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66410 Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 31/12/2025 Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir d'appréciation du juge du fond sur un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur en réformant partiellement les conclusions de l'expert. L'appelant soutenait que l'évaluation était minorée, notamment en raison de la prise en compte de déclarations fiscales étab...

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir d'appréciation du juge du fond sur un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur en réformant partiellement les conclusions de l'expert.

L'appelant soutenait que l'évaluation était minorée, notamment en raison de la prise en compte de déclarations fiscales établies durant la période de fermeture administrative liée à la pandémie, et d'une sous-estimation du droit au bail. La cour rappelle que le juge n'est pas lié par le rapport d'expertise et peut l'adapter pour garantir une juste indemnisation au regard des critères légaux.

Elle retient que le premier juge a, à bon droit, exercé son pouvoir souverain en ajustant les conclusions de l'expert, notamment en portant le calcul de l'indemnité due au titre du droit au bail à soixante mois pour tenir compte de l'ancienneté du bail et de la situation de l'immeuble, tout en excluant l'indemnisation des éléments matériels déjà amortis par l'exploitation. Disposant des éléments suffisants pour statuer, la cour écarte la demande de nouvelle expertise et confirme le jugement entrepris.

58115 Force probante de la comptabilité commerciale : les écritures du créancier peuvent fonder la condamnation du débiteur dont la propre comptabilité est irrégulière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable et déclaré irrecevable sa demande incidente en inscription de faux. L'appelant contestait la régularité de l'expertise, arguant qu'elle reposait sur des documents comptables non conformes, et souten...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable et déclaré irrecevable sa demande incidente en inscription de faux.

L'appelant contestait la régularité de l'expertise, arguant qu'elle reposait sur des documents comptables non conformes, et soutenait que sa demande en inscription de faux avait été rejetée à tort pour défaut de mandat spécial. La cour écarte le moyen relatif à l'inscription de faux, le jugeant sans objet dès lors que le premier juge a tranché le litige sur la base d'une expertise qui a précisément écarté les factures contestées pour ne s'attacher qu'aux écritures des livres de commerce.

Elle retient que la comptabilité du créancier, jugée régulière par l'expert, fait foi contre le débiteur commerçant en application de l'article 19 du code de commerce, d'autant que ce dernier a été défaillant à produire ses propres livres comptables tenus en conformité avec la loi. La demande de contre-expertise est par conséquent rejetée, la cour disposant d'éléments suffisants pour statuer.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

57103 Preuve du loyer commercial : l’absence de contestation du bailleur dans une instance antérieure vaut reconnaissance du montant allégué par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant le montant du loyer allégué par le preneur et constatant le règlement des sommes dues. L'appelant, bailleur, soutenait que la charge de la preuve du montant du loyer incombait au preneur et que les décisions judiciaires a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant le montant du loyer allégué par le preneur et constatant le règlement des sommes dues.

L'appelant, bailleur, soutenait que la charge de la preuve du montant du loyer incombait au preneur et que les décisions judiciaires antérieures, n'ayant pas statué sur ce point dans leur dispositif, ne pouvaient fonder la conviction du premier juge. La cour écarte ce moyen.

Elle relève que dans une précédente instance ayant abouti à un jugement définitif ordonnant la délivrance de quittances de loyer au nom du cessionnaire du fonds de commerce, le montant du loyer avait été expressément mentionné dans l'acte introductif d'instance sans que le bailleur, alors défendeur, n'élève la moindre contestation à ce sujet. La cour retient que l'absence de contestation du montant du loyer dans le cadre de cette procédure antérieure, où il constituait un élément essentiel de la demande, vaut reconnaissance implicite de celui-ci.

Dès lors, le premier juge disposait d'éléments suffisants pour fixer le loyer au montant allégué par le preneur, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55985 Paiement des loyers : le preneur ne peut s’en exonérer qu’en prouvant que le trouble de jouissance est imputable au fait du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du trouble de jouissance imputable au bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation pour privation d'usage. L'appelant soutenait que le manquement du bailleur à son obligation de garantie, prévue à l'article 644 du dah...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du trouble de jouissance imputable au bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation pour privation d'usage.

L'appelant soutenait que le manquement du bailleur à son obligation de garantie, prévue à l'article 644 du dahir des obligations et des contrats, le dispensait du paiement des loyers. La cour retient qu'il appartient au preneur de rapporter la preuve que le trouble de jouissance allégué est directement et exclusivement imputable à un fait du bailleur.

Elle juge que les constats d'huissier produits, bien qu'établissant une défaillance technique dans les lieux loués, sont insuffisants à démontrer l'intervention fautive du bailleur à l'origine de cette défaillance. La cour rappelle par ailleurs que le recours à une mesure d'instruction relève de son pouvoir souverain d'appréciation et ne constitue pas un droit pour les parties lorsque le dossier contient les éléments suffisants pour statuer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58469 Indemnité d’éviction : Le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert et peut écarter les éléments de préjudice non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial en cas de reprise pour usage personnel par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui proposé par l'expert judiciaire. Saisie d'un appel principal du bailleur jugeant l'indemnité excessive et d'un appel incident du preneur la considérant insuffisante, la cour exami...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial en cas de reprise pour usage personnel par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui proposé par l'expert judiciaire.

Saisie d'un appel principal du bailleur jugeant l'indemnité excessive et d'un appel incident du preneur la considérant insuffisante, la cour examine la composition de cette indemnité au regard de la loi n° 49-16. Elle retient que le premier juge a correctement écarté du calcul les postes de préjudice non prévus par la loi et retenus à tort par l'expert, tels que les frais de courtage, les frais d'aménagement d'un nouveau local ou encore les doubles indemnisations pour perte de bénéfices et perte de clientèle.

La cour considère que l'indemnité fixée en première instance, bien qu'inférieure à l'expertise, constitue une juste réparation tenant compte de l'ancienneté du bail, de la modicité du loyer et des caractéristiques du local. Jugeant disposer des éléments suffisants pour apprécier le préjudice, elle rejette les demandes de contre-expertise formées par les deux parties.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58653 Contrat de réparation automobile : Indemnisation du préjudice de jouissance en cas de retard dans la restitution du véhicule (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice résultant du retard d'un garagiste dans l'exécution de son obligation de réparation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire. Après une première cassation sanctionnant un défaut de motivation quant au quantum de la réparation, la question centrale portait sur les critères de détermination du dommage...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice résultant du retard d'un garagiste dans l'exécution de son obligation de réparation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire.

Après une première cassation sanctionnant un défaut de motivation quant au quantum de la réparation, la question centrale portait sur les critères de détermination du dommage né de la privation de jouissance du bien. La cour retient que si la complexité des réparations et la nécessité d'importer des pièces détachées peuvent moduler l'appréciation de la faute du professionnel, le retard excessif par rapport au délai convenu engage néanmoins sa responsabilité.

Écartant la nécessité d'une nouvelle expertise, elle considère disposer des éléments suffisants pour évaluer le préjudice. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation et se conformant à l'obligation de motivation imposée par la juridiction suprême, la cour fixe l'indemnité réparant la privation d'usage du véhicule.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour allouer une indemnité au client.

