| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15985 | Chèque sans provision : L’atténuation ou l’exemption de la peine d’emprisonnement en cas de constitution de la provision est une simple faculté pour le juge (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 21/01/2004 | L'infraction d'émission de chèque sans provision, prévue à l'article 316 du Code de commerce, est constituée dès la présentation du chèque au paiement et la constatation de l'absence de provision. Ayant relevé ces éléments, une cour d'appel retient à bon droit que les dispositions de l'article 325 du même code, qui autorisent la réduction ou l'exemption de la peine d'emprisonnement en cas de constitution de la provision dans les vingt jours suivant la présentation, ne confèrent qu'une simple fac... L'infraction d'émission de chèque sans provision, prévue à l'article 316 du Code de commerce, est constituée dès la présentation du chèque au paiement et la constatation de l'absence de provision. Ayant relevé ces éléments, une cour d'appel retient à bon droit que les dispositions de l'article 325 du même code, qui autorisent la réduction ou l'exemption de la peine d'emprisonnement en cas de constitution de la provision dans les vingt jours suivant la présentation, ne confèrent qu'une simple faculté au juge du fond. Il en résulte que la décision de ne pas appliquer cette mesure d'atténuation relève de son pouvoir souverain d'appréciation et ne saurait faire l'objet d'un contrôle par la Cour de cassation. |
| 16001 | Émission de chèque sans provision : distinction entre la prescription de l’action publique et celle de l’action cambiaire (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 25/02/2004 | Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, énonce que le délai de prescription prévu par l'article 295 du Code de commerce ne s'applique qu'à l'action cambiaire du porteur contre le tireur et non à l'action publique née de l'infraction d'émission de chèque sans provision. Ayant par ailleurs relevé que le ministère public avait exercé les poursuites sur le fondement de l'article 316 du même code, en vertu du principe de l'opportunité d... Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, énonce que le délai de prescription prévu par l'article 295 du Code de commerce ne s'applique qu'à l'action cambiaire du porteur contre le tireur et non à l'action publique née de l'infraction d'émission de chèque sans provision. Ayant par ailleurs relevé que le ministère public avait exercé les poursuites sur le fondement de l'article 316 du même code, en vertu du principe de l'opportunité des poursuites, elle en déduit exactement que la circonstance que les chèques auraient été remis à titre de garantie est sans incidence sur la caractérisation de cette infraction. |
| 16056 | Usage de chèque falsifié : la connaissance de la falsification se déduit des circonstances de la remise (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 02/02/2005 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'usage de chèque falsifié, déduit sa connaissance de la falsification d'un ensemble de présomptions de fait fortes, précises et concordantes. L'élément intentionnel de l'infraction n'a pas à être constaté en des termes exprès dès lors qu'il se déduit nécessairement des circonstances de la cause souverainement appréciées par les juges du fond, telles que la réception d'un chèque d'un montant sans commune mesur... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'usage de chèque falsifié, déduit sa connaissance de la falsification d'un ensemble de présomptions de fait fortes, précises et concordantes. L'élément intentionnel de l'infraction n'a pas à être constaté en des termes exprès dès lors qu'il se déduit nécessairement des circonstances de la cause souverainement appréciées par les juges du fond, telles que la réception d'un chèque d'un montant sans commune mesure avec la créance alléguée et l'incapacité à fournir des explications plausibles sur son origine. |
| 16026 | Responsabilité du dirigeant : la relaxe du chef d’abus de biens sociaux est justifiée en l’absence de preuve de l’infraction et en raison de l’approbation implicite de la gestion par la société (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Actions et Parts | 07/07/2004 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la relaxe d'un dirigeant social des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux et se déclarer incompétente sur l'action civile, retient que les infractions ne sont pas établies. En effet, la cour d'appel a souverainement estimé, d'une part, que la possession par le dirigeant de comptes bancaires personnels ne pouvait constituer à elle seule une présomption de détournement des fonds sociaux. D'autre part, elle a relevé ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la relaxe d'un dirigeant social des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux et se déclarer incompétente sur l'action civile, retient que les infractions ne sont pas établies. En effet, la cour d'appel a souverainement estimé, d'une part, que la possession par le dirigeant de comptes bancaires personnels ne pouvait constituer à elle seule une présomption de détournement des fonds sociaux. D'autre part, elle a relevé que la société, en s'abstenant de contester la gestion et les bilans annuels pendant plusieurs années et en n'agissant en justice que tardivement après le départ du dirigeant, avait privé les accusations de leur fondement. |
