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82414 L’exonération fiscale générale accordée aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm. 2026) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 17/02/2026 Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique disti...

Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi.

L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique distinct. Les exemptions fiscales, d’interprétation stricte, ne peuvent être étendues par analogie à des taxes de nature procédurale.

45992 Liquidation judiciaire : irrecevabilité des moyens dirigés contre la décision fixant la créance à l’appui du pourvoi contre l’ordonnance de répartition des actifs (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 31/01/2019 Sont irrecevables les moyens de cassation qui, à l'appui d'un pourvoi formé contre l'arrêt confirmant l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur un projet de répartition des actifs, ne critiquent pas ledit arrêt mais visent en réalité la décision administrative ayant définitivement statué sur le montant et l'exigibilité de la créance. En effet, de tels moyens, relatifs au bien-fondé de la créance, sont étrangers à l'objet du litige portant sur la seule régularité de l'état de répartition.

Sont irrecevables les moyens de cassation qui, à l'appui d'un pourvoi formé contre l'arrêt confirmant l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur un projet de répartition des actifs, ne critiquent pas ledit arrêt mais visent en réalité la décision administrative ayant définitivement statué sur le montant et l'exigibilité de la créance. En effet, de tels moyens, relatifs au bien-fondé de la créance, sont étrangers à l'objet du litige portant sur la seule régularité de l'état de répartition.

44467 Contrat de gérance libre à durée déterminée : un accord suspendant les clauses de résiliation est sans effet sur l’arrivée du terme (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 27/10/2021 Viole l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d’expulsion fondée sur l’arrivée du terme d’un contrat de gérance libre à durée déterminée, retient l’application d’un accord collectif ne suspendant que les effets des clauses de résiliation. En statuant ainsi, elle opère une confusion entre l’extinction du contrat par l’arrivée de son terme, qui intervient de plein droit, et sa résiliation, qui suppose la mise en œuvre d’une clause sp...

Viole l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d’expulsion fondée sur l’arrivée du terme d’un contrat de gérance libre à durée déterminée, retient l’application d’un accord collectif ne suspendant que les effets des clauses de résiliation. En statuant ainsi, elle opère une confusion entre l’extinction du contrat par l’arrivée de son terme, qui intervient de plein droit, et sa résiliation, qui suppose la mise en œuvre d’une clause spécifique, et méconnaît par conséquent la commune intention des parties.

44447 Force probante de la facture en matière commerciale : l’apposition d’un visa sans réserve vaut acceptation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 27/07/2021 En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, une cour d’appel déduit à bon droit qu’une créance est établie en retenant que les factures produites à l’appui de la demande ont été visées par le débiteur sans qu’aucune réserve ne soit émise au moment de leur réception, une telle apposition de visa valant acceptation desdites factures et des prestations qu’elles constatent.

En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, une cour d’appel déduit à bon droit qu’une créance est établie en retenant que les factures produites à l’appui de la demande ont été visées par le débiteur sans qu’aucune réserve ne soit émise au moment de leur réception, une telle apposition de visa valant acceptation desdites factures et des prestations qu’elles constatent.

35391 Compétence d’appel de la chambre administrative : une compétence spéciale limitée aux seuls litiges de compétence soulevés au profit ou au détriment du juge administratif (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 09/03/2023 La chambre administrative de la Cour de cassation déclare irrecevable l’appel formé contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, au motif que le litige n’oppose pas la juridiction judiciaire à la juridiction administrative. Elle rappelle qu’en application de l’article 13 de la loi n° 41.90, sa compétence en tant que juridiction d’appel pour les jugements relatifs à la compétence matérielle est exclusivement réservée aux cas où le déclinatoire est soulevé au profit ou au détriment de...

La chambre administrative de la Cour de cassation déclare irrecevable l’appel formé contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, au motif que le litige n’oppose pas la juridiction judiciaire à la juridiction administrative.

Elle rappelle qu’en application de l’article 13 de la loi n° 41.90, sa compétence en tant que juridiction d’appel pour les jugements relatifs à la compétence matérielle est exclusivement réservée aux cas où le déclinatoire est soulevé au profit ou au détriment de la juridiction administrative.

L’exception d’incompétence ayant été soulevée en première instance au profit de la juridiction commerciale et non de la juridiction administrative, l’appel ne relève pas de cette compétence spéciale.

35698 Retenue de garantie et caution bancaire d’un marché public : restitution et mainlevée refusées faute d’impossibilité absolue d’exécution (Cass. adm. 2020) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 26/12/2020 La restitution des retenues de garantie et de la caution bancaire dans le cadre d’un marché public demeure conditionnée par l’achèvement et la réception définitive des travaux. En cas d’inexécution par l’attributaire de ses engagements contractuels, l’administration est fondée à résilier le marché et à opérer la saisie desdites garanties. En l’espèce, une société attributaire d’un marché public sollicitait la résiliation du contrat et la mainlevée de sa garantie bancaire, arguant d’une impossibi...

La restitution des retenues de garantie et de la caution bancaire dans le cadre d’un marché public demeure conditionnée par l’achèvement et la réception définitive des travaux. En cas d’inexécution par l’attributaire de ses engagements contractuels, l’administration est fondée à résilier le marché et à opérer la saisie desdites garanties.

En l’espèce, une société attributaire d’un marché public sollicitait la résiliation du contrat et la mainlevée de sa garantie bancaire, arguant d’une impossibilité d’exécution due à l’impossibilité de se procurer les matériaux spécifiques requis par le cahier des charges. La Cour de cassation, confirmant la décision des juges du fond, a rejeté cette prétention. Il a été établi, notamment par une expertise judiciaire, que la composition technique exigée pour la réalisation des prestations n’était pas entachée d’une « impossibilité absolue » (استحالة مطلقة) susceptible d’exonérer l’entreprise de sa responsabilité.

Le rapport d’expertise avait en effet mis en lumière que l’administration adjudicatrice avait antérieurement conclu des marchés similaires portant sur la même composition technique avec d’autres entreprises, lesquelles avaient mené à bien leur exécution. De surcroît, la composition litigieuse avait déjà été réalisée par le même laboratoire impliqué dans le marché en cause. Partant, les difficultés alléguées par l’entreprise ne revêtaient pas le caractère d’une impossibilité absolue dirimante, la décision d’appel ayant ainsi légalement justifié le rejet de la demande. Le pourvoi a, par conséquent, été rejeté.

