| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55149 | La clôture d’un compte courant met fin aux opérations réciproques et interdit à la banque d’y imputer de nouvelles opérations de débit non liées à la liquidation des opérations en cours au jour de la clôture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 20/05/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de détermination du solde d'un compte courant débiteur après sa clôture par l'établissement bancaire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt pour défaut d'analyse des opérations contestées et de la portée d'un protocole d'accord. Se fondant sur une nouvelle expertise, la cour retient que la clôture du compte courant met fin aux opérations réciproques entre les parties et n'autorise que la li... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de détermination du solde d'un compte courant débiteur après sa clôture par l'établissement bancaire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt pour défaut d'analyse des opérations contestées et de la portée d'un protocole d'accord. Se fondant sur une nouvelle expertise, la cour retient que la clôture du compte courant met fin aux opérations réciproques entre les parties et n'autorise que la liquidation des opérations en cours au jour de cette clôture. Dès lors, elle écarte de la créance bancaire les opérations inscrites postérieurement, notamment la contre-passation de lettres de change impayées, celles-ci ne constituant pas des opérations en cours. La cour juge également que la capitalisation des intérêts, si elle est admise pour un compte courant en fonctionnement, devient irrégulière après sa clôture et doit être expurgée du décompte. Elle valide en revanche l'intégration des dettes nées de l'activation de garanties engagées avant la clôture. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement de première instance et arrête la créance de la banque au montant recalculé par l'expert. |
| 55243 | L’obligation du banquier de clore un compte courant inactif dans un délai raisonnable fait obstacle au calcul des intérêts contractuels au-delà de la date à laquelle il aurait dû être clôturé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 28/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur inactif et sur les conséquences de cette clôture sur le cours des intérêts conventionnels et le droit à une indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et frais postérieurs ainsi que la clause pénale. L'établissement b... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur inactif et sur les conséquences de cette clôture sur le cours des intérêts conventionnels et le droit à une indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et frais postérieurs ainsi que la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait que la clôture du compte ne pouvait résulter que de sa seule volonté et contestait l'application de la réglementation prudentielle de Bank Al-Maghrib à la relation contractuelle, revendiquant ainsi le bénéfice des intérêts conventionnels et de la clause pénale jusqu'à la date de son propre arrêté de compte. La cour retient que, même antérieurement à la réforme de l'article 503 du code de commerce, l'inertie d'un compte courant pendant une année à compter de la dernière opération au crédit emportait sa clôture de fait, soumise au contrôle du juge. Dès lors, la cour considère que l'établissement bancaire ne pouvait continuer à débiter le compte des intérêts conventionnels et frais au-delà de cette date de clôture. Elle juge en outre que les intérêts légaux alloués par le premier juge constituent une réparation suffisante du préjudice, excluant le cumul avec la clause pénale, et que la faute du créancier à ne pas avoir clôturé le compte en temps utile justifie de faire courir ces intérêts à compter de la demande en justice et non de la date de clôture. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 55475 | La notification du décès du client à la banque fixe la date de clôture du compte et d’arrêté de la créance due par la succession (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 05/06/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et sur la prescription de l'action en paiement engagée contre les héritiers de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement d'une somme partielle, retenant une partie de la créance de l'établissement bancaire. Les héritiers soulevaient, par voie d'appel incident, la prescription quinquennale de l'action. Se conformant à la décisio... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et sur la prescription de l'action en paiement engagée contre les héritiers de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement d'une somme partielle, retenant une partie de la créance de l'établissement bancaire. Les héritiers soulevaient, par voie d'appel incident, la prescription quinquennale de l'action. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le compte courant doit être clôturé à la date de la notification du décès du titulaire au banquier, en application de l'article 503 du code de commerce. Elle homologue en conséquence le rapport d'expertise judiciaire qui, excluant un contrat de consolidation postérieur au décès et jugé inopposable à la succession, a arrêté le solde débiteur à cette date. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale, dès lors que la créance était garantie par des hypothèques sur immeuble, faisant ainsi application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats qui rend l'obligation imprescriptible. Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation étant porté à la somme déterminée par l'expert, et l'appel incident des héritiers est rejeté. |
| 55503 | Clôture du compte courant : la banque doit arrêter le compte un an après la dernière opération et ne peut réclamer les intérêts et frais postérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 06/06/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et la validité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par l'établissement bancaire créancier. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise qui fixait la créance à un montant inférieur à celui réclamé, en application des règles de clôture du compte. L'appelant soutenait que l'expert avait violé les dispositions de l'article 503 du code de commerce en arrêtan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et la validité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par l'établissement bancaire créancier. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise qui fixait la créance à un montant inférieur à celui réclamé, en application des règles de clôture du compte. L'appelant soutenait que l'expert avait violé les dispositions de l'article 503 du code de commerce en arrêtant le compte à une date erronée et que ses propres relevés devaient faire foi. La cour retient que l'expert a correctement appliqué ledit article en considérant que l'établissement bancaire était tenu de clôturer le compte à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération enregistrée. Elle valide par conséquent l'arrêté du solde à cette date, qui exclut les intérêts et frais abusivement imputés par la banque postérieurement à la période d'inactivité. La demande de contre-expertise est ainsi rejetée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 55509 | Action en recouvrement d’une créance de crédit-bail : La prescription quinquennale court à compter de la date de clôture du compte fixée par expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 06/06/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ de la prescription quinquennale applicable à une action en recouvrement de créance née d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des sommes réclamées par l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient l'extinction de l'action, arguant que le délai de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce devait courir à compter de la date de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ de la prescription quinquennale applicable à une action en recouvrement de créance née d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des sommes réclamées par l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient l'extinction de l'action, arguant que le délai de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce devait courir à compter de la date de résiliation du contrat et de l'arrêté de compte, telle que fixée par une expertise judiciaire. La cour retient que le point de départ de la prescription est bien la date de clôture du compte coïncidant avec la décision judiciaire prononçant la résiliation du contrat, et non un arrêté de compte unilatéralement établi par le créancier plusieurs années plus tard. L'action en recouvrement ayant été introduite bien après l'expiration de ce délai, la cour la déclare éteinte par la prescription. La cour écarte en outre la demande de délation du serment formée par l'intimé comme ayant été présentée de manière irrégulière. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande initiale en paiement rejetée. |
| 56567 | L’emprunteur ne peut opposer au créancier le bénéfice de l’assurance-invalidité s’il n’a pas accompli les démarches nécessaires pour sa mise en œuvre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés de la prescription, du défaut de mise en demeure et de l'application d'une assurance invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et pour prescription, et contestait sur le fond la déchéan... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés de la prescription, du défaut de mise en demeure et de l'application d'une assurance invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et pour prescription, et contestait sur le fond la déchéance du terme en invoquant une clause d'assurance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, retenant que l'envoi d'une sommation à l'adresse contractuelle suffit, le débiteur supportant les conséquences de son manquement à l'obligation d'informer le créancier de son changement d'adresse. Elle rejette également l'exception de prescription en retenant que le délai quinquennal n'était pas écoulé entre la date de l'arrêté de compte et l'introduction de l'instance. La cour rappelle en outre que la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur et que la déchéance du terme est valablement acquise dès le non-paiement de trois échéances consécutives. Le moyen tiré de la garantie d'assurance est jugé inopérant, faute pour le débiteur d'avoir engagé la procédure requise pour en bénéficier. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 56713 | La banque peut réclamer en justice le solde débiteur d’un compte courant sur la base d’un simple arrêté de compte, sans obligation de clôture préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 23/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recouvrement par un établissement bancaire du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de ce solde au motif que le compte n'avait pas été formellement clôturé par la banque. Saisie de la distinction entre l'arrêté de compte et sa clôture, la cour retient que l'établissement bancaire est en droit de procéder à un arrêté de compte pour en déterminer le solde provis... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recouvrement par un établissement bancaire du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de ce solde au motif que le compte n'avait pas été formellement clôturé par la banque. Saisie de la distinction entre l'arrêté de compte et sa clôture, la cour retient que l'établissement bancaire est en droit de procéder à un arrêté de compte pour en déterminer le solde provisoire et en réclamer le paiement, sans être tenu d'attendre sa clôture définitive. Au visa de l'article 493 du code de commerce, elle juge que l'opération d'arrêté de compte, qui permet d'extraire un solde à une date déterminée, est une faculté distincte de la procédure de clôture. La cour écarte par ailleurs l'application de l'article 503 du même code, rappelant que l'obligation de clôturer un compte inactif pendant un an n'interdit pas à la banque de réclamer son solde débiteur avant l'expiration de ce délai. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, fait droit à la demande de paiement du solde débiteur et réforme le montant de la condamnation tout en confirmant le surplus des dispositions. |
| 57879 | Les intérêts légaux, de nature compensatoire, ne sont dus qu’à compter de la date de la demande en justice et non de la date d’arrêté du compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/10/2024 | Saisi d'un appel formé par des cautions solidaires contre un jugement les condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des extraits de compte bancaire et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits extraits. Les appelants contestaient la régularité formelle de ces documents et alléguaient des paiements partiels non comptabilisés, tandis que ... Saisi d'un appel formé par des cautions solidaires contre un jugement les condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des extraits de compte bancaire et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits extraits. Les appelants contestaient la régularité formelle de ces documents et alléguaient des paiements partiels non comptabilisés, tandis que le créancier sollicitait par appel incident que les intérêts courent à compter de la date de clôture du compte. La cour écarte le moyen principal en retenant que les relevés bancaires, conformes aux exigences de l'article 492 du code de commerce, constituent une preuve suffisante de la créance. Faute pour les cautions de rapporter la preuve des paiements allégués, leur contestation est jugée non fondée. Sur l'appel incident, la cour rappelle que les intérêts légaux ont une nature indemnitaire et ne courent qu'à compter de la demande en justice, qui constitue le fait générateur du préjudice lié au retard de paiement, en l'absence de disposition légale contraire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59495 | Compte bancaire débiteur : l’inactivité prolongée du compte impose à la banque de procéder à sa clôture sous le contrôle du juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 10/12/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle que la force probante du relevé de compte bancaire n'est pas absolue et cède devant le contrôle du juge sur le respect par l'établissement de crédit de ses obligations réglementaires. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire en arrêtant le solde débiteur à la date à laquelle le compte aurait dû être clos, en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance. L... La cour d'appel de commerce rappelle que la force probante du relevé de compte bancaire n'est pas absolue et cède devant le contrôle du juge sur le respect par l'établissement de crédit de ses obligations réglementaires. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire en arrêtant le solde débiteur à la date à laquelle le compte aurait dû être clos, en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions du code de commerce relatives à la force probante des extraits de compte en écartant une partie de sa créance, alors que le relevé produit était régulier en la forme. La cour écarte ce moyen en retenant que le juge du fond est en droit de vérifier si l'établissement bancaire a respecté la réglementation applicable, notamment l'obligation de clore un compte n'ayant enregistré aucune opération créditrice pendant une durée de 360 jours. Dès lors, la cour considère que le relevé de compte ne bénéficie que d'une présomption simple de preuve, susceptible d'être renversée. En l'occurrence, l'établissement bancaire ne pouvait légalement continuer à imputer des frais et intérêts après la date à laquelle le compte, devenu inactif, devait être arrêté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59711 | Effets de commerce escomptés : la banque qui conserve les effets impayés sans les contre-passer ne peut en réclamer le montant dans le cadre de l’action en paiement du solde du compte courant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde du compte, tout en écartant une partie des intérêts réclamés ainsi que la créance au titre des effets. L'appelant contestait d'une part la d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde du compte, tout en écartant une partie des intérêts réclamés ainsi que la créance au titre des effets. L'appelant contestait d'une part la date d'arrêté du compte retenue par l'expert, qui minorait les intérêts dus, et d'autre part le rejet de sa demande en paiement des effets de commerce revenus impayés. La cour retient que l'expert judiciaire a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce en fixant la date d'arrêté du compte à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice significative, ce qui justifie l'exclusion des intérêts calculés par la banque au-delà de cette échéance. S'agissant des effets de commerce, la cour rappelle, au visa de l'article 502 du même code, que la banque qui choisit de ne pas contrepasser au débit du compte courant les effets impayés conserve une action directe contre les signataires, mais ne peut en réclamer le montant dans le cadre de l'action en paiement du solde dudit compte, cette dernière constituant une action distincte. La cour confirme également le rejet de la demande de mainlevée d'une garantie administrative, faute pour la banque de justifier du respect de la procédure contractuelle de notification. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60311 | Preuve de la créance bancaire : l’expert judiciaire peut se fonder sur une circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance pour arrêter le solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une expertise judiciaire et les critères de détermination d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait la régularité de l'expertise pour non-respect du contradictoire et... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une expertise judiciaire et les critères de détermination d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait la régularité de l'expertise pour non-respect du contradictoire et l'application par l'expert des règles de clôture du compte courant, soutenant que le compte devait être considéré comme toujours ouvert tant que la dette n'était pas soldée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que les parties avaient été dûment convoquées aux opérations. Sur le fond, elle retient que l'expert a correctement appliqué la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au traitement des créances en souffrance pour déterminer la date de cristallisation de la dette et en calculer le montant. La cour considère dès lors que le jugement, ayant validé le calcul de la créance distinguant le prêt à la consommation du solde débiteur du compte courant, était suffisamment motivé et non contraire à la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55169 | Recouvrement de créance bancaire : La clôture du compte pour le calcul des intérêts conventionnels intervient à la date de son transfert au service contentieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 21/05/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur la détermination du montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par les deux parties. L'appelant principal en critiquait la régularité formelle, tandis que l'établissement bancaire en sollicitait la révision à la hausse. Face à cette do... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur la détermination du montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par les deux parties. L'appelant principal en critiquait la régularité formelle, tandis que l'établissement bancaire en sollicitait la révision à la hausse. Face à cette double contestation, la cour a ordonné une nouvelle expertise. Elle retient que cette seconde expertise, menée contradictoirement, a correctement arrêté le compte du débiteur à la date de son transfert au service du contentieux, conformément aux usages bancaires. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré d'un paiement partiel, relevant que les fonds correspondants, bien que versés, avaient été immédiatement retirés par le débiteur, rendant l'opération non libératoire. La cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement pour fixer la créance au montant arrêté par la nouvelle expertise. |
