| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66570 | La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 25/11/2025 | Le débat portait sur l'évaluation du préjudice subi par un preneur du fait de l'opposition du bailleur à la réalisation de travaux, ayant entraîné une longue période de fermeture du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à une indemnisation sur la base d'une première expertise. En appel, le preneur critiquait l'évaluation de l'expert pour violation du principe de la réparation intégrale, arguant de l'omission de plusieurs chefs de préjudice tels que les loyers et s... Le débat portait sur l'évaluation du préjudice subi par un preneur du fait de l'opposition du bailleur à la réalisation de travaux, ayant entraîné une longue période de fermeture du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à une indemnisation sur la base d'une première expertise. En appel, le preneur critiquait l'évaluation de l'expert pour violation du principe de la réparation intégrale, arguant de l'omission de plusieurs chefs de préjudice tels que les loyers et salaires versés à perte. Le bailleur, par appel incident, niait toute responsabilité, attribuant la fermeture du local à des manquements du preneur, notamment des fermetures administratives et des défauts de paiement des fournitures d'énergie. La cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise avant dire droit, mais la mission confiée au second expert a été limitée par erreur matérielle à une période d'indemnisation plus courte que celle revendiquée. Le rapport subséquent, fondé sur cette période restreinte, a fait l'objet de contestations renouvelées des deux parties, cristallisant le litige sur la détermination de la période de préjudice et l'imputabilité de la fermeture. La cour, réformant le jugement, a ordonné le retour du dossier à l'expert pour compléter sa mission en tenant compte de la période d'indisponibilité réelle du fonds et de l'ensemble des chefs de préjudice invoqués. |
| 66148 | Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement d'une part de bénéfices dans le cadre d'une succession, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la continuation d'une activité commerciale après le décès de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une héritière dirigée contre ses cohéritiers au motif que l'activité commerciale du de cujus, fondée sur un contrat de distribution intuitu personae, avait cessé ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement d'une part de bénéfices dans le cadre d'une succession, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la continuation d'une activité commerciale après le décès de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une héritière dirigée contre ses cohéritiers au motif que l'activité commerciale du de cujus, fondée sur un contrat de distribution intuitu personae, avait cessé à son décès. L'appelante soutenait que la poursuite de l'exploitation était établie par des factures, des paiements de salaires et des mouvements bancaires postérieurs au décès. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une continuation effective de l'activité. Elle considère que les pièces produites, bien que datées de peu après le décès, ne suffisent pas à caractériser une poursuite de l'exploitation mais s'inscrivent dans le cadre de la liquidation des opérations en cours au moment du décès. Faute de preuve d'une reprise d'activité par les cohéritiers, la demande en partage des bénéfices prétendument générés après le décès est jugée non fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66001 | L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 09/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit des héritiers d'un associé à réclamer les bénéfices et l'indemnisation que leur auteur n'avait pas réclamés de son vivant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en reddition de comptes et en réparation du préjudice né de la fermeture de l'exploitation. Les appelants, se prévalant de la décision de la Cour de cassation, soutenaient que l'inaction de leur auteur ne valait pas renonciation... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit des héritiers d'un associé à réclamer les bénéfices et l'indemnisation que leur auteur n'avait pas réclamés de son vivant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en reddition de comptes et en réparation du préjudice né de la fermeture de l'exploitation. Les appelants, se prévalant de la décision de la Cour de cassation, soutenaient que l'inaction de leur auteur ne valait pas renonciation à ses droits et que la fermeture unilatérale de l'exploitation par les héritiers du gérant engageait leur responsabilité. La cour relève cependant que l'associé, auteur des appelants, était resté taisant et inactif tant avant qu'après le décès de son coassocié gérant, et même après la cessation d'activité de la société survenue de son vivant. Elle en déduit que ce silence prolongé et cette absence de toute réclamation s'analysent en un consentement à la situation, lequel fait obstacle à ce que ses héritiers puissent aujourd'hui agir en son nom. La cour retient à ce titre que ce que le défunt a approuvé de son vivant, ses héritiers ne sauraient le contester après sa mort. Concernant la demande indemnitaire, la cour écarte toute faute des intimés, dès lors que la fermeture de l'établissement est intervenue alors que l'auteur des appelants était encore en vie et n'avait pas manifesté sa volonté de poursuivre la société. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65922 | La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une indemnisation par le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 13/11/2025 | En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que la violation du monopole postal constitue une faute justifiant la compétence du juge commercial pour allouer une réparation, sans qu'un jugement pénal préalable soit requis. Le tribunal de commerce avait condamné une société de transport à des dommages-intérêts et à une cessation d'activité pour avoir distribué des envois de moins d'un kilogramme. L'appelante soutenait principalement l'incompétence du juge commercial au pro... En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que la violation du monopole postal constitue une faute justifiant la compétence du juge commercial pour allouer une réparation, sans qu'un jugement pénal préalable soit requis. Le tribunal de commerce avait condamné une société de transport à des dommages-intérêts et à une cessation d'activité pour avoir distribué des envois de moins d'un kilogramme. L'appelante soutenait principalement l'incompétence du juge commercial au profit du juge répressif et l'abrogation du monopole légal. La cour écarte ce moyen en retenant que l'atteinte au monopole constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi sur la protection de la propriété industrielle. Elle relève que le monopole demeure en vigueur et que le procès-verbal de constatation dressé par un agent assermenté de l'opérateur postal, non contesté dans sa matérialité par la société de transport, constitue une preuve suffisante de la faute. Saisie d'un appel principal contestant le principe de la condamnation et d'un appel incident visant à majorer le quantum, la cour estime que l'indemnité allouée relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond, faute pour les parties d'avoir rapporté la preuve d'un préjudice précisément chiffré. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65794 | Bail commercial : La cessation d’activité du preneur due à un arrêté de péril constitue un cas de force majeure ne le privant pas de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/10/2025 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant alloué à un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soutenait que la cessation d'activité du preneur, prétendument volontaire, avait entraîné la disparition des éléments du fonds de commerce, rendant l'indemnité sans objet. La cour éc... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant alloué à un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soutenait que la cessation d'activité du preneur, prétendument volontaire, avait entraîné la disparition des éléments du fonds de commerce, rendant l'indemnité sans objet. La cour écarte ce moyen en retenant que la fermeture du local n'était pas imputable au preneur mais résultait d'un arrêté administratif de péril. Elle qualifie cet arrêté d'acte de l'autorité constitutive d'un cas de force majeure, au sens des articles 268 et 269 du code des obligations et des contrats, ce qui neutralise l'argument tiré de la perte du fonds de commerce. La cour valide l'évaluation expertale des éléments du fonds prévus par l'article 7 de la loi n° 49.16, tels que la clientèle et le droit au bail. Toutefois, elle relève que l'expert a inclus une indemnisation pour le fonds de commerce en tant que tel, élément non prévu par ledit article, et retranche le montant correspondant de l'indemnité globale. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus. |
| 65782 | Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 23/10/2025 | Saisi d'un appel formé par le syndic d'une liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant au paiement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance et l'absence de consommation effective après la cessation d'activité de l'entreprise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la cessatio... Saisi d'un appel formé par le syndic d'une liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant au paiement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance et l'absence de consommation effective après la cessation d'activité de l'entreprise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la cessation d'activité, retenant que faute pour le syndic d'avoir notifié au créancier le jugement d'ouverture ou la résiliation du bail commercial, ces actes lui sont inopposables. En revanche, elle accueille le moyen tiré de la prescription, jugeant qu'un avis de mise en demeure retourné avec la mention que le destinataire a déménagé ne constitue pas un acte interruptif valable. La cour retient en outre que le serment décisoire ne peut être déféré au syndic, dont les pouvoirs, strictement encadrés par le livre V du code de commerce, ne prévoient pas une telle faculté. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pour tenir compte de la prescription partielle. |
