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Créancier poursuivant

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66027 La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales préalables à une telle mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement diligenté une saisie-exécution sur les biens meubles du débiteur, se contentant de produire un procès-verbal de care...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales préalables à une telle mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement diligenté une saisie-exécution sur les biens meubles du débiteur, se contentant de produire un procès-verbal de carence. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de l'huissier de justice, qui constate la tentative de saisie et l'insuffisance des biens meubles pour couvrir la créance, constitue la preuve que les diligences d'exécution ont bien été initiées.

Elle juge que cette démarche suffit à satisfaire la condition posée par l'article 113 du code de commerce, lequel autorise tout créancier ayant engagé une saisie-exécution à demander la vente du fonds. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66000 Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 12/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial pour statuer sur une demande de mainlevée d'oppositions sur un prix de vente immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie entre un créancier hypothécaire et un organisme social. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de mainlevée formée par le créancier poursuivant. L'appelant soutenait que le litige constituait une difficulté d'exécution ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial pour statuer sur une demande de mainlevée d'oppositions sur un prix de vente immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie entre un créancier hypothécaire et un organisme social. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de mainlevée formée par le créancier poursuivant.

L'appelant soutenait que le litige constituait une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés et qu'au fond, son droit de préférence primait le privilège général de l'organisme social. La cour retient que la demande de mainlevée d'une opposition sur le produit d'une vente forcée constitue bien une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce.

Statuant par voie d'évocation, elle rappelle que le privilège de l'organisme social, au visa de l'article 28 du dahir de 1972 et de l'article 106 du code de recouvrement des créances publiques, ne porte que sur les biens meubles du débiteur ainsi que sur les fruits et revenus des immeubles, à l'exclusion du prix de vente de l'immeuble lui-même. Dès lors, le créancier titulaire d'une hypothèque de premier rang bénéficie d'un droit de préférence qui lui permet d'être colloqué par priorité sur le produit de la vente.

La cour infirme donc l'ordonnance, ordonne la mainlevée des oppositions et fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle concernant la dénomination de la société appelante.

65744 La vente judiciaire d’un fonds de commerce est ordonnée sur la base de son inscription au registre de commerce, la simple allégation de la disparition de ses éléments matériels étant insuffisante à la paralyser (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence même du fonds contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier institutionnel en ordonnant la vente forcée. L'appelant soutenait que le fonds de commerce avait perdu sa consistance juridique, et ne pouvait donc faire l'objet d'une vente, dès lors que s...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence même du fonds contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier institutionnel en ordonnant la vente forcée.

L'appelant soutenait que le fonds de commerce avait perdu sa consistance juridique, et ne pouvait donc faire l'objet d'une vente, dès lors que ses éléments matériels essentiels appartenaient désormais à des tiers. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente porte sur le fonds de commerce en tant qu'entité immatérielle, telle qu'inscrite au registre du commerce au nom du débiteur.

Elle relève en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve que les éléments mobiliers prétendument détenus par des tiers faisaient effectivement partie du fonds de commerce saisi. Dès lors, le créancier poursuivant, ayant régulièrement fait inscrire une saisie exécutoire sur le fonds et mis en demeure le débiteur, était fondé à en solliciter la réalisation forcée.

La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée de tiers, comme étant nouvelle en appel. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65730 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 15/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'identité du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le titre de créance invoqué, une ordonnance de paiement, était émis à l'encontre d'une autre personne morale que celle visée par la procédure. L'appelant soutenait qu'il s'agissait de la même entité ayant seulement changé de dénomi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'identité du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le titre de créance invoqué, une ordonnance de paiement, était émis à l'encontre d'une autre personne morale que celle visée par la procédure.

L'appelant soutenait qu'il s'agissait de la même entité ayant seulement changé de dénomination sociale, ce que contestait l'intimée. La cour retient que, face à la contestation de la société défenderesse qui revendique une personnalité juridique distincte, la charge de la preuve de l'identité des deux sociétés pèse exclusivement sur le créancier poursuivant.

Faute pour ce dernier de rapporter la preuve que la société visée par le titre et la société défenderesse constituent une seule et même entité, la créance ne peut être établie à l'encontre de cette dernière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65702 Vente judiciaire d’un fonds de commerce : Le pourvoi en cassation contre le titre exécutoire n’a pas d’effet suspensif sur la procédure de vente (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant, fondée sur un titre exécutoire. L'appelante contestait la régularité du procès-verbal de tentative de saisie, l'absence de mise en cause des autres créanciers inscrits, et soutenait que la créance était sérieusement contestée en...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant, fondée sur un titre exécutoire.

L'appelante contestait la régularité du procès-verbal de tentative de saisie, l'absence de mise en cause des autres créanciers inscrits, et soutenait que la créance était sérieusement contestée en raison d'un pourvoi en cassation et de plaintes pénales en cours. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal, relevant que le commissaire de justice avait accompli les diligences requises pour constater le défaut de paiement et l'absence de biens saisissables.

Elle rappelle ensuite que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution d'un arrêt d'appel ayant acquis force de chose jugée. La cour juge en outre que la convocation des autres créanciers inscrits relève des mesures d'exécution de la vente menées par le greffe, conformément aux articles 115 et suivants du code de commerce, et ne constitue pas une condition de recevabilité de l'action en autorisation de vente.

Dès lors, les moyens de l'appelante étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé.

65696 La compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande d’arrêt des poursuites individuelles n’est pas affectée par l’appel interjeté contre le jugement d’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 29/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la suspension de poursuites individuelles engagées contre un débiteur en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une telle demande. L'appelant soutenait que le juge des référés, en sa qualité de juge de droit commun de l'urgence, devait connaître de l'action dès lors que le créancier poursuivant agissait en dehors de la procédure colle...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la suspension de poursuites individuelles engagées contre un débiteur en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une telle demande.

L'appelant soutenait que le juge des référés, en sa qualité de juge de droit commun de l'urgence, devait connaître de l'action dès lors que le créancier poursuivant agissait en dehors de la procédure collective et que l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture dessaisissait le juge-commissaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 672 du code de commerce.

Elle retient que cette disposition confère une compétence exclusive au juge-commissaire pour connaître de toutes les demandes urgentes et mesures conservatoires liées à la procédure collective. Dès lors, une demande visant à suspendre des mesures d'exécution sur les biens du débiteur, en ce qu'elle affecte directement le déroulement de la liquidation, relève de la compétence de ce dernier et non du juge des référés.

La cour précise que l'appel formé contre le jugement d'ouverture est sans effet sur la compétence du juge-commissaire tant que cette décision n'a pas été infirmée. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé.

65672 La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 04/11/2025 En matière de compensation des dettes, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions cumulatives de son opposabilité à un créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'une compensation et condamné le débiteur au paiement. L'appelant soutenait qu'une compensation conventionnelle était intervenue avec une société tierce, éteignant ainsi sa dette. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa des articles 358 et 362 du code des obligations et des contrats, que la ...

En matière de compensation des dettes, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions cumulatives de son opposabilité à un créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'une compensation et condamné le débiteur au paiement.

L'appelant soutenait qu'une compensation conventionnelle était intervenue avec une société tierce, éteignant ainsi sa dette. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa des articles 358 et 362 du code des obligations et des contrats, que la compensation légale suppose une demande expresse de la partie qui y a droit et l'exigibilité des deux dettes, conditions non remplies en l'état.

Elle ajoute qu'en application du principe de l'effet relatif des contrats, une prétendue compensation avec un tiers est inopposable au créancier, faute de lien contractuel. Faisant droit à la demande incidente de l'intimé, la cour ordonne par ailleurs la rectification d'une erreur matérielle affectant sa dénomination sociale dans le jugement entrepris.

