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Abus de Majorité

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66294 Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 17/09/2025 Saisi d'un litige opposant des associés minoritaires à la gérance d'une société à responsabilité limitée au sujet de la distribution des bénéfices et de la régularité d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation d'un abus de majorité. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des dividendes et rejeté le surplus des prétentions. Devant la cour, les appelants soutenaient que le refus systématique de distribu...

Saisi d'un litige opposant des associés minoritaires à la gérance d'une société à responsabilité limitée au sujet de la distribution des bénéfices et de la régularité d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation d'un abus de majorité. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des dividendes et rejeté le surplus des prétentions.

Devant la cour, les appelants soutenaient que le refus systématique de distribuer les bénéfices depuis plusieurs années constituait un abus de droit justifiant une intervention judiciaire. La cour retient que le refus persistant et non justifié de distribuer les bénéfices sur une longue période constitue un abus au détriment des associés minoritaires, la privant de son fondement légitime.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'elle a ordonnée, la cour évalue et alloue aux associés minoritaires leur quote-part des bénéfices pour les exercices concernés. Elle écarte cependant le moyen tiré de la nullité de l'assemblée générale, estimant que les formalités de convocation ont été régulièrement accomplies.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande en paiement irrecevable, la cour statuant à nouveau pour y faire droit, et confirmé pour le surplus.

73698 La disparition de l’affectio societatis et la paralysie totale de l’activité sociale constituent de justes motifs de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 11/06/2019 En matière de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation des mésententes graves entre associés et de la paralysie de l'activité sociale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant que les conflits allégués étaient étrangers à la société et que l'associé minoritaire n'avait pas épuisé les voies de droit internes. La cour était saisie de la question de savoir si la cessatio...

En matière de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation des mésententes graves entre associés et de la paralysie de l'activité sociale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant que les conflits allégués étaient étrangers à la société et que l'associé minoritaire n'avait pas épuisé les voies de droit internes. La cour était saisie de la question de savoir si la cessation totale d'activité, conjuguée à l'impossibilité statutaire pour l'associé minoritaire de provoquer une assemblée générale ou de révoquer le gérant, constituait un juste motif de dissolution au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour retient que la paralysie complète et durable de la société, matérialisée par l'absence de toute activité commerciale depuis sa constitution et la clôture de son compte bancaire, est établie. Elle relève en outre que les dissensions profondes et judiciairement constatées entre les associés, combinées à la structure du capital empêchant l'associé minoritaire d'exercer ses prérogatives, ont entraîné la disparition de l'affectio societatis et rendent impossible la poursuite de l'objet social. Dès lors, la cour considère que ces éléments caractérisent les justes motifs prévus par la loi, justifiant le prononcé de la dissolution. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la dissolution de la société et désigne un liquidateur.

82062 Convocation à l’assemblée générale : Le choix de la publication dans un journal est soumis au contrôle du juge qui peut en sanctionner l’inefficacité par l’annulation des délibérations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 19/02/2019 Saisi d'un litige relatif à la validité de la convocation d'un actionnaire aux assemblées générales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle judiciaire du mode de convocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation des délibérations sociales, considérant que la société avait valablement opté pour la convocation par publication dans un journal d'annonces légales, modalité prévue par les statuts. La cour retient cependant, au visa de l'article 122 de la loi s...

Saisi d'un litige relatif à la validité de la convocation d'un actionnaire aux assemblées générales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle judiciaire du mode de convocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation des délibérations sociales, considérant que la société avait valablement opté pour la convocation par publication dans un journal d'annonces légales, modalité prévue par les statuts. La cour retient cependant, au visa de l'article 122 de la loi sur les sociétés anonymes, que le juge doit exercer un contrôle sur l'efficacité du mode de convocation choisi par les organes sociaux. Elle juge que lorsque les statuts d'une société à actions nominatives prévoient la convocation par lettre recommandée, cette modalité se substitue à la publication et n'est pas une simple alternative, surtout en présence de litiges antérieurs et d'une demande expresse de l'actionnaire d'être avisée personnellement. L'absence de convocation personnelle, alors que cette pratique avait déjà été mise en œuvre, démontre que la publication n'assurait pas l'information effective de l'actionnaire et viciait la régularité des assemblées. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement et prononce l'annulation des assemblées générales litigieuses, ordonnant la radiation de leurs procès-verbaux du registre de commerce.

