| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65964 | Le droit du client de demander la clôture de son compte bancaire ne peut être subordonné au paiement préalable du solde débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de clôture de comptes bancaires au motif de leur solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de l'article 503 du code de commerce avec le droit commun des obligations. Le tribunal de commerce avait en effet subordonné la clôture au règlement préalable de la dette du client. La cour retient que le droit pour le client de mettre fin au compte à vue est une prérogative unilatérale qui ne saurait être conditi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de clôture de comptes bancaires au motif de leur solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de l'article 503 du code de commerce avec le droit commun des obligations. Le tribunal de commerce avait en effet subordonné la clôture au règlement préalable de la dette du client. La cour retient que le droit pour le client de mettre fin au compte à vue est une prérogative unilatérale qui ne saurait être conditionnée par l'apurement du solde débiteur. Elle rappelle qu'en application du principe selon lequel le droit spécial déroge au droit commun, les dispositions spécifiques du code de commerce priment sur les règles générales du code des obligations et des contrats. La cour souligne que les droits de l'établissement bancaire sont préservés par la procédure de liquidation du compte prévue aux articles 504 et 505 du même code, laquelle permet d'arrêter le solde définitif dont le recouvrement peut être poursuivi par les voies de droit. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé et la clôture des comptes est ordonnée sous astreinte. |
| 82788 | Blanchiment de capitaux : les flux financiers non justifiés et l’utilisation de plusieurs comptes bancaires caractérisent le délit de dissimulation de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 30/10/2025 | Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, détenir ou utiliser des fonds en sachant qu'ils proviennent d'une des infractions principales visées par la loi. L'élément intentionnel et la volonté de dissimulation se déduisent de l'incapacité du prévenu à justifier l'origine licite des fonds et de l'utilisation de plusieurs comptes bancaires pour dissimuler leur provenance. L'infraction de blanchiment est autonome et sa constitution n... Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, détenir ou utiliser des fonds en sachant qu'ils proviennent d'une des infractions principales visées par la loi. L'élément intentionnel et la volonté de dissimulation se déduisent de l'incapacité du prévenu à justifier l'origine licite des fonds et de l'utilisation de plusieurs comptes bancaires pour dissimuler leur provenance. L'infraction de blanchiment est autonome et sa constitution ne requiert pas une condamnation définitive pour l'infraction d'origine, la seule existence de flux financiers suspects liés à cette dernière étant suffisante. Si la confiscation des biens ne peut être ordonnée en l'absence de preuve que ceux-ci ont été acquis avec les fonds illicites, le tribunal peut néanmoins ordonner la restitution de la valeur équivalente des sommes blanchies. |
| 82751 | Blanchiment de capitaux : la dissimulation de l’origine des fonds issus du trafic de stupéfiants caractérise le délit (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 03/07/2025 | Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. Se rend également auteur de ce délit la personne qui, en connaissance de cause, aide l'auteur de l'infraction principale à dissimuler ou à placer les produits du crime. En l'absence de preuve établissant que les b... Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. Se rend également auteur de ce délit la personne qui, en connaissance de cause, aide l'auteur de l'infraction principale à dissimuler ou à placer les produits du crime. En l'absence de preuve établissant que les biens ou les fonds détenus par une personne proviennent d'une des infractions d'origine prévues par la loi, le délit de blanchiment de capitaux n'est pas caractérisé. La simple possession de biens ou l'existence de mouvements sur des comptes bancaires ne sauraient, à elles seules, fonder une déclaration de culpabilité et justifient une décision de relaxe. |
| 82760 | Blanchiment de capitaux : la condamnation suppose la preuve de l’origine illicite des fonds et de la connaissance de cette origine par le prévenu (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 13/03/2025 | En application de l'article 574-1 du Code pénal, le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si l'accusation prouve que les fonds proviennent d'une des infractions principales visées à l'article 574-2. Elle doit également établir la connaissance certaine du prévenu quant à cette origine illicite. À défaut de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre les biens du prévenu et une infraction d'origine, notamment lorsque lesdits biens ont été acquis antérieurement à l'infraction pr... En application de l'article 574-1 du Code pénal, le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si l'accusation prouve que les fonds proviennent d'une des infractions principales visées à l'article 574-2. Elle doit également établir la connaissance certaine du prévenu quant à cette origine illicite. À défaut de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre les biens du prévenu et une infraction d'origine, notamment lorsque lesdits biens ont été acquis antérieurement à l'infraction principale, les éléments constitutifs du délit ne sont pas réunis. Le tribunal doit alors prononcer la relaxe. En conséquence de la relaxe, la demande de confiscation des biens doit être rejetée et la mainlevée des saisies opérées sur les biens et comptes bancaires du prévenu doit être ordonnée. |
| 65627 | Gestion déléguée : La société délégataire d’un service public est personnellement responsable de ses dettes, rendant ses comptes bancaires saisissables (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/10/2025 | Saisie sur les comptes d'un délégataire de service public, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature des fonds et la compétence juridictionnelle. Le tribunal de commerce avait validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes bancaires de la société débitrice, délégataire d'un service public. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que ... Saisie sur les comptes d'un délégataire de service public, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature des fonds et la compétence juridictionnelle. Le tribunal de commerce avait validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes bancaires de la société débitrice, délégataire d'un service public. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que les fonds saisis constituaient des deniers publics insaisissables. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de validation de la saisie relève de la compétence du juge ayant ordonné la mesure initiale. Elle juge surtout, au visa de la loi relative à la gestion déléguée, que le délégataire assume personnellement la responsabilité de la gestion du service à ses risques et périls envers les tiers. Dès lors, les fonds détenus sur ses comptes propres ne sauraient être qualifiés de deniers publics et échappent au régime dérogatoire d'insaisissabilité, le titre exécutoire ayant été émis contre la société délégataire et non contre une personne publique. La cour rejette donc l'appel principal, confirme l'ordonnance entreprise et, faisant droit à l'appel incident, rectifie une erreur matérielle dans la désignation du tiers saisi. |
| 66308 | Aveu judiciaire : Les déclarations d’un co-indivisaire devant le juge d’instruction sur sa gestion des comptes bancaires font preuve de l’exécution d’un accord d’exploitation et justifient le rejet de sa demande en paiement des bénéfices (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/09/2025 | Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution d'un pacte d'indivision organisant la gestion alternée de plusieurs actifs commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement d'une quote-part de bénéfices et en remise de la gérance d'un fonds, tout en rejetant les demandes reconventionnelles des co-indivisaires. En appel, le débat portait principalement sur l'imputabilité de la gestion de fait d'un fonds de commerce, l'opposabilité d'un pacte de partage de ... Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution d'un pacte d'indivision organisant la gestion alternée de plusieurs actifs commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement d'une quote-part de bénéfices et en remise de la gérance d'un fonds, tout en rejetant les demandes reconventionnelles des co-indivisaires. En appel, le débat portait principalement sur l'imputabilité de la gestion de fait d'un fonds de commerce, l'opposabilité d'un pacte de partage de bénéfices à un tiers gérant-libre, et le droit à une reddition de comptes en cas de non-respect d'une clause de gérance alternée. La cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la demande principale, retenant que les aveux judiciaires recueillis dans une procédure distincte établissent que le demandeur originel, par l'intermédiaire de son mandataire, contrôlait les comptes bancaires de l'exploitation. Elle confirme en revanche le rejet de la demande relative à une station-service, au motif que le pacte de partage des bénéfices est inopposable au gérant-libre, tiers au contrat. La cour retient en revanche que l'accord sur une gérance alternée des hôtels, s'il n'est pas exécuté, ouvre droit à une reddition de comptes afin de rétablir l'équilibre des droits des co-indivisaires, une solution contraire revenant à dénaturer le pacte en une convention de partage. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande additionnelle formée pour la première fois en appel, comme étant une demande nouvelle au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement est donc infirmé sur la demande principale et sur la demande reconventionnelle relative aux hôtels, et confirmé pour le surplus. |