| 55145 | Solde débiteur d’un compte bancaire : les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice en l’absence de clause contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/05/2024 | La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que fixé par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi a... La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que fixé par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi applicable était celle en vigueur à la date d'ouverture du compte et non à sa clôture, que les intérêts devaient courir dès la date de l'arrêté de compte, et que l'octroi d'intérêts légaux ne faisait pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts distincts pour atermoiements fautifs. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi. Elle retient que la date pertinente pour déterminer la loi applicable aux effets de la clôture d'un compte courant est celle de l'arrêté effectif du compte, et non celle de la conclusion du contrat initial. En l'absence de stipulation contractuelle contraire, la cour rappelle que les intérêts légaux sur le solde débiteur ne courent qu'à compter de la demande en justice. La cour rejette également la demande de dommages et intérêts, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une mise en demeure régulière établissant le débiteur en état de demeure au sens de l'article 255 du code des obligations et des contrats. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54971 | Arrêté de compte : La date du premier impayé est retenue pour un contrat de prêt antérieur à la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/05/2024 | L'appelant, un établissement de crédit, contestait un jugement ayant liquidé sa créance à un montant inférieur à celui réclamé, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. Il soutenait principalement que l'expert avait retenu à tort la date du premier impayé pour arrêter le compte courant, en violation des usages et en l'absence de disposition légale impérative applicable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la date d'arrêté du compte doit être fixée au premie... L'appelant, un établissement de crédit, contestait un jugement ayant liquidé sa créance à un montant inférieur à celui réclamé, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. Il soutenait principalement que l'expert avait retenu à tort la date du premier impayé pour arrêter le compte courant, en violation des usages et en l'absence de disposition légale impérative applicable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la date d'arrêté du compte doit être fixée au premier incident de paiement non régularisé. Elle relève que le contrat de prêt stipulait lui-même l'exigibilité de la totalité du solde dès le premier impayé, rendant légitime l'arrêté du compte à cette date. La cour précise en outre que les dispositions de l'article 503 du code de commerce, relatives au délai d'un an pour la clôture d'un compte inactif, n'étaient pas applicables au contrat litigieux, conclu antérieurement à la loi de 2014 les ayant instituées. Quant au second moyen tiré d'une réduction injustifiée d'une autre partie de la créance, la cour le rejette comme non étayé, l'expert ayant procédé à une reconstitution comptable détaillée et conforme aux pièces versées. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 63747 | Principe dispositif : la demande en paiement des intérêts légaux, non formulée en première instance, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 04/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande de condamnation au paiement des intérêts légaux formulée pour la première fois en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement du principal d'une créance bancaire, arrêtée par expertise, tout en rejetant les autres demandes. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux étaient dus de plein droit à compter de la date de l'arrêté de compte par l'expert... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande de condamnation au paiement des intérêts légaux formulée pour la première fois en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement du principal d'une créance bancaire, arrêtée par expertise, tout en rejetant les autres demandes. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux étaient dus de plein droit à compter de la date de l'arrêté de compte par l'expert jusqu'au paiement effectif. La cour relève cependant que la demande relative aux intérêts légaux n'avait pas été formulée dans le mémoire introductif d'instance. Elle rappelle que le juge est tenu de statuer dans les limites des demandes des parties, au visa de l'article 3 du code de procédure civile. Dès lors, la cour qualifie cette prétention de demande nouvelle et la déclare irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63707 | Prescription : l’effet interruptif d’une demande en justice est personnel au débiteur visé et ne s’étend pas à son co-débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 26/09/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet personnel de l'interruption de la prescription en matière d'obligation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné un intermédiaire d'assurance et la société pour laquelle il opérait au paiement d'un solde débiteur, mais l'appelant soulevait la prescription de l'action à son égard. Se conformant à la décision de la Cour de cassation et au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, la ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet personnel de l'interruption de la prescription en matière d'obligation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné un intermédiaire d'assurance et la société pour laquelle il opérait au paiement d'un solde débiteur, mais l'appelant soulevait la prescription de l'action à son égard. Se conformant à la décision de la Cour de cassation et au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, la cour retient que les causes d'interruption de la prescription ont un effet strictement personnel. Elle en déduit que l'action judiciaire engagée par le créancier contre la seule société co-obligée n'a pas interrompu le délai à l'égard de l'intermédiaire personne physique, qui n'était pas partie à cette instance. La cour constate dès lors que la demande en paiement, formée plus de cinq ans après le dernier arrêté de compte, est prescrite. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande rejetée. |
| 60815 | Créancier titulaire de sûretés publiées : le délai de déclaration de créance ne court qu’à compter de son information personnelle par le syndic (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/01/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de quantification d'une créance bancaire garantie, déclarée tardivement après la conversion d'un plan de redressement en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié pour un montant déterminé sur la base des pièces produites par le créancier. L'établissement bancaire appelant principal sollicitait la réévaluation de sa créance à la hausse, tandis que les héritiers du débiteur, p... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de quantification d'une créance bancaire garantie, déclarée tardivement après la conversion d'un plan de redressement en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié pour un montant déterminé sur la base des pièces produites par le créancier. L'établissement bancaire appelant principal sollicitait la réévaluation de sa créance à la hausse, tandis que les héritiers du débiteur, par appel incident, concluaient à l'irrecevabilité de la déclaration pour forclusion, faute d'avoir été intégrée au plan de redressement initial et vérifiée en temps utile. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant que, pour un créancier titulaire de sûretés publiées, le délai de déclaration de créance ne court qu'à compter de son information personnelle par le syndic, conformément à l'article 686 du code de commerce. Dès lors, l'absence d'information du créancier durant l'exécution du plan de redressement laisse le délai de déclaration ouvert, rendant la déclaration effectuée après la conversion en liquidation judiciaire parfaitement recevable. Sur le montant de la créance, la cour retient cependant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, laquelle a procédé à la clôture du compte à la date où il aurait dû l'être en application des circulaires de la banque centrale et des usages bancaires, soit un an après la dernière opération. Elle juge que l'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts conventionnels et que les montants des garanties non encore appelées ne peuvent être intégrés au passif déclaré. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de la créance admise au passif. |
| 60714 | La force probante d’un relevé de compte est limitée à sa date d’arrêté, les versements postérieurs prouvés par le débiteur devant être déduits de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 10/04/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de soldes de crédit, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits par le créancier et la prise en compte des paiements postérieurs à l'arrêté de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû L'appelant contestait la condamnation en soulevant l'irrecevabilité des ... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de soldes de crédit, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits par le créancier et la prise en compte des paiements postérieurs à l'arrêté de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû L'appelant contestait la condamnation en soulevant l'irrecevabilité des pièces produites, s'agissant de simples photocopies dont la signature n'était pas légalisée, et en invoquant des paiements partiels non pris en compte. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité formelle des documents, retenant que l'emprunteur, en reconnaissant la relation contractuelle et en se prévalant de paiements, ne peut contester valablement la force probante du contrat de prêt, et que le caractère d'acte notarié dispense de la formalité de légalisation de la signature. En revanche, la cour constate que les quittances de versement produites par l'appelant sont postérieures à la date d'arrêté du décompte de créance. Dès lors, elle juge que ces paiements doivent être imputés sur le capital restant dû La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au titre du capital et le confirme pour le surplus. |
| 64076 | Recouvrement de créance bancaire : La preuve par le débiteur de paiements postérieurs à la date d’arrêté du compte justifie la réduction du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/05/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des paiements partiels effectués par les coobligés. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la procédure de première instance pour défaut de citation et l'existence de paiements non déduits du solde réclamé. La cour écarte le moy... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des paiements partiels effectués par les coobligés. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la procédure de première instance pour défaut de citation et l'existence de paiements non déduits du solde réclamé. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la désignation d'un curateur ad litem était justifiée par les retours infructueux des convocations. Sur le fond, elle retient que les versements dont la preuve est rapportée par les appelants doivent être imputés sur la créance, dès lors qu'ils sont intervenus à une date postérieure à celle de l'arrêté de compte fondant la poursuite. L'argument du créancier tendant à imputer ces paiements sur des échéances antérieures à l'arrêté de compte est jugé inopérant au regard de la chronologie des faits. Le jugement est en conséquence réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence des sommes versées. |
