| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55189 | Preuve de la créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire prévaut pour la fixation du montant dû par l’emprunteur et ses cautions (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre un établissement de crédit et les cautions solidaires d'un emprunteur défaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la créance après résiliation de plusieurs contrats de financement. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation à une somme inférieure à celle réclamée par le créancier. L'appelant principal contestait cette limitation en invoquant la force probante de ses relevés de compte, tand... Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre un établissement de crédit et les cautions solidaires d'un emprunteur défaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la créance après résiliation de plusieurs contrats de financement. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation à une somme inférieure à celle réclamée par le créancier. L'appelant principal contestait cette limitation en invoquant la force probante de ses relevés de compte, tandis que l'une des cautions, par un appel incident, soulevait l'irrégularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire et contestait la validité desdits relevés. La cour écarte les moyens de l'appel incident relatifs aux conditions de forme de la résiliation, retenant que l'inexécution contractuelle suffisait à engager la responsabilité des débiteurs. Pour déterminer le montant exact de la dette, elle homologue les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. La cour retient que ce rapport établit de manière fiable la créance en tenant compte des échéances impayées, du capital restant dû après déchéance du terme et en déduisant la valeur de revente des véhicules saisis. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la dette, la cour élevant le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expert. |
| 60201 | L’offre réelle de paiement des loyers faite dans le délai légal fait échec à la demande de résiliation du bail, le bailleur ne pouvant invoquer une erreur d’adresse s’il n’a pas prouvé avoir notifié un domicile élu au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une offre réelle de loyers effectuée par un preneur à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, considérant l'offre et la consignation subséquente comme libératoires. L'appelant soutenait la nullité de l'offre au motif qu'elle avait été réalisée à une adresse erronée et par une personne dépourvue de qualité, et arguait de la constitution du preneur... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une offre réelle de loyers effectuée par un preneur à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, considérant l'offre et la consignation subséquente comme libératoires. L'appelant soutenait la nullité de l'offre au motif qu'elle avait été réalisée à une adresse erronée et par une personne dépourvue de qualité, et arguait de la constitution du preneur en état de demeure par un commandement antérieur à celui fondant l'action initiale. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'adresse, retenant qu'en l'absence de preuve par le bailleur de l'élection d'un domicile spécifique pour le paiement, l'offre faite par le preneur dans le délai imparti par le commandement de payer visé dans l'acte introductif d'instance est valable. Elle juge par ailleurs que l'erreur matérielle sur l'identité de l'offrant est sans incidence dès lors que l'offre est correctement dirigée au bailleur, et déclare irrecevable la tentative de modifier le fondement de la demande en cours d'instance pour se prévaloir d'un commandement antérieur. Dès lors, l'offre étant considérée comme libératoire et exclusive de toute mise en demeure, le jugement de première instance est confirmé. |
| 55777 | Crédit-bail : L’existence d’une contestation sérieuse sur l’imputation des paiements entre plusieurs contrats fait obstacle à la constatation de la résiliation et à la restitution du matériel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée des preuves de paiement en présence d'une contestation. L'appelant, bailleur, soutenait que le premier juge avait à tort fondé sa décision sur des factures qui ne constituent qu'une preuve de la créance et non du paiement, dont la charge de la preuve incombe au débiteur. La cour relève que si la mainlevée produit... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée des preuves de paiement en présence d'une contestation. L'appelant, bailleur, soutenait que le premier juge avait à tort fondé sa décision sur des factures qui ne constituent qu'une preuve de la créance et non du paiement, dont la charge de la preuve incombe au débiteur. La cour relève que si la mainlevée produite par le preneur concernait un autre contrat liant les parties, les virements bancaires effectués par ce dernier ne précisaient pas le contrat auquel ils devaient être imputés. La cour retient que l'existence de ces paiements non affectés, dont certains sont postérieurs à l'apurement de l'autre contrat, caractérise une contestation sérieuse quant à l'existence et à l'étendue de la dette invoquée. Dès lors, la demande en constatation de la résiliation et en restitution du matériel est jugée prématurée. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 55867 | Vente à crédit de véhicule : La résiliation du contrat est de plein droit en cas de non-paiement d’une échéance et ne requiert pas de mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence territoriale et la régularité de la procédure de première instance. L'emprunteur invoquait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, la nullité de la notification de l'assignation, le non-respect des formalités contractuelles de mise en demeu... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence territoriale et la régularité de la procédure de première instance. L'emprunteur invoquait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, la nullité de la notification de l'assignation, le non-respect des formalités contractuelles de mise en demeure et l'absence de force probante du décompte de créance. La cour écarte les moyens de procédure en retenant, d'une part, la validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat et, d'autre part, la régularité de la convocation délivrée à l'adresse contractuelle, rappelant que l'appel saisit la juridiction du second degré de l'entier litige. Sur le fond, la cour retient que l'action en restitution est fondée sur l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, lequel prévoit la résolution de plein droit du contrat pour non-paiement d'une seule échéance, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de délivrer une mise en demeure préalable. Elle considère en outre que le relevé de compte produit par l'établissement financier constitue une preuve suffisante de la créance en application du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 56105 | Vente de fonds de commerce : le vendeur n’ayant pas obtenu le consentement du bailleur ne peut réclamer une indemnité d’occupation à l’acquéreur en défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/07/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la promesse de vente d'un fonds de commerce, bien que non signée par le bénéficiaire, constitue un contrat parfait dès lors que l'accord des parties sur la chose et sur le prix est établi, notamment par l'aveu du versement d'un acompte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la promesse aux torts du bénéficiaire et ordonné la restitution de l'acompte versé, tout en rejetant la demande d'indemnité d'occupation formée par le promettant. L'ap... La cour d'appel de commerce retient que la promesse de vente d'un fonds de commerce, bien que non signée par le bénéficiaire, constitue un contrat parfait dès lors que l'accord des parties sur la chose et sur le prix est établi, notamment par l'aveu du versement d'un acompte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la promesse aux torts du bénéficiaire et ordonné la restitution de l'acompte versé, tout en rejetant la demande d'indemnité d'occupation formée par le promettant. L'appelant principal, bénéficiaire de la promesse, contestait le caractère obligatoire de l'acte faute de signature et niait avoir pris possession du fonds, tandis que l'appelant incident, le promettant, réclamait une indemnité d'occupation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature, considérant que l'aveu judiciaire du bénéficiaire sur la conclusion de l'accord et le paiement partiel du prix suffit à caractériser le consentement et à rendre le contrat opposable. Elle juge par ailleurs que la prise de possession est établie par les déclarations mêmes de l'appelant et que son défaut de paiement du solde du prix après mise en demeure justifie la résolution du contrat. Toutefois, la cour rejette la demande d'indemnité d'occupation, non pour défaut de possession, mais au motif que le promettant a lui-même manqué à son obligation contractuelle d'obtenir l'accord du bailleur, ce qui l'empêche de se prévaloir du défaut d'exécution de son cocontractant pour cette créance spécifique. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, bien que par substitution de motifs sur le rejet de la demande d'indemnité d'occupation. |