Le jugement est en conséquence confirmé au fond.

66286 Condamnation solidaire de la caution : le juge ne peut statuer ultra petita en l’absence de demande expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 07/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière aux opérations d'expertise, et le caractère ultra petita de la condamnation solidaire non sollicitée par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'in...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière aux opérations d'expertise, et le caractère ultra petita de la condamnation solidaire non sollicitée par le créancier.

La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant l'application d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat. Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour garantir le principe du contradictoire, la cour relève que les paiements allégués par le débiteur ont été effectués au profit de tiers et non du créancier poursuivant.

Toutefois, la cour retient que le premier juge a statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire alors que le créancier n'avait demandé, dans ses écritures, que la substitution de la caution au débiteur principal dans l'obligation de paiement. Le jugement est donc infirmé sur ce seul chef de la solidarité et confirmé pour le surplus.

58279 La poursuite d’une saisie immobilière par un créancier malgré une décision de mainlevée constitue un abus de droit engageant sa responsabilité envers l’adjudicataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des adjudicataires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'abus de droit du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi et ne pouvait être prouvé par une simple demande d'expertise. La cour était appelée à déterminer si le fait pour un établissement bancaire de poursuivre une vente aux enchères, malgré une d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des adjudicataires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'abus de droit du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi et ne pouvait être prouvé par une simple demande d'expertise.

La cour était appelée à déterminer si le fait pour un établissement bancaire de poursuivre une vente aux enchères, malgré une décision de justice définitive ordonnant la mainlevée de l'hypothèque fondant la saisie, caractérisait un tel abus. Elle retient que la continuation des enchères en connaissance de cause, le désistement tardif après l'adjudication et l'opposition ultérieure à la restitution du prix aux acquéreurs constituent un usage abusif du droit d'agir en justice.

La cour juge que le préjudice subi par les adjudicataires, tenant à l'immobilisation de leurs fonds et à la perte de chance d'investir, est certain et peut être évalué souverainement par le juge sans recours à une expertise, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le créancier à réparer le préjudice.

58855 La contestation de la qualité à agir du représentant légal du créancier, fait antérieur au jugement, ne constitue pas une difficulté d’exécution recevable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 19/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande fondée sur une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles d'être invoqués à ce stade procédural. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation du débiteur exécuté. L'appelant soulevait l'existence d'une difficulté tirée, d'une part, du défaut de qualité du représentant légal du créancier poursuivant et, d'autre part, de la déchéance du droit à exécution de ce dernier pour...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande fondée sur une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles d'être invoqués à ce stade procédural. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation du débiteur exécuté.

L'appelant soulevait l'existence d'une difficulté tirée, d'une part, du défaut de qualité du représentant légal du créancier poursuivant et, d'autre part, de la déchéance du droit à exécution de ce dernier pour consignation tardive de l'indemnité d'éviction. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité du créancier est définitivement établie par la décision de justice exécutoire et ne peut plus être contestée au stade de l'exécution.

Elle rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause survenue postérieurement à la décision à exécuter, à l'exclusion des faits ou moyens qui auraient dû être soulevés au fond. Dès lors, le défaut de qualité allégué du représentant légal du créancier ne constitue pas un événement postérieur au titre exécutoire justifiant l'arrêt des poursuites.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57439 Vente du fonds de commerce : la charge de la preuve d’une saisie conservatoire antérieure et de la mauvaise foi du créancier incombe au débiteur poursuivi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 15/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale consacrée par un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la mauvaise foi du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale de l'actif. L'appelante soutenait que la demande de vente constituait un abus de droit, dès lors que le créancier aurait déjà obtenu une saisie conservatoire sur ses...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale consacrée par un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la mauvaise foi du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale de l'actif.

L'appelante soutenait que la demande de vente constituait un abus de droit, dès lors que le créancier aurait déjà obtenu une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires pour un montant équivalent à la créance. La cour écarte ce moyen en relevant, d'une part, que l'appelante ne produisait aucune pièce justifiant de la réalité de la saisie invoquée.

Elle retient, d'autre part, que la finalité de la vente du fonds de commerce étant le recouvrement de la créance, il appartient au débiteur, en cas de paiement effectif, d'utiliser les voies de droit appropriées pour empêcher une double exécution, sans que la seule poursuite de la vente ne puisse caractériser une mauvaise foi du créancier. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé.

55679 Le paiement du prêt par l’assureur-décès entraîne la nullité de la saisie immobilière et la radiation de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 24/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure de saisie immobilière lorsque la créance garantie est éteinte par le paiement effectué par un assureur-décès en exécution d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en annulation des héritiers du débiteur irrecevable, faute pour eux de justifier du paiement de la dette. Devant la cour, les appelants produisaient une décision de justice définitive, exécutée postérieurement au jugement, condamnant ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure de saisie immobilière lorsque la créance garantie est éteinte par le paiement effectué par un assureur-décès en exécution d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en annulation des héritiers du débiteur irrecevable, faute pour eux de justifier du paiement de la dette.

Devant la cour, les appelants produisaient une décision de justice définitive, exécutée postérieurement au jugement, condamnant la compagnie d'assurance à régler le solde du prêt à l'établissement bancaire. La cour retient que ce paiement par l'assureur, qui a désintéressé le créancier poursuivant, a eu pour effet d'éteindre la créance principale.

Elle en déduit, au visa de l'article 212 du Code des droits réels, que l'extinction de l'obligation garantie emporte de plein droit l'extinction de l'hypothèque. Les mesures d'exécution engagées étant dès lors devenues sans fondement juridique, le jugement est infirmé, la procédure de saisie annulée et la radiation de l'inscription hypothécaire ordonnée.

57959 La preuve de la cessation des paiements, condition d’ouverture de la liquidation judiciaire, ne peut se déduire de saisies ou d’un refus de paiement mais requiert la démonstration d’un actif insuffisant pour couvrir le passif exigible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 28/10/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est subordonnée à la double condition cumulative de la cessation des paiements et du caractère irrémédiablement compromis de la situation de l'entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire d'une société de promotion immobilière en se fondant sur l'existence de plusieurs saisies et l'absence de biens immobiliers inscrits à son nom. L'appelante contestait la qualification d...

La cour d'appel de commerce rappelle que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est subordonnée à la double condition cumulative de la cessation des paiements et du caractère irrémédiablement compromis de la situation de l'entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire d'une société de promotion immobilière en se fondant sur l'existence de plusieurs saisies et l'absence de biens immobiliers inscrits à son nom.

L'appelante contestait la qualification de cessation des paiements, soutenant que le simple défaut de paiement de créances ne suffisait pas à la caractériser en l'absence d'une situation financière désespérée, et faisait valoir l'existence d'actifs réalisables à court terme excédant largement son passif exigible. La cour fait droit à ce moyen, retenant que la cessation des paiements, au sens des articles 575 et 651 du code de commerce, ne se confond pas avec un simple refus de payer mais implique un état de détresse financière où l'actif disponible ne peut faire face au passif exigible.

La cour juge que les seules mesures d'exécution infructueuses, en l'absence de production des documents comptables du débiteur par le créancier poursuivant, sont insuffisantes à établir un état financier irrémédiablement compromis. À l'inverse, elle prend en considération une expertise comptable versée aux débats par le débiteur, démontrant que ses actifs immobiliers, une fois commercialisés, sont de nature à couvrir l'intégralité de ses dettes.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a ouvert la procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, rejette la demande d'ouverture.

57149 L’action en vente globale du fonds de commerce est recevable dès l’engagement d’une saisie-exécution sur ses éléments mobiliers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/10/2024 La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action en vente globale du fonds de commerce fondée sur l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas produit la copie exécutoire du titre fondant sa créance. L'appelant soutenait que la seule justification d'une saisie-exécution sur les biens mobiliers du fonds suffisait à ouvrir droit à l'action. La cour retient que la saisie-exécution ...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action en vente globale du fonds de commerce fondée sur l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas produit la copie exécutoire du titre fondant sa créance.