| 65412 | Ordonnance sur requête : La demande d’information sur les comptes bancaires d’un débiteur ne peut être accueillie sur le fondement de l’article 148 du CPC dès lors qu’elle porte atteinte à ses droits (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 30/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier, muni d'un titre exécutoire, d'obtenir par voie d'ordonnance sur requête la communication d'informations relatives aux comptes bancaires de son débiteur. Le président du tribunal de commerce avait rejeté cette demande. L'appelant soutenait qu'une telle mesure ne portait pas atteinte aux droits du débiteur et devait être autorisée. La cour distingue le droit de pratiquer une saisie de celui d'obtenir pr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier, muni d'un titre exécutoire, d'obtenir par voie d'ordonnance sur requête la communication d'informations relatives aux comptes bancaires de son débiteur. Le président du tribunal de commerce avait rejeté cette demande. L'appelant soutenait qu'une telle mesure ne portait pas atteinte aux droits du débiteur et devait être autorisée. La cour distingue le droit de pratiquer une saisie de celui d'obtenir préalablement des informations confidentielles. Elle rappelle que la procédure de l'article 148 du code de procédure civile, qui permet d'obtenir une ordonnance pour l'établissement d'un état de fait, est strictement conditionnée à l'absence de préjudice aux droits des parties. La cour juge que la communication forcée d'informations bancaires constitue une telle atteinte aux droits du débiteur, ce qui exclut la demande du champ d'application de cette procédure d'exception. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 57439 | Vente du fonds de commerce : la charge de la preuve d’une saisie conservatoire antérieure et de la mauvaise foi du créancier incombe au débiteur poursuivi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale consacrée par un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la mauvaise foi du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale de l'actif. L'appelante soutenait que la demande de vente constituait un abus de droit, dès lors que le créancier aurait déjà obtenu une saisie conservatoire sur ses... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale consacrée par un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la mauvaise foi du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale de l'actif. L'appelante soutenait que la demande de vente constituait un abus de droit, dès lors que le créancier aurait déjà obtenu une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires pour un montant équivalent à la créance. La cour écarte ce moyen en relevant, d'une part, que l'appelante ne produisait aucune pièce justifiant de la réalité de la saisie invoquée. Elle retient, d'autre part, que la finalité de la vente du fonds de commerce étant le recouvrement de la créance, il appartient au débiteur, en cas de paiement effectif, d'utiliser les voies de droit appropriées pour empêcher une double exécution, sans que la seule poursuite de la vente ne puisse caractériser une mauvaise foi du créancier. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé. |
| 58827 | Les intérêts de retard conventionnels et les intérêts légaux ne peuvent être cumulés, leur objet étant de réparer le même préjudice résultant du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir constaté l'inexécution des obligations contractuelles. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, invoquant une saisie pratiquée par un tiers sur ses comptes ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir constaté l'inexécution des obligations contractuelles. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, invoquant une saisie pratiquée par un tiers sur ses comptes bancaires ainsi que le refus du créancier d'accepter des offres réelles de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que la saisie par un tiers est une circonstance inopposable au créancier et que des offres réelles suivies d'une consignation seulement partielle ne peuvent faire échec à la clause de déchéance du terme, dès lors qu'un seul impayé suffit à rendre l'intégralité de la dette immédiatement exigible. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour juge que la consignation d'une somme opère transfert de propriété à son profit, lui imposant de prouver l'éventuelle indisponibilité des fonds. Elle refuse en outre le cumul des intérêts de retard conventionnels et des intérêts légaux, au motif qu'ils ont la même finalité indemnitaire et que leur cumul constituerait une double réparation du préjudice né du retard. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 54817 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interdit à la banque de procéder par voie de contre-passation au paiement d’une créance antérieure au jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 09/04/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur les comptes bancaires du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné à un établissement bancaire de transférer sur le compte de la procédure les sommes créditées sur le compte du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture. L'établissement bancaire app... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur les comptes bancaires du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné à un établissement bancaire de transférer sur le compte de la procédure les sommes créditées sur le compte du débiteur postérieurement au jugement d'ouverture. L'établissement bancaire appelant contestait la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une telle demande, qui relèverait du juge du fond, et soutenait que les sommes en cause ne constituaient pas des versements effectifs mais de simples écritures de contre-passation comptable liées à un contrat d'affacturage. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le refus de transfert constitue un trouble manifestement illicite justifiant son intervention en application de l'article 672 du code de commerce. Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 690 du même code, le jugement d'ouverture interdit de plein droit le paiement de toute créance née antérieurement. Dès lors, l'établissement bancaire ne peut opérer aucune compensation ni aucune écriture de contre-passation sur le compte du débiteur pour recouvrer une créance antérieure, une telle opération violant le principe d'égalité des créanciers. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 60001 | Contrat de fourniture exclusive : le non-respect par le distributeur de son engagement d’achat minimal exclut toute faute du fournisseur pour approvisionnement insuffisant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité à l'exploitant d'une station-service pour manquement de son fournisseur à ses obligations de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations réciproques dans un contrat d'approvisionnement exclusif. Le tribunal de commerce avait retenu une faute du fournisseur, fondée sur une première expertise, et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'exploitant au titre de la perte de gains. La cour était saisie, par l'a... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité à l'exploitant d'une station-service pour manquement de son fournisseur à ses obligations de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations réciproques dans un contrat d'approvisionnement exclusif. Le tribunal de commerce avait retenu une faute du fournisseur, fondée sur une première expertise, et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'exploitant au titre de la perte de gains. La cour était saisie, par l'appel principal de l'exploitant, d'une demande de complément d'indemnisation pour atteinte au fonds de commerce, et par l'appel incident du fournisseur, d'un moyen tiré de l'inexécution par l'exploitant de sa propre obligation contractuelle d'achat d'un volume minimal de carburant. Ordonnant une nouvelle expertise, la cour retient que l'exploitant n'a pas respecté son engagement contractuel d'acheter une quantité mensuelle minimale de produits pétroliers, obligation stipulée dans le contrat initial et maintenue dans son avenant de renouvellement. La cour relève que cette inexécution, établie par l'expert sur la base des documents contractuels et comptables, prive de tout fondement la demande d'indemnisation de l'exploitant. Dès lors, la cour écarte les critiques formées contre le rapport d'expertise, qu'elle homologue, et considère que la faute contractuelle est imputable à l'exploitant et non au fournisseur. Faisant droit à l'appel incident du fournisseur, la cour infirme en totalité le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes de l'exploitant. |
| 55695 | Le blocage de fonds par une saisie-arrêt ne vaut pas paiement et ne justifie pas la mainlevée d’une saisie conservatoire sur un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul de mesures d'exécution. L'appelant soutenait que la créance était déjà intégralement garantie par une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, rendant la saisie conservatoire superfétatoire et constitutive d'un abus de droit. La cour écarte ce moyen en retenant d'une part que le débiteur ne rapportait pas la preuve que ... Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul de mesures d'exécution. L'appelant soutenait que la créance était déjà intégralement garantie par une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, rendant la saisie conservatoire superfétatoire et constitutive d'un abus de droit. La cour écarte ce moyen en retenant d'une part que le débiteur ne rapportait pas la preuve que les titres de créance fondant les deux mesures étaient identiques. La cour rappelle d'autre part, et de manière décisive, que la simple indisponibilité des fonds entre les mains du tiers saisi ne vaut pas paiement et n'opère pas l'extinction de la dette. Dès lors, tant que le créancier n'a pas été effectivement payé, il demeure fondé à prendre et à maintenir toutes les mesures conservatoires propres à garantir le recouvrement de sa créance. Le jugement ayant rejeté la demande de mainlevée est en conséquence confirmé. |