31215 Opposition à une augmentation de capital par des actionnaires minoritaires d’une société anonyme (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Société anonyme 13/10/2016 La décision de la Cour de cassation concerne un litige opposant des actionnaires d’une société anonyme au sujet d’une augmentation de capital. Les actionnaires minoritaires contestaient la validité de la décision d’augmentation du capital social prise lors d’une assemblée générale extraordinaire, arguant que la société traversait une période de difficultés financières et que l’augmentation de capital n’était pas la solution adéquate pour redresser la situation. Ils soutenaient que la solution la...

La décision de la Cour de cassation concerne un litige opposant des actionnaires d’une société anonyme au sujet d’une augmentation de capital.
Les actionnaires minoritaires contestaient la validité de la décision d’augmentation du capital social prise lors d’une assemblée générale extraordinaire, arguant que la société traversait une période de difficultés financières et que l’augmentation de capital n’était pas la solution adéquate pour redresser la situation. Ils soutenaient que la solution la plus appropriée aurait été de recourir à une réduction du capital social conformément aux dispositions de l’article 357 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. Cet article prévoit que lorsque le capital social d’une société anonyme est réduit de plus des trois quarts par suite de pertes constatées dans les bilans et qu’il n’est pas fait application des dispositions relatives à la dissolution, le conseil d’administration ou le directoire doit, dans les trois mois, convoquer l’assemblée générale extraordinaire en vue de décider s’il y a lieu à dissolution ou à réduction du capital d’un montant au moins égal au montant des pertes.
La Cour d’appel avait rejeté leur demande, considérant que les actionnaires minoritaires n’avaient pas apporté la preuve des difficultés financières de la société en produisant les documents comptables pertinents, notamment les bilans.
La Cour de cassation a censuré cette décision pour défaut de motivation. Elle a estimé que la Cour d’appel aurait dû examiner les arguments des actionnaires minoritaires à la lumière des affirmations des actionnaires majoritaires, qui avaient eux-mêmes invoqué les difficultés financières de la société pour justifier l’augmentation de capital. En effet, ces derniers avaient exposé dans leur assignation introductive d’instance que la société connaissait des difficultés financières depuis plusieurs années et que l’augmentation de capital était nécessaire pour redresser la situation.
L’augmentation du capital social doit être justifiée par l’intérêt social et ne doit pas être décidée de manière abusive.
Les actionnaires minoritaires ont le droit de contester les décisions d’augmentation du capital social s’ils estiment qu’elles sont contraires à l’intérêt social.
La Cour de cassation a donc considéré que la Cour d’appel avait insuffisamment motivé sa décision en se contentant de constater l’absence de production des bilans par les actionnaires minoritaires sans analyser les affirmations des actionnaires majoritaires qui corroboraient leurs dires.
Par conséquent, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel et renvoyé l’affaire devant la même Cour différemment composée.

29286 Révocation du gérant de SARL : l’appréciation souveraine des juges du fond (Cour d’appel de commerce de Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Organes de Gestion 03/10/2023 Le Tribunal de commerce avait initialement prononcé la révocation d’un gérant de SARL en se fondant sur plusieurs griefs : la fermeture prolongée du commerce, le changement de dénomination sociale, des actes de violence et une gestion financière déficiente. Cependant, la Cour d’appel a infirmé cette décision, jugeant que les motifs invoqués n’étaient pas suffisamment graves. Elle a notamment considéré que la fermeture du commerce était justifiée par la pandémie de Covid-19 et des travaux de réno...

Le Tribunal de commerce avait initialement prononcé la révocation d’un gérant de SARL en se fondant sur plusieurs griefs : la fermeture prolongée du commerce, le changement de dénomination sociale, des actes de violence et une gestion financière déficiente.

Cependant, la Cour d’appel a infirmé cette décision, jugeant que les motifs invoqués n’étaient pas suffisamment graves. Elle a notamment considéré que la fermeture du commerce était justifiée par la pandémie de Covid-19 et des travaux de rénovation, et que le changement de dénomination sociale n’était pas avéré.

22524 Syndicat des copropriétaires – Vote en assemblée générale – Abus de majorité – Annulation d’une résolution adoptée dans un intérêt particulier au détriment de l’intérêt collectif (TPI Marrakech 2022) Tribunal de première instance, Marrakech Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 26/09/2022 Le jugement rendu porte sur la légalité du vote intervenu lors de l’assemblée générale d’un syndicat des copropriétaires, ayant conduit à l’adoption d’une décision suspendant les procédures d’exécution judiciaire engagées contre deux sociétés débitrices du syndicat. En premier lieu, la juridiction a examiné la recevabilité des interventions volontaires dans l’instance. Il a été relevé que les parties intervenantes ont déclaré ne pas être copropriétaires, alors que le litige concerne un acte adop...

