| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65752 | Saisie conservatoire : La mainlevée partielle doit être ordonnée lorsque la valeur d’un des biens saisis est suffisante pour garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/10/2025 | En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de la mesure et les conditions de sa mainlevée partielle. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie portant sur l'un des deux biens immobiliers du débiteur, la jugeant excessive au regard de la créance à garantir. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la garantie devait couvrir non seulement le principal de la créance judiciairement reconnue, mais également les inté... En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de la mesure et les conditions de sa mainlevée partielle. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie portant sur l'un des deux biens immobiliers du débiteur, la jugeant excessive au regard de la créance à garantir. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la garantie devait couvrir non seulement le principal de la créance judiciairement reconnue, mais également les intérêts échus et les dommages-intérêts potentiels pour manque à gagner, rendant ainsi insuffisante la valeur du seul bien maintenu sous saisie. La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les droits du créancier, elle doit être mise en œuvre dans les limites du nécessaire et ne doit pas constituer un moyen de pression excessif sur le débiteur. Elle retient que dès lors qu'un bien saisi offre une garantie manifestement suffisante pour couvrir la créance en principal et intérêts, comme en atteste un rapport d'expertise non sérieusement contesté, le maintien de la saisie sur d'autres biens du débiteur constitue un abus de droit. Le jugement ayant ordonné la mainlevée partielle est par conséquent confirmé. |
| 65725 | Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée en référé de la saisie-arrêt pratiquée pour son recouvrement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de cette mesure lorsque seul le paiement des intérêts légaux reste en suspens. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de mainlevée formée par le débiteur. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision au motif que sa créance n'était pas intégralement éteinte du fait des intérêts restant dus. La cour relève que les piè... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de cette mesure lorsque seul le paiement des intérêts légaux reste en suspens. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de mainlevée formée par le débiteur. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision au motif que sa créance n'était pas intégralement éteinte du fait des intérêts restant dus. La cour relève que les pièces du dossier établissent le paiement intégral du principal de la dette. Elle rappelle que la saisie-arrêt est, dans sa phase initiale, une mesure conservatoire destinée à garantir les droits du créancier. Dès lors que le principal a été acquitté, le maintien de la saisie pour le seul recouvrement des intérêts légaux constitue un préjudice pour le débiteur justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin. La cour d'appel de commerce juge en conséquence que l'ordonnance de mainlevée était fondée en droit et confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. |
| 65611 | L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance entraîne l’arrêt des poursuites individuelles, l’action ne visant plus qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 15/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer après déduction d'un acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une instance en paiement en cours. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance pour le solde restant dû, considérant que le paiement partiel ne rendait pas la créance litigieuse. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective à son profit i... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer après déduction d'un acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une instance en paiement en cours. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance pour le solde restant dû, considérant que le paiement partiel ne rendait pas la créance litigieuse. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective à son profit interdisait, en application de l'article 686 du code de commerce, toute condamnation au paiement d'une créance antérieure. La cour retient que si l'instance se poursuit après déclaration de la créance au passif, c'est à la seule fin de constater son existence et son montant, et non d'obtenir une condamnation au paiement. Elle précise qu'en application de l'article 687 du code de commerce, l'action est suspendue jusqu'à la déclaration de créance puis se poursuit dans le but exclusif d'établir les droits du créancier en vue de sa participation à la procédure collective. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés du non-respect d'une clause de conciliation préalable, devenue sans objet, et de l'absence de cause de l'engagement cambiaire, inopérant en vertu du principe d'abstraction. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait confirmé l'ordonnance d'injonction de payer et, statuant à nouveau, se borne à constater la créance et à en fixer le montant au passif de la procédure de sauvegarde. |
| 65570 | Saisie conservatoire : La mainlevée de la mesure est justifiée par l’inaction prolongée du créancier à engager une action au fond (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 27/10/2025 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie du créancier saisissant quant à la pérennité d'une mesure de saisie conservatoire sur un fonds de commerce. Le juge des référés avait initialement rejeté la demande de mainlevée de la saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré du défaut de diligence du créancier, qui s'était abstenu d'engager une action au fond après l'annula... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie du créancier saisissant quant à la pérennité d'une mesure de saisie conservatoire sur un fonds de commerce. Le juge des référés avait initialement rejeté la demande de mainlevée de la saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré du défaut de diligence du créancier, qui s'était abstenu d'engager une action au fond après l'annulation du titre ayant initialement fondé la saisie. La cour retient que la finalité d'une saisie conservatoire est de garantir provisoirement les droits du créancier et ne saurait justifier une indisponibilité prolongée des biens du débiteur. Dès lors, l'absence de toute poursuite au fond ou de toute mesure tendant à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution, plusieurs années après l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, constitue une inaction fautive privant la mesure conservatoire de sa justification. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance de première instance et ordonne la mainlevée de la saisie ainsi que la radiation de son inscription au registre du commerce. |
| 65460 | L’action paulienne fondée sur l’article 1241 du DOC permet d’annuler la cession de parts sociales par laquelle le débiteur organise son insolvabilité au préjudice de son créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 03/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action paulienne en droit marocain. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. L'appelant soutenait que la cession, intervenue au profit du frère du débiteur une semaine seulement après le prononcé d'une décision de condamnation à son encontre, visait à organiser son insolvabilité. La cour, se fondant sur l'article ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action paulienne en droit marocain. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. L'appelant soutenait que la cession, intervenue au profit du frère du débiteur une semaine seulement après le prononcé d'une décision de condamnation à son encontre, visait à organiser son insolvabilité. La cour, se fondant sur l'article 1241 du code des obligations et des contrats, retient que la connaissance par le débiteur de l'existence d'une instance judiciaire suffit à le constituer en débiteur présumé, lui interdisant tout acte d'appauvrissement frauduleux de son patrimoine. Elle juge que l'absence de notification formelle de la décision de condamnation est inopérante dès lors que la célérité de l'acte de cession, le lien de parenté entre les parties et l'état d'insolvabilité avéré du débiteur caractérisent la fraude. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la cession prononcée, avec ordre de radiation au registre du commerce. |
| 55341 | Saisie-arrêt : la condition de créance certaine est remplie dès lors que son principe n’est pas sérieusement contesté, peu importe le débat sur son montant exact (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise la notion de contestation sérieuse de la créance. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise comptable ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'appelant ne justifie d'aucun grief et n'a pas qualité pour se prévalo... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise la notion de contestation sérieuse de la créance. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise comptable ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'appelant ne justifie d'aucun grief et n'a pas qualité pour se prévaloir d'une violation des droits de son adversaire. Sur le fond, elle juge qu'au sens de l'article 488 du code de procédure civile, la contestation sérieuse suppose une remise en cause de l'existence même de la créance ou la preuve de son extinction, et non un simple désaccord sur son quantum. La cour retient que ni le litige sur le calcul des intérêts, ni le prononcé d'une mesure d'instruction au fond ne suffisent à caractériser une telle contestation. La mesure conservatoire, destinée à garantir les droits du créancier, est donc maintenue. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59283 | Cautionnement : Le jugement condamnant la caution à payer constitue la preuve du paiement justifiant son action récursoire contre le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 02/12/2024 | L'appel d'un jugement condamnant un débiteur et sa caution personnelle à rembourser une caution bancaire ayant honoré son engagement soulève la question de l'opposabilité des décisions de justice ayant contraint cette dernière au paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la caution bancaire, la déclarant subrogée dans les droits du créancier. Devant la cour, les appelants soutenaient que les décisions de justice condamnant la banque au paiement leur étaient inopposables,... L'appel d'un jugement condamnant un débiteur et sa caution personnelle à rembourser une caution bancaire ayant honoré son engagement soulève la question de l'opposabilité des décisions de justice ayant contraint cette dernière au paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la caution bancaire, la déclarant subrogée dans les droits du créancier. Devant la cour, les appelants soutenaient que les décisions de justice condamnant la banque au paiement leur étaient inopposables, faute pour eux d'avoir été parties à ces instances, en application du principe de l'effet relatif de la chose jugée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale. Elle retient que les décisions antérieures n'étaient pas invoquées pour être exécutées à l'encontre des appelants, mais produites à titre de preuve du fait juridique ayant déclenché l'obligation de paiement de la caution bancaire. Dès lors, la cour considère que le droit au recours de la caution qui a payé la dette du débiteur principal trouve son fondement non dans ces décisions mais dans les dispositions de l'article 1147 du code des obligations et des contrats. La preuve du paiement étant rapportée par les quittances de subrogation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55211 | Subrogation de l’assureur-crédit : la preuve du paiement opposée par le débiteur doit concerner les factures objet du litige (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 23/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une subrogation conventionnelle et sur l'exception de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du créancier originel. L'appelant contestait la force probante des documents produits tout en soutenant s'être déjà acquitté de sa dette entre les mains du créancier initial, conformément à l'article... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une subrogation conventionnelle et sur l'exception de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du créancier originel. L'appelant contestait la force probante des documents produits tout en soutenant s'être déjà acquitté de sa dette entre les mains du créancier initial, conformément à l'article 207 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré du défaut de preuve, en retenant que les connaissements suffisent à établir la réalité de la relation commerciale et qu'il est contradictoire pour le débiteur de contester les pièces tout en prétendant avoir payé la dette qu'elles constatent. La cour retient surtout que les ordres de virement produits par le débiteur pour prouver le paiement ne correspondent ni par leurs montants, ni par leurs références, aux factures objet du litige, mais à des transactions antérieures. L'exception de paiement étant dès lors inopérante, le jugement est confirmé. |
| 55797 | La mainlevée d’une saisie-arrêt fondée sur des relevés de compte ne peut être ordonnée sur la seule contestation de la créance par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 27/06/2024 | Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie-arrêt, l'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire ainsi que l'absence de créance certaine. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que le juge des référés peut, en cas d'urgence extrême, statuer sans convocation préalable et qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, aucune nullité ne peut être prononcée sans la preuve d'un grief. ... Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie-arrêt, l'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire ainsi que l'absence de créance certaine. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que le juge des référés peut, en cas d'urgence extrême, statuer sans convocation préalable et qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, aucune nullité ne peut être prononcée sans la preuve d'un grief. Sur le fond, elle juge que les relevés de compte bancaire constituent une preuve de la créance jusqu'à ce que le débiteur rapporte la preuve contraire. La cour retient que la simple contestation de la dette par le débiteur est insuffisante pour obtenir la mainlevée d'une mesure conservatoire, dont la finalité est de préserver les droits du créancier jusqu'à ce que le juge du fond statue sur le litige. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 55795 | Saisie-arrêt : la contestation de la créance dans une instance au fond ne justifie pas à elle seule la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité procédurale et de fond d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment justifiée par la production de relevés de compte. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en raison de ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité procédurale et de fond d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment justifiée par la production de relevés de compte. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en raison de l'absence de convocation des parties en première instance et, d'autre part, le caractère sérieusement contestable de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le juge des référés peut, en cas d'urgence extrême, statuer sans convoquer les parties en application de l'article 151 du code de procédure civile, et qu'en l'absence de grief démontré, la nullité ne peut être prononcée au visa de l'article 49 du même code. Sur le fond, la cour rappelle que les relevés de compte constituent une preuve de la créance jusqu'à preuve du contraire, dont la charge incombe au débiteur. Elle juge que la simple contestation de la créance, même dans le cadre d'une instance au fond, ne suffit pas à justifier la mainlevée d'une mesure conservatoire dont l'objet est précisément de préserver les droits du créancier. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55359 | Saisie-arrêt : l’ordonnancement d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de créance justifiant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, dès ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de créance justifiant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, dès lors qu'une expertise comptable avait été ordonnée dans le cadre de l'instance au fond portant sur le montant de la dette. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le débiteur, demandeur à l'instance, ne justifiait d'aucun grief résultant de l'absence de convocation des parties et n'avait pas qualité pour invoquer une violation des droits de la défense de son adversaire. Sur le fond, la cour retient que l'existence d'une contestation portant uniquement sur le calcul des intérêts conventionnels, et non sur le principe même de la dette, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse. Elle juge que l'ordonnancement d'une expertise judiciaire dans l'instance au fond n'emporte pas, à lui seul, la reconnaissance d'une telle contestation, la saisie conservatoire ayant précisément pour objet de garantir les droits du créancier jusqu'à ce que le litige soit définitivement tranché. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55351 | Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance bancaire ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si l'existence d'une instance au fond et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise suffisent à caractériser la contestation sérieuse de la créance. L'appelant soulevait également la violation du principe du contradictoire, le premier juge ayant statué sans convoquer les parties. La cour écarte le moyen de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si l'existence d'une instance au fond et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise suffisent à caractériser la contestation sérieuse de la créance. L'appelant soulevait également la violation du principe du contradictoire, le premier juge ayant statué sans convoquer les parties. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité de forme n'est sanctionnée que si elle a causé un préjudice à la partie qui l'invoque, ce qui n'était pas démontré. Sur le fond, la cour retient que la notion de créance certaine au sens de l'article 488 du même code n'exige pas l'absence de toute contestation. Elle juge que la discussion portant sur le calcul des intérêts et non sur le principe même de la dette ne constitue pas une contestation sérieuse. Par conséquent, le prononcé d'un jugement ordonnant une expertise comptable est insuffisant pour justifier la mainlevée d'une mesure dont la finalité est précisément de garantir les droits du créancier jusqu'à ce que le juge du fond statue définitivement. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. |
| 60259 | La résiliation d’un contrat de crédit-bail aux torts du preneur emporte le droit pour le bailleur de réclamer le paiement des loyers futurs à titre d’indemnité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'étendue des droits du créancier après résiliation pour faute. Le tribunal de commerce avait en effet jugé irrecevable la demande en paiement des échéances non encore échues, la considérant prématurée. L'établissement de financement appelant soutenait que la résiliation du contrat pour manquement du débiteur à... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'étendue des droits du créancier après résiliation pour faute. Le tribunal de commerce avait en effet jugé irrecevable la demande en paiement des échéances non encore échues, la considérant prématurée. L'établissement de financement appelant soutenait que la résiliation du contrat pour manquement du débiteur à ses obligations entraînait l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues. La cour retient que la résiliation du contrat, judiciairement constatée, ouvre droit pour le créancier non seulement au paiement des échéances échues et impayées à la date de la résiliation, mais également au paiement des échéances postérieures. Elle qualifie ces échéances postérieures de réparation du préjudice subi par le créancier du fait de l'inexécution contractuelle du débiteur. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des échéances non échues et, statuant à nouveau, réforme le montant de la condamnation prononcée solidairement contre le débiteur et sa caution pour y inclure ces sommes à titre indemnitaire. |
