| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65844 | Preuve en matière bancaire : L’existence d’un compte à terme ne peut être établie par des documents jugés non conformes aux pratiques et réglementations bancaires par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'existence d'un compte de dépôt à terme et des opérations y afférentes, contestés par l'établissement bancaire qui en déniait l'authenticité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du client, faute de preuve. En appel, le titulaire du compte soutenait que les documents produits, tels que les avis d'opéré et les demandes de renouvellement, suffisaient à établir l'existence de sa créance, ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'existence d'un compte de dépôt à terme et des opérations y afférentes, contestés par l'établissement bancaire qui en déniait l'authenticité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du client, faute de preuve. En appel, le titulaire du compte soutenait que les documents produits, tels que les avis d'opéré et les demandes de renouvellement, suffisaient à établir l'existence de sa créance, et contestait les conclusions de la première expertise ainsi que la motivation du jugement. Pour trancher le litige, la cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. La cour retient, sur la base des conclusions de l'expert, que les documents produits par l'appelant n'émanaient pas de l'établissement bancaire. Cette conclusion est motivée par plusieurs indices concordants : l'absence de toute trace des opérations de dépôt et de renouvellement sur les relevés du compte de chèques qui aurait dû servir de support, en violation des circulaires de la banque centrale, l'application d'un taux d'intérêt fixe et anormalement élevé sur une longue période, et l'existence de dates d'opérations correspondant à des jours non ouvrés. Dès lors, faute pour le client de rapporter la preuve de l'existence des dépôts à terme allégués, sa créance ne pouvait être reconnue. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement de première instance ayant rejeté la demande. |
| 65806 | Clause pénale : Pouvoir modérateur du juge sur l’indemnité de résiliation d’un contrat de crédit-bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 09/10/2025 | En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale stipulée en cas de résiliation anticipée du contrat pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du crédit-bailleur en condamnant le crédit-preneur et sa caution solidaire au paiement des loyers échus, mais en réduisant substantiellement l'indemnité réclamée au titre des loyers futurs. L'appelant contestait cette réduction, ... En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale stipulée en cas de résiliation anticipée du contrat pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du crédit-bailleur en condamnant le crédit-preneur et sa caution solidaire au paiement des loyers échus, mais en réduisant substantiellement l'indemnité réclamée au titre des loyers futurs. L'appelant contestait cette réduction, invoquant la force obligatoire du contrat et soutenant que la clause prévoyant le paiement de l'intégralité des loyers à échoir ne pouvait être qualifiée de clause pénale révisable. La cour retient que l'indemnité contractuelle équivalant à la totalité des loyers futurs constitue bien une clause pénale. Au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour réduire une telle clause lorsqu'elle est manifestement excessive. La cour estime que le premier juge a légitimement exercé ce pouvoir en tenant compte de la résiliation du contrat et de la restitution du bien financé, qui limitent le préjudice réel du bailleur. Toutefois, procédant à une nouvelle appréciation des éléments du préjudice, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation et l'élève, confirmant la décision pour le surplus. |
| 65805 | Taux d’intérêt bancaire : L’application d’un taux supérieur au taux contractuel est conditionnée par la preuve du dépassement du plafond de crédit autorisé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application d'un taux d'intérêt majoré. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une somme déterminée par un expert judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait à tort écarté l'application du taux d'intérêt majo... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application d'un taux d'intérêt majoré. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une somme déterminée par un expert judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait à tort écarté l'application du taux d'intérêt majoré contractuellement prévu en cas de dépassement des autorisations de crédit. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que le taux d'intérêt majoré ne peut être appliqué par la banque qu'à la condition de prouver un dépassement effectif du plafond de crédit autorisé par le client. Elle relève que le second expert a, à juste titre, recalculé les intérêts au taux contractuel de base, faute pour la banque de rapporter la preuve d'un tel dépassement. La cour valide également la rectification par le nouvel expert des erreurs matérielles du premier rapport relatives aux échéances de prêt prises en compte. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la créance et, statuant à nouveau, élève le montant de la condamnation sur la base des conclusions de la seconde expertise, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 65746 | Assurance emprunteur : la nullité du contrat pour fausse déclaration n’est pas encourue si elle n’est prévue ni par l’article 20 du Code des assurances ni par la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 27/10/2025 | En matière d'assurance emprunteur couvrant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la sanction du manquement de l'assuré à son obligation de déclaration du risque. Le tribunal de commerce avait ordonné la mise en jeu de la garantie et condamné l'assureur à se substituer à l'emprunteur pour le remboursement du prêt. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de règlement des l... En matière d'assurance emprunteur couvrant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la sanction du manquement de l'assuré à son obligation de déclaration du risque. Le tribunal de commerce avait ordonné la mise en jeu de la garantie et condamné l'assureur à se substituer à l'emprunteur pour le remboursement du prêt. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de règlement des litiges, le défaut de réalisation du risque garanti au motif que l'invalidité n'était pas totale et absolue, et demandait à titre reconventionnel la nullité du contrat pour fausse déclaration du risque par l'assuré. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause invoquée ne constituait pas une clause compromissoire générale mais un mécanisme de conciliation limité à la désignation d'experts médicaux. Sur le fond, elle considère qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 86,5%, tel que constaté par expertise, est suffisamment élevé pour caractériser l'invalidité totale ouvrant droit à la garantie. Enfin, la cour rejette la demande de nullité du contrat en relevant que ni l'article 20 du code des assurances, relatif à l'obligation de déclaration, ni les stipulations contractuelles ne prévoyaient une telle sanction en cas de déclaration inexacte ou d'omission. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65650 | La banque qui paie un chèque falsifié sur la base d’une simple photocopie engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2025 | En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de l'établissement tiré ayant payé un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que la falsification n'était pas décelable et qu'une convention interbancaire mettait la charge de la vérification sur la banque présentatri... En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de l'établissement tiré ayant payé un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que la falsification n'était pas décelable et qu'une convention interbancaire mettait la charge de la vérification sur la banque présentatrice. La cour retient que la banque, en sa qualité de professionnel et de dépositaire rémunéré, a commis une faute en procédant au paiement sur la base d'une simple photocopie du chèque, sans s'être assurée de la réception de l'original. Elle relève que cette absence de diligence est d'autant plus fautive que le montant du chèque était inhabituellement élevé et qu'un précédent incident de falsification aurait dû inciter la banque à une vigilance accrue. La cour ajoute que la convention interbancaire est inopposable au client, tiers à cet accord, et ne saurait exonérer la banque tirée de son obligation de vérifier la régularité du titre avant paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65516 | Vente à crédit de véhicule : Le défaut de paiement de plusieurs échéances entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité de la totalité des sommes dues en application du dahir du 17 juillet 1936 (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé prématurée la demande en paiement des échéances à échoir, faute pour le créancier de justifier de la résiliation préalable du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement de plusieurs échéances emportait, en appli... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé prématurée la demande en paiement des échéances à échoir, faute pour le créancier de justifier de la résiliation préalable du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement de plusieurs échéances emportait, en application des clauses contractuelles et de la législation spéciale, exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues. La cour fait droit à ce moyen au visa du dahir du 17 juillet 1936. Elle retient qu'en application de l'article 8 de ce texte, la défaillance du débiteur dans le paiement des échéances entraîne de plein droit la déchéance du terme et rend l'intégralité de la créance immédiatement exigible, sans qu'il soit nécessaire de prononcer formellement la résiliation du contrat. La cour réforme par conséquent le jugement, élève le montant de la condamnation pour y inclure les échéances futures, et le confirme pour le surplus. |