35388 Compétence d’appel de la Chambre administrative : irrecevabilité d’un recours visant un renvoi entre juridictions judiciaires (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 12/01/2023 La saisine de la Chambre administrative de la Cour de cassation en tant que juridiction d’appel des jugements statuant sur la compétence matérielle est circonscrite aux hypothèses où le débat porte sur la compétence ou l’incompétence de la juridiction administrative elle-même. En l’espèce, un jugement d’incompétence matérielle avait été rendu par le tribunal de première instance, se dessaisissant au profit du tribunal de commerce dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’occupation d’u...

La saisine de la Chambre administrative de la Cour de cassation en tant que juridiction d’appel des jugements statuant sur la compétence matérielle est circonscrite aux hypothèses où le débat porte sur la compétence ou l’incompétence de la juridiction administrative elle-même.

En l’espèce, un jugement d’incompétence matérielle avait été rendu par le tribunal de première instance, se dessaisissant au profit du tribunal de commerce dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’occupation d’un local commercial et au paiement de redevances.

L’appelante soutenait que la juridiction civile était compétente, notamment en raison de la nature du bien et de l’affectation des redevances.

La Haute juridiction rappelle que, selon l’article 13 de la loi n° 41-90 instituant les juridictions administratives, la chambre administrative de la Cour de cassation n’est compétente en appel que pour les décisions tranchant une question d’attribution entre le juge administratif et une autre juridiction, lorsque ce conflit est soulevé par un moyen propre. Or, la décision frappée d’appel se limite à un renvoi de compétence entre juridictions de l’ordre judiciaire (tribunal de première instance et tribunal de commerce) ; elle n’implique aucun débat sur la compétence de la juridiction administrative.

Constatant ainsi que les conditions légales de son intervention ne sont pas réunies, la Cour de cassation déclare l’appel irrecevable. Elle consacre par là le principe selon lequel sa compétence d’appel en matière de conflits de juridictions est strictement cantonnée aux litiges portant sur le partage d’attribution entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire, à l’exclusion des différends internes à ce dernier.

Dès lors que le déclinatoire de compétence du tribunal de première instance avait été prononcé au bénéfice du tribunal de commerce, et non au regard d’une question de compétence de la juridiction administrative, la Cour a estimé que le pourvoi ne relevait pas du champ d’application dudit article.
31019 Compétence juridictionnelle et gestion déléguée de service public : La chambre administrative de la Cour de cassation seule compétente pour statuer sur les exceptions d’incompétence (Cour de Cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 07/01/2016 Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, a statué au fond au lieu de renvoyer l’affaire devant la chambre administrative de la Cour de cassation. Dans cette affaire, un litige commercial opposait deux sociétés. La cour d’appel, bien que saisie d’une exception d’incompétence, a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce.

Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, a statué au fond au lieu de renvoyer l’affaire devant la chambre administrative de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un litige commercial opposait deux sociétés. La cour d’appel, bien que saisie d’une exception d’incompétence, a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce.

Or, la Cour de cassation rappelle que seule sa chambre administrative est compétente pour statuer sur les exceptions d’incompétence au profit du tribunal administratif. La cour d’appel aurait donc dû se déclarer incompétente.

Par conséquent, l’arrêt est cassé et annulé.

 

28889 Action paulienne : la donation consentie par une caution personnelle postérieurement à son engagement est annulable pour fraude aux droits du créancier (CA. civ. Agadir 2024) Cour d'appel, Agadir Civil, Action paulienne 23/07/2024 Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le j...

Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de statuer sur l’exception d’incompétence par un jugement distinct et peut valablement la joindre au fond.

Est nulle, sur le fondement de l’action paulienne et des dispositions de l’article 278 du Code des droits réels, la donation consentie par une caution personnelle à des proches, lorsque cet acte a pour effet d’organiser son insolvabilité et de porter préjudice aux droits de son créancier. La Cour retient que la créance du bénéficiaire de la garantie prend naissance dès la conclusion de l’acte de cautionnement, et non à la date de défaillance du débiteur principal. L’acte de donation, en diminuant le patrimoine du garant qui constitue, en vertu de l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le gage commun des créanciers, est réputé frauduleux.

Il incombe au garant donateur de prouver qu’il conserve des biens suffisants pour satisfaire à ses engagements. À défaut d’une telle preuve, la donation est considérée comme une manœuvre visant à se soustraire à ses obligations et doit être annulée, la mauvaise foi étant caractérisée.

21424 Rejet de la difficulté d’exécution fondée sur l’article 437 du CPC et poursuite de l’exécution de la validation de saisie arrêt (T. adm. Rabat 2019) Tribunal administratif, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 25/02/2019 L’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Rabat porte sur une difficulté d’exécution relevée par l’agent d’exécution concernant la validation de saisie arrêt. Le recours invoquait l’article 437 du Code de procédure civile, lequel prévoit que l’exécution d’une décision imposant une mainlevée, une restitution, un paiement ou toute autre mesure à effectuer par un tiers n’est possible qu’après la production d’un certificat du greffier attestant l’absence d’opposition ou d’appel. Cette dis...

L’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Rabat porte sur une difficulté d’exécution relevée par l’agent d’exécution concernant la validation de saisie arrêt. Le recours invoquait l’article 437 du Code de procédure civile, lequel prévoit que l’exécution d’une décision imposant une mainlevée, une restitution, un paiement ou toute autre mesure à effectuer par un tiers n’est possible qu’après la production d’un certificat du greffier attestant l’absence d’opposition ou d’appel. Cette disposition s’applique exclusivement lorsque l’exécution dépend de l’intervention d’un tiers non partie à la procédure, dont la qualité pour exercer un recours fait défaut.

Or, dans le cadre de l’exécution provisoire, le tiers saisi devient dès le prononcé du jugement de validation partie au litige et débiteur principal, ce qui lui confère la faculté de former opposition ou appel. Le législateur, en inscrivant cette disposition, visait à permettre à ce tiers de vérifier la définitivité de la décision entre les parties, sans que le régime de l’exécution provisoire n’empêche la mise en œuvre de l’acte exécutoire. Cette interprétation est corroborée par la décision de la chambre administrative de la Cour de cassation n°53 du 17 janvier 2013 (dossier administratif 115/4/1/10), confirmant que le prononcé d’une décision de validation de saisie arrêt transforme le tiers saisi en débiteur principal.

