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Invalidité

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65897 L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire sur la base d'un rapport d'expertise, tout en allouant cumulativement des intérêts légaux et une indemnité distincte. L'appelant contestait la val...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire sur la base d'un rapport d'expertise, tout en allouant cumulativement des intérêts légaux et une indemnité distincte.

L'appelant contestait la validité de la facture au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que le principe du cumul des indemnités. La cour écarte le moyen tiré de l'invalidité de la facture, en retenant que le premier juge a fondé sa décision non sur ce document mais sur les constatations matérielles de l'expert judiciaire ayant vérifié la réalité des prestations exécutées.

En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au cumul des indemnités, rappelant que les intérêts légaux ont un caractère indemnitaire et visent à réparer le préjudice résultant du retard de paiement. Faute pour le créancier de démontrer, en application de l'article 264 du même code, l'existence d'un préjudice distinct non couvert par ces intérêts, l'allocation d'une indemnité supplémentaire pour simple retard n'est pas justifiée.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et confirmé pour le surplus.

65746 Assurance emprunteur : la nullité du contrat pour fausse déclaration n’est pas encourue si elle n’est prévue ni par l’article 20 du Code des assurances ni par la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 27/10/2025 En matière d'assurance emprunteur couvrant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la sanction du manquement de l'assuré à son obligation de déclaration du risque. Le tribunal de commerce avait ordonné la mise en jeu de la garantie et condamné l'assureur à se substituer à l'emprunteur pour le remboursement du prêt. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de règlement des l...

En matière d'assurance emprunteur couvrant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la sanction du manquement de l'assuré à son obligation de déclaration du risque. Le tribunal de commerce avait ordonné la mise en jeu de la garantie et condamné l'assureur à se substituer à l'emprunteur pour le remboursement du prêt.

L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de règlement des litiges, le défaut de réalisation du risque garanti au motif que l'invalidité n'était pas totale et absolue, et demandait à titre reconventionnel la nullité du contrat pour fausse déclaration du risque par l'assuré. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause invoquée ne constituait pas une clause compromissoire générale mais un mécanisme de conciliation limité à la désignation d'experts médicaux.

Sur le fond, elle considère qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 86,5%, tel que constaté par expertise, est suffisamment élevé pour caractériser l'invalidité totale ouvrant droit à la garantie. Enfin, la cour rejette la demande de nullité du contrat en relevant que ni l'article 20 du code des assurances, relatif à l'obligation de déclaration, ni les stipulations contractuelles ne prévoyaient une telle sanction en cas de déclaration inexacte ou d'omission.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65728 Contrat d’assurance emprunteur : la réalisation du risque d’invalidité entraîne la prise en charge du solde du prêt et le remboursement des échéances versées par l’assuré depuis la survenance du sinistre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 05/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et la validité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque, tout en exemptant l'emprunteur du paiement des échéances versées depuis la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulev...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et la validité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque, tout en exemptant l'emprunteur du paiement des échéances versées depuis la survenance du sinistre.

L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause compromissoire, le défaut de réunion des conditions contractuelles de la garantie incapacité, ainsi que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée sur son état de santé. La cour écarte l'exception d'incompétence, retenant qu'en application de l'article 35 du code des assurances, une clause compromissoire insérée dans les conditions générales n'est pas opposable à l'assuré faute d'avoir été expressément approuvée par lui lors de la souscription.

Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise judiciaire, établissant un taux d'incapacité rendant l'assurée inapte à exercer son activité professionnelle, suffit à caractériser le sinistre garanti. Elle écarte également le moyen tiré de la fausse déclaration, faute pour l'assureur de prouver que l'assurée avait connaissance de sa maladie avant la conclusion du contrat.

La cour confirme la mainlevée de l'hypothèque, jugeant que la dette de l'emprunteur s'éteint par l'effet de la garantie, le droit du prêteur se reportant sur l'indemnité due par l'assureur. Faisant droit à l'appel incident de l'emprunteur, la cour réforme le jugement en ce qu'il s'était borné à l'exempter du paiement, et condamne l'assureur à lui restituer les échéances indûment versées depuis la date de survenance du sinistre, y compris celles payées en cours d'instance au titre d'une demande additionnelle jugée recevable.

Les appels principaux de l'assureur et de l'établissement bancaire sont en conséquence rejetés.

56989 Assurance emprunteur : l’incapacité permanente de travail, confirmée par expertise médicale, constitue un sinistre obligeant l’assureur à prendre en charge le solde du prêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 30/09/2024 Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mobilisation et ses conséquences sur la sûreté réelle garantissant le prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à ce dernier dans le paiement des échéances restantes et en condamnant l'établissement prêteur à délivrer la mainlevée de l'hypothèque. L'a...

Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mobilisation et ses conséquences sur la sûreté réelle garantissant le prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à ce dernier dans le paiement des échéances restantes et en condamnant l'établissement prêteur à délivrer la mainlevée de l'hypothèque.

L'assureur appelant soulevait l'incapacité à agir de l'emprunteur, la prescription de l'action et l'absence de preuve d'une incapacité totale et définitive au sens de la police, tandis que l'établissement prêteur, par appel incident, contestait l'obligation de délivrer une mainlevée avant le paiement intégral du prêt. La cour écarte le moyen tiré de l'incapacité, rappelant que seule une décision de mise sous tutelle peut priver une personne de sa capacité à ester en justice, et rejette également l'exception de prescription en retenant que le point de départ du délai est la date de la constatation officielle de l'incapacité et que celui-ci a été interrompu par une mise en demeure.

Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire établissant un taux d'incapacité permanente de 80 % rendant l'assuré inapte au travail, la cour retient que le risque couvert par le contrat d'assurance est réalisé. Dès lors, elle juge que l'assureur doit se substituer à l'emprunteur pour le solde du prêt et que, par voie de conséquence, l'obligation de l'emprunteur étant éteinte, l'établissement prêteur est tenu de délivrer la mainlevée de l'hypothèque.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

56567 L’emprunteur ne peut opposer au créancier le bénéfice de l’assurance-invalidité s’il n’a pas accompli les démarches nécessaires pour sa mise en œuvre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 12/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés de la prescription, du défaut de mise en demeure et de l'application d'une assurance invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et pour prescription, et contestait sur le fond la déchéan...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés de la prescription, du défaut de mise en demeure et de l'application d'une assurance invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et pour prescription, et contestait sur le fond la déchéance du terme en invoquant une clause d'assurance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, retenant que l'envoi d'une sommation à l'adresse contractuelle suffit, le débiteur supportant les conséquences de son manquement à l'obligation d'informer le créancier de son changement d'adresse.

Elle rejette également l'exception de prescription en retenant que le délai quinquennal n'était pas écoulé entre la date de l'arrêté de compte et l'introduction de l'instance. La cour rappelle en outre que la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur et que la déchéance du terme est valablement acquise dès le non-paiement de trois échéances consécutives.

Le moyen tiré de la garantie d'assurance est jugé inopérant, faute pour le débiteur d'avoir engagé la procédure requise pour en bénéficier. Le jugement est en conséquence confirmé.

56393 Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne fait pas disparaître l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 23/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de recouvrement et les effets d'une offre réelle tardive. Le preneur appelant soulevait l'invalidité du bail en l'absence d'écrit, la nullité de la sommation de payer délivrée à son fils qu'il prétendait mineur, et l'effet libératoire de ses offres et consignations. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de recouvrement et les effets d'une offre réelle tardive. Le preneur appelant soulevait l'invalidité du bail en l'absence d'écrit, la nullité de la sommation de payer délivrée à son fils qu'il prétendait mineur, et l'effet libératoire de ses offres et consignations.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'exigence d'un écrit pour le bail commercial est une condition de preuve et non de validité, au visa de l'article 38 de la loi 49-16. Elle juge ensuite la notification régulière, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la minorité du réceptionnaire et dès lors que la loi n'impose pas la mention de son âge ou de son identité.