| 64283 | Preuve de la créance bancaire : l’expertise judiciaire permet de déterminer le montant du solde débiteur et la date d’arrêté du compte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 03/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte produit pour la première fois en appel et sur les modalités d'arrêté de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte initial n'était ni arrêté ni détaillé. Après avoir ordonné une expertise judiciaire pour déterminer le montant exact de la dette, la cour retien... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte produit pour la première fois en appel et sur les modalités d'arrêté de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte initial n'était ni arrêté ni détaillé. Après avoir ordonné une expertise judiciaire pour déterminer le montant exact de la dette, la cour retient que le compte courant cesse de produire des intérêts conventionnels à compter de sa date de clôture, sauf stipulation contraire expresse. Elle écarte dès lors la réclamation du créancier portant sur les intérêts de "déclassement" postérieurs à la date de clôture retenue par l'expert. La cour rappelle également que l'engagement de la caution solidaire doit être contenu dans la limite du montant expressément prévu à l'acte de cautionnement. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, statue à nouveau sur le fond et condamne solidairement le débiteur et la caution, dans la limite de son engagement, au paiement du montant principal validé par l'expertise, assorti des intérêts légaux à compter de la demande. |
| 64123 | Clôture de compte courant : l’inactivité totale et prolongée du client vaut volonté implicite de résiliation et oblige la banque à procéder à l’arrêté du compte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 14/07/2022 | En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture effective du compte en cas d'inactivité prolongée du client. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution en retenant une date de clôture du compte antérieure à celle invoquée par l'établissement bancaire, sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que, faute de manifestation de volonté expresse de l'une des parties, l... En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture effective du compte en cas d'inactivité prolongée du client. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution en retenant une date de clôture du compte antérieure à celle invoquée par l'établissement bancaire, sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que, faute de manifestation de volonté expresse de l'une des parties, le compte ne pouvait être considéré comme clos avant la date de son arrêté unilatéral, au visa de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'arrêt total et définitif par le client de tout mouvement sur son compte constitue une notification implicite de sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle. Dès lors, il incombait à la banque de procéder à la clôture du compte à la date de cessation effective de son fonctionnement et non de le maintenir artificiellement ouvert pour y imputer des intérêts sur plusieurs années. La cour considère ainsi que le premier juge a valablement fixé la date d'arrêté des comptes à la date retenue par l'expert, laquelle correspondait à la fin de toute opération initiée par le débiteur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64591 | Protocole d’accord transactionnel : La date d’arrêté de compte convenue entre les parties s’impose à la banque, les paiements postérieurs à cette date devant être imputés sur la dette soldée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 31/10/2022 | Saisi d'un litige relatif à la restitution d'un paiement prétendument indu dans le cadre de l'exécution d'un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de la date d'arrêté de compte stipulée contractuellement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le débiteur. En appel, le débat portait sur l'imputabilité de versements effectués entre la date d'arrêté mentionnée à l'acte et la date de sa signature formel... Saisi d'un litige relatif à la restitution d'un paiement prétendument indu dans le cadre de l'exécution d'un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de la date d'arrêté de compte stipulée contractuellement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le débiteur. En appel, le débat portait sur l'imputabilité de versements effectués entre la date d'arrêté mentionnée à l'acte et la date de sa signature formelle. La cour retient que le protocole constitue la loi des parties et que la date d'arrêté de compte qu'il mentionne expressément doit prévaloir, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle écarte l'argument de l'établissement bancaire tiré d'une erreur matérielle sur cette date, relevant l'incohérence d'une date d'arrêté qui serait postérieure à la date de légalisation des signatures de l'accord. Dès lors, les paiements intervenus après la date contractuelle d'arrêté de compte doivent s'imputer sur la dette transactionnelle et non sur la dette antérieure non apurée. S'appuyant sur les expertises judiciaires ordonnées en cause d'appel, la cour constate l'existence d'un trop-perçu par l'établissement bancaire. Le jugement est en conséquence infirmé, et l'établissement bancaire condamné à restituer l'indu avec les intérêts légaux. |
| 64914 | Le point de départ de la prescription d’une créance bancaire est la date de clôture du compte et non la date d’échéance du dernier versement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte créditeur, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de défense tirés de la prescription, de l'irrecevabilité de l'action et de la validité d'une expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions d'un rapport d'expert. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte créditeur, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de défense tirés de la prescription, de l'irrecevabilité de l'action et de la validité d'une expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions d'un rapport d'expert. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médiation bancaire et la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'obligation de médiation, retenant que la loi bancaire impose aux banques une simple adhésion à un système de médiation et non une saisine préalable obligatoire. Sur la prescription, la cour rappelle que le point de départ du délai de cinq ans ne court pas à compter de l'échéance du dernier versement, mais de la date de l'arrêté de compte par l'établissement créancier. Elle juge en outre que la production du contrat de prêt et le recours à une expertise judiciaire rendent inopérante la contestation de la force probante des seuls relevés de compte. Rejetant également l'appel incident de la banque, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65059 | Vérification de créance bancaire : La contestation du solde déclaré par le débiteur en redressement judiciaire justifie le recours à une expertise comptable pour en arrêter le montant définitif (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette contestée. Le débiteur appelant soulevait l'application de taux d'intérêts non contractuels, l'absence de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés, ainsi que la prise en compte de garanties bancaires expirées. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette contestée. Le débiteur appelant soulevait l'application de taux d'intérêts non contractuels, l'absence de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés, ainsi que la prise en compte de garanties bancaires expirées. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, la cour retient que l'inscription des effets impayés dans un compte spécial distinct du compte courant ne constitue pas une contre-passation obligeant l'établissement bancaire à leur restitution. Elle relève également que les garanties litigieuses n'avaient pas été incluses dans le montant de la créance exigible mais déclarées en tant qu'engagements par signature, sans preuve de leur mise en jeu. La cour fait cependant droit à la contestation relative aux taux d'intérêts, rectifiant le montant de la créance sur la base des stipulations contractuelles. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée mais réformée quant au montant de la créance admise, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expert. |
| 67502 | Crédit immobilier : La déchéance du terme entraîne l’application du taux d’intérêt de retard plafonné à 2% conformément à la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 29/06/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, tirée du non-respect du délai de comparution après un refus de réception de l'assignation. La cour retient que le non-respect des délais prévus à l'a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, tirée du non-respect du délai de comparution après un refus de réception de l'assignation. La cour retient que le non-respect des délais prévus à l'article 39 du code de procédure civile constitue une violation des droits de la défense justifiant l'annulation du jugement. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du même code, la cour examine le fond du litige. Elle écarte les moyens tirés de la violation de la loi sur la protection du consommateur et de l'irrégularité des décomptes du prêt, mais déclare irrecevable la demande relative au solde débiteur du compte courant faute de production d'un arrêté de compte. La cour d'appel de commerce annule donc le jugement et, statuant à nouveau, condamne l'emprunteur au paiement du capital restant dû majoré des intérêts au taux plafonné. |