L'appelant soutenait que la seule justification d'une saisie-exécution sur les biens mobiliers du fonds suffisait à ouvrir droit à l'action. La cour retient que la saisie-exécution des biens mobiliers constitue bien une mesure d'exécution au sens de la disposition précitée, rendant l'action en vente globale recevable.

Elle juge que la production d'un procès-verbal de saisie-exécution sur les meubles, diligentée sur la base d'une ordonnance de paiement, suffit à justifier de la qualité pour agir du créancier, l'exigence de production de la copie exécutoire du titre n'étant pas une condition de recevabilité de l'action. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel et constatant la persistance de la créance, la cour ordonne la vente globale du fonds de commerce.

Elle rejette cependant la demande d'attribution directe du prix de vente au créancier poursuivant, en raison de l'existence d'un autre créancier inscrit. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande de vente forcée tout en ordonnant le dépôt du produit de la vente.

64015 La vente judiciaire d’un fonds de commerce est justifiée par des titres de créance définitifs et l’absence de preuve de paiement par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 02/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce en exécution de deux ordonnances de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère exécutoire des titres de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant contestait le caractère définitif desdites ordonnances et prétendait s'être acquitté de sa dette. La cour retient que le caractère définitif des deux titres est établi par la production d'un ce...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce en exécution de deux ordonnances de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère exécutoire des titres de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant.

L'appelant contestait le caractère définitif desdites ordonnances et prétendait s'être acquitté de sa dette. La cour retient que le caractère définitif des deux titres est établi par la production d'un certificat de non-opposition pour le premier et d'un certificat de non-appel pour le second.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré du paiement de la dette, faute pour le débiteur d'en rapporter la moindre preuve. Les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement autorisant la vente forcée est confirmé en toutes ses dispositions.

63497 Le défaut de provision des frais d’expertise par le créancier demandeur autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à rejeter la demande d’ouverture de la procédure faute de preuve de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 18/07/2023 Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure collective pour défaut de preuve de la cessation des paiements, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de son office en matière d'instruction. Statuant sur renvoi après cassation, la cour relève avoir ordonné une expertise comptable afin de se conformer à l'obligation d'investiguer la situation réelle de la débitrice. Elle constate toutefois que le créancier poursuivant, sur qui pesai...

Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure collective pour défaut de preuve de la cessation des paiements, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de son office en matière d'instruction. Statuant sur renvoi après cassation, la cour relève avoir ordonné une expertise comptable afin de se conformer à l'obligation d'investiguer la situation réelle de la débitrice.

Elle constate toutefois que le créancier poursuivant, sur qui pesait la charge de la provision, a manqué de la consigner avant de se désister de son propre appel. La cour retient qu'en application du code de procédure civile, le défaut de paiement des frais d'expertise par la partie qui en a la charge l'autorise à écarter cette mesure et à statuer au vu des seuls éléments du dossier.

Faute pour le ministère public d'apporter la preuve de la cessation des paiements, les inscriptions de sûretés sur le fonds de commerce étant jugées insuffisantes à elles seules, la demande d'ouverture de la procédure est déclarée non fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63259 Vente forcée du fonds de commerce : le créancier poursuivant n’est pas tenu de notifier les autres créanciers inscrits conformément à l’article 120 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 15/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution et la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les formalités préalables à cette vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soutenait que la procédure était irrégulière, d'une part, faute de mise en demeure préalable de payer dans le délai de huit jours prévu par l'article 114 du code de commerce ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution et la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les formalités préalables à cette vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant.

L'appelant soutenait que la procédure était irrégulière, d'une part, faute de mise en demeure préalable de payer dans le délai de huit jours prévu par l'article 114 du code de commerce et, d'autre part, en l'absence de notification de la vente aux autres créanciers inscrits conformément à l'article 120 du même code. La cour écarte le premier moyen en retenant que le procès-verbal de refus d'exécution et d'insuffisance des biens meubles dressé par l'agent d'exécution valait mise en demeure suffisante.

Sur le second moyen, la cour juge que la vente globale du fonds de commerce, diligentée au visa de l'article 113 du code de commerce, n'est pas subordonnée à la notification préalable aux créanciers inscrits prévue par l'article 120, la finalité de cette dernière disposition étant déjà satisfaite par la procédure de l'article 113. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60757 La vente du fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’ordres de paiement non contestés, un paiement partiel antérieur à leur émission n’affectant pas leur force exécutoire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 13/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de réalisation fondée sur des ordonnances de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soutenait que la procédure était viciée au motif qu'un paiement partiel, effectué avant l'émission des titres exécutoires, rendait le montant de la créance inexact. La cour écarte ce moyen en retenant qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de réalisation fondée sur des ordonnances de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant.

L'appelant soutenait que la procédure était viciée au motif qu'un paiement partiel, effectué avant l'émission des titres exécutoires, rendait le montant de la créance inexact. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est définitivement établie par des ordonnances de paiement n'ayant fait l'objet d'aucun recours en temps utile.

Elle juge qu'un paiement partiel antérieur à l'émission de ces titres ne saurait en affecter la force probante ni entacher d'irrégularité la procédure de vente subséquente. Dès lors que le créancier a respecté la procédure prévue par les articles 113 et suivants du code de commerce pour la réalisation de son gage, sa demande est fondée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63564 La vente globale du fonds de commerce est valablement ordonnée lorsque le changement de siège social du débiteur est postérieur à l’engagement des poursuites (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, contestant d'une part la régularité de la signification de l'assignation au regard des dispositions du code de procédure civile, et d'autre part la validité des actes de saisie effectués à une adresse qu'il prétendait ne plus être son siège social. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, contestant d'une part la régularité de la signification de l'assignation au regard des dispositions du code de procédure civile, et d'autre part la validité des actes de saisie effectués à une adresse qu'il prétendait ne plus être son siège social.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, en retenant que le procès-verbal de l'agent d'exécution attestant du refus de réception par une personne présente au siège social et dont la qualité a été mentionnée constitue un acte de notification valable, nonobstant le refus de cette dernière de décliner son identité. La cour relève ensuite que le changement de siège social et la résiliation du bail invoqués par le débiteur sont postérieurs au procès-verbal de carence qui a initié les mesures d'exécution.

Dès lors, la cour considère que les actes de procédure ont été valablement dirigés à l'adresse inscrite au registre du commerce, seule opposable aux tiers au moment des faits, rendant inopérant le moyen tiré du transfert ultérieur du siège. Le jugement autorisant la vente du fonds de commerce est en conséquence confirmé.

60675 Vente globale du fonds de commerce : le créancier inscrit est sans intérêt à intervenir dans l’action en vente, son droit étant préservé lors de la distribution du prix (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle action lorsqu'une procédure similaire est déjà pendante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant et déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un autre créancier. L'appel principal soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de litispendance, une procédure identique ayant déjà été initié...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle action lorsqu'une procédure similaire est déjà pendante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant et déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un autre créancier.

L'appel principal soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de litispendance, une procédure identique ayant déjà été initiée par le débiteur et fait l'objet d'une demande reconventionnelle du même créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'article 113 du code de commerce confère à tout créancier saisissant une faculté autonome de solliciter la vente globale du fonds, sans que l'exercice de cette faculté par un autre ne le prive de son propre droit d'agir, quand bien même l'exécution ne porterait que sur une seule vente.

