| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65926 | Preuve par acte sous seing privé : Le cachet apposé par une personne morale ne peut suppléer l’absence de signature et rend l’acte dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/11/2025 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé mais revêtu du cachet de la société souscriptrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que la police d'assurance ne portait pas la signature de la société débitrice. L'assureur soutenait en appel que, pour une personne morale, l'apposition du cachet commercial devait suppléer l'absence de signature et ... Saisie d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé mais revêtu du cachet de la société souscriptrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que la police d'assurance ne portait pas la signature de la société débitrice. L'assureur soutenait en appel que, pour une personne morale, l'apposition du cachet commercial devait suppléer l'absence de signature et valoir preuve de l'engagement contractuel. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les dispositions de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle rappelle que la signature constitue une condition substantielle de l'acte sous seing privé, car elle seule permet d'imputer l'écrit à son auteur et de manifester son consentement à l'obligation qui y est contenue. La cour retient expressément que le cachet ou le sceau ne peut en aucun cas tenir lieu de signature, son apposition étant légalement réputée inexistante à cet effet. En l'absence de signature, le contrat est donc dépourvu de toute force probante et ne peut fonder une action en recouvrement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65870 | Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement dont la signature est contestée par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'engagement de la caution. L'appelant soutenait que la signature apposée sur l'acte de cautionnement n'était pas la sienne, se prévalant en outre d'une cession de ses parts dans... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement dont la signature est contestée par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'engagement de la caution. L'appelant soutenait que la signature apposée sur l'acte de cautionnement n'était pas la sienne, se prévalant en outre d'une cession de ses parts dans la société débitrice antérieure aux actes litigieux. La cour, faisant droit à la demande d'expertise graphologique, s'approprie les conclusions du rapport judiciaire établissant que les signatures figurant sur les contrats de prêt et de cautionnement ne sont pas celles de l'appelant. Elle écarte la contestation de l'intimé à l'encontre de ce rapport, le jugeant suffisamment motivé et techniquement fondé. La cour retient dès lors que les actes invoqués par le créancier sont dépourvus de toute force probante à l'égard de la prétendue caution, faute de lien contractuel avéré. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la caution et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre, entraînant par voie de conséquence le rejet de l'appel incident du créancier. |
| 65850 | Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bulletin d'adhésion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la caisse, considérant l'adhésion comme valablement formée. L'appelante soutenait que le document signé ne constituait qu'une simple simulation précontractuelle et non un engagement définitif, arguant de l'absence de tout ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bulletin d'adhésion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la caisse, considérant l'adhésion comme valablement formée. L'appelante soutenait que le document signé ne constituait qu'une simple simulation précontractuelle et non un engagement définitif, arguant de l'absence de tout versement de cotisations ou de mise en place d'un prélèvement automatique. La cour écarte ce moyen en retenant que les bulletins d'adhésion aux conditions générales et particulières, revêtus de la signature et du cachet du représentant légal de la société, suffisent à parfaire le contrat. Au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, la signature du bulletin emporte soumission de l'adhérent aux statuts de la caisse et l'oblige au paiement des cotisations, l'absence d'exécution ultérieure étant indifférente à la formation de l'engagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59717 | Cession de parts sociales : L’acquéreur ne peut invoquer les difficultés internes de la société pour se soustraire à son engagement de réaliser les formalités de publicité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée des formalités de publicité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement personnel du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait enjoint à ce dernier de procéder aux formalités d'enregistrement et de publication sous astreinte. L'appelant invoquait une cause étrangère tirée des difficultés administratives et juridiques de la société, notamment l'indisponibilité d'un cogérant, pour ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée des formalités de publicité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement personnel du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait enjoint à ce dernier de procéder aux formalités d'enregistrement et de publication sous astreinte. L'appelant invoquait une cause étrangère tirée des difficultés administratives et juridiques de la société, notamment l'indisponibilité d'un cogérant, pour justifier son inertie. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement personnel et écrit du cessionnaire de procéder à ces formalités constitue une obligation contractuelle distincte des contraintes de la société. Elle rappelle qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, cet engagement a force de loi entre les parties. La cour ajoute que la qualité de gérant acquise par le cessionnaire le rendait au surplus légalement responsable de l'accomplissement de ces formalités, rendant ses justifications inopérantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57619 | Contrat de fourniture : les factures et relevés de compte unilatéraux sont insuffisants à prouver la créance en l’absence de contrat signé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits unilatéralement par le créancier. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, faute pour le fournisseur de rapporter la preuve de l'engagement du débiteur. L'appelant soutenait que le contrat d'abonnement, les factures émises et un relevé de compte suffisaient à établir sa créance. La cour écarte ce... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits unilatéralement par le créancier. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, faute pour le fournisseur de rapporter la preuve de l'engagement du débiteur. L'appelant soutenait que le contrat d'abonnement, les factures émises et un relevé de compte suffisaient à établir sa créance. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat d'abonnement versé aux débats n'est pas signé par l'abonné, en violation des dispositions de l'article 426 du code des obligations et des contrats. Elle retient en outre que les factures, n'étant pas revêtues de l'acceptation du débiteur, sont dépourvues de la force probante prévue à l'article 417 du même code. Dès lors, le relevé de compte, simple document unilatéral non étayé par un engagement contractuel valide ou par une reconnaissance de dette, ne peut suffire à fonder la condamnation. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 57053 | Bail commercial et loi 49-16 : une unique mise en demeure de 15 jours suffit à caractériser le défaut de paiement et à justifier la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du commandement au motif que l'article 26 de la loi n°49-16 imposerait la délivrance de deux actes distincts, et d'autre... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du commandement au motif que l'article 26 de la loi n°49-16 imposerait la délivrance de deux actes distincts, et d'autre part, le manquement du bailleur à son engagement de fournir un compteur électrique adapté à son activité. La cour retient qu'un unique commandement visant le paiement sous quinzaine, sous peine d'expulsion, suffit à fonder l'action en résiliation, le texte de loi n'exigeant pas la délivrance de deux actes successifs. Elle écarte également l'exception d'inexécution, faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un engagement contractuel du bailleur et en l'absence de toute mise en demeure préalable visant à contraindre ce dernier à s'exécuter. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 56659 | La vente de l’immeuble en cours de procédure d’éviction ne constitue pas un dol justifiant un recours en rétractation dès lors que le bailleur initial s’est engagé contractuellement à poursuivre la procédure et à payer l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 18/09/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de dol procédural tiré de la cession de l'immeuble en cours d'instance. Le preneur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur constituait une manœuvre dolosive, en ce qu'elle révélait le caractère spéculatif du congé et privait le cédant de sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen au mo... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de dol procédural tiré de la cession de l'immeuble en cours d'instance. Le preneur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur constituait une manœuvre dolosive, en ce qu'elle révélait le caractère spéculatif du congé et privait le cédant de sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen au motif que la vente de l'immeuble ne constitue pas un dol justifiant la rétractation de la décision. Elle retient en effet que le bailleur cédant, en s'engageant contractuellement dans l'acte de vente à poursuivre la procédure d'éviction et à assumer le paiement de l'indemnité due au preneur, conserve sa qualité et son intérêt à agir pour mener l'instance à son terme. La cour ajoute que cette cession n'a aucune incidence sur les centres d'intérêts juridiques nés du contrat de bail liant les parties initiales, lesquels subsistent jusqu'à l'exécution effective de l'éviction. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 60001 | Contrat de fourniture exclusive : le non-respect par le distributeur de son engagement d’achat minimal exclut toute faute du fournisseur pour approvisionnement insuffisant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité à l'exploitant d'une station-service pour manquement de son fournisseur à ses obligations de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations réciproques dans un contrat d'approvisionnement exclusif. Le tribunal de commerce avait retenu une faute du fournisseur, fondée sur une première expertise, et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'exploitant au titre de la perte de gains. La cour était saisie, par l'a... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité à l'exploitant d'une station-service pour manquement de son fournisseur à ses obligations de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations réciproques dans un contrat d'approvisionnement exclusif. Le tribunal de commerce avait retenu une faute du fournisseur, fondée sur une première expertise, et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'exploitant au titre de la perte de gains. La cour était saisie, par l'appel principal de l'exploitant, d'une demande de complément d'indemnisation pour atteinte au fonds de commerce, et par l'appel incident du fournisseur, d'un moyen tiré de l'inexécution par l'exploitant de sa propre obligation contractuelle d'achat d'un volume minimal de carburant. Ordonnant une nouvelle expertise, la cour retient que l'exploitant n'a pas respecté son engagement contractuel d'acheter une quantité mensuelle minimale de produits pétroliers, obligation stipulée dans le contrat initial et maintenue dans son avenant de renouvellement. La cour relève que cette inexécution, établie par l'expert sur la base des documents contractuels et comptables, prive de tout fondement la demande d'indemnisation de l'exploitant. Dès lors, la cour écarte les critiques formées contre le rapport d'expertise, qu'elle homologue, et considère que la faute contractuelle est imputable à l'exploitant et non au fournisseur. Faisant droit à l'appel incident du fournisseur, la cour infirme en totalité le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes de l'exploitant. |