| 65452 | La preuve du contrat d’assurance peut être rapportée par la production du certificat d’assurance et des documents connexes en l’absence de contestation de l’assureur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 21/07/2025 | La cour d'appel de commerce retient que la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance peut être rapportée par tout document établissant sans équivoque la relation contractuelle, et non uniquement par la production de la police d'assurance elle-même. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement de l'indemnité formée par l'assuré, au motif que ce dernier n'avait pas versé aux débats la police originale. Saisie de la question de la suffisance des modes de preuve alte... La cour d'appel de commerce retient que la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance peut être rapportée par tout document établissant sans équivoque la relation contractuelle, et non uniquement par la production de la police d'assurance elle-même. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement de l'indemnité formée par l'assuré, au motif que ce dernier n'avait pas versé aux débats la police originale. Saisie de la question de la suffisance des modes de preuve alternatifs, la cour considère que la production de l'attestation d'assurance, mentionnant les parties, la période de garantie et le véhicule assuré, suffit à établir le lien contractuel. Elle souligne que cette preuve est d'autant plus probante que l'assureur, défaillant en première instance comme en appel, n'a élevé aucune contestation quant à l'authenticité des documents produits, notamment l'attestation et les factures émises par son intermédiaire. La matérialité du sinistre et le montant des dommages étant par ailleurs établis par une expertise non contestée, la cour fait droit à la demande en paiement de l'indemnité ainsi qu'à une indemnité pour retard de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé. |
| 58829 | Assurance emprunteur de groupe : la notification du sinistre à la banque souscriptrice suffit à obliger l’assureur à exécuter sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 19/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu de la garantie incapacité d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mobilisation de la police et les exceptions de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les droits du prêteur et sa condamnation à payer le solde du prêt. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal, la nullité ... Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu de la garantie incapacité d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mobilisation de la police et les exceptions de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les droits du prêteur et sa condamnation à payer le solde du prêt. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal, la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription, ainsi que l'irrégularité des expertises médicales. La cour écarte ces moyens en retenant que la notification du sinistre faite à l'établissement bancaire, en sa qualité d'intermédiaire au sens de l'article 109 du code des assurances, est opposable à l'assureur. Elle rappelle également que la mauvaise foi de l'assuré ne se présume pas et qu'il incombe à l'assureur d'en rapporter la preuve, ce qui n'est pas le cas dès lors que la pathologie est apparue postérieurement à la conclusion du contrat. Se fondant sur l'expertise judiciaire qui établit un taux d'incapacité permanent élevé, la cour juge les conditions de la garantie réunies. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58071 | Astreinte en matière de contrefaçon : Le montant de la pénalité doit être porté à un niveau dissuasif pour assurer l’effectivité de l’interdiction de commercialisation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle | 29/10/2024 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation de produits pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion résultant de l'usage effectif d'un signe et sur le caractère dissuasif de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation provisoire de la commercialisation, mais en l'assortissant d'une astreinte jugée dérisoire par le titulaire de la marque antérieure. L'appelant principal sollicitait la maj... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation de produits pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion résultant de l'usage effectif d'un signe et sur le caractère dissuasif de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation provisoire de la commercialisation, mais en l'assortissant d'une astreinte jugée dérisoire par le titulaire de la marque antérieure. L'appelant principal sollicitait la majoration de l'astreinte, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la protection conférée par l'enregistrement de sa propre marque pour obtenir la rétractation de l'ordonnance. La cour retient que l'enregistrement d'une marque ne confère qu'un droit relatif, insusceptible de porter atteinte à des droits antérieurs. Elle relève que si les signes déposés sont distincts, l'usage effectif de la marque seconde, tel que constaté par procès-verbal de saisie-descriptive, révèle une manipulation graphique délibérée créant une similitude visuelle avec la marque première et un risque de confusion pour le consommateur. Faisant droit à l'appel principal, la cour juge que le montant de l'astreinte doit être suffisamment élevé pour remplir sa fonction coercitive et dissuasive au sens de l'article 448 du code de procédure civile. L'ordonnance est par conséquent réformée sur le seul quantum de l'astreinte, et confirmée pour le surplus. |
| 55861 | Fixation de la créance bancaire : la cour d’appel adopte les conclusions de l’expertise judiciaire pour déterminer le montant exact de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, omettant de statuer sur la créance issue d'une facilité de caisse. L'établissement bancaire créancier soulevait l'insuffisance de motivation du jugement et la minoration injusti... Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, omettant de statuer sur la créance issue d'une facilité de caisse. L'établissement bancaire créancier soulevait l'insuffisance de motivation du jugement et la minoration injustifiée de sa créance. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire comptable, adopte les conclusions du rapport de l'expert. Elle retient que ce dernier, établi dans le respect des règles de l'art et des circulaires de Bank Al-Maghrib, fixe contradictoirement la créance à un montant supérieur à celui alloué par les premiers juges, sans que les intimés défaillants n'aient participé aux opérations ni contesté ses conclusions. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement, élève le montant de la condamnation et confirme le surplus des dispositions. |
| 59067 | Bail commercial : Le paiement par le preneur du montant du loyer stipulé dans un nouveau bail constitue un aveu de sa validité et fait échec à l’allégation de simulation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la validité d'un second contrat de bail stipulant un loyer supérieur au premier, contesté par le preneur pour cause de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application du second contrat et en écartant la demande reconventionnelle en nullité. L'appelant soutenait que le seco... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la validité d'un second contrat de bail stipulant un loyer supérieur au premier, contesté par le preneur pour cause de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application du second contrat et en écartant la demande reconventionnelle en nullité. L'appelant soutenait que le second contrat était un acte simulé destiné à masquer le paiement du prix d'une cession de parts sociales, et que le loyer réel était celui, inférieur, fixé par le contrat initial. La cour retient que la charge de la preuve de la simulation incombe à celui qui l'invoque. Or, la cour relève que le preneur a lui-même effectué des paiements correspondant au loyer élevé stipulé dans le second contrat, ce qui constitue une reconnaissance de la validité de ce dernier et contredit l'allégation de simulation. La cour ajoute que la conclusion d'un contrat de bail postérieur au premier, avec des parties partiellement différentes et un nouveau loyer, s'analyse comme la conclusion d'un nouveau rapport locatif abrogeant le précédent. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60297 | Recouvrement de prime d’assurance : la cour d’appel rectifie l’erreur de calcul du premier juge et condamne l’assuré au paiement du montant total des quittances impayées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine l'existence d'une erreur matérielle dans le calcul du principal de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, bien que la demande fût fondée sur deux quittances de primes dont le total correspondait au montant initialement sollicité. L'assureur appelant soutenait que le premier juge avait... Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine l'existence d'une erreur matérielle dans le calcul du principal de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, bien que la demande fût fondée sur deux quittances de primes dont le total correspondait au montant initialement sollicité. L'assureur appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur de calcul en retenant un montant de condamnation ne correspondant pas à la somme des pièces justificatives versées au débat. La cour relève que le cumul des montants figurant sur les deux quittances de primes produites établit sans équivoque le principal de la créance au montant réclamé par l'appelant. Elle retient dès lors que le premier juge a commis une erreur matérielle dans la détermination du quantum de la condamnation. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris sur le montant de la condamnation et, statuant à nouveau, l'élève à la somme correspondant au total des primes impayées, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 59373 | Cession d’une unité de production en liquidation judiciaire : la continuité de l’exploitation et le maintien de l’emploi priment sur la maximisation du prix de cession (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cession | 04/12/2024 | En matière de cession d'une unité de production dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le juge-commissaire avait rejeté l'ensemble des offres de reprise et ordonné au syndic de solliciter de nouvelles propositions. Le syndic soutenait en appel que le juge-commissaire avait commis une erreur de droit en écartant les offres au motif de leur insuffisance à apurer le passif, alors que la finalité première de la cession d'unité de production est de garantir la continuité de l'activité et le main... En matière de cession d'une unité de production dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le juge-commissaire avait rejeté l'ensemble des offres de reprise et ordonné au syndic de solliciter de nouvelles propositions. Le syndic soutenait en appel que le juge-commissaire avait commis une erreur de droit en écartant les offres au motif de leur insuffisance à apurer le passif, alors que la finalité première de la cession d'unité de production est de garantir la continuité de l'activité et le maintien de l'emploi. La cour d'appel de commerce rappelle que l'objectif de la cession d'une unité de production n'est pas d'obtenir le prix le plus élevé, mais d'assurer prioritairement la pérennité de l'activité et la sauvegarde des emplois, le règlement des créanciers n'intervenant qu'en second rang. Elle juge qu'une offre de reprise partielle, qui ne garantit pas le maintien de l'entreprise en tant qu'ensemble productif et risque de déprécier les actifs non cédés, doit être écartée. En revanche, la cour retient que l'offre portant sur la totalité de l'unité de production, assortie d'un plan d'investissement substantiel et garantissant la reprise de l'intégralité du personnel, doit être préférée, même si le prix de cession ne couvre pas la totalité du passif. La cour déclare par ailleurs irrecevable, faute de qualité à agir en application de l'article 762 du code de commerce, l'appel formé par l'un des soumissionnaires évincés. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est infirmée et la cour, statuant à nouveau, valide l'offre de cession globale. |
