| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55549 | Immeuble menaçant ruine : La décision administrative de péril fonde la demande d’expulsion du preneur à bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction au motif que l'immeuble était menacé de ruine, en se fondant sur un arrêté municipal. L'appelant contestait l'état de péril de l'immeuble, produisant une contre-expertise, et soulevait l'existence d'un recours en annulation pendant contre l'arrêté municipal ayant constaté ce péril. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que l'a... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction au motif que l'immeuble était menacé de ruine, en se fondant sur un arrêté municipal. L'appelant contestait l'état de péril de l'immeuble, produisant une contre-expertise, et soulevait l'existence d'un recours en annulation pendant contre l'arrêté municipal ayant constaté ce péril. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que l'arrêté municipal, qui constitue le fondement de la demande d'éviction, a fait l'objet d'une décision de rejet définitive de la part de la juridiction administrative. La cour retient que la force exécutoire de cet acte administratif s'impose au juge commercial, rendant inopérante la production d'une contre-expertise privée contestant l'état de péril. Elle relève au surplus que la propre expertise de l'appelant préconisait des travaux de consolidation majeurs, ce qui ne contredisait pas fondamentalement la nécessité d'une intervention. En conséquence, l'ordonnance d'expulsion est confirmée. |
| 54827 | Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 16/04/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant partiellement accueilli une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect du délai imparti à l'Office pour statuer. Elle déclare d'abord le recours irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, statuant en qualité d'organe quasi-juridictionnel, n'a pas la qualité de partie à l'instance. Au fon... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant partiellement accueilli une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect du délai imparti à l'Office pour statuer. Elle déclare d'abord le recours irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, statuant en qualité d'organe quasi-juridictionnel, n'a pas la qualité de partie à l'instance. Au fond, la cour accueille le moyen tiré du dépassement du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, qu'elle qualifie de délai de forclusion. Elle retient que la décision, rendue après l'expiration de ce délai, est irrégulière, dès lors qu'une prorogation décidée d'office et sans motivation par l'Office ne peut y faire échec. La cour précise en outre que la phase de contestation du projet de décision par les parties ne suspend ni ne prolonge ce délai impératif. Par conséquent, elle annule la décision de l'Office pour vice de procédure, tout en rejetant la demande tendant à voir ordonner l'enregistrement de la marque, sa compétence se limitant au contrôle de légalité de l'acte administratif attaqué. |
| 63999 | L’arrêté administratif ordonnant l’évacuation d’un local menaçant ruine constitue une preuve suffisante du péril justifiant l’expulsion du preneur commercial en référé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 31/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal de péril. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion sur le fondement de cet arrêté. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, tirée notamment du recours pendant contre ledit arrêté et d'erreurs factuelles qu'il contiendrait. La cour retient q... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal de péril. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion sur le fondement de cet arrêté. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, tirée notamment du recours pendant contre ledit arrêté et d'erreurs factuelles qu'il contiendrait. La cour retient que l'arrêté municipal ordonnant l'évacuation, pris en application des dispositions de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue une preuve suffisante du péril. Elle précise que cet acte administratif conserve sa force probante tant qu'il n'est pas établi qu'il a été annulé ou suspendu par la juridiction compétente. Dès lors, l'existence du danger justifie la mesure d'expulsion ordonnée en référé et rend inopérants les moyens soulevés par l'appelant. La cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 64568 | Recours en rétractation : un document dont l’existence est connue de la partie qui l’invoque ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/10/2022 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif d'une ordonnance d'expulsion pour péril, l'auteur du recours invoquait la découverte d'une pièce décisive et le dol de son adversaire, au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen tiré de la découverte d'une pièce décisive, à savoir l'acte administratif rapportant l'arrêté de péril. Elle retient que pour justifier la rétractation, la pièce doit non seulement être décisive m... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif d'une ordonnance d'expulsion pour péril, l'auteur du recours invoquait la découverte d'une pièce décisive et le dol de son adversaire, au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen tiré de la découverte d'une pièce décisive, à savoir l'acte administratif rapportant l'arrêté de péril. Elle retient que pour justifier la rétractation, la pièce doit non seulement être décisive mais avoir été retenue par le fait du défendeur, rendant impossible sa production par le demandeur. Or, la cour relève que le demandeur avait connaissance de l'existence de cet acte durant l'instance initiale et que son défaut de production relevait de sa propre négligence et non d'une rétention par la partie adverse. La cour écarte également le moyen tiré du dol, rappelant que le dol justifiant la rétractation est celui qui est découvert postérieurement à la décision attaquée. Dès lors que les manœuvres alléguées avaient été débattues au fond lors de la première instance, elles ne sauraient fonder un recours en rétractation. En conséquence, le recours est rejeté et son auteur condamné à une amende civile. |
| 44788 | Bail commercial : l’état de péril du local justifiant le refus de renouvellement peut être prouvé par un acte administratif, dispensant le juge d’ordonner une expertise (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 03/12/2020 | Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que la décision du président de la collectivité locale ordonnant la démolition de l'immeuble pour cause de péril, fondée sur le procès-verbal d'une commission technique, constituait un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve de l'état de vétusté justifiant le congé était rapportée. Par conséquent, elle n'est pas tenue d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire sollicit... Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que la décision du président de la collectivité locale ordonnant la démolition de l'immeuble pour cause de péril, fondée sur le procès-verbal d'une commission technique, constituait un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve de l'état de vétusté justifiant le congé était rapportée. Par conséquent, elle n'est pas tenue d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par le preneur, dès lors qu'elle dispose d'éléments de preuve suffisants pour fonder sa conviction. |
| 22514 | État d’urgence sanitaire : L’obligation de publication au Bulletin Officiel limitée aux actes législatifs et réglementaires formels (Cass. adm. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 21/07/2022 | La Cour de Cassation s’est prononcée sur un recours en annulation visant la décision implicite de rejet du Chef du Gouvernement de publier au Bulletin Officiel les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Les demandeurs invoquaient un excès de pouvoir, arguant que ces mesures, ayant un impact sur les situations juridiques des administrés et entraînant des sanctions pénales, devaient être publiées conformément à l’article 6 de la Constitution et au décret régissant le Bulletin ... La Cour de Cassation s’est prononcée sur un recours en annulation visant la décision implicite de rejet du Chef du Gouvernement de publier au Bulletin Officiel les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Les demandeurs invoquaient un excès de pouvoir, arguant que ces mesures, ayant un impact sur les situations juridiques des administrés et entraînant des sanctions pénales, devaient être publiées conformément à l’article 6 de la Constitution et au décret régissant le Bulletin Officiel. La Cour a rejeté le recours, affirmant que l’obligation constitutionnelle de publication au Bulletin Officiel, énoncée à l’article 6, ne concerne que les règles juridiques de nature législative. Elle a rappelé que le décret-loi n° 2.20.292 et le décret n° 2.20.293, ayant un caractère législatif et réglementaire respectivement, ont bien été publiés. Pour les autres mesures prises en vertu de l’article 3 du décret-loi n° 2.20.292 (telles que les restrictions de déplacement, les fermetures d’activités ou l’exigence du pass vaccinal), la Cour a constaté l’absence d’une base légale imposant leur publication au Bulletin Officiel. Elle a souligné que la nature urgente de ces mesures pour maîtriser la situation épidémiologique justifiait cette absence d’obligation formelle de publication. Dès lors, en l’absence de toute obligation légale de publication, la décision implicite de refus du Chef du Gouvernement n’est ni illégale ni entachée de détournement de pouvoir. Le recours a donc été jugé non fondé. |
