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66030 Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de la réparation du préjudice du preneur sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé pour reprise personnelle et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé le montant de la réparation. L'appelant contestait la régularité du congé, faute pour le bailleur de prouver la réalité du motif de reprise, ainsi que le montant de l'indemnité qu'il jugeait insuffisant. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé pour reprise personnelle et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé le montant de la réparation.

L'appelant contestait la régularité du congé, faute pour le bailleur de prouver la réalité du motif de reprise, ainsi que le montant de l'indemnité qu'il jugeait insuffisant. La cour retient que le congé est régulier dès lors qu'il énonce le motif de la reprise, sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur d'en justifier la réalité à ce stade de la procédure.

Elle rappelle, au visa de l'article 27 de la loi sur les baux commerciaux, que la seule exigence légale est de ne pas priver le preneur de son droit à une indemnité appropriée pour la perte du fonds de commerce. La cour juge en outre que l'indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise est pertinente et que le jugement est suffisamment motivé sur ce point.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65957 La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, en se fondant sur les conclusions de l'expertise. L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part la non-conformité des travaux et d'autre part le caractère erroné du rapport qui n'aurait pas pris en compte l'intégralité des paiements effectués. La cour écarte l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, en se fondant sur les conclusions de l'expertise.

L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part la non-conformité des travaux et d'autre part le caractère erroné du rapport qui n'aurait pas pris en compte l'intégralité des paiements effectués. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformité, retenant que l'existence de vices, à la supposer établie, n'exonère pas le maître d'ouvrage de son obligation de paiement du prix des travaux réalisés mais doit faire l'objet d'une action distincte.

Elle juge ensuite que l'expert a correctement déterminé la créance de l'entrepreneur en tenant compte tant des travaux supplémentaires autorisés par le contrat que de l'ensemble des acomptes versés. La cour considère dès lors le rapport d'expertise comme étant objectif, conforme à la mission confiée et répondant aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile, rendant inutile une nouvelle mesure d'instruction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65844 Preuve en matière bancaire : L’existence d’un compte à terme ne peut être établie par des documents jugés non conformes aux pratiques et réglementations bancaires par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 25/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'existence d'un compte de dépôt à terme et des opérations y afférentes, contestés par l'établissement bancaire qui en déniait l'authenticité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du client, faute de preuve. En appel, le titulaire du compte soutenait que les documents produits, tels que les avis d'opéré et les demandes de renouvellement, suffisaient à établir l'existence de sa créance, ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'existence d'un compte de dépôt à terme et des opérations y afférentes, contestés par l'établissement bancaire qui en déniait l'authenticité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du client, faute de preuve.

En appel, le titulaire du compte soutenait que les documents produits, tels que les avis d'opéré et les demandes de renouvellement, suffisaient à établir l'existence de sa créance, et contestait les conclusions de la première expertise ainsi que la motivation du jugement. Pour trancher le litige, la cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire.

La cour retient, sur la base des conclusions de l'expert, que les documents produits par l'appelant n'émanaient pas de l'établissement bancaire. Cette conclusion est motivée par plusieurs indices concordants : l'absence de toute trace des opérations de dépôt et de renouvellement sur les relevés du compte de chèques qui aurait dû servir de support, en violation des circulaires de la banque centrale, l'application d'un taux d'intérêt fixe et anormalement élevé sur une longue période, et l'existence de dates d'opérations correspondant à des jours non ouvrés.

Dès lors, faute pour le client de rapporter la preuve de l'existence des dépôts à terme allégués, sa créance ne pouvait être reconnue. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement de première instance ayant rejeté la demande.

65543 Pouvoir d’appréciation du juge : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est jugé suffisant et que sa contestation n’est pas étayée par des preuves contraires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 01/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. Les appelants, débiteur principal et cautions, soulevaient d'une part l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et d'autre part, au fond, le défaut de motivation du jugement fondé sur un rapport d'expertise qu'ils estimaient partial et non contradictoire. La cour d'appel de commerce déclare...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. Les appelants, débiteur principal et cautions, soulevaient d'une part l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et d'autre part, au fond, le défaut de motivation du jugement fondé sur un rapport d'expertise qu'ils estimaient partial et non contradictoire.

La cour d'appel de commerce déclare l'appel recevable, retenant que la signification effectuée à une adresse dont la société destinataire avait été évincée et au domicile apparent des cautions, alors que leur domicile réel à l'étranger était connu du créancier, est entachée d'une nullité qui empêche le délai de recours de courir. Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré des vices de l'expertise, rappelant que l'appréciation de la valeur probante d'un tel rapport relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Elle retient que la mission, purement technique, n'imposait pas à l'expert de se déplacer au siège de la société débitrice, les relevés bancaires constituant la référence en la matière. Faute pour les appelants de produire un élément comptable contraire ou de démontrer une erreur de calcul manifeste, la critique du rapport demeure une simple allégation.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

58367 Paiement partiel d’une créance commerciale : L’expertise comptable ordonnée en appel permet d’établir la réalité des paiements et de réformer le jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la portée du retrait de la représentation par avocat et la preuve des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense tirée de la poursuite de la procédure malgré le retrait de son conseil, et d'autre part, un défaut de motivation du premier...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la portée du retrait de la représentation par avocat et la preuve des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier.

L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense tirée de la poursuite de la procédure malgré le retrait de son conseil, et d'autre part, un défaut de motivation du premier juge qui n'aurait pas pris en compte des paiements partiels. La cour écarte le moyen procédural, rappelant que le retrait de l'avocat n'est opposable à la juridiction qu'à la condition qu'il justifie de la notification préalable à son client par lettre recommandée avec accusé de réception, formalité non accomplie.

En revanche, sur le fond, la cour fait droit à la demande subsidiaire d'expertise comptable pour pallier l'insuffisance de motivation du jugement. Elle homologue les conclusions du rapport d'expertise qui, établi de manière contradictoire, fixe le solde de la créance après imputation des paiements partiels justifiés par le débiteur.

La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus.

55861 Fixation de la créance bancaire : la cour d’appel adopte les conclusions de l’expertise judiciaire pour déterminer le montant exact de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, omettant de statuer sur la créance issue d'une facilité de caisse. L'établissement bancaire créancier soulevait l'insuffisance de motivation du jugement et la minoration injusti...

Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, omettant de statuer sur la créance issue d'une facilité de caisse.

L'établissement bancaire créancier soulevait l'insuffisance de motivation du jugement et la minoration injustifiée de sa créance. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire comptable, adopte les conclusions du rapport de l'expert.

Elle retient que ce dernier, établi dans le respect des règles de l'art et des circulaires de Bank Al-Maghrib, fixe contradictoirement la créance à un montant supérieur à celui alloué par les premiers juges, sans que les intimés défaillants n'aient participé aux opérations ni contesté ses conclusions. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement, élève le montant de la condamnation et confirme le surplus des dispositions.

56523 Injonction de payer : l’appel contre le jugement d’irrecevabilité de l’opposition est infondé si les moyens ne contestent que le fond de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 29/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition comme tardive, en application des dispositions de l'article 161 du code de procédure civile. L'appelant ne développait aucun moyen critiquant la motivation du premier juge relative à la forclusion, se bornant à contester le bien-fondé de la créance e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition comme tardive, en application des dispositions de l'article 161 du code de procédure civile.