| 57053 | Bail commercial et loi 49-16 : une unique mise en demeure de 15 jours suffit à caractériser le défaut de paiement et à justifier la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du commandement au motif que l'article 26 de la loi n°49-16 imposerait la délivrance de deux actes distincts, et d'autre... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du commandement au motif que l'article 26 de la loi n°49-16 imposerait la délivrance de deux actes distincts, et d'autre part, le manquement du bailleur à son engagement de fournir un compteur électrique adapté à son activité. La cour retient qu'un unique commandement visant le paiement sous quinzaine, sous peine d'expulsion, suffit à fonder l'action en résiliation, le texte de loi n'exigeant pas la délivrance de deux actes successifs. Elle écarte également l'exception d'inexécution, faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un engagement contractuel du bailleur et en l'absence de toute mise en demeure préalable visant à contraindre ce dernier à s'exécuter. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 57975 | Bail commercial : L’éviction pour défaut de paiement est écartée lorsque l’arriéré de loyer est inférieur à trois mois à la date de la sommation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation du manquement grave. Le preneur appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'inexistence d'une dette justifiant l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le bailleur avait valabl... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation du manquement grave. Le preneur appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'inexistence d'une dette justifiant l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le bailleur avait valablement fait signifier les actes à l'adresse contractuellement prévue dans le bail et que le procès-verbal du commissaire de justice fait foi jusqu'à inscription de faux. En revanche, elle retient, après examen des relevés bancaires produits, que le solde restant dû à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure était équivalent à un seul mois de loyer. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, le manquement justifiant l'expulsion sans indemnité n'est caractérisé qu'en cas de non-paiement d'au moins trois mois de loyer, condition non remplie en l'occurrence. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et réformé quant aux montants alloués, réduits au solde effectivement dû. |
| 58885 | Le défaut de paiement des frais d’expertise par l’appelant fait obstacle à la vérification de ses allégations et justifie la confirmation du jugement fondé sur les relevés de compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de crédit, le débiteur principal et sa caution contestaient la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce les avait condamnés solidairement au paiement, après déduction des versements justifiés. Devant la cour, les appelants soutenaient que les relevés étaient irréguliers et omettaient d'imputer plusieurs paiements. La cour d'appel de commerce écarte ce ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de crédit, le débiteur principal et sa caution contestaient la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce les avait condamnés solidairement au paiement, après déduction des versements justifiés. Devant la cour, les appelants soutenaient que les relevés étaient irréguliers et omettaient d'imputer plusieurs paiements. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que les appelants, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise comptable ordonnée pour vérifier leurs allégations, ont failli à la charge de la preuve leur incombant. La cour retient en outre, après examen des pièces, que le premier juge a correctement arrêté le montant de la créance en tenant compte des seuls versements dont la réalité était établie au dossier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59773 | L’absence de preuve écrite du paiement des loyers pour une somme excédant 10.000 dirhams établit le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et les conditions de la résiliation du bail commercial. Le bailleur soutenait que le défaut de paiement justifiait la résiliation du contrat et l'expulsion, tandis que le preneur prétendait s'être libéré de sa dette, notamment par des versements en espèces à l'un des cohéritiers. La co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et les conditions de la résiliation du bail commercial. Le bailleur soutenait que le défaut de paiement justifiait la résiliation du contrat et l'expulsion, tandis que le preneur prétendait s'être libéré de sa dette, notamment par des versements en espèces à l'un des cohéritiers. La cour retient que si les paiements effectués par virement bancaire à la mandataire des bailleurs et par consignation judiciaire sont libératoires, les versements en espèces allégués ne peuvent être prouvés par témoignage. Elle rappelle, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve par écrit est requise pour toute obligation excédant un certain montant, faute de quoi le preneur est réputé en état de demeure. La cour écarte également le moyen tiré de la fermeture administrative du fonds, considérant que l'obligation de payer le loyer subsiste tant que le preneur conserve la détention matérielle des lieux. Le manquement étant ainsi caractérisé, la résiliation du bail et l'expulsion sont justifiées. En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de l'expulsion, prononce la résiliation du bail, réforme le montant des arriérés dus et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 56093 | Crédit-bail et clause pénale : La réduction de l’indemnité de résiliation est subordonnée à une demande expresse du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 11/07/2024 | Saisi d'un appel relatif aux conséquences financières de la résiliation de contrats de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge dans la modération des indemnités contractuelles. Le tribunal de commerce avait réduit la créance du crédit-bailleur en requalifiant les loyers futurs en clause pénale susceptible de modération judiciaire. L'appelant contestait cette requalification ainsi que le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour retard. La... Saisi d'un appel relatif aux conséquences financières de la résiliation de contrats de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge dans la modération des indemnités contractuelles. Le tribunal de commerce avait réduit la créance du crédit-bailleur en requalifiant les loyers futurs en clause pénale susceptible de modération judiciaire. L'appelant contestait cette requalification ainsi que le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour retard. La cour retient que si les loyers futurs constituent une forme d'indemnisation, leur réduction au titre de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats est subordonnée à une demande expresse du débiteur. Faute pour le crédit-preneur d'avoir sollicité une telle modération, le premier juge ne pouvait réduire d'office le montant contractuellement dû en application des stipulations liant les parties et de l'article 230 du même code. La cour écarte en revanche le moyen tiré du droit à une indemnisation distincte du préjudice de retard, considérant que les intérêts légaux ont pour finalité de réparer ce préjudice. Procédant à une nouvelle liquidation, elle déduit de la créance la valeur vénale d'un des véhicules restitués. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 58837 | L’action en justice du bailleur contre le cessionnaire du fonds de commerce vaut reconnaissance implicite de la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné le preneur initial au paiement des arriérés et à l'éviction, tout en déclarant irrecevables l'intervention volontaire de la cessionnaire du fonds de commerce et la demande réformatoire du bailleur. Le débat en appel portait sur l'opposabilité de la cession du fonds de commerce au bailleur et sur la question de savoir si la demande réformato... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné le preneur initial au paiement des arriérés et à l'éviction, tout en déclarant irrecevables l'intervention volontaire de la cessionnaire du fonds de commerce et la demande réformatoire du bailleur. Le débat en appel portait sur l'opposabilité de la cession du fonds de commerce au bailleur et sur la question de savoir si la demande réformatoire de ce dernier, dirigée contre la cessionnaire, valait reconnaissance de sa qualité de nouvelle preneuse. La cour d'appel de commerce retient que le bailleur, en formant une demande en expulsion à l'encontre de la cessionnaire pour changement d'activité, a implicitement mais nécessairement reconnu la cession du droit au bail et la qualité de nouvelle locataire de cette dernière. Dès lors, la cour considère que les loyers échus postérieurement à la date de la cession ne sont plus à la charge du preneur initial. Elle juge par ailleurs que la demande d'expulsion pour changement d'activité, soumise à une procédure spécifique, avait été déclarée irrecevable à juste titre par le premier juge. La cour infirme par conséquent le jugement sur la condamnation du cédant et, statuant à nouveau, rejette la demande principale du bailleur, tout en confirmant le jugement sur l'irrecevabilité des autres demandes. |