| 22383 | Licenciement collectif pour motif économique : validation de la décision administrative par le tribunal administratif en l’absence d’irrégularités procédurales (T. Adm. Casablanca 2021) | Tribunal administratif, Casablanca | Administratif, Acte Administratif | 27/12/2021 | Le tribunal administratif a été saisi d’un recours visant à annuler une décision administrative validant un licenciement collectif pour motif économique. Les requérants contestaient la légalité de cette décision, invoquant des irrégularités procédurales et l’absence de justification économique suffisante. Après examen des éléments du dossier, le tribunal a jugé que la procédure de licenciement respectait les exigences légales, notamment l’information des autorités compétentes et la démonstration... Le tribunal administratif a été saisi d’un recours visant à annuler une décision administrative validant un licenciement collectif pour motif économique. Les requérants contestaient la légalité de cette décision, invoquant des irrégularités procédurales et l’absence de justification économique suffisante. Après examen des éléments du dossier, le tribunal a jugé que la procédure de licenciement respectait les exigences légales, notamment l’information des autorités compétentes et la démonstration des difficultés économiques de l’entreprise. Il a estimé que la décision administrative était conforme au droit et ne présentait pas d’illégalité justifiant son annulation. En conséquence, le tribunal a rejeté la demande des requérants et confirmé la validité de la décision administrative autorisant le licenciement collectif. |
| 21678 | Forclusion d’une créance publique non déclarée dans le cadre d’une liquidation judiciaire et annulation de l’avis à tiers détenteur émis à l’encontre du garant (T.A Marrakech 2019) | Tribunal administratif, Marrakech | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 05/12/2019 | Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance. Le tribunal... Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance. Le tribunal administratif examine d’abord la recevabilité de la demande. Il relève que la contestation de la forclusion de la créance est recevable, car elle ne nécessite pas le respect préalable d’une procédure administrative de réclamation, conformément à l’article 120 de la loi sur le recouvrement des créances publiques. En revanche, les autres moyens, fondés sur l’irrégularité de la procédure d’avis à tiers détenteur, sont irrecevables en l’absence de réclamation administrative préalable. Sur le fond, le tribunal constate que la créance de la Trésorerie n’a pas été déclarée dans les délais légaux auprès du syndic, comme l’exige l’article 720 du Code de commerce. Cette omission entraîne la forclusion de la créance, conformément à l’article 695 du même code, qui prévoit que les créances non déclarées dans les délais sont éteintes. Le tribunal rappelle que cette règle s’applique également aux créances publiques, y compris celles garanties par des cautions, et que la qualité de créancier privilégié de l’administration ne la dispense pas de cette obligation. Le tribunal souligne que l’obligation de la caution est accessoire à l’obligation principale, conformément à l’article 1150 du Code des obligations et des contrats. Ainsi, la forclusion de la créance principale entraîne l’extinction de l’obligation de la caution. Par conséquent, l’avis à tiers détenteur, fondé sur une créance forclose, est illégal et doit être annulé. Enfin, le tribunal rejette la demande de levée immédiate de l’avis à tiers détenteur, estimant qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’exécution provisoire, faute de motifs suffisants. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Trésorerie, conformément à l’article 124 du Code de procédure civile. Le tribunal annule donc l’avis à tiers détenteur et déclare la créance forclose, tout en rejetant les autres demandes du garant. |
| 16145 | Agent public – Révocation pour absence – La sanction doit être annulée lorsque la matérialité de l’absence est démentie par les faits (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 07/02/2007 | Ayant constaté que le motif de la révocation d'un agent public, tiré de son absence, était démenti par une attestation de son supérieur hiérarchique établissant la continuité de son service, une juridiction administrative en déduit exactement que la décision de sanction doit être annulée. Une telle solution se trouve confortée par le fait que l'administration, informée de la situation, avait elle-même retiré sa décision de révocation. Ayant constaté que le motif de la révocation d'un agent public, tiré de son absence, était démenti par une attestation de son supérieur hiérarchique établissant la continuité de son service, une juridiction administrative en déduit exactement que la décision de sanction doit être annulée. Une telle solution se trouve confortée par le fait que l'administration, informée de la situation, avait elle-même retiré sa décision de révocation. |
| 16850 | Titre foncier : L’action contre le refus d’inscription est prématurée en présence d’un acte administratif non annulé (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 17/04/2002 | Un recours contre le refus du Conservateur d’inscrire un acte d’achat est prématuré dès lors que l’immeuble est déjà inscrit au nom de l’État en vertu d’un arrêté ministériel. La Cour Suprême juge que la demande d’inscription, qui implique nécessairement de contester la validité de l’arrêté, ne peut être examinée par le juge judiciaire. Cet arrêté constituant un acte administratif, l’appréciation de sa légalité relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Un recours contre le refus du Conservateur d’inscrire un acte d’achat est prématuré dès lors que l’immeuble est déjà inscrit au nom de l’État en vertu d’un arrêté ministériel. La Cour Suprême juge que la demande d’inscription, qui implique nécessairement de contester la validité de l’arrêté, ne peut être examinée par le juge judiciaire. Cet arrêté constituant un acte administratif, l’appréciation de sa légalité relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Ainsi, l’action civile est subordonnée à l’annulation préalable de l’acte administratif par le juge compétent. Tant que l’arrêté n’est pas annulé, il conserve sa force exécutoire et fait obstacle à l’inscription de tout droit contradictoire. |
| 17042 | Preuve de la possession : La demande d’immatriculation foncière ne constitue qu’un simple acte administratif et non un moyen de preuve légal (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 20/07/2005 | Encourt la cassation, pour corruption de la motivation la privant de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour accueillir une action possessoire, se fonde exclusivement sur une demande d’immatriculation foncière. La Haute juridiction affirme qu’un tel acte, de nature purement administrative, ne constitue pas un mode de preuve légal de la possession, et censure les juges du fond d’avoir en même temps écarté les pièces déterminantes qui établissaient que le bien litigieux relevait du domai... Encourt la cassation, pour corruption de la motivation la privant de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour accueillir une action possessoire, se fonde exclusivement sur une demande d’immatriculation foncière. La Haute juridiction affirme qu’un tel acte, de nature purement administrative, ne constitue pas un mode de preuve légal de la possession, et censure les juges du fond d’avoir en même temps écarté les pièces déterminantes qui établissaient que le bien litigieux relevait du domaine privé de l’État. Sur la forme, l’arrêt juge par ailleurs recevable l’intervention de l’Agent judiciaire du Royaume aux côtés de l’établissement public requérant, leurs intérêts étant considérés comme communs et indissociables au sens de l’article 377 du Code de procédure civile. |
| 17834 | Pouvoirs d’instruction du juge administratif : Le contrôle de la matérialité des faits prime sur l’examen de la légalité formelle (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 19/07/2001 | La Cour suprême casse un jugement ayant annulé un arrêté de démolition au motif d’un défaut de notification préalable à l’administré. La haute juridiction reproche aux juges du fond un défaut d’instruction, estimant qu’il leur incombait d’examiner deux questions préalables avant de se prononcer sur la légalité formelle de l’acte. Il appartenait en effet au juge de vérifier, premièrement, si la décision de démolition, déjà ancienne, avait été matériellement exécutée. Ensuite, il se devait d’instr... La Cour suprême casse un jugement ayant annulé un arrêté de démolition au motif d’un défaut de notification préalable à l’administré. La haute juridiction reproche aux juges du fond un défaut d’instruction, estimant qu’il leur incombait d’examiner deux questions préalables avant de se prononcer sur la légalité formelle de l’acte. Il appartenait en effet au juge de vérifier, premièrement, si la décision de démolition, déjà ancienne, avait été matériellement exécutée. Ensuite, il se devait d’instruire les moyens de preuve avancés par l’administration visant à démontrer que la notification avait bien été tentée. En s’abstenant de cette double investigation factuelle et probatoire, la juridiction administrative n’a pas exercé la plénitude de son office de juge. La cassation est par conséquent prononcée pour insuffisance de motivation et défaut d’instruction, avec renvoi de l’affaire pour qu’elle soit rejugée conformément à ces exigences. |