Surtout, la cour retient que l'offre réelle suivie de consignation, effectuée plusieurs mois après l'expiration du délai imparti par la sommation et postérieurement à l'introduction de l'instance, ne saurait purger la mise en demeure ni faire échec à la résiliation. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55939 L’omission par l’emprunteur de déclarer une pathologie préexistante lors de la souscription entraîne la nullité du contrat d’assurance et décharge l’assureur de sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 04/07/2024 Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une assurance-emprunteur consécutive à l'invalidité de l'assuré, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et les conditions de la mainlevée de l'hypothèque. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes du prêt et la mainlevée de la sûreté. En appel, l'assureur soulevait principalement la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré sur son état de...

Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une assurance-emprunteur consécutive à l'invalidité de l'assuré, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et les conditions de la mainlevée de l'hypothèque. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes du prêt et la mainlevée de la sûreté.

En appel, l'assureur soulevait principalement la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré sur son état de santé, tandis que l'établissement bancaire contestait l'ordre de mainlevée au motif que des impayés antérieurs au sinistre demeuraient dus. La cour retient que la dissimulation par l'emprunteur d'une pathologie cardiaque congénitale et d'interventions chirurgicales antérieures à la souscription constitue une fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article 30 de la loi 17-99 relative au code des assurances.

Elle prononce en conséquence la nullité du contrat d'assurance et la déchéance du droit à garantie de l'assuré. Faisant également droit à l'appel du prêteur, la cour constate que la dette n'étant pas éteinte, notamment en raison d'échéances impayées avant même la survenance de l'invalidité, la mainlevée de l'hypothèque ne pouvait être ordonnée.

Le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale de l'emprunteur rejetée.

55485 Assurance emprunteur : la déchéance pour déclaration tardive du sinistre n’est opposable à l’assuré que si elle est expressément prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 06/06/2024 En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité et sur la sanction de la déclaration tardive du sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes d'un prêt immobilier et la mainlevée de l'hypothèque, suite à l'incapacité totale de l'emprunteur. L'assureur appelant contestait l'existence d'une relation contractuelle et soulevait, à titre subsid...

En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité et sur la sanction de la déclaration tardive du sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes d'un prêt immobilier et la mainlevée de l'hypothèque, suite à l'incapacité totale de l'emprunteur.

L'assureur appelant contestait l'existence d'une relation contractuelle et soulevait, à titre subsidiaire, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'emprunteur avait bien versé aux débats le contrat d'assurance signé par l'ensemble des parties, établissant ainsi la qualité de l'assureur et le lien contractuel.

La cour retient ensuite, au visa de l'article 14 du code des assurances, que la déchéance pour déclaration tardive du sinistre ne peut être opposée à l'assuré que si elle est expressément stipulée dans la police. Faute pour l'assureur de démontrer l'existence d'une telle clause dans le contrat litigieux, le moyen est jugé inopérant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55323 Assurance emprunteur : les dispositions du Code des assurances sur le délai de déclaration de sinistre sont inapplicables en matière d’assurance de crédit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la suspension des prélèvements au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en jeu de la garantie invalidité en l'absence de production de la police d'assurance par l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant au prêteur de cesser les prélèvements sur sa pension d'invalidité. L'établissement bancaire appelant soutenait que la preuve du contrat d'assurance n'étai...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la suspension des prélèvements au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en jeu de la garantie invalidité en l'absence de production de la police d'assurance par l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant au prêteur de cesser les prélèvements sur sa pension d'invalidité.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la preuve du contrat d'assurance n'était pas rapportée, que la déchéance de la garantie était encourue faute de déclaration du sinistre dans le délai légal et que l'invalidité n'était pas établie par une expertise médicale. La cour écarte ces moyens en retenant que l'existence de l'assurance est établie tant par une clause du contrat de prêt conférant mandat au prêteur de la souscrire que par l'aveu de ce dernier lors de l'instruction.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 2 du code des assurances, que les dispositions relatives au délai de déclaration de sinistre sont inapplicables en matière d'assurance de prêt. La cour considère enfin que les attestations de perception d'une pension d'invalidité par des organismes sociaux constituent une preuve suffisante et probante de la réalisation du risque, rendant une expertise médicale superfétatoire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58667 Hypothèque : le jugement définitif ordonnant à l’assureur de payer le prêt libère l’emprunteur de son obligation et justifie la mainlevée de la sûreté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque officielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté en cas de subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, considérant la dette éteinte à son égard. Le créancier hypothécaire soutenait que la mainlevée était prématurée, dès lors qu'une décision de justice condamnant l'assureur à payer ne ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque officielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté en cas de subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, considérant la dette éteinte à son égard.

Le créancier hypothécaire soutenait que la mainlevée était prématurée, dès lors qu'une décision de justice condamnant l'assureur à payer ne valait pas paiement effectif et intégral de la créance garantie, seule condition d'extinction de la sûreté au sens de l'article 212 du code des droits réels. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision de justice définitive, ordonnant à l'assureur de se substituer à l'emprunteur pour le paiement des échéances restantes, opère une libération du débiteur initial.

Dès lors, l'obligation de l'emprunteur étant éteinte, la cour considère que l'hypothèque, en tant que sûreté accessoire, est devenue sans objet et doit être radiée. La cour rejette également l'argument tiré du non-paiement d'échéances antérieures à la prise en charge par l'assurance, faute pour l'établissement de crédit, sur qui pèse la charge de la preuve, de justifier de l'existence de ces arriérés.

Le jugement est par conséquent confirmé, sous réserve de la rectification d'une erreur matérielle affectant le numéro du titre foncier dans son dispositif.

57543 Assurance-emprunteur : la mention du numéro de police dans le contrat de prêt constitue une preuve suffisante de l’existence de la garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 16/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande des ayants droit d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de l'assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence du contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs ne produisaient pas la police d'assurance. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'existence de la garantie était établie par le contrat de prêt lui-même, qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande des ayants droit d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de l'assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence du contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs ne produisaient pas la police d'assurance.

Devant la cour, les appelants soutenaient que l'existence de la garantie était établie par le contrat de prêt lui-même, qui mentionnait expressément le numéro de la police. La cour retient que cette mention suffit à établir l'existence de la garantie, d'autant que la compagnie d'assurance, seule habilitée à la contester, a fait défaut en cause d'appel.

Elle rappelle surtout qu'en application des dispositions relatives à la protection du consommateur, il incombe à l'établissement prêteur, et non aux ayants droit de l'emprunteur, de fournir les documents afférents au contrat d'assurance groupe qu'il a lui-même fait souscrire. Le décès de l'emprunteur étant constaté, la dette est déclarée éteinte à l'égard de ses héritiers.

En conséquence, la cour infirme le jugement et ordonne à l'assureur de régler le solde du prêt et à l'établissement bancaire de procéder à la mainlevée de l'hypothèque sous astreinte.

57567 Assurance emprunteur : la substitution de l’assureur à l’emprunteur invalide entraîne l’obligation pour la banque de donner mainlevée de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 17/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la garantie hypothécaire après la survenance du sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt et, en conséquence, la mainlevée de l'hypothèque consentie par l'emprunteur. En appel, l'établissement prêteur invoquait le caractère prématuré de la mainlevée tant que la dette n'était pas intégralement soldée, t...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la garantie hypothécaire après la survenance du sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt et, en conséquence, la mainlevée de l'hypothèque consentie par l'emprunteur.

En appel, l'établissement prêteur invoquait le caractère prématuré de la mainlevée tant que la dette n'était pas intégralement soldée, tandis que l'assureur contestait la réunion des conditions de la garantie. La cour écarte l'argumentation de l'assureur en retenant qu'une invalidité à 90 % résultant d'une amputation et ayant conduit à une mise à la retraite d'office suffit à caractériser la réalisation du risque couvert.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 165 du Code des droits réels, le caractère accessoire de l'hypothèque, laquelle est destinée à garantir l'exécution d'une obligation. Dès lors que le sinistre est avéré, l'assureur est substitué à l'emprunteur dans l'obligation de paiement, ce qui a pour effet d'éteindre la dette de ce dernier et de priver la garantie hypothécaire de sa cause.

Le jugement ordonnant la mainlevée est par conséquent confirmé.