59035 La perte du fonds de commerce résultant du non-paiement du loyer des murs par le gérant libre engage sa responsabilité envers le propriétaire du fonds (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant dans la perte du fonds de commerce consécutive à une résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de diverses sommes, incluant une indemnité pour le préjudice né de la perte du fonds. En appel, le gérant invoquait la force majeure liée à la fermeture administrative de l'établissement, tandis que le bailleur du fonds ...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant dans la perte du fonds de commerce consécutive à une résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de diverses sommes, incluant une indemnité pour le préjudice né de la perte du fonds.

En appel, le gérant invoquait la force majeure liée à la fermeture administrative de l'établissement, tandis que le bailleur du fonds contestait l'insuffisance de l'indemnité allouée, critiquant son évaluation forfaitaire par le premier juge. La cour retient que l'obligation de payer le loyer des murs incombait contractuellement au seul gérant, et que son manquement est la cause directe de l'éviction.

Elle considère disposer des éléments suffisants pour évaluer le préjudice résultant de la perte du droit au bail sans recourir à une expertise, en se fondant sur la durée du bail, la propriété conjointe du fonds et la valeur locative. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité allouée au titre de la perte du fonds de commerce.

59023 La cour d’appel n’est pas tenue d’ordonner une contre-expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction dès lors qu’elle estime disposer des éléments suffisants pour statuer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir souverain du juge du fond en matière de mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel et, après expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité au preneur. Devant la cour, l'appelant contestait le montant de cette indemnité en sollicitant l'organisation d'une nouvelle expertise, sa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir souverain du juge du fond en matière de mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel et, après expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité au preneur.

Devant la cour, l'appelant contestait le montant de cette indemnité en sollicitant l'organisation d'une nouvelle expertise, sans toutefois chiffrer ses propres prétentions. La cour rappelle que l'organisation d'une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d'y faire droit s'ils s'estiment suffisamment éclairés par les éléments du dossier.

Elle retient que le preneur, en se bornant à solliciter une nouvelle expertise sans formuler de demande indemnitaire chiffrée, ne présente pas un moyen de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63187 Indemnité d’éviction : la cour d’appel fixe souverainement le montant en combinant les éléments pertinents de plusieurs rapports d’expertise successifs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en cas de congé pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé une indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait surévalué, tandis que le preneur, par appel incident, en sollicitait la majoration et soulevait la nullité du congé ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en cas de congé pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé une indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise judiciaire.

L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait surévalué, tandis que le preneur, par appel incident, en sollicitait la majoration et soulevait la nullité du congé pour défaut de motif sérieux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, rappelant que la production d'un permis de construire en cours de validité au jour de l'introduction de l'instance suffit à établir la réalité du motif de démolition, conformément à l'article 18 de la loi 49-16.

Sur le quantum de l'indemnité, la cour, après avoir ordonné deux nouvelles expertises en appel, retient qu'elle n'est liée par les conclusions d'aucun expert et dispose des éléments suffisants pour statuer. Elle procède alors à une recomposition de l'indemnité en retenant, pour chaque poste de préjudice, les éléments les plus pertinents issus des trois rapports versés aux débats.

La cour retient ainsi la valeur du droit au bail et des améliorations telles qu'établies par les expertises les plus concordantes, tout en écartant les évaluations des frais de déménagement incluant des postes non prévus par la loi ou faisant double emploi avec l'indemnisation de la perte de clientèle. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement réduit.

63976 Preuve : les déclarations fiscales établies après la notification du congé ne peuvent servir à l’évaluation de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/01/2023 Saisi d'un appel relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la valeur probante des documents comptables du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité fixée par expertise. L'appelant principal contestait l'évaluation, tandis que le bailleur, par un appel incident, en sollicitait la réduction, le débat portant sur la recevabilité des d...

Saisi d'un appel relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la valeur probante des documents comptables du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité fixée par expertise.

L'appelant principal contestait l'évaluation, tandis que le bailleur, par un appel incident, en sollicitait la réduction, le débat portant sur la recevabilité des déclarations fiscales produites par le preneur. La cour écarte les déclarations fiscales au motif qu'elles ont été établies à une date postérieure à celle de la réception du congé.

Elle retient que de tels documents, établis pour les besoins de la cause, ne sauraient être opposés au bailleur en application de la règle selon laquelle nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. Estimant disposer des éléments suffisants pour statuer, notamment au vu d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour considère que l'indemnité allouée est adéquate au regard des critères de l'article 7 de la loi 49-16, tenant compte de l'emplacement du local, de l'ancienneté de la relation et de la modicité du loyer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63618 Transport maritime : une réclamation chiffrée adressée par courriel au transporteur constitue une demande extrajudiciaire interruptive du délai de prescription biennal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 26/07/2023 Saisi d'un recours en indemnisation pour avaries survenues au cours d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable faute de quantification du préjudice. Le transporteur maritime soulevait, par un appel incident, l'existence d'une clause d'arbitrage, la prescription de l'action et le défaut de qualité à agir de l'assureur dans le cadre d'une vente CIF. La cour écarte la clause compromissoire contenue dans la char...

Saisi d'un recours en indemnisation pour avaries survenues au cours d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable faute de quantification du préjudice. Le transporteur maritime soulevait, par un appel incident, l'existence d'une clause d'arbitrage, la prescription de l'action et le défaut de qualité à agir de l'assureur dans le cadre d'une vente CIF.

La cour écarte la clause compromissoire contenue dans la charte-partie, retenant qu'au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, elle est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement si ce dernier ne la mentionne pas expressément comme étant obligatoire. Elle juge ensuite que les réclamations par voie électronique, identifiant le sinistre et le montant du dommage, ont valablement interrompu la prescription biennale.

La cour écarte également le moyen tiré de la vente CIF, considérant que l'action en responsabilité contre le transporteur est autonome du contrat de vente et que la subrogation de l'assureur dans les droits du destinataire est établie. Estimant que le rapport d'expertise amiable contenait les éléments suffisants pour déterminer l'étendue du dommage, la cour rejette l'appel incident et, statuant à nouveau, condamne le transporteur à indemniser l'assureur.

60580 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision définitive fixant une créance bancaire fait obstacle à une nouvelle action en responsabilité fondée sur des erreurs de calcul des intérêts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 13/03/2023 La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision définitive fixant le montant d'une créance bancaire fait obstacle à une action ultérieure en responsabilité du client fondée sur les mêmes faits et documents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client visant à faire constater des prélèvements indus, bien qu'une expertise judiciaire ordonnée par lui ait conclu en ce sens. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter les conc...

La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision définitive fixant le montant d'une créance bancaire fait obstacle à une action ultérieure en responsabilité du client fondée sur les mêmes faits et documents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client visant à faire constater des prélèvements indus, bien qu'une expertise judiciaire ordonnée par lui ait conclu en ce sens.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter les conclusions du rapport d'expertise et que la décision antérieure, rendue dans une autre instance, ne pouvait faire obstacle à l'examen de la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations contractuelles. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'existence d'un arrêt d'appel antérieur, ayant acquis l'autorité de la chose jugée et statuant sur la même créance entre les mêmes parties à partir des mêmes documents, lie le juge.