| 65635 | Action entre associés : la demande en paiement d’une indemnité pour l’exploitation exclusive d’un bien social n’est pas prescrite tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-associé à indemniser l'autre pour la privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en partage des bénéfices. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action entre associés, l'irrecevabilité de la demande pour confusion entre les notions de bénéfices et d'indemnité d'exploitation, et contestait l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la presc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-associé à indemniser l'autre pour la privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en partage des bénéfices. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action entre associés, l'irrecevabilité de la demande pour confusion entre les notions de bénéfices et d'indemnité d'exploitation, et contestait l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 392 du code des obligations et des contrats, en rappelant que le délai de cinq ans ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. Elle juge en outre que les termes "bénéfices" et "indemnité d'exploitation" visent une seule et même réalité économique, à savoir le droit de l'associé évincé à percevoir sa part des fruits de l'exploitation du bien commun. La cour valide par ailleurs l'expertise judiciaire, faute pour l'appelant de produire des éléments probants contredisant ses conclusions ou d'établir la cessation d'activité alléguée. Faisant droit à l'appel incident, la cour procède à la rectification d'une erreur matérielle affectant la période de calcul de l'indemnité dans le jugement entrepris. L'appel principal est par conséquent rejeté et le jugement est confirmé pour le surplus après rectification. |
| 65534 | La dissolution judiciaire d’une SARL peut être prononcée lorsque sa situation nette est inférieure au quart du capital social et que les associés sont dans l’impossibilité de délibérer valablement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 17/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes importantes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la procédure de consultation des associés prévue en cas de pertes n'avait pas été préalablement mise en œuvre. L'appelant soutenait que la dissolution était justifiée tant par l'existence de justes motifs ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes importantes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la procédure de consultation des associés prévue en cas de pertes n'avait pas été préalablement mise en œuvre. L'appelant soutenait que la dissolution était justifiée tant par l'existence de justes motifs que par l'impossibilité de délibérer valablement sur la situation de la société, dont la situation nette était devenue inférieure au quart du capital social. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire établissant la cessation d'activité et l'existence de pertes ayant absorbé l'intégralité du capital, retient que l'impossibilité avérée de réunir les associés pour statuer sur la reconstitution des capitaux propres ou la dissolution anticipée ouvre droit à la dissolution judiciaire pour tout intéressé. Elle juge qu'en application de l'article 86 de la loi n° 5-96, la dissolution s'impose lorsque la poursuite de l'activité devient préjudiciable à la société et à ses associés. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la dissolution de la société et désigne un liquidateur. |
| 54727 | Intérêts bancaires : Seuls les intérêts au taux légal sont dus après la clôture du compte courant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 20/03/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et sur le sort des intérêts conventionnels et légaux après sa clôture de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme apurée, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant contestait les conclusions de l'expertise, invoquant la violat... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et sur le sort des intérêts conventionnels et légaux après sa clôture de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme apurée, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant contestait les conclusions de l'expertise, invoquant la violation des dispositions du code de commerce relatives au cours des intérêts et le non-respect de la clause contractuelle prévoyant la continuation des intérêts conventionnels après la clôture du compte. La cour d'appel de commerce valide le rapport d'expertise en ce qu'il a correctement identifié la date de cessation d'activité du compte, retenant que, conformément à l'article 503 du code de commerce, le compte doit être considéré comme clôturé à cette date, ce qui justifie l'apurement des intérêts conventionnels indûment facturés par la banque postérieurement. La cour rappelle cependant que la clôture du compte, si elle met fin au cours des intérêts conventionnels, rend exigibles les intérêts légaux sur le solde arrêté, en application de l'article 875 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef du rejet des intérêts légaux et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 55043 | La perte des contrats essentiels et l’arrêt de l’activité caractérisent la situation irrémédiablement compromise justifiant la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 13/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant converti une procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le redressement et la liquidation. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation, écartant la demande de la société débitrice qui sollicitait sa mise en redressement judiciaire. L'appelante soutenait que le premier juge avait violé les dispositions du code de commerce en fondant la liquidation sur la seule constata... Saisi d'un appel contre un jugement ayant converti une procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le redressement et la liquidation. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation, écartant la demande de la société débitrice qui sollicitait sa mise en redressement judiciaire. L'appelante soutenait que le premier juge avait violé les dispositions du code de commerce en fondant la liquidation sur la seule constatation de l'état de cessation des paiements, lequel ne justifierait qu'une mesure de redressement, et non sur la preuve d'une situation irrémédiablement compromise. Elle invoquait également la violation des droits de la défense, faute d'avoir été entendue et associée à l'élaboration du rapport du syndic. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant qu'en matière de difficultés des entreprises, le juge n'est pas lié par les demandes des parties et doit choisir la procédure la plus adaptée à la situation réelle de l'entreprise. Elle retient que la situation de la société était bien irrémédiablement compromise, au regard de la cessation de son activité principale suite à la résiliation de ses contrats d'assurance, de la défaillance de ses dirigeants à collaborer avec le syndic, de l'accumulation de nouvelles dettes et de l'impossibilité de recouvrer ses créances. La cour considère en outre que les offres de financement par les associés n'étaient étayées par aucune preuve sérieuse et que la violation alléguée des droits de la défense était sans incidence, l'appelante n'ayant produit aucun élément nouveau de nature à modifier l'appréciation de sa situation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55055 | La cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une liquidation judiciaire est caractérisée par l’impossibilité d’exécuter des créances sociales et une situation irrémédiablement compromise confirmée par expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 13/05/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le simple refus d'exécuter des décisions de justice ne suffisait pas à établir cet état. L'appel, formé par des créanciers salariaux et le ministère public, portait sur l'appréciation de la situation financière de la société débitric... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le simple refus d'exécuter des décisions de justice ne suffisait pas à établir cet état. L'appel, formé par des créanciers salariaux et le ministère public, portait sur l'appréciation de la situation financière de la société débitrice, aggravée par les manœuvres de son gérant. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour constate que la société, inactive depuis plus de dix ans et dont le dirigeant s'est abstenu de produire toute comptabilité, présente un passif exigible largement supérieur à son actif réalisable. Elle retient que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise au sens de l'article 651 du code de commerce, dès lors que la cessation d'activité prolongée et l'ampleur du déséquilibre financier excluent toute perspective de redressement. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société. |
| 55967 | Contrat de participation aux bénéfices : les associés signataires à titre personnel sont tenus de restituer l’investissement en cas de résiliation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de participation aux bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la nature des engagements souscrits par des associés à titre personnel et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les associés au remboursement de l'apport et au paiement d'une part substantielle des bénéfices estimés par expert. L'appelant soulevait l'irresponsabilité personnelle des associés au profit de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de participation aux bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la nature des engagements souscrits par des associés à titre personnel et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les associés au remboursement de l'apport et au paiement d'une part substantielle des bénéfices estimés par expert. L'appelant soulevait l'irresponsabilité personnelle des associés au profit de celle de la société, la prescription quinquennale de l'action et l'absence de bénéfices distribuables. La cour écarte le moyen tiré de l'autonomie patrimoniale de la société, retenant que les associés s'étaient engagés et avaient accusé réception de l'apport à titre personnel et non en qualité de représentants légaux. Elle rejette également l'exception de prescription fondée sur l'article 5 du code de commerce, au profit de celle de l'article 392 du code des obligations et des contrats applicable aux engagements nés d'un contrat de société, dont le point de départ est la dissolution non intervenue. Cependant, au vu de plusieurs expertises judiciaires démontrant la cessation d'activité précoce de la société et l'absence totale de bénéfices réalisés, la cour juge la demande en paiement d'une quote-part des profits infondée. En application de l'article 259 du code des obligations et des contrats, elle retient que l'impossibilité d'exécuter l'obligation de verser des bénéfices inexistants justifie la résolution du contrat et la restitution de l'apport initial, outre l'allocation de dommages et intérêts pour le retard dans cette restitution. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations, la cour annulant la condamnation au titre des bénéfices mais confirmant la résolution et la restitution de l'apport. |