| 17869 | Annulation d’une élection : Le juge n’est pas lié par l’absence d’un arrêté du gouverneur constatant la démission d’un conseiller inéligible (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 21/11/2002 | Le pouvoir de contrôle du juge électoral sur la régularité d’un scrutin n’est pas subordonné à l’accomplissement préalable d’un acte administratif. Saisie d’un litige où une élection s’est jouée à une voix près, la Cour Suprême a annulé le scrutin en raison du vote décisif d’un conseiller rendu inéligible par une condamnation pénale. Il censure ainsi la décision des premiers juges, qui avaient subordonné leur contrôle à la production de l’arrêté de démission pris par le gouverneur. La haute juri... Le pouvoir de contrôle du juge électoral sur la régularité d’un scrutin n’est pas subordonné à l’accomplissement préalable d’un acte administratif. Saisie d’un litige où une élection s’est jouée à une voix près, la Cour Suprême a annulé le scrutin en raison du vote décisif d’un conseiller rendu inéligible par une condamnation pénale. Il censure ainsi la décision des premiers juges, qui avaient subordonné leur contrôle à la production de l’arrêté de démission pris par le gouverneur. La haute juridiction affirme que la prérogative administrative ne prime pas sur le pouvoir du juge qui est, à plus forte raison, fondé à constater directement l’illégalité et son incidence déterminante sur le résultat. |
| 17868 | Protection des droits acquis : censure du retrait d’une décision administrative favorable pour incompétence de son auteur et défaut de base légale (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 26/09/2002 | Une décision administrative individuelle créatrice de droits ne peut être légalement retirée par l’administration si ce retrait est opéré par une autorité incompétente ou pour un motif dénué de base légale. En l’espèce, la Cour Suprême relève qu’une succession d’actes administratifs favorables, notamment les approbations de commissions ministérielle et régionale ainsi que l’accomplissement d’obligations financières par l’administrée, avait fait naître à son profit des droits acquis en vue de la ... Une décision administrative individuelle créatrice de droits ne peut être légalement retirée par l’administration si ce retrait est opéré par une autorité incompétente ou pour un motif dénué de base légale. En l’espèce, la Cour Suprême relève qu’une succession d’actes administratifs favorables, notamment les approbations de commissions ministérielle et régionale ainsi que l’accomplissement d’obligations financières par l’administrée, avait fait naître à son profit des droits acquis en vue de la régularisation de sa situation foncière. La Cour Suprême censure par conséquent le retrait ultérieur de ces décisions par l’administration. Elle retient, d’une part, que l’acte de retrait émanait d’une autorité incompétente pour revenir sur une décision prise par une instance supérieure. Elle juge, d’autre part, que le motif du retrait, tiré d’une prétendue fausseté de l’acte de vente initial, était juridiquement infondé, la plainte y afférente ayant été classée sans suite par le ministère public. Consacrant l’intangibilité des droits ainsi acquis, la Cour confirme l’annulation de la décision de l’administration de ne pas finaliser la procédure de cession. Elle y substitue toutefois sa propre motivation, plus solidement établie en droit que celle des premiers juges. |
| 17838 | Police judiciaire : la rétention illégale du permis de conduire est un acte administratif engageant la responsabilité de l’État (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 07/12/2000 | L’agissement d’un officier de police judiciaire qui outrepasse les compétences que lui attribue la loi constitue une faute de service qui se détache de la fonction judiciaire. Il ne s’analyse pas en un acte judiciaire bénéficiant d’une immunité, mais en un acte administratif susceptible d’engager la responsabilité de l’État devant la juridiction administrative. Tel est le cas de la rétention d’un permis de conduire pour un simple excès de vitesse. La Cour Suprême juge cette mesure illégale au mo... L’agissement d’un officier de police judiciaire qui outrepasse les compétences que lui attribue la loi constitue une faute de service qui se détache de la fonction judiciaire. Il ne s’analyse pas en un acte judiciaire bénéficiant d’une immunité, mais en un acte administratif susceptible d’engager la responsabilité de l’État devant la juridiction administrative. Tel est le cas de la rétention d’un permis de conduire pour un simple excès de vitesse. La Cour Suprême juge cette mesure illégale au motif que le dahir du 19 janvier 1953 relatif à la police de la circulation réserve expressément cette prérogative au ministère public ou au juge d’instruction, sauf en cas d’accident grave. Accomplie hors de ce cadre légal, la rétention n’est pas soumise à la procédure de prise à partie. Par conséquent, la demande d’indemnisation du préjudice en découlant relève de la pleine compétence du juge administratif en application de l’article 8 de la loi n° 41-90. |
| 17903 | Liberté d’exercice professionnel : un conseil de l’ordre ne peut imposer à ses membres un quota de dossiers non prévu par la loi (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Conseil de l'ordre | 31/03/2004 | L'exercice d'une profession libérale, telle que celle d'architecte, ne peut être soumis à d'autres restrictions que celles prévues par la loi. Par conséquent, commet un excès de pouvoir le conseil régional de l'ordre des architectes qui instaure un quota mensuel limitant le nombre de projets que chaque architecte peut soumettre à son visa. Doit être cassé le jugement du tribunal administratif qui a validé une telle décision, dès lors qu'un ordre professionnel ne peut restreindre ce que le législ... L'exercice d'une profession libérale, telle que celle d'architecte, ne peut être soumis à d'autres restrictions que celles prévues par la loi. Par conséquent, commet un excès de pouvoir le conseil régional de l'ordre des architectes qui instaure un quota mensuel limitant le nombre de projets que chaque architecte peut soumettre à son visa. Doit être cassé le jugement du tribunal administratif qui a validé une telle décision, dès lors qu'un ordre professionnel ne peut restreindre ce que le législateur a entendu laisser libre. |
| 17902 | Recours pour excès de pouvoir – Les propositions émanant de commissions ne constituent que des actes préparatoires insusceptibles de recours en annulation (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 31/03/2004 | Seules les décisions émanant du Conseil national des anciens résistants et membres de l'armée de libération sont susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir. Les propositions et avis des commissions qui en sont issues ne constituent que des actes préparatoires qui, en tant que tels, ne sauraient faire l'objet d'un tel recours. Par conséquent, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare irrecevable le recours formé contre de tels actes. Seules les décisions émanant du Conseil national des anciens résistants et membres de l'armée de libération sont susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir. Les propositions et avis des commissions qui en sont issues ne constituent que des actes préparatoires qui, en tant que tels, ne sauraient faire l'objet d'un tel recours. Par conséquent, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare irrecevable le recours formé contre de tels actes. |
| 18315 | Recours pour excès de pouvoir : le règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature est un acte préparatoire insusceptible de recours (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 15/01/2004 | Est irrecevable le recours pour excès de pouvoir formé contre le règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature. En effet, un tel règlement, qui a pour objet de préparer les propositions soumises à l'approbation du Roi en sa qualité de président dudit Conseil, constitue une mesure préparatoire et non une décision administrative susceptible de recours au sens de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs. Est irrecevable le recours pour excès de pouvoir formé contre le règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature. En effet, un tel règlement, qui a pour objet de préparer les propositions soumises à l'approbation du Roi en sa qualité de président dudit Conseil, constitue une mesure préparatoire et non une décision administrative susceptible de recours au sens de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs. |
| 18307 | Perte d’une autorisation de taxi : le juge administratif est compétent pour indemniser le préjudice mais non pour ordonner la restitution du titre (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 08/02/2001 | En revanche, la haute juridiction confirme la compétence administrative pour connaître de l’action en indemnisation. Elle juge que le préjudice allégué, résultant de la perte même du document, trouve sa source dans un dysfonctionnement du service public. À ce titre, l’action en responsabilité de l’Administration relève du plein contentieux indemnitaire dévolu aux tribunaux administratifs par l’article 8 de la loi n° 41-90. La décision est donc partiellement cassée.
