commercial, condition exigée par l'article 26 de la loi n° 49-16. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait partiellement droit aux demandes.

56871 Le bail portant sur un bien du domaine d’une collectivité territoriale est exclu du champ d’application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial sans indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait écarté l'application du statut des baux commerciaux. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis à la loi 49-16, lui ouvrant droit à une indemnité en cas de congé pour usage personnel. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par la qualification donnée par les parties au c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial sans indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait écarté l'application du statut des baux commerciaux. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis à la loi 49-16, lui ouvrant droit à une indemnité en cas de congé pour usage personnel. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par la qualification donnée par les parties au contrat et qu'il lui appartient de lui restituer sa véritable nature juridique. Elle relève que le local litigieux, appartenant au domaine d'une collectivité territoriale, est exploité par l'intimée en vertu d'une simple décision administrative de régularisation et non d'un titre de propriété. Dès lors, la cour retient que les locaux relevant du domaine public ou privé des collectivités territoriales sont expressément exclus du champ d'application de la loi 49-16. L'occupant ne peut par conséquent prétendre ni au statut protecteur ni à l'indemnité d'éviction prévus par cette loi. Le jugement ayant ordonné l'expulsion sans indemnité et rejeté la demande reconventionnelle en paiement est en conséquence confirmé.

61022 La qualité de commerçant des parties suffit à présumer l’accord sur les intérêts moratoires en cas de retard de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 15/05/2023 Saisi d'un appel portant exclusivement sur le refus d'allouer des intérêts légaux sur une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de stipulation d'intérêts entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande accessoire relative aux intérêts. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 871 du dahir des obligations et de...

Saisi d'un appel portant exclusivement sur le refus d'allouer des intérêts légaux sur une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de stipulation d'intérêts entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande accessoire relative aux intérêts. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient que les intérêts légaux, constituant la sanction du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire, sont présumés stipulés et donc dus de plein droit dès lors que l'une des parties au contrat est commerçante. Elle écarte par ailleurs les moyens soulevés par les intimés, tendant à la nullité du cautionnement et à la contestation du principal, au motif que l'absence d'appel principal ou incident de leur part circonscrit le litige aux seuls points critiqués par l'appelant. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur ce seul chef de demande, la cour condamnant les intimés au paiement des intérêts légaux à compter de la demande et confirmant le surplus des dispositions.

61264 La conclusion d’un contrat de gérance du fonds de commerce exploité dans les lieux loués ne constitue ni une cession de bail ni une sous-location prohibée justifiant la résiliation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 31/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation conclu par le fils de la preneuse avec un tiers, et sa distinction d'avec une sous-location prohibée par le bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation du bail et en expulsion. La cour retient que la convention litigieuse, bien que permettant à un tiers d'exploiter le fonds de commerce, s'analyse en un contrat de gérance et non en une so...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation conclu par le fils de la preneuse avec un tiers, et sa distinction d'avec une sous-location prohibée par le bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation du bail et en expulsion. La cour retient que la convention litigieuse, bien que permettant à un tiers d'exploiter le fonds de commerce, s'analyse en un contrat de gérance et non en une sous-location ou une cession du droit au bail. Elle relève que cet accord, conclu entre des personnes étrangères à la relation locative, n'a pas pour effet de modifier les parties au contrat de bail initial, lequel demeure en vigueur entre la bailleresse et la preneuse. Faute de preuve d'une cession du droit au bail ou d'une sous-location au sens de l'article 25 de la loi n° 49-16, aucune violation des obligations contractuelles de la preneuse n'est caractérisée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63169 L’annulation d’un contrat de cession de fonds de commerce entraîne la remise des parties en l’état antérieur et justifie l’éviction du cessionnaire des lieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du cessionnaire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en restitution du local consécutivement à l'annulation de la vente. L'appelant contestait principalement la qualité à agir du cédant, au motif que ce dernier avait lui-même été évincé du local par le bailleur dans une procédure distincte, et soulevait divers moyens de procédure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du cessionnaire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en restitution du local consécutivement à l'annulation de la vente. L'appelant contestait principalement la qualité à agir du cédant, au motif que ce dernier avait lui-même été évincé du local par le bailleur dans une procédure distincte, et soulevait divers moyens de procédure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à sa propre décision antérieure, rendue sur renvoi après cassation, qui avait prononcé la nullité de la cession. La cour rappelle que le prononcé de la nullité a pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Par conséquent, le cédant recouvre sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et son intérêt à en demander la restitution, tandis que l'occupation du local par le cessionnaire devient sans droit ni titre. Les moyens tirés de vices de procédure et du défaut de mise en cause du bailleur sont également rejetés, ce dernier étant considéré comme un tiers au litige portant sur les effets de la nullité entre les seules parties au contrat. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé.

64944 L’annulation en appel d’un jugement d’expulsion exécuté provisoirement emporte la restitution des lieux au locataire initial, nonobstant le bail conclu avec un tiers avant que la décision ne soit devenue définitive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 30/11/2022 Saisie d'une tierce opposition formée par un nouveau preneur contre un arrêt ordonnant son expulsion au profit du preneur originel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'infirmation d'un jugement d'expulsion à l'égard des tiers. Le tiers opposant, ayant conclu un bail avec le propriétaire après l'exécution d'un jugement d'expulsion de première instance, invoquait la protection de sa bonne foi et la stabilité des transactions. Pour écarter ce moyen, la cour relève que le bai...

