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Juridictions de commerce

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65721 Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 27/10/2025 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de compétence et les effets de la renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette dans la limite de son engagement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale de la juridiction au profit de...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de compétence et les effets de la renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette dans la limite de son engagement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale de la juridiction au profit de celle du siège du débiteur et, d'autre part, la nullité de l'expertise judiciaire faute de mise en cause d'un cofidéjusseur, arguant que sa propre obligation devait être réduite de moitié. La cour écarte le premier moyen en relevant l'existence d'une clause attributive de compétence stipulée au contrat de prêt, laquelle prime sur les règles de compétence de droit commun en application de la loi sur les juridictions de commerce.

Sur le second moyen, la cour retient que le créancier est en droit de poursuivre la caution solidaire de son choix, dès lors que celle-ci a expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. Par conséquent, l'absence de mise en cause du cofidéjusseur à l'instance ou aux opérations d'expertise est sans incidence sur la validité de la procédure et l'étendue de l'engagement de l'appelant.

Le jugement entrepris est confirmé.

65564 Compétence territoriale des tribunaux de commerce : L’action contre une société doit être portée devant le tribunal du lieu de son siège social (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 08/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, suite à une avarie de la marchandise transportée. L'appelant contestait la compétence du tribunal de commerce de Casablanca, arguant que son siège social était situé à...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, suite à une avarie de la marchandise transportée.

L'appelant contestait la compétence du tribunal de commerce de Casablanca, arguant que son siège social était situé à Agadir. La cour retient que, au visa de l'article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence territoriale est exclusivement attribuée au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société défenderesse.

Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande d'appel en garantie formée pour la première fois devant elle. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, statue à nouveau en déclarant le premier juge incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce d'Agadir.

66204 Référé-expulsion : la contestation portant sur la reconduction d’un contrat d’exploitation constitue un litige sérieux justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un occupant à la suite de l'expiration d'un contrat d'exploitation à durée déterminée. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à caractériser une occupation sans droit ni titre, constituant un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge de l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un occupant à la suite de l'expiration d'un contrat d'exploitation à durée déterminée. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion.

L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à caractériser une occupation sans droit ni titre, constituant un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge de l'urgence. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que statuer sur l'expulsion impliquerait de trancher la question de l'éventuel renouvellement ou de la prorogation du contrat, ce qui relève du fond du droit et excède les pouvoirs du juge des référés.

La cour ajoute, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, que l'écoulement d'un temps certain depuis la date d'expiration alléguée du contrat prive la demande du caractère d'urgence requis pour fonder sa compétence. En conséquence, l'ordonnance d'incompétence est confirmée.

60143 La restitution d’un véhicule en crédit-bail peut être ordonnée en référé sur le fondement de la clause contractuelle attributive de compétence et de la nécessité de prévenir un dommage imminent (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail mobilier en cas de défaillance du preneur. Le premier juge, saisi par le bailleur, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait cette compétence, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce la réservaient aux seuls immeubles et qu'en l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail mobilier en cas de défaillance du preneur. Le premier juge, saisi par le bailleur, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du bien.

L'appelant contestait cette compétence, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce la réservaient aux seuls immeubles et qu'en l'absence de tentative de règlement amiable préalable, la demande était irrecevable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, d'une part, la prévention d'un dommage imminent justifie l'intervention du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce et, d'autre part, une clause contractuelle attribuait expressément compétence à cette juridiction.

Elle relève en outre que la procédure de règlement amiable a bien été respectée par l'envoi d'une mise en demeure préalable restée sans effet. La cour rappelle enfin qu'il appartient au débiteur, en application des articles 399 et 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve du paiement de sa dette, preuve non fournie par le preneur.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60141 Crédit-bail mobilier : la restitution du bien peut être ordonnée en référé sur le fondement de la clause contractuelle et de la prévention d’un dommage imminent (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le premier juge avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien loué. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce ne visent que les immeubles, et arg...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le premier juge avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien loué.

L'appelant contestait la compétence du juge des référés, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce ne visent que les immeubles, et arguait du non-respect de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, outre la nécessité de prévenir un dommage imminent au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le contrat stipulait expressément une clause attributive de compétence au juge des référés pour constater la résolution et ordonner la restitution.

Elle relève également que la procédure de règlement amiable a été respectée par l'envoi d'une mise en demeure préalable restée sans effet. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement qui lui incombe, la défaillance contractuelle est caractérisée.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

59979 La discordance dans la composition de la formation de jugement entre le procès-verbal d’audience et la décision rendue entraîne l’annulation du jugement pour violation d’une règle d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance au profit de son associée gérante, la cour d'appel de commerce annule la décision pour un vice de procédure d'ordre public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable, malgré les moyens soulevés par la société appelante tenant au défaut de qualité à agir et à l'irrégularité de la procédure. Relevant d'office une irrégularité, la cour constate une contradicti...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance au profit de son associée gérante, la cour d'appel de commerce annule la décision pour un vice de procédure d'ordre public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable, malgré les moyens soulevés par la société appelante tenant au défaut de qualité à agir et à l'irrégularité de la procédure.

Relevant d'office une irrégularité, la cour constate une contradiction entre la composition de la formation de jugement mentionnée au procès-verbal de l'audience de mise en délibéré et celle figurant dans le jugement lui-même. Elle juge que cette discordance, qui ne permet pas d'identifier avec certitude les magistrats ayant participé à la délibération, constitue une violation des règles substantielles de composition des juridictions prévues par l'article 50 du code de procédure civile et l'article 4 de la loi sur les juridictions de commerce.

Ce manquement, qui affecte la validité même de l'acte juridictionnel, entraîne l'annulation du jugement et le renvoi de l'affaire devant les premiers juges pour qu'il y soit statué à nouveau.

59735 Crédit-bail mobilier : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien mobilier objet d'un contrat de crédit-bail en cas de défaillance du crédit-preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel. Le crédit-preneur appelant contestait cette compétence, arguant que l'article 435 du code de commerce l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien mobilier objet d'un contrat de crédit-bail en cas de défaillance du crédit-preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel.

Le crédit-preneur appelant contestait cette compétence, arguant que l'article 435 du code de commerce la limiterait aux seuls immeubles, et soulevait subsidiairement le non-respect par le bailleur de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le juge des référés peut, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ordonner toute mesure propre à prévenir un dommage imminent, sans que les dispositions spécifiques à l'immobilier de l'article 435 du code de commerce ne fassent obstacle à cette compétence générale.