57835 Assurance emprunteur : L’assureur est tenu de prendre en charge les échéances du prêt en cas d’invalidité de l’assuré, les exceptions tirées de la clause d’arbitrage et de la déclaration tardive du sinistre étant écartées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les exceptions soulevées par l'assureur pour s'opposer à sa garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré, condamnant l'assureur à se substituer à lui dans le remboursement des échéances du prêt immobilier suite à la survenance d'une invalidité. L'assureur appelant soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, le non-respec...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les exceptions soulevées par l'assureur pour s'opposer à sa garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré, condamnant l'assureur à se substituer à lui dans le remboursement des échéances du prêt immobilier suite à la survenance d'une invalidité.

L'assureur appelant soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, le non-respect par l'assuré du délai de déclaration du sinistre et l'irrecevabilité des pièces produites en photocopie. La cour écarte l'exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire, retenant que celle-ci ne visait que les litiges relatifs à l'interprétation du contrat et non ceux portant sur l'exécution de la garantie.

Elle juge ensuite que les dispositions de l'article 20 du code des assurances relatives au délai de déclaration de cinq jours ne sont pas applicables en la matière. La cour relève enfin que le moyen tiré de la production de simples photocopies est inopérant, dès lors que l'assureur n'avait pas contesté le contenu des documents et que l'assuré avait produit certains originaux en cause d'appel.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59891 Assurance emprunteur : la déchéance pour déclaration tardive du sinistre est inapplicable en matière d’assurance sur la vie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 23/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance de groupe adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien de l'emprunteur. L'assureur appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'une clause compromissoire, la déchéance du droit à gar...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance de groupe adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien de l'emprunteur.

L'assureur appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'une clause compromissoire, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et le défaut de réunion des conditions contractuelles de l'incapacité totale et définitive. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que les conditions générales non signées par l'emprunteur et issues d'un contrat conclu entre le prêteur et l'assureur lui sont inopposables en vertu du principe de l'effet relatif des contrats.

Elle rejette également la déchéance pour déclaration tardive en rappelant que, par application de l'article 20 de la loi 17-99 relative au code des assurances, le délai de cinq jours n'est pas applicable en matière d'assurance sur la vie, catégorie à laquelle se rattache la garantie incapacité. La cour constate enfin, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que l'incapacité totale de l'assuré est établie, remplissant ainsi les conditions de la garantie.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59749 Le dépôt d’une plainte pénale pour faux, en l’absence de mise en mouvement de l’action publique, ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution d’une ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la suspension pour cause de contestation sérieuse. L'appelant soutenait l'existence d'une telle contestation, tirée de l'invalidité formelle des effets de commerce et du dépôt d'une plainte pénale pour faux, usage de faux et abus de confiance à l'encontre du créancier. La cour retient que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la suspension pour cause de contestation sérieuse. L'appelant soutenait l'existence d'une telle contestation, tirée de l'invalidité formelle des effets de commerce et du dépôt d'une plainte pénale pour faux, usage de faux et abus de confiance à l'encontre du créancier.

La cour retient que le simple dépôt d'une plainte pénale ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour justifier la suspension de l'exécution. Elle précise, au visa de l'article 10 du code de procédure pénale, qu'une telle suspension n'est envisageable que si la plainte a effectivement déclenché l'action publique, ce qui n'était pas démontré.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une contestation reposant sur des éléments juridiques et factuels probants, la demande de suspension est jugée infondée. Le jugement du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

59603 Assurance emprunteur : L’obligation de mainlevée de l’hypothèque par la banque n’est pas conditionnée par le paiement effectif du solde du prêt par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 12/12/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la subrogation de l'assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, devenu invalide, en ordonnant à la compagnie d'assurance de régler le solde du prêt et à la banque de procéder à la mainlevée de la sûreté. L'appelant soutenait que cette mainlevée deva...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la subrogation de l'assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, devenu invalide, en ordonnant à la compagnie d'assurance de régler le solde du prêt et à la banque de procéder à la mainlevée de la sûreté.

L'appelant soutenait que cette mainlevée devait être conditionnée au paiement effectif de l'indemnité par l'assureur. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement prononçant la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur a pour effet d'éteindre la dette de ce dernier envers le prêteur.

En application de l'article 212 de la loi sur les droits réels, l'extinction de l'obligation principale entraîne de plein droit celle de l'hypothèque qui en est l'accessoire. La cour ajoute que le prêteur dispose de ses propres voies d'exécution contre l'assureur pour obtenir le paiement, l'emprunteur étant désormais tiers à leur rapport d'obligation.

Le jugement est en conséquence confirmé.

59319 Clause résolutoire : la sommation de payer notifiée à une adresse non prévue au bail est inefficace pour constater la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. Devant la cour, l'appelant soutenait la validité de la sommation délivrée à une adresse du preneur distincte de celle mentionnée au contrat de bail. La cour retient que la notification doit être effectuée à l'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur.

Devant la cour, l'appelant soutenait la validité de la sommation délivrée à une adresse du preneur distincte de celle mentionnée au contrat de bail. La cour retient que la notification doit être effectuée à l'adresse contractuellement désignée par les parties comme lieu de correspondance.

Faute pour le bailleur de prouver que le preneur avait élu domicile à l'adresse de notification, ou que les parties étaient convenues de cette dernière, la diligence n'est pas accomplie. La cour relève en outre une discordance entre la qualité de personne physique du preneur et la réception de l'acte par un préposé de société, ce qui vicie la procédure.

L'ordonnance d'irrecevabilité est par conséquent confirmée.

56975 Assurance emprunteur : il incombe à l’emprunteur qui invoque une garantie invalidité pour s’opposer à une saisie immobilière de prouver l’existence et les termes du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/09/2024 Saisi d'un recours en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du créancier et sur la charge de la preuve de la couverture d'assurance invalidité adossée à un prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de produire les contrats pertinents. L'appelant soutenait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier au motif d'un changement de sa dénomination sociale et, d'aut...

Saisi d'un recours en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du créancier et sur la charge de la preuve de la couverture d'assurance invalidité adossée à un prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de produire les contrats pertinents.

L'appelant soutenait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier au motif d'un changement de sa dénomination sociale et, d'autre part, l'extinction de la créance par l'effet d'une assurance-groupe couvrant le risque d'invalidité. La cour écarte le premier moyen en retenant que le changement de dénomination sociale d'une personne morale est sans incidence sur sa personnalité juridique et sa qualité à agir.

Sur le second moyen, la cour relève que l'emprunteur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une assurance-groupe souscrite par l'établissement prêteur. Elle précise au contraire qu'aux termes du contrat de prêt, la souscription et le maintien des garanties d'assurance incombaient à l'emprunteur lui-même.

En l'absence de preuve d'une couverture d'assurance opposable au créancier, le jugement entrepris est confirmé.

58815 Assurance emprunteur : le point de départ de la prescription de l’action en restitution des échéances prélevées après sinistre court à compter de la connaissance du dommage par l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 19/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution de mensualités de prêt indûment prélevées après la survenance d'un sinistre couvert par une assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes et en rejetant sa demande de mise en cause de la société de financement. L'établissement bancaire appelant soulevait...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution de mensualités de prêt indûment prélevées après la survenance d'un sinistre couvert par une assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes et en rejetant sa demande de mise en cause de la société de financement.

L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action fondée sur l'article 106 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, son défaut de qualité à défendre au profit de sa filiale. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action, de nature contractuelle et non délictuelle, a pour point de départ non pas la date de survenance du sinistre, mais la date à laquelle l'emprunteur a eu connaissance du préjudice, soit le jour du versement partiel et insuffisant effectué par l'assureur.

