Réf
16026
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1388/3
Date de décision
07/07/2004
N° de dossier
23692/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Responsabilité du dirigeant, Relaxe, Rejet, Preuve de l'infraction, Pouvoir souverain d'appréciation, Faute de gestion, Droit pénal des affaires, Droit des sociétés, Approbation de la gestion, Action tardive, Action civile, Abus de confiance, Abus de biens sociaux
Source
Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la relaxe d'un dirigeant social des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux et se déclarer incompétente sur l'action civile, retient que les infractions ne sont pas établies. En effet, la cour d'appel a souverainement estimé, d'une part, que la possession par le dirigeant de comptes bancaires personnels ne pouvait constituer à elle seule une présomption de détournement des fonds sociaux. D'autre part, elle a relevé que la société, en s'abstenant de contester la gestion et les bilans annuels pendant plusieurs années et en n'agissant en justice que tardivement après le départ du dirigeant, avait privé les accusations de leur fondement.
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
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02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
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20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
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24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
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66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
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65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
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04/11/2025
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
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12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
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15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
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