La cour relève par ailleurs que la procédure de règlement amiable a bien été respectée et rappelle qu'il incombe au débiteur, en application des règles de preuve du code des obligations et des contrats, de justifier du paiement des échéances dont l'existence est établie par le créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59641 Transport maritime : le refus du transporteur de fournir les documents nécessaires à la destruction d’une marchandise non conforme justifie l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 12/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés pour ordonner à un transporteur maritime la délivrance des documents nécessaires à la destruction de marchandises dont l'importation a été refusée par les autorités douanières. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant qu'en l'absence de contestation de l'administration des douanes, qui avait autorisé la destruction, il n'existait pas de litige justifiant une inte...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés pour ordonner à un transporteur maritime la délivrance des documents nécessaires à la destruction de marchandises dont l'importation a été refusée par les autorités douanières. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant qu'en l'absence de contestation de l'administration des douanes, qui avait autorisé la destruction, il n'existait pas de litige justifiant une intervention judiciaire.

L'importateur soutenait en appel que le refus du transporteur de lui remettre un bon de livraison actualisé, indispensable à l'accomplissement des formalités de destruction, constituait un trouble manifestement illicite lui causant un préjudice actuel et continu, notamment par l'accumulation de frais de surestaries. La cour retient que l'obligation du transporteur ne s'éteint pas par la simple émission d'un premier bon de livraison, surtout lorsque celui-ci est devenu caduc en raison de l'écoulement du temps.

Elle constate que le blocage de la procédure de destruction, imputable au seul transporteur, caractérise un dommage actuel et manifestement illicite au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin. Dès lors, le refus du transporteur de fournir les documents actualisés, tout en continuant de facturer des frais de surestaries, constitue une résistance abusive.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, enjoint au transporteur de délivrer les documents requis, précisant qu'à défaut, sa décision vaudra autorisation de procéder à la destruction.

59341 Contrat d’assurance : distinction entre la prescription biennale applicable au paiement des primes et la prescription quinquennale commerciale applicable à la participation aux bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 03/12/2024 En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en paiement des primes de celle régissant l'action en participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une quote-part de bénéfices comme prescrite. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance de primes et, d'autre part, le caractère interruptif de l'aveu im...

En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en paiement des primes de celle régissant l'action en participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une quote-part de bénéfices comme prescrite.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance de primes et, d'autre part, le caractère interruptif de l'aveu implicite de l'assureur quant à sa propre créance. La cour retient que la mise en demeure par lettre recommandée interrompt valablement la prescription biennale de l'action en paiement des primes, mais uniquement pour les créances non encore prescrites à la date de son envoi.

Elle écarte ainsi du montant de la condamnation la prime dont l'échéance était antérieure de plus de deux ans à la date de la mise en demeure. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour juge que l'action en participation aux bénéfices, bien que prévue au contrat d'assurance, constitue un litige entre commerçants à l'occasion de leur commerce.

Dès lors, elle est soumise non pas à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, mais à la prescription quinquennale de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour réforme donc partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus, notamment quant au rejet de la demande reconventionnelle, bien que par substitution de motifs.

58843 Référé : le juge peut ordonner le rétablissement d’une fourniture d’eau pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 19/11/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que le juge des référés, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, peut ordonner toute mesure conservatoire propre à prévenir un dommage imminent, y compris en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un abonné visant à la réinstallation de son compteur d'eau, au motif d'un procès-verbal de fraude établi par le distributeur. La question portait sur le point de savoir si la ...

La cour d'appel de commerce rappelle que le juge des référés, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, peut ordonner toute mesure conservatoire propre à prévenir un dommage imminent, y compris en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un abonné visant à la réinstallation de son compteur d'eau, au motif d'un procès-verbal de fraude établi par le distributeur.

La question portait sur le point de savoir si la constatation d'une fraude alléguée, faisant l'objet d'une procédure au fond distincte, justifiait la coupure d'une fourniture essentielle et privait le juge des référés de son pouvoir d'intervention. La cour relève que le distributeur, en ayant réceptionné sans réserve une sommation de rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure.

Elle retient que la fourniture d'eau constitue une prestation essentielle, dont la privation cause un préjudice actuel et certain, notamment pour un chantier de construction. Dès lors, la contestation relative à la fraude, déjà pendante devant le juge du fond, ne saurait faire obstacle à l'intervention du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'ordonnance est donc infirmée et il est fait droit à la demande de rétablissement de la fourniture, sous astreinte.

58801 Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution des lieux au preneur suite à l’annulation d’un jugement d’expulsion, l’éventuel pourvoi en cassation étant dépourvu d’effet suspensif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 19/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés consécutivement à l'annulation d'un jugement d'expulsion. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état en considérant que l'annulation du titre d'expulsion restituait au preneur son droit d'occupation. L'appelante, bailleresse, soulevait l'incompétence du juge des référés, argua...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés consécutivement à l'annulation d'un jugement d'expulsion. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état en considérant que l'annulation du titre d'expulsion restituait au preneur son droit d'occupation.

L'appelante, bailleresse, soulevait l'incompétence du juge des référés, arguant d'une part de l'absence d'urgence et d'autre part d'une atteinte au fond du litige, le preneur se prévalant d'un arrêt d'appel qui, faute de notification, n'était pas encore définitif. La cour écarte ce moyen en retenant que l'annulation du jugement d'expulsion constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, a le pouvoir de mettre fin en ordonnant le retour à l'état antérieur.

Elle précise qu'un arrêt d'appel, même susceptible d'un pourvoi en cassation, est revêtu de l'autorité de la chose jugée et que, conformément à l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58601 Référé et arrêt de travaux : la demande de suspension est rejetée en l’absence de preuve du caractère actuel et continu des constructions (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'arrêt de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'urgence justifiant une telle mesure. Le bailleur d'un terrain soutenait que la présence de matériaux et le creusement de fondations par le preneur suffisaient à caractériser le commencement d'une construction non autorisée et le péril imminent. La cour rappelle que l'intervention du juge des référés pour ordonner l'arrêt de travaux, en appl...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'arrêt de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'urgence justifiant une telle mesure. Le bailleur d'un terrain soutenait que la présence de matériaux et le creusement de fondations par le preneur suffisaient à caractériser le commencement d'une construction non autorisée et le péril imminent.

La cour rappelle que l'intervention du juge des référés pour ordonner l'arrêt de travaux, en application des articles 21 de la loi instituant les juridictions de commerce et 149 du code de procédure civile, est subordonnée à la preuve d'actes de construction en cours d'exécution. Or, la cour relève que les procès-verbaux de constat versés aux débats, y compris celui produit par l'appelant, décrivent des ouvrages déjà réalisés, tels qu'un fossé et la mise en place de béton, mais n'établissent pas la poursuite actuelle des travaux.

Faute pour le bailleur de démontrer l'existence d'un péril imminent découlant d'une activité de construction effective et non de simples préparatifs ou d'ouvrages achevés, la demande ne présente pas le caractère d'urgence requis. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58133 Compétence du juge des référés : la restitution des sommes versées en exécution d’un arrêt cassé relève de sa compétence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 30/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution. L'appelant contestait cette compétence, d'une part en soutenant que seul le premier président de la cour d'appel était compétent en application de l'article 149 du code de procé...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution.

