| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58133 | Compétence du juge des référés : la restitution des sommes versées en exécution d’un arrêt cassé relève de sa compétence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 30/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution. L'appelant contestait cette compétence, d'une part en soutenant que seul le premier président de la cour d'appel était compétent en application de l'article 149 du code de procé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution. L'appelant contestait cette compétence, d'une part en soutenant que seul le premier président de la cour d'appel était compétent en application de l'article 149 du code de procédure civile, et d'autre part en invoquant l'existence d'une contestation sérieuse relevant du juge du fond et tirée de l'application du droit maritime. La cour écarte ce double moyen. Elle retient que la demande de retour à l'état antérieur, fondée sur la disparition du titre exécutoire, relève bien de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de juge des référés. La cour rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, celui-ci peut ordonner le retour à l'état antérieur pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse. Dès lors que le titre ayant fondé le paiement forcé a perdu toute force exécutoire, sa disparition entraîne celle de ses effets, justifiant l'intervention du juge des référés pour ordonner la restitution des fonds. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 56563 | Référé et remise en état : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution des sommes versées en exécution d’un arrêt cassé et ultérieurement réformé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 19/08/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de sommes exécutées en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé puis réformé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés de première instance. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des parties. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du premier président de la cour d'appel en application de l'article 149 du code de procédure civ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de sommes exécutées en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé puis réformé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés de première instance. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des parties. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du premier président de la cour d'appel en application de l'article 149 du code de procédure civile, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse touchant au fond du droit. La cour écarte le premier moyen en retenant que la compétence spéciale du premier président n'est engagée que lorsque la cour est saisie du litige au fond, ce qui n'est plus le cas après qu'elle a rendu son arrêt définitif sur renvoi de cassation. Elle rejette également le second moyen en considérant que le juge des référés n'a pas tranché une question de fond mais s'est borné à constater que l'annulation du titre exécutoire rendait le paiement indu et justifiait une mesure de restitution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 63757 | Le recours en rétractation pour contrariété de jugements est irrecevable lorsqu’une des décisions invoquées a été cassée, celle-ci n’ayant plus le caractère d’un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 05/10/2023 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un arrêt de cassation sur la décision annulée. Les assureurs subrogés soutenaient qu'un premier arrêt, leur appliquant la prescription quinquennale de droit commun pour leur action récursoire contre le tiers responsable, était contredit par un second arrêt qui, statuant après renvoi, avait retenu la prescription biennale du code des assurances. La cour retient cepe... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un arrêt de cassation sur la décision annulée. Les assureurs subrogés soutenaient qu'un premier arrêt, leur appliquant la prescription quinquennale de droit commun pour leur action récursoire contre le tiers responsable, était contredit par un second arrêt qui, statuant après renvoi, avait retenu la prescription biennale du code des assurances. La cour retient cependant qu'un arrêt cassé est anéanti et perd tout effet juridique, ne pouvant dès lors constituer une décision antérieure au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Elle rappelle que la juridiction de renvoi, saisie de l'entier litige à l'exception du point de droit tranché par la Cour de cassation, n'est pas liée par la motivation de la décision cassée. La cour ajoute qu'en toute hypothèse, le recours en rétractation pour contrariété de jugements n'est ouvert que si la contradiction procède d'une méconnaissance de la première décision ou d'une erreur de fait, conditions non réunies. Le recours est en conséquence rejeté. |
| 45951 | Transport maritime et freinte de route : Le juge doit répondre au moyen contestant le taux de la perte de poids admise par l’expert (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 04/04/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour condamner un transporteur maritime à indemniser une perte de marchandises, se fonde sur un rapport d'expertise sans répondre au moyen par lequel le transporteur soutenait que le taux de freinte de route retenu par l'expert n'était pas fondé sur les usages portuaires en vigueur mais sur sa seule appréciation personnelle des circonstances du voyage, un tel moyen étant de nature à influer sur l'issue du litige. Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour condamner un transporteur maritime à indemniser une perte de marchandises, se fonde sur un rapport d'expertise sans répondre au moyen par lequel le transporteur soutenait que le taux de freinte de route retenu par l'expert n'était pas fondé sur les usages portuaires en vigueur mais sur sa seule appréciation personnelle des circonstances du voyage, un tel moyen étant de nature à influer sur l'issue du litige. |