La cour rejette également le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que le contrat de prêt a été conclu directement entre l'emprunteur et l'établissement bancaire appelant, lequel a d'ailleurs reconnu dans ses écritures avoir procédé lui-même aux prélèvements, cet aveu judiciaire constituant une preuve parfaite à son encontre. Statuant sur l'appel incident de l'emprunteur qui sollicitait une majoration de la condamnation, la cour le rejette au motif que le montant alloué en première instance correspondait exactement aux sommes prélevées telles qu'établies par le tableau d'amortissement, l'emprunteur ne justifiant pas du surplus réclamé.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

58965 La lettre de change est valide dès lors qu’elle comporte les mentions obligatoires prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une lettre de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelante contestait la régularité de l'action, soulevant d'une part une erreur sur la désignation de la personne morale débitrice, et d'autre part l'invalidité des titres de créance ainsi que l'indivisibilité de la demande et la connexité avec une procédure pénale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une lettre de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelante contestait la régularité de l'action, soulevant d'une part une erreur sur la désignation de la personne morale débitrice, et d'autre part l'invalidité des titres de créance ainsi que l'indivisibilité de la demande et la connexité avec une procédure pénale.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, dès lors qu'une note rectificative avait permis d'identifier la société débitrice en première instance et que celle-ci avait valablement comparu et présenté ses défenses. Elle retient ensuite que la lettre de change fondant la condamnation comporte toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce.

La cour souligne l'autonomie de chaque effet de commerce pour justifier le rejet partiel de la demande initiale et constate que la procédure pénale invoquée est sans lien avec le litige cambiaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57811 Contrat d’assurance : l’absence de signature de la police par l’assuré fait échec à la demande en paiement des primes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de deux polices distinctes, l'une signée et l'autre non. L'assureur appelant soutenait que l'existence du contrat non signé pouvait être déduite de l'envoi de mises en demeure restées sans réponse et que le premier juge ne pouvait rejeter l'intégralité de la demande au seul motif de l'invalidité d'une des deux polices. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de deux polices distinctes, l'une signée et l'autre non. L'assureur appelant soutenait que l'existence du contrat non signé pouvait être déduite de l'envoi de mises en demeure restées sans réponse et que le premier juge ne pouvait rejeter l'intégralité de la demande au seul motif de l'invalidité d'une des deux polices.

La cour écarte ce moyen en retenant qu'une police d'assurance dépourvue de la signature de l'assuré est dénuée de force probante, une mise en demeure étant un acte unilatéral de l'assureur insuffisant à établir le lien contractuel. En revanche, pour la police dûment signée par les deux parties, la cour applique les règles de la charge de la preuve au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats.

Dès lors que l'assureur prouve l'existence de l'obligation, il incombe à l'assuré de démontrer son extinction par le paiement, ce qui n'était pas le cas en l'absence de toute quittance versée aux débats. La cour fait droit à la demande de paiement des intérêts légaux, présumés entre commerçants, mais rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires au motif que les intérêts moratoires constituent déjà une réparation du préjudice subi.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable au titre de la police signée, et confirmé pour le surplus.

59119 Assurance emprunteur : la prescription quinquennale est interrompue par les démarches de la banque et la poursuite des prélèvements sur le compte du défunt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 26/11/2024 Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge le solde d'un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action des héritiers et la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement...

Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge le solde d'un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action des héritiers et la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du prêt et la mainlevée de l'hypothèque.

L'assureur appelant soulevait principalement l'absence de preuve du contrat d'assurance, la prescription quinquennale de l'action et la déchéance du droit à garantie faute de déclaration du sinistre dans les délais. La cour écarte le moyen tiré du défaut de preuve, retenant que l'assureur avait reconnu sa qualité en répondant à une notification de sinistre pour refuser sa garantie au fond et qu'il n'avait pas contesté le contenu de la copie du contrat produite.

Sur la prescription, tout en retenant l'application du délai quinquennal de l'article 36 du code des assurances, la cour considère que celui-ci a été interrompu par la procédure d'injonction immobilière engagée par la banque prêteuse peu de temps avant l'introduction de l'instance par les héritiers. Elle juge en outre que la notification du décès faite à l'établissement bancaire, qui a lui-même avisé l'assureur, suffit à écarter la déchéance de garantie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que sur la base d'une motivation partiellement substituée.

63428 Assurance emprunteur : La clause prévoyant la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 11/07/2023 En matière d'assurance emprunteur garantissant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des clauses de déchéance et l'interprétation de la notion d'invalidité totale. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur pour le paiement des échéances du prêt postérieures à la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, d'au...

En matière d'assurance emprunteur garantissant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des clauses de déchéance et l'interprétation de la notion d'invalidité totale. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur pour le paiement des échéances du prêt postérieures à la survenance du sinistre.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, d'autre part, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre ainsi que l'absence de preuve d'une invalidité totale et permanente au sens du contrat. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que la première décision avait statué sur un défaut procédural et non sur le fond du droit à garantie.

La cour rappelle ensuite que, pour être opposable à l'assuré, toute clause de déchéance de garantie doit être stipulée en caractères très apparents dans la police d'assurance, condition non remplie. Elle retient que le rapport médical officiel établissant un taux d'incapacité de 100% suffit à caractériser l'invalidité totale, laquelle implique nécessairement le besoin de l'assistance d'une tierce personne.

Dès lors, la garantie contractuelle couvrant l'intégralité des échéances dues à compter de la date de l'incapacité a vocation à s'appliquer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63699 L’assurance invalidité garantissant un prêt personnel ne s’étend pas aux crédits commerciaux de la société dont l’emprunteur est le gérant et le garant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et d'un appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale de l'établissement bancaire tout en rejetant les demandes de l'emprunteur. L'appelant soutenait, d'une part, que la faute de la banque dans la ten...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et d'un appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale de l'établissement bancaire tout en rejetant les demandes de l'emprunteur.

L'appelant soutenait, d'une part, que la faute de la banque dans la tenue des comptes et la rupture abusive du crédit était établie, et d'autre part, que l'assurance invalidité souscrite par la caution devait couvrir les prêts litigieux. La cour écarte le moyen tiré de la responsabilité bancaire, retenant que l'expertise judiciaire n'a révélé aucune faute mais a simplement réévalué le solde dû en application des clauses contractuelles.

Elle rejette également l'appel en garantie, au motif que l'assurance invalidité invoquée par la caution ne couvrait qu'un prêt à la consommation personnel distinct, et non les crédits d'entreprise objet du litige. La cour retient que la garantie souscrite pour un prêt personnel ne saurait être étendue aux engagements d'une société commerciale, même cautionnés par la même personne physique.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63786 La subrogation de l’assureur dans le paiement d’un prêt, prononcée par une décision de justice, éteint l’obligation de l’emprunteur et justifie la mainlevée de l’hypothèque garantissant ce prêt (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 12/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les effets d'une subrogation de l'assureur dans le paiement d'un crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'inscription. Le créancier hypothécaire et l'assureur de l'emprunteur soulevaient, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une demande identique et, d'autre part,...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les effets d'une subrogation de l'assureur dans le paiement d'un crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'inscription.

Le créancier hypothécaire et l'assureur de l'emprunteur soulevaient, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une demande identique et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande faute de paiement effectif de la dette par l'assureur. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la précédente décision s'était bornée à un non-recevoir sans statuer au fond.

Sur le fond, la cour retient que la décision de justice définitive prononçant la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur entraîne l'extinction de la dette personnelle de ce dernier envers l'établissement bancaire. Dès lors, l'hypothèque, en tant que droit accessoire, s'éteint corrélativement à l'obligation principale qu'elle garantissait.

La cour précise que le droit de l'emprunteur à obtenir la mainlevée n'est pas subordonné au paiement effectif de la créance par l'assureur subrogé au créancier. Le jugement ordonnant la radiation de l'hypothèque est par conséquent confirmé.

63230 Le serment décisoire prêté par une partie tranche définitivement le litige et interdit au juge d’examiner les autres moyens de preuve (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Serment 14/06/2023 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve admissibles et les effets du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés. L'appelant contestait cette décision en invoquant l'invalidité de la sommation de payer et en offrant de prouver le paiement par enregistrement vidéo et témoignages, tout en demandant subsidiairement que le serment décisoire soit déféré au bailleur. La ...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve admissibles et les effets du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés.

L'appelant contestait cette décision en invoquant l'invalidité de la sommation de payer et en offrant de prouver le paiement par enregistrement vidéo et témoignages, tout en demandant subsidiairement que le serment décisoire soit déféré au bailleur. La cour écarte la preuve testimoniale au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que le montant du litige excède le seuil légal autorisant ce mode de preuve.

