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Libération du débiteur

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56951 Charge de la preuve : le débiteur qui produit un virement bancaire d’un montant équivalent à la facture est présumé libéré, charge au créancier de prouver que le paiement concerne une autre dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 30/09/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, retenant que le débiteur avait rapporté la preuve de sa libération. L'appelant soutenait que le virement bancaire produit par l'intimé, d'un montant très proche de la créance, concernait une autre opération commerciale et ne pouvait valoir paiement de la fact...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, retenant que le débiteur avait rapporté la preuve de sa libération.

L'appelant soutenait que le virement bancaire produit par l'intimé, d'un montant très proche de la créance, concernait une autre opération commerciale et ne pouvait valoir paiement de la facture litigieuse. La cour retient cependant qu'au visa des articles 319 et 400 du dahir des obligations et des contrats, le débiteur qui produit un justificatif de virement d'un montant correspondant à la créance réclamée rapporte la preuve de l'extinction de son obligation.

Il appartient alors au créancier, qui prétend que ce paiement se rapporte à une autre transaction, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif à l'appui de son allégation, la cour considère la dette comme éteinte par le paiement et confirme le jugement entrepris.

57611 Contrat commercial : La preuve du paiement d’une créance peut être rapportée par des livres de commerce régulièrement tenus et corroborés par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non acceptées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la valeur probatoire des factures produites. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que ses propres livres de commerce, régulièrement tenus, démontraient l'apurement de la dette. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non acceptées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la valeur probatoire des factures produites.

L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que ses propres livres de commerce, régulièrement tenus, démontraient l'apurement de la dette. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'elle avait ordonnée, constate que la quasi-totalité de la créance a bien été réglée.

Elle retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, les livres de commerce régulièrement tenus constituent une preuve admissible entre commerçants pour les faits liés à leur commerce. La libération du débiteur étant ainsi établie, la demande d'inscription de faux visant les factures devient sans objet.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

57649 La remise d’un chèque sans provision ne vaut pas paiement et n’éteint pas la créance originelle déclarée dans le cadre d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 21/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la remise de chèques impayés. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base des factures et du rapport du syndic confirmant son inscription en comptabilité. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la remise de chèques au créancier valait paiement et que la rétention des originaux par ce de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la remise de chèques impayés. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base des factures et du rapport du syndic confirmant son inscription en comptabilité.

L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la remise de chèques au créancier valait paiement et que la rétention des originaux par ce dernier constituait une présomption de libération. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 305 du code de commerce, que la remise d'un chèque n'opère pas novation de la dette et que la créance originelle subsiste tant que le titre n'est pas effectivement honoré.

Elle retient que la production par le créancier de certificats de non-paiement pour défaut de provision suffit à renverser toute présomption de libération du débiteur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un paiement effectif, la créance demeure exigible.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

57707 Cession de parts sociales : La convention de cession prévoyant la reprise de la dette par le cessionnaire est inopposable au créancier qui n’y a pas consenti (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 21/10/2024 La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier bancaire de la cession des parts sociales de son débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société emprunteuse et ses cautions personnelles au paiement du solde d'un crédit. En appel, ces derniers soutenaient que la cession de la société à un tiers, qui s'était engagé à reprendre la dette, les libérait de leurs obligations et privait le créancier de son action à leur encontre. La cour écarte ce mo...

La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier bancaire de la cession des parts sociales de son débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société emprunteuse et ses cautions personnelles au paiement du solde d'un crédit.

En appel, ces derniers soutenaient que la cession de la société à un tiers, qui s'était engagé à reprendre la dette, les libérait de leurs obligations et privait le créancier de son action à leur encontre. La cour écarte ce moyen au nom du principe de l'effet relatif des conventions, rappelant au visa des articles 33 et 228 du code des obligations et des contrats que les obligations nées du contrat de prêt ne lient que les parties signataires.

Elle retient que l'engagement pris par le cessionnaire des parts sociales constitue une convention tierce, inopposable à l'établissement bancaire faute d'une cession de dette régulièrement notifiée et expressément acceptée par ce dernier. Après avoir déclaré l'appel recevable en retenant que les jours fériés officiels prolongent le délai légal, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57935 L’offre réelle suivie de la consignation des loyers avant la réception d’une sommation de payer libère le preneur de son obligation et fait échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la procédure d'offre réelle et de consignation. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette par la voie de l'offre réelle et de la consignation antérieurement à la sommation, tandis que le bailleur contestait la régularité de cet...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la procédure d'offre réelle et de consignation. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait avoir apuré sa dette par la voie de l'offre réelle et de la consignation antérieurement à la sommation, tandis que le bailleur contestait la régularité de cette procédure. La cour relève que le preneur a systématiquement procédé à des offres réelles de paiement puis, face au refus ou à l'impossibilité de notifier le bailleur, a consigné les sommes dues auprès du tribunal.

Elle constate que ces démarches, jugées régulières, sont toutes antérieures à la date de délivrance de la sommation de payer fondant la demande d'éviction. La cour retient dès lors que la dette était éteinte avant la mise en demeure, ce qui prive celle-ci de tout effet et rend le défaut de paiement non caractérisé.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'éviction et, statuant à nouveau, rejette cette demande, confirmant le jugement pour le surplus.

58055 La simple offre de restitution des clés ne libère pas le preneur de son obligation de payer le loyer en l’absence de remise effective ou de dépôt judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 29/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la restitution des locaux loués et l'effet libératoire du preneur quant à son obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus, considérant que la relation locative n'avait pas pris fin. En appel, le preneur soutenait qu'une simple offre de remise des clés par correspondance suffisait à le libérer de ses obligations. La cour écarte ce moyen au motif qu'une telle offre, n...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la restitution des locaux loués et l'effet libératoire du preneur quant à son obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus, considérant que la relation locative n'avait pas pris fin.

En appel, le preneur soutenait qu'une simple offre de remise des clés par correspondance suffisait à le libérer de ses obligations. La cour écarte ce moyen au motif qu'une telle offre, non suivie d'une remise effective, est juridiquement inopérante.

Elle rappelle, au visa de l'article 275 du code des obligations et des contrats, que la libération du débiteur suppose une restitution effective de la chose et qu'en cas de refus du créancier, il incombe au débiteur de procéder à son dépôt judiciaire. Faute pour le preneur d'avoir accompli cette diligence, la cour retient que le bail n'a pas été valablement résilié et que les loyers demeurent dus.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58327 Contrat commercial : La preuve du paiement d’une facture par virement bancaire emporte extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de facture, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur justifiait d'un virement bancaire libératoire. L'appelant contestait cette analyse, arguant que le paiement en question soldait une facture antérieure distincte, bien que d'un montant identique à celui réclamé. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces versées aux débats, retient que le virement bancaire litigieux se rapporte spé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de facture, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur justifiait d'un virement bancaire libératoire. L'appelant contestait cette analyse, arguant que le paiement en question soldait une facture antérieure distincte, bien que d'un montant identique à celui réclamé.