| 56021 | Cession de fonds de commerce : la clause par laquelle l’acquéreur s’engage à payer l’impôt sur le revenu du cédant est une obligation contractuelle valide et exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une clause de prise en charge de la charge fiscale dans une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'engagement du cessionnaire et la prescription de l'action en remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant au motif que ce dernier ne justifiait pas du paiement effectif de l'impôt à l'administration fiscale. En appel, le cessionnaire contestait la validité de son engage... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une clause de prise en charge de la charge fiscale dans une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'engagement du cessionnaire et la prescription de l'action en remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant au motif que ce dernier ne justifiait pas du paiement effectif de l'impôt à l'administration fiscale. En appel, le cessionnaire contestait la validité de son engagement de supporter l'impôt et soulevait la prescription quinquennale de l'action. La cour retient que l'engagement unilatéral du représentant légal du cessionnaire est pleinement opposable à la société, conformément aux dispositions du droit des sociétés relatives aux actes des gérants. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription, rappelant que l'action née d'un engagement contractuel est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats. Le cédant produisant en appel les justificatifs de paiement de l'impôt, la cour considère l'obligation de remboursement du cessionnaire comme établie. La cour fait droit à la demande en paiement du principal avec intérêts légaux mais rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires, les intérêts moratoires ayant déjà une nature indemnitaire. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 57037 | Bail commercial : La clause mettant la taxe de propreté à la charge du preneur s’impose en vertu de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 01/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'obligation du preneur de s'acquitter de la taxe d'édilité stipulée au contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes dues au titre de cette taxe, tout en rejetant la demande de résiliation du bail. L'appelant soutenait que cette obligation constituait une simple créance de remboursement, subordonnée à la preuve par le bailleur du paiement préalable de ladite taxe à l'admin... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'obligation du preneur de s'acquitter de la taxe d'édilité stipulée au contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes dues au titre de cette taxe, tout en rejetant la demande de résiliation du bail. L'appelant soutenait que cette obligation constituait une simple créance de remboursement, subordonnée à la preuve par le bailleur du paiement préalable de ladite taxe à l'administration fiscale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation du preneur trouve son fondement exclusif dans les stipulations claires et non équivoques du contrat de bail. Elle rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que l'engagement contractuel du preneur de verser une somme mensuelle déterminée au titre de la taxe d'édilité est une obligation de paiement directe et non une obligation de remboursement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54869 | Contrat de prêt et cautionnement : La dette est prouvée par les contrats signés, la fraude d’un tiers sur le bien financé étant sans incidence sur l’obligation de remboursement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/04/2024 | La contestation d'une créance bancaire née d'un contrat de prêt et garantie par un cautionnement solidaire a conduit la cour à se prononcer sur la force probante des engagements contractuels face aux exceptions tirées de la non-conformité d'un relevé de compte et de la fraude d'un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement du solde du prêt. Devant la cour, les appelants soulevaient d'une part l'irrégularité formelle du relevé de co... La contestation d'une créance bancaire née d'un contrat de prêt et garantie par un cautionnement solidaire a conduit la cour à se prononcer sur la force probante des engagements contractuels face aux exceptions tirées de la non-conformité d'un relevé de compte et de la fraude d'un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement du solde du prêt. Devant la cour, les appelants soulevaient d'une part l'irrégularité formelle du relevé de compte comme moyen de preuve, et d'autre part l'absence de cause de leur engagement en raison de la non-réception du bien financé du fait des manœuvres frauduleuses d'un tiers. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le fondement de la créance réside dans le contrat de prêt et l'acte de cautionnement régulièrement souscrits, et non dans le seul relevé de compte. Elle juge que les circonstances relatives à la livraison du bien financé ou les agissements frauduleux d'un tiers sont inopposables à l'établissement de crédit, dès lors que l'obligation de remboursement découle de l'engagement contractuel des signataires. La cour précise également que l'existence d'une saisie conservatoire constitue une simple mesure de garantie et non un paiement libératoire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55333 | Cautionnement bancaire : la banque est fondée à demander la mainlevée de sa garantie lorsque le débiteur principal manque à son engagement contractuel de la libérer dans le délai convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/05/2024 | Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée sur des cautions bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites de l'inexécution par le débiteur de son engagement contractuel de libérer le garant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne justifiait pas de l'activation des garanties et du paiement de leur montant. L'appelant soutenait que l'obligation de fournir la mainlevée, stipulée dans un prot... Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée sur des cautions bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites de l'inexécution par le débiteur de son engagement contractuel de libérer le garant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne justifiait pas de l'activation des garanties et du paiement de leur montant. L'appelant soutenait que l'obligation de fournir la mainlevée, stipulée dans un protocole d'accord, était exigible indépendamment de l'activation effective des garanties, dès lors que le débiteur n'avait pas respecté l'échéance contractuellement fixée. La cour retient que le protocole d'accord liait valablement les parties et imposait au débiteur une obligation claire de procurer la mainlevée des cautions avant une date déterminée. Elle relève que l'inexécution de cette obligation contractuelle par le débiteur, non contestée, suffit à fonder la demande du garant en libération de son engagement. La cour écarte ainsi le raisonnement du premier juge, considérant que le droit du garant à obtenir sa décharge n'est pas subordonné à la preuve de la mise en jeu préalable de la garantie. Le jugement est en conséquence infirmé partiellement, la cour faisant droit à la demande de mainlevée et confirmant le surplus des dispositions. |
| 55871 | Contrat de services : La facturation des frais d’abonnement est illégitime pour la période sans consommation effective du service (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/07/2024 | Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné un client au paiement partiel de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des frais d'abonnement en l'absence de consommation effective du service. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le client au paiement d'une somme réduite, écartant une partie de la créance du fournisseur. L'appel principal, formé par le fournisseur, soutenait que les frais d'abo... Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné un client au paiement partiel de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des frais d'abonnement en l'absence de consommation effective du service. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le client au paiement d'une somme réduite, écartant une partie de la créance du fournisseur. L'appel principal, formé par le fournisseur, soutenait que les frais d'abonnement étaient dus pour toute la durée contractuelle indépendamment de la consommation, tandis que l'appel incident du client contestait l'existence même d'un engagement contractuel pour certains services et invoquait subsidiairement l'application du droit de la consommation. La cour écarte le moyen du fournisseur en retenant que la facturation des frais d'abonnement est infondée pour la période durant laquelle aucun usage du service n'est constaté, sauf clause contractuelle expresse contraire. Elle rejette également les prétentions du client, relevant que ce dernier avait reconnu, au cours des opérations d'expertise, la bonne installation et le fonctionnement des équipements, ce qui établit la relation contractuelle. La cour écarte en outre l'application du droit de la consommation, le contrat ayant été conclu entre deux professionnels pour les besoins de leur activité commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55951 | Vente immobilière : le sous-acquéreur qui se substitue au vendeur dans les obligations du cahier des charges ne peut invoquer la responsabilité de ce dernier pour inexécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 04/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité contractuelle d'un promoteur immobilier pour inexécution des obligations d'aménagement global d'un projet, stipulées dans un cahier des charges conclu avec le cédant originaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-acquéreur irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur des engagements globaux, cause déterminante de son propre inv... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité contractuelle d'un promoteur immobilier pour inexécution des obligations d'aménagement global d'un projet, stipulées dans un cahier des charges conclu avec le cédant originaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-acquéreur irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur des engagements globaux, cause déterminante de son propre investissement, engageait la responsabilité de ce dernier. La cour écarte ce moyen au motif que le contrat de vente liant les parties stipulait expressément que le sous-acquéreur acceptait et s'engageait à respecter, en lieu et place du vendeur, les clauses du cahier des charges initial. Elle retient que par cette clause, l'appelant est devenu l'ayant cause à titre particulier du promoteur pour la partie du projet qui lui a été cédée, assumant ainsi les obligations y afférentes envers le cédant originaire. La cour relève en outre qu'aucun engagement contractuel du promoteur envers le sous-acquéreur, relatif à la réalisation des infrastructures globales du projet, n'était rapporté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60343 | Défaut de paiement des loyers : La résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur sont justifiées en l’absence de preuve du règlement des sommes dues (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du contrat et de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait la validité du contrat de bail en raison d'une prétendue antériorité de sa date d'effet sur sa date de signature, la régularité de l'injonction de pay... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du contrat et de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait la validité du contrat de bail en raison d'une prétendue antériorité de sa date d'effet sur sa date de signature, la régularité de l'injonction de payer au regard des dispositions de la loi 49-16, et la matérialité du défaut de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du contrat, retenant que la date d'effet antérieure à sa signature ne faisait que formaliser une relation locative préexistante, reconnue par le preneur lui-même. Elle juge ensuite que l'injonction de payer, mentionnant le motif du congé et le délai légal, est conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16. La cour relève que le preneur, ne rapportant pas la preuve du paiement des loyers réclamés, est en situation de défaut justifiant l'expulsion sans indemnité. Elle ajoute que l'obligation de payer les taxes de propreté découle d'un engagement contractuel exprès qui lie le preneur, indépendamment de leur versement effectif par le bailleur à l'administration. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63602 | Concurrence déloyale : la responsabilité de la nouvelle société créée par un ancien salarié est distincte de la responsabilité personnelle de ce dernier pour violation de son obligation de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 26/07/2023 | Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des anciens salariés et de la société qu'ils ont créée. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des salariés à des dommages-intérêts pour violation de son obligation de non-concurrence, tout en écartant la responsabilité de son co-prévenu et de la nouvelle société. La cour rappelle que la responsabilité d'une personne morale pour co... Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des anciens salariés et de la société qu'ils ont créée. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des salariés à des dommages-intérêts pour violation de son obligation de non-concurrence, tout en écartant la responsabilité de son co-prévenu et de la nouvelle société. La cour rappelle que la responsabilité d'une personne morale pour concurrence déloyale ne peut être engagée que pour des actes qui lui sont directement imputables, et non pour ceux de ses fondateurs, en raison de l'autonomie de sa personnalité juridique et de son patrimoine. Dès lors, faute de preuve d'actes déloyaux commis par la société elle-même, tels que le dénigrement ou la création d'une confusion, sa responsabilité est écartée. La cour retient en revanche la faute personnelle du salarié ayant violé son engagement contractuel de non-concurrence en fondant une entreprise concurrente. Le préjudice, consistant en une baisse de chiffre d'affaires objectivée par expertise, est jugé correctement évalué en première instance. En conséquence, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 64166 | Promesse de bail : le renouvellement du bail avec un tiers locataire constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité du bailleur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 28/07/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une promesse de bail commercial portant sur un local déjà occupé par un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exécution forcée et de l'indemnisation du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'exécution en nature, la jugeant prématurée, mais avait alloué des dommages et intérêts au preneur au titre du préjudice subi. Le bailleur appelant contestait l'existence même de son obligation et le bien-fondé de ... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'une promesse de bail commercial portant sur un local déjà occupé par un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exécution forcée et de l'indemnisation du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'exécution en nature, la jugeant prématurée, mais avait alloué des dommages et intérêts au preneur au titre du préjudice subi. Le bailleur appelant contestait l'existence même de son obligation et le bien-fondé de toute indemnisation, tandis que le preneur, par son appel incident, sollicitait l'exécution forcée de la promesse ainsi qu'une majoration de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'exécution en nature, retenant qu'il est impossible d'ordonner la délivrance d'un local légalement occupé par un tiers en vertu d'un bail en cours. La cour retient cependant que le manquement du bailleur à son engagement contractuel engage sa responsabilité. Elle juge que le refus d'ordonner l'exécution forcée n'exclut pas l'allocation de dommages et intérêts pour réparer le préjudice né de l'inexécution. Pour évaluer ce préjudice, la cour prend en considération l'absence de preuve comptable du manque à gagner, la destination du local à un simple usage d'entrepôt, ainsi que l'inertie du preneur qui n'a pas cherché à limiter son dommage en trouvant un local de substitution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64837 | Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve de la créance de la banque à l’égard de son client jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire faute de production des contrats de prêt définitifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probatoire des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour insuffisance de preuve de l'engagement contractuel. L'établissement de crédit appelant soutenait que la créance était établie par les relevés de compte non contestés et par l'exécution même des prê... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire faute de production des contrats de prêt définitifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probatoire des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour insuffisance de preuve de l'engagement contractuel. L'établissement de crédit appelant soutenait que la créance était établie par les relevés de compte non contestés et par l'exécution même des prêts, matérialisée par des versements et des remboursements partiels. La cour retient, au visa de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit, que les relevés de compte qu'ils établissent constituent des moyens de preuve dans les litiges les opposant à leurs clients, jusqu'à preuve du contraire. S'appuyant sur une expertise comptable ordonnée en cours d'instance pour arrêter le montant de la dette, la cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts pour retard, au motif que les intérêts légaux accordés réparent déjà le préjudice né du retard de paiement et qu'un même dommage ne peut être indemnisé deux fois. Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, déclare l'action recevable et condamne le débiteur au paiement du principal arrêté par l'expert, majoré des intérêts légaux. |
| 65092 | Le non-paiement des loyers par le preneur d’un bail commercial constitue un motif légitime de résiliation du contrat dès lors qu’une sommation de payer conforme à la loi 49-16 est restée infructueuse (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 14/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant les demandes de résiliation du bail et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations contractuelles et des formalités légales de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait en effet écarté ces deux chefs de demande. L'appelant soutenait que la taxe était contractuellement due et que l'inobservation d'une sommation de payer... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant les demandes de résiliation du bail et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations contractuelles et des formalités légales de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait en effet écarté ces deux chefs de demande. L'appelant soutenait que la taxe était contractuellement due et que l'inobservation d'une sommation de payer, conforme à la loi n° 49-16, justifiait la résiliation. La cour retient que la clause du bail prévoyant le paiement de la taxe en sus du loyer constitue un engagement contractuel qui s'impose aux parties en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle juge également que la sommation de payer, mentionnant le montant des loyers impayés et accordant au preneur le délai légal de quinze jours, remplit les conditions de l'article 26 de la loi n° 49-16 et justifie la résiliation du bail pour manquement grave. La cour réforme donc le jugement, prononce la résiliation du bail avec expulsion du preneur et le condamne au paiement de la taxe, confirmant pour le surplus la condamnation au titre des loyers et de l'indemnité de retard. |