| 56005 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : la cessation d’activité et l’absence de mobilier excluent l’indemnisation de la perte de clientèle et des frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 09/07/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des composantes de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui allouant une indemnité globale fixée sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur appelant soutenait que l'indemnité était surévaluée, au motif que la fermeture prolongée du local commercial a... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des composantes de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui allouant une indemnité globale fixée sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur appelant soutenait que l'indemnité était surévaluée, au motif que la fermeture prolongée du local commercial avait entraîné la disparition des éléments incorporels du fonds, notamment la clientèle et la réputation. La cour retient que si le congé est fondé sur la reprise pour usage personnel au sens de l'article 26 de la loi 49.16, l'évaluation de l'indemnité doit néanmoins correspondre au préjudice réel subi par le preneur. Elle relève que l'expert judiciaire a lui-même constaté que le local était inexploité, vide de toute marchandise et de tout mobilier. Dès lors, la cour juge que les composantes de l'indemnité relatives à la perte de clientèle, à la réputation commerciale et aux frais de déménagement sont dépourvues de base légale, le preneur ne justifiant d'aucune activité récente ni de l'existence de ces éléments. La cour réforme donc partiellement le jugement, réduit l'indemnité d'éviction à sa seule composante relative au droit au bail et confirme pour le surplus. |
| 56389 | Radiation du registre du commerce : L’existence d’un bail personnel fait obstacle à la radiation de l’immatriculation d’un commerçant, nonobstant la cessation d’activité d’une société qu’il représente au même lieu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Commerçants | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le titre locatif d'une personne physique et celui de la société qu'elle représente. Le juge de première instance avait ordonné la radiation de l'inscription personnelle du commerçant, estimant que son droit d'occupation des lieux découlait exclusivement de sa qualité de représentant légal d'une société locataire dont le siège social avait été transféré. La cour de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le titre locatif d'une personne physique et celui de la société qu'elle représente. Le juge de première instance avait ordonné la radiation de l'inscription personnelle du commerçant, estimant que son droit d'occupation des lieux découlait exclusivement de sa qualité de représentant légal d'une société locataire dont le siège social avait été transféré. La cour devait déterminer si la conclusion d'un bail au profit de la personne morale entraînait l'extinction d'un bail antérieur consenti à titre personnel au commerçant pour les mêmes locaux. Elle retient la pleine autonomie des deux relations locatives et souligne que la novation d'une obligation ne se présume point. La cour constate que le bail personnel, antérieur et toujours en vigueur, n'a fait l'objet d'aucune résiliation expresse et que le nouveau bail consenti à la société ne contient aucune clause d'annulation du précédent. Faute de preuve de l'extinction du titre locatif personnel du commerçant, la demande de radiation est jugée infondée. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 59053 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales des quatre dernières années justifie l’exclusion de la clientèle et de la réputation commerciale de son calcul (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 25/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'indemnisation au regard du fondement du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local justifiait une éviction sans indemnité, tandis que l'appelant incident, le preneur, en ... Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'indemnisation au regard du fondement du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local justifiait une éviction sans indemnité, tandis que l'appelant incident, le preneur, en contestait le montant jugé insuffisant. La cour écarte le moyen tiré de la fermeture du local, relevant que le congé ayant été fondé sur la reprise pour usage personnel au visa de l'article 26 de la loi 49-16, et non sur un manquement du preneur au sens de l'article 8, le principe de l'indemnité n'était pas contestable. Après avoir écarté deux expertises jugées contradictoires, la cour homologue les conclusions d'un troisième rapport. Elle retient que l'indemnité doit couvrir la seule perte du droit au bail, évalué selon la différence entre le loyer acquitté et la valeur locative de marché, mais exclut toute indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale en l'absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années et au vu de la cessation d'activité constatée. Elle écarte également toute indemnité pour frais de déménagement, considérant qu'en l'absence d'activité effective, aucun préjudice de ce chef n'est caractérisé. Le jugement est en conséquence partiellement réformé par réduction du montant de l'indemnité d'éviction. |
| 58377 | Caisse de retraite professionnelle : L’adhérent radié pour non-paiement des cotisations est redevable de l’indemnité de radiation prévue aux statuts, y compris en cas de cessation d’activité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité d'une indemnité de radiation due par un adhérent à un fonds de pension, suite à sa cessation de paiement des cotisations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné l'adhérent au paiement de ladite indemnité. L'appelant soutenait que son obligation de cotiser était devenue sans cause du fait du licenciement de l'ensemble de son personnel, rendant ainsi l'indemnité de radiation infondée. La... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité d'une indemnité de radiation due par un adhérent à un fonds de pension, suite à sa cessation de paiement des cotisations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné l'adhérent au paiement de ladite indemnité. L'appelant soutenait que son obligation de cotiser était devenue sans cause du fait du licenciement de l'ensemble de son personnel, rendant ainsi l'indemnité de radiation infondée. La cour retient que les statuts et le règlement intérieur du fonds, qui ont force de loi entre les parties, prévoient expressément qu'un défaut de paiement des cotisations entraîne la radiation de l'adhérent et l'exigibilité d'une indemnité. Elle relève que l'adhérent, bien qu'ayant licencié ses salariés, n'a pas notifié le fonds de cette situation en temps utile. Dès lors, le manquement à l'obligation de déclaration et de paiement des cotisations justifiait la procédure de radiation et le calcul de l'indemnité sur la base des cinq années comptables antérieures, conformément aux stipulations contractuelles. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58061 | Contrat de partenariat : L’associé reste tenu au paiement de sa quote-part du loyer malgré la fermeture du local et son inexploitation personnelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/10/2024 | En matière de contrat de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations des associés après la cessation d'activité de l'entreprise commune. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une associée en remboursement de la moitié des loyers qu'elle avait acquittés seule, au motif que la fermeture du fonds de commerce mettait fin à l'obligation de contribution aux charges. L'appelante soutenait que le contrat de société, n'ayant été ni résilié ni modifié, conservait sa ... En matière de contrat de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations des associés après la cessation d'activité de l'entreprise commune. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une associée en remboursement de la moitié des loyers qu'elle avait acquittés seule, au motif que la fermeture du fonds de commerce mettait fin à l'obligation de contribution aux charges. L'appelante soutenait que le contrat de société, n'ayant été ni résilié ni modifié, conservait sa force obligatoire et que l'obligation de payer le loyer pour conserver le bail commercial incombait aux deux associés, indépendamment de l'exploitation effective du fonds. La cour fait droit à ce moyen et retient que le contrat de société constitue la loi des parties et que, faute de preuve de sa résolution amiable ou judiciaire, il continue de produire tous ses effets juridiques. Dès lors, la cour considère que la cessation d'activité du fonds de commerce est sans incidence sur l'obligation contractuelle de chaque associé de contribuer aux charges, notamment au paiement des loyers nécessaires à la préservation du bail. La cour relève en outre qu'il n'est pas démontré que l'inexploitation du fonds soit imputable à une faute de l'appelante. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne l'associé défaillant au paiement de sa quote-part des loyers. |
| 57687 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant alloué en se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage artisanal, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice consécutif à la perte du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité supérieure à celle préconisée par l'expert judiciaire qu'il avait désigné. L'appelant, bailleur, contestait le jugement en soulevant, d'une part, la nullité du rapport d'expertise po... Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage artisanal, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice consécutif à la perte du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité supérieure à celle préconisée par l'expert judiciaire qu'il avait désigné. L'appelant, bailleur, contestait le jugement en soulevant, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et, d'autre part, le caractère erroné de l'évaluation qui ne tenait pas compte de la cessation d'activité du preneur et des règles posées par l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour d'appel, après avoir ordonné une nouvelle expertise, écarte les critiques formulées à l'encontre du second rapport. Elle relève que le nouvel expert a respecté les prescriptions de l'article 63 du code de procédure civile et s'est conformé à la mission qui lui était confiée, notamment en évaluant les différents éléments du fonds de commerce. La cour retient que la convergence des conclusions des deux expertises successives justifie de retenir la seconde évaluation pour fixer le montant de l'indemnité. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme quant au montant de l'indemnité, qu'elle réduit pour le fixer à la somme déterminée par le second expert. |