L'appelant contestait cette compétence, d'une part en soutenant que seul le premier président de la cour d'appel était compétent en application de l'article 149 du code de procédure civile, et d'autre part en invoquant l'existence d'une contestation sérieuse relevant du juge du fond et tirée de l'application du droit maritime. La cour écarte ce double moyen.

Elle retient que la demande de retour à l'état antérieur, fondée sur la disparition du titre exécutoire, relève bien de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de juge des référés. La cour rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, celui-ci peut ordonner le retour à l'état antérieur pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse.

Dès lors que le titre ayant fondé le paiement forcé a perdu toute force exécutoire, sa disparition entraîne celle de ses effets, justifiant l'intervention du juge des référés pour ordonner la restitution des fonds. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58057 Référé : La coupure d’eau d’un local commercial constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 29/10/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de rétablissement de la fourniture d'eau, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de trouble manifestement illicite. Le premier juge avait écarté la demande en raison de l'existence d'une créance d'impayés contestée par l'abonné. L'appelant soutenait que la coupure d'une ressource vitale à son activité commerciale justifiait l'intervention du juge des référés, nonobstant la contestation sur le fond. La cour ...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de rétablissement de la fourniture d'eau, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de trouble manifestement illicite. Le premier juge avait écarté la demande en raison de l'existence d'une créance d'impayés contestée par l'abonné.

L'appelant soutenait que la coupure d'une ressource vitale à son activité commerciale justifiait l'intervention du juge des référés, nonobstant la contestation sur le fond. La cour fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, que la suspension de la fourniture d'eau constitue un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin d'urgence.

Elle rappelle qu'une telle mesure conservatoire, destinée à prévenir un dommage imminent, ne préjuge en rien du règlement du litige au fond relatif à la dette, que le fournisseur reste libre de poursuivre par les voies de droit commun. La cour assortit en conséquence sa décision d'une astreinte pour garantir l'exécution de l'obligation de faire.

L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande.

57863 Devant les juridictions de commerce, il incombe au demandeur de désigner un huissier de justice pour la notification de l’assignation, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du demandeur de désigner un commissaire de justice pour la convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de diligence du demandeur. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction, et non à lui, de procéder à la convocation en application des dispositions générales du code de procédure civile. La...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du demandeur de désigner un commissaire de justice pour la convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de diligence du demandeur.

L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction, et non à lui, de procéder à la convocation en application des dispositions générales du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en rappelant que la procédure devant les juridictions commerciales est régie par des règles spéciales dérogeant au droit commun.

Au visa de l'article 15 de la loi instituant les tribunaux de commerce et de l'article 22 de la loi relative aux commissaires de justice, elle retient qu'il appartient à la partie demanderesse de désigner un commissaire de justice pour assurer la signification des actes. Faute pour l'appelant, dûment avisé, de s'être conformé à cette obligation, l'irrecevabilité de sa demande était justifiée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57791 Abandon de chantier par l’entrepreneur : le juge des référés est compétent pour autoriser le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'autorisation de poursuite de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à un abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse. La cour retient que l'abandon de chantier par l'entreprise est suffisamment établi au vu de plusieurs constats d'huissier et d'un rapport d'expertise judiciaire, et écarte le mo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'autorisation de poursuite de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à un abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse.

La cour retient que l'abandon de chantier par l'entreprise est suffisamment établi au vu de plusieurs constats d'huissier et d'un rapport d'expertise judiciaire, et écarte le moyen tiré d'une prétendue interdiction d'accès au chantier, dès lors que le constat produit à l'appui de cette allégation concernait une société tierce. Elle juge en outre que la clause de règlement amiable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l'arrêt des travaux.

Au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour considère que l'autorisation de poursuivre les travaux constitue une mesure conservatoire justifiée par l'urgence et qui ne préjudicie pas au fond du litige relatif aux responsabilités contractuelles. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et autorise le maître de l'ouvrage à poursuivre les travaux par lui-même ou par une autre entreprise.

57639 Difficulté d’exécution : la saisine de la cour d’appel par un recours en rétractation confère à son premier président la compétence exclusive pour statuer sur le sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du juge compétent pour statuer en référé sur une difficulté d'exécution d'un arrêt, alors qu'un recours en rétractation était pendant contre cette même décision. Le président du tribunal de commerce, saisi en sa qualité de juge de l'exécution, s'était déclaré incompétent. L'appelant soutenait que la compétence fonctionnelle appartenait au juge du lieu où les mesures d'exécution étaient poursuivies. La cour écarte ce m...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du juge compétent pour statuer en référé sur une difficulté d'exécution d'un arrêt, alors qu'un recours en rétractation était pendant contre cette même décision. Le président du tribunal de commerce, saisi en sa qualité de juge de l'exécution, s'était déclaré incompétent.

L'appelant soutenait que la compétence fonctionnelle appartenait au juge du lieu où les mesures d'exécution étaient poursuivies. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce.

Elle retient que l'exercice d'un recours en rétractation a pour effet de maintenir le litige pendant devant la cour d'appel. Dès lors, la compétence pour connaître des difficultés d'exécution est exclusivement dévolue au premier président de cette cour, à l'exclusion du président du tribunal de commerce du lieu d'exécution.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

57613 Référé commercial : le juge peut ordonner la remise de codes d’accès pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité du contrat sous-jacent (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 17/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la remise forcée de codes d'accès indispensables à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant au bailleur, sous astreinte, de lui communiquer les codes secrets d'une application administrative obligatoire. L'appelant soutenait que le juge des référés ét...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la remise forcée de codes d'accès indispensables à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant au bailleur, sous astreinte, de lui communiquer les codes secrets d'une application administrative obligatoire.

L'appelant soutenait que le juge des référés était incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la validité même du contrat de location-gérance, signé par une personne prétendument dépourvue de qualité pour représenter la société bailleresse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner toute mesure visant à mettre fin à un trouble manifestement illicite.

Elle retient que le refus du bailleur de communiquer les codes indispensables à l'exploitation du fonds constitue un tel trouble, dès lors qu'il expose le preneur à un préjudice imminent lié à la nature périssable de ses marchandises. La cour précise que l'appréciation de la validité du contrat et de la qualité de son signataire relève de la compétence exclusive du juge du fond, le juge des référés devant se fonder sur l'apparence des droits découlant d'un acte présumé valide jusqu'à preuve du contraire.

Le jugement est par conséquent confirmé.

57483 Incompétence du juge des référés pour ordonner la levée d’un trouble à la propriété lorsque sa matérialité suppose une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une action en cessation d'un trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'enlèvement de matériel occupant un fonds immobilier. L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que cette occupation constituait un trouble manifestement illicite justifiant une mesure conservatoire pour faire cesser l'atteinte à son dr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une action en cessation d'un trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'enlèvement de matériel occupant un fonds immobilier.