| 59713 | Calcul de la créance : Les frais de justice et les prélèvements fiscaux sur la vente du bien financé ne peuvent être inclus dans le montant de la dette principale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/12/2024 | Saisi d'un appel relatif au recouvrement de créances issues de contrats de financement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en paiement et les modalités de calcul du solde restant dû Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande au titre d'un des contrats pour défaut de tentative de règlement amiable, tout en condamnant le débiteur au paiement du solde du second contrat. L'appelant soutenait que les démarches entreprises, notamment l'obtention d'ordonn... Saisi d'un appel relatif au recouvrement de créances issues de contrats de financement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en paiement et les modalités de calcul du solde restant dû Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande au titre d'un des contrats pour défaut de tentative de règlement amiable, tout en condamnant le débiteur au paiement du solde du second contrat. L'appelant soutenait que les démarches entreprises, notamment l'obtention d'ordonnances de restitution des véhicules financés, valaient tentative de règlement amiable et que sa créance était prouvée par les relevés de compte. La cour d'appel de commerce infirme le jugement sur ce point, retenant que les diligences accomplies par le créancier, incluant l'envoi de mises en demeure et l'introduction d'actions en restitution, caractérisent une tentative de règlement amiable suffisante. Statuant au fond après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour rectifie les conclusions de l'expert en écartant du décompte les frais de justice et les intérêts moratoires, qui relèvent de sa propre appréciation, et en déduisant du solde dû le prix de vente intégral d'un véhicule restitué, sans imputer au débiteur la part prélevée par le Trésor public. La cour rappelle qu'elle ne peut statuer ultra petita et limite donc le montant de la condamnation au quantum de la demande initiale, bien que le solde recalculé soit supérieur. En conséquence, la cour réforme le jugement, déclare la demande entièrement recevable et élève le montant de la condamnation à la hauteur de la somme initialement réclamée. |
| 59765 | Force probante de la facture : la pratique commerciale établie entre les parties prévaut sur les conditions de forme prévues au bon de commande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de factures contestées et la validité de la procédure d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, un vice de forme de l'assignation et la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la dé... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de factures contestées et la validité de la procédure d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, un vice de forme de l'assignation et la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la défense. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les erreurs matérielles alléguées dans la désignation du créancier n'étaient que des clarifications linguistiques et, d'autre part, que l'appelant, n'ayant pas produit ses propres pièces comptables en appel, ne pouvait valablement critiquer l'expert pour ne pas les avoir prises en compte. Au fond, l'appelant contestait la valeur probante des factures au motif qu'elles ne portaient pas les signatures contractuellement prévues dans le bon de commande. La cour retient cependant que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures sans réserve, ainsi que la pratique commerciale antérieure entre les parties démontrant le paiement de factures présentant les mêmes caractéristiques formelles, priment sur les exigences strictes du bon de commande et valent acceptation. Elle juge en outre qu'un courrier électronique réclamant le paiement constitue une mise en demeure valable établissant le point de départ des dommages et intérêts pour retard, faute pour le débiteur de prouver sa non-réception. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57317 | Indemnité d’éviction : le juge peut écarter une expertise fondée sur des déclarations fiscales établies postérieurement au congé pour les besoins de la cause (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 10/10/2024 | Le débat portait sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le quantum de l'indemnité d'éviction due au preneur, le tribunal de commerce ayant ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité inférieure à celle résultant de l'expertise judiciaire. L'appelant contestait la qualité à agir de la bailleresse, la régularité de la notification du congé par un clerc d'huissier, et le caractère prétendument arbitraire de la réduction de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte les... Le débat portait sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le quantum de l'indemnité d'éviction due au preneur, le tribunal de commerce ayant ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité inférieure à celle résultant de l'expertise judiciaire. L'appelant contestait la qualité à agir de la bailleresse, la régularité de la notification du congé par un clerc d'huissier, et le caractère prétendument arbitraire de la réduction de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que le mandant conserve toujours la faculté d'agir personnellement nonobstant l'existence d'un mandat, et d'autre part que la notification par un clerc assermenté est valable dès lors que l'acte est contresigné par l'huissier de justice instrumentaire. Sur le fond, la cour rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions du rapport d'expertise, surtout lorsque celles-ci reposent sur des éléments probatoires jugés non pertinents. Elle considère que les déclarations fiscales produites pour justifier d'un chiffre d'affaires élevé, ayant été établies postérieurement à la notification du congé et pour les besoins de la cause, ne sauraient fonder une évaluation objective du préjudice lié à la perte du fonds de commerce. Dès lors, la cour juge que l'indemnité fixée par le premier juge constitue une juste réparation du préjudice et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 57111 | Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel, qui valide le montant du solde débiteur présenté par la banque, emporte réformation du jugement l’ayant sous-évalué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette résultant de plusieurs concours financiers et sur la mainlevée de garanties bancaires. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facilité de caisse, écartant la créance issue d'un contrat de prêt distinct et rejetant la demande de mainlevée. L'établissement bancaire appelant soutenait que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette résultant de plusieurs concours financiers et sur la mainlevée de garanties bancaires. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facilité de caisse, écartant la créance issue d'un contrat de prêt distinct et rejetant la demande de mainlevée. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte l'intégralité des soldes débiteurs attestés par les relevés de compte. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour retient que la créance est bien constituée de deux composantes distinctes, le prêt et la facilité de caisse, toutes deux exigibles du fait de l'inexécution par le débiteur de ses obligations contractuelles. Elle constate également que le manquement du débiteur justifie la demande de mainlevée des garanties bancaires et juge le prononcé d'une astreinte fondé en tant que mesure d'exécution forcée. La cour infirme par conséquent le jugement, élève le montant de la condamnation à la totalité de la créance due et ordonne la mainlevée des garanties sous astreinte. |
| 54851 | Saisie-arrêt : en application du principe dispositif, le juge ne peut valider la saisie pour un montant supérieur à celui demandé dans la requête en validation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 18/04/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle que le juge, statuant sur une demande de validation de saisie-attribution, est strictement tenu par le montant formulé dans les conclusions du créancier. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pratiquée mais uniquement à hauteur de la somme demandée par le créancier dans son assignation, et non à hauteur des fonds effectivement bloqués par le tiers saisi. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la validation aurait dû porter sur la totalité de... La cour d'appel de commerce rappelle que le juge, statuant sur une demande de validation de saisie-attribution, est strictement tenu par le montant formulé dans les conclusions du créancier. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pratiquée mais uniquement à hauteur de la somme demandée par le créancier dans son assignation, et non à hauteur des fonds effectivement bloqués par le tiers saisi. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la validation aurait dû porter sur la totalité des fonds saisis, dont le montant était supérieur. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 3 du code de procédure civile, qui interdit au juge de statuer ultra petita. Elle retient que le juge ne peut accorder plus que ce qui lui est demandé, peu important que l'ordonnance initiale de saisie ou les fonds effectivement bloqués par le tiers saisi portent sur un montant plus élevé. Le créancier saisissant se trouve ainsi lié par la limitation qu'il a lui-même fixée dans sa demande en justice. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé. |