| 68144 | Contrat commercial : le fournisseur peut légitimement refuser de nouvelles livraisons à un client n’ayant pas réglé ses factures antérieures (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/12/2021 | La cour d'appel de commerce juge que le refus d'un fournisseur de procéder à de nouvelles livraisons à un client en situation d'impayé ne constitue pas une faute, en l'absence d'engagement contractuel contraire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour rupture abusive des relations commerciales. L'appelant soutenait que ce refus de livraison violait les usages commerciaux et que les facture... La cour d'appel de commerce juge que le refus d'un fournisseur de procéder à de nouvelles livraisons à un client en situation d'impayé ne constitue pas une faute, en l'absence d'engagement contractuel contraire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour rupture abusive des relations commerciales. L'appelant soutenait que ce refus de livraison violait les usages commerciaux et que les factures n'étaient pas probantes faute de signature. La cour écarte ce dernier moyen en relevant que l'aveu judiciaire du débiteur, résultant d'un paiement partiel en cours d'instance, purgeait tout vice de forme des factures. Sur le fond, la cour retient que le fournisseur n'est tenu par aucune obligation de continuer à approvisionner un débiteur défaillant, un tel comportement ne pouvant fonder une action en responsabilité. Le jugement entrepris est dès lors confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69664 | Taxe de services communaux : la clause du bail commercial la mettant à la charge du preneur l’oblige à son paiement direct sans que le bailleur ait à justifier d’un acquittement préalable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 22/01/2020 | Saisi d'un appel relatif au paiement de la taxe de services communaux par un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations contractuelles du locataire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de ladite taxe pour une période de cinq ans. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale pour une partie de la période réclamée et, d'autre part, l'inopposabilité de la demande faute pour le bailleur de justifier du ... Saisi d'un appel relatif au paiement de la taxe de services communaux par un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations contractuelles du locataire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de ladite taxe pour une période de cinq ans. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale pour une partie de la période réclamée et, d'autre part, l'inopposabilité de la demande faute pour le bailleur de justifier du paiement préalable de la taxe à l'administration fiscale, en application de l'article 642 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte partiellement le moyen tiré de la prescription, retenant, à l'instar du premier juge, que seules les sommes dues plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance étaient prescrites. Surtout, la cour retient que l'obligation du preneur de régler la taxe de services communaux trouve son fondement non dans un mécanisme de remboursement au profit du bailleur, mais directement dans la clause du bail la mettant à sa charge. Dès lors, le moyen tiré du défaut de paiement préalable par le bailleur est jugé inopérant, l'engagement contractuel du preneur étant autonome. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne également le preneur au paiement de la taxe pour la période échue en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé et complété par la condamnation au titre de la demande additionnelle. |
| 69509 | Exécution provisoire : la demande d’arrêt d’exécution est rejetée dès lors que les moyens soulevés en appel ne sont pas de nature à justifier la suspension (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/09/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant au paiement d'effets de commerce, solidairement avec la société émettrice. L'appelant contestait cette condamnation en soutenant que son engagement contractuel de garantie était limité à une liste nominative de débiteurs ne comprenant pas ladite société, et qu'en l'absence de cla... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant au paiement d'effets de commerce, solidairement avec la société émettrice. L'appelant contestait cette condamnation en soutenant que son engagement contractuel de garantie était limité à une liste nominative de débiteurs ne comprenant pas ladite société, et qu'en l'absence de clause expresse, la solidarité ne pouvait être présumée au visa de l'article 164 du dahir des obligations et des contrats. La cour considère toutefois que les moyens soulevés, relatifs à l'interprétation de l'étendue de la garantie et à l'application du principe de non-présomption de la solidarité, ne constituent pas un motif sérieux justifiant la suspension de l'exécution. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée. |
| 69390 | Preuve en matière commerciale : Le bon de commande signé par le donneur d’ordre établit son engagement, nonobstant la facturation de la prestation au nom d’une société tierce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du débiteur d'une facture de travaux lorsque le bon de commande émane d'une société mère pour un chantier de sa filiale, mais que la facture est libellée au nom de cette dernière. Le tribunal de commerce avait condamné la société mère au paiement, tout en mettant hors de cause la filiale bénéficiaire des travaux. L'appelante contestait sa qualité de débitrice, arguant que le bon de commande ne l'engageait pas et que l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du débiteur d'une facture de travaux lorsque le bon de commande émane d'une société mère pour un chantier de sa filiale, mais que la facture est libellée au nom de cette dernière. Le tribunal de commerce avait condamné la société mère au paiement, tout en mettant hors de cause la filiale bénéficiaire des travaux. L'appelante contestait sa qualité de débitrice, arguant que le bon de commande ne l'engageait pas et que la facture, adressée à sa filiale, ne lui était pas opposable, un simple cachet apposé sur celle-ci ne valant pas acceptation. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que le bon de commande, signé par le directeur général de la société mère, constitue un engagement contractuel ferme de sa part. La cour rappelle qu'en application de l'article 25 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'exécution des travaux par le prestataire vaut acceptation de l'offre contenue dans le bon de commande, formant ainsi le contrat entre l'émetteur de l'ordre et le prestataire. Dès lors, le fait que la facture ait été, à la demande du donneur d'ordre, libellée au nom de la filiale est sans incidence sur l'identité du véritable débiteur, d'autant que la créance était régulièrement inscrite dans la comptabilité du créancier au débit de la société mère. La cour souligne que la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve en matière commerciale et que l'absence d'enregistrement de la facture dans les livres du débiteur ne suffit pas à le libérer de son obligation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69230 | Vente en l’état futur d’achèvement : la suspension estivale des travaux, prévisible et postérieure à la date de livraison convenue, ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le promoteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 20/01/2020 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel formé par un promoteur contre un jugement le condamnant à indemniser un acquéreur pour retard de livraison et à fournir une garantie bancaire. L'appelant invoquait la force majeure, tirée de l'interruption saisonnière des travaux imposée par l'autorité locale, ainsi que l'inexigibilité de la garantie en l'absence de texte réglementaire d'application. La cour écarte le moyen tiré de la... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel formé par un promoteur contre un jugement le condamnant à indemniser un acquéreur pour retard de livraison et à fournir une garantie bancaire. L'appelant invoquait la force majeure, tirée de l'interruption saisonnière des travaux imposée par l'autorité locale, ainsi que l'inexigibilité de la garantie en l'absence de texte réglementaire d'application. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant que l'interruption des chantiers, étant prévisible car antérieure à la conclusion du contrat, ne revêt pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité requis par les articles 268 et 269 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge par ailleurs que l'engagement contractuel de fournir une garantie de restitution des fonds lie le vendeur, nonobstant la carence du pouvoir réglementaire. Faisant droit à l'appel incident de l'acquéreur, la cour rectifie le montant de l'indemnité allouée au titre de la clause pénale pour l'aligner sur le plafond contractuel. Elle accueille également la demande additionnelle en indemnisation pour la période de retard postérieure à l'introduction de l'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum des dommages-intérêts, avec condamnation supplémentaire du promoteur. |
| 69180 | Bail commercial : le silence du bailleur et l’encaissement des loyers pendant sept ans valent consentement tacite au changement de destination des lieux loués (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 29/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la valeur du consentement tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur l'existence d'un accord oral prouvé par témoin. L'appelant soutenait que l'engagement écrit du preneur quant à la nature de l'activité ne pouvait être modifié que par un écrit, et non par un accord verbal ou une simple tolérance. La cour éc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la valeur du consentement tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur l'existence d'un accord oral prouvé par témoin. L'appelant soutenait que l'engagement écrit du preneur quant à la nature de l'activité ne pouvait être modifié que par un écrit, et non par un accord verbal ou une simple tolérance. La cour écarte ce moyen en requalifiant le document invoqué non comme un engagement contractuel mais comme une simple description de l'activité exercée à une date donnée. Elle retient surtout, au visa de l'article 38 du dahir des obligations et des contrats, que le silence gardé par le bailleur pendant sept ans, tout en continuant à percevoir les loyers en parfaite connaissance du nouveau commerce, constitue une approbation tacite. La cour en déduit que ces éléments forment des présomptions concordantes du consentement du bailleur au changement d'activité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70545 | La condamnation de la caution personnelle et solidaire ne peut excéder le montant maximal expressément stipulé dans l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur la nature de la garantie d'un fonds public. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la totalité de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que son engagement de caution était contractuellement plafonné et, d'autre part, que le ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur la nature de la garantie d'un fonds public. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la totalité de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que son engagement de caution était contractuellement plafonné et, d'autre part, que le fonds de garantie étatique devait être assimilé à un assureur tenu de se substituer au débiteur défaillant. La cour fait droit au premier moyen et rappelle que l'engagement de la caution personnelle et solidaire est strictement limité au montant stipulé dans l'acte de cautionnement. Elle écarte en revanche le second moyen, en retenant que le fonds de garantie des crédits aux entreprises n'est pas un assureur se substituant au débiteur mais un garant de la perte finale de l'établissement bancaire, ce dernier demeurant tenu de poursuivre le recouvrement de sa créance par toutes voies de droit. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, pour réduire le montant de la condamnation et la circonscrire, pour la caution, aux limites de son engagement contractuel. |