| 60749 | Le créancier bénéficiant de sûretés hypothécaires suffisantes ne peut pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de son débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de première instance. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que le litige au fond était pendant devant la cour. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée relevait de la compétence de principe du juge des référés et que la sa... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de première instance. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que le litige au fond était pendant devant la cour. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée relevait de la compétence de principe du juge des référés et que la saisie était abusive au regard des garanties réelles déjà constituées au profit du créancier. La cour rappelle que la demande de mainlevée d'une saisie-attribution relève de la compétence propre du président du tribunal de commerce, peu important la saisine d'une autre juridiction sur le fond. Évoquant l'affaire, elle retient que le créancier bénéficiant de sûretés hypothécaires dont la valeur, établie par expertise non contestée, excède amplement le montant de la créance, ne peut pratiquer une mesure conservatoire sur d'autres actifs du débiteur. Une telle saisie est jugée sans cause, sauf pour le créancier à prouver une dépréciation de ses garanties ou leur insuffisance, d'autant qu'elle paralyse l'activité de la société débitrice. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est prononcée. |
| 60748 | La saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur est injustifiée lorsque le créancier bénéficie de sûretés réelles suffisantes pour garantir sa créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'instance au fond étant pendante en appel, la demande relevait de la compétence du premier président de la cour. La cour rappelle que la demande de mainlevée relève de la compétence d'attribution du prési... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'instance au fond étant pendante en appel, la demande relevait de la compétence du premier président de la cour. La cour rappelle que la demande de mainlevée relève de la compétence d'attribution du président du tribunal de commerce, peu important la juridiction saisie du fond. Évoquant l'affaire, elle retient que le créancier, bénéficiaire de sûretés réelles dont la valeur expertisée excède manifestement le montant de la créance, ne peut procéder à une mesure conservatoire sur d'autres biens du débiteur. La cour constate que l'établissement bancaire disposait d'hypothèques suffisantes, rendant la saisie sur les comptes bancaires du débiteur injustifiée et de nature à paralyser son activité. L'ordonnance est donc infirmée et la mainlevée de la saisie est prononcée. |
| 60593 | Gestion déléguée de service public : la société délégataire est personnellement responsable et ses comptes bancaires sont saisissables (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 05/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes d'une société délégataire de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des fonds détenus par cette dernière et la compétence juridictionnelle en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrat... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes d'une société délégataire de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des fonds détenus par cette dernière et la compétence juridictionnelle en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que les fonds saisis constitueraient des deniers publics insaisissables en vertu des dispositions de la loi de finances. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de validation de la saisie relève de la compétence du juge ayant ordonné la mesure initiale, d'autant que la débitrice est une société commerciale. La cour rappelle ensuite que, en application de la loi sur la gestion déléguée des services publics, le délégataire assume personnellement la responsabilité de la gestion du service à ses risques et périls, tant à l'égard du délégant que des tiers. Dès lors, le titre exécutoire ayant été émis contre la société délégataire et non contre l'État ou une collectivité territoriale, les dispositions dérogatoires de la loi de finances relatives à l'exécution sur les fonds publics sont jugées inapplicables. Faisant droit à l'appel incident, la cour procède également à la rectification d'une erreur matérielle affectant la désignation du tiers saisi dans le dispositif de l'ordonnance. L'ordonnance est par conséquent confirmée, sous réserve de la rectification de cette erreur. |
| 60750 | L’existence de sûretés réelles suffisantes pour garantir la créance justifie la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés lorsque le litige au fond est pendant en appel. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du premier président de la cour au motif que celle-ci était saisie du litige principal en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que la deman... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés lorsque le litige au fond est pendant en appel. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du premier président de la cour au motif que celle-ci était saisie du litige principal en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée relevait de la compétence exclusive du président du tribunal de commerce en application de l'article 149 du code de procédure civile, et que la mesure conservatoire était en tout état de cause injustifiée au regard des sûretés réelles déjà consenties. La cour retient que la compétence pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire est une compétence d'attribution du président du tribunal de commerce, qui n'est pas affectée par la saisine d'une autre juridiction sur le fond du droit. Statuant par voie d'évocation, la cour juge qu'un créancier bénéficiant de sûretés hypothécaires dont la valeur, établie par expertise, excède manifestement le montant de la créance ne peut, sauf à démontrer leur insuffisance, pratiquer une saisie conservatoire sur d'autres actifs du débiteur. Une telle mesure est jugée sans fondement dès lors que les garanties existantes suffisent à préserver les droits du créancier. L'ordonnance est donc infirmée et la mainlevée de la saisie est prononcée. |
| 60581 | La rescission judiciaire d’un contrat entraîne son anéantissement rétroactif et prive d’effet la reconnaissance de dette qu’il contient (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 13/03/2023 | Saisie de la question des effets d'une résolution judiciaire sur une reconnaissance de dette stipulée dans un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, faute pour ce dernier de prouver le montant de sa créance. L'appelant soutenait principalement que la résolution judiciaire du protocole, prononcée pour inexécution par le débiteur, n'avait qu'un effet pour l'avenir et ne pou... Saisie de la question des effets d'une résolution judiciaire sur une reconnaissance de dette stipulée dans un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, faute pour ce dernier de prouver le montant de sa créance. L'appelant soutenait principalement que la résolution judiciaire du protocole, prononcée pour inexécution par le débiteur, n'avait qu'un effet pour l'avenir et ne pouvait anéantir la reconnaissance de dette qui y était contenue, contestant ainsi l'assimilation faite par les premiers juges entre les effets de la résolution et ceux de l'annulation. La cour écarte ce moyen et retient que la résolution judiciaire d'un contrat, qu'elle soit prononcée par accord, par la loi ou par jugement, entraîne son anéantissement rétroactif. Dès lors, le protocole d'accord et la reconnaissance de dette qu'il contenait sont réputés n'avoir jamais existé, replaçant les parties dans leur état antérieur. La cour relève en outre que les expertises judiciaires ont conclu à l'irrégularité de la comptabilité du créancier et à l'impossibilité d'établir le montant de la créance sur la seule base du contrat de prêt initial et des relevés de compte produits. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65105 | L’action en restitution des fonds d’un compte bancaire gelé relève du contrat de dépôt et se prescrit par quinze ans (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 15/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à la restitution de fonds gelés par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client, la considérant prescrite au visa des dispositions relatives à la responsabilité délictuelle et aux obligations commerciales. L'appelant soutenait que son action, tendant à la restitution d'un dépôt, ne relevait pas de ces régimes mais du d... Saisi d'un litige relatif à la restitution de fonds gelés par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client, la considérant prescrite au visa des dispositions relatives à la responsabilité délictuelle et aux obligations commerciales. L'appelant soutenait que son action, tendant à la restitution d'un dépôt, ne relevait pas de ces régimes mais du droit commun du contrat de dépôt. La cour fait droit à ce moyen et retient que la demande de restitution de sommes déposées sur des comptes bancaires est soumise aux règles du contrat de dépôt, et par conséquent au délai de prescription de droit commun de quinze ans, et non à la prescription quinquennale commerciale ou à celle applicable en matière délictuelle. Au fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire et au visa de l'article 804 du code des obligations et des contrats, la cour constate que l'établissement bancaire, tenu à une obligation de restitution en tant que dépositaire, ne justifie pas de la rétention des fonds et le condamne à leur paiement, majoré des intérêts légaux. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 64414 | Contrat de partenariat : la fermeture unilatérale du local commercial par un associé justifie la résiliation du contrat et l’application des clauses de restitution du capital et de partage des actifs (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat et condamnant l'un des associés à la restitution du capital apporté par l'autre, la cour d'appel de commerce examine les griefs relatifs à l'imputabilité de la rupture. L'appelant soutenait que l'inexécution était le fait de son cocontractant, qui se serait approprié les recettes journalières de l'exploitation, et sollicitait à ce titre une expertise sur les comptes bancaires de ce dernier. La cour écarte ce... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat et condamnant l'un des associés à la restitution du capital apporté par l'autre, la cour d'appel de commerce examine les griefs relatifs à l'imputabilité de la rupture. L'appelant soutenait que l'inexécution était le fait de son cocontractant, qui se serait approprié les recettes journalières de l'exploitation, et sollicitait à ce titre une expertise sur les comptes bancaires de ce dernier. La cour écarte ce moyen en retenant que la gestion et la détention matérielle du fonds de commerce avaient été contractuellement confiées à l'appelant lui-même. Dès lors, en l'absence de tout commencement de preuve, les allégations d'appropriation des recettes par l'autre associé demeurent de simples affirmations non établies, rendant une mesure d'expertise sans objet. La cour relève par ailleurs que l'obligation de restituer le capital en cas de rupture est fondée sur les stipulations claires du contrat et de son avenant, qui constituent la loi des parties. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68035 | La multiplication de saisies conservatoires disproportionnées par rapport à la créance constitue un abus du droit d’agir en justice ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 29/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus dans la mise en œuvre de saisies conservatoires fondées sur une décision de justice ultérieurement infirmée. Le tribunal de commerce avait condamné le créancier saisissant à des dommages et intérêts pour exercice abusif de son droit. L'appelant soutenait que la pratique de saisies sur la base d'un titre exécutoire, même provisoire, ne pouvait constituer une faute, le droit d'agir en justice étant constitut... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus dans la mise en œuvre de saisies conservatoires fondées sur une décision de justice ultérieurement infirmée. Le tribunal de commerce avait condamné le créancier saisissant à des dommages et intérêts pour exercice abusif de son droit. L'appelant soutenait que la pratique de saisies sur la base d'un titre exécutoire, même provisoire, ne pouvait constituer une faute, le droit d'agir en justice étant constitutionnellement garanti. La cour écarte ce moyen et retient que si le droit de pratiquer des saisies pour la conservation d'une créance est légitime, son exercice devient abusif lorsqu'il est mis en œuvre de manière disproportionnée. Elle relève que la saisie simultanée de plusieurs biens immobiliers, de l'ensemble des comptes bancaires et du fonds de commerce du débiteur, pour garantir une créance d'un montant sans commune mesure avec la valeur des biens saisis, constitue un tel abus. Ce comportement fautif justifie l'allocation de dommages et intérêts au débiteur en réparation du préjudice subi du fait de l'indisponibilité prolongée de ses actifs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67739 | Le secret bancaire fait obstacle au droit d’accès des héritiers aux comptes bancaires appartenant à des tiers, y compris les proches du défunt (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 28/10/2021 | Saisie d'un litige successoral portant sur la communication de relevés bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit d'information des héritiers face au secret bancaire. Le tribunal de commerce, après expertise, avait limité le droit des héritiers à leur quote-part sur un unique compte identifié, rejetant leurs demandes d'investigation sur les comptes de tiers et sur les opérations antérieures au décès. Les appelants soutenaient, d'une part, que la maladie du défunt j... Saisie d'un litige successoral portant sur la communication de relevés bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit d'information des héritiers face au secret bancaire. Le tribunal de commerce, après expertise, avait limité le droit des héritiers à leur quote-part sur un unique compte identifié, rejetant leurs demandes d'investigation sur les comptes de tiers et sur les opérations antérieures au décès. Les appelants soutenaient, d'une part, que la maladie du défunt justifiait un contrôle des opérations antérieures au décès sur le compte joint et, d'autre part, que le secret bancaire ne pouvait leur être opposé pour les comptes détenus par d'autres héritiers ou des tiers. La cour écarte le premier moyen en retenant que le compte joint fonctionnant sous signature séparée, chaque cotitulaire pouvait librement en disposer, rendant les opérations antérieures au décès présumées régulières et toute investigation sur l'état de santé du défunt inopérante. La cour retient ensuite que le secret bancaire, en application des dispositions de la loi bancaire, fait obstacle à la communication d'informations relatives aux comptes appartenant à des tiers, quand bien même ces derniers seraient également héritiers. Elle juge en outre que l'expertise judiciaire, fondée sur les relevés de compte qui font foi jusqu'à inscription de faux, a été valablement menée, l'établissement bancaire n'étant pas tenu de produire les contrats d'ouverture de compte lorsque les relevés suffisent à identifier les titulaires et les soldes. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67564 | Contrat d’entreprise : Le procès-verbal de réception définitive des travaux, non contesté par le maître d’ouvrage, établit sa dette de restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage à la restitution de la retenue de garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant n'être intervenu au contrat qu'en qualité de mandataire du véritable maître d'ouvrage, et contestait la force probante des documents produits pour établir la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à dé... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage à la restitution de la retenue de garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant n'être intervenu au contrat qu'en qualité de mandataire du véritable maître d'ouvrage, et contestait la force probante des documents produits pour établir la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre. Elle retient que la qualité de maître d'ouvrage et de débiteur de l'appelant est établie non seulement par les termes du contrat, mais également par la production de chèques et de virements émanant de ses propres comptes bancaires en règlement des travaux. La cour précise en outre que l'obligation de restituer la retenue de garantie ne dépend pas de l'émission d'une facture formellement acceptée, mais de l'achèvement des prestations contractuelles. Dès lors que le procès-verbal de réception définitive des travaux a été versé aux débats sans être contesté par le maître d'ouvrage, la créance de l'entrepreneur est jugée certaine et exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67533 | Affacturage : Est libératoire le paiement fait par le débiteur cédé sur l’un des comptes bancaires mentionnés dans la lettre de notification du contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures cédées dans le cadre d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire des paiements effectués par le débiteur cédé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du factor. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette, s'appuyant sur un rapport d'expertise judiciaire que l'intimé contestait en invoquant un dépassement de mission. La cour écarte la con... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures cédées dans le cadre d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire des paiements effectués par le débiteur cédé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du factor. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette, s'appuyant sur un rapport d'expertise judiciaire que l'intimé contestait en invoquant un dépassement de mission. La cour écarte la contestation du rapport, retenant que l'expert s'est borné à constater la réalité des paiements au vu des pièces comptables. Elle juge ensuite que le paiement effectué par le débiteur est pleinement libératoire dès lors qu'il a été réalisé sur l'un des comptes bancaires expressément désignés par le factor dans la lettre de notification de la cession. La production des relevés bancaires attestant de ces virements suffit à établir l'extinction de la créance. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 69128 | Un jugement de première instance frappé d’appel constitue un titre suffisant pour justifier une mesure de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 27/07/2020 | Saisi d'une demande en référé tendant à la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur des comptes bancaires, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la validité d'une telle mesure conservatoire fondée sur un jugement de première instance frappé d'appel. Le débiteur saisi soutenait le caractère abusif de la mesure au motif que le titre fondant la saisie n'était pas exécutoire du fait de l'instance d'appel en cours. La cour retient qu'un jugement de condamnation au paiement, mê... Saisi d'une demande en référé tendant à la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur des comptes bancaires, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la validité d'une telle mesure conservatoire fondée sur un jugement de première instance frappé d'appel. Le débiteur saisi soutenait le caractère abusif de la mesure au motif que le titre fondant la saisie n'était pas exécutoire du fait de l'instance d'appel en cours. La cour retient qu'un jugement de condamnation au paiement, même dépourvu de l'exécution provisoire et non définitif, constitue un titre suffisant au sens de l'article 488 du code de procédure civile pour justifier la mise en œuvre d'une saisie-arrêt. Elle considère en effet qu'un tel jugement dispose d'une autorité propre qui établit l'existence d'une créance constante, et qu'il constitue un fondement plus solide que tout autre titre. La cour ajoute que l'absence de déclaration positive de l'établissement bancaire tiers saisi rendait en tout état de cause la demande en mainlevée infondée. En conséquence, la demande de mainlevée est rejetée. |