| 55373 | Obligation de vigilance : Le refus d’une association de communiquer les documents relatifs à l’origine de ses fonds justifie la clôture de ses comptes par la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 03/06/2024 | En matière de responsabilité bancaire et d'obligations de vigilance, la cour d'appel de commerce examine la légalité de la clôture unilatérale de comptes courants par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du titulaire des comptes, une association, jugeant la mesure de clôture justifiée par le non-respect de ses obligations d'information. L'appelant soutenait que la clôture était abusive, l'établissement bancaire ayant excédé ses prérogatives en... En matière de responsabilité bancaire et d'obligations de vigilance, la cour d'appel de commerce examine la légalité de la clôture unilatérale de comptes courants par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du titulaire des comptes, une association, jugeant la mesure de clôture justifiée par le non-respect de ses obligations d'information. L'appelant soutenait que la clôture était abusive, l'établissement bancaire ayant excédé ses prérogatives en exigeant la communication de documents comptables non prévus par la réglementation et en interprétant de manière erronée une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. La cour retient que les établissements bancaires sont tenus, en application desdites circulaires, à une obligation de vigilance renforcée impliquant le droit de se renseigner sur l'origine des fonds de leurs clients, y compris en exigeant la production de leur rapport financier annuel. Elle considère que le refus persistant du client, qualifié de client à risque élevé, de fournir le document sollicité malgré une mise en demeure en bonne et due forme constitue un manquement justifiant la rupture de la relation contractuelle. La cour valide ainsi la décision de clôture des comptes, la jugeant fondée sur les dispositions de la circulaire précitée qui autorisent la cessation de la relation d'affaires en cas de non-respect par le client de ses obligations. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55687 | Expertise judiciaire en matière bancaire : le rapport d’expertise doit être écarté lorsque l’expert outrepasse sa mission technique et se prononce sur des questions de droit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur et la caution solidaire au paiement d'une somme déterminée par un premier expert, écartant une partie substantielle de la créance. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la violation par cet expert de sa m... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur et la caution solidaire au paiement d'une somme déterminée par un premier expert, écartant une partie substantielle de la créance. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la violation par cet expert de sa mission technique, lui reprochant d'avoir écarté des actes de consolidation de dettes en se prononçant sur leur validité, question relevant de la seule appréciation du juge. Faisant droit à cette critique, la cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. La cour retient que le second rapport, contradictoirement établi, a correctement réintégré l'ensemble des engagements contractuels, y compris les actes de consolidation initialement écartés, pour déterminer le montant total de la dette. Elle écarte les contestations des intimés relatives à la régularité de cette nouvelle expertise, faute pour eux d'apporter la preuve d'une erreur de calcul ou de fonder leurs critiques sur des éléments probants. Par conséquent, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation et, statuant à nouveau, élève la créance au montant arrêté par le second expert, tout en procédant à la rectification d'une erreur matérielle. |
| 55811 | Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque, sous le contrôle du juge qui en vérifie le contenu pour fixer le montant exact de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 01/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit pour établir le montant de sa créance. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement le débiteur et sa caution à un montant inférieur à celui réclamé. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté le montant intégral de la créance, alors que les extraits de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit pour établir le montant de sa créance. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement le débiteur et sa caution à un montant inférieur à celui réclamé. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté le montant intégral de la créance, alors que les extraits de compte versés aux débats faisaient foi jusqu'à preuve du contraire. La cour rappelle que si les relevés de compte établis par un établissement de crédit constituent un moyen de preuve en application de la loi régissant ces institutions, leur contenu doit néanmoins établir de manière certaine le montant réclamé. La cour relève que l'examen des pièces produites par l'appelant lui-même ne permettait pas de justifier la créance à hauteur du montant initialement demandé. Elle constate au contraire que le solde débiteur, après déduction du produit de la vente aux enchères d'un bien, s'établissait à un montant différent de celui accordé en première instance et de celui revendiqué en appel. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le quantum de la condamnation et élève le montant de la créance allouée. |
| 55987 | Erreur de la banque dans l’exécution d’une mainlevée partielle de saisie : la restitution par le client est limitée au montant établi par l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à une action en répétition de l'indu engagée par un établissement bancaire, tiers saisi, à l'encontre de son client, débiteur saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande mais en avait limité le montant sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que son erreur d'interprétation d'une ordonnance de mainlevée partielle de saisie avait généré un... Saisi d'un litige relatif à une action en répétition de l'indu engagée par un établissement bancaire, tiers saisi, à l'encontre de son client, débiteur saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande mais en avait limité le montant sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que son erreur d'interprétation d'une ordonnance de mainlevée partielle de saisie avait généré un paiement indu d'un montant supérieur à celui retenu par l'expert. La cour écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise, fondé sur les propres relevés de compte produits par l'appelant, a correctement reconstitué les flux financiers. Elle considère dès lors que le montant de l'enrichissement sans cause du débiteur correspond précisément à la somme déterminée par l'expertise, et non au montant plus élevé résultant des calculs de l'appelant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57103 | Preuve du loyer commercial : l’absence de contestation du bailleur dans une instance antérieure vaut reconnaissance du montant allégué par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant le montant du loyer allégué par le preneur et constatant le règlement des sommes dues. L'appelant, bailleur, soutenait que la charge de la preuve du montant du loyer incombait au preneur et que les décisions judiciaires a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant le montant du loyer allégué par le preneur et constatant le règlement des sommes dues. L'appelant, bailleur, soutenait que la charge de la preuve du montant du loyer incombait au preneur et que les décisions judiciaires antérieures, n'ayant pas statué sur ce point dans leur dispositif, ne pouvaient fonder la conviction du premier juge. La cour écarte ce moyen. Elle relève que dans une précédente instance ayant abouti à un jugement définitif ordonnant la délivrance de quittances de loyer au nom du cessionnaire du fonds de commerce, le montant du loyer avait été expressément mentionné dans l'acte introductif d'instance sans que le bailleur, alors défendeur, n'élève la moindre contestation à ce sujet. La cour retient que l'absence de contestation du montant du loyer dans le cadre de cette procédure antérieure, où il constituait un élément essentiel de la demande, vaut reconnaissance implicite de celui-ci. Dès lors, le premier juge disposait d'éléments suffisants pour fixer le loyer au montant allégué par le preneur, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63926 | Créance commerciale : la cour d’appel modifie le montant de la condamnation en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise comptable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'imputation de paiements partiels à une série de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un solde réduit, retenant les exceptions de paiement soulevées par ce dernier. L'appelant contestait cette imputation, soutenant que les versements correspondaient à des dettes antérieures et que le solde... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'imputation de paiements partiels à une série de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un solde réduit, retenant les exceptions de paiement soulevées par ce dernier. L'appelant contestait cette imputation, soutenant que les versements correspondaient à des dettes antérieures et que le solde des factures litigieuses demeurait plus élevé. Pour trancher le débat sur le quantum de la créance, la cour a ordonné une expertise comptable judiciaire. La cour retient que le rapport d'expertise, mené contradictoirement sur la base des pièces des deux parties, constitue un élément de preuve déterminant en l'absence d'éléments probants contraires produits par le créancier. Elle adopte dès lors les conclusions de l'expert qui fixent la créance à un montant intermédiaire entre celui alloué en première instance et celui réclamé en appel. Le jugement est en conséquence réformé sur le montant de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 63919 | Compte courant débiteur : L’obligation de clôture du compte par la banque après un an d’inactivité met fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 24/01/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme déterminée par expertise, en application de ces dispositions. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplicabilité de la version modifiée de cet article à un contrat de compte courant conclu antérieurement à son entrée en vigueur, arguant d'une violation du pr... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme déterminée par expertise, en application de ces dispositions. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplicabilité de la version modifiée de cet article à un contrat de compte courant conclu antérieurement à son entrée en vigueur, arguant d'une violation du principe de non-rétroactivité des lois. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi applicable est celle en vigueur à la date de l'introduction de l'instance, et non à la date de conclusion du contrat. Elle rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, le banquier est tenu de procéder à la clôture du compte lorsque le client cesse de l'utiliser pendant une année à compter de la dernière opération au crédit. Dès lors, la cour considère que le compte, une fois arrêté, se transforme en une créance ordinaire ne produisant plus d'intérêts conventionnels, sauf stipulation contraire non rapportée. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau sur la base d'une nouvelle expertise, élève le montant de la condamnation tout en confirmant le jugement pour le surplus. |
