| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66130 | Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/10/2025 | En matière de preuve de l'exécution d'une obligation contractuelle, la cour d'appel de commerce juge que la recevabilité de la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance litigieuse et non de la valeur de chaque échéance individuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait pouvoir prouver par témoins s'être acquitté de ses obligatio... En matière de preuve de l'exécution d'une obligation contractuelle, la cour d'appel de commerce juge que la recevabilité de la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance litigieuse et non de la valeur de chaque échéance individuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait pouvoir prouver par témoins s'être acquitté de ses obligations, arguant que chaque redevance mensuelle était inférieure au seuil légal interdisant ce mode de preuve. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour l'application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, la valeur à considérer est celle de l'ensemble des sommes réclamées. Dès lors que le montant total de la dette excédait le seuil de dix mille dirhams, la preuve du paiement ne pouvait être rapportée que par un écrit. Faute pour le gérant de produire une quittance ou tout autre acte probant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65738 | Principe de proportionnalité : une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens doit être partiellement levée si la valeur d’un seul d’entre eux suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/10/2025 | En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de la mesure au regard du montant de la créance à garantir. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle d'une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens immobiliers, estimant qu'un seul d'entre eux suffisait à garantir la créance. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la totalité de ses créances, incluant le principal, les intérêts et le manque à gagner, justifiait... En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de la mesure au regard du montant de la créance à garantir. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle d'une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens immobiliers, estimant qu'un seul d'entre eux suffisait à garantir la créance. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la totalité de ses créances, incluant le principal, les intérêts et le manque à gagner, justifiait le maintien de la saisie sur l'ensemble des biens du débiteur, au nom du principe du droit de gage général. La cour d'appel de commerce rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir le recouvrement d'une créance, elle doit être proportionnée et ne pas constituer un fardeau excessif pour le débiteur. La cour retient que dès lors qu'un seul des biens saisis possède une valeur, établie par expertise et non utilement contestée, largement supérieure au montant total de la créance en principal et accessoires, la garantie du créancier est suffisamment assurée. Elle en déduit que le maintien de la saisie sur les autres biens constituerait un abus de droit, le droit de gage général des créanciers sur les biens du débiteur ne justifiant pas une saisie excédant ce qui est nécessaire à la couverture de la dette. Le jugement ayant ordonné la mainlevée partielle de la saisie est par conséquent confirmé. |
| 65724 | La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/10/2025 | En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère proportionné de la mesure au regard de la créance à garantir. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie portant sur plusieurs biens immobiliers, la jugeant excessive. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la garantie devait couvrir non seulement le principal de la créance mais également les intérêts échus et à échoir, et que la résistance du débiteur justifiait le mainti... En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère proportionné de la mesure au regard de la créance à garantir. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie portant sur plusieurs biens immobiliers, la jugeant excessive. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la garantie devait couvrir non seulement le principal de la créance mais également les intérêts échus et à échoir, et que la résistance du débiteur justifiait le maintien de la mesure sur l'ensemble des biens. La cour rappelle que si la saisie a pour but de garantir le recouvrement, elle ne doit pas obérer sans nécessité le patrimoine du débiteur. Elle retient que la valeur d'un seul des immeubles demeuré sous saisie, établie par expertise non utilement contestée, est amplement suffisante pour couvrir le montant total de la créance en principal et intérêts. Dès lors, la cour considère que le maintien d'une saisie sur d'autres biens constituerait un usage abusif du droit de saisir. Le jugement ayant ordonné la mainlevée de la saisie sur l'un des immeubles est par conséquent confirmé. |
| 65576 | Gérance libre : la mise en demeure adressée au gérant interrompt la prescription quinquennale, rendant exigibles les redevances dues au cours des cinq années précédant sa réception (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/07/2025 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à la résolution du contrat pour non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et l'expulsion du gérant, tout en accueillant partiellement l'exception de prescription quinquennale pour les redevances les plus anciennes. L'appelant principal soutenait que la preuve du paiement des redevances, dont le montant mensuel est inférieur au seuil légal, pouvait... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à la résolution du contrat pour non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et l'expulsion du gérant, tout en accueillant partiellement l'exception de prescription quinquennale pour les redevances les plus anciennes. L'appelant principal soutenait que la preuve du paiement des redevances, dont le montant mensuel est inférieur au seuil légal, pouvait être rapportée par témoins, tandis que l'appelante incidente contestait le point de départ du délai de prescription retenu par les premiers juges. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, retenant que le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance réclamée et non de chaque échéance mensuelle. Faisant droit à l'appel incident, la cour rappelle que la sommation de payer constitue un acte interruptif de prescription et que, dès lors, le délai de prescription quinquennale doit être décompté à rebours à partir de la date de réception de ladite sommation. Le jugement est donc réformé sur le quantum des redevances dues mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion. |
| 60019 | La remise d’effets de commerce revenus impayés ne vaut pas paiement et ne peut renverser la force probante des livres de commerce du créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2024 | Saisie d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance commerciale contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables et la preuve du paiement par effets de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait partiellement fait droit à la demande en paiement en retenant une créance réduite. L'appelant principal, créancier, sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité des factures, tandis que l'appelant inciden... Saisie d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance commerciale contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables et la preuve du paiement par effets de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait partiellement fait droit à la demande en paiement en retenant une créance réduite. L'appelant principal, créancier, sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité des factures, tandis que l'appelant incident, débiteur, soutenait s'être libéré de sa dette par la remise de plusieurs lettres de change. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour relève que les effets de commerce invoqués par le débiteur ont été retournés impayés pour défaut de provision. Elle écarte l'argument selon lequel la simple détention des effets par le créancier vaudrait présomption de paiement, retenant au contraire que la possession des titres non honorés constitue une présomption de non-paiement de la créance. La cour rappelle que la libération de l'obligation doit être prouvée par les moyens prévus par la loi et, au visa de l'article 19 du code de commerce, confère pleine force probante aux écritures commerciales du créancier, régulièrement tenues et corroborées par le rapport d'expertise. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, fait droit à l'appel du créancier en portant la condamnation au montant total de la créance, et rejette l'appel du débiteur. |