| 69499 | L’engagement personnel et solidaire des associés d’une SARL pour le paiement d’une dette prévaut sur le principe de leur responsabilité limitée et les règles de distribution des bénéfices (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une créance d'un associé sortant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de sa quote-part de bénéfices et du solde de son compte courant, sur le fondement d'un engagement écrit des coassociés. En appel, ces derniers contestaient la possibilité de déterminer des bénéfices sur une période infra-annuelle, en violation des règles... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une créance d'un associé sortant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de sa quote-part de bénéfices et du solde de son compte courant, sur le fondement d'un engagement écrit des coassociés. En appel, ces derniers contestaient la possibilité de déterminer des bénéfices sur une période infra-annuelle, en violation des règles comptables et du droit des sociétés réservant cette prérogative à l'assemblée générale, ainsi que le principe de leur condamnation solidaire. La cour retient que le litige ne porte pas sur une distribution de dividendes mais sur l'exécution d'un engagement contractuel autonome. Dès lors, les règles relatives à l'annualité des exercices comptables et à la compétence de l'assemblée générale sont inopérantes, la créance trouvant sa source dans l'acte qui en fixe les modalités de calcul. La cour juge en outre que si la responsabilité des associés d'une société à responsabilité limitée est en principe limitée, ils peuvent valablement s'engager solidairement à titre personnel pour une dette sociale, cet engagement dérogeant au droit commun des sociétés. Faute pour les débiteurs de rapporter la preuve de l'extinction de l'obligation, la créance de compte courant, distincte de la qualité d'associé, est également jugée exigible. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81569 | Bail commercial : la clause par laquelle le bailleur s’engage à ne pas demander l’éviction du preneur fait échec à la validation d’un congé pour reprise à usage personnel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause par laquelle le bailleur renonce à son droit de reprise. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur cette stipulation contractuelle. L'appelant invoquait la nullité de cette clause, la jugeant contraire aux dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16 relatives au bail commercial. La cour écarte cet argument, con... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause par laquelle le bailleur renonce à son droit de reprise. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur cette stipulation contractuelle. L'appelant invoquait la nullité de cette clause, la jugeant contraire aux dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16 relatives au bail commercial. La cour écarte cet argument, considérant que la renonciation du bailleur à son droit de reprise est un engagement contractuel valide. Elle distingue cette renonciation des dispositions de l'article 6 de ladite loi, qui ne concernent que le droit au renouvellement du preneur et ne peuvent servir de fondement à l'annulation de la clause. La cour ajoute que la procédure de validation du congé n'a pas respecté les formes prescrites par l'article 26 de la même loi. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 73642 | Faux incident : La cour écarte une première expertise et ordonne une contre-expertise dont les conclusions, plus complètes et techniquement fondées, permettent d’établir l’authenticité d’une signature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 24/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise graphologique contradictoires dans le cadre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur l'acte sous seing privé liant les parties. L'appelant contestait la validité de cet acte en engageant une procédure de faux incident, soutenant que la si... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise graphologique contradictoires dans le cadre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur l'acte sous seing privé liant les parties. L'appelant contestait la validité de cet acte en engageant une procédure de faux incident, soutenant que la signature apposée n'était pas la sienne. Après avoir ordonné deux expertises graphologiques successives aux conclusions opposées, la cour écarte le premier rapport, le jugeant insuffisamment fondé pour n'avoir reposé que sur un unique document de comparaison récent. La cour retient en revanche les conclusions de la seconde expertise, considérant qu'elle a été menée selon des procédés techniques fiables et sur la base de multiples spécimens de comparaison, incluant des signatures recueillies directement auprès de l'appelant. Dès lors, la signature étant authentifiée, la cour juge que l'engagement contractuel est valablement formé et que la clause prévoyant la possibilité d'une résolution unilatérale sans condition doit recevoir pleine application. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et le moyen tiré du faux incident est rejeté. |
| 78709 | Révocation du gérant : la clause contractuelle d’indemnisation prévue dans l’acte de nomination s’impose à la société nonobstant les dispositions statutaires contraires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 28/10/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la force obligatoire d'un procès-verbal de nomination d'un gérant prévoyant une indemnité de révocation, face aux statuts ultérieurement modifiés de la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité de la gérante révoquée, considérant que les statuts modifiés, qui ne prévoyaient aucun préavis, primaient sur le procès-verbal de nomination. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cas... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la force obligatoire d'un procès-verbal de nomination d'un gérant prévoyant une indemnité de révocation, face aux statuts ultérieurement modifiés de la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité de la gérante révoquée, considérant que les statuts modifiés, qui ne prévoyaient aucun préavis, primaient sur le procès-verbal de nomination. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que le procès-verbal de nomination, accepté et signé par la gérante, constitue un contrat dont les clauses, notamment celle prévoyant une indemnité de rupture en contrepartie d'une obligation de non-concurrence, s'imposent à la société. Dès lors, les modifications statutaires postérieures et unilatérales ne sauraient priver d'effet cet engagement contractuel synallagmatique. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne la société au paiement de l'indemnité contractuellement prévue, assortie des intérêts légaux. |
| 81674 | Force obligatoire du contrat : Le vendeur co-indivisaire qui s’engage à livrer l’immeuble libre de toute occupation ne peut se prévaloir d’un bail commercial préexistant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 24/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de délivrance d'un immeuble libre de toute occupation. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration d'une covenderesse dans un local commercial situé au sein de l'immeuble cédé, au motif que son bail commercial n'avait pas été expressément résilié par l'acte de vente. L'acquéreur soutenait que l'engagement contractuel de l'ensemble des vendeurs, y compris l'intimée, de livrer le... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de délivrance d'un immeuble libre de toute occupation. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration d'une covenderesse dans un local commercial situé au sein de l'immeuble cédé, au motif que son bail commercial n'avait pas été expressément résilié par l'acte de vente. L'acquéreur soutenait que l'engagement contractuel de l'ensemble des vendeurs, y compris l'intimée, de livrer le bien libre de tout bail ou occupation valait renonciation à tout droit locatif. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que la clause litigieuse constitue une obligation de résultat qui traduit l'intention claire et non équivoque des parties de mettre fin à toute relation locative préexistante. Elle juge que la pénalité de retard stipulée au contrat ne sanctionne que le délai d'exécution de cette obligation de délivrance et ne saurait se substituer à l'obligation principale elle-même. Dès lors, la covenderesse ne peut se prévaloir d'un droit au maintien dans les lieux qui serait en contradiction directe avec ses propres engagements formels. La cour réforme par conséquent le jugement, rejette la demande de réintégration et confirme le surplus des dispositions. |
| 80407 | Responsabilité bancaire : la banque chargée d’un encaissement documentaire n’est pas garante du paiement si elle a respecté les instructions de remise des documents contre acceptation de la traite (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une banque présentatrice dans le cadre d'une opération de recouvrement documentaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement solidaire formée contre l'établissement bancaire de l'importateur, au motif que ce dernier n'avait pas garanti l'opération. L'appelant, banque de l'exportateur, soutenait que la banque présentatrice avait commis une faute engageant sa responsabilité en remettant les documents d... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une banque présentatrice dans le cadre d'une opération de recouvrement documentaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement solidaire formée contre l'établissement bancaire de l'importateur, au motif que ce dernier n'avait pas garanti l'opération. L'appelant, banque de l'exportateur, soutenait que la banque présentatrice avait commis une faute engageant sa responsabilité en remettant les documents d'expédition à l'importateur sans avoir préalablement obtenu le paiement de la traite jointe. La cour rappelle que dans le cadre d'un recouvrement documentaire, la banque présentatrice n'est pas garante du paiement, son rôle se limitant à présenter les documents conformément aux instructions reçues. Elle relève que les instructions du banquier remettant se bornaient à demander la présentation des documents pour acceptation par l'importateur, sans mettre à la charge de la banque présentatrice une quelconque obligation de paiement ou de garantie. Dès lors, en l'absence de tout engagement contractuel de sa part, la remise des documents à son client ne saurait constituer une faute. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 80778 | Bail commercial : est nulle la clause par laquelle le preneur renonce par avance à son droit au renouvellement, les dispositions de la loi 49-16 étant d’ordre public (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 09/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause de renonciation anticipée au droit au renouvellement d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du bailleur fondée sur une telle clause. L'appelant soutenait que l'engagement contractuel du preneur de quitter les lieux sans indemnité, conformément au principe de la force obligatoire des contrats, devait primer sur le statut des baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause de renonciation anticipée au droit au renouvellement d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du bailleur fondée sur une telle clause. L'appelant soutenait que l'engagement contractuel du preneur de quitter les lieux sans indemnité, conformément au principe de la force obligatoire des contrats, devait primer sur le statut des baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en constatant que l'exploitation d'une activité commerciale dans les lieux par le preneur pendant une durée de dix ans lui a conféré le bénéfice du statut protecteur. Elle rappelle, au visa des articles 4, 6 et 26 de la loi n° 49-16, que les dispositions relatives au droit au renouvellement sont d'ordre public et que toute clause contraire, visant à priver le preneur de ce droit, est réputée nulle. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de la qualité de fonctionnaire du preneur, cette circonstance étant sans incidence sur l'acquisition du droit au renouvellement dès lors que les conditions légales sont remplies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81364 | Crédit-bail : La défaillance de l’assureur ne constitue pas une exception d’inexécution justifiant la suspension des loyers et l’annulation de la saisie immobilière diligentée par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la validité d'un commandement immobilier fondé sur une créance issue de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les moyens justifiant la suspension des paiements par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du commandement et de la saisie subséquente. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, tirée du manquement du bailleur à son obligation relative à un produit d'assurance accessoire... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la validité d'un commandement immobilier fondé sur une créance issue de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les moyens justifiant la suspension des paiements par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du commandement et de la saisie subséquente. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, tirée du manquement du bailleur à son obligation relative à un produit d'assurance accessoire, et se prévalait d'une condamnation pénale de ce dernier pour dol. La cour écarte l'autorité du jugement pénal en relevant que celui-ci a été infirmé en appel, privant ainsi la condamnation initiale de tout effet juridique. Elle retient ensuite que le contrat de crédit-bail, s'il mentionnait la souscription d'une assurance comme condition suspensive, n'imputait pas au bailleur la responsabilité d'une défaillance de l'assureur dans l'indemnisation des sinistres. La cour ajoute que les documents publicitaires ne sauraient constituer un engagement contractuel opposable au bailleur au regard des stipulations claires du contrat. Dès lors, l'aveu par le preneur de la suspension des paiements, conjugué à l'absence de justification légitime, rendait la contestation de la créance infondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 72100 | La reconnaissance de dette claire et non équivoque contenue dans un avenant constitue un engagement contractuel valide qui s’impose à son signataire, nonobstant la résiliation antérieure du contrat principal par décision de justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au remboursement d'un droit d'entrée et contre un jugement rectificatif d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une reconnaissance de dette postérieure à la résiliation judiciaire du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur un acte dans lequel le bailleur reconnaissait devoir restituer la somme perçue. L'héritier du bailleur soulevait l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au remboursement d'un droit d'entrée et contre un jugement rectificatif d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une reconnaissance de dette postérieure à la résiliation judiciaire du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur un acte dans lequel le bailleur reconnaissait devoir restituer la somme perçue. L'héritier du bailleur soulevait l'autorité de la chose jugée de la décision de résiliation, le vice du consentement de son auteur, et l'irrégularité de la procédure de rectification. La cour écarte ces moyens en retenant que les parties demeurent libres d'aménager conventionnellement les suites d'une décision de justice et que la reconnaissance de dette, dont les termes clairs et précis constituent un aveu faisant pleine foi, n'est pas contredite par la résiliation antérieure. Elle ajoute que la demande de mise en œuvre de la procédure de faux en écriture privée a été justement rejetée, dès lors que la signature de l'acte était authentifiée par une autorité administrative, ce qui impose une procédure de faux en écriture publique non engagée par l'appelant. La cour valide enfin la procédure de rectification d'erreur matérielle, considérant que le premier juge recouvre sa compétence pour y procéder après le prononcé de l'arrêt d'appel. En conséquence, les deux jugements entrepris sont confirmés. |
| 72521 | Cession de fonds de commerce : l’acquéreur engagé à régler les dettes fiscales doit rembourser au vendeur les sommes saisies par l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/01/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du cessionnaire d'un fonds de commerce de prendre en charge le passif fiscal antérieur, conformément à une clause de l'acte de cession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en remboursement des cédants, faute pour eux de justifier du détail des impositions payées. Devant la cour, le débat portait sur l'imputation de deux chèques remis par le cessionnaire aux cédants. La cour écarte les explications contradictoires d... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du cessionnaire d'un fonds de commerce de prendre en charge le passif fiscal antérieur, conformément à une clause de l'acte de cession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en remboursement des cédants, faute pour eux de justifier du détail des impositions payées. Devant la cour, le débat portait sur l'imputation de deux chèques remis par le cessionnaire aux cédants. La cour écarte les explications contradictoires des cédants, qui présentaient ces sommes tantôt comme un reliquat du prix de vente, pourtant déclaré intégralement payé dans l'acte, tantôt comme un paiement de loyers, dont le cessionnaire justifiait par ailleurs s'être acquitté directement. Elle retient que ces paiements constituaient un acompte sur l'exécution de l'engagement contractuel et formel du cessionnaire de se substituer aux cédants pour l'apurement de la dette fiscale. En conséquence, le cessionnaire est condamné à rembourser aux cédants le montant versé par ces derniers à l'administration fiscale pour obtenir la mainlevée d'une opposition, sous déduction de l'acompte déjà payé par chèques. Le jugement entrepris est donc infirmé. |
| 72567 | Preuve de la créance commerciale : La signature apposée sur une facture vaut acceptation et constitue une preuve écrite de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de prestations hôtelières, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature apposée sur ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelante contestait son obligation de payer certaines factures au motif que les prestations correspondantes n'avaient pas été commandées par elle, soulevant ainsi la question de la preuve de l'eng... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de prestations hôtelières, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature apposée sur ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelante contestait son obligation de payer certaines factures au motif que les prestations correspondantes n'avaient pas été commandées par elle, soulevant ainsi la question de la preuve de l'engagement contractuel. La cour relève que les factures litigieuses portent la signature non contestée de la société débitrice. Au visa des articles 417 et 427 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle retient que la signature apposée sur une facture vaut acceptation de celle-ci et constitue la preuve de l'engagement du signataire. Dès lors, l'absence de bons de commande ou de courriels de réservation est inopérante pour contester la dette. La demande d'expertise comptable est par conséquent écartée comme étant sans objet, la créance étant suffisamment établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 46047 | Bail commercial – Obligations du bailleur – Réparations dues à la vétusté – Portée d’une clause contractuelle de réparation à la charge du preneur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 20/06/2019 | Ayant relevé que les réparations litigieuses, consistant en la réfection de la structure, des sols et des murs d'un local commercial, résultaient de la vétusté et non de simples bris, une cour d'appel en déduit exactement que la clause du bail mettant à la charge du preneur « la réparation de tout bris survenant à l'intérieur du magasin » ne déchargeait pas le bailleur de son obligation légale, prévue à l'article 640 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de procéder aux réparati... Ayant relevé que les réparations litigieuses, consistant en la réfection de la structure, des sols et des murs d'un local commercial, résultaient de la vétusté et non de simples bris, une cour d'appel en déduit exactement que la clause du bail mettant à la charge du preneur « la réparation de tout bris survenant à l'intérieur du magasin » ne déchargeait pas le bailleur de son obligation légale, prévue à l'article 640 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de procéder aux réparations nécessaires. En effet, un tel engagement contractuel du preneur ne peut être interprété comme incluant les grosses réparations dues à la vétusté, lesquelles incombent au bailleur en l'absence de stipulation contraire expresse. |
| 44442 | Responsabilité bancaire : l’autorisation écrite du client de verser les fonds à un notaire exonère la banque en cas de défaillance de ce dernier (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/07/2021 | N’engage pas sa responsabilité la banque qui, sur instruction écrite et non contestée de son client emprunteur, débloque les fonds d’un prêt immobilier entre les mains du notaire chargé de la vente. La clause de cette autorisation prévoyant que l’emprunteur mandate la banque pour récupérer les fonds en cas de non-réalisation de l’hypothèque dans un délai déterminé ne crée pas une obligation à la charge de la banque, mais constitue une simple faculté dont le non-exercice ne peut lui être reproché... N’engage pas sa responsabilité la banque qui, sur instruction écrite et non contestée de son client emprunteur, débloque les fonds d’un prêt immobilier entre les mains du notaire chargé de la vente. La clause de cette autorisation prévoyant que l’emprunteur mandate la banque pour récupérer les fonds en cas de non-réalisation de l’hypothèque dans un délai déterminé ne crée pas une obligation à la charge de la banque, mais constitue une simple faculté dont le non-exercice ne peut lui être reproché, la défaillance contractuelle étant imputable au seul notaire. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, appliquant l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, écarte la faute de la banque. |
