| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58897 | L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif, y compris pour un jugement d’irrecevabilité fondé sur l’examen du fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 20/11/2024 | La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'une décision mais également à ses motifs décisoires qui en constituent le soutien nécessaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en réalisation d'un gage sur un bon de caisse tout en condamnant le débiteur principal au paiement de la créance garantie. L'appelant soutenait qu'une précédente décision, ayant statué par un non-recevoir, n'avait pas tranché le fond du... La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'une décision mais également à ses motifs décisoires qui en constituent le soutien nécessaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en réalisation d'un gage sur un bon de caisse tout en condamnant le débiteur principal au paiement de la créance garantie. L'appelant soutenait qu'une précédente décision, ayant statué par un non-recevoir, n'avait pas tranché le fond du litige, tandis que l'établissement bancaire intimé opposait la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. La cour relève que la décision antérieure, bien que concluant à l'irrecevabilité dans son dispositif, avait examiné le fond du droit en retenant que l'action en réalisation du gage avait été introduite après l'expiration du délai d'échéance du bon de caisse nanti. Elle en déduit que de tels motifs, qui statuent sur une condition de recevabilité tenant au fond du droit, acquièrent l'autorité de la chose jugée et font obstacle à une nouvelle saisine pour un litige identique. La cour rappelle ainsi que l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif. Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 63233 | L’action en indemnisation du preneur évincé pour démolition est soumise à la prescription biennale du dahir du 24 mai 1955 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 14/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable et la prescription de l'action. L'appelant soutenait que la vente de l'immeuble par le bailleur avant même l'éviction effective constituait une manœuvre frauduleuse ouvrant droit à une indemnisation intégrale sous l'empire de la nouvelle loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable et la prescription de l'action. L'appelant soutenait que la vente de l'immeuble par le bailleur avant même l'éviction effective constituait une manœuvre frauduleuse ouvrant droit à une indemnisation intégrale sous l'empire de la nouvelle loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure d'éviction, ayant été engagée et menée à son terme sous le régime du dahir du 24 mai 1955, demeure exclusivement soumise aux dispositions de ce texte. Elle relève ensuite que l'action en indemnisation a été introduite plus de vingt ans après la date de l'éviction. La cour retient dès lors que la demande est prescrite, en application de l'article 33 du dahir de 1955 qui édicte une prescription biennale pour toutes les actions qui en découlent. Le jugement de première instance, qui avait rejeté la demande, est par conséquent confirmé. |
| 63244 | L’action en réalisation du nantissement portant sur un bon de caisse est rejetée lorsque le créancier agit après la date d’échéance du bon (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 15/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réalisation de gage sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une telle sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le créancier de justifier de l'inexécution des obligations du débiteur principal au titre du contrat de crédit-bail garanti. Devant la cour, l'établissement de crédit-bail produisait une ordonnance de référé constatant la résiliation d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réalisation de gage sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une telle sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le créancier de justifier de l'inexécution des obligations du débiteur principal au titre du contrat de crédit-bail garanti. Devant la cour, l'établissement de crédit-bail produisait une ordonnance de référé constatant la résiliation dudit contrat, estimant cette preuve suffisante pour fonder son action. La cour écarte cependant cet argument en retenant que l'action en réalisation du gage a été introduite après la date d'échéance du bon de caisse nanti. Elle ajoute que le créancier, bien que justifiant de la défaillance du débiteur, ne produisait aucun élément probant quant au montant exact des échéances demeurées impayées. La demande est dès lors jugée non fondée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 64644 | Inexécution contractuelle : La fourniture d’un débit internet insuffisant pour l’activité professionnelle du preneur justifie la résiliation du bail à usage de bureau (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de bail à usage professionnel, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de délivrance du bailleur portant sur la fourniture d'une connexion internet. Le tribunal de commerce avait résolu le contrat et alloué des dommages-intérêts au preneur, retenant que la fourniture d'une connexion à faible débit était constitutive d'un manquement contractuel. Le bailleur soutenait que son obligation se limitait à la... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de bail à usage professionnel, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de délivrance du bailleur portant sur la fourniture d'une connexion internet. Le tribunal de commerce avait résolu le contrat et alloué des dommages-intérêts au preneur, retenant que la fourniture d'une connexion à faible débit était constitutive d'un manquement contractuel. Le bailleur soutenait que son obligation se limitait à la mise à disposition d'une connexion, sans garantie de débit, tandis que le preneur, par voie d'appel incident, sollicitait l'augmentation des dommages-intérêts et la restitution des loyers versés. La cour retient que l'obligation de fournir un local équipé d'une connexion internet, lorsque le preneur est une agence de communication numérique, doit s'entendre d'une prestation permettant l'exercice effectif de son activité. Se fondant sur le rapport d'expertise qui a constaté l'insuffisance du débit, la cour considère que le bailleur a manqué à son obligation essentielle, rendant le local impropre à l'usage auquel il était destiné. Elle écarte cependant la demande d'augmentation de l'indemnité et de restitution des loyers, imputant au preneur une part de responsabilité dans son propre préjudice. Elle relève en effet que ce dernier a tardé à saisir la justice après le refus du bailleur de procéder à une résolution amiable, aggravant ainsi les conséquences du manquement initial. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68981 | Bail commercial : le bailleur est forclos à demander la validation du congé s’il n’agit pas dans les six mois de l’expiration du délai accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 15/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce écarte les débats relatifs à la durée du droit de propriété du bailleur, motif retenu par les premiers juges. La cour relève d'office la forclusion de l'action du bailleur. Elle rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, l'action en validation du congé doit être introduite dans un délai de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce écarte les débats relatifs à la durée du droit de propriété du bailleur, motif retenu par les premiers juges. La cour relève d'office la forclusion de l'action du bailleur. Elle rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, l'action en validation du congé doit être introduite dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai accordé au preneur dans l'acte. Ayant constaté que le bailleur avait saisi le tribunal après l'expiration de ce délai, la cour juge sa demande irrecevable. La cour retient que la déchéance du droit du bailleur a pour corollaire le maintien du droit du preneur au renouvellement de son bail, conformément à l'article 6 de la même loi. Par cette substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 70067 | Relevé de forclusion : l’action en restitution intentée par le syndic après l’expiration du délai de déclaration de créances constitue une cause non imputable au créancier justifiant sa demande (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 27/01/2020 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que l'introduction par le syndic d'une action en restitution de paiement, postérieurement à l'expiration du délai de déclaration des créances, constitue pour le créancier public une cause de non-déclaration ne lui étant pas imputable au sens de l'article 690 du code de commerce. Le juge-commissaire avait initialement rejeté la demande de relevé de forclusion formée par le créancier. Ce dernier soutenait que son abstention à dé... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que l'introduction par le syndic d'une action en restitution de paiement, postérieurement à l'expiration du délai de déclaration des créances, constitue pour le créancier public une cause de non-déclaration ne lui étant pas imputable au sens de l'article 690 du code de commerce. Le juge-commissaire avait initialement rejeté la demande de relevé de forclusion formée par le créancier. Ce dernier soutenait que son abstention à déclarer une créance qu'il considérait éteinte par paiement était justifiée, et que l'action tardive du syndic l'avait placé dans l'impossibilité de respecter le délai légal. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le créancier, ayant recouvré sa créance avant l'ouverture de la procédure, ne pouvait anticiper l'action en restitution du syndic. Dès lors, l'ignorance par le créancier de l'intention du syndic de contester le paiement durant le délai de déclaration caractérise le motif légitime justifiant le relevé de forclusion. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de relevé de forclusion. |
| 21647 | CC-04/04/2017 | Cour de cassation, Rabat | 04/04/2017 | Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connaît une large publicité par l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC). Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connaît une large publicité par l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC).
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| 16026 | Responsabilité du dirigeant : la relaxe du chef d’abus de biens sociaux est justifiée en l’absence de preuve de l’infraction et en raison de l’approbation implicite de la gestion par la société (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Actions et Parts | 07/07/2004 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la relaxe d'un dirigeant social des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux et se déclarer incompétente sur l'action civile, retient que les infractions ne sont pas établies. En effet, la cour d'appel a souverainement estimé, d'une part, que la possession par le dirigeant de comptes bancaires personnels ne pouvait constituer à elle seule une présomption de détournement des fonds sociaux. D'autre part, elle a relevé ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la relaxe d'un dirigeant social des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux et se déclarer incompétente sur l'action civile, retient que les infractions ne sont pas établies. En effet, la cour d'appel a souverainement estimé, d'une part, que la possession par le dirigeant de comptes bancaires personnels ne pouvait constituer à elle seule une présomption de détournement des fonds sociaux. D'autre part, elle a relevé que la société, en s'abstenant de contester la gestion et les bilans annuels pendant plusieurs années et en n'agissant en justice que tardivement après le départ du dirigeant, avait privé les accusations de leur fondement. |
| 16717 | Préemption sur un immeuble non immatriculé : Substitution d’un délai de forclusion de quatre ans à la règle de l’année à compter de la connaissance de la vente (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 27/02/2003 | En matière de préemption sur un immeuble non immatriculé, l’action du coïndivisaire présent qui allègue son ignorance de la vente est soumise à un délai de forclusion de quatre ans à compter de la date de l’acte. Par cet arrêt de principe, la Cour Suprême censure une cour d’appel ayant fait droit à une demande de préemption en se fondant sur la règle de l’année suivant la connaissance de la vente. La haute juridiction substitue à ce critère un délai fixe et objectif, considérant la période de qu... En matière de préemption sur un immeuble non immatriculé, l’action du coïndivisaire présent qui allègue son ignorance de la vente est soumise à un délai de forclusion de quatre ans à compter de la date de l’acte. Par cet arrêt de principe, la Cour Suprême censure une cour d’appel ayant fait droit à une demande de préemption en se fondant sur la règle de l’année suivant la connaissance de la vente. La haute juridiction substitue à ce critère un délai fixe et objectif, considérant la période de quatre ans comme suffisante pour permettre au co-indivisaire d’apprendre la cession. Cette doctrine, qui s’appuie sur le fiqh malékite et une jurisprudence constante, conduit à la cassation de la décision d’appel, l’action en préemption ayant été intentée plus de quatre ans après la vente. |