| 69226 | Saisie-arrêt : la mainlevée des saisies conservatoires excédentaires est ordonnée lorsqu’une seule saisie suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 03/09/2020 | Saisie en référé d'une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de mesures d'exécution multiples diligentées pour le recouvrement d'une même créance. Le débiteur, qui avait interjeté appel du jugement servant de titre au créancier, soutenait que la multiplication des saisies sur ses différents comptes bancaires était disproportionnée et abusive. La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les droits du cré... Saisie en référé d'une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de mesures d'exécution multiples diligentées pour le recouvrement d'une même créance. Le débiteur, qui avait interjeté appel du jugement servant de titre au créancier, soutenait que la multiplication des saisies sur ses différents comptes bancaires était disproportionnée et abusive. La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les droits du créancier contre l'insolvabilité du débiteur, son exercice doit respecter un équilibre entre les droits des parties. Elle retient que dès lors qu'une première saisie pratiquée sur l'un des comptes s'est révélée fructueuse et suffit à garantir le montant de la créance, les saisies subséquentes diligentées auprès d'autres établissements bancaires perdent leur justification. La cour considère que de telles mesures, en excédant la nécessité de la garantie, constituent un risque pour le débiteur justifiant l'intervention du juge des référés. L'argument du créancier tiré de l'absence d'engagement d'une procédure de validation est jugé inopérant pour justifier le maintien de mesures excédentaires. En conséquence, la cour ordonne la mainlevée des saisies jugées superflues tout en maintenant celle suffisante à la garantie de la créance. |
| 69440 | L’existence de garanties suffisantes au profit du créancier justifie le rejet de sa demande d’arrêt d’exécution de l’ordonnance de mainlevée de saisies-arrêts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 24/09/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée de plusieurs saisies-arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité des voies d'exécution. Le juge de première instance avait ordonné cette mainlevée au motif que le créancier, déjà titulaire de sûretés réelles suffisantes, commettait un abus en pratiquant des saisies sur les comptes bancaires du débiteur. L'appelant contestait cette analyse en invoquant son droit... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée de plusieurs saisies-arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité des voies d'exécution. Le juge de première instance avait ordonné cette mainlevée au motif que le créancier, déjà titulaire de sûretés réelles suffisantes, commettait un abus en pratiquant des saisies sur les comptes bancaires du débiteur. L'appelant contestait cette analyse en invoquant son droit de gage général sur l'ensemble du patrimoine du débiteur, indépendamment des garanties spécifiques dont il bénéficiait. La cour écarte ce moyen, retenant que les motifs invoqués pour justifier l'arrêt de l'exécution ne présentent pas un caractère sérieux. Elle considère que les mesures de saisie doivent être cantonnées à ce qui est strictement nécessaire au recouvrement de la créance et ne sauraient être étendues au point d'obérer excessivement la situation financière du débiteur. Dès lors que le créancier dispose, en l'état, de garanties jugées suffisantes pour couvrir sa créance, le maintien de saisies supplémentaires n'est pas fondé. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée. |
| 70605 | Mainlevée d’une saisie conservatoire : l’ordonnance de conversion d’une saisie-arrêt ne suffit pas, la preuve du paiement effectif au créancier est exigée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mainlevée. Le débiteur appelant soutenait que la mesure conservatoire était devenue sans objet, la créance étant désormais garantie par une saisie sur ses comptes bancaires dont l'effectivité était confirmée par une ordonnance de correction. La cour retient cependant que la seule existence d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mainlevée. Le débiteur appelant soutenait que la mesure conservatoire était devenue sans objet, la créance étant désormais garantie par une saisie sur ses comptes bancaires dont l'effectivité était confirmée par une ordonnance de correction. La cour retient cependant que la seule existence d'une ordonnance autorisant le créancier à appréhender les fonds saisis entre les mains d'un tiers ne suffit pas à justifier la mainlevée d'une autre sûreté. Elle juge que la demande est prématurée tant que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'exécution effective de ladite ordonnance, c'est-à-dire le paiement intégral du créancier saisissant. Faute de produire un tel justificatif, la garantie offerte par la saisie sur le fonds de commerce conserve sa pleine utilité. Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise et rejette l'appel. |
| 80306 | Saisie-arrêt : Le cantonnement de la saisie sur un seul compte bancaire est justifié lorsque son solde est suffisant pour garantir la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 21/11/2019 | Saisi en référé d'une demande de cantonnement d'une saisie-arrêt pratiquée sur plusieurs comptes bancaires, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité des mesures d'exécution. Le débiteur, dont le jugement de condamnation servant de titre à la saisie faisait l'objet d'un appel, sollicitait la limitation de la mesure à un seul de ses comptes. La cour examine si la preuve d'un solde créditeur suffisant sur un seul compte permet d'obtenir la mainlevée de... Saisi en référé d'une demande de cantonnement d'une saisie-arrêt pratiquée sur plusieurs comptes bancaires, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité des mesures d'exécution. Le débiteur, dont le jugement de condamnation servant de titre à la saisie faisait l'objet d'un appel, sollicitait la limitation de la mesure à un seul de ses comptes. La cour examine si la preuve d'un solde créditeur suffisant sur un seul compte permet d'obtenir la mainlevée des saisies sur les autres. Elle répond par l'affirmative, retenant que la production d'une attestation bancaire établissant que les fonds disponibles sur un compte excèdent le montant de la créance rend la demande de cantonnement fondée. La cour juge ainsi que la mesure d'exécution doit être proportionnée et ne saurait paralyser l'ensemble des avoirs du débiteur au-delà du nécessaire. Il est donc fait droit à la demande en ordonnant la limitation de la saisie au seul compte désigné et la mainlevée pour le surplus. |
| 80741 | L’insuffisance de la garantie offerte par la saisie d’un bien immobilier détenu en indivision justifie le maintien d’une saisie-arrêt sur le compte bancaire du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties prises par un créancier. Le juge de première instance avait refusé de lever la saisie pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur. L'appelant soutenait que la créance était déjà suffisamment garantie par une saisie conservatoire portant sur un bien immobilier dont il était propriétaire indivis, rendant la saisi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties prises par un créancier. Le juge de première instance avait refusé de lever la saisie pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur. L'appelant soutenait que la créance était déjà suffisamment garantie par une saisie conservatoire portant sur un bien immobilier dont il était propriétaire indivis, rendant la saisie-arrêt superfétatoire. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Elle relève que le bien immobilier saisi était non seulement détenu en indivision, mais également grevé de plusieurs inscriptions au profit de l'administration fiscale. La cour retient dès lors qu'en l'absence de preuve par le débiteur de l'apurement de sa dette ou de la purge des inscriptions grevant le bien, la garantie offerte par la saisie immobilière ne pouvait être considérée comme suffisante pour justifier la mainlevée de la saisie-arrêt. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée. |
| 82160 | L’appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée de saisies devient sans objet lorsque le requérant a obtenu cette mainlevée dans une instance distincte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 26/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce examine l'objet du recours. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée de plusieurs saisies pratiquées sur les comptes bancaires et le fonds de commerce d'un débiteur, lequel soutenait que les mesures d'exécution étaient disproportionnées et que sa dette devait s'éteindre par compensation avec une créance réciproque. L'appelant reprenait ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce examine l'objet du recours. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée de plusieurs saisies pratiquées sur les comptes bancaires et le fonds de commerce d'un débiteur, lequel soutenait que les mesures d'exécution étaient disproportionnées et que sa dette devait s'éteindre par compensation avec une créance réciproque. L'appelant reprenait ces moyens en arguant du caractère abusif des saisies. La cour écarte cependant l'ensemble des moyens de l'appelant. Elle relève, au vu des pièces produites par l'intimé, que l'appelant avait déjà obtenu, par une autre ordonnance de référé, la mainlevée des saisies litigieuses. Dès lors, la cour retient que la demande soumise au premier juge, et par voie de conséquence l'appel, était devenue sans objet. Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande. |
