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Obligation de la caution

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66380 Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 27/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine l'étendue et les conditions d'extinction de leur engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les cautions au paiement des loyers impayés par la société preneuse. Les appelants contestaient leur obligation en invoquant le bénéfice de discussion, l'absence de limitation de la garantie en montant et en durée, ain...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine l'étendue et les conditions d'extinction de leur engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les cautions au paiement des loyers impayés par la société preneuse.

Les appelants contestaient leur obligation en invoquant le bénéfice de discussion, l'absence de limitation de la garantie en montant et en durée, ainsi que son extinction suite à l'expiration de la période initiale du bail et à la cession de leurs parts sociales dans la société débitrice. La cour écarte ces moyens en retenant que la renonciation expresse au bénéfice de discussion, au visa de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats, autorise la poursuite directe des cautions.

Elle rappelle que le cautionnement peut valablement garantir une dette future ou indéterminée sans limitation de montant, en application de l'article 1130 du même code. La cour juge en outre que la garantie s'est poursuivie pendant la période de reconduction tacite du bail, la résiliation du contrat par le preneur étant intervenue postérieurement à la créance de loyers.

Elle considère enfin que la cession par les cautions de leurs parts sociales est inopposable au bailleur, le cautionnement étant un engagement personnel qui ne s'éteint pas du seul fait de la perte de la qualité d'associé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65987 Preuve de la créance bancaire : un rapport d’expertise fondé sur des documents en langue étrangère non traduits est recevable dès lors que la cour en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de forme et de fond opposés par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'irrégularité des relevés de compte, du défaut de traduction de pièces, de la violati...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de forme et de fond opposés par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'irrégularité des relevés de compte, du défaut de traduction de pièces, de la violation par l'expert de ses obligations procédurales et du non-respect des formalités de clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que la condamnation de première instance reposait non sur les pièces contestées mais sur le rapport d'expertise, dont la régularité n'est pas entachée.

Elle rappelle à cet égard que l'obligation d'user de la langue arabe ne s'étend pas aux pièces versées aux débats, dès lors que la juridiction est en mesure d'en comprendre le contenu. La cour considère que l'expert a respecté sa mission technique sans avoir à se prononcer sur les moyens de droit des parties et que les modalités de détermination du solde étaient conformes aux circulaires de la banque centrale.

Faute pour la caution de démontrer une cause d'extinction de l'obligation principale, son engagement accessoire demeure pleinement valide et exécutoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65911 Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/10/2025 La cour d'appel de commerce retient que l'engagement de la caution personnelle et solidaire subsiste nonobstant son départ de la société débitrice principale, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son engagement par l'une des causes prévues par la loi. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la société débitrice, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour ...

La cour d'appel de commerce retient que l'engagement de la caution personnelle et solidaire subsiste nonobstant son départ de la société débitrice principale, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son engagement par l'une des causes prévues par la loi. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la société débitrice, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés.

L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de notification personnelle et soutenait, sur le fond, que son départ de la société débitrice avant la naissance de la créance le libérait de son engagement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la désignation d'un curateur était justifiée au regard des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle rappelle que l'obligation de la caution ne s'éteint que par l'extinction de l'obligation principale ou par l'une des causes spécifiques prévues aux articles 1150 et suivants du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la circonstance que la caution ait quitté ses fonctions au sein de la société débitrice est inopérante, son engagement personnel et solidaire demeurant valide en l'absence de preuve d'une libération par paiement, par remise de dette ou par toute autre cause légale d'extinction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54847 Le cautionnement solidaire engage la caution pour l’ensemble des dettes du débiteur principal, sans distinction de leur origine contractuelle, dans la limite du montant fixé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 18/04/2024 Le débat portait sur l'étendue d'un cautionnement solidaire consenti en garantie des dettes d'une société commerciale envers un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette dans la limite de son engagement. Devant la cour d'appel de commerce, la caution soutenait que son engagement ne couvrait qu'une ligne de crédit spécifique et non l'ensemble des concours bancaires consentis ultérieurement au débite...

Le débat portait sur l'étendue d'un cautionnement solidaire consenti en garantie des dettes d'une société commerciale envers un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette dans la limite de son engagement.

Devant la cour d'appel de commerce, la caution soutenait que son engagement ne couvrait qu'une ligne de crédit spécifique et non l'ensemble des concours bancaires consentis ultérieurement au débiteur principal, auxquels elle n'était pas partie. La cour écarte ce moyen après examen du contrat de cautionnement et des conventions de prêt.

Elle retient que la caution a consenti une garantie solidaire pour l'ensemble des dettes du débiteur principal envers l'établissement bancaire, et non pour une opération déterminée. Dès lors, l'engagement de la caution est valablement appelé pour garantir le solde débiteur global, peu important que celui-ci résulte de plusieurs concours financiers distincts.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55707 Cautionnement solidaire : la renonciation au bénéfice de discussion autorise le créancier à poursuivre directement la caution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 25/06/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'un cautionnement solidaire et les exceptions opposables par la caution. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de tentative de conciliation préalable, et contestait l'exigibilité de sa garantie avant discussion des biens du débiteur principal. L...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'un cautionnement solidaire et les exceptions opposables par la caution. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance.

L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de tentative de conciliation préalable, et contestait l'exigibilité de sa garantie avant discussion des biens du débiteur principal. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que la question avait été tranchée par un jugement avant dire droit passé en force de chose jugée, faute d'appel interjeté en temps utile.

Elle juge également que l'obligation contractuelle de conciliation a été satisfaite par l'envoi de sommations de payer préalables à l'instance, la clause ne prévoyant pas un arbitrage formel. Sur le fond, la cour rappelle que la caution solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal.

Le montant de la dette est par ailleurs confirmé par une expertise judiciaire, l'appelant n'ayant pas rapporté la preuve des paiements partiels allégués. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

56973 La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement personnel en l’absence d’une acceptation expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/09/2024 La cour d'appel de commerce juge que la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne la libère pas de son engagement personnel. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la débitrice principale, au paiement de la dette garantie. Devant la cour, l'appelant soutenait d'une part que la cession de ses parts sociales entraînait la transmission de son engagement de caution au cessionnaire, et d'autre part que les relevés de compte ba...

La cour d'appel de commerce juge que la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne la libère pas de son engagement personnel. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la débitrice principale, au paiement de la dette garantie.

Devant la cour, l'appelant soutenait d'une part que la cession de ses parts sociales entraînait la transmission de son engagement de caution au cessionnaire, et d'autre part que les relevés de compte bancaire de la société débitrice ne lui étaient pas opposables. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de caution est un engagement personnel distinct de la qualité d'associé.

Dès lors, la libération de la caution suppose une clause expresse de substitution dans l'acte de cession, notifiée et acceptée par le créancier bénéficiaire, ce qui n'était pas établi. La cour ajoute que l'obligation de la caution étant l'accessoire de l'obligation principale, les modes de preuve admissibles à l'encontre du débiteur principal, tels que les relevés bancaires, sont opposables à la caution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57487 Bail commercial : L’obligation de la caution solidaire s’étend au paiement des loyers jusqu’à la date de l’expulsion effective du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 16/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société preneuse et ses cautions au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée et la date d'exigibilité des loyers en cas d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers impayés jusqu'à la date de l'éviction effective. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'exception de chose jugée au motif qu'une...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société preneuse et ses cautions au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée et la date d'exigibilité des loyers en cas d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers impayés jusqu'à la date de l'éviction effective.

Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'exception de chose jugée au motif qu'une précédente décision avait déjà condamné la société preneuse pour une partie de la dette, et d'autre part, que les loyers n'étaient dus que jusqu'à la date de la décision ordonnant l'expulsion. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, l'autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, ce qui n'est pas le cas lorsqu'une première instance est dirigée contre le seul débiteur principal et la seconde contre ce dernier et ses cautions.

Sur le second point, elle retient que l'obligation de paiement des loyers subsiste tant que le preneur n'a pas restitué les lieux, la date pertinente étant celle de l'éviction effective constatée par procès-verbal et non celle de la décision judiciaire la prononçant. La cour rejette également la demande de compensation avec le dépôt de garantie, celui-ci étant contractuellement affecté à la réparation d'éventuelles dégradations et non au paiement des loyers.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58661 La caution solidaire garantissant les dettes présentes et futures du débiteur principal s’étend aux obligations nées d’un contrat postérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 13/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un engagement de caution solidaire et son application à des dettes nées postérieurement à sa souscription. Le premier juge avait rejeté la demande de la caution visant à obtenir la mainlevée d'une saisie pratiquée à la requête de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que son engagement, souscrit pour garantir une dette déterminée et depuis éteinte, ne pouvait être étendu à une nouvelle créance. La cour d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un engagement de caution solidaire et son application à des dettes nées postérieurement à sa souscription. Le premier juge avait rejeté la demande de la caution visant à obtenir la mainlevée d'une saisie pratiquée à la requête de l'établissement bancaire créancier.

L'appelant soutenait que son engagement, souscrit pour garantir une dette déterminée et depuis éteinte, ne pouvait être étendu à une nouvelle créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les termes de l'acte de cautionnement.

Elle relève que la caution s'était engagée à garantir toutes les sommes dues ou qui viendraient à être dues par le débiteur principal, pour quelque cause que ce soit, et ce sans limitation à une opération spécifique. La cour retient qu'un tel engagement a une portée générale et couvre les dettes futures, l'obligation de la caution ayant un caractère accessoire à celle du débiteur principal et perdurant tant que cette dernière n'est pas éteinte.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59013 Cautionnement solidaire : La garantie couvrant les dettes futures conserve son plein effet pour un nouveau crédit accordé au débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 21/11/2024 En matière de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un engagement souscrit pour garantir les dettes présentes et futures d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que son engagement, antérieur de plusieurs années au crédit litigieux, ne pouvait garantir cette nouvelle dette, laquelle bénéficiait par ailleurs d'une garantie étatique. L...

En matière de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un engagement souscrit pour garantir les dettes présentes et futures d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caution.

L'appelant soutenait que son engagement, antérieur de plusieurs années au crédit litigieux, ne pouvait garantir cette nouvelle dette, laquelle bénéficiait par ailleurs d'une garantie étatique. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'acte de cautionnement visait expressément à garantir toutes les dettes présentes et futures du débiteur principal.

Elle relève en outre que le contrat de prêt postérieur stipulait explicitement le maintien en plein effet de toutes les garanties antérieurement constituées. Dès lors, la caution demeurait tenue par son engagement initial, faute pour elle de rapporter la preuve de l'extinction de la dette principale.

Le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est par conséquent confirmé.

60579 Cautionnement solidaire : La cession des parts sociales par la caution ne la libère pas de son engagement personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 09/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement, le débat portait sur l'extinction de l'engagement de cautionnement suite à la cession des parts sociales du garant dans la société débitrice. Le tribunal de commerce avait retenu l'obligation de la caution au paiement solidaire de la dette. L'appelant soutenait que la cession de ses parts emportait transfert de son engagement au cessionnaire et qu'il bénéficiait du bénéfice de discussion, la créancière n'ayant pas ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement, le débat portait sur l'extinction de l'engagement de cautionnement suite à la cession des parts sociales du garant dans la société débitrice. Le tribunal de commerce avait retenu l'obligation de la caution au paiement solidaire de la dette.

L'appelant soutenait que la cession de ses parts emportait transfert de son engagement au cessionnaire et qu'il bénéficiait du bénéfice de discussion, la créancière n'ayant pas poursuivi le débiteur principal en premier lieu. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'engagement de la caution naît du contrat de cautionnement lui-même et demeure indépendant de sa qualité d'associé, de sorte que la cession des parts sociales est sans effet sur son obligation.

La cour relève en outre que la caution, s'étant engagée solidairement et ayant expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur, en application de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle juge enfin inopérant le grief tiré d'une erreur d'adresse dans la mise en demeure, l'obligation de paiement du débiteur n'étant pas subordonnée à sa réception.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63613 Cautionnement : L’obligation de la caution étant l’accessoire de celle du débiteur principal, la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de prêt est opposable à la caution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 26/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure, la compétence territoriale, l'opposabilité d'un cautionnement et le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte les moyens de procédure et de compétence, retenant d'une part que la caution avait été ré...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure, la compétence territoriale, l'opposabilité d'un cautionnement et le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

La cour écarte les moyens de procédure et de compétence, retenant d'une part que la caution avait été régulièrement citée par la remise de l'acte à un préposé, et d'autre part que la compétence du tribunal du siège du débiteur principal s'étend aux co-défendeurs en application de l'article 10 de la loi sur les juridictions de commerce. Elle confirme également l'opposabilité de l'engagement de caution, celui-ci n'étant pas éteint par un protocole d'accord postérieur qui ne faisait que réaménager la dette principale.

Concernant le montant de la créance, la cour, face à la contestation sérieuse de la première expertise, ordonne une nouvelle expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions, faute pour les appelants de les avoir critiquées en temps utile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64156 Cautionnement solidaire : la caution ne peut invoquer la nullité de l’expertise pour défaut de convocation dès lors que l’expert a tenté de la joindre à son adresse contractuelle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 25/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir homologué un rapport d'expertise comptable. Les appelants contestaient la régularité de l'expertise pour défaut de convocation, l'absence de mise en demeure préalable de la caution et le bien-fondé du montant retenu. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des droits de la dé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir homologué un rapport d'expertise comptable. Les appelants contestaient la régularité de l'expertise pour défaut de convocation, l'absence de mise en demeure préalable de la caution et le bien-fondé du montant retenu.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que l'expert avait vainement tenté de convoquer les parties à leurs dernières adresses connues, l'une étant fermée et l'autre ayant déménagé. Elle constate par ailleurs que la preuve de la mise en demeure de la caution avant l'introduction de l'instance était dûment rapportée au dossier.

La cour retient que l'engagement de la caution découle de l'acte de cautionnement solidaire et que la simple allégation du caractère excessif de la créance fixée par l'expert, non étayée par des éléments probants contraires, ne saurait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64739 Cautionnement solidaire : la caution ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appel soulevait, d'une part, la question de la détermination du montant de la créance au regard de subventions étatiques non imputées et, d'autre part, l'inopposabilité du cautionnement pour violation des dispositions protectrices du c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appel soulevait, d'une part, la question de la détermination du montant de la créance au regard de subventions étatiques non imputées et, d'autre part, l'inopposabilité du cautionnement pour violation des dispositions protectrices du consommateur et du bénéfice de discussion.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens de la caution, retenant que le crédit litigieux, étant de nature commerciale, échappe au droit de la consommation et que la renonciation expresse au bénéfice de discussion dans l'acte de cautionnement solidaire interdit à la caution de l'invoquer. Elle rappelle en outre que l'interdiction de l'intérêt prévue à l'article 870 du DOC ne vise que l'intérêt conventionnel et non les intérêts moratoires à caractère indemnitaire.