| 16023 | Chèque sans provision : l’amende peut être fixée à 25% de la valeur du chèque même si elle excède le plafond légal (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 23/06/2004 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'émission de chèque sans provision, retient que l'infraction est constituée par le défaut de provision à la présentation, peu important la circonstance, relevant de son appréciation souveraine, que le chèque ait été signé en blanc et remis à titre de garantie. En application de l'article 316, alinéa 2, du Code de commerce, la juridiction du fond peut légalement fixer le montant de l'amende à 25 % de la valeur... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'émission de chèque sans provision, retient que l'infraction est constituée par le défaut de provision à la présentation, peu important la circonstance, relevant de son appréciation souveraine, que le chèque ait été signé en blanc et remis à titre de garantie. En application de l'article 316, alinéa 2, du Code de commerce, la juridiction du fond peut légalement fixer le montant de l'amende à 25 % de la valeur du chèque, même si ce montant excède le plafond nominal prévu par ce même article. |
| 16020 | Chèque sans provision : la fixation de la peine entre le minimum et le maximum légal relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 16/06/2004 | Ayant relevé que le prévenu reconnaissait avoir émis les chèques sans provision, la cour d'appel a souverainement aggravé la peine d'emprisonnement sans excéder le maximum légal, la fixation de la sanction et l'octroi de circonstances atténuantes relevant de son pouvoir discrétionnaire et n'exigeant pas de motivation spéciale. C'est également à bon droit qu'elle écarte l'argument tiré de l'impossibilité de paiement due à l'ouverture d'une procédure collective, dès lors que le prévenu n'a pas rap... Ayant relevé que le prévenu reconnaissait avoir émis les chèques sans provision, la cour d'appel a souverainement aggravé la peine d'emprisonnement sans excéder le maximum légal, la fixation de la sanction et l'octroi de circonstances atténuantes relevant de son pouvoir discrétionnaire et n'exigeant pas de motivation spéciale. C'est également à bon droit qu'elle écarte l'argument tiré de l'impossibilité de paiement due à l'ouverture d'une procédure collective, dès lors que le prévenu n'a pas rapporté la preuve de l'existence d'une telle procédure. |
| 16018 | Chèque sans provision : le dirigeant social signataire est personnellement et pénalement responsable de son émission (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 19/05/2004 | Constitue l'infraction d'émission de chèque sans provision, prévue par l'article 316 du Code de commerce, le fait pour le dirigeant d'une société de signer et de mettre en circulation des chèques tirés sur le compte de cette dernière, en ayant connaissance de l'insuffisance de la provision. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité pénale personnelle de ce dirigeant, auteur matériel de l'émission, qui ne saurait s'exonérer en invoquant avoir agi au nom et pour le c... Constitue l'infraction d'émission de chèque sans provision, prévue par l'article 316 du Code de commerce, le fait pour le dirigeant d'une société de signer et de mettre en circulation des chèques tirés sur le compte de cette dernière, en ayant connaissance de l'insuffisance de la provision. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité pénale personnelle de ce dirigeant, auteur matériel de l'émission, qui ne saurait s'exonérer en invoquant avoir agi au nom et pour le compte de la personne morale. |
| 16017 | Délit de disposition de biens communs : la mauvaise foi de l’associé est établie par le retrait de fonds sociaux sans l’autorisation de son partenaire (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 05/05/2004 | Caractérise légalement le délit de disposition de biens communs en mauvaise foi la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un associé a retiré des fonds du compte bancaire de la société pour son bénéfice personnel, retient que cette opération, effectuée sans l'autorisation de son coassocié, suffit à établir l'élément intentionnel de l'infraction. L'absence de preuve d'une telle autorisation rend inopérantes les allégations de l'auteur du retrait relatives à une prétendue connaissance ... Caractérise légalement le délit de disposition de biens communs en mauvaise foi la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un associé a retiré des fonds du compte bancaire de la société pour son bénéfice personnel, retient que cette opération, effectuée sans l'autorisation de son coassocié, suffit à établir l'élément intentionnel de l'infraction. L'absence de preuve d'une telle autorisation rend inopérantes les allégations de l'auteur du retrait relatives à une prétendue connaissance des faits par son partenaire. |