Dès lors, la cour considère que le juge ne peut plus connaître d'une contestation portant sur les éléments de cette créance, tels que les taux d'intérêt et les commissions, déjà validés par la décision définitive. La cour précise en outre qu'il est loisible au juge du fond de ne pas suivre les conclusions d'une expertise, même ordonnée par lui, lorsqu'il dispose d'éléments suffisants pour statuer, ce que constitue en l'occurrence la décision irrévocable.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63333 Indemnité d’éviction : La cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain pour fixer le montant du dédommagement sans être liée par les conclusions des expertises judiciaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, dans un contexte de contestation croisée des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal, le preneur, sollicitait la majoration de l'indemnité en critiquant les méthodes de l'expert, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en demandait l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, dans un contexte de contestation croisée des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant principal, le preneur, sollicitait la majoration de l'indemnité en critiquant les méthodes de l'expert, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en demandait la minoration. Après avoir ordonné une contre-expertise en appel, également contestée par les parties, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de faire droit à une nouvelle demande d'expertise dès lors qu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer.

Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et se fondant sur les dispositions de la loi 49-16, la cour écarte partiellement les conclusions des experts pour recalculer elle-même les différents postes du préjudice. Elle retient notamment, pour l'évaluation du droit au bail, une méthode de calcul fondée sur le différentiel entre la valeur locative et le loyer acquitté, capitalisé sur une durée de soixante mois justifiée par l'ancienneté de l'occupation.

La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus, tout en procédant à la rectification d'une erreur matérielle.

64980 La cessation des paiements, condition d’ouverture d’une procédure collective, s’apprécie au regard de l’insuffisance de l’actif disponible et ne peut être déduite du seul non-paiement d’une créance publique (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 05/12/2022 Saisi d'un appel interjeté par le ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce précise les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier public au motif que la preuve de la cessation des paiements n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le non-paiement d'une dette fiscale importante, l'échec des voies d'exécution et l'éviction du débiteur...

Saisi d'un appel interjeté par le ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce précise les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier public au motif que la preuve de la cessation des paiements n'était pas rapportée.

L'appelant soutenait que le non-paiement d'une dette fiscale importante, l'échec des voies d'exécution et l'éviction du débiteur de son local commercial suffisaient à caractériser cet état et imposaient au juge d'ordonner une mesure d'instruction. La cour rappelle qu'au visa de l'article 575 du code de commerce, la cessation des paiements s'entend de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, lequel est constitué des seules liquidités ou actifs réalisables à très court terme.

Elle retient que les procédures collectives ne sont pas une voie d'exécution forcée et que la simple existence d'une créance impayée, même publique, ne suffit pas à établir la cessation des paiements, dont la preuve, qui repose sur un critère comptable, incombe au demandeur. En l'absence d'éléments suffisants révélant un déséquilibre financier, le juge n'est pas tenu d'ordonner une expertise d'office.

Le jugement est en conséquence confirmé.

68065 La facture-bon de livraison signée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/11/2021 La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales pour le recouvrement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la validité des factures produites par le créancier. L'appelant contestait la force probante de ces documents, soutenant qu'ils constituaient des preuves préconstituées par le créancier et qu'à défaut de production de bons de commande ou de livraison distincts, la créance n'était pas établie. La cour relève que...

La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales pour le recouvrement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la validité des factures produites par le créancier.

L'appelant contestait la force probante de ces documents, soutenant qu'ils constituaient des preuves préconstituées par le créancier et qu'à défaut de production de bons de commande ou de livraison distincts, la créance n'était pas établie. La cour relève que les factures litigieuses portent la signature et le cachet du débiteur.

Elle retient que, faute pour l'appelant d'avoir contesté cette signature selon les voies de droit, ces documents constituent une preuve écrite valable au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la cour considère que le premier juge n'était pas tenu d'ordonner une expertise comptable, disposant des éléments suffisants pour statuer sur le bien-fondé de la créance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69796 Bail commercial : le bailleur donnant congé pour usage personnel n’a pas à justifier la réalité de son intention, sa seule obligation étant le paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 14/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du bailleur. L'appelant soutenait que le congé était dénué de cause sérieuse, le bailleur n'ayant pas à justifier de la réalité de son besoin, et critiquait l'expertise évaluant son préjudice. La cour rappelle que la volonté de reprise pour usage personnel constitue un droit pour le ba...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du bailleur. L'appelant soutenait que le congé était dénué de cause sérieuse, le bailleur n'ayant pas à justifier de la réalité de son besoin, et critiquait l'expertise évaluant son préjudice.

La cour rappelle que la volonté de reprise pour usage personnel constitue un droit pour le bailleur, qui n'est pas tenu de prouver la réalité de son intention mais seulement de verser au preneur l'indemnité d'éviction prévue par l'article 7 de la loi 49-16. Elle relève toutefois que le preneur, qui s'est contenté de critiquer le rapport d'expertise sans jamais formuler de demande chiffrée définitive ni s'acquitter des taxes judiciaires afférentes, ne peut valablement contester le rejet de sa demande en indemnisation.

La cour ajoute qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors qu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Le jugement entrepris, ayant à juste titre déclaré la demande d'indemnisation irrecevable, est par conséquent confirmé.

70695 La facture signée et revêtue du cachet du débiteur constitue une facture acceptée faisant pleine preuve de la créance commerciale en l’absence de contestation formelle (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, après avoir ordonné une expertise judiciaire qui avait confirmé le montant de la créance. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées par son représentant légal et critiquait le refus du premier juge ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, après avoir ordonné une expertise judiciaire qui avait confirmé le montant de la créance.

L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées par son représentant légal et critiquait le refus du premier juge d'ordonner une contre-expertise. La cour retient, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les factures portant la signature et le cachet du débiteur constituent des factures acceptées et font preuve de la créance.

Elle souligne que, faute pour le débiteur d'avoir contesté la signature ou le cachet apposés sur ces documents selon les voies de droit, leur force probante est acquise. La cour ajoute que le juge du fond n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire dès lors qu'il dispose des éléments suffisants pour statuer.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68752 Indemnité d’éviction : Le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert et peut souverainement en réduire le montant en se fondant sur les éléments du rapport (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/01/2020 Saisi d'un appel portant sur le montant d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de son pouvoir d'appréciation face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité dont le bailleur contestait le caractère excessif, arguant de la fermeture du local et de son exploitation dans le secteur informel. La cour rappelle qu'elle n'est nullement liée par les conclusions de l'expert et ...

Saisi d'un appel portant sur le montant d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de son pouvoir d'appréciation face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité dont le bailleur contestait le caractère excessif, arguant de la fermeture du local et de son exploitation dans le secteur informel.

La cour rappelle qu'elle n'est nullement liée par les conclusions de l'expert et peut souverainement retenir du rapport les seuls éléments qu'elle estime pertinents au regard des faits et du droit. Elle retient ainsi que la fermeture du fonds, son absence de déclaration fiscale et le contexte économique général justifient une minoration de l'indemnité proposée par l'expert.