La cour juge par ailleurs que l'intérêt d'un autre créancier, même inscrit, ne justifie pas son intervention dans la procédure de vente initiée par un tiers, ses droits étant pleinement préservés par sa participation à la procédure ultérieure de distribution du prix. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64922 Nantissement de fonds de commerce : la signature du président du conseil d’administration engage valablement la société pour la garantie de ses propres dettes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 28/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sûreté et la qualité à agir du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur gagiste, contestait la décision en soulevant le défaut de qualité à agir de l'établissement bancaire, résultant d'une opération de fusion, la nullité du gage pour défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi sur les socié...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sûreté et la qualité à agir du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur gagiste, contestait la décision en soulevant le défaut de qualité à agir de l'établissement bancaire, résultant d'une opération de fusion, la nullité du gage pour défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi sur les sociétés anonymes, et l'incertitude de la créance garantie.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la production des procès-verbaux des assemblées générales suffit à établir la transmission des droits du prêteur initial à la nouvelle entité issue de la fusion. Elle juge ensuite que le gage consenti par le président du conseil d'administration pour garantir les dettes sociales est un acte de gestion qui engage la société, sans requérir l'autorisation spéciale prévue pour les garanties accordées à des tiers.

La cour relève enfin que la créance est devenue certaine, liquide et exigible par l'effet d'une décision de justice passée en force de chose jugée, rendant la contestation sur ce point inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67516 La lettre de change irrégulière vaut reconnaissance de dette ordinaire et engage les héritiers du signataire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 15/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'actif successoral et la valeur probante d'un effet de commerce irrégulier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de la créance, solidairement entre eux mais dans la limite de leurs parts respectives dans la succession. Les appelants soutenaient qu'il appartenait à la créancière de prouver l'existence ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'actif successoral et la valeur probante d'un effet de commerce irrégulier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de la créance, solidairement entre eux mais dans la limite de leurs parts respectives dans la succession.

Les appelants soutenaient qu'il appartenait à la créancière de prouver l'existence d'un actif successoral et que la signature de l'effet n'était pas authentifiée. La cour retient qu'un effet de commerce, même vicié en la forme et impropre à fonder une action cambiaire, constitue un commencement de preuve par écrit de la créance en application des articles 160 du code de commerce et 426 du code des obligations et des contrats, dès lors que la signature qui y est apposée n'est pas contestée par les voies de droit.

Elle énonce surtout que la charge de la preuve de l'inexistence ou de l'insuffisance de l'actif successoral pèse sur les héritiers qui s'en prévalent, et non sur le créancier poursuivant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

67743 L’ouverture d’une procédure collective ne peut se substituer aux voies d’exécution ordinaires pour le recouvrement d’une créance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 28/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère subsidiaire des procédures collectives par rapport aux voies d'exécution de droit commun. Le ministère public, appelant principal, soutenu par le créancier en son appel incident, faisait valoir que le premier juge aurait dû user de ses pouvoirs d'investigation, au visa de l'article 577 du code de commerce, pour éta...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère subsidiaire des procédures collectives par rapport aux voies d'exécution de droit commun. Le ministère public, appelant principal, soutenu par le créancier en son appel incident, faisait valoir que le premier juge aurait dû user de ses pouvoirs d'investigation, au visa de l'article 577 du code de commerce, pour établir la cessation des paiements.

La cour retient cependant que les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise ne sauraient servir de moyen de contrainte pour obtenir l'exécution d'un titre. Elle relève que le créancier poursuivant, bien que titulaire d'un titre exécutoire, ne justifiait pas avoir épuisé les diligences de notification et de saisie prévues par le droit commun pour recouvrer sa créance.

Par conséquent, la cour juge prématuré le recours aux mesures d'instruction spécifiques aux procédures collectives. Faute de preuve d'une cessation des paiements caractérisée, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

68738 Difficulté d’exécution : L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ayant repris l’activité d’une personne physique constitue une difficulté sérieuse justifiant l’arrêt de l’exécution d’une ordonnance de référé rendue contre cette dernière (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 16/03/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution née de l'ouverture d'une procédure collective. Le débiteur, une personne physique, soutenait que son entreprise avait été transformée en société, que cette dernière était désormais en redressement judiciaire et que le créancier avait déclaré sa créance au passif de cette procédure. La cour devait déterminer si la déclaration...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution née de l'ouverture d'une procédure collective. Le débiteur, une personne physique, soutenait que son entreprise avait été transformée en société, que cette dernière était désormais en redressement judiciaire et que le créancier avait déclaré sa créance au passif de cette procédure.

La cour devait déterminer si la déclaration de créance par le créancier au passif de la société constituait une reconnaissance du transfert de la dette, créant ainsi une difficulté à poursuivre le débiteur initial. La cour retient que la déclaration de la même créance auprès du syndic par le créancier poursuivant vaut reconnaissance de la substitution de débiteur.

Elle en déduit que la poursuite de l'exécution contre la personne physique initiale, alors que le créancier a déjà fait valoir ses droits dans le cadre de la procédure collective, caractérise une difficulté sérieuse. La cour fait par conséquent droit à la demande et ordonne l'arrêt de l'exécution de l'ordonnance jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel au fond.

68975 La caution réelle ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion contre le créancier titulaire d’un certificat spécial d’inscription valant titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 22/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens opposables par une caution réelle au créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelante soulevait l'irrégularité de la signification, le bénéfice de discussion et l'existence d'une contestation sur la créance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, faute pour l'ap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens opposables par une caution réelle au créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte.

L'appelante soulevait l'irrégularité de la signification, le bénéfice de discussion et l'existence d'une contestation sur la créance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, faute pour l'appelante d'en préciser les griefs et dès lors que les diligences, incluant une signification à curateur, ont été régulièrement accomplies.

Elle rappelle ensuite que le bénéfice de discussion est inapplicable en matière de cautionnement réel, le créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription disposant, au visa de l'article 214 de la loi sur les droits réels, d'un titre exécutoire lui permettant de poursuivre directement la vente du bien grevé. Par conséquent, la contestation portant sur l'existence ou le montant de la créance, même pendante devant la justice, est inopérante pour paralyser la procédure de réalisation de la sûreté.

Le jugement entrepris est confirmé.

69017 L’introduction d’un recours en rétractation ne justifie pas l’arrêt de l’exécution d’une décision en l’absence de difficulté sérieuse (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 09/07/2020 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un de ses arrêts faisant l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution. Le créancier poursuivant invoquait une contradiction dans les motifs de la décision attaquée pour justifier sa demande de sursis. La cour relève que l'arrêt dont l'exécution est poursuivie a, sans se contredire, constaté l'extinction de l'obligation de la caution. Elle rappelle que cette extinction ré...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un de ses arrêts faisant l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution. Le créancier poursuivant invoquait une contradiction dans les motifs de la décision attaquée pour justifier sa demande de sursis.

La cour relève que l'arrêt dont l'exécution est poursuivie a, sans se contredire, constaté l'extinction de l'obligation de la caution. Elle rappelle que cette extinction résulte d'un accord transactionnel définitif intervenu entre le créancier et le débiteur principal, lequel a soldé la dette garantie par la vente d'actifs immobiliers.

La cour juge dès lors que les moyens soulevés au soutien du recours en rétractation, fondés sur une prétendue contradiction, ne sauraient constituer une difficulté d'exécution au sens de la loi. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée.

69507 Difficultés d’exécution : Le jugement rejetant la demande en nullité des procédures d’injonction immobilière prive de fondement la demande de suspension de la saisie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 29/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des poursuites, la cour d'appel de commerce examine la portée des contestations formées par le débiteur saisi. L'appelant soulevait la nullité de la signification du commandement immobilier, le défaut de son inscription sur le titre foncier ainsi que l'absence de titre exécutoire définitif, la créance n'étant constatée que par un jugement de première instance frappé d'appel. La cour écarte cependant l'ensembl...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des poursuites, la cour d'appel de commerce examine la portée des contestations formées par le débiteur saisi. L'appelant soulevait la nullité de la signification du commandement immobilier, le défaut de son inscription sur le titre foncier ainsi que l'absence de titre exécutoire définitif, la créance n'étant constatée que par un jugement de première instance frappé d'appel.