L'appelant ne développait aucun moyen critiquant la motivation du premier juge relative à la forclusion, se bornant à contester le bien-fondé de la créance et la prétendue extinction de la dette. La cour retient que de tels moyens, portant exclusivement sur le fond du droit, sont inopérants pour contester une décision statuant uniquement sur une fin de non-recevoir d'ordre procédural.

Dès lors que la motivation du jugement relative à la tardiveté du recours n'est pas critiquée, l'appel est jugé dénué de tout fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57445 Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement les éléments du rapport d’expertise pour fixer le montant de l’indemnité sans être lié par ses conclusions (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 15/10/2024 Saisi d'un appel contestant l'évaluation judiciaire d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge à l'égard d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en se fondant sur une expertise que l'appelant jugeait non conforme aux dispositions légales. La question soulevée portait sur le point de savoir si le juge est lié par les conclusions de l'expert qu'il a désigné. La cour rappelle le...

Saisi d'un appel contestant l'évaluation judiciaire d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge à l'égard d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en se fondant sur une expertise que l'appelant jugeait non conforme aux dispositions légales.

La question soulevée portait sur le point de savoir si le juge est lié par les conclusions de l'expert qu'il a désigné. La cour rappelle le principe selon lequel le juge n'est nullement tenu par les conclusions d'un rapport d'expertise, dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.

Elle retient que le juge peut adopter, écarter ou ne retenir que partiellement les éléments de l'expertise, sous la seule réserve de motiver sa décision par des considérations de fait et de droit pertinentes. Constatant que le premier juge avait exercé son pouvoir de contrôle et avait fondé sa décision sur une analyse détaillée des éléments du dossier, la cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58777 Bail commercial et omission de statuer : la cour d’appel prononce l’expulsion du preneur omise dans le dispositif du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 14/11/2024 Saisi d'un appel portant sur une omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs, après avoir écarté son inscription de faux contre la sommation de payer, mais avait omis de statuer sur la demande d'expulsion dans son dispositif. L'appelante soutenait que cette omission valait refus implicite alors même ...

Saisi d'un appel portant sur une omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs, après avoir écarté son inscription de faux contre la sommation de payer, mais avait omis de statuer sur la demande d'expulsion dans son dispositif.

L'appelante soutenait que cette omission valait refus implicite alors même que les motifs de la décision constataient le bien-fondé de l'expulsion. La cour rappelle que les motifs et le dispositif d'un jugement forment un tout indissociable.

Dès lors que le premier juge a expressément retenu dans sa motivation que le défaut de paiement du preneur justifiait l'expulsion en application de l'article 692 du Dahir des obligations et des contrats, l'omission de la prononcer dans le dispositif doit être réparée. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a implicitement rejeté la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, ordonne l'éviction du preneur tout en confirmant la décision pour le surplus.

60185 L’absence de preuve du paiement des loyers après mise en demeure justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers réclamés et contestait, en conséquence, son état de défaillance ainsi que le défaut de motivation du jugement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la preuve du paiement incombe au dé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers réclamés et contestait, en conséquence, son état de défaillance ainsi que le défaut de motivation du jugement.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la preuve du paiement incombe au débiteur de l'obligation. Elle constate que le preneur, qui n'a produit aucun justificatif de règlement ni en première instance ni en appel, échoue à démontrer sa libération.

Dès lors, la défaillance du locataire est caractérisée, justifiant la résiliation du contrat et l'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63202 La banque engage sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par son client victime de poursuites pénales suite à la remise par erreur de son chéquier à un tiers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 12/06/2023 En matière de responsabilité bancaire pour erreur dans la délivrance des moyens de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation du préjudice subi par un client poursuivi pénalement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire ayant remis par erreur le chéquier de son client à un homonyme, et l'avait condamné à l'indemniser. L'appel principal portait sur l'insuffisance du montant de l'indemnisation, tandis que l'appel incident de l...

En matière de responsabilité bancaire pour erreur dans la délivrance des moyens de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation du préjudice subi par un client poursuivi pénalement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire ayant remis par erreur le chéquier de son client à un homonyme, et l'avait condamné à l'indemniser.

L'appel principal portait sur l'insuffisance du montant de l'indemnisation, tandis que l'appel incident de la banque contestait le principe même de sa responsabilité, arguant d'une rupture du lien de causalité et d'une contradiction dans la motivation du jugement. La cour écarte les moyens de la banque en retenant que la relation entre les parties est de nature contractuelle et que la remise d'un chéquier à un tiers constitue une faute engageant sa responsabilité.

Elle juge que le préjudice subi par le client, bien que découlant de poursuites pénales, est la conséquence directe de cette faute contractuelle originelle. S'agissant du montant des dommages-intérêts, la cour relève, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que la faute de la banque relevait de l'erreur et non du dol.

Elle considère dès lors que l'indemnité allouée en première instance est suffisante pour réparer l'entier préjudice, tant matériel que moral. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60740 Preuve en matière commerciale : Le principe de liberté de la preuve ne dispense pas le locataire d’établir le paiement des loyers qu’il allègue (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de ses obligations par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait la violation des règles relatives à l'administration de la preuve et l'insuffisance de motivation du jugement, faute pour le premier juge...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de ses obligations par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soulevait la violation des règles relatives à l'administration de la preuve et l'insuffisance de motivation du jugement, faute pour le premier juge d'avoir ordonné une mesure d'instruction afin de vérifier la réalité des paiements allégués. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que si la preuve est libre en matière commerciale, il incombe néanmoins à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve.

La cour relève que le preneur, qui n'a produit aucun justificatif probant de son règlement, ne saurait reprocher au tribunal de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction. Elle retient en effet que le juge n'est pas tenu de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ni d'ordonner une mesure d'enquête sur des allégations non étayées.

Le jugement entrepris, jugé suffisamment motivé, est confirmé en toutes ses dispositions.

63264 Vente judiciaire du fonds de commerce : il appartient au débiteur qui s’oppose à la vente de prouver le paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 19/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titré en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds du débiteur. L'appelant contestait cette décision en invoquant un défaut de motivation, une violation de ses droits de la défense et l'extinction de la créance par paiement. La cour écarte ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titré en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds du débiteur.

L'appelant contestait cette décision en invoquant un défaut de motivation, une violation de ses droits de la défense et l'extinction de la créance par paiement. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que l'appelant, bien que régulièrement convoqué en première instance, s'était abstenu de conclure.

Elle juge également que le jugement entrepris était suffisamment motivé. La cour retient surtout que l'allégation de paiement de la dette, n'étant étayée par aucune pièce probante, constitue une simple affirmation dépourvue de tout fondement juridique.

Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé.