Elle retient surtout que le serment décisoire, demandé par le preneur et prêté par le bailleur affirmant ne pas avoir reçu les loyers, tranche définitivement le litige conformément à l'article 85 du code de procédure civile. La cour rappelle que la prestation de ce serment la prive de la faculté d'examiner tout autre moyen de preuve ou de droit.

Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais refuse d'appliquer la clause de révision triennale, faute pour le bailleur de justifier d'une décision de justice ou d'un accord écrit l'activant. Le jugement est par conséquent confirmé et complété par la condamnation au paiement d'un arriéré locatif additionnel calculé sur la base du loyer initial.

63487 Assurance emprunteur : La condition d’assistance par une tierce personne peut être déduite par le juge de l’incapacité de travail de l’assuré, même si elle n’est pas explicitement mentionnée dans le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 17/07/2023 Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge les échéances d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des conditions de mise en jeu de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, devenu invalide, en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du capital restant dû L'appelant soutenait que les conditions contractuelles de la garantie n'étaient pas réunies...

Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge les échéances d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des conditions de mise en jeu de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, devenu invalide, en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du capital restant dû

L'appelant soutenait que les conditions contractuelles de la garantie n'étaient pas réunies, dès lors que l'expertise judiciaire n'établissait ni l'invalidité absolue et définitive, ni la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, conditions pourtant cumulatives. La cour retient que le rapport d'expertise, en concluant à une incapacité de travail de 70% en raison d'une pathologie évolutive, caractérise suffisamment l'impossibilité pour l'assuré de poursuivre son activité professionnelle.

Elle juge en outre que la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, bien que non expressément mentionnée par l'expert, constitue une conséquence nécessaire et inéluctable de la pathologie constatée et de la difficulté de mouvement qui en résulte. La cour qualifie cette déduction de fait matériel relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances du litige.

Par ces motifs, elle écarte le moyen tiré de la mauvaise application des clauses contractuelles et confirme le jugement entrepris.

63677 Assurance emprunteur : L’assureur est tenu d’exécuter sa garantie invalidité dès lors qu’une expertise judiciaire confirme la réalisation des conditions contractuelles d’incapacité totale et permanente (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 21/09/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation des conditions de mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances et la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien de l'emprunteur. L'assureur appelant contestait la réalisation des conditions contractuelles du sinistre, notamment la nécessité pour l'assuré de recourir à l'ass...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation des conditions de mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances et la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien de l'emprunteur.

L'assureur appelant contestait la réalisation des conditions contractuelles du sinistre, notamment la nécessité pour l'assuré de recourir à l'assistance d'une tierce personne, et critiquait les conclusions du rapport d'expertise judiciaire fixant le taux d'incapacité à cent pour cent. La cour écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise judiciaire, qui établit un taux d'incapacité de cent pour cent et constate le besoin d'assistance, a été dressé en présence du médecin conseil de l'assureur qui a marqué son accord sur ces conclusions.

Dès lors, la cour considère que les conditions contractuelles de la garantie sont pleinement réunies. Le moyen tiré du défaut de production des pièces originales est également écarté, la cour constatant que les documents ont bien été versés en première instance et que l'appelant a conclu au fond.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63771 Constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de la sommation immobilière, l’existence d’un jugement ordonnant à un assureur de se substituer au débiteur pour le paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 10/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'existence d'un litige parallèle sur la prise en charge de la dette par un assureur constituait une contestation sérieuse justifiant cette annulation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en annulant la mesure d'exécution. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance était certaine et que les clauses contractuell...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'existence d'un litige parallèle sur la prise en charge de la dette par un assureur constituait une contestation sérieuse justifiant cette annulation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en annulant la mesure d'exécution.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance était certaine et que les clauses contractuelles relatives à la consolidation des dettes et au maintien des garanties rendaient la sommation valide. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence de jugements ordonnant à une compagnie d'assurance de se substituer au débiteur pour le paiement des échéances du prêt, en vertu d'un contrat d'assurance invalidité, constitue une contestation sérieuse quant à l'identité du véritable obligé au paiement.

Elle juge qu'une telle contestation, matérialisée par des décisions judiciaires, prive la créance de son caractère certain à l'égard du débiteur poursuivi et ôte tout fondement à la sommation. La cour précise en outre que l'argument tiré de la clause subordonnant la mainlevée de l'hypothèque au paiement de toutes les dettes est inopérant, le litige ne portant pas sur une demande de mainlevée mais sur la validité même de l'acte d'exécution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64296 Lettre de change escomptée : L’action du banquier porteur contre le tiré accepteur se prescrit par trois ans (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 03/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la prescription applicable à des lettres de change escomptées. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la prescription de l'action cambiaire et de l'invalidité formelle des effets. L'appelant soutenait principalement que l'action était éteinte par la prescription annale de l'article 228 du code d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la prescription applicable à des lettres de change escomptées. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la prescription de l'action cambiaire et de l'invalidité formelle des effets.

L'appelant soutenait principalement que l'action était éteinte par la prescription annale de l'article 228 du code de commerce, que l'établissement bancaire n'avait pas la qualité de porteur légitime faute de preuve d'une opération d'escompte régulière, et que certains effets n'étaient pas endossables. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les lettres de change ayant été transmises dans le cadre d'une opération d'escompte, l'établissement bancaire bénéficie, en application des articles 526 et 528 du code de commerce, d'un droit propre et autonome qui échappe à la prescription cambiaire.

Elle ajoute que la simple détention des effets par la banque, revêtus du cachet de l'endosseur, constitue une preuve suffisante de sa qualité de porteur légitime et de la réalité de l'opération d'escompte. La cour juge en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve du caractère non endossable de certains effets et que les titres comportaient bien toutes les mentions obligatoires prévues à l'article 159 du code de commerce.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64834 Assurance emprunteur : le point de départ du délai de prescription de l’action en garantie est la date de la constatation du taux d’incapacité, et non celle de la survenance de la maladie (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 21/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'emprunteur et la mainlevée de l'hypothèque garantissant le prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'emprunteur. En appel, l'assureur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de conciliation préalable, le défaut d'intérêt à agir de l'assuré, l'absence de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'emprunteur et la mainlevée de l'hypothèque garantissant le prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'emprunteur.

En appel, l'assureur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de conciliation préalable, le défaut d'intérêt à agir de l'assuré, l'absence de preuve du contrat et la prescription de l'action. La cour écarte ces moyens en retenant que le silence de l'assureur suite à une mise en demeure de concilier vaut renonciation à la clause, que l'invalidité physique n'emporte pas incapacité juridique et que le délai de prescription ne court qu'à compter de la date de consolidation du dommage.

Sur l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour juge que la mainlevée de l'hypothèque est justifiée dès lors que la subrogation de l'assureur éteint la dette à l'égard de l'emprunteur. Elle relève également que le taux d'invalidité constaté par expertise est supérieur au seuil contractuellement fixé pour le déclenchement de la garantie.

La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

64693 Assurance emprunteur : l’assureur qui invoque la nullité du contrat pour fausse déclaration doit prouver l’antériorité de la maladie à la souscription (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 08/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie incapacité adossée à plusieurs prêts immobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance et les conditions de sa mobilisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances, tout en rejetant la demande pour l'un des prêts faute de production du contrat correspondant. L'assureur a...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie incapacité adossée à plusieurs prêts immobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance et les conditions de sa mobilisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances, tout en rejetant la demande pour l'un des prêts faute de production du contrat correspondant.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal et, d'autre part, la nullité du contrat pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la déclaration, en rappelant que le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances est inapplicable en matière d'assurance sur la vie, catégorie dont relève la garantie incapacité.

Sur la nullité, elle retient que la preuve de l'antériorité de la maladie à la souscription incombe à l'assureur et ne saurait être rapportée par une expertise médicale établie plusieurs années après la conclusion des contrats. La cour ajoute que l'acceptation par l'assureur du paiement des primes sans réserve fait obstacle à l'invocation ultérieure d'une maladie préexistante non prouvée.