La cour écarte cependant l'ensemble de ces moyens en se fondant sur un élément nouveau produit en appel par le créancier poursuivant. Elle retient en effet la production d'un jugement du tribunal de commerce, rendu postérieurement à l'ordonnance attaquée, ayant statué au fond et rejeté la demande en nullité du commandement immobilier.

La cour en déduit que les moyens soulevés par le débiteur, déjà tranchés par cette décision au fond, sont désormais dépourvus de tout fondement juridique. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

69645 La reconnaissance par une décision de justice du droit de propriété de l’occupant, intervenue après le jugement d’expulsion, constitue une difficulté d’exécution justifiant la suspension des mesures d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 06/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la difficulté d'exécution et de la procédure d'urgence. Le premier juge avait fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution en retenant l'existence d'une difficulté sérieuse née d'un jugement postérieur reconnaissant au débiteur des droits de propriété sur le bien. L'appelant, créancier poursuivant, contestait l'application de la p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la difficulté d'exécution et de la procédure d'urgence. Le premier juge avait fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution en retenant l'existence d'une difficulté sérieuse née d'un jugement postérieur reconnaissant au débiteur des droits de propriété sur le bien.

L'appelant, créancier poursuivant, contestait l'application de la procédure d'urgence de l'article 151 du code de procédure civile et soutenait que la difficulté invoquée, tirée d'un jugement de propriété non définitif, ne constituait pas un obstacle légitime à l'exécution. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la saisine du juge des référés le jour même de l'expulsion programmée caractérise l'état d'urgence extrême justifiant de statuer sans convocation préalable des parties.

Sur le fond, la cour rappelle que la difficulté d'exécution doit reposer sur un fait postérieur au titre exécutoire, ce qui est le cas d'une décision d'appel reconnaissant des droits de propriété au débiteur sur le bien objet de l'expulsion. Elle précise qu'une telle décision, bien que frappée d'un pourvoi en cassation, est revêtue de la force de la chose jugée et constitue un obstacle sérieux à l'exécution, sans que le juge des référés n'excède ses pouvoirs en le constatant.

L'ordonnance ayant suspendu l'exécution est par conséquent confirmée.

69817 Irrecevabilité de l’action dirigée contre la Banque Populaire Centrale pour des engagements pris par une Banque Populaire Régionale, personne morale distincte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 15/10/2020 La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'un commandement immobilier, pour défaut de qualité à défendre du défendeur. L'appelante, caution hypothécaire d'un prêt consenti à son fils décédé, contestait l'analyse du premier juge en soutenant avoir correctement assigné l'établissement bancaire créancier. La cour relève cependant que les contrats de prêt et de cautionnement ainsi que le commandement querellé ont été émis par une banque popu...

La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'un commandement immobilier, pour défaut de qualité à défendre du défendeur. L'appelante, caution hypothécaire d'un prêt consenti à son fils décédé, contestait l'analyse du premier juge en soutenant avoir correctement assigné l'établissement bancaire créancier.

La cour relève cependant que les contrats de prêt et de cautionnement ainsi que le commandement querellé ont été émis par une banque populaire régionale, tandis que l'action a été introduite à l'encontre du Banque Populaire Centrale. Au visa de la loi relative à la réforme du Crédit Populaire du Maroc, la cour rappelle que ces deux entités constituent des personnes morales distinctes et autonomes.

Elle retient que la qualité pour agir et défendre, qui constitue une condition de recevabilité de l'action, est d'ordre public et peut être soulevée d'office par le juge à tout stade de la procédure. Dès lors, l'action ayant été dirigée contre une personne morale distincte du créancier poursuivant, elle était bien irrecevable.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70227 Le caractère sérieux de la tierce opposition formée par le copropriétaire d’un fonds de commerce justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 28/12/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure au profit d'un tiers à la décision exécutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la requérante n'était pas partie au jugement d'expulsion. L'appelante soutenait que sa qualité de tiers opposant, fondée sur un droit de copropriété sur le fonds de commerce, ainsi que le désistement du créancier poursuivant...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure au profit d'un tiers à la décision exécutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la requérante n'était pas partie au jugement d'expulsion.

L'appelante soutenait que sa qualité de tiers opposant, fondée sur un droit de copropriété sur le fonds de commerce, ainsi que le désistement du créancier poursuivant, constituaient des moyens sérieux justifiant la suspension. La cour retient que l'exercice d'une tierce opposition par une personne justifiant d'un titre de propriété sur le fonds de commerce constitue un moyen sérieux de nature à justifier le sursis à exécution.

Elle ajoute que le désistement de l'exécution, formalisé par le mandataire du créancier, est opposable à ce dernier nonobstant la révocation ultérieure du mandat. La cour écarte enfin l'exception de chose jugée en l'absence d'identité des parties.

L'ordonnance est par conséquent infirmée et le sursis à exécution est ordonné jusqu'à ce qu'il soit statué sur la tierce opposition.

70690 Créancier hypothécaire : le cumul de l’action en paiement et de la procédure de saisie immobilière est autorisé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 20/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par une caution réelle au créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait débouté la caution de sa demande. L'appelant soutenait que la créance était incertaine en raison d'une expertise en cours dans une autre instance, qu'il pouvait se prévaloir du bénéfice de discussion et que le créancier ne pouvait cumuler une...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par une caution réelle au créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait débouté la caution de sa demande.

L'appelant soutenait que la créance était incertaine en raison d'une expertise en cours dans une autre instance, qu'il pouvait se prévaloir du bénéfice de discussion et que le créancier ne pouvait cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de la sûreté. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que la caution réelle ne peut invoquer le bénéfice de discussion.

D'autre part, elle rappelle qu'au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, aucun texte n'interdit au créancier hypothécaire de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de sa garantie, pourvu que le recouvrement ne soit pas opéré deux fois. La cour juge enfin que l'existence d'une expertise comptable dans une instance distincte ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des voies d'exécution.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70991 Vérification des créances : Les frais d’exécution forcée engagés par un huissier de justice constituent une créance devant être admise au passif de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 13/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant la créance d'un huissier de justice, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une créance d'honoraires pour des actes d'exécution forcée. La société débitrice en procédure de redressement judiciaire contestait sa qualité de débitrice, soutenant n'avoir jamais mandaté le huissier de justice et que les frais d'exécution incombaient au créancier poursuivant. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier a...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant la créance d'un huissier de justice, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une créance d'honoraires pour des actes d'exécution forcée. La société débitrice en procédure de redressement judiciaire contestait sa qualité de débitrice, soutenant n'avoir jamais mandaté le huissier de justice et que les frais d'exécution incombaient au créancier poursuivant.

La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier avait produit les pièces justificatives de son intervention, notamment le jugement dont il assurait l'exécution contre la société débitrice ainsi que les procès-verbaux de saisie-exécution sur ses biens. Elle retient que ces actes d'exécution, menés à l'encontre de la société débitrice, fondent la créance d'honoraires du huissier de justice à son égard.

Faute pour la société débitrice de rapporter la preuve du paiement de ces honoraires, la créance est considérée comme établie. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis ladite créance au passif de la procédure collective.