Sur le fond de la créance, la cour ordonne une nouvelle expertise qui, après plusieurs compléments, établit que des subventions étatiques versées sur le compte du débiteur n'avaient pas été correctement imputées par la banque. La cour retient les conclusions de ce second rapport pour fixer le montant définitif de la dette.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation.

64783 Crédit-bail : La caution solidaire est tenue au paiement du solde dû, dont le montant est valablement calculé par l’expert après déduction du prix de vente du bien repris (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au titre d'un contrat de crédit-bail immobilier tout en déclarant l'action irrecevable contre la caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte de cautionnement et la méthode de calcul de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la caution du litige au motif que l'acte de cautionnement n'était pas produit. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait, d'une part, que l'engagem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au titre d'un contrat de crédit-bail immobilier tout en déclarant l'action irrecevable contre la caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte de cautionnement et la méthode de calcul de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la caution du litige au motif que l'acte de cautionnement n'était pas produit.

L'établissement de crédit-bail appelant soutenait, d'une part, que l'engagement de la caution était prouvé et, d'autre part, que le montant de la créance retenu par l'expert judiciaire était erroné. La cour relève que l'acte de cautionnement solidaire, stipulant une renonciation aux bénéfices de discussion et de division, figurait bien au dossier de première instance, rendant l'action contre la caution recevable.

En revanche, elle valide le rapport d'expertise en retenant que l'expert a correctement calculé la créance résiduelle en déduisant le produit de la vente de l'immeuble du total des loyers impayés et des indemnités contractuelles. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable à l'égard de la caution, laquelle est condamnée solidairement avec la société débitrice, et confirmé pour le surplus.

65071 Cautionnement solidaire : Le garant ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division est tenu au paiement de la dette principale non éteinte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 12/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des engagements du garant et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'obligation solidaire de la caution. L'appelant soulevait d'une part la nullité des actes de procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'e...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des engagements du garant et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'obligation solidaire de la caution.

L'appelant soulevait d'une part la nullité des actes de procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'extinction de son engagement en l'absence de poursuite préalable du débiteur principal et faute de preuve d'une créance certaine. La cour écarte les moyens de procédure, relevant que la signification de l'assignation a été régulièrement effectuée à l'adresse de la caution et que la mise en demeure, retournée avec la mention "non réclamé", a valablement fait courir les effets du défaut de paiement.

Sur le fond, la cour retient que le cautionnement souscrit, qualifié de solidaire, emportait renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division. Dès lors, l'obligation de la caution est engagée pour la totalité de la dette, prouvée par les extraits de compte produits par le créancier, sans qu'il soit nécessaire pour ce dernier de poursuivre au préalable le débiteur principal.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67584 La garantie accordée par un fonds public ne réduit pas le droit de poursuite de la banque créancière pour l’intégralité de la dette contre le débiteur et ses cautions (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/09/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'une caution solidaire en présence d'une garantie étatique et de l'ouverture d'une procédure collective contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement dans la limite de leur engagement. En appel, celles-ci soutenaient que la créance devait être réduite du montant couvert par un fonds de garantie et que l'ouverture d'une procédure de redressement...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'une caution solidaire en présence d'une garantie étatique et de l'ouverture d'une procédure collective contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement dans la limite de leur engagement.

En appel, celles-ci soutenaient que la créance devait être réduite du montant couvert par un fonds de garantie et que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit du débiteur principal suspendait les poursuites à leur encontre. La cour retient que la garantie accordée par le fonds public ne constitue pas un paiement partiel et ne libère ni le débiteur ni les cautions, son mécanisme n'étant activé qu'en cas d'échec du recouvrement par la banque prêteuse.

Elle rappelle en outre que la suspension des poursuites individuelles consécutive à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est une mesure personnelle au débiteur qui ne bénéficie pas à la caution solidaire. La cour écarte également les conclusions d'une expertise judiciaire ayant indûment réduit la créance du montant de la garantie et des intérêts de retard contractuellement prévus.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67635 La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice ne le libère pas de son engagement de caution solidaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 11/10/2021 La cour d'appel de commerce retient que la cession par une caution solidaire des parts sociales qu'elle détient dans la société débitrice principale est sans effet sur son engagement de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant au paiement en sa qualité de garant. Devant la cour, celui-ci soutenait que la cession de ses parts, dûment enregistrée et publiée, emportait extinction de son obligation. La cour écarte ce moyen en relevant que le fondement de la créance n'est pas la qu...

La cour d'appel de commerce retient que la cession par une caution solidaire des parts sociales qu'elle détient dans la société débitrice principale est sans effet sur son engagement de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant au paiement en sa qualité de garant.

Devant la cour, celui-ci soutenait que la cession de ses parts, dûment enregistrée et publiée, emportait extinction de son obligation. La cour écarte ce moyen en relevant que le fondement de la créance n'est pas la qualité d'associé de l'appelant, mais l'acte de cautionnement solidaire qu'il a personnellement souscrit.

Elle rappelle que le cautionnement constitue un contrat autonome, distinct des statuts de la société débitrice. Dès lors, en l'absence de preuve de l'extinction de l'engagement dans les conditions prévues par l'article 1150 du code des obligations et des contrats, et compte tenu de la renonciation aux bénéfices de discussion et de division, l'obligation de la caution demeure entière.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68145 Le règlement transactionnel entre le créancier et le débiteur principal éteint l’obligation de la caution, rendant tout paiement ultérieur de sa part restituable pour enrichissement sans cause (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 07/12/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un cautionnement solidaire du fait d'une transaction intervenue entre le créancier et le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré irrecevable la demande en restitution formée par la caution. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte par la transaction, rendant le paiement ultérieur indu, tandis que l'établissement bancaire intimé opposait que le paiement procéda...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un cautionnement solidaire du fait d'une transaction intervenue entre le créancier et le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré irrecevable la demande en restitution formée par la caution.

L'appelant soutenait que son obligation était éteinte par la transaction, rendant le paiement ultérieur indu, tandis que l'établissement bancaire intimé opposait que le paiement procédait d'un second engagement de caution autonome et postérieur à ladite transaction. La cour, statuant sur le point de droit ayant motivé la cassation et au vu de nouvelles pièces, retient qu'il n'existait qu'un seul et même engagement de caution, le second acte n'étant qu'une simple actualisation du premier.

Elle en déduit que la transaction, ayant éteint l'obligation principale avant l'exécution du protocole d'accord avec la caution, a de plein droit entraîné l'extinction du cautionnement en vertu de son caractère accessoire. Dès lors, la cour qualifie le paiement exécuté par la caution d'enrichissement sans cause au profit du créancier.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'établissement bancaire à la restitution des sommes versées par la caution, majorées des intérêts légaux.