| 45343 | Gérance libre : la qualification du contrat est subordonnée à la preuve de l’existence du fonds de commerce (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 04/11/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui qualifie une convention de contrat de gérance libre sans caractériser l'existence du fonds de commerce, objet dudit contrat. Manque ainsi de base légale la décision qui, pour retenir une telle qualification, se fonde sur l'occupation des lieux par l'exploitant sans vérifier, au regard des éléments de preuve versés aux débats, si le contrat portait sur un fonds de commerce constitué ou sur de simples locaux vides. Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui qualifie une convention de contrat de gérance libre sans caractériser l'existence du fonds de commerce, objet dudit contrat. Manque ainsi de base légale la décision qui, pour retenir une telle qualification, se fonde sur l'occupation des lieux par l'exploitant sans vérifier, au regard des éléments de preuve versés aux débats, si le contrat portait sur un fonds de commerce constitué ou sur de simples locaux vides. |
| 45053 | Redressement judiciaire : Le juge saisi d’une action en paiement ne peut que constater la créance sans condamner le débiteur en procédure collective (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 21/10/2020 | Il résulte de l'article 653 du Code de commerce que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a pour effet de limiter la compétence du tribunal saisi d'une action en paiement à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, malgré l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre du débiteur principal, confirme un jugement le condamnant au paiement de la dette, au lieu de se borner à en constater le pri... Il résulte de l'article 653 du Code de commerce que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a pour effet de limiter la compétence du tribunal saisi d'une action en paiement à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, malgré l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre du débiteur principal, confirme un jugement le condamnant au paiement de la dette, au lieu de se borner à en constater le principe et le montant. |
| 44991 | Défaut de réponse à conclusions : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre au moyen péremptoire tiré de la cassation d’une décision antérieure (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 22/10/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour condamner un héritier au paiement d'une indemnité pour l'exploitation d'un fonds de commerce successoral, omet de répondre au moyen par lequel celui-ci soutenait que la précédente décision, sur laquelle se fondait la demande et qui avait établi le principe de cette exploitation, avait été elle-même cassée. Un tel moyen, dont la cour n'a pas examiné la portée, était de nature à avoir une incidence s... Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour condamner un héritier au paiement d'une indemnité pour l'exploitation d'un fonds de commerce successoral, omet de répondre au moyen par lequel celui-ci soutenait que la précédente décision, sur laquelle se fondait la demande et qui avait établi le principe de cette exploitation, avait été elle-même cassée. Un tel moyen, dont la cour n'a pas examiné la portée, était de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. |
| 45031 | Prêt bancaire : l’existence d’une garantie d’un fonds public ne prive pas la banque du droit de réclamer la totalité de sa créance à l’emprunteur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/10/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour réduire le montant de la créance d'une banque, retient que celle-ci doit déduire la somme garantie par un fonds public, sans justifier en droit en quoi l'existence de cette garantie priverait la banque de son droit de poursuivre le recouvrement de la totalité de sa créance contre le débiteur principal et ses cautions. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour réduire le montant de la créance d'une banque, retient que celle-ci doit déduire la somme garantie par un fonds public, sans justifier en droit en quoi l'existence de cette garantie priverait la banque de son droit de poursuivre le recouvrement de la totalité de sa créance contre le débiteur principal et ses cautions. |
| 44979 | Bail commercial : la mise en demeure pour impayés doit accorder un délai de paiement d’au moins 15 jours (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 22/10/2020 | En application de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la mise en demeure adressée au preneur en vue de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers doit, à peine de nullité, lui accorder un délai d'au moins quinze jours pour s'acquitter des sommes dues. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour valider l'éviction, retient qu'un délai supérieur au minimum légal a été accordé, alors qu'elle constatait que la mise en demeure fixait un délai de huit jours pour le pai... En application de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la mise en demeure adressée au preneur en vue de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers doit, à peine de nullité, lui accorder un délai d'au moins quinze jours pour s'acquitter des sommes dues. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour valider l'éviction, retient qu'un délai supérieur au minimum légal a été accordé, alors qu'elle constatait que la mise en demeure fixait un délai de huit jours pour le paiement, et qu'elle a confondu ce délai avec celui, distinct, accordé pour l'éviction des lieux. |
| 44753 | Bail commercial : le juge doit répondre au moyen tiré de la violation d’une clause interdisant la modification des lieux loués (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 23/01/2020 | Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, valant défaut de motifs, l'arrêt de la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de résiliation d'un bail commercial fondée sur la modification des lieux par le preneur, se borne à retenir que les travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble et n'y causent aucun dommage, sans répondre au moyen du bailleur, fondé sur l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, et tiré de la violation d'une clause expresse du contrat inte... Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, valant défaut de motifs, l'arrêt de la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de résiliation d'un bail commercial fondée sur la modification des lieux par le preneur, se borne à retenir que les travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble et n'y causent aucun dommage, sans répondre au moyen du bailleur, fondé sur l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, et tiré de la violation d'une clause expresse du contrat interdisant au preneur toute modification des lieux. |