71639 Vente globale du fonds de commerce : la cession de certains de ses éléments et l’éviction des locaux sont sans incidence sur les droits du créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 15/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur saisi, soutenait d'une part l'impossibilité de procéder à la vente globale au motif que les matériels et équipements, éléments du fonds, avaient été cédés à un tiers, et d'autre part que le fonds faisait l'objet d'une décision d'expulsion des locaux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en reten...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur saisi, soutenait d'une part l'impossibilité de procéder à la vente globale au motif que les matériels et équipements, éléments du fonds, avaient été cédés à un tiers, et d'autre part que le fonds faisait l'objet d'une décision d'expulsion des locaux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la cession d'éléments du fonds à un tiers est sans incidence sur le droit du créancier saisissant de poursuivre la vente. Elle précise qu'il appartient au tiers acquéreur, et non au débiteur, d'engager une action en revendication pour faire valoir ses droits sur les biens cédés, seule procédure apte à suspendre la vente. Sur le second moyen, la cour rappelle que le fonds de commerce constitue un bien meuble incorporel distinct de l'immeuble dans lequel il est exploité. Dès lors que la saisie du fonds est antérieure à la décision d'expulsion, les droits du créancier saisissant ne sont pas affectés par cette dernière. Le jugement est en conséquence confirmé.

76281 La demande de sursis à exécution est rejetée lorsque la difficulté invoquée est soulevée après l’achèvement des opérations d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 19/09/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution formée par une partie ayant également exercé une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la recevabilité temporelle d'une telle demande. La cour rappelle que l'invocation d'une difficulté d'exécution, qu'elle soit de droit ou de fait, doit impérativement intervenir avant ou pendant le déroulement des opérations d'exécution forcée. Elle relève au vu des pièces produites, et notamment du p...

Saisi d'une demande de sursis à exécution formée par une partie ayant également exercé une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la recevabilité temporelle d'une telle demande. La cour rappelle que l'invocation d'une difficulté d'exécution, qu'elle soit de droit ou de fait, doit impérativement intervenir avant ou pendant le déroulement des opérations d'exécution forcée. Elle relève au vu des pièces produites, et notamment du procès-verbal de l'agent d'exécution, que la mesure d'expulsion litigieuse a été entièrement réalisée et que les clés du local ont été remises au créancier poursuivant. La cour en déduit que l'achèvement des opérations d'exécution rend la demande de sursis sans objet. Par conséquent, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

72449 Difficulté d’exécution : la consignation par le débiteur du montant de la condamnation justifie la suspension des mesures de continuation de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 07/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu des mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant l'arrêt des poursuites. L'appelant, créancier poursuivant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour non-respect des délais de convocation, et d'autre part l'absence de difficulté sérieuse au motif que le paiement effectué par l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu des mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant l'arrêt des poursuites. L'appelant, créancier poursuivant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour non-respect des délais de convocation, et d'autre part l'absence de difficulté sérieuse au motif que le paiement effectué par le débiteur était partiel. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la nature de la procédure, qualifiée d'urgence extrême, justifiait une dérogation aux délais de convocation et que l'effet dévolutif de l'appel purgeait les irrégularités de première instance. Sur le fond, la cour constate que le débiteur justifiait du paiement du montant principal de la condamnation par la production d'un chèque consigné auprès du greffe. Elle en déduit que la poursuite de l'exécution pour d'autres sommes était, en l'état, non justifiée, ce qui caractérisait la difficulté alléguée. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

75492 Saisie immobilière : la contestation de la notification du commandement faite à un préposé ne constitue pas une difficulté d’exécution sérieuse justifiant la suspension de la vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 22/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu des mesures d'exécution forcée immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un commandement immobilier. Le premier juge avait fait droit à la demande de suspension, retenant l'existence d'une contestation initiée par la caution hypothécaire. L'appelant, créancier poursuivant, soutenait la régularité des notifications et l'absence de caractère sérieux des moyens soulevés par le dé...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu des mesures d'exécution forcée immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un commandement immobilier. Le premier juge avait fait droit à la demande de suspension, retenant l'existence d'une contestation initiée par la caution hypothécaire. L'appelant, créancier poursuivant, soutenait la régularité des notifications et l'absence de caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. La cour relève, au vu des certificats de remise, que le commandement immobilier ainsi que l'avis de vente aux enchères ont été valablement notifiés à la caution par l'intermédiaire de ses préposés, l'un ayant signé l'accusé de réception et l'autre ayant refusé le pli dans des conditions régulières. Elle retient dès lors que ni la contestation de la notification ni celle portant sur le montant de la créance ne présentent un caractère de sérieux suffisant pour justifier la suspension des poursuites. La cour ajoute que la seule interjection d'appel contre le jugement ayant rejeté au fond la demande en annulation du commandement ne suffit pas à conférer un caractère sérieux à la contestation en référé. L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée et la demande de suspension des mesures d'exécution rejetée.

71628 L’annulation d’une reconnaissance de dette pour simulation est justifiée lorsque sa souscription au profit d’un proche est postérieure à l’engagement de mesures d’exécution et que les déclarations des parties sont contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Action paulienne 26/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une reconnaissance de dette pour simulation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité d'un tel acte à un créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action du créancier en retenant le caractère frauduleux de l'acte souscrit par le débiteur au profit de sa sœur. L'appelant soutenait la réalité du prêt et contestait toute intention de nuire aux droits du créancier saisissant. La cour écarte ce moyen en se fon...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une reconnaissance de dette pour simulation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité d'un tel acte à un créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action du créancier en retenant le caractère frauduleux de l'acte souscrit par le débiteur au profit de sa sœur. L'appelant soutenait la réalité du prêt et contestait toute intention de nuire aux droits du créancier saisissant. La cour écarte ce moyen en se fondant sur un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, relevant notamment les contradictions dans les déclarations du débiteur et de la bénéficiaire quant à l'origine et la destination des fonds. Elle retient que l'établissement de la reconnaissance de dette, intervenue postérieurement à l'engagement des mesures d'exécution forcée, caractérise une manœuvre destinée à créer un passif fictif. En application des dispositions du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la simulation peut être prouvée par tous moyens par les tiers et que l'acte simulé ne leur est pas opposable. Le jugement est en conséquence confirmé.

77426 Fonds de commerce : la vente globale requiert un jugement spécifique même pour le créancier disposant déjà d’un titre exécutoire de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 08/10/2019 Saisi d'un appel formé par un créancier inscrit contre un jugement ordonnant la vente globale du fonds de commerce de son débiteur, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé cette vente à la demande d'un créancier chirographaire dont les tentatives de saisie-exécution s'étaient avérées infructueuses. L'appelant soutenait, d'une part, que le jugement aurait dû mentionner son droit de préférence et,...

Saisi d'un appel formé par un créancier inscrit contre un jugement ordonnant la vente globale du fonds de commerce de son débiteur, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé cette vente à la demande d'un créancier chirographaire dont les tentatives de saisie-exécution s'étaient avérées infructueuses. L'appelant soutenait, d'une part, que le jugement aurait dû mentionner son droit de préférence et, d'autre part, que le créancier poursuivant, déjà titulaire d'un titre exécutoire, ne pouvait solliciter un second titre pour ordonner la vente. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'invocation d'un droit de préférence relève de la procédure de distribution du prix et non de la décision autorisant la vente elle-même. Sur le second moyen, la cour retient que la vente globale du fonds de commerce est une procédure spécifique qui, contrairement à une saisie-exécution sur les seuls éléments mobiliers, requiert un jugement l'ordonnant expressément. La détention d'un titre exécutoire pour la créance ne dispense donc pas le créancier de solliciter en justice l'autorisation de procéder à la vente globale du fonds. Le jugement est en conséquence confirmé.