| 63381 | Prescription commerciale : La reconnaissance de la dette par le débiteur en cours d’instance vaut renonciation à se prévaloir de la prescription acquise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 06/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une reconnaissance de dette sur la prescription d'une créance commerciale née d'un contrat de marché de travaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prestataire en condamnant le maître d'ouvrage au paiement d'une somme, tout en retenant la prescription pour une partie de la créance. L'entreprise créancière soutenait en appel que la prescription avait été interrompue par une précédente action en justice et... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une reconnaissance de dette sur la prescription d'une créance commerciale née d'un contrat de marché de travaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prestataire en condamnant le maître d'ouvrage au paiement d'une somme, tout en retenant la prescription pour une partie de la créance. L'entreprise créancière soutenait en appel que la prescription avait été interrompue par une précédente action en justice et que la contestation de la dette par le débiteur faisait échec à la prescription. L'établissement bancaire, appelant incident, contestait sa condamnation au paiement du montant d'une garantie bancaire au lieu d'une simple mainlevée. La cour écarte le moyen tiré de l'effet interruptif continu de la première action en justice, mais retient qu'une déclaration du débiteur annexée au rapport d'expertise, reconnaissant une partie de la dette, constitue un aveu interruptif de prescription au sens de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu vaut renonciation à la prescription acquise et rend la créance exigible à hauteur du montant reconnu. Concernant la garantie bancaire, la cour constate que sa valeur n'a pas été appréhendée par le créancier et que le débiteur offrait d'en donner mainlevée, ce qui exclut une condamnation au paiement de son montant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, élève le montant de la condamnation principale à la hauteur de la somme reconnue et substitue à la condamnation au paiement de la garantie une obligation de mainlevée. |
| 63364 | Expertise judiciaire et liquidation des comptes : Le juge apprécie souverainement la valeur probante du rapport d’expertise pour déterminer les droits des copropriétaires d’un navire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 04/07/2023 | En matière de reddition de comptes entre copropriétaires d'un navire de commerce, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné les copropriétaires exploitants au paiement d'une somme limitée au titre du reliquat de bénéfices. L'appelant principal contestait le montant alloué et les modalités de l'expertise, tandis que les intimés, par voie d'appel incident, sollicitaient le rejet de toute demande, arguant de paiements déjà effectués et d'erreurs dans le décompte ... En matière de reddition de comptes entre copropriétaires d'un navire de commerce, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné les copropriétaires exploitants au paiement d'une somme limitée au titre du reliquat de bénéfices. L'appelant principal contestait le montant alloué et les modalités de l'expertise, tandis que les intimés, par voie d'appel incident, sollicitaient le rejet de toute demande, arguant de paiements déjà effectués et d'erreurs dans le décompte des charges. La cour d'appel de commerce, confrontée à la contestation des expertises successives, a ordonné une nouvelle mesure d'instruction. Elle retient les conclusions du dernier rapport dès lors que l'expert, en l'absence de comptabilité régulière, a reconstitué les revenus et les charges en se fondant sur les documents fournis par les exploitants eux-mêmes, incluant les ventes officielles et celles réalisées sur le marché parallèle. La cour valide la méthode de l'expert consistant à opérer des redressements motivés et à fixer forfaitairement certaines dépenses d'exploitation non justifiées, estimant cette approche suffisante pour établir les comptes entre les parties. Elle écarte par ailleurs les moyens de nullité de l'expertise tirés du défaut de notification du remplacement de l'expert et de l'absence d'une des parties, au motif que son conseil a participé aux opérations sans formuler de réserve et n'a justifié d'aucun grief. En conséquence, la cour réforme le jugement, élève le montant de la condamnation conformément aux conclusions de la dernière expertise, et rejette l'appel incident. |
| 63316 | Obligation de paiement entre associés : la charge de la preuve de la réalisation de la condition suspensive pèse sur le créancier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 26/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'exigibilité d'une créance dont le paiement était subordonné à l'extinction d'une garantie d'actif et de passif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelante soutenait que la garantie était éteinte par l'arrivée de son terme et qu'il incombait au débiteur, en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, de prouver sa libération. ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'exigibilité d'une créance dont le paiement était subordonné à l'extinction d'une garantie d'actif et de passif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelante soutenait que la garantie était éteinte par l'arrivée de son terme et qu'il incombait au débiteur, en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, de prouver sa libération. La cour écarte ce moyen en relevant que l'engagement stipulait que la créance n'était exigible que si la garantie n'était plus en cours. Se fondant sur le rapport d'expertise qui concluait au caractère toujours courant de l'engagement du débiteur envers le bénéficiaire de la garantie, la cour retient qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de la réalisation de la condition d'exigibilité, à savoir la cessation de ladite garantie. La cour ajoute que l'appelante, tierce à la convention de garantie, est sans qualité pour se prévaloir de l'extinction de celle-ci par prescription ou arrivée du terme, ce moyen ne pouvant être soulevé que par les parties à cet acte. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63167 | Force probante du rapport d’expertise : les conclusions de l’expert fixant le montant de la créance sont retenues par la cour en l’absence d’éléments probants contraires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire et le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité complémentaire. Le débat portait principalement sur la contestation par le débiteur des conclusions de l'expertise ordonnée en appel, qui établissait une créance supérieure à celle retenue en première instance. La cour écarte cette contestation, reten... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire et le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité complémentaire. Le débat portait principalement sur la contestation par le débiteur des conclusions de l'expertise ordonnée en appel, qui établissait une créance supérieure à celle retenue en première instance. La cour écarte cette contestation, retenant que l'expert a procédé à une analyse détaillée des pièces, distinguant les travaux couverts par des bons de commande de ceux justifiés par d'autres moyens de preuve, et que le débiteur n'apporte aucun élément contraire de nature à infirmer ces conclusions. S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement, la cour la rejette en rappelant que les intérêts légaux revêtent un caractère indemnitaire. Elle précise qu'il incombe au créancier, au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, de prouver l'insuffisance de cette indemnisation forfaitaire pour réparer l'intégralité de son préjudice. En conséquence, la cour réforme le jugement, élève le montant de la condamnation principale conformément aux conclusions de l'expertise, et le confirme pour le surplus. |
| 63654 | Validation de saisie-arrêt : Le juge doit écarter la déclaration du tiers saisi qui, par erreur, se rapporte à une autre ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/09/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pour un montant inférieur à celui réclamé, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une déclaration du tiers saisi arguée d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul montant déclaré par le tiers saisi. L'appelant soutenait que cette déclaration se rapportait par confusion à une autre procédure de saisie diligentée contre le même débiteur. La cour retient que la déclaration sur la... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pour un montant inférieur à celui réclamé, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une déclaration du tiers saisi arguée d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul montant déclaré par le tiers saisi. L'appelant soutenait que cette déclaration se rapportait par confusion à une autre procédure de saisie diligentée contre le même débiteur. La cour retient que la déclaration sur laquelle le premier juge s'est fondé ne correspondait pas à l'ordonnance de saisie objet de la procédure de validation, mais à une autre ordonnance portant sur un montant moindre. Elle relève que le tiers saisi a lui-même admis son erreur en appel et confirmé avoir appréhendé la totalité de la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, élève le montant de la validation à la totalité de la somme initialement saisie et confirme le surplus des dispositions. |
| 60406 | Créance bancaire : La cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui demandé, même si l’expertise judiciaire établit une dette plus élevée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 08/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée au titre de plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum de la créance et sur le droit à des dommages et intérêts pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait en effet limité la condamnation à une fraction de la créance sans motiver cette réduction. Pour trancher le débat, la cour ordonne une expe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée au titre de plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum de la créance et sur le droit à des dommages et intérêts pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait en effet limité la condamnation à une fraction de la créance sans motiver cette réduction. Pour trancher le débat, la cour ordonne une expertise comptable qui révèle une dette supérieure au montant initialement demandé. La cour retient alors que la condamnation ne peut excéder les conclusions de la demande introductive d'instance et élève le montant alloué à la hauteur de la somme réclamée. Elle écarte en revanche la demande de dommages et intérêts distincts, considérant que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. Le jugement est donc réformé sur le montant du principal mais confirmé pour le surplus. |