Saisie d'une tierce opposition formée par un nouveau preneur contre un arrêt ordonnant son expulsion au profit du preneur originel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'infirmation d'un jugement d'expulsion à l'égard des tiers. Le tiers opposant, ayant conclu un bail avec le propriétaire après l'exécution d'un jugement d'expulsion de première instance, invoquait la protection de sa bonne foi et la stabilité des transactions. Pour écarter ce moyen, la cour relève que le bail avait été consenti au tiers alors que la procédure d'expulsion du preneur initial était encore pendante en appel et n'avait pas fait l'objet d'une décision définitive. La cour rappelle que l'infirmation du jugement d'expulsion a pour effet légal de rétablir les parties dans leur état antérieur et de restaurer la continuité de la relation locative originelle. Par conséquent, le nouveau bail consenti au tiers opposant, bien que conclu sur la base d'une décision alors exécutoire, ne saurait avoir d'effet sur les centres juridiques des parties au contrat initial. La tierce opposition est donc rejetée et l'arrêt entrepris maintenu.

64529 Le paiement du loyer par une société tierce au contrat de bail, en l’absence de cession du droit au bail prouvée, ne libère pas le locataire de son obligation et justifie la résiliation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non formalisée par un acte écrit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur initial, retenant le défaut de paiement des loyers. Devant la cour, les héritiers du preneur soulevaient leur défaut de qualité à défendre, arguant que le bail avait été tacitement transféré à une société commerciale qui occupait les lieux et s'acquittait des loyers depuis pl...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non formalisée par un acte écrit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur initial, retenant le défaut de paiement des loyers. Devant la cour, les héritiers du preneur soulevaient leur défaut de qualité à défendre, arguant que le bail avait été tacitement transféré à une société commerciale qui occupait les lieux et s'acquittait des loyers depuis plusieurs années. La cour retient qu'en l'absence d'acte écrit formalisant la cession du droit au bail ou la modification des parties au contrat, le preneur initial et ses ayants droit demeurent seuls titulaires des obligations contractuelles. Dès lors, les offres réelles et la consignation des loyers effectuées par la société, tierce au contrat, ne constituent pas un paiement libératoire valable. La cour écarte également l'attestation d'un seul des héritiers du bailleur originel comme étant inopposable aux autres co-indivisaires et au nouveau propriétaire, et juge inutile l'audition de témoins face à la primauté des actes écrits. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

33455 Arbitrage et cession de contrat : Le défaut de qualité du cédant pour invoquer la clause compromissoire constitue une violation de l’ordre public que le juge de l’annulation doit contrôler (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Arbitrabilité 14/04/2021 Il résulte de l’article 194 du Dahir des obligations et des contrats que la cession de contrat, une fois acceptée par les parties, opère un transfert de la qualité de partie du cédant au cessionnaire. Par conséquent, le cédant, n’étant plus partie au contrat, perd sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire qui y est stipulée. Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, refuse d’examiner le moyen tiré du défaut de qualité du cédant au...

Il résulte de l’article 194 du Dahir des obligations et des contrats que la cession de contrat, une fois acceptée par les parties, opère un transfert de la qualité de partie du cédant au cessionnaire. Par conséquent, le cédant, n’étant plus partie au contrat, perd sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire qui y est stipulée. Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, refuse d’examiner le moyen tiré du défaut de qualité du cédant au motif qu’il relèverait du fond du litige, alors que le défaut de qualité à agir en arbitrage est une question qui touche à la validité de la saisine du tribunal arbitral et relève du contrôle de la cour d’appel au titre de la contrariété à l’ordre public.

45141 Exécution d’un contrat de prêt : Le juge ne peut imposer un échelonnement des paiements au créancier (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/10/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande reconventionnelle visant à obtenir un échelonnement du paiement des échéances d'un prêt, au motif qu'une telle mesure ne relève pas du pouvoir du juge mais de la seule volonté des parties au contrat. Ayant par ailleurs, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, fondé sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire pour fixer le montant de la créance restant due dans les limites de la demande initiale, sa...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande reconventionnelle visant à obtenir un échelonnement du paiement des échéances d'un prêt, au motif qu'une telle mesure ne relève pas du pouvoir du juge mais de la seule volonté des parties au contrat. Ayant par ailleurs, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, fondé sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire pour fixer le montant de la créance restant due dans les limites de la demande initiale, sa décision se trouve légalement justifiée.

44769 Clause compromissoire : le protocole d’accord sur le décompte final d’un contrat de sous-traitance ne l’éteint pas pour les obligations non encore exécutées (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 26/11/2020 Ayant constaté qu'un contrat de sous-traitance contenait une clause compromissoire et qu'un protocole d'accord transactionnel postérieur, tout en arrêtant le décompte final, maintenait expressément à la charge du sous-traitant des obligations non encore exécutées issues du contrat initial, une cour d'appel en déduit exactement que le litige relatif à la mainlevée de la garantie bancaire assurant l'exécution de ces obligations restantes demeure soumis à ladite clause. La clause attributive de jur...

Ayant constaté qu'un contrat de sous-traitance contenait une clause compromissoire et qu'un protocole d'accord transactionnel postérieur, tout en arrêtant le décompte final, maintenait expressément à la charge du sous-traitant des obligations non encore exécutées issues du contrat initial, une cour d'appel en déduit exactement que le litige relatif à la mainlevée de la garantie bancaire assurant l'exécution de ces obligations restantes demeure soumis à ladite clause. La clause attributive de juridiction stipulée dans l'acte de garantie ne régit que les rapports entre la banque garante et le bénéficiaire et ne peut faire échec à la convention d'arbitrage convenue entre les parties au contrat principal.

45777 Bail commercial : L’appréciation du changement de destination doit prendre en compte l’engagement du preneur restreignant l’activité prévue au contrat (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 11/07/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour juger que l'activité de peinture automobile est comprise dans celle de réparation automobile prévue au bail commercial, omet de répondre à l'argumentation du bailleur fondée sur un engagement écrit et signé par le preneur, postérieur au contrat de bail, par lequel ce dernier s'était engagé à n'utiliser les lieux que pour une activité de mécanique générale.

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour juger que l'activité de peinture automobile est comprise dans celle de réparation automobile prévue au bail commercial, omet de répondre à l'argumentation du bailleur fondée sur un engagement écrit et signé par le preneur, postérieur au contrat de bail, par lequel ce dernier s'était engagé à n'utiliser les lieux que pour une activité de mécanique générale.