La Cour Suprême, saisie d’une double demande en restitution d’une autorisation de taxi et en indemnisation de sa perte, opère une division de la compétence matérielle de la juridiction administrative. Elle écarte la compétence de celle-ci pour statuer sur la demande en restitution du titre, au motif qu’elle est subordonnée à l’appréciation d’une infraction routière, matière qui lui est étrangère.
En revanche, la haute juridiction confirme la compétence administrative pour connaître de l’action en indemnisation. Elle juge que le préjudice allégué, résultant de la perte même du document, trouve sa source dans un dysfonctionnement du service public. À ce titre, l’action en responsabilité de l’Administration relève du plein contentieux indemnitaire dévolu aux tribunaux administratifs par l’article 8 de la loi n° 41-90. La décision est donc partiellement cassée. |
| 18621 | Indemnité d’occupation : Illégalité de la compensation opérée d’office par l’administration sur une pension de retraite (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 15/02/2001 | La décision d’un établissement public de pratiquer des retenues unilatérales sur la pension d’un agent retraité, en contrepartie d’une prétendue occupation d’un logement de fonction, constitue un acte administratif faisant grief. Une telle mesure relève de la compétence du juge de l’excès de pouvoir, et non du juge du contrat, dès lors que le litige porte sur un acte d’autorité pris en dehors de tout cadre contractuel. Sur le fond, la mesure est entachée d’excès de pouvoir. En s’arrogeant le dro... La décision d’un établissement public de pratiquer des retenues unilatérales sur la pension d’un agent retraité, en contrepartie d’une prétendue occupation d’un logement de fonction, constitue un acte administratif faisant grief. Une telle mesure relève de la compétence du juge de l’excès de pouvoir, et non du juge du contrat, dès lors que le litige porte sur un acte d’autorité pris en dehors de tout cadre contractuel. Sur le fond, la mesure est entachée d’excès de pouvoir. En s’arrogeant le droit de constater, liquider et recouvrer une créance sans recours préalable au juge, seule autorité compétente en la matière, l’administration se substitue à l’autorité judiciaire. Ce procédé, qui consiste à se faire justice à soi-même en usant de prérogatives de puissance publique, justifie l’annulation de la décision attaquée. |
| 18608 | Pouvoirs du juge de l’excès de pouvoir : Une limite stricte à l’injonction, nécessité du plein contentieux pour l’exécution forcée (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 29/06/2000 | La Cour Suprême a réaffirmé la distinction fondamentale entre l’action en annulation et le plein contentieux en droit administratif. Elle a précisé que l’annulation d’un acte administratif par le juge de l’excès de pouvoir ne contraint pas l’administration à des actions spécifiques. Si l’administration ne se conforme pas à un arrêt d’annulation, la voie appropriée n’est pas une nouvelle action en annulation, mais une action en plein contentieux pour obtenir réparation des préjudices subis. Cette... La Cour Suprême a réaffirmé la distinction fondamentale entre l’action en annulation et le plein contentieux en droit administratif. Elle a précisé que l’annulation d’un acte administratif par le juge de l’excès de pouvoir ne contraint pas l’administration à des actions spécifiques. Si l’administration ne se conforme pas à un arrêt d’annulation, la voie appropriée n’est pas une nouvelle action en annulation, mais une action en plein contentieux pour obtenir réparation des préjudices subis. Cette décision souligne l’importance de choisir la bonne procédure contentieuse face à l’inaction de l’administration suite à une décision de justice. |
| 18600 | Les décisions du Fonds de garantie automobile relèvent du contentieux de l’annulation pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 03/02/2000 | Saisie de la question de la nature juridique du Fonds de garantie automobile, la Chambre administrative de la Cour suprême a affirmé sa qualité d’établissement public et, par conséquent, la compétence du juge administratif pour connaître des recours formés contre ses décisions. La haute juridiction écarte l’argument du Fonds, qui revendiquait un statut de droit privé en se fondant sur la composition majoritairement privée de son conseil d’administration. Elle juge que cette composition ne saurai... Saisie de la question de la nature juridique du Fonds de garantie automobile, la Chambre administrative de la Cour suprême a affirmé sa qualité d’établissement public et, par conséquent, la compétence du juge administratif pour connaître des recours formés contre ses décisions. La haute juridiction écarte l’argument du Fonds, qui revendiquait un statut de droit privé en se fondant sur la composition majoritairement privée de son conseil d’administration. Elle juge que cette composition ne saurait occulter sa véritable nature, laquelle découle de son dahir fondateur et de sa mission d’intérêt général à caractère social. Il s’ensuit que les décisions du Fonds, tel le refus d’exécuter un arrêt de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, constituent des actes administratifs faisant grief. Ces actes sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, consacrant ainsi définitivement la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur de tels litiges. |
| 18623 | Surveillance policière et acte administratif : Transformation d’une mesure de police matérielle en décision faisant grief en raison de son caractère continu (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 21/06/2001 | Saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre des mesures de police que le requérant estimait constitutives d’une privation de liberté, la Cour Suprême se prononce sur la recevabilité d’un recours contre de simples agissements matériels de l’administration. Alors que l’administration contestait l’existence d’une décision susceptible de recours, la haute juridiction consacre une conception extensive de l’acte administratif attaquable. Elle juge que des mesures matérielles, telles une sur... Saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre des mesures de police que le requérant estimait constitutives d’une privation de liberté, la Cour Suprême se prononce sur la recevabilité d’un recours contre de simples agissements matériels de l’administration. Alors que l’administration contestait l’existence d’une décision susceptible de recours, la haute juridiction consacre une conception extensive de l’acte administratif attaquable. Elle juge que des mesures matérielles, telles une surveillance policière, dès lors qu’elles présentent un caractère continu et prolongé, acquièrent un caractère contraignant et exécutoire. Cette transformation en décision de fait affectant la situation juridique de l’administré rend le recours en annulation recevable. Toutefois, constatant en cours d’instance la levée effective desdites mesures, attestée par le requérant lui-même, la Cour Suprême a prononcé un non-lieu à statuer. La satisfaction de la demande du plaideur ayant privé le recours de son objet, il n’y avait plus lieu pour la juridiction de se prononcer sur la légalité des mesures initialement contestées. |
| 18624 | Recours pour excès de pouvoir : irrecevabilité de l’action dirigée contre un acte subséquent et non contre l’acte initial faisant grief (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 12/07/2001 | Saisie d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre un décret portant apport d’un bien foncier du domaine privé de l’État à une société, la Cour suprême a été amenée à se prononcer sur l’identification de l’acte administratif faisant grief. Le requérant, se prévalant de droits sur ce bien acquis d’un étranger, contestait l’apport après avoir découvert que le terrain avait été préalablement assujetti au régime de récupération des terres institué par le dahir du 2 mars 1973. La Haute Ju... Saisie d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre un décret portant apport d’un bien foncier du domaine privé de l’État à une société, la Cour suprême a été amenée à se prononcer sur l’identification de l’acte administratif faisant grief. Le requérant, se prévalant de droits sur ce bien acquis d’un étranger, contestait l’apport après avoir découvert que le terrain avait été préalablement assujetti au régime de récupération des terres institué par le dahir du 2 mars 1973. La Haute Juridiction juge le recours irrecevable au motif qu’il est mal dirigé. Elle établit que l’acte véritablement préjudiciable aux intérêts du requérant n’est pas le décret d’apport, qui ne constitue qu’une mesure de gestion subséquente, mais bien la décision initiale ayant placé le bien sous l’empire du dahir de 1973. Faute d’avoir été dirigé contre cet acte fondamental, le recours visant une mesure qui n’en est que la conséquence ne pouvait être accueilli. |