La cour d'appel de commerce, après examen des pièces versées aux débats, retient que le virement bancaire litigieux se rapporte spécifiquement à la facture objet de la demande et non à une autre créance. Elle en déduit que la preuve de l'extinction de l'obligation par le paiement est valablement rapportée par le débiteur.

Le jugement ayant débouté le créancier de sa demande est en conséquence confirmé.

58449 Gérance libre : le dépôt des redevances au greffe libère le gérant de sa demeure nonobstant l’irrégularité de l’offre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant principal soutenait avoir purgé son arriéré par des offres réelles suivies d'un dépôt à la caisse du tribunal, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait un second motif de résiliation tiré de son besoin personnel. La cour d'appel de commerce retient que le dépô...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant principal soutenait avoir purgé son arriéré par des offres réelles suivies d'un dépôt à la caisse du tribunal, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait un second motif de résiliation tiré de son besoin personnel.

La cour d'appel de commerce retient que le dépôt des sommes dues, bien qu'effectué au greffe du tribunal et non auprès du mandataire désigné dans la mise en demeure, suffit à établir le paiement pour la période concernée et à écarter le grief de défaillance. Elle juge en revanche irrecevable le second motif de résiliation, rappelant qu'un congé fondé sur la loi relative aux baux commerciaux ne peut invoquer qu'une seule cause et que, de surcroît, le contrat de gérance libre est exclusif de l'application de cette loi.

La cour valide toutefois la condamnation au paiement des redevances échues postérieurement à la mise en demeure et incluses dans la demande initiale. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le quantum des sommes dues mais confirmé sur le principe de la résolution et de l'expulsion.

58667 Hypothèque : le jugement définitif ordonnant à l’assureur de payer le prêt libère l’emprunteur de son obligation et justifie la mainlevée de la sûreté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque officielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté en cas de subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, considérant la dette éteinte à son égard. Le créancier hypothécaire soutenait que la mainlevée était prématurée, dès lors qu'une décision de justice condamnant l'assureur à payer ne ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque officielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté en cas de subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, considérant la dette éteinte à son égard.

Le créancier hypothécaire soutenait que la mainlevée était prématurée, dès lors qu'une décision de justice condamnant l'assureur à payer ne valait pas paiement effectif et intégral de la créance garantie, seule condition d'extinction de la sûreté au sens de l'article 212 du code des droits réels. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision de justice définitive, ordonnant à l'assureur de se substituer à l'emprunteur pour le paiement des échéances restantes, opère une libération du débiteur initial.

Dès lors, l'obligation de l'emprunteur étant éteinte, la cour considère que l'hypothèque, en tant que sûreté accessoire, est devenue sans objet et doit être radiée. La cour rejette également l'argument tiré du non-paiement d'échéances antérieures à la prise en charge par l'assurance, faute pour l'établissement de crédit, sur qui pèse la charge de la preuve, de justifier de l'existence de ces arriérés.

Le jugement est par conséquent confirmé, sous réserve de la rectification d'une erreur matérielle affectant le numéro du titre foncier dans son dispositif.

54967 Offres de paiement et consignation : Inapplication de la procédure générale en présence d’une saisie immobilière en cours (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 02/05/2024 En matière de procédure civile d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure générale d'offres réelles et de consignation et les règles spécifiques au paiement d'une créance objet d'une sommation immobilière. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur visant à être autorisé à consigner le montant de la créance auprès du greffe. L'appelant soutenait que le refus du créancier d'accepter son offre de paiement l'autori...

En matière de procédure civile d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure générale d'offres réelles et de consignation et les règles spécifiques au paiement d'une créance objet d'une sommation immobilière. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur visant à être autorisé à consigner le montant de la créance auprès du greffe.

L'appelant soutenait que le refus du créancier d'accepter son offre de paiement l'autorisait, en application des articles 171 et suivants du code de procédure civile, à procéder à la consignation libératoire par voie d'ordonnance sur requête. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance litigieuse fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière.

Elle juge que le législateur a prévu des voies d'exécution spécifiques pour le règlement des sommes dues dans le cadre d'une telle saisie, lesquelles dérogent au droit commun des offres de paiement. Dès lors, la procédure de consignation de droit commun n'étant pas applicable, l'ordonnance de rejet est confirmée.

54965 La preuve du paiement des échéances d’un prêt entraîne l’extinction de la dette et justifie l’infirmation de la condamnation en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 02/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de paiements postérieurs à la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande pour les seules échéances échues, tout en la déclarant irrecevable pour les échéances futures. L'appelant soutenait l'extinction de la dette par des paiements effectués tant avant qu'après la décision de première i...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de paiements postérieurs à la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande pour les seules échéances échues, tout en la déclarant irrecevable pour les échéances futures.

L'appelant soutenait l'extinction de la dette par des paiements effectués tant avant qu'après la décision de première instance. La cour d'appel de commerce constate que les versements produits par le débiteur, dont le montant total excède la somme allouée par le premier juge, établissent le règlement intégral de la créance.

La cour retient dès lors que la dette est éteinte et que la demande en paiement est devenue sans objet. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement tout en confirmant le rejet de la demande relative aux échéances à échoir.

63746 Preuve du paiement : la production de chèques non émis par le débiteur et sans justification de leur encaissement ne suffit pas à établir la libération de l’obligation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 04/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la preuve de l'extinction de la dette. Le preneur appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que le contrat mentionnait une autre dénomination commerciale, et prétendait s'être libéré de son obligation par la remise de chèques. La cour écarte le premier moyen en retenant que ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la preuve de l'extinction de la dette. Le preneur appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que le contrat mentionnait une autre dénomination commerciale, et prétendait s'être libéré de son obligation par la remise de chèques.

La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat avait bien été conclu avec l'intimée, la société tierce n'étant intervenue qu'en qualité de mandataire. S'agissant de la preuve du paiement, la cour juge que la production de chèques est insuffisante à établir la libération du débiteur, faute pour ce dernier de démontrer qu'ils émanaient de lui et que leur montant avait été effectivement encaissé par le créancier.

Elle rappelle à ce titre que le chèque constitue un instrument de paiement et non un instrument de crédit. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63412 La preuve du paiement intégral de la dette, confirmée par expertise et par l’aveu du créancier, entraîne l’extinction de l’obligation et le rejet de l’action en recouvrement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 10/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soutenait principalement l'extinction de la dette par paiement intégral, ce que le créancier contestait en se fondant sur un relevé de compte. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise établit le règlement...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soutenait principalement l'extinction de la dette par paiement intégral, ce que le créancier contestait en se fondant sur un relevé de compte.

Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise établit le règlement de la totalité des échéances. La cour souligne que le créancier a lui-même reconnu devant l'expert l'apurement complet de la dette par le débiteur, ce qui constitue un aveu.

En application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à l'extinction des obligations par le paiement, la demande du créancier est dès lors jugée non fondée. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée.