| 72030 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs aux contrats de prêt et aux comptes bancaires, qualifiés de contrats commerciaux par nature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/04/2019 | La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées d'un contrat de prêt et d'un solde débiteur de compte courant était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats bancaires sont des contrats commerciaux par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale indépendamment de la qualité du débiteur. La c... La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées d'un contrat de prêt et d'un solde débiteur de compte courant était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats bancaires sont des contrats commerciaux par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale indépendamment de la qualité du débiteur. La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, celles-ci sont compétentes pour connaître des litiges relatifs aux contrats commerciaux. Elle retient que le compte courant figure au nombre des contrats bancaires qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Dès lors, le contrat de prêt conclu à l'occasion de l'ouverture d'un tel compte revêt également cette qualification, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la qualité de commerçant ou non du cocontractant. Le jugement entrepris est donc infirmé, la compétence du tribunal de commerce est reconnue et l'affaire lui est renvoyée pour être jugée au fond. |
| 72969 | Saisie-arrêt : la déclaration positive du tiers saisi engage sa responsabilité exclusive et fait obstacle à toute contestation du débiteur saisi sur l’existence des fonds (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration positive du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi, contestait la mesure en soutenant que ses comptes bancaires présentaient un solde débiteur, ce qui privait la saisie de provision, et reprochait au premier juge de ne pas avoir instruit la contradiction entr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration positive du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi, contestait la mesure en soutenant que ses comptes bancaires présentaient un solde débiteur, ce qui privait la saisie de provision, et reprochait au premier juge de ne pas avoir instruit la contradiction entre ses relevés de compte et la déclaration de l'établissement bancaire. La cour retient que dans le cadre d'une procédure de saisie-arrêt, le tiers saisi est seul responsable de sa déclaration, qu'elle soit positive ou négative. Dès lors, le débiteur saisi n'est pas recevable à contester l'existence des fonds une fois la déclaration positive effectuée par le tiers saisi. La cour ajoute que la demande d'intervention forcée de l'établissement bancaire, déjà partie à la procédure en sa qualité de tiers saisi, était sans objet. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 73513 | Le créancier peut cumuler l’action en paiement de sa créance et l’action en réalisation du nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 03/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de force majeure d'un gel d'avoirs ordonné dans le cadre d'une procédure pénale et sur la possibilité pour un créancier de cumuler une action en paiement et une action en réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et sa caution solidaire au paiement du solde d'un contrat de prêt. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure au motif que le gel des comptes bancaires du débit... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de force majeure d'un gel d'avoirs ordonné dans le cadre d'une procédure pénale et sur la possibilité pour un créancier de cumuler une action en paiement et une action en réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et sa caution solidaire au paiement du solde d'un contrat de prêt. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure au motif que le gel des comptes bancaires du débiteur, consécutif à une enquête pour blanchiment d'argent, ne constitue pas un événement imprévisible au sens de l'article 269 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que cette mesure, procédant d'actes volontaires et illicites imputables au débiteur, ne présente pas le caractère d'extériorité requis. La cour juge en outre que l'engagement par le créancier d'une procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce ne le prive pas du droit d'exercer simultanément une action en paiement au titre des règles générales. Elle rappelle que ces deux actions ne sont pas exclusives l'une de l'autre, les biens du débiteur constituant le gage commun de ses créanciers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74258 | Saisie-arrêt : Le caractère personnel de la dette issue de lettres de change justifie le maintien de la mesure sur le compte bancaire du signataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'engagement d'un dirigeant social au titre d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires personnels du débiteur. L'appelant soutenait que la créance cause de la saisie n'était pas personnelle mais incombait à une société dont il était le représentant légal, l... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'engagement d'un dirigeant social au titre d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires personnels du débiteur. L'appelant soutenait que la créance cause de la saisie n'était pas personnelle mais incombait à une société dont il était le représentant légal, la transaction commerciale ayant été conclue entre deux personnes morales. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces produites, que les effets de commerce fondant la créance avaient été tirés sur l'appelant à titre personnel et non en sa qualité de représentant de la société. Elle retient que la signature personnelle du débiteur sur lesdits effets l'engageait directement, indépendamment de l'origine commerciale de la dette sous-jacente. Faute pour le débiteur de justifier du paiement de la créance, la mesure conservatoire est jugée fondée dans son principe. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 75858 | Compte courant débiteur : le point de départ de la prescription quinquennale est la date de clôture légale du compte, soit un an après la dernière opération au crédit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la clôture formelle du compte par ses soins, et non dès la cessation de son utilisation par le client. La cour rappelle qu'en application de l'article 503 du code de comme... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la clôture formelle du compte par ses soins, et non dès la cessation de son utilisation par le client. La cour rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, le compte courant doit être clos d'office par la banque lorsque le client cesse de l'utiliser pendant une année à compter de la dernière opération portée au crédit. Elle retient que cette clôture légale, qui intervient de plein droit, constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'article 5 du même code. Dès lors, ni l'inscription d'intérêts par la banque après cette date, ni l'envoi de relevés de compte ne sont de nature à interrompre ou suspendre le cours de la prescription. La cour écarte également l'argument tiré de l'ouverture d'un nouveau compte par le débiteur, rappelant le principe d'indépendance des comptes bancaires posé par l'article 489 du code de commerce. L'action en recouvrement, introduite plus de cinq ans après la date de clôture légale du compte, étant prescrite, le jugement de première instance est confirmé. |
| 78394 | Le cumul des qualités de caution réelle et de caution personnelle autorise le créancier à pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires du garant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 22/10/2019 | Le débat portait sur l'étendue des voies d'exécution ouvertes au créancier à l'encontre d'une caution ayant consenti à la fois une sûreté réelle et un cautionnement personnel. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie pratiquée sur les comptes bancaires de la caution. L'appelant soutenait que sa qualité de caution réelle, au sens de l'article 196 du code des droits réels, interdisait au créancier de poursuivre le recouvrement sur d'autres biens... Le débat portait sur l'étendue des voies d'exécution ouvertes au créancier à l'encontre d'une caution ayant consenti à la fois une sûreté réelle et un cautionnement personnel. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie pratiquée sur les comptes bancaires de la caution. L'appelant soutenait que sa qualité de caution réelle, au sens de l'article 196 du code des droits réels, interdisait au créancier de poursuivre le recouvrement sur d'autres biens que l'immeuble hypothéqué. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'appelant était engagé non seulement par une sûreté réelle, mais également par un cautionnement personnel et solidaire distinct. Elle retient que ce double engagement autorise le créancier, en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, à exercer son droit de gage général sur l'ensemble du patrimoine de la caution. La limitation des poursuites au seul bien grevé, propre à la caution réelle, ne pouvait dès lors être invoquée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 75876 | Les règles de forme applicables au relevé de compte bancaire ne s’étendent pas au relevé de facturation émis par un fournisseur pour l’établissement de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte émis par un concessionnaire de service public pour le recouvrement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme réclamée. L'appelant contestait le jugement en invoquant un vice de procédure et l'inopposabilité du relevé de compte, au motif qu'il ne respectait pas les exigences formelles des articles 491 et 496 du code de commerce relatives aux comptes bancaires.... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte émis par un concessionnaire de service public pour le recouvrement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme réclamée. L'appelant contestait le jugement en invoquant un vice de procédure et l'inopposabilité du relevé de compte, au motif qu'il ne respectait pas les exigences formelles des articles 491 et 496 du code de commerce relatives aux comptes bancaires. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, après avoir constaté la régularité de la citation par courrier recommandé. Elle retient surtout que les dispositions invoquées ne s'appliquent pas aux créances d'un concessionnaire de service public, mais exclusivement aux relevés de compte bancaire. La cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, le relevé de compte extrait d'une comptabilité présumée régulière constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants, faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire de ses allégations, notamment sur la prescription ou l'interruption du service. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 44536 | Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 16/12/2021 | Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ... Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre. |