| 60416 | Vérification de créances : Le juge-commissaire doit se déclarer incompétent pour statuer sur une créance d’amende douanière, celle-ci relevant de la compétence exclusive du juge répressif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une créance de nature pénale, constituée d'amendes douanières, déclarée au passif d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur l'admission de ces amendes. L'administration créancière soutenait qu'à défaut d'admettre la créance, le juge-commissaire aurait dû constater l'existence d'une instance en cours plutôt que de se déclarer incompétent. La cour retient que le juge-commiss... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une créance de nature pénale, constituée d'amendes douanières, déclarée au passif d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur l'admission de ces amendes. L'administration créancière soutenait qu'à défaut d'admettre la créance, le juge-commissaire aurait dû constater l'existence d'une instance en cours plutôt que de se déclarer incompétent. La cour retient que le juge-commissaire, dont la compétence est dérivée de celle du tribunal de commerce, ne peut statuer sur des amendes relevant de la compétence exclusive du juge répressif. Elle précise que la constatation d'une instance en cours, au sens de l'article 695 ancien du code de commerce, suppose une action engagée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Faute pour l'administration de justifier d'une telle instance préexistante, le moyen est écarté. La cour souligne que la déclaration d'incompétence ne préjudicie pas aux droits du créancier, qui conserve la faculté de faire admettre sa créance auprès du syndic une fois qu'il aura obtenu un titre exécutoire définitif de la juridiction répressive. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60750 | L’existence de sûretés réelles suffisantes pour garantir la créance justifie la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés lorsque le litige au fond est pendant en appel. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du premier président de la cour au motif que celle-ci était saisie du litige principal en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que la deman... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés lorsque le litige au fond est pendant en appel. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du premier président de la cour au motif que celle-ci était saisie du litige principal en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée relevait de la compétence exclusive du président du tribunal de commerce en application de l'article 149 du code de procédure civile, et que la mesure conservatoire était en tout état de cause injustifiée au regard des sûretés réelles déjà consenties. La cour retient que la compétence pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire est une compétence d'attribution du président du tribunal de commerce, qui n'est pas affectée par la saisine d'une autre juridiction sur le fond du droit. Statuant par voie d'évocation, la cour juge qu'un créancier bénéficiant de sûretés hypothécaires dont la valeur, établie par expertise, excède manifestement le montant de la créance ne peut, sauf à démontrer leur insuffisance, pratiquer une saisie conservatoire sur d'autres actifs du débiteur. Une telle mesure est jugée sans fondement dès lors que les garanties existantes suffisent à préserver les droits du créancier. L'ordonnance est donc infirmée et la mainlevée de la saisie est prononcée. |
| 60841 | Résiliation du bail commercial : La mise en cause du créancier nanti dans l’instance en expulsion satisfait à l’obligation de notification du bailleur prévue par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/04/2023 | Saisi d'un appel formé par un créancier gagiste contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information du bailleur envers les créanciers inscrits. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement la violation par le bailleur des dispositions de l'article 29 de la loi 49-16, faute de lui avoir notifié sa demande de résiliation, et reprochai... Saisi d'un appel formé par un créancier gagiste contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information du bailleur envers les créanciers inscrits. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement la violation par le bailleur des dispositions de l'article 29 de la loi 49-16, faute de lui avoir notifié sa demande de résiliation, et reprochait au premier juge de ne pas avoir statué sur la préservation de ses droits sur le fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation du bailleur se limite à un simple devoir d'information des créanciers inscrits, lequel est satisfait dès lors que le créancier a été mis en cause et a pu présenter ses défenses. Elle précise que la loi n'assortit cette obligation d'aucune sanction procédurale telle que l'irrecevabilité de l'action en résiliation, la seule voie ouverte au créancier s'estimant lésé étant une action en responsabilité contre le bailleur. La cour rejette également le moyen tiré de la compensation avec le dépôt de garantie, au motif que le créancier gagiste est tiers au contrat de bail et ne peut en invoquer les clauses. Enfin, elle considère que les droits du créancier gagiste, garantis par la loi, n'étaient pas l'objet du litige et n'ont pas été affectés par le jugement, le juge n'ayant pas à statuer sur une simple demande de réserve de droits. Le jugement prononçant l'expulsion et le paiement des loyers est en conséquence confirmé. |
| 60635 | Plan de continuation : La mainlevée d’un gage est subordonnée au paiement intégral de la créance garantie et non à la seule admission de celle-ci au passif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 03/04/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de mainlevée de nantissement sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des sûretés réelles en cours d'exécution d'un plan de continuation. Le juge-commissaire avait refusé d'ordonner la mainlevée au motif qu'elle porterait atteinte aux droits du créancier. L'appelante, société débitrice, soutenait que la libération des fonds était indispensable à l'exécution du plan et que le créan... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de mainlevée de nantissement sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des sûretés réelles en cours d'exécution d'un plan de continuation. Le juge-commissaire avait refusé d'ordonner la mainlevée au motif qu'elle porterait atteinte aux droits du créancier. L'appelante, société débitrice, soutenait que la libération des fonds était indispensable à l'exécution du plan et que le créancier bénéficiait d'autres garanties suffisantes. La cour retient que la demande de mainlevée est prématurée dès lors que la créance garantie n'est pas intégralement apurée. Elle rappelle que l'admission d'une créance au passif de la procédure collective ne vaut pas paiement et n'emporte pas extinction des sûretés qui y sont attachées, lesquelles subsistent notamment en prévision d'une éventuelle résolution du plan. Au visa de l'article 658 du code de commerce, la cour souligne que le rachat des biens nantis par le syndic est subordonné au paiement préalable du créancier, condition non remplie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 64291 | La demande de radiation d’un fonds de commerce du registre du commerce doit être rejetée dès lors qu’il est grevé d’une saisie-exécution au profit d’un tiers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 03/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de radier l'inscription d'un fonds de commerce grevé d'une saisie, à la demande du nouveau locataire des murs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le fonds était grevé de sûretés au profit d'un tiers. L'appelante soutenait que le fonds avait perdu son existence matérielle et juridique suite à l'éviction de l'ancien exploitant, rendant la saisie sans objet et justifiant la radiation. La cour écar... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de radier l'inscription d'un fonds de commerce grevé d'une saisie, à la demande du nouveau locataire des murs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le fonds était grevé de sûretés au profit d'un tiers. L'appelante soutenait que le fonds avait perdu son existence matérielle et juridique suite à l'éviction de l'ancien exploitant, rendant la saisie sans objet et justifiant la radiation. La cour écarte ce moyen, relevant que le fonds de commerce fait l'objet d'une saisie-exécution régulièrement inscrite au profit d'un créancier, antérieurement à la conclusion du nouveau bail. Elle retient que l'existence de cette sûreté fait obstacle à toute demande de radiation qui aurait pour effet de porter atteinte aux droits du créancier saisissant, peu important que l'ancien exploitant ait été évincé des lieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64406 | Plan de continuation : Le non-respect des échéances n’entraîne pas sa résolution automatique lorsque la cour estime que la modification du plan permet d’assurer la pérennité de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 17/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant modifié un plan de continuation et rejeté une demande de résolution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté de l'objectif de sauvetage de l'entreprise sur les intérêts particuliers d'un créancier. Le tribunal de commerce avait maintenu le plan en prorogeant sa durée, malgré l'inexécution des échéances dues à un établissement bancaire. L'appelant invoquait l'omission de statuer sur sa demande reconventionnelle en résolution et l'absence d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant modifié un plan de continuation et rejeté une demande de résolution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté de l'objectif de sauvetage de l'entreprise sur les intérêts particuliers d'un créancier. Le tribunal de commerce avait maintenu le plan en prorogeant sa durée, malgré l'inexécution des échéances dues à un établissement bancaire. L'appelant invoquait l'omission de statuer sur sa demande reconventionnelle en résolution et l'absence de fondement légal au maintien d'un plan non respecté, au regard de l'article 634 du code de commerce. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le maintien du plan emporte nécessairement rejet implicite de la demande de résolution. Sur le fond, elle juge que le pouvoir du tribunal de modifier le plan prime sur la sanction de la résolution dès lors que des perspectives sérieuses de redressement existent. La cour considère que les paiements partiels effectués au profit d'autres créanciers et l'existence d'actifs en cours de réalisation suffisent à caractériser ces perspectives, justifiant un rééchelonnement de la dette. Elle souligne que les droits du créancier ne sont pas anéantis mais seulement aménagés, celui-ci conservant la faculté d'agir en cas de nouvelle défaillance. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 68545 | Subrogation conventionnelle : le tiers payeur est valablement subrogé dans les droits du créancier initial dès lors que la quittance subrogatoire est expresse et concomitante au paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 03/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une subrogation conventionnelle en chaîne et sur la recevabilité de pièces justificatives rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier subrogé, condamnant le débiteur initial. L'appelant contestait la qualité à agir du demandeur, faute de réunion des conditions de la subrogation, et soulevait l'irrecevabilité des documents probatoires non traduits en langue ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une subrogation conventionnelle en chaîne et sur la recevabilité de pièces justificatives rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier subrogé, condamnant le débiteur initial. L'appelant contestait la qualité à agir du demandeur, faute de réunion des conditions de la subrogation, et soulevait l'irrecevabilité des documents probatoires non traduits en langue arabe. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que si la langue arabe est celle des délibérations et des jugements, aucune disposition n'impose la traduction des pièces versées aux débats, le juge pouvant se fonder sur un document en langue étrangère s'il s'estime en mesure de le comprendre. Sur le fond, la cour retient que la production de quittances subrogatives successives établit l'existence d'une subrogation conventionnelle valide au sens de l'article 212 du code des obligations et des contrats, le créancier subrogé étant valablement substitué dans les droits et actions du créancier originel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70262 | Assurance emprunteur : La garantie est due en cas de décès durant la période de couverture, les modalités du contrat de prêt prévoyant un remboursement ‘in fine’ primant sur le tableau d’amortissement unilatéral de l’assureur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 30/01/2020 | En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la discordance entre les modalités de remboursement prévues au contrat de prêt et celles stipulées dans la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de l'emprunteur et la caution au paiement de la créance bancaire, tout en rejetant la demande de mise en jeu de la garantie décès et d'annulation de l'inscription hypothécaire. La cour était saisie de la question de savoir si les modalités d... En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la discordance entre les modalités de remboursement prévues au contrat de prêt et celles stipulées dans la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de l'emprunteur et la caution au paiement de la créance bancaire, tout en rejetant la demande de mise en jeu de la garantie décès et d'annulation de l'inscription hypothécaire. La cour était saisie de la question de savoir si les modalités de remboursement unilatéralement définies par l'assureur, prévoyant un amortissement progressif, pouvaient prévaloir sur celles du contrat de prêt, qui stipulait un remboursement en une seule échéance à terme. La cour retient que le contrat de prêt, prévoyant un remboursement in fine, constitue la loi des parties et le fondement de l'opération de crédit que l'assurance a pour objet de garantir. Dès lors, l'assureur ne peut opposer aux héritiers un tableau d'amortissement qu'il a lui-même établi en contradiction avec les termes du prêt, alors que le décès de l'emprunteur est survenu pendant la période de validité de la police. La cour juge par conséquent que la garantie décès est acquise, ce qui entraîne l'extinction de la créance principale à l'égard des héritiers par l'effet de la subrogation de l'assureur dans les droits du créancier. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce l'annulation de l'inscription hypothécaire et ordonne la subrogation de la compagnie d'assurance dans le paiement de la fraction de la dette correspondant au prêt, ne laissant à la charge des héritiers que le solde débiteur du compte courant. |
| 68996 | Un jugement de première instance, même non exécutoire et frappé d’appel, constitue un titre suffisant pour pratiquer une saisie-arrêt et justifier le rejet de la demande de mainlevée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/06/2020 | Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la question de savoir si un jugement de première instance, frappé d'appel et non assorti de l'exécution provisoire, constitue un titre suffisant pour fonder une telle mesure. Le débiteur soutenait que l'absence de caractère exécutoire de la décision devait entraîner la mainlevée de la saisie pratiquée sur ses avoirs. La cour écarte cette argumentation en retenant qu'un jugement de condamnation, même... Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la question de savoir si un jugement de première instance, frappé d'appel et non assorti de l'exécution provisoire, constitue un titre suffisant pour fonder une telle mesure. Le débiteur soutenait que l'absence de caractère exécutoire de la décision devait entraîner la mainlevée de la saisie pratiquée sur ses avoirs. La cour écarte cette argumentation en retenant qu'un jugement de condamnation, même non définitif, établit l'existence d'une créance et possède une autorité propre, supérieure à celle de tout autre titre. Cette autorité suffit à justifier le recours à une mesure conservatoire destinée à garantir les droits du créancier dans l'attente de l'issue de l'appel. Dès lors, la cour considère que la saisie-arrêt est valablement fondée sur le jugement de première instance. En conséquence, la demande de mainlevée est rejetée. |
| 68984 | Transaction : L’acceptation d’une indemnité forfaitaire en renonciation de toute réclamation future interdit toute action ultérieure en paiement de compléments d’honoraires (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 22/06/2020 | La cour d'appel de commerce retient que la transaction signée entre les parties, emportant renonciation expresse à toute réclamation future, fait obstacle à une action ultérieure en paiement de rappels d'honoraires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un prestataire de services visant à obtenir le paiement de compléments d'honoraires pour la période d'exécution d'un contrat de conseil. L'appelant soutenait que le protocole d'accord transactionnel et la somme perçue ne couvraient qu... La cour d'appel de commerce retient que la transaction signée entre les parties, emportant renonciation expresse à toute réclamation future, fait obstacle à une action ultérieure en paiement de rappels d'honoraires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un prestataire de services visant à obtenir le paiement de compléments d'honoraires pour la période d'exécution d'un contrat de conseil. L'appelant soutenait que le protocole d'accord transactionnel et la somme perçue ne couvraient que l'indemnité de rupture du contrat et non les arriérés dus au titre de son exécution. La cour relève cependant que les termes du protocole stipulaient sans équivoque que le versement transactionnel couvrait l'intégralité des droits du créancier, incluant salaires et commissions, et comportait une renonciation à toute action future. Elle juge qu'une telle demande se heurte à la force obligatoire du contrat, consacrée par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, qui s'impose aux parties comme leur loi commune. Par conséquent, le jugement de première instance est confirmé. |
| 69214 | Le cumul de saisies pour une même créance est abusif et justifie la mainlevée de la mesure excédentaire dès lors que la première saisie suffit à garantir les droits du créancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 27/08/2020 | Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une seconde mesure d'exécution diligentée pour garantir une même créance. La cour relève que le créancier avait déjà obtenu une première saisie sur le compte bancaire du débiteur pour le montant intégral de la créance litigieuse, laquelle faisait par ailleurs l'objet d'un appel. Elle rappelle que si la saisie-conservatoire vise à garantir les droits du créancier, son ex... Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une seconde mesure d'exécution diligentée pour garantir une même créance. La cour relève que le créancier avait déjà obtenu une première saisie sur le compte bancaire du débiteur pour le montant intégral de la créance litigieuse, laquelle faisait par ailleurs l'objet d'un appel. Elle rappelle que si la saisie-conservatoire vise à garantir les droits du créancier, son exercice ne doit pas être abusif au point d'étrangler financièrement le débiteur, surtout lorsque la dette est contestée. Dès lors que la première saisie offrait une garantie suffisante, la cour considère que la seconde mesure, portant sur la même créance, est dépourvue de justification légale et factuelle. Une telle pratique est jugée comme rompant l'équilibre entre les droits des parties que le législateur s'attache à préserver. La cour ordonne en conséquence la mainlevée de la seconde saisie-conservatoire. |
| 69215 | Saisie-arrêt : la mainlevée d’une seconde saisie pratiquée pour la même créance est justifiée dès lors que la première saisie sur compte bancaire garantit suffisamment le recouvrement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 27/08/2020 | Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des mesures d'exécution pour une même créance. Le débiteur sollicitait la levée d'une seconde saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, alors que le créancier bénéficiait déjà d'une première saisie sur ses avoirs bancaires garantissant l'intégralité de la créance objet du litige au fond. La cour rappelle que si la saisie conservatoire a pour finali... Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des mesures d'exécution pour une même créance. Le débiteur sollicitait la levée d'une seconde saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, alors que le créancier bénéficiait déjà d'une première saisie sur ses avoirs bancaires garantissant l'intégralité de la créance objet du litige au fond. La cour rappelle que si la saisie conservatoire a pour finalité de préserver les droits du créancier face à un risque d'insolvabilité, son exercice ne doit pas conduire à un étranglement financier du débiteur ni à un abus de droit. Elle retient que dès lors que la première mesure de saisie s'est avérée efficace et suffisante pour garantir la créance litigieuse, la seconde saisie pratiquée pour le même montant est dépourvue de fondement. La cour considère qu'une telle pratique rompt l'équilibre entre les droits des parties et constitue un risque injustifié pour le débiteur. Par conséquent, elle ordonne la mainlevée de la seconde saisie. |