| 45778 | Bail commercial (Dahir de 1955) : la mise en demeure de payer doit préciser le montant des loyers dus et un délai raisonnable pour être efficace (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 11/07/2019 | Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui prononce la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du locataire pour défaut de paiement, sans répondre au moyen soulevé par ce dernier contestant la validité de la mise en demeure. En vertu des dispositions du dahir du 24 mai 1955, pour produire ses effets juridiques, la mise en demeure adressée au locataire en vue du paiement des loyers doit impérativement mentionner le montant des arriérés réclamés ainsi que le délai imparti... Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui prononce la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du locataire pour défaut de paiement, sans répondre au moyen soulevé par ce dernier contestant la validité de la mise en demeure. En vertu des dispositions du dahir du 24 mai 1955, pour produire ses effets juridiques, la mise en demeure adressée au locataire en vue du paiement des loyers doit impérativement mentionner le montant des arriérés réclamés ainsi que le délai imparti pour s'acquitter de sa dette, le défaut de ces mentions privant l'acte de toute efficacité. |
| 45945 | Bail commercial : Le retard de paiement du différentiel de loyer issu d’une révision constitue une cause grave et légitime de résiliation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 04/04/2019 | Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de ... Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de rechercher si le preneur était de bonne ou de mauvaise foi. |
| 45995 | Contrat de consignation – Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt qui ordonne la restitution de la valeur de la consignation sans constater la preuve du retour des marchandises (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 16/01/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'appel qui, infirmant le jugement de première instance, accueille une demande en restitution de la valeur de marchandises consignées sans répondre aux conclusions de la partie adverse contestant le retour effectif desdites marchandises, et sans réfuter le raisonnement des premiers juges qui avaient rejeté la demande pour ce même défaut de preuve. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'appel qui, infirmant le jugement de première instance, accueille une demande en restitution de la valeur de marchandises consignées sans répondre aux conclusions de la partie adverse contestant le retour effectif desdites marchandises, et sans réfuter le raisonnement des premiers juges qui avaient rejeté la demande pour ce même défaut de preuve. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. |
| 45989 | Responsabilité bancaire : Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions invoquant un jugement pénal définitif établissant le détournement de fonds par un préposé (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 14/02/2019 | Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette l'action en responsabilité d'une cliente contre sa banque à la suite d'un détournement de fonds commis par un préposé, sans répondre aux conclusions décisives de la cliente invoquant, d'une part, l'autorité de la chose jugée au pénal d'un jugement ayant établi la réalité du détournement et, d'autre part, le fait que la banque avait récupéré les sommes détournées sans pour autant les créditer sur son compte. Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette l'action en responsabilité d'une cliente contre sa banque à la suite d'un détournement de fonds commis par un préposé, sans répondre aux conclusions décisives de la cliente invoquant, d'une part, l'autorité de la chose jugée au pénal d'un jugement ayant établi la réalité du détournement et, d'autre part, le fait que la banque avait récupéré les sommes détournées sans pour autant les créditer sur son compte. |
| 44949 | Appel tardif : l’appréciation des éléments de preuve établissant la tardiveté du recours relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 15/10/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur un certificat de non-appel et les pièces de notification établissant que le recours a été interjeté hors du délai légal prévu à l'article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Ayant statué sur l'irrecevabilité formelle de l'appel, la cour n'est pas tenue d'examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, no... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur un certificat de non-appel et les pièces de notification établissant que le recours a été interjeté hors du délai légal prévu à l'article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Ayant statué sur l'irrecevabilité formelle de l'appel, la cour n'est pas tenue d'examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, notamment ceux relatifs à la qualité à agir de l'intimé. |