68363 Cautionnement : La garantie du paiement des loyers ne s’étend pas à l’indemnité d’occupation due après la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 23/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement d'une caution garantissant le paiement des loyers d'un bail commercial, notamment sa couverture des indemnités d'occupation dues après la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement d'une partie seulement des sommes réclamées, excluant les indemnités d'occupation. Le bailleur appelant soutenait, au visa de l'article 1130 du dahir des obligations et des contrats, que l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement d'une caution garantissant le paiement des loyers d'un bail commercial, notamment sa couverture des indemnités d'occupation dues après la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement d'une partie seulement des sommes réclamées, excluant les indemnités d'occupation.

Le bailleur appelant soutenait, au visa de l'article 1130 du dahir des obligations et des contrats, que la caution devait également répondre des indemnités dues par le preneur au titre de son maintien dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail. La cour écarte cette prétention en retenant une interprétation stricte de l'acte de cautionnement.

Elle juge que l'engagement, visant expressément le paiement des loyers, ne saurait couvrir les sommes dues postérieurement à la résiliation du contrat, lesquelles s'analysent en une indemnité d'occupation et non en loyers. La cour retient en outre que la caution n'est tenue qu'à hauteur du montant du loyer initial expressément stipulé dans l'acte, à l'exclusion des augmentations ultérieures.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum, la cour procédant à une nouvelle liquidation des sommes dues par la caution au titre des seuls loyers échus avant la résiliation.

70575 L’engagement de la caution hypothécaire est strictement limité au montant maximal prévu à l’acte, justifiant la mainlevée de l’hypothèque après consignation de cette somme (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution réelle et les conditions d'extinction de son obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de la caution tendant à l'annulation d'une injonction immobilière et à la mainlevée de l'hypothèque. En appel, il était soutenu que l'injonction, portant sur la totalité de la dette du débiteur principal, était nulle dès lors que l'engagement de la caution était contractuellement plafonné à un mo...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution réelle et les conditions d'extinction de son obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de la caution tendant à l'annulation d'une injonction immobilière et à la mainlevée de l'hypothèque.

En appel, il était soutenu que l'injonction, portant sur la totalité de la dette du débiteur principal, était nulle dès lors que l'engagement de la caution était contractuellement plafonné à un montant inférieur. La cour retient que l'obligation de la caution réelle ne peut excéder les limites expressément fixées dans l'acte constitutif de la sûreté.

Elle relève que l'acte d'hypothèque stipulait un plafond de garantie distinct du montant total de la créance réclamée par le créancier. Dès lors que les héritiers de la caution justifiaient avoir consigné ledit montant plafond par voie d'offres réelles, la cour considère leur obligation comme éteinte, rendant l'injonction immobilière sans fondement.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité de l'injonction et ordonne la mainlevée de l'hypothèque avec radiation des inscriptions.

70241 La clause de compensation contractuelle autorisant la banque à imputer les paiements à la dette globale du débiteur fait échec à l’exception d’extinction de la dette principale soulevée par la caution (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 15/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine l'imputation des paiements en présence d'une clause de compensation conventionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait principalement l'extinction de son engagement de caution par l'effet du paiement de la dette...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine l'imputation des paiements en présence d'une clause de compensation conventionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelant soutenait principalement l'extinction de son engagement de caution par l'effet du paiement de la dette principale, arguant que les versements effectués devaient être imputés spécifiquement aux crédits qu'ils étaient censés garantir. La cour écarte ce moyen en relevant que les conventions liant les parties stipulaient expressément une clause de compensation entre les différents comptes du débiteur.

Elle retient que, faute d'affectation spécifique, les paiements versés par le débiteur ou pour son compte ont été valablement imputés par la banque à la dette globale du client, conformément à la convention d'unité de compte. Dès lors, la dette principale n'étant pas éteinte, l'obligation de la caution subsiste.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence le recours et confirme le jugement entrepris.

69102 La garantie bancaire couvrant une période déterminée de loyers se renouvelle tacitement pour les périodes suivantes tant que le preneur occupe les lieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution bancaire au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue et la durée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la caution au paiement de la totalité des loyers impayés. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que son engagement était limité au montant de six mois de loyer et, d'autre par...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution bancaire au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue et la durée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la caution au paiement de la totalité des loyers impayés.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que son engagement était limité au montant de six mois de loyer et, d'autre part, qu'il avait été libéré de son obligation par l'effet du renouvellement du bail et de la modification du loyer, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à l'extinction du cautionnement. La cour écarte ce moyen en retenant que la convention de cautionnement stipulait expressément le renouvellement de la garantie par périodes successives de six mois tant que le preneur occuperait les lieux.

Elle juge dès lors que le renouvellement du bail, loin d'éteindre l'obligation de la caution, constituait précisément la condition de la reconduction de son engagement. La cour relève en outre que la simple libération des lieux par le preneur, en l'absence de résiliation amiable ou judiciaire, ne met pas fin au bail et ne saurait libérer la caution.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69017 L’introduction d’un recours en rétractation ne justifie pas l’arrêt de l’exécution d’une décision en l’absence de difficulté sérieuse (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 09/07/2020 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un de ses arrêts faisant l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution. Le créancier poursuivant invoquait une contradiction dans les motifs de la décision attaquée pour justifier sa demande de sursis. La cour relève que l'arrêt dont l'exécution est poursuivie a, sans se contredire, constaté l'extinction de l'obligation de la caution. Elle rappelle que cette extinction ré...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un de ses arrêts faisant l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution. Le créancier poursuivant invoquait une contradiction dans les motifs de la décision attaquée pour justifier sa demande de sursis.

La cour relève que l'arrêt dont l'exécution est poursuivie a, sans se contredire, constaté l'extinction de l'obligation de la caution. Elle rappelle que cette extinction résulte d'un accord transactionnel définitif intervenu entre le créancier et le débiteur principal, lequel a soldé la dette garantie par la vente d'actifs immobiliers.

La cour juge dès lors que les moyens soulevés au soutien du recours en rétractation, fondés sur une prétendue contradiction, ne sauraient constituer une difficulté d'exécution au sens de la loi. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée.

68713 Déclaration de créance : La forclusion n’est pas opposable au créancier bénéficiaire d’une sûreté qui n’a pas été personnellement avisé de l’ouverture de la procédure par le syndic (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 14/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la forclusion au créancier bénéficiaire d'une sûreté réelle consentie par une entreprise en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait débouté la société débitrice de sa demande. L'appelante soutenait que la créance garantie était éteinte, faute pour l'établissement bancaire de l'avoir déclarée dans l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la forclusion au créancier bénéficiaire d'une sûreté réelle consentie par une entreprise en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait débouté la société débitrice de sa demande.

L'appelante soutenait que la créance garantie était éteinte, faute pour l'établissement bancaire de l'avoir déclarée dans les délais légaux auprès du syndic dans le cadre de sa propre procédure collective. La cour distingue la dette personnelle de l'appelante, objet du plan de continuation, de la dette d'un tiers pour laquelle elle s'était portée caution réelle.

