| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66115 | Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 13/11/2025 | En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du propriétaire d'une marchandise détruite par un incendie dans un entrepôt. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire de la marchandise et condamné ses assureurs à garantir le paiement, tout en écartant celle du commissionnaire. En appel, les assureurs et le dépositaire contestaient cette analyse, arguant que la responsabilité incombait exclusivem... En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du propriétaire d'une marchandise détruite par un incendie dans un entrepôt. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire de la marchandise et condamné ses assureurs à garantir le paiement, tout en écartant celle du commissionnaire. En appel, les assureurs et le dépositaire contestaient cette analyse, arguant que la responsabilité incombait exclusivement au commissionnaire de transport, seul cocontractant du propriétaire. La cour retient que la relation contractuelle principale lie le propriétaire de la marchandise au seul commissionnaire de transport, le dépositaire choisi par ce dernier pour l'exécution de sa mission étant un tiers au contrat. Elle juge que le commissionnaire, tenu d'une obligation de résultat, engage sa responsabilité du fait de la destruction des biens avant leur livraison effective, peu important la cause de l'incendie. La cour écarte par ailleurs l'application des conventions internationales sur le transport, le sinistre étant survenu pendant la phase de stockage. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour condamnant le commissionnaire de transport à indemniser le propriétaire et mettant hors de cause le dépositaire et ses assureurs. |
| 65901 | L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 16/12/2025 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant statué sur une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la violation des règles procédurales relatives au traitement de l'exception d'incompétence. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du titulaire de la marque en constatant l'acte de contrefaçon et en ordonnant la cessation des agissements illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soul... Saisie d'un appel contre un jugement ayant statué sur une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la violation des règles procédurales relatives au traitement de l'exception d'incompétence. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du titulaire de la marque en constatant l'acte de contrefaçon et en ordonnant la cessation des agissements illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de première instance. La cour retient que l'exception d'incompétence d'attribution doit, en application de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, faire l'objet d'un jugement distinct avant tout examen au fond. Or, la cour relève que les premiers juges ont statué sur cette exception et sur le fond du litige dans un seul et même jugement. Elle en déduit que cette violation d'une règle de procédure impérative entraîne la nullité du jugement entrepris. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce afin qu'il statue préalablement sur sa compétence par un jugement séparé. |
| 65853 | Contrefaçon de marque : La personne se présentant comme responsable du local commercial à l’huissier de justice est tenue pour responsable des actes de contrefaçon qui y sont constatés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/12/2025 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité de l'auteur matériel des actes de détention et de mise en vente de produits contrefaisants est engagée, indépendamment de sa qualité de propriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simp... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité de l'auteur matériel des actes de détention et de mise en vente de produits contrefaisants est engagée, indépendamment de sa qualité de propriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple préposé et que sa responsabilité ne pouvait être engagée en l'absence de production d'un extrait du registre de commerce établissant sa qualité de propriétaire. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de saisie-description, qui n'a pas fait l'objet d'une inscription de faux, constitue une preuve suffisante des faits constatés. Elle rappelle que l'acte de contrefaçon, au sens de la loi n° 17-97, est caractérisé par le simple fait matériel de proposer à la vente des produits portant atteinte aux droits du titulaire de la marque. Dès lors, la responsabilité de la personne surprise en train d'accomplir ces actes est engagée, peu important qu'elle soit ou non inscrite au registre du commerce, d'autant que l'appelant a failli à rapporter la preuve de sa prétendue qualité de simple préposé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65787 | La charge de la preuve de l’existence juridique de la société défenderesse incombe au demandeur, sous peine d’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 02/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action initiale au regard de la qualité à défendre de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante soulevait, à titre principal, que l'action était irrecevable faute pour la demanderesse d'av... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action initiale au regard de la qualité à défendre de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante soulevait, à titre principal, que l'action était irrecevable faute pour la demanderesse d'avoir rapporté la preuve de son existence légale en tant que société commerciale. La cour rappelle qu'en application du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Elle constate que le dossier est dépourvu de toute pièce, notamment un extrait du registre de commerce, établissant que l'entité assignée est bien une personne morale dotée de la capacité de défendre en justice. La cour écarte l'argument selon lequel l'exercice de la voie de recours par l'appelante sous la dénomination visée par l'exploit introductif d'instance vaudrait reconnaissance de sa personnalité juridique, dès lors que cette qualité a été expressément contestée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 65773 | Le procès-verbal de saisie-description conserve sa force probante pour établir la contrefaçon de marque, l’inscription de faux étant écartée suite aux contradictions du défendeur révélées par l’enquête (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 02/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description contesté par une demande en inscription de faux dans le cadre d'une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale, ordonné la cessation des actes illicites et l'indemnisation du préjudice, tout en rejetant la demande reconventionnelle de l'auteur présumé des faits. L'appelant soutenait être étranger aux faits, arguant de sa rési... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description contesté par une demande en inscription de faux dans le cadre d'une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale, ordonné la cessation des actes illicites et l'indemnisation du préjudice, tout en rejetant la demande reconventionnelle de l'auteur présumé des faits. L'appelant soutenait être étranger aux faits, arguant de sa résidence permanente à l'étranger et de l'irrégularité du procès-verbal dont l'agent instrumentaire aurait excédé sa mission. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une mesure d'instruction, relève que l'appelant a reconnu au cours de l'enquête sa présence au Maroc à la date des faits ainsi que sa qualité de copropriétaire indivis de l'immeuble abritant le local commercial litigieux. La cour retient que ces aveux contredisent frontalement ses dénégations et établissent un lien suffisant avec le lieu de la contrefaçon, corroborant ainsi les mentions du procès-verbal. Elle juge en outre que l'acte a été dressé dans le respect des formes légales, l'huissier de justice étant fondé à identifier la personne responsable du local, dont la présence et l'identité sont ainsi établies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65759 | Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant emporte présomption de connaissance des produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 02/12/2025 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description et sur la portée des exceptions de procédure soulevées par le commerçant poursuivi. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'irrecevabilité de l'act... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description et sur la portée des exceptions de procédure soulevées par le commerçant poursuivi. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'élection de domicile au Maroc par la société étrangère, la nullité du procès-verbal de saisie au motif que l'huissier de justice aurait excédé ses pouvoirs, ainsi que l'absence de traduction des pièces justificatives. La cour écarte ces moyens en rappelant que, d'une part, la désignation d'un avocat au Maroc dispense le demandeur étranger, ressortissant d'un pays membre de l'Union de Paris, d'élire un domicile distinct, et que, d'autre part, le procès-verbal de saisie-description constitue un acte authentique dont la validité ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. Sur le fond, la cour retient que la qualité de commerçant de l'appelant, qui acquiert des marchandises pour les revendre, emporte une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits, sa responsabilité étant engagée du simple fait de la détention et de la mise en vente de produits reproduisant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65560 | Vente de marchandises impropres à la consommation : l’acquéreur qui viole les restrictions d’usage contractuelles ne peut invoquer la nullité du contrat pour cause ou objet illicite (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution du prix d'une vente de marchandises déclarées impropres à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel contrat et l'imputabilité de son inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'acquéreur, pleinement informé de la nature des biens, avait lui-même violé ses engagements contractuels. L'appelant soutenait principalement la nullité du contrat pour objet ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution du prix d'une vente de marchandises déclarées impropres à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel contrat et l'imputabilité de son inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'acquéreur, pleinement informé de la nature des biens, avait lui-même violé ses engagements contractuels. L'appelant soutenait principalement la nullité du contrat pour objet et cause illicites, au visa des articles 57 et 62 du dahir des obligations et des contrats, et sollicitait en conséquence la restitution des sommes versées en application de l'article 306 du même code. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente de marchandises impropres à la consommation n'est pas en soi illicite, dès lors que leur destination est contractuellement encadrée et que l'acquéreur s'est engagé à ne pas les utiliser à des fins prohibées. Elle relève que l'inexécution partielle de la livraison, résultant de la saisie puis de la destruction des marchandises, est exclusivement imputable à la faute de l'acquéreur. Cette faute est établie par sa condamnation pénale définitive pour avoir détourné les biens de leur usage convenu, laquelle condamnation fait autorité sur le juge commercial quant à l'établissement de la faute. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65553 | Indemnisation pour contrefaçon de marque : le montant minimal prévu par la loi est dû indépendamment du faible nombre de produits saisis et de la preuve d’un préjudice réel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du distributeur et la portée des sanctions légales. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser au titulaire de la marque une indemnité pour contrefaçon. L'appelant contestait la caractérisation de la contrefaçon en l'absence d'expertise, le bien-fond... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du distributeur et la portée des sanctions légales. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser au titulaire de la marque une indemnité pour contrefaçon. L'appelant contestait la caractérisation de la contrefaçon en l'absence d'expertise, le bien-fondé des mesures d'interdiction et de destruction au regard de la faible quantité de produits saisis, ainsi que le caractère prétendument excessif du montant des dommages-intérêts alloués. La cour retient que la contrefaçon est matériellement établie par la simple constatation de l'identité des signes, relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond. Elle souligne que la responsabilité du distributeur, en tant que professionnel, est engagée par une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits commercialisés. La cour rappelle en outre que les mesures de cessation et de destruction s'appliquent indépendamment du volume des produits saisis. Surtout, elle juge que l'indemnité allouée, correspondant au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97, constitue une réparation forfaitaire plancher qui s'impose au juge, indépendamment de la quantité des produits ou de l'existence d'un préjudice démontré. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65388 | Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal au regard de la faible valeur du litige, son défaut de qua... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal au regard de la faible valeur du litige, son défaut de qualité à défendre en se présentant comme un simple préposé, et l'irrégularité de l'action au motif que la société titulaire de la marque, de droit étranger, ne disposait pas d'un siège au Maroc. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que la loi sur la protection de la propriété industrielle confère une compétence exclusive aux tribunaux de commerce en la matière, indépendamment de la valeur du litige. Elle retient la qualité à défendre de l'appelant, dès lors que le procès-verbal de saisie-description, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne qu'il s'est présenté comme le gérant de l'établissement. La cour juge en outre que le titulaire d'une marque internationale bénéficiant d'une extension de protection au Maroc est recevable à agir sans avoir à justifier d'un établissement sur le territoire national. Enfin, elle retient que la qualité de commerçant professionnel de l'appelant emporte une présomption de connaissance de l'origine contrefaisante des marchandises, le préjudice étant constitué par la seule commercialisation des produits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59641 | Transport maritime : le refus du transporteur de fournir les documents nécessaires à la destruction d’une marchandise non conforme justifie l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 12/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés pour ordonner à un transporteur maritime la délivrance des documents nécessaires à la destruction de marchandises dont l'importation a été refusée par les autorités douanières. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant qu'en l'absence de contestation de l'administration des douanes, qui avait autorisé la destruction, il n'existait pas de litige justifiant une inte... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés pour ordonner à un transporteur maritime la délivrance des documents nécessaires à la destruction de marchandises dont l'importation a été refusée par les autorités douanières. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant qu'en l'absence de contestation de l'administration des douanes, qui avait autorisé la destruction, il n'existait pas de litige justifiant une intervention judiciaire. L'importateur soutenait en appel que le refus du transporteur de lui remettre un bon de livraison actualisé, indispensable à l'accomplissement des formalités de destruction, constituait un trouble manifestement illicite lui causant un préjudice actuel et continu, notamment par l'accumulation de frais de surestaries. La cour retient que l'obligation du transporteur ne s'éteint pas par la simple émission d'un premier bon de livraison, surtout lorsque celui-ci est devenu caduc en raison de l'écoulement du temps. Elle constate que le blocage de la procédure de destruction, imputable au seul transporteur, caractérise un dommage actuel et manifestement illicite au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin. Dès lors, le refus du transporteur de fournir les documents actualisés, tout en continuant de facturer des frais de surestaries, constitue une résistance abusive. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, enjoint au transporteur de délivrer les documents requis, précisant qu'à défaut, sa décision vaudra autorisation de procéder à la destruction. |
| 59599 | Force probante : des factures unilatérales et non acceptées sont insuffisantes pour prouver une créance, même en présence d’une relation commerciale admise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement de prestations de stockage et de frais de destruction de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'obligation en matière de contrat de dépôt commercial. L'appelant, dépositaire des marchandises, soutenait que l'aveu de l'existence de la relation contractuelle par le déposant suffisait à établir sa créance, en vertu du principe de la liberté... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement de prestations de stockage et de frais de destruction de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'obligation en matière de contrat de dépôt commercial. L'appelant, dépositaire des marchandises, soutenait que l'aveu de l'existence de la relation contractuelle par le déposant suffisait à établir sa créance, en vertu du principe de la liberté de la preuve. La cour écarte ce moyen et retient que si la relation commerciale est avérée par l'aveu des parties, les factures produites unilatéralement par le dépositaire ne peuvent fonder la créance dès lors qu'elles ne sont pas revêtues de l'acceptation du déposant. La cour relève en outre que le dépositaire a failli à produire tant le contrat de dépôt, qui aurait permis de vérifier la durée des prestations et les sommes dues, que le procès-verbal officiel de destruction de la marchandise, une simple facture d'enlèvement étant jugée insuffisante à prouver la réalité de l'opération. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable. |
| 58175 | Prescription annale : la contestation du bien-fondé de la créance emporte aveu de non-paiement et détruit la présomption de paiement qui la fonde (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la contestation d'une créance sur la présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures, retenant que la contestation subsidiaire du montant de la créance valait destruction de la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription annale. L'appelant soutenait que la contestation de l'exigibilité de la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la contestation d'une créance sur la présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures, retenant que la contestation subsidiaire du montant de la créance valait destruction de la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription annale. L'appelant soutenait que la contestation de l'exigibilité de la créance, formulée à titre subsidiaire, ne pouvait faire échec à l'exception de prescription soulevée à titre principal. La cour retient que la prescription de courte durée prévue par l'article 388 du Dahir des obligations et des contrats est fondée sur une présomption de paiement. Elle juge que le fait pour le débiteur d'invoquer, même à titre subsidiaire, l'inexigibilité de la dette au motif qu'il n'aurait pas bénéficié de la prestation constitue une reconnaissance de non-paiement. Dès lors, une telle argumentation, en ce qu'elle contredit directement la présomption légale, a pour effet de la détruire et de rendre le moyen tiré de la prescription inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58129 | Crédit-bail : la preuve de la destruction du bien loué par incendie, invoquée comme force majeure pour s’opposer à sa restitution, incombe au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, le crédit-preneur invoquait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une procédure de règlement amiable et l'impossibilité de restituer le matériel en raison de sa destruction par un incendie. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution. La cour d'appel de commerce examine d'abord le moyen procédural et le rejet... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, le crédit-preneur invoquait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une procédure de règlement amiable et l'impossibilité de restituer le matériel en raison de sa destruction par un incendie. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution. La cour d'appel de commerce examine d'abord le moyen procédural et le rejette, jugeant que la mise en demeure délivrée par huissier avant l'instance satisfait aux exigences de l'article 433 du code de commerce. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la force majeure, au motif que le crédit-preneur ne rapporte pas la preuve de la destruction du bien par un procès-verbal émanant des autorités compétentes. La cour retient que le défaut de paiement des échéances étant avéré, la clause résolutoire a produit ses effets de plein droit, justifiant la mesure de restitution ordonnée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58127 | Crédit-bail : L’allégation de la destruction du bien par incendie doit être prouvée pour faire échec à l’action en restitution du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement des échéances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le respect de la procédure de conciliation préalable et sur l'impossibilité d'exécution invoquée par le preneur. L'appelant soutenait d'une part que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable imposée par l'article 433 du code de commerce, et d'autre part que la rest... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement des échéances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le respect de la procédure de conciliation préalable et sur l'impossibilité d'exécution invoquée par le preneur. L'appelant soutenait d'une part que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable imposée par l'article 433 du code de commerce, et d'autre part que la restitution du matériel était devenue impossible suite à sa destruction dans un incendie constitutif d'un cas de force majeure. La cour écarte le premier moyen en retenant que les deux mises en demeure délivrées par huissier de justice avant l'introduction de l'instance satisfont aux exigences légales. Elle rejette également l'argument tiré de la force majeure, au motif que le preneur échoue à rapporter la preuve de la présence effective du matériel sur le lieu de l'incendie et de sa destruction par un procès-verbal officiel. Faute pour le débiteur de justifier du paiement des loyers ou de la destruction du bien, la cour retient que la condition résolutoire stipulée au contrat a produit son plein effet, justifiant l'intervention du juge des référés pour en constater l'acquisition. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58125 | Crédit-bail : L’obligation de restitution du bien loué demeure en l’absence de preuve suffisante de sa destruction par force majeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable et la preuve d'un cas de force majeure. Le preneur contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de mise en œuvre de la procédure de règlement amiable imposée par l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer le matériel en raison de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable et la preuve d'un cas de force majeure. Le preneur contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de mise en œuvre de la procédure de règlement amiable imposée par l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer le matériel en raison de sa destruction alléguée dans un incendie. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la production de deux sommations interpellatives établit le respect des diligences préalables à l'action en justice. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la force majeure, retenant que la preuve de la destruction du bien n'est pas rapportée en l'absence de production d'un procès-verbal officiel constatant le sinistre et justifiant de la présence du matériel sur les lieux. Dès lors que le non-paiement des échéances est constant et que l'impossibilité de restitution n'est pas démontrée, la cour juge que le juge des référés a valablement constaté l'effet de la clause résolutoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57499 | Crédit-bail : La résiliation de plein droit pour non-paiement des échéances justifie l’ordonnance en référé de restitution du matériel loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de restitution. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution des véhicules pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de restitution. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution des véhicules pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer les biens en raison de leur destruction par un cas de force majeure. La cour écarte le premier moyen en retenant que les deux sommations interpellatives délivrées satisfont à l'exigence de mise en demeure préalable. Elle rejette ensuite l'argument tiré de la force majeure, relevant non seulement l'absence de tout procès-verbal officiel constatant l'incendie, mais surtout la reconnaissance par l'appelant lui-même, dans une note ultérieure, que les véhicules n'avaient pas été détruits. La cour retient que le défaut de paiement non contesté a entraîné l'application de la clause résolutoire, justifiant l'intervention du juge des référés pour en constater les effets et ordonner la restitution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57495 | Crédit-bail et force majeure : la simple allégation de la destruction par incendie du bien loué, non étayée par un procès-verbal, ne fait pas obstacle à l’ordonnance de restitution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. L'appelant contestait l'ordonnance en invoquant, d'une part, le non-respect par le bailleur de la procédure de règlement amiable préalable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. L'appelant contestait l'ordonnance en invoquant, d'une part, le non-respect par le bailleur de la procédure de règlement amiable préalable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer le matériel qui aurait été détruit dans un incendie constitutif de force majeure. La cour écarte le premier moyen, considérant que la production de deux sommations interpellatives suffit à satisfaire aux exigences légales. Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, retenant que la destruction des biens n'est pas établie faute pour le preneur de verser aux débats un procès-verbal de constatation officiel. Dès lors, le défaut de paiement des échéances et l'absence de preuve de la destruction du matériel justifiaient l'intervention du juge des référés pour constater l'acquisition de la clause résolutoire. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 57493 | Crédit-bail et non-paiement : La clause résolutoire est acquise et justifie l’ordonnance de restitution du véhicule en référé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre de la clause résolutoire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable et, d'autre part, l'impossibilité d'exécuter la restitution en raison de la destruction du bien par force majeure. La cour écarte le premier moyen e... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre de la clause résolutoire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable et, d'autre part, l'impossibilité d'exécuter la restitution en raison de la destruction du bien par force majeure. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'envoi de deux sommations par huissier de justice avant l'introduction de l'instance satisfait aux exigences de la procédure de règlement amiable prévue par l'article 433 du code de commerce. Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, relevant non seulement l'absence de production d'un procès-verbal officiel attestant de l'incendie allégué, mais surtout le désistement ultérieur de l'appelant sur ce point, celui-ci ayant admis par une note en délibéré que le véhicule n'avait pas été détruit. Dès lors, en l'absence de justification du paiement des échéances, la cour considère que la condition résolutoire stipulée au contrat était acquise, justifiant l'intervention du juge des référés pour en constater les effets et ordonner la restitution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57339 | Responsabilité du transporteur : L’action de la victime n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’assureur du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur à indemniser son client pour la destruction d'une marchandise, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du transporteur et la mise en jeu de sa garantie d'assurance. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné au paiement de la valeur du bien. L'appelant contestait le jugement en soulevant le défaut de qualité à agir de l'intimée, qui ne justifiait pas de sa qualité ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur à indemniser son client pour la destruction d'une marchandise, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du transporteur et la mise en jeu de sa garantie d'assurance. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné au paiement de la valeur du bien. L'appelant contestait le jugement en soulevant le défaut de qualité à agir de l'intimée, qui ne justifiait pas de sa qualité de commerçante, et l'obligation pour cette dernière de diriger son action contre l'assureur du transporteur. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité de partie au contrat de transport, prouvée par la facture, suffit à fonder l'action en responsabilité. La cour rappelle surtout que la victime d'un dommage dispose d'une action directe contre le responsable civil, le transporteur étant, au visa de l'article 458 du code de commerce, responsable de la perte ou de l'avarie de la chose depuis sa prise en charge jusqu'à la livraison. Il incombait par conséquent au transporteur, et non à la victime, d'appeler son propre assureur en garantie dans l'instance. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 57253 | Transport routier international (CMR) : la destruction totale de la marchandise par incendie constitue une avarie et non une perte, excluant l’application du plafond légal d’indemnisation du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la perte et l'avarie de la marchandise pour l'application des plafonds de responsabilité prévus par la Convention de Genève (CMR) Saisie d'un recours en opposition par un transporteur, condamné à l'indemnisation intégrale du préjudice après l'infirmation d'un jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable, la cour était invitée à qualifier la destruction totale de la marchandise par incendie en cours de transpor... La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la perte et l'avarie de la marchandise pour l'application des plafonds de responsabilité prévus par la Convention de Genève (CMR) Saisie d'un recours en opposition par un transporteur, condamné à l'indemnisation intégrale du préjudice après l'infirmation d'un jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable, la cour était invitée à qualifier la destruction totale de la marchandise par incendie en cours de transport. Le transporteur soutenait que ce sinistre constituait une perte au sens de l'article 23 de la convention, lui permettant de bénéficier du plafond d'indemnisation fondé sur le poids de la marchandise. La cour écarte cette qualification et retient que la destruction de la marchandise par un sinistre, même si elle est totale, constitue une avarie relevant du régime de l'article 25 de la même convention. Elle rappelle que si l'article 25 renvoie à l'article 23 pour les modalités de calcul de l'indemnité, il en exclut expressément l'application du paragraphe 3 qui institue le plafond de responsabilité. Dès lors, le transporteur ne peut se prévaloir d'aucune limitation et doit réparer l'intégralité du dommage. Le recours en opposition est en conséquence rejeté. |