En conséquence, l’ordonnance écarte la difficulté d’exécution soulevée et ordonne la poursuite des mesures d’exécution conformément aux articles 7 et 19 de la loi 41-90 modifiée.

21355 T.A, 15/02/2019, 1622 Tribunal administratif, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires 15/02/2019 Est compétent pour ordonner la validation de la saisie arrêt le Président du tribunal administratif agissant en qualité de juge chargé de veiller à l’exécution, et non en qualité de juge des référés, et ce, qu’il s’agisse d’une saisie ordonnée sur requête ou au vue d’un titre exécutoire. L’échec de la tentative de conciliation entre les parties conduit à la répartition des sommes saisies arrêtées et transforme le juge de la conciliation en juge de la validation lorsque la saisie a été opérée au ...
Tribunal administratif de Rabat
Dossier numéro 15 33/71 03/2019
Ordonnance numéro 1622
En date du 15/02/2019

Est compétent pour ordonner la validation de la saisie arrêt le Président du tribunal administratif agissant en qualité de juge chargé de veiller à l’exécution, et non en qualité de juge des référés, et ce, qu’il s’agisse d’une saisie ordonnée sur requête ou au vue d’un titre exécutoire.

L’échec de la tentative de conciliation entre les parties conduit à la répartition des sommes saisies arrêtées et transforme le juge de la conciliation en juge de la validation lorsque la saisie a été opérée au vu d’un titre exécutoire.

Les fonds appartenant un établissement public ou semi public doivent permettre le règlement des montants des condamnations rendues à leurs encontre, aucun texte n’excluant le recours à la procédure de saisie.

L’article 437 du code de procédure civile concerne uniquement le cas dans lequel l’exécution est conditionnée par l’intervention d’un tiers qui n’est pas partie au procès et qui n’est pas condamné, la volonté du législateur étant de permettre à ce tiers de vérifier que la décision est exécutoire avant de l’exécuter.

Ce texte ne peut trouver application lorsqu’il s’agit d’une décision assortie de l’exécution provisoire nonobstant tout recours, le demandeur à l’exécution n’étant pas tenu de produire un certificat de non appel.

Dès le prononcé de la décision de validation, le tiers saisi dans la procédure de saisie-arrêt devient une partie condamnée à titre principal et débiteur et perd la qualité de tiers dès lors qu’il peut formuler opposition ou appel à l’encontre de la décision de validation.

C’est ce qui résulte de la décision rendue par la chambre administrative de la cour de cassation qui a considéré que « la décision de validation de saisie-arrêt rend le trésorier débiteur à titre principal et non tiers saisi et tiers au litige ».

Ainsi les dispositions de l’article 437 du code de procédure civile sont inapplicables.

15628 CCass,25/02/1977,57 Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 25/02/1977 L'article 106 du DOC a précisé le délai de prescription pour les demandes civiles découlant des crimes mais n'a pas fait de distinction lorsque cela concernait l'état ou les personnes. Ainsi, le tribunal a considéré que la responsabilité de la sureté publique se prescrit par 15 ans.
L'article 106 du DOC a précisé le délai de prescription pour les demandes civiles découlant des crimes mais n'a pas fait de distinction lorsque cela concernait l'état ou les personnes. Ainsi, le tribunal a considéré que la responsabilité de la sureté publique se prescrit par 15 ans.
15672 CCass,21/085/1986,150 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 21/08/1986
15714 CCass,16/01/2003,22 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 16/01/2003 Conformément à la loi, les amendes dues par une personne peuvent être soumises au pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale, dès lors qu’il n’y a pas d’abus de pouvoir et que ce n’est pas contraire à la loi.

Conformément à la loi, les amendes dues par une personne peuvent être soumises au pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale, dès lors qu’il n’y a pas d’abus de pouvoir et que ce n’est pas contraire à la loi.

15712 CCass,21/11/2002,925 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 21/11/2002 Les droits dus sur les actes portant obligation, libération ou translation de propriété ou d’usufruit de meubles ou d’immeubles, sont supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent lorsque, dans ces divers cas, il n’a pas été énoncé de stipulations contraires dans les actes. Pour les actes et mutations, toutes les parties contractantes sont néanmoins solidairement responsables de l’impôt.
Les droits dus sur les actes portant obligation, libération ou translation de
propriété ou d’usufruit de meubles ou d’immeubles, sont supportés par les débiteurs et
nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties
auxquelles les actes profitent lorsque, dans ces divers cas, il n’a pas été énoncé de
stipulations contraires dans les actes.
Pour les actes et mutations, toutes les parties contractantes sont néanmoins
solidairement responsables de l’impôt.
15729 Suspension de l’exécution d’une décision administrative : Conditions d’urgence et de dommages irréparables (Cour Suprême 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 13/11/2003 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par l’Agent judiciaire du Royaume contre un arrêt du Tribunal administratif de Rabat ayant ordonné la suspension de l’exécution d’une décision administrative du Ministre de l’Intérieur. Cette décision portait sur un appel d’offres pour la location d’une carrière de sable, attribuée à la société RAHMID malgré son classement en troisième position. Le requérant contestait la validité de la suspension de l’exécution de la décision, arguant du non-respe...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par l’Agent judiciaire du Royaume contre un arrêt du Tribunal administratif de Rabat ayant ordonné la suspension de l’exécution d’une décision administrative du Ministre de l’Intérieur. Cette décision portait sur un appel d’offres pour la location d’une carrière de sable, attribuée à la société RAHMID malgré son classement en troisième position.

Le requérant contestait la validité de la suspension de l’exécution de la décision, arguant du non-respect des conditions légales relatives à la démonstration de l’urgence et de l’existence de dommages irréparables.

La Cour suprême a fait droit au pourvoi, considérant que le jugement attaqué n’avait pas démontré l’existence d’une situation d’urgence justifiant la suspension de l’exécution de la décision administrative. Elle a estimé que les dommages allégués par la société RAHMID, consistant en un manque à gagner, ne constituaient pas des dommages irréparables au sens de l’article 24 de la loi n° 90-41 portant création des tribunaux administratifs.