| 44224 | Vente commerciale : la signature des bons de livraison par l’acheteur établit la réception des marchandises et rend inutile un procès-verbal de réception formel (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/06/2021 | Ayant constaté que les factures dont le paiement était réclamé étaient accompagnées de bons de livraison portant le cachet et la signature de l'acheteur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve de la réception des marchandises était rapportée. Elle retient souverainement que la signature de ces bons constitue une acceptation des factures et établit l'exécution par le vendeur de son obligation de délivrance, rendant ainsi inopérant le moyen tiré de l'absence d'un procès-verbal de réc... Ayant constaté que les factures dont le paiement était réclamé étaient accompagnées de bons de livraison portant le cachet et la signature de l'acheteur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve de la réception des marchandises était rapportée. Elle retient souverainement que la signature de ces bons constitue une acceptation des factures et établit l'exécution par le vendeur de son obligation de délivrance, rendant ainsi inopérant le moyen tiré de l'absence d'un procès-verbal de réception finale qui n'était pas prévu au contrat. |
| 43441 | Crédit à la consommation : La force obligatoire du contrat fait obstacle à une révision judiciaire des échéances en cas de surendettement du consommateur | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Voies de recours | 21/05/2025 | La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors q... La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors qu’il n’est pas prouvé que ce dernier avait connaissance de la situation globale de l’emprunteur ni que les formalités protectrices du consommateur, telles que le délai de rétractation, n’ont pas été respectées pour chaque contrat. La Cour écarte en outre l’application des dispositions légales plafonnant la saisie des pensions, jugeant que celles-ci régissent les voies d’exécution forcée et non les prélèvements contractuels volontairement autorisés par le débiteur. Par conséquent, en l’absence de vice du consentement ou de violation avérée des obligations d’information, chaque engagement contractuel demeure valide et doit recevoir pleine exécution, le juge ne pouvant intervenir pour réaménager les dettes et imposer un plafond global aux remboursements mensuels. |
| 52584 | Responsabilité contractuelle : le débiteur qui n’exécute pas son obligation est tenu à réparation en l’absence de preuve d’une force majeure (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 25/04/2013 | Ayant constaté qu'une société avait manqué à son engagement contractuel de fournir un espace publicitaire et que ce manquement avait causé un préjudice à son cocontractant, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient sa responsabilité. En l'absence de preuve d'un cas de force majeure invoqué par le débiteur, la cour d'appel apprécie souverainement le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice subi. Ayant constaté qu'une société avait manqué à son engagement contractuel de fournir un espace publicitaire et que ce manquement avait causé un préjudice à son cocontractant, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient sa responsabilité. En l'absence de preuve d'un cas de force majeure invoqué par le débiteur, la cour d'appel apprécie souverainement le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice subi. |
| 52884 | Concurrence déloyale : la violation d’un engagement contractuel, couplée à la création d’une entreprise concurrente et au détournement de clientèle, est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 20/09/2012 | Il résulte de l'article 84 du Dahir des obligations et des contrats que la liste des actes constitutifs de concurrence déloyale n'est qu'exemplative, laissant aux juges du fond un large pouvoir pour apprécier si un ensemble de faits constitue une telle concurrence. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur les éléments de preuve soumis à son appréciation souveraine, retient l'existence d'actes de concurrence déloyale à partir d'un faisceau d'indices concordan... Il résulte de l'article 84 du Dahir des obligations et des contrats que la liste des actes constitutifs de concurrence déloyale n'est qu'exemplative, laissant aux juges du fond un large pouvoir pour apprécier si un ensemble de faits constitue une telle concurrence. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur les éléments de preuve soumis à son appréciation souveraine, retient l'existence d'actes de concurrence déloyale à partir d'un faisceau d'indices concordants, caractérisés par la violation par un ancien consultant de son engagement envers une institution d'enseignement, la création par ce dernier d'une entreprise concurrente et le détournement de la majorité des étudiants. |
| 52484 | Bail commercial – Travaux non autorisés par le preneur – Violation des obligations contractuelles – Motif grave et légitime justifiant l’éviction (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 11/04/2013 | Ayant souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de constat, que le preneur avait procédé à des travaux de transformation du local loué, notamment par la démolition et l'édification de cloisons, sans l'autorisation de la bailleresse et en violation d'un engagement contractuel exprès de ne procéder à aucune modification des lieux, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces agissements constituent un manquement grave aux obligations du bail justifiant la validation du congé et l'e... Ayant souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de constat, que le preneur avait procédé à des travaux de transformation du local loué, notamment par la démolition et l'édification de cloisons, sans l'autorisation de la bailleresse et en violation d'un engagement contractuel exprès de ne procéder à aucune modification des lieux, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces agissements constituent un manquement grave aux obligations du bail justifiant la validation du congé et l'expulsion du preneur. |
| 52598 | Bail commercial – L’engagement contractuel de libérer les lieux à une date déterminée dispense le bailleur de délivrer congé (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 04/04/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion d'un preneur à bail commercial qui, par un acte notarié postérieur au bail, s'est engagé à libérer les lieux à une date fixe. Un tel engagement, qui constitue une résiliation amiable du bail, le rend occupant sans droit ni titre après l'échéance convenue, sans que le bailleur soit tenu de lui délivrer le congé prévu par le dahir du 24 mai 1955. Est également valable l'engagement signé par le gérant de la société preneuse dès lors que, con... C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion d'un preneur à bail commercial qui, par un acte notarié postérieur au bail, s'est engagé à libérer les lieux à une date fixe. Un tel engagement, qui constitue une résiliation amiable du bail, le rend occupant sans droit ni titre après l'échéance convenue, sans que le bailleur soit tenu de lui délivrer le congé prévu par le dahir du 24 mai 1955. Est également valable l'engagement signé par le gérant de la société preneuse dès lors que, conformément aux statuts, celui-ci était encore en fonction à la date de l'acte, sa démission n'étant pas encore effective, rendant ainsi ses actes opposables à la société. |
| 52482 | Bail commercial : l’engagement contractuel du preneur de libérer les lieux à une date déterminée vaut résiliation amiable et le dispense du formalisme du congé (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 04/04/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'éviction d'un preneur à bail commercial, retient que ce dernier s'est engagé, aux termes d'un avenant au contrat, à libérer les lieux à une date déterminée. Un tel engagement s'analyse en une résiliation amiable du bail qui déroge aux dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 et dispense le bailleur de délivrer congé. Est par ailleurs valablement engagée la société par les actes de son gérant, dès lors qu'au moment de... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'éviction d'un preneur à bail commercial, retient que ce dernier s'est engagé, aux termes d'un avenant au contrat, à libérer les lieux à une date déterminée. Un tel engagement s'analyse en une résiliation amiable du bail qui déroge aux dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 et dispense le bailleur de délivrer congé. Est par ailleurs valablement engagée la société par les actes de son gérant, dès lors qu'au moment de leur conclusion, celui-ci était encore en fonction, le délai de préavis de sa démission, prévu par les statuts, n'étant pas expiré. |
| 33897 | Mutation immobilière : l’obligation contractuelle de paiement des charges fiscales résiste à l’exception de prescription quadriennale (Trib. com. 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 16/07/2024 | Par acte notarié, la société demanderesse a cédé à la société défenderesse une quote-part indivise d’un bien immobilier agricole, en stipulant expressément à la charge de l’acquéreur l’obligation de supporter l’intégralité des taxes foncières futures et, notamment, la totalité de l’impôt sur le revenu relatif aux profits fonciers et toutes taxes additionnelles susceptibles d’être exigées par l’administration fiscale en cas de révision ultérieure. À la suite d’un avis de redressement fiscal notif... Par acte notarié, la société demanderesse a cédé à la société défenderesse une quote-part indivise d’un bien immobilier agricole, en stipulant expressément à la charge de l’acquéreur l’obligation de supporter l’intégralité des taxes foncières futures et, notamment, la totalité de l’impôt sur le revenu relatif aux profits fonciers et toutes taxes additionnelles susceptibles d’être exigées par l’administration fiscale en cas de révision ultérieure. À la suite d’un avis de redressement fiscal notifié le 21 novembre 2023, la demanderesse s’est vu réclamer par l’administration fiscale un montant global de 577 986,99 dirhams au titre des profits fonciers et pénalités afférentes. Face au refus de la défenderesse d’honorer ses obligations contractuelles malgré mise en demeure, la demanderesse a sollicité judiciairement sa condamnation au paiement direct de ces sommes à l’administration fiscale ainsi qu’un dédommagement du préjudice subi du fait du retard. En défense, la société défenderesse contestait la compétence matérielle du tribunal de commerce au motif que la demande relevait d’un litige civil, et soutenait en outre la prescription quadriennale des sommes réclamées par l’administration fiscale en vertu de l’article 123 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, affirmant dès lors être déchargée de toute obligation. Saisie de ces moyens, la juridiction a d’abord affirmé sa compétence matérielle après renvoi exprès par la Cour d’appel de Casablanca, considérant que l’obligation litigieuse découlait d’un acte contractuel spécifique, justifiant ainsi la compétence commerciale. Sur le fond, elle a écarté l’argument tiré de la prescription quadriennale de l’article 123 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, précisant que l’objet du litige ne concernait pas une contestation des opérations de recouvrement fiscal, mais une demande en exécution d’une obligation contractuelle clairement stipulée. Fondant sa décision sur l’article 230 du Dahir des obligations et contrats, le tribunal a jugé que la société défenderesse demeurait liée par l’engagement contractuel d’assumer l’intégralité des sommes réclamées par l’administration fiscale suite à la révision du profit foncier. Relevant par ailleurs que le défaut d’exécution par la défenderesse avait généré un préjudice avéré pour la demanderesse, il a condamné la défenderesse au paiement des sommes réclamées au profit de l’administration fiscale ainsi qu’à verser à la demanderesse une indemnité de 10 000 dirhams au titre du retard dans l’exécution de ses obligations. |