L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que cette occupation constituait un trouble manifestement illicite justifiant une mesure conservatoire pour faire cesser l'atteinte à son droit de propriété. La cour rappelle que, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, l'intervention du juge des référés est subordonnée à la démonstration d'un dommage imminent ou d'un trouble dont l'illicéité est manifeste.

Or, elle constate d'une part que l'appelant ne caractérise pas l'urgence de sa demande. D'autre part, la cour retient que la vérification de la localisation exacte du matériel litigieux sur la parcelle revendiquée imposerait une mesure d'instruction.

Une telle mesure, touchant au fond du droit, ne peut être ordonnée que par le juge du fond, seul compétent pour l'apprécier. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

56823 Incompétence du juge des référés : L’examen d’une tierce opposition nécessitant d’apprécier la portée d’un protocole d’accord contesté relève du juge du fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 25/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour connaître d'un recours en tierce opposition à une ordonnance désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur cette tierce opposition. L'appelant, se prévalant d'un protocole d'accord l'instituant gérant, soutenait que l'examen de ce titre apparent ne constituait pas une appréciation au fond du litige. ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour connaître d'un recours en tierce opposition à une ordonnance désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur cette tierce opposition.

L'appelant, se prévalant d'un protocole d'accord l'instituant gérant, soutenait que l'examen de ce titre apparent ne constituait pas une appréciation au fond du litige. La cour écarte ce moyen en relevant que le protocole invoqué est lui-même l'objet de contestations et d'actions en annulation initiées par l'appelant dans d'autres instances.

Elle retient que la vérification de la validité et de l'opposabilité d'un tel acte, dont les conditions et l'exécution sont litigieuses, suppose un examen au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés. Au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour juge qu'une telle contestation sérieuse relève de la seule compétence du juge du fond.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

56797 Le défaut de désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour la notification de l’assignation entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur pour la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de l'action. L'appelant soutenait ne pas avoir été avisé de cette obligation et invoquait une violation des droits de la défense. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur pour la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de l'action.

L'appelant soutenait ne pas avoir été avisé de cette obligation et invoquait une violation des droits de la défense. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces de première instance, que le conseil du demandeur avait été dûment notifié par le greffe de la nécessité de procéder à cette désignation mais était demeuré inactif.

Elle rappelle que la désignation d'un huissier par le demandeur, en application de la loi sur les juridictions de commerce et du statut des huissiers de justice, constitue une diligence obligatoire participant au principe de célérité de la justice commerciale. L'inertie du demandeur après notification justifiait donc la sanction prononcée par le premier juge.

Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

56573 Le juge des référés est compétent pour autoriser la poursuite de travaux par un tiers afin de mettre fin au trouble manifestement illicite résultant de l’abandon de chantier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à faire achever des travaux par une autre entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des pouvoirs du juge de l'urgence avec une instance au fond. Le premier juge avait fait droit à la demande en retenant que l'abandon de chantier constituait un trouble manifestement illicite. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif qu'une instance au fond, ayant ordonn...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à faire achever des travaux par une autre entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des pouvoirs du juge de l'urgence avec une instance au fond. Le premier juge avait fait droit à la demande en retenant que l'abandon de chantier constituait un trouble manifestement illicite.

L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif qu'une instance au fond, ayant ordonné une nouvelle expertise, était en cours et que l'autorisation de poursuivre les travaux préjudiciait à ses droits en modifiant l'état des lieux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'arrêt des travaux constitue, au vu des pièces produites, un trouble manifestement illicite justifiant son intervention au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce.

Elle rappelle que cette mesure conservatoire, destinée à mettre fin au trouble, ne préjudicie pas au fond et que l'existence d'une procédure parallèle n'ôte pas au juge des référés sa compétence pour y mettre un terme. La cour écarte également l'argument tiré d'un procès-verbal de constat, relevant que celui-ci ne fait que relater les déclarations du représentant de l'appelant sans que le commissaire de justice ait personnellement constaté l'intervention d'une nouvelle entreprise.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56549 Juge des référés : La coupure d’électricité d’un local commercial justifie une mesure d’urgence sans trancher le litige au fond relatif au contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 05/08/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du gérant-locataire visant au rétablissement de l'électricité, au motif qu'une contestation sérieuse existait quant à l'expiration du contrat. Les héritiers du bailleur soutenaient que la cour, en ordonnant ce rétablissement, avait excédé ses ...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du gérant-locataire visant au rétablissement de l'électricité, au motif qu'une contestation sérieuse existait quant à l'expiration du contrat.

Les héritiers du bailleur soutenaient que la cour, en ordonnant ce rétablissement, avait excédé ses pouvoirs en tranchant une question de fond, en violation de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que son intervention ne portait pas sur la validité ou la terminaison du contrat, mais uniquement sur le constat d'un trouble manifestement illicite.

Elle précise que la coupure d'électricité, établie par constat et affectant une matière vitale, caractérise l'urgence et le dommage imminent justifiant une mesure conservatoire sans préjudicier au principal. La cour rappelle ainsi que le juge des référés, se fondant sur l'apparence des documents, est compétent pour faire cesser un préjudice actuel sans se prononcer sur le fond du droit, notamment lorsque le preneur est toujours en possession des lieux.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

56223 Contrat d’entreprise : Le blocage des travaux constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’expulsion de l’entrepreneur en référé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier et la poursuite des travaux par un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sur l'inexécution contractuelle. Le premier juge avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en ordonnant l'expulsion après désignation d'un expert pour constater l'état des lieux. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du jug...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier et la poursuite des travaux par un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sur l'inexécution contractuelle. Le premier juge avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en ordonnant l'expulsion après désignation d'un expert pour constater l'état des lieux.

L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, arguant de l'absence d'abandon de chantier et de l'inexistence d'un trouble manifestement illicite. La cour écarte ce moyen en retenant que le juge des référés est compétent, au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce, pour mettre fin à un trouble manifestement illicite même en présence d'une contestation sérieuse.

Elle caractérise ce trouble par le ralentissement avéré des travaux, déduit notamment d'un procès-verbal de réunion où les parties avaient elles-mêmes convenu de suspendre le chantier pour faire expertiser les ouvrages. La cour précise que la mesure d'expulsion, de nature conservatoire, ne préjudicie pas au fond et laisse intact le droit de l'entrepreneur de réclamer le paiement de ses prestations devant le juge du fond.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55911 La mésentente grave entre co-gérants paralysant le fonctionnement de la société justifie la nomination d’un administrateur provisoire en référé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 03/07/2024 La cour d'appel de commerce retient que la désignation d'un administrateur provisoire par le juge des référés est justifiée par l'existence de dissensions graves entre co-gérants paralysant le fonctionnement normal de la société, même en présence d'une contestation sérieuse. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une associée-gérante en nommant un administrateur provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur l'action en révocation de sa co-gérante. L'appelante ...