En conséquence, la Cour suprême a cassé le jugement du Tribunal administratif et, statuant à nouveau, a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision administrative. Elle a ainsi confirmé la validité de la décision du Ministre de l’Intérieur et le principe de l’exécutoire des décisions administratives malgré tout recours, sauf en cas d’urgence et de risque de dommages irréparables.

18094 CCass,25/04/2007,388 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 25/04/2007 Lorsque la chambre administrative de la cour de cassation en tant que juridiction d'appel infirme le jugement entrepris et le renvoi au tribunal qui a rendu le jugement, c'est parce que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. il n'y a pas lieu en ce cas de considérer que la chambre fait application de  l'article 369 du code de procèdure civile régissant la cassation et le renvoi.
Lorsque la chambre administrative de la cour de cassation en tant que juridiction d'appel infirme le jugement entrepris et le renvoi au tribunal qui a rendu le jugement, c'est parce que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. il n'y a pas lieu en ce cas de considérer que la chambre fait application de  l'article 369 du code de procèdure civile régissant la cassation et le renvoi.
18128 CCass,23/01/2003,53 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 23/01/2003 Le délai cours à compter de la date de notification et non de la date d’envoi. Est nul toute la procédure si le délai n’a pas été respecté
L’administration fiscale a l’obligation d’envoyer une sommation informant la société, avant 15 jours du début de la procédure de vérification de la comptabilité.

Le délai cours à compter de la date de notification et non de la date d’envoi. Est nul toute la procédure si le délai n’a pas été respecté

18308 Interdiction d’une publication par le Premier ministre : Le silence de l’Administration devant le juge suffit à caractériser l’excès de pouvoir (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 08/02/2001 La Chambre administrative de la Cour Suprême a annulé pour excès de pouvoir la décision verbale du Premier ministre portant interdiction d’une publication périodique. La juridiction juge que si l’Administration n’est pas tenue de motiver formellement sa décision au moment de son émission, elle a en revanche l’obligation de présenter au juge administratif saisi d’un recours les raisons de fait et de droit qui la justifient. Cette exigence de justification a posteriori est la condition nécessaire ...

La Chambre administrative de la Cour Suprême a annulé pour excès de pouvoir la décision verbale du Premier ministre portant interdiction d’une publication périodique. La juridiction juge que si l’Administration n’est pas tenue de motiver formellement sa décision au moment de son émission, elle a en revanche l’obligation de présenter au juge administratif saisi d’un recours les raisons de fait et de droit qui la justifient.

Cette exigence de justification a posteriori est la condition nécessaire à l’exercice du contrôle de légalité par le juge. L’Administration ne peut s’abriter derrière son pouvoir discrétionnaire pour s’y soustraire, car un tel refus viderait de sa substance le contrôle juridictionnel et porterait atteinte aux libertés fondamentales.

En l’espèce, le silence de l’Administration, qui n’a produit aucun mémoire en défense, a été assimilé à une absence totale de justification. Rappelant que la liberté de la presse, consacrée par le Code de la presse, est le principe et l’interdiction l’exception, la Haute juridiction en déduit que l’absence de motifs démontrés entache la décision d’excès de pouvoir, justifiant son annulation.

18551 Pouvoirs du juge administratif : Excède ses pouvoirs le juge qui accorde une autorisation relevant de la compétence exclusive de l’administration (Cass. sps. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 13/11/2003 En vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge administratif ne peut se substituer à l'administration dans l'exercice de ses prérogatives. Encourt dès lors l'annulation pour excès de pouvoir, sur le fondement de l'article 382 du code de procédure civile, l'arrêt d'une chambre administrative qui, au lieu de se borner à contrôler la légalité d'une décision administrative, accorde à un administré une autorisation de faire, alors que la délivrance d'une telle autorisation relève de la comp...

En vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge administratif ne peut se substituer à l'administration dans l'exercice de ses prérogatives. Encourt dès lors l'annulation pour excès de pouvoir, sur le fondement de l'article 382 du code de procédure civile, l'arrêt d'une chambre administrative qui, au lieu de se borner à contrôler la légalité d'une décision administrative, accorde à un administré une autorisation de faire, alors que la délivrance d'une telle autorisation relève de la compétence exclusive de l'autorité administrative.

18560 Appel du jugement sur la compétence d’attribution : Incompétence de la cour d’appel au profit de la compétence exclusive de la Cour de cassation (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 21/02/2007 Il résulte des articles 13 et 45 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que l'appel d'un jugement statuant sur la compétence d'attribution, laquelle est d'ordre public en vertu de l'article 12 de la même loi, relève de la compétence exclusive de la Chambre administrative de la Cour de cassation. Viole ces dispositions la cour d'appel commerciale qui statue sur un appel formé contre un jugement d'un tribunal de commerce se déclarant compétent au détriment de la juridiction adm...

Il résulte des articles 13 et 45 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que l'appel d'un jugement statuant sur la compétence d'attribution, laquelle est d'ordre public en vertu de l'article 12 de la même loi, relève de la compétence exclusive de la Chambre administrative de la Cour de cassation. Viole ces dispositions la cour d'appel commerciale qui statue sur un appel formé contre un jugement d'un tribunal de commerce se déclarant compétent au détriment de la juridiction administrative, alors qu'il lui appartenait de relever d'office son incompétence pour connaître de ce recours.

18562 Vérification d’une créance sociale : La simple contestation du débiteur ne dessaisit pas le juge-commissaire au profit du juge administratif (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 30/01/2008 Ne constitue pas une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, dont l'appel relève de la chambre administrative de la Cour de cassation en application de l'article 13 de la loi instituant les tribunaux administratifs, la simple contestation générale par le débiteur en redressement judiciaire du montant d'une créance déclarée par un organisme de sécurité sociale. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale se déclare compétente pour statuer sur l'appel ...

Ne constitue pas une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, dont l'appel relève de la chambre administrative de la Cour de cassation en application de l'article 13 de la loi instituant les tribunaux administratifs, la simple contestation générale par le débiteur en redressement judiciaire du montant d'une créance déclarée par un organisme de sécurité sociale. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale se déclare compétente pour statuer sur l'appel de l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour connaître de cette contestation, le litige s'inscrivant dans le cadre de la procédure de vérification des créances.