| 33765 | Démolition d’un mur mitoyen : obligation pour le voisin auteur des travaux de le reconstruire et d’indemniser le préjudice causé (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 06/06/2024 | Des propriétaires et occupants d’une villa ont engagé une action en responsabilité contre une société défenderesse. Ils alléguaient que des travaux de terrassement entrepris par cette dernière sur le terrain voisin avaient entraîné la démolition complète du mur séparant les deux propriétés. Malgré un engagement écrit et signé de la société, reconnaissant sa responsabilité et promettant la reconstruction du mur, celle-ci n’a pas exécuté son obligation, même après une mise en demeure formelle. Les... Des propriétaires et occupants d’une villa ont engagé une action en responsabilité contre une société défenderesse. Ils alléguaient que des travaux de terrassement entrepris par cette dernière sur le terrain voisin avaient entraîné la démolition complète du mur séparant les deux propriétés. Malgré un engagement écrit et signé de la société, reconnaissant sa responsabilité et promettant la reconstruction du mur, celle-ci n’a pas exécuté son obligation, même après une mise en demeure formelle. Les demandeurs sollicitaient la remise en état des lieux sous astreinte, ainsi que l’octroi de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, outre les intérêts légaux. La société défenderesse, bien que régulièrement avisée et son représentant légal ayant bénéficié d’un délai pour constituer avocat, n’a pas comparu ni conclu. La juridiction a donc statué par défaut, après avoir constaté que l’affaire était en état d’être jugée. Se fondant sur les pièces versées au dossier, notamment une lettre émanant de la société défenderesse dans laquelle elle reconnaissait explicitement avoir causé la démolition et s’engageait à reconstruire le mur, ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier confirmant l’absence de mur et la présence d’une clôture temporaire, la juridiction a considéré la faute de la défenderesse comme établie. Appliquant l’article 400 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC), qui dispose qu’il incombe à celui qui se prétend libéré d’une obligation d’en prouver l’extinction, la juridiction a retenu que la défenderesse, ayant reconnu son obligation de reconstruire, n’avait pas démontré s’en être acquittée. En application de l’article 78 du DOC, qui établit la responsabilité civile délictuelle pour tout fait de l’homme qui cause, par sa faute, un dommage à autrui, la juridiction a jugé que la faute de la défenderesse (démolition et manquement à son engagement de reconstruire) était la cause directe du préjudice subi par les demandeurs. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation conformément à l’article 264 du DOC, elle a alloué aux demandeurs une indemnité de 20.000 dirhams au titre de la réparation du préjudice résultant de la démolition et du retard dans la reconstruction. La demande d’intérêts légaux a été rejetée, la juridiction estimant, en s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, que l’indemnité allouée réparait l’entier préjudice et que les intérêts constitueraient une double indemnisation. Enfin, considérant l’astreinte comme un moyen de contraindre à l’exécution d’une obligation de faire en vertu de l’article 448 du Code de Procédure Civile (CPC), la juridiction a fait droit à la demande de remise en état en condamnant la défenderesse à reconstruire le mur sous astreinte de 500 dirhams par jour de retard à compter de la notification du jugement. La défenderesse, partie succombante, a été condamnée aux dépens. |
| 33410 | Appréciation du risque de confusion en droit des marques : la distinction phonétique et visuelle exclut l’imitation (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/04/2018 | La titulaire de la marque internationale « Lotto », enregistrée pour divers articles de sport, a assigné en contrefaçon la déposante de la marque « Sports Corner ». Elle alléguait que le signe incriminé reprenait de manière quasi identique son logo et suscitait un risque de confusion dans l’esprit du public. Le tribunal de première instance a accueilli cette demande, retenant une similitude visuelle des éléments figuratifs, de nature à créer un risque d’association. Il a également considéré que ... La titulaire de la marque internationale « Lotto », enregistrée pour divers articles de sport, a assigné en contrefaçon la déposante de la marque « Sports Corner ». Elle alléguait que le signe incriminé reprenait de manière quasi identique son logo et suscitait un risque de confusion dans l’esprit du public. Le tribunal de première instance a accueilli cette demande, retenant une similitude visuelle des éléments figuratifs, de nature à créer un risque d’association. Il a également considéré que la marque « Sports Corner » avait été enregistrée de mauvaise foi, en reproduisant la forme caractéristique du logo « Lotto ». Saisie en appel, la juridiction supérieure a infirmé ce jugement, estimant que la comparaison globale entre les deux signes excluait tout risque sérieux de confusion. Elle a souligné que le nom « Sports Corner », de prononciation et d’apparence nettement distinctes de « Lotto », primait sur la proximité graphique alléguée, laquelle demeurait insuffisante pour caractériser une contrefaçon. La cour d’appel a en conséquence rejeté la demande en annulation de la marque « Sports Corner » et rétabli l’enregistrement litigieux, jugeant que les divergences visuelles et phonétiques, appréciées dans leur ensemble, ne permettaient pas de conclure à une imitation fautive du signe « Lotto ». The holder of the international trademark “Lotto,” registered for various sporting goods, brought an infringement action against the registrant of the “Sports Corner” trademark. It was alleged that the disputed mark reproduced, in almost identical form, the plaintiff’s logo and created a likelihood of confusion among the public. The court of first instance granted the claim, finding that the visual similarity of the figurative elements gave rise to a likelihood of association. It further concluded that the “Sports Corner” mark had been registered in bad faith, by reproducing the distinctive shape of the “Lotto” logo. On appeal, the higher court set aside this judgment, holding that the overall comparison of the two marks excluded any serious likelihood of confusion. The court emphasized that the name “Sports Corner,” clearly different in both pronunciation and appearance from “Lotto,” outweighed the alleged graphical similarity, which was deemed insufficient to establish infringement. Accordingly, the Court of Appeal dismissed the request to invalidate the “Sports Corner” mark and reinstated its registration, ruling that the visual and phonetic differences, taken as a whole, did not amount to a wrongful imitation of the “Lotto” sign. |
| 32878 | Cautionnement solidaire souscrit antérieurement à la conclusion d’un prêt bancaire : validité de l’engagement contractuel (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 22/07/2020 | La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt confirmant la condamnation solidaire d’une caution à rembourser un prêt bancaire, a rendu un arrêt portant sur la validité d’un acte de caution et sur la portée de l’inscription de faux incident dirigée contre celui-ci. La Cour a été amenée à examiner les moyens de pourvoi relatifs à la date et à la signature de cet acte, ainsi qu’aux règles procédurales ayant entouré sa production, statuant en dernier ressort. La Cour a vérifié la ... La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt confirmant la condamnation solidaire d’une caution à rembourser un prêt bancaire, a rendu un arrêt portant sur la validité d’un acte de caution et sur la portée de l’inscription de faux incident dirigée contre celui-ci. La Cour a été amenée à examiner les moyens de pourvoi relatifs à la date et à la signature de cet acte, ainsi qu’aux règles procédurales ayant entouré sa production, statuant en dernier ressort. La Cour a vérifié la nature de l’engagement contesté, concluant qu’il s’agissait d’un cautionnement solidaire relevant de la responsabilité contractuelle. Elle a rappelé que le Dahir formant Code des obligations et des contrats autorise la caution à garantir une obligation future si le montant, à terme, peut être déterminé. La Cour s’est ensuite penchée sur la validité des clauses relatives à l’exigibilité de la dette et sur les formalités requises pour l’acte de cautionnement. Elle a constaté qu’une légalisation de signature valablement établie conférait à l’acte une force probante particulière. Dès lors, l’inscription de faux incident était irrecevable faute d’éléments démontrant l’inexactitude matérielle ou intellectuelle de la pièce attaquée. La Cour a également examiné le respect des règles procédurales, notamment la mention de la présence du ministère public et la rédaction du rapport du juge rapporteur dans les arrêts soumis à son contrôle. Elle a validé la régularité formelle de la procédure, relevant que la loi impose seulement la mention du dépôt des conclusions du ministère public, sans obliger à nommer son représentant parmi les magistrats délibérant. S’agissant du rapport du juge rapporteur, la Cour a noté que l’arrêt de la juridiction du fond en faisait explicitement état, démontrant ainsi la bonne exécution de cette formalité. Concernant l’expertise rédigée dans une langue autre que l’arabe, la Cour a écarté l’argument tiré d’une violation de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1965, considérant qu’il ne s’applique qu’aux débats et décisions rendus en justice, non aux pièces produites à l’appui des prétentions des parties. L’expertise conservait donc toute sa valeur probante. Enfin, la Cour s’est prononcée sur la demande de mise hors de cause de la caution, estimant que sa qualité demeure tant que l’obligation principale demeure exigible, quel que soit son désengagement ultérieur envers la société débitrice. La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi et confirmé la décision attaquée, validant le cautionnement solidaire et maintenant la condamnation de la caution au paiement de la dette, avec les dépens. |