63457 Preuve commerciale : Le rapport d’expertise fondé sur les livres du créancier fait foi contre le débiteur qui s’abstient de produire ses propres comptes (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable pour en déterminer le montant. Les appelants contestaient la force probante de ce rapport, invoquant son caractère non contradictoire, son manque d'objectivité et le défaut de motivation du jugement. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable pour en déterminer le montant. Les appelants contestaient la force probante de ce rapport, invoquant son caractère non contradictoire, son manque d'objectivité et le défaut de motivation du jugement.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que les appelants, bien que régulièrement convoqués, se sont abstenus de participer aux opérations d'expertise et n'ont produit aucune pièce comptable de nature à contredire les documents de l'établissement de crédit. La cour retient que la simple critique des conclusions de l'expert ne peut suffire à écarter un rapport technique fondé sur les livres de commerce du créancier.

Au visa des articles 19 du code de commerce et 417 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que les écritures comptables régulièrement tenues par un commerçant font foi contre un autre commerçant, à défaut de production d'une preuve contraire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63704 Le contrat de crédit-bail, de nature commerciale, n’est pas soumis à la procédure de médiation préalable prévue par la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/09/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de crédit-bail et la force probante du relevé de compte produit par le crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de médiation préalable au visa des dispositions protectrices du consommateur et, d'autre part, l'insuffisance de motivation du jugement fondé sur un si...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de crédit-bail et la force probante du relevé de compte produit par le crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de médiation préalable au visa des dispositions protectrices du consommateur et, d'autre part, l'insuffisance de motivation du jugement fondé sur un simple relevé de compte. La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat de crédit-bail, régi par le code de commerce, ne constitue pas un crédit à la consommation et n'est donc pas soumis à l'obligation de médiation préalable.

Elle juge ensuite que le relevé de compte fait foi entre les parties jusqu'à preuve du contraire en application de la loi relative aux établissements de crédit, preuve que le preneur, qui se bornait à contester le décompte sans produire d'éléments contraires, a échoué à rapporter. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63809 Effets de commerce : la discussion du bien-fondé de la créance par le débiteur fait échec à l’exception de prescription (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 18/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la validité des effets de commerce litigieux. L'appelant soulevait l'extinction de sa dette par paiement et la prescription de l'action, tout en critiquant le défaut de motivation du jugement. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la validité des effets de commerce litigieux.

L'appelant soulevait l'extinction de sa dette par paiement et la prescription de l'action, tout en critiquant le défaut de motivation du jugement. La cour écarte ces moyens, faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement allégué ou de l'existence de la transaction commerciale sous-jacente.

Elle retient que la discussion par le débiteur du bien-fondé de la créance et de ses modalités d'exécution a pour effet d'interrompre la prescription. La cour rappelle en outre que la signature des lettres de change emporte présomption de l'existence d'une provision et crée une obligation cambiaire autonome, au visa de l'article 166 du code de commerce.

La demande de prestation de serment est également jugée irrecevable, faute d'avoir été présentée dans les formes requises, notamment en l'absence de production d'un pouvoir spécial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63995 Contestation d’un rapport d’expertise : Le simple désaccord avec les conclusions de l’expert ne justifie pas une contre-expertise en l’absence de critiques sérieuses et étayées (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/01/2023 Le débat portait sur la contestation d'une expertise judiciaire évaluant la part de bénéfices due à un associé dans le cadre de l'exploitation commune d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en homologuant le rapport d'expertise. L'appelant soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense au motif que le premier juge n'avait pas examiné un engagement oral prétendument pris par l'intimé, et, d'autre part, le défaut de motivation du jug...

Le débat portait sur la contestation d'une expertise judiciaire évaluant la part de bénéfices due à un associé dans le cadre de l'exploitation commune d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en homologuant le rapport d'expertise.

L'appelant soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense au motif que le premier juge n'avait pas examiné un engagement oral prétendument pris par l'intimé, et, d'autre part, le défaut de motivation du jugement qui avait adopté une expertise jugée partiale et non fondée sur des critères objectifs. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que la preuve d'une obligation non mentionnée dans un contrat écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit de force probante équivalente ou supérieure, une simple allégation étant insuffisante.

La cour retient ensuite que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée d'un rapport d'expertise. Elle relève que l'expert avait procédé à des constatations sur place et que l'appelant, qui n'avait pas produit de comptabilité régulière, ne fournissait aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions techniques de l'expert.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64912 Condamnation au paiement en devise étrangère : Le juge peut ordonner un paiement en dollars, les motifs du jugement servant à préciser le dispositif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 28/11/2022 L'appelant contestait sa condamnation au paiement d'une créance commerciale née d'une vente internationale et recouvrée par un assureur-crédit subrogé dans les droits du vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par la production de la facture et du connaissement. Devant la cour, le débiteur soulevait d'une part le défaut de motivation du jugement, qui aurait statué en opportunité plutôt qu'en droit, et d'autre part l'imprécisio...

L'appelant contestait sa condamnation au paiement d'une créance commerciale née d'une vente internationale et recouvrée par un assureur-crédit subrogé dans les droits du vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par la production de la facture et du connaissement.

Devant la cour, le débiteur soulevait d'une part le défaut de motivation du jugement, qui aurait statué en opportunité plutôt qu'en droit, et d'autre part l'imprécision de la condamnation libellée en dollars sans mention du pays d'origine de la devise. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le juge du fond n'a pas exercé un pouvoir discrétionnaire mais a statué au vu des preuves de la créance, à savoir la facture et le document de transport.

Sur le second moyen, la cour retient que le dispositif d'un jugement doit être lu à la lumière de sa motivation, laquelle précisait qu'il s'agissait de dollars américains. Elle rappelle au surplus qu'aucune disposition légale n'interdit de prononcer une condamnation en devise étrangère, dès lors que son exécution s'effectuera en monnaie nationale.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64787 Indemnité d’éviction : L’absence de bénéfices attestée par les déclarations fiscales justifie une valorisation nulle de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/11/2022 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation de l'expert, notamment la conclusion d'une valeur nulle pour la clientèle et la réputation commerciale, et invoquait un ...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait la méthode d'évaluation de l'expert, notamment la conclusion d'une valeur nulle pour la clientèle et la réputation commerciale, et invoquait un défaut de motivation du jugement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a valablement fondé sa conclusion sur les propres déclarations fiscales du preneur, lesquelles faisaient état de résultats d'exploitation négatifs sur plusieurs exercices consécutifs.

Elle retient que la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale étant fonction de la rentabilité de l'activité, l'absence de bénéfices justifie de la fixer à zéro. La cour rappelle en outre que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour retenir ou écarter les conclusions de l'expert et pour déterminer les éléments du préjudice indemnisable.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64240 Irrecevabilité de la preuve testimoniale pour le paiement d’une créance supérieure à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 26/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la contestation du montant de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, l'incompétence du juge de l'injonction de payer en raison d'une contestation s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la contestation du montant de la créance.

L'appelant soutenait, d'une part, l'incompétence du juge de l'injonction de payer en raison d'une contestation sérieuse et, d'autre part, le défaut de motivation du jugement pour avoir refusé d'ordonner une expertise graphologique et d'entendre un témoin sur un paiement partiel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que le juge du recours en opposition statue comme juge du fond, ce qui a pour effet de purger le vice tiré de l'incompétence initiale.