| 60984 | Indemnité d’éviction provisionnelle : Le juge du fond peut souverainement fixer son montant en se fondant sur la moyenne de deux rapports d’expertise, l’avis de l’expert n’étant pas contraignant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/05/2023 | Le débat portait sur les modalités de fixation et d'exigibilité de l'indemnité compensatoire due au preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises aux résultats divergents et constaté la carence du bailleur à consigner les frais d'une troisième, avait fixé l'indemnité en retenant la moyenne des deux rapports existants. L'appelant soutenait, d'une part, que la défaillance du bailleur à payer les frais de la contre-experti... Le débat portait sur les modalités de fixation et d'exigibilité de l'indemnité compensatoire due au preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises aux résultats divergents et constaté la carence du bailleur à consigner les frais d'une troisième, avait fixé l'indemnité en retenant la moyenne des deux rapports existants. L'appelant soutenait, d'une part, que la défaillance du bailleur à payer les frais de la contre-expertise valait acquiescement au rapport le plus élevé et, d'autre part, que l'impossibilité matérielle de retour, résultant des nouveaux plans de construction, rendait l'indemnité compensatoire immédiatement exigible avant même la démolition. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en rappelant que, conformément à l'article 66 du code de procédure civile, le rapport d'expertise n'a qu'une valeur consultative et ne lie pas le juge. Elle retient que le premier juge a souverainement exercé son pouvoir d'appréciation en déterminant le montant de l'indemnité sur la base des éléments dont il disposait, sans être tenu par l'un ou l'autre des rapports ni par l'attitude procédurale des parties. Concernant l'exigibilité de l'indemnité, la cour juge que celle-ci reste subordonnée à la preuve d'une privation effective du droit de retour, laquelle n'est pas caractérisée par la seule non-conformité des plans du nouvel immeuble au nombre de locaux antérieurs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64067 | Imputation des paiements : les versements du gérant-caution au titre de son prêt personnel ne libèrent pas la société de sa propre dette (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/05/2022 | La cour d'appel de commerce était saisie d'un appel principal et d'un appel incident portant sur la détermination du solde d'un prêt consenti à une société et garanti par son gérant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et la caution au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait imputé au prêt litigieux un versement effectué par la caution. L'établissement de crédit appelant soutenait que ce versement devait être affecté à un aut... La cour d'appel de commerce était saisie d'un appel principal et d'un appel incident portant sur la détermination du solde d'un prêt consenti à une société et garanti par son gérant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et la caution au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait imputé au prêt litigieux un versement effectué par la caution. L'établissement de crédit appelant soutenait que ce versement devait être affecté à un autre prêt, personnel à la caution, tandis que l'emprunteur, par appel incident, contestait le montant retenu en revendiquant des paiements plus importants. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que le versement litigieux était bien destiné à apurer un prêt personnel distinct souscrit par la caution. Elle écarte par conséquent l'imputation de cette somme sur la dette de la société emprunteuse. La cour relève en outre que les autres paiements invoqués par le débiteur sont antérieurs à la période d'impayés constatée et ne sauraient donc être pris en compte pour réduire le solde restant dû En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a minoré le montant de la condamnation et élève le solde dû par le débiteur et la caution sur la base des conclusions du second rapport d'expertise. |
| 64983 | Contrat de prêt : Le relevé de compte bancaire fait foi du montant total de la créance due par l’emprunteur défaillant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 05/12/2022 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du seul capital d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur l'étendue des sommes dues après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant nominal du prêt, écartant la fraction du solde correspondant aux échéances impayées ainsi que les intérêts conventionnels et de retard. La cour retient que ... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du seul capital d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur l'étendue des sommes dues après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant nominal du prêt, écartant la fraction du solde correspondant aux échéances impayées ainsi que les intérêts conventionnels et de retard. La cour retient que le premier juge ne pouvait, sans justification, déduire du solde débiteur le montant des échéances impayées, lesquelles demeurent acquises au créancier après la déchéance du terme. Elle juge que le relevé de compte, dont la force probante est reconnue, établit l'existence d'une créance incluant ces échéances. S'agissant des intérêts, la cour rappelle que pour un prêt immobilier à la consommation, seuls des intérêts de retard au taux de 2% sont dus, à l'exclusion des intérêts légaux. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, elle s'abstient de modifier ce chef de la décision. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement et élève le montant de la condamnation principale. |
| 68395 | Preuve du montant du loyer commercial : l’aveu du gérant du preneur sur l’altération d’un écrit fait foi contre lui (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 28/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la détermination du montant du loyer contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le montant de loyer le plus élevé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la procédure en raison de la discordance entre les sommes et périod... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la détermination du montant du loyer contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le montant de loyer le plus élevé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la procédure en raison de la discordance entre les sommes et périodes visées dans la sommation de payer et celles contenues dans l'assignation, et d'autre part, que le montant réel du loyer était inférieur à celui retenu par les premiers juges. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le loyer est exigible en début de mois et que le bailleur peut réclamer les loyers échus postérieurement à la sommation, faute pour le preneur de justifier d'un préjudice. Sur le fond, la cour retient que les aveux du représentant légal du preneur, consignés dans un procès-verbal de police judiciaire, établissent que la mention d'un loyer réduit sur un reçu a été ajoutée par lui-même après le décès du représentant du bailleur. La cour confère à cet aveu, au visa de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats, une force probante supérieure aux documents unilatéralement modifiés par le preneur, et valide le montant du loyer soutenu par le bailleur sur la base de quittances et de virements bancaires concordants. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68236 | Détermination de la créance bancaire : La demande d’homologation d’un rapport d’expertise par la banque vaut aveu judiciaire sur le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de la créance d'un établissement bancaire. L'appelant soulevait l'existence d'un protocole d'accord postérieur à l'assignation, modifiant le montant et les échéances de la dette, et contestait le quantum de la créance retenu en première instance. Après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce a ordonné ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de la créance d'un établissement bancaire. L'appelant soulevait l'existence d'un protocole d'accord postérieur à l'assignation, modifiant le montant et les échéances de la dette, et contestait le quantum de la créance retenu en première instance. Après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer le montant exact de la créance, compte tenu des paiements partiels effectués en exécution du protocole. La cour écarte le rapport d'expertise retenant le montant le plus élevé, au motif qu'il a calculé les intérêts au-delà de la date d'arrêté du compte et appliqué un taux non conforme à l'accord des parties. Elle retient en revanche le rapport concluant à un montant inférieur, en relevant que l'établissement bancaire avait lui-même, dans ses écritures, sollicité l'homologation de ce rapport. La cour qualifie cette démarche d'aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats, liant le créancier. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 69612 | Prêt bancaire : la cessation des paiements par le débiteur entraîne la clôture du compte et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 05/10/2020 | La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de la créance résultant d'un contrat de prêt dont les échéances ont cessé d'être honorées. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme réduite en faisant une application rétroactive des dispositions protectrices du droit de la consommation à un contrat conclu antérieurement. L'établissement de crédit appelant contestait cette application rétroactive et le montant alloué, qu'il jugeait insuffisant au regar... La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de la créance résultant d'un contrat de prêt dont les échéances ont cessé d'être honorées. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme réduite en faisant une application rétroactive des dispositions protectrices du droit de la consommation à un contrat conclu antérieurement. L'établissement de crédit appelant contestait cette application rétroactive et le montant alloué, qu'il jugeait insuffisant au regard de l'expertise. La cour retient que, conformément à une jurisprudence constante, la cessation des paiements par le débiteur entraîne la clôture de fait du compte de prêt. Dès lors, l'établissement de crédit n'est plus en droit de calculer les intérêts conventionnels après la date du dernier versement, mais uniquement les intérêts légaux à compter de la demande en justice. La cour écarte par conséquent l'application de la loi sur la protection du consommateur, la créance ayant été arrêtée dans son principe et son montant avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Elle rejette également la demande de paiement d'intérêts de retard, faute de stipulation contractuelle expresse. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le montant de la condamnation et élève celui-ci sur la base du capital et des intérêts arrêtés à la date de la clôture de fait du compte. |