| 56985 | Autorité de la chose jugée au pénal : le juge commercial est lié par la constatation de la fausseté d’un acte de cautionnement et doit rejeter l’action en paiement contre la caution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal quant à la validité d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette née de contrats de prêt. L'appelante contestait son engagement en invoquant la fausseté des actes de cautionnement, établie par une décision pénale définitive. Se conformant au point de droit fixé par la Cour de cass... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal quant à la validité d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette née de contrats de prêt. L'appelante contestait son engagement en invoquant la fausseté des actes de cautionnement, établie par une décision pénale définitive. Se conformant au point de droit fixé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le juge commercial est lié par la décision du juge pénal ayant constaté le caractère frauduleux des actes et ordonné leur destruction. Elle retient que de tels actes, anéantis par l'effet du jugement pénal, sont dépourvus de toute force probante et ne sauraient constituer le fondement d'une obligation de paiement. La cour en déduit que l'engagement de la caution est inexistant. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la demande dirigée contre elle étant rejetée, et confirmé pour le surplus à l'égard du débiteur principal. |
| 56817 | Reconnaissance de dette : un courriel proposant un échéancier de paiement des arriérés constitue une reconnaissance de la créance du fournisseur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/09/2024 | Saisi d'un appel portant sur le règlement des comptes entre un fournisseur et son distributeur, la cour d'appel de commerce statue sur la preuve de la créance et l'imputabilité des frais de promotion. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances, condamnant le distributeur au paiement d'un solde et le fournisseur à l'indemnisation des produits détruits. La cour retient qu'un courrier électronique du distributeur, conditionnant le règlement de ses arriérés à la ... Saisi d'un appel portant sur le règlement des comptes entre un fournisseur et son distributeur, la cour d'appel de commerce statue sur la preuve de la créance et l'imputabilité des frais de promotion. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances, condamnant le distributeur au paiement d'un solde et le fournisseur à l'indemnisation des produits détruits. La cour retient qu'un courrier électronique du distributeur, conditionnant le règlement de ses arriérés à la conclusion d'un nouveau contrat, constitue un aveu extrajudiciaire valant reconnaissance de la dette. Elle écarte en revanche la demande reconventionnelle en paiement des frais de promotion et de destruction des produits, dès lors qu'une correspondance antérieure mettait expressément ces charges à l'entière responsabilité du distributeur. La cour relève au surplus que la demande en indemnisation pour les produits détruits était prescrite au regard du délai quinquennal. Se fondant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires ordonnées en appel, la cour réévalue à la hausse la créance du fournisseur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident, et réforme le jugement en ce qu'il avait accueilli la demande reconventionnelle et sous-évalué la créance principale. |
| 56301 | Contrat d’entreprise : L’entrepreneur principal est responsable envers le maître d’ouvrage des dommages causés par la faute de son sous-traitant, le contrat de sous-traitance étant inopposable au client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur principal du fait des dommages causés par son sous-traitant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepreneur et l'avait condamné à indemniser les maîtres d'ouvrage pour la destruction de leurs entrepôts par un incendie. L'appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité et, d'autre part, son absence de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur principal du fait des dommages causés par son sous-traitant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepreneur et l'avait condamné à indemniser les maîtres d'ouvrage pour la destruction de leurs entrepôts par un incendie. L'appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité et, d'autre part, son absence de responsabilité, le sinistre étant imputable aux préposés du sous-traitant, avec lequel une clause de transfert de responsabilité avait été convenue. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, rappelant que son autorité ne s'attache qu'aux décisions statuant sur le fond et non à celles prononçant une simple irrecevabilité. Sur le fond, la cour retient que l'entrepreneur principal est responsable, au visa des articles 78 et 84 du code des obligations et des contrats, du fait des personnes qu'il se substitue pour l'exécution de ses obligations. Elle juge que le contrat de sous-traitance, ainsi que la clause de transfert de responsabilité qu'il contient, sont inopposables aux maîtres d'ouvrage qui n'y étaient pas parties. Dès lors que le contrat d'entreprise principal ne prévoyait pas la faculté de sous-traiter, l'entrepreneur demeure le seul garant de la bonne exécution des travaux à l'égard du client. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63954 | Responsabilité du dépositaire : L’exploitant d’un entrepôt, gardien de la chose, est responsable de l’incendie des marchandises faute de prouver avoir pris les précautions nécessaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 04/12/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités consécutives à la destruction par incendie de marchandises entreposées. Le tribunal de commerce avait condamné le commettant dont les préposés étaient suspectés d'avoir causé le sinistre, tout en mettant hors de cause le dépositaire. Pour retenir la responsabilité de ce dernier, la cour d'appel, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, énonce qu'il incombe au ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités consécutives à la destruction par incendie de marchandises entreposées. Le tribunal de commerce avait condamné le commettant dont les préposés étaient suspectés d'avoir causé le sinistre, tout en mettant hors de cause le dépositaire. Pour retenir la responsabilité de ce dernier, la cour d'appel, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, énonce qu'il incombe au dépositaire professionnel, en sa qualité de gardien juridique et matériel de la chose, de prouver avoir pris toutes les précautions nécessaires à sa conservation. La cour relève que l'absence de justification de la mise en place de dispositifs adéquats de prévention et de lutte contre l'incendie suffit à caractériser sa faute au sens de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats. Inversement, elle considère que l'acquittement pénal des préposés, même pour absence d'élément intentionnel, fait obstacle à la reconnaissance d'une faute civile engageant la responsabilité de leur commettant. La cour infirme donc le jugement, condamne le dépositaire et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire des marchandises, et met définitivement hors de cause le commettant. |
| 63939 | L’offre réelle de paiement des arriérés de loyer par le preneur vaut aveu de la dette et anéantit la présomption de paiement des termes antérieurs découlant d’une quittance pour une période ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/01/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'une quittance postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés par une sommation. L'appelant soutenait que la production d'une quittance pour un terme postérieur, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, faisait la preuve du paiement... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'une quittance postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés par une sommation. L'appelant soutenait que la production d'une quittance pour un terme postérieur, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, faisait la preuve du paiement des loyers réclamés et privait le congé de son fondement. La cour retient que si une telle quittance établit une présomption simple de paiement, celle-ci est anéantie par l'aveu judiciaire du débiteur. Or, en procédant à une offre réelle des loyers visés par la sommation après l'expiration du délai imparti, le preneur a reconnu ne pas s'être acquitté de sa dette, détruisant ainsi lui-même la présomption qu'il invoquait et établissant son état de défaut. Le jugement est par conséquent confirmé sur la résiliation et l'expulsion. Statuant sur l'appel incident, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 63589 | La preuve de la fausseté de l’acte de cautionnement par un jugement pénal définitif entraîne l’annulation de la condamnation au paiement de la caution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 26/07/2023 | Saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une caution solidaire au paiement de la dette d'une société, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision pénale ayant statué sur l'authenticité des actes de garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire de la société débitrice et de la caution. L'appelante soulevait la nullité de son engagement en se fondant sur une décision pénale définitive ayant constaté la fausseté des actes de prêt et de cau... Saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une caution solidaire au paiement de la dette d'une société, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision pénale ayant statué sur l'authenticité des actes de garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire de la société débitrice et de la caution. L'appelante soulevait la nullité de son engagement en se fondant sur une décision pénale définitive ayant constaté la fausseté des actes de prêt et de cautionnement. La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, en retenant le vice de la procédure de signification par curateur qui n'a pas respecté les formalités légales. Sur le fond, la cour retient que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge commercial. Dès lors qu'il est établi par une décision répressive que les actes fondant la poursuite sont des faux et qu'il a été ordonné leur destruction, l'engagement de la caution est privé de tout fondement juridique. La cour relève en outre que l'appelante avait cédé la totalité de ses parts dans la société débitrice antérieurement à la date des actes litigieux, ce qui corrobore l'absence de son consentement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la demande formée à son encontre étant rejetée. |
| 63134 | Prescription fondée sur une présomption de paiement : la contestation par le débiteur du bien-fondé de la créance vaut reconnaissance de non-paiement et fait échec à l’exception de prescription (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 06/06/2023 | En matière de prescription fondée sur une présomption de paiement, la cour d'appel de commerce juge que le débiteur qui conteste le bien-fondé de la créance tout en invoquant l'écoulement du temps détruit lui-même ladite présomption. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de transport. L'appelante soulevait la prescription de l'action en paiement, fondée sur l'article 389 du dahir des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement la force probante... En matière de prescription fondée sur une présomption de paiement, la cour d'appel de commerce juge que le débiteur qui conteste le bien-fondé de la créance tout en invoquant l'écoulement du temps détruit lui-même ladite présomption. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de transport. L'appelante soulevait la prescription de l'action en paiement, fondée sur l'article 389 du dahir des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement la force probante des factures. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que celle-ci, étant fondée sur une présomption de libération, est anéantie dès lors que le débiteur, par ses propres écritures, reconnaît implicitement ne pas s'être acquitté de sa dette. La cour ajoute que les factures portant le cachet de la société débitrice et une signature, en l'absence de contestation sérieuse de la qualité du signataire, constituent un mode de preuve recevable en application de l'article 417 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61301 | Le preneur ne peut réclamer le coût des améliorations apportées au local loué lorsque celles-ci ont été détruites avant la restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 01/06/2023 | Saisi d'appels croisés sur les conséquences de la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine le droit à indemnisation du preneur pour des travaux d'aménagement et sa demande en restitution de loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, condamné le bailleur à indemniser les travaux mais rejeté la demande en restitution des loyers versés. Le bailleur contestait sa condamnation au paiement des travaux, tandis que le preneur sollicitait la restitution des ... Saisi d'appels croisés sur les conséquences de la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine le droit à indemnisation du preneur pour des travaux d'aménagement et sa demande en restitution de loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, condamné le bailleur à indemniser les travaux mais rejeté la demande en restitution des loyers versés. Le bailleur contestait sa condamnation au paiement des travaux, tandis que le preneur sollicitait la restitution des loyers pour la période antérieure à l'impossibilité d'accès aux locaux. La cour retient que la demande d'indemnisation pour travaux est infondée dès lors que les rapports d'expertise, bien que chiffrant les factures produites, constatent la destruction et le saccage desdits aménagements, faits non contestés par le preneur. Elle juge en revanche que la demande de restitution des loyers doit être écartée, ces derniers constituant la contrepartie de la mise à disposition des lieux durant une période où l'exploitation était possible, l'impossibilité d'accès n'étant survenue que postérieurement. Le jugement est donc infirmé sur la condamnation au titre des travaux et confirmé pour le surplus. |
| 61299 | Paiement de l’indu : La preuve de l’inexistence de la dette oblige le créancier apparent à restituer les sommes perçues, peu importe qu’il ait détruit les titres de créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 01/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'obligation de restitution d'une somme versée en paiement de la dette prétendue d'un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le solvens. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le paiement a été effectué sans cause dès lors qu'un précédent jugement, fondé sur une expertise judiciaire, avait établi l'inexistence de... La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'obligation de restitution d'une somme versée en paiement de la dette prétendue d'un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le solvens. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le paiement a été effectué sans cause dès lors qu'un précédent jugement, fondé sur une expertise judiciaire, avait établi l'inexistence de la créance que le versement était censé éteindre. La cour considère que la société ayant reçu les fonds s'est ainsi enrichie sans juste cause et se trouve, par conséquent, tenue à restitution. Elle écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts distincte, estimant que les intérêts légaux accordés à compter de la demande en justice constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard. Le jugement entrepris est donc infirmé et la société intimée est condamnée à restituer la somme indûment perçue, majorée des intérêts légaux. |
| 61163 | Contrefaçon de marque : le commerçant professionnel est présumé connaître l’origine frauduleuse des produits qu’il met en vente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la nature des actes constitutifs de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait que les produits n'étaient pas contrefaisants mais originaux, acquis via un circuit de distribution légitim... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la nature des actes constitutifs de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait que les produits n'étaient pas contrefaisants mais originaux, acquis via un circuit de distribution légitime, et que le procès-verbal de saisie-descriptive ne suffisait pas à caractériser la contrefaçon. La cour écarte cette argumentation en retenant qu'il pèse sur le commerçant, en sa qualité de professionnel, une présomption de connaissance de l'origine des produits qu'il met en vente. Il lui incombait dès lors de rapporter la preuve de leur acquisition auprès d'un distributeur agréé, ce qu'il n'a pas fait. La cour rappelle que la contrefaçon par reproduction à l'identique de la marque, prévue à l'article 154 de la loi 17-97, est constituée par la seule commercialisation de produits sans l'autorisation du titulaire, sans qu'une expertise ou une comparaison matérielle soit nécessaire pour établir un risque de confusion. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 61043 | La détention et la mise en vente de produits revêtus d’une marque contrefaite suffisent à caractériser l’infraction, sans qu’une expertise technique soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant libre et la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et alloué des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la régularité du procès-verbal de saisie-des... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant libre et la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et alloué des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la régularité du procès-verbal de saisie-descriptive et l'absence de preuve de la contrefaçon faute d'expertise technique. La cour écarte ces moyens en retenant que le gérant libre est, en application de l'article 152 du code de commerce, personnellement responsable des actes d'exploitation du fonds. Elle juge que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une preuve suffisante de la détention des produits argués de contrefaçon et ne peut être écarté par une simple contestation en l'absence d'inscription de faux. La cour rappelle que la contrefaçon est caractérisée par la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans autorisation, et qu'il incombe au commerçant de prouver l'origine licite de sa marchandise par la production de factures, le recours à une expertise n'étant pas nécessaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60915 | La contrefaçon de marque est établie par le procès-verbal de saisie-description, la connaissance du commerçant étant présumée du fait de la mise en vente des produits (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant pour contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la validité du procès-verbal de saisie, l'absence d'expertise techniqu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant pour contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la validité du procès-verbal de saisie, l'absence d'expertise technique pour établir la contrefaçon, et le caractère disproportionné de l'indemnité au regard de la faible quantité de produits saisis. La cour écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de saisie-description, régulièrement établi par un commissaire de justice, constitue une preuve suffisante de l'acte matériel de détention en vue de la vente, sans qu'une expertise soit nécessaire lorsque la contrefaçon est manifeste. Elle rappelle que la responsabilité du commerçant, même non-fabricant, est engagée dès lors qu'il offre à la vente des produits reproduisant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire, la présomption de connaissance de l'origine frauduleuse des produits pesant sur ce professionnel en application de l'article 201 de la loi 17-97. Concernant le préjudice, la cour juge que l'indemnité forfaitaire allouée est justifiée au visa de l'article 224 de la même loi, qui permet au titulaire des droits de réclamer une réparation dont le montant est fixé par le juge sans que le demandeur soit tenu d'en établir le quantum exact. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60859 | Contrefaçon de marque : Le commerçant professionnel ne peut invoquer sa bonne foi pour se soustraire à sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception de bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait sa bonne foi en tant que simple revendeur, arguant qu'il lui était impossible de connaître l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception de bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait sa bonne foi en tant que simple revendeur, arguant qu'il lui était impossible de connaître le caractère contrefaisant des produits et invoquant l'exonération de responsabilité prévue par l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient d'abord que le procès-verbal de saisie-description, en tant qu'acte authentique non argué de faux, établit irréfutablement la matérialité des actes de détention et de mise en vente. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la bonne foi en jugeant que la qualité de commerçant professionnel impose une diligence particulière. La cour considère que le prix d'achat, l'absence de factures et la qualité des produits constituaient pour l'appelant des motifs raisonnables de savoir que la marchandise était contrefaite, le privant ainsi du bénéfice de l'exonération de responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60651 | La simple offre à la vente de produits revêtus d’une marque contrefaite suffit à constituer l’acte de contrefaçon, engageant la responsabilité du vendeur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple vendeur et l'évaluation du préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en arguant de sa qualité de vendeur de bonne foi et du caractère disproportionné de l'indemnisation allouée. La cour rappelle que la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque contrefaisante constitue un acte de contrefaçon. Elle retient que la connaissan... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple vendeur et l'évaluation du préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en arguant de sa qualité de vendeur de bonne foi et du caractère disproportionné de l'indemnisation allouée. La cour rappelle que la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque contrefaisante constitue un acte de contrefaçon. Elle retient que la connaissance du caractère illicite des produits, requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, se déduit de sa qualité de professionnel spécialisé et de son incapacité à justifier de l'origine licite des marchandises par la production de factures. La mauvaise foi de ce dernier est dès lors présumée. S'agissant du montant des dommages-intérêts, la cour juge que l'indemnité forfaitaire allouée, correspondant au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97, ne saurait être réduite. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 60630 | Contrefaçon de marque : L’enregistrement d’une marque figurative confère une protection autonome, indépendamment de l’enregistrement du nom commercial qui y est associé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection conférée par le seul enregistrement d'une marque figurative. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits reproduisant une marque figurative enregistrée, lui ordonnant de cesser la commercialisation et de verser une indemnité. L'appelant contestait la contrefaçon en arguant de l'absence d'enregistrement de la d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection conférée par le seul enregistrement d'une marque figurative. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits reproduisant une marque figurative enregistrée, lui ordonnant de cesser la commercialisation et de verser une indemnité. L'appelant contestait la contrefaçon en arguant de l'absence d'enregistrement de la dénomination verbale associée à la marque et de sa bonne foi, ayant acquis les produits d'un distributeur se prévalant d'une autorisation du titulaire étranger. La cour rappelle que l'enregistrement d'une marque, même purement figurative, auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale suffit à conférer un droit de propriété exclusif et opposable aux tiers en application de la loi 17-97. Elle retient que la commercialisation sans autorisation de produits revêtus d'une marque protégée constitue un acte illicite, le professionnel étant tenu d'une obligation de diligence quant à l'origine des marchandises. La cour juge enfin que le montant de l'indemnité n'est pas sujet à son pouvoir d'appréciation dès lors qu'il correspond au plancher légal impératif fixé par l'article 224 de ladite loi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60621 | Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur se déduit de leur simple offre à la vente constatée par procès-verbal de saisie-description (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/03/2023 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la caractérisation de la faute du commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification des faits, soutenant que la simple détention de quelques échan... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la caractérisation de la faute du commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification des faits, soutenant que la simple détention de quelques échantillons ne suffisait pas à prouver l'offre en vente et que sa mauvaise foi n'était pas établie. La cour écarte ce moyen en rappelant que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une pièce officielle faisant foi jusqu'à inscription de faux et prouve l'acte matériel de détention en vue de la vente. Elle retient en outre que la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le commerçant, élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97, se déduit des circonstances, notamment de la commercialisation de produits portant une marque protégée sans autorisation de son titulaire. Ces faits caractérisant l'usage d'une marque reproduite au sens de l'article 154 de la même loi, le jugement entrepris est confirmé. |
| 60620 | Contrefaçon de marque : L’absence de factures d’achat suffit à établir la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le revendeur professionnel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée sous une dénomination sociale erronée et sur la preuve de la mauvaise foi du distributeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre et, subsidiai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée sous une dénomination sociale erronée et sur la preuve de la mauvaise foi du distributeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre et, subsidiairement, l'absence de contrefaçon en se fondant sur un constat postérieur au procès-verbal de saisie. La cour écarte le moyen de procédure en application de la règle "pas de nullité sans grief", dès lors que l'erreur matérielle n'a causé aucun préjudice à l'appelant. Sur le fond, elle retient que la contrefaçon est établie par le procès-verbal de saisie initial, lequel ne peut être remis en cause par un constat ultérieur inopérant. La cour rappelle que la mauvaise foi du distributeur est présumée, en sa qualité de professionnel, faute pour lui de justifier de l'origine licite des marchandises par la production de factures. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60606 | Contrefaçon de marque : l’octroi de l’indemnité forfaitaire prévue par la loi dispense le titulaire du droit de prouver le préjudice subi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants et sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant à cesser la commercialisation, à détruire les produits saisis et à verser une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant sa bonne foi, tirée de l'acquisition des marchand... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants et sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant à cesser la commercialisation, à détruire les produits saisis et à verser une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant sa bonne foi, tirée de l'acquisition des marchandises auprès d'un fournisseur, ainsi que le caractère excessif du dédommagement. La cour écarte l'argument de la bonne foi, considérant que la qualité de professionnel spécialisé dans la vente de pièces détachées automobiles faisait obstacle à ce que le vendeur puisse ignorer le caractère contrefaisant des produits. Surtout, la cour rappelle que le titulaire des droits peut opter, au visa de l'article 224 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, pour une indemnisation forfaitaire, laquelle dispense de la preuve du préjudice subi. Dès lors que le titulaire de la marque a choisi cette option et que le montant alloué correspond au minimum légal, la critique relative à l'absence de justification du préjudice est inopérante. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 60590 | La qualité de vendeur professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi pour écarter la responsabilité du chef de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/03/2023 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant offrant à la vente des produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence des actes de contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation de la commercialisation, à la destruction des produits saisis et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement sa bonne foi, arguant qu'en tant que simple distributeur s'approvisionnant auprès de grossist... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant offrant à la vente des produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence des actes de contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation de la commercialisation, à la destruction des produits saisis et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement sa bonne foi, arguant qu'en tant que simple distributeur s'approvisionnant auprès de grossistes, il ne pouvait connaître l'origine frauduleuse des marchandises. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel spécialisé dans la vente de pièces détachées automobiles lui impose une diligence particulière. Dès lors, il ne saurait se prévaloir de sa prétendue ignorance pour échapper à sa responsabilité, la distinction entre un produit original et un produit contrefait relevant de sa compétence professionnelle. La cour ajoute que la responsabilité du vendeur est engagée du seul fait de la mise en vente de produits contrefaisants, indépendamment de celle de ses fournisseurs qui n'étaient pas parties à l'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60555 | Contrefaçon de marque : la déclaration de gérant faite à l’huissier de justice lors de la saisie-descriptive suffit à établir la qualité à défendre de la personne trouvée sur les lieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 01/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait le jugement en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense pour défaut de notification de l'assignation et, d'autre part, son défaut de qualité à défendre, se présentant comme un simple salarié et non comme... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait le jugement en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense pour défaut de notification de l'assignation et, d'autre part, son défaut de qualité à défendre, se présentant comme un simple salarié et non comme le responsable juridique du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural après avoir constaté au dossier la preuve d'une notification à personne. Sur le fond, la cour retient que la qualité de gérant de l'appelant est suffisamment établie par les mentions du procès-verbal de saisie-descriptive, au cours duquel il s'est lui-même présenté comme tel à l'huissier de justice, rendant sa contestation ultérieure inopérante. Elle rappelle que la commercialisation de produits revêtus d'une marque contrefaisante constitue un acte prohibé par la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour ajoute que la connaissance de la contrefaçon, requise par l'article 201 de ladite loi pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément moral que le juge déduit des circonstances de fait et qui est présumé du seul fait de la mise en vente des produits litigieux sans autorisation du titulaire des droits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60437 | L’éviction du preneur d’un bail commercial est prononcée sans indemnité lorsque la destruction du local résulte de son propre fait (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 14/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de destruction du local loué, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction et rejeté la demande reconventionnelle du preneur tendant à être autorisé à effectuer des travaux de réparation. L'appelant contestait la qualification de destruction totale du bien, soutenant que le local ne nécessitait que des réparations et que la perte n'était pas de son fait. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de destruction du local loué, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction et rejeté la demande reconventionnelle du preneur tendant à être autorisé à effectuer des travaux de réparation. L'appelant contestait la qualification de destruction totale du bien, soutenant que le local ne nécessitait que des réparations et que la perte n'était pas de son fait. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur un constat d'huissier et un rapport d'expertise judiciaire qui établissent l'état de ruine du local, dont le toit s'était intégralement effondré. La cour retient que cette destruction est imputable au preneur lui-même, qui a procédé à la démolition du toit. En application de l'article 8 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, le bailleur n'est tenu à aucune indemnité d'éviction lorsque la perte de la chose louée résulte du fait du preneur. Le jugement prononçant l'éviction sans indemnité est par conséquent confirmé. |
| 65228 | L’exploitant d’un entrepôt est responsable de la perte des marchandises entreposées suite à un incendie, le montant du préjudice étant déterminé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle du dépositaire pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait débouté le déposant au motif qu'il n'établissait pas son préjudice. L'appelant soutenait que le dépositaire, qui prétendait avoir restitué les biens, n'apportait pas la preuve libératoire requise, tandis que l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle du dépositaire pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait débouté le déposant au motif qu'il n'établissait pas son préjudice. L'appelant soutenait que le dépositaire, qui prétendait avoir restitué les biens, n'apportait pas la preuve libératoire requise, tandis que l'existence et la destruction des biens étaient établies par le procès-verbal de police judiciaire. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient les conclusions de l'expert qui a pu identifier les marchandises détruites et en chiffrer la valeur, écartant les bons de livraison produits par le dépositaire comme ne concernant que des débris postérieurs au sinistre. La responsabilité du dépositaire étant ainsi établie, la cour fait droit à la demande d'indemnisation et ordonne la subrogation des assureurs dans le paiement, la police d'assurance couvrant les dommages aux marchandises confiées. Sur l'appel incident du dépositaire tendant à faire retenir la responsabilité d'un autre locataire, la cour le rejette au motif que l'incendie, provenant d'un équipement situé hors des locaux loués, engageait la seule responsabilité du propriétaire et gardien de l'entrepôt. Le jugement est par conséquent infirmé sur l'action principale et confirmé en ce qu'il avait mis hors de cause le tiers locataire. |
| 64932 | L’aveu de non-paiement d’un effet de commerce par le débiteur fait échec à la prescription fondée sur la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 29/11/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la prescription en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours du tireur contre une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action du porteur de la lettre de change. La question de droit tranchée par la cour de cassation, et qui s'imposait à la cour de renvoi, était de savoir si les moyens de défense du débiteur, tirés de la rétention d... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la prescription en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours du tireur contre une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action du porteur de la lettre de change. La question de droit tranchée par la cour de cassation, et qui s'imposait à la cour de renvoi, était de savoir si les moyens de défense du débiteur, tirés de la rétention de l'effet de commerce par le créancier, constituaient un aveu de non-paiement de nature à paralyser la prescription. La cour rappelle que la prescription prévue à l'article 228 du code de commerce est fondée sur une présomption simple de paiement. Elle retient que le débiteur, en reprochant au créancier de ne pas lui avoir restitué le titre pour lui permettre d'exercer son recours contre le tiré, a implicitement mais nécessairement reconnu que la dette n'avait pas été éteinte. Cet aveu a pour effet de renverser la présomption de paiement, rendant ainsi le moyen tiré de la prescription inopérant. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette le recours formé contre l'ordonnance d'injonction de payer et confirme ladite ordonnance. |
| 64858 | Bail commercial : le preneur invoquant la destruction du local loué pour s’exonérer du paiement des loyers doit prouver la cause du dommage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2022 | Le débat portait sur l'exonération du preneur commercial de son obligation au paiement des loyers en raison de la dégradation du local loué. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et à l'éviction, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en résiliation du bail. Le preneur soutenait en appel que la destruction partielle de la chose louée, au sens de l'article 659 du dahir formant code des obligations et des contrats, le libérait de son obligation,... Le débat portait sur l'exonération du preneur commercial de son obligation au paiement des loyers en raison de la dégradation du local loué. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et à l'éviction, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en résiliation du bail. Le preneur soutenait en appel que la destruction partielle de la chose louée, au sens de l'article 659 du dahir formant code des obligations et des contrats, le libérait de son obligation, et reprochait aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur sa demande reconventionnelle. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise versé aux débats, s'il établit la réalité des dégradations, ne prouve pas qu'elles soient imputables au bailleur. Dès lors, faute pour le preneur de démontrer que le bailleur est à l'origine du dommage, il ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour justifier le non-paiement des loyers. La cour juge en outre que le rejet par le premier juge des "autres demandes" valait rejet implicite mais certain de la demande reconventionnelle, laquelle avait été discutée dans les motifs du jugement. Faisant droit aux demandes additionnelles du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, mais rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive faute de mise en demeure préalable pour cette nouvelle période. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel. |