| 45991 | Administration d’un bien indivis : l’établissement du siège d’une société par un seul indivisaire requiert l’accord des indivisaires représentant les trois-quarts des droits (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 07/02/2019 | Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis ne sont obligatoires pour tous les indivisaires que si elles sont prises par ceux qui détiennent au moins les trois quarts des droits sur ce bien. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'expulsion d'une société installée dans un immeuble indivis, qualifie la situation de partition de jouissance, alors que l'affectation du bien à l'usage ... Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis ne sont obligatoires pour tous les indivisaires que si elles sont prises par ceux qui détiennent au moins les trois quarts des droits sur ce bien. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'expulsion d'une société installée dans un immeuble indivis, qualifie la situation de partition de jouissance, alors que l'affectation du bien à l'usage d'une personne morale tierce par un indivisaire ne détenant que la moitié des droits constitue un acte d'administration qui, faute de majorité qualifiée, n'est pas opposable aux autres indivisaires. |
| 45982 | Taux d’intérêt applicable aux créances bancaires : la loi spéciale prime sur le droit commun (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 13/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établisse... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, les opérations de crédit effectuées par ces établissements sont soumises à un régime spécial qui déroge aux règles de droit commun relatives au taux d'intérêt légal. |
| 45981 | Inscription de faux – Le juge ne peut écarter l’incident en se fondant sur une expertise qui s’appuie sur le document contesté (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 13/03/2019 | Il résulte de l'article 92 du Code de procédure civile que si un document produit est argué de faux, le juge doit l'écarter s'il estime qu'il n'est pas déterminant pour la solution du litige. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter une demande d'inscription de faux, retient que le document contesté n'est pas décisif, tout en fondant sa décision sur un rapport d'expertise qui s'appuie sur ce même document. En statuant ainsi, la cour d'appel se fonde sur un... Il résulte de l'article 92 du Code de procédure civile que si un document produit est argué de faux, le juge doit l'écarter s'il estime qu'il n'est pas déterminant pour la solution du litige. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter une demande d'inscription de faux, retient que le document contesté n'est pas décisif, tout en fondant sa décision sur un rapport d'expertise qui s'appuie sur ce même document. En statuant ainsi, la cour d'appel se fonde sur un motif contradictoire et viole le texte susvisé. |
| 45961 | L’effet rétroactif de la cassation d’un arrêt d’expulsion rend inopposable au locataire le nouveau bail consenti par le bailleur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 28/03/2019 | Ayant relevé que la cassation et le renvoi d'un arrêt ont pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant que ledit arrêt ne soit rendu, une cour d'appel en déduit exactement qu'un nouveau contrat de bail, consenti par le bailleur en exécution de l'arrêt d'expulsion ultérieurement cassé, ne produit aucun effet à l'égard du locataire initial qui n'y était pas partie. Un tel contrat lui est inopposable en application du principe de l'effet relatif des conventions, justi... Ayant relevé que la cassation et le renvoi d'un arrêt ont pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant que ledit arrêt ne soit rendu, une cour d'appel en déduit exactement qu'un nouveau contrat de bail, consenti par le bailleur en exécution de l'arrêt d'expulsion ultérieurement cassé, ne produit aucun effet à l'égard du locataire initial qui n'y était pas partie. Un tel contrat lui est inopposable en application du principe de l'effet relatif des conventions, justifiant ainsi l'annulation du jugement de première instance ayant refusé la remise en état des lieux et la réintégration du locataire. |
| 44543 | Bail commercial – Reprise d’un local abandonné : la régularité du paiement des loyers s’apprécie au regard des échéances et non de la date de la demande en justice du bailleur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 23/12/2021 | Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un preneur en réintégration des lieux après leur reprise par le bailleur pour cause d’abandon, retient que la condition de paiement régulier des loyers, prévue par l’article 32 de la loi n° 49-16, n’est pas remplie au seul motif que les offres de paiement sont postérieures à la date d’introduction de l’action en reprise. En statuant ainsi, sans vérifier si les loyers avaient été réglés à leurs échéances et sans examin... Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un preneur en réintégration des lieux après leur reprise par le bailleur pour cause d’abandon, retient que la condition de paiement régulier des loyers, prévue par l’article 32 de la loi n° 49-16, n’est pas remplie au seul motif que les offres de paiement sont postérieures à la date d’introduction de l’action en reprise. En statuant ainsi, sans vérifier si les loyers avaient été réglés à leurs échéances et sans examiner les allégations du preneur relatives au refus du bailleur de les recevoir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, la date de l’action en reprise étant sans incidence sur l’appréciation de la régularité des paiements. |
| 44540 | Motivation de la décision : le juge du fond doit répondre à tous les chefs de demande et ne peut se contenter d’adopter les conclusions d’un rapport d’expertise sans examiner les moyens des parties (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 16/12/2021 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour statuer sur le montant d’une créance bancaire, se contente d’adopter les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre de manière effective aux moyens précis et détaillés soulevés par la banque créancière contestant ledit rapport, notamment quant à l’imputabilité de l’inexécution d’un protocole d’accord. Est également entaché de cassation l’arrêt qui omet totalement de statuer sur un chef de demande addition... Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour statuer sur le montant d’une créance bancaire, se contente d’adopter les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre de manière effective aux moyens précis et détaillés soulevés par la banque créancière contestant ledit rapport, notamment quant à l’imputabilité de l’inexécution d’un protocole d’accord. Est également entaché de cassation l’arrêt qui omet totalement de statuer sur un chef de demande additionnel et distinct, manquant ainsi à son obligation de répondre à l’ensemble des prétentions des parties. |