| 67697 | Clôture de compte courant : un versement postérieur à la date d’arrêté du solde est sans incidence sur le calcul de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 18/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture effective du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire, en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait le rapport, arguant que la date de clôture aurait dû être fixée un an après la dernière... Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture effective du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire, en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait le rapport, arguant que la date de clôture aurait dû être fixée un an après la dernière opération de crédit enregistrée et non à une date antérieure, tout en invoquant une violation des droits de la défense du fait du refus d'ordonner une contre-expertise. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que le recours à une contre-expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Sur le fond, la cour retient que l'opération de crédit tardive invoquée par la banque a été portée sur un compte que cette dernière était présumée avoir déjà clôturé. Dès lors, l'expert a valablement arrêté le solde débiteur à l'expiration du délai d'un an suivant la dernière opération régulière, sans tenir compte de ce versement postérieur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69923 | En matière de créance bancaire, les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date de l’arrêté de compte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité d'une créance bancaire contestée au motif de sa novation par un protocole d'accord postérieur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal, assorti des intérêts légaux à compter de la clôture du compte, tout en rejetant ses demandes reconventionnelles en mainlevée de sûretés. L'appelante soutenait que le protocole avait éteint les engagements antérieurs et que, subsidiairement, le... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité d'une créance bancaire contestée au motif de sa novation par un protocole d'accord postérieur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal, assorti des intérêts légaux à compter de la clôture du compte, tout en rejetant ses demandes reconventionnelles en mainlevée de sûretés. L'appelante soutenait que le protocole avait éteint les engagements antérieurs et que, subsidiairement, le point de départ des intérêts était erroné et les garanties devaient être levées pour cause de paiement. La cour écarte le moyen tiré de la novation, retenant l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant constaté l'inexécution par la débitrice des conditions préalables à l'entrée en vigueur dudit protocole. Elle réforme cependant le jugement sur le point de départ des intérêts légaux, jugeant qu'ils ne courent qu'à compter de la demande en justice et non de la clôture du compte. La cour opère également une distinction entre les sûretés, ordonnant la mainlevée du nantissement sur le fonds de commerce garantissant une facilité de caisse soldée, mais maintenant celui sur le matériel qui garantissait les prêts principaux demeurés impayés. Constatant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la débitrice, la cour transforme la condamnation en paiement en une décision de constatation et de fixation du montant de la créance. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ces points, l'appel incident de la caution étant par ailleurs rejeté. |
| 69998 | Remboursement de prêt : la banque qui conteste l’imputation d’un versement du débiteur doit prouver que ce paiement est étranger à la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule foi du relevé de compte produit. L'appelant contestait la force probante de ce document et sollicitait la déduction d'un versement postérieur à l'arrêté de compte ainsi que l'organisation d'une expertise. La ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule foi du relevé de compte produit. L'appelant contestait la force probante de ce document et sollicitait la déduction d'un versement postérieur à l'arrêté de compte ainsi que l'organisation d'une expertise. La cour retient que le reçu de versement produit par le débiteur fait foi du paiement. Elle juge qu'il appartient au créancier, qui prétend que ce versement ne se rapporte pas à la créance litigieuse, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'établissement bancaire de satisfaire à cette exigence probatoire, le paiement doit être imputé sur la dette. La cour écarte en revanche la demande d'expertise, considérant que la contestation du surplus de la créance est dénuée de caractère sérieux. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à due concurrence du paiement prouvé. |
| 70717 | Prêt bancaire : Les versements effectués par l’emprunteur après la date d’arrêté du compte doivent être déduits du montant de la créance réclamée par la banque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de reçus de versement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule base du décompte de créance produit. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette en produisant des reçus de versement que le créancier prétendait, à tort, antérieurs à l'arrêté de compte. La cour d'appel... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de reçus de versement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule base du décompte de créance produit. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette en produisant des reçus de versement que le créancier prétendait, à tort, antérieurs à l'arrêté de compte. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, écarte cette mesure d'instruction en application de l'article 56 du code de procédure civile, faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais d'expertise. Statuant au vu des pièces versées au débat, la cour constate que plusieurs des reçus produits par le débiteur sont en réalité postérieurs à la date d'arrêté du compte retenue par le créancier. Elle retient dès lors que ces versements, dont le montant est déterminé, doivent venir en déduction de la créance. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, réduit à due concurrence. |
| 70653 | Clôture de compte courant débiteur : les intérêts conventionnels cessent de courir à la date d’arrêté du compte, seuls les intérêts légaux pouvant être réclamés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 13/01/2020 | Le débat portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire garantissant un compte courant et sur les modalités de recouvrement d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur, incluant la valeur des effets impayés, ainsi que les intérêts conventionnels et légaux. Les appelants contestaient l'opposabilité de la caution au-delà de la durée initiale des facilités de crédit... Le débat portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire garantissant un compte courant et sur les modalités de recouvrement d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur, incluant la valeur des effets impayés, ainsi que les intérêts conventionnels et légaux. Les appelants contestaient l'opposabilité de la caution au-delà de la durée initiale des facilités de crédit et soutenaient que la banque, en conservant un effet de commerce impayé pour en poursuivre le recouvrement contre le tiré, ne pouvait en réclamer la contre-valeur au remettant. La cour écarte le moyen tiré de l'extinction de la caution, retenant que les conventions successives prévoyaient expressément le maintien des garanties pour toutes les opérations inscrites au compte courant, y compris après le renouvellement tacite des facilités. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à l'effet de commerce escompté et juge, au visa de l'article 502 du code de commerce, que l'établissement bancaire qui choisit de poursuivre le recouvrement d'un effet contre le tiré ne peut en réclamer cumulativement la valeur à son client remettant sans lui restituer le titre. La cour retient également que le créancier ne peut cumuler les intérêts conventionnels et les intérêts légaux après la clôture du compte, le solde arrêté ne produisant plus que les intérêts au taux légal. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, réduit le montant de la condamnation principale et infirme la décision en ce qu'elle avait alloué des intérêts conventionnels après la clôture du compte. |
| 70058 | Preuve de la créance bancaire : La cour d’appel se fonde sur les conclusions de l’expertise judiciaire pour déterminer le montant de la dette et réformer le jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce a statué sur l'étendue de la force probante des relevés de compte et les modalités de clôture d'un compte courant gelé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, écartant le surplus au motif que son origine n'était pas suffisamment établie par les seuls relevés produits. L'établissement bancaire appelant sou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce a statué sur l'étendue de la force probante des relevés de compte et les modalités de clôture d'un compte courant gelé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, écartant le surplus au motif que son origine n'était pas suffisamment établie par les seuls relevés produits. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté une partie de sa créance, celle-ci étant justifiée par les différentes opérations de crédit inscrites au compte. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que la date de clôture d'un compte courant, pour l'arrêté des intérêts, doit être fixée à une date raisonnable suivant la dernière opération enregistrée lorsque le compte est manifestement inactif. La cour écarte ainsi les contestations de la banque relatives à la date de l'arrêté de compte retenue par l'expert et homologue les conclusions de son rapport. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, porté au montant déterminé par l'expertise. |
| 81468 | Le solde débiteur d’un compte courant clôturé constitue une créance ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 16/12/2019 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce précise le sort des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur et sa caution au paiement du solde débiteur arrêté à une date déterminée, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire tendant à voir courir les intérêts conventionnels et les pénalités de retard au-delà de cette date. L'appelant soutenait que l'arrêté de compte ne valait pas clôture et n'int... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce précise le sort des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur et sa caution au paiement du solde débiteur arrêté à une date déterminée, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire tendant à voir courir les intérêts conventionnels et les pénalités de retard au-delà de cette date. L'appelant soutenait que l'arrêté de compte ne valait pas clôture et n'interrompait pas le cours des intérêts et pénalités contractuels, en application du principe de la force obligatoire des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'établissement du solde final d'un compte courant en constitue la clôture. Dès lors, au visa de l'article 504 du code de commerce, le solde débiteur devient une créance ordinaire qui ne peut plus produire les intérêts conventionnels stipulés pour la période de fonctionnement du compte. La cour rappelle que seule la condamnation au paiement des intérêts au taux légal est possible à compter de la date de clôture, à condition qu'elle soit expressément demandée. Le jugement ayant refusé de faire courir les intérêts conventionnels et les pénalités au-delà de la date d'arrêté du compte est par conséquent confirmé. |