| 57825 | Résiliation du bail pour retard de paiement : La preuve du paiement par le preneur transfère au bailleur la charge de prouver le retard (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat d'exploitation de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du caractère tardif des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale en résiliation pour défaut de paiement, tout en faisant partiellement droit à une demande reconventionnelle. L'appelant soutenait que le règlement des sommes dues, bien qu'intervenu en cours d'instance, était pos... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat d'exploitation de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du caractère tardif des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale en résiliation pour défaut de paiement, tout en faisant partiellement droit à une demande reconventionnelle. L'appelant soutenait que le règlement des sommes dues, bien qu'intervenu en cours d'instance, était postérieur aux délais fixés par les mises en demeure, ce qui constituait un manquement contractuel suffisant pour justifier la résiliation. La cour écarte ce moyen en relevant que le bailleur avait lui-même reconnu en audience, par l'intermédiaire de son mandataire, avoir perçu l'intégralité des sommes réclamées. La cour retient que dès lors que le preneur rapporte la preuve de l'extinction de son obligation par le paiement, il incombe au bailleur qui allègue le caractère tardif de ce paiement d'en établir la réalité. Faute pour l'appelant de produire les éléments probants, notamment les relevés bancaires attestant de la date des virements, le manquement n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56821 | Crédit-bail et procédure collective : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 24/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonner la restitution des biens loués, lorsque les impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du crédit-preneur. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonner la restitution des biens loués, lorsque les impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du crédit-preneur. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites individuelles et relevait au contraire du régime préférentiel des créances postérieures. La cour fait droit à ce moyen en retenant que les redevances de crédit-bail échues après l'ouverture de la procédure de sauvegarde ne sont pas soumises à la discipline collective des créances antérieures. Au visa des articles 435, 565 et 590 du code de commerce, elle rappelle que le juge des référés est compétent pour constater le défaut de paiement de ces créances et ordonner la restitution des biens. Le non-paiement des échéances postérieures au jugement d'ouverture, après mise en demeure, entraîne la résolution de plein droit du contrat et rend la détention des biens par le débiteur sans titre légal. Statuant par voie d'évocation après avoir infirmé l'ordonnance, la cour constate la résolution du contrat et ordonne la restitution des véhicules. |
| 59605 | Droit de préférence du bailleur : le délai de 30 jours pour l’exercice du droit de reprise est un délai franc et l’offre ne couvre que les sommes notifiées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant l'exercice du droit de préemption du bailleur sur un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de ce droit au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs indivis en validation de leurs offres réelles et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire du fonds de commerce en paiement des améliorations. L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des ... Saisi d'un appel contre un jugement validant l'exercice du droit de préemption du bailleur sur un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de ce droit au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs indivis en validation de leurs offres réelles et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire du fonds de commerce en paiement des améliorations. L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des bailleurs, la tardiveté de l'exercice du droit de préemption et l'insuffisance de l'offre de reprise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'un contrat de gestion signé par les propriétaires de plus des trois quarts des droits indivis habilitait le mandataire à engager les procédures judiciaires. Elle juge ensuite, en application des articles 34 et 36 de la loi 49-16, que le délai de préemption de trente jours est un délai complet qui ne court qu'à compter de la notification formelle de la cession par commissaire de justice, à l'exclusion de toute information verbale. La cour retient enfin que l'obligation du bailleur se limite au remboursement des sommes expressément mentionnées dans l'acte de cession qui lui a été notifié, le cessionnaire ne pouvant exiger le paiement d'améliorations non portées à sa connaissance lors de cette notification. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57331 | Bail commercial : la résiliation du bail pour loyers impayés n’exonère pas le bailleur de son obligation de restituer la garantie prévue par un accord antérieur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 10/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat contesté pour simulation et sur la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en restitution d'une somme versée au bailleur. En appel, le preneur soutenait que ... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat contesté pour simulation et sur la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en restitution d'une somme versée au bailleur. En appel, le preneur soutenait que le contrat de bail était un acte simulé dissimulant un accord antérieur et que l'injonction de payer était irrégulière faute de prévoir un double délai. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, retenant que la charge de la preuve incombe à celui qui l'allègue et qu'en l'absence de preuve contraire, le contrat de bail postérieur formalise la relation contractuelle initiale. Elle juge également que l'injonction de payer est régulière au regard de l'article 26 de la loi 49-16, lequel n'impose qu'un unique délai de quinze jours pour constater le défaut de paiement. En revanche, la cour fait droit à la demande reconventionnelle du preneur, considérant que l'engagement de restitution de la somme versée, pris dans l'acte antérieur et non contredit par le bail, constitue une obligation contractuelle valide qui s'impose aux parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 55405 | Recours en rétractation : le dol suppose une manœuvre de l’adversaire visant à tromper le juge, et non la simple production tardive d’une pièce par le demandeur au recours (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 04/06/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur invoquait une omission de statuer sur sa demande d'expertise comptable ainsi qu'un dol procédural du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que l'arrêt attaqué avait implicitement mais nécessairement statué sur la demande d'expertise en procédant lui-même au calcul des arriérés locatifs, rendant ainsi la mesure d'ins... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur invoquait une omission de statuer sur sa demande d'expertise comptable ainsi qu'un dol procédural du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que l'arrêt attaqué avait implicitement mais nécessairement statué sur la demande d'expertise en procédant lui-même au calcul des arriérés locatifs, rendant ainsi la mesure d'instruction sans objet. Sur le second moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la dissimulation par une partie d'une pièce décisive qu'elle détenait. Or, la quittance de loyer litigieuse ayant été produite par le demandeur en rétractation lui-même, la cour retient que cette pièce n'a pu être frauduleusement retenue par le bailleur, ce qui exclut la qualification de dol. Le recours principal étant rejeté, la demande incidente en inscription de faux est déclarée sans objet. En conséquence, la cour rejette le recours en rétractation et condamne son auteur à une amende civile. |
| 59073 | Le recours en rétractation pour dol est rejeté en l’absence de manœuvres frauduleuses visant à tromper la religion du juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/11/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement qui avait prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la notion de dol processuel. Le demandeur à la rétractation soutenait que les preneurs avaient frauduleusement obtenu l'arrêt déféré en produisant des quittances d'un dépôt de loyers qu'ils auraient par la suite retiré du fonds de la caisse du tribunal, manœuvre découverte postérieurement à la d... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement qui avait prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la notion de dol processuel. Le demandeur à la rétractation soutenait que les preneurs avaient frauduleusement obtenu l'arrêt déféré en produisant des quittances d'un dépôt de loyers qu'ils auraient par la suite retiré du fonds de la caisse du tribunal, manœuvre découverte postérieurement à la décision. La cour écarte le moyen tiré du dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, après avoir constaté que les pièces produites, notamment les relevés du compte de dépôt, établissaient que les preneurs avaient en réalité procédé à un double versement pour une même période et n'avaient retiré que le montant excédentaire. Elle retient que le dol justifiant la rétractation suppose des manœuvres destinées à tromper la religion du juge, ce qui n'est pas caractérisé par la simple correction d'une erreur matérielle de versement. La cour ajoute que les documents sur lesquels le demandeur fonde son recours n'ont pas été retenus par le fait de l'adversaire, dès lors qu'il lui était loisible de se les procurer durant l'instance initiale. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 57677 | La qualité à agir du donneur en gérance libre découle du contrat lui-même, indépendamment de la preuve de sa propriété sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du donneur de gérance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat aux torts du gérant-locataire et ordonné son expulsion pour défaut de paiement des redevances. L'appelant contestait la qualité à agir du donneur de gérance, arguant que ce dernier n'était pas propriétaire du fonds de commerce et l'avait trompé sur ce point. La cour écarte ce mo... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du donneur de gérance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat aux torts du gérant-locataire et ordonné son expulsion pour défaut de paiement des redevances. L'appelant contestait la qualité à agir du donneur de gérance, arguant que ce dernier n'était pas propriétaire du fonds de commerce et l'avait trompé sur ce point. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité à agir du donneur de gérance découle directement du contrat synallagmatique liant les parties, et non de son titre de propriété sur le fonds. Elle juge que l'allégation de dol, si elle peut fonder une action en annulation du contrat, ne saurait paralyser l'exécution des obligations tant qu'un jugement définitif n'a pas prononcé cette annulation. Le contrat conservant sa pleine force obligatoire en l'absence d'une telle décision, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55901 | Bail commercial : Les dispositions de la loi 49-16 relatives à la résiliation pour non-paiement de loyer sont d’ordre public et priment sur toute clause contractuelle contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré au preneur. L'appelant contestait la régularité de ce congé, invoquant d'une part la primauté d'une clause contractuelle prévoyant un préavis de six mois sur le délai légal de quinze jours, et d'autre part une irrégularité dans la notification de l'acte. La cour écarte ces moyens en rappelant que les dispositio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré au preneur. L'appelant contestait la régularité de ce congé, invoquant d'une part la primauté d'une clause contractuelle prévoyant un préavis de six mois sur le délai légal de quinze jours, et d'autre part une irrégularité dans la notification de l'acte. La cour écarte ces moyens en rappelant que les dispositions de la loi n° 49-16 relatives à la résiliation pour non-paiement sont d'ordre public et priment sur toute clause contractuelle contraire. Elle juge en outre la notification régulière dès lors que le procès-verbal identifiait la personne réceptionnaire par son nom et sa qualité, la description physique n'étant obligatoire qu'en cas de refus de réception. La cour rejette également la demande d'imputation du dépôt de garantie sur la dette locative, considérant sa restitution subordonnée à la fin du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 59255 | Bail commercial : la résiliation pour non-paiement des loyers ne requiert qu’une seule mise en demeure préalable à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la mise en demeure préalable et le champ d'application de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, sa condamnation au paiement des arriérés et prononcé la contrainte par corps à l'encontre du représentant de la coopérative locataire. L'appelant contestait la validité de la procédu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la mise en demeure préalable et le champ d'application de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, sa condamnation au paiement des arriérés et prononcé la contrainte par corps à l'encontre du représentant de la coopérative locataire. L'appelant contestait la validité de la procédure au motif qu'une seule mise en demeure avait été délivrée au lieu de deux, et soulevait l'illégalité de la contrainte par corps appliquée à une personne morale. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49.16, une unique mise en demeure visant le paiement des loyers sous peine d'éviction suffit à fonder l'action en résiliation, l'exigence d'une double mise en demeure étant étrangère à cette procédure. Elle fait en revanche droit au second moyen, rappelant que la contrainte par corps est une mesure qui ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne physique, et non d'une personne morale comme une coopérative. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur ce seul chef de dispositif et confirmé pour le surplus. |
| 57711 | Bail commercial : la résiliation du bail pour non-paiement est subordonnée à un arriéré de loyers d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 8 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le montant des loyers impayés était inférieur au seuil légal de trois mois. L'appelant soutenait que la condition relative au montant de la dette devait s'apprécier à la date de la mise en demeure, laq... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 8 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le montant des loyers impayés était inférieur au seuil légal de trois mois. L'appelant soutenait que la condition relative au montant de la dette devait s'apprécier à la date de la mise en demeure, laquelle visait dix mois d'arriérés, et non après le paiement partiel effectué par le preneur dans le délai légal. La cour retient que si la mise en demeure portait bien sur une dette supérieure à trois mois, le paiement partiel intervenu dans le délai de quinze jours a eu pour effet de réduire l'arriéré exigible à une somme équivalente à deux mois de loyer. Elle rappelle que la validation du congé est subordonnée à la double condition cumulative d'un défaut de paiement persistant au-delà du délai imparti et d'une dette représentant au moins trois mois de loyer. Faute pour le bailleur de satisfaire à cette seconde condition, le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est confirmé. |
| 55917 | Le paiement partiel des loyers constitue un manquement du preneur à son obligation de paiement justifiant la résiliation du bail et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la caractérisation du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la qualité du bailleur, qui ne serait pas propriétaire des lieux, et niait tout défaut de paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qua... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la caractérisation du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la qualité du bailleur, qui ne serait pas propriétaire des lieux, et niait tout défaut de paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la relation locative est incontestable dès lors que le preneur l'a lui-même reconnue dans une procédure antérieure, ce qui rend inopérante toute discussion sur le titre de propriété. Elle relève ensuite, au vu des propres pièces produites par le preneur, que les versements effectués ne couvraient pas l'intégralité de la dette locative pour la période litigieuse. La cour juge que ce paiement seulement partiel constitue un manquement suffisant pour justifier la résiliation du contrat et l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58911 | Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la transaction et de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2024 | La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure au motif que les dispositions de la loi relative au bail commercial sont inapplicables à un litige portant sur le recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été signifiée par le clerc d'un commissaire de justice en violation des dispositions impératives de la loi ... La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure au motif que les dispositions de la loi relative au bail commercial sont inapplicables à un litige portant sur le recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été signifiée par le clerc d'un commissaire de justice en violation des dispositions impératives de la loi sur le bail commercial, et contestait subsidiairement la force probante des factures. La cour relève que le litige, portant sur l'exécution d'une relation commerciale matérialisée par des bons de commande et de livraison, est étranger au champ d'application de la loi sur le bail commercial, rendant le moyen inopérant. Elle retient ensuite que les factures et les bons de livraison, portant le cachet et la signature du débiteur et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, constituent une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour souligne en outre que le débiteur avait lui-même reconnu sa dette en première instance, en justifiant son défaut de paiement par des difficultés financières. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56731 | Bail commercial : L’injonction de payer n’est pas nulle du fait qu’elle réclame, outre des loyers impayés, des sommes non dues ou déjà réglées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant des loyers commerciaux et sur la caractérisation du défaut de paiement justifiant l'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le commandement, prononcé l'expulsion du preneur mais rejeté la demande en paiement des arriérés. Le preneur soutenait la nullité du commandement au motif qu'il incluait des sommes indues et ne respectait pas les formes de la loi n° 49-16, tandis que le bailleur contestait le re... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant des loyers commerciaux et sur la caractérisation du défaut de paiement justifiant l'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le commandement, prononcé l'expulsion du preneur mais rejeté la demande en paiement des arriérés. Le preneur soutenait la nullité du commandement au motif qu'il incluait des sommes indues et ne respectait pas les formes de la loi n° 49-16, tandis que le bailleur contestait le rejet de sa demande en paiement. La cour retient que l'inclusion dans un commandement de payer de sommes non dues, telles que des charges non convenues ou des loyers déjà réglés ou écartés par une décision ayant autorité de la chose jugée, n'entraîne pas sa nullité dès lors qu'il vise également des loyers effectivement impayés. Elle juge que le défaut de paiement est caractérisé, le preneur n'ayant pas purgé sa dette dans le délai de quinzaine par la voie de l'offre réelle et de la consignation, et écarte le moyen tiré de l'erreur, celle-ci ne constituant qu'une simple erreur de calcul insusceptible d'affecter la validité de l'acte au visa de l'article 43 du dahir des obligations et des contrats. Par ailleurs, la cour confirme le rejet de la demande en paiement des arriérés, le preneur ayant rapporté la preuve de sa libération pour l'intégralité des périodes réclamées par la production de décisions de justice antérieures, de relevés bancaires et de procès-verbaux de consignation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 54975 | Déchéance du terme : l’exigibilité anticipée du capital restant dû est subordonnée à la résiliation préalable du contrat de prêt en l’absence de clause résolutoire expresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/05/2024 | En matière de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prêteur, en ne condamnant l'emprunteur et sa caution qu'au paiement des échéances échues, tout en rejetant la demande relative aux échéances à échoir comme prématurée. L'appelant soutenait que le simple défaut de paiement d'une échéance entraînait, en vertu d'une clause ... En matière de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prêteur, en ne condamnant l'emprunteur et sa caution qu'au paiement des échéances échues, tout en rejetant la demande relative aux échéances à échoir comme prématurée. L'appelant soutenait que le simple défaut de paiement d'une échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle, la déchéance du terme et rendait l'intégralité du capital restant dû immédiatement exigible. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exigibilité des échéances non échues était contractuellement subordonnée à la résiliation préalable du contrat de prêt. Or, la cour relève que le prêteur n'a justifié ni d'une résiliation amiable, ni d'une résiliation judiciaire du contrat. La cour souligne que les parties n'avaient pas convenu d'une clause de résiliation de plein droit, mais seulement d'une faculté de résiliation au profit du prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Faute pour le prêteur d'avoir préalablement fait constater la résiliation du contrat, le jugement est confirmé en ce qu'il a limité la condamnation aux seules échéances échues. |
| 58947 | Bail commercial : un seul préavis de 15 jours suffit pour résilier le bail pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant le congé et en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs. L'appelante soulevait l'irrégularité de la procédure au motif d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant le congé et en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs. L'appelante soulevait l'irrégularité de la procédure au motif d'une assignation délivrée à l'adresse personnelle de ses gérants et, sur le fond, la nullité du commandement de payer au visa de l'article 26 de la loi 49-16, faute de prévoir un double délai pour le paiement puis pour l'éviction. La cour écarte le moyen de procédure en relevant que le contrat de bail désignait valablement l'adresse des gérants comme domicile élu pour les notifications. Surtout, la cour retient qu'en application de l'article 26 de la loi 49-16, un unique commandement visant le paiement des loyers sous quinzaine sous peine d'expulsion est suffisant pour caractériser le manquement du preneur, sans qu'il soit nécessaire de délivrer un second acte ou d'octroyer un délai distinct pour l'éviction. Elle juge en outre que le dépôt de garantie, destiné à couvrir les obligations du preneur en fin de bail, ne peut être imputé sur les loyers courants en l'absence d'accord exprès du bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57237 | Le paiement des loyers arriérés avant la réception de la sommation de payer fait échec à la demande d’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé et le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité de retard, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion dans son dispositif. Le débat en appel portait principalement sur la validité du congé, le preneur soutenant avoir réglé les loyers visés p... Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé et le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité de retard, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion dans son dispositif. Le débat en appel portait principalement sur la validité du congé, le preneur soutenant avoir réglé les loyers visés par l'acte avant sa notification, et sur le montant réel du loyer mensuel. La cour retient que le montant du loyer doit être fixé à la somme supérieure, nonobstant les stipulations du contrat écrit, dès lors que les relevés bancaires produits par le preneur lui-même établissent des paiements réguliers à ce montant, la preuve en matière commerciale étant libre. Elle juge cependant que la demande en résiliation et en paiement des arriérés visés par le congé est infondée, relevant que le preneur a rapporté la preuve du paiement intégral desdits loyers par chèques à des dates antérieures à la réception du congé, privant ainsi celui-ci de toute cause. La cour fait en revanche droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus et impayés postérieurement à la période visée par le congé. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, rejette la demande initiale en paiement et en expulsion, et ne condamne le preneur qu'au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 60321 | Bail commercial : Le recours en faux incident contre l’avertissement de paiement doit spécifier avec précision les éléments argués de faux pour être recevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et la validité d'une sommation de payer. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble relevait du domaine privé de l'État, ainsi que la nullité de la sommation pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour écar... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et la validité d'une sommation de payer. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble relevait du domaine privé de l'État, ainsi que la nullité de la sommation pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé avant toute autre exception ou défense au fond. Elle rejette également la demande d'inscription de faux, retenant que l'acte de notification, dressé par un commissaire de justice, est un acte officiel et que l'allégation de faux, pour être examinée, doit préciser avec exactitude les éléments prétendument altérés, une contestation générale étant insuffisante. Sur le fond, la cour relève que le preneur, en ayant antérieurement engagé une procédure en référé contre le bailleur au sujet du même local, a judiciairement reconnu l'existence de la relation locative, rendant inopérante sa contestation du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58197 | Bail commercial : le mandataire du bailleur, signataire du contrat, a qualité pour agir en justice contre le preneur défaillant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier, simple mandataire de la propriétaire du local, ne pouvait intenter l'action en son nom personnel. La cour é... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier, simple mandataire de la propriétaire du local, ne pouvait intenter l'action en son nom personnel. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité à agir du bailleur s'apprécie au regard du contrat de bail lui-même. Elle relève que le contrat, signé par le preneur en toute connaissance de la situation, mentionnait expressément que le bailleur agissait en qualité de mandataire. La cour en déduit, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que la qualité de partie au contrat suffit à conférer au mandataire la qualité pour agir en justice en exécution dudit contrat, sans qu'il soit nécessaire de justifier de sa qualité de propriétaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56069 | Bail commercial : La preuve du paiement d’arriérés de loyer d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée que par un écrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la notification de la sommation, au motif d'une violation d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la notification de la sommation, au motif d'une violation des dispositions du code de procédure civile, et prétendait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant que la remise de l'acte au fils du destinataire, attestée par le procès-verbal de l'huissier de justice et le certificat de remise, constitue une notification valable au sens de l'article 38 du code de procédure civile. La cour rappelle ensuite qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une obligation excédant le seuil légal ne peut être rapportée que par écrit, rendant inopérante l'allégation de paiements effectués sans reçus. Les demandes subsidiaires tendant à la déduction des loyers de la période de pandémie et au déferrement du serment décisoire sont également rejetées, la première faute de preuve et la seconde pour présentation irrégulière. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59387 | Contrat de gérance libre : la clarté des clauses s’oppose à sa requalification en bail commercial et à toute indemnisation du gérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était invitée à se prononcer sur la nature juridique de la convention et la validité de la procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, ordonné l'expulsion du gérant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que le contrat devait... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était invitée à se prononcer sur la nature juridique de la convention et la validité de la procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, ordonné l'expulsion du gérant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, faute de préexistence d'un fonds de commerce, ouvrant droit à une indemnité pour la clientèle créée. La cour écarte les moyens de procédure et retient que la qualification de gérance libre résulte des termes clairs et non ambigus du contrat. Elle rappelle, au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, que lorsque les clauses d'un acte sont expresses, il est interdit au juge de rechercher l'intention des parties, les termes de la convention mentionnant à plusieurs reprises la qualité de gérant libre. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 57797 | Le paiement partiel des arriérés de loyer dans le délai de la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement partiel effectué dans le délai de la sommation. Le preneur appelant contestait le montant du loyer visé dans la sommation, le considérant non conforme au contrat, et soutenait que le paiement intégral des arriérés, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation. La cour écarte le moyen tir... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement partiel effectué dans le délai de la sommation. Le preneur appelant contestait le montant du loyer visé dans la sommation, le considérant non conforme au contrat, et soutenait que le paiement intégral des arriérés, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation. La cour écarte le moyen tiré de la contestation du montant du loyer, relevant que le preneur s'en était déjà acquitté par le passé sur la base révisée, ce qui valait acceptation. Elle retient ensuite que le paiement partiel des arriérés, effectué dans le délai de la sommation, ne saurait faire disparaître l'état de demeure du débiteur. Dès lors, le paiement du solde intervenu après l'expiration de ce délai ne peut faire obstacle à la demande de résiliation pour manquement contractuel. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60337 | Preuve du paiement des loyers : l’irrecevabilité de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total des arriérés et non du loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des actes écrits face aux allégations d'accords verbaux et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la preneuse au paiement des arriérés et en validant le congé. L'appelante contestait le montant du loyer en se prévalant d'un p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des actes écrits face aux allégations d'accords verbaux et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la preneuse au paiement des arriérés et en validant le congé. L'appelante contestait le montant du loyer en se prévalant d'un premier contrat prétendument rétabli verbalement et entendait prouver le paiement par témoignage. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un acte écrit ne peut être contredit que par un autre écrit, au visa de l'article 444 du code des obligations et des contrats. Elle retient également que la preuve testimoniale du paiement est irrecevable dès lors que le montant total des loyers réclamés excède le seuil fixé par l'article 443 du même code. La cour relève de surcroît que le bailleur, auquel le serment décisoire avait été déféré, a juré ne pas avoir reçu les sommes dues, vidant ainsi le débat sur l'exécution de l'obligation. Faisant droit à la demande additionnelle, elle condamne la preneuse aux loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence confirmé et l'appel rejeté. |
| 58657 | La cession d’un fonds de commerce est inopposable au bailleur qui n’en a pas été notifié (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une tierce opposition formée contre une décision d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du cessionnaire d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré le recours irrecevable. L'appelant soutenait la nullité de la procédure initiale au motif qu'elle avait été dirigée contre un preneur déjà décédé et invoquait sa qualité de propriétaire du fonds pour contester l'expuls... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une tierce opposition formée contre une décision d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du cessionnaire d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré le recours irrecevable. L'appelant soutenait la nullité de la procédure initiale au motif qu'elle avait été dirigée contre un preneur déjà décédé et invoquait sa qualité de propriétaire du fonds pour contester l'expulsion. La cour retient que la cession du droit au bail et des éléments du fonds de commerce est inopposable au bailleur dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée en application de l'article 25 de la loi n° 49-16. En l'absence de cette notification, et faute de preuve de la connaissance par le bailleur du décès du preneur initial, le cessionnaire est dépourvu de qualité pour former tierce opposition contre le jugement d'expulsion. La cour relève en outre que la qualité de bailleur, établie par les quittances de loyer, suffit à fonder l'action sans qu'il soit nécessaire de prouver la propriété du local. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56847 | Contrat de crédit : validité de la clause attributive de compétence et caractère facultatif de la clause de médiation pour l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit et ordonnant la restitution du bien financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction du lieu de son siège social et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause con... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit et ordonnant la restitution du bien financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction du lieu de son siège social et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause contractuelle de médiation préalable. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat est licite, l'attribution conventionnelle de la compétence territoriale n'étant pas contraire à l'ordre public. Elle rejette également le second moyen en jugeant que la clause de médiation constitue une simple faculté offerte au débiteur et non une condition de recevabilité de l'action du créancier, dès lors que le débiteur n'a pas lui-même initié cette procédure. La cour relève en outre que la défaillance du débiteur est établie et que le créancier a respecté les conditions de mise en demeure prévues par l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, justifiant la résolution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54807 | La demande en paiement d’intérêts légaux doit être accueillie en appel dès lors qu’elle précise une demande initiale formulée en termes généraux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 08/04/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une demande en paiement d'intérêts, formulée de manière générale en première instance, pouvait être précisée en appel comme visant les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal mais avait rejeté la demande d'intérêts pour défaut de précision. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la demande initiale, bien... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une demande en paiement d'intérêts, formulée de manière générale en première instance, pouvait être précisée en appel comme visant les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal mais avait rejeté la demande d'intérêts pour défaut de précision. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la demande initiale, bien que non qualifiée, constitue une saisine valable et que la précision apportée en appel, visant les intérêts légaux, n'est pas une demande nouvelle mais une simple clarification recevable dans le cadre de l'effet dévolutif. Elle rappelle que les intérêts légaux, prévus par l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats, constituent la juste compensation du préjudice résultant du retard de paiement. Dès lors, le créancier est fondé à en réclamer le bénéfice. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur ce seul chef et, statuant à nouveau, la cour condamne les intimés au paiement des intérêts légaux à compter du jour suivant la clôture du compte, confirmant la décision pour le surplus. |
| 56063 | Contrat de financement : En cas de résiliation, les échéances futures devenues exigibles sont dues à titre d’indemnité, déduction faite de la valeur du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 11/07/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation pécuniaire due par un emprunteur après la résolution de contrats de crédit, la cour d'appel de commerce précise le régime de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant des seules échéances échues avant la résolution, écartant la demande en paiement du capital restant dû. L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle rendait l'intégralité de la dette immédiate... Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation pécuniaire due par un emprunteur après la résolution de contrats de crédit, la cour d'appel de commerce précise le régime de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant des seules échéances échues avant la résolution, écartant la demande en paiement du capital restant dû. L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle rendait l'intégralité de la dette immédiatement exigible. La cour retient que si la résolution entraîne bien la déchéance du terme, les échéances à échoir revêtent alors le caractère d'une indemnité. Il convient dès lors d'imputer sur le montant de cette indemnité la valeur des biens financés dont la restitution a été ordonnée. Le montant de la créance, tel que recalculé par l'expert après cette imputation, s'étant révélé inférieur à la somme allouée par les premiers juges, la cour d'appel confirme le jugement entrepris en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours. |