| 44539 | Autorité de l’arrêt de cassation : La cour de renvoi viole l’article 369 du Code de procédure civile en écartant sans motivation une expertise ordonnée pour appliquer le point de droit tranché (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/12/2021 | Encourt la cassation, pour violation de l’article 369 du Code de procédure civile, l’arrêt de la cour d’appel de renvoi qui, saisie après un premier arrêt de cassation ayant ordonné une expertise afin de vérifier le respect par un emprunteur des échéances de son prêt, écarte les conclusions de cette expertise desquelles il ressort que le débiteur n’était pas en situation de défaillance, et le déclare déchu du terme sans préciser sur quels éléments elle fonde sa décision. En statuant ainsi, la co... Encourt la cassation, pour violation de l’article 369 du Code de procédure civile, l’arrêt de la cour d’appel de renvoi qui, saisie après un premier arrêt de cassation ayant ordonné une expertise afin de vérifier le respect par un emprunteur des échéances de son prêt, écarte les conclusions de cette expertise desquelles il ressort que le débiteur n’était pas en situation de défaillance, et le déclare déchu du terme sans préciser sur quels éléments elle fonde sa décision. En statuant ainsi, la cour d’appel ne se conforme pas au point de droit tranché par la Cour de cassation et prive sa décision de base légale. |
| 44519 | Contrat d’entreprise : L’affirmation d’une réception des travaux sans réserve doit être explicitement motivée par les juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 02/12/2021 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt qui, pour écarter les prétentions du maître de l’ouvrage relatives à un retard d’exécution, se borne à affirmer que les travaux ont été achevés et livrés sans réserve, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde cette constatation, alors que la réalité de la réception et l’absence de réserves étaient contestées. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt qui, pour écarter les prétentions du maître de l’ouvrage relatives à un retard d’exécution, se borne à affirmer que les travaux ont été achevés et livrés sans réserve, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde cette constatation, alors que la réalité de la réception et l’absence de réserves étaient contestées. |
| 44547 | Bail commercial – Destination des lieux : L’adjonction d’une activité non prévue au contrat, sans l’accord du bailleur, constitue un manquement justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 30/12/2021 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui rejette une demande de résiliation d’un bail commercial au motif que l’adjonction par le preneur d’une activité de restauration à celle de café initialement convenue ne constitue pas un manquement, dès lors que le contrat de bail et son avenant délimitaient de manière exclusive les activités commerciales autorisées. En statuant ainsi, sans constater l’accord du bailleur à cette modification de la destination des lieux, la cour d’appel a... Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui rejette une demande de résiliation d’un bail commercial au motif que l’adjonction par le preneur d’une activité de restauration à celle de café initialement convenue ne constitue pas un manquement, dès lors que le contrat de bail et son avenant délimitaient de manière exclusive les activités commerciales autorisées. En statuant ainsi, sans constater l’accord du bailleur à cette modification de la destination des lieux, la cour d’appel a privé sa décision de fondement. |
| 44481 | Promesse de vente : les actes du vendeur manifestant sa volonté de poursuivre le contrat emportent renonciation au bénéfice de la clause résolutoire (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 28/10/2021 | Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de ... Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de son fonds de commerce dans les lieux, la cour d’appel en déduit à bon droit que le vendeur a renoncé à se prévaloir de ladite clause. |
| 44476 | Bail commercial et paiement du loyer : la date de refus de l’offre par le bailleur fait foi de la date de sa présentation pour apprécier la tardiveté du paiement (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 28/10/2021 | Pour apprécier si l’offre de paiement des loyers arriérés par un preneur est intervenue dans le délai légal imparti par une mise en demeure, une cour d’appel retient à bon droit que la date à prendre en considération n’est pas celle de la lettre expédiée par l’avocat du preneur, mais celle du refus effectif de l’offre par le conseil du bailleur. Ayant ainsi souverainement constaté que cette date de refus était postérieure à l’expiration du délai, elle en déduit justement que la défaillance du pr... Pour apprécier si l’offre de paiement des loyers arriérés par un preneur est intervenue dans le délai légal imparti par une mise en demeure, une cour d’appel retient à bon droit que la date à prendre en considération n’est pas celle de la lettre expédiée par l’avocat du preneur, mais celle du refus effectif de l’offre par le conseil du bailleur. Ayant ainsi souverainement constaté que cette date de refus était postérieure à l’expiration du délai, elle en déduit justement que la défaillance du preneur est établie, justifiant la résiliation du bail et son expulsion. |