La cour retient ensuite que le refus d'ordonner une expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond dès lors qu'ils s'estiment suffisamment informés. Elle juge surtout, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale d'un paiement partiel excédant le seuil légal est irrecevable, une telle preuve ne pouvant être rapportée que par écrit.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68347 Contrat de gérance libre : Le manquement du gérant à son obligation de reddition des comptes justifie la résiliation de plein droit du contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat et l'appréciation souveraine d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande de l'association bailleresse en se fondant sur les conclusions d'une expertise. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de motivation...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat et l'appréciation souveraine d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande de l'association bailleresse en se fondant sur les conclusions d'une expertise.

L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de motivation du jugement en ce qu'il avait écarté une partie des conclusions de l'expert relatives à ses propres dépenses, et d'autre part, le caractère abusif de la résiliation du contrat, qui ne pouvait selon lui intervenir sans décision de justice. Sur le premier point, la cour rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert et peut souverainement apprécier la valeur probante des éléments qui lui sont soumis.

Elle retient que le premier juge a pu à bon droit écarter les factures produites par le gérant dès lors qu'elles étaient libellées au nom d'un tiers et que le contrat subordonnait toute dépense à l'accord préalable de l'association. Sur le second point, la cour constate que le contrat contenait une clause autorisant sa résiliation en cas de manquement du gérant à ses obligations.

Au visa de l'article 260 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que l'inexécution par le gérant de ses obligations de reddition des comptes et de paiement des charges, après mise en demeure, a entraîné la résiliation de plein droit du contrat, rendant le moyen tiré de la résiliation abusive inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70659 Indemnité d’éviction : Les juges du fond apprécient souverainement le montant de l’indemnité due au preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 19/02/2020 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant exclusivement sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour démolition et reconstruction et fixé, sur la base d'un rapport d'expertise, le montant de l'indemnité due au preneur en cas de privation de son droit au retour. Le preneur appelant principal sollicitait la...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant exclusivement sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour démolition et reconstruction et fixé, sur la base d'un rapport d'expertise, le montant de l'indemnité due au preneur en cas de privation de son droit au retour.

Le preneur appelant principal sollicitait la majoration de cette indemnité en contestant les conclusions de l'expert, tandis que le bailleur, par un appel incident, en demandait la réduction en invoquant l'insuffisance de motivation du jugement. La cour d'appel de commerce retient que le premier juge a souverainement apprécié la valeur de l'indemnité en se fondant sur les éléments concrets du dossier, tels que la superficie du local, la nature de l'activité et le rapport d'expertise.

Elle écarte les griefs du preneur relatifs à la sous-évaluation du fonds de commerce, relevant que ce dernier n'apporte aucune preuve des améliorations prétendument réalisées ni d'un revenu supérieur à celui retenu par l'expert. La cour rejette également le moyen du bailleur tiré du défaut de motivation, considérant que le jugement était suffisamment fondé sur les données de l'expertise et les pièces versées aux débats.

En conséquence, les deux appels étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

68595 Crédit automobile : le prêteur peut légalement reprendre et vendre le véhicule en cas de défaut de paiement, la preuve de la déduction du prix de vente pouvant résulter du relevé de compte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, le défaut de motivation du jugement, ainsi que le défaut d'imputation du prix de vente du bien financé, lequel avait été repris et vendu par le créancier. La cour écarte les moyens de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, le défaut de motivation du jugement, ainsi que le défaut d'imputation du prix de vente du bien financé, lequel avait été repris et vendu par le créancier.

La cour écarte les moyens de procédure, relevant que la demande introductive d'instance mentionnait bien la forme sociale des parties et que le grief tiré du défaut de motivation n'était pas étayé. Sur le fond, la cour retient que la reprise et la vente du bien financé constituent pour l'établissement de crédit l'exercice d'un droit qui lui est conféré par le dahir du 17 juillet 1936 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles.

Elle constate en outre que le relevé de compte produit aux débats démontre que le produit de la vente a bien été déduit du montant total de la créance réclamée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70123 L’obligation du preneur au paiement des loyers perdure jusqu’à la remise effective des clés, dont la date est prouvée par le procès-verbal d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/01/2020 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement condamnant une preneuse au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la date de libération des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement des loyers échus jusqu'à la date de l'évacuation effective constatée par l'agent d'exécution. L'appelante principale soutenait avoir quitté les lieux dès le prononcé du jugement d'expulsion, tandis que la b...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement condamnant une preneuse au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la date de libération des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement des loyers échus jusqu'à la date de l'évacuation effective constatée par l'agent d'exécution.

L'appelante principale soutenait avoir quitté les lieux dès le prononcé du jugement d'expulsion, tandis que la bailleresse, par voie d'appel incident, sollicitait le prononcé de la contrainte par corps et la majoration des dommages-intérêts. La cour retient que le procès-verbal d'expulsion, qui constate la date de remise des clés, constitue la preuve de la libération effective des lieux.

Elle rappelle qu'il incombe à la preneuse, qui détient les clés, de prouver une libération anticipée, l'obligation au paiement du loyer persistant tant que dure la jouissance matérielle du bien. Faisant droit partiellement à l'appel incident, la cour censure le jugement pour défaut de motivation quant au rejet de la contrainte par corps, qu'elle estime justifiée, et la prononce au minimum légal.

Le jugement est donc réformé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus.

68753 Indemnité de résiliation d’un crédit-bail : Le juge d’appel use de son pouvoir modérateur pour augmenter le montant de la clause pénale jugé dérisoire en première instance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 15/06/2020 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation due après la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés mais avait considérablement réduit l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. L'appel portait principalement sur la question de savoir si la valeur résiduelle du bien était due en cas de résiliation et si la réduction de la clause pénale par le premier juge était suffisamment...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation due après la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés mais avait considérablement réduit l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. L'appel portait principalement sur la question de savoir si la valeur résiduelle du bien était due en cas de résiliation et si la réduction de la clause pénale par le premier juge était suffisamment motivée.

La cour d'appel de commerce écarte la demande au titre de la valeur résiduelle, retenant que son exigibilité est contractuellement subordonnée au transfert de propriété du bien au preneur après paiement intégral, condition non remplie. En revanche, la cour censure la motivation du jugement sur la clause pénale.

Tout en rappelant que le juge du fond peut, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, modifier un dédommagement conventionnel, elle retient que la réduction opérée était excessive et dépourvue de critères objectifs justifiant son montant. La cour souligne que la fixation d'un montant dérisoire, sans expliciter les éléments pris en compte pour l'évaluer, s'analyse en un défaut de base légale.

En conséquence, usant de son pouvoir d'évocation, la cour réforme le jugement en rehaussant substantiellement le montant de l'indemnité de résiliation et le confirme pour le surplus.

69517 Exécution provisoire : le défaut de motivation du jugement de première instance n’entraîne pas de plein droit l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 29/09/2020 Saisie d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement la condamnant au paiement d'arriérés locatifs, une société preneuse contestait la régularité de la procédure d'exécution et le bien-fondé de la décision du premier juge. L'appelante soulevait d'une part un vice de forme, tenant à la notification des actes par un clerc d'huissier de justice en lieu et place de l'officier ministériel lui-même. D'autre part, elle invoquait le défaut de motivation du jugement entrepris, qui avait ...