La cour d'appel de commerce retient que la désignation d'un administrateur provisoire par le juge des référés est justifiée par l'existence de dissensions graves entre co-gérants paralysant le fonctionnement normal de la société, même en présence d'une contestation sérieuse. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une associée-gérante en nommant un administrateur provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur l'action en révocation de sa co-gérante.

L'appelante contestait l'ordonnance en soulevant l'incompétence du juge des référés au regard de la nature prétendument personnelle du conflit et en critiquant la personne de l'administrateur désigné. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Elle considère que les pièces versées établissent à suffisance l'existence d'un conflit profond entre les gérantes rendant la gestion de la société impossible et justifiant une mesure provisoire dans l'attente de la décision au fond sur la révocation. La cour rejette également la demande de sursis à statuer liée à une plainte pénale jugée sans lien avec le litige, ainsi que les griefs formulés contre l'administrateur, faute de production de la moindre preuve.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

55569 Bail commercial : La garantie de l’accès à l’eau et à l’électricité constitue une obligation du bailleur dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 11/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de compétence avec l'urgence. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, écartant l'exception d'incompétence soulevée par le bailleur. L'appelant soutenait principalement la violation de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de compétence avec l'urgence. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, écartant l'exception d'incompétence soulevée par le bailleur.

L'appelant soutenait principalement la violation de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui impose de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct, ainsi que l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'exigence d'un jugement distinct sur la compétence est incompatible avec la nature et la finalité des procédures d'urgence, dont elle viderait l'objet.

Sur la compétence, elle confirme la saisine du juge commercial dès lors que le litige est né de l'exécution d'un bail commercial consenti à une société commerciale et régi par la loi n° 49.16. Au fond, la cour juge que le bailleur reste tenu de son obligation de garantir la jouissance paisible des lieux, sa relation contractuelle avec le fournisseur d'énergie étant inopposable au preneur.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

55439 Référé-expertise : Le juge des référés est compétent pour ordonner une expertise visant à préserver la preuve de faits matériels susceptibles de dépérir, même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 05/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise technique dans le cadre d'un litige d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expertise visant à constater l'état de travaux de menuiserie et leur conformité contractuelle. L'appelant soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vices de forme, notamment un défaut de notifica...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise technique dans le cadre d'un litige d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expertise visant à constater l'état de travaux de menuiserie et leur conformité contractuelle.

L'appelant soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vices de forme, notamment un défaut de notification l'ayant privé du droit de récuser l'expert, et d'autre part l'incompétence du juge des référés au motif de l'absence d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'omission du nom de l'avocat constitue une simple erreur matérielle et que le défaut de notification de l'ordonnance n'a causé aucun grief à l'appelant dès lors qu'il a pu exercer son recours.

Sur la compétence, la cour rappelle qu'une mesure d'expertise ordonnée en référé constitue un simple acte conservatoire destiné à préserver la preuve de faits matériels susceptibles de dépérir. Elle juge qu'une telle mesure, n'ayant aucune incidence sur les centres de droit des parties, relève de la compétence du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, et ce même en présence d'une contestation sérieuse.

La cour précise en outre que la discussion sur le contenu du rapport d'expertise relève de la seule compétence du juge du fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

55431 Le juge des référés est compétent pour ordonner l’exécution d’une obligation contractuelle de maintenance afin de prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse au fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/06/2024 La cour d'appel de commerce retient la compétence du juge des référés pour ordonner l'exécution forcée d'une obligation de faire en présence d'un péril imminent, nonobstant l'existence d'un litige au fond. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de maintenance forcée d'un équipement médical, au motif que la contestation touchait au fond du droit et qu'une action en résolution du contrat était pendante. L'appelant soutenait que l'urge...

La cour d'appel de commerce retient la compétence du juge des référés pour ordonner l'exécution forcée d'une obligation de faire en présence d'un péril imminent, nonobstant l'existence d'un litige au fond. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de maintenance forcée d'un équipement médical, au motif que la contestation touchait au fond du droit et qu'une action en résolution du contrat était pendante.

L'appelant soutenait que l'urgence, caractérisée par un risque d'explosion attesté par une expertise judiciaire, justifiait l'intervention du juge des référés. La cour relève que le dysfonctionnement d'un appareil de diagnostic médical présentant un danger pour la sécurité publique constitue un trouble qu'il convient de faire cesser.

Elle considère que la nécessité de prévenir un dommage imminent, conformément à l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, prime sur le débat relatif à l'exception d'inexécution soulevée par le prestataire. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, enjoint sous astreinte au prestataire de procéder aux opérations de maintenance contractuellement prévues.

71071 La contestation de la régularité de la notification d’un jugement par défaut constitue une difficulté juridique justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/07/2023 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté juridique. L'appelant contestait la régularité de la signification du jugement de première instance, rendu par défaut à son encontre. La cour rappelle que l'appréciation de la validité de la signification d'un jugement relève de la compétence exclusive de la juridiction d'appel saisie au fond du litige. Elle ret...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté juridique. L'appelant contestait la régularité de la signification du jugement de première instance, rendu par défaut à son encontre. La cour rappelle que l'appréciation de la validité de la signification d'un jugement relève de la compétence exclusive de la juridiction d'appel saisie au fond du litige. Elle retient que la seule existence d'une contestation sérieuse sur ce point constitue une difficulté juridique justifiant la suspension des poursuites, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Dès lors, sans préjuger de la validité de la signification, la cour considère que cette contestation suffit à caractériser une difficulté sérieuse. Il est par conséquent fait droit à la demande et ordonné le sursis à l'exécution du jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

71070 La formation d’un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut justifie l’arrêt de son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur ce recours (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 01/06/2023 Saisi d'une demande en sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que l'arrêt concerné fait l'objet d'un recours devant la même juridiction. La décision dont l'exécution était poursuivie, un arrêt rendu par défaut, avait été frappée d'un recours en opposition par la partie demanderesse. La cour retient que la seule existence de ce reco...

Saisi d'une demande en sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que l'arrêt concerné fait l'objet d'un recours devant la même juridiction. La décision dont l'exécution était poursuivie, un arrêt rendu par défaut, avait été frappée d'un recours en opposition par la partie demanderesse. La cour retient que la seule existence de ce recours en opposition constitue une difficulté d'exécution sérieuse justifiant la suspension des poursuites. Elle juge ainsi que cette voie de recours suffit à fonder l'octroi du sursis. Faisant droit à la demande, la cour ordonne la suspension de l'exécution de l'arrêt querellé. Cette mesure est prononcée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le recours en opposition.

71053 La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement, lesquels constituent des défenses au fond et ne peuvent remettre en cause l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 20/06/2023 La cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution justifiant un sursis à la réalisation d'une saisie immobilière. Le débiteur sollicitait la suspension des poursuites au motif de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le montant de la créance, objet d'une instance au fond distincte incluant une action en responsabilité bancaire et une inscription de faux contre les relevés de compte. La cour rappelle que la...

La cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution justifiant un sursis à la réalisation d'une saisie immobilière. Le débiteur sollicitait la suspension des poursuites au motif de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le montant de la créance, objet d'une instance au fond distincte incluant une action en responsabilité bancaire et une inscription de faux contre les relevés de compte. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne peut résulter que de faits postérieurs au jugement dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les contestations relatives à l'existence ou au montant de la créance, même faisant l'objet d'une instance pendante, constituent des moyens de défense au fond qui sont couverts par l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. Dès lors, de tels moyens ne sauraient être qualifiés de difficulté d'exécution et ne peuvent justifier un sursis à l'exécution. En conséquence, la demande est rejetée.

71052 La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des moyens qui constituaient des défenses au fond devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 15/06/2023 Saisi d'un incident relatif à une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que sa compétence se fonde sur l'appel pendant au fond, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour énonce que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les moyens qui existaient au moment où le premier ...

Saisi d'un incident relatif à une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que sa compétence se fonde sur l'appel pendant au fond, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour énonce que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué, qu'ils aient été soulevés ou non, constituent des défenses au fond et non un incident d'exécution. Par conséquent, l'invocation de l'incompétence du premier juge ou de l'existence d'un contrat de gérance libre, déjà débattus en première instance, ne saurait caractériser une telle difficulté. La cour retient que ces arguments relèvent des voies de recours ordinaires et ne peuvent permettre de remettre en cause, même de manière provisoire, l'autorité de la chose jugée. La demande est en conséquence rejetée.

71048 Difficulté d’exécution : Le recours en rétractation fondé sur des pièces non décisives ne constitue pas un motif de sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 31/07/2023 Statuant en référé sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce était saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial. Le demandeur soutenait que l'introduction d'un recours en rétractation contre ledit arrêt constituait une difficulté justifiant la suspension des poursuites, ce recours étant fondé sur la découverte de documents nouveaux présentés comme décisifs. Il s'agissait en l'occurrence d'attestatio...

Statuant en référé sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce était saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial. Le demandeur soutenait que l'introduction d'un recours en rétractation contre ledit arrêt constituait une difficulté justifiant la suspension des poursuites, ce recours étant fondé sur la découverte de documents nouveaux présentés comme décisifs. Il s'agissait en l'occurrence d'attestations testimoniales censées prouver la résiliation amiable du bail, non produites lors de l'instance au fond. Après avoir affirmé sa compétence au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le premier président examine le caractère sérieux de la difficulté alléguée. La cour retient que les pièces nouvelles invoquées, de simples attestations, ne peuvent être qualifiées de documents décisifs au sens des dispositions régissant le recours en rétractation. En l'absence d'une difficulté sérieuse et avérée, le seul exercice d'un tel recours fondé sur des pièces jugées non probantes ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée.

71045 La demande en difficulté d’exécution est rejetée lorsqu’elle est formée après l’achèvement des mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 13/07/2023 Le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la recevabilité temporelle d'une demande en difficulté d'exécution. Il rappelle à titre liminaire sa compétence, fondée sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que l'affaire au fond fait l'objet d'un appel. Sur le fond, la cour retient que l'incident tiré d'une difficulté d'exécution doit impérativement être soulevé avant l'achèvement des opérations d'exécution. Il est co...

Le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la recevabilité temporelle d'une demande en difficulté d'exécution. Il rappelle à titre liminaire sa compétence, fondée sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que l'affaire au fond fait l'objet d'un appel. Sur le fond, la cour retient que l'incident tiré d'une difficulté d'exécution doit impérativement être soulevé avant l'achèvement des opérations d'exécution. Il est constaté que la demande a été formée postérieurement à la date du procès-verbal d'exécution qui établissait la restitution effective du bien meuble saisi. L'exécution étant ainsi consommée, la demande devient sans objet. En conséquence, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

63991 L’action en vente globale d’un fonds de commerce relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/01/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en vente globale d'un fonds de commerce, initiée en exécution d'une sentence arbitrale étrangère revêtue de l'exequatur. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer sur la demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la demande, visant à recouvrer une créance, relevait de la compétence ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en vente globale d'un fonds de commerce, initiée en exécution d'une sentence arbitrale étrangère revêtue de l'exequatur. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer sur la demande.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la demande, visant à recouvrer une créance, relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle se détermine non par la nature de la créance originelle, mais par l'objet même de la demande.

Dès lors que l'action tendait à la vente globale d'un fonds de commerce, elle relevait de la compétence exclusive des juridictions commerciales. La cour rappelle que les litiges relatifs aux fonds de commerce sont expressément attribués aux tribunaux de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63887 Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs doit rendre la décision inapplicable et ne peut résulter d’une simple critique du raisonnement des juges (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 08/11/2023 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le demandeur en rétractation invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction dans les motifs de l'arrêt ainsi qu'un défaut de réponse à ses moyens tirés de l'incompétence territoriale, de l'indivisibilité du bail et de la nécessité de ...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le demandeur en rétractation invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction dans les motifs de l'arrêt ainsi qu'un défaut de réponse à ses moyens tirés de l'incompétence territoriale, de l'indivisibilité du bail et de la nécessité de mettre en cause un co-preneur.

La cour écarte le recours en rappelant la définition stricte de la contradiction justifiant la rétractation, laquelle doit rendre la décision matériellement inexécutable en opposant des motifs qui s'annulent mutuellement. Elle juge en outre que l'omission de statuer sur une exception d'incompétence ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation mais un moyen de cassation, et ce, sans préjudice de l'irrecevabilité de tout recours contre une décision statuant sur la compétence en application de la loi sur les juridictions de commerce.

La cour relève enfin que les autres moyens soulevés, relatifs à la cession de l'actif commercial par un co-preneur et à la nature du bail, avaient bien été tranchés par l'arrêt critiqué. Dès lors, le recours est rejeté et le demandeur condamné à la confiscation de l'amende prévue par l'article 403 du code de procédure civile.

63810 Preuve de la créance commerciale : Des factures non signées mais corroborées par des bons de commande et des livres comptables font pleine preuve de l’obligation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/10/2023 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant un jugement ayant fixé le montant d'une créance commerciale, le débiteur soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et contestait la force probante de factures non signées, tandis que le créancier sollicitait la réévaluation de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente, en...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant un jugement ayant fixé le montant d'une créance commerciale, le débiteur soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et contestait la force probante de factures non signées, tandis que le créancier sollicitait la réévaluation de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente, en application de l'article 12 de la loi instituant les juridictions de commerce.