45955 Transport maritime – Acconier – L’absence de réserves contradictoires lors de la prise en charge des marchandises établit une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 03/04/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire, constate que celle-ci a pris livraison des marchandises du transporteur maritime sans formuler de réserves précises et contradictoires sur leur état. En effet, une telle abstention fait naître une présomption de livraison conforme en faveur du transporteur, opérant ainsi un transfert de la garde et de la responsabilité des marchandises à l'entreprise de manutention, qui d...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire, constate que celle-ci a pris livraison des marchandises du transporteur maritime sans formuler de réserves précises et contradictoires sur leur état. En effet, une telle abstention fait naître une présomption de livraison conforme en faveur du transporteur, opérant ainsi un transfert de la garde et de la responsabilité des marchandises à l'entreprise de manutention, qui doit dès lors répondre des avaries constatées ultérieurement.

46034 Transport maritime : le constat d’avaries établi par l’opérateur portuaire est réputé contradictoire à l’égard de la partie absente sans qu’il soit besoin de prouver sa convocation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 26/09/2019 En application de l'article 77, paragraphe 2, du règlement d'exploitation du port de Casablanca, le constat des opérations de chargement et de déchargement est réputé avoir été effectué de manière contradictoire à l'égard de la partie qui n'y a pas assisté. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le constat d'avaries et les fiches de pointage établis par la société d'exploitation portuaire lors du déchargement sont opposables aux autres parties au contrat de transport, sans qu'i...

En application de l'article 77, paragraphe 2, du règlement d'exploitation du port de Casablanca, le constat des opérations de chargement et de déchargement est réputé avoir été effectué de manière contradictoire à l'égard de la partie qui n'y a pas assisté. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le constat d'avaries et les fiches de pointage établis par la société d'exploitation portuaire lors du déchargement sont opposables aux autres parties au contrat de transport, sans qu'il soit nécessaire pour l'opérateur portuaire de prouver qu'il les avait préalablement convoquées à ces opérations.

44481 Promesse de vente : les actes du vendeur manifestant sa volonté de poursuivre le contrat emportent renonciation au bénéfice de la clause résolutoire (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 28/10/2021 Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de ...

Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de son fonds de commerce dans les lieux, la cour d’appel en déduit à bon droit que le vendeur a renoncé à se prévaloir de ladite clause.

44175 Gérance libre : La déclaration d’un co-gérant sur le montant de la redevance constitue un aveu judiciaire et non une preuve par témoignage (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 15/04/2021 Ayant relevé que l'un des co-gérants, partie au litige, avait déclaré au cours d'une audience d'enquête qu'une somme mensuelle fixe était versée au titre de la redevance, la cour d'appel en a exactement déduit que cette déclaration ne constituait pas un témoignage mais un aveu judiciaire faisant foi, permettant ainsi d'établir un accord verbal sur le prix en dépit des termes différents du contrat écrit. C'est également à bon droit qu'elle a considéré que la cession par ce même co-gérant de ses d...

Ayant relevé que l'un des co-gérants, partie au litige, avait déclaré au cours d'une audience d'enquête qu'une somme mensuelle fixe était versée au titre de la redevance, la cour d'appel en a exactement déduit que cette déclaration ne constituait pas un témoignage mais un aveu judiciaire faisant foi, permettant ainsi d'établir un accord verbal sur le prix en dépit des termes différents du contrat écrit. C'est également à bon droit qu'elle a considéré que la cession par ce même co-gérant de ses droits dans le contrat de gérance à son associé n'était pas opposable au propriétaire du fonds de commerce, faute pour le cessionnaire de prouver que ce dernier en avait eu connaissance.

44180 Contrat d’entreprise – Obligation de sécurité – La responsabilité du prestataire est engagée pour ne pas avoir mis le matériel à l’abri malgré des conditions météorologiques défavorables prévues au contrat (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 05/05/2021 Une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité contractuelle du prestataire de services qui, en vertu du contrat le liant à son client, était tenu de prendre les mesures de sécurité nécessaires en cas de mauvais temps, notamment le déplacement d'une plateforme maritime vers un quai sûr. Ayant souverainement constaté que le prestataire avait manqué à cette obligation en abandonnant la plateforme malgré les alertes météorologiques, la cour d'appel en a exactement déduit, en application de ...

Une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité contractuelle du prestataire de services qui, en vertu du contrat le liant à son client, était tenu de prendre les mesures de sécurité nécessaires en cas de mauvais temps, notamment le déplacement d'une plateforme maritime vers un quai sûr. Ayant souverainement constaté que le prestataire avait manqué à cette obligation en abandonnant la plateforme malgré les alertes météorologiques, la cour d'appel en a exactement déduit, en application de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, que cette faute était la cause directe du sinistre, justifiant ainsi sa condamnation à réparer le préjudice.

44186 Bail commercial – Décès du preneur – Le congé pour démolition doit être signifié à tous les héritiers, le bailleur étant tenu de s’informer de leur identité (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 27/05/2021 Une cour d'appel retient à bon droit la nullité d'un congé pour démolition et reconstruction signifié à un seul des héritiers du preneur décédé. Il appartient en effet au bailleur, nouveau propriétaire des lieux, de s'assurer de l'identité de l'ensemble des héritiers, devenus cotitulaires du bail par l'effet de la succession, et de leur notifier individuellement le congé. La circonstance que l'un des héritiers gérait seul le local et payait les loyers ne saurait dispenser le bailleur de cette di...

Une cour d'appel retient à bon droit la nullité d'un congé pour démolition et reconstruction signifié à un seul des héritiers du preneur décédé. Il appartient en effet au bailleur, nouveau propriétaire des lieux, de s'assurer de l'identité de l'ensemble des héritiers, devenus cotitulaires du bail par l'effet de la succession, et de leur notifier individuellement le congé. La circonstance que l'un des héritiers gérait seul le local et payait les loyers ne saurait dispenser le bailleur de cette diligence, dont l'omission vicie la procédure d'éviction.