61010 Le paiement effectué au mandataire du créancier dans les limites de son mandat libère le débiteur et fait obstacle à la vente judiciaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 11/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains du mandataire du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en recouvrement en autorisant la vente forcée de l'actif. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant d'un accord transactionnel et de paiements effectués auprès d'un tiers mandaté par le créancier pour suivre la p...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains du mandataire du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en recouvrement en autorisant la vente forcée de l'actif.

L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant d'un accord transactionnel et de paiements effectués auprès d'un tiers mandaté par le créancier pour suivre la procédure d'exécution. La cour retient que les paiements litigieux, attestés par une quittance libératoire émise par le mandataire, ont été réalisés dans le cadre de la mission confiée à ce dernier, à savoir le suivi du dossier d'exécution.

En application de l'article 925 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que les actes accomplis par le mandataire dans les limites de ses pouvoirs produisent leurs effets directement dans le patrimoine du mandant. Le paiement est donc jugé valable et pleinement libératoire, rendant sans objet la poursuite de la vente.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

61153 La production de relevés de compte et de virements bancaires non contestés par le créancier suffit à prouver l’extinction de la dette, nonobstant l’existence de reconnaissances de dette formelles (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes reconnues par écrit, la cour d'appel de commerce examine la validité des engagements et la preuve de leur extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur la force probante de trois reconnaissances de dette. L'appelant soulevait, d'une part, le vice du consentement tiré de l'existence d'un lien de subordination ayant vicié lesdites reconnaissances et, d'autre...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes reconnues par écrit, la cour d'appel de commerce examine la validité des engagements et la preuve de leur extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur la force probante de trois reconnaissances de dette.

L'appelant soulevait, d'une part, le vice du consentement tiré de l'existence d'un lien de subordination ayant vicié lesdites reconnaissances et, d'autre part, l'extinction de l'obligation par paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'un vice du consentement, retenant que le débiteur ne peut se contenter d'invoquer l'existence d'un tel vice sans former une demande principale ou reconventionnelle en annulation de l'acte.

En revanche, la cour retient que l'obligation est éteinte par le paiement. Elle relève en effet que le créancier n'a contesté ni la réalité des virements bancaires produits par le débiteur, ni l'authenticité des états de compte portant sa propre signature et attestant de l'apurement de la dette.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale en paiement rejetée.

60860 La remise de lettres de change revenues impayées pour défaut de provision ne vaut pas paiement et ne libère pas le débiteur de son obligation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'effets de commerce remis en paiement d'une créance commerciale et conservés par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures, écartant ses moyens relatifs à l'inexistence de la créance. En appel, le débiteur soutenait s'être libéré de sa dette par la remise de plusieurs lettres de change, dont la conservation par le créancier constituerait une présomption de paiement. La ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'effets de commerce remis en paiement d'une créance commerciale et conservés par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures, écartant ses moyens relatifs à l'inexistence de la créance.

En appel, le débiteur soutenait s'être libéré de sa dette par la remise de plusieurs lettres de change, dont la conservation par le créancier constituerait une présomption de paiement. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable, relève que les effets de commerce en question ont été retournés impayés pour défaut de provision.

Elle retient que la simple détention des lettres de change par le créancier, loin de valoir présomption de paiement, constitue au contraire une présomption de non-paiement de la créance qu'elles représentent. Dès lors, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération par l'un des moyens prévus par la loi, la créance demeure exigible, ainsi que le confirment les écritures comptables des parties faisant foi en application de l'article 19 du code de commerce.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et confirme le surplus.

60778 Prêt bancaire et fonds de garantie : La garantie consentie par un fonds au profit de la banque ne libère pas l’emprunteur de son obligation de remboursement de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une garantie consentie par un fonds public sur l'obligation de remboursement de l'emprunteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité de sa dette, écartant sa demande visant à faire jouer ladite garantie. L'appelant soutenait que cette garantie devait le libérer de son obligation à hauteur de la part garantie, en imposant au créancier de se tourner directement vers le fonds. L...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une garantie consentie par un fonds public sur l'obligation de remboursement de l'emprunteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité de sa dette, écartant sa demande visant à faire jouer ladite garantie.

L'appelant soutenait que cette garantie devait le libérer de son obligation à hauteur de la part garantie, en imposant au créancier de se tourner directement vers le fonds. La cour qualifie l'engagement du fonds de simple cautionnement au profit de l'établissement prêteur, et non d'une assurance au bénéfice de l'emprunteur.

Elle en déduit que ce mécanisme, destiné à couvrir le risque du créancier, ne prive pas ce dernier de son droit de poursuivre le débiteur principal pour le recouvrement de la totalité de la créance, y compris la fraction garantie. La cour précise que l'existence de ce cautionnement n'emporte pas subrogation du fonds dans les obligations du débiteur défaillant et ne fait pas obstacle à l'action en paiement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64115 Prêt non assorti d’une sûreté : L’établissement de crédit n’est pas tenu de délivrer une mainlevée à l’emprunteur après le remboursement intégral du prêt (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 28/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de délivrance d'une mainlevée consécutive au remboursement intégral d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité de cet acte. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur au motif que le crédit n'était assorti d'aucune garantie. L'appelant soutenait que la mainlevée était une formalité substantielle, distincte de la simple attestation de paiement, et indispensable pour obtenir de nouveaux financements, peu i...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de délivrance d'une mainlevée consécutive au remboursement intégral d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité de cet acte. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur au motif que le crédit n'était assorti d'aucune garantie.

L'appelant soutenait que la mainlevée était une formalité substantielle, distincte de la simple attestation de paiement, et indispensable pour obtenir de nouveaux financements, peu important l'absence de sûreté. La cour écarte cette argumentation en rappelant que la mainlevée a pour unique objet de mettre fin à la garantie que l'emprunteur a constituée pour sécuriser le prêt.

Elle retient qu'en l'absence de toute garantie établie au profit de l'établissement de crédit, la demande de mainlevée est dépourvue de fondement juridique. La cour considère en conséquence que le certificat attestant du règlement intégral du prêt est suffisant pour prouver la libération du débiteur.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

64255 Injonction de payer : l’allégation d’un paiement partiel non étayée par une preuve suffisante ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de cette procédure et le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de l'opposant tirés d'un vice de forme et d'un paiement partiel. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de notification des pièces fondant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de cette procédure et le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de l'opposant tirés d'un vice de forme et d'un paiement partiel.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de notification des pièces fondant la créance et, d'autre part, l'existence d'une contestation sérieuse née de ce paiement. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme en rappelant que, au visa de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité n'entraîne la nullité qu'en cas de préjudice avéré, lequel faisait défaut dès lors que le débiteur avait pu exercer ses voies de recours.

Elle juge ensuite que la preuve du paiement partiel n'est pas rapportée, le document produit étant dépourvu des mentions substantielles, telles que l'identification de la banque ou la date de l'opération, nécessaires pour lui conférer une force probante. En l'absence de preuve de la libération du débiteur, la créance conserve son caractère certain, liquide et exigible, justifiant le recours à la procédure d'injonction de payer, de sorte que le jugement entrepris est confirmé.