| 44527 | Responsabilité du banquier du fait de son préposé : la faute de l’employé ayant permis le détournement de chèques au préjudice d’un client engage l’établissement de crédit (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/12/2021 | Ayant constaté que le préposé d’une banque avait délivré à une société cliente des bordereaux de versement à son nom, tout en créditant les montants des chèques correspondants sur le compte personnel d’un salarié de ladite société, une cour d’appel en déduit à bon droit que la faute du préposé est établie. En conséquence, elle retient légalement la responsabilité de l’établissement bancaire pour les agissements de son préposé, en application de l’article 85 du Dahir sur les obligations et les co... Ayant constaté que le préposé d’une banque avait délivré à une société cliente des bordereaux de versement à son nom, tout en créditant les montants des chèques correspondants sur le compte personnel d’un salarié de ladite société, une cour d’appel en déduit à bon droit que la faute du préposé est établie. En conséquence, elle retient légalement la responsabilité de l’établissement bancaire pour les agissements de son préposé, en application de l’article 85 du Dahir sur les obligations et les contrats qui dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. |
| 44442 | Responsabilité bancaire : l’autorisation écrite du client de verser les fonds à un notaire exonère la banque en cas de défaillance de ce dernier (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/07/2021 | N’engage pas sa responsabilité la banque qui, sur instruction écrite et non contestée de son client emprunteur, débloque les fonds d’un prêt immobilier entre les mains du notaire chargé de la vente. La clause de cette autorisation prévoyant que l’emprunteur mandate la banque pour récupérer les fonds en cas de non-réalisation de l’hypothèque dans un délai déterminé ne crée pas une obligation à la charge de la banque, mais constitue une simple faculté dont le non-exercice ne peut lui être reproché... N’engage pas sa responsabilité la banque qui, sur instruction écrite et non contestée de son client emprunteur, débloque les fonds d’un prêt immobilier entre les mains du notaire chargé de la vente. La clause de cette autorisation prévoyant que l’emprunteur mandate la banque pour récupérer les fonds en cas de non-réalisation de l’hypothèque dans un délai déterminé ne crée pas une obligation à la charge de la banque, mais constitue une simple faculté dont le non-exercice ne peut lui être reproché, la défaillance contractuelle étant imputable au seul notaire. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, appliquant l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, écarte la faute de la banque. |
| 44243 | Le cautionnement réel n’exclut pas un cautionnement personnel engageant l’ensemble du patrimoine du garant (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 24/06/2021 | Ayant constaté qu'une personne s'était portée caution solidaire avec affectation hypothécaire pour garantir la dette d'un tiers, mais qu'elle avait également souscrit un acte de cautionnement personnel distinct, une cour d'appel en déduit à bon droit que le créancier est fondé à pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de cette caution. En effet, en vertu de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, l'engagement personnel de la caution a pour effet de soumettre l'ensem... Ayant constaté qu'une personne s'était portée caution solidaire avec affectation hypothécaire pour garantir la dette d'un tiers, mais qu'elle avait également souscrit un acte de cautionnement personnel distinct, une cour d'appel en déduit à bon droit que le créancier est fondé à pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de cette caution. En effet, en vertu de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, l'engagement personnel de la caution a pour effet de soumettre l'ensemble de son patrimoine au droit de gage général du créancier, sans que celui-ci soit limité au seul bien hypothéqué. |
| 52274 | Pourvoi en cassation : irrecevabilité du moyen nouveau contestant la force probante de pièces non contestées en appel (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 11/05/2011 | Est irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation qui conteste la force probante d'un acte de nantissement de bons de caisse et invoque le non-respect des formalités prévues à l'article 440 du dahir formant Code des obligations et des contrats, dès lors qu'il n'a pas été soutenu devant la cour d'appel. De même, ne peut être accueilli le grief tiré de ce que des avis de crédit constitueraient une preuve que la banque se serait constituée à elle-même, un tel argume... Est irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation qui conteste la force probante d'un acte de nantissement de bons de caisse et invoque le non-respect des formalités prévues à l'article 440 du dahir formant Code des obligations et des contrats, dès lors qu'il n'a pas été soutenu devant la cour d'appel. De même, ne peut être accueilli le grief tiré de ce que des avis de crédit constitueraient une preuve que la banque se serait constituée à elle-même, un tel argument n'ayant pas été soumis aux juges du fond. |
| 39968 | Validité de la mise en demeure remise à un employé anonyme et constatation de la résiliation du contrat de gérance libre (CA. com. Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Notification | 31/01/2024 | Est réputée régulière et productive d’effets juridiques la notification d’une mise en demeure effectuée au siège du fonds de commerce objet du contrat de gérance libre, remise à une personne se déclarant employée de la société débitrice, nonobstant le refus de celle-ci de décliner son identité complète ou d’accuser réception. La Cour d’appel retient que cette diligence satisfait aux exigences des articles 38 et 39 du Code de procédure civile, rendant le commandement de payer opposable au débiteu... Est réputée régulière et productive d’effets juridiques la notification d’une mise en demeure effectuée au siège du fonds de commerce objet du contrat de gérance libre, remise à une personne se déclarant employée de la société débitrice, nonobstant le refus de celle-ci de décliner son identité complète ou d’accuser réception. La Cour d’appel retient que cette diligence satisfait aux exigences des articles 38 et 39 du Code de procédure civile, rendant le commandement de payer opposable au débiteur. Le défaut de justification du paiement des redevances de gérance dans le délai imparti par ledit commandement entraîne l’acquisition de la clause résolutoire expresse stipulée au contrat. Cette résiliation intervenant de plein droit, il entre dans les attributions du juge des référés de constater la réalisation de la condition résolutoire et d’ordonner l’expulsion du gérant, mesure conservatoire s’imposant comme la conséquence immédiate de la cessation du titre d’occupation. Ne caractérisent pas une contestation sérieuse de nature à faire échec à la compétence de la juridiction des référés les moyens de défense tirés de la réalisation de travaux d’aménagement par le gérant ou de prétendus manquements contractuels imputés au bailleur, tels que l’exploitation indue de comptes bancaires ou la mise en vente du fonds. La Cour considère que ces allégations, non étayées par des preuves suffisantes, ne sauraient en tout état de cause justifier l’inexécution de l’obligation essentielle de paiement des redevances contractuelles. |
| 34249 | Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 15/01/2025 | La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une... La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une créance privilégiée qu’il détenait à l’encontre de la société saisissante pour un montant supérieur à celui de la saisie. La Cour a considéré que le dépôt de la créance litigieuse à la caisse du tribunal correctionnel, ordonné par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes parties, constituait une garantie suffisante pour la société saisissante. Dès lors, le maintien de la saisie conservatoire auprès de l’établissement bancaire n’était plus justifié et portait préjudice à ses intérêts commerciaux en sa qualité d’établissement de crédit et à ses relations avec ses partenaires et clients. La Cour a également relevé que la procédure pénale en cours, portant sur des faits susceptibles de constituer des délits et impliquant les mêmes parties et la même créance que le litige commercial, revêtait un caractère d’ordre public. De ce fait, les impératifs liés à la recherche de la vérité et à l’application de la loi pénale étaient considérés comme prépondérants par rapport aux mesures conservatoires civiles, dont le maintien se trouvait ainsi fragilisé par les incertitudes planant sur la légitimité de la créance fondant la saisie. En outre, l’exception de chose jugée soulevée par l’intimée a été écartée, la Cour distinguant clairement la demande de mainlevée, relevant d’une mesure conservatoire, de l’action en validation, relevant de l’exécution. Les arguments de l’intimée ont été jugés inopérants dans le cadre spécifique de la requête tendant à la mainlevée de saisie. En définitive, la Cour d’appel a estimé que le dépôt des fonds par l’appelante assurait une protection adéquate des droits de la créancière, rendant le maintien de la saisie-arrêt sans justification et dommageable. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance rendue en première instance, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné l’intimée aux dépens. |