Saisie d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement la condamnant au paiement d'arriérés locatifs, une société preneuse contestait la régularité de la procédure d'exécution et le bien-fondé de la décision du premier juge. L'appelante soulevait d'une part un vice de forme, tenant à la notification des actes par un clerc d'huissier de justice en lieu et place de l'officier ministériel lui-même.

D'autre part, elle invoquait le défaut de motivation du jugement entrepris, qui avait ordonné l'exécution provisoire sans exposer les raisons justifiant une telle mesure, en violation des dispositions du code de procédure civile. Le créancier intimé soutenait pour sa part que la créance de loyers était certaine et que l'exécution provisoire était justifiée.

La cour d'appel de commerce, après examen des pièces du dossier, considère que les moyens soulevés par la débitrice ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

69268 L’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas ordonné lorsque les moyens invoqués par l’appelant sont jugés insuffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 07/01/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé des motifs invoqués. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement de diverses sommes au titre d'un bail commercial et d'un contrat de gérance, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. La débitrice sollicitait la suspension de cette exécution en invoquant l'absence de motivatio...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé des motifs invoqués. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement de diverses sommes au titre d'un bail commercial et d'un contrat de gérance, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire.

La débitrice sollicitait la suspension de cette exécution en invoquant l'absence de motivation du jugement sur ce point, le caractère prétendument non fondé de la créance et le risque de conséquences difficilement réparables. Bien que l'intimée ait soulevé le caractère non avenu de la demande en raison de l'intervention d'un arrêt confirmatif au fond, la cour ne se fonde pas sur ce moyen.

Elle retient de manière souveraine que les arguments avancés par la demanderesse ne suffisent pas à justifier l'arrêt de l'exécution. Le recours est par conséquent déclaré recevable en la forme mais rejeté au fond, avec maintien des dépens à la charge de la requérante.

68921 Exequatur : L’absence de motivation d’un jugement étranger rendu par défaut n’est pas contraire à l’ordre public marocain si elle est conforme à la loi de procédure étrangère (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à une décision britannique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de reconnaissance des jugements étrangers au regard de l'ordre public marocain. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution d'un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement de garanties à première demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étrangère, la violation de ses droits de la défense, l'atteinte à l'ordre publi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à une décision britannique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de reconnaissance des jugements étrangers au regard de l'ordre public marocain. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution d'un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement de garanties à première demande.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étrangère, la violation de ses droits de la défense, l'atteinte à l'ordre public en raison de l'absence de motivation du jugement, ainsi que l'irrégularité du certificat de non-recours. La cour écarte ces moyens en retenant que la compétence de la juridiction anglaise résultait d'une clause attributive de juridiction et que le respect des droits de la défense était établi par la production d'une notification régulière au Maroc.

La cour retient que l'obligation de motivation des jugements, bien que relevant de l'ordre public procédural interne, ne fait pas obstacle à l'exequatur d'une décision étrangère non motivée lorsque son contenu, portant sur l'exécution d'une garantie bancaire, n'est pas en soi contraire à l'ordre public de fond marocain. Elle juge enfin que le certificat de non-recours est régulier dès lors qu'il atteste de l'absence des voies de recours ordinaires contre un jugement de première instance.

Le jugement accordant l'exequatur est par conséquent confirmé.

70960 Obligation de paiement du loyer : Le preneur reste redevable des loyers jusqu’à la date de la remise effective des clés constatée par procès-verbal d’huissier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/01/2020 Le débat portait sur la charge de la preuve de la libération des lieux loués et la date d'exigibilité des loyers subséquents. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de la remise effective des clés, telle que constatée par l'agent d'exécution. En appel principal, le preneur soutenait s'être libéré des lieux dès le prononcé du jugement d'expulsion, arguant qu'il incombait au bailleur de prouver l'occupation continue. Incidemment, le bailleur sollic...

Le débat portait sur la charge de la preuve de la libération des lieux loués et la date d'exigibilité des loyers subséquents. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de la remise effective des clés, telle que constatée par l'agent d'exécution.

En appel principal, le preneur soutenait s'être libéré des lieux dès le prononcé du jugement d'expulsion, arguant qu'il incombait au bailleur de prouver l'occupation continue. Incidemment, le bailleur sollicitait l'application de la contrainte par corps et l'augmentation des dommages-intérêts.

La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation du preneur en se fondant sur les mentions du procès-verbal d'expulsion. Elle retient que la remise des clés, formellement constatée par l'agent d'exécution à une date certaine, matérialise la fin de l'occupation et qu'il appartient au preneur de prouver une libération antérieure ou le paiement des loyers dus jusqu'à cette date.

La cour précise en outre que la sommation de payer ne constitue pas une preuve de la créance mais établit la mise en demeure du débiteur pour la période d'occupation effective. Faisant partiellement droit à l'appel incident, elle juge que le rejet non motivé de la demande de contrainte par corps est irrégulier et prononce cette mesure pour sa durée minimale légale.

Le jugement est donc infirmé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

70302 Défaut de motifs : La réduction de l’indemnité fixée par l’expert doit être motivée et ne peut reposer sur le seul pouvoir souverain d’appréciation du juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Défaut de motifs 04/02/2020 Saisi d'un appel portant sur le quantum indemnitaire alloué en réparation d'une rupture de contrat de distribution, la cour d'appel de commerce contrôle l'exercice par le premier juge de son pouvoir d'appréciation. Le tribunal de commerce, se fondant sur son pouvoir souverain, avait alloué au distributeur une indemnité inférieure à celle préconisée par le rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait cette réduction, soulevant l'insuffisance de motivation du jugement qui n'exposait aucun...

Saisi d'un appel portant sur le quantum indemnitaire alloué en réparation d'une rupture de contrat de distribution, la cour d'appel de commerce contrôle l'exercice par le premier juge de son pouvoir d'appréciation. Le tribunal de commerce, se fondant sur son pouvoir souverain, avait alloué au distributeur une indemnité inférieure à celle préconisée par le rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant contestait cette réduction, soulevant l'insuffisance de motivation du jugement qui n'exposait aucun critère justifiant de s'écarter des conclusions de l'expert. La cour rappelle que le pouvoir d'appréciation du juge du fond, bien que souverain, est soumis à l'exigence de motivation et ne saurait se limiter à une simple affirmation d'autorité.

Constatant que le premier juge n'a fourni aucune justification objective à sa décision de minorer l'indemnité, la cour juge sa décision dépourvue de base légale sur ce point. Elle procède dès lors à un nouvel examen du rapport d'expertise qu'elle estime objectif et circonstancié, et fait droit à la demande en allouant l'intégralité du montant préconisé.

La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande en paiement des intérêts légaux comme étant une demande nouvelle en appel. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum indemnitaire et confirmé pour le surplus.