| 57599 | Indemnité d’éviction : l’absence de déclarations fiscales due à la fermeture du fonds de commerce fait obstacle à l’indemnisation de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 17/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la validité du congé en soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, la nullité de la notification et le caractère insuffisant de l'in... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la validité du congé en soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, la nullité de la notification et le caractère insuffisant de l'indemnité, notamment par le refus d'indemniser la perte de la clientèle et la sous-évaluation des améliorations. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la qualité de bailleur, distincte de celle de propriétaire, suffit à fonder l'action en validation de congé, et d'autre part que la notification par un clerc assermenté sous la responsabilité du commissaire de justice est régulière. Sur le fond, elle retient que l'indemnisation des éléments incorporels que sont la clientèle et l'achalandage est subordonnée, en application de la loi n° 49-16, à la preuve d'un préjudice réel et actuel, laquelle fait défaut dès lors que le fonds de commerce était inexploité depuis plus de deux ans et qu'aucune déclaration fiscale n'était produite, peu important la cause de la cessation d'activité. La cour valide également l'appréciation du premier juge sur les améliorations, considérant que l'indemnité doit se fonder sur les travaux nécessaires et autorisés constatés par l'expert, à l'exclusion des factures jugées surévaluées ou relatives à des équipements mobiliers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 57215 | Autorité de la chose jugée : Le rejet d’une demande additionnelle en éviction pour perte du fonds de commerce s’oppose à une nouvelle action fondée sur le même motif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 08/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée au rejet d'une demande additionnelle dans une précédente instance. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour cessation d'activité et perte du fonds de commerce. Le débat portait sur le point de savoir si le rejet d'une demande additionnelle en éviction pour perte du fonds, au motif qu'elle était étrangère au congé initial fondé sur la reprise pour usage per... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée au rejet d'une demande additionnelle dans une précédente instance. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour cessation d'activité et perte du fonds de commerce. Le débat portait sur le point de savoir si le rejet d'une demande additionnelle en éviction pour perte du fonds, au motif qu'elle était étrangère au congé initial fondé sur la reprise pour usage personnel, interdisait au bailleur d'intenter une nouvelle action sur ce même fondement. La cour rappelle que le juge est strictement lié par le motif énoncé dans le congé. Elle relève que dans une instance antérieure entre les mêmes parties, la demande d'éviction pour perte du fonds, présentée par voie de conclusions additionnelles, avait été écartée comme violant le principe de l'immutabilité du litige. La cour retient que cette décision de rejet, bien que procédurale, a tranché le droit du bailleur d'invoquer ce motif et revêt l'autorité de la chose jugée, interdisant ainsi l'introduction d'une nouvelle instance fondée sur la même cause. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'éviction. |
| 57067 | Radiation du registre de commerce : La cessation d’exploitation d’un fonds de commerce par une société est insuffisante en l’absence de dissolution ou de procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 02/10/2024 | Saisi d'une demande de radiation du registre du commerce visant une société commerciale pour cessation d'exploitation de son fonds, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des articles 55 et 73 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par le propriétaire des murs où le fonds était exploité. L'appelant soutenait que la cessation d'activité pendant plus de trois ans entraînait la perte du droit à l'inscription en vertu de l'article 73 du ... Saisi d'une demande de radiation du registre du commerce visant une société commerciale pour cessation d'exploitation de son fonds, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des articles 55 et 73 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par le propriétaire des murs où le fonds était exploité. L'appelant soutenait que la cessation d'activité pendant plus de trois ans entraînait la perte du droit à l'inscription en vertu de l'article 73 du code de commerce, qu'il jugeait applicable aux personnes morales. La cour écarte ce moyen en retenant que cet article ne concerne que le nom commercial. Elle rappelle que la radiation d'une société à responsabilité limitée est exclusivement régie par l'article 55 du code de commerce. Une telle mesure est ainsi subordonnée soit à l'écoulement d'un délai d'un an suivant l'inscription de la dissolution de la société, soit à la clôture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Faute pour l'appelant de justifier de la réalisation de l'une de ces conditions, la demande de radiation est jugée infondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 56953 | Conversion en liquidation judiciaire : la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise l’emporte sur une simple proposition de gérance libre non finalisée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de motivation et de la violation des règles procédurales applicables au syndic. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en retenant l'état irrémédiablement compromis de la société débitrice. L'appelante soulevait d'une part le défaut de réponse à une offre de conclusion d'un contrat de gérance libre suscep... Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de motivation et de la violation des règles procédurales applicables au syndic. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en retenant l'état irrémédiablement compromis de la société débitrice. L'appelante soulevait d'une part le défaut de réponse à une offre de conclusion d'un contrat de gérance libre susceptible de fonder un plan de continuation, et d'autre part l'irrégularité du rapport du syndic qui n'aurait pas été soumis au juge-commissaire en violation de l'article 595 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu'aux moyens pertinents, ce que ne constitue pas une simple proposition de contrat non traduite en un accord définitif. Elle juge qu'un tel projet ne peut remettre en cause le constat d'une cessation totale d'activité rendant la liquidation inévitable. Quant au second moyen, la cour rappelle que le rapport du syndic ne contient que des propositions et que la décision appartient souverainement au tribunal, de sorte que l'absence de communication préalable au juge-commissaire est sans incidence sur la validité du jugement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60295 | La clôture du compte courant entraîne l’arrêt du cours des intérêts conventionnels sauf clause contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 31/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture de fait d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde arrêté à la date de clôture, mais rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts conventionnels et les pénalités de retard devaient continuer à courir au-delà de la date de c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture de fait d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde arrêté à la date de clôture, mais rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts conventionnels et les pénalités de retard devaient continuer à courir au-delà de la date de cessation d'activité du compte, arguant que les règles prudentielles de classification des créances en souffrance sont inopposables au débiteur. La cour retient que, selon un usage bancaire et judiciaire constant, un compte courant doit être considéré comme clos par l'établissement bancaire à l'expiration d'un délai d'un an suivant la dernière opération créditrice. Dès lors, la clôture du compte entraîne la fin du contrat et met un terme au cours des intérêts conventionnels. La cour rappelle qu'en l'absence de clause expresse prévoyant leur maintien après la clôture, seules les dispositions légales relatives aux intérêts de droit sont applicables au solde débiteur définitivement arrêté. En conséquence, la cour écarte les prétentions de l'appelant relatives aux intérêts postérieurs à la clôture et confirme le jugement entrepris. |
| 56647 | L’obligation de clore un compte débiteur inactif après un an met fin à la capitalisation des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant une part substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert et le premier... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant une part substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert et le premier juge avaient fait une application erronée de l'article 503 du code de commerce en n'allouant pas les intérêts conventionnels puis légaux sur le solde débiteur après la période d'un an suivant la dernière opération. La cour retient que le montant réclamé par la banque résultait de la capitalisation des intérêts conventionnels bien au-delà du délai d'un an suivant la dernière opération créditrice, en violation des dispositions de l'article 503 du code de commerce qui imposent la clôture du compte. Elle juge que l'allocation des seuls intérêts légaux à compter de la demande en justice, telle que décidée en première instance, constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. La cour rappelle à cet égard que le même préjudice ne saurait donner lieu à une double indemnisation, faute pour le créancier de justifier d'un dommage distinct non couvert par les intérêts moratoires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59357 | Fonds de commerce : L’éviction du gérant à titre personnel n’entraîne pas la disparition du fonds appartenant à la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 04/12/2024 | Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition à la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance du fonds en dépit de l'éviction du gérant de la société propriétaire. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition au motif que le fonds existait toujours. L'appelant, nouveau locataire des lieux, soutenait que le fonds de commerce avait disparu du fait de l'éviction de l'ancien exploitant et de la cessatio... Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition à la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance du fonds en dépit de l'éviction du gérant de la société propriétaire. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition au motif que le fonds existait toujours. L'appelant, nouveau locataire des lieux, soutenait que le fonds de commerce avait disparu du fait de l'éviction de l'ancien exploitant et de la cessation d'activité, rendant la vente judiciaire sans objet et préjudiciable à ses droits. La cour écarte ce moyen en relevant que le jugement d'expulsion visait le gérant à titre personnel et non la société propriétaire du fonds, laquelle conserve une personnalité morale distincte. Elle retient ensuite que l'existence d'un contrat de gérance libre conclu entre l'appelant et la société débitrice, ainsi que la présence du gérant de l'appelant sur les lieux lors de l'expulsion, démontrent que le fonds de commerce n'avait pas disparu et continuait d'être exploité. Dès lors, la cour considère que le fonds de commerce, dont les éléments essentiels n'ont pas péri, demeure un actif saisissable dans le patrimoine de la société débitrice. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 61034 | Droit aux bénéfices de l’associé : Le défaut de preuve de la réalisation de bénéfices par la société entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 15/05/2023 | Saisi d'une action d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de bénéfices distribuables. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'associé n'avait pas préalablement actionné les mécanismes internes de la société. L'appelant soutenait que sa demande principale portait sur le paiement des dividendes et que l'expertise sollicitée n'était qu'une mesure d'instruction subsidiaire... Saisi d'une action d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de bénéfices distribuables. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'associé n'avait pas préalablement actionné les mécanismes internes de la société. L'appelant soutenait que sa demande principale portait sur le paiement des dividendes et que l'expertise sollicitée n'était qu'une mesure d'instruction subsidiaire. Après avoir ordonné une expertise par un arrêt avant dire droit, la cour relève que l'expert n'a pu accéder aux documents comptables de la société, rendant impossible la détermination de sa situation financière et l'existence de bénéfices. La cour retient que la charge de la preuve de la réalisation de bénéfices incombe à l'associé demandeur. Dès lors, en l'absence de tout élément probant et au regard des pièces démontrant la cessation d'activité de la société en raison d'un conflit entre associés, la demande en paiement ne peut prospérer. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63990 | Radiation du registre du commerce : La cessation d’activité du commerçant ne peut être prouvée par la seule constatation de la fermeture de ses locaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Commerçants | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la cessation d'activité et sur la portée de l'effet purgeant d'une vente aux enchères. L'appelant, adjudicataire de l'immeuble abritant le siège social de l'intimée, soutenait que la radiation devait être ordonnée sur le fondement de l'article 54 du code de commerce en raison d'une cessation d'activité de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la cessation d'activité et sur la portée de l'effet purgeant d'une vente aux enchères. L'appelant, adjudicataire de l'immeuble abritant le siège social de l'intimée, soutenait que la radiation devait être ordonnée sur le fondement de l'article 54 du code de commerce en raison d'une cessation d'activité de plus de trois ans. La cour retient que la simple fermeture d'un local, même constatée par expert, ne suffit pas à établir la cessation effective et définitive de l'activité commerciale requise par la loi, une distinction devant être opérée entre la fermeture matérielle et l'arrêt de l'exploitation. Elle juge en outre que l'effet purgeant de la vente par adjudication ne concerne que l'immeuble et les charges qui le grèvent, sans s'étendre au fonds de commerce qui y est exploité, dont la propriété demeure distincte. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 60751 | Contrat de gérance libre : le propriétaire du fonds de commerce qui en cède les éléments essentiels ne peut se prévaloir d’une inexécution contractuelle de la part du gérant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de gérance libre et en reddition de comptes, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'action du propriétaire du fonds. L'appelant reprochait au gérant l'inexécution de ses obligations, notamment la cessation d'activité et le défaut de présentation de la comptabilité. La cour retient, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, que la période d'exploitation effective n'a duré que ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de gérance libre et en reddition de comptes, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'action du propriétaire du fonds. L'appelant reprochait au gérant l'inexécution de ses obligations, notamment la cessation d'activité et le défaut de présentation de la comptabilité. La cour retient, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, que la période d'exploitation effective n'a duré que quatre mois, consacrée à la mise en route de l'activité, et n'a généré aucun bénéfice. Elle relève surtout que le propriétaire du fonds a lui-même mis fin à l'exploitation en cédant les équipements et en résiliant le bail commercial alors que le contrat de gérance était encore en vigueur. Dès lors, la cour considère que la demande visant à obtenir une part de profits inexistants, portant sur un fonds de commerce que le demandeur a lui-même démantelé, est dépourvue de tout fondement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet. |
| 60745 | Bail commercial : Le fait pour le preneur de changer une porte et de dormir dans les lieux ne suffit pas à caractériser un changement de destination justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 12/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé, la cour d'appel de commerce examine la qualification des manquements reprochés à un preneur à bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve d'un changement d'usage des lieux loués. L'appelant soutenait que le changement de la porte du local et son utilisation à des fins d'habitation par le preneur constituaient des motifs graves justifiant l'éviction. La cour retie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé, la cour d'appel de commerce examine la qualification des manquements reprochés à un preneur à bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve d'un changement d'usage des lieux loués. L'appelant soutenait que le changement de la porte du local et son utilisation à des fins d'habitation par le preneur constituaient des motifs graves justifiant l'éviction. La cour retient que le simple changement d'une porte ne saurait être qualifié de modification portant atteinte à la sécurité de l'immeuble ou aggravant ses charges, au sens de l'article 8 de la loi n° 49.16. Elle relève en outre que si le preneur a admis dormir dans le local, il n'a pas reconnu avoir cessé son activité commerciale, le bailleur ne rapportant pas la preuve d'un changement complet de la destination des lieux. Faute pour le bailleur de démontrer des manquements d'une gravité suffisante, le jugement entrepris est confirmé. |
| 60703 | L’indemnité d’éviction peut être limitée à la seule valeur du droit au bail en cas de disparition des autres éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/04/2023 | Saisi d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice en cas de disparition partielle du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur tout en le condamnant au paiement d'une indemnité. L'appelant principal contestait le principe et le montant de cette indemnité, arguant de l'irrecevabilité de la demande reconvent... Saisi d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice en cas de disparition partielle du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur tout en le condamnant au paiement d'une indemnité. L'appelant principal contestait le principe et le montant de cette indemnité, arguant de l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle des héritiers du preneur et de la disparition des éléments du fonds, tandis que l'appelant incident en sollicitait la réévaluation. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrecevabilité, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré, l'omission des noms des héritiers dans l'acte ne vicie pas la procédure au visa de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que l'indemnité d'éviction peut être limitée à la seule valeur du droit au bail lorsque les autres éléments du fonds de commerce ont disparu, ce qui est caractérisé par l'absence de déclarations fiscales et la cessation d'activité. Elle juge que le montant alloué par les premiers juges est proportionné au préjudice subi, au regard de la longue durée du bail, de la faiblesse du loyer et de la valeur locative de marché, exerçant ainsi son pouvoir souverain d'appréciation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61098 | Preuve en matière commerciale : Un écrit non daté et non circonstancié ne peut faire la preuve d’un paiement imputable à la période litigieuse (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/05/2023 | Le débat portait sur la détermination de la période d'exploitation effective de fonds de commerce détenus en indivision, aux fins de liquidation des bénéfices revenant à l'un des associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement d'une somme, arrêtant la période de calcul des bénéfices à la date de cessation d'activité qu'il a retenue sur la base de témoignages. L'appelant principal contestait cette date, arguant de l'irrecevabilité d'un recours en faux contre des témo... Le débat portait sur la détermination de la période d'exploitation effective de fonds de commerce détenus en indivision, aux fins de liquidation des bénéfices revenant à l'un des associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement d'une somme, arrêtant la période de calcul des bénéfices à la date de cessation d'activité qu'il a retenue sur la base de témoignages. L'appelant principal contestait cette date, arguant de l'irrecevabilité d'un recours en faux contre des témoignages et de la force probante de factures d'électricité. L'appelant incident critiquait quant à lui le rapport d'expertise et l'éviction d'un document manuscrit non daté attestant de paiements, invoquant la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux, rappelant que la procédure de l'article 92 du code de procédure civile ne vise que les écrits et non les dépositions testimoniales. Elle juge ensuite que ni les factures d'électricité ni des photographies ne constituent une preuve suffisante de la poursuite de l'exploitation, face à des témoignages concordants et recueillis sous serment. Concernant l'appel incident, la cour retient que l'expert a bien pris en compte les effets de la crise sanitaire et que le document manuscrit, faute d'être daté, ne peut prouver que les paiements qu'il mentionne se rapportent à la période litigieuse, rendant inopérant le principe de liberté de la preuve. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63305 | Indemnité d’éviction : Le juge doit écarter du calcul les déclarations fiscales postérieures au congé et les éléments de préjudice non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir du bailleur indivis et les composantes de ladite indemnité. L'appelant contestait la qualité pour agir du bailleur, qui n'était pas l'unique propriétaire des lieux, et soutenait la recevabilité de sa demande d'indemnisation. La cour écarte le moyen tiré du ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir du bailleur indivis et les composantes de ladite indemnité. L'appelant contestait la qualité pour agir du bailleur, qui n'était pas l'unique propriétaire des lieux, et soutenait la recevabilité de sa demande d'indemnisation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le bail commercial établit un droit personnel et que le signataire de l'acte en qualité de bailleur est fondé à en poursuivre la résiliation, indépendamment de sa qualité de propriétaire exclusif. Procédant à une nouvelle évaluation de l'indemnité d'éviction sur la base d'une expertise ordonnée en appel, la cour valide les chefs de préjudice relatifs à la perte du droit au bail et aux frais d'aménagements et d'améliorations. Elle écarte cependant l'indemnisation de la perte de clientèle et de la cessation temporaire d'activité, retenant que les déclarations fiscales produites pour justifier la clientèle sont postérieures à l'introduction de l'instance et que l'indemnité pour cessation d'activité n'a pas de fondement légal au regard des dispositions de la loi 49.16. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, déclare la demande reconventionnelle recevable et condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction réévaluée, tout en confirmant le principe de l'éviction. |