| 69728 | Les aveux judiciaires répétés du preneur quant au montant du loyer commercial font pleine foi et justifient la résiliation du bail pour paiement partiel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le montant du loyer contractuel, contesté par le preneur. Ce dernier soutenait que le loyer était inférieur à celui retenu par les premiers juges, que ses paiements partiels étaient donc libératoires et qu'en conséquence, l'état de demeure n'était pas caractérisé. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les aveux succ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le montant du loyer contractuel, contesté par le preneur. Ce dernier soutenait que le loyer était inférieur à celui retenu par les premiers juges, que ses paiements partiels étaient donc libératoires et qu'en conséquence, l'état de demeure n'était pas caractérisé. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les aveux successifs du preneur quant au montant réel du loyer. Elle retient en particulier l'aveu judiciaire fait par le preneur au cours de l'enquête ordonnée en appel, où il a reconnu détenir un ancien reçu de loyer mentionnant le montant le plus élevé. La cour relève que cet aveu corrobore d'autres déclarations antérieures du preneur, notamment dans une précédente procédure de consignation et devant les services de police judiciaire. Elle considère que ces éléments constituent un aveu judiciaire qui fait pleine foi contre son auteur et établit sans équivoque le montant du loyer. Dès lors, le paiement partiel du loyer caractérise le défaut de paiement justifiant la résiliation. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68896 | La passivité de la banque à recouvrer sa créance justifie la limitation du montant des intérêts conventionnels dus par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/06/2020 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise successifs et sur la faute du créancier ayant laissé une dette s'accroître. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire, minorant substantiellement la créance réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert avait violé les... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise successifs et sur la faute du créancier ayant laissé une dette s'accroître. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire, minorant substantiellement la créance réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert avait violé les règles de l'art en n'appliquant pas les intérêts jusqu'au paiement final et sollicitait une contre-expertise. Après avoir ordonné deux nouvelles expertises en cause d'appel, la cour d'appel de commerce retient les conclusions du dernier rapport désigné. La cour valide la méthode de l'expert qui, pour déterminer le solde débiteur, a écarté les intérêts appliqués par la banque sur une longue période au motif que celle-ci, au lieu de classer le dossier en contentieux et d'engager le recouvrement, a laissé la dette s'accroître artificiellement. Elle considère que cette pratique est contraire aux règles et usages bancaires et que le montant arrêté par l'expert, fondé sur une révision des opérations, est objectif. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation, l'élève au montant retenu par la dernière expertise et le confirme pour le surplus. |
| 68927 | Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve de la créance de la banque à l’encontre de son client jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 18/06/2020 | Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement d'une société commerciale au titre d'opérations initiées par son dirigeant en l'absence de contrat de prêt formel. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme limitée, écartant une partie de la créance et les intérêts réclamés par l'établissement bancaire. Le syndic de la société en liquidation judiciaire contestai... Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement d'une société commerciale au titre d'opérations initiées par son dirigeant en l'absence de contrat de prêt formel. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme limitée, écartant une partie de la créance et les intérêts réclamés par l'établissement bancaire. Le syndic de la société en liquidation judiciaire contestait la dette en l'absence de convention écrite et en invoquant un détournement commis par le dirigeant, tandis que l'établissement bancaire sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité du solde débiteur. La cour retient que la société est engagée par les actes de son représentant légal, y compris les ordres de paiement et de virement exécutés sans provision, même si ces opérations bénéficient personnellement à ce dernier. Elle rappelle qu'en application de la loi bancaire, le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance jusqu'à preuve du contraire, son caractère probant n'étant pas subordonné à l'existence d'un contrat de prêt. La responsabilité de la banque pour soutien abusif est par ailleurs écartée, faute de preuve de sa mauvaise foi ou de sa participation à une collusion. La cour juge que le solde débiteur produit de plein droit des intérêts au taux du découvert jusqu'à la clôture du compte, puis des intérêts au taux légal à compter de cette date. Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation principale étant élevé à l'intégralité du solde débiteur et la demande au titre des intérêts légaux étant accueillie. |
| 69149 | Responsabilité du transporteur maritime : Le taux de freinte de route doit être déterminé par expertise en fonction des circonstances du voyage, écartant l’application d’un pourcentage forfaitaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 27/07/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur maritime au titre du déchet de route et sur la charge de la preuve en cas de manquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage. En appel, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'assureur, son exonération en vertu de la clause 'poids inconnu' et de l'absence de ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur maritime au titre du déchet de route et sur la charge de la preuve en cas de manquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage. En appel, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'assureur, son exonération en vertu de la clause 'poids inconnu' et de l'absence de réserves à la livraison, ainsi que la responsabilité subsidiaire de l'entreprise de manutention. La cour écarte ces moyens en retenant que la clause 'poids inconnu' et l'absence de réserves ne font que renverser la charge de la preuve, laquelle a été rapportée par l'assureur, et que la qualité à agir de ce dernier est établie par le connaissement au porteur et un reçu de subrogation valide. Sur le fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour fixe le déchet de route admissible à une fraction de la cargaison, écartant le taux plus élevé retenu par les premiers juges sur la base d'un usage non vérifié. La responsabilité de l'entreprise de manutention est également écartée, dès lors que la livraison s'est effectuée directement du navire aux camions du destinataire, sans prise en charge par le manutentionnaire. La cour infirme en conséquence le jugement, condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le manquant excédant le déchet de route retenu, et met à sa charge les frais d'expertise amiable et de règlement des avaries. |
| 69206 | Preuve de la créance bancaire : le juge du fond apprécie souverainement la force probante du rapport d’expertise qui détermine la date de clôture d’un compte inactif et le montant final de la dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la pertinence de la méthode de l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, inférieur à la demande initiale de la banque. L'établissement bancaire appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, qu'il jugeait prématurée, ainsi que l'appréciation cr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la pertinence de la méthode de l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, inférieur à la demande initiale de la banque. L'établissement bancaire appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, qu'il jugeait prématurée, ainsi que l'appréciation critique portée sur le taux d'intérêt conventionnel. La cour retient que l'expert a pu valablement arrêter le compte à une date postérieure de plus d'un an à la dernière opération enregistrée, dès lors que l'inactivité prolongée du compte justifiait cette clôture technique pour les besoins du calcul. S'agissant du taux d'intérêt, la cour relève que bien que l'expert l'ait qualifié de très élevé, il n'a procédé à aucune révision de celui-ci dans son calcul final, se bornant à l'appliquer tel que prévu au contrat. Les moyens de l'appelant étant ainsi écartés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69472 | Bail commercial : La résiliation du bail pour non-paiement de loyers est subordonnée à un arriéré d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 28/09/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion. L'appelant soutenait que le défaut de paiement dans le délai de quinze jours suivant la mise en demeure suffisait à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, quand bien même le total des arriérés serait inférieur à trois mois de lo... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion. L'appelant soutenait que le défaut de paiement dans le délai de quinze jours suivant la mise en demeure suffisait à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, quand bien même le total des arriérés serait inférieur à trois mois de loyer. La cour écarte ce moyen en retenant que les conditions posées par l'article 8 de la loi 49-16 sont cumulatives. Dès lors, pour que le manquement justifiant l'expulsion sans indemnité soit constitué, il est nécessaire non seulement que le preneur n'ait pas réglé sa dette dans les quinze jours de la mise en demeure, mais également que le montant total des arriérés s'élève au minimum à trois mois de loyer. La cour relève que la mise en demeure ne visait qu'un arriéré de deux mois, rendant la condition relative au montant de la dette non satisfaite et la demande d'expulsion infondée. Elle ajoute que la preuve du paiement des sommes réclamées était par ailleurs rapportée par le preneur par la production de quittances et de récépissés de consignation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69995 | Créance bancaire : La circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la classification des créances en souffrance ne prive pas la banque du droit aux intérêts conventionnels jusqu’à la clôture du compte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant d'un solde débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme déterminée par l'expert. L'établissement bancaire créancier contestait l'application par le premier expert d'une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la classification des créances compromises, tandis que les ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant d'un solde débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme déterminée par l'expert. L'établissement bancaire créancier contestait l'application par le premier expert d'une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la classification des créances compromises, tandis que les débiteurs soulevaient la prescription de l'action et l'irrégularité des mandats ayant servi à la conclusion des contrats de prêt. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour écarte les contestations des débiteurs relatives au caractère contradictoire de celle-ci, retenant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties et leurs conseils. Toutefois, la cour ne s'estime pas liée par le montant total arrêté par le second expert. Elle procède à une réévaluation de la créance en se fondant sur les propres tableaux de calcul de l'expert, mais en ne retenant que le capital restant dû, les échéances impayées et les intérêts de retard, pour parvenir à un montant différent. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation, et élève celui-ci à la somme qu'elle a souverainement recalculée. |