44230 Évaluation du fonds de commerce : pouvoir souverain du juge dans le choix entre des rapports d’expertise contradictoires (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 24/06/2021 Les juges du fond apprécient souverainement la valeur de l'indemnité due au titre de la perte d'un élément du fonds de commerce. En présence de rapports d'expertise contradictoires, ils peuvent adopter celui qui leur paraît le plus pertinent à la condition de motiver leur choix. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour évaluer le droit au bail, écarte un premier rapport en relevant le caractère exagéré de la valeur locative retenue par l'expert, et adopte le second en constatant...

Les juges du fond apprécient souverainement la valeur de l'indemnité due au titre de la perte d'un élément du fonds de commerce. En présence de rapports d'expertise contradictoires, ils peuvent adopter celui qui leur paraît le plus pertinent à la condition de motiver leur choix. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour évaluer le droit au bail, écarte un premier rapport en relevant le caractère exagéré de la valeur locative retenue par l'expert, et adopte le second en constatant qu'il repose sur des données objectives et vérifiables relatives à la situation et à l'attractivité commerciale du local.

44231 Bail commercial : la destruction des locaux par le nouvel acquéreur de l’immeuble n’éteint pas la relation locative (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 24/06/2021 Une cour d'appel, statuant sur renvoi, est liée par le point de droit tranché par la Cour de cassation qui a jugé que la relation locative subsiste malgré la destruction des lieux par le nouveau propriétaire et la cessation temporaire d'activité du preneur. Par suite, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, que la cour d'appel retient l'un des rapports d'expertise produits pour fixer le montant de l'indemnité due au preneur, ...

Une cour d'appel, statuant sur renvoi, est liée par le point de droit tranché par la Cour de cassation qui a jugé que la relation locative subsiste malgré la destruction des lieux par le nouveau propriétaire et la cessation temporaire d'activité du preneur. Par suite, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, que la cour d'appel retient l'un des rapports d'expertise produits pour fixer le montant de l'indemnité due au preneur, dès lors qu'elle a motivé sa décision et justifié les raisons l'ayant conduite à écarter les autres rapports.

43436 Bail d’un immeuble immatriculé : Le contrat consenti par un héritier non inscrit au titre foncier est inopposable aux propriétaires inscrits Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Extinction du Contrat 04/09/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le contrat de bail portant sur un immeuble immatriculé, consenti par une personne non inscrite comme propriétaire sur le titre foncier, est inopposable aux propriétaires légitimes. La production d’un acte d’hérédité désignant le bailleur comme héritier du propriétaire originaire est jugée insuffisante à établir sa qualité pour contracter, car les droits découlant d’une succession n’ont d’effet à l’égard des...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le contrat de bail portant sur un immeuble immatriculé, consenti par une personne non inscrite comme propriétaire sur le titre foncier, est inopposable aux propriétaires légitimes. La production d’un acte d’hérédité désignant le bailleur comme héritier du propriétaire originaire est jugée insuffisante à établir sa qualité pour contracter, car les droits découlant d’une succession n’ont d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de leur inscription sur le titre foncier conformément au droit de l’immatriculation foncière. En conséquence, un tel acte s’analyse en un bail de la chose d’autrui, régi par renvoi par les dispositions relatives à la vente de la chose d’autrui. Faute de ratification par les propriétaires inscrits, le bail est dépourvu de tout effet juridique à leur encontre, justifiant ainsi son annulation et l’expulsion de l’occupant considéré comme étant sans droit ni titre.

43403 Action individuelle de l’associé contre le gérant : la perte d’actifs de la société ne constitue pas un préjudice personnel distinct Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Organes de Gestion 23/04/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un b...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un bénéfice distribué. Ainsi, la dépréciation de la valeur des parts sociales ou la perte d’actifs de la société, bien que résultant d’actes de mauvaise gestion pénalement répréhensibles, ne constituent qu’un préjudice social réfléchi, ne conférant pas à l’associé un droit à réparation à titre personnel. Par conséquent, les demandes en annulation de contrats conclus au détriment de la société et en réparation du préjudice subi par celle-ci relèvent de l’action sociale, que seuls les représentants légaux de la société ou, le cas échéant, des associés détenant le quorum requis, ont qualité pour exercer. La décision du Tribunal de commerce, ayant rejeté la demande des associés minoritaires, se trouve par là même confirmée.

43374 Faux incident : Le défaut de production de l’original d’une pièce arguée de faux emporte abandon de son usage comme moyen de preuve Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Faux incident 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une tierce opposition formée à l’encontre d’une décision d’expulsion, en se fondant sur l’application stricte des règles de procédure civile relatives à l’administration de la preuve. Lorsqu’un acte sous seing privé servant de fondement à une prétention est contesté par une inscription de faux, la partie qui s’en prévaut est tenue de déposer l’original au greffe. À défaut de production de cet original, cette pa...

La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une tierce opposition formée à l’encontre d’une décision d’expulsion, en se fondant sur l’application stricte des règles de procédure civile relatives à l’administration de la preuve. Lorsqu’un acte sous seing privé servant de fondement à une prétention est contesté par une inscription de faux, la partie qui s’en prévaut est tenue de déposer l’original au greffe. À défaut de production de cet original, cette partie est réputée, en vertu du Code de procédure civile, avoir renoncé à se prévaloir de ladite pièce, ce qui a pour effet de la faire écarter des débats. Par conséquent, toute demande d’expertise graphologique sur une simple copie devient sans objet, la Cour distinguant sur ce point la procédure civile de la procédure pénale où l’appréciation des preuves peut être plus souple. La tierce opposition, se trouvant ainsi privée de son unique fondement probatoire, est nécessairement jugée non fondée, ce qui justifie la confirmation de la décision de première instance.