77894 La renonciation à l’exécution d’un jugement, décidée par l’assemblée générale d’une société, justifie la mainlevée d’une saisie exécutoire tant que la délibération n’a pas été judiciairement annulée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 15/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-exécution immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une renonciation à l'exécution d'un jugement. Le créancier poursuivant soutenait que la renonciation, bien que formalisée, avait été rétractée et que l'assemblée générale l'ayant autorisée était nulle pour vices de procédure et conflit d'intérêts. La cour retient que la renonciation à l'exécution, dès lors qu'elle émane d'une décisi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-exécution immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une renonciation à l'exécution d'un jugement. Le créancier poursuivant soutenait que la renonciation, bien que formalisée, avait été rétractée et que l'assemblée générale l'ayant autorisée était nulle pour vices de procédure et conflit d'intérêts. La cour retient que la renonciation à l'exécution, dès lors qu'elle émane d'une décision d'assemblée générale, produit ses pleins effets juridiques à l'égard des tiers et met fin de manière définitive au droit de poursuivre. Elle souligne que la validité d'une telle délibération sociale ne peut être contestée de manière incidente dans le cadre d'un litige relatif aux voies d'exécution, mais doit faire l'objet d'une action en nullité distincte selon les procédures propres au droit des sociétés. En l'absence d'un jugement ayant préalablement annulé ladite assemblée, la renonciation demeure donc parfaitement opposable au débiteur saisi. La cour écarte par ailleurs l'intervention volontaire d'un associé qui soulevait les mêmes moyens de nullité, rappelant que de telles contestations relèvent de procédures spécifiques. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

78685 La renonciation du créancier à la procédure de saisie immobilière en cours d’appel entraîne la nullité du commandement immobilier initial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 28/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mainlevée dudit commandement intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait débouté la caution réelle de sa demande, qui contestait tant la régularité de la notification de l'acte de poursuite que le montant de la créance garantie. Devant la cour, le créancier poursuivant a produit un acte de mainlevée du commandement...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mainlevée dudit commandement intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait débouté la caution réelle de sa demande, qui contestait tant la régularité de la notification de l'acte de poursuite que le montant de la créance garantie. Devant la cour, le créancier poursuivant a produit un acte de mainlevée du commandement immobilier, sollicitant qu'il soit donné acte de la conclusion d'une transaction. La cour retient que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par l'appelant, cet acte de mainlevée constitue un désistement de la procédure d'exécution qui prive la saisie de son fondement juridique. La procédure de réalisation de la sûreté se trouvant ainsi privée de son acte initiateur, il y a lieu de prononcer la nullité de ce dernier. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité du commandement immobilier.

80448 La notification de l’injonction immobilière est valablement effectuée au domicile élu par le débiteur dans le contrat de prêt, nonobstant son changement d’adresse non notifié au créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/11/2019 Saisi d'un recours en annulation d'une procédure de réalisation de l'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction immobilière et de sa notification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur visant à faire constater la nullité de la procédure. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du créancier poursuivant, une société de gestion mandatée, ainsi que l'irrégularité de la notification de l'injonction, signifiée à son domicil...

Saisi d'un recours en annulation d'une procédure de réalisation de l'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction immobilière et de sa notification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur visant à faire constater la nullité de la procédure. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du créancier poursuivant, une société de gestion mandatée, ainsi que l'irrégularité de la notification de l'injonction, signifiée à son domicile élu contractuellement et non à son domicile réel, formant un recours en faux incident contre les attestations de remise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que la société de gestion agissait en vertu d'une délégation de pouvoir l'autorisant à diligenter la procédure en son propre nom. Surtout, la cour retient que la signification effectuée au domicile élu dans l'acte de prêt est parfaitement régulière et produit tous ses effets, en application de l'article 524 du code des obligations et des contrats, qui fait primer le domicile élu sur le domicile réel, peu important que le débiteur ait changé d'adresse sans en aviser formellement le créancier. Dès lors, les irrégularités alléguées concernant les tentatives de notification à d'autres adresses et le recours en faux incident s'y rapportant sont jugés inopérants. Les contestations relatives au montant de la créance et à la description du bien dans l'injonction sont également rejetées, faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement et au motif que le créancier n'est tenu de se référer qu'aux mentions du titre foncier. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejette le recours en faux.

72759 La fermeture du siège social, la cessation d’activité et l’existence d’une créance importante et irrécouvrable caractérisent la situation irrémédiablement compromise justifiant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 15/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la cessation d'activité et l'impossibilité d'exécuter une créance définitive caractérisaient la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier poursuivant. La cour retient que la fermeture du siège social, la cessation effective de l'activité et l'impossibilité pour l'expert judiciaire d'accéder aux documents c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la cessation d'activité et l'impossibilité d'exécuter une créance définitive caractérisaient la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier poursuivant. La cour retient que la fermeture du siège social, la cessation effective de l'activité et l'impossibilité pour l'expert judiciaire d'accéder aux documents comptables récents constituent des indices graves, précis et concordants de l'état de cessation des paiements. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, elle juge que ces éléments factuels priment sur l'analyse de bilans anciens, même si ces derniers présentaient une structure financière apparemment saine, et suffisent à établir que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise au sens de l'article 619 du code de commerce. La cour écarte en revanche la demande d'extension de la procédure aux dirigeants, faute d'éléments probants établissant une faute de gestion personnelle. Le jugement est donc infirmé, la cour ouvrant la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société débitrice mais rejetant le surplus des demandes.

81600 Vente globale du fonds de commerce : Le créancier ayant engagé une saisie-exécution est dispensé de l’injonction de payer de huit jours prévue à l’article 114 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 19/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce a examiné les conditions d'application des articles 113 et 114 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soulevait un vice de procédure dans la notification de l'assignation, le paiement partiel de la créance ainsi que l'absence de mise en demeure préalable à la vente. La cour écarte le moyen tiré du vice de pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce a examiné les conditions d'application des articles 113 et 114 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soulevait un vice de procédure dans la notification de l'assignation, le paiement partiel de la créance ainsi que l'absence de mise en demeure préalable à la vente. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que l'effet dévolutif de l'appel permet au débiteur de présenter l'ensemble de ses défenses. Sur le fond, la cour retient que la demande de vente est fondée sur l'article 113 du code de commerce, qui autorise tout créancier menant une procédure d'exécution forcée à solliciter la vente du fonds. Dès lors, la cour juge que l'existence de la créance, constatée par une ordonnance d'injonction de payer définitive, rendait la contestation de son montant inopérante à ce stade. Elle précise que les dispositions de l'article 113, contrairement à celles de l'article 114, n'exigent pas la délivrance d'une mise en demeure préalable octroyant un délai de huit jours pour le paiement. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé.

82294 La délivrance d’une seconde copie exécutoire est accordée par le juge des référés en cas de perte ou de disparition de la première (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 07/03/2019 Saisi d'une demande de délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un arrêt, le juge des référés fait application des dispositions de l'article 435 du code de procédure civile. Le créancier poursuivant, afin de poursuivre les mesures d'exécution, justifiait de la perte de l'original par la production d'une attestation du greffe constatant son absence au dossier. Le juge retient que ce document officiel constitue une preuve suffisante de la perte de la première copie. Ayant par ailleurs constaté ...

Saisi d'une demande de délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un arrêt, le juge des référés fait application des dispositions de l'article 435 du code de procédure civile. Le créancier poursuivant, afin de poursuivre les mesures d'exécution, justifiait de la perte de l'original par la production d'une attestation du greffe constatant son absence au dossier. Le juge retient que ce document officiel constitue une preuve suffisante de la perte de la première copie. Ayant par ailleurs constaté que la procédure avait été menée contradictoirement par la convocation de toutes les parties intéressées, il considère que les conditions légales sont réunies. En conséquence, il ordonne la délivrance de la seconde copie exécutoire. Les dépens sont mis à la charge de la partie demanderesse.