La cour juge par ailleurs qu'une nouvelle expertise est inutile dès lors que le premier rapport contient les éléments suffisants pour fonder sa décision. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est substantiellement réduit.

69294 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales justifie l’exclusion de l’indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/09/2020 Saisi d'un appel relatif à l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise, mais en avait exclu la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. L'appelant sollicitait une contre-expertise et la réintégration de ces éléments, arguant du caractère insuffisant de l'indemn...

Saisi d'un appel relatif à l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise, mais en avait exclu la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale.

L'appelant sollicitait une contre-expertise et la réintégration de ces éléments, arguant du caractère insuffisant de l'indemnité allouée. La cour écarte la demande de contre-expertise, estimant que le premier rapport contenait les éléments suffisants pour éclairer sa décision.

Elle retient surtout que l'indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale ne peut être accordée en l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années, qui constituent la preuve légale de la valeur de ces éléments. La cour rappelle ainsi son pouvoir souverain d'appréciation des conclusions de l'expert, qu'elle peut écarter partiellement si elles ne sont pas étayées par des pièces probantes.

Le jugement est par conséquent confirmé.

68675 Indemnité d’éviction : La cour d’appel fixe souverainement le montant de l’indemnité due au preneur en se fondant sur les rapports d’expertise et les caractéristiques du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/03/2020 Saisi d'un appel portant exclusivement sur le montant de l'indemnité d'éviction accordée au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué une indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le preneur appelant contestait cette évaluation, arguant d'une sous-estimation des éléments du fonds de commerce et d'une répartition er...

Saisi d'un appel portant exclusivement sur le montant de l'indemnité d'éviction accordée au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué une indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise.

Le preneur appelant contestait cette évaluation, arguant d'une sous-estimation des éléments du fonds de commerce et d'une répartition erronée du chiffre d'affaires déclaré conjointement pour deux locaux. La cour, après avoir ordonné une contre-expertise dont les conclusions se sont avérées proches de la première, retient qu'elle dispose des éléments suffisants pour exercer son pouvoir souverain d'appréciation.

Elle considère que la convergence des deux rapports, l'ancienneté du bail et la localisation du bien justifient de fixer l'indemnité à un montant qu'elle détermine souverainement, en application de l'article 7 de la loi 49-16. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est rehaussé.

68570 Indemnité d’éviction : Le juge n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise et peut en corriger les erreurs pour fixer souverainement le montant de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/03/2020 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'appelant contestait le refus du premier juge d'ordonner une contre-expertise et soutenait que la réduction du montant de l'indemnité était insuffis...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire.

L'appelant contestait le refus du premier juge d'ordonner une contre-expertise et soutenait que la réduction du montant de l'indemnité était insuffisamment motivée. La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors qu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer.

Procédant à une analyse critique du rapport d'expertise, elle écarte certains postes qu'elle juge excessifs, non justifiés ou mal évalués, tels que des améliorations non amorties, une facture établie postérieurement au congé ou un dédoublement de postes d'indemnisation. La cour retient cependant que le rapport contient les éléments nécessaires, notamment quant à la valeur du droit au bail, pour lui permettre d'exercer son pouvoir souverain d'appréciation.

Elle juge dès lors que le premier juge a pu, sans entacher sa décision d'un défaut de motivation, fixer l'indemnité à un montant qu'elle estime juste au regard des éléments du dossier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73258 Indemnité d’éviction : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise s’il dispose d’éléments suffisants pour apprécier le montant du dédommagement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant de cette indemnisation. Le preneur appelant contestait le montant alloué, qu'il jugeait dérisoire, et sollicitait l'organisation d'une contre-expertise. La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'elle dispose des éléments suffisants pour apprécie...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant de cette indemnisation. Le preneur appelant contestait le montant alloué, qu'il jugeait dérisoire, et sollicitait l'organisation d'une contre-expertise. La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'elle dispose des éléments suffisants pour apprécier la valeur du fonds de commerce et le préjudice résultant de l'éviction. Elle relève que le rapport d'expertise initial, réalisé dans le respect des formes, a procédé à une description complète des lieux et a évalué de manière circonstanciée les différents postes de préjudice. La cour retient que le montant de l'indemnité, tenant compte notamment de la faible valeur locative, de l'emplacement du local et de l'activité exercée, constitue une juste réparation pour le preneur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73710 Vérification de créances : Le juge-commissaire n’est pas tenu d’ordonner une expertise comptable s’il dispose d’éléments suffisants pour statuer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 11/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de motivation du refus d'ordonner une mesure d'instruction. Le juge-commissaire avait admis la créance contestée par la société débitrice. L'appelante soutenait que l'ordonnance était insuffisamment motivée, faute pour le juge d'avoir répondu à sa demande subsidiaire d'expertise comptable. La c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de motivation du refus d'ordonner une mesure d'instruction. Le juge-commissaire avait admis la créance contestée par la société débitrice. L'appelante soutenait que l'ordonnance était insuffisamment motivée, faute pour le juge d'avoir répondu à sa demande subsidiaire d'expertise comptable. La cour rappelle que le juge n'est pas tenu de faire droit à une telle demande dès lors qu'il dispose des éléments suffisants pour statuer sur le bien-fondé de la créance déclarée. Elle relève que le premier juge a souverainement estimé, au vu des pièces produites, que les bons de livraison invoqués par la débitrice pour prouver le paiement ne concernaient pas le créancier déclarant, ce qui rendait la mesure d'expertise inutile. La cour en déduit que le refus d'ordonner une expertise, qui constitue une mesure d'instruction relevant de l'appréciation du juge, n'a pas à être spécifiquement motivé lorsque la décision au fond est elle-même justifiée en fait et en droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

74017 Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant de l’indemnité lorsque l’expert l’a calculée sur la base des déclarations de revenus non justifiées du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 19/06/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité fixée par expert, dont le montant était contesté par les deux parties. L'appelante principale en critiquait le caractère excessif et la méthode d'évaluation, tandis que l'appelant incident en sollicitait la majorat...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité fixée par expert, dont le montant était contesté par les deux parties. L'appelante principale en critiquait le caractère excessif et la méthode d'évaluation, tandis que l'appelant incident en sollicitait la majoration. La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise lorsqu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Elle retient que l'expert a commis une erreur d'appréciation en fondant son calcul de la perte de clientèle sur les seules déclarations de revenus du preneur, non étayées par une comptabilité probante. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation et considérant n'être pas liée par les conclusions de l'expert, la cour procède elle-même à une nouvelle évaluation en considération des caractéristiques du fonds de commerce. Le jugement est confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réduit.