| 16016 | Emission de chèque sans provision – La condamnation à une amende inférieure au minimum légal encourt la cassation (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 21/04/2004 | Viole l'article 316 du Code de commerce la cour d'appel qui, en répression du délit d'émission de chèque sans provision, confirme la condamnation du prévenu à une peine d'amende inférieure au minimum légal de 2000 dirhams fixé par ce texte. Viole l'article 316 du Code de commerce la cour d'appel qui, en répression du délit d'émission de chèque sans provision, confirme la condamnation du prévenu à une peine d'amende inférieure au minimum légal de 2000 dirhams fixé par ce texte. |
| 16062 | Émission de chèque sans provision : la mauvaise foi de l’émetteur est établie par la seule absence de provision à la présentation (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 23/02/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef d'émission de chèque sans provision, après avoir constaté qu'il ne disposait pas du solde suffisant pour couvrir le montant des chèques lors de leur présentation au paiement. En effet, la mauvaise foi, élément constitutif de l'infraction prévue à l'article 316 du Code de commerce, est établie par le seul fait matériel de l'absence de provision, sans qu'il soit nécessaire de rechercher d'autres circonstances relatives... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef d'émission de chèque sans provision, après avoir constaté qu'il ne disposait pas du solde suffisant pour couvrir le montant des chèques lors de leur présentation au paiement. En effet, la mauvaise foi, élément constitutif de l'infraction prévue à l'article 316 du Code de commerce, est établie par le seul fait matériel de l'absence de provision, sans qu'il soit nécessaire de rechercher d'autres circonstances relatives à l'intention de l'émetteur. |
| 16064 | Chèque sans provision : L’action publique n’est soumise ni aux délais de présentation ni à la prescription de l’action cambiaire (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 02/03/2005 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription, retient que l'action publique née du délit d'émission de chèque sans provision se prescrit par cinq ans, conformément aux articles 4 et 5 du Code de procédure pénale, et non selon le délai abrégé de prescription de l'action cambiaire prévu par l'article 295 du Code de commerce. En effet, l'inobservation par le porteur du délai de présentation du chèque prévu à l'article 268 du même code, ou l'absence d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription, retient que l'action publique née du délit d'émission de chèque sans provision se prescrit par cinq ans, conformément aux articles 4 et 5 du Code de procédure pénale, et non selon le délai abrégé de prescription de l'action cambiaire prévu par l'article 295 du Code de commerce. En effet, l'inobservation par le porteur du délai de présentation du chèque prévu à l'article 268 du même code, ou l'absence de protêt faute de paiement, sont sans incidence sur l'existence de l'infraction, celle-ci étant constituée au moment de sa présentation pour paiement révélant l'absence ou l'insuffisance de la provision. |
| 16069 | Répression des fraudes – Le non-respect du délai d’analyse d’un échantillon n’est pas sanctionné par la nullité (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 09/03/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du dépassement du délai de huit jours, prévu par l'article 18 de l'arrêté viziriel du 6 décembre 1928, pour l'analyse d'un échantillon de marchandise, dès lors que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité et que le prévenu, en application de l'article 36 du dahir du 5 octobre 1984, n'a pas usé de sa faculté de solliciter une nouvelle expertise. De même, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du dépassement du délai de huit jours, prévu par l'article 18 de l'arrêté viziriel du 6 décembre 1928, pour l'analyse d'un échantillon de marchandise, dès lors que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité et que le prévenu, en application de l'article 36 du dahir du 5 octobre 1984, n'a pas usé de sa faculté de solliciter une nouvelle expertise. De même, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité du producteur pour la non-conformité de la composition d'un produit prélevé dans son emballage d'origine scellé, répondant ainsi implicitement au moyen inopérant tiré de l'expiration d'une garantie contractuelle ne portant que sur d'autres composants du produit. |