Concernant l'appel incident de l'emprunteur, la cour le rejette au motif que le contrat de prêt produit pour la première fois en appel est incomplet et ne permet pas d'identifier formellement le souscripteur ni de vérifier l'existence de la garantie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65217 Responsabilité bancaire : la convention autorisant les ordres par téléphone ou email n’exonère pas la banque de prouver la réalité de l’instruction du client (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 26/12/2022 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour des opérations de débit contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une convention autorisant la banque à agir sur instructions orales ou électroniques. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au remboursement des sommes débitées en l'absence de production des ordres écrits correspondants. L'établissement bancaire appelant invoquait une conventio...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour des opérations de débit contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une convention autorisant la banque à agir sur instructions orales ou électroniques. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au remboursement des sommes débitées en l'absence de production des ordres écrits correspondants.

L'établissement bancaire appelant invoquait une convention par laquelle la cliente l'autorisait à exécuter des ordres transmis par téléphone ou par voie électronique, tandis que l'intimée, par appel incident, soutenait l'invalidité de toute opération non fondée sur un ordre écrit et signé. La cour retient que la convention autorisant la banque à agir sur la base d'instructions orales ou électroniques est licite et déroge valablement à l'exigence d'un ordre écrit.

Elle juge qu'en l'absence de preuve d'une faute lourde ou d'un dol de la banque, une telle clause d'aménagement des modalités de passation d'ordres est opposable à la cliente. Seules les opérations pour lesquelles l'expertise judiciaire n'a pu établir l'existence d'aucune forme d'instruction, qu'elle soit écrite, téléphonique ou électronique, engagent la responsabilité de l'établissement.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul reliquat des opérations non justifiées par l'expertise et rejette l'appel incident.

64583 Assurance invalidité : La condition d’assistance par une tierce personne peut être déduite par le juge des symptômes décrits dans le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 31/10/2022 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une garantie incapacité adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt et la mainlevée d'un commandement immobilier valant saisie. L'assureur appelant soulevait la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre et le défaut de réunion des conditions contractuelles, notammen...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une garantie incapacité adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt et la mainlevée d'un commandement immobilier valant saisie.

L'assureur appelant soulevait la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre et le défaut de réunion des conditions contractuelles, notamment l'absence de preuve de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la déclaration, retenant que le délai de l'article 20 du code des assurances ne s'applique pas aux assurances sur la vie et que l'état de santé de l'assurée constituait un cas de force majeure.

La cour juge en outre qu'il lui appartient de déduire la nécessité de l'assistance d'une tierce personne des constatations médicales objectives du rapport d'expertise, même si celui-ci ne le mentionne pas expressément, dès lors que l'état d'incapacité décrit la rend indispensable. Rejetant également l'appel incident du prêteur qui invoquait la qualité de caution de l'emprunteur, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

68344 Assurance emprunteur : La garantie invalidité est due dès lors que l’incapacité permanente de l’assuré à exercer une activité professionnelle est établie, peu importe l’absence de preuve de l’assistance d’un tiers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 23/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance de groupe garantissant un prêt immobilier en cas d'invalidité et sur la force probante des documents médicaux non judiciaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances et au créancier de procéder à la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur et l'établissement de crédit contestaient ce...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance de groupe garantissant un prêt immobilier en cas d'invalidité et sur la force probante des documents médicaux non judiciaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances et au créancier de procéder à la mainlevée de l'hypothèque.

L'assureur et l'établissement de crédit contestaient cette décision, le premier au motif que la condition contractuelle relative à l'assistance d'une tierce personne n'était pas réunie, le second en soutenant qu'une expertise judiciaire était indispensable pour caractériser l'invalidité. La cour retient que le rapport d'une commission médicale administrative, établissant une incapacité de 80% et une inaptitude au travail, constitue une preuve suffisante de la réalisation du risque, la dispensant d'ordonner une expertise.

Elle juge qu'un tel état de dégradation de la santé implique nécessairement la satisfaction de la condition relative à l'assistance d'un tiers pour les actes de la vie courante. La cour écarte également le moyen du créancier hypothécaire tiré de son défaut de qualité à défendre, dès lors que le contrat de prêt le désignait expressément comme bénéficiaire de la sûreté.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68329 Notification par huissier de justice : l’omission dans l’acte de mentionner la signature du destinataire ou son refus de signer entraîne l’invalidité de la notification et fait échec à la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 22/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, constatant l'existence d'arriérés locatifs. L'appelant soulevait principalement la nullité de la notification de la sommation, au motif que le procès-verbal de l'huissier de justice était vicié. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, constatant l'existence d'arriérés locatifs.

L'appelant soulevait principalement la nullité de la notification de la sommation, au motif que le procès-verbal de l'huissier de justice était vicié. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, relevant que le procès-verbal de notification, bien qu'indiquant la remise de l'acte à un préposé du preneur, omet de mentionner si ce dernier a signé ou refusé de signer.

Elle retient que cette omission contrevient aux formalités substantielles impératives de l'article 39 du code de procédure civile, ce qui rend la notification irrégulière et prive la sommation de tout effet juridique. En l'absence de mise en demeure valable, la résiliation du bail et la condamnation à des dommages-intérêts pour retard sont jugées infondées.

La cour confirme cependant la condamnation au paiement des arriérés locatifs et des taxes de propreté, le contrat de bail les mettant expressément à la charge du preneur. Le jugement est par conséquent infirmé sur la résiliation, l'expulsion et les dommages-intérêts, et confirmé pour le surplus.

67747 Une erreur matérielle dans le nom du débiteur sur un commandement immobilier est sans incidence sur la validité de la procédure dès lors que son identité est établie sans équivoque (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 28/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en annulation d'un commandement immobilier au visa d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'acte de poursuite et l'opposabilité d'un contrat d'assurance au créancier hypothécaire. L'appelant soulevait la nullité du commandement pour erreur sur son identité et l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, celle-ci ne visant que l'interprétation du contrat d'assurance. ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en annulation d'un commandement immobilier au visa d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'acte de poursuite et l'opposabilité d'un contrat d'assurance au créancier hypothécaire. L'appelant soulevait la nullité du commandement pour erreur sur son identité et l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, celle-ci ne visant que l'interprétation du contrat d'assurance.

La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle sur le nom, retenant que l'identité du débiteur est suffisamment établie par la concordance du numéro de la carte d'identité nationale figurant sur l'acte de prêt et le commandement. Elle rappelle ensuite que le créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire est en droit de poursuivre la réalisation de sa sûreté pour recouvrer sa créance, dont le principe n'est pas sérieusement contesté par le débiteur.

La cour juge en outre prématurée la demande tendant à voir l'assureur se substituer à l'emprunteur dans le paiement, dès lors que le droit de poursuite du créancier hypothécaire subsiste tant que la dette n'est pas éteinte et que la mainlevée de l'hypothèque n'est pas intervenue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67518 Responsabilité des héritiers de la caution : la condamnation solidaire est écartée en l’absence de demande et la responsabilité est limitée à la part successorale de chacun (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 19/07/2021 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole. Les a...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole.

Les appelants contestaient la validité de cet accord, conclu selon eux sous la contrainte et non signé par les cautions, ainsi que le caractère ultra petita de la condamnation solidaire et la violation des règles successorales. La cour écarte l'argument de l'invalidité, qualifiant le protocole non de nouveau prêt mais de simple modalité de règlement d'une dette préexistante née de la subrogation, le rendant ainsi opposable aux cautions dont l'engagement initial couvrait la dette principale.

En revanche, la cour retient que le premier juge a statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire non requise par le créancier. De même, elle rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, les héritiers d'une caution ne sont tenus qu'à hauteur de leur part dans la succession.

Le jugement est par conséquent annulé sur le prononcé de la solidarité mais confirmé pour le surplus, avec la précision que l'obligation des héritiers est limitée à leur part successorale.