| 18682 | Langue officielle : Le refus par un service public d’accepter un document au seul motif qu’il est rédigé en arabe est illégal (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 02/10/2003 | Encourt l'annulation pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle une administration refuse d'ouvrir une enquête sur le rejet, par l'un de ses services, d'un formulaire rempli en langue arabe. En effet, l'administration est tenue, en application de la Constitution, d'accepter les documents qui lui sont présentés dans la langue officielle du Royaume et ne peut se prévaloir d'aucune excuse d'ordre technique pour s'y soustraire. En revanche, la demande visant à ordonner à l'administrati... Encourt l'annulation pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle une administration refuse d'ouvrir une enquête sur le rejet, par l'un de ses services, d'un formulaire rempli en langue arabe. En effet, l'administration est tenue, en application de la Constitution, d'accepter les documents qui lui sont présentés dans la langue officielle du Royaume et ne peut se prévaloir d'aucune excuse d'ordre technique pour s'y soustraire. En revanche, la demande visant à ordonner à l'administration de retirer un imprimé pour le remplacer par un autre excède les pouvoirs du juge administratif, lequel ne peut, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, lui adresser des injonctions. |
| 18638 | Recours contre une décision du conservateur : compétence du juge judiciaire même en présence d’un acte administratif de récupération des terres (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 30/05/2002 | Confirmant la compétence du juge judiciaire pour connaître d’un recours contre le refus d’inscription opposé par le conservateur foncier, la Cour suprême opère une distinction fondamentale entre l’objet de la demande et le contexte administratif du litige. En l’espèce, l’État excipait de l’incompétence de la juridiction ordinaire saisie par des héritiers qui cherchaient à faire inscrire un contrat de vente antérieur à la récupération de leur bien par le Domaine privé. Pour l’administration, une ... Confirmant la compétence du juge judiciaire pour connaître d’un recours contre le refus d’inscription opposé par le conservateur foncier, la Cour suprême opère une distinction fondamentale entre l’objet de la demande et le contexte administratif du litige. En l’espèce, l’État excipait de l’incompétence de la juridiction ordinaire saisie par des héritiers qui cherchaient à faire inscrire un contrat de vente antérieur à la récupération de leur bien par le Domaine privé. Pour l’administration, une telle action visait implicitement à neutraliser les effets d’un arrêté ministériel, acte administratif dont la contestation relève du juge administratif. La Cour suprême censure cette analyse en requalifiant l’action. Elle juge que le litige ne constitue pas un recours en annulation de l’acte administratif, mais un recours contre la décision du conservateur. Or, en vertu des dispositions du dahir du 12 août 1913, le contentieux des décisions de refus du conservateur ressortit expressément à la compétence du tribunal de première instance. La compétence du juge judiciaire est donc logiquement affirmée. |
| 18646 | Pouvoir du juge électoral : Contrôle de l’éligibilité d’un votant indépendamment de l’intervention de l’autorité administrative (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 12/09/2002 | Le juge du contentieux électoral peut annuler un scrutin en raison de la participation d’un membre devenu inéligible, sans être tenu d’attendre l’acte administratif qui formalise cette situation. La perte de l’éligibilité, découlant en l’espèce d’une condamnation pénale en application de l’article 5 du Code électoral, est un effet de droit que le juge a le pouvoir de constater lui-même, indépendamment de la compétence reconnue à l’autorité administrative par l’article 212 du même code. Le juge du contentieux électoral peut annuler un scrutin en raison de la participation d’un membre devenu inéligible, sans être tenu d’attendre l’acte administratif qui formalise cette situation. La perte de l’éligibilité, découlant en l’espèce d’une condamnation pénale en application de l’article 5 du Code électoral, est un effet de droit que le juge a le pouvoir de constater lui-même, indépendamment de la compétence reconnue à l’autorité administrative par l’article 212 du même code. Dès lors que le vote de ce membre, frappé d’une peine d’emprisonnement de quatre mois, s’est avéré dirimant dans un scrutin remporté par une seule voix, la Cour Suprême casse à juste titre le jugement de première instance et prononce l’annulation de l’élection. |
| 18649 | Compétence administrative : L’autorité de la chose jugée au civil fait obstacle à l’action en responsabilité contre la commune (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 17/10/2002 | Le juge administratif est incompétent pour connaître d’une action en responsabilité visant à réparer le préjudice qui serait né d’un acte administratif, dès lors que cet acte a été produit et apprécié dans un litige déjà tranché de manière définitive par les juridictions de l’ordre judiciaire. Par conséquent, la haute juridiction censure l’arrêt d’une cour administrative d’appel qui avait statué au fond sur une telle demande indemnitaire. En examinant l’existence d’une faute de l’administration,... Le juge administratif est incompétent pour connaître d’une action en responsabilité visant à réparer le préjudice qui serait né d’un acte administratif, dès lors que cet acte a été produit et apprécié dans un litige déjà tranché de manière définitive par les juridictions de l’ordre judiciaire. Par conséquent, la haute juridiction censure l’arrêt d’une cour administrative d’appel qui avait statué au fond sur une telle demande indemnitaire. En examinant l’existence d’une faute de l’administration, le juge administratif a nécessairement porté une appréciation sur un élément de preuve déjà souverainement évalué par le juge civil, excédant ainsi sa compétence. La Cour suprême, relevant que cette question de compétence est d’ordre public, annule la décision et déclare la juridiction administrative incompétente. |
| 18677 | Office du juge administratif – Est irrecevable la demande tendant à la simple déclaration d’un droit, en dehors de tout recours en annulation d’un acte administratif (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 31/07/2003 | Est irrecevable la demande adressée au juge de l'excès de pouvoir qui ne tend pas à l'annulation d'un acte administratif, mais vise à obtenir un jugement déclaratoire reconnaissant un droit aux requérants. En effet, si l'organisation des circonscriptions électorales relève du pouvoir réglementaire et peut faire l'objet d'un recours en annulation, la définition des conditions d'éligibilité et du droit de vote ressortit, aux termes de l'article 46 de la Constitution, au domaine exclusif de la loi.... Est irrecevable la demande adressée au juge de l'excès de pouvoir qui ne tend pas à l'annulation d'un acte administratif, mais vise à obtenir un jugement déclaratoire reconnaissant un droit aux requérants. En effet, si l'organisation des circonscriptions électorales relève du pouvoir réglementaire et peut faire l'objet d'un recours en annulation, la définition des conditions d'éligibilité et du droit de vote ressortit, aux termes de l'article 46 de la Constitution, au domaine exclusif de la loi. Le juge administratif ne saurait dès lors statuer sur l'étendue d'un tel droit en dehors d'un contentieux de l'annulation, une telle demande excédant ses pouvoirs. |