| 69216 | Saisie-arrêt : la garantie d’une créance par une première saisie sur un compte bancaire justifie la mainlevée d’une seconde saisie pratiquée pour la même dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 27/08/2020 | Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif d'une seconde mesure d'exécution pratiquée pour le recouvrement d'une même créance. Un créancier, titulaire d'un jugement de première instance frappé d'appel, avait obtenu une première saisie sur le compte bancaire de son débiteur, puis une seconde saisie entre les mains d'un tiers pour garantir la même somme. La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les dro... Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif d'une seconde mesure d'exécution pratiquée pour le recouvrement d'une même créance. Un créancier, titulaire d'un jugement de première instance frappé d'appel, avait obtenu une première saisie sur le compte bancaire de son débiteur, puis une seconde saisie entre les mains d'un tiers pour garantir la même somme. La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les droits du créancier, son exercice ne doit pas être abusif au point de porter une atteinte disproportionnée à la situation du débiteur. Elle relève que la première saisie, pratiquée sur le compte bancaire, avait déjà permis de bloquer l'intégralité du montant de la créance, offrant ainsi au créancier la garantie recherchée. Dès lors, la seconde saisie, portant sur la même créance et pratiquée entre les mains d'un autre tiers, est jugée superfétatoire et dépourvue de fondement factuel et juridique. La cour d'appel de commerce ordonne en conséquence la mainlevée de la seconde saisie. |
| 69226 | Saisie-arrêt : la mainlevée des saisies conservatoires excédentaires est ordonnée lorsqu’une seule saisie suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 03/09/2020 | Saisie en référé d'une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de mesures d'exécution multiples diligentées pour le recouvrement d'une même créance. Le débiteur, qui avait interjeté appel du jugement servant de titre au créancier, soutenait que la multiplication des saisies sur ses différents comptes bancaires était disproportionnée et abusive. La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les droits du cré... Saisie en référé d'une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de mesures d'exécution multiples diligentées pour le recouvrement d'une même créance. Le débiteur, qui avait interjeté appel du jugement servant de titre au créancier, soutenait que la multiplication des saisies sur ses différents comptes bancaires était disproportionnée et abusive. La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les droits du créancier contre l'insolvabilité du débiteur, son exercice doit respecter un équilibre entre les droits des parties. Elle retient que dès lors qu'une première saisie pratiquée sur l'un des comptes s'est révélée fructueuse et suffit à garantir le montant de la créance, les saisies subséquentes diligentées auprès d'autres établissements bancaires perdent leur justification. La cour considère que de telles mesures, en excédant la nécessité de la garantie, constituent un risque pour le débiteur justifiant l'intervention du juge des référés. L'argument du créancier tiré de l'absence d'engagement d'une procédure de validation est jugé inopérant pour justifier le maintien de mesures excédentaires. En conséquence, la cour ordonne la mainlevée des saisies jugées superflues tout en maintenant celle suffisante à la garantie de la créance. |
| 69444 | L’incapacité totale de l’emprunteur, couverte par une assurance-crédit, justifie l’annulation du commandement immobilier et la subrogation de l’assureur dans le paiement de la dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 24/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise sous tutelle du débiteur sur la procédure d'exécution et sur le déclenchement de l'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la représentante légale du débiteur en annulant l'acte et en ordonnant la subrogation de l'assureur. L'établissement de crédit appelant contestait cette nullité, arguant de la régularité formelle... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise sous tutelle du débiteur sur la procédure d'exécution et sur le déclenchement de l'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la représentante légale du débiteur en annulant l'acte et en ordonnant la subrogation de l'assureur. L'établissement de crédit appelant contestait cette nullité, arguant de la régularité formelle de l'acte et de l'absence de preuve d'une incapacité totale et permanente de nature à déclencher la garantie. La cour retient que le jugement définitif prononçant la mise sous tutelle du débiteur pour cause d'incapacité mentale fait pleine foi de son inaptitude totale au travail et s'impose aux tiers. Cette incapacité réalisant la condition du contrat d'assurance, l'assureur se trouve subrogé dans les droits du créancier pour le paiement du solde du prêt. La dette du débiteur principal étant ainsi éteinte, le commandement immobilier visant à son recouvrement est par conséquent dépourvu de cause. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 70390 | Vente du fonds de commerce : la condition de l’engagement d’une saisie-exécution prévue à l’article 113 du Code de commerce est remplie par la production d’un procès-verbal de carence (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 06/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en vente forcée du fonds de commerce de sa débitrice. L'appelante soulevait le caractère prématuré de l'action, au motif que le créancier n'avait procédé qu'à une saisie conservatoire sans la convertir en saisie-exé... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en vente forcée du fonds de commerce de sa débitrice. L'appelante soulevait le caractère prématuré de l'action, au motif que le créancier n'avait procédé qu'à une saisie conservatoire sans la convertir en saisie-exécution, formalité qu'elle estimait substantielle. La cour écarte ce moyen en retenant que la condition d'avoir "bâché une saisie-exécution" au sens de l'article précité est remplie même lorsque les diligences d'exécution se sont avérées infructueuses. Elle juge ainsi que la production d'un procès-verbal de carence, constatant l'impossibilité de saisir des biens, suffit à ouvrir le droit pour le créancier de demander la vente du fonds. S'alignant sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la cour considère que l'impossibilité avérée de l'exécution équivaut à son accomplissement pour l'application de cette disposition, afin de ne pas paralyser les droits du créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70697 | Action paulienne : la cession de parts sociales par le garant à sa mère pour organiser son insolvabilité constitue une fraude aux droits du créancier justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Action paulienne | 20/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une cession de parts sociales pour fraude paulienne, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de poursuites pénales sur la validité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du créancier en annulant la cession consentie par la caution à un proche. L'appelante soutenait que la créance n'était pas certaine, les documents la fondant faisant l'objet de poursuites pénales pour faux, et sollicitait le sursis ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une cession de parts sociales pour fraude paulienne, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de poursuites pénales sur la validité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du créancier en annulant la cession consentie par la caution à un proche. L'appelante soutenait que la créance n'était pas certaine, les documents la fondant faisant l'objet de poursuites pénales pour faux, et sollicitait le sursis à statuer. La cour écarte ce moyen en retenant que les poursuites pénales engagées sont sans incidence sur l'acte de cession lui-même. Elle rappelle que l'engagement de la caution, non contesté en son principe, a rendu l'ensemble de son patrimoine gage commun du créancier. Dès lors, la cession de ses parts, intervenue postérieurement aux premières mesures d'exécution et dans le but d'organiser son insolvabilité, constitue une violation des dispositions de l'article 1241 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81098 | La conversion d’une saisie conservatoire en saisie-exécution relève de la compétence du chef du greffe et non du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant transféré la garde d'une marchandise du tiers saisi au débiteur saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la garde et la compétence du juge des référés en matière de conversion de saisie. Le juge de première instance avait ordonné ce transfert et s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution. Le créancier saisissant soutenait que le transfert de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant transféré la garde d'une marchandise du tiers saisi au débiteur saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la garde et la compétence du juge des référés en matière de conversion de saisie. Le juge de première instance avait ordonné ce transfert et s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution. Le créancier saisissant soutenait que le transfert de la garde au débiteur était illégal et que le juge des référés était compétent pour ordonner la vente de la marchandise périssable. La cour retient que le juge des référés a pu, au titre de son pouvoir d'ordonner toute mesure conservatoire, transférer la garde au débiteur dès lors que le tiers saisi demandait à en être déchargé et que le créancier saisissant refusait de l'assumer. Elle ajoute que le débiteur assume alors une double responsabilité de débiteur et de gardien, garantissant ainsi les droits du créancier. La cour confirme en outre que la demande de conversion de la saisie relève de la compétence exclusive du chef du secrétariat-greffe et non du juge des référés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 71365 | Astreinte : Le refus d’exécuter une ordonnance de production de contrat, constaté par huissier de justice, justifie la fixation d’une astreinte à l’encontre du débiteur de l’obligation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 11/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposables à une telle mesure coercitive. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur d'une obligation de faire au paiement d'une astreinte journalière suite à son refus, constaté par procès-verbal, d'exécuter une ordonnance lui enjoignant de produire un contrat. L'appelant contestait le bien-fondé de la condamnation en soulevant la nullité du titre du créancier et son défau... Saisi d'un appel contre un jugement fixant une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposables à une telle mesure coercitive. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur d'une obligation de faire au paiement d'une astreinte journalière suite à son refus, constaté par procès-verbal, d'exécuter une ordonnance lui enjoignant de produire un contrat. L'appelant contestait le bien-fondé de la condamnation en soulevant la nullité du titre du créancier et son défaut de qualité à agir. La cour écarte ces moyens en rappelant que le débat relatif à la fixation d'une astreinte ne peut porter sur le fond du droit, déjà tranché par la décision exécutoire dont l'inexécution est sanctionnée. Elle retient qu'au visa de l'article 448 du code de procédure civile, la seule constatation du refus d'exécuter une obligation de faire justifie le prononcé d'une astreinte. Les contestations relatives à la validité des droits du créancier étant inopérantes à ce stade de la procédure, le jugement est confirmé. |