64663 Paiement à un tiers : La production par le créancier d’un écrit confirmant les versements vaut ratification implicite (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 07/11/2022 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la validité d'un paiement fait à un tiers non mandaté au regard des règles de l'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, fondée sur un contrat de gérance, ainsi que la demande reconventionnelle en répétition de l'indu du débiteur. L'appelant principal soutenait que les versements effectués par le gérant à son père, tiers au contrat, ne pouvaient valoir pa...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la validité d'un paiement fait à un tiers non mandaté au regard des règles de l'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, fondée sur un contrat de gérance, ainsi que la demande reconventionnelle en répétition de l'indu du débiteur.

L'appelant principal soutenait que les versements effectués par le gérant à son père, tiers au contrat, ne pouvaient valoir paiement libératoire faute de mandat, tandis que l'appelant incident sollicitait le remboursement des sommes versées excédant la part de bénéfices due. La cour retient que le paiement fait à une personne n'ayant pas qualité pour le recevoir peut néanmoins libérer le débiteur si le créancier l'a ratifié, même implicitement, ou en a profité, en application de l'article 238 du dahir des obligations et des contrats.

Elle relève que la production par le créancier lui-même d'une déclaration sur l'honneur attestant des sommes perçues par son père, corroborée par ses propres aveux lors de l'enquête, constitue une ratification implicite du paiement. Concernant la demande en répétition de l'indu, la cour l'écarte au motif que le gérant, ayant connaissance de la comptabilité, a effectué les paiements excédentaires volontairement et ne peut donc en réclamer la restitution, conformément à l'article 69 du même code.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

65052 Vérification des créances : la garantie du Fonds Central de Garantie ne vient pas en déduction du montant de la créance bancaire admise au passif de l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 12/12/2022 En matière de vérification des créances dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une garantie étatique sur le montant de la créance bancaire déclarée. Le juge-commissaire avait admis la créance de l'établissement bancaire pour un montant réduit, après avoir déduit la part du prêt couverte par un fonds de garantie. L'appelant soutenait que l'expert et le premier juge avaient excédé leurs pouvoirs en activant d'office cette ...

En matière de vérification des créances dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une garantie étatique sur le montant de la créance bancaire déclarée. Le juge-commissaire avait admis la créance de l'établissement bancaire pour un montant réduit, après avoir déduit la part du prêt couverte par un fonds de garantie.

L'appelant soutenait que l'expert et le premier juge avaient excédé leurs pouvoirs en activant d'office cette garantie, qui ne constitue pas une libération du débiteur principal mais une sûreté au seul bénéfice du créancier. La cour retient que la garantie accordée par l'organisme étatique ne modifie pas la nature de l'obligation du débiteur principal.

Elle relève que la convention de garantie stipule expressément que le créancier doit poursuivre le recouvrement de l'intégralité de sa créance contre le débiteur, la garantie n'intervenant qu'en cas de perte finale et n'étant pas opposable par le débiteur pour obtenir une réduction de sa dette. Dès lors, le juge-commissaire ne pouvait imputer le montant de la garantie sur la créance déclarée.

La cour d'appel de commerce réforme par conséquent l'ordonnance entreprise et admet la créance pour son montant total, tel que déterminé par une nouvelle expertise ordonnée en appel.

65234 Inopposabilité des exceptions : le paiement d’une lettre de change au bénéficiaire initial ne libère pas le tiré accepteur à l’égard du porteur légitime (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 26/12/2022 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions en matière d'effets de commerce. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant le moyen du débiteur tiré du paiement de la dette au bénéficiaire initial des lettres de change. L'appelant soutenait que la preuve du paiement au créancier originaire suffisait à le libérer, y compris à l'égard du ...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions en matière d'effets de commerce. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant le moyen du débiteur tiré du paiement de la dette au bénéficiaire initial des lettres de change.

L'appelant soutenait que la preuve du paiement au créancier originaire suffisait à le libérer, y compris à l'égard du porteur subséquent auquel les effets avaient été endossés. La cour retient que l'engagement cambiaire est un engagement abstrait, indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création.

En application de l'article 171 du code de commerce, le débiteur ne peut opposer au porteur les exceptions personnelles qu'il pourrait faire valoir contre le tireur ou les porteurs antérieurs, sauf collusion frauduleuse. Par conséquent, le paiement, pour être libératoire, doit être effectué entre les mains du porteur légitime de l'effet, de sorte que les versements au bénéficiaire initial sont inopérants à l'égard du porteur actuel.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

67897 La coïncidence des dates de virement bancaire avec les échéances du loyer commercial constitue une présomption de paiement en faveur du locataire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des virements bancaires effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde locatif mais rejeté les demandes en résiliation du bail et en expulsion. L'appelant soutenait que les virements produits par l'intimé ne correspondaient pas à la période visée par la mise en demeure ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des virements bancaires effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde locatif mais rejeté les demandes en résiliation du bail et en expulsion.

L'appelant soutenait que les virements produits par l'intimé ne correspondaient pas à la période visée par la mise en demeure et ne pouvaient donc faire échec à la demande de résiliation. La cour d'appel de commerce retient que la coïncidence entre les dates des virements et la période locative visée par la mise en demeure constitue une présomption de paiement pour ladite période.

Elle rappelle que le principe est la présomption de libération du débiteur. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve contraire, notamment en démontrant que ces paiements s'imputaient sur une dette antérieure, la cour considère que le manquement justifiant la résiliation n'est pas caractérisé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69596 La production de reçus d’annulation de primes, non sérieusement contestés par l’assureur, suffit à prouver l’extinction de la dette de l’assuré (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 01/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en l'absence de toute défense du débiteur. L'appelant soutenait pour la première fois en appel l'extinction de sa dette, produisant à l'appui de ses dires deux reçus d'annulation des primes litigieuses émanant de l'assureur lui-même. La cour d'appel de commerce relève que ces pièces, portant le cachet et la signature de l'intimé, n'ont fa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en l'absence de toute défense du débiteur. L'appelant soutenait pour la première fois en appel l'extinction de sa dette, produisant à l'appui de ses dires deux reçus d'annulation des primes litigieuses émanant de l'assureur lui-même.

La cour d'appel de commerce relève que ces pièces, portant le cachet et la signature de l'intimé, n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de sa part, bien qu'il ait bénéficié de plusieurs délais pour y répondre. Elle en déduit que la preuve de l'annulation des créances réclamées est rapportée, emportant de ce fait libération du débiteur.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement initialement formée est rejetée.

69958 Lettre de change : le paiement par chèque est valablement prouvé par un rapport d’expertise comptable qui établit un lien entre les écritures des deux parties (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/10/2020 Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un règlement effectué par chèque. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, considérant que la preuve du lien entre le chèque émis et la créance cambiaire n'était pas rapportée et que la discussion sur le paiement faisait échec à la prescription. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient que l'examen...

Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un règlement effectué par chèque. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, considérant que la preuve du lien entre le chèque émis et la créance cambiaire n'était pas rapportée et que la discussion sur le paiement faisait échec à la prescription.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient que l'examen des écritures comptables des deux parties établit formellement le règlement de la lettre de change par le chèque litigieux, dont le montant a bien été encaissé par le créancier. Elle considère que cette preuve directe de l'extinction de l'obligation par paiement rend sans objet le débat sur la prescription.

La cour juge en outre que cette preuve l'emporte sur la simple détention du titre par le créancier, qui ne constitue pas une présomption irréfragable de non-paiement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

70243 L’expulsion du preneur d’un bail commercial ne peut être prononcée si le paiement des loyers, par dépôt à la caisse du tribunal, est intervenu avant la réception de la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur appelant soutenait s'être libéré de sa dette locative par une procédure d'offre réelle et de consignation antérieure à la réception de la sommation de payer. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen en relevant que le preneur justifie, par la production d'un procès-verbal de consignation, avoir déposé les lo...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur appelant soutenait s'être libéré de sa dette locative par une procédure d'offre réelle et de consignation antérieure à la réception de la sommation de payer.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen en relevant que le preneur justifie, par la production d'un procès-verbal de consignation, avoir déposé les loyers litigieux auprès du greffe du tribunal avant la date de notification de la sommation. La cour retient que cette consignation, intervenue antérieurement à la mise en demeure, établit la libération du débiteur de son obligation de paiement.

Dès lors, l'état de demeure n'étant pas caractérisé au jour de la sommation, le manquement reproché au preneur n'est pas constitué. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'éviction rejetée.

70558 Loi n° 49-16 : Le juge est compétent pour ordonner la formalisation par écrit d’un bail commercial verbal, même conclu antérieurement à la loi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 13/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la formalisation par écrit d'un bail commercial verbal, le tribunal de commerce avait jugé que sa décision pouvait tenir lieu de contrat en cas de refus du bailleur. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la loi n° 49-16 imposant la forme écrite n'était pas applicable à un bail conclu antérieurement à son entrée en vigueur et que la formalisation relevait de l'accord des parties et non d'une contrainte judiciaire. La cour d'appel de commerc...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la formalisation par écrit d'un bail commercial verbal, le tribunal de commerce avait jugé que sa décision pouvait tenir lieu de contrat en cas de refus du bailleur. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la loi n° 49-16 imposant la forme écrite n'était pas applicable à un bail conclu antérieurement à son entrée en vigueur et que la formalisation relevait de l'accord des parties et non d'une contrainte judiciaire.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 38 de ladite loi, qui soumettent les baux verbaux antérieurs à son empire, permettent le recours au juge pour en imposer la rédaction en cas de désaccord. La cour considère que cette intervention vise à résoudre le conflit sur l'application de la loi et ne cause aucun préjudice au bailleur, dès lors que l'existence de la relation locative n'est pas contestée.

Sur l'appel incident du preneur, qui sollicitait la délivrance de quittances de loyer sous astreinte pour des sommes consignées, la cour juge la demande sans objet au motif que les récépissés de consignation auprès du tribunal constituent une preuve suffisante du paiement et opèrent libération du débiteur. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

70696 Vente commerciale : La quittance de paiement délivrée par un représentant du vendeur fait la preuve de la libération du débiteur lorsque le vendeur, commerçant, s’abstient de produire ses livres de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/02/2020 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un défaut de comparution et sur la charge de la preuve du paiement. La société créancière soutenait que son absence en appel, due à un défaut de convocation, ne pouvait valoir aveu judiciaire au sens de l'article 406 du code des obligations et des contrats. La cour accueille ce moyen et rappelle qu'une simple absence, à plus...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un défaut de comparution et sur la charge de la preuve du paiement. La société créancière soutenait que son absence en appel, due à un défaut de convocation, ne pouvait valoir aveu judiciaire au sens de l'article 406 du code des obligations et des contrats.

La cour accueille ce moyen et rappelle qu'une simple absence, à plus forte raison non précédée d'une convocation régulière, ne saurait constituer l'aveu judiciaire qui ne peut résulter que du silence d'une partie expressément interpellée par le juge. Statuant néanmoins au fond, la cour retient que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale permet au débiteur de rapporter la preuve du paiement par une quittance émanant d'un représentant du créancier dont la qualité n'est pas contestée.

Elle relève que le créancier, en s'abstenant de produire ses propres livres comptables pour contredire cette quittance, a manqué à sa charge probatoire. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

71806 Offre réelle de paiement : la présentation d’un chèque en justice, non suivie d’un dépôt effectif, ne libère pas le débiteur de son obligation et n’arrête pas le cours des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 08/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt et rejetant sa demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'offre réelle de paiement et ses effets sur le cours des intérêts légaux. L'appelant soutenait que le créancier n'avait pas produit le contrat de prêt et que son offre de paiement, matérialisée par la production d'un chèque en justice, devait interrompre le cours des intérêts et justifier la mainlevée de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt et rejetant sa demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'offre réelle de paiement et ses effets sur le cours des intérêts légaux. L'appelant soutenait que le créancier n'avait pas produit le contrat de prêt et que son offre de paiement, matérialisée par la production d'un chèque en justice, devait interrompre le cours des intérêts et justifier la mainlevée de la garantie. La cour écarte le moyen tiré du défaut de production du contrat dès lors que le débiteur l'avait lui-même versé aux débats avec sa demande reconventionnelle, suppléant ainsi à l'omission initiale du créancier. Sur le fond, la cour rappelle que la simple présentation d'un chèque en instance ne constitue pas une offre réelle de paiement au sens des dispositions du code de procédure civile, laquelle doit être effectuée par l'intermédiaire d'un agent de greffe ou d'un huissier de justice. Elle retient, en application de l'article 280 du code des obligations et des contrats, qu'une offre non suivie d'un dépôt effectif de la somme ne libère pas le débiteur de son obligation, rendant ainsi les intérêts légaux de retard entièrement dus. Dès lors, en l'absence de preuve d'une libération totale de la dette principale, la demande de mainlevée de l'hypothèque, qui en est l'accessoire, est jugée prématurée. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

75070 La cassation de l’arrêt confirmant la créance ne constitue pas une preuve de l’extinction de la dette justifiant la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 11/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur qui invoquait le caractère excessif des mesures d'exécution. L'appelant reprenait ce moyen en y ajoutant que la cassation de l'arrêt d'appel ayant liquidé la créance rendait celle-ci litigieuse et justifiait la mainlevée. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation après avoir constaté que les documents produits pour justifier la ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur qui invoquait le caractère excessif des mesures d'exécution. L'appelant reprenait ce moyen en y ajoutant que la cassation de l'arrêt d'appel ayant liquidé la créance rendait celle-ci litigieuse et justifiait la mainlevée. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation après avoir constaté que les documents produits pour justifier la mainlevée d'une hypothèque concernaient un autre bien que celui objet de la saisie. Surtout, la cour retient que la cassation de la décision servant de titre à la saisie ne constitue pas une preuve de la libération du débiteur ni de l'extinction de la créance. Elle en déduit que le titre demeure valable pour fonder la mesure conservatoire en l'attente d'une nouvelle décision sur le fond. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