Sur le fond, la cour retient que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par la production de factures corroborées par des bons de commande et les écritures comptables du créancier, nonobstant l'absence de signature d'acceptation. Elle juge à cet égard que de simples correspondances électroniques ne sauraient prévaloir sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qui a analysé l'ensemble des pièces comptables des deux parties pour déterminer le solde dû

Faute pour les parties d'apporter des éléments probants contraires aux conclusions de l'expert, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63775 La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée par l’existence de sûretés réelles suffisantes garantissant la créance du saisissant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 11/10/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt lorsque le litige au fond est pendant devant elle. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'instance relative à la créance était portée en appel. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée, fondée sur l'existence de garanties suffisantes, relevait de la compétence propre du président du tribunal de commerce, indépendamment de la saisine de la...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt lorsque le litige au fond est pendant devant elle. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'instance relative à la créance était portée en appel.

L'appelant soutenait que la demande de mainlevée, fondée sur l'existence de garanties suffisantes, relevait de la compétence propre du président du tribunal de commerce, indépendamment de la saisine de la cour sur le fond. La cour retient que la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt constitue une procédure distincte du litige au fond relatif à la créance.

Dès lors, la compétence pour en connaître appartient au président du tribunal de commerce en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, nonobstant l'appel interjeté sur le jugement statuant sur la dette. Statuant au fond après évocation, la cour constate que le créancier bénéficie de multiples sûretés réelles, notamment des hypothèques dont la valeur excède manifestement le montant de la créance garantie.

Elle en déduit que le maintien d'une mesure conservatoire telle qu'une saisie-arrêt sur les comptes du débiteur est injustifié en présence de garanties jugées suffisantes, sauf pour le créancier à prouver leur dépréciation ou leur insuffisance. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie.

63628 L’irrecevabilité de l’action est encourue lorsque le demandeur, invité à procéder à la notification par huissier de justice, ne justifie pas de l’accomplissement de cette diligence (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 27/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de diligence de l'établissement bancaire demandeur dans l'accomplissement de cette formalité. L'appelant contestait cette décision en soutenant que l'échec de la signification était imputable à l'huissier de justice et non à sa propre négligence. La cour écarte ce...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de diligence de l'établissement bancaire demandeur dans l'accomplissement de cette formalité.

L'appelant contestait cette décision en soutenant que l'échec de la signification était imputable à l'huissier de justice et non à sa propre négligence. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce, lequel impose à la partie demanderesse de diligenter la signification lorsque celle-ci est ordonnée par voie d'huissier de justice.

Elle relève que l'établissement bancaire, après avoir sollicité et obtenu plusieurs délais pour procéder à la signification, a failli à son obligation de s'assurer du retour du procès-verbal de signification au dossier. La cour retient que l'allégation d'une défaillance de l'huissier de justice demeure inopérante, faute d'être étayée par la production de la preuve de la diligence accomplie.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

63621 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance d’une banque en l’absence de contestation sérieuse du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/07/2023 Saisie d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'opération et ses conséquences procédurales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant solidairement la société débitrice et sa caution au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au pro...

Saisie d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'opération et ses conséquences procédurales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant solidairement la société débitrice et sa caution au paiement.

L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait du droit de la consommation, et invoquait subsidiairement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de tentative de médiation préalable. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant la nature commerciale du contrat de prêt consenti à une société commerciale pour les besoins de son activité, et non pour un usage personnel.

Elle rappelle que, conformément à l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'engagement de la caution civile dès lors que celui-ci est l'accessoire d'une dette commerciale principale. La cour juge en outre que les relevés de compte produits par l'établissement bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire, preuve non rapportée par le débiteur, et que le moyen tiré de la force majeure est inopérant, les échéances impayées étant postérieures à la période de crise sanitaire invoquée.

Les moyens tirés de vices de forme sont également écartés en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63613 Cautionnement : L’obligation de la caution étant l’accessoire de celle du débiteur principal, la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de prêt est opposable à la caution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 26/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure, la compétence territoriale, l'opposabilité d'un cautionnement et le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte les moyens de procédure et de compétence, retenant d'une part que la caution avait été ré...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure, la compétence territoriale, l'opposabilité d'un cautionnement et le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

La cour écarte les moyens de procédure et de compétence, retenant d'une part que la caution avait été régulièrement citée par la remise de l'acte à un préposé, et d'autre part que la compétence du tribunal du siège du débiteur principal s'étend aux co-défendeurs en application de l'article 10 de la loi sur les juridictions de commerce. Elle confirme également l'opposabilité de l'engagement de caution, celui-ci n'étant pas éteint par un protocole d'accord postérieur qui ne faisait que réaménager la dette principale.

Concernant le montant de la créance, la cour, face à la contestation sérieuse de la première expertise, ordonne une nouvelle expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions, faute pour les appelants de les avoir critiquées en temps utile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63606 Une facture non signée par le débiteur constitue une preuve de créance dès lors qu’elle est corroborée par des bons de livraison signés sans réserve (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale et la force probante de documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société débitrice. L'appelant contestait la compétence au profit du tribunal du lieu d'exécution du contrat et niait la dette, arguant que les ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale et la force probante de documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société débitrice.

L'appelant contestait la compétence au profit du tribunal du lieu d'exécution du contrat et niait la dette, arguant que les factures litigieuses n'étaient pas signées par lui. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant qu'en application de l'article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence territoriale est déterminée par le lieu du siège social de la société défenderesse tel qu'il résulte du registre de commerce.

Sur le fond, la cour retient que la preuve de la créance est rapportée dès lors que les factures, même contestées, sont corroborées par des rapports d'intervention ou des bons de livraison signés par le débiteur. Elle considère que ces documents signés, dont l'authenticité n'est pas valablement remise en cause, constituent une reconnaissance de l'exécution des prestations et rendent la créance certaine.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61185 Le cautionnement personnel souscrit par un non-commerçant pour garantir une dette commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement dirigée contre la caution civile d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'action intentée par un établissement bancaire contre les héritiers de la caution personne physique. Les appelants soutenaient que l'engagement de leur auteur, de nature civile, devait relever de la juridiction de droit commun. La cour écarte ce m...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement dirigée contre la caution civile d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'action intentée par un établissement bancaire contre les héritiers de la caution personne physique.

Les appelants soutenaient que l'engagement de leur auteur, de nature civile, devait relever de la juridiction de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de la caution, bien que civil, est l'accessoire d'une dette principale contractée par une société commerciale par sa forme.

Dès lors, en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal et au visa de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence pour connaître de l'entier litige appartient au tribunal de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue au fond.

61080 Le juge des référés est compétent pour constater la réalisation de la clause résolutoire d’un bail commercial en cas de non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge de l'urgence. Le preneur intimé soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que la demande portait sur le fond du droit et constituait une contestation sérieuse. La cour retient cependant que, au visa de l'article 33 de la loi n° 49-16 et de l'a...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge de l'urgence. Le preneur intimé soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que la demande portait sur le fond du droit et constituait une contestation sérieuse.

La cour retient cependant que, au visa de l'article 33 de la loi n° 49-16 et de l'article 260 du code des obligations et des contrats, le juge des référés ne prononce pas la résolution du bail mais se borne à en constater la survenance, laquelle s'opère de plein droit par le seul effet de l'inexécution de ses obligations par le débiteur. Elle en déduit qu'en l'absence de toute preuve du paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse, il n'existe aucune contestation sérieuse faisant obstacle à sa compétence.

La cour ajoute que l'occupation des lieux sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut mettre fin en vertu de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur.

60875 Saisie-arrêt : la compétence territoriale est déterminée par le domicile du tiers saisi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 27/04/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale en la matière et sur l'autorité de la chose jugée du titre exécutoire fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le débiteur saisi et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant. L'appelant contestait la compétence du juge de l'exécution au profit de celui de son siège social ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale en la matière et sur l'autorité de la chose jugée du titre exécutoire fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le débiteur saisi et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant.

L'appelant contestait la compétence du juge de l'exécution au profit de celui de son siège social et soutenait l'absence de déclaration positive du tiers saisi ainsi que le caractère non définitif du titre fondant la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale, retenant que celle-ci est déterminée par le lieu du domicile du tiers saisi, conformément à l'article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, et non par celui du débiteur.

Elle relève ensuite que la production d'une copie exécutoire de l'arrêt d'appel confirmant la créance suffit à établir le caractère exécutoire du titre et que la réalité de la déclaration positive du tiers saisi ressort des pièces de la procédure. Dès lors, la cour juge irrecevable toute nouvelle contestation portant sur le fond de la créance, celle-ci étant couverte par l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de condamnation.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60510 Est recevable l’exception d’incompétence d’attribution soulevée pour la première fois en appel par la partie contre laquelle le jugement a été rendu par défaut (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 23/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce. La cour rappelle que le jugement entrepris ayant été rendu par défaut, l'appelant est recevable à soulever pour la première fois en appel l'exception d'incompétence d'attribution. Au fond, elle examine la nature du litige au regard des dispositions de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour retient que l'objet du litig...

Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce. La cour rappelle que le jugement entrepris ayant été rendu par défaut, l'appelant est recevable à soulever pour la première fois en appel l'exception d'incompétence d'attribution.

Au fond, elle examine la nature du litige au regard des dispositions de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour retient que l'objet du litige ne relève pas de la compétence matérielle dévolue à ces juridictions.

Elle en déduit que la connaissance de l'affaire appartient aux juridictions de droit commun. Par conséquent, la cour infirme en totalité le jugement et, statuant à nouveau, décline la compétence du tribunal de commerce et renvoie les parties devant le tribunal de première instance compétent.

60447 La demande de résiliation d’un contrat de gérance libre relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce en tant que litige relatif à un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 15/02/2023 En matière de compétence matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle que la nature de l'action, telle qu'elle ressort de l'acte introductif d'instance, constitue le critère déterminant pour identifier la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation d'un contrat de gérance libre et en expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le local objet du contrat ne constituait pas un ...

En matière de compétence matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle que la nature de l'action, telle qu'elle ressort de l'acte introductif d'instance, constitue le critère déterminant pour identifier la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation d'un contrat de gérance libre et en expulsion.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le local objet du contrat ne constituait pas un fonds de commerce, mais relevait du droit civil. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur l'exécution et la résiliation d'un contrat de gérance libre, relève expressément de la compétence des juridictions commerciales.

Elle précise que, au visa de l'article 5 de la loi instituant lesdites juridictions, les contestations relatives aux fonds de commerce leur sont dévolues, peu important la nature juridique des droits de l'exploitant sur le local. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65259 Référé commercial : l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge d’ordonner l’évacuation d’un chantier pour mettre fin à un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 27/12/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en ordonnant l'évacuation du site et en l'autorisant à poursuivre les travaux par lui-même ou par un tiers. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le litige, p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en ordonnant l'évacuation du site et en l'autorisant à poursuivre les travaux par lui-même ou par un tiers.

L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le litige, portant sur l'inexécution d'un contrat d'entreprise, nécessitait l'examen du fond du droit et l'interprétation du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant qu'au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner toute mesure visant à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite.

Elle relève que le retard dans l'achèvement des travaux, constaté par expertise, et l'occupation persistante du chantier par l'entrepreneur caractérisent tant un dommage imminent pour le maître d'ouvrage qu'un trouble manifestement illicite. Dès lors, les arguments relatifs à l'interprétation du contrat ou à l'existence d'une plainte pénale, relevant du fond du litige, ne sauraient faire obstacle à la compétence du juge des référés pour ordonner les mesures conservatoires nécessaires.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

64382 Le défaut de désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour la notification de l’acte introductif d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 11/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable au défaut de désignation, par le demandeur, d'un huissier de justice chargé de la notification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas procédé à cette désignation malgré les injonctions de la juridiction. L'appelant soutenait que la notification relevait de l'office du juge et qu'aucune disposition légale ne sanctionnait...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable au défaut de désignation, par le demandeur, d'un huissier de justice chargé de la notification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas procédé à cette désignation malgré les injonctions de la juridiction.

L'appelant soutenait que la notification relevait de l'office du juge et qu'aucune disposition légale ne sanctionnait par l'irrecevabilité le défaut de désignation d'un huissier de justice. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession de huissier de justice, la désignation d'un commissaire par la partie diligente constitue une obligation procédurale.

Elle relève que le demandeur, bien qu'ayant été dûment avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'est abstenu de le faire. Dès lors, la cour considère que le manquement à cette obligation justifie l'irrecevabilité de la demande, le premier juge ayant fait une saine application de la loi.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64381 L’omission de désigner un huissier de justice pour la notification de l’acte introductif d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation par le demandeur d'un officier de justice chargé de la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'établissement bancaire demandeur n'avait pas désigné d'officier de justice pour procéder à la signification. L'appelant soutenait que la signification relevait des missions de la juridiction et qu'aucun texte ne sanctionnait par l'irrecevab...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation par le demandeur d'un officier de justice chargé de la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'établissement bancaire demandeur n'avait pas désigné d'officier de justice pour procéder à la signification.

L'appelant soutenait que la signification relevait des missions de la juridiction et qu'aucun texte ne sanctionnait par l'irrecevabilité le défaut de désignation d'un officier de justice. La cour écarte ce moyen en retenant qu'au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce, la signification doit être effectuée par un officier de justice.

Elle relève en outre que l'article 22 de la loi organisant la profession d'officier de justice met à la charge des parties ou de leurs mandataires l'obligation de désigner l'officier de justice compétent. Dès lors que le demandeur, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge, s'est abstenu de procéder à cette désignation, la sanction de l'irrecevabilité est légalement justifiée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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