76821 Pouvoir d’appréciation du juge : Le refus d’ordonner une expertise en écritures est justifié lorsque d’autres éléments, telle l’acceptation non équivoque d’un loyer, suffisent à établir la conviction du tribunal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 30/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une modification verbale de la consistance de la chose louée en dépit de stipulations contractuelles écrites. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution d'une parcelle et en indemnisation d'occupation formée par les bailleurs. Les appelants soutenaient que le premier juge aurait dû ordonner une expertise en écriture sur un reçu de loyer argué de faux et que la preuve de l'extension de la surface louée n...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une modification verbale de la consistance de la chose louée en dépit de stipulations contractuelles écrites. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution d'une parcelle et en indemnisation d'occupation formée par les bailleurs. Les appelants soutenaient que le premier juge aurait dû ordonner une expertise en écriture sur un reçu de loyer argué de faux et que la preuve de l'extension de la surface louée ne pouvait résulter que d'un avenant écrit. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, telle une vérification d'écritures, lorsqu'elle dispose d'éléments suffisants pour statuer. Elle retient que l'acceptation continue et sans réserve par le bailleur, puis par ses héritiers, d'une somme locative supérieure à celle contractuellement prévue pour la surface initiale constitue une présomption forte de leur consentement à l'occupation par le preneur d'une surface additionnelle. Dès lors, l'occupation continue et paisible de la parcelle litigieuse, corroborée par le paiement régulier d'un loyer correspondant à la surface totale exploitée, établit l'existence d'un accord verbal modifiant le bail initial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76984 Indemnité d’éviction : L’absence de production des déclarations fiscales par le preneur justifie l’exclusion des éléments de clientèle et de réputation de son calcul (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 02/10/2019 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du fonds de commerce et le respect de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité fixée pour obtenir l'éviction du preneur. L'appelant soutenait que l'indemnité était excessive, l'expert ayant surévalué le droit au bail et les frais de déménagement en dé...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du fonds de commerce et le respect de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité fixée pour obtenir l'éviction du preneur. L'appelant soutenait que l'indemnité était excessive, l'expert ayant surévalué le droit au bail et les frais de déménagement en dépit de l'absence prétendue de clientèle et de réputation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si l'expert n'a pas valorisé la clientèle et la réputation, ce n'est pas en raison de leur inexistence, mais faute pour le preneur d'avoir produit les déclarations fiscales requises par l'article 7 de la loi 49-16. Dès lors, l'absence de valorisation de ces éléments ne saurait conduire à une minoration de l'indemnité globale, dont les autres composantes, notamment le droit au bail et les frais de déménagement, ont été jugées correctement évaluées. La cour rappelle également ne pas être tenue d'ordonner une expertise contradictoire lorsqu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76995 Indemnité d’éviction : Appréciation souveraine par le juge du montant fixé par l’expert et rejet de la demande de contre-expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 02/10/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant fixé le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité d'éviction sur la base des conclusions d'un expert. L'appelant principal, bailleur, sollicitait la réduction de l'indemnité en contestant la compét...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant fixé le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité d'éviction sur la base des conclusions d'un expert. L'appelant principal, bailleur, sollicitait la réduction de l'indemnité en contestant la compétence de l'expert et sa méthode d'évaluation, tandis que l'appelant incident, preneur, en demandait la majoration, estimant sa valeur sous-évaluée. La cour écarte la demande commune de contre-expertise, rappelant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une telle mesure lorsqu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Elle retient que l'expert désigné était compétent en matière comptable et que son rapport, respectueux des exigences légales, a correctement décrit les caractéristiques du local, notamment sa situation dans un quartier à fort achalandage et le faible montant du loyer. La cour relève en outre que l'évaluation du préjudice s'est fondée sur les propres déclarations fiscales du preneur, dont la réalité n'a pas été utilement contestée par le bailleur. Dès lors, considérant l'indemnité fixée comme étant appropriée au regard des avantages du local et de la difficulté à en trouver un équivalent, la cour confirme le jugement entrepris.

77019 Bail commercial : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise s’il dispose des éléments suffisants pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 02/10/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due par le bailleur sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant principal, le bailleur, contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait excessif et sollicitait une contre-expertise, tand...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due par le bailleur sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant principal, le bailleur, contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait excessif et sollicitait une contre-expertise, tandis que l'appelant incident, le preneur, en demandait la majoration, arguant d'une sous-évaluation par l'expert. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'elle dispose des éléments suffisants pour apprécier le préjudice du preneur. La cour relève que l'expertise judiciaire initiale a été régulièrement menée et a pris en compte l'ensemble des critères pertinents, notamment la faible valeur locative, l'ancienneté de l'occupation, la localisation du bien, la perte de profits et les frais de déménagement. Elle considère dès lors que l'indemnité allouée par les premiers juges constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur évincé. En conséquence, la cour écarte les demandes de contre-expertise et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

78090 Bail commercial et droit de priorité : Fixation judiciaire du loyer du local reconstruit sur la base d’une expertise évaluant ses nouvelles caractéristiques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement fixant le loyer d'un local commercial reconstruit après éviction du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exercice du droit de retour. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise, fixé le loyer du nouveau local unique offert au preneur évincé. L'appelant, qui exploitait anciennement deux locaux, contestait l'attribution d'un seul local de remplacement ainsi que le montant du loyer, sollicitant une contre-expertis...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant le loyer d'un local commercial reconstruit après éviction du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exercice du droit de retour. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise, fixé le loyer du nouveau local unique offert au preneur évincé. L'appelant, qui exploitait anciennement deux locaux, contestait l'attribution d'un seul local de remplacement ainsi que le montant du loyer, sollicitant une contre-expertise. La cour écarte le moyen tiré de la restitution de deux locaux en relevant qu'une précédente décision, ayant statué sur l'indemnité d'éviction, avait déjà traité les deux anciens locaux comme une unité locative soumise à un loyer unique. Elle juge ensuite que l'expertise judiciaire est suffisamment motivée, l'expert ayant tenu compte de la superficie supérieure du nouveau local, de son état neuf et de sa localisation, tout en considérant son état d'inachèvement pour déterminer une valeur locative adéquate. La cour retient qu'elle n'était pas tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors que le premier rapport fournissait des éléments suffisants pour fonder sa conviction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78140 Constitue un aveu judiciaire la reconnaissance par une société, dans un précédent mémoire d’appel, qu’un bail conclu au nom d’un tiers l’a été pour son propre bénéfice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 17/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à verser une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire contenu dans des écritures antérieures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant que le preneur occupait une surface excédant celle prévue au bail. L'appelant contestait cette condamnation, arguant que l'occupation de la parcelle litigieuse relevait d'un contrat de bail distinct conclu avec un tiers ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à verser une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire contenu dans des écritures antérieures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant que le preneur occupait une surface excédant celle prévue au bail. L'appelant contestait cette condamnation, arguant que l'occupation de la parcelle litigieuse relevait d'un contrat de bail distinct conclu avec un tiers et que les premiers juges avaient à tort qualifié d'aveu ses déclarations passées. La cour écarte cette argumentation en relevant que le preneur avait lui-même, dans le cadre d'une précédente instance, expressément reconnu que le second bail, bien que souscrit au nom du frère de son gérant, avait été conclu pour les besoins de sa propre exploitation. Elle retient qu'une telle déclaration constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur et rend l'occupation de la surface litigieuse imputable à la société preneuse. La cour ajoute que le refus d'ordonner une nouvelle expertise relève de son pouvoir souverain d'appréciation dès lors qu'elle dispose d'éléments suffisants pour statuer, notamment un précédent rapport d'expertise versé aux débats. Le jugement est en conséquence confirmé.