Elle retient, au visa de l'article 690 du code de commerce, que la déchéance du droit de déclarer créance n'est pas opposable au créancier titulaire d'une sûreté publiée qui n'a pas été personnellement avisé par le syndic de l'ouverture de la procédure, comme l'exige l'article 686 du même code. En l'absence de preuve d'un tel avis et la dette principale du tiers n'étant pas éteinte, l'obligation de la caution réelle subsiste et la demande de mainlevée est infondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73174 Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'engagement de caution et sur la portée de la renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et condamné la caution au paiement dans la limite de son engagement. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinque...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'engagement de caution et sur la portée de la renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et condamné la caution au paiement dans la limite de son engagement. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de son engagement en soutenant que le délai courait à compter de la date de l'acte de cautionnement, et d'autre part, l'absence de caractère solidaire de son engagement lui permettant d'opposer le bénéfice de discussion. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'obligation de la caution, étant l'accessoire de l'obligation principale, ne saurait être prescrite tant que la créance sur le débiteur principal n'est pas elle-même éteinte, le point de départ du délai étant la date de clôture du compte et non celle de l'acte de cautionnement. Elle juge ensuite que la renonciation expresse au bénéfice de discussion, stipulée dans les actes de cautionnement, interdit à la caution de s'en prévaloir, en application de l'article 1137 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73437 La caution qui invoque l’extinction de la dette principale doit en rapporter la preuve, à défaut de quoi son engagement général la contraint au paiement dans la limite convenue (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de garantie et la charge de la preuve de l'extinction de la dette principale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant la caution dans la limite du montant de son engagement. L'appelant soutenait l'extinction de l'obligation principale par paiement et le caractère spécialisé de sa garantie, qu'il prétenda...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de garantie et la charge de la preuve de l'extinction de la dette principale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant la caution dans la limite du montant de son engagement. L'appelant soutenait l'extinction de l'obligation principale par paiement et le caractère spécialisé de sa garantie, qu'il prétendait limitée à un projet immobilier déterminé. La cour retient que l'acte de cautionnement, en l'absence de toute mention restrictive, doit être considéré comme général et couvrant l'ensemble des dettes du débiteur principal. Elle relève en outre qu'il appartient à la caution qui invoque le paiement d'en rapporter la preuve, ce qui n'était pas le cas. Dès lors que la dette du débiteur principal, établie par un jugement définitif, demeurait très supérieure au montant de la garantie même après déduction des paiements partiels allégués, l'obligation de la caution restait entière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73739 Une créance dont le montant est déterminé par un rapport d’expertise est suffisamment certaine pour justifier une saisie-arrêt, même si l’instance au fond est toujours pendante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 11/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur le compte bancaire de l'héritière d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de cette mesure conservatoire. L'appelante soulevait, d'une part, son absence de lien avec la dette principale et, d'autre part, le défaut de caractère certain de la créance, condition requise par l'article 488 du code de procédure civile, en raison d'une instance au fond penda...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur le compte bancaire de l'héritière d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de cette mesure conservatoire. L'appelante soulevait, d'une part, son absence de lien avec la dette principale et, d'autre part, le défaut de caractère certain de la créance, condition requise par l'article 488 du code de procédure civile, en raison d'une instance au fond pendante. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de la caution n'est pas éteinte par son décès et se transmet à ses héritiers en application de l'article 1160 du dahir des obligations et des contrats, faute pour l'héritière d'avoir rapporté la preuve de sa renonciation à la succession. Elle juge ensuite que la créance est bien certaine au sens de l'article 488 précité, dès lors qu'un rapport d'expertise judiciaire, versé aux débats, en a établi le montant de manière précise, nonobstant la poursuite de l'instance au fond. La cour rappelle enfin que le juge se fonde sur l'apparence des documents produits, notamment l'acte de cautionnement dont la validité n'a pas été judiciairement remise en cause. Le jugement est par conséquent confirmé.

75891 L’existence d’un acte de cautionnement valide suffit à engager la responsabilité solidaire de la caution, nonobstant les difficultés de sa notification (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 29/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre une caution, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de cautionnement solidaire en dépit des difficultés de notification rencontrées en première instance. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande à l'encontre de la caution au motif que les diligences de notification n'avaient pas abouti. L'appelant soutenait que l'existence d'un acte de cautionnement valide de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre une caution, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de cautionnement solidaire en dépit des difficultés de notification rencontrées en première instance. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande à l'encontre de la caution au motif que les diligences de notification n'avaient pas abouti. L'appelant soutenait que l'existence d'un acte de cautionnement valide devait primer sur les difficultés procédurales de signification, justifiant une condamnation solidaire. La cour retient que l'existence d'un acte par lequel la caution s'est engagée à garantir solidairement la dette du débiteur principal suffit à fonder l'action en paiement à son encontre. Dès lors, les vaines tentatives de notification à l'adresse mentionnée dans l'acte, ayant conduit à la désignation d'un curateur, ne sauraient faire obstacle à sa condamnation. La cour limite cependant la condamnation au principal et aux intérêts légaux, écartant les intérêts conventionnels et de retard dès lors que le créancier avait procédé à un arrêté de compte définitif. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable à l'égard de la caution, la cour statuant à nouveau en la condamnant solidairement au paiement.

76408 Cautionnement solidaire : la renonciation expresse au bénéfice de discussion fait obstacle à la demande de la caution de poursuivre préalablement le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 23/09/2019 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que le créancier n'avait pas qualité à agir, que son engagement ne couvrait pas l'intégralité du prêt et qu'il n'avait pas renoncé au bénéfice de discussion imposant au créancier de poursuivre d'abord le débiteur...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que le créancier n'avait pas qualité à agir, que son engagement ne couvrait pas l'intégralité du prêt et qu'il n'avait pas renoncé au bénéfice de discussion imposant au créancier de poursuivre d'abord le débiteur principal. La cour écarte ces moyens en relevant que la qualité à agir du créancier résultait d'une opération de fusion-absorption et que l'engagement de la caution portait bien sur la totalité du prêt. Elle retient surtout que l'acte de cautionnement comportait une clause de renonciation expresse et non équivoque aux bénéfices de discussion et de division. Au visa de l'article 1136 du code des obligations et des contrats, la cour juge qu'une telle renonciation prive la caution de la faculté d'exiger la poursuite préalable du débiteur principal, la rendant tenue au même titre que ce dernier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71391 Étendue du cautionnement hypothécaire : La garantie s’étend aux intérêts dus sur le principal, conformément à l’acte d’hypothèque et à la loi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 12/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'une caution réelle et sur l'imputation des intérêts sur le montant de sa garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire créancier à restituer à la caution la fraction du prix de vente de l'immeuble excédant le montant principal de la garantie, en considérant que les intérêts n'étaient pas dus par la caution. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'une caution réelle et sur l'imputation des intérêts sur le montant de sa garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire créancier à restituer à la caution la fraction du prix de vente de l'immeuble excédant le montant principal de la garantie, en considérant que les intérêts n'étaient pas dus par la caution. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un accord transactionnel justifiant le paiement d'une somme supérieure et, d'autre part, que le cautionnement couvrait par nature le principal et les intérêts. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'existence d'une transaction, faute de preuve. Elle retient ensuite que si l'engagement de la caution est limité au montant principal fixé par un précédent jugement, les intérêts légaux restent dus dès lors que la débitrice principale y a elle-même été condamnée. Se fondant sur une expertise judiciaire, la cour impute sur la somme perçue par le créancier le montant du principal garanti ainsi que les intérêts calculés pour l'année en cours et l'année précédente. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la seule somme excédant le principal et les intérêts ainsi déterminés.