| 58591 | Contrat de prêt, Déchéance du terme : la clause prévoyant l’exigibilité immédiate de la totalité des échéances en cas de défaillance de l’emprunteur doit être appliquée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif que le contrat n'avait pas été formellement résilié malgré l'impayé. L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit et l'exigibilité anticipée de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif que le contrat n'avait pas été formellement résilié malgré l'impayé. L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit et l'exigibilité anticipée de la totalité du solde en cas de non-paiement d'une seule échéance devait recevoir application. La cour retient que la clause de déchéance du terme produit ses effets de plein droit dès le premier incident de paiement, rendant l'intégralité de la créance immédiatement exigible. Elle rappelle qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Se fondant sur une expertise judiciaire confirmant le montant total de la créance, la cour infirme le jugement en ce qu'il a déclaré la demande partiellement irrecevable et le réforme en condamnant solidairement le débiteur et sa caution au paiement de l'intégralité des sommes dues. |
| 57363 | Preuve du paiement des loyers : le seuil interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total des arriérés et non du loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles pour le paiement des loyers dont le montant total excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et à l'éviction des lieux. L'appelant soulevait, outre des moyens de nullité procédurale, la question de la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers, en dépit du montan... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles pour le paiement des loyers dont le montant total excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et à l'éviction des lieux. L'appelant soulevait, outre des moyens de nullité procédurale, la question de la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers, en dépit du montant de la créance. Après avoir écarté les moyens tirés de l'absence de signature sur la copie signifiée du jugement et d'une prétendue irrégularité dans le changement du juge rapporteur, la cour examine le moyen de fond. La cour retient que, pour l'application des dispositions de l'article 443 du code des obligations et des contrats interdisant la preuve par témoins pour les actes juridiques excédant dix mille dirhams, il convient de considérer le montant total de la créance locative réclamée et non la valeur de chaque loyer mensuel pris isolément. Dès lors, la demande du preneur visant à prouver par témoins le paiement d'une dette supérieure à ce seuil est jugée irrecevable. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 56729 | Preuve du paiement des loyers : l’interdiction de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total de la créance et non du loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 23/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à la preuve du paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve admissible lorsque le montant total de l'arriéré excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, en admettant la preuve testimoniale du règlement des loyers par le preneur. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une det... Saisi d'un litige relatif à la preuve du paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve admissible lorsque le montant total de l'arriéré excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, en admettant la preuve testimoniale du règlement des loyers par le preneur. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une dette supérieure à dix mille dirhams ne pouvait être rapportée par témoins. La cour, tout en confirmant le montant du loyer mensuel retenu par les premiers juges, retient que pour déterminer le mode de preuve applicable, il convient de considérer le montant total de la créance locative réclamée et non chaque échéance mensuelle prise isolément. Dès lors que l'arriéré non prescrit excédait ce seuil, la cour écarte la preuve testimoniale et constate que le preneur ne rapportait pas la preuve écrite de sa libération. Le paiement partiel effectué par le preneur étant insuffisant à éteindre la dette, son état de défaut est caractérisé. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement du solde des loyers dus. |
| 55975 | Indemnité de résiliation en matière de crédit-bail : la clause fixant l’indemnité au montant des loyers à échoir échappe au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/07/2024 | En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la portée de la clause d'indemnisation prévoyant le paiement des loyers futurs en cas de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait requalifié cette stipulation en clause pénale et, usant de son pouvoir modérateur prévu à l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, avait réduit l'indemnité réclamée par le bailleur. L'appelant contestait cette qualification, invoquant la force ob... En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la portée de la clause d'indemnisation prévoyant le paiement des loyers futurs en cas de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait requalifié cette stipulation en clause pénale et, usant de son pouvoir modérateur prévu à l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, avait réduit l'indemnité réclamée par le bailleur. L'appelant contestait cette qualification, invoquant la force obligatoire du contrat au visa de l'article 230 du même code pour réclamer l'intégralité des loyers à échoir. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation en retenant que les extraits de compte versés au dossier, dont la force probante n'est pas contestée, justifient l'intégralité de la créance. Elle constate que ces documents intègrent déjà l'imputation du dépôt de garantie et du produit de la vente du bien financé. Faisant ainsi prévaloir la convention des parties, la cour considère que la demande en paiement de la totalité des échéances futures est fondée. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation solidaire du preneur et de sa caution étant portée au montant total de la créance. |
| 57859 | Preuve de l’obligation : l’interdiction de la preuve par témoignage pour une somme excédant 10.000 dirhams s’applique au montant total de la créance et non à ses échéances individuelles (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 24/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve du paiement des loyers commerciaux lorsque le montant total réclamé excède le seuil légal de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier par écrit du règlement des sommes dues. L'appelant soutenait avoir payé les loyers entre les mains d'un mandataire du bailleur et sollicitait une enquête testimoniale pour prouve... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve du paiement des loyers commerciaux lorsque le montant total réclamé excède le seuil légal de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier par écrit du règlement des sommes dues. L'appelant soutenait avoir payé les loyers entre les mains d'un mandataire du bailleur et sollicitait une enquête testimoniale pour prouver l'existence de ce mandat, arguant qu'il s'agissait d'un fait juridique distinct de l'acte de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, en retenant que la preuve de l'extinction d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams ne peut être rapportée que par un écrit. La cour considère que la demande d'enquête visant à établir le mandat est inopérante, dès lors qu'aucun commencement de preuve par écrit du paiement effectif, que ce soit au bailleur ou au prétendu mandataire, n'est versé aux débats. Elle rappelle en outre que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63967 | Bail commercial : la sommation de payer sous peine de résiliation n’exige qu’un seul délai de 15 jours en application de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, qui n'accordait qu'un délai de quinze jours, et entendait prouver sa libération par témoignage. La cour d'appel de commerce juge la sommation régulière au regard de l'article 26 de la loi 49.16, retenant qu'un unique délai de qu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, qui n'accordait qu'un délai de quinze jours, et entendait prouver sa libération par témoignage. La cour d'appel de commerce juge la sommation régulière au regard de l'article 26 de la loi 49.16, retenant qu'un unique délai de quinze jours pour payer sous peine d'expulsion est suffisant. Elle écarte ensuite la preuve par témoin en retenant que sa recevabilité s'apprécie au regard du montant total de la créance réclamée, et non de la valeur de chaque loyer mensuel. La cour rappelle que, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, ce mode de preuve est irrecevable lorsque la créance globale excède le seuil légal. Faute pour le preneur de rapporter par un autre moyen la preuve de son paiement, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63307 | Preuve du paiement du loyer : la prestation du serment décisoire par le bailleur tranche définitivement le litige en l’absence de preuve écrite (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Serment | 22/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice et non... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice et non par le commissaire lui-même, et revendiquait le droit de prouver le paiement par témoins. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, retenant que la loi organisant la profession des commissaires de justice autorise expressément ces derniers à déléguer la signification à un clerc assermenté sous leur responsabilité. Elle juge en outre que l'admissibilité de la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance réclamée et non de la valeur de chaque échéance locative. Faisant cependant droit à la demande subsidiaire de l'appelant, la cour ordonne la prestation du serment décisoire par le bailleur. Ce dernier ayant prêté serment sur l'absence de paiement, la cour considère le litige définitivement tranché en sa faveur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60963 | Preuve du paiement des loyers : le seuil d’admissibilité de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total de la dette et non de chaque loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 09/05/2023 | En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le seuil d'admissibilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononcé son expulsion. L'appelant soutenait que la preuve du paiement par témoins devait être admise, le seuil légal de preuve littérale devant s'apprécier au regard du montant du loyer mensuel et non du total des arriérés réclamés. La cour d'appel de commerc... En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le seuil d'admissibilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononcé son expulsion. L'appelant soutenait que la preuve du paiement par témoins devait être admise, le seuil légal de preuve littérale devant s'apprécier au regard du montant du loyer mensuel et non du total des arriérés réclamés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'objet de la demande est le paiement d'une somme globale excédant le seuil de dix mille dirhams. Au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que le paiement, en tant qu'acte juridique visant à éteindre une obligation, ne peut être prouvé par témoins lorsque son montant dépasse ce seuil. Dès lors, la demande d'enquête par audition de témoins visant à prouver l'extinction d'une telle dette est jugée irrecevable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60862 | Crédit-bail : La dette du crédit-preneur est éteinte lorsque le produit de la vente du bien repris, tel que calculé par l’expert judiciaire, couvre l’intégralité des échéances impayées (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une expertise comptable concluant à l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur, se fondant sur les conclusions de cette expertise. L'appelant soutenait que le rapport était erroné et que le produit de la vente du bien loué, dont il est propriétaire, ne pouvait être imputé sur les loyers impay... Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une expertise comptable concluant à l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur, se fondant sur les conclusions de cette expertise. L'appelant soutenait que le rapport était erroné et que le produit de la vente du bien loué, dont il est propriétaire, ne pouvait être imputé sur les loyers impayés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert avait, à juste titre, comparé le montant total de la créance résiduelle à la date de la restitution du bien avec le produit de sa vente aux enchères. La cour retient que dès lors que le produit de la vente est supérieur au solde dû, la créance du crédit-bailleur se trouve entièrement éteinte. Elle considère en conséquence que la contestation de l'expertise par l'appelant est dépourvue de tout élément probant justifiant l'organisation d'une contre-expertise. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63614 | La créance commerciale est valablement prouvée par des factures non signées dès lors qu’elles sont corroborées par des bons de service signés ou visés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/07/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales fondé sur des factures contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces comptables en présence d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande en paiement, tout en écartant plusieurs factures au motif de leur défaut de force probante. L'appelant principal contestait la validité des factures non signées par lui, tandis que l'appelant incident sollicit... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales fondé sur des factures contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces comptables en présence d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande en paiement, tout en écartant plusieurs factures au motif de leur défaut de force probante. L'appelant principal contestait la validité des factures non signées par lui, tandis que l'appelant incident sollicitait l'infirmation du jugement sur les créances rejetées. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise, retient que les conclusions du rapport établissant la réalité de la relation contractuelle et le montant total de la créance priment sur la contestation du débiteur. Elle juge que les factures, dès lors qu'elles sont corroborées par des bons d'intervention et validées par le rapport d'expertise, constituent un titre de créance valable. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement ou de contester utilement les conclusions techniques, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant le jugement, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance. |
| 64019 | En cas de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement, le juge dispose d’un pouvoir modérateur pour fixer l’indemnité due au bailleur en tenant compte de la valeur du bien restitué (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 06/02/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation du contrat pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et ses cautions au seul paiement des loyers échus et impayés, faute pour le crédit-bailleur de justifier de la résiliation du contrat. Le preneur contestait la régularité de la signification de l'assignation tandis que le crédit-bailleur, par un appel inc... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation du contrat pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et ses cautions au seul paiement des loyers échus et impayés, faute pour le crédit-bailleur de justifier de la résiliation du contrat. Le preneur contestait la régularité de la signification de l'assignation tandis que le crédit-bailleur, par un appel incident, demandait la condamnation au paiement de l'ensemble des sommes dues en vertu du contrat résilié. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, jugeant que les modalités de remise de l'acte étaient conformes aux dispositions du code de procédure civile et avaient atteint leur objectif d'information. Faisant droit à l'appel incident, la cour retient que la résiliation du contrat, justifiée pour la première fois en cause d'appel, rend exigibles les loyers échus. Elle qualifie cependant les loyers à échoir et les pénalités contractuelles de clause pénale et de réparation forfaitaire. Usant de son pouvoir modérateur, la cour fixe souverainement l'indemnité due au crédit-bailleur en tenant compte de la valeur du bien repris, qui doit être déduite du montant total de la créance. Le jugement est en conséquence réformé, le montant de la condamnation étant revu à la hausse. |
| 64983 | Contrat de prêt : Le relevé de compte bancaire fait foi du montant total de la créance due par l’emprunteur défaillant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 05/12/2022 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du seul capital d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur l'étendue des sommes dues après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant nominal du prêt, écartant la fraction du solde correspondant aux échéances impayées ainsi que les intérêts conventionnels et de retard. La cour retient que ... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du seul capital d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur l'étendue des sommes dues après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant nominal du prêt, écartant la fraction du solde correspondant aux échéances impayées ainsi que les intérêts conventionnels et de retard. La cour retient que le premier juge ne pouvait, sans justification, déduire du solde débiteur le montant des échéances impayées, lesquelles demeurent acquises au créancier après la déchéance du terme. Elle juge que le relevé de compte, dont la force probante est reconnue, établit l'existence d'une créance incluant ces échéances. S'agissant des intérêts, la cour rappelle que pour un prêt immobilier à la consommation, seuls des intérêts de retard au taux de 2% sont dus, à l'exclusion des intérêts légaux. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, elle s'abstient de modifier ce chef de la décision. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement et élève le montant de la condamnation principale. |