Le jugement rendu porte sur la légalité du vote intervenu lors de l’assemblée générale d’un syndicat des copropriétaires, ayant conduit à l’adoption d’une décision suspendant les procédures d’exécution judiciaire engagées contre deux sociétés débitrices du syndicat.

En premier lieu, la juridiction a examiné la recevabilité des interventions volontaires dans l’instance. Il a été relevé que les parties intervenantes ont déclaré ne pas être copropriétaires, alors que le litige concerne un acte adopté par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires. Dès lors, en l’absence d’intérêt et de qualité à agir, leur intervention a été jugée irrecevable. De surcroît, le second acte d’intervention a été présenté à un stade avancé de la procédure, alors que la demande principale était en état d’être jugée, ce qui justifie également son rejet en application de l’article 113 du Code de procédure civile.

Au fond, le litige porte sur la validité de la décision prise par l’assemblée générale du 29 mars 2019, laquelle a adopté, à la majorité, l’arrêt des procédures d’exécution judiciaire engagées par le syndicat contre les sociétés débitrices. Le demandeur a contesté cette décision en invoquant plusieurs griefs, notamment l’absence d’inscription de cette question à l’ordre du jour et l’existence de conflits d’intérêts au sein de la majorité ayant voté en faveur de cette suspension.

L’examen du dossier et du rapport d’expertise judiciaire a permis à la juridiction de constater que le vote a été principalement influencé par des entités directement liées aux sociétés débitrices. Il a été établi que le principal groupe immobilier impliqué détenait, par le biais de ses filiales, une position majoritaire dans la copropriété, lui permettant d’exercer un contrôle sur les décisions du syndicat. Il en résulte que la décision contestée a été adoptée non dans l’intérêt général du syndicat, mais pour protéger les intérêts particuliers des entités majoritaires, lesquelles avaient des liens économiques et structurels avec les sociétés débitrices.

La juridiction a rappelé que le syndicat des copropriétaires a pour mission la gestion et la préservation des parties communes, ainsi que la garantie des intérêts financiers de la copropriété. L’objectif des procédures d’exécution engagées était de recouvrer des créances nécessaires à l’entretien et à la gestion des parties communes. Dès lors, la suspension de ces procédures par un vote majoritaire, motivé par des intérêts particuliers, constitue un abus de droit. Le tribunal a fondé sa décision sur la théorie de l’abus de majorité, en se référant aux principes posés par les articles 91, 92 et 94 du Code des obligations et contrats, lesquels encadrent l’usage des droits et prohibent leur exercice lorsqu’il en résulte un préjudice injustifié.

Le tribunal a jugé que la décision attaquée, bien qu’adoptée à la majorité, est entachée d’un détournement de pouvoir, car elle porte atteinte aux intérêts collectifs du syndicat au profit d’une partie des copropriétaires. En conséquence, il a prononcé l’annulation de la résolution litigieuse et confirmé la poursuite des mesures d’exécution contre les sociétés débitrices. En revanche, les autres demandes ont été rejetées faute de fondement, et les frais ont été mis à la charge de la partie perdante.

17129 Affectation des résultats : Le juge ne peut se substituer à l’assemblée générale pour ordonner la distribution de la totalité des bénéfices (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Actions et Parts 07/06/2006 Viole les articles 329 et 330 de la loi sur les sociétés anonymes la cour d'appel qui, après avoir annulé la délibération de l'assemblée générale affectant une partie des bénéfices à la constitution d'une réserve facultative, se substitue à cet organe social et ordonne la distribution de l'intégralité des bénéfices nets de l'exercice aux actionnaires. En effet, l'assemblée générale dispose seule de la faculté de décider de la constitution d'une telle réserve.

Viole les articles 329 et 330 de la loi sur les sociétés anonymes la cour d'appel qui, après avoir annulé la délibération de l'assemblée générale affectant une partie des bénéfices à la constitution d'une réserve facultative, se substitue à cet organe social et ordonne la distribution de l'intégralité des bénéfices nets de l'exercice aux actionnaires. En effet, l'assemblée générale dispose seule de la faculté de décider de la constitution d'une telle réserve.

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