18630 Compétence du juge de l’exécution – Le tribunal ayant entamé l’exécution d’un jugement est seul compétent pour connaître d’une demande de saisie-arrêt (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions, Opérations d'exécution 11/10/2001 La Chambre administrative censure une ordonnance de référé ayant validé une saisie-arrêt à l’encontre d’une commune. Les créanciers d’une indemnité d’expropriation, après avoir initié l’exécution forcée de leur jugement devant le tribunal de première instance, avaient saisi le juge des référés administratif pour obtenir cette mesure de recouvrement. La Cour Suprême énonce que le tribunal chargé de l’exécution d’un jugement conserve une compétence exclusive pour connaître de l’ensemble des mesure...

La Chambre administrative censure une ordonnance de référé ayant validé une saisie-arrêt à l’encontre d’une commune. Les créanciers d’une indemnité d’expropriation, après avoir initié l’exécution forcée de leur jugement devant le tribunal de première instance, avaient saisi le juge des référés administratif pour obtenir cette mesure de recouvrement.

La Cour Suprême énonce que le tribunal chargé de l’exécution d’un jugement conserve une compétence exclusive pour connaître de l’ensemble des mesures et incidents qui s’y rapportent, en sa qualité de juge de l’exécution et en application de l’article 429 du Code de procédure civile. Par conséquent, la saisine du juge des référés administratif procédait d’une erreur sur la compétence d’attribution, justifiant l’annulation de sa décision et le constat de son incompétence.

18617 Profession d’avocat et sursis à exécution d’une sanction disciplinaire : le caractère administratif du litige comme motif déterminant (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Discipline 30/11/2000 Saisie d’une demande en sursis à exécution d’un arrêt de cour d’appel statuant en matière disciplinaire à l’encontre de deux avocats, la Chambre administrative de la Cour suprême y fait droit. L’arrêt attaqué avait confirmé en son principe la décision du conseil de l’Ordre retenant la culpabilité des avocats pour manquements professionnels, tout en réformant la sanction en la réduisant à une suspension d’une année. La Cour suprême ordonne le sursis à l’exécution de cet arrêt. Pour ce faire, elle...

Saisie d’une demande en sursis à exécution d’un arrêt de cour d’appel statuant en matière disciplinaire à l’encontre de deux avocats, la Chambre administrative de la Cour suprême y fait droit. L’arrêt attaqué avait confirmé en son principe la décision du conseil de l’Ordre retenant la culpabilité des avocats pour manquements professionnels, tout en réformant la sanction en la réduisant à une suspension d’une année.

La Cour suprême ordonne le sursis à l’exécution de cet arrêt. Pour ce faire, elle se fonde sur son pouvoir d’appréciation des circonstances et des particularités du litige. Elle retient que le caractère administratif de l’affaire constitue un élément justifiant que la demande en sursis à exécution soit accueillie.

18614 Contentieux fiscal – Recevabilité : La lettre de contestation adressée à l’administration vaut réclamation préalable même en l’absence de réponse avant la saisine du juge (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, recours gracieux 05/10/2000 Saisie d’un litige fiscal relatif à l’imposition d’un débit de boissons après sa fermeture administrative, la Cour Suprême a été amenée à se prononcer sur la recevabilité de l’action en annulation introduite par le contribuable, après que les premiers juges l’eurent déclarée irrecevable pour défaut de recours gracieux préalable. Il ressort de l’arrêt qu’une lettre adressée par le contribuable à la direction provinciale des impôts compétente, portant le cachet de réception de cette dernière et do...

Saisie d’un litige fiscal relatif à l’imposition d’un débit de boissons après sa fermeture administrative, la Cour Suprême a été amenée à se prononcer sur la recevabilité de l’action en annulation introduite par le contribuable, après que les premiers juges l’eurent déclarée irrecevable pour défaut de recours gracieux préalable.

Il ressort de l’arrêt qu’une lettre adressée par le contribuable à la direction provinciale des impôts compétente, portant le cachet de réception de cette dernière et dont la teneur n’a pas été contestée par l’administration fiscale, constitue une réclamation valable au sens de la loi. En l’espèce, cette lettre notifiait la fermeture de l’établissement et sollicitait l’annulation des impositions contestées.

La Cour a considéré que la production de cette lettre, non contestée par l’administration, suffisait à établir que le contribuable avait bien saisi l’administration d’une réclamation avant de porter le litige devant la juridiction administrative. Le fait que l’administration n’ait pas formellement répondu à cette réclamation dans les délais, tout en maintenant sa position sur le bien-fondé des impositions devant le juge, ne saurait vicier la procédure ni faire obstacle à la recevabilité de l’action judiciaire.

Par conséquent, la Cour Suprême a annulé le jugement d’irrecevabilité rendu par la juridiction administrative. Estimant la condition de la réclamation préalable remplie et l’action recevable en la forme, elle a renvoyé l’affaire devant la même juridiction administrative afin qu’elle statue sur le fond du litige.

18600 Les décisions du Fonds de garantie automobile relèvent du contentieux de l’annulation pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 03/02/2000 Saisie de la question de la nature juridique du Fonds de garantie automobile, la Chambre administrative de la Cour suprême a affirmé sa qualité d’établissement public et, par conséquent, la compétence du juge administratif pour connaître des recours formés contre ses décisions. La haute juridiction écarte l’argument du Fonds, qui revendiquait un statut de droit privé en se fondant sur la composition majoritairement privée de son conseil d’administration. Elle juge que cette composition ne saurai...

Saisie de la question de la nature juridique du Fonds de garantie automobile, la Chambre administrative de la Cour suprême a affirmé sa qualité d’établissement public et, par conséquent, la compétence du juge administratif pour connaître des recours formés contre ses décisions.

La haute juridiction écarte l’argument du Fonds, qui revendiquait un statut de droit privé en se fondant sur la composition majoritairement privée de son conseil d’administration. Elle juge que cette composition ne saurait occulter sa véritable nature, laquelle découle de son dahir fondateur et de sa mission d’intérêt général à caractère social.

Il s’ensuit que les décisions du Fonds, tel le refus d’exécuter un arrêt de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, constituent des actes administratifs faisant grief. Ces actes sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, consacrant ainsi définitivement la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur de tels litiges.