79224 Liquidation d’astreinte : Le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer le montant des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 07/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce rappelle que cette mesure, destinée à contraindre le débiteur à exécuter son obligation, se transforme en une allocation de dommages-intérêts soumise au pouvoir souverain d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée pour son refus de restituer une autorisation d'exploitation. L'appelant contestait cette décision en invoquant d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce rappelle que cette mesure, destinée à contraindre le débiteur à exécuter son obligation, se transforme en une allocation de dommages-intérêts soumise au pouvoir souverain d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée pour son refus de restituer une autorisation d'exploitation. L'appelant contestait cette décision en invoquant d'une part l'absence de motivation du jugement sur l'existence et l'étendue du préjudice, et d'autre part une violation de ses droits de la défense, faute d'avoir été convoqué à nouveau après la réouverture des débats en première instance. La cour retient que la liquidation de l'astreinte constitue bien la réparation du préjudice subi par le créancier, lequel est suffisamment caractérisé par la privation de l'usage de son bien et la perte des revenus afférents. Elle ajoute que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour évaluer ce préjudice. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité procédurale, au motif que l'effet dévolutif de l'appel lui permet de statuer sur l'entier litige et de purger les éventuels vices de la procédure antérieure. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71903 Prime d’assurance : la charge de la preuve du paiement ou de la résiliation du contrat incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 11/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait d'une part l'absence de motivation du jugement, en violation de l'article 50 du code de procédure civile, et d'autre part l'extinction de sa dette par paiement et par la notification de la cessation du contrat. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de motivation, relevant que le premier juge s'es...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait d'une part l'absence de motivation du jugement, en violation de l'article 50 du code de procédure civile, et d'autre part l'extinction de sa dette par paiement et par la notification de la cessation du contrat. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de motivation, relevant que le premier juge s'est fondé à bon droit sur le contrat d'assurance et l'article 20 du code des assurances pour caractériser l'obligation de l'assuré au paiement des primes échues. Sur le fond, la cour retient que l'assuré, qui invoque le paiement et la résiliation du contrat, ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Elle rappelle qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Dès lors, en l'absence de toute justification du paiement ou de la résiliation, le jugement entrepris est confirmé.

75894 Preuve en matière commerciale : il incombe au débiteur qui invoque le retour de marchandises de prouver leur réception effective par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/01/2019 Le débat portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte fournisseur dans le cadre d'une relation commerciale continue, contesté au moyen de plusieurs expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde des factures, écartant implicitement les conclusions des expertises ordonnées en première instance. L'appelant soulevait principalement le défaut de motivation du jugement et contestait le montant de la créance en invoquant des retours de mar...

Le débat portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte fournisseur dans le cadre d'une relation commerciale continue, contesté au moyen de plusieurs expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde des factures, écartant implicitement les conclusions des expertises ordonnées en première instance. L'appelant soulevait principalement le défaut de motivation du jugement et contestait le montant de la créance en invoquant des retours de marchandises non comptabilisés. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire pour trancher le litige, la cour d'appel de commerce retient les conclusions du rapport qui écarte les retours de marchandises invoqués par le débiteur, faute pour ce dernier de produire des documents probants attestant de leur réception par le créancier ou de les avoir inscrits dans sa propre comptabilité. La cour relève que le montant de la dette établi par l'expert en appel est supérieur à celui retenu par les premiers juges. Dès lors, en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour limite le montant de la condamnation à celui fixé en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72020 Preuve en matière commerciale : La signature engage valablement le débiteur sur une facture et un bon de livraison, l’absence de cachet social étant sans incidence sur leur force probante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur une facture et un bon de livraison signés. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, le défaut de motivation du jugement et le refus du premier juge d'ordonner une mesure d'instruction, et d'autre par...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur une facture et un bon de livraison signés. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, le défaut de motivation du jugement et le refus du premier juge d'ordonner une mesure d'instruction, et d'autre part, l'invalidité des documents probatoires faute d'apposition du cachet de la société. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le premier juge avait suffisamment répondu aux conclusions du débiteur et que le recours à une mesure d'instruction relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Sur le fond, la cour rappelle que la validité d'un acte sous seing privé, tel qu'un bon de livraison, ne dépend que de la signature de la partie à qui on l'oppose. En application de l'article 426 du code des obligations et des contrats, elle juge que l'absence du cachet commercial est sans incidence sur la force probante du document, la présence de ce cachet étant légalement assimilée à son absence. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73192 Saisie-arrêt : la notification est réputée valablement faite au tiers saisi qui refuse de recevoir l’acte, justifiant la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie entre les mains d'un tiers et ordonné au tiers saisi de payer le créancier saisissant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance. L'appelant, tiers saisi, soulevait la violation des droits de la défense faute de convocation régulière et le défaut de motivation du jugement qui n'aurait pas vérifié l'existence effective des fonds entre ses mains. La cour écarte le premie...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie entre les mains d'un tiers et ordonné au tiers saisi de payer le créancier saisissant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance. L'appelant, tiers saisi, soulevait la violation des droits de la défense faute de convocation régulière et le défaut de motivation du jugement qui n'aurait pas vérifié l'existence effective des fonds entre ses mains. La cour écarte le premier moyen en relevant que le refus de réceptionner l'acte de convocation, dûment attesté au dossier, vaut notification régulière et ne saurait caractériser une violation des droits de la défense. Elle rejette également le second moyen en retenant que le tiers saisi, régulièrement avisé de la saisie puis convoqué à la procédure de distribution amiable, ne peut utilement reprocher au premier juge de ne pas avoir vérifié l'existence des fonds dès lors qu'il s'est abstenu de comparaître pour faire valoir ses observations. La cour juge en conséquence que la procédure de validation de la saisie a été menée conformément aux dispositions de l'article 494 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74988 Crédit à la consommation : La défaillance de l’emprunteur dans le paiement des échéances entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité de la totalité du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 11/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de l'intégralité d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et la portée des moyens de forme soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement des échéances impayées et du capital restant dû. L'appelant contestait le jugement en invoquant d'une part un vice de forme tiré de la violation de l'article...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de l'intégralité d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et la portée des moyens de forme soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement des échéances impayées et du capital restant dû. L'appelant contestait le jugement en invoquant d'une part un vice de forme tiré de la violation de l'article 50 du code de procédure civile, et d'autre part l'absence de justification du montant réclamé, sollicitant une expertise comptable et la prise en compte de sa situation sociale. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, rappelant qu'en application de l'article 49 du même code, une irrégularité formelle n'entraîne la nullité de l'acte que si elle a causé un préjudice à la partie qui l'invoque. Sur le fond, elle retient que la défaillance du débiteur dans le remboursement des échéances est établie par le contrat de prêt et le décompte de créance non sérieusement contestés. Dès lors, la cour juge que c'est à bon droit que le premier juge, au visa des articles 104 et 109 de la loi 08-31 relative à la protection du consommateur, a constaté la déchéance du terme et a condamné l'emprunteur au paiement de la totalité du capital restant dû. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74990 Intérêts de retard : le juge dispose d’un pouvoir modérateur pour en réduire le taux en application des dispositions d’ordre public de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 11/07/2019 Saisi d'un appel portant sur la fixation du taux des intérêts de retard dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, assorti d'intérêts de retard fixés à 1%. L'emprunteur, appelant principal, contestait ce taux pour défaut de motivation et son caractère prétendument excessif, tandis que l'établissement bancaire, par un appel inciden...