| 56729 | Preuve du paiement des loyers : l’interdiction de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total de la créance et non du loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 23/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à la preuve du paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve admissible lorsque le montant total de l'arriéré excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, en admettant la preuve testimoniale du règlement des loyers par le preneur. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une det... Saisi d'un litige relatif à la preuve du paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve admissible lorsque le montant total de l'arriéré excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, en admettant la preuve testimoniale du règlement des loyers par le preneur. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une dette supérieure à dix mille dirhams ne pouvait être rapportée par témoins. La cour, tout en confirmant le montant du loyer mensuel retenu par les premiers juges, retient que pour déterminer le mode de preuve applicable, il convient de considérer le montant total de la créance locative réclamée et non chaque échéance mensuelle prise isolément. Dès lors que l'arriéré non prescrit excédait ce seuil, la cour écarte la preuve testimoniale et constate que le preneur ne rapportait pas la preuve écrite de sa libération. Le paiement partiel effectué par le preneur étant insuffisant à éteindre la dette, son état de défaut est caractérisé. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement du solde des loyers dus. |
| 56111 | Le défaut de paiement des loyers commerciaux après une mise en demeure infructueuse justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction de l'inexécution. L'appelant soutenait principalement que la résiliation du contrat ne pouvait être acquise de plein droit et devait être judiciairement prononcée préalablement à toute mesure d'expulsion, en application de l'article 259 du dahir des obligations et des con... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction de l'inexécution. L'appelant soutenait principalement que la résiliation du contrat ne pouvait être acquise de plein droit et devait être judiciairement prononcée préalablement à toute mesure d'expulsion, en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le défaut de paiement des loyers par le preneur, après une mise en demeure valablement délivrée et restée sans effet, caractérise le manquement à une obligation essentielle du bail. Elle rappelle que, conformément aux dispositions des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, un tel manquement justifie la validation du congé et l'expulsion du preneur. Dès lors, la cour juge que le preneur défaillant ne peut prétendre à une indemnité d'éviction. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57071 | Le paiement partiel des loyers ne purge pas le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la portée libératoire de paiements partiels. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un huissier de justice, et non par l'huissier lui-même, et soutenait par ailleurs s'être acquitté de l'intégralité des loyers réclamés. ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la portée libératoire de paiements partiels. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un huissier de justice, et non par l'huissier lui-même, et soutenait par ailleurs s'être acquitté de l'intégralité des loyers réclamés. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que les dispositions de la loi organisant la profession d'huissier de justice autorisent expressément ce dernier à déléguer les formalités de notification à un clerc assermenté de son étude. Sur le fond, la cour relève que les paiements effectués par le preneur ne couvraient qu'une partie de la dette locative visée par la mise en demeure. Elle rappelle à ce titre que le paiement partiel n'est pas libératoire et ne fait pas disparaître l'état de défaut du débiteur, justifiant ainsi le maintien de la sanction de la résiliation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement uniquement sur le quantum des loyers dus mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qui concerne la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 58189 | Bail commercial : un unique préavis de 15 jours suffit pour constater le défaut de paiement et fonder l’action en résiliation et en expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 31/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers au regard de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant soutenait d'une part que la procédure était irrégulière faute pour le bailleur d'avoir délivré un second commandement visant spécifiquement ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers au regard de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant soutenait d'une part que la procédure était irrégulière faute pour le bailleur d'avoir délivré un second commandement visant spécifiquement l'éviction, distinct du commandement de payer, et d'autre part que le paiement avait été effectué. La cour écarte le moyen procédural en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique commandement de payer mentionnant un délai de quinze jours sous peine d'éviction suffit à caractériser le manquement du preneur. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement, stipulée au contrat comme devant se faire contre quittance, ne peut être rapportée par de simples attestations testimoniales. Ne tenant compte que des paiements partiels prouvés par virements bancaires, la cour constate que le solde impayé excède trois mois de loyer, ce qui constitue un motif grave justifiant la résiliation sans indemnité d'éviction. Le jugement est donc confirmé dans son principe de résiliation et d'expulsion, mais réformé quant au montant de la condamnation, réduit au seul solde locatif restant dû. |
| 58899 | La résiliation d’un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement du preneur entraîne l’exigibilité immédiate des loyers futurs à titre de compensation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir au motif de sa prématurité. L'établissement de crédit soutenait que la résiliation du contrat pour défaut de paiement, déjà constatée par une décision antérieure, entraînait la déchéance du terme et rendait l'intégralité des sommes restantes immédiatement exigible. La cour d'appel de co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir au motif de sa prématurité. L'établissement de crédit soutenait que la résiliation du contrat pour défaut de paiement, déjà constatée par une décision antérieure, entraînait la déchéance du terme et rendait l'intégralité des sommes restantes immédiatement exigible. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation. Elle retient que la résiliation du contrat emporte pour le preneur l'obligation de régler non seulement les loyers impayés à la date de la résiliation, mais également les loyers postérieurs jusqu'au terme contractuel. La cour qualifie ces loyers à échoir d'indemnité de résiliation due en réparation du préjudice subi par le bailleur du fait de l'inexécution de ses obligations par le preneur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, condamne le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la quasi-totalité des sommes réclamées, après déduction de certains frais. |
| 59785 | La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement est subordonnée à un arriéré d’au moins trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du loyer et sur la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant soutenait que le loyer avait été augmenté par accord verbal et que les paiements partiels du preneur ne purgeaient pas le défaut. La cour écarte la demande de preuve testimoniale de l'augmentation du loyer, rap... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du loyer et sur la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant soutenait que le loyer avait été augmenté par accord verbal et que les paiements partiels du preneur ne purgeaient pas le défaut. La cour écarte la demande de preuve testimoniale de l'augmentation du loyer, rappelant au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats l'irrecevabilité d'une telle preuve contre un acte écrit. Elle retient ensuite que le défaut justifiant l'expulsion n'est pas caractérisé dès lors qu'au moment de la mise en demeure, l'arriéré du preneur était inférieur à trois mois de loyer, condition substantielle posée par l'article 8 de la loi 49-16. La cour relève que le preneur a apuré sa dette dans le délai imparti par la sommation, rendant la demande en résiliation infondée. Elle écarte également le grief de décision ultra petita, considérant que le juge statue dans les limites des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance et non celles de la mise en demeure préalable. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 56245 | Le paiement partiel des arriérés de loyer ne libère pas le preneur de son obligation et n’empêche pas la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de paiements partiels effectués après mise en demeure. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers visés par la sommation par le biais de virements bancaires, contestant ainsi sa défaillance. Pour trancher le débat, la cour s'en remet aux conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de paiements partiels effectués après mise en demeure. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers visés par la sommation par le biais de virements bancaires, contestant ainsi sa défaillance. Pour trancher le débat, la cour s'en remet aux conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance. La cour retient que, bien que des versements aient été effectués, l'expertise révèle la persistance d'un solde débiteur. Dès lors, elle qualifie ces versements d'acomptes et rappelle que le paiement partiel ne saurait purger la mise en demeure ni libérer le débiteur de son obligation, le maintenant en état de manquement contractuel. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur est en conséquence confirmé. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours de procédure. |