18661 Office du juge administratif : le contrôle de légalité exclut le pouvoir d’accorder une autorisation que l’administration est seule compétente à délivrer (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 05/03/2003 Statuant en chambres réunies sur le fondement de l’article 382 du Code de procédure civile, la Cour Suprême annule pour excès de pouvoir un arrêt de sa chambre administrative. Après avoir jugé le recours recevable au motif que la chambre statuait en appel et non en cassation, la Haute Juridiction rappelle la frontière intangible entre le contrôle juridictionnel et les prérogatives de l’administration active. Il est jugé qu’en autorisant directement une société à importer et broyer une cargaison ...

Statuant en chambres réunies sur le fondement de l’article 382 du Code de procédure civile, la Cour Suprême annule pour excès de pouvoir un arrêt de sa chambre administrative. Après avoir jugé le recours recevable au motif que la chambre statuait en appel et non en cassation, la Haute Juridiction rappelle la frontière intangible entre le contrôle juridictionnel et les prérogatives de l’administration active.

Il est jugé qu’en autorisant directement une société à importer et broyer une cargaison de blé, au lieu de se borner à contrôler la légalité d’un éventuel refus de l’autorité administrative compétente, les juges se sont substitués à celle-ci. Cet empiètement sur les attributions du pouvoir exécutif, qui méconnaît le principe de séparation des pouvoirs, caractérise l’excès de pouvoir et justifie l’annulation de la décision attaquée.

18653 Contentieux électoral : Un jugement annulant une élection est sans effet sur un nouveau scrutin organisé avant que l’annulation ne soit définitive (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 21/11/2002 Saisie d’une difficulté d’exécution en matière de contentieux électoral, la Chambre administrative de la Cour suprême rappelle la portée stricte du principe de l’effet relatif des jugements. En l’espèce, après l’annulation en première instance d’un premier scrutin, une nouvelle élection avait désigné un autre président de conseil communal avant que la décision d’annulation ne soit confirmée en appel. Le bénéficiaire de cette annulation en réclamait l’exécution à l’encontre de l’élu du second scr...

Saisie d’une difficulté d’exécution en matière de contentieux électoral, la Chambre administrative de la Cour suprême rappelle la portée stricte du principe de l’effet relatif des jugements. En l’espèce, après l’annulation en première instance d’un premier scrutin, une nouvelle élection avait désigné un autre président de conseil communal avant que la décision d’annulation ne soit confirmée en appel. Le bénéficiaire de cette annulation en réclamait l’exécution à l’encontre de l’élu du second scrutin.

Accueillant la difficulté d’exécution, la Cour suprême censure le juge du fond pour violation du principe de l’effet relatif des décisions de justice. La haute juridiction énonce qu’un jugement d’annulation ne produit ses effets qu’à l’égard du scrutin sur lequel il a expressément statué. Ses effets ne sauraient être étendus à une élection ultérieure, constituant une opération juridique distincte et qui, au surplus, n’a fait l’objet d’aucun recours. L’annulation du premier scrutin est par conséquent inopposable à l’élu du second.

18642 Voies de recours : Caractère dérogatoire et restrictif du recours en rétractation contre les arrêts de la Cour Suprême (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 27/06/2002 La Cour Suprême, saisie d’un recours en rétractation contre un de ses arrêts statuant sur une indemnité d’expropriation, se prononce sur les conditions de recevabilité d’un tel pourvoi. Les requérants fondaient leur demande sur des moyens tels que l’omission de statuer et une décision ultra petita. La Haute Juridiction déclare le recours irrecevable en posant un principe procédural fondamental : lorsque sa Chambre administrative statue en tant que juridiction de second degré, conformément aux di...

La Cour Suprême, saisie d’un recours en rétractation contre un de ses arrêts statuant sur une indemnité d’expropriation, se prononce sur les conditions de recevabilité d’un tel pourvoi. Les requérants fondaient leur demande sur des moyens tels que l’omission de statuer et une décision ultra petita.

La Haute Juridiction déclare le recours irrecevable en posant un principe procédural fondamental : lorsque sa Chambre administrative statue en tant que juridiction de second degré, conformément aux dispositions de la loi n° 41-90, les arrêts qu’elle rend ne sont susceptibles de rétractation que dans le cadre exclusif et limitatif de l’article 379 du Code de procédure civile. Les moyens soulevés par les demandeurs, qui relèvent des cas prévus à l’article 402 du même code, sont par conséquent inopérants. L’arrêt consacre ainsi le caractère dérogatoire et strict du régime de rétractation applicable à ses décisions rendues en appel.