| 71385 | La demande en référé visant à obtenir la fourniture d’eau et d’électricité est rejetée lorsque la cession du fonds de commerce au demandeur procède d’une manœuvre frauduleuse destinée à soustraire le cédant au paiement de ses dettes antérieures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 12/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de raccordement en eau et électricité, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une dette de consommation antérieure au cessionnaire d'un fonds de commerce. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le cessionnaire, bien que successeur particulier, n'était pas partie au contrat de fourniture initial. L'appelant soutenait que la dette du cédant lui était inopposable, en l'absence de clause de reprise ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de raccordement en eau et électricité, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une dette de consommation antérieure au cessionnaire d'un fonds de commerce. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le cessionnaire, bien que successeur particulier, n'était pas partie au contrat de fourniture initial. L'appelant soutenait que la dette du cédant lui était inopposable, en l'absence de clause de reprise de passif dans l'acte de cession. La cour écarte ce moyen en retenant que la cession, intervenue à titre gratuit entre un père et son fils, constitue une manœuvre destinée à soustraire le cédant à l'exécution d'une condamnation judiciaire pour le paiement desdites consommations. Elle juge qu'un tel procédé, contraire à l'obligation d'exercer ses droits de bonne foi posée par le code de procédure civile, doit être sanctionné. La cour ajoute que le bénéfice de la fourniture est subordonné à l'apurement de la situation débitrice antérieure attachée au local. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 71538 | Saisie immobilière : l’action intentée par le constructeur sur le terrain d’autrui ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant la suspension des poursuites du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui face au créancier hypothécaire du propriétaire inscrit. L'appelant soutenait que l'action au fond qu'il avait engagée pour faire valoir ses droits sur la construction justifiait la suspension des mesures d'exécution diligentées par le créancier. La cour écarte ce moyen au motif ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui face au créancier hypothécaire du propriétaire inscrit. L'appelant soutenait que l'action au fond qu'il avait engagée pour faire valoir ses droits sur la construction justifiait la suspension des mesures d'exécution diligentées par le créancier. La cour écarte ce moyen au motif que les droits du créancier hypothécaire, fondés sur les inscriptions du titre foncier, priment sur la situation de fait du constructeur en application du principe de l'inopposabilité des droits non inscrits. Elle retient que l'action intentée par le constructeur, fondée sur les dispositions du code des droits réels relatives à la construction sur le terrain d'autrui, ne peut aboutir qu'à une indemnisation pour la valeur des constructions et non à la revendication de la propriété du fonds. Dès lors, l'instance au fond est sans incidence sur le droit du créancier de poursuivre la vente du bien grevé, lequel constitue son gage. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée. |
| 71504 | Saisie conservatoire sur un bien indivis : le jugement de partage permet de cantonner la saisie à la seule part du copropriétaire débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/03/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée d'une saisie conservatoire grevant un bien indivis après l'intervention d'un jugement de partage définitif. Le juge de première instance avait déclaré irrecevable la demande du copartageant non débiteur visant à libérer son lot privatif de la mesure. La cour retient que le copartageant, tiers à la dette garantie, est fondé à obtenir le cantonnement de la saisie aux seuls droits immobiliers échus au vérita... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée d'une saisie conservatoire grevant un bien indivis après l'intervention d'un jugement de partage définitif. Le juge de première instance avait déclaré irrecevable la demande du copartageant non débiteur visant à libérer son lot privatif de la mesure. La cour retient que le copartageant, tiers à la dette garantie, est fondé à obtenir le cantonnement de la saisie aux seuls droits immobiliers échus au véritable débiteur. Elle juge qu'une telle opération ne porte aucune atteinte aux droits du créancier saisissant, dès lors que sa garantie, initialement assise sur la quote-part indivise, se reporte de plein droit et sans perte de valeur sur le lot attribué au débiteur à l'issue du partage. La cour écarte ainsi les moyens du créancier tirés de l'inopposabilité du jugement de partage non encore publié, les considérant inopérants. Partant, elle infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie sur le lot de l'appelant et sa radiation par le conservateur foncier. |
| 71628 | L’annulation d’une reconnaissance de dette pour simulation est justifiée lorsque sa souscription au profit d’un proche est postérieure à l’engagement de mesures d’exécution et que les déclarations des parties sont contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Action paulienne | 26/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une reconnaissance de dette pour simulation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité d'un tel acte à un créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action du créancier en retenant le caractère frauduleux de l'acte souscrit par le débiteur au profit de sa sœur. L'appelant soutenait la réalité du prêt et contestait toute intention de nuire aux droits du créancier saisissant. La cour écarte ce moyen en se fon... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une reconnaissance de dette pour simulation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité d'un tel acte à un créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action du créancier en retenant le caractère frauduleux de l'acte souscrit par le débiteur au profit de sa sœur. L'appelant soutenait la réalité du prêt et contestait toute intention de nuire aux droits du créancier saisissant. La cour écarte ce moyen en se fondant sur un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, relevant notamment les contradictions dans les déclarations du débiteur et de la bénéficiaire quant à l'origine et la destination des fonds. Elle retient que l'établissement de la reconnaissance de dette, intervenue postérieurement à l'engagement des mesures d'exécution forcée, caractérise une manœuvre destinée à créer un passif fictif. En application des dispositions du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la simulation peut être prouvée par tous moyens par les tiers et que l'acte simulé ne leur est pas opposable. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 71639 | Vente globale du fonds de commerce : la cession de certains de ses éléments et l’éviction des locaux sont sans incidence sur les droits du créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur saisi, soutenait d'une part l'impossibilité de procéder à la vente globale au motif que les matériels et équipements, éléments du fonds, avaient été cédés à un tiers, et d'autre part que le fonds faisait l'objet d'une décision d'expulsion des locaux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en reten... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur saisi, soutenait d'une part l'impossibilité de procéder à la vente globale au motif que les matériels et équipements, éléments du fonds, avaient été cédés à un tiers, et d'autre part que le fonds faisait l'objet d'une décision d'expulsion des locaux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la cession d'éléments du fonds à un tiers est sans incidence sur le droit du créancier saisissant de poursuivre la vente. Elle précise qu'il appartient au tiers acquéreur, et non au débiteur, d'engager une action en revendication pour faire valoir ses droits sur les biens cédés, seule procédure apte à suspendre la vente. Sur le second moyen, la cour rappelle que le fonds de commerce constitue un bien meuble incorporel distinct de l'immeuble dans lequel il est exploité. Dès lors que la saisie du fonds est antérieure à la décision d'expulsion, les droits du créancier saisissant ne sont pas affectés par cette dernière. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 77584 | La consignation à la caisse du tribunal du montant de la créance constitue une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la saisie conservatoire immobilière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 10/10/2019 | Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si la consignation du montant de la créance litigieuse constitue une garantie suffisante justifiant une telle mesure. Le débiteur, poursuivi en vertu d'un jugement de première instance frappé d'appel, avait déposé l'intégralité de la somme au greffe du tribunal de commerce afin de libérer son bien immobilier nécessaire à la poursuite de son activité comme... Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce examine si la consignation du montant de la créance litigieuse constitue une garantie suffisante justifiant une telle mesure. Le débiteur, poursuivi en vertu d'un jugement de première instance frappé d'appel, avait déposé l'intégralité de la somme au greffe du tribunal de commerce afin de libérer son bien immobilier nécessaire à la poursuite de son activité commerciale. La cour retient que cette consignation constitue une garantie équivalente à l'inscription sur l'immeuble, assurant pleinement la protection des droits du créancier. Dès lors, elle considère qu'aucun obstacle ne s'oppose plus à la mainlevée de la mesure conservatoire, la créance étant désormais entièrement sécurisée par les fonds déposés. En conséquence, il est fait droit à la demande et la mainlevée de la saisie est ordonnée, avec autorisation donnée au conservateur de la propriété foncière de procéder à la radiation de l'inscription. |