| 18698 | Compétence administrative : le refus du ministère public d’autoriser une opposition tardive en matière d’immatriculation foncière relève du juge administratif (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 28/04/2004 | La décision par laquelle le ministère public statue, en application de l'article 29 du dahir sur l'immatriculation foncière, sur une demande d'opposition tardive à une réquisition d'immatriculation, constitue un acte administratif. Cette qualification découle du fait que la procédure d'opposition s'inscrit dans la phase administrative de l'immatriculation. Il s'ensuit que le recours en annulation formé contre une telle décision relève de la compétence matérielle de la juridiction administrative. La décision par laquelle le ministère public statue, en application de l'article 29 du dahir sur l'immatriculation foncière, sur une demande d'opposition tardive à une réquisition d'immatriculation, constitue un acte administratif. Cette qualification découle du fait que la procédure d'opposition s'inscrit dans la phase administrative de l'immatriculation. Il s'ensuit que le recours en annulation formé contre une telle décision relève de la compétence matérielle de la juridiction administrative. |
| 18685 | Exécution des décisions de justice : le refus du ministère public d’accorder le concours de la force publique constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 16/10/2003 | Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et de l'article 433 du code de procédure civile que la décision par laquelle le ministère public refuse d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'un jugement civil n'est pas un acte judiciaire mais une mesure de police administrative. Par conséquent, le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre une telle décision relève de la compétence de la juridiction administrative. A... Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et de l'article 433 du code de procédure civile que la décision par laquelle le ministère public refuse d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'un jugement civil n'est pas un acte judiciaire mais une mesure de police administrative. Par conséquent, le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre une telle décision relève de la compétence de la juridiction administrative. Ayant constaté que la difficulté d'exécution, sur laquelle le ministère public fondait son refus, avait déjà été écartée par une décision du juge de l'exécution devenue définitive, le tribunal administratif en a exactement déduit que ledit refus était dépourvu de base légale. |
| 18721 | Acte administratif – Retrait – Le retrait d’une autorisation administrative créatrice de droits est illégal s’il intervient après l’expiration du délai de recours contentieux (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 22/12/2004 | Une décision administrative individuelle créatrice de droits ne peut être légalement retirée par l'administration que si ce retrait intervient dans le délai du recours pour excès de pouvoir, et à la condition qu'elle soit illégale. Par conséquent, approuve sa décision le juge du fond qui, ayant constaté que l'administration avait tenté de retirer une autorisation d'exploitation forestière plus de trois ans après son édiction et en l'absence de toute manœuvre frauduleuse de la part du bénéficiair... Une décision administrative individuelle créatrice de droits ne peut être légalement retirée par l'administration que si ce retrait intervient dans le délai du recours pour excès de pouvoir, et à la condition qu'elle soit illégale. Par conséquent, approuve sa décision le juge du fond qui, ayant constaté que l'administration avait tenté de retirer une autorisation d'exploitation forestière plus de trois ans après son édiction et en l'absence de toute manœuvre frauduleuse de la part du bénéficiaire, a ordonné l'exécution forcée de ladite autorisation, le retrait tardif étant insusceptible de porter atteinte aux droits acquis par le bénéficiaire. |
| 18699 | Fonction publique – La mutation d’un fonctionnaire motivée par des considérations disciplinaires constitue une sanction déguisée (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 12/05/2004 | Constitue une sanction disciplinaire déguisée, entachée d'excès de pouvoir, la décision de mutation d'un fonctionnaire qui, bien que présentée comme une mesure d'organisation du service, est en réalité motivée par le comportement de l'agent et des manquements professionnels. L'administration ne saurait dès lors se prévaloir de l'intérêt du service lorsque ses propres écritures révèlent que la mesure a été prise à titre de sanction, en dehors de toute procédure disciplinaire régulière et par une ... Constitue une sanction disciplinaire déguisée, entachée d'excès de pouvoir, la décision de mutation d'un fonctionnaire qui, bien que présentée comme une mesure d'organisation du service, est en réalité motivée par le comportement de l'agent et des manquements professionnels. L'administration ne saurait dès lors se prévaloir de l'intérêt du service lorsque ses propres écritures révèlent que la mesure a été prise à titre de sanction, en dehors de toute procédure disciplinaire régulière et par une autorité incompétente en la matière. C'est par conséquent à bon droit que les juges du fond annulent une telle décision. |
| 18694 | Acte du ministère public – L’ordre de suspension d’un journal pris en exécution d’une condamnation pénale constitue un acte judiciaire échappant à la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 25/12/2003 | Encourt la cassation l'arrêt qui retient la compétence du juge administratif pour connaître d'un recours dirigé contre la décision du procureur du Roi ordonnant la suspension de la publication d'un journal. Une telle décision, prise en application des dispositions du code de procédure pénale et du code de la presse relatives à l'exécution des décisions de justice, constitue un acte judiciaire qui, en vertu de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, est exclu du ch... Encourt la cassation l'arrêt qui retient la compétence du juge administratif pour connaître d'un recours dirigé contre la décision du procureur du Roi ordonnant la suspension de la publication d'un journal. Une telle décision, prise en application des dispositions du code de procédure pénale et du code de la presse relatives à l'exécution des décisions de justice, constitue un acte judiciaire qui, en vertu de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, est exclu du champ de compétence de la juridiction administrative. |
| 18691 | Retrait d’un acte administratif : une publication générale dans la presse ne vaut ni mise en demeure préalable ni notification faisant courir le délai de recours (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 18/12/2003 | C'est à bon droit qu'une juridiction administrative, appliquant les dispositions de l'article 23 de la loi n° 41-90, retient que le délai du recours pour excès de pouvoir contre une décision individuelle non notifiée ne court qu'à compter du jour où il est établi que l'intéressé en a eu une connaissance certaine. Ayant par ailleurs relevé qu'une publication générale dans la presse ne saurait constituer une mise en demeure régulière et personnelle de payer une somme due, elle en déduit exactement... C'est à bon droit qu'une juridiction administrative, appliquant les dispositions de l'article 23 de la loi n° 41-90, retient que le délai du recours pour excès de pouvoir contre une décision individuelle non notifiée ne court qu'à compter du jour où il est établi que l'intéressé en a eu une connaissance certaine. Ayant par ailleurs relevé qu'une publication générale dans la presse ne saurait constituer une mise en demeure régulière et personnelle de payer une somme due, elle en déduit exactement que la décision de retrait d'une attribution foncière, prise pour ce motif, est dépourvue de base légale. |