| 81467 | La clôture d’un compte bancaire met fin au cours des intérêts conventionnels, le solde débiteur ne produisant plus que les intérêts au taux légal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 16/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels et des pénalités de retard après la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur et sa caution au paiement du solde arrêté à une date déterminée, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire tendant à la poursuite du cours des intérêts conventionnels et des pénalités au-delà de cette date. L'appelant soutenait que l'arrêté de compte ne valait ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels et des pénalités de retard après la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur et sa caution au paiement du solde arrêté à une date déterminée, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire tendant à la poursuite du cours des intérêts conventionnels et des pénalités au-delà de cette date. L'appelant soutenait que l'arrêté de compte ne valait pas clôture définitive et n'interrompait donc pas le cours des accessoires contractuels de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la clôture du compte courant transforme le solde débiteur en une créance ordinaire. Au visa de l'article 504 du code de commerce, elle juge que ce solde ne peut plus produire les intérêts conventionnels stipulés pour la période de fonctionnement du compte, sauf clause contractuelle expresse le prévoyant pour la période postérieure à la clôture. Dès lors, seules les intérêts au taux légal sont dus à compter de la date de la clôture, à condition qu'ils aient été expressément demandés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77208 | Preuve de la créance bancaire : Le juge ne peut écarter un relevé de compte au seul motif de l’absence d’arrêté formel dès lors que le transfert du solde au service contentieux est mentionné (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les relevés de compte produits n'étaient pas arrêtés et ne mentionnaient pas le transfert du solde au service contentieux. L'établissement bancaire appelant soutenait que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, les pièces versées établissaient bien le transfert du compte au contentieux, rendant ainsi la créance cer... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les relevés de compte produits n'étaient pas arrêtés et ne mentionnaient pas le transfert du solde au service contentieux. L'établissement bancaire appelant soutenait que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, les pièces versées établissaient bien le transfert du compte au contentieux, rendant ainsi la créance certaine et exigible. La cour d'appel de commerce constate, après examen des pièces, que l'un des relevés de compte mentionnait effectivement le passage du solde débiteur en compte de créances litigieuses. Elle en déduit que le premier juge ne pouvait déclarer l'action irrecevable pour ce motif et aurait dû examiner le fond du droit, quitte à ordonner une mesure d'instruction. Toutefois, la cour retient que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond en appel, dès lors que la contestation sur le montant de la dette nécessiterait d'éventuelles mesures d'instruction qui n'ont pas été menées en première instance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond du litige. |
| 81502 | Transaction : L’accord de règlement amiable global incluant plusieurs contrats fait obstacle à une action en paiement ultérieure visant l’un des contrats couverts par cet accord (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre de deux contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord de règlement global antérieur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise comptable, considéré la créance éteinte par l'effet d'une transaction. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que cet accord, portant sur six contrats et fondé sur un arrêté de compte ancien, était sans pertinence pour la prés... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre de deux contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord de règlement global antérieur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise comptable, considéré la créance éteinte par l'effet d'une transaction. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que cet accord, portant sur six contrats et fondé sur un arrêté de compte ancien, était sans pertinence pour la présente action, qui ne visait que deux contrats sur la base d'un décompte postérieur. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acceptation de la transaction par le créancier ne résultait pas d'une déclaration expresse mais de l'encaissement effectif des paiements effectués par le débiteur en exécution de ladite transaction. La cour retient ensuite que le décompte à l'origine de l'accord transactionnel visait expressément les six contrats, incluant les deux faisant l'objet de la nouvelle demande en paiement. Dès lors, la cour considère que l'accord de règlement amiable, ayant porté sur les créances litigieuses et ayant été exécuté, fait obstacle à toute réclamation ultérieure du même chef. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 74806 | Expertise judiciaire : La partie qui accepte le rapport d’expertise en première instance ne peut plus le contester en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 08/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier bancaire de contester en appel le montant d'une créance fixé par une expertise judiciaire qu'il avait préalablement acceptée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base de ce rapport, écartant la demande de la banque pour un montant supérieur. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise était lacunaire, notammen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier bancaire de contester en appel le montant d'une créance fixé par une expertise judiciaire qu'il avait préalablement acceptée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base de ce rapport, écartant la demande de la banque pour un montant supérieur. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise était lacunaire, notamment pour n'avoir pas inclus des intérêts conventionnels dits "retenus", et sollicitait la réformation du jugement pour voir sa créance augmentée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait lui-même, par des conclusions postérieures au dépôt du rapport, demandé au premier juge d'homologuer les conclusions de l'expert. Elle retient que cette acceptation expresse en première instance lui interdit de contester à nouveau la validité ou le contenu de l'expertise au stade de l'appel. La cour ajoute que les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à l'arrêté de compte sont explicites, rendant le moyen de l'appelant dénué de tout fondement juridique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72924 | Une contestation non sérieuse du montant de la créance ne justifie pas l’annulation de la saisie immobilière ni le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance garantie par un droit réel. L'appelant invoquait l'annulation d'un précédent commandement et soutenait que des paiements partiels rendaient le montant réclamé erroné. La cour écarte l'exception de chose jugée au motif que le nouveau commandement e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance garantie par un droit réel. L'appelant invoquait l'annulation d'un précédent commandement et soutenait que des paiements partiels rendaient le montant réclamé erroné. La cour écarte l'exception de chose jugée au motif que le nouveau commandement est fondé sur un arrêté de compte postérieur au premier, ce qui exclut l'identité de cause requise par l'article 451 du code des obligations et des contrats. Elle retient ensuite que la contestation portant uniquement sur le quantum de la dette, et non sur son principe ou sur la défaillance ayant entraîné la déchéance du terme, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à justifier l'annulation de la procédure de réalisation de la sûreté. Faute pour le débiteur de prouver le règlement de l'échéance impayée ayant rendu la totalité du prêt exigible, la demande d'expertise comptable est également rejetée comme non pertinente. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 71723 | Prêt immobilier et protection du consommateur : La cour d’appel fixe la créance en principal et intérêts de retard en application directe de la loi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 01/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un emprunteur au paiement partiel d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la preuve des facilités de caisse et sur le calcul de la créance en cas de déchéance du terme d'un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait liquidé la dette sur la base d'un rapport d'expertise, écartant la créance relative aux facilités de caisse. L'établissement bancaire prêteur contestait les conclusions de l'expert, notamm... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un emprunteur au paiement partiel d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la preuve des facilités de caisse et sur le calcul de la créance en cas de déchéance du terme d'un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait liquidé la dette sur la base d'un rapport d'expertise, écartant la créance relative aux facilités de caisse. L'établissement bancaire prêteur contestait les conclusions de l'expert, notamment le refus de prendre en compte cette créance et la date de l'arrêté de compte du prêt principal. La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des facilités de caisse, retenant qu'un simple relevé de compte est insuffisant à prouver l'octroi et l'utilisation effective de ces facilités par le débiteur. En revanche, au visa des dispositions de la loi sur la protection du consommateur, elle juge que la déchéance du terme du prêt immobilier autorise le prêteur à réclamer le capital restant dû, les intérêts échus et non payés, ainsi que des intérêts de retard. Usant de son pouvoir d'appréciation, la cour fixe le taux de ces derniers à 1% et réforme le jugement en augmentant le montant de la condamnation. |