75576 Preuve de l’extinction de l’obligation : la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur qui se prétend libéré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 23/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de paiement d'une créance commerciale constatée par factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, faute pour ce dernier de justifier sa libération. En appel, le débiteur soutenait s'être acquitté de sa dette et sollicitait à titre subsidiaire une expertise comptable pour en établir la réalité. La cour écarte cette argumentation au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de paiement d'une créance commerciale constatée par factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, faute pour ce dernier de justifier sa libération. En appel, le débiteur soutenait s'être acquitté de sa dette et sollicitait à titre subsidiaire une expertise comptable pour en établir la réalité. La cour écarte cette argumentation au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, en rappelant qu'il appartient au débiteur qui se prétend libéré de prouver le fait ayant produit l'extinction de son obligation. Elle retient que la contestation de la dette demeure purement verbale, l'appelant ne produisant aucun commencement de preuve de paiement. Par conséquent, la demande d'expertise, mesure d'instruction relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, est jugée sans pertinence en l'absence de tout élément justifiant son utilité. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

77885 Pouvoirs du juge des référés : L’interprétation d’un acte de mainlevée pour déterminer s’il emporte renonciation à la créance excède les pouvoirs du juge de l’urgence (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 15/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoire et exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte notarié de mainlevée d'une précédente saisie. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de l'extinction de la dette. L'appelant soutenait que cet acte, qui comportait une renonciation à tous droits, constituait un abandon de créance et une transaction emportant libération du débiteur, ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoire et exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte notarié de mainlevée d'une précédente saisie. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de l'extinction de la dette. L'appelant soutenait que cet acte, qui comportait une renonciation à tous droits, constituait un abandon de créance et une transaction emportant libération du débiteur, notamment au regard d'un paiement partiel intervenu concomitamment. La cour relève que l'acte notarié ne mentionne que la mainlevée de la saisie sur un bien précis sans constater le paiement intégral de la créance, laquelle est fondée sur une ordonnance d'injonction de payer. Elle retient que l'interprétation de cet acte pour le qualifier de transaction ou de remise de dette excède les pouvoirs du juge des référés, qui ne peut se fonder que sur l'apparence des droits sans trancher une contestation sérieuse. En l'absence de preuve manifeste de l'extinction de l'obligation, une telle appréciation relève de la compétence exclusive du juge du fond. L'ordonnance est en conséquence confirmée.

77944 Le procès-verbal dressé par l’huissier de justice, attestant de la notification d’une sommation de payer par son clerc, constitue une preuve qui ne peut être écartée que par la voie de l’inscription de faux, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de visa de l’acte par l’huissier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'acte, d'une part en soutenant que le clerc de l'huissier de justice était incompétent, d'autre part en arguant que seule la demande de notification, et non la mise en demeure elle-même, lui avait été remise. La...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'acte, d'une part en soutenant que le clerc de l'huissier de justice était incompétent, d'autre part en arguant que seule la demande de notification, et non la mise en demeure elle-même, lui avait été remise. La cour écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice le jour même de la signification constitue un acte authentique qui fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Il incombait dès lors au preneur, en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, de rapporter la preuve contraire des mentions de ce procès-verbal. Sur le fond, la cour considère le défaut de paiement comme caractérisé, les tentatives de virement sur le compte bancaire clôturé de l'ancien bailleur ne pouvant valoir libération du débiteur, surtout après que la mise en demeure lui eut notifié l'identité du nouveau créancier. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81731 Paiement du loyer par virement : la charge de la preuve incombe au preneur, qui doit produire des relevés bancaires et ne peut se limiter à alléguer la perte des reçus de versement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux mais se trouvait dans l'impossibilité d'en rapporter la preuve, ses quittances de virement bancaire ayant été égarées. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe au preneur, qui s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux mais se trouvait dans l'impossibilité d'en rapporter la preuve, ses quittances de virement bancaire ayant été égarées. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe au preneur, qui se prévaut d'un paiement par virement bancaire, de produire les relevés de compte ou les attestations de l'établissement bancaire pour justifier de ses versements. La cour considère que la simple allégation de la perte des quittances, en l'absence de toute autre pièce probante, est insuffisante à établir la libération du débiteur de son obligation de paiement. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, l'occupation des lieux emportant une obligation de contrepartie financière non contestée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure.

81835 L’acceptation par le créancier de la substitution d’un nouveau débiteur, matérialisée par sa signature sur l’acte, emporte novation et libère le débiteur originaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 18/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la novation par substitution d'un nouveau débiteur et ses effets sur la libération du débiteur initial. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau débiteur au paiement tout en déchargeant le débiteur originaire de son obligation. L'appelant, créancier, soutenait que la novation ne se présume pas et que son consentement à la libération du débiteur initial n'avait pas été expressément donné, le simple engagement...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la novation par substitution d'un nouveau débiteur et ses effets sur la libération du débiteur initial. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau débiteur au paiement tout en déchargeant le débiteur originaire de son obligation. L'appelant, créancier, soutenait que la novation ne se présume pas et que son consentement à la libération du débiteur initial n'avait pas été expressément donné, le simple engagement d'un tiers au paiement ne suffisant pas à opérer novation. La cour retient cependant que l'engagement souscrit par le tiers et contresigné par le créancier constitue un contrat parfait valant acceptation de la novation. Elle juge que la signature du créancier sur cet acte, qui stipulait expressément la substitution du nouveau débiteur à l'ancien, emporte libération définitive du débiteur originaire en application de l'article 350 du code des obligations et des contrats. Dès lors, le défaut de paiement ultérieur par le nouveau débiteur ne saurait faire renaître l'obligation éteinte du débiteur initial. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts distincts des intérêts légaux, faute pour le créancier de justifier d'un préjudice spécifique non couvert par ces derniers. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

82316 Saisie-exécution d’un fonds de commerce : le paiement partiel de la dette ne suspend pas la procédure et ne prive pas d’effet la mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel postérieur à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce du débiteur en exécution d'une saisie. L'appelant soutenait qu'un paiement partiel, accepté par le créancier après la mise en demeure, valait conclusion d'un accord de règlement et privait d'effet ladite mise en demeure, renda...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel postérieur à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce du débiteur en exécution d'une saisie. L'appelant soutenait qu'un paiement partiel, accepté par le créancier après la mise en demeure, valait conclusion d'un accord de règlement et privait d'effet ladite mise en demeure, rendant ainsi la procédure de vente irrégulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le règlement amiable, étant un contrat, doit être prouvé par celui qui l'invoque, ce qui n'a pas été fait. La cour rappelle ensuite qu'un paiement partiel n'emporte ni libération du débiteur, ni cessation de sa mise en demeure, seul un paiement intégral pouvant éteindre la créance et ses effets. Elle relève en outre que la procédure n'est pas régie par l'article 114 du code de commerce, applicable au nantissement, mais par l'article 113 relatif à la saisie-exécution. Dès lors, le jugement autorisant la vente forcée est confirmé.