| 18687 | Saisie pénale – L’ordonnance du procureur du Roi constitue un acte judiciaire échappant à la compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 13/11/2003 | La décision par laquelle le procureur du Roi, agissant dans le cadre d'une poursuite pénale pour contrefaçon, ordonne la saisie et la confiscation de marchandises, se rattache à l'exercice de l'action publique. Revêtant un caractère judiciaire et non administratif, un tel acte ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, c'est à bon droit que la juridiction administrative se déclare incompétente pour en connaître, le contentieux de cet acte relevant de la juridiction répr... La décision par laquelle le procureur du Roi, agissant dans le cadre d'une poursuite pénale pour contrefaçon, ordonne la saisie et la confiscation de marchandises, se rattache à l'exercice de l'action publique. Revêtant un caractère judiciaire et non administratif, un tel acte ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, c'est à bon droit que la juridiction administrative se déclare incompétente pour en connaître, le contentieux de cet acte relevant de la juridiction répressive saisie de la poursuite. |
| 18745 | Association : ni la présidence d’honneur d’un ministre ni l’aide matérielle de l’administration ne justifient une ingérence dans l’organisation des élections internes (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 18/05/2005 | Constitue une voie de fait portant atteinte à la liberté d'association, l'intervention d'une autorité administrative qui, par des décisions unilatérales, s'arroge la compétence d'organiser les élections des instances dirigeantes d'une association, se substituant ainsi aux organes statutairement prévus à cet effet. La circonstance que le ministre de tutelle soit le président d'honneur de l'association ou que celle-ci bénéficie d'aides de la part de l'administration est sans incidence sur le carac... Constitue une voie de fait portant atteinte à la liberté d'association, l'intervention d'une autorité administrative qui, par des décisions unilatérales, s'arroge la compétence d'organiser les élections des instances dirigeantes d'une association, se substituant ainsi aux organes statutairement prévus à cet effet. La circonstance que le ministre de tutelle soit le président d'honneur de l'association ou que celle-ci bénéficie d'aides de la part de l'administration est sans incidence sur le caractère illégal de cette ingérence. Encourt dès lors l'annulation l'ensemble des décisions administratives organisant une telle substitution. |
| 18747 | Contentieux des actes du Premier ministre : la compétence exclusive de la Cour de cassation s’étend aux effets des décrets réglementaires (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 25/05/2005 | En application de l'article 9 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, la Cour de cassation (anciennement Conseil suprême) est seule compétente pour connaître en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires et individuels du Premier ministre. Dès lors, excède sa compétence matérielle le tribunal administratif qui statue sur les effets d'un plan d'aménagement approuvé par un décret du Premier ministre, le con... En application de l'article 9 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, la Cour de cassation (anciennement Conseil suprême) est seule compétente pour connaître en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires et individuels du Premier ministre. Dès lors, excède sa compétence matérielle le tribunal administratif qui statue sur les effets d'un plan d'aménagement approuvé par un décret du Premier ministre, le contentieux de ces effets étant indissociablement lié à celui de l'acte dont ils découlent. |
| 18757 | Profession de notaire : la condition d’appartenance à l’administration française pour l’exemption d’examen doit être écartée comme contraire à l’ordre public (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat | 29/06/2005 | C'est à bon droit qu'une cour administrative écarte les dispositions du dahir du 4 mai 1925 qui subordonnent le bénéfice de l'exemption d'examen et de stage pour l'accès à la profession de notaire à la nationalité française ou à l'appartenance à l'administration française de l'enregistrement. Une telle interprétation, qui consiste à adapter un texte ancien à l'ordre public juridique marocain actuel et aux principes de justice et d'équité, ne constitue pas un excès de pouvoir du juge. En conséque... C'est à bon droit qu'une cour administrative écarte les dispositions du dahir du 4 mai 1925 qui subordonnent le bénéfice de l'exemption d'examen et de stage pour l'accès à la profession de notaire à la nationalité française ou à l'appartenance à l'administration française de l'enregistrement. Une telle interprétation, qui consiste à adapter un texte ancien à l'ordre public juridique marocain actuel et aux principes de justice et d'équité, ne constitue pas un excès de pouvoir du juge. En conséquence, le fonctionnaire de l'administration marocaine qui justifie des diplômes et de l'expérience professionnelle équivalente remplit les conditions de l'exemption, dès lors que celles-ci correspondent à l'objectif poursuivi par le législateur. |
| 18761 | Conservateur foncier – Refus de radiation d’une prénotation fondée sur une demande en justice – Compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 07/09/2005 | Il résulte de l'article 96 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la liste des décisions du conservateur de la propriété foncière relevant de la compétence de la juridiction judiciaire est limitative. Dès lors, la décision par laquelle le conservateur refuse la radiation d'une prénotation inscrite sur la base d'une demande en justice, n'y figurant pas, constitue un acte administratif dont le contentieux de l'annulation relève de la compétence de la juridiction administrative... Il résulte de l'article 96 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la liste des décisions du conservateur de la propriété foncière relevant de la compétence de la juridiction judiciaire est limitative. Dès lors, la décision par laquelle le conservateur refuse la radiation d'une prénotation inscrite sur la base d'une demande en justice, n'y figurant pas, constitue un acte administratif dont le contentieux de l'annulation relève de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, viole les règles de compétence la juridiction administrative qui se déclare incompétente pour statuer sur un tel recours. |
| 18778 | Immatriculation foncière : Incompétence du juge administratif pour connaître du recours contre la décision du conservateur transmettant au juge civil le dossier de la demande suite à une opposition (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 23/11/2005 | La décision du conservateur de la propriété foncière de constater l'existence d'une opposition à une demande d'immatriculation et, en application de l'article 32 du dahir sur l'immatriculation foncière, de transmettre le dossier au tribunal de première instance, ne constitue pas un acte administratif détachable susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'agit d'une mesure procédurale indissociable de l'instance judiciaire qui s'ensuit, au cours de laquelle tous les moyens relatifs à la ... La décision du conservateur de la propriété foncière de constater l'existence d'une opposition à une demande d'immatriculation et, en application de l'article 32 du dahir sur l'immatriculation foncière, de transmettre le dossier au tribunal de première instance, ne constitue pas un acte administratif détachable susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'agit d'une mesure procédurale indissociable de l'instance judiciaire qui s'ensuit, au cours de laquelle tous les moyens relatifs à la recevabilité et au bien-fondé de l'opposition peuvent être soulevés. Par conséquent, justifie légalement sa décision la juridiction administrative qui se déclare incompétente pour statuer sur un tel recours, le litige relevant de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire saisie du contentieux de l'immatriculation. |