73248 Reprise pour usage personnel d’un local commercial : le bailleur n’est pas tenu de justifier de son besoin, son droit étant conditionné au paiement d’une indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/05/2019 La cour d'appel de commerce précise les conditions de l'éviction du preneur pour reprise à des fins d'usage personnel par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur ce motif et ordonné l'expulsion du preneur, tout en allouant à ce dernier une indemnité d'éviction. L'appelant contestait la validité du congé, au motif que le bénéficiaire de la reprise résidait à l'étranger et que son besoin n'était donc pas actuel et certain, et critiquait subsidiairement l'évaluation de ...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de l'éviction du preneur pour reprise à des fins d'usage personnel par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur ce motif et ordonné l'expulsion du preneur, tout en allouant à ce dernier une indemnité d'éviction. L'appelant contestait la validité du congé, au motif que le bénéficiaire de la reprise résidait à l'étranger et que son besoin n'était donc pas actuel et certain, et critiquait subsidiairement l'évaluation de l'indemnité. La cour retient que, sous l'empire de la loi n° 49-16, le congé pour usage personnel est un droit pour le bailleur qui n'est pas subordonné à la preuve d'un besoin actuel, la seule contrepartie exigée par la loi étant le versement au preneur d'une indemnité d'éviction complète. Elle écarte par ailleurs la demande de contre-expertise, rappelant qu'elle n'est pas tenue d'y faire droit dès lors qu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Concernant le montant de l'indemnité, la cour relève que si l'expert n'a pas respecté la méthode de calcul prévue par l'article 7 de la loi précitée, le principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant s'oppose à toute réduction du montant alloué. La cour déclare en outre irrecevable pour tardiveté l'appel incident formé par le bailleur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73072 Indemnité d’éviction : le défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années exclut l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/05/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité au motif de l'absence de production des déclarations fiscales des...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité au motif de l'absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années, tandis que le preneur, par voie d'appel incident, en sollicitait la majoration. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Elle retient que si le droit au bail et les frais de réinstallation sont dus au preneur, le préjudice lié à la perte de la clientèle et de la réputation commerciale ne peut être indemnisé faute pour le preneur de justifier de ses déclarations fiscales pour les quatre dernières années, conformément aux dispositions de la loi n° 49-16. La cour considère dès lors que l'indemnité allouée par les premiers juges constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71949 Vérification du passif : Le paiement d’une créance dans le cadre de l’exécution d’un plan de continuation est sans incidence sur la validité de son admission antérieure par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 16/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement intervenu postérieurement à cette ordonnance. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée au passif de la société débitrice. L'appelante soutenait, d'une part, que le juge-commissaire aurait dû ordonner une expertise comptable et, d'autre part, que la créance avait été éteinte par un paie...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement intervenu postérieurement à cette ordonnance. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée au passif de la société débitrice. L'appelante soutenait, d'une part, que le juge-commissaire aurait dû ordonner une expertise comptable et, d'autre part, que la créance avait été éteinte par un paiement antérieur à la procédure. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le juge-commissaire n'est pas tenu d'ordonner une expertise dès lors qu'il dispose d'éléments suffisants pour statuer, notamment l'absence de contestation initiale du chef d'entreprise. Sur le fond, la cour retient que le paiement invoqué par la débitrice est en réalité intervenu non pas avant l'ouverture de la procédure, mais dans le cadre de l'exécution du plan de continuation et donc postérieurement à l'ordonnance attaquée. Elle juge qu'un tel paiement, relevant de l'apurement du passif, est sans incidence sur la mission du juge-commissaire qui consiste à statuer sur l'existence de la créance au jour de sa vérification. L'ordonnance est par conséquent confirmée.

71945 Bail commercial : L’indemnisation du trouble de jouissance du preneur en raison des travaux du bailleur peut être évaluée par expertise sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 16/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due au preneur d'un local commercial pour le trouble de jouissance causé par des travaux entrepris par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser une indemnité pour perte de gain, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, soutenant que l'expert avait surévalué le préjudice en se fondant uniquement sur les déclarations fiscales du preneur. La cour ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due au preneur d'un local commercial pour le trouble de jouissance causé par des travaux entrepris par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser une indemnité pour perte de gain, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, soutenant que l'expert avait surévalué le préjudice en se fondant uniquement sur les déclarations fiscales du preneur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a fondé ses conclusions non seulement sur les documents fiscaux, mais également sur une constatation matérielle des lieux et sur des photographies établissant la réalité du trouble commercial. Elle considère que le rapport, ainsi étayé par des éléments objectifs, fournit les éléments suffisants pour former la conviction du juge sur l'étendue du préjudice résultant de la perte de gain. Faute pour l'appelant de produire des éléments techniques ou factuels de nature à contredire utilement les conclusions de l'expertise, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

71409 Indemnité d’éviction : Le régime fiscal forfaitaire du preneur n’exclut pas l’indemnisation de la perte de bénéfices (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/03/2019 Saisi d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice et sur la force probante du rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, au motif que le preneur n'avait pas produit ses déclarations fiscales des quatre dernières années. L'appelant sollicitait l'org...

Saisi d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice et sur la force probante du rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, au motif que le preneur n'avait pas produit ses déclarations fiscales des quatre dernières années. L'appelant sollicitait l'organisation d'une contre-expertise et soutenait que le premier juge avait à tort écarté une partie de l'indemnité, notamment la composante relative à la perte de bénéfices. La cour écarte la demande de contre-expertise, rappelant qu'elle n'est pas tenue d'y faire droit dès lors qu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer, le rapport d'expertise initial étant suffisamment détaillé. Elle relève cependant que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en réduisant l'indemnité pour défaut de production des déclarations fiscales. La cour constate, au vu du rapport d'expertise, que le preneur était soumis à un régime d'imposition forfaitaire, ce qui justifiait la prise en compte de la perte de bénéfices et des gains manqués. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée au montant initialement proposé par l'expert.

71396 Les factures signées par un salarié de la société débitrice, dont la qualité est établie, constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux contestés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures et bons de livraison comme suffisamment probants. L'appelante contestait l'existence même de la relation commerciale, soulevant la nullité des factures pour défaut de cachet et arguant que le signataire des bons de livraison n...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux contestés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures et bons de livraison comme suffisamment probants. L'appelante contestait l'existence même de la relation commerciale, soulevant la nullité des factures pour défaut de cachet et arguant que le signataire des bons de livraison n'était pas l'un de ses préposés. La cour écarte ce moyen en retenant que la production d'une attestation de la Caisse nationale de sécurité sociale suffit à établir la qualité de salarié du signataire. Dès lors, en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, les factures corroborées par les bons de livraison ainsi signés par un préposé de la débitrice constituent des factures acceptées et valent preuve de la créance. La cour rappelle en outre que le juge du fond n'est pas tenu d'ordonner une expertise ou de suivre la procédure d'inscription de faux lorsqu'il dispose d'éléments suffisants pour former sa conviction et qu'il estime la demande dilatoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72394 La force probante des relevés de compte bancaire justifie le rejet d’une demande d’expertise en l’absence de contestation précise et étayée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 06/05/2019 La cour d'appel de commerce retient que le créancier titulaire d'un nantissement sur fonds de commerce est en droit de cumuler l'action en paiement contre le débiteur principal et sa caution solidaire avec la procédure de réalisation de sa sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action en paiement était prématurée tant que le fonds de commerce n'avait pas été vendu et, d'autre...

La cour d'appel de commerce retient que le créancier titulaire d'un nantissement sur fonds de commerce est en droit de cumuler l'action en paiement contre le débiteur principal et sa caution solidaire avec la procédure de réalisation de sa sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action en paiement était prématurée tant que le fonds de commerce n'avait pas été vendu et, d'autre part, que la créance était sérieusement contestée, ce qui justifiait une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de la prétendue prématurité en rappelant qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément l'exécution sur les biens du débiteur et l'action personnelle en paiement, le recouvrement final ne pouvant excéder le montant de la créance. Elle relève en outre que la caution, ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal. S'agissant de la contestation du montant, la cour rappelle la force probante des relevés de compte bancaires en application de l'article 492 du code de commerce, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire ou de justifier d'une contestation formulée en temps utile. Dès lors, la demande d'expertise, mesure d'instruction relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, est légitimement rejetée en présence d'éléments suffisants pour statuer. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

74467 Preuve du paiement : un reçu et un virement bancaire de même montant et de même date sont présumés correspondre à un paiement unique sauf preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 28/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation d'un paiement attesté simultanément par un virement bancaire et un reçu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du débiteur en remboursement d'un trop-perçu, considérant que les deux documents attestaient d'un paiement unique. L'appelant soutenait que le virement et le reçu, pour un montant identique et à la même date, constituaient deux versements distincts, et reprochait aux premiers juges de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation d'un paiement attesté simultanément par un virement bancaire et un reçu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du débiteur en remboursement d'un trop-perçu, considérant que les deux documents attestaient d'un paiement unique. L'appelant soutenait que le virement et le reçu, pour un montant identique et à la même date, constituaient deux versements distincts, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction pour l'établir. La cour d'appel de commerce retient qu'en présence d'un virement bancaire et d'un reçu de paiement établis pour un même montant et à la même date, le reçu est présumé avoir été émis en contrepartie du virement. Dès lors, il ne peut être procédé qu'à une seule imputation sur la dette, sauf pour le débiteur à rapporter la preuve contraire. La cour écarte également le grief tiré du défaut de mesure d'instruction, rappelant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner un complément d'enquête lorsqu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle.

72955 Bail commercial : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une expertise sur l’état des lieux loués s’il dispose d’éléments suffisants pour statuer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en rétablissement d'un conduit de fumée dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation des preuves et le caractère discrétionnaire de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur. L'appelant soutenait principalement la dénaturation des pièces, notamment un plan architectural, et l'obligation pour le juge d'ordonner une expertise face à une question...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en rétablissement d'un conduit de fumée dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation des preuves et le caractère discrétionnaire de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur. L'appelant soutenait principalement la dénaturation des pièces, notamment un plan architectural, et l'obligation pour le juge d'ordonner une expertise face à une question technique. La cour écarte ces moyens en retenant que la preuve de l'existence antérieure du conduit n'est pas rapportée, se fondant à la fois sur un constat d'huissier n'en faisant pas mention et sur la nature de l'activité commerciale précédente, une crèmerie, qui ne justifiait pas un tel équipement. La cour rappelle que le recours à une expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, lesquels ne sont pas tenus d'y faire droit dès lors qu'ils s'estiment suffisamment éclairés par les éléments du dossier. Le jugement est par conséquent confirmé.

73038 Bail commercial : le défaut de paiement des loyers constitue un motif grave justifiant la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/05/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et les conditions de la résiliation pour manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers litigieux et contestait la matérialité du manquement contractuel. La cour rappelle que la preuve du paiement incombe au preneur et ne peut résulter d'une simp...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et les conditions de la résiliation pour manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers litigieux et contestait la matérialité du manquement contractuel. La cour rappelle que la preuve du paiement incombe au preneur et ne peut résulter d'une simple allégation non étayée par la production de quittances. Faute pour le débiteur de justifier du paiement ou d'avoir procédé à une offre réelle conformément à l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que le manquement est caractérisé et constitue un motif grave de résiliation au visa des articles 8 et 26 de la loi 49.16. La demande subsidiaire d'une mesure d'instruction est également écartée, les juges du fond disposant des éléments suffisants pour statuer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

46018 Évaluation de l’indemnité d’éviction : pouvoir souverain des juges du fond d’adopter les conclusions de l’expert (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 03/10/2019 Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de cette indemnité, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise en retenant que celui-ci est régulier en la forme et expose les éléments pris en compte pour le calcul, tels que ceux prévus à l'article 10 du dahir du 24 mai 1955. Ayant estimé que le rapport contenait l...

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de cette indemnité, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise en retenant que celui-ci est régulier en la forme et expose les éléments pris en compte pour le calcul, tels que ceux prévus à l'article 10 du dahir du 24 mai 1955.

Ayant estimé que le rapport contenait les éléments suffisants pour fonder sa conviction, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux critiques du preneur contestant l'omission d'autres éléments de préjudice.

45821 Nantissement sur fonds de commerce : l’action en paiement de la créance garantie ne fait pas obstacle à l’action en réalisation de la sûreté (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 27/06/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que l'existence d'une action en paiement engagée pour la même créance ne fait pas obstacle à ce que le créancier poursuive également la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce garantissant ladite créance, à la condition que celle-ci ne soit recouvrée qu'une seule fois. Par ailleurs, une cour d'appel qui estime souverainement disposer des éléments de preuve suffisants pour statuer n'est pas tenue d'ordonner une expertise com...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que l'existence d'une action en paiement engagée pour la même créance ne fait pas obstacle à ce que le créancier poursuive également la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce garantissant ladite créance, à la condition que celle-ci ne soit recouvrée qu'une seule fois. Par ailleurs, une cour d'appel qui estime souverainement disposer des éléments de preuve suffisants pour statuer n'est pas tenue d'ordonner une expertise comptable sollicitée par le débiteur.

45776 Le défaut d’autorisation judiciaire de la mise en demeure de payer n’entraîne pas sa nullité en l’absence de grief (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 11/07/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure de payer qui n'a pas été autorisée par le président du tribunal, en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors qu'elle constate que le locataire destinataire a pu exercer l'ensemble de ses droits, notamment en engageant une procédure de conciliation. Les juges du fond apprécient souverainement, au vu des éléments de preuve versés aux débats, le montant des arriéré...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure de payer qui n'a pas été autorisée par le président du tribunal, en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors qu'elle constate que le locataire destinataire a pu exercer l'ensemble de ses droits, notamment en engageant une procédure de conciliation. Les juges du fond apprécient souverainement, au vu des éléments de preuve versés aux débats, le montant des arriérés locatifs et ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'expertise lorsqu'ils s'estiment suffisamment informés par les pièces du dossier pour statuer.

45765 Preuve testimoniale – La qualification erronée d’un témoignage par ouï-dire en témoignage par observation directe équivaut à un défaut de motivation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 18/07/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation, confinant à son absence, l'arrêt qui retient l'existence d'une relation locative en se fondant sur des témoignages qu'il qualifie de directs et résultant de la constatation des faits, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les témoins ont expressément déclaré n'avoir fait que rapporter les dires du défunt bailleur. Une telle motivation, qui qualifie à tort de témoignage direct un témoignage par ouï-dire, est entachée d'une contradiction qui ...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, confinant à son absence, l'arrêt qui retient l'existence d'une relation locative en se fondant sur des témoignages qu'il qualifie de directs et résultant de la constatation des faits, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les témoins ont expressément déclaré n'avoir fait que rapporter les dires du défunt bailleur. Une telle motivation, qui qualifie à tort de témoignage direct un témoignage par ouï-dire, est entachée d'une contradiction qui l'invalide et méconnaît les limites du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

45764 Évaluation d’une prestation : le juge n’est pas tenu d’ordonner une expertise lorsque la mission n’a pas de caractère technique (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/07/2019 Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de refuser d'ordonner une expertise visant à évaluer une prestation de service, dès lors qu'ils estiment disposer des éléments suffisants pour statuer et que la mission accomplie par le prestataire, consistant en la lecture de spots publicitaires dans le cadre d'un travail collectif, ne revêt pas un caractère technique qui imposerait une telle mesure d'instruction.

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de refuser d'ordonner une expertise visant à évaluer une prestation de service, dès lors qu'ils estiment disposer des éléments suffisants pour statuer et que la mission accomplie par le prestataire, consistant en la lecture de spots publicitaires dans le cadre d'un travail collectif, ne revêt pas un caractère technique qui imposerait une telle mesure d'instruction.

45759 Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise en l’absence de critique sérieuse d’un rapport antérieur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 25/07/2019 N'est pas tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'occupation, s'estime suffisamment éclairée par un rapport d'expertise établi dans une instance antérieure entre les mêmes parties et portant sur le même bien. Il incombe à la partie qui conteste ledit rapport pour absence d'objectivité de prouver les motifs de sa contestation et l'irrégularité de l'expertise, faute de quoi son moyen ne peut être accueilli.

N'est pas tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'occupation, s'estime suffisamment éclairée par un rapport d'expertise établi dans une instance antérieure entre les mêmes parties et portant sur le même bien. Il incombe à la partie qui conteste ledit rapport pour absence d'objectivité de prouver les motifs de sa contestation et l'irrégularité de l'expertise, faute de quoi son moyen ne peut être accueilli.

45748 Bail commercial : l’omission dans le congé de la mention du délai légal de six mois n’entraîne pas sa nullité (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 09/05/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé avec offre d'indemnité d'éviction et fixer le montant de celle-ci, retient, d'une part, que l'omission dans le congé de la mention du délai de préavis de six mois prévu par l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 n'entraîne pas sa nullité, dès lors que le bailleur a respecté ce délai avant d'engager la procédure d'expulsion. D'autre part, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, elle n'est pas tenue d'ordonner une nouve...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé avec offre d'indemnité d'éviction et fixer le montant de celle-ci, retient, d'une part, que l'omission dans le congé de la mention du délai de préavis de six mois prévu par l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 n'entraîne pas sa nullité, dès lors que le bailleur a respecté ce délai avant d'engager la procédure d'expulsion. D'autre part, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, elle n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'elle estime que le premier rapport contient les éléments suffisants pour lui permettre de fixer le montant de l'indemnité due au preneur, en tenant compte de l'ensemble des éléments de la cause, y compris la perte des éléments incorporels du fonds de commerce suite à sa fermeture.

45239 Assurance de prêt : l’incapacité totale et permanente de l’emprunteur active la garantie de l’assureur et l’obligation de restitution de la banque (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Obligation de l'assureur 16/09/2020 Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise médicale qu'elle a jugé suffisant, que l'emprunteur était atteint d'une incapacité totale et permanente le privant de toute activité lucrative, constituant le risque garanti par le contrat d'assurance de prêt, une cour d'appel en déduit à bon droit, d'une part, que l'assureur est tenu de prendre en charge le solde du prêt et, d'autre part, que la banque, qui a continué à prélever les échéances après la survenance du sinistre, do...

Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise médicale qu'elle a jugé suffisant, que l'emprunteur était atteint d'une incapacité totale et permanente le privant de toute activité lucrative, constituant le risque garanti par le contrat d'assurance de prêt, une cour d'appel en déduit à bon droit, d'une part, que l'assureur est tenu de prendre en charge le solde du prêt et, d'autre part, que la banque, qui a continué à prélever les échéances après la survenance du sinistre, doit restituer à l'emprunteur les sommes indûment perçues. Les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'ils disposent des éléments suffisants pour statuer.

45209 Preuve de l’exécution d’une prestation : Les juges du fond apprécient souverainement la valeur des présomptions et ne sont pas tenus d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 29/07/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un client au paiement de factures, retient que la preuve de l'exécution des prestations de maintenance par le fournisseur est rapportée. En effet, les juges du fond, en application de l'article 454 du Dahir des obligations et des contrats, apprécient souverainement la valeur probante des présomptions qui leur sont soumises et peuvent, sur la base de présomptions fortes, précises et concordantes, déduire l'exécution effective du service de l'e...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un client au paiement de factures, retient que la preuve de l'exécution des prestations de maintenance par le fournisseur est rapportée. En effet, les juges du fond, en application de l'article 454 du Dahir des obligations et des contrats, apprécient souverainement la valeur probante des présomptions qui leur sont soumises et peuvent, sur la base de présomptions fortes, précises et concordantes, déduire l'exécution effective du service de l'existence et de la continuité du contrat, en l'absence de preuve contraire.

Dans ces conditions, ils ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire dès lors qu'ils s'estiment suffisamment informés par les éléments du dossier.

46140 Expertise judiciaire – Appréciation souveraine des juges du fond face à des rapports contradictoires (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 31/12/2019 Une cour d'appel qui, se fondant sur les documents versés au dossier et sur le résultat d'une mesure d'expertise qu'elle a ordonnée, estime disposer des éléments suffisants pour statuer, n'est pas tenue de faire droit à une demande de nouvelle expertise. En retenant les conclusions du rapport qui lui paraît le plus pertinent et en motivant sa décision sur la base de ses constatations, elle use de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et de la valeur des preuves, sans violer les droits d...

Une cour d'appel qui, se fondant sur les documents versés au dossier et sur le résultat d'une mesure d'expertise qu'elle a ordonnée, estime disposer des éléments suffisants pour statuer, n'est pas tenue de faire droit à une demande de nouvelle expertise. En retenant les conclusions du rapport qui lui paraît le plus pertinent et en motivant sa décision sur la base de ses constatations, elle use de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et de la valeur des preuves, sans violer les droits de la défense.

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