44724 Cautionnement solidaire : étendue de l’obligation de la caution et contestation de la saisie immobilière (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 29/07/2020 Une cour d'appel retient à bon droit que le caractère solidaire d'un cautionnement, en vertu de l'article 1133 du Dahir sur les obligations et les contrats, permet au créancier de poursuivre le paiement contre la caution en même temps que le débiteur principal. Elle en déduit exactement que le commandement de payer immobilier, qui constitue une mesure d'exécution, n'est pas nul du seul fait qu'il mentionne la totalité de la dette principale, même si l'engagement de la caution est plafonné à un m...

Une cour d'appel retient à bon droit que le caractère solidaire d'un cautionnement, en vertu de l'article 1133 du Dahir sur les obligations et les contrats, permet au créancier de poursuivre le paiement contre la caution en même temps que le débiteur principal. Elle en déduit exactement que le commandement de payer immobilier, qui constitue une mesure d'exécution, n'est pas nul du seul fait qu'il mentionne la totalité de la dette principale, même si l'engagement de la caution est plafonné à un montant inférieur, dès lors que la condamnation de cette dernière est limitée à ce plafond.

Enfin, c'est par une correcte application de l'article 484 du Code de procédure civile qu'elle écarte les moyens tirés des irrégularités de la procédure de saisie, ceux-ci devant faire l'objet d'une action en nullité distincte avant l'adjudication.

44732 Cautionnement réel : l’engagement de la caution est limité au bien affecté en garantie, excluant toute condamnation solidaire au paiement de la dette (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 15/07/2020 Il résulte des dispositions régissant les sûretés que l'engagement de la caution réelle, qui affecte un de ses biens en garantie de la dette d'autrui, est limité à ce seul bien. Par conséquent, viole la loi la cour d'appel qui condamne une telle caution au paiement solidaire de la dette aux côtés du débiteur principal. En statuant ainsi, alors que la caution réelle n'est tenue qu'à hauteur du bien affecté en garantie et ne peut être poursuivie sur son patrimoine personnel, la cour d'appel a méco...

Il résulte des dispositions régissant les sûretés que l'engagement de la caution réelle, qui affecte un de ses biens en garantie de la dette d'autrui, est limité à ce seul bien. Par conséquent, viole la loi la cour d'appel qui condamne une telle caution au paiement solidaire de la dette aux côtés du débiteur principal.

En statuant ainsi, alors que la caution réelle n'est tenue qu'à hauteur du bien affecté en garantie et ne peut être poursuivie sur son patrimoine personnel, la cour d'appel a méconnu la distinction entre la caution personnelle, tenue sur l'ensemble de son patrimoine, et la caution réelle, dont l'obligation est exclusivement propter rem.

44827 Cautionnement bancaire : La garantie fournie pour obtenir un sursis à exécution est privée d’effet en cas de rejet de la demande (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 10/12/2020 Ayant relevé qu'un cautionnement bancaire n'avait pas été remis au créancier mais produit par le débiteur principal à l'appui d'une demande de sursis à exécution de sentences arbitrales, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'activation de la garantie était subordonnée à l'octroi de cette mesure. En conséquence, le rejet de la demande de sursis à exécution constituant une défaillance de la condition suspensive, l'obligation de la caution n'a jamais pris naissance, ce qui justifie le rejet ...

Ayant relevé qu'un cautionnement bancaire n'avait pas été remis au créancier mais produit par le débiteur principal à l'appui d'une demande de sursis à exécution de sentences arbitrales, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'activation de la garantie était subordonnée à l'octroi de cette mesure. En conséquence, le rejet de la demande de sursis à exécution constituant une défaillance de la condition suspensive, l'obligation de la caution n'a jamais pris naissance, ce qui justifie le rejet de la demande en paiement formée par le créancier.

45943 Cautionnement – L’obligation de la caution trouve sa source dans l’acte de cautionnement et non dans un protocole d’accord postérieur conclu entre le créancier et le débiteur principal (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 10/04/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir une caution dans les liens de son engagement, fonde sa décision sur les actes de cautionnement qu'elle a souscrits, dont le montant total correspond à la condamnation prononcée, et non sur un protocole d'accord postérieur conclu entre le créancier et le débiteur principal auquel la caution est restée étrangère. En effet, l'engagement de la caution est déterminé par les contrats qu'elle a personnellement signés. Par ailleurs, est r...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir une caution dans les liens de son engagement, fonde sa décision sur les actes de cautionnement qu'elle a souscrits, dont le montant total correspond à la condamnation prononcée, et non sur un protocole d'accord postérieur conclu entre le créancier et le débiteur principal auquel la caution est restée étrangère. En effet, l'engagement de la caution est déterminé par les contrats qu'elle a personnellement signés.

Par ailleurs, est régulière la notification faite au domicile du destinataire et remise à son frère qui s'y trouve et en accuse réception, la cour d'appel n'étant pas tenue de vérifier si ce dernier réside effectivement avec le destinataire.

44752 Cautionnement : la résiliation du contrat principal est sans effet sur l’obligation de la caution de payer les dettes nées antérieurement (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 23/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette ré...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette résiliation, conformément à l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats.

Enfin, que la demande en nullité du contrat pour défaut de fonds de commerce ne peut être accueillie dès lors qu'il est établi, par une précédente décision de justice, que le fonds était exploité et disposait d'une clientèle avant la conclusion dudit contrat.

44464 Cautionnement d’effets de commerce : la prescription de l’action cambiaire emporte l’extinction de la garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 21/10/2021 Ayant souverainement constaté, par l’interprétation du contrat liant les parties, qu’une personne s’était portée caution à titre accessoire pour le paiement de lettres de change spécifiques, et non pour l’ensemble de la dette issue du contrat de prêt sous-jacent, une cour d’appel en déduit exactement que la prescription de l’action cambiaire relative à ces effets de commerce entraîne l’extinction de l’obligation de la caution. En application des articles 1150 et 1158 du Dahir des obligations et ...

Ayant souverainement constaté, par l’interprétation du contrat liant les parties, qu’une personne s’était portée caution à titre accessoire pour le paiement de lettres de change spécifiques, et non pour l’ensemble de la dette issue du contrat de prêt sous-jacent, une cour d’appel en déduit exactement que la prescription de l’action cambiaire relative à ces effets de commerce entraîne l’extinction de l’obligation de la caution. En application des articles 1150 et 1158 du Dahir des obligations et des contrats, l’extinction de l’obligation principale emporte celle du cautionnement, et la prescription acquise au débiteur principal profite à la caution.

52091 Société à responsabilité limitée : engagement de la société par un seul gérant malgré une clause statutaire imposant une signature conjointe (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 06/01/2011 Il résulte des dispositions de l'article 63 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée que la société est engagée vis-à-vis des tiers par les actes accomplis par un seul gérant, même si les statuts prévoient une signature conjointe de plusieurs gérants. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers, à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers avait connaissance que l'acte excédait les pouvoirs du gérant, la seule publication des statuts ne suffisant p...