| 18779 | Recours pour excès de pouvoir : le recours administratif préalable formé dans le délai conserve le droit d’agir en annulation (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 30/11/2005 | Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le délai de recours contentieux pour excès de pouvoir est conservé par la formation d'un recours administratif préalable. Encourt dès lors l'annulation le jugement qui déclare le recours irrecevable comme tardif, alors qu'il est établi que le requérant a bien formé un recours administratif dans le délai de soixante jours courant à compter de la notification de la décision administrative contestée. Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le délai de recours contentieux pour excès de pouvoir est conservé par la formation d'un recours administratif préalable. Encourt dès lors l'annulation le jugement qui déclare le recours irrecevable comme tardif, alors qu'il est établi que le requérant a bien formé un recours administratif dans le délai de soixante jours courant à compter de la notification de la décision administrative contestée. |
| 18862 | Ordre professionnel : constitue un excès de pouvoir le silence du président qui omet de saisir la commission compétente d’une demande (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 20/06/2007 | Il résulte des articles 38, 45 et 46 de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine que la compétence pour accorder la qualité de médecin spécialiste appartient à des commissions techniques, le président du Conseil national de l'ordre des médecins étant uniquement chargé de notifier leurs décisions. Par conséquent, le silence gardé par ce dernier sur une demande de spécialisation ne s'analyse pas en une décision implicite de rejet sur le fond. En omettant de soumettre la demande à la co... Il résulte des articles 38, 45 et 46 de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine que la compétence pour accorder la qualité de médecin spécialiste appartient à des commissions techniques, le président du Conseil national de l'ordre des médecins étant uniquement chargé de notifier leurs décisions. Par conséquent, le silence gardé par ce dernier sur une demande de spécialisation ne s'analyse pas en une décision implicite de rejet sur le fond. En omettant de soumettre la demande à la commission compétente, le président commet un excès de pouvoir qui justifie l'annulation de sa décision implicite de ne pas statuer. Confirme en conséquence, par substitution de motifs, le jugement ayant annulé cette décision. |
| 18875 | CCass,31/10/2007,788 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 31/10/2007 | Le refus du conservateur foncier d'exécuter une décision définitive en se prévalant de l'impossibilité d'exécution et le fait qu'il se prévale de l'impossibilté d'exécution, constitue un acte administratif et ne rentre pas dans les cas prévus à l'article 96 du Dahir portant sur la conservation foncière. Le refus du conservateur foncier d'exécuter une décision définitive en se prévalant de l'impossibilité d'exécution et le fait qu'il se prévale de l'impossibilté d'exécution, constitue un acte administratif et ne rentre pas dans les cas prévus à l'article 96 du Dahir portant sur la conservation foncière. |
| 19068 | CCass,08/04/2009,377 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 08/04/2009 | La décision émanant du chef du secrétariat greffe de refuser la délivrance d'une grosse est une décision administrative qui revêt toutes les caractéristiques de l’acte administratif et doit être attaqué par la voie du recours en annulation devant les juridictions administratives.
La décision émanant du chef du secrétariat greffe de refuser la délivrance d'une grosse est une décision administrative qui revêt toutes les caractéristiques de l’acte administratif et doit être attaqué par la voie du recours en annulation devant les juridictions administratives.
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| 19085 | CCass,17/12/2008,1054 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 17/12/2008 | N’est pas entaché d'excès de pouvoir l’acte administratif octroyant une autorisation dés lors que les droits ont été préservés.
N’est pas entaché d'excès de pouvoir l’acte administratif octroyant une autorisation dés lors que les droits ont été préservés.
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| 19096 | CCass,03/12/2008,1022 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 03/12/2008 | Constitue un acte administratif et ouvre droit au recours en annulation devant les juridictions administratives sans nécessité d’obtenir un jugement lui faisant injonction de procéder à l’exécution requise, le refus du conservateur d'exécuter une décision judiciaire définitive. Constitue un acte administratif et ouvre droit au recours en annulation devant les juridictions administratives sans nécessité d’obtenir un jugement lui faisant injonction de procéder à l’exécution requise, le refus du conservateur d'exécuter une décision judiciaire définitive. |
| 19224 | CCass,20/02/2008,122 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 20/02/2008 | La décision prise par le président du conseil municipal d'autoriser une activité de lavage de véhicule en dehors des stations de vente d'hydrocarbures n'est pas soumise à l'autorisation prévue par les dispositions de l'article 2 du Dahir du 22/2/1973 relatif à l'importation et la distribution des hydrocarbures.
La décision prise par le président du conseil municipal d'autoriser une activité de lavage de véhicule en dehors des stations de vente d'hydrocarbures n'est pas soumise à l'autorisation prévue par les dispositions de l'article 2 du Dahir du 22/2/1973 relatif à l'importation et la distribution des hydrocarbures.
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| 19449 | Profession d’avocat : l’autorisation du bâtonnier pour agir en justice est une règle interne et non une condition de recevabilité de l’action (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Conseil de l'ordre | 18/06/2008 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’autorisation de poursuite d’un avocat par le bâtonnier, prévue par l’article 18 de la loi organisant cette profession, constitue une règle d’organisation interne sans lien avec les règles de procédure. Elle en déduit exactement que le défaut d’une telle autorisation ne s’analyse pas en un défaut d’autorisation de plaider au sens de l’article 1er du code de procédure civile, que la juridiction devrait soulever d’office. C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’autorisation de poursuite d’un avocat par le bâtonnier, prévue par l’article 18 de la loi organisant cette profession, constitue une règle d’organisation interne sans lien avec les règles de procédure. Elle en déduit exactement que le défaut d’une telle autorisation ne s’analyse pas en un défaut d’autorisation de plaider au sens de l’article 1er du code de procédure civile, que la juridiction devrait soulever d’office. |
| 19994 | Voie de fait administrative : La démolition d’office d’une construction sur terrain privé justifie l’intervention du juge des référés (CA. civ. Casablanca 1980) | Cour d'appel, Casablanca | Administratif, Voie de fait | 11/11/1980 | La démolition d’office, par l’autorité administrative, d’une construction édifiée sur une propriété privée constitue une voie de fait. En agissant sans l’autorisation préalable du juge, requise par le Dahir du 30 juillet 1952 hors du cas d’une édification sur le domaine public, l’administration se place en dehors du droit et perd le bénéfice de l’immunité juridictionnelle posée par l’article 25 du Code de Procédure Civile. En conséquence, le juge des référés est compétent pour ordonner toute mes... La démolition d’office, par l’autorité administrative, d’une construction édifiée sur une propriété privée constitue une voie de fait. En agissant sans l’autorisation préalable du juge, requise par le Dahir du 30 juillet 1952 hors du cas d’une édification sur le domaine public, l’administration se place en dehors du droit et perd le bénéfice de l’immunité juridictionnelle posée par l’article 25 du Code de Procédure Civile. En conséquence, le juge des référés est compétent pour ordonner toute mesure conservatoire visant à faire cesser ce trouble manifestement illicite. Toutefois, l’intervention du juge judiciaire demeure strictement provisoire et sa mesure ne peut produire d’effets que jusqu’à la date où le justiciable est en droit de saisir la juridiction administrative d’un recours en annulation, moment auquel la protection de ses droits relève de cette dernière. |