18818 CCass,24/05/2006,428 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 24/05/2006 Il n'exite aucune disposition dans le Code de procédure civile ou dans la loi instituant les tribunaux administratifs, qui confère au Premier Président de la Cour de cassation ou au Premier Président de la chambre administrative pres la Cour de cassation, les pouvoirs du juge des référés, Doit être déclaré irrecevable la requête tendant à l'obtention d'une seconde grosse présentée au Premier Président de la Cour de cassation.  
Il n'exite aucune disposition dans le Code de procédure civile ou dans la loi instituant les tribunaux administratifs, qui confère au Premier Président de la Cour de cassation ou au Premier Président de la chambre administrative pres la Cour de cassation, les pouvoirs du juge des référés, Doit être déclaré irrecevable la requête tendant à l'obtention d'une seconde grosse présentée au Premier Président de la Cour de cassation.  
18938 CCass,14/01/2009,2009 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 14/01/2009 Conformément à l’exception prévue à l’article 296 du code des élections, le recours en annulation à l’encontre de la décision de la commission chargée de trancher les litiges portant sur la révision exceptionnelle des listes électorales a lieu devant le tribunal de première instance. L’appel du jugement de première instance qui était susceptible d’appel devant la chambre administrative de la cour de cassation est devenu soumis à la compétence de la cour d’appel administrative dont la loi qui l’a...
Conformément à l’exception prévue à l’article 296 du code des élections, le recours en annulation à l’encontre de la décision de la commission chargée de trancher les litiges portant sur la révision exceptionnelle des listes électorales a lieu devant le tribunal de première instance. L’appel du jugement de première instance qui était susceptible d’appel devant la chambre administrative de la cour de cassation est devenu soumis à la compétence de la cour d’appel administrative dont la loi qui l’a institué est entrée en vigueur avant le prononcé du jugement attaqué. Manque de base légale l'arrêt qui a déclaré recevable l'appel et a statué sur le fond du litige sans soulever d'office son incompétence.
19232 CCass,14/05/2008,375 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 14/05/2008 Est du ressort de la chambre administrative de la Cour Suprême, le conflit de compétence entre les juridictions  administratives et les juridictions de drpoit commun.
Est du ressort de la chambre administrative de la Cour Suprême, le conflit de compétence entre les juridictions  administratives et les juridictions de drpoit commun.
19545 CCass,26/05/1996,369 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 26/05/1996 Le recours contre une mesure de mutation disciplinaire d'un membre du personnel d'un service public (en l'espèce Bank Al Maghreb) est soumis au contrôle du tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article 8 du statut général de la fonction publique instituant les tribunaux administratifs.
Le recours contre une mesure de mutation disciplinaire d'un membre du personnel d'un service public (en l'espèce Bank Al Maghreb) est soumis au contrôle du tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article 8 du statut général de la fonction publique instituant les tribunaux administratifs.
19538 CCass,07/12/1995,520 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 07/12/1995 La décision de révocation prise à l'encontre du demandeur qui appartenait au corps de la magistrature est une sanction de second degré qui doit être prise par dahir sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. La lettre adressée par le ministre de la justice à l'intéressé, après la proposition du Conseil de la magistrature, est intervenue en exécution de la décision susvisée.  
La décision de révocation prise à l'encontre du demandeur qui appartenait au corps de la magistrature est une sanction de second degré qui doit être prise par dahir sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. La lettre adressée par le ministre de la justice à l'intéressé, après la proposition du Conseil de la magistrature, est intervenue en exécution de la décision susvisée.  
19556 CCass,28/01/1999,57 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 28/01/1999 Les agissements du demandeur, en ce qu'il a outrepassé ses attributions de recherche et d'inovation en qualité de responsable du parc informatique de la direction des douanes, ont eu un impact négatif sur les taxes et les redevances exigibles et sur les recettes de la Trésorerie générale ; ceux- ci constituent une faute grave du fonctionnaire.  
Les agissements du demandeur, en ce qu'il a outrepassé ses attributions de recherche et d'inovation en qualité de responsable du parc informatique de la direction des douanes, ont eu un impact négatif sur les taxes et les redevances exigibles et sur les recettes de la Trésorerie générale ; ceux- ci constituent une faute grave du fonctionnaire.  
19557 CCass,20/07/2000,1103 Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 20/07/2000 Les établissements universitaires supérieurs disposent de la faculté de choisir les critères de sélection des meilleurs candidats. Dar Al Hadith Alhassania en qualité d'établissement supérieur est en droit d'imposer ses critères de sélection des candidats.  
Les établissements universitaires supérieurs disposent de la faculté de choisir les critères de sélection des meilleurs candidats. Dar Al Hadith Alhassania en qualité d'établissement supérieur est en droit d'imposer ses critères de sélection des candidats.  
19687 CCass,23/04/1998,354 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 23/04/1998 Conformément aux dispositions de l'article 8 de la Loi n°41-90 portant création des tribunaux administratifs, les litiges relatifs à la pension de retraite relèvent de la pleine compétence des tribunaux administratifs. L'opération par laquelle l'ONCE a opéré une retenue directe sur la pension de retraite du requérant, sans passer par la procédure judiciaire, constitue un excès de pouvoir justifiant l'annulation.   
Conformément aux dispositions de l'article 8 de la Loi n°41-90 portant création des tribunaux administratifs, les litiges relatifs à la pension de retraite relèvent de la pleine compétence des tribunaux administratifs. L'opération par laquelle l'ONCE a opéré une retenue directe sur la pension de retraite du requérant, sans passer par la procédure judiciaire, constitue un excès de pouvoir justifiant l'annulation.   
19704 CCass,25/3/2003,302 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 25/03/2003 L'administration a le droit de protéger les cultures contre les parasites nuisibles,  notamment par la surveillance sanitaire et le contrôle des plants et des plantes à l'entrée du territoire national ou durant leur passage dans le Royaume. L'abus d'autorité s'accomplit chaque fois que le juge administratif outrepasse ses compétences et empiète sur les compétences législatives ou exécutives, même superficiellement. Le juge administratif connaît des demandes en annulation des décisions administra...
L'administration a le droit de protéger les cultures contre les parasites nuisibles,  notamment par la surveillance sanitaire et le contrôle des plants et des plantes à l'entrée du territoire national ou durant leur passage dans le Royaume. L'abus d'autorité s'accomplit chaque fois que le juge administratif outrepasse ses compétences et empiète sur les compétences législatives ou exécutives, même superficiellement. Le juge administratif connaît des demandes en annulation des décisions administratives, apprécie leur légitimité, ainsi que l'existence ou non d'abus d'autorité mais ne peut en aucun cas prendre une décision administrative sans se référer à une décision existante des services compétents. 
19689 CCass,29/06/2000,1005 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 29/06/2000 Sont exonérées de la TVA les livraisons à soi même de contruction dont la supérficie n'excède pas 240 M², effectuées par toute personne physique, à condition que la construction soit affectée à l'habitation principale de l'intéressé pendant une durée de 4 ans, courant à compter de la date de permis d'habiter ou de toute autre document et tenant lieu. La détermination de la superficie exonérée s'apprécie par référence à la quote-part de chaque co-propriétaire dans la construction effectuée.   L'i...