| 76645 | Compte bancaire débiteur : la banque est tenue de clôturer le compte en cas d’inactivité du client pendant un an en application de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 26/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et le point de départ du calcul de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme arrêtée un an après la dernière opération enregistrée sur le compte. L'établissement bancaire appelant contestait ce calcul, soutenant que la simple cessation d'enregistrement d'opérations ne suffisait pas à caractériser la clôture du compte et invoquait une jurisprudenc... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et le point de départ du calcul de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme arrêtée un an après la dernière opération enregistrée sur le compte. L'établissement bancaire appelant contestait ce calcul, soutenant que la simple cessation d'enregistrement d'opérations ne suffisait pas à caractériser la clôture du compte et invoquait une jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 503 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi modificative. Elle rappelle que ce texte impose à la banque de procéder à la clôture d'un compte débiteur lorsque le client a cessé de le faire fonctionner pendant une année à compter de la dernière opération portée au crédit. La cour retient que la jurisprudence invoquée par l'appelant, étant antérieure à cette modification législative, est devenue inapplicable. En conséquence, le premier juge a fait une juste application de la loi en arrêtant le décompte de la créance à l'expiration de ce délai d'un an d'inactivité. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 75891 | L’existence d’un acte de cautionnement valide suffit à engager la responsabilité solidaire de la caution, nonobstant les difficultés de sa notification (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 29/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre une caution, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de cautionnement solidaire en dépit des difficultés de notification rencontrées en première instance. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande à l'encontre de la caution au motif que les diligences de notification n'avaient pas abouti. L'appelant soutenait que l'existence d'un acte de cautionnement valide de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre une caution, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de cautionnement solidaire en dépit des difficultés de notification rencontrées en première instance. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande à l'encontre de la caution au motif que les diligences de notification n'avaient pas abouti. L'appelant soutenait que l'existence d'un acte de cautionnement valide devait primer sur les difficultés procédurales de signification, justifiant une condamnation solidaire. La cour retient que l'existence d'un acte par lequel la caution s'est engagée à garantir solidairement la dette du débiteur principal suffit à fonder l'action en paiement à son encontre. Dès lors, les vaines tentatives de notification à l'adresse mentionnée dans l'acte, ayant conduit à la désignation d'un curateur, ne sauraient faire obstacle à sa condamnation. La cour limite cependant la condamnation au principal et aux intérêts légaux, écartant les intérêts conventionnels et de retard dès lors que le créancier avait procédé à un arrêté de compte définitif. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable à l'égard de la caution, la cour statuant à nouveau en la condamnant solidairement au paiement. |
| 45021 | Effet dévolutif de l’appel – La cour d’appel ne peut modifier le jugement au profit des parties n’ayant pas interjeté appel (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 04/11/2020 | Viole les articles 142 et 143 du Code de procédure civile, ensemble le principe de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel qui, saisie de l'appel formé par un seul héritier condamné au paiement d'une dette successorale, réduit le montant global de la condamnation au profit de tous les cohéritiers. En statuant ainsi, alors que sa saisine était limitée à la seule demande de l'appelant et qu'elle ne pouvait modifier le jugement au profit des parties n'ayant pas interjeté appel principal ou in... Viole les articles 142 et 143 du Code de procédure civile, ensemble le principe de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel qui, saisie de l'appel formé par un seul héritier condamné au paiement d'une dette successorale, réduit le montant global de la condamnation au profit de tous les cohéritiers. En statuant ainsi, alors que sa saisine était limitée à la seule demande de l'appelant et qu'elle ne pouvait modifier le jugement au profit des parties n'ayant pas interjeté appel principal ou incident, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et rendu une décision dépourvue de base légale. |
| 53079 | Prescription d’une créance commerciale : le délai court à compter de la dernière opération effective sur le compte courant et non de sa clôture formelle (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 12/03/2015 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite une action en paiement du solde d'un compte courant commercial, fixe le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu par l'article 5 du Code de commerce à la date de la dernière opération effective enregistrée. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, elle écarte à bon droit la date de l'arrêté de compte unilatéralement établi par le créancier, en l'absence de toute activité sur ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite une action en paiement du solde d'un compte courant commercial, fixe le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu par l'article 5 du Code de commerce à la date de la dernière opération effective enregistrée. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, elle écarte à bon droit la date de l'arrêté de compte unilatéralement établi par le créancier, en l'absence de toute activité sur ledit compte depuis cette dernière opération. La cour d'appel applique par ailleurs correctement les dispositions du nouveau Code de commerce à une action introduite après son entrée en vigueur, conformément à l'article 735 du même code. |
| 82425 | Vices du consentement : la charge de la preuve du dol et de la violence pèse sur les héritiers ayant signé un accord de restructuration de dette (Cass. com. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 23/09/2025 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte les vices du consentement de violence et de dol invoqués par des héritiers pour obtenir l’annulation d’un contrat de restructuration de la dette de leur auteur. Ayant souverainement constaté, d’une part, que le contrat avait été conclu à l’initiative des héritiers et, d’autre part, que ces derniers n’apportaient aucune preuve de l’existence d’une assurance-vie que la banque aurait prétendument dissimulée, elle en a exactement déduit l’ab... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte les vices du consentement de violence et de dol invoqués par des héritiers pour obtenir l’annulation d’un contrat de restructuration de la dette de leur auteur. Ayant souverainement constaté, d’une part, que le contrat avait été conclu à l’initiative des héritiers et, d’autre part, que ces derniers n’apportaient aucune preuve de l’existence d’une assurance-vie que la banque aurait prétendument dissimulée, elle en a exactement déduit l’absence de tout vice de leur consentement. Ne se contredit pas l’arrêt qui confirme la condamnation au paiement du principal et des intérêts conventionnels, dès lors que le contrat de restructuration, qui constitue la loi des parties, prévoyait expressément lesdits intérêts. |
| 36013 | Prêt bancaire : L’arrêté de compte par la banque limite les intérêts au taux légal sur le solde définitif (CA. com. Marrakech 2012) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 03/01/2012 | Ce principe s’applique particulièrement lorsque, comme en l’espèce s’agissant d’un prêt à échéances fixes, l’établissement bancaire a lui-même procédé audit arrêté en y incorporant l’ensemble des éléments constitutifs de sa créance : le capital restant dû, les intérêts conventionnels échus, les intérêts de retard, ainsi que les autres frais contractuellement prévus. Ce faisant, la banque détermine unilatéralement le montant final et irrévocable de la dette. Dès lors, sur cette créance consolidée... La Cour d’appel de commerce rappelle que l’arrêté d’un compte par un établissement bancaire, suivi de son transfert au service du contentieux, a pour effet de rendre la créance correspondante définitive. À compter de cet arrêté, seule la production d’intérêts au taux légal demeure possible sur le montant ainsi figé, excluant toute autre forme d’intérêts.
Ce principe s’applique particulièrement lorsque, comme en l’espèce s’agissant d’un prêt à échéances fixes, l’établissement bancaire a lui-même procédé audit arrêté en y incorporant l’ensemble des éléments constitutifs de sa créance : le capital restant dû, les intérêts conventionnels échus, les intérêts de retard, ainsi que les autres frais contractuellement prévus. Ce faisant, la banque détermine unilatéralement le montant final et irrévocable de la dette. Dès lors, sur cette créance consolidée et définitivement arrêtée par la banque elle-même, l’imputation de nouveaux intérêts conventionnels ou de retard est formellement exclue. Une telle pratique constituerait une double comptabilisation d’éléments d’ores et déjà intégrés dans le solde final. En conséquence, la Cour confirme l’approche du premier juge qui, en faisant une correcte application de ces règles, n’a alloué que les intérêts au taux légal sur la créance ainsi établie. |