| 44456 | Effet de la cassation d’un arrêt d’expulsion : inopposabilité au preneur initial du nouveau bail conclu en exécution de la décision anéantie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 21/10/2021 | La cassation d’une décision de justice remet les parties et la cause au même état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne l’annulation de tous les actes d’exécution subséquents. Par conséquent, une cour d’appel, statuant sur renvoi, qui constate que le preneur initial a été expulsé en vertu d’un arrêt ultérieurement cassé, en déduit à bon droit que le bail originaire est réputé n’avoir jamais été anéanti. Elle retient exactement que le nouveau bail consenti par le bailleur à un ... La cassation d’une décision de justice remet les parties et la cause au même état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne l’annulation de tous les actes d’exécution subséquents. Par conséquent, une cour d’appel, statuant sur renvoi, qui constate que le preneur initial a été expulsé en vertu d’un arrêt ultérieurement cassé, en déduit à bon droit que le bail originaire est réputé n’avoir jamais été anéanti. Elle retient exactement que le nouveau bail consenti par le bailleur à un tiers est inopposable au preneur initial, dont le droit au bail a été rétabli, et rejette en conséquence l’intervention volontaire du nouveau preneur dans l’instance. |
| 44444 | Prescription commerciale : La dénaturation de la preuve de réception d’une mise en demeure justifie la cassation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 15/07/2021 | Encourt la cassation pour dénaturation des pièces et erreur dans l’application de la loi, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour écarter l’effet interruptif de prescription d’une mise en demeure, retient une date de réception erronée. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait clairement de l’accusé de réception versé aux débats une date de réception antérieure, de nature à interrompre la prescription conformément à l’article 381 du Dahir sur les obligations et les contrats, la cour d’appel a fondé... Encourt la cassation pour dénaturation des pièces et erreur dans l’application de la loi, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour écarter l’effet interruptif de prescription d’une mise en demeure, retient une date de réception erronée. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait clairement de l’accusé de réception versé aux débats une date de réception antérieure, de nature à interrompre la prescription conformément à l’article 381 du Dahir sur les obligations et les contrats, la cour d’appel a fondé sa décision sur une base juridique erronée. |
| 44443 | Obligation de motivation : encourt la cassation l’arrêt d’appel qui ne répond pas au moyen tiré de la prescription soulevée d’office par le premier juge (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 15/07/2021 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui omet de répondre au moyen par lequel une partie soutenait que le premier juge avait soulevé d’office la prescription en violation des dispositions de l’article 372 du Dahir des obligations et des contrats, un tel moyen étant de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui omet de répondre au moyen par lequel une partie soutenait que le premier juge avait soulevé d’office la prescription en violation des dispositions de l’article 372 du Dahir des obligations et des contrats, un tel moyen étant de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. |
| 44440 | Transport maritime : La responsabilité du transporteur est engagée lorsque l’avarie est constatée par expertise avant la livraison, peu importe l’impossibilité ultérieure de réexaminer la marchandise (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 15/07/2021 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation de l’avarie subie par une marchandise, se fonde sur l’impossibilité de réexaminer celle-ci dans les entrepôts du destinataire en raison de sa dissolution, alors qu’il était constant, au vu des rapports d’expertise versés aux débats, que le dommage initial, consistant en une mouille, était survenu alors que la marchandise se trouvait encore sous la garde du transporteur. Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation de l’avarie subie par une marchandise, se fonde sur l’impossibilité de réexaminer celle-ci dans les entrepôts du destinataire en raison de sa dissolution, alors qu’il était constant, au vu des rapports d’expertise versés aux débats, que le dommage initial, consistant en une mouille, était survenu alors que la marchandise se trouvait encore sous la garde du transporteur. |
| 44174 | Faux incident : la cour d’appel ne peut écarter une demande d’inscription de faux tout en se fondant sur les documents contestés pour statuer sur le fond du litige (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 08/04/2021 | Il résulte de l'article 92 du Code de procédure civile que si une partie s'inscrit en faux contre un acte sous seing privé, le juge ne peut écarter cette demande que si la solution du litige ne dépend pas de cet acte. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un incident de faux visant des factures et des bons de livraison, écarte la contestation tout en se fondant sur ces mêmes documents pour condamner le débiteur au paiement, alors que l'issue du litige dépendait de leur au... Il résulte de l'article 92 du Code de procédure civile que si une partie s'inscrit en faux contre un acte sous seing privé, le juge ne peut écarter cette demande que si la solution du litige ne dépend pas de cet acte. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un incident de faux visant des factures et des bons de livraison, écarte la contestation tout en se fondant sur ces mêmes documents pour condamner le débiteur au paiement, alors que l'issue du litige dépendait de leur authenticité. |
| 44197 | Cassation et renvoi : L’obligation pour la cour de renvoi de statuer sur la demande en restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt cassé (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/05/2021 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après avoir exposé les prétentions d'une partie sollicitant la restitution de sommes versées en exécution de la décision annulée, se borne à statuer sur le fond du litige sans répondre à cette demande de restitution, privant ainsi sa décision de base légale. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après avoir exposé les prétentions d'une partie sollicitant la restitution de sommes versées en exécution de la décision annulée, se borne à statuer sur le fond du litige sans répondre à cette demande de restitution, privant ainsi sa décision de base légale. |