| 59039 | Bail commercial : la personne physique signataire du bail reste tenue des obligations locatives malgré l’exploitation des lieux par sa société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 25/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du preneur à bail commercial et le droit applicable à un contrat verbal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion. L'appelante, personne physique, soutenait n'avoir pas la qualité de preneur, le bail étant consenti à la société qu'elle dirige, et arguait de l'inapplicabilité de la procédure faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16.... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du preneur à bail commercial et le droit applicable à un contrat verbal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion. L'appelante, personne physique, soutenait n'avoir pas la qualité de preneur, le bail étant consenti à la société qu'elle dirige, et arguait de l'inapplicabilité de la procédure faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de preneur de la personne physique est établie par ses propres aveux judiciaires et extrajudiciaires antérieurs. Elle précise que l'exploitation du fonds sous la forme d'une société commerciale par le preneur personne physique ne modifie pas les parties au contrat en l'absence d'une cession de droit au bail régulièrement notifiée au bailleur. La cour juge en outre que le bail, étant verbal et d'une durée inférieure à quatre ans, échappe au champ d'application de la loi n° 49-16 pour relever des règles générales du droit des obligations et des contrats. Dès lors, le défaut de paiement après mise en demeure valablement délivrée à la personne physique justifiait la résiliation. Par voie de conséquence, l'intervention volontaire de la société est rejetée. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 58117 | Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer en référé sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 30/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un immeuble, objet d'un contrat de crédit-bail, à une entreprise en procédure de redressement judiciaire pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le juge de première instance avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation du contrat et en ordonnant la restitution du bien. L'appelante soulevait l'i... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un immeuble, objet d'un contrat de crédit-bail, à une entreprise en procédure de redressement judiciaire pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le juge de première instance avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation du contrat et en ordonnant la restitution du bien. L'appelante soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, au motif que la demande était intrinsèquement liée à la procédure collective. La cour retient que si les créances nées après le jugement d'ouverture doivent être payées à leur échéance en application de l'article 590 du code de commerce, l'action en restitution d'un bien essentiel à l'activité de l'entreprise et à son plan de continuation relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. Au visa des articles 671 et 672 du code de commerce, la cour juge que le juge-commissaire exerce les attributions du juge des référés pour toute demande urgente ou mesure conservatoire liée à la procédure collective. Dès lors, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a pour effet de dessaisir le juge des référés au profit du juge-commissaire pour de telles actions. L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour déclare le juge des référés incompétent. |
| 56957 | Preuve de la créance commerciale : la demande en paiement est irrecevable faute de production des factures prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en recouvrement fondée sur un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme prématurée, faute pour le créancier d'avoir préalablement émis les factures prévues au contrat. L'appelant soutenait que la créance était certaine et exigible, la mise en demeure valant preuve du défaut... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en recouvrement fondée sur un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme prématurée, faute pour le créancier d'avoir préalablement émis les factures prévues au contrat. L'appelant soutenait que la créance était certaine et exigible, la mise en demeure valant preuve du défaut de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat subordonnait expressément l'exigibilité de la créance à l'émission d'une facture mensuelle. Elle retient en outre que non seulement la preuve de la réception de la mise en demeure n'est pas rapportée, mais surtout que le créancier a omis de produire les factures litigieuses elles-mêmes. Dès lors, en l'absence de ces pièces essentielles, la cour se trouve dans l'impossibilité de vérifier le montant, le calcul et le fondement même de la créance réclamée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59769 | L’action en validation d’un congé est irrecevable en l’absence de production de l’acte de congé par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exigences probatoires pesant sur le bailleur. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'absence de preuve de la relation locative. Devant la cour, l'appelant contestait cette appréciation en soutenant que les pièces produites suffisaient à établir sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen et relève que le baille... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exigences probatoires pesant sur le bailleur. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'absence de preuve de la relation locative. Devant la cour, l'appelant contestait cette appréciation en soutenant que les pièces produites suffisaient à établir sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen et relève que le bailleur a omis de verser aux débats l'acte même dont il demandait la validation, à savoir la mise en demeure délivrée au preneur. Elle retient que cette carence probatoire fondamentale empêche toute vérification de la régularité de l'acte au regard des mentions impératives prévues par l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Par substitution de motifs, le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 57651 | Bail commercial : le paiement partiel des loyers réclamés dans le délai de la mise en demeure ne lève pas l’état de défaut du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait ne pas être en état de demeure, ayant réglé une partie des loyers visés par la mise en demeure dans le délai imparti. La cour d'appel de commerce procède à une vérification chronologique des paiements. Elle relève que si certains loyers ont été acquittés dans le déla... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait ne pas être en état de demeure, ayant réglé une partie des loyers visés par la mise en demeure dans le délai imparti. La cour d'appel de commerce procède à une vérification chronologique des paiements. Elle relève que si certains loyers ont été acquittés dans le délai de quinze jours suivant la mise en demeure, un terme restait impayé à l'expiration de ce délai. La cour retient que le paiement partiel des sommes dues ne suffit pas à purger la demeure du preneur. Dès lors, la défaillance du preneur à s'acquitter de l'intégralité des loyers visés par l'acte dans le délai légal, conformément à l'article 26 de la loi n° 49.16, justifie la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56017 | La production par le preneur de quittances de loyer vaut reconnaissance du montant y figurant, même s’il est supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/07/2024 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur initial, tout en déclarant irrecevable une demande additionnelle en paiement formée par le bailleur. L'héritière appelante contestait la validité de la mise en demeure, soulevant le défaut de qualité de son signataire et sa notification à un seul des cohéritiers. Par un appel incident, le bailleur critiquait le mont... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur initial, tout en déclarant irrecevable une demande additionnelle en paiement formée par le bailleur. L'héritière appelante contestait la validité de la mise en demeure, soulevant le défaut de qualité de son signataire et sa notification à un seul des cohéritiers. Par un appel incident, le bailleur critiquait le montant du loyer retenu par le premier juge ainsi que l'irrecevabilité de sa demande additionnelle. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelante, retenant d'une part la validité du mandat de représentation du bailleur et rappelant, d'autre part, qu'en cas de pluralité d'héritiers inconnus du bailleur, la mise en demeure notifiée à l'un d'eux est opposable à l'ensemble de la succession. Faisant droit à l'appel incident, la cour réforme le jugement sur le montant du loyer, considérant que les quittances de loyer produites par l'héritière elle-même établissaient une somme supérieure à celle retenue par le tribunal. Elle infirme également le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande additionnelle, après avoir constaté que les frais de justice afférents avaient bien été acquittés. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant le jugement, augmente le montant de la condamnation au titre des loyers et fait droit à la demande additionnelle. |