46139 Saisie immobilière et imputation des paiements : la cour d’appel ne peut déduire le prix de vente du montant de la créance sans constater son versement effectif au créancier poursuivant (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/12/2019 Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale l'arrêt qui déduit d'une créance le montant total du prix d'adjudication d'un bien saisi, sur le seul fondement du procès-verbal de la vente aux enchères, sans vérifier si le créancier poursuivant a effectivement encaissé ladite somme. En effet, un tel procès-verbal ne prouve que le montant de l'adjudication et non son versement effectif au créancier.

Encourt la cassation partielle pour défaut de base légale l'arrêt qui déduit d'une créance le montant total du prix d'adjudication d'un bien saisi, sur le seul fondement du procès-verbal de la vente aux enchères, sans vérifier si le créancier poursuivant a effectivement encaissé ladite somme. En effet, un tel procès-verbal ne prouve que le montant de l'adjudication et non son versement effectif au créancier.

44526 Saisie immobilière : la sommation délivrée au nom du débiteur décédé est nulle lorsque le créancier a connaissance du décès (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 09/12/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le créancier poursuivant avait connaissance du décès de son débiteur avant de lui notifier une sommation immobilière, annule ladite sommation. En effet, par le décès, une personne perd sa capacité d’ester en justice, laquelle est transmise à ses héritiers qui acquièrent la qualité pour agir et défendre en justice relativement aux biens de la succession, et ce, nonobstant le fait que leur acte d’hérédité n’ait pas encore été ...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le créancier poursuivant avait connaissance du décès de son débiteur avant de lui notifier une sommation immobilière, annule ladite sommation. En effet, par le décès, une personne perd sa capacité d’ester en justice, laquelle est transmise à ses héritiers qui acquièrent la qualité pour agir et défendre en justice relativement aux biens de la succession, et ce, nonobstant le fait que leur acte d’hérédité n’ait pas encore été inscrit sur le titre foncier concerné.

43476 Saisie-arrêt : La non-production du titre de créance en première instance peut être régularisée en appel Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 25/03/2025 Infirmant le jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la mainlevée d’une saisie-attribution au motif que le créancier saisissant n’avait pas produit son titre exécutoire en première instance, la Cour d’appel de commerce juge que cette omission est susceptible d’être régularisée en cause d’appel. En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la production dudit titre pour la première fois devant la juridiction du second degré purge le vice affectant la procédure et permet d’examiner à nouveau ...

Infirmant le jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la mainlevée d’une saisie-attribution au motif que le créancier saisissant n’avait pas produit son titre exécutoire en première instance, la Cour d’appel de commerce juge que cette omission est susceptible d’être régularisée en cause d’appel. En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la production dudit titre pour la première fois devant la juridiction du second degré purge le vice affectant la procédure et permet d’examiner à nouveau le bien-fondé de la demande de validation de la saisie. Dès lors, le créancier ayant remédié à sa carence probatoire, la Cour réforme la décision entreprise et, statuant à nouveau, valide la mesure d’exécution forcée en ordonnant au tiers saisi de se libérer des fonds entre les mains du créancier poursuivant. La régularisation d’un vice de procédure en appel rend ainsi la demande initiale recevable et fondée, justifiant l’infirmation du jugement de mainlevée.

52124 Saisie immobilière – L’injonction de payer est annulée en cas de contestation sérieuse de la créance résultant d’expertises contradictoires et d’une dette collective non individualisée (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 27/01/2011 Justifie sa décision d'annuler une injonction de payer en vue d'une saisie immobilière, la cour d'appel qui retient l'existence d'une contestation sérieuse de la créance en se fondant, d'une part, sur des rapports d'expertise contradictoires dont l'un conclut que le créancier poursuivant est en réalité débiteur, et d'autre part, sur le fait que la créance litigieuse concerne un groupe de débiteurs alors que la procédure de saisie ne vise qu'un seul d'entre eux, ce qui rend impossible la détermin...

Justifie sa décision d'annuler une injonction de payer en vue d'une saisie immobilière, la cour d'appel qui retient l'existence d'une contestation sérieuse de la créance en se fondant, d'une part, sur des rapports d'expertise contradictoires dont l'un conclut que le créancier poursuivant est en réalité débiteur, et d'autre part, sur le fait que la créance litigieuse concerne un groupe de débiteurs alors que la procédure de saisie ne vise qu'un seul d'entre eux, ce qui rend impossible la détermination de la part de la dette lui incombant personnellement.

34569 Quittance délivrée à la caution hypothécaire : absence d’effet libératoire sur l’obligation de garantie (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 05/01/2023 Une quittance portant sur une dette personnelle du garant ne le libère pas de son engagement de caution hypothécaire souscrit pour la dette d’un tiers. La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel ayant refusé d’annuler un commandement immobilier notifié à une caution réelle qui invoquait une quittance délivrée antérieurement par le créancier poursuivant. La Cour a entériné le raisonnement des juges du fond. Ces derniers ont constaté que la quittance invoquée concernait l’obligation principal...

Une quittance portant sur une dette personnelle du garant ne le libère pas de son engagement de caution hypothécaire souscrit pour la dette d’un tiers. La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel ayant refusé d’annuler un commandement immobilier notifié à une caution réelle qui invoquait une quittance délivrée antérieurement par le créancier poursuivant.

La Cour a entériné le raisonnement des juges du fond. Ces derniers ont constaté que la quittance invoquée concernait l’obligation principale de la caution au titre d’un prêt personnel qui lui avait été consenti, et non son engagement accessoire faisant l’objet de sa caution pour la dette du débiteur principal. Ils l’ont ainsi considérée comme une quittance spécifique audit prêt personnel, relevant de l’article 341 du Dahir des Obligations et des Contrats, et non comme une quittance générale et globale couvrant l’ensemble de ses dettes, que ce soit à titre principal ou accessoire, au sens de l’article 346 du même Dahir. Sa portée libératoire était donc limitée à l’obligation personnelle et n’affectait pas l’engagement de garantie.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé que les moyens invoqués pour la première fois devant elle, mélangés de fait et de droit, notamment ceux relatifs au bénéfice de discussion, à la défaillance alléguée du débiteur principal, aux limites de l’engagement ou au calcul des intérêts, sont irrecevables.

Dès lors, le pourvoi a été rejeté, l’arrêt d’appel ayant été jugé suffisamment motivé et légalement fondé en ce qu’il a correctement distingué la portée limitée de la quittance spécifique et validé le commandement immobilier visant l’engagement de garantie.

33347 Nullité de la vente aux enchères immobilières pour non-respect des formalités de notification (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 24/10/2023 La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière. Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notificati...

La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière.

Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notification de la date de la vente, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur. Conformément aux dispositions du Code de procédure civile, la validité de la vente aux enchères est subordonnée au respect de certaines formalités, visant à garantir l’information des parties concernées.

La Cour a rappelé que si les règles de procédure civile sont d’application stricte, elles doivent néanmoins être interprétées en tenant compte de leur finalité et de leur articulation. En l’espèce, elle a relevé que la procédure de vente aux enchères était entachée d’irrégularités substantielles, notamment le défaut de notification de la date de la vente aux propriétaires du bien, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur.

S’appuyant sur les articles 3, 9, 345, 476 et 484 du Code de procédure civile, la Cour a précisé que l’interprétation des règles de procédure devait se faire en cohérence avec leur objectif de garantir l’information et les droits des parties. Elle a rejeté l’argument du requérant au pourvoi selon lequel certaines dispositions autorisaient à s’exonérer du respect des formalités de notification. La Cour a conclu que l’omission de notification préalable de la date de la vente constituait un manquement substantiel aux conditions légales, rendant ainsi la procédure de vente aux enchères irrégulière.

Dès lors, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision d’appel qui avait considéré que l’annulation de la procédure de vente aux enchères était justifiée et conforme aux dispositions légales.

 

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