Saisi d'un appel portant sur la fixation du taux des intérêts de retard dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, assorti d'intérêts de retard fixés à 1%. L'emprunteur, appelant principal, contestait ce taux pour défaut de motivation et son caractère prétendument excessif, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, en sollicitait la majoration. La cour écarte le moyen de l'emprunteur en retenant que le taux de 1%, inférieur au plafond légal, relève du pouvoir modérateur conféré au juge par les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. Elle ajoute que contester un taux aussi bas, alors que la dette principale est reconnue, équivaut à refuser le principe même des intérêts de retard. Faisant application des mêmes dispositions, la cour rejette l'appel incident du prêteur, confirmant ainsi la faculté pour le juge de réduire le taux conventionnel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77903 Expertise judiciaire : le rapport déterminant les revenus d’un fonds de commerce est valablement fondé sur la comparaison avec des locaux similaires en l’absence de comptabilité probante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 15/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire exploitant un fonds de commerce à verser aux autres indivisaires leur quote-part des revenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, invoquant un défaut de motivation du jugement qui l'avait homologué sans répondre aux critiques précises formulées à son encontre, notamment sur la méthode d'évaluation des revenus et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire exploitant un fonds de commerce à verser aux autres indivisaires leur quote-part des revenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, invoquant un défaut de motivation du jugement qui l'avait homologué sans répondre aux critiques précises formulées à son encontre, notamment sur la méthode d'évaluation des revenus et la prise en compte des charges. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expert, face à l'absence de comptabilité régulière imputable à l'exploitant et à son défaut de comparution aux opérations d'expertise, a valablement procédé par comparaison avec des établissements similaires. Elle relève que l'expert a bien effectué une visite des lieux, a tenu compte des charges d'exploitation et a pertinemment écarté les documents comptables relatifs à une période antérieure à celle fixée par le jugement avant dire droit. La cour considère ainsi que le rapport, étant complet et respectueux de la mission confiée, constituait une base d'évaluation suffisante pour le premier juge. Statuant sur les demandes additionnelles des intimés pour la période postérieure au jugement, la cour juge qu'en l'absence de preuve par l'appelant de la cessation de son exploitation, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, les conclusions du premier rapport pouvant être étendues à la période subséquente. Le jugement est par conséquent confirmé et il est fait droit aux demandes additionnelles.

81082 Le retard dans l’exécution d’une obligation de livraison constitue un préjudice certain qui doit être réparé par l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour retard d'exécution contractuelle, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un défaut de motivation. Le tribunal de commerce, tout en ordonnant la restitution de l'acompte versé, avait écarté la demande de dommages-intérêts sans fournir de justification. L'appelant soutenait que le retard de livraison lui avait causé un préjudice distinct nécessitant réparation. La cour relève le défaut de motivation du j...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour retard d'exécution contractuelle, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un défaut de motivation. Le tribunal de commerce, tout en ordonnant la restitution de l'acompte versé, avait écarté la demande de dommages-intérêts sans fournir de justification. L'appelant soutenait que le retard de livraison lui avait causé un préjudice distinct nécessitant réparation. La cour relève le défaut de motivation du jugement sur ce point et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, considère que le retard de près de trois mois dans l'exécution d'une obligation de livraison constitue en soi un préjudice certain. Elle juge que ce préjudice, qui découle directement de l'inexécution de l'obligation dans le délai convenu, doit être réparé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts et réformé en ce sens par l'allocation d'une indemnité au créancier.

80897 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision statuant sur la compétence interdit de soulever à nouveau l’exception d’incompétence en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 27/11/2019 L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné son expulsion. Il soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale et, d'autre part, un défaut de motivation du jugement qui n'aurait pas répondu à ses moyens de défense. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que cette question avait été définitivement tranchée par une précédente déci...

L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné son expulsion. Il soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale et, d'autre part, un défaut de motivation du jugement qui n'aurait pas répondu à ses moyens de défense. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que cette question avait été définitivement tranchée par une précédente décision d'une cour d'appel ayant précisément attribué la compétence au tribunal de commerce. Elle ajoute que l'appelant, défaillant en première instance, n'avait au demeurant soulevé aucune exception d'incompétence devant le premier juge. Concernant le défaut de motivation, la cour retient que l'appelant, n'ayant pas comparu ni conclu en première instance, ne peut reprocher au tribunal de ne pas avoir répondu à des moyens qui n'ont jamais été soulevés. La cour souligne en outre que l'appelant n'a pas précisé dans son acte d'appel la nature des moyens prétendument ignorés, empêchant ainsi tout contrôle de leur pertinence. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78719 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance de la banque, le débiteur supportant la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 28/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces contractuelles rédigées en langue française et des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant et sa caution contestaient la condamnation en invoquant l'irrecevabilité des documents rédigés en français, le défaut de force probante des pièces produites en ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces contractuelles rédigées en langue française et des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant et sa caution contestaient la condamnation en invoquant l'irrecevabilité des documents rédigés en français, le défaut de force probante des pièces produites en copie et l'absence de motivation du jugement sur le calcul de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la langue des contrats, rappelant que l'obligation d'usage de la langue arabe, imposée pour les actes de procédure et les jugements, ne s'étend pas aux conventions librement conclues entre les parties dans une langue usuelle des affaires. Elle juge ensuite que les copies de contrats produites, étant certifiées conformes, ont la même force probante que les originaux au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient enfin que les relevés de compte, qui font foi en matière commerciale en application de l'article 492 du code de commerce, suffisent à établir le montant de la créance, dispensant le premier juge de détailler un calcul qui ne résulte que de la lecture du solde final. Le jugement est en conséquence confirmé.

80025 La résiliation amiable d’un contrat de vente de fonds de commerce dans le cadre d’une transaction prive de fondement toute action ultérieure fondée sur ledit contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 14/11/2019 Le débat portait sur les effets d'un acte de résiliation amiable d'une cession de fonds de commerce, conclu dans le cadre d'une transaction mettant fin à un litige antérieur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant, la considérant privée d'objet. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale et, d'autre part, l'absence de motivation du jugement, en soutenant que seul le contrat de cession initial devait recevoir application. La cour d'appel de c...