| 65151 | La clôture d’un compte courant met fin au cours des intérêts conventionnels, la créance devenant une dette ordinaire soumise aux seuls intérêts légaux à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/12/2022 | Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire composite, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la condamnation et le calcul des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce, bien qu'ayant homologué un rapport d'expertise fixant la dette totale du débiteur issue d'un prêt immobilier et de facilités de caisse, n'avait condamné ce dernier qu'au paiement partiel de la créance correspondant au seul solde du compte courant. L'établissement... Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire composite, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la condamnation et le calcul des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce, bien qu'ayant homologué un rapport d'expertise fixant la dette totale du débiteur issue d'un prêt immobilier et de facilités de caisse, n'avait condamné ce dernier qu'au paiement partiel de la créance correspondant au seul solde du compte courant. L'établissement bancaire appelant soulevait l'omission de statuer sur la fraction de la créance issue du prêt ainsi que le refus de l'expert de calculer les intérêts conventionnels après la clôture du compte. La cour relève l'erreur du premier juge et réintègre dans l'assiette de la condamnation la totalité du montant fixé par l'expert. Elle écarte cependant la demande relative aux intérêts conventionnels post-clôture, retenant qu'après l'arrêté du compte, la créance devient une dette ordinaire qui ne produit plus que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. La cour rejette également, au visa de l'article 134 de la loi sur la protection du consommateur, l'application des intérêts conventionnels sur le prêt jusqu'à la date de l'expertise. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum, la condamnation étant fixée au montant total de la créance expertale, sous déduction du paiement partiel effectué par le débiteur en cours d'instance. |
| 69918 | Garantie des vices cachés : L’action de l’acheteur est rejetée s’il n’a pas notifié le vice au vendeur et intenté son action dans les délais légaux prévus par le Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/10/2020 | La cour d'appel de commerce rappelle les conditions de mise en œuvre de l'action en garantie des vices cachés dans un contrat de vente commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du prix de la marchandise. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la défectuosité de la marchandise et, d'autre part, une erreur dans l'imputation d'un paiement par lettre de change. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'acquéreur est forclos dans... La cour d'appel de commerce rappelle les conditions de mise en œuvre de l'action en garantie des vices cachés dans un contrat de vente commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du prix de la marchandise. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la défectuosité de la marchandise et, d'autre part, une erreur dans l'imputation d'un paiement par lettre de change. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'acquéreur est forclos dans son action, faute pour lui d'avoir notifié le vendeur du vice dans les délais prévus à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats et d'avoir intenté son action dans le délai de trente jours prescrit par l'article 573 du même code. Elle ajoute que la mauvaise foi du vendeur, qui suppose la preuve de manœuvres frauduleuses au sens de l'article 574, n'était pas établie. Quant au second moyen, la cour relève que la valeur de l'effet de commerce avait bien été déduite du montant total de la créance, rendant inopérante la discussion sur son imputation à une facture spécifique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69142 | La force probante du relevé de compte bancaire s’étend à la fois au capital restant dû et aux échéances impayées d’un prêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit pour le capital restant dû mais avait omis de statuer sur le montant des échéances impayées. L'appelant soutenait que le premier juge avait, sans motivation, écarté une partie de sa créance correspondant aux échéances échues et im... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit pour le capital restant dû mais avait omis de statuer sur le montant des échéances impayées. L'appelant soutenait que le premier juge avait, sans motivation, écarté une partie de sa créance correspondant aux échéances échues et impayées, pourtant justifiée par un relevé de compte distinct. La cour retient que, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 106 de la loi relative aux établissements de crédit, le relevé de compte constitue une preuve de la créance. Dès lors que ce document, produit en première instance, n'avait fait l'objet d'aucune contestation par le débiteur défaillant, le premier juge ne pouvait l'écarter sans fournir de motif. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en y ajoutant le montant des échéances impayées et porte la condamnation au montant total de la créance réclamée. |
| 69132 | Preuve de la créance bancaire : Le juge ne peut écarter un relevé de compte produit aux débats sans motiver sa décision (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une somme, tout en omettant de prendre en considération un second extrait de compte produit par l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter sans motivation l'une des ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une somme, tout en omettant de prendre en considération un second extrait de compte produit par l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter sans motivation l'une des deux pièces justificatives de la créance. La cour relève que le tribunal, après avoir retenu la créance issue d'un premier relevé, n'a fourni aucun motif pour écarter le second. Elle retient, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, que l'extrait de compte bancaire constitue un moyen de preuve qui, en l'absence de contestation, doit être pris en compte dans son intégralité. Le jugement est par conséquent confirmé mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté au montant total de la créance justifiée par l'ensemble des pièces produites. |
| 69004 | La compétence du tribunal de commerce s’apprécie au regard du montant total des demandes du demandeur, même si elles sont fondées on plusieurs titres de créance distincts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'appréciation du seuil de compétence pécuniaire du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une demande en paiement fondée sur deux effets de commerce. L'appelant soutenait que la compétence devait s'apprécier au regard du montant de chaque titre de créance pris isolément, chacun étant inférieur au taux de ressort de la juri... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'appréciation du seuil de compétence pécuniaire du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une demande en paiement fondée sur deux effets de commerce. L'appelant soutenait que la compétence devait s'apprécier au regard du montant de chaque titre de créance pris isolément, chacun étant inférieur au taux de ressort de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen et rappelle que la compétence se détermine au regard du montant total des demandes formulées par le créancier dans son acte introductif d'instance. Dès lors que la somme des montants des deux effets de commerce excédait le seuil légal, la compétence du tribunal de commerce était établie. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 68917 | Contrat de consolidation de dettes : Le protocole d’accord est interprété comme couvrant l’ensemble des soldes débiteurs des lignes de crédit du client, le relevé de compte faisant foi du montant total de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 18/06/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un protocole d'accord de consolidation de dettes bancaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le protocole ne visait qu'un prêt spécifique et que la créance devait être limitée au solde de ce dernier, à l'exclusion des soldes débiteurs d'autres comptes ouverts à son nom. La cour écarte cette interprétat... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un protocole d'accord de consolidation de dettes bancaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le protocole ne visait qu'un prêt spécifique et que la créance devait être limitée au solde de ce dernier, à l'exclusion des soldes débiteurs d'autres comptes ouverts à son nom. La cour écarte cette interprétation restrictive. Elle retient que le protocole avait pour objet la consolidation de l'ensemble des soldes débiteurs issus des différentes lignes de crédit dont bénéficiait le débiteur. Dès lors, l'inclusion des soldes des autres comptes dans le décompte final de la créance était fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68831 | La recevabilité de la preuve testimoniale du paiement d’un loyer commercial s’apprécie au regard du montant de l’échéance mensuelle et non du total des arriérés dus (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve du paiement des loyers commerciaux au regard du seuil probatoire de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur, retenant que le preneur n'était pas en état de demeure. L'appelant soutenait que la preuve du paiement ne pouvait être rapportée par témoins dès lors que le montant total des arriérés réclam... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve du paiement des loyers commerciaux au regard du seuil probatoire de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur, retenant que le preneur n'était pas en état de demeure. L'appelant soutenait que la preuve du paiement ne pouvait être rapportée par témoins dès lors que le montant total des arriérés réclamés excédait le seuil légal exigeant un écrit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que, pour apprécier la recevabilité de la preuve testimoniale, la valeur à considérer n'est pas le montant total de la créance réclamée mais celui de la prestation périodique, soit la somme du loyer mensuel. Dès lors que cette dernière était inférieure au seuil légal, la preuve par témoins de l'acquittement des loyers était admissible. La cour relève en outre que les témoignages concordants établissaient une pratique de paiement quotidien acceptée, non contredite par le bailleur, ce qui excluait toute situation de demeure du preneur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68595 | Crédit automobile : le prêteur peut légalement reprendre et vendre le véhicule en cas de défaut de paiement, la preuve de la déduction du prix de vente pouvant résulter du relevé de compte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, le défaut de motivation du jugement, ainsi que le défaut d'imputation du prix de vente du bien financé, lequel avait été repris et vendu par le créancier. La cour écarte les moyens de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, le défaut de motivation du jugement, ainsi que le défaut d'imputation du prix de vente du bien financé, lequel avait été repris et vendu par le créancier. La cour écarte les moyens de procédure, relevant que la demande introductive d'instance mentionnait bien la forme sociale des parties et que le grief tiré du défaut de motivation n'était pas étayé. Sur le fond, la cour retient que la reprise et la vente du bien financé constituent pour l'établissement de crédit l'exercice d'un droit qui lui est conféré par le dahir du 17 juillet 1936 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles. Elle constate en outre que le relevé de compte produit aux débats démontre que le produit de la vente a bien été déduit du montant total de la créance réclamée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70575 | L’engagement de la caution hypothécaire est strictement limité au montant maximal prévu à l’acte, justifiant la mainlevée de l’hypothèque après consignation de cette somme (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution réelle et les conditions d'extinction de son obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de la caution tendant à l'annulation d'une injonction immobilière et à la mainlevée de l'hypothèque. En appel, il était soutenu que l'injonction, portant sur la totalité de la dette du débiteur principal, était nulle dès lors que l'engagement de la caution était contractuellement plafonné à un mo... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution réelle et les conditions d'extinction de son obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de la caution tendant à l'annulation d'une injonction immobilière et à la mainlevée de l'hypothèque. En appel, il était soutenu que l'injonction, portant sur la totalité de la dette du débiteur principal, était nulle dès lors que l'engagement de la caution était contractuellement plafonné à un montant inférieur. La cour retient que l'obligation de la caution réelle ne peut excéder les limites expressément fixées dans l'acte constitutif de la sûreté. Elle relève que l'acte d'hypothèque stipulait un plafond de garantie distinct du montant total de la créance réclamée par le créancier. Dès lors que les héritiers de la caution justifiaient avoir consigné ledit montant plafond par voie d'offres réelles, la cour considère leur obligation comme éteinte, rendant l'injonction immobilière sans fondement. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité de l'injonction et ordonne la mainlevée de l'hypothèque avec radiation des inscriptions. |
| 69485 | La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre deux sociétés commerciales par la forme relatif à leur activité commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle. L'appelant soutenait que la compétence devait être écartée au profit de la juridiction civile dès lors que certaines des factures litigieuses étaient d'un montant inférieur au seuil de compétence de la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle. L'appelant soutenait que la compétence devait être écartée au profit de la juridiction civile dès lors que certaines des factures litigieuses étaient d'un montant inférieur au seuil de compétence de la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige oppose deux sociétés commerciales, l'une à responsabilité limitée et l'autre anonyme, qui sont réputées commerçantes par leur forme. Elle en déduit que le différend, né de leur activité commerciale, relève par nature de la compétence du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour juge ainsi que le fractionnement du montant total de la créance en plusieurs factures est inopérant pour déterminer la juridiction compétente, le critère déterminant étant la qualité des parties et la nature de l'acte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 79020 | Vérification des créances : la cour d’appel doit appliquer la réduction de dette acceptée par le créancier et omise par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du débiteur. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance sur la base d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait le montant retenu, arguant d'une part de l'inclusion indue de certains effets de commerce et d'autre part de l'omission d'appliquer un abattement convention... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du débiteur. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance sur la base d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait le montant retenu, arguant d'une part de l'inclusion indue de certains effets de commerce et d'autre part de l'omission d'appliquer un abattement conventionnel sur le montant total de la créance. La cour écarte la contestation principale, relevant que la créance est établie par la propre comptabilité de la société débitrice et qu'aucun paiement n'est justifié, rendant la contestation non sérieuse. En revanche, la cour retient que l'abattement de 5 %, expressément accepté par le créancier dans un courrier adressé au syndic, devait être déduit du montant admis. L'ordonnance est donc confirmée dans son principe mais réformée sur le quantum de la créance admise. |
| 77820 | Preuve par témoignage : la recevabilité de la preuve du paiement des loyers s’apprécie au regard du montant du loyer mensuel et non du total des arriérés réclamés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/10/2019 | Saisie d'un litige relatif au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le seuil de recevabilité de la preuve testimoniale pour une créance à exécution successive. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en paiement, admettant la preuve du règlement par témoignage. L'appelant contestait cette décision au motif que le montant total de la créance excédait le seuil de dix mille dirhams prévu par l'article 443 du dahir des obligations ... Saisie d'un litige relatif au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le seuil de recevabilité de la preuve testimoniale pour une créance à exécution successive. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en paiement, admettant la preuve du règlement par témoignage. L'appelant contestait cette décision au motif que le montant total de la créance excédait le seuil de dix mille dirhams prévu par l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, ce qui devait rendre la preuve testimoniale irrecevable. La cour écarte ce moyen et rappelle que, pour l'appréciation de ce seuil, la référence est le montant de la prestation périodique, soit la somme mensuelle, et non le montant global de la dette réclamée. Dès lors que chaque échéance mensuelle était inférieure au seuil légal, la preuve par témoins du paiement était admissible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75116 | Autorité de la chose jugée : l’annulation d’une injonction immobilière pour un vice de forme ne fait pas obstacle à la délivrance d’une nouvelle injonction pour la même créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la régularité formelle de l'acte. L'appelant soutenait qu'un précédent jugement ayant annulé une première sommation pour la même créance interdisait la délivrance d'une nouvelle, et que l'acte était entaché de nullité pour ambiguïté quant au montant réclamé. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au visa de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la régularité formelle de l'acte. L'appelant soutenait qu'un précédent jugement ayant annulé une première sommation pour la même créance interdisait la délivrance d'une nouvelle, et que l'acte était entaché de nullité pour ambiguïté quant au montant réclamé. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats, retenant que l'objet du litige, portant sur une nouvelle sommation distincte de la première par sa date et ses modalités de signification, n'est pas identique. Elle précise en outre que le premier jugement, ayant statué sur un simple vice de forme sans trancher le fond du droit, ne fait pas obstacle à ce que le créancier régularise la procédure en délivrant un nouvel acte purgé de ses vices. Sur le second moyen, la cour juge que la sommation distinguait clairement entre le montant total de la créance et la fraction garantie par l'hypothèque, rendant inopérante l'imprécision contenue dans la seule requête de notification. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 73798 | La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée lorsque la créance est déjà intégralement garantie par une autre saisie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 13/06/2019 | Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des saisies multiples garantissant une même créance. La mesure avait été autorisée par une ordonnance du président du tribunal de commerce. Le débat portait sur le point de savoir si le maintien d'une saisie demeure justifié lorsque le débiteur prouve que le montant total de la créance est déjà sécurisé par une autre s... Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des saisies multiples garantissant une même créance. La mesure avait été autorisée par une ordonnance du président du tribunal de commerce. Le débat portait sur le point de savoir si le maintien d'une saisie demeure justifié lorsque le débiteur prouve que le montant total de la créance est déjà sécurisé par une autre saisie effectuée auprès d'un autre établissement bancaire. La cour retient que la finalité de la mesure conservatoire, qui est de garantir le recouvrement de la créance, se trouve pleinement réalisée par la première saisie. Dès lors que l'établissement tiers saisi atteste de la disponibilité des fonds suffisants, le maintien d'une saisie additionnelle sur un autre compte du débiteur devient sans objet et injustifié. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne la mainlevée de la saisie excédentaire. |
| 71704 | Clause pénale : En vertu du principe de la force obligatoire du contrat, le juge est tenu d’appliquer le montant de la pénalité convenue entre les parties dans un contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 28/03/2019 | Saisi d'un appel portant sur la modération judiciaire d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce rappelle la force obligatoire des conventions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance principale mais avait réduit de sa propre autorité le montant de l'indemnité contractuellement fixée. Le créancier appelant soutenait que cette réduction constituait une violation de la loi des parties. La cour retient que, au visa de l'article 230 du code des obligations ... Saisi d'un appel portant sur la modération judiciaire d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce rappelle la force obligatoire des conventions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance principale mais avait réduit de sa propre autorité le montant de l'indemnité contractuellement fixée. Le créancier appelant soutenait que cette réduction constituait une violation de la loi des parties. La cour retient que, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors que la clause pénale litigieuse fixait l'indemnité à un pourcentage déterminé du montant total de la créance, le premier juge ne pouvait y substituer un montant forfaitaire inférieur sans méconnaître la volonté commune des contractants. La cour réforme par conséquent le jugement sur ce seul point et fait droit à l'application intégrale de la clause pénale telle que stipulée, confirmant la décision pour le surplus. |
| 82135 | Protocole d’accord transactionnel : Les paiements effectués en exécution d’un accord conclu en cours d’instance doivent être déduits du montant de la condamnation initiale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 25/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement bancaire. Les appelants faisaient valoir que des paiements partiels, effectués en exécution dudit protocole, devaient ê... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement bancaire. Les appelants faisaient valoir que des paiements partiels, effectués en exécution dudit protocole, devaient être déduits du montant de la condamnation. La cour constate l'existence de l'accord et relève que les versements effectués en vertu de celui-ci n'ont pas été pris en compte par les premiers juges. Elle retient que ces paiements, dont la réalité est établie, doivent être imputés sur le montant total de la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation, qui est réduit à hauteur du solde restant dû après déduction des sommes versées. |
| 71486 | Déchéance du terme : le non-paiement des échéances d’un prêt entraîne l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues en application du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 14/01/2019 | En matière de crédit bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement prêteur. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances entraînait, en application d'une clause contractuelle expresse, l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital restant dû, et non uniquement des é... En matière de crédit bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement prêteur. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances entraînait, en application d'une clause contractuelle expresse, l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital restant dû, et non uniquement des échéances impayées. La cour retient que la clause de déchéance du terme, clairement stipulée au contrat, doit recevoir pleine application. Elle relève que le décompte produit par le créancier, distinguant précisément les échéances échues et impayées du capital devenu exigible par anticipation, justifiait le montant total de la créance. En conséquence, la cour considère que le premier juge ne pouvait écarter les effets de cette clause et limiter la condamnation à une fraction de la dette. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire. |
| 45956 | Motivation des décisions – L’adoption des conclusions d’une expertise fondées sur les documents du demandeur au pourvoi vaut réponse implicite à ses moyens (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 03/04/2019 | Une cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une facture, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant l'absence de règlement, lesquelles se fondent sur l'examen des propres documents comptables de ce débiteur, répond implicitement mais suffisamment au moyen par lequel celui-ci contestait sa dette. Justifie par conséquent légalement sa décision l'arrêt qui retient que les documents et pièces sur lesquels l'expert s'est appuyé ont été fournis par le déb... Une cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une facture, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant l'absence de règlement, lesquelles se fondent sur l'examen des propres documents comptables de ce débiteur, répond implicitement mais suffisamment au moyen par lequel celui-ci contestait sa dette. Justifie par conséquent légalement sa décision l'arrêt qui retient que les documents et pièces sur lesquels l'expert s'est appuyé ont été fournis par le débiteur lui-même, un tel motif emportant une réponse implicite à ses allégations. |
| 44722 | Courtage d’assurance : la prescription de l’action en paiement des primes est soumise au délai de cinq ans du Code de commerce (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 02/09/2020 | Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement de primes d'assurance intentée par une compagnie d'assurance contre son courtier, agissant tous deux en qualité de commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce, et non de la prescription annale des actions en paiement des prestations périodiques. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, en l'absence de contrat de courtage écrit, déduit l'existence de la relation contract... Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement de primes d'assurance intentée par une compagnie d'assurance contre son courtier, agissant tous deux en qualité de commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce, et non de la prescription annale des actions en paiement des prestations périodiques. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, en l'absence de contrat de courtage écrit, déduit l'existence de la relation contractuelle des attestations d'assurance établies par le courtier au nom de l'assureur, ces documents constituant une preuve suffisante en matière commerciale. |