43357 Qualification du contrat : Le désaccord sur la qualification juridique d’un acte en bail commercial ou en gérance libre ne constitue pas une erreur-vice du consentement justifiant son annulation Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 04/02/2025 Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les pa...

Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les parties, relève d’un différend sur la qualification juridique de l’acte et non d’une erreur sur la substance de la chose, seule cause de nullité au sens du Dahir des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs la faculté pour une partie de se rétracter unilatéralement avant l’entrée en vigueur du contrat, rappelant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En conséquence, un désaccord postérieur sur l’intitulé ou le régime juridique applicable à une relation contractuelle dont l’objet était clairement entendu ne saurait suffire à justifier sa résolution.

52424 Contrat d’assurance maritime – Nullité – Le juge doit rechercher la nature de la nullité pour déterminer si un tiers peut s’en prévaloir (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 14/03/2013 Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette le moyen d'un tiers invoquant la nullité d'un contrat d'assurance maritime conclu après la survenance du sinistre, au motif que cette nullité ne peut être soulevée que par les parties au contrat, sans rechercher la nature, absolue ou relative, de la nullité prévue par l'article 363 du Code de commerce maritime pour en déduire si elle pouvait être invoquée par un tiers y ayant intérêt.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette le moyen d'un tiers invoquant la nullité d'un contrat d'assurance maritime conclu après la survenance du sinistre, au motif que cette nullité ne peut être soulevée que par les parties au contrat, sans rechercher la nature, absolue ou relative, de la nullité prévue par l'article 363 du Code de commerce maritime pour en déduire si elle pouvait être invoquée par un tiers y ayant intérêt.

52434 Le transporteur, tiers au contrat d’assurance, peut invoquer la nullité de la police souscrite après la survenance de l’avarie (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 28/03/2013 Il résulte de l'article 363 du Code de commerce maritime que tout contrat d'assurance conclu après la perte ou l'avarie des objets assurés est nul, s'il est prouvé que la nouvelle en était parvenue au lieu où se trouvait l'assuré avant qu'il ne donne l'ordre d'assurer. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité d'une police souscrite après l'arrivée de la marchandise avariée, retient que cette nullité ne peut être invoquée que par les parties au...

Il résulte de l'article 363 du Code de commerce maritime que tout contrat d'assurance conclu après la perte ou l'avarie des objets assurés est nul, s'il est prouvé que la nouvelle en était parvenue au lieu où se trouvait l'assuré avant qu'il ne donne l'ordre d'assurer. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité d'une police souscrite après l'arrivée de la marchandise avariée, retient que cette nullité ne peut être invoquée que par les parties au contrat, alors que la nullité édictée par ce texte peut être invoquée par tout tiers y ayant intérêt, tel le transporteur maritime.

37966 Convention d’arbitrage : Le silence gardé par une partie ne peut suppléer un consentement non équivoque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/05/2025 Le caractère dérogatoire de l’arbitrage subordonne la validité de la clause compromissoire à une manifestation de volonté claire et non équivoque, ce qui exclut toute acceptation déduite du seul silence d’une partie. Est par conséquent censurée la sentence d’un arbitre qui, interprétant de manière erronée l’article 25 du Dahir des obligations et des contrats, avait vu dans le silence gardé par une société à la réception d’un projet de contrat une acceptation tacite au regard de relations d’affai...

Le caractère dérogatoire de l’arbitrage subordonne la validité de la clause compromissoire à une manifestation de volonté claire et non équivoque, ce qui exclut toute acceptation déduite du seul silence d’une partie.

Est par conséquent censurée la sentence d’un arbitre qui, interprétant de manière erronée l’article 25 du Dahir des obligations et des contrats, avait vu dans le silence gardé par une société à la réception d’un projet de contrat une acceptation tacite au regard de relations d’affaires antérieures. La Cour juge qu’une telle volonté de compromettre ne peut se présumer, dès lors que les relations commerciales préexistantes reposaient sur des bons de commande muets sur l’arbitrage et, surtout, que le projet de contrat litigieux n’a jamais été signé par la partie à qui on l’oppose.

L’inexistence de la convention étant ainsi caractérisée, l’annulation de la sentence s’imposait en application de l’article 62 de la loi n° 95-17. Un tel motif d’annulation, aux termes de l’article 63 du même texte, interdit au juge du recours d’évoquer le fond du litige.

32788 Arbitrage international : portée de l’autonomie de la clause compromissoire et conditions de l’exequatur (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 03/10/2022 Il résulte des articles 327-42 et 327-50 du Code de procédure civile que la demande de reconnaissance et d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, soumise à la procédure de référé, n’impose pas la communication du dossier au ministère public, y compris lorsque l’ordre public est invoqué. Ne constitue pas une violation de l’ordre public international de nature à justifier un refus d’exequatur, l’absence de prestation de serment par des témoins dès lors que cette formalité n’est imposée...
  • Il résulte des articles 327-42 et 327-50 du Code de procédure civile que la demande de reconnaissance et d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, soumise à la procédure de référé, n’impose pas la communication du dossier au ministère public, y compris lorsque l’ordre public est invoqué.
  • Ne constitue pas une violation de l’ordre public international de nature à justifier un refus d’exequatur, l’absence de prestation de serment par des témoins dès lors que cette formalité n’est imposée ni par le règlement d’arbitrage choisi par les parties, ni par la loi procédurale applicable.
  • De même, n’est pas nulle pour inobservation des délais la sentence arbitrale rendue au-delà du délai initial, lorsque sa prorogation a été décidée par le tribunal arbitral conformément au pouvoir que lui confère le règlement d’arbitrage accepté par les parties.
  • Enfin, le principe d’autonomie de la clause compromissoire implique sa survie en cas de nullité du contrat principal mais ne la soustrait pas à la loi de fond choisie par les parties pour régir leur contrat, sauf manifestation de volonté contraire. Par conséquent, une cour d’appel qui, en l’absence de convention spécifique, soumet la clause compromissoire à la loi du contrat, fait une exacte application du droit.
31243 Recours en annulation de sentence arbitrale : l’action préalable devant le juge étatique ne vaut pas renonciation à la clause compromissoire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/11/2022 Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant tranché un litige relatif à l’imputation contractuelle de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté ce recours, examinant tour à tour les moyens soulevés. Sur la renonciation à la clause compromissoire :La requérante soutenait que le recours préalable de la partie adverse devant la juridiction étatique emportait renonciation implicite à la clause ...

Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant tranché un litige relatif à l’imputation contractuelle de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté ce recours, examinant tour à tour les moyens soulevés.

Sur la renonciation à la clause compromissoire :
La requérante soutenait que le recours préalable de la partie adverse devant la juridiction étatique emportait renonciation implicite à la clause compromissoire. Écartant ce moyen, la Cour rappelle, au visa des articles 467 et 468 du Dahir des obligations et contrats, que la renonciation se présume restrictivement. Ainsi, le choix initial de recourir au juge étatique n’éteint pas définitivement le droit de se prévaloir ultérieurement de la clause compromissoire pour des litiges n’ayant pas fait l’objet d’une décision judiciaire au fond ayant autorité de chose jugée.

Sur l’excès de pouvoir par interprétation du contrat :
Il était soutenu que les arbitres avaient excédé leurs pouvoirs en procédant à l’interprétation contractuelle afin de déterminer si la TVA était incluse dans le loyer, question apparue à la suite d’une modification législative postérieure à la conclusion du bail. Rejetant cet argument, la Cour considère que l’interprétation du contrat constituait précisément la mission des arbitres et s’avérait indispensable à la résolution du litige, la clause compromissoire stipulée étant générale et englobant tous les différends liés au contrat.

Sur la violation de l’ordre public :
Le recours alléguait enfin une atteinte à l’ordre public résultant du fait que les arbitres auraient statué sur une question fiscale hors de leur compétence. La Cour réfute clairement cette critique en précisant que la juridiction arbitrale n’avait pas statué sur la validité ou le bien-fondé de la taxe elle-même, mais uniquement sur son imputation entre les parties au contrat, relevant ainsi de l’appréciation contractuelle exclusive et n’entraînant aucune violation de l’ordre public.

Ayant écarté chacun des moyens invoqués, la Cour d’appel de commerce ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile.

31039 Contrat de voyage : force majeure et remboursement des frais en cas de décès du voyageur (Cour de Cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 13/01/2016 La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait débouté un couple de sa demande de remboursement suite au décès de leur fils, inscrit pour un pèlerinage organisé par une agence de voyages. Les demandeurs avaient contracté avec l’agence pour le pèlerinage de leur fils. Ce dernier étant décédé avant le départ, ils ont sollicité le remboursement des frais engagés. L’agence a refusé, arguant que les conditions générales du contrat ne prévoyaient pas de remboursement e...

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait débouté un couple de sa demande de remboursement suite au décès de leur fils, inscrit pour un pèlerinage organisé par une agence de voyages.
Les demandeurs avaient contracté avec l’agence pour le pèlerinage de leur fils. Ce dernier étant décédé avant le départ, ils ont sollicité le remboursement des frais engagés. L’agence a refusé, arguant que les conditions générales du contrat ne prévoyaient pas de remboursement en cas de décès.
La Cour d’appel a confirmé la décision, estimant que le contrat constitue la loi des parties et que, faute de clause prévoyant le remboursement en cas de décès, la demande était mal fondée.
La Cour de cassation a censuré cette décision, considérant que la Cour d’appel avait violé les articles 345 et 359 du Code de procédure civile et les articles 338 et 70 du Dahir des obligations et contrats (DOC).
La Cour de cassation a rappelé que l’article 338 du DOC prévoit la résolution du contrat en cas d’inexécution due à une cause étrangère à la volonté des parties, sans faute du débiteur. En l’espèce, le décès du fils constituait une cause étrangère à la volonté des parties, rendant impossible son pèlerinage.
La Cour a également souligné que l’article 70 du DOC prévoit la restitution des prestations en cas de résolution du contrat pour une cause non imputable au créancier. Par conséquent, le couple était en droit de demander le remboursement des frais engagés.
Par conséquent la Cour de cassation a ordonné la cassation de l’arrêt.

31009 Assurance-vie : La Cour de cassation précise les conditions de mise en œuvre de la garantie en cas de décès du souscripteur (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/01/2016 La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui a débouté une banque de sa demande de recouvrement de créance à l’encontre des héritiers d’un client décédé. La Cour d’appel avait considéré que le contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt couvrait la dette et que la banque devait se retourner contre l’assureur. Or, la Cour de cassation relève que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé, car il ne s’est pas prononcé sur des points essentiels :

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui a débouté une banque de sa demande de recouvrement de créance à l’encontre des héritiers d’un client décédé. La Cour d’appel avait considéré que le contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt couvrait la dette et que la banque devait se retourner contre l’assureur.

Or, la Cour de cassation relève que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé, car il ne s’est pas prononcé sur des points essentiels :

  • La validité du contrat d’assurance: la Cour d’appel a simplement constaté l’absence de preuve de résiliation du contrat, sans vérifier si les primes étaient payées et si le décès du souscripteur avait été notifié à l’assureur, conformément aux stipulations contractuelles.
  • L’opposabilité de la garantie aux héritiers: la Cour a omis de vérifier si le décès du souscripteur entrait dans le champ des exclusions de garantie et si les héritiers avaient fourni les documents nécessaires à la mise en œuvre de la garantie.

La Cour de cassation souligne que la preuve du décès et sa notification à l’assureur sont des conditions essentielles pour l’application de la garantie. En ignorant ces points, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale. Par conséquent, l’arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant une autre formation de la Cour d’appel.

40058 Bail commercial : inopposabilité de la copie de la contre-lettre faute de production de l’original (CA Com. Casablanca, 2017) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 29/11/2017 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel a rappelé l’obligation faite à la juridiction de renvoi, par l’article 369 du Code de procédure civile, de se conformer au point de droit tranché par la Haute Juridiction concernant l’appréciation des preuves littérales. Le litige portait sur la validité d’un commandement de payer fondé sur une contre-lettre supposée maintenir le loyer à son niveau initial, en contradiction avec un avenant écrit actant sa réduction. Sur l’incident de faux civi...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel a rappelé l’obligation faite à la juridiction de renvoi, par l’article 369 du Code de procédure civile, de se conformer au point de droit tranché par la Haute Juridiction concernant l’appréciation des preuves littérales. Le litige portait sur la validité d’un commandement de payer fondé sur une contre-lettre supposée maintenir le loyer à son niveau initial, en contradiction avec un avenant écrit actant sa réduction.

Sur l’incident de faux civil soulevé à l’encontre de la copie de l’accord secret produite par le bailleur, la Cour a fait une stricte application de l’article 95 du Code de procédure civile. Le bailleur ayant reconnu ne pas détenir l’original du document contesté, la juridiction a écarté ladite pièce des débats, considérant que le défaut de dépôt de l’original dans le délai imparti équivaut à une renonciation de la partie à se prévaloir du document litigieux.

S’agissant de la force probante des autres documents versés au dossier, notamment des copies de relevés comptables, la Cour a jugé, sur le fondement de l’article 440 du Dahir des Obligations et Contrats, que de simples copies photographiques, contestées par la partie adverse et non corroborées par des originaux, sont dépourvues de valeur probatoire. Elles ne sauraient dès lors constituer une preuve suffisante pour contredire les stipulations claires d’un contrat de bail et de son avenant modificatif dûment légalisés.

En conséquence, la Cour a confirmé l’annulation du commandement de payer, celui-ci étant fondé sur une créance locative erronée, supérieure au montant contractuellement dû. Elle a toutefois fait droit à la demande en paiement des loyers arriérés, mais en limitant la condamnation aux sommes dues sur la base de la valeur locative réduite stipulée dans l’avenant écrit, seul titre opposable entre les parties.

29138 Validité d’un contrat de partenariat et répartition des bénéfices en l’absence de libération totale des parts sociales (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 12/05/2022 L’appelant, associé unique d’une SARL, invoquait le manquement de l’intimé à son obligation de libération des parts sociales, prévue dans un contrat de partenariat distinct, pour solliciter la nullité de la société. La Cour rejette cette prétention, affirmant la distinction entre les deux contrats et l’absence de lien de dépendance entre l’apport au capital social et la validité de la SARL. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui subordonne la nullité d’une soci...

L’appelant, associé unique d’une SARL, invoquait le manquement de l’intimé à son obligation de libération des parts sociales, prévue dans un contrat de partenariat distinct, pour solliciter la nullité de la société. La Cour rejette cette prétention, affirmant la distinction entre les deux contrats et l’absence de lien de dépendance entre l’apport au capital social et la validité de la SARL. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui subordonne la nullité d’une société à la réunion de conditions strictes, limitativement énumérées par la loi (Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-22445).

Par ailleurs, la Cour confirme le jugement du Tribunal de commerce quant à la répartition des bénéfices, ordonnant à chaque partie de verser à l’autre sa quote-part, calculée sur la base des expertises comptables. Ce faisant, elle rappelle l’importance du principe de l’effet relatif des contrats et l’obligation pour les parties de respecter les engagements contractuels souscrits, même en présence de difficultés dans l’exécution de l’accord.

29096 VEFA : résolution pour retard de livraison, restitution de l’acompte et indemnisation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 15/11/2022
29091 Intermédiation immobilière – Contrat de courtage et révision du montant de la commission (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/11/2022
22927 Annulation de la sentence arbitrale pour non-respect des modalités de désignation des arbitres dans la clause compromissoire (C.A.C Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/11/2023 La Cour d’Appel a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, soulevant plusieurs moyens d’annulation. La Cour a centré son analyse sur la validité de la convention d’arbitrage, un élément fondamental dans toute procédure arbitrale. Elle a examiné si la clause compromissoire respectait les exigences légales, en particulier celles énoncées à l’article 317 du Code de Procédure Civile.

La Cour d’Appel a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, soulevant plusieurs moyens d’annulation.

La Cour a centré son analyse sur la validité de la convention d’arbitrage, un élément fondamental dans toute procédure arbitrale. Elle a examiné si la clause compromissoire respectait les exigences légales, en particulier celles énoncées à l’article 317 du Code de Procédure Civile.

La Cour a relevé que la clause compromissoire se limitait à renvoyer à l’article 306 du Code de Procédure Civile, sans préciser les modalités de désignation des arbitres. Elle a considéré que cette référence était insuffisante au regard des prescriptions de l’article 317 du Code de Procédure Civile, qui exige une mention explicite soit de la désignation des arbitres, soit des modalités de leur désignation. La Cour a donc conclu à la nullité de la clause compromissoire, considérant que cette omission constituait un vice substantiel.

La Cour d’Appel a fondé son raisonnement autour de l’impératif de respecter les conditions de validité de la convention d’arbitrage. Elle a souligné que ces conditions, et notamment celles de l’article 317 du Code de Procédure Civile, sont d’ordre public et doivent être strictement respectées.

La Cour a considéré que la nullité de la clause compromissoire entraînait l’annulation de la sentence arbitrale, conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile. Elle a, par conséquent, prononcé l’annulation de la sentence arbitrale et a statué sur les dépens.