Il résulte des dispositions de l'article 63 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée que la société est engagée vis-à-vis des tiers par les actes accomplis par un seul gérant, même si les statuts prévoient une signature conjointe de plusieurs gérants. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers, à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers avait connaissance que l'acte excédait les pouvoirs du gérant, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Dès lors, retient à bon droit une cour d'appel la validité des engagements souscrits pour le compte de la société par un seul gérant et, par voie de conséquence, l'obligation de la caution qui s'est portée garante de ces engagements.

52934 Redressement judiciaire – Cautionnement – La condamnation de la caution est subordonnée à la vérification de la créance garantie au passif du débiteur principal (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 26/03/2015 Viole l'article 662 du Code de commerce, la cour d'appel qui condamne la caution d'un débiteur en redressement judiciaire au paiement d'une somme déterminée au seul motif que la caution ne bénéficie pas des dispositions du plan de continuation. En effet, l'obligation de la caution demeurant l'accessoire de celle du débiteur principal, sa condamnation au paiement est subordonnée à la vérification et à l'admission préalables de la créance garantie au passif de la procédure collective.

Viole l'article 662 du Code de commerce, la cour d'appel qui condamne la caution d'un débiteur en redressement judiciaire au paiement d'une somme déterminée au seul motif que la caution ne bénéficie pas des dispositions du plan de continuation. En effet, l'obligation de la caution demeurant l'accessoire de celle du débiteur principal, sa condamnation au paiement est subordonnée à la vérification et à l'admission préalables de la créance garantie au passif de la procédure collective.

52451 Cautionnement solidaire : l’obligation de la caution subsiste malgré l’irrecevabilité de l’action contre le débiteur principal (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 18/04/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir fait établir l'existence et le montant de la créance par une expertise, condamne la caution solidaire au paiement, peu important que l'action contre le débiteur principal ait été initialement déclarée irrecevable pour un motif de forme. En effet, l'engagement de la caution solidaire subsiste tant que l'obligation principale n'est pas éteinte. Par ailleurs, la demande de récusation d'un expert, fondée sur sa désignation dans une pré...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir fait établir l'existence et le montant de la créance par une expertise, condamne la caution solidaire au paiement, peu important que l'action contre le débiteur principal ait été initialement déclarée irrecevable pour un motif de forme. En effet, l'engagement de la caution solidaire subsiste tant que l'obligation principale n'est pas éteinte.

Par ailleurs, la demande de récusation d'un expert, fondée sur sa désignation dans une précédente affaire entre les mêmes parties, doit être présentée dans le délai de cinq jours prévu à l'article 62 du Code de procédure civile, sous peine de forclusion.

52199 Le garant solidaire ne peut se prévaloir du plan de continuation du débiteur principal ni invoquer le bénéfice de discussion (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 17/03/2011 Ayant relevé qu'une caution s'était engagée solidairement avec le débiteur principal, une cour d'appel retient à bon droit que le créancier est fondé à agir directement en paiement contre elle. En effet, en application de l'article 1137 du Dahir sur les obligations et contrats, la caution solidaire ne peut exiger du créancier qu'il discute préalablement les biens du débiteur. Par ailleurs, l'admission de la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal et son...

Ayant relevé qu'une caution s'était engagée solidairement avec le débiteur principal, une cour d'appel retient à bon droit que le créancier est fondé à agir directement en paiement contre elle. En effet, en application de l'article 1137 du Dahir sur les obligations et contrats, la caution solidaire ne peut exiger du créancier qu'il discute préalablement les biens du débiteur.

Par ailleurs, l'admission de la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal et son inscription dans le plan de continuation sont sans effet sur l'obligation de la caution solidaire, qui demeure tenue au paiement de la dette dans la limite de son engagement.

32878 Cautionnement solidaire souscrit antérieurement à la conclusion d’un prêt bancaire : validité de l’engagement contractuel (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 22/07/2020 La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt confirmant la condamnation solidaire d’une caution à rembourser un prêt bancaire, a rendu un arrêt portant sur la validité d’un acte de caution et sur la portée de l’inscription de faux incident dirigée contre celui-ci. La Cour a été amenée à examiner les moyens de pourvoi relatifs à la date et à la signature de cet acte, ainsi qu’aux règles procédurales ayant entouré sa production, statuant en dernier ressort. La Cour a vérifié la ...

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt confirmant la condamnation solidaire d’une caution à rembourser un prêt bancaire, a rendu un arrêt portant sur la validité d’un acte de caution et sur la portée de l’inscription de faux incident dirigée contre celui-ci. La Cour a été amenée à examiner les moyens de pourvoi relatifs à la date et à la signature de cet acte, ainsi qu’aux règles procédurales ayant entouré sa production, statuant en dernier ressort.

La Cour a vérifié la nature de l’engagement contesté, concluant qu’il s’agissait d’un cautionnement solidaire relevant de la responsabilité contractuelle. Elle a rappelé que le Dahir formant Code des obligations et des contrats autorise la caution à garantir une obligation future si le montant, à terme, peut être déterminé.

La Cour s’est ensuite penchée sur la validité des clauses relatives à l’exigibilité de la dette et sur les formalités requises pour l’acte de cautionnement. Elle a constaté qu’une légalisation de signature valablement établie conférait à l’acte une force probante particulière. Dès lors, l’inscription de faux incident était irrecevable faute d’éléments démontrant l’inexactitude matérielle ou intellectuelle de la pièce attaquée.

La Cour a également examiné le respect des règles procédurales, notamment la mention de la présence du ministère public et la rédaction du rapport du juge rapporteur dans les arrêts soumis à son contrôle. Elle a validé la régularité formelle de la procédure, relevant que la loi impose seulement la mention du dépôt des conclusions du ministère public, sans obliger à nommer son représentant parmi les magistrats délibérant. S’agissant du rapport du juge rapporteur, la Cour a noté que l’arrêt de la juridiction du fond en faisait explicitement état, démontrant ainsi la bonne exécution de cette formalité.

Concernant l’expertise rédigée dans une langue autre que l’arabe, la Cour a écarté l’argument tiré d’une violation de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1965, considérant qu’il ne s’applique qu’aux débats et décisions rendus en justice, non aux pièces produites à l’appui des prétentions des parties. L’expertise conservait donc toute sa valeur probante.

Enfin, la Cour s’est prononcée sur la demande de mise hors de cause de la caution, estimant que sa qualité demeure tant que l’obligation principale demeure exigible, quel que soit son désengagement ultérieur envers la société débitrice.

La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi et confirmé la décision attaquée, validant le cautionnement solidaire et maintenant la condamnation de la caution au paiement de la dette, avec les dépens.

31446 Cautionnement : Conditions d’extinction de l’obligation en cas de renouvellement de la dette (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 22/09/2016 La Cour de cassation, statuant en matière commerciale, a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce et a renvoyé l’affaire devant la même juridiction autrement constituée. En l’espèce, un particulier s’était porté caution personnelle et solidaire d’une société débitrice envers une banque. Ce dernier avait sollicité la mainlevée de son cautionnement, soutenant que le renouvellement de la dette principale par un nouveau contrat avait entraîné l’extinction de son engagement.

La Cour de cassation, statuant en matière commerciale, a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce et a renvoyé l’affaire devant la même juridiction autrement constituée.

En l’espèce, un particulier s’était porté caution personnelle et solidaire d’une société débitrice envers une banque. Ce dernier avait sollicité la mainlevée de son cautionnement, soutenant que le renouvellement de la dette principale par un nouveau contrat avait entraîné l’extinction de son engagement.