| 74798 | L’acceptation des loyers sans réserve par le bailleur et son silence face à une occupation prolongée des lieux emportent reconnaissance de l’existence d’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les éléments de preuve constitutifs d'une occupation légitime. L'appelante, propriétaire des lieux, soutenait que l'occupation était sans droit ni titre, arguant d'un changement d'activité et contestant la portée de son acceptation des loyers. La cour écarte ces moyens en retenant que la présence effective et continue de l'occupant dans les lieux depui... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les éléments de preuve constitutifs d'une occupation légitime. L'appelante, propriétaire des lieux, soutenait que l'occupation était sans droit ni titre, arguant d'un changement d'activité et contestant la portée de son acceptation des loyers. La cour écarte ces moyens en retenant que la présence effective et continue de l'occupant dans les lieux depuis plus de huit ans, au vu et au su de la propriétaire qui n'a élevé aucune protestation, caractérise une acceptation tacite de l'occupation. Elle relève en outre que l'acceptation par la bailleresse des offres réelles de loyers, constatée par huissier de justice et sans réserve émise en temps utile, fait obstacle à une contestation ultérieure de leur cause. La cour souligne également les contradictions de l'appelante quant à la nature de la relation entre l'occupant et son fils, ce qui achève de discréditer sa version des faits. Enfin, la cour considère que les témoignages produits par l'appelante, constituant une simple preuve négative, ne sauraient prévaloir sur les témoignages directs et concordants établissant la réalité de l'occupation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75016 | Assurance emprunteur : les clauses de prescription et de déchéance pour déclaration tardive ne sont opposables à l’assuré que si elles sont stipulées en caractères très apparents (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 11/07/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance de groupe adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie incapacité et ses effets sur l'hypothèque du prêteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. En appel, l'assureur soulevait la prescription de l'action et le non-respect des conditions de déclaration du sinistre, tandi... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance de groupe adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie incapacité et ses effets sur l'hypothèque du prêteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. En appel, l'assureur soulevait la prescription de l'action et le non-respect des conditions de déclaration du sinistre, tandis que l'établissement prêteur contestait la validité de la mainlevée avant paiement effectif. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que, au visa de l'article 14 du code des assurances, les clauses de déchéance du droit à garantie doivent être mentionnées en caractères très apparents pour être opposables à l'assuré. Elle retient que la dette de l'emprunteur s'éteint à son égard dès la survenance du sinistre, le créancier devant alors se tourner vers l'assureur conformément au mécanisme contractuel accepté par les parties. La cour juge également que la preuve d'une incapacité permanente à un taux élevé suffit à établir la réalisation du risque, rendant l'assureur débiteur du solde du prêt. En conséquence, les appels de l'assureur et de l'établissement prêteur sont rejetés et le jugement est confirmé. |
| 73867 | Assurance emprunteur : un taux d’invalidité partielle permanente de 75%, rendant impossible l’exercice de toute activité professionnelle, justifie la mise en jeu de la garantie de l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 24/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-preneur tendant à la mise en jeu de l'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas comparu à l'expertise médicale ordonnée. L'appelant soutenait n'avoir pas été régulièrement convoqué, tandis que l'assureur contestait sa garantie en l'absence d'une invalidité ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-preneur tendant à la mise en jeu de l'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas comparu à l'expertise médicale ordonnée. L'appelant soutenait n'avoir pas été régulièrement convoqué, tandis que l'assureur contestait sa garantie en l'absence d'une invalidité absolue nécessitant l'assistance d'une tierce personne. La cour, relevant l'absence de preuve de la convocation en première instance, ordonne une nouvelle expertise dont elle valide les conclusions fixant le taux d'incapacité partielle permanente à 75%. Elle écarte le contre-rapport de l'assureur comme étant non contradictoire et retient qu'un taux d'incapacité aussi élevé, bien que qualifié de partiel, place l'assuré dans une situation assimilable à une incapacité absolue le privant de toute possibilité de gain. Le jugement est donc infirmé et il est fait droit à la demande de subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du crédit-bail. |
| 74097 | Le certificat spécial d’inscription hypothécaire vaut titre exécutoire et justifie la poursuite des mesures de vente forcée du bien grevé en l’absence de contestation sérieuse de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 20/06/2019 | Saisi d'une demande visant à faire cesser des poursuites en vente forcée immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force exécutoire du certificat spécial d'inscription hypothécaire. La cour rappelle que ce certificat, délivré par le conservateur de la propriété foncière, constitue un titre exécutoire. Ce titre confère de plein droit au créancier la faculté de faire procéder à la vente du bien grevé pour recouvrer sa créance. Il incombe dès lors au débiteur poursuivi de rapporte... Saisi d'une demande visant à faire cesser des poursuites en vente forcée immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force exécutoire du certificat spécial d'inscription hypothécaire. La cour rappelle que ce certificat, délivré par le conservateur de la propriété foncière, constitue un titre exécutoire. Ce titre confère de plein droit au créancier la faculté de faire procéder à la vente du bien grevé pour recouvrer sa créance. Il incombe dès lors au débiteur poursuivi de rapporter la preuve soit de l'extinction de sa dette par paiement, soit du caractère sérieux de la contestation qu'il élève. En l'absence de toute justification probante en ce sens de la part du demandeur, la cour considère sa demande comme non fondée. La demande est en conséquence rejetée, avec mise des dépens à la charge du demandeur. |
| 72074 | Recouvrement de créance bancaire : Le rapport d’expertise confirmant le montant de la dette, corroboré par des protocoles d’accord successifs, justifie la réformation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des reconnaissances de dette contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur une première expertise ayant réduit le montant de la créance. L'établissement bancaire créancier soutenait que le premier juge avait à tort éc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des reconnaissances de dette contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur une première expertise ayant réduit le montant de la créance. L'établissement bancaire créancier soutenait que le premier juge avait à tort écarté les reconnaissances de dette successives, formalisées par actes notariés, qui liaient les parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient les conclusions de la nouvelle expertise ordonnée en appel, laquelle a confirmé que la créance avait été constamment reconnue et actualisée par les parties au travers de protocoles d'accord et d'actes authentiques. Elle écarte la demande de contre-expertise, faute pour les débiteurs de produire des pièces nouvelles de nature à remettre en cause ces conclusions, et juge non sérieuse la contestation du taux d'intérêt dès lors qu'il était contractuellement prévu. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement, élève le montant de la condamnation à l'intégralité de la somme réclamée par le créancier et confirme le surplus des dispositions. |
| 72250 | Preuve de la créance bancaire : la cour d’appel de renvoi tranche le litige en se fondant sur une nouvelle expertise décisive ordonnée pour départager des rapports d’experts contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/04/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur le montant d'une créance bancaire garantie par un cautionnement solidaire et reconnue dans un protocole d'accord. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit le montant de la créance, se fondant sur une première expertise concluant à un paiement quasi-intégral de la dette. La cour devait, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, trancher le litige en ordonnant une mesure d'instruction apte... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur le montant d'une créance bancaire garantie par un cautionnement solidaire et reconnue dans un protocole d'accord. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit le montant de la créance, se fondant sur une première expertise concluant à un paiement quasi-intégral de la dette. La cour devait, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, trancher le litige en ordonnant une mesure d'instruction apte à déterminer de manière définitive le solde dû, au regard des conclusions divergentes des expertises judiciaires précédemment ordonnées. À cette fin, la cour a ordonné une nouvelle expertise dont le rapport, complété après une audience de recherche tenue en présence de l'expert, a été homologué. La cour retient que cette dernière expertise, en partant du protocole d'accord comme point de départ incontesté de la créance et en analysant les flux financiers subséquents, a permis d'établir le montant exact du solde restant dû. Elle écarte ainsi les conclusions des expertises antérieures et les moyens des cautions tirés de l'extinction de l'obligation principale, considérant que le rapport final fournit une base technique et comptable suffisante pour fonder sa décision. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le montant de la condamnation et élève celui-ci à la hauteur de la créance fixée par l'expert, confirmant pour le surplus. |