73992 Paiement des loyers : le dépôt des sommes dues sur le compte de l’Ordre des avocats au profit du conseil du bailleur est libératoire et fait échec à la résiliation du bail, sans qu’une offre réelle préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers effectué par dépôt sur le compte professionnel de l'avocat du bailleur, en l'absence de procédure d'offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt direct, sans offre réelle, ne purgeait pas le manquement et laissait subsister la mise en demeure. La cour retient que le dépôt des fonds sur le compte ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers effectué par dépôt sur le compte professionnel de l'avocat du bailleur, en l'absence de procédure d'offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt direct, sans offre réelle, ne purgeait pas le manquement et laissait subsister la mise en demeure. La cour retient que le dépôt des fonds sur le compte professionnel de l'avocat du créancier, effectué dans le délai imparti par la mise en demeure, constitue un paiement valable et libératoire. Elle juge que les dispositions de l'article 275 du code des obligations et des contrats relatives à l'offre réelle et à la consignation ne sont pas d'ordre public et que leur finalité, la libération du débiteur, est atteinte par ce mode de paiement. La cour souligne que l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat, qui régit les dépôts sur les comptes professionnels, constitue une disposition spéciale dérogeant au droit commun de l'offre réelle. Dès lors que le paiement a été effectué à l'invitation même de l'avocat du bailleur et dans le délai légal, l'état de mise en demeure du preneur est anéanti. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion.

75501 La banque ayant accepté l’engagement d’un notaire de solder un prêt ne peut imputer au client les intérêts de retard nés du paiement tardif par ce notaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 31/01/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'engagement d'un tiers au paiement du solde d'un prêt bancaire et sur la responsabilité du prêteur pour les intérêts prélevés postérieurement à cet engagement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer à son client les intérêts prélevés sur son compte après qu'un notaire se fut engagé à apurer le solde du prêt. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du juge commercial, l'irrégularité de l'assi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'engagement d'un tiers au paiement du solde d'un prêt bancaire et sur la responsabilité du prêteur pour les intérêts prélevés postérieurement à cet engagement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer à son client les intérêts prélevés sur son compte après qu'un notaire se fut engagé à apurer le solde du prêt. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du juge commercial, l'irrégularité de l'assignation délivrée hors de son siège social, et soutenait sur le fond que le prélèvement des intérêts était justifié jusqu'au paiement effectif par le notaire. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que le jugement statuant sur la compétence n'avait pas fait l'objet d'un appel distinct dans le délai légal, et d'autre part que l'irrégularité de l'assignation n'avait causé aucun grief à l'appelant qui avait pu valablement se défendre. Sur le fond, la cour retient que l'engagement écrit du notaire de verser directement à la banque le solde du prêt a eu pour effet de le substituer au débiteur initial pour cette obligation de paiement. Dès lors, l'établissement bancaire n'était plus en droit de prélever des intérêts de retard sur le compte de son client, le retard dans le paiement par le notaire relevant des seuls rapports entre ce dernier et la banque. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

45714 Bail commercial – Paiement des loyers – Le dépôt direct des sommes dues sur le compte de l’avocat du bailleur ne constitue pas une offre réelle libératoire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 12/09/2019 En application de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, la libération du débiteur d'une somme d'argent est subordonnée à la présentation d'une offre réelle au créancier, la consignation n'étant possible qu'en cas de refus de ce dernier. Par conséquent, retient à bon droit une cour d'appel que le dépôt direct par le preneur des loyers dus sur le compte bancaire de l'avocat du bailleur, sans qu'il ait été précédé d'une offre réelle, ne constitue pas un paiement libératoire et ne ...

En application de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, la libération du débiteur d'une somme d'argent est subordonnée à la présentation d'une offre réelle au créancier, la consignation n'étant possible qu'en cas de refus de ce dernier. Par conséquent, retient à bon droit une cour d'appel que le dépôt direct par le preneur des loyers dus sur le compte bancaire de l'avocat du bailleur, sans qu'il ait été précédé d'une offre réelle, ne constitue pas un paiement libératoire et ne met pas fin à l'état de demeure du preneur justifiant son éviction.

45980 Contrat de transport – Paiement contre remboursement – L’acceptation par l’expéditeur de chèques émis par le destinataire libère le transporteur de son obligation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 13/03/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de son obligation de livraison contre remboursement, retient que l'expéditeur, en acceptant de recevoir directement du destinataire des chèques en paiement de la marchandise, a renoncé à la clause contractuelle initiale. Un tel accord direct entre l'expéditeur et le destinataire modifie les modalités de paiement et libère le transporteur de toute responsabilité quant au recouvrement du prix, y compris en cas de d...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de son obligation de livraison contre remboursement, retient que l'expéditeur, en acceptant de recevoir directement du destinataire des chèques en paiement de la marchandise, a renoncé à la clause contractuelle initiale. Un tel accord direct entre l'expéditeur et le destinataire modifie les modalités de paiement et libère le transporteur de toute responsabilité quant au recouvrement du prix, y compris en cas de défaut de provision des chèques remis, cette circonstance relevant désormais des seuls rapports entre le vendeur et l'acheteur.

46090 Paiement du loyer : les offres réelles suivies de consignation après le refus du bailleur sont libératoires pour le preneur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 09/10/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le preneur avait procédé à des offres réelles de paiement des loyers suivies de leur consignation après le refus du bailleur, en déduit que le preneur s'est valablement libéré de son obligation conformément à l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la demande en résiliation du bail pour défaut de paiement et en expulsion doit être rejetée, le preneur n'étant pas en état de demeure.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le preneur avait procédé à des offres réelles de paiement des loyers suivies de leur consignation après le refus du bailleur, en déduit que le preneur s'est valablement libéré de son obligation conformément à l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la demande en résiliation du bail pour défaut de paiement et en expulsion doit être rejetée, le preneur n'étant pas en état de demeure.

44171 Bail commercial : la consignation des loyers sans offre réelle préalable ne suffit pas à éteindre la dette du preneur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 02/12/2021 En application de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, le débiteur d'une somme d'argent doit, pour se libérer, en faire une offre réelle au créancier et, en cas de refus de ce dernier, procéder à sa consignation. Justifie en conséquence légalement sa décision la cour d'appel qui, pour constater le défaut de paiement du preneur et prononcer la résiliation du bail commercial, retient que ce dernier n'a pas rapporté la preuve d'avoir effectué une offre réelle de paiement du loyer...