67812 La preuve de l’existence d’un contrat d’assurance emprunteur, qualifié de contrat d’adhésion, peut être rapportée par le contrat de prêt et la correspondance échangée lorsque la police d’assurance n’a pas été remise à l’assuré (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 08/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un contrat de prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de preuve du contrat d'assurance et sur la recevabilité des moyens de défense de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances restantes du prêt. L'assureur e...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un contrat de prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de preuve du contrat d'assurance et sur la recevabilité des moyens de défense de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances restantes du prêt.

L'assureur et l'établissement prêteur contestaient cette décision, soulevant principalement le défaut de production du contrat d'assurance par l'emprunteur, la prescription de l'action, la tardiveté de la déclaration de sinistre et le caractère non contradictoire de l'expertise médicale établissant l'incapacité. La cour écarte le moyen tiré du défaut de production du contrat, retenant que l'écrit constitue une condition de preuve et non de validité, et que l'existence de la police d'assurance se déduit d'autres pièces du dossier, notamment du contrat de prêt et d'une correspondance de l'assureur lui-même.

Elle juge en outre que l'expertise médicale, bien qu'issue d'une autre procédure, ne peut être contestée dès lors qu'elle a été entérinée par une décision de justice passée en force de chose jugée, fixant ainsi de manière irrévocable le taux d'incapacité de l'assuré. La cour rejette également les moyens tirés de la prescription, interrompue par des correspondances entre les parties, et de la déclaration tardive, dont la sanction n'est pas prévue par la loi pour ce type d'assurance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69460 Force obligatoire du contrat : le débiteur ne peut refuser le paiement de factures dues en invoquant un manquement du créancier sans avoir obtenu la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 24/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du prestataire de services. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette en invoquant l'exception d'inexécution et la résiliation du contrat pour manquement du créancier à son obligation de sécurité, ainsi que l'invalidité des factures produites. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'invalidité des factures, dès lors que celles-ci étaient signées e...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du prestataire de services. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette en invoquant l'exception d'inexécution et la résiliation du contrat pour manquement du créancier à son obligation de sécurité, ainsi que l'invalidité des factures produites.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'invalidité des factures, dès lors que celles-ci étaient signées et acceptées par le débiteur sans que les signatures n'aient été contestées par les voies de droit. La cour retient surtout que le débiteur, qui se prévaut de la résiliation du contrat, n'en rapporte nullement la preuve.

Elle rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. L'obligation de paiement demeure donc entière, l'action en réparation du préjudice subi du fait de l'incident invoqué relevant d'une procédure distincte.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69444 L’incapacité totale de l’emprunteur, couverte par une assurance-crédit, justifie l’annulation du commandement immobilier et la subrogation de l’assureur dans le paiement de la dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 24/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise sous tutelle du débiteur sur la procédure d'exécution et sur le déclenchement de l'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la représentante légale du débiteur en annulant l'acte et en ordonnant la subrogation de l'assureur. L'établissement de crédit appelant contestait cette nullité, arguant de la régularité formelle...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise sous tutelle du débiteur sur la procédure d'exécution et sur le déclenchement de l'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la représentante légale du débiteur en annulant l'acte et en ordonnant la subrogation de l'assureur.

L'établissement de crédit appelant contestait cette nullité, arguant de la régularité formelle de l'acte et de l'absence de preuve d'une incapacité totale et permanente de nature à déclencher la garantie. La cour retient que le jugement définitif prononçant la mise sous tutelle du débiteur pour cause d'incapacité mentale fait pleine foi de son inaptitude totale au travail et s'impose aux tiers.

Cette incapacité réalisant la condition du contrat d'assurance, l'assureur se trouve subrogé dans les droits du créancier pour le paiement du solde du prêt. La dette du débiteur principal étant ainsi éteinte, le commandement immobilier visant à son recouvrement est par conséquent dépourvu de cause.

Le jugement entrepris est confirmé.

69479 Crédit à la consommation : la maladie grave de l’emprunteur constitue une situation sociale imprévisible justifiant l’octroi d’un délai de grâce en application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 28/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de "situation sociale imprévisible" au sens de l'article 149 de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait octroyé à un emprunteur une suspension de ses obligations de remboursement en raison d'une maladie grave l'ayant empêché de travailler. L'établissement de crédit appelant contestait cette qualification, arguant qu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de "situation sociale imprévisible" au sens de l'article 149 de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait octroyé à un emprunteur une suspension de ses obligations de remboursement en raison d'une maladie grave l'ayant empêché de travailler.

L'établissement de crédit appelant contestait cette qualification, arguant que le débiteur n'avait pas prouvé une invalidité permanente par une expertise médicale de l'assurance. La cour retient que la maladie grave de l'emprunteur, qui l'a empêché de faire face à ses échéances, caractérise en elle-même la situation sociale imprévisible visée par le texte.

Elle juge dès lors inopérant le moyen tiré de l'absence de constatation d'une invalidité permanente, considérant qu'une telle exigence est prématurée tant que le débiteur est encore sous traitement médical et que son état n'est pas consolidé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

70643 La clause d’élection de domicile dans un bail commercial impose la notification du congé à l’adresse convenue, à l’exclusion de toute autre, y compris le siège social du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 19/02/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au preneur à une adresse autre que le domicile élu contractuellement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation du bail, jugeant le congé irrégulier pour avoir été notifié au siège social du preneur et non à l'adresse de notification stipulée au contrat. L'appelant soutenait la validité de la notification au siège social, arguant d'un avenant postérieur et du transfe...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au preneur à une adresse autre que le domicile élu contractuellement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation du bail, jugeant le congé irrégulier pour avoir été notifié au siège social du preneur et non à l'adresse de notification stipulée au contrat.

L'appelant soutenait la validité de la notification au siège social, arguant d'un avenant postérieur et du transfert effectif des services administratifs du preneur. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle que la clause d'élection de domicile stipulée dans un contrat de bail lie les parties pour l'accomplissement de tous les actes relatifs à son exécution.

Elle retient que les avenants postérieurs, n'ayant pas expressément modifié cette clause, ne sauraient y déroger, rendant ainsi inefficace le congé notifié à une adresse différente, fût-elle le nouveau siège social du preneur. En conséquence, la cour écarte l'appel principal et confirme le jugement entrepris.

70974 Le caractère provisoire de la saisie conservatoire justifie sa mainlevée en cas d’inaction prolongée du créancier à introduire une action au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 13/01/2020 Saisi d'un appel contestant la validité d'une procédure de réalisation de sûreté et d'une mesure conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une injonction de payer valant saisie immobilière et sur la mainlevée de saisies conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du débiteur. Sur la procédure de réalisation de la sûreté, la cour écarte les moyens tirés de l'invalidité du mandat ayant permis la constitution du gage et du dépassement d...

Saisi d'un appel contestant la validité d'une procédure de réalisation de sûreté et d'une mesure conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une injonction de payer valant saisie immobilière et sur la mainlevée de saisies conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du débiteur.

Sur la procédure de réalisation de la sûreté, la cour écarte les moyens tirés de l'invalidité du mandat ayant permis la constitution du gage et du dépassement des pouvoirs du mandataire, retenant que la créance est établie par l'acte de prêt et que l'injonction respecte les exigences formelles de l'article 216 du code des droits réels. En revanche, s'agissant des saisies conservatoires, la cour fait droit à la demande de mainlevée.

Elle retient d'une part que le défaut de production par le créancier de l'original du document contesté par une inscription de faux entraîne, en application de l'article 95 du code de procédure civile, l'écartement de cette pièce. D'autre part, la cour souligne que l'absence de toute action au fond depuis l'inscription des mesures est contraire au caractère provisoire de la saisie conservatoire et justifie sa mainlevée.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée des saisies conservatoires et confirmé pour le surplus.

69448 La demande en paiement de la commission due à un agent de joueur relève de la compétence du tribunal de commerce, le litige portant sur l’exécution d’un contrat de courtage et non sur un différend sportif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/09/2020 Saisi d'un litige relatif au paiement d'une commission d'agent sportif, la cour d'appel de commerce examine la compétence des juridictions commerciales face aux clauses de saisine préalable des instances fédérales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la commission convenue. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de saisine préalable des instances sportives, l'invalidité des pièces produites en langue étrangère et le défaut de qualité à agir ...

Saisi d'un litige relatif au paiement d'une commission d'agent sportif, la cour d'appel de commerce examine la compétence des juridictions commerciales face aux clauses de saisine préalable des instances fédérales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la commission convenue.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de saisine préalable des instances sportives, l'invalidité des pièces produites en langue étrangère et le défaut de qualité à agir du créancier, faute pour ce dernier de justifier d'un agrément national. La cour écarte le moyen tiré de la clause de saisine préalable, en retenant que le litige ne porte pas sur une activité sportive mais sur l'inexécution d'une convention commerciale de médiation relevant de la compétence du juge étatique.

Elle juge ensuite que le défaut d'agrément de l'agent par la fédération nationale ne peut être invoqué par le cocontractant, seul l'organe fédéral ayant qualité pour s'en prévaloir. La cour relève en outre que le débiteur avait contracté en connaissance de la licence internationale de l'agent et reconnu l'existence de l'opération, l'agrément national n'étant pas une condition de validité de leur accord.

Elle rappelle enfin que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'étend pas aux pièces justificatives dès lors que le juge est en mesure de les comprendre. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71589 Livres de commerce : Le défaut de production de sa comptabilité par un commerçant confère force probante aux écritures de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les factures produites, bien que revêtues du cachet du débiteur, n'étaient pas assorties d'une signature manuscrite leur conférant une force probante. La question soumise à la cour portait sur la possibilité d'établir l'existence de la créance par l'examen des écritures comptables des parties, nonobstant la contestation de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les factures produites, bien que revêtues du cachet du débiteur, n'étaient pas assorties d'une signature manuscrite leur conférant une force probante. La question soumise à la cour portait sur la possibilité d'établir l'existence de la créance par l'examen des écritures comptables des parties, nonobstant la contestation de la validité formelle des factures et le recours en faux incident du débiteur. La cour d'appel de commerce retient que l'expertise judiciaire a déplacé le débat probatoire des documents contestés vers les comptabilités respectives. Elle relève que le créancier a produit ses livres de commerce régulièrement tenus, tandis que le débiteur, bien que dûment invité à présenter les siens, s'est abstenu de le faire. La cour juge que cette abstention, en application des dispositions du code de commerce relatives à la preuve comptable, constitue une présomption à l'encontre du débiteur et confère pleine force probante aux écritures du créancier. Le moyen tiré de l'invalidité des pièces initiales devient dès lors inopérant, la preuve étant rapportée par un autre mode. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et fait droit à la demande en paiement, augmentée des intérêts légaux.

71418 Bail commercial : le congé pour non-paiement de loyers notifié au local fermé est sans effet lorsque le bailleur, agissant de mauvaise foi, connaît la résidence effective du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 13/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce ayant validé l'injonction de payer et condamné au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, délivrée au local commercial qu'il savait clos, ainsi que la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour d'appel de commerce retient que la seule constatation de la fermeture du local par un...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce ayant validé l'injonction de payer et condamné au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, délivrée au local commercial qu'il savait clos, ainsi que la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour d'appel de commerce retient que la seule constatation de la fermeture du local par un agent d'exécution est insuffisante à caractériser sa fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Elle relève en outre la mauvaise foi du bailleur qui, en sa qualité d'épouse du co-preneur, ne pouvait ignorer le domicile réel du débiteur et a délibérément fait signifier l'acte à une adresse inopérante. Dès lors, la mise en demeure est privée de tout effet juridique et ne peut fonder la résiliation du bail. Faisant par ailleurs droit au moyen tiré de la prescription, la cour applique le délai quinquennal de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats à la créance de loyers. Le jugement est donc infirmé sur la résiliation et l'expulsion, la cour rejetant ces demandes, et réformé quant au montant de la condamnation, réduit à la seule période non prescrite.

71680 Assurance emprunteur : l’assureur qui reste passif après la déclaration de sinistre ne peut opposer à l’assuré le non-respect de la clause d’arbitrage médical pour refuser sa garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 28/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie invalidité souscrite en couverture d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause contractuelle d'arbitrage médical. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteuse en ordonnant à l'assureur de se substituer à elle dans le remboursement du prêt, et en condamnant solidairement ce dernier et l'établissement bancaire à des dommages-intérêts. En appel, l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie invalidité souscrite en couverture d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause contractuelle d'arbitrage médical. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteuse en ordonnant à l'assureur de se substituer à elle dans le remboursement du prêt, et en condamnant solidairement ce dernier et l'établissement bancaire à des dommages-intérêts. En appel, l'assureur invoquait le caractère prématuré de l'action faute pour l'assurée d'avoir respecté la clause d'arbitrage, tandis que le prêteur contestait toute responsabilité dans le défaut d'activation de la garantie. La cour écarte le moyen tiré du non-respect de la procédure précontentieuse, retenant que l'assureur, dûment informé du sinistre, n'a lui-même engagé aucune diligence pour contester l'état d'invalidité ou pour mettre en œuvre ladite procédure. Elle juge que l'expertise judiciaire ordonnée en première instance a valablement suppléé à cette carence et a suffisamment établi la réalité du sinistre survenu postérieurement à la souscription. La cour retient également la responsabilité solidaire de l'établissement bancaire, qui a manqué à ses obligations en continuant de prélever les échéances du prêt après avoir été informé de la réalisation du risque. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

71689 Contrat d’assurance : les clauses de prescription et de déchéance doivent être mentionnées en caractères apparents pour être opposables à l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 28/03/2019 En matière d'assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et sur l'opposabilité des clauses de déchéance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours à l'arbitrage, la presc...

En matière d'assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et sur l'opposabilité des clauses de déchéance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours à l'arbitrage, la prescription, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre ainsi que la fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. La cour écarte les moyens de procédure et de prescription, et rappelle, au visa de l'article 14 du code des assurances, que les clauses de déchéance et d'exclusion de garantie sont inopposables à l'assuré faute d'être stipulées en caractères apparents dans la police. Sur le fond, elle juge que l'assureur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l'antériorité de la maladie chronique de l'emprunteur à la date de souscription du contrat. La cour retient en outre qu'un taux d'incapacité de 75 % fixé par expertise judiciaire caractérise l'incapacité totale et absolue au sens de la police, dès lors qu'il prive l'assuré de toute possibilité d'exercer une activité rémunératrice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71750 Assurance emprunteur : l’assureur qui s’abstient de communiquer le résultat de la contre-expertise médicale ne peut se prévaloir du défaut de mise en œuvre de la procédure d’arbitrage médical par l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 02/04/2019 Saisie d'un litige relatif à la mise en œuvre d'une assurance emprunteur pour invalidité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité d'une clause contractuelle d'arbitrage médical. Le tribunal de commerce avait ordonné la substitution de l'assureur dans le remboursement du prêt mais avait rejeté la demande de mainlevée de la sûreté comme prématurée. L'assureur appelant principal invoquait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect par l'assurée de cette procédure d'arbi...

Saisie d'un litige relatif à la mise en œuvre d'une assurance emprunteur pour invalidité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité d'une clause contractuelle d'arbitrage médical. Le tribunal de commerce avait ordonné la substitution de l'assureur dans le remboursement du prêt mais avait rejeté la demande de mainlevée de la sûreté comme prématurée. L'assureur appelant principal invoquait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect par l'assurée de cette procédure d'arbitrage. La cour retient que l'assureur ne peut se prévaloir de cette clause dès lors qu'il a lui-même manqué à ses obligations en s'abstenant de communiquer le résultat de sa propre contre-expertise médicale et de notifier sa position sur la prise en charge dans les délais contractuels. La cour considère qu'en l'absence de notification d'un refus de garantie, le désaccord médical, condition préalable au déclenchement de l'arbitrage, n'est pas caractérisé, rendant la garantie exigible. Faisant droit à l'appel incident de l'emprunteur, elle juge que la condamnation de l'assureur à payer le créancier prêteur emporte extinction de la dette et justifie, en application de l'article 212 du code des droits réels, l'octroi de la mainlevée. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la garantie et infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de mainlevée.

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