| 63561 | Le défaut de clôture par la banque d’un compte courant inactif la prive du droit aux intérêts conventionnels, la créance ne produisant que les intérêts légaux à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 24/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal assorti des seuls intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, arguant de son droit à percevoir les intérêts conventionnels pour l'année suivant l'arrêt des opérations, puis les intérê... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal assorti des seuls intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, arguant de son droit à percevoir les intérêts conventionnels pour l'année suivant l'arrêt des opérations, puis les intérêts légaux, en application de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il incombe à la banque de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice, conformément à la jurisprudence établie et aux circulaires de Bank Al-Maghrib. La cour retient que le manquement de la banque à cette obligation de clôture transforme la créance en un simple solde débiteur de nature civile. Dès lors, ce solde ne peut produire que des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, à l'exclusion de tout intérêt conventionnel dont le cours est arrêté par l'inactivité du compte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63762 | La cessation d’activité, la perte totale du capital et l’impossibilité de présenter un plan de continuation caractérisent une situation irrémédiablement compromise justifiant la conversion du redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 09/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au vu des rapports du syndic constatant l'impossibilité d'établir un plan de redressement. L'appelante soutenait que la conclusion d'un contrat de partenariat postérieur au jugement, visant à injecter des fonds, justifiait le mainti... Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au vu des rapports du syndic constatant l'impossibilité d'établir un plan de redressement. L'appelante soutenait que la conclusion d'un contrat de partenariat postérieur au jugement, visant à injecter des fonds, justifiait le maintien de la période d'observation. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions de sa propre enquête et des rapports concordants du syndic. Elle retient que l'entreprise avait cessé toute activité, que son capital social était entièrement anéanti avec une situation nette négative, et qu'elle se trouvait en état de cessation totale des paiements. Dès lors, la cour considère que la situation de la société est irrémédiablement compromise au sens de l'article 583 du code de commerce, rendant toute perspective de redressement illusoire nonobstant le partenariat invoqué. Le jugement de conversion en liquidation judiciaire est en conséquence confirmé. |
| 63783 | La demande en reddition de comptes d’un associé est rejetée lorsque la cessation d’activité du fonds de commerce est établie par une expertise corroborée par les aveux judiciaires antérieurs du demandeur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 12/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et la preuve de la cessation d'activité d'un fonds de commerce. L'appelant contestait le rapport d'expertise en invoquant la violation des règles de convocation des parties et l'absence de tentative de conciliation, tout en niant la cessation d'activité du fonds. La cour écarte le moyen procédural, r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et la preuve de la cessation d'activité d'un fonds de commerce. L'appelant contestait le rapport d'expertise en invoquant la violation des règles de convocation des parties et l'absence de tentative de conciliation, tout en niant la cessation d'activité du fonds. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'expert a bien convoqué les parties et leurs conseils et rappelle que la tentative de conciliation ne constitue pas une obligation à sa charge au sens de l'article 63 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la cessation d'activité est établie non seulement par le rapport d'expertise, mais également par un précédent arrêt consignant l'aveu judiciaire de l'appelant lui-même sur ce point. Elle ajoute que pour la période postérieure, un jugement d'expulsion définitif et exécuté rendait impossible toute exploitation du fonds. En l'absence de toute activité susceptible de générer des bénéfices, le jugement de première instance est confirmé. |
| 60557 | La paralysie totale et durable de l’activité d’une société, résultant de la mésentente grave entre les associés, constitue un juste motif de dissolution judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 02/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des dissensions graves entre associés. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution et la radiation de la société, retenant l'existence d'un conflit paralysant son fonctionnement. Les associées appelantes soutenaient que la demande, initialement dirigée contre un cogérant puis rectifiée pour les viser, était irrégulière et que le litige opposait e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des dissensions graves entre associés. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution et la radiation de la société, retenant l'existence d'un conflit paralysant son fonctionnement. Les associées appelantes soutenaient que la demande, initialement dirigée contre un cogérant puis rectifiée pour les viser, était irrégulière et que le litige opposait en réalité les gérants et non les associés. La cour écarte le moyen de procédure en considérant que le mémoire réformatoire a valablement corrigé la saisine initiale. Sur le fond, elle retient que l'absence de communication et de consensus entre les associés, matérialisée par une cessation totale d'activité et une accumulation de dettes, constitue la dissension grave justifiant la dissolution au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65196 | Expertise judiciaire : le défaut de paiement des frais par l’appelant qui a sollicité la mesure autorise la cour à statuer au fond en se fondant sur les éléments du dossier (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation de son ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation de son conseil, et soutenait subsidiairement que le fonds de commerce n'était plus exploité. La cour d'appel de commerce, après avoir constaté la nullité de l'expertise de première instance pour non-respect des dispositions de l'article 63 du code de procédure civile, retient que le défaut pour l'appelant de consigner les frais de la nouvelle expertise ordonnée en appel l'autorise à statuer en l'état. Elle écarte les moyens relatifs à la cessation d'activité, faute de preuve rapportée par l'associé gérant sur qui pèse cette charge. Dès lors, en application de l'article 56 du même code, la cour procède à l'évaluation du préjudice en se référant, à titre de critère, aux bénéfices alloués pour une période antérieure par une précédente décision devenue définitive. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64142 | La prescription de l’action en reddition de comptes entre associés ne court qu’à compter de la dissolution formelle de la société, la simple cessation d’activité étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 18/07/2022 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de sommes au titre d'une reddition de comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la qualification des avances effectuées par un associé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le gérant au paiement de la moitié des avances consenties par son coassocié pour l'achat de marchandises et de la moitié des bénéfices. L... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de sommes au titre d'une reddition de comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la qualification des avances effectuées par un associé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le gérant au paiement de la moitié des avances consenties par son coassocié pour l'achat de marchandises et de la moitié des bénéfices. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de l'action, arguant de la cessation de toute activité commerciale depuis plus de sept ans, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à une condamnation pénale antérieure de l'intimé. L'appelant incident sollicitait quant à lui la réformation du jugement en ce qu'il n'avait ordonné le remboursement que de la moitié de la valeur des chèques émis, soutenant que ces derniers constituaient une avance personnelle et non une dépense sociale. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une dissolution formelle de la société, la simple cessation d'activité ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en reddition de comptes. Elle écarte également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au pénal en raison de la différence d'objet et de cause entre les deux instances. Sur le fond, la cour retient que les chèques, bien qu'émis par un seul associé, ont servi à l'acquisition de marchandises pour le compte de la société et constituent dès lors une dépense sociale devant être partagée par moitié entre les associés, conformément au pacte social. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 64291 | La demande de radiation d’un fonds de commerce du registre du commerce doit être rejetée dès lors qu’il est grevé d’une saisie-exécution au profit d’un tiers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 03/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de radier l'inscription d'un fonds de commerce grevé d'une saisie, à la demande du nouveau locataire des murs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le fonds était grevé de sûretés au profit d'un tiers. L'appelante soutenait que le fonds avait perdu son existence matérielle et juridique suite à l'éviction de l'ancien exploitant, rendant la saisie sans objet et justifiant la radiation. La cour écar... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de radier l'inscription d'un fonds de commerce grevé d'une saisie, à la demande du nouveau locataire des murs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le fonds était grevé de sûretés au profit d'un tiers. L'appelante soutenait que le fonds avait perdu son existence matérielle et juridique suite à l'éviction de l'ancien exploitant, rendant la saisie sans objet et justifiant la radiation. La cour écarte ce moyen, relevant que le fonds de commerce fait l'objet d'une saisie-exécution régulièrement inscrite au profit d'un créancier, antérieurement à la conclusion du nouveau bail. Elle retient que l'existence de cette sûreté fait obstacle à toute demande de radiation qui aurait pour effet de porter atteinte aux droits du créancier saisissant, peu important que l'ancien exploitant ait été évincé des lieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64550 | Le droit des héritiers d’un associé aux bénéfices sociaux ne naît qu’à compter du décès de leur auteur, excluant toute réclamation pour la période où ce dernier n’a exercé aucune action (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 27/10/2022 | Saisi d'une action en reddition de comptes et en paiement de bénéfices intentée par les héritiers d'un associé contre les héritiers de l'associé gérant d'une société en participation, la cour d'appel de commerce examine le point de départ du droit aux fruits pour les ayants droit. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute de preuve de l'existence de bénéfices distribuables pour la période réclamée. Les appelants soutenaient que le premier juge avait écarté à tort les pr... Saisi d'une action en reddition de comptes et en paiement de bénéfices intentée par les héritiers d'un associé contre les héritiers de l'associé gérant d'une société en participation, la cour d'appel de commerce examine le point de départ du droit aux fruits pour les ayants droit. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute de preuve de l'existence de bénéfices distribuables pour la période réclamée. Les appelants soutenaient que le premier juge avait écarté à tort les preuves de la réalisation de bénéfices antérieurs à la cessation d'activité et s'était contredit en reconnaissant l'existence de la société tout en niant leur droit aux fruits. La cour relève que l'activité sociale avait cessé avant même le décès de l'auteur des demandeurs et que ce dernier n'avait, de son vivant, formulé aucune réclamation à ce titre. Dès lors, la cour retient que le droit des héritiers à réclamer des bénéfices ne pouvait naître qu'à compter de la dévolution successorale, période durant laquelle l'activité était déjà interrompue. Elle en déduit que les expertises judiciaires, ayant conclu à l'absence de revenus pour la période pertinente, n'étaient pas erronées et que le jugement n'était pas contradictoire. Par voie de conséquence, la cour écarte également la demande de dommages et intérêts faute de préjudice avéré, ainsi que la revendication de la propriété exclusive du droit au bail, lequel constitue un actif indivis entre tous les héritiers. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64572 | Bail commercial : La signification d’actes au preneur dans les lieux loués fait obstacle à la preuve de la fermeture continue du local invoquée pour la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour fermeture prolongée du local loué, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces versées pour établir la cessation d'activité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction sans indemnité, se fondant sur des attestations administratives et des constats d'huissier attestant de la fermeture du local. L'appelant contestait cette appréciation, soulevant la question de savoir si la preuve de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour fermeture prolongée du local loué, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces versées pour établir la cessation d'activité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction sans indemnité, se fondant sur des attestations administratives et des constats d'huissier attestant de la fermeture du local. L'appelant contestait cette appréciation, soulevant la question de savoir si la preuve de la fermeture continue pendant deux ans, requise par l'article 8 de la loi 49.16, pouvait être rapportée par des documents contredits par la signification d'actes au sein même du local prétendument fermé. La cour retient que la preuve de la fermeture ininterrompue, condition de l'éviction sans indemnité pour perte des éléments du fonds de commerce, n'est pas rapportée. Elle relève en effet une contradiction dirimante, les constats de fermeture étant contemporains de notifications et sommations régulièrement délivrées au représentant légal du preneur ou à l'un de ses préposés, présents dans les lieux. La cour considère que la réception de ces actes au sein du local constitue une présomption d'exploitation qui fait échec à la preuve de la fermeture continue pendant la durée légale. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'éviction du bailleur rejetée. |
| 64673 | La force probante des extraits de compte bancaire conformes à la réglementation justifie le rejet d’une demande d’expertise en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 07/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte produits par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement en se fondant sur ces documents. L'appelant contestait la régularité desdits extraits, arguant de leur non-conformité aux circulaires de Bank Al-Maghrib faute de détailler le calcul des i... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte produits par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement en se fondant sur ces documents. L'appelant contestait la régularité desdits extraits, arguant de leur non-conformité aux circulaires de Bank Al-Maghrib faute de détailler le calcul des intérêts et commissions, et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que les pièces versées au débat contenaient l'ensemble des mentions requises. Elle retient que les extraits de compte bénéficient d'une force probante et qu'il appartient à celui qui les conteste d'apporter la preuve contraire, une simple contestation générale et non étayée étant insuffisante pour justifier une mesure d'instruction. La cour rappelle en outre que la cessation d'activité ou les difficultés financières du débiteur ne sauraient constituer une cause d'exonération de son obligation de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64920 | Défaut de notification au créancier nanti : la responsabilité du bailleur est limitée à la valeur résiduelle du fonds de commerce au moment de l’éviction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de ses obligations légales, n'a pas notifié au créancier nanti l'action en résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur et l'avait condamné à indemniser le créancier à hauteur de la valeur des seuls éléments matériels subsistants du fonds de commerce. En appel, le bailleur contestait le principe de sa responsabilité en ar... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de ses obligations légales, n'a pas notifié au créancier nanti l'action en résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur et l'avait condamné à indemniser le créancier à hauteur de la valeur des seuls éléments matériels subsistants du fonds de commerce. En appel, le bailleur contestait le principe de sa responsabilité en arguant de la disparition préalable des éléments incorporels du fonds, tandis que l'établissement bancaire sollicitait une indemnisation couvrant la perte de l'intégralité de sa garantie. La cour retient que le défaut de notification de l'action en résiliation au créancier inscrit constitue une faute engageant la responsabilité du bailleur au visa de l'article 29 de la loi n° 49-16 et des articles 77 et 261 du Dahir des obligations et des contrats. Toutefois, la cour relève que les expertises successives ont démontré que les éléments incorporels du fonds, notamment la clientèle et le droit au bail, avaient déjà disparu en raison de la cessation d'activité du preneur bien avant son éviction. Dès lors, le préjudice réellement subi par le créancier du fait de la faute du bailleur se limite à la perte de la garantie sur les seuls éléments matériels qui conservaient une valeur. La cour considère que l'indemnité allouée en première instance, correspondant à la valeur de ces éléments matériels, constitue une réparation intégrale du dommage. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 65056 | Clôture de compte débiteur : L’inactivité du compte pendant un an met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts légaux étant dus à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 12/12/2022 | En matière de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte par le client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du montant arrêté par un expert judiciaire, en y ajoutant les intérêts légaux à compter de la demande. L'appelant soutenait que l'expert, en violation de l'article 503 du code de commerce et de la jurisprudence constante, avait omis ... En matière de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte par le client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du montant arrêté par un expert judiciaire, en y ajoutant les intérêts légaux à compter de la demande. L'appelant soutenait que l'expert, en violation de l'article 503 du code de commerce et de la jurisprudence constante, avait omis de calculer les intérêts conventionnels pour l'année suivant la clôture du compte, puis les intérêts légaux jusqu'au paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce. Elle rappelle que cette disposition impose à la banque de clore le compte un an après la dernière opération créditrice. Dès lors, la cour juge que l'établissement bancaire n'est plus fondé à réclamer les intérêts conventionnels après la date de clôture effective ou présumée du compte, sauf convention expresse contraire. Elle précise que seuls les intérêts légaux sont dus, et ce, uniquement à compter de la demande en justice et non de la date de clôture. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68146 | L’occupant d’un local commercial est redevable de l’indemnité d’occupation jusqu’à la date de son expulsion effective constatée par huissier de justice (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 07/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un occupant sans titre au paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'occupation et la charge des taxes afférentes au bien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs tout en rejetant la demande reconventionnelle de l'occupant en remboursement des taxes foncières. L'appelant principal contestait devoir l'indemnité, arguant d'une cessation d'exploitation an... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un occupant sans titre au paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'occupation et la charge des taxes afférentes au bien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs tout en rejetant la demande reconventionnelle de l'occupant en remboursement des taxes foncières. L'appelant principal contestait devoir l'indemnité, arguant d'une cessation d'exploitation antérieure à son expulsion effective, et soutenait, au visa de l'article 642 du dahir des obligations et des contrats, que la charge des taxes incombait aux bailleurs. La cour écarte ce raisonnement en retenant que l'occupation est matériellement établie jusqu'à la date de l'expulsion forcée, telle que constatée par un procès-verbal d'exécution, rendant inopérante la preuve d'une simple cessation d'activité. Elle juge en outre que l'exploitant de l'immeuble demeure le redevable des taxes en l'absence de stipulation contraire. Statuant sur l'appel incident des bailleurs qui sollicitaient une majoration des dommages-intérêts, la cour estime que le montant alloué par les premiers juges relève de leur pouvoir souverain d'appréciation et constitue une juste réparation du préjudice. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 67550 | Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : La cessation d’activité du débiteur ne peut faire obstacle à la demande de vente du créancier nanti (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 16/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exercice du droit de poursuite du créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et ordonné la vente du fonds. L'appelant soulevait d'une part une violation des droits de la défense, tirée de la non-prise en compte de ses écritures en première instance, et d'autre part, l'existence d'une force majeure lié... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exercice du droit de poursuite du créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et ordonné la vente du fonds. L'appelant soulevait d'une part une violation des droits de la défense, tirée de la non-prise en compte de ses écritures en première instance, et d'autre part, l'existence d'une force majeure liée à la cessation de son activité faisant obstacle à la vente. La cour écarte le moyen procédural, relevant que la note d'observations invoquée ne portait aucune mention d'enregistrement par le greffe, formalité dont l'absence la prive de force probante. Sur le fond, la cour retient que ni la cessation d'activité du débiteur, ni l'invocation d'une situation de difficulté économique, ne sauraient paralyser le droit du créancier nanti. En l'absence de preuve de l'ouverture d'une procédure collective, les dispositions de l'article 114 du code de commerce relatives au droit de poursuite du créancier gagiste doivent recevoir pleine application. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 68293 | La clôture d’un compte bancaire pour inactivité met fin au cours des intérêts conventionnels, le solde débiteur ne produisant plus que les intérêts légaux à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 20/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cours des intérêts après la cessation d'activité d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait validé les conclusions de l'expert qui avait arrêté le calcul des intérêts à la date de clôture du compte, condamnant le débiteur au seul principal ainsi déterminé, majoré des intérêts légaux à compter de la demande. L'établissement bancaire ap... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cours des intérêts après la cessation d'activité d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait validé les conclusions de l'expert qui avait arrêté le calcul des intérêts à la date de clôture du compte, condamnant le débiteur au seul principal ainsi déterminé, majoré des intérêts légaux à compter de la demande. L'établissement bancaire appelant contestait cette méthode, arguant que les intérêts conventionnels, puis légaux, devaient continuer à courir au-delà de la date de clôture. La cour rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, la banque est tenue de clore tout compte n'ayant fait l'objet d'aucune opération pendant une année. Elle retient que, sauf stipulation contractuelle expresse contraire, cette clôture met fin au cours des intérêts conventionnels. Le solde débiteur devient alors une créance de droit commun, ne produisant que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. La cour ajoute qu'il n'appartient pas à l'expert de calculer les intérêts légaux, cette prérogative revenant à la juridiction et leur liquidation intervenant au stade de l'exécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67735 | Contrat de société : La cessation de l’activité commerciale entraîne la résiliation du contrat et prive l’associé de tout droit aux bénéfices pour la période d’inactivité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 28/10/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la cessation d'activité d'une exploitation commerciale objet d'un contrat de société en participation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion de l'exploitant et sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre des bénéfices non perçus. L'appelant contestait la qualification de la relation contractuelle et, subsidiairement, le bien-fondé de sa condamnation pécuniaire en l'absence de toute act... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la cessation d'activité d'une exploitation commerciale objet d'un contrat de société en participation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion de l'exploitant et sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre des bénéfices non perçus. L'appelant contestait la qualification de la relation contractuelle et, subsidiairement, le bien-fondé de sa condamnation pécuniaire en l'absence de toute activité génératrice de profits. La cour écarte le premier moyen en relevant que la nature de société en participation avait été irrévocablement tranchée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En revanche, elle retient que la cessation totale de l'activité commerciale, établie et non contestée, fait obstacle à toute demande en partage de bénéfices, dès lors que le contrat de société a pour objet la répartition des profits qui pourraient en résulter. Au visa des articles 982 et 1051 du dahir des obligations et contrats, la cour considère que cette même cessation d'activité constitue une cause de dissolution justifiant le maintien de la résolution du contrat de société. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité, mais confirmé sur la résolution du contrat et l'expulsion. |
| 68057 | L’associé qui crée une société concurrente sans l’accord de ses coassociés engage sa responsabilité personnelle pour le préjudice causé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 30/11/2021 | En matière de concurrence déloyale par un associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de non-concurrence prévue à l'article 1004 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé fautif à des dommages et intérêts tout en déclarant irrecevables les demandes d'expulsion et de cessation d'activité dirigées contre la nouvelle société. L'appel portait principalement sur la question de savoir si l'action pouvait être dirigée c... En matière de concurrence déloyale par un associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de non-concurrence prévue à l'article 1004 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé fautif à des dommages et intérêts tout en déclarant irrecevables les demandes d'expulsion et de cessation d'activité dirigées contre la nouvelle société. L'appel portait principalement sur la question de savoir si l'action pouvait être dirigée contre la société concurrente créée par l'associé, et si le juge pouvait prononcer directement son exclusion. La cour d'appel de commerce retient que l'obligation de non-concurrence pèse personnellement sur l'associé, ce qui exclut toute action directe contre la personne morale concurrente sur ce fondement. Elle rappelle également que l'exclusion d'un associé relève de la compétence des organes sociaux et non du pouvoir juridictionnel. La cour considère néanmoins que la création d'une entreprise concurrente dans un local adjacent constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de l'associé et homologue les conclusions du rapport d'expertise évaluant le préjudice. La cour réforme donc le jugement uniquement sur le quantum indemnitaire, qu'elle réévalue à la hausse dans la limite du montant pour lequel les droits de greffe ont été acquittés, et confirme le surplus de la décision. |
| 68805 | La résiliation d’une police d’assurance pour un risque déterminé est sans effet sur une autre police couvrant un risque différent, l’assuré restant tenu au paiement des primes de cette dernière tant qu’elle n’a pas été résiliée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 16/06/2020 | Saisi d'un appel portant sur le paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une demande de résiliation invoquée par l'assuré suite à une interdiction légale de son activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement partiel des primes réclamées par l'assureur. L'appelant principal soutenait que la cessation de son activité constituait un cas de force majeure justifiant la résiliation de l'ensemble de ses engagements, tandis que l'as... Saisi d'un appel portant sur le paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une demande de résiliation invoquée par l'assuré suite à une interdiction légale de son activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement partiel des primes réclamées par l'assureur. L'appelant principal soutenait que la cessation de son activité constituait un cas de force majeure justifiant la résiliation de l'ensemble de ses engagements, tandis que l'assureur, par appel incident, sollicitait le paiement des primes d'une seconde police écartée en première instance. La cour d'appel de commerce relève que la demande de résiliation de l'assuré ne visait qu'une seule des deux polices souscrites, celle relative aux accidents du travail, et non la police multirisque dont les primes étaient l'objet de la condamnation initiale. La cour retient que, faute de résiliation expresse de cette seconde police, les primes y afférentes demeurent exigibles en application de l'article 20 du code des assurances. Faisant droit à l'appel incident, elle juge que les primes de la police effectivement résiliée sont dues jusqu'à l'expiration du préavis contractuel de deux mois suivant la notification de la résiliation. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et, accueillant partiellement l'appel incident, réforme le jugement en augmentant le montant de la condamnation. |