Le débat portait sur les effets d'un acte de résiliation amiable d'une cession de fonds de commerce, conclu dans le cadre d'une transaction mettant fin à un litige antérieur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant, la considérant privée d'objet. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale et, d'autre part, l'absence de motivation du jugement, en soutenant que seul le contrat de cession initial devait recevoir application. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que les litiges relatifs aux fonds de commerce relèvent de la compétence matérielle des juridictions commerciales et qu'au surplus, cette question avait été définitivement tranchée par une précédente décision. Sur le fond, la cour retient que l'acte de cession initial a été expressément résilié par un accord postérieur, signé et légalisé par les deux parties dans le cadre d'une transaction. Dès lors, cet accord transactionnel, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, prive le contrat de cession initial de tout effet juridique et rend sans fondement la prétention du cédant. Le jugement entrepris, jugé suffisamment motivé, est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79611 Le manquement d’une banque à son obligation d’exécuter une ordonnance judiciaire de prélèvement sur salaire constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution d'une ordonnance de saisie sur salaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette responsabilité et l'indemnisation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement des échéances de pension alimentaire non prélevées ainsi qu'à des dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait la qualité à agir de la créan...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution d'une ordonnance de saisie sur salaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette responsabilité et l'indemnisation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement des échéances de pension alimentaire non prélevées ainsi qu'à des dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait la qualité à agir de la créancière, l'absence de preuve d'un préjudice indemnisable et le défaut de motivation du jugement au regard des relevés de compte produits. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, la filiation, la minorité des enfants et la qualité de représentante légale de la mère étant établies par les pièces versées. Elle relève ensuite que les relevés bancaires produits par l'appelant ne concernaient pas la période litigieuse, rendant inopérant le grief de défaut de motivation. La cour retient que le manquement de la banque à son obligation légale d'exécuter l'ordonnance de saisie constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle. Le préjudice, consistant en la privation des fonds destinés à la pension alimentaire des enfants mineurs, est ainsi caractérisé et justifie l'octroi de dommages et intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80696 Arrêt de l’exécution provisoire : La demande est rejetée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour justifier la suspension (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 26/11/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle mesure. Le débiteur soutenait que les conditions légales de l'exécution provisoire, notamment celles prévues à l'article 147 du code de procédure civile, n'étaient pas réunies, et contestait le défaut de motivation du jugement de première instance. La cour, après avoir déclaré la demande...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle mesure. Le débiteur soutenait que les conditions légales de l'exécution provisoire, notamment celles prévues à l'article 147 du code de procédure civile, n'étaient pas réunies, et contestait le défaut de motivation du jugement de première instance. La cour, après avoir déclaré la demande recevable en la forme, la rejette au fond. Elle considère en effet que les moyens invoqués par le débiteur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée, le jugement conservant son plein effet exécutoire nonobstant l'appel au fond.

45861 Bail commercial : Recevabilité de la demande chiffrée en indemnité d’éviction formée en appel (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 25/07/2019 Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise par des motifs généraux, sans répondre aux critiques précises du preneur relatives à l'évaluation des différents postes de son préjudice. En revanche, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel, au sens de l'article 143 du Code de procédure civile, la demande chiffrée en indemnité d'éviction formée p...

Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise par des motifs généraux, sans répondre aux critiques précises du preneur relatives à l'évaluation des différents postes de son préjudice. En revanche, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel, au sens de l'article 143 du Code de procédure civile, la demande chiffrée en indemnité d'éviction formée par le preneur, dès lors que celui-ci avait, dès la première instance, revendiqué son droit à ladite indemnité et sollicité une expertise judiciaire pour en arrêter le montant.

45317 Contrat d’affacturage : Le paiement fait au créancier originel est libératoire lorsque les factures ne remplissent pas les conditions contractuelles de la subrogation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 15/01/2020 Ayant relevé, par une interprétation souveraine des clauses du contrat d'affacturage, que la subrogation du factor dans les droits de son adhérent était conditionnée à l'émission de factures respectant des conditions de forme déterminées, notamment l'insertion d'une mention spécifique de subrogation, une cour d'appel en déduit à bon droit que les factures ne remplissant pas ces conditions sont exclues du champ d'application de la convention. Par conséquent, le paiement de ces factures, effectué ...

Ayant relevé, par une interprétation souveraine des clauses du contrat d'affacturage, que la subrogation du factor dans les droits de son adhérent était conditionnée à l'émission de factures respectant des conditions de forme déterminées, notamment l'insertion d'une mention spécifique de subrogation, une cour d'appel en déduit à bon droit que les factures ne remplissant pas ces conditions sont exclues du champ d'application de la convention. Par conséquent, le paiement de ces factures, effectué par le débiteur cédé directement entre les mains de l'adhérent, est pleinement libératoire, les stipulations contractuelles prévalant sur les règles générales de la cession de créance.

44752 Cautionnement : la résiliation du contrat principal est sans effet sur l’obligation de la caution de payer les dettes nées antérieurement (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 23/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette ré...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette résiliation, conformément à l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats.

Enfin, que la demande en nullité du contrat pour défaut de fonds de commerce ne peut être accueillie dès lors qu'il est établi, par une précédente décision de justice, que le fonds était exploité et disposait d'une clientèle avant la conclusion dudit contrat.

44552 Effet relatif des contrats : le sous-traitant n’est pas tenu par les délais prévus au contrat principal auquel il n’est pas partie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 30/12/2021 Ayant relevé que le contrat fixant un délai de livraison et des pénalités de retard était conclu entre le donneur d’ordre et le client final, et que le sous-traitant chargé de l’exécution de la prestation n’y était pas partie, une cour d’appel en déduit exactement, en application du principe de l’effet relatif des contrats, que les clauses de ce contrat ne sont pas opposables au sous-traitant. Justifie également sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la non-conformité des...

Ayant relevé que le contrat fixant un délai de livraison et des pénalités de retard était conclu entre le donneur d’ordre et le client final, et que le sous-traitant chargé de l’exécution de la prestation n’y était pas partie, une cour d’appel en déduit exactement, en application du principe de l’effet relatif des contrats, que les clauses de ce contrat ne sont pas opposables au sous-traitant. Justifie également sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la non-conformité des biens, retient que la réception sans réserve desdits biens par le client final vaut preuve de la bonne exécution du contrat par le sous-traitant.

44527 Responsabilité du banquier du fait de son préposé : la faute de l’employé ayant permis le détournement de chèques au préjudice d’un client engage l’établissement de crédit (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/12/2021 Ayant constaté que le préposé d’une banque avait délivré à une société cliente des bordereaux de versement à son nom, tout en créditant les montants des chèques correspondants sur le compte personnel d’un salarié de ladite société, une cour d’appel en déduit à bon droit que la faute du préposé est établie. En conséquence, elle retient légalement la responsabilité de l’établissement bancaire pour les agissements de son préposé, en application de l’article 85 du Dahir sur les obligations et les co...

Ayant constaté que le préposé d’une banque avait délivré à une société cliente des bordereaux de versement à son nom, tout en créditant les montants des chèques correspondants sur le compte personnel d’un salarié de ladite société, une cour d’appel en déduit à bon droit que la faute du préposé est établie. En conséquence, elle retient légalement la responsabilité de l’établissement bancaire pour les agissements de son préposé, en application de l’article 85 du Dahir sur les obligations et les contrats qui dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.

44519 Contrat d’entreprise : L’affirmation d’une réception des travaux sans réserve doit être explicitement motivée par les juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 02/12/2021 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt qui, pour écarter les prétentions du maître de l’ouvrage relatives à un retard d’exécution, se borne à affirmer que les travaux ont été achevés et livrés sans réserve, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde cette constatation, alors que la réalité de la réception et l’absence de réserves étaient contestées.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt qui, pour écarter les prétentions du maître de l’ouvrage relatives à un retard d’exécution, se borne à affirmer que les travaux ont été achevés et livrés sans réserve, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde cette constatation, alors que la réalité de la réception et l’absence de réserves étaient contestées.

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