En application de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, le débiteur d'une somme d'argent doit, pour se libérer, en faire une offre réelle au créancier et, en cas de refus de ce dernier, procéder à sa consignation. Justifie en conséquence légalement sa décision la cour d'appel qui, pour constater le défaut de paiement du preneur et prononcer la résiliation du bail commercial, retient que ce dernier n'a pas rapporté la preuve d'avoir effectué une offre réelle de paiement du loyer au bailleur, procédure qui doit obligatoirement précéder la consignation, et ce, dans le délai qui lui était imparti par la mise en demeure.

43757 Paiement des loyers : Le dépôt des fonds sur le compte de l’avocat du bailleur ne constitue pas une offre réelle libératoire (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 10/02/2022 Ayant constaté que le locataire, après mise en demeure, avait consigné le montant des loyers dus directement sur le compte des dépôts de l’ordre des avocats sans offre réelle préalable faite au bailleur, une cour d’appel retient à bon droit que le preneur demeure en état de défaut. En effet, conformément à l’article 275 du Dahir des obligations et des contrats, le dépôt qui opère libération du débiteur est celui qui intervient après une offre réelle de paiement faite au créancier et le refus de ...

Ayant constaté que le locataire, après mise en demeure, avait consigné le montant des loyers dus directement sur le compte des dépôts de l’ordre des avocats sans offre réelle préalable faite au bailleur, une cour d’appel retient à bon droit que le preneur demeure en état de défaut. En effet, conformément à l’article 275 du Dahir des obligations et des contrats, le dépôt qui opère libération du débiteur est celui qui intervient après une offre réelle de paiement faite au créancier et le refus de ce dernier.

Les dispositions de l’article 57 de la loi organisant la profession d’avocat, relatives à la gestion des fonds des clients, ne sauraient déroger aux règles spécifiques régissant l’extinction des obligations par le paiement.

52072 Offre réelle de paiement du loyer – Vaut libération du preneur l’offre refusée personnellement par le bailleur, même si la procédure est formellement diligentée au nom de l’indivision successorale (Cass. com. 2010) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 11/11/2010 Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour constater le preneur en état de demeure et prononcer la résiliation du bail, retient que l'offre réelle de paiement des loyers a été faite au profit de l'indivision successorale de l'ancien propriétaire, qualifiée de tiers sans qualité. Une telle décision est privée de base légale dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'offre a été personnellement présentée au nouveau bailleur, membre de ladite indivision, et que celui-ci l'a refusée...

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour constater le preneur en état de demeure et prononcer la résiliation du bail, retient que l'offre réelle de paiement des loyers a été faite au profit de l'indivision successorale de l'ancien propriétaire, qualifiée de tiers sans qualité. Une telle décision est privée de base légale dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'offre a été personnellement présentée au nouveau bailleur, membre de ladite indivision, et que celui-ci l'a refusée.

Ce refus personnel suffit à établir que le locataire a valablement tenté de se libérer de son obligation, ce qui fait obstacle à la constatation d'un défaut de paiement justifiant la résiliation.

53260 Bail commercial – L’offre réelle de paiement du loyer suffit à écarter le retard du preneur justifiant l’éviction (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 23/06/2016 En application de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, l'état de retard du preneur, susceptible de justifier la résiliation du bail pour défaut de paiement, est écarté par l'offre réelle des loyers réclamés, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure. Le dépôt des sommes offertes auprès de la caisse du tribunal n'est quant à lui requis que pour la libération définitive du débiteur de sa dette. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'il n'y a pas lie...

En application de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, l'état de retard du preneur, susceptible de justifier la résiliation du bail pour défaut de paiement, est écarté par l'offre réelle des loyers réclamés, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure. Le dépôt des sommes offertes auprès de la caisse du tribunal n'est quant à lui requis que pour la libération définitive du débiteur de sa dette.

Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'éviction en constatant que le preneur, en initiant une procédure d'offre réelle dans le délai, a manifesté son intention d'exécuter son obligation, ce qui suffit à écarter le retard lui étant reproché.

53261 Résiliation du bail commercial : L’offre réelle de paiement faite au bailleur suffit à écarter la demeure du preneur (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 23/06/2016 En application des articles 255 et 275 du Code des obligations et des contrats, la demeure justifiant la résiliation d'un bail commercial n'est caractérisée que si le preneur n'a pas procédé au paiement ou à une offre réelle de paiement dans le délai imparti par le commandement de payer. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'offre réelle de paiement du loyer, effectuée par ministère d'huissier dans le délai légal, suffit à écarter la demeure du preneur, la consignation de...

En application des articles 255 et 275 du Code des obligations et des contrats, la demeure justifiant la résiliation d'un bail commercial n'est caractérisée que si le preneur n'a pas procédé au paiement ou à une offre réelle de paiement dans le délai imparti par le commandement de payer. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'offre réelle de paiement du loyer, effectuée par ministère d'huissier dans le délai légal, suffit à écarter la demeure du preneur, la consignation de la somme offerte n'étant nécessaire qu'à la libération de sa dette et non pour faire échec à la demande de résiliation.

52930 Preuve du paiement – Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt qui omet de discuter l’ensemble des éléments de preuve avancés par le débiteur (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 19/03/2015 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement du solde du prix de vente de matériel, écarte une partie des paiements allégués par celui-ci sans examiner ni discuter l'ensemble des éléments de preuve qu'il a produits pour établir sa libération. Viole ainsi son obligation de motiver sa décision la cour d’appel qui ne se prononce pas sur la portée d'une attestation testimoniale et ne répond pas au moyen tiré des déclarations de la ...

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement du solde du prix de vente de matériel, écarte une partie des paiements allégués par celui-ci sans examiner ni discuter l'ensemble des éléments de preuve qu'il a produits pour établir sa libération. Viole ainsi son obligation de motiver sa décision la cour d’appel qui ne se prononce pas sur la portée d'une attestation testimoniale et ne répond pas au moyen tiré des déclarations de la créancière consignées au procès-verbal d'enquête de première instance.

17135 Offre réelle de paiement : la consignation du prix auprès d’un notaire suffit à libérer le débiteur lorsque la participation du créancier est nécessaire à la perfection de l’acte (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 14/06/2006 Il résulte de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats que les dispositions relatives à l'offre réelle de paiement et à la consignation, qui visent à permettre la libération du débiteur, ne sont pas d'ordre public. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare le bénéficiaire d'un droit de préférence déchu de son droit au seul motif que la consignation du prix n'a pas été effectuée auprès du service désigné par le tribunal, alors que celui-ci avait man...

Il résulte de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats que les dispositions relatives à l'offre réelle de paiement et à la consignation, qui visent à permettre la libération du débiteur, ne sont pas d'ordre public. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare le bénéficiaire d'un droit de préférence déchu de son droit au seul motif que la consignation du prix n'a pas été effectuée auprès du service désigné par le tribunal, alors que celui-ci avait manifesté sa volonté d'acquérir dans le délai imparti et consigné le prix auprès du notaire instrumentaire. Une telle consignation produit son effet libératoire, en particulier lorsque l'opération nécessite la participation du créancier pour la signature de l'acte de vente.

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