| 34563 | Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Commerçants | 25/01/2023 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant condamné une société commerciale au paiement d’un solde débiteur résultant d’opérations inscrites dans le cadre d’un compte courant commercial, tout en écartant la prescription invoquée par la société débitrice. Saisie du moyen tiré de la prescription de certaines créances inscrites au compte courant, au motif que ces créances découlaient d’opérations commerciales distinctes et ponctuelles étalées sur plusieurs années, la Cour d... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant condamné une société commerciale au paiement d’un solde débiteur résultant d’opérations inscrites dans le cadre d’un compte courant commercial, tout en écartant la prescription invoquée par la société débitrice. Saisie du moyen tiré de la prescription de certaines créances inscrites au compte courant, au motif que ces créances découlaient d’opérations commerciales distinctes et ponctuelles étalées sur plusieurs années, la Cour de cassation rappelle que rien ne s’oppose à ce que les commerçants conviennent de gérer leurs relations dans le cadre d’un compte courant. Elle souligne que ce mode opératoire implique l’inscription de créances réciproques qui, en fusionnant, perdent leur autonomie originelle pour devenir de simples éléments d’un solde global, exigible seulement à la clôture et à l’arrêté du compte. La Haute juridiction précise ainsi que le point de départ du délai de prescription ne court qu’à compter de la date de l’arrêté du compte courant, conformément aux dispositions de l’article 380 du Code des obligations et contrats, lequel prévoit que la prescription ne commence à courir qu’au jour où le droit est acquis. En l’espèce, les juges du fond ont constaté que les parties avaient procédé au dernier versement sur le compte courant le 31 décembre 2015 et que le solde n’avait pas été arrêté depuis une durée supérieure à cinq ans, écartant ainsi valablement l’exception de prescription soulevée par la société débitrice. Quant au grief relatif à la régularité de l’expertise judiciaire effectuée au cours de la procédure, la Cour relève que la juridiction d’appel a estimé souverainement que cette mesure d’instruction avait été réalisée conformément aux exigences procédurales posées par l’article 63 du Code de procédure civile. Enfin, la Cour écarte le moyen relatif à l’absence de réponse de la juridiction d’appel aux demandes d’investigations supplémentaires, considérant que les éléments contenus au dossier étaient suffisants pour justifier légalement la décision attaquée, conformément à l’article 359 du Code de procédure civile. En conséquence, la Cour rejette le pourvoi, confirmant ainsi le raisonnement juridique des juges du fond quant à la nature et aux effets juridiques du compte courant commercial ainsi qu’au régime applicable à la prescription des créances qui en résultent. |
| 34546 | Compte courant inactif : délai d’un an jugé raisonnable pour la clôture selon la jurisprudence antérieure à l’art. 503 C. com. (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 12/01/2023 | La cour d’appel motive légalement sa décision en rappelant que, selon une jurisprudence constante antérieure à la réforme de l’article 503 du Code de commerce, la banque doit clôturer tout compte courant demeuré inactif plus d’un an, délai jugé raisonnable. La clôture interrompt la capitalisation des intérêts conventionnels ; seuls courent désormais les intérêts au taux légal sur le solde arrêté, ce qui rend inopérant le grief d’application rétroactive de la loi nouvelle. La cour d’appel motive légalement sa décision en rappelant que, selon une jurisprudence constante antérieure à la réforme de l’article 503 du Code de commerce, la banque doit clôturer tout compte courant demeuré inactif plus d’un an, délai jugé raisonnable. La clôture interrompt la capitalisation des intérêts conventionnels ; seuls courent désormais les intérêts au taux légal sur le solde arrêté, ce qui rend inopérant le grief d’application rétroactive de la loi nouvelle. |
| 22527 | Plan de continuation et engagement de la caution solidaire : limites de la protection offerte à la caution par l’article 695 du Code de commerce (C.A.C Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 19/09/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie, après cassation et renvoi, d’un litige portant sur l’exécution des obligations d’une caution solidaire en présence d’un plan de continuation adopté dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La question centrale résidait dans l’application de l’article 695 du Code de commerce et la portée de la suspension des voies d’exécution à l’encontre des cautions du débiteur principal. La Cour de cassation avait auparavant censuré une d... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie, après cassation et renvoi, d’un litige portant sur l’exécution des obligations d’une caution solidaire en présence d’un plan de continuation adopté dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La question centrale résidait dans l’application de l’article 695 du Code de commerce et la portée de la suspension des voies d’exécution à l’encontre des cautions du débiteur principal. La Cour de cassation avait auparavant censuré une décision qui avait fait une application erronée de l’article 3 du Code de procédure civile, en ne précisant pas en quoi la question relevait de l’ordre public économique. Elle avait également rappelé que l’article 695 du Code de commerce ne pouvait être invoqué d’office par le juge et exigeait une manifestation expresse de volonté de la part des cautions pour bénéficier des effets du plan de continuation. Statuant sur renvoi, la juridiction d’appel a confirmé que, si la caution peut se prévaloir des modalités de paiement échelonné et des remises consenties au débiteur principal dans le cadre du plan de continuation, cette protection ne s’étend pas à une interdiction générale des poursuites en paiement du créancier contre la caution. Il en résulte que si le créancier demeure empêché de mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée contre la caution tant que le plan est respecté, il conserve toutefois la faculté d’engager une action en reconnaissance de dette à son encontre afin d’obtenir un titre exécutoire. En l’espèce, la Cour relève que les cautions avaient expressément renoncé au bénéfice de discussion et de division, s’obligeant ainsi solidairement à l’exécution des dettes garanties. La Cour a estimé que l’adoption du plan de continuation ne faisait pas obstacle à la reconnaissance judiciaire des créances à la charge des cautions et a, en conséquence, infirmé partiellement la décision de première instance en condamnant ces dernières au paiement des montants garantis, tout en précisant qu’elles bénéficiaient des délais et réductions prévus par le plan de continuation pour l’exécution de leur obligation. Enfin, la Cour a retenu le bien-fondé de la demande du créancier tendant à l’octroi d’intérêts moratoires, en considérant que ceux-ci devaient courir à compter de la clôture du compte jusqu’à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. En conséquence, l’arrêt a réformé le jugement entrepris en ce qu’il avait écarté l’obligation de paiement des cautions, tout en maintenant leur droit à bénéficier des conditions du plan de continuation quant aux modalités de règlement. |
| 19492 | Responsabilité bancaire : Caractérisation de la faute lourde en cas de non-blocage d’une carte suite à l’opposition du titulaire (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/03/2009 | Cependant, si la cour d’appel a correctement consacré le principe de cette responsabilité, sa décision est néanmoins cassée pour défaut de base légale. La censure de la haute juridiction porte sur le calcul du solde restant dû par le client, les juges du fond ayant procédé à une déduction forfaitaire sans exposer un raisonnement logique et traçable permettant de justifier le montant final arrêté. En se déterminant ainsi, par une motivation qui ne permet pas de vérifier les éléments de calcul ret...
La banque commet une faute lourde lorsqu’elle n’empêche pas les opérations effectuées par carte bancaire postérieurement à l’opposition valablement notifiée par son client. En sa qualité de mandataire, elle est tenue de protéger les intérêts de son client et ne peut être exonérée de sa responsabilité, même en cas d’utilisation du code confidentiel par le fraudeur.
Cependant, si la cour d’appel a correctement consacré le principe de cette responsabilité, sa décision est néanmoins cassée pour défaut de base légale. La censure de la haute juridiction porte sur le calcul du solde restant dû par le client, les juges du fond ayant procédé à une déduction forfaitaire sans exposer un raisonnement logique et traçable permettant de justifier le montant final arrêté. En se déterminant ainsi, par une motivation qui ne permet pas de vérifier les éléments de calcul retenus au regard des pièces du dossier, et notamment de l’expertise judiciaire, la cour d’appel a entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation équivalant à son absence, justifiant sa cassation. |
| 20125 | CCass,23/05/2007,594 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 23/05/2007 | Si la prescription ne court contre les droits que du jour où ils sont acquis, à défaut de dispositions légales contraires en matière de compte courant le délai de prescription ne court pour la demande en paiement d'un solde débiteur qu'à compter de la date d'arrêté de compte à la demande du client ou à l'initiative de la banque.
La circulaire de Wali Bank Al Maghrib sur la classification des créances ne réglemente pas les relations de la banque avec son client mais celle de la banque avec son au... Si la prescription ne court contre les droits que du jour où ils sont acquis, à défaut de dispositions légales contraires en matière de compte courant le délai de prescription ne court pour la demande en paiement d'un solde débiteur qu'à compter de la date d'arrêté de compte à la demande du client ou à l'initiative de la banque.
La circulaire de Wali Bank Al Maghrib sur la classification des créances ne réglemente pas les relations de la banque avec son client mais celle de la banque avec son autorité de tutelle. |
| 21030 | Intérêts conventionnels et redressement judiciaire : L’arrêté du compte courant met fin à leur application au profit du seul taux légal (CA. com. Casablanca 2002) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 01/02/2002 | À défaut de stipulation contractuelle expresse prévoyant leur continuation, les intérêts conventionnels cessent de courir après l’arrêté du compte courant d’une entreprise en redressement judiciaire. Seuls les intérêts au taux légal sont alors dus au créancier. En application de ce principe, la cour d’appel confirme l’ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance d’une banque majorée des seuls intérêts légaux. Elle écarte les moyens de l’appelante relatifs au calcul de ces intérêts et à ... À défaut de stipulation contractuelle expresse prévoyant leur continuation, les intérêts conventionnels cessent de courir après l’arrêté du compte courant d’une entreprise en redressement judiciaire. Seuls les intérêts au taux légal sont alors dus au créancier. En application de ce principe, la cour d’appel confirme l’ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance d’une banque majorée des seuls intérêts légaux. Elle écarte les moyens de l’appelante relatifs au calcul de ces intérêts et à la date de l’arrêté du compte, au motif qu’il appartient au créancier de rapporter la preuve contraire aux diligences du syndic, particulièrement lorsque ce dernier a fondé sa décision sur les documents produits par le créancier lui-même. |