| 64853 | Saisie-description pour contrefaçon : l’huissier de justice peut procéder au constat sans l’assistance d’un expert lorsque la contrefaçon est manifeste (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une saisie-descriptive et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits par un simple vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait la validité du procès-ver... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une saisie-descriptive et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits par un simple vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait la validité du procès-verbal de saisie au motif qu'il avait été dressé sans l'assistance d'un expert technique. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 222 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, le recours à un expert est une simple faculté pour l'huissier de justice et non une obligation, particulièrement lorsque la contrefaçon est manifeste. S'agissant de la responsabilité du vendeur non-fabricant, la cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la même loi, est un élément de fait qui s'apprécie souverainement. Elle considère à ce titre que le défaut de production par le vendeur des factures d'achat des marchandises litigieuses suffit à établir cette connaissance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64851 | Contrefaçon de marque : La commercialisation de produits authentiques acquis auprès d’un distributeur ne constitue pas un acte de contrefaçon en raison de l’épuisement du droit du titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/11/2022 | En matière de protection des marques de fabrique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la contrefaçon et l'épuisement des droits du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale, ordonnant la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, soutenant que les produits saisis étaient authen... En matière de protection des marques de fabrique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la contrefaçon et l'épuisement des droits du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale, ordonnant la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, soutenant que les produits saisis étaient authentiques et avaient été acquis auprès d'un distributeur, ce qui rendait leur revente licite. La cour retient que la charge de la preuve de la contrefaçon pèse sur le titulaire de la marque. Faute pour ce dernier de rapporter cette preuve, notamment en s'abstenant de produire l'échantillon original pour comparaison et de contester utilement la provenance des marchandises d'un distributeur, la contrefaçon n'est pas établie. La cour rappelle en outre que la revente de produits authentiques ne constitue pas un acte de contrefaçon en vertu du principe de l'épuisement du droit sur la marque, tel que prévu par la loi relative à la protection de la propriété industrielle. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du titulaire de la marque. |
| 64690 | En cas de destruction du local loué par un incendie non imputable au preneur, le bail est résilié de plein droit et le bailleur doit restituer la garantie et les loyers perçus après le sinistre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 08/11/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la destruction par incendie de la chose louée et sur l'imputabilité de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation des bailleurs irrecevable, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de la garantie et en omettant de statuer sur sa demande en répétition des loyers versés après le sinistre. La cour était saisie de la question de la responsabilité du preneur en sa q... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la destruction par incendie de la chose louée et sur l'imputabilité de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation des bailleurs irrecevable, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de la garantie et en omettant de statuer sur sa demande en répétition des loyers versés après le sinistre. La cour était saisie de la question de la responsabilité du preneur en sa qualité de gardien de la chose, ainsi que de celle des restitutions consécutives à la résiliation de plein droit du bail pour perte de la chose louée. La cour écarte la responsabilité du preneur en retenant que l'incendie trouve sa cause, non dans une faute de ce dernier, mais dans des travaux de soudure commandités par les bailleurs eux-mêmes sur un site voisin, ainsi que l'établissait un procès-verbal de gendarmerie. Dès lors, en application de l'article 659 du dahir formant code des obligations et des contrats, la résiliation du bail pour perte de la chose sans faute d'une des parties n'ouvre droit à aucune indemnité pour les bailleurs. En revanche, la cour considère que cette résiliation de plein droit emporte pour le preneur le droit à la restitution du dépôt de garantie, les clauses contractuelles relatives à sa libération étant inapplicables en cas de perte fortuite de la chose. Elle juge également que les loyers versés pour la période postérieure au sinistre, durant laquelle la jouissance était impossible, constituent un paiement indu et doivent être restitués au preneur. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, rejette la demande d'indemnisation des bailleurs et fait droit aux demandes du preneur en restitution du dépôt de garantie et des loyers indûment perçus. |
| 64249 | Contrefaçon de marque : la connaissance de l’infraction par le commerçant est présumée en l’absence de factures prouvant l’origine licite des produits (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 27/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du simple revendeur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la commercialisation de produits revêtus d'une marque notoirement connue, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arguant du caractèr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du simple revendeur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la commercialisation de produits revêtus d'une marque notoirement connue, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arguant du caractère authentique des produits et, subsidiairement, de l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant, requise par l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour écarte cette argumentation en retenant que la preuve de la contrefaçon peut résulter de présomptions, notamment l'incapacité pour le commerçant de produire des factures d'achat justifiant de l'origine licite des marchandises. La cour retient surtout que l'élément intentionnel du revendeur, à savoir sa connaissance de la contrefaçon, se déduit de sa qualité de professionnel, laquelle lui impose un devoir de vigilance quant à l'authenticité des produits qu'il met en vente. Dès lors, la détention à des fins commerciales de produits litigieux sans autorisation du titulaire de la marque suffit à caractériser l'atteinte à ses droits. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64206 | Prescription d’une lettre de change : l’argument du débiteur relatif au paiement de la dette anéantit la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription cambiaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 19/09/2022 | La cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la prescription cambiaire en rappelant qu'elle repose sur une présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli l'opposition à une ordonnance de paiement, annulant l'injonction pour une partie de la somme mais la maintenant pour le solde. L'appelant, débiteur tiré-accepteur d'une lettre de change, soulevait d'une part la prescription de l'action en paiement et, d'autre part, l'extinction de la créanc... La cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la prescription cambiaire en rappelant qu'elle repose sur une présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli l'opposition à une ordonnance de paiement, annulant l'injonction pour une partie de la somme mais la maintenant pour le solde. L'appelant, débiteur tiré-accepteur d'une lettre de change, soulevait d'une part la prescription de l'action en paiement et, d'autre part, l'extinction de la créance par le paiement intégral de sa cause. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au motif que le débiteur qui, pour contester sa dette, invoque des faits relatifs à la cause de l'effet de commerce et prétend s'en être acquitté, détruit par là-même la présomption de paiement sur laquelle est fondée la prescription courte en matière cambiaire. Dès lors, la discussion se déplace sur le terrain de la preuve de l'extinction de l'obligation. La cour retient que, faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement du solde litigieux conformément à l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la créance demeure exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64162 | La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi en matière de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/07/2022 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur au détail de produits argués de contrefaçon et sur la recevabilité de l'action engagée à la suite d'une saisie descriptive. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites, à l'indemnisation du titulaire de la marque et à la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, faute d... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur au détail de produits argués de contrefaçon et sur la recevabilité de l'action engagée à la suite d'une saisie descriptive. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites, à l'indemnisation du titulaire de la marque et à la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, faute d'avoir été introduite dans le délai de quinze jours suivant la saisie, ainsi que son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits en sa qualité de simple revendeur. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant que, par application de l'article 222 de la loi 17-97, le délai pour introduire l'action au fond est de trente jours à compter de la saisie descriptive. Sur le fond, la cour retient que la bonne foi du vendeur ne saurait être admise dès lors qu'en sa qualité de commerçant professionnel, il est présumé apte à distinguer un produit original d'une contrefaçon, notamment au regard de son prix et de sa provenance. Elle ajoute que le procès-verbal de saisie descriptive, en tant qu'acte authentique, fait foi de la matérialité des faits constatés jusqu'à inscription de faux et suffit à établir l'acte de contrefaçon sans qu'une expertise technique soit nécessaire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |