| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65839 | Créance commerciale : L’acceptation du rapport d’expertise par le débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/10/2025 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acquiescement d'un débiteur aux conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de plusieurs factures. En appel, ce dernier contestait la réalité de la livraison et soulevait la fausseté des factures, sollicitant une expertise comptable. La cour, faisant droit à cette demande, retient que le rapport d'expertise a ... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acquiescement d'un débiteur aux conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de plusieurs factures. En appel, ce dernier contestait la réalité de la livraison et soulevait la fausseté des factures, sollicitant une expertise comptable. La cour, faisant droit à cette demande, retient que le rapport d'expertise a établi l'existence de la créance mais pour un montant inférieur à celui réclamé. Elle juge que la demande du débiteur tendant à l'homologation de ce rapport vaut reconnaissance judiciaire de la dette apurée par l'expert. Dès lors, cet acquiescement rend inopérant le moyen tiré du faux en écriture, qui est par conséquent écarté. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation, lequel est réduit au solde arrêté par l'expertise, et confirmé pour le surplus. |
| 65780 | Saisie conservatoire : le caractère non contradictoire d’une expertise privée s’oppose à la demande de cantonnement de la saisie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant le cantonnement de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise d'évaluation privée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que l'expertise produite n'était pas contradictoire. Devant la cour, l'appelant soutenait que la valeur des biens saisis, établie par cette expertise, excédait largement le montant de la créance et justifiait la mainlevée partielle des mesur... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant le cantonnement de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise d'évaluation privée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que l'expertise produite n'était pas contradictoire. Devant la cour, l'appelant soutenait que la valeur des biens saisis, établie par cette expertise, excédait largement le montant de la créance et justifiait la mainlevée partielle des mesures. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une expertise amiable, non contradictoire, est insuffisante pour fonder une demande de cantonnement. Elle rappelle, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Dès lors, le créancier est en droit de prendre toutes les mesures conservatoires qu'il estime nécessaires à la garantie de sa créance, sans avoir à démontrer l'insuffisance des biens déjà saisis. L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée. |
| 65683 | L’annulation d’une ordonnance d’injonction de payer pour contestation sérieuse n’entraîne pas la mainlevée de la saisie-arrêt garantissant la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de l'annulation d'une ordonnance d'injonction de payer sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que les conditions de la saisie étaient toujours réunies. L'appelant soutenait que la créance avait perdu son caractère certain du fait de l'annulation de l'ordonnance ... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de l'annulation d'une ordonnance d'injonction de payer sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que les conditions de la saisie étaient toujours réunies. L'appelant soutenait que la créance avait perdu son caractère certain du fait de l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, prononcée en raison d'une contestation sérieuse. La cour écarte ce moyen en retenant que l'annulation de l'ordonnance pour ce motif n'emporte pas constat de l'inexistence de la créance mais sanctionne uniquement l'incompétence du juge de l'injonction face à une telle contestation. Elle juge que l'apparence de créance, fondée sur des effets de commerce non contestés dans leur matérialité, suffit à maintenir la mesure conservatoire tant que le débiteur n'a pas rapporté la preuve de son extinction par paiement. La finalité de la saisie, qui est de préserver la garantie générale du créancier, demeure donc justifiée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 65655 | La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée dès lors qu’une première saisie pratiquée pour la même créance a permis de garantir l’intégralité du montant réclamé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une pluralité de mesures conservatoires garantissant une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant la mainlevée de la saisie. L'appelante, créancière saisissante, soutenait que la mesure demeurait justifiée tant que l'intégralité de sa créance, incluant les intérêts légaux et les frais, n'était pas soldée. La ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une pluralité de mesures conservatoires garantissant une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant la mainlevée de la saisie. L'appelante, créancière saisissante, soutenait que la mesure demeurait justifiée tant que l'intégralité de sa créance, incluant les intérêts légaux et les frais, n'était pas soldée. La cour relève cependant que la créancière avait pratiqué deux saisies distinctes auprès de deux établissements bancaires différents pour garantir le recouvrement de la même créance résiduelle. Elle retient que le premier tiers saisi ayant déclaré détenir une somme suffisante pour couvrir l'intégralité du montant réclamé, la seconde saisie-arrêt devenait sans objet. Dès lors, son maintien constituait une mesure préjudiciable et abusive à l'encontre du débiteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance de mainlevée. |
| 65639 | Difficulté d’exécution : Le paiement d’une injonction de payer n’est pas prouvé lorsque le débiteur admet l’existence d’un solde et que le billet à ordre remis à l’huissier lui a été restitué (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 22/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation relative à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes d'un agent d'exécution et la portée d'un paiement par lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur pour un vice de forme, faute pour ce dernier d'avoir conclu à l'annulation de l'ordonnance initiale. L'appelant soutenait que son action visait à faire co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation relative à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes d'un agent d'exécution et la portée d'un paiement par lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur pour un vice de forme, faute pour ce dernier d'avoir conclu à l'annulation de l'ordonnance initiale. L'appelant soutenait que son action visait à faire constater l'extinction de la dette par paiement et que le premier juge aurait dû statuer au fond. La cour, après avoir requalifié l'action en contestation de l'exécution, retient que la remise d'une lettre de change à l'agent d'exécution ne constitue un paiement libératoire qu'après son encaissement effectif, surtout lorsque le reçu délivré en précise le caractère non définitif. Elle ajoute que le procès-verbal de l'agent d'exécution attestant de la restitution de l'effet de commerce au débiteur fait foi jusqu'à inscription de faux. Le débiteur, qui reconnaissait par ailleurs l'existence d'un solde restant dû, ne rapportant pas la preuve du paiement intégral de la créance, sa demande tendant à voir constater l'extinction de l'obligation est jugée prématurée. Le jugement est en conséquence confirmé par substitution de motifs. |
| 65547 | Un jugement de première instance, bien que frappé d’appel, constitue un titre suffisant justifiant le maintien d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/07/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie des créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des conditions justifiant une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soulevait principalement le défaut de motivation de l'ordonnance ainsi que l'absence de créance certaine, le jugement fondant la saisie ayant fait l'objet d'un appel suspensif. La cour d'appel de commerce an... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie des créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des conditions justifiant une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soulevait principalement le défaut de motivation de l'ordonnance ainsi que l'absence de créance certaine, le jugement fondant la saisie ayant fait l'objet d'un appel suspensif. La cour d'appel de commerce annule l'ordonnance entreprise pour défaut de motivation au visa de l'article 50 du code de procédure civile. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du même code, elle rappelle que le juge de la mainlevée n'a pas à statuer sur le fond de la créance mais uniquement sur la validité du titre et la persistance des motifs ayant justifié la mesure. La cour retient qu'un jugement, même non définitif, constitue un titre suffisant pour fonder une saisie tant qu'il n'a pas été infirmé ou annulé, la crainte de la perte du gage général du créancier demeurant. En conséquence, la cour, tout en annulant l'ordonnance pour un motif de forme, rejette au fond la demande de mainlevée. |
| 65429 | Saisie-arrêt : La mainlevée de la saisie est conditionnée par le paiement intégral de la créance, incluant le principal, les frais de justice et les frais d’exécution (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 07/04/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à la mainlevée de la mesure. L'appelant soutenait que le paiement du principal de la créance, intervenu postérieurement à la saisie, devait entraîner la mainlevée de celle-ci, au motif que les frais et accessoires ne pouvaient être re... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à la mainlevée de la mesure. L'appelant soutenait que le paiement du principal de la créance, intervenu postérieurement à la saisie, devait entraîner la mainlevée de celle-ci, au motif que les frais et accessoires ne pouvaient être recouvrés indépendamment. La cour écarte ce moyen et retient que la saisie, fondée sur une ordonnance portant injonction de payer, garantit le recouvrement de l'intégralité des sommes visées par le titre exécutoire, incluant le principal, les dépens, les frais de greffe et les honoraires de l'agent d'exécution. Dès lors, le paiement du seul principal, effectué après l'engagement des poursuites, ne libère pas le débiteur de son obligation de régler les frais accessoires. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement de l'ensemble des sommes dues, l'ordonnance de rejet de la mainlevée est confirmée. |
| 65382 | Mainlevée de saisie-arrêt : la preuve d’un paiement au créancier est insuffisante si le débiteur n’établit pas son imputation à la créance cause de la saisie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 27/03/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'extinction de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que le paiement intégral de la dette, attesté par le versement d'une partie substantielle par un tiers saisi et la consignation du solde, justifiait la mainlevée de la mesure. La cour écarte ce moyen, faute pour le ... Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'extinction de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que le paiement intégral de la dette, attesté par le versement d'une partie substantielle par un tiers saisi et la consignation du solde, justifiait la mainlevée de la mesure. La cour écarte ce moyen, faute pour le débiteur de rapporter la preuve que les sommes perçues par le créancier se rapportaient spécifiquement à la créance fondant la saisie contestée. Elle retient que la simple attestation de versement par le tiers saisi ne saurait suffire en l'absence de preuve du suivi des procédures de distribution et d'imputation formelle des paiements prévues par le code de procédure civile. Le maintien de la mesure conservatoire n'étant pas jugé abusif, le jugement entrepris est confirmé. |
| 58505 | Saisie conservatoire : Le défaut de paiement des intérêts prévus par une sentence arbitrale justifie le rejet de la demande de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain et exigible de la créance. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant que le créancier avait indûment majoré le montant réclamé en y incluant une taxe sur la valeur ajoutée non applicable sur des indemnités et en calculant erronémen... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain et exigible de la créance. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant que le créancier avait indûment majoré le montant réclamé en y incluant une taxe sur la valeur ajoutée non applicable sur des indemnités et en calculant erronément les intérêts. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les termes mêmes de la sentence arbitrale. Elle relève que celle-ci stipulait expressément que le principal porterait intérêt à un taux conventionnel jusqu'à complet paiement. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du règlement de ces intérêts, la cour considère que la créance n'est pas éteinte et que la demande de mainlevée est prématurée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, par substitution de motifs. |
| 58791 | Saisie-arrêt : la mainlevée d’une hypothèque ancienne ne suffit pas à prouver l’extinction de la créance justifiant une saisie fondée sur des extraits de compte récents (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de la créance cause de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le lien entre une ancienne mainlevée d'hypothèque et les relevés de compte fondant la saisie n'était pas établi. L'appelant soutenait au contraire que la mainlevée, portant sur le même prêt que celui ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de la créance cause de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le lien entre une ancienne mainlevée d'hypothèque et les relevés de compte fondant la saisie n'était pas établi. L'appelant soutenait au contraire que la mainlevée, portant sur le même prêt que celui visé par les relevés de compte, prouvait le paiement intégral et privait la créance de son caractère certain. La cour écarte cette argumentation en retenant qu'il appartient au débiteur saisi de prouver que les relevés de compte postérieurs, fondant la mesure d'exécution, se rapportent aux mêmes échéances que celles couvertes par la mainlevée ancienne. En l'absence d'une telle démonstration et face à la contestation du paiement par le créancier, la preuve de l'extinction de la dette n'est pas rapportée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 58845 | Clause pénale : Le juge peut d’office réduire le montant d’une indemnité contractuelle manifestement excessive en vertu de son pouvoir modérateur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contestant la réduction judiciaire d'une clause pénale stipulée dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du propriétaire en condamnant le gérant au paiement des redevances impayées, mais en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité conventionnelle due pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que le juge ne ... Saisi d'un appel contestant la réduction judiciaire d'une clause pénale stipulée dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du propriétaire en condamnant le gérant au paiement des redevances impayées, mais en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité conventionnelle due pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait modifier d'office le montant de la clause pénale, en l'absence de demande du débiteur et de preuve du caractère manifestement excessif de l'indemnité, violant ainsi la force obligatoire du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que ce texte confère au juge un pouvoir souverain d'appréciation pour modérer ou augmenter la peine convenue, y compris d'office, lorsque celle-ci apparaît disproportionnée au regard du préjudice effectivement subi. Dès lors, la cour considère que le premier juge a fait une juste application de la loi en ramenant l'indemnité à un montant jugé proportionné au dommage. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58871 | Le relevé de compte bancaire constitue un titre suffisant pour justifier une saisie-arrêt, la simple contestation du débiteur étant insuffisante pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte pour justifier une mesure conservatoire. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait que la créance était incertaine et contestée, et que de simples relevés bancaires ne constituaient pas un titre suffisant pour fonder une saisie, en l'absence de décision au fond. La cour... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte pour justifier une mesure conservatoire. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait que la créance était incertaine et contestée, et que de simples relevés bancaires ne constituaient pas un titre suffisant pour fonder une saisie, en l'absence de décision au fond. La cour écarte ce moyen en retenant que les relevés de compte produits par l'établissement bancaire, qui font état de mensualités impayées, suffisent à caractériser une apparence de créance justifiant la mesure. Elle considère qu'il appartient alors au débiteur, qui se borne à une contestation de principe, de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par tout moyen légal. Faute pour l'appelant de produire un tel justificatif, la contestation est jugée inopérante. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 58959 | Force probante des jugements : l’annulation du titre fondant une saisie conservatoire justifie sa mainlevée même avant que le jugement d’annulation ne soit exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation du titre ayant fondé la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que l'ordonnance portant injonction de payer, qui servait de fondement à la saisie, avait été ultérieurement annulée par jugement. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que la saisie conservatoire s'était transformée en saisie-... Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation du titre ayant fondé la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que l'ordonnance portant injonction de payer, qui servait de fondement à la saisie, avait été ultérieurement annulée par jugement. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que la saisie conservatoire s'était transformée en saisie-exécution et d'autre part que le jugement d'annulation du titre n'était pas définitif et n'emportait pas extinction de la créance. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté l'absence de tout procès-verbal de conversion de la saisie dans le dossier d'exécution. Sur le second moyen, elle retient que l'annulation du titre qui fondait la saisie conservatoire prive celle-ci de toute base légale. La cour rappelle, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, que les jugements constituent une preuve des faits qu'ils constatent même avant d'acquérir force de chose jugée. La demande de mainlevée étant par conséquent fondée, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 59037 | La mainlevée d’une saisie-arrêt est subordonnée à la preuve par le débiteur de l’extinction intégrale de la créance, incluant les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la créance cause de la saisie, issue d'une sentence arbitrale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait l'extinction de la créance par paiement, contestant l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des indemnités allouées et le calcul des intérêts conventionnels. La cour relève que la sente... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la créance cause de la saisie, issue d'une sentence arbitrale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait l'extinction de la créance par paiement, contestant l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des indemnités allouées et le calcul des intérêts conventionnels. La cour relève que la sentence arbitrale prévoit expressément la production d'intérêts jusqu'à complet paiement et que la débitrice ne rapporte pas la preuve de s'en être intégralement acquittée. Elle retient en outre que le litige relatif à l'interprétation de la mention "HT" et à l'assujettissement subséquent à la TVA relève de la seule compétence de l'instance arbitrale ayant rendu la sentence. Faute pour l'appelante de démontrer l'extinction certaine de l'intégralité de la créance garantie par la saisie, notamment au titre des intérêts, la demande de mainlevée est jugée prématurée. Le jugement est par conséquent confirmé par substitution de motifs. |
| 59133 | L’existence de sûretés réelles ne justifie pas la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire définitif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de l'urgence face à une mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que le créancier disposait de garanties hypothécaires suffisantes pour recouvrer sa créance. Le créancier saisissant soutenait que le juge des référés ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, faire obstacle à... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de l'urgence face à une mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que le créancier disposait de garanties hypothécaires suffisantes pour recouvrer sa créance. Le créancier saisissant soutenait que le juge des référés ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, faire obstacle à une mesure d'exécution fondée sur un titre exécutoire, au prétexte de l'existence d'autres sûretés. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, retenant que la saisie-attribution pratiquée en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée constitue une mesure d'exécution et non une mesure conservatoire. Dès lors, l'existence de sûretés réelles, dont la réalisation imposerait des délais et des frais supplémentaires, est inopérante pour paralyser le droit du créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance par la voie de son choix. En statuant comme il l'a fait, le premier juge a porté atteinte à la force exécutoire du titre et violé les dispositions de l'article 494 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande de mainlevée du débiteur rejetée. |
| 59531 | Plan de continuation : Est nul l’accord conclu avec un créancier qui déroge au plan et viole le principe d’égalité des créanciers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Plan de continuation | 11/12/2024 | En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un protocole d'accord conclu après l'arrêté du plan de continuation et modifiant les modalités de paiement d'une créance antérieure. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du débiteur visant à faire radier cette créance du passif. L'appelant soutenait que ce protocole opérait novation de la créance initiale, laquelle devait dès lors être radiée, l'accord créant une nouvelle dette po... En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un protocole d'accord conclu après l'arrêté du plan de continuation et modifiant les modalités de paiement d'une créance antérieure. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du débiteur visant à faire radier cette créance du passif. L'appelant soutenait que ce protocole opérait novation de la créance initiale, laquelle devait dès lors être radiée, l'accord créant une nouvelle dette postérieure à l'ouverture de la procédure et échappant aux contraintes du plan. La cour rappelle que les dispositions du livre V du code de commerce relatives aux procédures collectives sont d'ordre public, notamment le principe d'interdiction de paiement des créances antérieures en dehors des modalités prévues par le plan de continuation, qui garantit l'égalité des créanciers. Dès lors, un protocole qui établit un échéancier de paiement dérogatoire au plan pour une créance antérieure est entaché de nullité. La cour écarte le moyen tiré de la novation au visa de l'article 356 du code des obligations et des contrats, retenant que la nouvelle obligation, pour emporter extinction de l'ancienne, doit être valable. Or, l'obligation issue du protocole est jugée non valable car son objet contrevient à l'ordre public des procédures collectives. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60277 | Contrat d’escompte : L’opération d’escompte se distingue de l’endossement et confère à la banque la qualité de porteur légitime des effets de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que les lettres de change, fondement de la saisie, n'avaient pas été valablement transmises à l'établissement bancaire faute d'endossement régulier et que le contrat d'escompte lui était inopposable faute de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'escompte est une opérat... Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que les lettres de change, fondement de la saisie, n'avaient pas été valablement transmises à l'établissement bancaire faute d'endossement régulier et que le contrat d'escompte lui était inopposable faute de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'escompte est une opération bancaire autonome, distincte de l'endossement. Elle juge que le transfert de propriété des effets de commerce au profit de la banque s'opère par la conclusion du contrat d'escompte lui-même, sans qu'un endossement formel au sens de l'article 167 du code de commerce ne soit requis. La cour rappelle en outre que la loi n'impose aucune notification du contrat d'escompte au débiteur tiré et que le porteur des effets, en l'occurrence l'établissement bancaire, est réputé en être le créancier légitime par sa simple détention matérielle. Dès lors, la créance étant considérée comme certaine, le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est confirmé. |
| 58363 | Saisie immobilière : la consignation du principal de la créance justifie la suspension de la vente, les intérêts légaux restant dus et recouvrables par d’autres voies (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant suspendu une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel sur les voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur et ordonné la suspension de la vente forcée d'un bien hypothéqué. L'établissement bancaire créancier soutenait que le dépôt du seul principal de la créance, à l'exclusion des intérêts légaux également dus en vertu d'un précédent arrêt, ne ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant suspendu une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel sur les voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur et ordonné la suspension de la vente forcée d'un bien hypothéqué. L'établissement bancaire créancier soutenait que le dépôt du seul principal de la créance, à l'exclusion des intérêts légaux également dus en vertu d'un précédent arrêt, ne constituait pas un paiement libératoire justifiant l'arrêt des poursuites. La cour d'appel de commerce retient que le dépôt du montant intégral du principal de la dette, tel que judiciairement fixé, suffit à justifier la suspension de la procédure de vente. Elle juge que, bien que les intérêts légaux demeurent dus, leur non-paiement ne fait pas obstacle à la suspension des mesures d'exécution engagées. Il incombe dès lors au créancier de poursuivre le recouvrement desdits intérêts par les voies d'exécution appropriées. En conséquence, la cour écarte le moyen de l'appelant et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 57985 | Saisie sur compte bancaire : le caractère insaisissable d’une pension de retraite ne s’applique pas aux fonds une fois versés sur le compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait d'une part que la créance était éteinte en application de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture des comptes inactifs, et d'autre part que les fonds saisis, constituant une p... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait d'une part que la créance était éteinte en application de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture des comptes inactifs, et d'autre part que les fonds saisis, constituant une pension de retraite, étaient insaisissables au visa de l'article 488 du code de procédure civile. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'appréciation du bien-fondé de la créance relève de la compétence du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés, lequel statue au vu de l'apparence du droit. Elle rejette également le second moyen au motif que la saisie a porté sur les avoirs d'un compte bancaire de manière générale, et non spécifiquement sur la pension entre les mains de l'organisme payeur. La cour retient que la mainlevée d'une saisie suppose la preuve que la créance n'est plus certaine, preuve qui n'est pas rapportée par le débiteur. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57051 | Est nulle l’ordonnance qui omet de mentionner le nom du demandeur, en violation des dispositions d’ordre public de l’article 50 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une décision de justice pour vice de forme. Le premier juge avait écarté la demande du débiteur, qui contestait le caractère abusif de saisies multiples pratiquées pour le recouvrement d'une même créance. Sans examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, la cour soulève d'office un moyen de nullité tiré de l'omissio... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une décision de justice pour vice de forme. Le premier juge avait écarté la demande du débiteur, qui contestait le caractère abusif de saisies multiples pratiquées pour le recouvrement d'une même créance. Sans examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, la cour soulève d'office un moyen de nullité tiré de l'omission du nom de la partie demanderesse dans le corps de l'ordonnance entreprise. Elle rappelle que cette mention est une exigence de l'article 50 du code de procédure civile, dont les dispositions sont d'ordre public. La cour retient que le non-respect de cette formalité substantielle vicie la décision et entraîne sa nullité, qui peut être prononcée d'office par la juridiction d'appel. Partant, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, prononce sa nullité. |
| 54967 | Offres de paiement et consignation : Inapplication de la procédure générale en présence d’une saisie immobilière en cours (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 02/05/2024 | En matière de procédure civile d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure générale d'offres réelles et de consignation et les règles spécifiques au paiement d'une créance objet d'une sommation immobilière. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur visant à être autorisé à consigner le montant de la créance auprès du greffe. L'appelant soutenait que le refus du créancier d'accepter son offre de paiement l'autori... En matière de procédure civile d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure générale d'offres réelles et de consignation et les règles spécifiques au paiement d'une créance objet d'une sommation immobilière. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur visant à être autorisé à consigner le montant de la créance auprès du greffe. L'appelant soutenait que le refus du créancier d'accepter son offre de paiement l'autorisait, en application des articles 171 et suivants du code de procédure civile, à procéder à la consignation libératoire par voie d'ordonnance sur requête. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance litigieuse fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière. Elle juge que le législateur a prévu des voies d'exécution spécifiques pour le règlement des sommes dues dans le cadre d'une telle saisie, lesquelles dérogent au droit commun des offres de paiement. Dès lors, la procédure de consignation de droit commun n'étant pas applicable, l'ordonnance de rejet est confirmée. |
| 54925 | Admission de créance : le juge ne peut, à la demande du débiteur, imposer une réduction de dette au créancier qui la refuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 29/04/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réduction du passif. Le premier juge avait admis la créance déclarée en son intégralité, incluant le principal, les intérêts légaux et les frais judiciaires. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'ouverture de la procédure devait entraîner l'annulation des intérêts et frais et que le créancier... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réduction du passif. Le premier juge avait admis la créance déclarée en son intégralité, incluant le principal, les intérêts légaux et les frais judiciaires. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'ouverture de la procédure devait entraîner l'annulation des intérêts et frais et que le créancier devait se voir imposer une réduction de sa créance. La cour écarte cette argumentation en retenant que la réduction d'une créance relève d'une proposition du syndic soumise à l'accord exprès du créancier, et ne peut être imposée par le juge à la seule demande du débiteur. Elle ajoute qu'aucune disposition légale n'exonère de plein droit l'entreprise en redressement du paiement des intérêts et frais judiciaires attachés à une créance antérieurement constatée par une décision de justice. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 55151 | Détermination du solde d’un compte courant : l’expert est fondé à analyser l’historique du compte pour vérifier l’application du taux d’intérêt contractuel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/05/2024 | Saisi d'un appel contestant l'homologation d'un rapport d'expertise judiciaire ayant réduit le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la mission de l'expert et la force probante d'un protocole d'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant une expertise, puis avait condamné ce dernier et sa caution au paiement du solde tel que rectifié par l'expert. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement que l... Saisi d'un appel contestant l'homologation d'un rapport d'expertise judiciaire ayant réduit le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la mission de l'expert et la force probante d'un protocole d'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant une expertise, puis avait condamné ce dernier et sa caution au paiement du solde tel que rectifié par l'expert. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement que l'expert avait excédé sa mission en examinant des opérations antérieures à la période litigieuse et qu'il avait méconnu la force obligatoire d'un protocole d'accord qui, selon lui, valait reconnaissance de dette pour un montant supérieur. La cour écarte ce moyen en retenant que la mission de l'expert, visant à déterminer le solde d'un compte courant, implique nécessairement la vérification de la conformité de l'ensemble des opérations passées aux stipulations contractuelles. Elle relève que l'expert a justement recalculé la dette en constatant que l'établissement bancaire avait appliqué un taux d'intérêt supérieur au taux conventionnel sur certaines avances, justifiant ainsi la déduction des intérêts indûment perçus. La cour précise en outre que le protocole d'accord invoqué ne constituait pas une reconnaissance de dette globale mais un simple accord de restructuration de facilités de caisse, et ne liait donc pas l'expert quant au montant final du solde débiteur. En l'absence de toute preuve contraire apportée par l'appelant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55353 | La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire faute de convocation des parties, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire faute de convocation des parties, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'irrégularité n'est sanctionnée qu'en cas de grief prouvé, ce qui n'était pas démontré. Sur le fond, la cour juge que la condition d'une créance paraissant fondée en son principe, requise pour une mesure conservatoire, n'exige pas son absence de toute contestation. Dès lors, ni la discussion sur le montant des intérêts, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable ne suffisent à caractériser une contestation sérieuse justifiant la mainlevée, la saisie-arrêt ayant précisément pour objet de garantir le créancier jusqu'à l'issue du litige principal. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 55355 | Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, arguant qu'une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond matérialisait une contesta... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, arguant qu'une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond matérialisait une contestation sérieuse. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du même code, une irrégularité de forme n'est sanctionnée qu'en cas de préjudice avéré, lequel n'était pas démontré. Sur le fond, la cour rappelle que la condition de créance certaine pour pratiquer une saisie-arrêt n'exige pas une créance exempte de toute contestation, mais seulement l'absence de contestation sérieuse quant à son existence même. Elle juge que la contestation portant uniquement sur le montant des intérêts, et non sur le principe de la dette, ne constitue pas une telle contestation. La cour précise en outre que l'ordonnancement d'une expertise comptable est insuffisant à lui seul pour justifier la mainlevée, la saisie conservant son utilité de mesure conservatoire. L'ordonnance est par conséquent confirmée. |
| 55447 | Saisie conservatoire : la mainlevée pour inaction du créancier est écartée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 05/06/2024 | Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière pour inaction du créancier, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'article 218 du Code des droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi qui invoquait l'absence de diligences du créancier pendant plusieurs années. En appel, le débiteur soutenait que l'absence de conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution caractérisait l'inaction justifiant la mainlevée. La cour re... Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière pour inaction du créancier, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'article 218 du Code des droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi qui invoquait l'absence de diligences du créancier pendant plusieurs années. En appel, le débiteur soutenait que l'absence de conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution caractérisait l'inaction justifiant la mainlevée. La cour retient que l'inaction visée par cette disposition ne s'applique qu'au créancier ayant pratiqué une saisie sans titre exécutoire et qui tarde à obtenir une décision au fond consacrant sa créance. Dès lors que la mesure est fondée sur une ordonnance d'injonction de payer constituant déjà un titre exécutoire, son maintien demeure justifié tant que la créance n'est pas éteinte, indépendamment de sa conversion. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de qualité à agir du créancier comme constituant une modification irrecevable du fondement de la demande initiale. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée, par substitution de motifs. |
| 55453 | Saisie conservatoire : la tardiveté du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 05/06/2024 | Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière pour inaction du créancier, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 218 de la loi sur les droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. En appel, ce dernier soutenait que l'absence de conversion de la saisie en saisie exécution pendant plusieurs années caractérisait l'inaction justifiant la mainlevée, et soulevait subsidiairement le défaut de qualité du... Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière pour inaction du créancier, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 218 de la loi sur les droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. En appel, ce dernier soutenait que l'absence de conversion de la saisie en saisie exécution pendant plusieurs années caractérisait l'inaction justifiant la mainlevée, et soulevait subsidiairement le défaut de qualité du créancier, radié du registre du commerce. La cour retient que l'inaction visée par l'article 218 ne concerne que l'hypothèse où la saisie a été pratiquée sans titre exécutoire préexistant. Dès lors que la mesure conservatoire a été fondée sur une ordonnance de paiement constituant un titre exécutoire non contesté, la cour considère que la saisie demeure justifiée tant que la créance n'est pas éteinte, rendant le grief de l'inaction inopérant. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de qualité comme constituant une modification irrecevable du fondement juridique de la demande initiale. Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs. |
| 55795 | Saisie-arrêt : la contestation de la créance dans une instance au fond ne justifie pas à elle seule la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité procédurale et de fond d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment justifiée par la production de relevés de compte. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en raison de ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité procédurale et de fond d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment justifiée par la production de relevés de compte. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en raison de l'absence de convocation des parties en première instance et, d'autre part, le caractère sérieusement contestable de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le juge des référés peut, en cas d'urgence extrême, statuer sans convoquer les parties en application de l'article 151 du code de procédure civile, et qu'en l'absence de grief démontré, la nullité ne peut être prononcée au visa de l'article 49 du même code. Sur le fond, la cour rappelle que les relevés de compte constituent une preuve de la créance jusqu'à preuve du contraire, dont la charge incombe au débiteur. Elle juge que la simple contestation de la créance, même dans le cadre d'une instance au fond, ne suffit pas à justifier la mainlevée d'une mesure conservatoire dont l'objet est précisément de préserver les droits du créancier. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55881 | La mainlevée d’une saisie conservatoire pour inaction du créancier est exclue lorsque la créance est constatée par un titre exécutoire définitif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'atermoiement du créancier au sens de l'article 218 du code des droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le créancier disposait d'un titre exécutoire pour la créance garantie. L'appelant soutenait que l'absence de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution pendant plus de vingt ans... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'atermoiement du créancier au sens de l'article 218 du code des droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le créancier disposait d'un titre exécutoire pour la créance garantie. L'appelant soutenait que l'absence de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution pendant plus de vingt ans caractérisait un atermoiement fautif justifiant la mainlevée. La cour retient que l'atermoiement visé par ce texte ne concerne que l'hypothèse où le créancier saisissant omet d'obtenir un titre exécutoire pour sa créance. Dès lors que le créancier bénéficie d'un jugement de condamnation définitif ayant force de chose jugée, la cause de la saisie demeure et la mesure conservatoire reste justifiée tant que le débiteur n'apporte pas la preuve de l'extinction de la dette. Le simple écoulement du temps ne saurait, à lui seul, caractériser un atermoiement fautif justifiant la mainlevée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56093 | Crédit-bail et clause pénale : La réduction de l’indemnité de résiliation est subordonnée à une demande expresse du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 11/07/2024 | Saisi d'un appel relatif aux conséquences financières de la résiliation de contrats de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge dans la modération des indemnités contractuelles. Le tribunal de commerce avait réduit la créance du crédit-bailleur en requalifiant les loyers futurs en clause pénale susceptible de modération judiciaire. L'appelant contestait cette requalification ainsi que le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour retard. La... Saisi d'un appel relatif aux conséquences financières de la résiliation de contrats de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge dans la modération des indemnités contractuelles. Le tribunal de commerce avait réduit la créance du crédit-bailleur en requalifiant les loyers futurs en clause pénale susceptible de modération judiciaire. L'appelant contestait cette requalification ainsi que le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour retard. La cour retient que si les loyers futurs constituent une forme d'indemnisation, leur réduction au titre de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats est subordonnée à une demande expresse du débiteur. Faute pour le crédit-preneur d'avoir sollicité une telle modération, le premier juge ne pouvait réduire d'office le montant contractuellement dû en application des stipulations liant les parties et de l'article 230 du même code. La cour écarte en revanche le moyen tiré du droit à une indemnisation distincte du préjudice de retard, considérant que les intérêts légaux ont pour finalité de réparer ce préjudice. Procédant à une nouvelle liquidation, elle déduit de la créance la valeur vénale d'un des véhicules restitués. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 56561 | Saisie-arrêt : Le débiteur ne peut obtenir la mainlevée en invoquant l’extinction de sa dette de caution dès lors que sa dette personnelle subsiste (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 19/08/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le fondement de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, l'extinction de sa dette en sa qualité de caution du fait d'une décision de justice ayant exonéré le débiteur principal, et d'autre part, le caractère abusif de la mesure en raison de l'inertie du créancier à poursuivre les formalités ... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le fondement de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, l'extinction de sa dette en sa qualité de caution du fait d'une décision de justice ayant exonéré le débiteur principal, et d'autre part, le caractère abusif de la mesure en raison de l'inertie du créancier à poursuivre les formalités de validation de la saisie. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle retient que la décision de justice invoquée, si elle a bien statué sur la dette de la société débitrice principale, n'a pas pour effet d'éteindre l'obligation personnelle du débiteur saisi. La cour relève en effet que ce dernier était titulaire d'un compte ouvert en son nom propre antérieurement à la constitution de la société et que les opérations litigieuses lui sont personnellement imputables. Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 56165 | La mainlevée d’une saisie conservatoire immobilière est ordonnée pour la partie de la créance acquittée mais maintenue pour les intérêts et frais restant dus (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution après paiement partiel de la dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du débiteur irrecevable. L'appelant soutenait que la saisie garantissant le principal de la créance était devenue sans objet après paiement par voie de saisie-attribution, et que la seconde saisie, garantissant les intérêts et frais... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution après paiement partiel de la dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du débiteur irrecevable. L'appelant soutenait que la saisie garantissant le principal de la créance était devenue sans objet après paiement par voie de saisie-attribution, et que la seconde saisie, garantissant les intérêts et frais, portait sur une créance non certaine. La cour d'appel de commerce constate que le paiement du principal de la créance est établi par une attestation de la banque tiers-saisie et reconnu par le créancier. Dès lors, elle retient que la saisie conservatoire garantissant cette somme n'a plus de cause et ordonne sa mainlevée. En revanche, la cour écarte l'argument tiré du caractère incertain de la créance d'intérêts et de frais, jugeant que celle-ci trouve son fondement dans le même titre exécutoire que la créance principale, lequel condamnait le débiteur au paiement du principal augmenté des intérêts légaux et des dépens. L'ordonnance est par conséquent infirmée en ce qu'elle a refusé la mainlevée de la première saisie, et confirmée pour le surplus. |
| 63880 | Les motifs de contestation d’une injonction immobilière sont limitativement prévus par le Code des droits réels et n’incluent pas l’occupation du bien par le parent gardien et ses enfants (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 02/11/2023 | La cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de réalisation d'une sûreté réelle et les moyens susceptibles d'entraîner la nullité du commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à l'annulation de la procédure. En appel, ce dernier soulevait l'irrégularité de la notification du commandement, la sous-évaluation du prix de mise à vente et la violation des droits d'un tiers occupant le bien saisi. La cour écarte le moyen tiré du vice... La cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de réalisation d'une sûreté réelle et les moyens susceptibles d'entraîner la nullité du commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à l'annulation de la procédure. En appel, ce dernier soulevait l'irrégularité de la notification du commandement, la sous-évaluation du prix de mise à vente et la violation des droits d'un tiers occupant le bien saisi. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que le procès-verbal de l'agent d'exécution, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, constatait le refus de réception par une personne présente au domicile du débiteur et que la preuve de l'inexistence de cette personne n'était pas rapportée. Elle juge ensuite que la fixation du prix d'ouverture des enchères, même contestée, ne constitue pas une cause de nullité du commandement lui-même. Surtout, la cour rappelle que les contestations recevables contre un commandement immobilier, en application du code des droits réels, sont limitativement énumérées et n'incluent pas la situation d'un tiers occupant. Elle précise à cet égard que les règles de la saisie immobilière générale ne sauraient être invoquées dans le cadre de la procédure spécifique de réalisation d'une hypothèque. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63771 | Constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de la sommation immobilière, l’existence d’un jugement ordonnant à un assureur de se substituer au débiteur pour le paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'existence d'un litige parallèle sur la prise en charge de la dette par un assureur constituait une contestation sérieuse justifiant cette annulation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en annulant la mesure d'exécution. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance était certaine et que les clauses contractuell... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'existence d'un litige parallèle sur la prise en charge de la dette par un assureur constituait une contestation sérieuse justifiant cette annulation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en annulant la mesure d'exécution. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance était certaine et que les clauses contractuelles relatives à la consolidation des dettes et au maintien des garanties rendaient la sommation valide. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence de jugements ordonnant à une compagnie d'assurance de se substituer au débiteur pour le paiement des échéances du prêt, en vertu d'un contrat d'assurance invalidité, constitue une contestation sérieuse quant à l'identité du véritable obligé au paiement. Elle juge qu'une telle contestation, matérialisée par des décisions judiciaires, prive la créance de son caractère certain à l'égard du débiteur poursuivi et ôte tout fondement à la sommation. La cour précise en outre que l'argument tiré de la clause subordonnant la mainlevée de l'hypothèque au paiement de toutes les dettes est inopérant, le litige ne portant pas sur une demande de mainlevée mais sur la validité même de l'acte d'exécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63535 | La menace de poursuites judiciaires par un créancier ne constitue pas une contrainte viciant le consentement du débiteur, sauf si elle vise à obtenir des avantages excessifs ou indus (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 20/07/2023 | Saisi d'une demande en annulation d'un contrat de dation en paiement pour vices du consentement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la contrainte, du dol et de la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur, un promoteur immobilier, qui soutenait avoir cédé des biens à son créancier bancaire sous la menace de poursuites judiciaires et à un prix lésionnaire, l'établissement bancaire lui ayant dissimulé des rapports d'expertise. La cour écarte... Saisi d'une demande en annulation d'un contrat de dation en paiement pour vices du consentement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la contrainte, du dol et de la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur, un promoteur immobilier, qui soutenait avoir cédé des biens à son créancier bancaire sous la menace de poursuites judiciaires et à un prix lésionnaire, l'établissement bancaire lui ayant dissimulé des rapports d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de la contrainte, rappelant, au visa de l'article 48 du code des obligations et des contrats, que la menace de recourir aux voies de droit ne vicie le consentement que si elle vise à obtenir un avantage excessif, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Elle rejette également le dol, considérant d'une part que le créancier n'est pas tenu de communiquer ses expertises internes et d'autre part que le débiteur, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, ne pouvait ignorer la valeur réelle des biens cédés. En l'absence de dol caractérisé, la cour juge que la lésion, même avérée, ne peut justifier l'annulation de l'acte en application de l'article 55 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60595 | Serment décisoire : La partie qui le défère ne peut solliciter une enquête testimoniale après que son adversaire l’a prêté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Serment | 20/03/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante du serment décisoire et son effet exclusif des autres moyens de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, après avoir fait droit à la demande du débiteur de déférer le serment décisoire au créancier quant à la réalité du paiement. L'appelant soutenait que le juge de première instance aurait dû, malgré la prestation de serment, ordonner une mesure d'instruction... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante du serment décisoire et son effet exclusif des autres moyens de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, après avoir fait droit à la demande du débiteur de déférer le serment décisoire au créancier quant à la réalité du paiement. L'appelant soutenait que le juge de première instance aurait dû, malgré la prestation de serment, ordonner une mesure d'instruction pour entendre des témoins qui attestaient du paiement de la dette. La cour rappelle que le serment décisoire, prévu par l'article 85 du code de procédure civile, est un moyen de preuve auquel recourt la partie qui ne dispose pas d'autre élément pour établir sa prétention. Dès lors que le débiteur avait lui-même sollicité que le serment soit déféré à son créancier, et que ce dernier l'a prêté conformément à la loi, le litige sur le point de fait concerné se trouve définitivement tranché. La cour retient que l'administration du serment décisoire à la demande d'une partie la prive du droit d'invoquer ultérieurement d'autres moyens de preuve, tels que la preuve testimoniale, pour contredire le résultat du serment. En conséquence, la demande d'enquête formulée en appel est jugée irrecevable et le jugement entrepris est confirmé. |
| 60521 | L’existence d’un jugement définitif fixant le montant de la créance fait obstacle à l’annulation du commandement immobilier pour contestation de la dette (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 27/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sur le montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement en se fondant sur une expertise judiciaire concluant à une dette inférieure à celle réclamée par le créancier hypothécaire. La cour écarte cette expertise, la jugeant viciée dès lors que l'expert avait omis de prendre en compte des prêts consolidés do... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sur le montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement en se fondant sur une expertise judiciaire concluant à une dette inférieure à celle réclamée par le créancier hypothécaire. La cour écarte cette expertise, la jugeant viciée dès lors que l'expert avait omis de prendre en compte des prêts consolidés dont il constatait pourtant le déblocage effectif des fonds. Elle retient surtout que le créancier produit un jugement définitif, rendu dans une action en paiement distincte, condamnant le débiteur à un montant supérieur à celui visé par le commandement. Au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour confère à ce jugement la force probante d'un titre officiel établissant de manière certaine la créance et son quantum. La contestation du montant devient dès lors inopérante pour fonder une demande en nullité du commandement, celui-ci visant une somme inférieure à la dette judiciairement constatée. La cour infirme en conséquence le jugement et rejette la demande du débiteur. |
| 60485 | Point de départ de la prescription d’un crédit : la date de la dernière échéance impayée constitue le point de départ du délai, et non la date de clôture du compte par le prêteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 21/02/2023 | La cour d'appel de commerce retient que le point de départ du délai de prescription d'une créance issue d'un contrat de prêt est la date d'échéance du dernier versement, et non la date de clôture unilatérale du compte par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en constatant l'extinction de la dette par prescription. L'établissement de crédit appelant soutenait, d'une part, que le délai de prescription ne courait qu'à compter de la date d'arrêté du compte ... La cour d'appel de commerce retient que le point de départ du délai de prescription d'une créance issue d'un contrat de prêt est la date d'échéance du dernier versement, et non la date de clôture unilatérale du compte par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en constatant l'extinction de la dette par prescription. L'établissement de crédit appelant soutenait, d'une part, que le délai de prescription ne courait qu'à compter de la date d'arrêté du compte et, d'autre part, que la prescription ne pouvait lui être opposée dès lors que sa créance était garantie par un nantissement sur le véhicule financé. La cour écarte le premier moyen en relevant que le point de départ de la prescription est objectivement fixé à la date de la dernière échéance impayée, le créancier ne pouvant en différer le cours par la seule manifestation de sa volonté de clore le compte à une date ultérieure. Elle rejette également le second moyen, après avoir constaté que le contrat ne stipulait pas un nantissement mais une clause de réserve de propriété, et que l'inertie du créancier pendant près de vingt ans avait en tout état de cause entraîné l'extinction de l'obligation principale par l'effet de la prescription. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65073 | Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée pour contester une créance entraîne le rejet de son appel (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise ordonnée à la demande du débiteur. L'appelante contestait le quantum et le principe de la créance, soulevant notamment l'irrégularité des décomptes d'intérêts, la double imputation de traites escomptées et le maintien de garanties ayant fait l'objet d'une ma... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise ordonnée à la demande du débiteur. L'appelante contestait le quantum et le principe de la créance, soulevant notamment l'irrégularité des décomptes d'intérêts, la double imputation de traites escomptées et le maintien de garanties ayant fait l'objet d'une mainlevée, et sollicitait à ce titre une expertise comptable. La cour relève avoir ordonné par un arrêt avant dire droit l'expertise sollicitée afin d'instruire ces contestations. Elle constate cependant que l'appelante s'est abstenue de consigner les frais de cette mesure d'instruction malgré les délais qui lui ont été impartis. La cour retient que, faute pour la partie qui la sollicite de diligenter la mesure d'instruction en en payant les frais, ses moyens de contestation se trouvent privés de tout fondement probatoire. En application de l'article 56 du code de procédure civile, il est fait droit à la demande de l'intimé de statuer au vu des pièces du dossier. L'appel est en conséquence rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. |
| 64438 | Saisie immobilière : le principe de l’indivisibilité de l’hypothèque fait obstacle à l’annulation de la procédure pour une contestation ne portant que sur une partie de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/10/2022 | Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une condamnation pénale du créancier sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour faux et usage de faux, portant sur le relevé de compte fondant la créance, constituait une contestation sérieuse justifia... Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une condamnation pénale du créancier sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour faux et usage de faux, portant sur le relevé de compte fondant la créance, constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que la condamnation pénale, au demeurant non définitive, ne concerne que le mode de calcul des intérêts conventionnels et ne remet pas en cause l'existence du principal de la dette. Elle rappelle à ce titre le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque, laquelle garantit la totalité de la créance jusqu'à son apurement complet. Dès lors, une contestation, même fondée pénalement, portant sur une fraction seulement de la dette est sans effet sur la validité de la procédure de réalisation forcée. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 64128 | La demande en constatation de la forclusion d’une créance est irrecevable si celle-ci n’a pas été préalablement déclarée au passif de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 18/07/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un débiteur en redressement judiciaire visant à faire constater l'extinction d'une créance fiscale non déclarée, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exercice d'une telle action. L'appelant soutenait que le défaut de déclaration de cette créance, née de chèques sans provision antérieurs à l'ouverture de la procédure, entraînait de plein droit son extinction et rendait illicite l'acti... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un débiteur en redressement judiciaire visant à faire constater l'extinction d'une créance fiscale non déclarée, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exercice d'une telle action. L'appelant soutenait que le défaut de déclaration de cette créance, née de chèques sans provision antérieurs à l'ouverture de la procédure, entraînait de plein droit son extinction et rendait illicite l'action pénale engagée par l'administration fiscale. La cour retient cependant que la question de l'extinction d'une créance pour défaut de déclaration relève exclusivement de la procédure de vérification du passif. Elle en déduit que le juge-commissaire ne peut être saisi d'une demande en constatation d'extinction que si la créance a été préalablement déclarée. En l'absence de toute déclaration de la créance litigieuse auprès du syndic, la demande du débiteur était donc irrecevable. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 64069 | La forclusion d’une créance ne peut être prononcée par le juge-commissaire si cette créance n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 23/05/2022 | La cour d'appel de commerce juge que la sanction de la déchéance pour défaut de déclaration de créance ne peut être prononcée par le juge-commissaire que sur une créance ayant été effectivement déclarée au passif. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur en redressement judiciaire visant à faire constater l'extinction d'une créance fiscale, au motif que ce moyen relevait de la contestation d'une autre créance déclarée par le même créancier. L'appelant soutenait que la créance litigieu... La cour d'appel de commerce juge que la sanction de la déchéance pour défaut de déclaration de créance ne peut être prononcée par le juge-commissaire que sur une créance ayant été effectivement déclarée au passif. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur en redressement judiciaire visant à faire constater l'extinction d'une créance fiscale, au motif que ce moyen relevait de la contestation d'une autre créance déclarée par le même créancier. L'appelant soutenait que la créance litigieuse, issue de chèques impayés, était distincte et devait faire l'objet d'une décision d'extinction autonome pour défaut de déclaration. La cour retient qu'en l'absence de toute déclaration de la créance afférente aux chèques, la demande en constatation de déchéance est sans objet et ne peut prospérer. Elle précise en outre que le moyen tiré de la violation de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles par le créancier excède la compétence du juge-commissaire dans le cadre de la vérification du passif. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 67931 | Demande d’ouverture d’une procédure collective : Le défaut de production des documents listés à l’article 577 du Code de commerce entraîne l’irrecevabilité de la demande du débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 22/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du défaut de production, par le débiteur sollicitant l'ouverture de sa propre liquidation judiciaire, de l'ensemble des pièces exigées par l'article 577 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les documents produits étaient incomplets et non signés. L'appelant soutenait que cette exigence formelle n'était pas sanctionnée par l'irrecevabilité, arguant que l'article 578 ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du défaut de production, par le débiteur sollicitant l'ouverture de sa propre liquidation judiciaire, de l'ensemble des pièces exigées par l'article 577 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les documents produits étaient incomplets et non signés. L'appelant soutenait que cette exigence formelle n'était pas sanctionnée par l'irrecevabilité, arguant que l'article 578 du même code, qui permet au tribunal d'agir d'office, primait sur le formalisme de la demande. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 577 sont d'ordre public et imposent au demandeur, par une formulation impérative, de joindre à sa requête une liste exhaustive de documents. Elle précise que la faculté pour la juridiction de se saisir d'office, prévue à l'article 578, ne dispense nullement le débiteur qui prend l'initiative de la procédure de se conformer à ses obligations procédurales. Dès lors, la cour considère que la demande d'une expertise judiciaire est subordonnée au respect préalable de ces formalités et qu'un rapport d'expertise privé ne saurait pallier l'irrégularité initiale de la saisine. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 69408 | L’obtention d’un jugement définitif accordant une indemnité au débiteur met fin au délai de grâce dont il bénéficiait, rendant valable la saisie-arrêt pratiquée avant l’échéance du terme initial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction des effets d'un délai de grâce judiciaire. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur au motif que sa situation financière s'était améliorée. L'appelant soutenait que la saisie était prématurée car pratiquée avant l'échéance calendaire du délai de grâce, et que sa solvabilité n'était pas rétablie par la seule obtention ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction des effets d'un délai de grâce judiciaire. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur au motif que sa situation financière s'était améliorée. L'appelant soutenait que la saisie était prématurée car pratiquée avant l'échéance calendaire du délai de grâce, et que sa solvabilité n'était pas rétablie par la seule obtention d'un jugement indemnitaire non encore exécuté. La cour retient que le délai de grâce, accordé sur le fondement de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, prend fin non pas à son terme mais dès la disparition de la cause qui l'a justifié. Elle juge que l'obtention par le débiteur d'une décision définitive et exécutoire lui allouant des indemnités constitue un tel événement, faisant cesser l'état d'insolvabilité et rendant la créance du poursuivant de nouveau exigible. La cour ajoute que la solvabilité du débiteur est caractérisée par l'existence de ce titre exécutoire, sans qu'il soit nécessaire d'attendre son exécution effective. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 68797 | Le créancier peut pratiquer plusieurs saisies-arrêts pour une même créance en vertu de son droit de gage général sur le patrimoine du débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de saisies multiples pour le recouvrement d'une même créance. Le juge de première instance avait écarté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait qu'une première saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire garantissait suffisamment la créance, rendant abusive toute saisie subséquente diligentée auprès ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de saisies multiples pour le recouvrement d'une même créance. Le juge de première instance avait écarté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait qu'une première saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire garantissait suffisamment la créance, rendant abusive toute saisie subséquente diligentée auprès d'un autre tiers saisi. La cour écarte ce moyen en retenant que l'attestation bancaire produite ne constitue pas une déclaration positive du tiers saisi au sens de l'article 494 du code de procédure civile. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, le principe selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. La cour en déduit que le créancier est fondé à prendre toutes les mesures qu'il juge utiles pour garantir sa créance, y compris en pratiquant plusieurs saisies. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 70301 | Le créancier doit procéder à la saisie de la part du débiteur dans un fonds de commerce, qualifié de bien meuble, avant de poursuivre la saisie de ses biens immobiliers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 04/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant des mesures de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre de priorité des voies d'exécution. Le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur et ordonné la suspension de la saisie-exécution immobilière jusqu'à épuisement des voies d'exécution sur son fonds de commerce. Les créanciers appelants soutenaient que la règle de subsidiarité de la saisie immobilière ne pouvait leur être opposée, dès lors qu... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant des mesures de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre de priorité des voies d'exécution. Le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur et ordonné la suspension de la saisie-exécution immobilière jusqu'à épuisement des voies d'exécution sur son fonds de commerce. Les créanciers appelants soutenaient que la règle de subsidiarité de la saisie immobilière ne pouvait leur être opposée, dès lors que le fonds de commerce en question était la propriété d'une société de personnes dans laquelle ils étaient eux-mêmes associés avec le débiteur. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité d'associé du créancier ne le dispense pas de respecter la règle de l'antériorité de l'exécution sur les biens meubles. Elle rappelle que le fonds de commerce constitue un bien meuble au sens de l'article 80 et suivants du code de commerce. Dès lors, le créancier doit prioritairement poursuivre l'exécution sur la part du débiteur dans ledit fonds avant de pouvoir procéder à la saisie de ses biens immobiliers. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 72821 | La saisie d’éléments d’un fonds de commerce autorise le débiteur à demander la vente de l’intégralité du fonds pour en préserver la valeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du débiteur de solliciter une telle vente en cas de saisie portant sur certains de ses éléments. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur, dont le matériel d'exploitation avait été saisi, en ordonnant la vente de l'intégralité du fonds. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en soutenant être propriétaire de la ... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du débiteur de solliciter une telle vente en cas de saisie portant sur certains de ses éléments. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur, dont le matériel d'exploitation avait été saisi, en ordonnant la vente de l'intégralité du fonds. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en soutenant être propriétaire de la moitié indivise du fonds, ce qui s'opposerait à la vente de sa part pour le recouvrement d'une créance détenue contre les propriétaires de l'autre moitié. La cour écarte ce moyen, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de sa prétendue qualité de copropriétaire. Elle rappelle en outre que, sur le fondement de l'article 113 du code de commerce, le débiteur est fondé à demander la vente globale du fonds dès lors qu'une saisie sur certains de ses éléments est de nature à en déprécier la valeur. La cour retient que cette procédure a pour finalité de protéger l'intégrité et la valeur du fonds de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72146 | Le patrimoine du débiteur étant le gage commun des créanciers, la mainlevée d’une saisie conservatoire est refusée lorsque les autres saisies pratiquées n’ont pas permis de recouvrer l’intégralité de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que la valeur des biens déjà soumis à des saisies-exécutions, attestée par des expertises judiciaires, excédait largement le montant de la créance et justifiait la mainlevée de la mesure conservat... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que la valeur des biens déjà soumis à des saisies-exécutions, attestée par des expertises judiciaires, excédait largement le montant de la créance et justifiait la mainlevée de la mesure conservatoire litigieuse, imputant au créancier l'inertie dans la réalisation de ces actifs. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la valeur d'expertise des biens saisis ne préjuge pas du prix de vente final qui sera obtenu aux enchères, lequel peut être inférieur. Elle relève que les saisies-exécutions antérieures n'ont permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, ce qui démontre l'insuffisance des garanties existantes. La cour rappelle, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers et qu'il appartient au débiteur de prouver que la créance est suffisamment garantie. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 71382 | Voies d’exécution : La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée lorsque le créancier bénéficie d’une sûreté réelle suffisante pour garantir sa créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 12/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des voies d'exécution en présence de sûretés réelles. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment garantie par des hypothèques. L'appelant contestait cette appréciation, arguant de l'insuffisance de la garantie et du caractère par... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des voies d'exécution en présence de sûretés réelles. Le juge du premier degré avait fait droit à la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment garantie par des hypothèques. L'appelant contestait cette appréciation, arguant de l'insuffisance de la garantie et du caractère partial de l'expertise évaluant le bien grevé. La cour rappelle que le créancier titulaire d'une sûreté réelle suffisante ne peut recourir à d'autres voies d'exécution avant d'avoir tenté de réaliser sa garantie. Elle retient que le créancier hypothécaire doit d'abord poursuivre la vente du bien grevé et ne peut agir sur les autres biens du débiteur en qualité de créancier chirographaire que pour le solde éventuel de sa créance. Jugeant l'expertise produite objective et probante, la cour en déduit que la garantie était suffisante. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. |
| 82030 | Saisie-arrêt : le créancier saisissant peut valablement agir en qualité de tiers saisi sur les fonds de son débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale en matière de mesures conservatoires et sur la validité d'une saisie pratiquée par un créancier entre ses propres mains. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant contestait, d'une part, la compétence territoriale du juge ayant ordonné la mesure au profit de celle du juge du fond, et d'autre par... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale en matière de mesures conservatoires et sur la validité d'une saisie pratiquée par un créancier entre ses propres mains. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant contestait, d'une part, la compétence territoriale du juge ayant ordonné la mesure au profit de celle du juge du fond, et d'autre part, le bien-fondé de la saisie en l'absence de créance certaine et au motif que le créancier saisissant ne pouvait être également le tiers saisi. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans l'un des contrats de prêt, et en rappelant que la compétence pour ordonner une mesure conservatoire appartient au juge du lieu où se trouve l'objet de cette mesure. Sur le fond, la cour relève que l'existence d'une créance, bien que son montant soit contesté et fasse l'objet d'une instance pendante, est établie par un jugement de première instance qui, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, bénéficie d'une autorité probante même avant de devenir exécutoire. Elle juge en outre qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier saisissant d'être en même temps le tiers saisi entre les mains duquel la saisie est pratiquée. Dès lors, la demande de mainlevée est jugée prématurée et l'ordonnance entreprise est confirmée. |