| 77781 | Le créancier nanti sur un fonds de commerce peut cumuler une action en paiement et une action en réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 14/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler une action en paiement et une action en réalisation de nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères du fonds de commerce nanti, en vue d'apurer la créance garantie. L'appelant soutenait que l'action en réalisation du nantissement était prématurée, au motif qu'une instance en paiement distincte, portant sur la même créance, était toujours pendante. La cour éca... La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler une action en paiement et une action en réalisation de nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères du fonds de commerce nanti, en vue d'apurer la créance garantie. L'appelant soutenait que l'action en réalisation du nantissement était prématurée, au motif qu'une instance en paiement distincte, portant sur la même créance, était toujours pendante. La cour écarte ce moyen en rappelant que le créancier titulaire d'un nantissement sur fonds de commerce dispose de deux actions distinctes et non exclusives. Il peut agir en paiement au titre de son droit de créance commun, en application de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, et parallèlement engager la procédure spéciale de réalisation de sa sûreté prévue par le code de commerce. La cour ajoute que la simple existence de pourparlers en vue d'un rééchelonnement de la dette, dont l'issue est incertaine, ne saurait faire obstacle à l'exercice de l'action en réalisation du nantissement. Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est confirmé. |
| 80656 | Redressement judiciaire : La saisie conservatoire sur les biens de la caution n’est pas une mesure d’exécution et n’est pas affectée par l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 26/11/2019 | Saisi d'un recours contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution d'un débiteur en procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce en précise le régime. Le premier juge avait accordé la mainlevée en l'assimilant à une poursuite individuelle interdite par l'ouverture de la procédure collective. La cour retient que si la caution bénéficie des dispositions du plan de continuation au visa de l'article 695 du code de commerce, not... Saisi d'un recours contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution d'un débiteur en procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce en précise le régime. Le premier juge avait accordé la mainlevée en l'assimilant à une poursuite individuelle interdite par l'ouverture de la procédure collective. La cour retient que si la caution bénéficie des dispositions du plan de continuation au visa de l'article 695 du code de commerce, notamment des délais et remises accordés au débiteur principal, elle ne peut se prévaloir de l'arrêt des poursuites de manière absolue. Elle juge que la saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution prohibée par l'article 686 du même code, mais une mesure purement conservatoire visant à garantir les droits du créancier. Cette garantie est justifiée par le fait qu'en cas de défaillance ultérieure de la caution dans l'exécution du plan, le créancier doit pouvoir disposer d'une voie d'exécution sur son patrimoine. L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée et la demande de mainlevée rejetée. |
| 75198 | La validité d’une saisie-arrêt sur des loyers s’apprécie à la date de l’ordonnance l’autorisant, rendant inopposable la donation ultérieure de la part du débiteur dans l’immeuble loué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/07/2019 | La cour d'appel de commerce statue sur l'opposabilité au créancier saisissant d'un acte de disposition postérieur à une saisie-arrêt sur les loyers d'un bien immobilier. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pour la moitié des loyers seulement. L'appelant, devenu seul propriétaire de l'immeuble par une donation consentie par la débitrice après la saisie, soutenait que la mesure était devenue sans objet. La cour retient que la donation, intervenue postérieurement à l'ordonna... La cour d'appel de commerce statue sur l'opposabilité au créancier saisissant d'un acte de disposition postérieur à une saisie-arrêt sur les loyers d'un bien immobilier. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pour la moitié des loyers seulement. L'appelant, devenu seul propriétaire de l'immeuble par une donation consentie par la débitrice après la saisie, soutenait que la mesure était devenue sans objet. La cour retient que la donation, intervenue postérieurement à l'ordonnance de saisie, est inopposable au créancier saisissant. Elle juge que les droits du créancier sont cristallisés au jour de la saisie, date à laquelle la débitrice était encore propriétaire d'une quote-part de l'immeuble, ce qui fondait la mesure sur la fraction correspondante des loyers. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 81894 | Le créancier hypothécaire est fondé à demander l’annulation du bail consenti par le débiteur sur l’immeuble grevé et l’éviction du preneur, lorsque cet acte diminue la valeur de sa garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 18/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail et l'éviction du preneur à la demande d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir de ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation et en expulsion, considérant le bail, conclu par le constituant du gage avec son épouse, comme une manœuvre visant à nuire aux droits du créancier. L'appelant contestait la qualité du créancier à sollic... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail et l'éviction du preneur à la demande d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir de ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation et en expulsion, considérant le bail, conclu par le constituant du gage avec son épouse, comme une manœuvre visant à nuire aux droits du créancier. L'appelant contestait la qualité du créancier à solliciter l'éviction, action qui selon lui n'appartenait qu'au propriétaire, et soulevait un incident de faux contre l'acte de bail. La cour écarte l'incident de faux, relevant que l'appelant, qui s'est abstenu de comparaître à l'audience d'enquête et de produire l'original de l'acte, est réputé avoir renoncé à s'en prévaloir. Sur le fond, la cour retient que le créancier hypothécaire est recevable à demander l'expulsion du preneur dont le bail a été conclu en violation d'une clause de l'acte d'hypothèque. Elle juge en effet qu'un tel bail, postérieur à l'inscription de l'hypothèque, constitue un acte de disposition de nature à diminuer la valeur du bien gagé en violation des dispositions de l'article 1179 du dahir des obligations et des contrats. L'action en expulsion constitue dès lors une mesure nécessaire à la protection des droits du créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82128 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande en paiement lorsque des décisions antérieures ont déjà statué sur la comptabilité des bénéfices pour la même période (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Autorité de la chose jugée | 21/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur une convention, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée opposée au demandeur. Le tribunal de commerce avait considéré que des décisions antérieures avaient déjà statué sur les droits du créancier. L'appelant soutenait que sa demande reposait sur une cause juridique distincte, à savoir l'exécution d'un accord spécifique, et invoquait subsidiairement une violation des droits de la défense. La... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur une convention, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée opposée au demandeur. Le tribunal de commerce avait considéré que des décisions antérieures avaient déjà statué sur les droits du créancier. L'appelant soutenait que sa demande reposait sur une cause juridique distincte, à savoir l'exécution d'un accord spécifique, et invoquait subsidiairement une violation des droits de la défense. La cour retient que les actions judiciaires précédentes ont définitivement tranché la question du partage des bénéfices pour toute la période d'exploitation du fonds de commerce. Elle juge dès lors que l'autorité de la chose jugée, en application de l'article 451 du code des obligations et des contrats, fait obstacle à une nouvelle demande en raison de l'identité des parties, de l'objet et de la cause. Pour la période postérieure à la fermeture du fonds, la cour ajoute que le créancier n'est plus fondé à réclamer une part des bénéfices aux anciens gérants, leur obligation ayant cessé avec la fin de l'exploitation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 75202 | Saisie conservatoire : Le caractère insuffisant d’une garantie hypothécaire, déjà grevée d’autres inscriptions, justifie le refus de mainlevée sur d’autres biens du garant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplicité des sûretés. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la garantie hypothécaire existante, grevant un bien déjà nanti, ne suffisait pas à assurer le recouvrement de la créance. L'appelant, caution personnelle et solidaire, soutenait que la pluralité des saisies pratiquées par le créanc... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplicité des sûretés. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la garantie hypothécaire existante, grevant un bien déjà nanti, ne suffisait pas à assurer le recouvrement de la créance. L'appelant, caution personnelle et solidaire, soutenait que la pluralité des saisies pratiquées par le créancier sur ses biens constituait un abus de droit, dès lors qu'une garantie hypothécaire d'une valeur expertale supérieure au montant de la dette avait déjà été consentie. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur déterminante d'un bien immobilier n'est pas son expertise amiable mais le prix qui résultera de sa vente aux enchères publiques. Elle relève en outre que le bien hypothéqué est grevé de multiples inscriptions au profit d'autres créanciers. La cour considère dès lors que le principe selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun des créanciers justifie le maintien de saisies sur plusieurs actifs afin de garantir efficacement les droits du créancier, lorsque la sûreté principale s'avère précaire. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 81110 | La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance est déjà suffisamment garantie par une autre saisie et que son maintien sur un bien supplémentaire est abusif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère proportionné de la mesure. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif qu'un autre bien immobilier déjà saisi offrait une garantie suffisante pour le montant de la créance fixée par un jugement au fond, bien que non définitif. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du juge des référés et soutenait que la multiplic... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère proportionné de la mesure. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif qu'un autre bien immobilier déjà saisi offrait une garantie suffisante pour le montant de la créance fixée par un jugement au fond, bien que non définitif. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du juge des référés et soutenait que la multiplicité des saisies était justifiée par le caractère non définitif du jugement fixant la créance et par le principe du gage commun des créanciers. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que l'urgence est caractérisée par le préjudice subi par le débiteur du fait d'une saisie excessive. Elle juge qu'une saisie conservatoire devient abusive dès lors qu'une première mesure portant sur un bien dont la valeur excède manifestement le montant de la créance suffit à garantir les droits du créancier. La cour précise que le caractère non définitif du jugement fixant le montant de la créance est inopérant pour justifier une garantie disproportionnée, ce jugement conservant sa force probante quant aux faits qu'il constate. L'ordonnance de mainlevée est en conséquence confirmée. |
| 81760 | Assurance emprunteur : l’obligation de l’assureur en cas d’invalidité se limite au capital restant dû à la date du sinistre, à l’exclusion des intérêts et pénalités prévus par le contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 30/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de l'assureur subrogé dans les droits du créancier au titre d'une assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'assureur au seul capital restant dû, excluant les intérêts et pénalités contractuels. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'assureur devait être tenu de l'intégralité de la créance, incluant les intérêts et accessoires prévus au contrat de prêt, et non d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de l'assureur subrogé dans les droits du créancier au titre d'une assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'assureur au seul capital restant dû, excluant les intérêts et pénalités contractuels. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'assureur devait être tenu de l'intégralité de la créance, incluant les intérêts et accessoires prévus au contrat de prêt, et non des seules limites fixées par la police d'assurance. La cour retient que l'obligation de l'assureur est déterminée non par le contrat de prêt liant la banque à l'emprunteur, mais par les stipulations du contrat d'assurance. Dès lors, se fondant sur les conditions générales de la police qui limitent la garantie au seul capital restant dû au jour de la survenance du sinistre, la cour écarte la demande en paiement des intérêts conventionnels, des intérêts de retard et de la clause pénale. Elle s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire pour fixer le montant du capital dû à la date de la réalisation du risque. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a sous-évalué le capital, et élève le montant de la condamnation. |
| 73703 | Saisie conservatoire sur un bien indivis : le copartageant non-débiteur peut, après partage, obtenir la mainlevée de la saisie sur son lot et son cantonnement sur celui du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 11/06/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement de partage sur une saisie conservatoire antérieure portant sur des droits indivis. Le juge des référés avait déclaré irrecevable la demande d'un copartageant visant à obtenir la mainlevée partielle de la mesure grevant le lot lui ayant été attribué. La question était de savoir si ce copropriétaire, tiers à la dette, pouvait obtenir le cantonnement de la saisie au seul lot dévolu au débiteur, n... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement de partage sur une saisie conservatoire antérieure portant sur des droits indivis. Le juge des référés avait déclaré irrecevable la demande d'un copartageant visant à obtenir la mainlevée partielle de la mesure grevant le lot lui ayant été attribué. La question était de savoir si ce copropriétaire, tiers à la dette, pouvait obtenir le cantonnement de la saisie au seul lot dévolu au débiteur, nonobstant l'absence de publication du jugement de partage au registre foncier. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait sanctionné le défaut de motivation du premier arrêt d'appel, la cour retient que le jugement de partage a pour effet de localiser les droits indivis du débiteur saisi sur le lot qui lui est attribué. Elle en déduit que le cantonnement de la mesure sur ce seul lot ne porte aucune atteinte aux droits du créancier saisissant, dès lors que l'assiette de sa garantie demeure inchangée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée partielle de la saisie ainsi que sa radiation du lot attribué à l'appelant. |
| 77244 | Nantissement sur fonds de commerce : Le créancier nanti ne peut demander la radiation d’un autre fonds de commerce établi à la même adresse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 07/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits du créancier gagiste sur un fonds de commerce face à la création d'un second fonds par un tiers au même emplacement. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds de commerce grevé mais rejeté la demande additionnelle du créancier visant à la radiation du registre de commerce du second fonds. L'appelant soutenait que la création de ce second fonds portait atteinte à son droit de suite sur les éléments in... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits du créancier gagiste sur un fonds de commerce face à la création d'un second fonds par un tiers au même emplacement. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds de commerce grevé mais rejeté la demande additionnelle du créancier visant à la radiation du registre de commerce du second fonds. L'appelant soutenait que la création de ce second fonds portait atteinte à son droit de suite sur les éléments incorporels du fonds nanti, notamment le droit au bail, et justifiait une radiation complète. La cour, tout en reconnaissant au créancier gagiste un droit de suite lui permettant de protéger les éléments du fonds grevé, retient que ce droit ne l'autorise pas à solliciter la radiation intégrale du fonds de commerce du tiers. Elle précise que le droit du créancier se limite à la possibilité de demander la radiation de la seule mention relative à l'adresse de domiciliation, à charge pour lui de prouver l'irrégularité du titre d'occupation du tiers. Dès lors, la demande en radiation totale étant jugée mal fondée dans son objet, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 73104 | Arrêt d’exécution – Une créance contestée mais certaine dans son principe justifie l’arrêt d’exécution de l’ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée de la saisie conservatoire la garantissant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 23/05/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé ayant levé une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisamment certain d'une créance indemnitaire pour justifier une telle mesure. Le juge des référés du premier degré avait ordonné la mainlevée au motif que la créance, objet de la saisie, n'était pas établie et qu'aucun litige n'était pendant. La cour relève que la créance, bien que contestée, trouve son origine dans une responsabil... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé ayant levé une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisamment certain d'une créance indemnitaire pour justifier une telle mesure. Le juge des référés du premier degré avait ordonné la mainlevée au motif que la créance, objet de la saisie, n'était pas établie et qu'aucun litige n'était pendant. La cour relève que la créance, bien que contestée, trouve son origine dans une responsabilité du transporteur maritime établie par une expertise. Elle retient que, nonobstant la contestation, une telle créance peut être considérée comme ayant une existence certaine justifiant une saisie conservatoire destinée à garantir les droits du créancier. La cour considère dès lors que l'ordonnance de mainlevée, en qualifiant la créance de simplement éventuelle, met en péril les droits du créancier et justifie la suspension de son exécution. En conséquence, elle ordonne l'arrêt de l'exécution de l'ordonnance entreprise jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel au fond. |
| 71718 | La créance bancaire est réduite au montant fixé par l’expertise judiciaire qui écarte un prêt pour défaut de qualité du créancier et valide le solde débiteur d’un compte inactif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 01/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de diverses créances au profit d'un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites et la qualité à agir du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait notamment le défaut de qualité à agir de l'établissement bancaire pour un prêt consenti par une autre société, ainsi que l'absence d'offre préala... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de diverses créances au profit d'un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites et la qualité à agir du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait notamment le défaut de qualité à agir de l'établissement bancaire pour un prêt consenti par une autre société, ainsi que l'absence d'offre préalable de crédit. La cour écarte le moyen tiré de l'absence d'offre préalable, retenant que la remise des fonds par l'établissement de crédit et leur acceptation par l'emprunteur valent conclusion du contrat. En revanche, elle accueille le moyen tiré du défaut de qualité à agir, constatant que l'un des contrats de prêt a été conclu avec une société tierce sans qu'il soit justifié d'une substitution dans les droits du créancier originaire. Se fondant sur une expertise judiciaire, la cour retient également que le solde débiteur du compte courant a été valablement arrêté par la banque en application de l'article 503 du code de commerce. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules créances dont l'établissement bancaire a pu justifier. |