| 44204 | Bail commercial : le délai de forclusion de la loi n° 49-16 est inapplicable à un congé notifié sous l’empire du droit antérieur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 03/06/2021 | Viole le principe de non-rétroactivité des lois la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action du bailleur en validation d'un congé pour reconstruction, au motif qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de forclusion de six mois institué par l'article 26 de la loi n° 49-16, alors que le congé avait été notifié et les procédures préalables engagées sous l'empire du Dahir du 24 mai 1955, lequel ne prévoyait aucun délai pour l'introduction d'une telle action. Les effets juridiques des... Viole le principe de non-rétroactivité des lois la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action du bailleur en validation d'un congé pour reconstruction, au motif qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de forclusion de six mois institué par l'article 26 de la loi n° 49-16, alors que le congé avait été notifié et les procédures préalables engagées sous l'empire du Dahir du 24 mai 1955, lequel ne prévoyait aucun délai pour l'introduction d'une telle action. Les effets juridiques des actes accomplis sous le régime de la loi ancienne ne sauraient être remis en cause par les dispositions nouvelles. |
| 44210 | Application de la loi dans le temps : la disposition nouvelle de l’article 503 du Code de commerce sur la clôture de compte bancaire n’est pas rétroactive (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 03/06/2021 | Encourt la cassation pour violation de l'article 6 de la Constitution l'arrêt qui applique les dispositions de l'article 503 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi entrée en vigueur le 22 août 2014, pour déterminer la date de clôture d'un compte bancaire, alors que la dernière opération enregistrée sur ledit compte est antérieure à cette date. En statuant ainsi, la cour d'appel a appliqué la loi nouvelle avec un effet rétroactif. Encourt la cassation pour violation de l'article 6 de la Constitution l'arrêt qui applique les dispositions de l'article 503 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi entrée en vigueur le 22 août 2014, pour déterminer la date de clôture d'un compte bancaire, alors que la dernière opération enregistrée sur ledit compte est antérieure à cette date. En statuant ainsi, la cour d'appel a appliqué la loi nouvelle avec un effet rétroactif. |
| 44235 | Huissier de justice : la signification par un clerc assermenté est nulle si l’original de l’acte n’est pas préalablement signé par l’huissier (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 24/06/2021 | Il résulte des articles 15 et 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que si l'huissier peut déléguer à un clerc assermenté la réalisation d'une signification, c'est à la condition qu'il signe préalablement l'original des actes dont la notification est ainsi confiée. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour valider une mise en demeure signifiée par un clerc, se fonde sur un procès-verbal dressé postérieurement par l'huissier attestant de cette remise, sa... Il résulte des articles 15 et 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que si l'huissier peut déléguer à un clerc assermenté la réalisation d'une signification, c'est à la condition qu'il signe préalablement l'original des actes dont la notification est ainsi confiée. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour valider une mise en demeure signifiée par un clerc, se fonde sur un procès-verbal dressé postérieurement par l'huissier attestant de cette remise, sans vérifier si l'original de l'acte portait bien la signature de l'huissier, formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de l'acte de notification. |
| 43937 | Exécution d’un arrêt cassé : La restitution des sommes perçues est une conséquence de la disparition du titre exécutoire (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 11/03/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la restitution de sommes versées en exécution d’un arrêt qui a été cassé. En effet, la cassation de la décision servant de titre exécutoire a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne la disparition de la cause juridique du paiement. Il en résulte, en application de l’article 70 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, que ce qui a été payé sans cause est sujet à répétition, ... C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la restitution de sommes versées en exécution d’un arrêt qui a été cassé. En effet, la cassation de la décision servant de titre exécutoire a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne la disparition de la cause juridique du paiement. Il en résulte, en application de l’article 70 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, que ce qui a été payé sans cause est sujet à répétition, peu important que l’arrêt rendu ultérieurement par la cour de renvoi ait également fait l’objet d’une cassation. |
| 52019 | La cassation d’un arrêt entraîne de plein droit l’annulation de toute décision postérieure qui en constitue le fondement (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution provisoire | 07/04/2011 | La cassation d'un arrêt d'appel entraîne de plein droit l'annulation de tous les jugements et actes postérieurs lorsque l'arrêt cassé en constituait le fondement. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour confirmer une condamnation à une indemnité d'occupation, se fonde sur un précédent arrêt ayant établi ladite occupation, dès lors que ce dernier a été cassé. La cassation d'un arrêt d'appel entraîne de plein droit l'annulation de tous les jugements et actes postérieurs lorsque l'arrêt cassé en constituait le fondement. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour confirmer une condamnation à une indemnité d'occupation, se fonde sur un précédent arrêt ayant établi ladite occupation, dès lors que ce dernier a été cassé. |
| 30668 | Prescription de la peine en matière douanière (Cour de Cassation 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 26/01/2022 | La Cour de Cassation, statuant en matière de douanes, a rendu un arrêt important concernant la prescription de la peine.