| 45773 | Héritiers de la caution : l’obligation au paiement de la dette du défunt se limite à la part de chacun dans l’actif successoral (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 18/07/2019 | Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes de leur auteur que dans les limites des biens de la succession et à proportion de la part de chacun. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui condamne les héritiers d'une caution solidaire au paiement de l'intégralité de la dette, solidairement avec le cofidéjusseur, sans limiter leur condamnation à ce qu'ils ont recueilli dans la succession. Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes de leur auteur que dans les limites des biens de la succession et à proportion de la part de chacun. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui condamne les héritiers d'une caution solidaire au paiement de l'intégralité de la dette, solidairement avec le cofidéjusseur, sans limiter leur condamnation à ce qu'ils ont recueilli dans la succession. |
| 44550 | Créance commerciale : absence de force probante des factures non signées lorsque l’expertise établit la non-réception des marchandises et des paiements par des tiers (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/12/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale. |
| 44520 | Expertise judiciaire en matière bancaire : appréciation souveraine du rapport complémentaire par les juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/12/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, le moyen contestant la force probante du relevé de compte étant par ailleurs irrecevable. |
| 44433 | Acquiert l’autorité de la chose jugée la décision d’irrecevabilité fondée sur un motif de fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 08/07/2021 | Une décision déclarant une demande irrecevable pour un motif de fond, tel que le défaut de preuve de la créance, acquiert l’autorité de la chose jugée en application de l’article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une nouvelle action entre les mêmes parties et pour la même cause, retient l’exception de la chose jugée en constatant que la première décision d’irrecevabilité était fondée sur le fait que la ... Une décision déclarant une demande irrecevable pour un motif de fond, tel que le défaut de preuve de la créance, acquiert l’autorité de la chose jugée en application de l’article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une nouvelle action entre les mêmes parties et pour la même cause, retient l’exception de la chose jugée en constatant que la première décision d’irrecevabilité était fondée sur le fait que la créance n’était pas établie, ce qui constitue un motif de fond interdisant de juger à nouveau l’affaire. |
| 44174 | Faux incident : la cour d’appel ne peut écarter une demande d’inscription de faux tout en se fondant sur les documents contestés pour statuer sur le fond du litige (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 08/04/2021 | Il résulte de l'article 92 du Code de procédure civile que si une partie s'inscrit en faux contre un acte sous seing privé, le juge ne peut écarter cette demande que si la solution du litige ne dépend pas de cet acte. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un incident de faux visant des factures et des bons de livraison, écarte la contestation tout en se fondant sur ces mêmes documents pour condamner le débiteur au paiement, alors que l'issue du litige dépendait de leur au... Il résulte de l'article 92 du Code de procédure civile que si une partie s'inscrit en faux contre un acte sous seing privé, le juge ne peut écarter cette demande que si la solution du litige ne dépend pas de cet acte. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un incident de faux visant des factures et des bons de livraison, écarte la contestation tout en se fondant sur ces mêmes documents pour condamner le débiteur au paiement, alors que l'issue du litige dépendait de leur authenticité. |
| 44195 | Expertise comptable : le rejet d’un rapport fondé sur les seuls documents du débiteur et ignorant les livres de la banque est justifié (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/05/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte un rapport d’expertise comptable au motif que l’expert s’est borné à analyser les documents produits par le débiteur, sans procéder à l’examen des livres de commerce de l’établissement bancaire créancier. En retenant que ce manquement prive le rapport de sa force probante et en fondant sa décision sur une nouvelle expertise, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des preuves qui lui sont ... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte un rapport d’expertise comptable au motif que l’expert s’est borné à analyser les documents produits par le débiteur, sans procéder à l’examen des livres de commerce de l’établissement bancaire créancier. En retenant que ce manquement prive le rapport de sa force probante et en fondant sa décision sur une nouvelle expertise, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des preuves qui lui sont soumises. |
| 44211 | Appel principal et appel incident : la qualification donnée à son recours par la partie partiellement succombante lie le juge d’appel (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 03/06/2021 | Une partie, condamnée au paiement d'une partie des demandes formées contre elle et dont le surplus a été rejeté en première instance, dispose de la faculté de former un appel principal ou un appel incident. La cour d'appel, saisie d'un recours que l'appelant a expressément qualifié d'appel incident dans son acte, est liée par ce choix. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle applique le régime de l'appel incident, notamment quant aux délais de recours, sans pouvoir requalifier d'office l'acte ... Une partie, condamnée au paiement d'une partie des demandes formées contre elle et dont le surplus a été rejeté en première instance, dispose de la faculté de former un appel principal ou un appel incident. La cour d'appel, saisie d'un recours que l'appelant a expressément qualifié d'appel incident dans son acte, est liée par ce choix. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle applique le régime de l'appel incident, notamment quant aux délais de recours, sans pouvoir requalifier d'office l'acte en appel principal. |
| 44223 | Acquiescement en appel – L’appelant qui limite sa contestation aux seuls dommages-intérêts ne peut critiquer la condamnation au principal devant la Cour de cassation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 17/06/2021 | Est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre une condamnation au principal d'une dette dès lors qu'en appel, le demandeur avait limité sa contestation au seul chef des dommages-intérêts, acquiesçant ainsi à la condamnation principale. Par ailleurs, est également irrecevable le moyen qui se contente d'une simple narration de faits et de théories juridiques, sans formuler un grief précis et étayé à l'encontre de la décision attaquée. Est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre une condamnation au principal d'une dette dès lors qu'en appel, le demandeur avait limité sa contestation au seul chef des dommages-intérêts, acquiesçant ainsi à la condamnation principale. Par ailleurs, est également irrecevable le moyen qui se contente d'une simple narration de faits et de théories juridiques, sans formuler un grief précis et étayé à l'encontre de la décision attaquée. |
| 53138 | Autorité de la chose jugée : une demande en paiement du solde d’une créance est recevable lorsque la décision antérieure était limitée au montant initialement réclamé (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 21/05/2015 | Ayant constaté qu'une première décision, devenue irrévocable, avait condamné un débiteur au paiement d'une somme déterminée tout en relevant que le montant total de la créance était supérieur, une cour d'appel en déduit exactement que l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à une nouvelle demande en paiement portant sur le solde qui n'avait pas été réclamé. En effet, la première juridiction ayant statué dans les strictes limites de la demande dont elle était alors saisie, elle n'a pas ... Ayant constaté qu'une première décision, devenue irrévocable, avait condamné un débiteur au paiement d'une somme déterminée tout en relevant que le montant total de la créance était supérieur, une cour d'appel en déduit exactement que l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à une nouvelle demande en paiement portant sur le solde qui n'avait pas été réclamé. En effet, la première juridiction ayant statué dans les strictes limites de la demande dont elle était alors saisie, elle n'a pas tranché le sort du reliquat de la créance, ce dont il résulte que l'objet des deux demandes n'est pas identique au sens de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 52840 | Transaction – Force obligatoire de l’accord signé par les parties pour mettre fin à un litige sur le prix de travaux (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Transaction | 27/11/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer le solde restant dû au titre d'un contrat d'entreprise, retient la force obligatoire d'un accord transactionnel signé par les deux parties, qui fixe définitivement la valeur des travaux réalisés. Ayant souverainement apprécié les pièces versées aux débats, elle peut également déduire des relevés bancaires que les paiements effectués au nom du gérant de la société créancière l'ont été pour le compte de celle-ci et au titre du contrat litigieu... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer le solde restant dû au titre d'un contrat d'entreprise, retient la force obligatoire d'un accord transactionnel signé par les deux parties, qui fixe définitivement la valeur des travaux réalisés. Ayant souverainement apprécié les pièces versées aux débats, elle peut également déduire des relevés bancaires que les paiements effectués au nom du gérant de la société créancière l'ont été pour le compte de celle-ci et au titre du contrat litigieux, et les imputer sur le montant total de la créance. |
| 52768 | Preuve du paiement : le juge doit vérifier si les paiements allégués par le débiteur ont déjà été imputés sur le montant total de la créance (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 31/12/2014 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en paiement du solde d'une facture, retient que la dette est éteinte par deux chèques et qu'il appartient au créancier de prouver que ces paiements concernent une autre transaction, alors qu'il résultait des pièces du dossier que le montant réclamé constituait précisément le solde restant dû après déduction de la valeur desdits chèques du montant total de la facture. En statuant ainsi, la cour d'appel a fondé sa décision sur une base err... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en paiement du solde d'une facture, retient que la dette est éteinte par deux chèques et qu'il appartient au créancier de prouver que ces paiements concernent une autre transaction, alors qu'il résultait des pièces du dossier que le montant réclamé constituait précisément le solde restant dû après déduction de la valeur desdits chèques du montant total de la facture. En statuant ainsi, la cour d'appel a fondé sa décision sur une base erronée. |
| 40074 | Exclusion des cautionnements de marchés non réalisés de l’admission au passif de la sauvegarde (CA. com. Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 22/02/2024 | Saisie de la contestation d’une ordonnance d’admission de créances en procédure de sauvegarde, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette l’admission des engagements par signature non réalisés. La juridiction retient que les montants correspondant à des cautions de marchés n’ayant pas fait l’objet d’une mise en jeu par les tiers bénéficiaires ne constituent pas une créance certaine. Tant que ces cautionnements ne sont pas appelés, ils ne sont pas exigibles et ne peuvent être intégrés à la ... Saisie de la contestation d’une ordonnance d’admission de créances en procédure de sauvegarde, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette l’admission des engagements par signature non réalisés. La juridiction retient que les montants correspondant à des cautions de marchés n’ayant pas fait l’objet d’une mise en jeu par les tiers bénéficiaires ne constituent pas une créance certaine. Tant que ces cautionnements ne sont pas appelés, ils ne sont pas exigibles et ne peuvent être intégrés à la dette admise au passif arrêté à la date d’ouverture de la procédure. La Cour confirme ainsi l’exclusion de ces engagements hors bilan du calcul de la créance. Elle rappelle par ailleurs qu’en application de l’article 692 du Code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels |
| 33115 | Responsabilité bancaire : exigence d’une motivation circonstanciée dans l’appréciation des erreurs bancaires et du calcul des dommages-intérêts (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/01/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt rendu par une cour d’appel ayant condamné une banque au paiement de dommages-intérêts dans un litige portant simultanément sur des erreurs bancaires alléguées et sur la régularité d’une procédure de recouvrement engagée à l’encontre d’une société. Examinant les moyens invoqués par la demanderesse, la Cour de cassation a notamment analysé le grief tiré de la violation de l’article 264 du Dahir formant Code des obligation... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt rendu par une cour d’appel ayant condamné une banque au paiement de dommages-intérêts dans un litige portant simultanément sur des erreurs bancaires alléguées et sur la régularité d’une procédure de recouvrement engagée à l’encontre d’une société. Examinant les moyens invoqués par la demanderesse, la Cour de cassation a notamment analysé le grief tiré de la violation de l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, disposition imposant l’obligation de motivation adéquate des jugements. En l’espèce, la Cour a retenu que l’arrêt attaqué était entaché d’une motivation insuffisante et reposait sur des fondements juridiques erronés. La Cour de cassation a reproché à la cour d’appel d’avoir validé un rapport d’expertise sans examiner de manière critique les contestations formulées par la banque. L’expertise litigieuse avait retenu la responsabilité de la banque concernant le rejet de chèques et de lettres de change, ainsi que le calcul du manque à gagner prétendument subi par la société. La Cour a constaté que les calculs de l’expert n’étaient pas suffisamment justifiés et que la cour d’appel avait omis d’examiner les preuves contraires fournies par la banque. La Cour de cassation a, en outre, relevé une erreur dans la déduction de certains montants de chèques de la créance de la banque. Elle a critiqué l’arrêt d’appel pour n’avoir pas pris en compte des éléments de preuve tels qu’une procuration et une déclaration de créance, documents susceptibles de justifier la position de la banque agissant en qualité de mandataire de la société. La Cour de cassation a, en conséquence, considéré que l’évaluation du préjudice et du manque à gagner de la société était manifestement insuffisante, la cour d’appel ayant fondé son appréciation sur des données incomplètes sans procéder à une analyse approfondie et circonstanciée de l’activité réelle de la société au cours des exercices précédents. La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel pour insuffisance de motivation et violation des dispositions de l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.
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| 17520 | Compensation de créances : L’erreur matérielle de calcul vicie l’arrêt lorsque le dispositif contredit les motifs qui l’ont fondée (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/11/2000 | Dans le cadre du recouvrement d’une créance bancaire garantie par un nantissement sur fonds de commerce, une cour d’appel ne saurait, sans entacher sa décision d’une contradiction de motifs et d’une erreur dans le dispositif, fixer le solde dû par le débiteur à un montant forfaitaire qui ne correspond pas au résultat arithmétique de la compensation qu’elle a elle-même opérée dans ses motifs. En l’espèce, après avoir déterminé le montant de la créance de la banque sur la base d’un rapport d’exper... Dans le cadre du recouvrement d’une créance bancaire garantie par un nantissement sur fonds de commerce, une cour d’appel ne saurait, sans entacher sa décision d’une contradiction de motifs et d’une erreur dans le dispositif, fixer le solde dû par le débiteur à un montant forfaitaire qui ne correspond pas au résultat arithmétique de la compensation qu’elle a elle-même opérée dans ses motifs. En l’espèce, après avoir déterminé le montant de la créance de la banque sur la base d’un rapport d’expertise et avoir, par ailleurs, accueilli la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du débiteur, la cour d’appel avait procédé à la compensation entre les deux dettes. Or, le montant auquel elle a finalement condamné le débiteur dans le dispositif de son arrêt était mathématiquement erroné et ne résultait pas de la soustraction, énoncée dans ses propres motifs, du montant de l’indemnité allouée au débiteur du montant total de la créance bancaire. La Cour Suprême censure une telle décision. Elle juge que l’erreur matérielle de calcul, créant une discordance manifeste entre les motifs qui posent les bases de la liquidation de la créance et le dispositif qui en arrête le montant final, constitue une contradiction viciant l’arrêt et justifiant sa cassation. L’affaire est en conséquence renvoyée devant la même juridiction, autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau. |