Sont exonérées de la TVA les livraisons à soi même de contruction dont la supérficie n'excède pas 240 M², effectuées par toute personne physique, à condition que la construction soit affectée à l'habitation principale de l'intéressé pendant une durée de 4 ans, courant à compter de la date de permis d'habiter ou de toute autre document et tenant lieu. La détermination de la superficie exonérée s'apprécie par référence à la quote-part de chaque co-propriétaire dans la construction effectuée.   L'imposition est irrégulière si la quote-part de chaque propriétaire n'excède pas le seuil exonéré à savoir 240 M².
19797 CCass,30/04/1998,373 Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 30/04/1998  La responsabilité de l'Etat relative aux accidents scolaires est régie par les dispositions de l'article 85 bis du DOC, elle se fonde sur la preuve d'une faute et non sur une présomption de faute.  La responsabilité de l'Etat ne peut  être engagée que si la preuve est rapportée  que l'enseignant a manqué à son devoir de surveillance et de prévenion.  
 La responsabilité de l'Etat relative aux accidents scolaires est régie par les dispositions de l'article 85 bis du DOC, elle se fonde sur la preuve d'une faute et non sur une présomption de faute.  La responsabilité de l'Etat ne peut  être engagée que si la preuve est rapportée  que l'enseignant a manqué à son devoir de surveillance et de prévenion.  
19796 CCass,16/6/1994,94/201 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 16/06/1994 En matière disciplinaire, la règle nullum crimen nulla poena sine lege (pas de crime ni de peine sans texte) n'est pas applicable. Le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer, si les agissements commis par le adoul, à l'occasion de ses fonctions, sont contraires à la déontologie professionnelle, aux devoirs administratifs et s'ils revêtent un caractère fautif.
En matière disciplinaire, la règle nullum crimen nulla poena sine lege (pas de crime ni de peine sans texte) n'est pas applicable. Le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer, si les agissements commis par le adoul, à l'occasion de ses fonctions, sont contraires à la déontologie professionnelle, aux devoirs administratifs et s'ils revêtent un caractère fautif.
19793 CCass,9/11/1995,468 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 09/11/1995 Le contrat conclu entre un fonctionnaire détaché et un établissement public est un contrat administratif. De par sa nature dérogatoire au droit commun, ledit contrat peut inclure une clause permettant à l'établissement public de mettre fin au contrat sans indemnisation en cas de faute dont l'appréciation de la gravité est du seul ressort du directeur de l'établissement. Le litige est de la compétence du tribunal administratif.
Le contrat conclu entre un fonctionnaire détaché et un établissement public est un contrat administratif. De par sa nature dérogatoire au droit commun, ledit contrat peut inclure une clause permettant à l'établissement public de mettre fin au contrat sans indemnisation en cas de faute dont l'appréciation de la gravité est du seul ressort du directeur de l'établissement. Le litige est de la compétence du tribunal administratif.
19792 CCass,07/01/1999,2 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 07/01/1999 Les droits d'enregistrement sont exigibles dés l'établissement du contrat de vente même si la résolution est prononcée ultérieurement.
Les droits d'enregistrement sont exigibles dés l'établissement du contrat de vente même si la résolution est prononcée ultérieurement.
19770 CCass,13/10/2000,31 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 13/10/2000 Le médecin n'est pas tenu de procéder au paiement de la taxe prévue par les dispositions de la Loi n°30-89, sur l'affichage pour l'enseigne apposée sur la porte de son cabinet. Même si cet enseigne complète son activité professionnelle, elle ne peut être considérée comme constituant une publicité ou de la propagande.
Le médecin n'est pas tenu de procéder au paiement de la taxe prévue par les dispositions de la Loi n°30-89, sur l'affichage pour l'enseigne apposée sur la porte de son cabinet. Même si cet enseigne complète son activité professionnelle, elle ne peut être considérée comme constituant une publicité ou de la propagande.
19794 CCass,22/01/1998,73 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 22/01/1998 Le délai de recours en annulation étant expiré, il appartient au juge de fixer le montant de la réparation pour le préjudice résutant de la décision illégale de licenciement.
Le délai de recours en annulation étant expiré, il appartient au juge de fixer le montant de la réparation pour le préjudice résutant de la décision illégale de licenciement.
19815 CCass,20/04/1995,179 Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 20/04/1995 La renonciation à l'expropriation est sans effet après le jugement prononçant le transfert de propriété et la fixation de l'indemnité d'expropriation.  
La renonciation à l'expropriation est sans effet après le jugement prononçant le transfert de propriété et la fixation de l'indemnité d'expropriation.  
19811 CCass,21/11/1996,805 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 21/11/1996 La renonciation au délai octroyé par la loi au fonctionnaire pour préparer sa défense devant le Conseil de discipline ne saurait être présumée, elle doit être expresse.
La renonciation au délai octroyé par la loi au fonctionnaire pour préparer sa défense devant le Conseil de discipline ne saurait être présumée, elle doit être expresse.
19805 CCass,09/05/1996,345 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 09/05/1996 Le jugement condamnant l'administration au paiement d'une indemnité au profit du fonctionnaire, suspendu abusivement durant cinq ans sans avoir été déféré au conseil de discipline et en l'absence de toute poursuite pénale, vise à réparer le préjudice subi par le fonctionnaire résultant du fait et de la faute de l'administration. Cette réparation ne peut recevoir la qualification de salaire puisque le fonctionnaire n'a prêté aucun service, mais constitue des dommages et intérêts, conformément aux...
Le jugement condamnant l'administration au paiement d'une indemnité au profit du fonctionnaire, suspendu abusivement durant cinq ans sans avoir été déféré au conseil de discipline et en l'absence de toute poursuite pénale, vise à réparer le préjudice subi par le fonctionnaire résultant du fait et de la faute de l'administration. Cette réparation ne peut recevoir la qualification de salaire puisque le fonctionnaire n'a prêté aucun service, mais constitue des dommages et intérêts, conformément aux dispositions des articles 79 et 723 du DOC.
19922 CCass,16/02/1999,183 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 16/02/1999 En matière de droit d'enregistrement, le contribuable qui ne soumet pas son litige à la commission d'évaluation fiscale ne perd pas le bénéfice de recourir à la justice. 
En matière de droit d'enregistrement, le contribuable qui ne soumet pas son litige à la commission d'évaluation fiscale ne perd pas le bénéfice de recourir à la justice. 
19925 CCass,10/04/1997,315 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 10/04/1997 Le détachement place le fonctionnaire en dehors de son cadre d'origine avec maintien de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il acquiert, durant la durée du détachement, les droits et avantages perçus par les salariés de l'entreprise ou institution au sein de laquelle il a été détaché.   
Le détachement place le fonctionnaire en dehors de son cadre d'origine avec maintien de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il acquiert, durant la durée du détachement, les droits et avantages perçus par les salariés de l'entreprise ou institution au sein de laquelle il a été détaché.   
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