L’affaire portait sur la prescription de la peine prononcée à l’encontre d’une personne condamnée pour une infraction douanière.
La Cour a rappelé les dispositions légales relatives à la prescription de la peine, notamment l’article 648 du Code de procédure pénale, qui prévoit que la prescription de la peine est de 5 ans pour les délits et de 10 ans pour les crimes.
Elle a éga... La Cour de Cassation, statuant en matière de douanes, a rendu un arrêt important concernant la prescription de la peine. |
| 29264 | Propriété immobilière, action en revendication et effet relatif du certificat de propriété (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 27/12/2022 | Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966. Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966. La Cour d’appel, après cassation par la Cour de cassation, a été amenée à se prononcer sur les points suivants :
La Cour a jugé que le contrat de location avec promesse de vente était valable, dès lors qu’il avait été conclu avec les héritiers du propriétaire initial. Elle a également retenu que le titre foncier du demandeur était entaché de nullité en raison de manœuvres frauduleuses. En effet, la Cour a examiné si le titre foncier, qui constitue en principe une preuve irréfutable de la propriété, peut être remis en cause en cas de fraude ou de falsification. Elle analyse également l’opposabilité du titre aux tiers qui ont conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial. En conséquence, la Cour a débouté le demandeur de sa demande d’expulsion et confirmé la validité de l’occupation des défendeurs. |
| 15486 | Salarié étranger et visa de travail : La nature du contrat est indépendante de la durée du visa, dont l’obtention relève de la seule obligation de l’employeur (Cass. soc. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 16/10/2018 | Encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui retient que le contrat de travail d’un salarié étranger est à durée déterminée et qu’il prend fin à l’expiration du visa de travail apposé sur ledit contrat. En effet, l’obligation d’obtenir l’autorisation de travail, qui incombe exclusivement à l’employeur en vertu de l’article 516 du Code du travail, est une règle d’ordre public. Le manquement de l’employeur à cette obligation ne saurait modifier la nature juridique du contrat pour le transformer en un... Encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui retient que le contrat de travail d’un salarié étranger est à durée déterminée et qu’il prend fin à l’expiration du visa de travail apposé sur ledit contrat. En effet, l’obligation d’obtenir l’autorisation de travail, qui incombe exclusivement à l’employeur en vertu de l’article 516 du Code du travail, est une règle d’ordre public. Le manquement de l’employeur à cette obligation ne saurait modifier la nature juridique du contrat pour le transformer en un contrat à durée déterminée, ni justifier sa rupture sans indemnisation au profit du salarié. La Cour de cassation rappelle que les cas de recours au contrat à durée déterminée sont limitativement énumérés par les articles 16 et 17 du Code du travail. La nationalité étrangère du salarié n’étant pas une des situations prévues par ces textes, l’expiration du visa ne peut être assimilée au terme du contrat, lequel demeure régi par le droit commun de la rupture du contrat à durée indéterminée. |
| 18929 | Utilisation d’une marque et risque de confusion : la protection des droits antérieurs confirmée après cassation (Cour d’appel de commerce de Casablanca après cassation 2012) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/04/2012 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant après cassation, s’est prononcée sur le cas d’une société utilisant une marque et une dénomination commerciale similaires à celles d’une société préexistante, soulevant ainsi la question de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. L’arrêt rappelle les conditions de validité d’une marque, notamment la distinctivité, élément essentiel pour la protection juridique. La Cour a considéré que l’utilisation de la marque litigieuse par la... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant après cassation, s’est prononcée sur le cas d’une société utilisant une marque et une dénomination commerciale similaires à celles d’une société préexistante, soulevant ainsi la question de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. L’arrêt rappelle les conditions de validité d’une marque, notamment la distinctivité, élément essentiel pour la protection juridique. La Cour a considéré que l’utilisation de la marque litigieuse par la société défenderesse était constitutive de contrefaçon et de concurrence déloyale, en créant un risque de confusion dans l’esprit du public. Ce faisant, la Cour a mis en exergue l’importance de l’article 137 du Code de la propriété industrielle marocain, qui interdit l’adoption d’une marque portant atteinte à des droits antérieurs, notamment en créant un risque de confusion. L’arrêt souligne également la complémentarité de l’article 84 du Code des obligations et contrats en matière de concurrence déloyale, démontrant l’articulation entre ces deux dispositions clés. |