| 32977 | Nullité d’une cession de parts sociales pour dol : dissimulation par le cédant d’une enquête pénale et du blocage des comptes bancaires de la société cédée (Trib. com. Marrakech 2024) | Tribunal de commerce, Marrakech | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 24/10/2024 | Le tribunal a prononcé l’annulation d’un contrat de cession de parts sociales pour dol, estimant que la dissimulation intentionnelle d’informations essentielles par les cédants avait vicié le consentement du cessionnaire. Le tribunal a rappelé que le dol, tel que défini aux articles 39 et 52 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), constitue une cause d’annulation des conventions lorsque les manœuvres ou le silence délibéré d’une partie (ou de ses complices) sont de nature telle que, s... Le tribunal a prononcé l’annulation d’un contrat de cession de parts sociales pour dol, estimant que la dissimulation intentionnelle d’informations essentielles par les cédants avait vicié le consentement du cessionnaire. Le tribunal a rappelé que le dol, tel que défini aux articles 39 et 52 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), constitue une cause d’annulation des conventions lorsque les manœuvres ou le silence délibéré d’une partie (ou de ses complices) sont de nature telle que, sans eux, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il a précisé que la réticence dolosive, impliquant la dissimulation intentionnelle d’une information essentielle que l’on est tenu de révéler, équivaut à des manœuvres frauduleuses. En l’espèce, la juridiction a établi que les cédants, dont certains étaient gérants de la société et, à ce titre, devaient avoir connaissance de sa situation, avaient sciemment tu le gel des comptes bancaires de la société. Cette mesure résultait d’une commission rogatoire internationale diligentée dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent. La connaissance de cette situation par les cédants a été corroborée par des décisions pénales antérieures les ayant condamnés pour escroquerie. Conformément à l’article 418 du D.O.C., ces décisions pénales jouissent de l’autorité de la chose jugée quant aux faits qu’elles ont constatés et qui sont pertinents pour le litige civil. Le tribunal a jugé que la dissimulation de la véritable situation financière de la société, incluant le gel de ses comptes et son implication dans une procédure d’enquête internationale affectant gravement sa réputation et sa capacité opérationnelle, constituait une réticence dolosive. Cette dissimulation portait sur des éléments essentiels du contrat, ayant directement déterminé le consentement du cessionnaire. La cour a considéré que si le cessionnaire avait eu connaissance de ces faits, il n’aurait pas contracté ou, à tout le moins, pas aux mêmes conditions. Par conséquent, le tribunal a conclu à la caractérisation du dol et a prononcé l’annulation du contrat de cession de parts sociales. En revanche, la demande de remise des parties dans l’état antérieur au contrat a été rejetée, car elle était indéterminée, faute de précision des montants à restituer et du paiement des droits judiciaires afférents. De même, les demandes accessoires relatives à l’astreinte, aux intérêts légaux, à la contrainte par corps et à l’exécution provisoire ont été rejetées pour défaut de fondement ou d’applicabilité. |
| 29295 | Rôle de la CCG et validité des cautionnements bancaires (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/12/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions. La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions. Elle a jugé que l’engagement des cautions est personnel et indépendant de la situation du débiteur principal, rejetant l’argument selon lequel le départ d’une caution de la direction de la société l’exonérerait de ses obligations. En outre, la Cour a confirmé le montant de la créance en se basant sur les expertises comptables produites, précisant que le paiement partiel effectué par la Caisse Centrale de Garantie ne libère pas les cautions de leur obligation. Enfin, la Cour a rejeté les allégations de la société débitrice relatives à des erreurs de gestion et des manquements contractuels de la banque, estimant que ces griefs n’étaient pas fondés. |
| 29130 | Refus de communication de documents bancaires à un avocat muni d’une procuration spéciale : responsabilité de la banque et secret professionnel (Cour d’appel de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/10/2022 | La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement condamnant une banque à payer des dommages et intérêts à un avocat. Ce dernier, agissant sur la base de l’article 30 de la loi régissant la profession d’avocat, avait demandé à la banque de lui communiquer des informations relatives au compte de son client. La banque avait initialement refusé, exigeant la production d’une procuration spéciale. L’avocat s’est procuré cette procuration spéciale et l’a fournie à la banque, qui a malgré tout persi... La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement condamnant une banque à payer des dommages et intérêts à un avocat. Ce dernier, agissant sur la base de l’article 30 de la loi régissant la profession d’avocat, avait demandé à la banque de lui communiquer des informations relatives au compte de son client. La banque avait initialement refusé, exigeant la production d’une procuration spéciale. L’avocat s’est procuré cette procuration spéciale et l’a fournie à la banque, qui a malgré tout persisté dans son refus de communication. La Cour a considéré que ce refus de la banque, même après la production de la procuration, constituait une faute engageant sa responsabilité civile et causant un préjudice moral à l’avocat. Elle a rejeté l’argument de la banque fondé sur le secret professionnel et la prescription des documents. |
| 29128 | LCB-FT : Gel d’un compte sans information préalable et responsabilité bancaire (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la compétence territoriale du tribunal de commerce de Rabat et retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d’information, suite au gel du compte et au rejet de chèques pour « compte frappé d’indisponibilité ». La banque invoquait l’application d’une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lutte contre le blanchiment (LCB-FT). La Cour a jugé que le gel du compte sans notification préalable et claire constituait un...
La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la compétence territoriale du tribunal de commerce de Rabat et retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d’information, suite au gel du compte et au rejet de chèques pour « compte frappé d’indisponibilité ». La banque invoquait l’application d’une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lutte contre le blanchiment (LCB-FT). La Cour a jugé que le gel du compte sans notification préalable et claire constituait une faute, et a condamné la banque à payer des dommages-intérêts.
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| 15661 | CCass,13/01/1999,86 | Cour de cassation, Rabat | 13/01/1999 | L’action en réalisation du gage ne fait pas obstacle au dépôt d’une action en paiement. Les relevés de compte bancaires font foi entre commerçant conformément à l’article 106 de la loi bancaire et de l’article 492 du Code de Commerce. Le dernier acte de garantie qui ne comporte pas la mention de la résiliation des actes de garantie antérieurs est considéré s’ajouter aux autres actes de garantie antérieurs.
L’action en réalisation du gage ne fait pas obstacle au dépôt d’une action en paiement. Les relevés de compte bancaires font foi entre commerçant conformément à l’article 106 de la loi bancaire et de l’article 492 du Code de Commerce. |
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| 16026 | Responsabilité du dirigeant : la relaxe du chef d’abus de biens sociaux est justifiée en l’absence de preuve de l’infraction et en raison de l’approbation implicite de la gestion par la société (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Actions et Parts | 07/07/2004 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la relaxe d'un dirigeant social des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux et se déclarer incompétente sur l'action civile, retient que les infractions ne sont pas établies. En effet, la cour d'appel a souverainement estimé, d'une part, que la possession par le dirigeant de comptes bancaires personnels ne pouvait constituer à elle seule une présomption de détournement des fonds sociaux. D'autre part, elle a relevé ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la relaxe d'un dirigeant social des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux et se déclarer incompétente sur l'action civile, retient que les infractions ne sont pas établies. En effet, la cour d'appel a souverainement estimé, d'une part, que la possession par le dirigeant de comptes bancaires personnels ne pouvait constituer à elle seule une présomption de détournement des fonds sociaux. D'autre part, elle a relevé que la société, en s'abstenant de contester la gestion et les bilans annuels pendant plusieurs années et en n'agissant en justice que tardivement après le départ du dirigeant, avait privé les accusations de leur fondement. |