La Cour d’appel avait accédé à la demande de la caution, fondant sa décision sur l’article 1155 du Code des obligations et des contrats, selon lequel le renouvellement de la dette principale libère les cautions, sauf si celles-ci acceptent de garantir la nouvelle obligation. La Cour d’appel avait estimé que, par le renouvellement de la dette, le cautionnement initial était éteint.

La Cour de cassation a cassé cette décision, considérant que la Cour d’appel avait fait une interprétation erronée de l’article 1155 du DOC.

Elle a rappelé que bien que, en principe, le renouvellement de la dette entraîne l’extinction du cautionnement initial, il existe une exception lorsque le créancier exige la fourniture de nouvelles garanties pour la nouvelle dette. En pareil cas, le cautionnement initial ne s’éteint que si les nouvelles garanties sont effectivement fournies.

En l’espèce, la banque avait exigé de nouvelles garanties hypothécaires, mais celles-ci n’avaient pas été constituées.

La Cour de cassation a considéré que, en raison de l’absence de fourniture des garanties nouvelles, le cautionnement initial demeurait valide et que la caution restait tenue de garantir la dette de la société débitrice.

28870 Action paulienne et cautionnement : survie de l’engagement de la caution malgré la mise en liquidation du débiteur et le défaut de déclaration de créance (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 26/07/2022 Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance con...

Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure.

La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’a pas à être déclarée à la procédure de liquidation ultérieure du débiteur principal pour conserver sa validité. L’obligation principale n’étant pas éteinte, la sûreté qui la garantit demeure pleinement efficace.

Sur le plan procédural, la Cour juge irrecevables les autres moyens soulevés. D’une part, et en application de l’article 16 du Code de procédure civile, l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale est rejetée comme tardive, n’ayant pas été soulevée in limine litis. D’autre part, le grief tiré du défaut de motivation est écarté au motif que le pourvoi se limitait à une simple narration des faits sans formuler de critique juridique précise et articulée à l’encontre de l’arrêt d’appel.

21678 Forclusion d’une créance publique non déclarée dans le cadre d’une liquidation judiciaire et annulation de l’avis à tiers détenteur émis à l’encontre du garant (T.A Marrakech 2019) Tribunal administratif, Marrakech Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 05/12/2019 Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance. Le tribunal...

Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance.

Le tribunal administratif examine d’abord la recevabilité de la demande. Il relève que la contestation de la forclusion de la créance est recevable, car elle ne nécessite pas le respect préalable d’une procédure administrative de réclamation, conformément à l’article 120 de la loi sur le recouvrement des créances publiques. En revanche, les autres moyens, fondés sur l’irrégularité de la procédure d’avis à tiers détenteur, sont irrecevables en l’absence de réclamation administrative préalable.

Sur le fond, le tribunal constate que la créance de la Trésorerie n’a pas été déclarée dans les délais légaux auprès du syndic, comme l’exige l’article 720 du Code de commerce. Cette omission entraîne la forclusion de la créance, conformément à l’article 695 du même code, qui prévoit que les créances non déclarées dans les délais sont éteintes. Le tribunal rappelle que cette règle s’applique également aux créances publiques, y compris celles garanties par des cautions, et que la qualité de créancier privilégié de l’administration ne la dispense pas de cette obligation.

Le tribunal souligne que l’obligation de la caution est accessoire à l’obligation principale, conformément à l’article 1150 du Code des obligations et des contrats. Ainsi, la forclusion de la créance principale entraîne l’extinction de l’obligation de la caution. Par conséquent, l’avis à tiers détenteur, fondé sur une créance forclose, est illégal et doit être annulé.

Enfin, le tribunal rejette la demande de levée immédiate de l’avis à tiers détenteur, estimant qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’exécution provisoire, faute de motifs suffisants. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Trésorerie, conformément à l’article 124 du Code de procédure civile.

Le tribunal annule donc l’avis à tiers détenteur et déclare la créance forclose, tout en rejetant les autres demandes du garant.

17544 Absence de clause de solidarité : la caution peut opposer au créancier la poursuite préalable du débiteur (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 02/01/2002 Un engagement de garantie, même assorti d’un paiement partiel par le garant et d’un désistement de plainte par le créancier, constitue un cautionnement simple en l’absence de stipulation expresse de solidarité ou de renonciation au bénéfice de discussion. La nature subsidiaire de l’engagement demeure, et le garant ne se substitue pas au débiteur principal. En application de l’article 1134 du Dahir des obligations et contrats, l’obligation de la caution simple ne peut être actionnée qu’après la m...

Un engagement de garantie, même assorti d’un paiement partiel par le garant et d’un désistement de plainte par le créancier, constitue un cautionnement simple en l’absence de stipulation expresse de solidarité ou de renonciation au bénéfice de discussion. La nature subsidiaire de l’engagement demeure, et le garant ne se substitue pas au débiteur principal.

En application de l’article 1134 du Dahir des obligations et contrats, l’obligation de la caution simple ne peut être actionnée qu’après la mise en demeure infructueuse du débiteur principal. Par conséquent, la Cour suprême confirme la décision d’appel ayant déclaré irrecevable l’action en paiement formée directement contre le garant, le créancier n’ayant pas préalablement justifié de la défaillance du débiteur.

19490 CCass,28/01/2009,115 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 28/01/2009 Si le principe est que l'obligation de la caution est une obligation accessoire à celle du débiteur principal, l'engagement de la caution necessite l'acceptation de la créance par le juge commissaire dans le cadre de la procédure de vérification de créance. La condamnation de la caution suppose l'acceptation de la créance en raison du caractère accessoire de son engagement.  
Si le principe est que l'obligation de la caution est une obligation accessoire à celle du débiteur principal, l'engagement de la caution necessite l'acceptation de la créance par le juge commissaire dans le cadre de la procédure de vérification de créance. La condamnation de la caution suppose l'acceptation de la créance en raison du caractère accessoire de son engagement.  
20972 Cautionnement et redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir du plan de redressement du débiteur principal (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Dirigeants 18/12/2002 En application de l’article 662 du Code de commerce, la caution, même non solidaire, ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire ouvert à l’encontre du débiteur principal. L’obligation de paiement de la caution demeure par conséquent exigible, nonobstant la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie ce dernier du fait de l’ouverture de la procédure collective. Manque ainsi son objectif la caution qui, poursuivie en paiement, invoque l’extinction de son pr...

En application de l’article 662 du Code de commerce, la caution, même non solidaire, ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire ouvert à l’encontre du débiteur principal. L’obligation de paiement de la caution demeure par conséquent exigible, nonobstant la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie ce dernier du fait de l’ouverture de la procédure collective.

Manque ainsi son objectif la caution qui, poursuivie en paiement, invoque l’extinction de son propre engagement par voie de conséquence de l’extinction alléguée de la dette principale pour défaut de déclaration de la créance au passif de la procédure. Le principe d’inopposabilité des exceptions nées de la procédure collective à la caution déroge en effet à la règle du caractère accessoire du cautionnement.

Est par ailleurs rejeté comme manquant en fait le moyen pris de la violation des règles sur la contrainte par corps, dès lors qu’il ressort des constatations des juges du fond qu’une telle mesure n’avait pas été prononcée.

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