22114 Contrôle de la sentence arbitrale étrangère : excès de pouvoir de l’arbitre justifiant le refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2014) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 04/02/2014 La Cour d’appel de commerce de Casablanca refuse d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère au motif que le tribunal arbitral a statué au-delà de la mission qui lui était confiée. Cette décision est rendue alors même que la Cour, au préalable, a jugé la clause compromissoire valide, estimant qu’une signature « sous réserve de rectifications » ne suffisait pas, en l’absence de modifications ultérieures, à en écarter l’application. La Cour fonde sa décision sur une interprétation st...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca refuse d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère au motif que le tribunal arbitral a statué au-delà de la mission qui lui était confiée. Cette décision est rendue alors même que la Cour, au préalable, a jugé la clause compromissoire valide, estimant qu’une signature « sous réserve de rectifications » ne suffisait pas, en l’absence de modifications ultérieures, à en écarter l’application.

La Cour fonde sa décision sur une interprétation stricte de l’étendue de la compétence arbitrale. En l’espèce, la sentence condamnait une partie à indemniser l’autre pour des pertes liées à une baisse des prix sur le marché. Or, la Cour relève que le règlement d’arbitrage de la GAFTA, auquel les parties avaient adhéré, limitait la compétence des arbitres aux seuls litiges relatifs à la qualité, aux conditions ou au coût de la marchandise. La demande d’indemnisation pour dépréciation du marché sortait donc de ce périmètre.

En jugeant que le tribunal arbitral a excédé ses pouvoirs, la Cour d’appel fonde sa censure sur l’article 327-49, alinéa 3, du Code de procédure civile, ainsi que sur l’article V de la Convention de New York de 1958, qui sanctionnent le non-respect par l’arbitre de sa mission. Elle infirme par conséquent l’ordonnance de première instance et rejette la demande de reconnaissance et d’exécution de la sentence.

20010 TPI,Casablanca,06/03/1995,542 Tribunal de première instance, Casablanca Surêtés 06/03/1995 La compétence territoriale n’étant pas d’ordre public, les parties au contrat peuvent convenir de déroger aux règles de droit commun en attribuant la compétence aux juridictions de leur choix. Aussi, le forclusion est d’ordre public, le juge peut la soulever d’office et prononcer l’irrecevabilité de l’opposition présentée contre le commandement immobilier après l’expiration du délai de sept jours à compter de la notification dudit commandement.
La compétence territoriale n’étant pas d’ordre public, les parties au contrat peuvent convenir de déroger aux règles de droit commun en attribuant la compétence aux juridictions de leur choix. Aussi, le forclusion est d’ordre public, le juge peut la soulever d’office et prononcer l’irrecevabilité de l’opposition présentée contre le commandement immobilier après l’expiration du délai de sept jours à compter de la notification dudit commandement.
20134 CCass,04/05/2005,1327 Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 04/05/2005 Le contrat d'assurance conclu entre la compagnie d'assurance et la clinique pour garantir les dommages subis par les malades, en raison de fautes médicales commises par un médecin au cours d'une intervention chirurgicale intervenue à l'intérieur de la clinique, autorise le patient à appeler en cause l'assureur de la clinique. En vertu des règles de la stipulation pour autrui, un tiers peut agir à l'encontre du promettant aux fins de le contraindre à exécuter son obligation, dès lors que la volon...
Le contrat d'assurance conclu entre la compagnie d'assurance et la clinique pour garantir les dommages subis par les malades, en raison de fautes médicales commises par un médecin au cours d'une intervention chirurgicale intervenue à l'intérieur de la clinique, autorise le patient à appeler en cause l'assureur de la clinique. En vertu des règles de la stipulation pour autrui, un tiers peut agir à l'encontre du promettant aux fins de le contraindre à exécuter son obligation, dès lors que la volonté des parties au contrat d'assurance est d'indemniser les malades de la clinique de sorte que l'arrêt attaqué a fait une saine application de l'article 228 du DOC.  
20012 TPI,Casablanca,29/09/1993,1162/114 Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier 29/09/1993 L’opposition fondée sur le montant de la créance et la manière de son calcul ne constitue pas une sérieuse contestation justifiant l’arrêt d’exécution de la procédure du commandement immobilier.  Aussi, la compétence territoriale n’étant pas d’ordre public, les parties au contrat peuvent convenir de déroger aux règles de droit commun en attribuant la compétence aux juridictions de leur choix.
L’opposition fondée sur le montant de la créance et la manière de son calcul ne constitue pas une sérieuse contestation justifiant l’arrêt d’exécution de la procédure du commandement immobilier.  Aussi, la compétence territoriale n’étant pas d’ordre public, les parties au contrat peuvent convenir de déroger aux règles de droit commun en attribuant la compétence aux juridictions de leur choix.
20534 CA,Casablanca, 26/09/1997,3202 Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Compétence 26/09/1997 Le contrat et la lettre de change engageant un mineur représenté par son père signataire, de même que l'action intentée contre lui avec mention de son représentant, produisent leurs pleins effets une fois que le mineur atteint la majorité.   Aussi, la compétence territoriale n'étant pas d'ordre public, les parties au contrat peuvent convenir de déroger aux règles de droit commun en attribuant la compétence aux juridictions de leur choix.
Le contrat et la lettre de change engageant un mineur représenté par son père signataire, de même que l'action intentée contre lui avec mention de son représentant, produisent leurs pleins effets une fois que le mineur atteint la majorité.   Aussi, la compétence territoriale n'étant pas d'ordre public, les parties au contrat peuvent convenir de déroger aux règles de droit commun en attribuant la compétence aux juridictions de leur choix.
20700 CAC,CAsablanca,03/06/2004,1903/2004 Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial 03/06/2004 La nullité du contrat de gérance libre déclarée par le juge pour inobservation des dispositions des articles 152 et suivants du code de commerce, n’exonère point les deux parties au contrat d’honorer leurs obligations réciproques convenues dans ledit contrat .
La nullité du contrat de gérance libre déclarée par le juge pour inobservation des dispositions des articles 152 et suivants du code de commerce, n’exonère point les deux parties au contrat d’honorer leurs obligations réciproques convenues dans ledit contrat .
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